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Full text of "Nouveau commentaire sur la coutume de La Rochelle et du pays d'Aunis..."

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:.      J 


EX  LIBRIS 


RAYMONDVS  HOVQVES 
BVRDIGALENSIS 


X 


^^eOcio^ijLx 


^  VALIN    (René   Josué) 


8° 

-S  Magistrat   et    jurisconsulte  né   et   ziort  % 


«^ 


-^j 


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«6 


8- 


^  à  La  I.ochelle  1696-1766.   Avocat   au  & 


Présidial   de  La  hoohelle.        Il   se  fit  ^ 

J  GOnnaitre   par   un  oo-iînentaii  e   sur  la  ^ 

^  Ooutu.ne     de  La  hcoholle  et  du  Pays  ^ 

s- 
d^Aunis    (1756)    et  x^ar    son  goiti -^entoire  g; 


-a 

\  °^,  sur   1  ^ordonnance     de  1681   concernant  cW 

;|  la  r.crine  qui  a  beaucoup  servi  à  »= 


9- 


vulgariser   cette  ordonnance   et   est  |; 

cité    encore   aujourd'hui.  ^ 


<»  cv. 

-a  fe 


8- 


-8 

^  «TTC 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/nouveaucomment01vali 


NOUVEAU 

COMMENTAIRE 

SUR  LA  COUTUME 

DE  LA  ROCHELLE. 


NOUVEAU 

COMMENTAIRE 

SUR  LA  COUTUME 

DE  LA  ROCHELLE 

E  T 

DU  PAYS  DA UNIS, 

OÙ  L'ON  A  RÉUNI  TOUT  CE  QUI  A  PARU  NÉCESSAIRE 
pour  l'intelligence  de  la  Coutume ,  en  recueillant  exaftement  les 
divers  points  d'ufage  de  la  Province;  &  où  l'on  a  difcuté,  outre 
les  difficultés  dépendantes  de  l'interprétation  de  chaque  Article  , 
plufieurs  Queftions  importantes  relatives  au  Droit  Coutumier  , 
fuivant  les  maximes  reçues  au  Palais  &  le  dernier  état  de  la 
Jurifprudence. 

Par  M\  René- Jo  SUÉ    Valin  ,  Ancien  Avocat  au  PréfJiat 

de  la  Rochelle, 

TOME     PREMIER. 
A    LA    ROCHELLE, 

Chez   René-Jacob    Desbordes,  Imprimeur  des  Fermes 

Générales  du  Roi ,  vis-à-vis  la  Fontaine  des  Petits-Bancs. 

Et  fe    vend  à  Paris  , 

Chez  D  u  R  A  N  D  ,  rue  S.  Jacques ,  à  S.  Landry  &:  au  GrifTon, 


M.      D   C  C.      L  V  L 

JVEC  APPROBATION  ET  PRIVILEGE  DU  ROI, 


Univers//^ 

BIBUÔÎHJECA 

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PRÉ  FA  C  E. 

f'^^'^^^lfl  ^  Jurirpriidence  a  des  principes  de  deux  fortes» 
.+^==^'*-!&j  j^g^  ^^j^^  Qj^j.  pQyj.  j^^fe  çg5  règles  d'équité  que  la 


l_j  |[|' ij  nature  a  gravées  dans  le  cœur  de  tous  les  hommes  ; 

¥^*^f*-fl  l^s  .autres  font  des  loix  arbitraires  ou  de  conven- 
^^^=^^^  tion  ,  que  chaque  fociété  s'eft  formée  fuivant  fou 
génie  &  fa  manière  de  concevoir  les  objets. 

Les  premiers  ,  fondés  fur  des  notions  invariables ,  ne  font 
point  fujets  à  altération  :  on  les  trouve  les  mêmes  chez  tous 
les  Peuples ,  malgré  la  différence  des  moeurs  &:  le  changement 
des  temps.  C'eft  ainfi  que  les  Loix  Romaines ,  établies  fur  ces 
principes  ,  nous  fourniflent  encore  tant  de  déciiions  qui  nous 
fervent  de  règle  ,  oc  dont  la  fageffe  eil  avouée  de  tout  le 
monde. 

Cette  partie  de  la  Jurifprudence  demeurera  fixe  &  fans  at«- 
teinte,  tant  qu'il  y  aura  des  nations  policées  j  &  le  pyrrho- 
nifme  que  la  nouvelle  philofophie  s'efforce  aujourd'hui  d'intro— 
duire  dans  la  religion  &  dans  la  morale  ,  n'en  viendra  jamais 
jufqu'à  corrompre  ces  fources  pures  du  juffe  &  de  l'injuffe. 
Les  fophifmes  de  l'efprit  d'erreur  peuvent  bien  répandre  des 
nuages  fur  des  vérités  gênantes  ^  quelques  refpeclables  qu'elles 
foient;  mais  ils-  ne  prévaudront  jamais  fur  les  principes  de  la- 
juftice  naturelle ,  au  moins  dans  la  fpéculation. 

Il  en. eil  autrement  des  principes  arbitraires  ,  qui  ne  peuvent: 
former  que  des  vérités  refpeftives.  Auffi  ell-il  arrivé ,  non-feu^ 
lement  que  ce  qui  a  paru  juffe  dans  un  pays  ,  a  paru  le  con-- 
traire  dans  un  autre  ;  mais  encore  que  ce  qui  a  fait  règle  dans 
un  î€mps  ,  a  été  vu  d'un  autre  œil  dans  la  fuite. 

De-là  s'ell  formée  cette  bigarrure  étonnante  dans  la  jurif- 
çrudencev  cette  contrariété  de  loix  ^  cette  multitude  de  déci^ 


vj  PREFACE: 

fions ,  dont  les  unes  fe  heurtent  de  front,  les  autres  fe  croî- 
fent  &  s'embarrafîent ,  s'étendent  ou  fe  retreciiïent ,  fe  limi- 
tent ou  fe  modifient.  Combien  qui  après  avoir  régné  avec 
empire  des  {iecles  entiers  ,  n'ont  été  profcrites  que  pour  re- 
prendre leur  ancien  luilre  ,  &  s'éclipfer  encore  dans  la  fuite? 
Combien  qui ,  mortes  pour  ainfî  dire  en  nailfant  ,  n'ont  été 
refTufcitées  que  pour  jouir  d'une  gloire  équivoque  ?  Combien 
enfin  qui ,  encore  chancellantes  &  mal  affermies ,  ne  fervent 
qu'à  faire  nombre  en  attendant  que  la  fortune  ait  décidé  de 
leur  fort  ? 

A  la  vérité  les  cbangemens  étoient  inévitables  dans  une 
fcience  telle  que  la  Jurifprudence  ,  où  après  une  certaine  fuite 
de  conféquences  tirées  immédiatement  des  principes  ,  les  au- 
tres moins  évidentes  dégénèrent  ,  de  proche  en  proche  ,  en 
raifonnemens  abftraits ,  qui  pour  être  reconnus  juftes  &  deve- 
nir de  féconds  principes ,  ont  befoin  d'être  fixés  par  l'autorité. 
D'ailleurs  ,  outre  qu'il  eft  de  la  condition  de  l'efprit  humain 
•de  n'arriver  guère  au  vrai  qu'en  tâtonnant ,  c'efl  que  la  diver- 
iîté  des  circonflances  doit  naturellement  opérer  en  certains  cas 
la  différence  des  décifions. 

Mais  cela  ne  devoit  nullement  produire  cette  infiabilité  que 
l'on  a  reprochée,  à  jufle  titre,  à  notre  Jurifprudence  fur  une 
infinité  de  questions.  Les  variations  ne  font  jamais  fans  incon- 
vénient ;  dans  ce  genre  elles  font  une  fource  féconde  de  pro- 
cès ,  &  -elles  jettent  dans  l'étude  de  cette  fcience  une  confii- 
fion  qui  en  dégoûte  la  plupart  de  ceux  qui  s'y  attachent.  Il  au- 
roit  fallu  du  moins  tendre  à  un  corps  de  doftrine  fuivi  &  con- 
féquent ,  au  lieu  que  fouvent  l'on  n'a  varié  que  pour  s'écarter 
^davantage  du  principe. 

Il  femble  néanmoins  que  nous  touchions  au  terme  où  l'on 
ne  pourra  plus  faire  ce  reproche  à  notre  Droit  François.  De- 
puis que  l'efprit  d'analyfe  &  de  difcufîion  a  appris  à  en  régler 
la  marche  &  l'économie  ,  non-feulement  il  régne  dans  nos  nou- 
veaux Auteurs  une  méthode  inconnue  aux  anciens  ;  mais  en- 
core on  trouve  dans  les  arrêts  modernes  des  décifions  fuivies 
&  conféquentes  ,  qui  paroiffent  fe  rapprocher  continuellement 
des  vrais  principes  établis  fur  chaque  matière.  On  ne  croit 
plus ,  comme  autrefois  ,  devoir  déférer  à  l'opinion  de  ceux  qui 
nous  ont  précédé,  jufqu'à  conferver  des  décifions  contradic- 


PRÉFACE.  vi} 

toîres  &  abfurdes.  On  remonte  aux  principes  ;  on  en  tire  lés 
conféquences  naturelles  ;  on  fait  des  précilîons ,  quelquefois  il 
eft  vrai ,  un  peu  métaphyfiques  ,  mais  dont  la  julleffe  fe  fait 
fentir  à  un  efprit  attentif.  Par-là  ,  fans  fe  rendre  efclave  des 
préjugés  ,  on  fliit  d'un  pas  ferme  &  afluré  la  chaîne  qui  doit 
lier  les  vérités  les  unes  aux  autres.  En  un  mot ,  on  a  appris  à 
raifonner,  &  à  faire  ufage  de  la  bonne  logique  ,  dans  une 
fcience  où  autrefois  on  cherchoitplus  à  captiver  l'efprit  fous- 
le  joug  de  l'autorité  ,  qu'à  l'éclairer  &  à  le  convaincre.  De 
forte  qu'en  fuivant  ce  plan  avec  confiance  ,  on  parviendra 
enfin  à  donner  à  notre  Jurifprudence  un  état  fixe  &  permanent  y 
&  alors  elle  n'aura  plus  d'autre  défaut  que  fon  immenfe  éten- 
due. 

Comme  fi  ce  n'eût  pas  été  affez  de  cette  multitude  prodi- 
gieufe  d'ordonnances ,  dont  la  colleftion  effrayante  fait  fouhai- 
ter  depuis  long-temps  une  compilation  digérée  ,  à  l'exemple 
de  ce  qui  s'eÛ  fait  fur  la  matière  des  donations  &  fur  quelques 
autres  parties  de  la  Jurifprudence ,  il  a  fallu  ,  pour  contenter 
la  fantaifie  des  peuples  ,  leur  laiffer  les  Coutumes  qu'ils  s'é- 
toient  forgés  à  l'envi  dans  les  différentes  parties  du  Royaume  y 
Coutumes  qui  par  leur  diverfité  bizarre  ,  forment  un  contrafle; 
étonnant  dans  un  RoyaumiC  qui  fait  gloire  d'adorer  la  volonté, 
de  fes  Rois. 

A  choifir  dans  ces  Coutumes  ce  qu'elles  contiennent  de  borr 
&  de  judicieux  ,  on  en  formeroit  un  corps  de  droit  admira- 
ble ,  où  il  n'y  auroit  rien  à  defirer  ;  &  d'un  autre  côté  ,  à  com- 
piler les  abfurdités  qu'on  y  rencontre ,  on  en  feroit  un  code- 
qui  ne  feroit  qu'un  tiffu  de  décifions  ridicules  &  extrava- 
gantes. 

Il  eft  peu  de  nos  Jurifconfultes  qui ,  touchés  de  cette  monl- 
trueufe  contradiftion  ,  n'ayent  fait  des  vœux  pour  la  refonte- 
de  toutes  ces  Coutumes  dans  une  feule  ;  &  plulieurs  ,  à  deffeiru 
d'en  faciliter  l'exécution  ,  les  ont  conféré  les  unes  avec  les  au- 
tres. Mais  le  grand  Dumoulin  eft  le  premier  qui  ait  entreprig- 
férieufement  cet  important  ouvrage.  Il  étoit  digne  de  lui  ,  & 
il  ne  falloit  pas  moins  que  fa  profonde  érudition  ,  foutenue  d'uT^ 
zèle  infatigable  ,  pour  le  faire  réuffir.  La  chicanne  en  frémir^ 
&  eut  affez  de  reffources  pour  faire  échouer  l'cntreprife;- 

M,-  le^  Premier  Préfident  de  Lamoignon  ,  dont  la  mémoire; 


viij  PRÉFACE. 

fera  à  jamais  précieufe  à  tous  les  amateurs  des  lettres  aufîî-bîeii 
que  de  la  juflice  ,  ayant  repris  ce  falutaire  projet ,  de  l'agré- 
ment du  feu  Roi  ;,  à  qui  rien  n'échappoit  de  ce  qui  pouvoit 
contribuer  à  la  gloire  de  fon  règne  &  au  bonheur  de  fes  peu- 
ples ,  ouvrit  à  cette  fin  ces  fam^ufes  conférences  ,  où  furent 
dreffcs ,  fous  les  yeux  de  ce  grand  Magiftrat ,  par  les  plus  ha- 
biles Jurifconfultes  du  Royaume  ,  ces  célèbres  arrêtés  qui ,  à 
quelques  changemens  près  ,  méritoient  à  ii  jufte  titre  d'être 
munis  du  fceau  de  l'autorité  royale.  Mais  les  mêmes  obftacles 
qui  avoient  rendu  inutile  la  tentative  de  Dumoulin  ,  firent 
manquer  encore  celle-ci  ,  &  vraifemblablement  fî  l'on  y  re- 
vient dans  la  fuite  ,  ce  fera  tout  de  même  fans  fuccès. 

Cependant  ces  mêmes  arrêtés  vraiment  dignes  de  refpeft 
&  de  vénération  ,  font  une  portion  confidérable  de  notre 
Droit  François  ;  &  s'ils  ne  font  pas  régardés  comme  faifant 
loi ,  ils  ont  encore  cette  conformité  avec  les  notes  de  Dumou- 
lin fur  les  Coutumes,  qu'on  les  cite  avec  confiance ,  &:  qu'on 
ne  les  critique  qu'avec  beaucoup  de  réferve. 

La  multiplicité  des  Coutumes  devoit  néceffairement  multi- 
plier les  difficultés  &  les  livres  de  Jurifprudence.  Rédigées 
avec  trop  de  précipitation  pour  ne  contenir  que  des  déciiions 
jufles ,  nettes  &  concordantes ,  il  a  fallu  les  interpréter  dès 
leur  naiffance ,  &  dans  ces  interprétations  quelle  confufion  , 
quelle  variété  de  fentimens  ?  Il  a  fallu  retrancher  de  l'abon- 
dance fuperflue  des  unes  ,  &  fuppléer  au  laconifme  obfcur  des 
autres  f  par  des  ufages  qui  demandoient  du  temps  pour  s'affer- 
mir. Il  a  fallu  enfin  les  comparer  ,  les  rapprocher  par  le  fens 
plus  que  par  les  expreffions  ,  les  pefer  ,  les  juger ,  pour  en  for- 
mer ce  qu'on  appelle  le  Droit  commun  coutumier. 

Les  arrêts  appelles  au  fecours ,  ont  fouvent  fait  naître  plu- 
iîeurs  queftions  d'une  feule  qui  étoit  décidée.  Heureux  encore 
û  elle  eut  été  fixée  fans  retour.  Mais  quoi  de  plus  commun 
jdans  nos  livres  ,  que  des  arrêts  diamétralement  oppofés  fur  la 
même  quelHon  &  dans  la  même  Coutume  ?  Sans  compter 
qu'on  eft  à  tout  moment  en  danger  de  tomber  dans  l'erreur  , 
en  adaptant  à  une  Coutume  ce  qui  a  été  jugé  dans  une  autre  , 
quela  CG^nformité  apparente  de  leurs  difpofitions  fait  regarder 
comme  analogues  en  cette  partie  j  tandis  que  des  ufages  par- 
ticuliers ,  ordinairement  inconnus  ailleurs  ,  1-es  mettent  dans 
une  cathégorie  différente.  Telles 


PRÉFACE.  îx 

Telles  font  les  difficultés  qui  ont  perpétuellement  ralenti  les 
progrès  de  ceux  qui  dans  le  plan  de  leurs  études  ont  voulu 
embraffer  d'une  vue  générale  les  différentes  décifions  des  Cou- 
tumes ,  pour  en  former  un  corps  fuivi  de  do61:rine ,  en  entre- 
prenant de  marquer  exaftement  la  concordance  des  unes  & 
la  difTonance  des  autres. 

Et  de-là  la  néceffité  des  Commentaires  particuliers  fur  les 
Coutumes  ,  forte  d'ouvrage  naturellement  réfervé  aux  Jurif- 
çonfultes  du  pays.  Des  Jurifconfultes  en  effet  continuellement 
occupés  à  démêler  le  fens  obfcur  de  la  Coutume  fous  laquelle 
ils  vivent  ,  à  recueillir  les  ufages  &  la  tradition  de  leurs  an- 
ciens ,  à  obferver  la  marche  de  la  Jurifprudence  ,  foit  géné- 
rale foit  part'--  lieredupays ,  en  remontant  toujours  aux  prin- 
cipes pour  Gi-tinguer  la  faine  do6lrine  de  ce  qui  n'ell  qu'une 
mauvaife  pratique  j  font  bien  plus  en  état ,  indépendamment 
des  fecours  qu'ils  donnent  en  atteff  ant  les  ufages  reçus ,  de  ren- 
dre l'eiprit  de  la  Coutume  ,  que  tous  autres  Jurifconfultes ,  quel- 
que grande  que  foit  la  fupériorité  de  leurs  lumières. 

C'eff  auffi  ce  qui  a  fait  naître  l'idée  de  ce  Commentaire  , 
ouvrage  de  plus  de  trente-cinq  ans  de  travail ,  mais  que  l'Au- 
teur n'entend  pas  s'approprier  pour  cela.  Il  avoue  avec  autant 
de  complaifance  que  de  fincérité  ,  que  c'efl  aux  inftruclions 
qu'il  a  reçues  de  fes  anciens  qui  ont  préfidé  à  (qs  premières 
études  ,  &  dont  la  mémoire  lui  fera  toujours  extrêmement 
chère  ;  aux  confeils  &  aux  lumières  de  ceux  qui  font  aujour- 
d'hui l'ornement  du  Barreau  de  cette  Province  ,  qu'il  eff  rede- 
vable de  ce  qu'il  y  a  de  bon  dans  ces  obfervations  fur  la  Cou- 
tume ,  &  fur  les  queftions  acceffoires  qui  y  font  traitées. 

On  en  pourra  juger  par  le  grand  nombre  de  réfultats  d** 
nos  conférences  que  l'on  trouvera  cités. 

Ces  conférences  commencèrent  en  1720  ,  elles  roulèrent 
d'abord  ,  tantôt  fur  des  points  appartenans  directement  à  no- 
tre Coutume  ,  tantôt  fur  des  queftions  générales  du  plus  grand 
ufage. 

Comme  ces  conférences  fe  tenoient  alternativement  chez 
les  Avocats  ,  &  que  chacun  devoit  faireàfon  tour  l'expofirion 
&  la  difcuffion  des  queilions ,  quelques  incidens  les  firent  fuf- 
pendre  en  1723.  Reprifes  en  1730,  elles  furent  fuivies  affez 
exa61ement  j  mais  l'ardeur  redoubla  fur  l'invitation  gracieufç 
Tome  L  h 


X  'PRÉFACE. 

'  que  nous  firent  Mefîieurs  du  Préiidial ,  de  venir  tenir  les  con- 
férences dans  la  chambre  du  confeil  au  Palais ,  avec  déclara- 
tion qu'ils  y  afTifteroient  volontiers  autant  qu'il  leur  feroit  pof^ 
fible. 

Cette  invitation  fî  flatteufe  pour  nous  ,  faifoit  également 
honneur  aux  Magiftrats  :  elle  étoit  une  preuve  de  leur  zèle  pour  ' 
le  bien  public.  Aufîi  fut-elle  reçue  avec  une  reconnoiffance 
qui  répondoit  à  ce  defir  fi  naturel  aux  Avocats ,  de  contribuer 
à  la  fplendeur  des  Tribunaux  qui  les  aflbcient  à  leurs  travaux 
&  à  leur  gloire. 

Les  conférences  commencèrent  au  Palais  le  lo  Juin  1732  , 
&  elles  y  ont  toujours  été  continuées  depuis.  Plusieurs  de 
Mefneurs  du  fiege  y  ont  aflifté  très-fouvent ,  &  en  ont  partagé 
les  exercices  avec  un  fuccès  qui  ranimoit  fans  cefî'e  l'ému- 
lation. 

Tant  de  motifs  d'encouragement  donnèrent  à  ces  conféren- 
ces une  a<5^ivité  &  une  confillance  peu  communes  en  Provin- 
ce ,  &  jufques-là  inconnues  dans  cette  Ville.  En  peu  d'années 
on  difcuta ,  à  différentes  reprifes  ,  les  queftions  propres  de  no- 
tre Coutume.  On  palTa  enfuite  à  l'examen  des  queflions  géné- 
rales fur  le  Droit  coutumier ,  principalement  fur  les  matières 
de  la  communauté  ,  des  fucceflions  ,  des  donations ,  des  pref- 
criptions  ,  des  fiefs  ,  du  retrait ,  &c. 

Au  milieu  de  ces  travaux,  Tidée  fe  préfenta  de  dreffer  un 
projet  de  réformation  de  la  Coutume  ,  dont  le  plan  étoit ,  en 
confervant  fon  efprit  &  fes  difpofitions  juftes  &  raifonnables  y 
de  fupprimer  celles  que  les  ordonnances  &  l'ufage  ont  abrogé  y 
d'y  fubftituer  les  fentimens  reçus  dans  la  Jurifprudence  j  de 
lever  les  ambiguités  de  quelques  articles  ,  &  de  l'étendre  de 
manière  à  faire  un  corps  de  do61rine  qui  fît  honneur  à  la  Pro- 
vince. L'entreprife  fut  pouflee  avec  tant  d'ardeur ,  qu'elle  fut 
conduite  à  fa  perfe61ion  dans  moins  de  trois  ans  ;  temps  fort 
court  fi  l'on  fait  attention  aux  difcufîions  ,  aux  combinaifons 
&  aux  changemens  qu'exige  néceflairement  une  coUeftion  de 
plus  de  trois  cens  articles  ,  qui  partagés  pour  la  plupart ,  com- 
me trop  étendus  ,  en  compoferoient  au  moins  cinq  cens. 

Sans  d«->ute  qu'on  pouvoit  fe  paiTer  d'une  Coutume  aufli 
chargée  d'articles  j  mais  on  penfa  qu'il  étoit  plus  aifé  d'en  re- 
trancher lors  de  la  réformation  ^  que  l'on  regardoit  alors  com- 


PRÉFACE.  x; 

me  prochaine ,  que  d'en  ajouter  au  befoin;  ces  fortes  d'opéra- 
tions fe  faifant  d'ordinaire  avec  trop  peu  de  réflexion  pour 
éviter  les  contradiftions  ou  les  difTonances  ,  les  fens  louches 
ou  trop  comphqués. 

Les  conférences  ayant  enfuite  repris  leur  cours  fur  le  pre- 
mier plan ,  l'Auteur  ,  qui  en  avoit  foigneufement  recueilli  les 
décidons  avec  les  principales  raifons  pour  &  contre  ,  crut 
qu'il  pouvoit  avec  de  tels  fecours  ,  en  retouchant  les  réflexions 
qu'il  avoit  faites  far  la  Coutume  ,  tant  avant  que  depuis  l'ou- 
verture des  conférences  ,  entreprendre  un  Commentaire  com- 
plet ,  &  fe  flatter  qu'il  auroit  fon  utilité. 

Ce  qui  lui  en  avoit  d'abord  infpiré  le  deflein ,  n'a  fervi  qu'à 
l'y  confirmer  depuis  ;  on  veut  dire  l'abondance  fl:érilodu  Com- 
mentaire de  M.  Huet,  &  le  laconifme  peu  fecourable  de  celui 
de  Vigier ,  les  deux  feuls  ouvrages  que  nous  ayons  fur  notre 
Coutume. 

M.  Huet ,  plus  curieux  de  faire  parade  d'une  littérature  mal 
aflbrtie  ^  que  de  difcuter  les  quefl:ions  qui  naifl^ent  comme  d'elles- 
mêmes  ,  foit  en  interprétation  de  la  Coutume  ,  foit  pour  fup- 
pléer  à  fa  trop  grande  brièveté  ,  a  écrit  d'un  Ityle  confus  & 
embarraflTé.  Montrant  à  peine  la  furface  des  objets ,  il  court 
de  l'un  à  l'autre ,  les  entafl!e  ,  les  brouille  ,  &  fait  oublier  par 
des  digreflions  importunes  le  peu  de  fujets  qu'il  préfente  ;  de 
manière  que  fort  fouvent  il  elt  prefque  impoflible  de  démêler 
"fon  opinion. 

Après  tout ,  c'étoit  afl!ez  le  goût  de  fon  fîecle  ;  cnr  quoique 
fon  Commentaire  n'ait  paru  qu'en  1688  ,  il  eft  certain  qu'il  a 
été  compofé  avant  la  rédu6lion  de  la  Ville  fous  l'obéifliince  du 
Roi ,  &  que  la  mort  de  cet  Auteur  ,  dont  la  famille  ,  qui  fub- 
fifte  encore  avec  honneur  ,  n'a  pas  confervé  l'époque  ,  a  dû 
précéder  le  fiege  de  1628, 

Ce  qui  le  fait  juger  de  la  forte  ,  c'efl:  d'un  côté,  qu'il  n'a 
point  cité  de  jugement  ou  fentence  depuis  1623  ,  quoique  fon 
attention  foit  extrême  à  faire  ufage  des  préjugés ,  même  les 
plus  indiff"érens  ;  &  d'un  autre  côté  fa  préface  ,  à  la  fin  de  la- 
quelle il  parle  de  la  fidéUté  conftante  des  Rochelois  depuis 
1372,  »  qui  leur  a  valu  ,  dit-il ,  dans  tous  les  tem.ps  la  confir- 
»  mation  des  privilèges  de  la  Ville  . . .  confirmation  renoua  el- 
»  lée  par  Sa  Majellé  régnante  ,  qui  y  a  ajouté  de  nouvelles 

b  ij 


^1)        .  PRÉFACE. 

»  marques  de  fa  bienveillance  par  Tes  lettres  patentes  du  mois 
»  de  Mars  i6i  i. .  .  .  .  en  laquelle  fidélité  elle  continuera  ... 
»  comme  elle  a  fait  jufqu'à  préfent  depuis  la  fufdite  année 
»  1372. 

Ici  l'Auteur  eil  bien  éloigné  de  contredire  M.  Huet  fur  la 
fidélité  de  la  Rochelle ,  &  de  vouloir  accréditer  les  reproches 
odieux  que  des  Ecrivains  prévenus  ne  cefTent  de  faire  à  fa  Pa- 
trie, ïl  ne  doute  pas  qu'on  ne  revienne  aifément  de  ces  faulles 
idées ,  en  lifant  l'Hiiloire  de  cette  Ville  ^  dont  l'impreffion  n'a 
été  retardée  fi  long-temps  ,  que  par  l'exceflive  délicateife  de 
fon  Auteur  &  fon  exaftitude  peut-être  trop  fcrupuleufe  ;  Hif- 
toire  vraiment  intéreffante  ,  tant  par  le  fond  du  fujet ,  que  par 
la  m.aniere  dont  elle  efl:  écrite  &  par  le  goût  de  critique  qui  y 
règne  :  mais  enfin ,  après  le  fiege  ,  M.  Huet  auroit-il  pu  s'ex- 
primer de  la  forte  ? 

Il  efl  vrai  que  fur  l'article  20  ,page  1 82  ,  on  trouve  un  juge- 
ment daté  du  1 9  Janvier  1665;  que  fur  l'article  6  5 ,  page  756, 
il  efl  fait  mention  de  l'Evêché  de  cette  Ville  ,  &  page  758  , 
que  le  taux  des  intérêts  y  efl  marqué  au  denier  20  ,  fuivant 
l'ordonnance  de  1665  ;  mais  ce  font  là  évidemment  autant 
d'additions  qui  ont  été  faites  au  manufcrit  de  M.  Huet  après  fa 
mort. 

Vigier  beaucoup  meilleur  Jurifconfulte ,  comme  le  prouve 
fon  Commentaire  fur  la  Coutume  d'Angoumois  ,  ouvrage  fi 
ellimé  &  fi  digne  de  l'être  ^  a  auffi  beaucoup  mieux  raifonné 
dans  le  peu  qu'il  a  écrit  fur  notre  Coutume.  Mais  ne  pouvant 
pas  être  inflruit  de  nos  ufages ,  ni  de  notre  manière  d'inter- 
préter la  Coutume ,  &  de  fuppléer  à  fon  défaut ,  il  a  été  forcé 
de  fe  réduire.  D'ailleurs  la  Jurif prudence  &  la  procédure  ont 
fôuilert  de  fi  grands  changemens  depuis  1650  ,  temps  où  il 
donna  fes  réflexions  au  public  ,  qu'il  y  a  quantité  d'objets  fur 
lefquels  il  faut  revenir. 

Son  arrière -petit -fils  crut  y  remédier  par  des  notes  qu'il 
ajouta  en  1720;  mais  cjuelque  intérelTantes  que  foient  ces 
notes ,  pour  la  plupart ,  fur-tout  celles  qui  ont  été  fournies  par 
feu  M.  Fontaine  ,  qui  après  avoir  été  pendant  plufieurs  années 
l'un  des  principaux  ornemens  de  ce  Barreau  ,  a  rempli  enfuite 
aVec  u  le  égde  diitinélion  la  place  de  Lieutenant  particulier, 
il  s'en  faut  bien  que  l'ouvrage  ,  ainfi  fortifié  ,  ne  lailfe  rien  à 


P  B.  É  F  A  CE,  xîij 

defirer  ou  à  réformer.    Ce  n'efl  proprement  qu'une  légère 
ébauche. 

Il  efl:  étonnant  que  de  tant  de  perfonnes  qui  dans  tous  les 
temps  ont  décoré  par  leurs  talens  la  Magiftrature  &  le  Bar- 
reau de  cette  Ville  ,  &  dont  piufieurs  ont  dû  par  conféquent 
faire  des  obfervations  fur  la  Coutum.e ,  on  n'ait  pu  conferver 
que  les  écrits  de  M.  Huet.  La  m.aifon  de  l'Oratoire  pofléde  un 
grand  nombre  de  manufcrits  ;  mais  ils  ne  contiennent  que  des 
anecdotes  &  des  pièces  relatives  à  l'hiftoire. 

Dans  l'un  de  ces  manufcrits  ,  il  ell  fait  mention  des  mé- 
moires de  M.  Bruneau  ,  Confeiller  en  ce  Siège  ,  &  il  y  eil  dit 
que  M.  Huet  en  a  beaucoup  profité.  Cependant  le  manufcrit 
de  c-€  même  Bruneau  ,  qui  figure  avec  les  autres  ,  ne  roule 
également  que  fur  des  objets  appartenans  à  l'hiftoire  j  ainfî , 
ou  ce  n'ellque  de  celui-là  dont  M.  Huet  fe  fera  fervipour  fes 
détails  hilforiques ,  ou  s'il  y  en  a  eu  un  autre  concernant  la 
Jurifprudence,  il  aura  été  fupprimé  comme  les  autres  du  même 
genre. 

Le  public  s'étoit  flatté  long-temps  du  bonheur  de  recueillir 
le  fruit  des  veilles  d'un  favant  Magiflrat  également  verfé  dans    m. de  Bonnemor. 
les  principes  du  Droit  Romain  &  dans  les  maximes  du  Droit 
Coutumier,  qui  après  a\oir  exercé  avec  éclat  les  deux  pre- 
mières dignités  de  ce  Siège  ,  a  été  remplacé  li  heureufement 
par  fes  deux  illuflres  fuccefTeurs  ,  dont  l'un  foutient  encore  au-  ~.m.  Beraur^'n  , 
jourd'hui  par  fes  travaux ,  la  haute  réputation  que  fes  grands  rai!"'^^"^"^      ^^' 
talens  &:  ion  zèle  infatigable  à  faire  régner  la  julHce,  lui  ont 
fi  juflement  acquife  ;  &  l'autre  après  avoir  fourni  une  bril-     m.  Durand 
lante  carrière  ,  goûte  maintenant  ,  dans  un  repos  honorable  ,  fidlnc!"^^"'"'^*^^' 
le  plaifir  vif  <Sc  délicat  de  voir  augmenter  chaque  jour  le  riche 
fonds  de  gloire  que  par  une  tendrefTe  éclairée ,  il  s'efl  hâté  de 
tranfmettre  à  l'héritier  de  fon  nom  &  de  fes  vertus. 

Les  efpérances  du  pubHc  fruflrées ,  par  la  modeftie  trop  fe-     ^^"  ^^^^  ^^^ 

j      151    '    •  •  1      X /t       1      n  /^   -KK       •  n  1    •        A^  nemor  a  ^ré  Con- 

vere  de  1  héritier  de  M.  de  Bonnemor  (  Magiitrat  lui-même  ,  feiiierauPréùduii, 
dont  les  belles  qualités ,  qui  l'ont  rendu  aulîî  aimable  dans  fa  Jea^udes^Fin.rnces^" 
Vie  privée  ,  que  refpeflable  dans  les  différentes  places  qu'il  fo"ng-tem//^^&  ' 
avoit  fi  dignement  remplies,  feront  toujours  chérir  la  mémoi-  ^«^  toisivi'aire. 
re  )  il  reftoit  encore  la  refTource  des  travaux  de  M.  Fontaine  5 
attente  d'autant  mieux  fondée ,  qu'ayant  fourni  des  notes  en 
1720  pour  la  dernière  édition  de  Vigier  ,  il  y  avoit  tout  lieu 


xîv  PREFACE. 

de  préfumer  qu'il  auroit  porté  fes  vues  plus  loin  ;  mais  cette 
expec-irative  a  encore  été  vaine. 

L'Auteur  de  ce  nouveau  Commentaire,  bien  loin  de  fe  croi- 
re en  état  de  dédommager  le  public  de  toutes  ces  pertes  ,  n'au- 
roit  peut  être  pas  ofé  le  lui  préfenter  ,  fi  fes  Confrères  ,  qui 
lui  ont  été  d'un  fi  grand  fecours  ,  ne  l'y  avoient  excité  en  con- 
fentant  encore  d'en  faire  la  révision  avec  lui.  Cette  revifion  a 
effe^livement  été  faite  dans  nos  conférences  ,  &  elle  a  duré 
près  de  quatre  ans  ;  de  forte  qu'à  l'arrangement  près  ,  c'efl  un 
ouvrage  que  les  conférences  ont  produit. 

On  fera  peut-être  étonnç  de  l'étendue  de  ce  Commentaire 
pour  une  fi  petite  Coutume.  Elle  ne  contient  que  foixante- 
huit  articles ,  &  de  ce  nombre  il  y  en  a  même  plufieurs  qui  ne 
ibnt  plus  d'ufage. 

L'Auteur  ne  s'eft  pas  difîimulé  cette  objeftion  pafTée  en 
quelque  forte  en  proverbe  ,  -à  petir^  Coutume  ,  petit  Commen- 
taire i  mais  il  n'a  pu  fe  refufer  aux  raifons  contraires  qui  fe 
font  préfentées  à  lui. 

En  effet ,  en  ne  faifant  que  commenter  féchement  le  petit 
nombre  d'articles  fubiiftans  dans  notre  Coutum^e  ,  l'Ouvrage 
n'auroit  point  préfenté  le  corps  de  Droit  général  fuivi  dans 
cette  Province  ,  &  qu'il  étoit  néanmoins  fi  important  de  faire 
connoître.  L'Auteur  pour  remplir  cet  objet  ,  s'eil  donc  cru 
obligé  de  traiter  cette  multitude  de  cas  omis  qui  fe  rencon- 
trent fi  fouvent ,  &  qui  fe  décident  ou  par  les  ordonnances  , 
ou  par  les  maximes  générales  du  Pays  Coutumier  ,  ou  par 
les  ufages  de  la  Province  ;  &  ces  ufages ,  il  falloir  non-ieu- 
lement  les  rapporter  ,  mais  encore  les  difcuter  &  les  appro- 
fondir ,  pour  diflinguer  les  véritables  de  ceux  qui  ne  font 
qu'une  mauvaife  routine. 

De  ces  points  d'ufage  ,  les  uns  fe  font  formés  de  Fefprit  de 
la  Coutume,  d'autres  aérivent  du  Droit  Romain  ,  d'autres  de 
la  Coutume  de  Paris  ,  d'autres  enfin  n'ont  point  de  fource 
connue. 

Ceux  que  l'efprit  de  la  Coutume  a  fait  introduire  ,  font 
entr'autres , 

1°.  Le  droit  qu'a  le  lignager  le  plus  proche  venant  dans 
l'an  ,  d'exercer  le  retrait  fur  le  lignager  moins  proche ,  ou  en 
égalité  de  degré ,  qui  a  déjà  retiré  ;  favoir  pour  le  tout  aa 
premier  cas ,  &  pour  moitié  au  fécond. 


PRÉFACE,  XV 

2°.  La  faculté  qu'a  l'héritier  de  retenir  les  deux  tiers  des 
propres ,  fans  être  obligé  de  foufcrire  au  legs  de  l'ufufruit  de 
la  totalité  des  propres ,  il  le  legs  n'eft  fait  par  un  conjoint  à 
l'autre. 

Ceux  que  l'on  a  tirés  du  Droit  Romain ,  font , 

i**.  La  prérogative  qu'a  le  père,  en  vertu  de  la  puiflance 
paternelle ,  de  taire  les  fruits  fiens  des  biens  de  fes  enfans  mi- 
neurs ,  jufqu'à  ce  qu'ils  foient  majeurs  ou  émancipés. 

2°.  Le  droit  qu'a  la  femme  d'être  payée  de  fes  reprifes  & 
remplois ,  par  privilège  &  préférence ,  fur  les  meubles  meu- 
blans  de  la  communauté  &:  fuccefîion  de  fon  mari. 

3°.  La  faculté  de  tefter  à  quatorze  ans  accomplis  pour  les- 
mâles,  &  à  douze  ans  pour  les  filles. 

Les  points  d'ufage  empruntés  de  la  Coutume  de  Paris ,  con- 
cernent la  forme  dans  laquelle  la  foi  cSc  hommage  doit  être 
rendue  ,  celle  du  dénombrement  ,  le  délai  accordé  pour  l'un 
&  l'autre,  &  en  général  tout  ce  qui  appartient  à  la  matière 
des  fiefs,  pour  les  cas  non  prévus  par  notre  Coutume  ;  la 
faculté  de  fuccéder  de  la  part  des  afcendans  en  propriété  ou 
en  ufufruit ,  relativement  aux  articles  3 1 3  ,  3 1 4  &  j  1 5  de  la 
même  Coutume  de  Paris  ;  la  manière  de  payer  les  dettes  en- 
tre les  cohéritiers  ,  d'entendre  la  iq^q  patenia  patemis ,  le  côt-é 
&:  ligne,  &c. 

Ceux  enfin  qui  n'ont  point  de  fource  connue  ,  font  le  droit 
qu'a  le  père  d'apportionner  fes  enfans  mineurs ,  pour  diffou- 
dre  la  continuation  de  communauté  avec  eux  ,  &:  la  faculté 
qu'a  la  femme  ,  voulant  fe  pourvoir  en  féparation  ,  de  fequef- 
trer  les  meubles  &:  effets  de  fon  mari ,  &:  de  s'en  faire  établir 
gardienne  &  dépofitaire. 

Autrefois  on  lui  accordoit  aufTi  le  privilège  de  prendre  ,  en 
payement  de  fes  reprifes  ,  les  meubles  de  la  luccefTion  de  (on. 
mari ,  fur  la  fimple  prifée  de  l'inventaire  ^  mais  comme  il  avoit 
dégénéré  en  abus ,  il  a  enfin  été  fupprimé. 

Les  deux  autres  font  également  abufifs  ou  dangereux  ;  ee- 
pendant  ils  fubiillent  encore. 

Ce  ne  font  pas  là  à  beaucoup  près  tous  nos  ufages ,  ce  font 
feulement  les  plus  famihers. 

Mais  à  défaut  d'uiage  ,  ou  d'ancienne  pratique  aïïez  raifon- 
nable  pour  mériter  d'être  autorifée  ,  où  taut-il  puifer  la  déci»- 
£on  des  queiiions  qui  fe  préfenteui  l 


xvj  PREFACE. 

Ceux  qui  ont  înfînué  qu'il  falloir  recourir  au  Droit  Ro- 
main ,  alléguant  qu'autrefois  il  étoit  la  loi  du  Pays  ,  n'y  ont 
pas  penfé. 

Il  y  étoit  connu  fans  doute ,  comme  dans  les  autres  parties 
du  Royaume  :  on  l'étudioit  pour  y  puifer  ,  comme  dans  une 
fource  féconde  ,  ces  grands  principes  d'équité  qui  l'ont  fait 
appeller  la  raifon  écrite  ;  il  influoit  même  ,  comme  il  influe 
encore  aujourd'hui,  fur  les  contrats  &  les  engagemens  géné- 
raux de  la  fociété  :  mais  enfin  il  n'étoit  pas  la  loi  du  Pays  j  les 
Peuples  avoient  fans  contredit  leurs  ufages  particuliers  ,  à 
l'exemple  des  autres  Provinces  du  Royaume. 

Notre  Coutume  rédigée  dès  l'an  1 5 1 4  ,  en  fournit  la  preu- 
ve. On  trouve  à  la  vérité  qu'il  y  elt  parlé  de  la  puiflance 
paternelle  ,  de  la  repréfentation  ,  du  double  lien  &  de  l'ocla- 
ge ,  toutes  idées  relatives  au  Droit  Romain  :  mais  ces  objets 
à  part ,  il  n'y  a  plus  rien  dans  la  Coutume  qui  n'y  foit  con- 
traire ou  étranger. 

Sur  le  fait  des  teftamens  &  des  fuccefîions  entr'autres ,  on 
voit  que  la  formalité  eflentielle  de  l'inflitution  d'héritier  a  été 
retranchée  ;  que  l'héritier  faiii  de  la  fuccefïïon  n'eft  pas  celui 
que  le  teftateur  a  nommé  ,  mais  celui  que  le  droit  du  fang  y 
appelle  j  que  tous  les  biens  n'appartiennent  pas  au  plus  pro- 
che parent  indiftinftement  ,  mais  qu'il  y  en  a  qui  fuivent  les 
lignes  ,  ce  qui  eft  de  l'ancien  Droit  propre  aux  François. 

On  y  voit  tout  de  même  que  les  meubles  ne  font  point  fu.f- 
ceptibles  d'hypothèque  ,  ce  qui  eil  également  contraire  au 
Droit  civil.  Joignons  à  cela  les  matières  qui  lui  font  étran- 
gères abfolument ,  telles  que  celles  des  fiefs ,  du  retrait ,  des 
criées  &  décrets  ,  de  la  communauté  ,  du  droit  d'ainefie , 
&c. 

Si  l'on  oppofe  qu'il  ne  s'enfuit  nullement  de -là  que  pour 
tout  le  refie  la  Loi  Romaine  ne  fut  pas  celle  de  la  Province 
pour  les  cas  omis  ,  la  réponfe  eft  que  s'il  en  eût  été  ainfi  ,  on 
en  trouveroit  des  velliges  dans  nos  ufages  &  dans  nos  maxi- 
mes. 

Or  excepté  l'effet  de  la  puifTance  paternelle  fur  les  biens 
des  enfans  mineurs ,  effet  qui  a  même  des  bornes  tout  autre- 
ment refferrées  que  dans  le  Droit  Romain  ,  le  privilège  de  la 
femm.e  fur  les  meubles  meublans  ,  la  repréfentation  6c  l'âge 

de 


PRÉFACE,  xvij 

de  tefler  ,  on  ne  reconnoît  plus  dans  nos  mœurs  d'autres  tra- 
ces de  ce  droit  ;  il  n'a  donc  jamais  été  notre  Loi  dominante. 

D'un  autre  côté  ,  ceux  qui  ont  penfé  quç  la  Coutume  de 
Poitou  étoit  le  fupplément  de  la  nôtre,  &  que  c'étoit  là  que 
nous  devions  avoir  recours  ,  ne  fe  font  pas  moins  trompés. 

Ce  qui  a  vraifemblablement  donné  cours  à  cette  opinion  , 
c'eft  la  note  de  Dumoulin  conçue  en  ces  termes  :  Hœc  Con- 
fuetudo  fupplen  folet  per  Cofifuetudinem  Piclaviejifem  ,  &  non  per 
Xantonenjem  ,  quœ  ejl  alterius  P arlamenti. 

Mais  on  n'a  pas  pris  garde  ,  en  premier  lieu  ,  que  ce  grand 
Jurifconfulte  n'a  pas  dit  précifément  qu'il  falloit  fuivre  la 
Coutume  de  Poitou  ,  mais  feulement  qu'elle  devoit  être  pré- 
férée à  celle  de  Saint- Jean-d'Angély  ,  à  caufe  que  le  territoire 
de  celle-ci  relevé  d'un  autre  Parlement. 

En  fécond  lieu ,  qu-'il  n'a  parlé  que  de  l'ancienne  Coutume 
de  Poitou  5  rédigée  comme  la  nôtre  &  celle  d'Angoumois , 
par  les  mêmes  Commiffaires  en  1 5 1 4  ,  &  que  cette  raifon  de 
convenance  a  ceffé  ,  fuivant  la  judicieufe  obfervation  de  Vi^ 
gier ,  au  moyen  de  la  réformation  de  la  même  Coutume  de 
Poitou  en  1 5  59  ,  lors  de  laquelle  plufieurs  articles  qui  étoienr 
femblables  dans  les  deux  Coutumes ,  furent  changés >  ôc  plu- 
fieurs nouvelles  décidons  adoptées. 

Or  nulle  apparence  de  faire  paiTer  ,  comme  régies  d'inter- 
prétation de  notre  Coutume  ,  ces  nouveautés  que  Barraud 
dans  fa  préface  a  hautement  défapprouvées.  Mais  ce  qui 
prouve  fenfiblement  l'erreur  des  partifans  de  cette  opiiiion  , 
c'eft  qu'ils  ne  fauroient  citer  aucune  difpoiîtion  propre  à  la. 
Coutume  de  Poitou  qui  ait  été  admife  dans  nos  ufages. 

Les  feules  matières  fur  lefquelles  nous  puifîions  détérer  à  la 
Coutume  de  Poitou  ,  font  celles  qui  concernent  la  franche 
aumône  &  le  chemerage  ;  non  pour  établir  l'un  ou  l'autre 
privilège  de  plein  droit  en  Aunis  ,  mais  pour  en  reconnoître 
les  conditions  &  les  bornes. 

C'eft-à-dire  que  nous  n'admettons  la  franche  aumône  ,  que 
lorfque  le  bénéficier  a  joui  ,  avec  exemption  de  tout  devoir  , 
un  temps  affez  long  pour  faire  préfunier  le  don  en  fran-rhe 
aumône  ,  &:  que  le  Seigneur  de  fon  côté  n'a  aucuns  titres 
portant  reconnoiffance  de  quelque  redevance  envers  lui  ;  &: 
lie  même  ,  que  nous  n'admettons  le  chemerage  ,  qu'autant 
Tome  /,.  ç 


xviij  PRÉFACE. 

qu'il  ell  établi  par  titres  paffés  du  confentement  du  Seigneur , 
ou  par  lui  approuvés  dans  la  fuite  j  mais  que  la  franche  au- 
mône ou  le  ch^merage  étant  hors  d'atteinte  de  la  part  du 
Seigneur ,  nous  confultons  alors  la  Coutume  de  Poitou  ,  pour 
favoir  à  quoi  eft  tenu  envers  le  Seigneur  celui  qui  pofTéae  en 
franche  aumône  ,  autrement  franc-aleu  ,  quelles  font  les  loix 
du  chemerage  ,  &  quel  eil:  le  droit  du  chemier  quand  le  pa- 
rage  efl:  fini. 

A  cela  près  ,  la  Coutume  de  Poitou  n'a  aucune  influence 
fur  la  nôtre  ^  &  en  voici  deux  preuves  fans  repHque. 

Première  preuve.  Notre  Coutume  ,  comme  celle  de  Poi- 
tou ,  veut  qu'à  défaut  de  propres  ,  les  deux  tiers  des  acquêts 
relient  aux  héritiers  pour  leurs  réferves  coutumieres.  Celle  de 
Poitou  dans  l'article  217  ,  ne  fe  contente  pas  qu'il  y  ait  des 
propres  en  général  ,  elle  décide  encore  que  lorsqu'il  n'y  aura 
pas  de  propres  dans  les  deux  Hgnés  ,  la  moitié  des  acquêts 
prendra  la  place  des  propres  de  la  ligne  défaillante ,  à  l'effet 
de  réduire  la  difpofition  de  cette  moitié  des  acquêts. 

C'étoit  le  cas  affurémentoù  il  paroiflbit  tout  naturel  d'em- 
V.  l'art.  44 ,  n.  ip  ptuntcr  de  la  Coutume  de  Poitou  cette  difpofition  ,  cependant 
^^^^'  l'ufage  l'a  conftamment  rejettée. 

Seconde  Preuve.  Dans  l'affaire  concernant  leparage,  dont 
il  efl:  parlé  fur  l'article  4  ,  nombre  50  &  5 1  ,  la  Cour  de  Par- 
lement ordonna  avant  faire  droit  ,  qu'il  feroit  rapporté  afte 
de  notoriété  pour  favoir  , 

1°.  Si  le  parage  -avoir  lieu  en  Aunis. 

2°.  Si  c'étoit  la  Coutume  de  Poitou  ou  celle  de  Paris  qu'on 
fuivoit  à  la  Rochelle ,  dans  les  cas  omis. 

Par  l'afte  de  notoriété  il  fut  attefté  que  le  parage  n'avoit 
point  lieu  en  Aunis  ,  &  que  dans  les  cas  non  prévus  par  la 
Coutume  de  la  Rochelle  ,  on  fe  rég^loit par  la  Coutume  de  Paris  , 
fur  quoi  intervint  l'arrêt  définitif  du  24  Juillet  1687,  qui  re- 
jetta  le  parage. 

Mais  s'il  efl:  fur  que  nous  n'obfervons  nullement  les  difpo- 
(itions  de  la  Coutume  de  Poitou  ,  il  ne  l'efl:  pas  de  même 
que  nous  fuivions  en  tout  celles  de  la  Coutume  de  Paris  , 
comme  cet  afte  de  notoriété  paroît  le  faire  entendre. 

Cela  n'efl:  vrai  qu'autant  que  nous  nous  trouvons  hors  des 
règles  établies  pour  l'interprétation  des    Coutumes. 


PRÉFACE.  xix 

Suivant  ces  règles ,  lorfqu'il  fe  préfente  une  queftion  à  dé- 
cider non  prévue  par  la  Coutume  ,  il  faut  d'abord  recourir  à 
l'ufage  ;  mais  il  efl:  facile  de  fe  méprendre  à  ce  fujet.  On  prend 
fouvent  pour  ufage  une  routine  de  Praticiens  ,  ou  une  opi- 
nion particulière  de  quelque  ancien  Jurifconfulte  ,  qui  reçue 
fans  examen  ,  fe  tranfmet  dans  la  fuite. 

C  eft  bien  ainfi  que  fe  forment  les  ufages  à  la  vérité  ,  &  c'eil 
la  raifdn  pour  laquelle  on  voit  des  ufages  contradiftoires  j 
mais  nulle  opinion  ancienne  ne  mérite  le  nom  d  ufage  ,  qu'au- 
tant qu'elle  s'eft  accréditée  d'âge  en  âge ,  de  manière  à  n'être 
plus  révoquée  en  doute  par  le  général  des  Jurifconfultes  de 
la  Province. 

L'ufaee  manquant ,  il  faut  confulter  l'efprit  de  la  Coutume     ?^\^^\^^  ^^  > 

f  ^  •  o     1      r      >•!      n   J  '  •     '        1  1  1  I       Bibliothèque    des 

lur  cette  matière  ;  ex  lorlqu  il  eit  détermine,  chercher  dans  la  coutumes. 
Coutume  même  le  principe  de  la  décifion.  S'il  n^efl:  pas  affez 
fenfible  ,  on  doit  recourir  aux  Coutumes  rédigées  dans  le  mê- 
me goût ,  &  c'eft  ainfi  que  nous  nous  fervons  à  l'occafion  ,  de 
la  Coutume  d'Angoumois  &  de  l'ancienne  Coutume  de  Poi- 
tou ,  qui  ayant  été  rédigées  tout  de  fuite  &  par  les  mêmes  ^ 
CommifTaires  que  la  nôtre  ,  font  préfumées  avoir  une  certai- 
ne conformité  d'idées  &  de  motifs. 

Toutefois  cette  façon  d'interpréter  une  Coutume  ,  ou  d'y 
fuppléer,  doit  s'aiTortir  avec  le  droit  commun  coutumier ,  & 
lui  être  fubordonnée. 

Et  comme-  les  articles  ajoutés  à  la  Coutume  de  Paris  lors 
de  fa  réformation  en  1 580  ,  font  partie  de  ce  droit  commun, 
c'eft  ce  qui  nous  a  accoutumés  à  confulter  régulièrement  cette 
Coutume  ,  pour  nous  y  conformer  en  général  ;  excepté  les 
difpofitions  qu'elle  contient  ,  qui  font  particulières  à  l'efprit 
de  cette  Coutume  ,  &  qui  par  cette  raifon  ont  été  jugées  non 
extenfibles  aux  autres  Coutumes  ,  &  les  décihons  dépendan- 
tes de  principes  dire61ement  oppofés  à  ceux  de  la  nôtre. 

M.  Huet  eft  afiez  mal  décidé  fur  la  queilion  de  favoir  à 
quelle  Coutume  nous  devons  avoir  recours.  Il  dit  dans  fa  pré-  Pag  s  &  6. 
face  »  qu'on  défère  beaucoup  au  voifînage  de  la  Coutume  de 
»  Poitou  ^  lorfqu'il  s'agit  de  l'interprétation  de  la  nôtre  ,  & 
^>  que  la  décifion  de  celle  de  Poitou  eft  claire  ;  mais  qu'au  fur- 
»  plus  c'eft  au  droit  commun  plutôt  qu'à  la  Coutume  de  Paris 
»  qu'il  faut  fe  fixer. 

c  ij 


XX  PRÉFACE. 

F.Î3.  (f?;  Eniuite  ilir  les  articles  i  &  2  ,  il  déclare  que  la  Coutume 

d'Angoumois  ,  depuis  l'article  i  jufqu'au  9^ ,  fert  d'interpré- 
tation à  ces  deux  articles.  . 

p?.5.  ^3.  Sur  l'article  3  ,  il  fe  prévaut  de  l'ufage  qui  a  fixé  les  lods 

&  ventes  au  douzième  ,  pour  en  conclure  »  que  notre  Cou- 
»  tume  ne  doit  pas  être  comprife  fous  celle  de  Poitou  ,  dont 
»  les  droits  feigneuriaux  font  fi  différens. 

Pag.  77;  Enfin  fur  l'art.  4  il  blâme  Imbert ,  pour  avoir  avancé  qu'en 

matière  de  iiefs  ,  notre  Coutume  doit  être  fuppléée  par  celle 
de  Poitou. 

PqI  -2.  L'ancien  Vigier  dit  avoir  appris  des  do6ies  Confultans  de 

la  Rochelle  »  qu'ils  ont  plutôt  recours  à  la  Coutume  de  Paris 
»  qu'à  celle  de  Poitou ,  finon  en  quelques  articles  concernant 
»  les  fiefs  <<.  Mais  le  nouveau  déclare  qu'on  lui  a  répondu , 
«  que  même  pour  les  matières  féodales  ,  on  fe  conforme  plus 
»  volontiers  à  la  Coutume  de  Paris  ,  lorfqu'elle  n'a  rien  d'op- 
»  pofé  à  celle  de  la  Rochelle  «  ^  &  cela  eft  vrai ,  comme  il  fut 
reconnu  dans  notre  conférence  du  premier  Février  1745  ,  où 
l'on  convint  en  même  temps  des  règles  ci-defTus  expofées  par 
rapport  à  l'interprétation  des  Coutumes. 

La  note  de  Dumoulin  fur  l'article  43  fait  mention  d'une 
première  réda6lion  ,  qu'on  lui  foutenoit  avoir  été  faite  fous 
Charles  VIIL  anecdote  que  le  dernier  Vigier  a  cru  véritable  , 
fur  ce  que  M.  Huet  parlant  de  la  rédaftion  de  1 5 14  ,  l'a  nom- 
mée reformation.  Il  n'a  pas  fait  attention  que  cet  Auteur  n'é- 
.  toit  pas  alTez  exaft  dans  le  choix  des  termes ,  pour  être  ain(î 
pris  à  la  lettre.  Quoi  qu'il  en  foit  ,  la  réda6lion  fous  Char- 
les VIIL  eil:  une  chimère ,  il  n'y  en  a  point  eu  d'autre  que 
celle  de  1 5 1 4  ;  &  en  effet  c[u'auroit-ce  été  que  cette  première 
rédaction  prétendue  '^  notre  Coutume  ,  qu'il  faudroit  fuppo- 
fer  augmentée  par  la  réformation  ,  ayant  fi  peu  d'articles. 

Pour  ce  qui  efl  du  procès -verbal  qu'on  oppofoit  aufîi  à 
Dumoulin  ,  il  n'eft  pas  étonnant  que  l'on  ne  tût  pas  en  état 
de  le  produire  ,  puifqu'en  1 5 1 4  il  n'y  en  eut  point  d'autre  que 
celui  de  la  (impie  publication  des  articles  ;  en  quoi  il  n'y  eut 
rien  de  particuHer  pour  cette  Coutume  ,  les  CommiiTaires  en 
ayant  ufé  de  même  pour  celles  de  Poitou  &  d'Angoumois  : 
nouvelle  preuve  que  ce  n'étoit  pas  une  réformation  ,  mais  une 
fmiple  rédaclion  ;  autrement  il  y  auroit  eu  conftamment  un 


PRÉFACE, 


xxj 


procès-verbal  pour  indiquer  les  raifons  des  changemens  ou 
des  additions  ;  &:  ce  procès-verbal  ne  fe  feroit  pas  plus  écliple 
que  celui  de  la  publication. 

Il  eft  confiant  qu'il  fut  queftion  dans  la  fuite  de  réformer  la 
Coutume  ;  &  le  projet  étoit  fî  férieux  ,  qu'en  i  588  des  Com- 
mifTaires  fe  tranfporterent  à  cette  lin  à  la  Rochelle.  Mais  de 
miférables  difputes  de  préféance  le  firent  échouer.  Il  en  coûta 
deux  mille  écus  à  la  Ville  ,  pour  la  dépenfe  du  voyage  des 
CommifFaires.  Ce  fait  ell:  configné  dans  plu^eurs  des  manuf- 
crits  qui  font  à  la  BibUotheque  de  la  Maifon  de  l'Oratoire. 

L'objet  de  la  dépenfe  venant  à  l'appui  de  cette  idée  .  que 
ce  n'eft  plus  la  mode  de  réformer  les  Coutumes ,  efl  ce  qui  a 
ralenti  notre  nouveau  projet  de  réformation.  La  parefle  a 
fes  refTources  comme  l'avarice. 


APPROBATION. 

J'A  I  examiné ,  par  l'ordre  de  Monfeigneur  le  Chancelier  , 
un  nouveau  Commentaire  fur  la  Coutume  de  la  Ville  de  la. 
Rochelle  &  du  Pays  d' A  unis  ,  par  M^.  Valin  ,  ancien  Avocat 
au  Préjidial  de  ladite  Ville  ,•  &  j'ai  trouvé  que  l'impreffion  en 
fera  très-utile.  A  Paris  ce  7  Mars  1754.  Rassicod. 


PRIVILEGE    DU    ROI. 


L 


ouïs,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roi  de  France  &  de  Navarre  :  A  nos 
amés  &  féaux  Confeillers  les  Gens  tenans  nos  Cours  de  Parlement , 
Maîtres  des  Requêtes  ordinaires  de  notre  Hôtel,  Grand  Confeil,  Pré- 
vôt de  Paris  ,  Baillifs ,  Sénéchaux ,  leurs  Lieutenans  civils  ,  &  autres 
nos  Jufticiers  qu'il  appartiendra,  Salut.  Notre  amé  le  Sieur  René- 
J  o  s  u  É  Va  lin.  Nous  a  fait  expofer  qu'il  defireroit  faire  imprimer 
&  donner  au  Public  un  Ouvrage  qui  a  pour  titre  :  Nouveau  Com- 
mentaire fur  la  Coutume  de  la  Ville  de  la  Rochelle  &  du  Pays  d^Aunis^ 
par  M^.  René-Jofué  Valin  ,  s'il  Nous  plaifoit  lui  accorder  no?  Let- 
tres de  privilège  pour  ce  nécefTaires.  A  ces  causes,  voulant 
favorablement  traiter  l'Expofant  ,  Nous  lui  avons  permis  &  per- 
mettons par  ces  Préfentes ,  de  faire  imprimer  ledit  Ouvrage  autant 
de  fois  que  bon  lui  femblera  ,  &  de  le  faire  vendre  &  débiter  par 
tout  notre  Royaume  pendant  le  temps  de  douze  années  confécuti- 
ves  ,  à  compter  du  jour  de  la  date  des  préfentes.  Faifons  défen- 
des à  tous  Imprimeurs  ,  Libraires  &  autres  perfonnes  ,  de  quelque 
qualité  &  condition  qu'elles  foient ,  d'en  introduire  d'imprefîion  étran- 
gère dans  aucun  lieu  de  notre  obéiflance  ;  comm.e  auffi  d'imprimer  ou 
*i^  faire  imprimer  ,  vendre  ,  faire  vendre  ,  débiter  ni  contrefaire  ledit 

Ouvrage  ,  ni  d'en  faire  aucun  extrait ,  fous  quelque  prétexte  que  ce 
puiiTe  être  ,  fans  la  permifîîon  expreffe  &  par  écrit  dudit  Expofant ,  ou 
de  ceux  qui  auront  droit  de  lui ,  à  peine  de  confifcation  des  exemplai- 
res contrefaits  ,  de  trois  mille  livres  d'amende  contre  chacun  des  con- 
trevenans  ,  dont  un  tiers  à  nous  ,  un  tiers  à  l'Hôtel-Dieu  de  Paris  ,  & 
l'autre  tiers  audit  Expofant  ou  à  celui  qui  aura  droit  de  lui ,  &  de  tous 
dépens  ,dornmages  &  intérêts  :  à  la  charge  que  ces  Préfentes  feront  en- 
regiftrées  tout  au  long  fur  le  Regiflre  de  la  Communauté  des  Impri- 
meurs &  Libraires  de  Paris  dans  trois  mois  de  la  date  d'icelUs  ;  que 
J'impreiTion  dudit  Ouvrage  fera  faite  dans  notre  Royaume  ,  &  non 
ailleurs  ,  en  bon  papier  &  beaux  carafteres,  conformément  à  la  feuille 
imprimée  attachée  pour  modèle  fous  le  contre-fcel  des  Préfentes  ;  que 


l'Impétrant  fe  conformera  en  tout  aux  Réglemens  de  îa  Librairie,  & 
notamment  à  celui  du  lo  Avril  1725  ;  qu'avant  de  rexpofer  en  vente  , 
le  maiiufcrit  qui  aura  fervi  de  copie  à  l'impreflion  dudit  Ouvrage  ,  fera 
remis  dans  le  même  état  où  l'approbation  y  aura  été  donnée  ,  es  mains 
de  notre  très-cher  &c  féal  Chevalier  Chancelier  de  France  le  Sieur  de 
Lamoignon  ,  &  qu'il  en  fera  enfuite  remis  deux  exemplaires  dans  notre 
Bibliothèque  pubHque ,  un  dans  celle  de  notre  Château  du  Louvre  ,  un 
dans  celle  de  notredit  très-cher  &  féal  Chevalier  Chancelier  de  France 
le  Sieur  de  Lamoignon  ,  &  un  dans  celle  de  notre  très-cher  &  féal 
Chevalier  Garde  des  Sceaux  de  France  le  Sieur  de  Machault ,  Com- 
mandeur de  nos  ordres  :  le  tout  à  peine  de  nullité  des  préfentes  ;  du 
contenu  defquelles  vous  mandons  &  enjoignons  de  faire  jouir  ledit 
Expofant  ou  fes  ayans  caufe  pleinement  &  paifiblement ,  fans  fouffrir 
qu'il  leur  foit  fait  aucun  trouble  ou  empêchement.  Voulons  que  la  co- 
pie des  Préfentes  qui  fera  imprimée  tout  au  long  au  commencement  ou 
à  la  fin  dudit  Ouvrage ,  foit  tenue  pour  dùement  fignifiée  ,  &  qu'aux 
copies  collationnées  par  l'un  de  nos  amés  &  féaux  Confeillers  Secré- 
taires ,  foi  foit  ajoutée  comme  à  l'original.  Commandons  au  premier 
notre  Huifîier  ou  Sergent  fur  ce  requis  ,  de  faire  pour  l'exécution  d'i- 
celles  tous  ades  requis  &  nécefTaires  ,  fans  demander  autre  permiflion^ 
&  nonobftant  clameur  de  haro  ,  charte  normande,  &  lettres  à  ce  con- 
traires :  Car  tel  eft  notre  plaifir.  Donné  à  Verfailles  le  vingt- 
neuvième  jour  du  mois  de  Mars  ,  l'an  de  grâce  mil  fept  cent  cin- 
?[uante-quatre ,  &  de  notre  règne  le  trente-neuvième.  Par  le  Roi  en 
on  Confeil.  Signé,  Perrin. 

Regijlréfiir  le  Regijlre  XIII.  de  la  Chambre  Royale  des  Libraires  &  Im- 
primeurs de  Paris,  N'^.  34*^,  Fol.  27J  ,  conformément  au  Règlement  de 
'7^3  »  1^^  fa^^  défenfes  ,  Article  IV^  à  toutes  perfonnes  de  quelque  qualité 
•qiù elles  foient ,  autres  que  les  Libraires  ou  Imprimeurs ,  de  vendre  ,  débiter 
&  faire  aficher  aucuns  Livres  pour  les  vendre  en  leurs  noms ,  foit  qu^ils  s'en 
xUfcnt  les  Auteurs  ou  autrement  ;  &  àla  charge  de  fournira  lafufdite  Cham- 
bre neuf  Exemplaires ,  prefcrits  par  V  Article  CVIII.  du  même  Règlement, 
A  Paris  le  4\Mai  lyS^.  DIDOT,  Syndic. 

J'ai  cédé  &  tranfporté  le  préfent  Privilège  au  Sieur  René-Jacob- 
Desbordes  ,  Imprimeur  Libraire  de  cette  Ville  ,  &  à  fa  Société, 
pour  en  jouir  par  lui  &  ladite  Société ,  conformément  au  traité  con- 
clu entre  nous,  A  la  Rochelle  ,  le  jo  Mai  1754.  R.  J.  V  al  i  n. 


Addition  aux  nombres  6*4  &  6*5  de  V Article  xxxfiu 
Tome  IL  pages  222  &^  22  j. 

Au  fiijet  du  délai  qti'a  le  feigneur  pour  exercer  le  retrait  cenfiiel , 
il  a  été  obfervé  que  ce  délai  eft  de  quarante  jours  ,  comme  pour 
le  retrait  féodal  ,  à  compter  du  jour  que  le  contrat  a  été  notifié  & 
exhibé  au  feigneur  ;  que  tel  eu  notre  ufage ,  que  nous  avons  emprunté 
de  la  Coutume  de  Paris  ,  article  20  ,  fans  égard  à  la  Coutume  de  Po> 
ton  ,  qui  ne  donne  que  huit  jours  ;  &  cela  a  été  allégué  comme  une 
nouvelle  preuve  que  nous  ne  fuivons  en  rien  cette  même  Coutume 
de  Poitou. 

Il  y  a  apparence  que  ce  point  ne  fera  plus  mis  en  queftion  ,  au 
moyen  de  l'arrêt  rendu  en  la  cinquième  chambre  des  enquêtes, au  rap- 
port de  M.  de  Chavannes ,  le  23  Octobre  dernier  1755  '  ^"  faveur  de 
M.  Régnier,  confeiller  en  ce  fiege  ,  contre  le  fieur  Jacques  Bonneau, 
négociant  de  cette  ville,  &  Marie-Efther  Chaudruc  fon  époufe;  arrêt 
confîrmatif  d'une  fentence  de  ce  fiege  du  30  Août  1752. 

On  prétendra  peut-être  que  la  queftion  n'a  pas  été  jugée  précife- 
ment  par  cet  arrêt ,  à  caufe  que  M.  Régnier  foutenoit  fubfidiairement 
qu'à  prendre  même  pour  règle  de  déciiion  en  cette  partie  la  Coutume 
«de  Pqitou  ,  le  fieur  Bonneau  n'avoit  pas  rempli  les  formalités  requifes 
par  cette  Coutume  pour  faire  courir  le  délai  de  huitaine  ;  mais  à  la  vue 
des  mémoires  imprimés  ,  il  m'a  paru  qu'il  a  été  nettement  jugé  que  le 
feigneur  dans  notre  Coutume  a  quarante  jours  pour  exercer  le  retrait 
cenfuel ,  à  compter  depuis  la  notification  &  l'exhibition  du  contrat  , 
puifque  M.  Régnier  convenoit  que  le  fieur  Bonneau  lui  avoit  exhibé 
&  laiffé  fon  contrat  le  14  Août  175 1  >  &  qu'il  n'avoit  formé  fon  ac- 
tion en  retrait  que  le  26  du  même  mois  :  or  c'en  auroit  été  affez  pour 
îe  faire  déclarer  non-recevable  ,  fi  l'on  n'eût  pas  jugé  qu'il  avoit  qiia*- 
?jinle  JQurs ,  au  lieu  de  huit  jours  feulement  pour  retirer. 


COUTUMIER 


COUTUMIER 

GÉNÉRAL 

DU    PAYS, 

riLLE  ET  GOUVERNEMENT 
DE    LA    ROCHELLE. 


De  Jiirifdiclion  j  &  qui  en  eft  fondé  _,  &  de  grajide 

&  petite  yijfife, 

ARTICLE    PREMIER. 


^.  O  u  T  Seigneur  qui  a  Comté  ,  Vicomte  ,  Baron- 
'^^?j  nie ,  ou  droit  de  Châtellenie  ,  ell:  fondé  de  droit 
commun  d'avoir  droit  de  châtel  &:  châtellenie , 
haute  Juftice  ,  moyenne  8:  bafîe  -,  6c  peut  tenir  & 
;  avoir  fa  Juftice  à  quatre  piliers.,  pour  pendre  & 
étrangler  les  malfaiteurs  ,  avoir  fceaux  aux  contrats  ,  6c  eft 
fondé  d'avoir  grande  affife  6c  petite.  Et  ell  à  fçavoir  qu'en  la 
Ville  de  la  Rochelle  n'y  a  que  grande  afiile ,  laquelle  fe  tient 

Tome  I.  A 


2  COUTUME   DE  LA    ROCHELLE. 

quatre  fois  l'an  par  le  Gouverneur  de  la  Rochelle  ou  fon  Lieute- 
nant :  car  en  ladite  Ville  de  la  Rochelle  n'y  a  Comte  ,  Vicomte  , 
Baron  ,  ni  Châtelain  que  le  Roi  ;  mais  hors  ladite  Ville  ,  la  peti- 
te affife  fe  tient  par  le  Juge  pré  votai  ou  châtelain  defdits  Comte , 
Vicomte  ,  Baron  &  Châtelain  ,  &  fe  tient  de  quinzaine  en  quin- 
zaine ;  mais  la  grande  afTife  fe  tient  par  les  Sénéchaux  ouBaillifs 
defdits  Comtes ,  Vicomtes  ,  Barons  &  Châtelains  -,  &  en  icelle 
affife  fe  décident  les  appellations  interjettées  des  petites  affifes  , 
&  ne  peuvent  lefdites  grandes  affifes  être  tenues  que  quatre  fois 

l'an. 

SOMMAIRE. 


1.  Toute  jujliu  vient  du  Roi  ,  & 
anciennement  lajujlice  ne  s' exer- 
çait quaii  nom  du  Roi  par  dzs 
officiers  du  palais  y  av te- titre  de 
ducs  ou  de  comtes. 

2.  Nos  Rois  envoyèrent  enfuiu  l-yns 
les  provinces  des  officiers  appelles 
miffi  dominici ,  qui  tenaient  leurs 
afffes  quatre  fois  Van, 

3.  Durant  ces  grandes  affifes  les 
ducs  &  comtes  interrompaient  les 
leurs  pour  y  afjlfler. 

4.  Cet  ordre  fubfijla  jufquà  la  fin 
de  la  féconde  race ,  où  commença 
rufurpation  des  droits  régaliens. 

5.  Ce  nefl  point  Hugues  Capet  qui 
a  rendu  les  fiefs  héréditaires  ,  com- 
me M,  Huct  Va  cru. 

6.  Les  ducs  &  les  comtes  fe  déchar- 
gèrent du  foin  de  rendre  la  jujlice 
fur  leurs  lieutenans  ,  fous  le  nom 
de  baillifs  &  fénéchaux  ,  fe  réfer- 
vant  V appel. 

7.  Uufurpation  du  dernier  reffort 
ne  fe  fit  néanmoins  que  par  degrés. 

8.  Les  lieutenans  ufurperent  à  leur 
tour ,  &  convertirent  leurs  com- 
miffons  en  titres  de  propriété , 
fuivant  Loyfeau. 

9.  Il  y  a  plus  d'apparence  que  ce 
changement  ne  fe  fit  que  du  con- 

fentement  des  ducs  &  des  comtes. 
.10.  Origine  des  petits  fiefs  ^&  de  la 


diflinclion  de  lajuflice  en  haute  l 
moyenne  &  baffe. 

1 1 .  Des  affifes  des  feigneurs  ,  com- 
tes ,  vicomtes  y  barons  &  châte- 
lains  ;  il  y  en  avait  de  grandes  & 
6'  de  petites. 

II.  Les  feigneurs  Jimp les  jufliciers 
n  avaient  que  de  petites  afffes  y 
fauf  la  poffeffion  contraire, 

13.  Indépendamment  de  ces  affifes ^ 
il  y  avait  les  grandes  afffes  des 
offciers  du  Roi ,  fous  le  titre  de 
baillifs  &  fénéchaux  royaux. 

14.  Originairement  ces  grandes  af- 
fifes ne  fe  tenaient  que  dans  les 

terres  appartenantes  au  Roi. 

15.  Ces  baillifs  multipliés  fervirent 
à  diminuer  Vautorité  des  fei- 
gneurs. 

16.  Ce  que  c'était  que  ces  grandes 
affifes. 

17.  Elles  fe  tinrent  dans  la  fuite 
fur  les  terres  des  feigneurs. 

18.  Les  prévôts  &  autres  Juges  in^ 
férieurs  étaient  obligés  d'y  affifier, 

19.  Les  baillifs  ne  pouvaient  empor- 
ter les  procïs  qu'ils  n'av oient  pas 
eu  le  temps  dz  juger. 

20.  Les  plaintes  contre  ces  baillifs 
fe  portaient  devant  le  Roi  ,  que 
fon  parlement  accompagnait  par ' 
tout. 

21.  //  n'y  avait  point  encore  alors. 


Dis  Fiefs. 

d'autre  vole  que  celle  de  la  plainte 
contre  Us  jugemens  des  baillifs. 
1.1.  Des    quatre  grandes   ajjlfes  du 
gouverneur  ^fuivant  notre  article. 

13.  On  y  Jugeait  les  caufes  des  ha- 
bitans  de  la  ville  ,  où  il  ny  avoit 
point  encore  de  prévôt. 

14.  On  fupplcoit  à  la  rareté  de  ces 
ajfifcs  par  des  lettres  d'abrévia- 
tion ,  félon  yigier. 

1 K .  M.  Hiiet  prétend  qu  'il  y  avoit 

dans  la  villeunjuge  de  petite  affife. 

Du  fiége  royal  de  Rochefort  ,  & 

du  grand  fief  d' Auni s. 
16.  Les  grandes  affife  s  ne  fubfiflerent 

pas  long-temps  aprïs  la  rédaclion 

de  notre  Coutume. 
1j.  Celles  du  gouverneur   cefferent 

par  réreclion  du préfidial ,  <$»  celles 

des  feigneurs  par  lafuppreffion  du 

droit  de  reffort  ? 
2.8.  Cela  ne  veut  pas  dire  ,  comme 

Maichin  l'a  cru  ,    qiie  les  Juges 

des  feigneurs  fu fient  privés  du  droit 

de  juger  par  appel. 
2C).  Dans  quel  f en  s  il  faut  prendre 

l'ordonnance  de  Rouffillon  fur  le 

droit  de  refiort. 
30.  Abus  réfultant  de  la  multiplicité 

des  degrés  de  jurif diction. 
3  I.  Il  fer  oit  à  fouhaiter  que  les  Cou- 
tumes qui  y  ont  remédié  fiffent  loi 

par-tout. 

32.  Des  affifes  telles  qu'on  les  con- 
çoit aujourd'hui. 

33.  Juges  des  feigneurs  ne  doivent 
tenir  leurs  audiences  plus  fouvent 
que  de  huitaine  en  huitaine  ,  & 
pourquoi  ? 

34.  A^i  plus  rarement  que  de  quin- 
zaine en  quinzaine. 

l')'  Ce  qui  arrive  lorfque  la  jurifdic- 
tion  n  'efipas  réguliereme/zt  exercée. 

36.  La  maxime  fief  &  jufii  ce  n'ont 
rien  de  commun  ,  manque  à  l'é- 
gard des  comtés,  &c.  aux  termes 
de  notre  article. 


Ar  T.   I.  3 

37.  Anciennement  les  chdtellenies 
étoient  au  rang  des  fiefs  de  digni- 
té,  c'efi  pour  cela  que  notre  arti" 
de  les  a  égalées  aux  comtés. 

38.  C'efi  autre  chofe  à  préfent  fans 
doute  à  caufe  de  la  multiplication 
des  châtelUnies. 

'^o.  Ce  qui  les  a  ainfî  multiplié  ? 

40.  Auffi-bien  que  nos  petits  fiefs. 

41.  Chaque  feigneur  autrefois  fe 
croyait  en  droit  de  fous-inféoder 
avec  conccfjîon  du  droit  de  juf 
tice. 

41.  On  a  reconnu  depuis  que  c^étoit 

une  erreur. 
^'^.  Et  néanmoins  la  longue  poffef- 
fion  a  légitimé   ces  inféodations 

irrégulicres. 

44.  Ce  qu'il  faut  pour  former  une 
comté  régulière  ,  comtés  de  Rafie 
&  de  Marans. 

4^.  Pour  une  baronnie. 

46.  Une  chdtellenie  n'exige  point 
qu'il  y  ait  des  fiefs  qui  en  relè- 
vent. 

47.  Droit  de  chdtel  n'a  jamais  ap- 
partenu au  Jimple  feigneur  haut- 
jufiicier. 

48.  Mais  lia  droit  de  fourches  pa- 
tibulaires .  avec  diff^erence  ,  droit 
négligé  dans  la  province. 

45.  Qiielle  en  efi  la  caufe? 

ço.  Cela  ne  difpenfe  pas  néanmoins 
les  feigneurs  des  frais  des  procé- 
dures criminelles  i  s'ils  ne  renon- 
cent à  leur  droit  de  jufiice. 

CI.  S'il  efi  défendu  de  relever  les 
fourches  fans  le  confentement  du 
Roi  ,  il  n'en  e(l  pas  de  même  du 
poteau  avec  carcan. 

52.  Haut-jufiicier peut  &  doit  avoir 
une  prifon  fùrc  ,  ce  qui  efi  encore 
fort  négligé. 

5  3 .  Droit  de  fcel aux  contrats  n'ap' 
par  tient  qu  au  feigneur  qui  efi  pour 
le  moins  châtelain. 

54.  Notaire  du  comte  peut  infirumen' 
Aij  • 


^jf  COUTUME   DE 

ter  dans  la  baronnU  qui  en  relevé  , 
&c. 

'\'\.  A  rinjlar  des  notaires  royaux 

qui  injlrumentent  dans  les  terres 

des  feigneurs. 
<[6.  De  même  des  procureurs  &  Ser- 

gens  ,  &  en  ceci  on  fait  abllraciion 

de  la  qualité  de  Roi. 
57.  Le  nombre  des  notaires  &  des 

fergens  des  feigneurs  dépend  de  la 

néceffîté  ou  de  la  convenance. 
-58.  Le  haut-jufiicier  na  pas  droit 

d'infîituer  des  notaires  ,  mais  il 

peut  nommer  des  procureurs  ,  des 

fergens  &  un  greffier. 
59.  Les  feigneurs  s'étoient  arrogés 

autrefois  des    droits  fînguUers  , 

&c.  qui  nexiflent  plus. 
6a.  Les  droits  confervés  font  ordi- 
naires ou  extraordinaires. 
6 1 .  De  la  bannalité  ;  nous  ne  re- 

connoiffons  que  celle  de  moulin  & 

de  four. 
61.  Ce  droit  étoit  inconnu  che^  les 

Romains  &  fous  la  première  race 

de  nos  Rois. 

63.  Ce  droit ,  comme  odieux  ,  ou  au 
moins  de  rigueur  ,  ne  peut  avoir 
lieu  fans  titre. 

64.  Exception  pour  les  Coutumes 
qui  V admettent  comme  une  dépen- 
dance de  la  juflice  ou  du  fief. 

6  5 .  Quel  titre  faut-il?  &  des  xS  ans 
dont  parle  V article  yi  de  la  Cou- 
tume de  Paris. 

dd.  Syfiéme  de  Guyot  préférable. 

67.  Expofition  de  cefyfléme.. 
-68.  Suite. 

69.  Suite. 

jo.  Diftinclion  entre  le  titre  confi- 
tutif  &  lesfimples  acies  de  recon- 
noiffance  du  droit. 

71.  Reprife  dufyfiêmc  de  Guyot. 

72.  Suite. 

73.  Suite. 

j^.  Suite  ,  &  qu'un  décret  nUfl  pas 
un  titre  valable. 


LA    ROCHELLE. 

7  5 .  Qiiid  ?  des  terriers. 

jG.  Quid  ?  des  aveux  ou  denomhre- 
mens. 

77.  Outre  le  titre  ,  il  faut  une  pof- 
feffion  continue  ,  6*  comment  s'en 
fait  la  preuve  ? 

78.  Les  feigneurs  eccléjiajliques  trai- 
tés avec  moins  de  rigueur  que  les 

feigneurs  laïques. 

79.  Q^ue  conclure  parmi  nous  ?  Il 
faut  un  titre. 

80.  Ce  qu  il  faut  pour  rendre  vala- 
ble le  titre  conflitutif  ? 

81.  Au  défaut  du  titre  ,  des  actes 
fupplétifs  peuvent  fervir  ,   étant 

anciens  &  foutenus  d'une  po£ef- 
Jion  immémoriale. 

82.  Mais  ces  acles  fupplétifs  doivent 
être  antérieurs  de  26  ans  a  la  re- 
formation  de  la  Coutume  de  Paris. 

8  3 .  vS'i  le  titre  confii:utifétoit  vicieux  y 

les  Macs  poffejfoires  feroient  inu- 
tiles. 

84.  Si  en  pays  de  droit  écrit  la  ban' 
nalité  s'acquiert  par  la  longue 
poffe(fion  ?• 

8  5 .  Ailleurs  que  dans  les  Coutumes 
qui  admettent  la  bannalité  ,  la 
poffejîon  feule  ne  peut  fervir. 

86.  La  prefcription  au  contraire  a 
lieu  contre  le  feigncur  ,  mais  il 
faut  diflinguer. 

Sy.  Ou  la  bannalité  ne  peut  avoir 
lieu  fans  titre  ,  elle  fe  prefcrit  par 
trente  ans  contre  le  feigneur  laï- 
que ,  &  par  quarante  ans  contre 
teccléfiaflique. 

88.  Ce  qui  ne  s'entend  pas  néan-^ 
moins  de  la  part  de  quelques  par- 
ticuliers f  mais  du  gros  des  habi- 
tans. 

89.  Examen  de  l'avis  de  Brodeau 
fur  ce  fujet. 

90.  Si  dans  les  Coutumes  de  banna- 
liti  ce  droit  fe  prefcrit  contre  U 
feigneur  y  &  comment} 

^i.  Le  feigneur  qui  na  pas  la  bau-^ 


Des  Fiefs. 
nalïti  ne.  peut  empêcher  fis  tenan- 
ciers de  bâtir  des  moulins, 

92.  Avis  contraire  de  Perrière  réfuté 
ou  mitigé. 

Q^.  Le  Seigneur  qui  a  permis  à  quel- 
qu'un de  bâtir  un  moulin  ,  peut 
accorder  la  même  permiffion  à  un 
autre. 

04.  On  ne  peut  bâtir  un  moulin  en 
détournant  Veait  qui  fert  à  un 
autre. 

C)5(.  (Quoique  le  fcigncur  nait  pas  la 
bannalité  ,  il  peut  empêcher  fes 
tenanciers  de  s'affujettir  à  celle 
d'un  autre  feigneur. 

96.  U exercice  de  la  bannalité  eji  de 
pure  faculté  de  la  part  du  fei- 
gneur ,  ce  qui  nejl  pas  jujîe  ,  6":. 

97.  Parmi  nous  ,  lefu^erainnapas 
droit  de  contraindre  à  fa  banna- 
lité les  tenajiciers  de  fon  vaffal. 

98 .  Raifons  de  la  décijion. 

99.  Tous  les  bleds  quife  confomment 
ou  fe  vendent  dans  la  feigneurie 
font  fujets  à  la  bannalité. 

100.  Explication  par  rapport  à  la 
vente  des  bleds. 

lOi.  Du  tenancier  qui  acheté  du 
bled  hors  de  la  feigneurie  ,  &  qui 
ne  Vy  introduit  pas. 

102.  Du  bled  defliné  à  faire  du  pain 
pour  être  vendu  hors  de  la  feigneu- 
rie. 

103.  Des  cas  ou  la  contrainte  a  lieu. 

104.  Il  ny  a  que  les  grains  fervans 
à  la  nourriture  de  l'homme  qui 
foient  fujets  à  la  bannalité. 

105.  Si  les  gens  d'eglife  &  les  nobles 
font  exempts  de  la  bannalité  .^ 

106.  Difinclion  à  ce  fujet  entre  la 
bannalité  réelle  &  la  bannalité 
perfonnelle. 

lO-j.  L'exemption  ef  perfônnelU  , 
&  ne  s'étend  point  aux  fermiers 
ou  colons. 

108.  L'exemption  efl  la  même  pour 
li.  moulin  comme  pour   U  four» 


A  R  T.     I.  5 

109.  Si  le  vaffal  roturier  poffeffeur 
de  fief  efl  exempt. 

1 10.  Ce  qu'il  faut  pour  être  contrai- 
gnable  à  la  bannalité  du  moulin. 

111.  Si  le  tenancier  doit  porter  fon 
bled  au  moulin  ,  &  y  aller  pren- 
dre fa  farine  ? 

112.  Peine  de  la  contravention  à  la 
bannalité. 

113.  Afin  que  la  peine  ait  lieu ,  il 
faut  étrefurpris  en  contravention. 

114.  La  farine  doit  être  rendue  dans 
les  vingt-quatre  heures  fans  dif- 
tincîion. 

115.  Si  les  boulangers  font  exempts 
de  la  bannalité  du  moulin  ? 

1 16.  Qiiid  de  la  bannalité  du  four^ 

117.  Avis  de  Guyot. 

118.  Arrêt  de  Marans. 

1 19.  Réflexions  fur  cet  arrêt. 

1 10.  Qjicfiion  mue  en  cejiége  à  l'oC' 
cajîon  de  cet  arrêt. 

121.  Le  tenancier  peut  acheter  fon 
pain  ,  fans  être  obligé  d'en  faire 
pour  le  cuire  au  four  du  feigneur. 

122.  L'aclion  pour  contravention  à 
la  bannalité  efl  annale. 

1 23 .  Pour  ce  qui  efl  de  l'amende 
fimple  ,  il  ne  fi  pas  néceffaire  d'ê- 
tre furpris  en  contravention. 

124.  En  cas  d'abonnement  ^  le  fei- 
gneur en  peut  demander  vingt- 
neuf  années. 

125.  Seigneur  de  four  bannal  peut 
empêcher  fes  fujets  d'avoir  des 
fours  che^  eux.  Exception. 

126.  Et  le  feigneur  peut  les  faire 
démolir.  QyvA  d'un  moulin  bâti  à 

fon  vu  &  fu  ? 

127.  Ce  moulin  étant  ruiné  i  le  fei- 
gneur peut  en  empêcher  le  reta- 
bliffement. 

1 28.  Le  feigneur  efi  tenu  fubfîdiaire- 
ment  de  la  perte  de  la  farine  ou. 
du  pain. 

129.  La  banlieue  du  four  plus  nf- 
ferrée  que  celle  du  mouUn^^ 


6  COUTUME  DE 

130.  D'ifpojition  de  la  Coutume  de 

Poitou  à  ce  fujet. 
1 3  I  •   Qii^fi^on  particulière  fur   la 

bannalitc  du  four. 

132.  Quand  il  y  a  contejiation  fur  le 
fond  de  la  bannalité ,  il  faut  met- 
tre tous  les  habitans  en  caufe. 

133.  L'article  72  de  la  Coutume  de 
Paris  nous  ef  étranger. 

134.  Nul  prefjoir  bannal  dans  la 
province ,  &  pourquoi  ? 

135.  Deux  décijions  Jingulieres  du 
parlement  de  Touloufe. 

136.  Si  le  feigneur  qui  a  la  double 
■     bannalité  peut  renoncer  à  l'une  & 

conferver  l'autre  ? 

137.  Le  feigneur  ne  peut  aliéner  la 
bannalité  fans  aliéner  en  même 
temps  le  fief. 
S'il  peut  ar renier  la  bannalité. 

138.  La  bannalité  étant  cédée  ,  le  fei- 
gneur ne  peut  y  contrevenir  ;  il 
peut  feulement  avoir  un  four  à 
fon  ufage  ,  &c, 

130.  Des  corvées.  Ce  droit  plus 
odieux  que  celui  de  la  bannalité. 

140.  Ce  qu'il  a  fallu  pour  que  ce 
droit  fût  légitime  daris  le  principe  ? 

141.  S'il  ejl  des  feigneur  s  qui  ayent 
rempli  ces  conditions  ,  ils  ont  re- 
pris ce  qu'ils  av oient  cédé. 

142.  //  ef  étonnant  que  le  droit  de 
corvées  foit  fi  fort  répandu  dans 
la  province, 

143.  Conjeclures  à  ce  fujet. 

144.  //  faut  être  en  garde  contre  les 
prétentions  des  feigneurs  à  cet 
égard. 

14^.  Point  de  corvées  fans  titre  va- 
lable. Le  contraire  s'obferve  au 
parlement  de  Bordeaux. 

1 46 .  Le  feigneur  au  contraire  perd 
fon  droit  par  la  prefcription. 

147.  Exception  pour  les  pays  de 
droit  écrit. 

148.  Avis  fingulier  de  Guyot  ré- 
futé. 


LA  ROCHELLE. 

149.  Exception  pour  les  Coutumes 
ou  les  corvées  font  déclarées  un 
droit  de  fief. 

150.  Exception  au (Jî  pour  les  cor- 
vées qui  tiendroient  lieu  de  cens  , 
&c. 

151.  La  prefcription  na  lieu  que 
comme  elle  opère  en  fait  de  ban^ 
nalité. 

152.  Le  plus  grand  nombre  fervant 
les  corvées  ,  conferve  le  droit  du 

feigneur  fur  les  autres.  Le  décret 
ne  le  purge  point.  Exception. 

I  53.  Quel  titre  faut-il  au  feigneur  ? 

I  5  4.  Z,e  titre  originaire  doit  êtrepafifé 
avec  le  général  des  habitans  ,  & 
avoir  une  caufe  légitime. 

^55*  Quelle  doit  être  la  preuve  de  la, 
poJfe(}ion  néceffaire  avec  le  titre  ? 

156.  Contrat  d'affranchijfement  de 
fervitude  rejettable  ,  contre  V opi- 
nion de  Guyot. 

157.  Corvées  réellts  &  corvées  per- 
fonnelles.  Leur  différence. 

158.  Comment  fe  fervent  les  corvées 
réelles  ?  Elles  n  augmentent  qua- 
vec  les  fonds. 

159.  Qiiid  des  corvées perfonnelles  ? 

160.  Les  corvées  font  préfumées  per- 
fonnelles plutôt  que  réelles. 
De  droit  elles  ne  font  pas  dues  par 
les  femmes. 

161.  Les  nobles  &  les  eccléfiafliques 
font  exempts  des  perfonnelles  ,  fe- 

ciis  des  réelles. 
161.  Le  corvéable  infirme  efl  difpenfé 
de  la  corvée  perfonnelle  ,  autre 
chofe  efl  de  la  réelle  ,  pour  laquelle 
il  doit  fournir  un  homme  à  fa 
place. 

163.  Ceux  qui  exercent  des  arts  li- 
béraux ,  &c,font  exempts  des  cor- 
vées perfonnelles. 

1 64.  Le  corvéable  qui  a  des  befliaux 
doit  les  corvées  avec  fes  befliaux. 

iG').  S'il  a  deux  charrues  ,  il  ne  doit 
le  fervice  qu'avec  une  feule  ^  &c. 


Des  Fiefs. 

166.  Du  nombre  des  corvées  par  an. 

167.  Le  feigneur  ne  peut  exiger  les 
corvées -que  pour  fan  ufage  &  dans 

fa  feigneur ie. 
16%.  Le  corvéable  doit    être  averti 
deux  jours  auparavant. 

169.  Les  corvées  doivent  être  exi- 
gées de  manière  que  le  corvéable 
puiffe  retourner  che^  lui  le  même 
jour. 

170.  Toutes  ne  peuvent  être  deman- 
dées de  fuite  &  fans  intervalle. 

171.  Si  l'on  peut  les  exiger  au  temps 
de  la  récolte  &  des  femences  ? 

J'ji.,  Le  corvéable  doit  fe  fournir 
d'outils.  Le  feigneur  lui  doit-il  la 
nourriture  ? 

173.  Les  corvées  n'arréragent  point 
fans  demande  ,  fi  elles  ne  font 
abonnées. 

l'Jàf.  Si  le  titre  porte  ,  tant  de  cor- 
vées ,  ou  tant/J^r  corvée  ,  cefi  au 
tenancier  à  choifîr. 

175.  Si  le  Seigneur  na  pas  exigé 
toutes  les  corvées  d'une  année  , 
comment faudra-t-il  opérer  V  année 

fuivante  ? 

176.  Le  droit  de  corvée  ne  peut  être 
cédé  quavec  la  feigneurie  ;  cepen- 
dant le  fermier  en  jouit. 

177.  Ce  droit  efî  donc  in  friidii,  & 
doit  entrer  dans  V eflimation  du 
revenu  de  la  terre. 

178.  Le  feigneur  peut-il  exiger  les 
corvées  d'autres  que  de  fes  tenan- 
ciers directs  ? 

179.  Les  corvées  font  abonnées  en 
rifle  de  Ré  ;  comment  fe  paye  cet 
abonnement  ? 

180.  Décifion  remarquable.  Ceux 
qui  ont  reconnu  doivent ,  fins  en- 
gager les  autres. 

181.  Du  droit  de  pacage  ,  ce  que 
c'eji  f  Coutumes  où  il  efl  établi. 

182.  Ce  qui  pourrait  rendre  ce  droit 
légitime. 

,183.  Conjecture  fur  V  établi ffement  de 


A  R  T,      I.  -y 

ce  droit  affe^  répandu  dans  la  pro- 
vince. 

184.  Ce  qui  peut  le  faire  conferver  ou 
rejetter. 

185.  Réfolution  du  confeil  de  l'ordre 
de  Malthe  à  ce  fiijet  ,  contre  la 
prétention  du  feigneur  de  Saint- 
Vivien, 

186.  La  queflion  avoit  déjà  été  pré- 
jugée contre  le  Seigneur  de  Châ- 
tellaillon. 

187.  Du  droit  de  ban  à  vin  ,  ce  que 
c'efl ,  &  comment  il  s'exerce? 

Le  droit  de  gobeletage   en  dérive, 

188.  Du  droit  de  colombier ,  oppofé 
à  l'intérêt  public. 

189.  Abus  de  l'autorité  des  hauts- 
feigneurs  dans  la  multiplication 
des  colombiers. 

1 90.  Tempérament  de  cet  abus. 

191.  Prérogative  du  haut-juflicier  à 
cet  égard. 

192.  Ce  qui  ejî  néceffaire  au  feigneur 
de  fief  pour  avoir  droit  de  colom- 
bier ou  de  fuie  ? 

193.  Celui  qui  ne  fi  pas  feigneur  ne 
peut  avoir  qu'une  volière  ;  mais  à 
quelles  conditions  ? 

194.  Lorfque  les  conditions  man- 
quent ,  la  démolition  du  colom- 
bier ou  de  la  volière  peut  être  de- 
mandée par  le  Jeigneur  ou  par  la 
communauté  des  habitans. 

195.  Le  feigneur  ne  peut  donc  con- 
céder ce  droit  à  quiconque  n  \-i  pas 
les  conditions  requifcs  ,  même  en 
renonçant  à  fon  droit. 

196.  Le  droit  de  colombier  ne  peut 
s'acquérir  par  aucune  forte  de  pref-  ■ 
cription. 

197.  Il  y  a  action  de  vol  contre  ceux 
qui  détruifent  ou  retiennent  les 
pigeons. 

198.  Nous  fuivons  fur  cette  matière 
la  Coutume  de  Paris. 

199.  Du  droit  dechajfe.  Le  feigneur 
haut-jufiicier  ne  peut  chajjer  qu'en 


8 


COUTUME    DE   LA    ROCHELLE. 


ï.  Toute  jufHce 
vient  du  Roi  ,  & 
ancicnnemenr  en 
France  la  juftice 
ne  s'excrcoit  qu'au 
nom  du  Roi  ,  par 
des  officiers  du  pa- 
lais avec  titre  de 
ducs  ou  de  comtes. 


2.  Nos  Rois  en- 
voyèrent cnluite 
dans  les  provinces 
des  ofiiciers  appel- 
les mijfi  domintci  , 
qui  tenoient  Wws 
a(li(cs  quatre  tois 
l'ail. 


}.  Dur.mt  ces 
grandes  ailifes  les 
ducs  oC  comtes  in- 
terrompoient  les 
leurs  pour  y  aflif- 
ler. 


4.  Cet  ordre  fab- 
fifta  jufqu'a  la  fin 
de  I.Î  féconde  race  , 
ou  commença  l'u- 
furpation  des 
droits  régaliens. 


perfonne  fur  le  fief  de  fon  vafial. 
Et  ne  peut  empêcher  fon  vaffald'y 
faire  chaffer. 
200.  Du  droit  de  péage  ;  quoique 
favorable  à  caufc  de  fes  charges  , 


il  a  befoin  de  confirmation  d&  la 
part  du  Roi. 
201.   Il  y   a   maintenant  dans   la 
ville   d'autres  feigneurs    que     h 
Roi. 


LA  jiiftice  appartient  eflentiellement  au  Roi.  Image  de  Dieu  fur 
la  terre  ,  c'efl  un  des  attributs  de  fa  fouveraineté.  Toute  autre 
juftice  ne  peut  être  qu'un  écoulement  de  celle-là  ;  toutes  en  dépen- 
dent ,  &  n'en  font  qu'une  émanation ,  de  quelque  manière  qu'elles  fe 
foient  établies.  Il  efl  certain  au  refle  qu'anciennement  la  juftice  n'é- 
toit  rendue  en  France  qu'au  nom  du  Roi  feul ,  &  cet  ordre  fut  obfervé 
tant  que  l'autorité  royale  refta  en  vigueur,  principalement  fous  Char- 
lemagne  &  its  enfans.  Hiftoire  du  droit  franc,  que  l'on  trouve  à  la 
tête  de  l'inftit.  au  droit  franc.  d'Argoùt ,  page  46. 

Dans  ces  temps  reculés ,  pour  le  foulagement  de  leurs  fujets  ,  nos 
Rois  envoyoient  dans  les  provinces  &  dans  les  villes  principales  des 
officiers  du  palais  ,  avec  le  titre  de  duc  pour  les  gouverneurs  des 
provinces  ,  &  de  comte  pour  les  gouverneurs  des  villes. 

C'étoient  des  officiers  révocables  à  la  volonté  du  Roi  ,  tout  cn- 
femble  officiers  de  guerre  ,  de  juftice  &  de  finance.  Quelque  grande 
que  fût  leur  autorité,  il  y  avoit  néanmoins  appel  de  leurs  jugemens  , 
lequel  appel  fe  portoit  devant  le  Roi  ,  qui  en  renvoyoit  la  connoif- 
fance  à  d'autres  officiers  du  palais  étans  à  la  fuite  de  la  cour. 

Mais  foit  que  les  affaires  s'étant  multipliées  ,  ce  détail  fût  devenu 
onéreux  ,  foit  que  cette  voie  fut  embarraffiinte  pour  les  peuples  ,  nos 
Rois  envoyèrent  enfuite  des  commifTaires  dans  les  provinces  pour 
rendre  la  juilice  fouveraine  fur  les  lieux.  Ils  étoient  appelles  miffl  do~ 
minici ,  &  ils  tenoient  leurs  grandes  affifes  ,  jours  ou  plaids  folemnels 
quatre  fois  l'année ,  fçavoir  en  Janvier  ,  Avril ,  Juillet  &  Odobre. 

C'eft  ce  que  prouve  le  chap.  83  du  liv.  3  des  capitulaires  de  Char- 
lemagne.  Aîiffî  ab  Imperatore  ,  eft-il  dit  ,  quatuor  menfibus  fuas  exercent 
legationes  ,  Januario  ,  Aprilio  ,  Julio ,  ociobrio. 

Durant  ces  grandes  affifes  ,  les  ducs  &  les  comtes  interrompoient 
l'exercice  de  leur  juflice  ou  de  leurs  plaids  ordinaires  ,  qu'ils  repre- 
noient  enfuite.  C'efi:  ce  qu'annoncent  ces  mots  des  mêmes  capitulai- 
res :  Cœteris  menfbus  unufquifque  comitum  placitum  fiuun  habeant.  Et  ce 
qui  confirme  cette  idée ,  c'ell:  que  nous  avons  encore  des  Coutumes 
qui  défendent  la  tenue  des  petites  affifes  ,  tant  que  les  grandes  du- 
rent. Bourbonnois  ,  art.  6  ;  Poitou  73  ;  Coquille,  infl.  au  droit  fran. 
fol.  26. 

Il  y  a  apparenc-e  auffi  que  ces  commifTaires  généraux  fe  faifoient  af- 
fifter  des  comtes  dans  leurs  grandes  affifes  ,  fiiivant  ces  autres  mots 
des  mêmes  capitulaires  :  Habeant  placita  fua  cum  illis  comitihvs. 

Cet  ordre  ainfi  établi  au  commencement  de  la  féconde  race  de  nos 
Rois  ,  fuivant  Loyfeau ,  traité  des  offices  ,  liv.  i  ,  chap.  14  ,  fubfifia 
en  général  julqu'au  paiTage  de  cette  féconde  race  à  la  troifiéme ,  que 

les 


Des  F'icfs.   A  R  T.    I.  9 

les  Awcs  &  comtes  ufiirperent  les  provinces  &  les  villes  confiées  àleur 
garde  ,  avec  les  droits  régaliens  ,  &  jufques-là  il  n'y  avoit  point  eu 
d'autre  manière  de  rendre  la  jiillice  en  France, 

M  Huet,  pag.  16  ,  alTiire  que  Hueues  Capet ,  à  Ton  avènement  à  la      S-  Cen^eftpoînt 

'r    &,-''.,  ^    \  r  rr  i  •'^'^       ce         vi       Hugues  Caret  qui 

couronne  ,  concéda  librement  a  les  vaflaux  la  propriété  des  nets  qu  ils    a  rendu  les  fiefs 

ne  polTedoient  qu'à  vie  ,  pour  les  récompenlér  des  fervices  qu'il  en   hércdiraires  com- 

avoit  reçu  ,  &  que  par-là  il  afiura  Ton  état  par  un  trait  de  prudence    "^^     "   "^'  ^*^'"*  • 

iinguliere  ,  qui  n'auroit  pas  dû  attirer  à  Charles  le  furnom  de  fimplc  , 

pour  avoir  le  premier  rendu  des  fiefs  héréditaires  ;  mais  il  fe  trompe. 

Il  fe  peut  que  Hugues  Capet  ait  effcftivement  gratifié  de  cette  manière 

fes  plus  fidèles  capitaines  ;  mais  les  grands  vafTaux  de  la  couronne 

avoient  fùrem.ent  lecoué  le  joug  de  l'autorité  fous  les  règnes  précé- 

dens. 

On  peut  voir  fur  cela  l'abrégé  chronologique  de  M.  le  P.  Henault; 
il  prétend  même  que  dès  que  Hugues  Capet  fut  devenu  le  maître ,  il 
fongea  efficacement  à  regagner  ce  qui  avoit  été  ufurpé  par  les  fei- 
gneurs  ,  &  que  lui  &  fes  fucceffeurs  animés  du  même  efprit ,  n'ont 
pas  fait  une  démarche  qui  n'ait  tendu  à  ce  but. 

Loyfeau  traité  des  feigneuries ,  chap.  7  obferve  que  les  comtes  jej^^ccm"  s^fe^dl^ 
qui  étoient  plus  gens  d'épée  que  de  lettres  avant  même  qu'ils  euiTent  chargèrent  du  foin 
effayé  de  fe  rendre  indépendans  ,  fe  déchargeoient  du  foin  des  affaires  f^V7eu7s'^^ieute- 
ordinaires  fur  des  lieutenans  appelles  tantôt  vicomtes  ,  tantôt  prévôts  ,  nans ,  fous  le  norn 
viguiérs  ou  châtelains  ;  mais  il  y  a  apparence  que  cela  n'arriva  ^haux"'^(€%?fcr- 
qu'après  leur  ufurpation  ,  foit  pour  s'y  affermir,  foitpour  fe  foulagcr  vant  l'appel, 
du  poids  des  affaires  qui  pouvoient  s'être  trop  multipliées  ,  foit  enfin 
parce  que  cela  avoit  plus  l'air  d'indépendance  &  de  fouveraineté. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  les  ducs  &  les  comtes  ne  fe  mirent  plus  en 
peine  dans  la  fuite  d'exercer  la  juftice  ordinaire  en  perfonne  ;  ils 
commirent  ce  foin  à  des  ofHciers  qu'ils  nommèrent  baillifs  au  féné- 
chaux  ,  fe  réfervant  toutefois  la  connoiffance  des  grandes  affaires  & 
le  droit  de  réformer  les  jugemens  de  leurs  ofKciers. 

Ces   changemens  ne  fe  fu'ent  néanmoins  que  fuccefTivement ,  &    du^d/rme"Teilor't 
l'ufurpation  du  reflbrt,  c'eff-à-dire  de  la  fouveraineté  de  la  julHce  ne    ne  fe  fit  néanmoins 
fe  fit  qu'à  mefure  que  les  affiles  des  commiffaires  généraux  devenues   'i^^  P^*"  «^^ercs. 
plus  rares ,  cefferent  enfin  abfolument. 

Cela  dépendoit  du  degré  de  puiffance  des  ducs  &  des  comtes ,  & 
l'on  comprend  ailement  que  ceux  qui  étoient  les  plus  éloignés  de 
la  cour  étoient  ceux  qui  abufoient  le  plus  de  leur  autorité 

Le  même  Loyfeau  dans  fon  traité  de  l'abus  des  juftices  de  village,      8.  Les  lieutenans 

i-'     ,.  ,  •  I      \  \-      r  ufiirperent   a   leur 

remarque  que  les  lieutenans  que  les  comtes  avoient  établis  fous  eux   ^^^^  ^  ^  conveni- 
pour  rendre  la  iulHce  d'une  manière   plus    commode  aux  peuples,    renc leurs commif- 

\  rr r       r  •  i     /-  i       ■       o        i        r  lions   en    titre   de 

parce  que  les  afhies  le  tenoient  en  plufieurs  endroits  &  puis  trequem-   propricte,  luivanc 
ment,  que  ces  lieutenans  ,  dis-je  ,  ufurperent  à  leur  tour  la  propriété   Loyfeau. 
de   leur  reffort  &  territoire  ,  de  même  que  les  ducs   &  les  comtes 
avoient  ufurpé  les  villes  &:  les  provinces. 

Cela  peut  être  vrai  à  l'égard  de  quelques-uns  ;  mais  celanepeut  pas   d'.TrVaren^equ^ce 
fe   dire  en  général ,  la  puillance  de  ces  lieutenans  n'ayant  rien  de  chauijenjwit  ne  le 
Tome  I.  B 


ïo  COUTUMEDELAROCHELLE. 

fit  que  dt  confen-   de  comparable  à  celle  des  ducs  &  des  comtes  ;  &  d'ailleurs  cette  idée- 
icmenc  JcsducsSc  ^^  pouvant  s'accorder  avec  la  fuzeraineté  qui   eft  refiée  aux  ducs 
ciconicts.  ^  ^^^^  comtes.    Il  eft  plus  \Taiiemblable  que  ceux-ci  furent  bien 

aifes  de  fe  faire  autant  de  créatures  de  ces  lieutenans  &  qu'en  confi- 
dération  du  fervice  qu'ils  étoient  en  droit  d'exiger  d'eux ,  en  vertu 
de  l'hommage  lige  auquel  ils  les  affujettirent ,  ils  leur  cédèrent  libre- 
ment en  plein  fief  &  avec  toute  jurifdidion  le  territoire  au  gouver- 
nement duquel  chacun  étoit  prépofé ,  en  fe  réfervant  outre  l'hom- 
mage le  droit  de  reffort ,  double  marque  d'une  fupériorité  dont  ils 
dévoient  être  afTez  fiâtes,  de-là  nos  vicomtes ,  barons  &  châtelains. 

10.  Origine  des       Jufques-là  il  n'y  avoit  point  encore  de  fnnplcs  fiefs ,  ni  par  con- 
petits  fiefs ,  &  de  f^queut  de  dilHucfion  de  iuftice  en  haute  ,  moyenne  ,  &  baiîé. 

Ja  dilimclion  de  la         t_  ,      ,  ,■  rr  r      r  ^  i     r  -^  l  ^ 

juftice  en  haute ,  Ces  etablifiemens  fe  firent  dans  la  luite  par  les  comtes ,  vicomtes, 
moyennes  halle,  tarons  &  châtelains  ;  ils  érigèrent  des  fiefs  avec  droit  de  haute  juflice 
en  faveur  des  gentilshommes  qui  leur  avoient  rendu  des  fervices,  ou 
qu'ils  vouloient  s%ttacher  pour  fe  ménager  des  reffources  ;  car  c'étoit 
augmenter  leur  autorité  que  de  fe  faire  un  certain  nombre  de  vaf- 
faux  ;  &  ceux-ci  cédans  à  la  vanité  de  fe  faire  pareillement  des 
créatures  5  érigèrent  d'autres  fiefs  avec  droit  de  moyenne  ou  baffe 
juflice.  Telle  efl:  l'inflitution  des  juflices  feigneuriales  ôc  l'origine 
de  leurs  différens  degrés. 

11.  Des  f.fîifes       Pour  revenir  aux  afîifes  ;  les  vicomtes ,  barons ,  &  châtelains  à 
?^^rll'°?,-"o,Vr«    l'imitation  des  ducs  &  comtes  ,  fe  déchargèrent  pareillement  fur  des 

comtes>vico)Tires,  .  i       w      -i    i       "       r       i  /  r        '/• 

barons  &  châte-  officiers  qu  ils  nommèrent ,  du  détail  des  caules  légères  ,  le  relervant 
!k"^Vnd  ^"&  de  ^^  droit  de  reffort,  c'efl-à-dire  la  connoiifance  de  l'appel  des  juge- 
petites,  mens  de  leurs  officiers  &C  des  affaires  importantes ,  pour  la  décifion 
defquelles  ils  tenoient  leurs  grandes  afîifes  quatre  fois  l'an  ,  afîiflés 
de  leurs  pairs,  c'eft-à-dire  de  leurs  vaffaux.  Coquille  Zoc.  Cit.  Fre- 
minville  pratique  des  terriers,  tom.  i^,  chap.  i,  fed:.  1 5 ,  q.  9  pag. 
193  ,  &  fuiv. 

Et  comme  les  comtes  dédaignèrent  enfuite  dé  rendre  la  juflice 
par  eux  mêmes  ,  &  qu'ils  nommèrent  des  officiers  pour  tenir  les 
grandes  affifes  en  leur  nom  ,  les  vicomtes  ,  barons ,  &  châtelains  en 
uferent  de  même  ;  de  forte  que  chacun  de  ces  différens  feigneurs 
avoit  un  juge  inférieur  prévôtal. ou  châtelain  pour  fes  petites  affifes  , 
&  un  juge  î'upérieur  appelle  baillif  ou  fénéchal  qui  connoiffoit  dans 
les  grandes  affifes  de  l'apppel  des  jugemens  du  juge  inférieur. 

C'ellceque  marque  affez  clairement  cet  article  de  notre  Coutume,- 
&  plus  difcrtement encore  l'art.  4de  celle  d'Angoumois.  V.duCange, 

12.  Lesfeîgrreurs  ^^^s  pour  ce  qui  efl  des  hauts,  moyens  &  bas  jufticiers ,  ils  fu- 
Cmpies  judiciers  rent  toujours  réduits  au  droit  de  petites  afîifes,  fans  en  pouvoir 
pè"ii'tewnif2"^auf  ^^"^^  de  grandes  ,  excepté  ceux  des  hauts  jufîiciers  qui  avoient  eu 
Ja  podcdion  con-  l'adreffe  de  s'en  mettre  en  poffcfflon ,  dz  qui  ne  pouvoient  être  qu'en 
"*'"•  petit  nombre.   L'article  fuivant  fuppofe  effeftivement  qu'il  y  avoit 

des  feigneurs   au-deffous   des    châtelains   qui   étoient   en  poffijpon: 
d'avoir  grande  &  petite  ajjlfe. 
ij.ïndependam-      Outre,  çes  grandes  &  petites  afTifes   tenues  par  les  officiers  des. 


Des  Fîcfs.    A  R  T.  I.  II 

fei^yneurs    il  v  avoît  encore  les  grandes  affifes  tenues  par  les  officiers   nient  de  ces  afTifes, 

,    p"    .       ?     ,-^.  i>     1      •    -n.       •  j     t     •    A-  i_  r>  •  il  y  avoir  les  gran- 

di! Roi,  établis  pour  l  adminiltration  de  la  jultice  en  chaque  Provin-   des  des  officiers  du 

ce    lefauels  iueeoient  en  dernier  refîbrt.  Ils  avoient  le  titre  de  baillifs    ^^V'  .'^""^  i^ /.'''? 
ou  fenechaux  royaux,  ils  dévoient  le  traniporter  clans  1  étendue  de    chaux  royaux, 
leur  reflbrt  pour  y  tenir  leurs  afTifes  de  deux  mois  en  deux  mois  pour 
le  moins,  &  à  la  fin  de  chaque  allife ,  ils  indiquoient  le  jour   que  le 
tiendroit  la  iliivante. 

Dans  l'origine  ils  n'avoicnt  droit  de  les  tenir  que  dans  les  terres      t4-  Originaîrê- 
appartenantes  en  propre  au  Roi,  ils  ne  pouvoient  rendre  la  juftice  dans   ^{,',^5  "^  fl^e^" 
les  villes  &  terres  des  barons  &  autres  vaflaux  où  la  juftice  n'appar-    noient  que  dans 
tenoit  pas  au  Roi ,  à  moins  qu'il  n'y  eût  un  ufage  contraire  de  30  ans.    nan?e"au7o^^"^" 
Ces  baillifs  &  fénéchaux  fuccéderent  aux  CommilTaires  appelles,      15..  Ces  baillifs 
mijfi  dominici^  &  ils  furent  multipliés  à  mefure  que  nos  Roys  récou-    î^îil'a  diminuer'" 
vrans  leur  autorité ,  trouvèrent  le  moyen  de  réunir  des  Villes  à  la   l'autorité  des  fei- 
Couronne.  Ils  attribuèrent  à  ces  bailiifs&  fénéchaux  la  connoilTance   ^neurs. 
des  cas   qui  furent   déclarés  royaux ,  &  fuccelîivement  des   caufcs 
d'appel  du  territoire  de  chaque  comté  ,  ce  qui  peu  à  peu   diminua 
le  pouvoir  des  feigneurs.  Loyfeau  traité  des    offices  ,  liv.  i  ,  chap. 
14, n.  50  &  51. 

Du  relie  les  affifes  de  ces  baillifs  &  fénéchaux  fe  tenoient  en  place  }<^-  Ce  que  c'è- 
publique.  Tout  cela  ell:  prouvé  par  l'ordonnance  de  Philippe  le  Bel  de  jes^  aiïifes"  ^^^^* 
l'an  1302,  rapportée  dans  le  ftyle  du  Parlement,  partie  3  ,  tit.  6, 
chàp.  30.  Bouteillier  dans  fa  fomme  rurale;,  chap.  3  ,pag.  9  &  10  , 
en  parle  à  peu  près  dans  les  mêmes  termes,  &  ajoute  que  ces  fortes 
d'afiifes  étoJont  des  alTemblées  de  fagcs  juges  &  officiers  du  pays  où 
préfidoient  les  fouverains  baillifs  de  chaque  province  ;  ce  qui  étoit 
une  imitation  des  affilés  des  anciens  comtes  dans  lefquclles  ils  s'af- 
fifïoient  des  pairs  leurs  vaffaux. 

Mais  dans  la  fuite  ces  baillifs  &  fénéchaux  royaux  s'attribuèrent       T7-EHes  fe  tin- 
peu  à  peu  le  droit  de  tenir  leurs  affifes  fur  \q%  terres  des  feigneurs    [yr^its7err«'^des 
&  de  connoître  des  caufes  d'appel  jugées  par  leurs  officiers  ;  &  par-   leigncurs. 
là  ils  acquirent  le    même  pouvoir  qu'avoient  eu  les  mijfi  dominici. 
Loyleau  ,  ibid  ,  n.  54  &  5  5 . 

Par  redit  de  Cremieu  du  mois  de  Juin  i  536  ,  il  fut  enjoint  art.  28       i3.  les  prévôts 
aux  prévôts  royaux  &  autres  juges  inférieurs  d'affifter  &  comparoître   t^rfcu^s  aoft"t'"' 
aux  grandes  aifil'es  des  baillifs  6c  fénéchaux  pour  y  entendre  la  lec-   obligés  d'y  alMtr. 
ture  des  ordonnances ,  &  répondre  en  cas  de  befoin  de  leurs  fcnten- 
ccs  &  jugemcns. 

Dans  ces  ailiies  ,  les  baillifs  &  fénéchaux  pouvoient  ju^er  en  pre-       ^^-  ^^?  bajihfs 

.     ^  .  .  .  .  l.._/0  .r  ne  nnuvoienr  em- 


ne  pouvoient  em- 


nuere  inltancc  les  procès  pendans  devant  les  prévôts  &  autres  juges    pcntr  les  procès 

inférieurs  ,  art.  2q.  qu'ilsn'avoientpas 

iMais  lis  ne  pouvoient  emporter  avec  eux  les  proccs  qu  ils  n  avoient   ger. 
pas  eu  le  temps  de  juger  dans  les  grandes  affifes  ,  ordonnance  du  même 
Roy  François  premier,  de  l'an  "1540,  art.  1 5  ,  &  ils  dévoient  com- 
mencer par  expédier  les   procès  criminels,  art.  16  ,  conférence  de 
Guenois ,  liv,  i  ,  tit.  21  ,  pag,  239. 

Cependant  comme  ces  baillifs  &  fénéchaux  pouvoient  abufer  de      20  Le^  plaintes 

Bii 


12  COUTUME   DE    LA  ROCHELLE. 

contre  ces  baillifs  leur  autorité,  il  étoit  permis  d'en  porter  des  plaintes  au  Roi  qui  les 
v^a(f°7e^Roi  /que  ^aifoit  examiner  par  des  Maîtres  des  R.equêtes  ;  &  lorfque  les  plaintes 
(on  parienient  ac-  étoicnt  trouvées  fondées  ,  le  Roi  décernoit  une  commiffion  pour 
compagnoïc    par-  ^^^^^  ajourner  le  juge  devant  lui,  &  l'affaire  étoit  jugée  parles  offi- 
ciers ordinaires  qui  compofoient  le   confeil  du  Roi  ,  c'elf-à-dire  le 
Parlement  qui  étoit  alors  ambulatoire. 
2  1.  Tln'ya^o'c       Jufques-là ,  on  ne  pouvoit  fe  pourvoir  contre  les  jugemens   des 
îra'uîre" vo'ie  ^a^Je  ^aillifs  &  fénéchaux  royaux  que  par  la  voye  de  la  plainte  ,  il  n'étoit 
celle  de  la  plainte  pas  permis  d'en  appeller;  mais  comme  dans  la  plainte  on  établiffoit 
me"nrdes  baffllfs    ^^  griefs  ,  &  que  la  plainte  &  l'appel  ne  difFéroient  que  de  nom  , 
dans  la  fuite  on  confondit  l'un  avec  l'autre ,  &c  le  Parlement  étant 
devenu  fedentaire ,  il  s'appliqua  à  ôter  le  dernier  relTort  aux   baillifs 
&c  fénéchaux  ,  en  recevant  les  appellations  auiîi  bien  que  les  plaintes. 
Loyfeau,  ic^id:  n.  57  ,  71.  &  75. 
22.  Des  quatre       Les  quatre  grandes  afîifes  que  le  gouverneur  de  la  Rochelle  ou 
gouvlrnçuî'^^Vuil  ^^^  Heutenant  avoit  droit  de  tenir  en  cette  ville  aux  termes  de  notre 
vâiit  notre  article,  article  ,  doivent  être  mifes  fans  doute  au  rang  des  afîifes  générales  des 
baillifs   &  fénéchaux  royaux ,  avec  cette  différence  néanmoins  que 
le   gouverneur  ou  fon  lieutenant  étant  fedentaire ,  les   affifes  ne  fe 
tenoient  qu'en  cette  ville  ,  vraifemblablement  à  caufe  du  peu  d'éten- 
due du  reffort ,  &  que  dans  ces  affifes  on  y  jugeoit   tant  les  caufes 
de  la  ville  en  première  infiance  ,  que   celles  du  dehors  &  de  toute 
la  province  par  appel  ;  car  il  n'efl  pas  douteux  qu'en  tout  temps ,  il 
n'y  ait  eu  lieu  à  l'appel  devant  le  gouverneur ,  des  jugemens  rendus 
par  les  juges  inférieiu-s. 
2  j.  On  y  jugeoit       Je  dis  que  dans  ces  affifes  on  jugeoit   les  caufes   des  habitans  de 
les  caufes  des  ha-  cette  ville  en  première  infiance,  &  cela  réfulte  du  texte  de  la  Cou- 

bitans  de   la  ville  .  ^         ,.,      ,  ,  ,     ;•  •//  /  j       /rr         •    r 

cù  il  n'y  avoit      tume  qui   porte  qu  il  ny  a  dans  ladiu  ville  que  la  grande  ajjije  qui  J& 

jKJint  encore  de  //V/z;  quatre  fois  Van ,  c'ejl-à-dire  qu^ïl  n'y  avoit  point  de  prévôt  ou  autre 
juge  inférieur,  pour  jue^er  en  première  Inflance  en  petites  afîifes. 
24.  Onfuppleoit  Pour  y  fuppléer,  &  remédier  à  l'inconvénient  réfultant  de  la  ra. 
aaifcs^^^^^^d^^  1*^"  ^^^^  ^^  ^^^  grandes  afîifes  ,  Vigier  yo/.  545,  n.  6,  obferve  qu'on 
très  d'abréviation,  obtenoit  des  lettres  d'abréviation,  pour  plaider  en  affife  ordinaire, 
lelon  Vigier.  q^  hors  d'afîlfe ,  ce  qui  n'avoit  lieu  apparemment  que  pour  les  caufes: 

provifoires  ou  fommaires. 
'  25.  M.  Huetpre-       M.  Huet  pagr.  «ri  &  121  ,  infinue  même,  qu'il  y  avoit  dans  la  ville 

tend  qu'il  y  avoit  •  •       i-  •  v         rrr       i       r      'M    j-^  >-i       r* 

dans  la  ville  un  iu-  ^î"  j^ge  particulier  pour  juger  en  petite  aflife  ,  loriqu  il  dit,quil  qH 

ge  de  petite  ailife.  reflé  dans  la  ville  un  prévôt  &  juge  royal  dont  les  appellations  re- 

Roché'fcfrV,*^&'du  ^^vent  au  préfidial  :  mais  l'établiffement  de  ce  juge  particuher  quifut 

grand  fief  d'Aunis.  poflérieur  fans  doute  à  la  rédaftion  de  notre  Coutume  ,  ftit  fupprimé 

parla  déclaration  du  Roy,  rendue  fur  le  fait  de  la  rédu61ion  de  la 

ville ,  avec  le  fiége  du  Sccl ,  dont  la  réunion  fut  faite  au  flége  du  fé- 

néchal  &  préfidial ,  à  condition  entr'autres  d'employer  un  ou  phifieurs 

jours  de  chaque  femaine  à  l'expédition  des  caufes  fommaires    dont 

ces  juges  connoiffoient ,  ce  qui    s'obl'erve   encore  aujourd'hui.  Ce 

prévôt  n'étoit  donc  pas  le  juge  fcnéchal  du  grand  ^Q^  d'Aunis  dont 

l'union  a  été.  faite  au  préfidial  lors  de  l'éredion  du  fiégc  royal  de. 


Des   Fiefs.     A  R  T.    I.  I^ 

Rochefort  en  1703  ,  lequel  grand  fief  d'Aiinis  comprenoit  une  bonne 
partie  des  paroifî'es  de  laint  Xancre,  Nieiiil ,  Marfdly  ,  Elhandes  , 
Rompfay  &  autres  territoires  ,  dont  les  tenanciers  &:  habitans  plaident 
acSluellement  en  première  infiance  au  préfidial  ou  en  laienéchaufl'ée. 

Ces  grandes  affifes   du  gouverneur,  auffi  bien  que   celles  qui  fe      2(î.  Les  grandes 

•     ^   ^  11        -11  t       1     -irr     Ht  f     '   \,  1        r  •  a'Iliies  ne  /ubnf^e- 

tenoient  hors  de  la  ville  par  les  baïUits  OL  lenechaux  des  leigneurs   rent  pas  long- 

ne  iiibfifterent  pas  long  temps  après  la  rédaclion  de  notre  Coutume,  temps  aprcs.&c. 

Celles  du  gouverneur  cefferent  par  l'éreélion  du  fiégè  prélidial  en     2  7.Cellesdugou- 

1^51  ,  &  celles  des  juges  des  leigneurs  par  la  fupprefîlon  du  droit  semeur  refrcrei.c 

de  reilbrt ,  portée  par  l'ordonnance  de  RoufTiilon  de  l'an  1563  ,  art.  prefidLT.  '&^ceii-s 

24  ,   25   &  26    depuis  laquelle   ordonnance,  chaque  feigneur  ,   le  des  feigneurs  par 

comte  auffi  bien  que  le  châtelain  &  le  fimple  bas  juflicier,  n'a  plus  droi"dc7ci'lorc. 
eu  droit  de  nommer  qu'un  feul  juge ,  connu  indiiféremment  dans  l'u- 
fage,  fous  le  nom  de  fénéchal. 

Il  ne  s'en  fuit  pas  de-là  néanmoins  que  les  juçresdes  fei^neurs  ayent      28.  Cela  ne  veut 

',  '        .      ,     .      --T.^    n  ^ii-^j-  1  \x-       pas  dire  eue  les 'u- 

ete  prives  incîiltinctement  du  droit  de  juger  par  appel,  comme  Mai-   ges  des  feioneurs 
chin  l'a  cru  fur  l'art.  4  de  la  Coutume  de  faint-Jean-d'Angély  ,  chap.    J!''^^"^  privés  da 
6,  en  frondant  mal-à-propos  l'avis   de  Coquille  &  de  Loyfeau  ;  ce    appd.  ^  ^^^^"^  ^''^^ 
que  l'ordonnance  de  Rouffillon  a  feulement  ôté  aux  feigneurs  ,  c'ell 
le    droit  qu'ils  s'étoient  arrogés  par  abus ,  d'avoir  deux  degrés  de 
jurifdidion  fur  leurs  fujets   immédiats  ,  en  nommant  un   prévôt  ou 
châtelain  pour  l'expédition  des  caufes  en  première  inftance  ,  &  un 
baillif  où  fénéchal  pour  connoître  par  appel   des    jugemens  rendus 
par  les  prévôts  ou  châtelains. 

Or  ils  fe  font  conformés  à  l'ordonnance  en  ne  nommant  plus  qu'un  ,  ^^'.  Dans  qu^l 
leul  juge  au  lieu  de  deux  ;  ce  qui  n'empêche  nullement  que  ce  juge  d're^  Pordonnancë 
ne  connoifTe  de  l'appel  des  jugemens  rendus  par  les  juges  des  valfaux  ^^  Rouihiicn  fur 
du  feigneur  qui  l'a  inftitué.  ^'  ^'""'^  ^'  "^°"  • 

C'eli:  à  quoi  Maicihn  n'a  pas  pris  garde  ,  non  plus  que  DufTaultfur 
l'art.  2  de  l'Ufance  de  Saintes  ,  pag.  1 1  qui  en  le  fuivant  a  penfé  auffi 
mal-à-propos ,  que  Bechet  fur  l'art.  5  de  faint-Jean  étoit  du  même 
avis. 

Ce  qui  prouve  d'autant  plus  leur  erreur  ,  c'efl  que  rien  n'efî:  plus      îo-  Abus  réful- 
commun  dans  la  province  que  de  voir  des  appellations  reffortir  de-  d"/ îel'^d^gré's^dê 
vant  un  juge  de  comte  ,  baron  ou  châtelain ,  &  même  d'un  fimpIe  jurifdiétion. 
feigneur  haut  jufticier  ;  il  faut  avouer 'néanmoins  que  cela  eft  déi^é- 
néré  dans  un  abus  manifefte ,  les  degrés  de  jurifdiclion  s'étant  telle- 
ment multipliés  en  quelques  comtés  oubaronnies  ,  qu'il  y  en  a  jufques- 
à  quatre  à  effuyer  avant  que  de  parvenir  au  juge  royal. 

Les  Coutumes  de  Poitou  &:  de  Touraine  qui  ont  prévu  c^t.  étran-      3  t.  ri  feroir  à 
ge  inconvénient  y  ont  remédié  ,  l'une  dans  l'article  4,  l'autre  dans   co^u^  qu^  y^^^nr  J" 
le  79,  en  réglant  qu'il  n'y  auroit  déformais  que  deux  feuls  degrés  de   médié  fidenc  loi 
jurifdi<5lion  avant  que  d'arriver  à  la  juftice  royale  ,  décilion  qui  parla.  P^''-f°'^^- 
fageife  devroit  fans  contredit  fervir  de  règle  par-tout. 

Comme  il  n'ell  plus   queilion  aujourd'hui  des  grandes  affifes,  &   ^ç„J,"-  l^,"  ^^Vih%--. 
que  l'ufage  a  un  peu  changé  au  fujet  des' petites  affifes  ou  plaids  or-  cc,i'i,'*oiraujoutl 
dinaires,  il  feroit  fuperflus  de  s'attacher  à  lever  la  contradiction  qui  <^'^"*' 


14  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

femble  Te  trouver  entre  cet  article  &  le  fuivant ,  par  rapport  à  1* 
quantité  d'affifes  que  chaque  feigneur  jufticier  pouvoit  tenir  indif" 
tindlement  par  année.  Il  iliffit  de  dire  que  l'état  prcfent  de  toutes 
les  jurifdiftions  feigneuriales  eft  que  la  juftice  s'exerce  de  huitaine 
en  huitaine  à  jours  réglés  dans  les  comtés  &  baronnies ,  &  de  quin- 
zaine en  quinzaine  dans  les  jurifdidlons  inférieures ,  fans  néanmoins 
qu'on  regardât  comme  une  entreprife  l'ufage  où  fe  mettroit  un  juge 
inférieur  de  tenir  auffi  fes  audiences  de  huitaine  en  huitaine.  Cela 
doit  dépendre  de  l'étendue  du  diftriâ:  6c  de  la  quantité  des  affaires 
à  juger.  ^ 

î5.  Juges  des        Mais  aucun  juge  fubalterne  ne  peut  tenir  fes  audiences  plus  fou- 
vèn'tce^ni'r  leurs  au'  vcnt  que  de  huitaine  en  huitaine,  fi  ce  n'efl:  pour  les  caufes  provi- - 
dtcnces  plus  fou-  foires ,  foit  parce  qu'il  affefteroit  trop  de  s'égaler  aux  juges  royaux  , 
uineen^hurcaine"  ^'^^^  pour  ne   pas  détourner  trop  fouvent  les  fujets  du  Roi  de  leur 
ik  pourquoi  ?  travail  ;  car  il  eft  notoire  que  les  audiences  attirent  toujours  l'affluence 

du  peuple,  principalement  à  la  campagne  ,  dont  les  habitans  piqués 
d'une  vaine  curiofité ,  femblent  avoir  un  goût  décidé  pour  ces  for- 
tes de  cérémonies ,  ce  qui  ne  contribue  pas  peu  à  leur  infpirer  celui 
de  la  chicane.  Auffi  l'expérience  fait-elle  voir  que  les  affaires  aug- 
mentent ou  diminuent  dans  une  iurifdicl;ion  ,  fuivant  que  le  juge  eil 
plus  ou  moins  exaft  à  tenir  régulièrement  fes  audiences.  Vigier,pag. 

j4.  Ni  plus  rare-  Par  cette  raifon  il  n'y  auroit  pas  naturellement  à  fe  plaindre  de  la 
zame  ^cn"  quuud'i-  Conduite  d'un  juge  feigneurial  qui  affe6lero.it  de  tenir  l'audience  affez 
ne.  rarement,  puifque  cela  conduiroit  à  la  diminution  des  procès;  ce- 

pendant comme   il  eff  du  bon  ordre  que  la  juffice  foit  rendue  exac- 
tement &  avec  célérité  ,  la  règle  effque  les  audiences  foient  tenues 
de  quinzaine  en  quinzaine  au  moins ,  fans  quoi  la  jurifdidion  n'eft 
pas  cenfée  exercée  convenablement  ;  de  forte  qu'en  cas  de  preuve 
d'inégalité  dans  la  tenue  des  audiences  durant  un  certain  temps  ,  non 
feulement  le  miniffere  public  peut  faire  enjoindre  aujuge  de  tenir  fes 
audiences  régulièrement;  mais  encore  la  jurifdidion  étant  tellement 
négligée  qu'elle  ell  pour  ainii  dire  fans   exercice ,  on  peut  en  fup- 
primant  ce  degré  de  jurifdi6tion  fe  pourvoir. en  première  infiance 
devant  le  juge  ilipérieur. 
Ce  oui  arrive       Non  que  par  ce  moyen  la  juffice  foit  abfolumentdévolue  au  feigneur 
loriqae  la  junfdic-  fupérieur,  comme  quelques-uns  l'ont  penfé:  la  dévolution  n'a  lieu  qu'au- 
tion  n'eil  pas  re-  ^  ^^  ^     temps  que  la  juffice  inférieure  eu.  mal  exercée.  De  manière 
cèe  ?  que  les  choies  étant  remiles  dans  1  ordre  ,  les  julticiables  de  cette 

même  jurifdi£lion  ,  font  tenus  de  la  reconnoître  &  d'y  plaider ,  & 
peuvent  être  revendiqués  ,  s'ils  le  refufent ,  ou  que  le  juge  fupérieur 
veuille  continuer  de  les  affujettir  à  la  fiennc  ;  à  fi/z/Iar  de  ce  qui  ie 
pratique  en  quelques  Coutumes  au  fujet  de  la  bannalité,  où  tant  que 
le  moulin  ou  four  bannal  du  vaffal  feigneur  dire6l  n'eff  pas  en  état , 
les  tenanciers  fujets  à  la  bannalité  font  obligés  d'aller  au  moulin  ou 
four  bannal  du  feigneur  fupérieur  ,  fauf  au  feigneur  diredl  à  rentrer 
dans  fes  droits  contre  (es  juiliciabies  auffi-tôt  après  qu'il  a  mis  en 
état  fon  moulin  ou  fon  four. 


DiS    Fiefs.     A  R  T.    I.  15 

Notre  Coutume  n'établit  abfolument  aucune  différence,  par  rap-  cJi.^]lT'^^l'^^^ 
port  aux  droits  de  jiifiice  entre  les  feigneurs  ,  comtes  ,  vicomtes  ,  ba-  rien  de  corr:muii\ 
rons  &:  châtelains  ,   tous  font  également  fondés  par  le  droit  commun  n^an'^'^J^  a  l'égard 
de  la  province,  d'avoir  droit  de  châtel  &  châtellenie  avec  haute,  aux  termes  de  no- 
moyenne  &  balte  juilice  ;  d'avoir  fourches  patibulaires  à  quatre  pil-  "<^  article. 
liers  &  fceaux  aux  contrats  ,  ce  qui  s'entend  fans  qu'ils  ayent  befoin 
de  prouver  par  titres,  que  ces  droits  leur  font  acquis.  Les  feuls  titres 
dont  ils  ayent  befoin  à  cet  égard ,  ce  font  ceux   qui  julli^^cnt  qu'ils 
polfedent  leurs  fiefs  en  titre  de  comté,  vicomte,  baronnie,  ou  châ- 
tellenie ;   dès-là  ils  font  autorifés   à  prétendre  en  vertu  du  préfent 
article,  toutes   les  prérogatives   qu'il    énonce  ,  que  leurs  titres   en 
faffcnt  mention  ou  non  ;  deforte  que  parmi  nous  ,  ce  n'efl  qu'à  l'é- 
gard des  fiefs  inférieurs  ,  qu'on  peut  appliquer  cette  ancienne  maxime  , 
Jief  &  jujlicc  n^ont  rien  de  commun.  Telle  ell  la  conféquence   qui  fe 
tire  efl'entiellement  de  la  combinaifon  de  cet  article  avec  les  deux 
fuivans.  Huet  pag.  56.  En  Normandie  il  n'y  a  point  de  fîef  fans  droit 
de  juftice.  Pefnelle  fur  l'art.  13  ,fol.  23. 

Cette  égalité  de  droit  compatible  avec  une  fi  grande  différence  de       ?7.  Ancienne- 
condition  &  de  rang,  feroit  en  quelque  forte  la  confirmation  del'o-  îî]erétoVnt"V^* 
pinion  de  Loyfeau  ,  qui  efl:  que  les  vicomtes,  barons  &  châtelains,  rang  des  fi^-fs  de 
ufurperent  de  leur  côté,  à  l'imitation  des  ducs  &  des  comtes,  fi  cette  cefa  que  notre^a"! 
conjedure  n'étoit  combattue  ,  d'un  côté  par  l'hommage  &  la  fuzerai-  t'de  !es  a  c-gaiees 
neté  que  les  comtes  fe  font  réfbrvés ,  &  de  Tautre'  par  cette  confi-  ^"^<^<^"^t^*' 
dération  que  l'uniformité  des  droits  de  juftice   doit  peu  furprendre 
dans  une  concurrence  de' feigneuries  qui  dans  ce  temps-là  étoient 
toutes  mifes  au  rang  des  fîefs  de  dignité. 

Il  ne  pourroit  y  avoir  de  doute  fiircela  qu'au  fujet  des  châtellenies  ; 
mais  ce  doute  fera  bientôt  levé  fi  l'on  confidére  qu'anciennement  le 
châtelain  étoit  un  capitaine  prépofé  à  la  garde  &  à  la  défenfe  d'un 
château  qui  par  fa  force  faifoit  la  fureté  du  canton ,  le  château  & 
Jfes  dépendances  ayant  enfuite  été  abandonné  en  pleine  propriété 
avec  titre  de  châtellenie  à  celui  qui  en  avoit  la  garde ,  fous  la  réferve 
de  l'hommage  &  de  la  fuzeraineté  ;  il  n'eil  pas  étonnant  qu'unt^Ue 
feigneurie  ait  été  placée  dans  l'origine  parmi  les  fiefs  de  dignité. 

Aujourd'hui  ce  doit  être  toute  autre  chofe  ,  parce  que  les  châtel-    J^/  ^^^^  ^H'*"* 

k-  I    I      u  1  •    1-  '        1  '    •  ^-  VI  chokaprelencians^ 

nies  ont  ete  tellement  multipliées  dans  notre  petite  province,  qu  il  y  a  cfoute  à  cauic  de  la 

tel  fîef  érigé  avec  ce  titre,  qui  ailleurs  auroit  à  peine  la  moyenne  &:  bafîe  n^i'it'riication  de» 
■a-         r^  ■  r   ^     I  ^^    •      r  i  •    i-        •  i»    -     chatellenies. 

juitice.  L.e  qui  a  occalionne  cette  prodigieule  multiplication,  d  au- 
tant plus  furprenante  que  nous  avons  peu  de  nobles  ;  c'eft ,  il  n'en 
faut  point  douter  la  difpofition  de  notre  article ,  en  tant  qu'il  met  la 
châtellenie  de  pair  en  quelque  forte  avec  la  baronnie  ,  &  même  avec 
la  Comté. 

Chaque  feigneur  de  fief,  jaloux  de  donner  un  tel  relief  à  fa  petite      3^,  cequMesa- 
terre  ,  a  brigué  auprès  de  fon  feigneur,  comte  ou  baron ,  l'éreclion  de  aimi  muàii-ac  ? 
ion  fief  en  titre  de  châtellenie ,  &  les  feigneurs  s'y  font  prêtés  luivant 
que  le  befoin  de  leurs  affaires  rexigeoit;"car  ces  fortes  de  conceffions 
ne  fe  font  gueres  faites  que  moyennant  finance,, ou  ce  q^tii  revientavi- 


i6  COUTUME    DE  LA  ROCHELLE. 

même,  que  pour  récompenfe  de  fervices  réels.  Une  autre raifon  qui 
les  y  a  engagés  encore  ,  c'eft  que   par  là  ils    s'imaginoient   qu'ils 
procuroient  effeclivement  un  nouveau  lullre  à  leurs  l'eigneuries. 
40.  AufTi-hien        C'ell  principalement  dans  le  feiziéme  fiécle  ,  c'eft-à-dire  dans  celui 

quenospentsficts.  de  la  rédaction  de  notre  Coutume  que  les  châtellenies  Te  font  fi  fort 
multipliées,  de  même  que  les  éreélions  de  quantité  de  petits  mas  de 
terre  en  titre  de  feigneurie,  les  uns  avec  tout  droit  de  juftice,  les 
autres  avec  le  droit  fimple  de  moyenne  ou  baffe  juilice.  Auffi  notre 
pays  eu  égard  à  fon  peu  d'étendue ,  eft-il  peut-être  celui  où  il  y  ait 
le  plus  de  petits  domaines  nobles. 
4T.  Chaque  (ei-       C)n  penfoit  alors   que  tout  feigneur  avoit  droit  de  faire  des  fous- 

gneur  autrefois  fe   inféodations  avec  conceffion  de  tel  droit  de  iuftice  qu'il  jugeoit  à 

croyoit  en  droit  de  c,     5    n  ^^  ^'  '..    -^  j  r 

ious-inftoder  avec   propos  ,  cx  c  clt  parce  que  cette  pratique  etoit  devenue  li  commune 
conceniondudroii   que   Chopin  d'après  plufieurs    Coutumes  a  penfé  qu'un  comte  ou 
'^^^  "^'^'  baron ,  pouvoit  faire  un  châtelain  avec  juftice  en  fa  terre  ;  mais  les 

idées  ont  bien  changé  depuis  qu'on  a  reconnu  que  toute  juftice  ap- 
partient eilentiellement  au  Roi. 
42.  On  a  recon-       L'auteur  des  additions  fur  Vigier  ,  fur  les  trois  premiers  articles 
toit  une'erreur! '^'   ^'^  ^^  Coutume  d'Angoumois  ,  foL  7  &  8  ,  foutient  en  conféquence 
avec  raifon  que  de  droit  il  n'appartient  qu'au  Roi  d'ériger  des  fei- 
gneuries  ,  &  d'y  attacher  le  droit  de  jullice  :  de  forte  que  fi  un  fei- 
gneur de  fon  autorité  ,  &c  fans  lettres  patentes  du  Roi  dûement  véri- 
fiées ,  fous-inféodoit  une  partie  de  fa  terre  ou  de  fon  fief  avec  attri- 
bution du  droit  de  juftice  ,  on  pourroit  s'y  oppofer,  parce  que  cela 
feroit  contre  l'intérêt  du  Roi  &  de  (es  fujets  ,  en  ce  que  cela  multi- 
plie les  degrés  de  jurifdidlion.  Loyfeau  ,  traité  des  feigneuries  ,  ch.4, 
n.  44  &  fuiv.  en  dit  autant  ,  de  même  que  Brodeau  fur  Paris  ,  arti- 
cle 5 1  ,  n.  14 ,  1 5  &  16  ,  oii  il  déclare  qu'il  y  a  vingt  arrêts  qui  l'ont 
ainfi  jugé ,  &  où  il  ajoute ,  le  feigneur  fut-il  prince  ou  duc.  La  Place  , 
introd.  aux  dr.  feigneuriaux  ,  verl^o  juilice  ,  pag.  399  &  400  ;  Frcmin- 
ville ,  pratique  des  terriers  ,  tom.  i  ,  chap.  i  ,  fe£h   i  5  ,  quell:.  6  ,  7 
&  8  ,  pag.  185  &  fuiv.  préambule  de  l'édit  du  mois  d'Août  1692, 
recueil  de  Néron, yô/.  239. 
45.  Et  néanmoins        Cette  maxime  ell  trop  connue  à  préfentpour  avoir  befoin  d'autres 
la  longue  polTcf    preuves  :  aufîi  depuis  plus  d'un  fiécle  n'a-t-on  point  vu  que  les  fei- 
inféodations  irre-   gneurs  fe  foicnt  avifés  de  renouveller  les  entreprii'es  de  ceux  du  fei- 
guiieres.        ♦         ziéme  fiécle  :  mais  comme  c'eft  le  propre  des  longues  pofTefîions  de 
couvrir  les  défauts  même  les  plus  effentiels  ,  &  que  d'ailleurs  l'axio- 
me ,  error  commimis  facit  jus ,  légitimoit  continuellement  la  poffefllon, 
on  n'a  pas  cru  devoir  toucher  à  ces  anciennes  éredions  de  châtelle- 
nies ou  autres  feigneuries  avec  droit  de  juflice  :  de  forte  que  les  fei- 
gneurs  en  faveur  defquels  elles  ont  été  foites  en  jouiifent  tranquille- 
ment ,  &  il  y  a  toute  apparence  qu'ils  ne  feront  pas  non  plus  inquié- 
tés dans  la  fuite  à  ce  fujet. 

Mais  fi  notre  Coutume  ,  dans  cet  article  ,  met  de  niveau  le  feigneur 
châtelain  avec  le  comte ,  le  vicomte  &  le  baron  ,  ce  n'efl  que  par 
rapport  aux  droits  qui  y  font  exprimés.  Du  relie  ,  il  n'y  a  aucune 

comparailbn 


.    Des  Fiefs.   A  R  T.    T.  17 

comparaifon  à  faire  entre  une  fimple  châtellcnie  &  une  baronnie ,  & 
à  plus  forte  raifon  une  comté. 

Pour  former  une  comté  régulière  ,  il  faut  quatre  baronnies  qui  en      44-  Ce  qu'il  faut 
relèvent,  comme  celle  de  Renon  ;  à  la  vérité  cela  n'eft  pas  eflentiel ,   fon/jé  régufiere  >* 
y  ayant  plufieurs  comtés  dans  le  Royaume  qui  n'ont  que  trois   ou  Comtés  de  RaneSc 
deux  baronnies  :  nous  avons  même  celles  de  Rafle  &  de  Marans  ,  qui   ^  '^'^  Marans, 
n'en  ont  point  du  tout.  Cette  dernière  ,  quoique  d'un  revenu  confi- 
dérable ,  ell  fi  fmguliere  ,  que  non-feulement  il  n'y  a  pas  une  baron- 
nie qui  en  dépende ,  mais  même  qu'elle  eft  pour  alnfi  dire  fans  vaf- 
faux,  prefque  tout  ce  qui  en  relevé  étant  tenu  en  roture  ;  cependant 
c'eft  une  terre  qui  a  titre  de  comté  depuis  plufieurs  fiécles  ,  titre 
qu'elle  tient  des  anciens  feigneurs  d'Aquitaine. 

Une  baronnie  doit  avoir  exaélement  au  moins  deux  châtellenies      45.  Pour  une 
dans  fa  dépendance  ,  &  en  cette  partie  la  règle  eft  mieux  obfervée  '^^'0""'^  • 
qu'à  l'égard  des  comtés.  Cependant  la  baronnie  de  l'ifle  de  Ré  n'a  ni 
châtelains  ni  autres  vafîaux. 

A  ré«;ard  des  châtellenies ,  il  n'a  jamais  été  requis  qu'il  y  eût  des    ,  45-  Une  chârel. 
fiefs  dans  leur  mouvance  ,  &  c'eft  ce  qui  prouve  d'autant  plus  qu'el-  qu'il  y  ait  désuets 
les  he  peuvent  foutenir  le  parallèle  avec  les  comtés  &  les  baronnies.   '^^^  ^"  relèvent. 
Entre  elles ,  celles  qui  feront ,  je  ne  dis  pas  les  plus  anciennes  ,  car 
cela  eft  indifférent  ;  mais  celles  qui  feront  en  plus  beaux  droits  ,  ou 
qui  auront  plus  d'étendue  &  de  vaflaux  ,  mériteront  fans  doute  la 
préférence  ;  mais  ce  ne  feront  jamais  des  fiefs  de  dignité  ,  comme  on 
l'a  cru  autrefois  ,  à  moins  qu'elles  ne  relèvent  direftement  du  Roi. 
Aulfi  notre  Coutume  elt-elle  la  feule  qui  leur  ait  attribue  les  mêmes 
droits  qu'aux  comtés,  vicomtes  &:  baronnies. 

Ces  droits  ,  tels  que  notre  article  les  énonce  ,  font. 

I  *^.  Celui  de  châtel ,  c'eft-à-dire  ,  le  privilège  d'avoir  un  château  ou     47- Croît  dechâ- 

•  r        r  ,-   rri  o  1       •    ^   1       •  •      ■.     •  .     ,    ,    tfl  n  a  lamais  ap- 

mailon  forte  avec  toiles  ,  tours  &  pont-levis ,  droit  qui  n  a  jamais  ete  p^rtenu  au  fimpie 
communicableaufimplefeigneurhaut-juflicier.Huet,pag.  44.  Autrefois  Seigneur haut-juiti- 
les  feigneurs  étoient  extrêmement  jaloux  de  ce  droit,  qui  tantôt  faifoit 
leur  iureté  ,  &:  tantôt  précipitoit  leur  ruine.  Depuis  le  miniiîere  du 
cardinal  de  Richelieu ,  où  non-feulement  il  fut  fait  défenfes  dé  bâtir  de 
nouveau  de  tels  châteaux  ,  mais  même  de  réparer  les  anciens  ,  on  n'en 
voit  plus  que  des  reftes.  Aujourd'hui  ce  ne  font  plus  que  de  petites 
tourettes  avec  des  girouettes  qui  annoncent  les  maifons  nobles. 

2".  Le  droit  de  juftice  haute  ,  moyenne  ôc  baffe ,  ce  qui  renferme 
de  grands  avantages  ,  comme  on  le  verra  dans  la  fuite. 

3"^.  Pour  l'exercice  de  cette  juilice  au  criminel  ,  le  droit  d'avoir    4g.Maiiiladroit 
des  fourches  patibulaires  à  quatre  piliers  ,  au  lieu  oue  la  haute  juffice  de  fourches  pati- 

^1  ^   •  ,v     1  ■\-  r  •  i'.       •    1  bulaires,  avec  dit- 

ne  peut  les  tenir  qu  a  deux  piliers  luivant  1  article  2.  férence  ;  droit  né- 

Les  feigneurs  de  cette  province  ont  tellement  négligé  cette  préro-  giigé  dans  la  pro- 
gative  ,  que  je  ne  crois  pas  qu'il  y  en  ait  un  feid  qui  ait  actuellement  '^''"^^• 
des  fourches  patibulaires.  Cela  vient  peut-être  de  la  maxime  qui  s'eil 
établie  depuis  affez  long-temps  ,  que  nul  feigneur  ne  peut  ériger  de  nou- 
veau des  fourches  patibulaires  ,  fans  la  permiffion  expreffe  du  Roi , 
ni  les  relever  un  an  après  qu'elles  font  tombées  ;  maxime  conlignée 
Tomt  /,  C 


i8  COUTUME    DE   LA    ROCHELLE. 

dans  les  Coutumes  de  Meaux ,  art.  ^209  ;  de  Troyes  ,  art.  113  ;  de 
Melun  ,  art.  1 ,  &  plufieurs  autres  :  de  manière  que  celle  du  grand 
Perche  ,  art.  1 1  ,  eft  la  feule  qui  ait  une  difpofition  contraire. 
4p.  Quelle  en  eft       Mais  comment  eft-il  arrivé  que  tous  les  feigneurs  ayent  été  égale- 
la  caitic»  rnentindiftérens  fur  cet  objet?  Il  n'en  faut  point  chercher  la  raifon  ail- 
leurs que  dans  la  répugnance  qu'ils  marquent  encore  à  l'envi  à  faire  faire 
la  recherche  des  crimes  commis  dans  l'étendue  de  leurs  feigneuries  ,  à 
caufe  des  frais  confidérables  dont  les  chargent  ces  fortes  de  procédu- 
res ,  fans  qu'il  puifTe  leur  en  revenir  aucun  profit  ,  la  confîfcation 
n'ayant  pas  lieu  dans  notre  province  ;  tous  s'appliquent  à  éviter  cette 
dépcnfe  ,  &  c'cfl  ce  qui  favorife  fouvent  Térafion  des  criminels, 
jo.  Cela  nedif-       Ce  OUI  fcrt  après  tout  à  les  excufer  ,  c'ell  l'extenfion  qui  a  été 
îli^oinOeffc-igneurs  donnée' aux  cas  royaux  ,  &z  l'introdui^ion  des  cas  prévotaux  &  pré- 
des  frais  des  pro-  fidiaux  par  fcrdonnance  de  1670  &  autres  fubféquentes.  Il  efl  fi  fa- 
îes'^^s^s  ne'r^enml-  ^îlc  de  mettre  les  grands  crimes  au  rang  des  cas  royaux ,  préfidiaux 
centàleurdroicde  OU  prévôtaux  ,  qu'ils  font  fondés  en  général  à  ne  pas  fe  croire  com- 
^^                         pétens  de  connoître  d'aucuns.  Mais  encore  une  fois  ce  qui  les  guide  , 
c'eft  l'intérêt  qu'ils  ont  d'éviter  la  dépenfe.  Ils  ne  l'évitent  pas  tou- 
jours néanmoins  ;  &  lorfque  le  crime  eft  reconnu  de  la  compétence 
de  la  jufrice  d'un  feigneur  ,  on  l'oblige  de  fournir  aux  frais  de  la  pro- 
cédure ,  fi  mieux  il  n'aime  renoncer  à  fon  droit  de  haute  jufiice  ,  fa- 
crifice  auquel  je  ne  fçache  pas  qu'aucun  ait  voulu  encore  fe  réfoudre. 
51.  S'il  eft  dé-       Bacquet ,  traité  des  droits  de  jufùce  ,  ch,  9  ,  en  même  temps  qu'il 
fendii  de  relever  attefte ,  n.  lo,  la  maxime  ci-deH'us  ,  que  le  feifincur  n'a  pas  la  faculté 
n'en  cil  ras  de  mê-  de  relever  les  fourches  patibulaires  fans   le  conientem.ent  du  R.oi , 
nie  du^poteau  avec  lorfqu'ily  a  plus  d'un  an  qu'elles  font  tombées ,  ajoute  n.  13  ,  qu'il  en  eft 
de  même  du  pilori  ou  du  poteau  avec  carcan  ;  mais  cçil  une  erreur. 
52.Haut-j'.'fficier       Par  une  fuite  naturelle  du  droit  de  connoître  des  crimes  ,  non-feu- 
peut  &  doit  avoir  lement  tout  feigneur  haut-iufticier  peut  avoir  une  prifon  ,  mais  en- 

tine  pri(oniure,ce  -i      /i      u'-     '   j      i      ^      •      u  s r  j"^  r         \.       ^  r  •  r  • 

tj'ji  efi  encore  forr  core  il  eft  oblige  de  la  tenir  bonne  Cv  lure  ,  lans  toutefois  y  faire 
iKgbgé.  mettre  des  grillons  ou  autres  inllrumens  fupplétifs.   Melun  ,  art.  5  ; 

Perche,  art.  12  ;  Poitou  ,  art.  14.  V.  Freminville  ,  pratique  des  ter- 
riers ,  tom.  2  ,  chap.  2 ,  fe61:.  14  ,  quell.  10  ,  pag.  148  &  fuiv. 

C'efl  encore  un  objet  allez  négligé  par  le  commun  des  feigneurs 

hauts -juili  ci  ers ,  &  il  n'y  a  guère  que  les  comtes  &  les  barons  qui 

ayent  le  foin  d'avoir  des  prifons  telles  quelles. 

5  r  Droit  defcel       4^.  Le  droit  de  fceaux  aux  contrats  ,  ce  qui  renferme  la  préroga- 

^0^,;^^?'^^,'^  "f*-'  tive  d'inflituer  des  notaires  pour  paffertous  les  adies  néceiïaires  dans 

partienr  quau  fei-        ,  i      i      r-  •      r  i      r     i   j      «      •       -riTL- 

«neur  qui  e(t  pour  1  etcuduc  de  la  Icigneurie  fous  le  fcel  de  la  junldittion. 

Je  moins  châtelain.  Notre  Coutume  n'attribuant  ce  pouvoir  qu'aux  comtes  ,  vicomtes , 
barons  &  châtelains  nominativement ,  il  y  a  lieu  de  conclure  qu'elle 
n'a  pas  voulu  l'étendre  aux  feigneurs  fimplement  hauts-jufiiciers  ,  6c 
cela  efl  julle.  Bacquet ,  des  droits  de  juftice  ,  chap.  25  ;  Loyfeau , 
des  fcign.  chap.  8  ,  n.  85  ;  Vigier  fur  l'art.  5  d'Angoumois ,  n.  i. 
54-  Notaire  du       \\  ^ic  paroît  hors  de  doute,  contre  l'avis  d-e  Confl:ant ,  approuvé 

comte  peut  inltru-  Tirn  ^     t\    •  o  \  •        •     n- 

menterdansla  ba-  P^r  Lciet  fur  1  art.  5  de  Poitou ,  pag.  22  &  23  ,  que  Je  notaire  infti- 
•lonniequienrele.  tuc  par  le  feigncur  baron  a  droit  d'initrumenter  dans  toute  l'étendue 


Des    Fufs.    A  R  T.    I.  i^ 

médiate  on  immédiate  de  la  baronnic  ,  &  de  môme  que  le  notaire  qui 
a  les  provilions  du  comte  peut  librement  inilrumenter  dans  toutes  les 
baronnies  &  chàtellenies  qui  relèvent  de  la  comté.  La  raifon  eft  , 
que  le  châtelain  ne  tenant  le  droit  de  fceau  aux  contrats  que  de  la 
concefîion  du  baron  ,  il  ne  peut  s'en  prévaloir  contre  lui  pour  l'exercer 
à  Ton  exclulion  ,  &:  qu'il  en  eit  de  même  du  baron  à  l'égard  du  comte , 
nul  n'étant  préllimé  céder  contre  foi-meme  &  Te  priver  de  l'exercice 
d'un  droit  auquel  il  veut  bien  affocier  un  autre  €l  le  faire  participer. 

C'eii  ainfi  que  le  Roi ,  ians  faire  ufac;e  de  fa  qualité  de  fouverain  ,      55.  ^  ^''Tfr ,  J* 

•      y^      1  ^  •         j-  •       ^        r'     j    1        j-       n    o      •    /!•    •         notaires    royaux, 

mais  leulement  comme  premier  leigneur  reodal ,  direct  ex  julticier  qui  inftrumeiuenc 
de  toutes  les  terres  du  royaume  ,  a  eu  droit  de  créer  des  notaires  î^^."^  lestenesdes 

r       1    '     ij-    n  \        \  1  1        /-  •        "  ieigocurs. 

royaux  ,  avec  taculte   d  inltrumenter  dans  les  terres  des  leigneurs 

comme  dans  les  villes  ,  par  la  raifon  que  tous  les  feigncurs  tiennent 
de  lui  leurs  julHces  &  feigneuries  médiatement  ou  immédiatement , 
de  même  &  plus  efficacement  encore  que  les  barons  tiennent  les  leurs 
des  comtes  ,  les  châtelains  des  barons  ,  en  un  mot  les  feigneurs  in- 
férieurs de  leurs  fupérieurs. 

Il  en  faut  dire  autant  fans  diflinf^ion  des  procureurs  &  des  fer-  procureurs^&:  kr- 
gens  ,  &  conclure  qu'un  procureur  iniHtué  par  le  comte  de  Benon  a  gens  i&:  en  ceci  on 

j       •*     1  /j.    1        j  ^       .        1        1  ■       K  .  -1        fait  dbUradicn  de 

droit  de  poltuler  dans  toutes  les  baronnies  &  autres  terres  qui  rclc-  i^  qualicé  de  Roi. 

vent  de  Benon ,  &  que  fon  fergent  peut  exploiter  pareillement  dans 

toute  l'étendue  de  la  comté ,  de  même  que  les  procureurs  ayant  des 

provifions  du  Roi  ,  &  les  fergens  royaux  ,  ont  droit  d'occuper  & 

exploiter  dans  toutes  les  jurifdiclions  relevantes  de  la  jultice  royale 

dans  laquelle  ils  ont  été  inllallés  &  immatriculés.  ,  , 

T      r^  1      rv    •  o  '  1  1  '  '     '    r  57-    L*^  nombre 

La  Coutume  de  Poitou  ex  quelques  autres  ont  détermine  Icrupu-  d^notairtsà:  des 
leufement  le  nombre  de  notaires  &  de  fercens  que  chaque  feigneur  Tergens  des  (ci- 

.      .     .T-  1^1  .•  T  '^-L  »  gncurs  dépend  de 

pouvoit  inltituer  en  gardant  les  proportions.    La  notre  na  pas  eu  fa  néceiTice  ou  de 
cette  attention  ,  elle  n'a  pas  même  parlé  des  fergens.  La  raifon  indi-  la  convenance, 
que  que  le  fcigneur  peut  en  créer  autant  qu'il  le  juge  à  propos  &  que 
le  beioin  le  requiert. 

Mais  il  faut  oblerver  que  fi  aux  termes  de  notre  article  il  n'y  a  tj J..r  ii**  pa"ciroit 
point  de  leigneur  au-delTous  du  châtelain  qui  ait  droit  d'inrtituer  des  d'ir.nituer  des  no- 
notaires  ,  il  n'en  elt  pas  de  même  des  procureurs  &  des  fergens  ,  nomn-'cT^des  pro- 
n'étant  pas  douteux  que  tout  feigneur  ayant  juHice  n'ait  droit  d'en  cureurs ,  des  /er- 
inftituer ,  de  môme  qu'un  juge  &  un  greffier  ,  puifqiie  tout  cela  eiî:  ^^"*  ^  ""  ^^^  *'' 
une  dépendance  néceiTaire  de  l'attribution  de  jurifdiclion.  Vigier , 
pag.  544  6c  546  ,  n.  1 ,  &  aux  notes. 

Plulieurs  Coutumes  fc  font  appliquées  à  diftinguer  dans  un  grand 
détail  les  droits  dépendans  de  la  haute  jiilHce  ,  de  ceux  attribués  à  la 
moyenne  &  à  la  bafi'e  ,  tant  au  criminel  qu'au  civil  ;  mais  cela  ell:  au- 
jourd'hui plus  curieux  qu'utile.  Tout  ce  qu'il  importe  de  fçavoir  fur 
cela,  on  le  trouve  dans  Lange  ,  Couchot  &  les  autres  praticiens. 

On  ne  peut  fans  étonnénient  conlidérer  la  multitude  prodigieufe  s&^SltZc^^M- 
de  droits  que  les  feigneurs  s'étoient  arrogés  autrefois  par  ufurpation  trefcis  des  droits 
&c  par  tyrannie  ,  ou  que  le  caprice  leur  avoit  fuggeré  dans  leurs  in-  n'"ïilunVr1^uî.^** 
féodations  ôc  acccnfcmcns. 


20  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

Parmi  ces  droits ,  il  y  en  avoit  qui  n'étoient  pas  feulement  ridicu" 
les  ,  mais  encore  qui  bleffoient  l'honnêteté  publique  &  la  pudeur ,  tels 
que  le  droit  de  cuiffe  ,  àcc.  Mais  tous  ces  droits  deshonnêtes  ont  été 
abolis  peu  à  peu  avec  la  fervitude  perfonnelle.  La  Rocheflavin  en- 
îr'autrcs  ,  traité  des  droits  feign.  chap.  4  ,  rapporte  deux  arrêts  du 
parlement  de  Touloufe  des  24  Janvier  1549  &  premier  Mars  1558, 
qui  ont  fupprimé  une  redevance  prétendue  par  un  feigneur  pour  rai- 
son du  mariage  de  fes  tenanciers  ,  àc  pour  autant  de  temps  que  le  ma- 
riage dureroit  :  c'eft  que  cette  redevance  étoit  odieufe  ,  comme  con- 
traire à  la  liberté  du  mariage  ,  que  l'intérêt  de  la  religion  &  de  l'état 
tout  enfemble  exige  que  l'on  favorife  autant  qu'il  fe  pourra ,  au  mé- 
pris de  ce  célibat  libertin  qui  eu.  aujourd'hui  fi  fort  à  la  m.ode ,  &  qui 
après  avoir  commencé  par  les  faux  fages  gagne  infenfiblement  toutes 
les  conditions. 
go.  Les  droits       L^g  droits  qui  fubfiftent  aétuellement  &  que  les  loix  autorifent,. 

conlerves  Ion:  or-  .       ,.,  ^     .  .  n  •  1      1»        •  ^ 

dinaires  ou  excra-  quoiqu  il  y  en  ait  qui  portent  encore  1  empreinte  de  1  ancienne  ty- 
ordinaires.  rannie  des  feigneurs  ,  font  ou  ordinaires  ou  extraordinaires. 

Les  droits  ordinaires  proprement  dits,  font  ceux  qui  de  droit  com- 
mun font  attachés  à  la  haute  juftice ,  tels  que  font  les  droits  de  confîfca- 
tion ,  de  déshérence  ,  bien  vacahs  ,  épaves  ,  bâtardife ,  &c.  dont  il  fera 
parlé  fur  l'article  fiiivant. 

Les  droits  ordinaires  improprement  dits  ,  font  ceux  qui  fans  être  da 
droit^commun  ,  font  approuvés  par  un  grand  nombre  de  Coutumes, 
tels  que  font  les  droits  de  ban  à  vin ,  de  foire  &  marché ,  de  péage , 
de  bannalité,  de  corvées  ,  d'étang,  de  garenne  ,  de  guet  ,  d'aide  &. 
taille  es  quatre  cas  ,  de  vif  herbage  ,  &c.  Tous  ces  droits  font  ordi- 
naires dans  les  Coutumes  qui  les  admettent ,  &  font  extraordinaires 
dans  les  autres  pays  ,  de  manière  qu'ils  ne  peuvent  y  avoir  lieu  fans, 
titre  ;  de  même  tous  les  autres  droits  que  nulle  Coutume  n'autorife 
expreffément ,  ont  par-tout  befoin  de  titres. 

Je  ne  parlerai  ici  que  de  ceux  de  tous  ces  droits  extraordinaires  qui 

font  exercés  dans  cette  province ,  en  commençant  par  ceux  de  bannalité 

&  de  corvées  ,  qui  y  font  le  plus  répandus  ,  fans  m'alfujettir  néanmoins 

à  parcourir  exactement  tous  les  droits  prétendus  par  lesfeigneurs. 

€1.  De  la  ban-       Nous  ne  connoilTons  dans  cette  province  que  la  bannalité  de  mou- 

con'nciiio  "s  que^'  ^^^  ^  ^^  bannalité  de  four  ;  celle  du  preilbir  n'y  elî  point  en  ufage , 

celle  de,  &c.  ni  aucune  autre. 

62.  Cedroitétoit       ^a  bannalité  ,  dit  l'auteur  des  conférences  eccléfiafliques  de  Paris 
inconnu  chez  les  fur  l'ufure  ,  tom.  A  ,  liv.  2  ,  pag.  244  ,  étoit  un  droit  inconnu  chez  les 

Romains  &  fous  la   r>  •  »  -,    •    '  ^   °       7 ^     ,  1       1    •  •    1  1 

première  race  de  Romams  ;  on  n  en  voit  rien  non  plus  dans  les  loix  ,  ni  dans  les  capi- 
fios  Rois.  tulaires  de  nos  Rois  de  la  première  race.  Ce  droit  a  toujours  été  re- 

gardé comme  dur  &  odieux  ,  jufques-là  que  Balde  difoit  hautement 
que  c'étoit  une  barbarie ,  mais  cela  efl:  outré.  Que  faudroit-il  donc 
dire  des  corvées  qui  font  entièrement  à  la  charge  de  ceux  qui  les  doi- 
vent ?  Si  la  bannalité  cil  une  fervitude  pour  celui  qui  y  eu  fujet,  le 
feigneur  y  met  au  moins  du  fien ,  étant  obligé  de  tenir  fon  moulin  ^ 
êfC  fon  foiir^  ou  fon  prefToir  en  état. 


Des  Fiefs.    A  R  T.    I.  2i 

Cependant  M^.  Giiyot  dans  fon  traité  des  fîefs  ,  tom.  i  ,  ne  veut  comme  odifux'où 
pas  qu'on  traite  avec  moins  de  rigueur  le  droit  de  bannalité  que  celui   au  moms  de   ri- 
de corvées  ,  parce  qwQ  félon  lui  leur  orie;ine  eft  commune,  Se  qu'elle   euev"  '.  "^  ptuc 
n  eft  que  lefTCt  de  la  violence  oC  de  la  tyrannie  des  leigneurs  dans    ue. 
les  dixième  ,  onzième  ,  douzième  ,  treizième  &  quatorzième  liècies. 
Cela  peut  n'être  pas  exadtement  vrai ,  puifqu'il  y  a  des  Coutumes 
oui  attachent  la  bannalité  à  la  juftice  ou  au  fief,  &  qui  en  font  une 
dépendance  naturelle  ;  mais  enfin  il  faut  convenir  que  ce  droit  en 
foi  eft  une  fervitude  ,  &:  dès-là  il  n'eft  pas  favorable  ,  &  ne  peut  avoir 
lieu  fans  titre.  Non-feulement  c'efl  l'avis  de  Me.  Guyot ,  mais  encore 
c'ell  celui  de  Duplcffis  des  fîefs  ,  liv.  8  ,  chap.  i ,  fol.  65  ;  de  Perrière" 
compil.  fur  Tart.  71  ,  gl.  i  ,  n.  2 ,  3  &  9  ;  d'Auzanet  ,  M.  le  Camus 
&  Brodeau  fur  cet  article  71  ,  &  de  tous  les  autres  bons  auteurs, 
enforte  que  c'cfi  une  maxime  indubitable  :  d'où  il  fuit  que  fans  titre, 
aucinie  poiTeflion ,  quelque  longue  qu'elle  foit ,  ne  peut  être  d'aucu- 
lie  utilité  au  feigneur.  V.  Freminville  pratique  des  terriers  ,  tom.  2 , 
chnp.  3  ,  pag.  238.  &  fuiv. 

Pontanus  eft  dans  les  mêmes  principes  ;  mais  il  efl:  allé  trop  loin  ,;. 
en  ce  qu'il  regarde  de  même  œil  tous  les  droits  feigneuriaux ,  &  qu'ils 
lui  paroifTent  également  odieux  &  fiijets  à  être  reftraints.  C'ert  fur  le 
titre  des  profits  féodaux  de  fa  Coût,  de  Blois  ,  fol.  288  ,  col.  2 ,  oc  lur  i 

l'art.  81  ,/ô/.  303  ,.  col.  2  in^  fine. 

Hors  les  Coutumes  qui  attachent  la  bannalité  à  la  juftice  ,  comme  <s'4-  Exceptfon 
Poitou  ,  Anjou  ,  Angoumois  ,  &c.  ou  au  fief,  comme  la  Marche  ,  f'admeae^t"'  ^"! 
Bretagne  ,  ce  n'eft  qu'une  pure  fervitude  ,  qui  par  conféquent  pour  me  une  d^pendnn- 
être  légitime  préfuppoie  une  convenidon  licite,  &  eft  fujette  à  être  dulief.^ '"^'"  ^" 
prouvée  par  titres. 

iMais  quel  titre  faut-il?  L'article  71  de  la  Coutume  de  Paris  dit,,       <??.  Quel  tirre 
(  &  pour  être  le  titre  valable  ,  il  doit  être  avant  vingt-cinq  ans  :  )  fur   a^r^s'dônrpLdeV^l 
quoi  Perrière  ,  gl.  première  ,  n.  9  ,  &  Brodeau,  n.  3  ,  4,  5  ,  17  ,  21  ,  ticie  71  de  la  Cou- 
difent  que  ces  mots  ne  furent  ajoutés  que  pour  ne  pas  approuver  les  ^"^'^    '^  Pans, 
titres  qui  auroient  pu  être  exigés  par  violence  durant  les  troubles  , 
&  qu'à  préfent  ces  vingt-cinq  ans  ne  font  plus  requis  :  de  forte  qu'un 
titre  dès  qu'il  eft  pafle  du  confcntemenî  de  ceux  qui  y  ont  intérêt  , 
eft  valable ,  quoiqu'il  n'ait  pas  vingt-cinq  ans  de  date  ,  d'où  ils  con- 
cluent que  ces  termes  font  maintenant  inutiles. 

La  conclufion  ne  me  paroît  pas  jufte.  Qu'un  titre  confenti  par  tous 
leshabitans  pourcaufes  juftes  te  en  temps  libre  ,  foit  valable  quoiqu'il 
n'ait  pas  vingt-cinq  ans  de  date ,  à  la  bonne  heure  ;  mais  il  ne  s'en- 
fuit nullement  de-là  que  la  condition  requife  par  cet  article  71  de  la 
Coutume  de  Paris  foit  maintenant  inutile  ;  elle  doit  toujours  influer 
fur  les  titres  antérieurs  à  la  réformation  d^  la  Coutume  ,  autrement 
ces  auteurs  ne  feroicntpas  d'accord  avec  eux-n^êmes, 

Ilferoit  difficile  au  refte  de  concilier  les  divers  commentateiirs  de  '^  €<;.  Synéme  de- 
la  Coutume  de  Paris  fur  cet  article  7 1 .  M«-.  Guyot  dans  fon  traité  des   C«yot  prétérabl?. 
fiefs,  tom.  I,  titre  des  bannalités  ,  chap.  4  ,  feû.  i  ,  en  donne  ur,e 
D-ouvelle  interprétation  ^  qui  me  parok  également  fçavante  ÔC  ingé- 


22  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

nieiifc,  &  devoir  mériter  la  préférence  par  fa  netteté  &c  fa  folidité. 

67-  Exrcfition         {{  fuppofe  d'abord  que  cet  article  a  voulu  -introduire  un  droit  nou- 

dccc  lyiteiiie.         veau  en  exigeant  un  titre  valable  ou  un  dénombrement  ancien,  afin 

de  ranger  la  bannalité  dans  la  clalTe  des  fervitudes  ,  qui  par  l'art.  i86 

ne  peuvent  s'établir  fans  titres. 

i**.  L'article  veut  un  titre  valable ,  voilà  le  droit  nouveau;  ce  titre 
ne  peut  pas  être  un  aveu  ,  puifque  l'aveu  n'efl  pas  un  titre  &  qu'il  ne 
fait  que  le  fuppofer. 

Ce  qu'on  peut  donc  appeller  un  titre  valable  ,  c'eft  un  a£le  auten- 
tique  paiTé  contradiftoirement  entre  le  feigneur  &  les  habitans  pour 
caufes  juftes  &  légitimes. 

2°.  L'article  dit,  aveu  ou  dénombrement  ancien  ,  voilà  l'exception 
à  la  loi  nouvelle  qui  veut  un  titre ,  exception  introduite  uniquement 
en  confidération  de  ce  que  les  titres  pouvoient  s'être  perdus  durant 
les  troubles  des  guerres  civiles. 
68. Suite.  Cela  préfiippofé  ,  ajoute  l'auteur  ,  il  eu  clair  que  l'art.  71  a  deux 

parties,  &  qu'il  admet  deux  fortes  d'actes  pour  fonder  la  bannalité  , 
fçavoir  le  titre  valable  &  l'aveu  ou  dénombrement  ancien ,  ce  qui 
fert  en  même  temps  à  caradérifer  l'un  &  l'autre.  L'épithete  valable  , 
regarde  le  titre  &  l'épithete  ancien^  concerne  le  dénombrement. 

Or  quand  l'article  ajoute,  &  ncji  réputé  titre  valable  s'il  n'ejl  avant 

2S  ans.  Ces  termes  ne  peuvent  convenir  qu'au  titre,  puifque  l'aveu 

n'efl  pas  im  titre  ,"■  &  qu'il  ne  peut  valoir  comme  fuppletif  au  titre  , 

qu'il  ne  foit  ancien  &  par  conléquent  bien  au-deffus  de  25  ans. 

.-^j?.  Suite.  I^  avoue  néanmoins  avec  Perrière  &  Brodeau  ci-defiiis  cité,  & 

avec  Ricard  ,  que  fi  le  feigneur  produit  un  titre  légitime ,  il  fera 

maintenu  dans  le  droit  de  bannalité ,  quoique  ce  titre  n'ait  pas  25  ans 

de  date  ,   qu'il  foit  pollérieur  ou  antérieur  à  la  réformaîion  de    la 

Coutume  de  Paris,  parce  que  alors  il  fera  exempt  des  foupçons  qui 

avoient  déterminé  les  réda»51eurs  à  prendre  des  précautions  contre 

les  a£les   qui  auroient  pu  avoir  été  extorqués   par  violence  ou  par 

furprife  à  l'occafion  des  troubles. 

70.  "Diflindion        Pour  bien  entendre  ceci ,  il  faut  félon  moi  diftinguer  les  titres.  Ou 

entre  le  titre  conf-    \\  s'agit  du  titre  primordial  &  conftitutif,  ou  il  n'ell  queftion  que 

litufit  &    Its  hm-      15    o        /-  1  /-'  tT'  1      /-  •  o      1        1     1  • 

pies  aét'-s  de  re-   d  actes  luDiequens  pâlies  entre  le  leigneur  oc  les  habitans ,  contenans 
connoiiiance  du      Jes  reconnoiffances  du  droit  de    bannalité,  c'eft-à-dire   d'actes  qui 

droic.  ir  r  ...  ^    '  ^ 

preluppoient  un  preniier  titre  qui  ne  paroit  pas. 

Si  le  titre  conftitutif  ell:  repréfenté ,  &  qu'il  fe  trouve  avoir  été 
confenti  pour  caufes  juftes  avec  les  folemnités  requifes  ,  nul  doute 
qu'il  ne  foit  jugé  valable  fans  examiner  s'ila  25  ans  de  date,  ni  s'il  ell 
antérieur  ou  poftérieur  à  la  réformation  de  la  Coutume  de  Paris  , 
parce  que  les  foupçons  des  rédadeurs  n'ont  pas  pu  porter  fur  un 
titre  de  cette  efpéce. 

Si  au  contraire  le  feigneur  ne  produit  que  des  zS.es  de  recon- 
noiffances qui  fuppofent  un  premier  titre  ,  c'etl  le  cas  alors  de  faire 
ufage  de  la  condition  requife  par  la  claufe  finale  de  l'art.  71 ,  c'elî- 
à-dirc  que  ces  aéles  pour  être  fupplétifs  au  titre  primordial ,  doivent 


Des  F'ufs.   Art.    I.  15 

être  néceffairement  antérieurs  de  25  ans  à  la  réformation  de  la  Cou- 
tume de  Paris. 

Revenons  à  notre  auteur;  mais  fi  le  feigneur  ,  dit-il,  n'a  qu'un  71-  ReprTe  du 
aveu,  il  finit  que  cet  aveu  foit  antérieur  de  loo  ans  à  la  réformaîion  ^>'^^'^"^'= '^'^  Cuyct. 
de  la  Coutume ,  &  néanmoins  s'il  en  a  plulieurs ,  il  convient  alors  en 
faveur  de  la  multiplicité  ,  que  40,  50  ou6oans  d'antériorité  fufnront 
fuivant  \^s  circonilances ,  pourvu  qu'ils  foient  foutenus  d'une  poiTef- 
fion  continue  &  bien  prou\'ée.  Deforte  que  l'auteur  n'admet  point 
les  aveux  en  quelque  nombre  qu'ils  foient ,  s'il  n'y  en  a  quelqu'un 
d'une  date  ancienne ,  c'eft-à-dire  antérieur  de  40  ans  au  moins  à  la 
reformation  de  la  Coutume  de  Paris.  C'eft  le  précis  de  fa  dovStrine 
depuis  la  pag,  383  ,  jufques  à  la  pag.  389. 

Pour  ce  qui  eft  du  titre  valable,  il  blâme/??/.  355  &  3  56.  Perrière  72.  Suite. 
&  quelques  autres  qui  ont  penfé  que  la  fimple  convention  entre  le 
feigneur  &  les  habitans  fuffit  ;  il  veut  pour  c^wq  cette  convention  foit 
légitime  que  les  habitans  trouvent  une  utilité  réelle  &  toujours  pré- 
fente dans  le  contrat,  comme  un  abandon  de  pâturage,  d'ufage  ,  ou 
autres  droits  de  la  part  du  feigneur,  ce  qu'ilrépete /ô/.  386  ,  fans 
quoi  il  rejette  le  titre  quelque  ancienne  que  puiiTe  être  fa  date. 

Il  eil  aufîî  de  l'opinon  de  ceux  qui  veulent  le  confentement  una-  73-  Suite, 
nime  des  habitans,  &  que  les  deux  tiers  ne  fuffifent  pas  pour  enga- 
ger le  refle  ;c'eft-à-dirt  qu'il  penfe  avec  Ricard  fur  l'art  71  de  Paris. 
Brodeau  môme  art.'  n.  '2  ôc  zi ,  &:  avec  l'auteur  des  conférences 
de  Paris  fur  l'ufure  ,  tom.  4  ,  liv.  2 ,  pag.  145,  que  ceux  des  ha- 
bitans qui  ont  iiinfi  fait  leur  convention  avec  le  feigneur  font  bien 
obligés  de  l'exécuter,  mais  que  ceux  qui  n'y  ont  pas  donné  leur  con- 
fentement ne  peuvent  être  affujettis  à  la  bannalité;  cependant  il  ap- 
porte une  reftri6lion  ou  modification  qui  me  paroît  bien  judicieufe , 
içavoir  que  fi  la  convention  faite  par  les  deux  tiers  des  habitans  , 
eft  évideniment  avantageufeà  toute  la  communauté  ,  &  que  dans  les 
deux  tiers  foient  compris  les  plus  riches ,  les  plus  aifés  ,  en  un  mot 
les  notables  du  lieu,  alors  la  convention  obligera  tout  le  reile  de  la 
communauté  &  leurs  fuccefleurs , /ô/.  358,  359  &  360. 

Du  relie  il  ne  reconnoît  point  pour  titres  valables  les  décrets,       74-  Suire  ,   & 
foit  forcés  ou  volontaires,  ce   qu'il  appuyé  de  plufieurs  arrêts   &    J^s^an'^nue  vîa- 
notamment  d'un  dernier  du  26  Juilleti 724,  depuis  lapag,  361  jufques    t)lc. 
àla373. 

Il  en  dit  autant  des  terriers  ,  fol.  363  &  fuivans  ,  lorfqu'il  n'y  a  que      75.  j^mJdes 
le  préambule   qui  faffe  mention  du  droit  de  bannalité  :  mais'' fi  dans    teuœrs? 
les  déclarations  qui  y  font  tranfcrltes  les  tenanciers  ont  finguliére- 
ment  reconnu  le  devoir,  le  terrier  fait  preuve  alors  ,  de  manière  toute- 
fois qu'il  n'y  aura  de  tenanciers  obligés  que  ceux  qui  auront  exprimé 
le  droit  dans  leurs  déclLirations. 

Revenant  enfuite  aux  aveux  &  dénombremens ,  il  répète  que  ce      7<î-  Q.uid  des 
ne  font  pas  proprement  des  titres,  puifqu'ils  ne  font  que  le  pur  ou-    b'reniaT-» '^^"''^ 
vrage  du  feigneur,  qui  n'y  appelle  jamais  fes  vafiaux  ou  cenfitaires  :    '  '^"^^^^^ 
or  perfonne  ne  peut  le  faire  un  titre  àfoi-mêma.  Ce  ne  font  dan* 


24  COUTUMEDELAP.  OCHELLE. 

la  réalité  que  des  ades  pofTeffoires  ,  &  la  poiTcirion  feule  ne  fuffitpas 
en  pareille  occafion.  Quoique  les  aveux  ayent  été  vérifiés  &  môme 
publiés,  l'auteur  ne  leur  attribue  pas  pour  cela  plus  d'autorité,  par 
la  railbn  que  l'autenticité  des  criées  ne  donne  pas  pour  cela  à  un 
décretla  vertu  d'établir  une  fervitudcfur  autrui.  Il  avoue  néanmoins 
que  il  un  feigneur  rapporîoit  plufieurs  aveux  anciens  &  nouveaux, 
bien  fuivis  "&  foutenus  d'une  polTeffion  immémoriale  confiante  & 
non  interrompue ,  il  pourroit  alors  efpérer  de  ie  faire  maintenir 
dans  le  droit  de  bannalité ,  parce  que  tout  cela  pourroit  faire  fup- 
pofer  que  dans  l'origine  il  y  avoit  un  titre  valable.  V.  Freminville 
Loc.  cit.  feft.  I.  quefl.  3  &  4  ,p.  246  &fuiv. 

Au  furplus  il  n'efl  pas  moins  févere  fur  la  nature  de  la  preuve  de 
la  pofTefnon. 
77.  Outre  le  ti-       U  fait  confiller  cette  preuve  dans  des  déclarations  fournies  par 


fol.  373  &  fuiv.  au  refle  l'auteur  exige  que  cette  pofTeiTion  foit  con- 
tinue dans  tous  les  cas ,  c'elt-à-dire  quelques  titres  que  le  feigneur 
puifTe  avoir  d'ailleurs,  pag.  389.  Art.  72  des  arrêtés,  tit.  des  droits 
feigneuriaux  dans  Auzanet,yô/.  337. 

Brodeau  fur  le  même  art.  71  ,  dit  qu'à  défaitt  de  titre,  une  recon- 
noiflance  ancienne  confentie  par  tous  les  habitans  peut  fuffire  ,  ce 
que  l'auteur  n'approuve  qu'autant  que  la  reconnoiflance  rappellera 
le  titre  primordial  avec  fes  caufes  ,  ou  que  fans  cela  elle  ait  100  ans 
de  date  fuivie  d'une  pofTefTion  immémoriale  &  non  interrompue. 
73.Lesfeîgneurs  A  l'égard  des  feigneurs  éccléfiafliques  ,  il  convient  qu'attendu  l'or- 
eccléfiaftiquestrai-  Jonnance  de  Blois ,  &  l'édit  de  1695,  ils  ne  doivent  pas  être  exa- 

tés  avec  moins  de        ,  '  .  1         r  •  1    •  •     -i 

rigueur  que  lesfei-  mines  avcc  autant  de  rigueur  que  les  leigneurs   laïcs:  mais  il  veut 

gneurs  laïques.       qu'au  moins  ils  fafTent  preuve  par  nombre  d'acles  antérieurs  &  pof- 

térieurs  aux  troubles  ,  d'une  poffefîion  immémoriale  &  bien  f butenue  , 

pag,  392  Se  393. 

7().  Que  conclu-       De  tout  ceci  que  faut-il  conclure  pour  notre  Coutume,  où  nous 

re  parmi  nous?  Il  convenons  qu'il  faut  fur  cefujetfe  régler  abfolument  fur  la  Coutume 

aut  un  turc.  ^^^  Paris,  fans  avoir  égard  à  nos  Coutumes  voifines  qui  admettent 

toutes  la  bannalité  ?  Huet ,  pag.  47  &  48. 

80.  Ce  qu'il  faut       Par  rapport  au  titre  conftitutif  de  la  bannalité,  je  tiens  avec  M. 

E*^"îe'fure'co''nld"  Guyot ,  que  pour  être  valable  il  faut  quelque  chofe  de  plus  que  la 

tutit\  '  "'^'^"    "  fimple  obligation  du  feigneur  de  bâtir  &:  entretenir  convenablement 

le  four  ou  le  moulin  ,  c'eft-à-dire  qu'outre  cela ,  il  ait  fait  quelque 

avantage  à  fes  tenanciers    en  général  ;  par  exemple  ,  qu'il  leur  ait 

concédé  un  pâturage  ,  un  droit  d'ufage  ,  ëéc.  &  qu'au  furplus  les  deux 

tiers  au  moins  des  habitans  y  ayent  confenti ,  ce  qui  s'entend  de  la 

plus  faine  partie  de  la  communauté  ,  alors  tout  le  refle  des  habitans 

fera  en  termes  d'être  aflujetti;  ce  qui  regarde  également  tous  leurs 

fucceffeurs  &  autres  qui  s'établiront  de  nouveau  dans   le  lieu. 

Si.Audéfautdu       A  défaut  de  titre,  ce  qui  ne  peut  guère  être  autrement,  du  moins 

je 


Des   Fiefs.    A  R  T.    I.  25 

je  n*en  ai  pas  encore  vu  jufqu'ici ,  je  croirois  fuivant  l'opinion  com- 
mune que  des  ades  fuppictifs  fuffiient  comme  des  aveux  &  dénom- 
bremens  bien  fuivis ,  des  terriers  en  bonne  forme  ,  des  déclarations 
portant  reconnoiflance  de  la  part  des  tenanciers ,  des  Icntences  de 
condamnation  rendues  contre  eux ,  des  baux  à  ferme  dans  lefquels  le 
droit  de  bannalité  feroit  exprimé ,  des  décrets  &  même  de  fimples 
contrats  de  vente  ,  moyennant  qu'en  tout  cela  il  fe  trouvât  des  aftes 
d'une  date  ancienne,  &  que  lefeigneur  eût  d'ailleurs  l'avantage  d'une 
poffenion  immémoriale  confiante  &  non  interrompue.  Bechet  fur  l'u- 
fance  de  Saintes  ,  pag.  250. 

Mais  fçavoir  fi  de  ces  a£les  il  doit  y  en  avoir  qui  foient  antérieurs 
de  25  ans  à  la  réformation  de  la  Cowtume  de  Paris ,  c'eft-à-dire  anté- 
rieurs aux  troubles  ?  c'efl  là  où  les  avis  font  partagés  ;  pour  moi  l'af- 
firmative me  paroît  plus  probable  ,  excepté  en  ce  qui  concerne  les 
feigneurs  eccléfialîiques  ,  à  l'égard  defquelsje  me  contenterois  d'adles 
poneffoires  qui  remontaifent  jufques  au-defliis  de  100  ans. 

Au  refle  quelques  a6les  poffeffoires  qu'eût  le  feigneur ,  fi  le  titre 
originaire  paroiffoit  &  qu'il  fut  défeftueux ,  c'en  feroit  alTez  pour  le 
faire  déchoir  fui  vaut  l'axiome,  mdius  ejl  non  habere  titidum  ,  quàm 
habere  vitiofum. 

En  pays  de  droit  écrit  la  bannalité  s'acquiert  par  la  longue  poiTef- 
fion  fuivant  l'auteur  des  obfervations  fur  Henry  s  ,  tom.  i ,  liv.  3  ,  ch.  3 , 
queft.  34:  mais  Guyot,  £oc.  Cit.  pag.  393  &  fuiv.  fouticnt  au  con- 
traire qu'elle  ne  s'y  acquiert  point  parla  feule  prefcription  même  de 
100  ans,  &  qu'elle  ne  peut  s'y  acquérir  que,  à  die  prohibitionis  y 
fans  contradi6lion  de  la  part  des  tenanciers,  auquel  cas  leur  aflujettif- 
fement  volontaire  à  la  bannalité  durant  30  ans  continuels,  les  oblige 
auïïi  efficacement  pour  l'avenir  que  s'il  y  avoit  un  véritable  titre 
contre  eux. 

Cette  prohibition  doit  fe  faire  par  une  proclamation  publique , 
portant  injondion  à  tous  les  habitans  d'aller  au  moulin  ou  au  four  du 
feigneur,  avec  défenfc  d'aller  ailleurs  ,  fi  après  cela  les  habitans  ont 
obéi  pendant  30  ans  ,  la  bannalité  dès-lors  eil  acquife  au  feigneur,  & 
ne  peut  plus  lui  être  conteflée ,  de  même  la  Place  dans  fon  introduc- 
tion aux  droits  feigneuriaux ,  verbo  bannalité,  pag.  81,  où  il  cite 
d'autres  auteurs. 

Dans  les  Coutumes  où  la  bannalité  eft  annexée  de  plein  droit  au 
fief  ou  à  la  juflice,  le  feigneur  n'a  pas  befoin  de  titre  ,  la  difpofition 
de  la  Coutume  lui  fuffit:  mais  ici,  à  Paris,  &  par-tout  ailleurs  ,  où  la 
Coutume  n'introduit  pas  formellement  la  bannalité ,  &  où  par  con- 
féquent  il  faut  être  fondé  en  titre  ;  nidle  pofTeffion ,  quelque  longue 
qu'elle  foit  ne  peut  y  fuppléer  &  être  d'aucune  vitilité  au  feigneur. 
Freminville  ,  loc,  cit.  queft.  6  ,  pag.  25 1  &  fuiv. 

La  prefcription  au  contraire  eft  favorablement  reçue  contre  le 
feigneur  fur  cette  matière ,  parce  qu'il  y  va  de  l'extindHon  d'une 
fervitude. 

D 


t'tre,desaftesrup- 
plétits  peuvent  fer- 
vir  ,  étant  anciens 
&  (oiitenLis  d'ur.e 
polTeflion  imme- 
muriaie. 


82.  Mais  ces  ac- 
tes (upplérifs  c!oi- 
vent  être  anté- 
rieurs de  25  ans  à 
la  réfcrmation  de 
la  Cûut.  de  Paris> 


8j.  Si  le  titre 
conuitutifétoit  vi- 
cieux ,    les   a(5tes 
poirefToires    fe- 
roient  inutiles. 

84.  Sien  paysde 
droit  écrit  la  ban- 
nalité s'acquiert 
par  la  longue  pof- 
ieflicn? 


8  j.  Ailleurs  que 
dâiis  les  Coût,  çui 
admettent  la  ban- 
nalité, lapûireHicn 
Teulc  ne  peut  kr- 
vir. 


Î6.  La  prefcrip- 
tion au  contraire  d 
lieu  contre  le  (ei- 
gneur  ,  maisiitàUC 
diitinguer. 


iy.  Où  la  ban- 
nalité  ne  peut 
avoir  lieu  fans  ti- 
tre ,  elle  ie  prefcric 
par  30  ans  contre 
le  leigneur  laïque , 
&  par  40  contre 
l'ecclcûaltique. 


88,  Ce  qui  ne 
s'entend  pas  néan- 
moins delà  part  de 
quelques  particu- 
1  ers,  maisdugros 
des  habitans. 


89,  Examen  de 
l'avis  de  Brodeau 
iur  ce  fujei. 


po.  Si  dans  les 
Coutumes  de  ban- 
nalité  ce  droit  le 
prefcrit  contre  ie 
feigneur  ?  5cc. 


26  COUTUME   DE   LA    ROCHELLE. 

On  diiliingiie  néanmoins  les  pays  où  la  bannalité  n'a  pas  Heu  fans 
titre ,  de  ceux  oh.  elle  eft  introduite  par  la  Coutume. 

Dans  les  premiers  les  fujets  peuvent  fans  difficulté  prefcrire  l'exemp- 
tion de  la  bannalité  par  30  ans  contre  le  feigneur  laïc,  &  par  40  ans 
contre  l'Eglife ,  &  cela  que  le  feigneur  ait  tenu  fon  four  ou  moulin 
en  état  ou  non,  &  qu'il  y  ait  eu  contradiélion  ou  non.  Guenois  con- 
férence des  Coutumes,  part.  i.  tit.  8,  n.  2  ,  fur  l'art.  25;  de  là  Cou- 
tume de  Perche.  Perrière,  compil.  fur  l'art.  12  ,  g/.  2  ,  n.  11,  &  fur 
l'art.  Ji  gl'  I  ,  n.  6.  Brodeau  fur  led.  art.  ii,  n.  4 ,  &  fur  le  71  ,n. 
10.  M.  le  CamAis ,  obferv.  fur  le  même  art.  71 ,  n.  2  ,Guyot ,  chap.  7, 
pag,  423.  la  Place  loc.  cit.  pag.  86  &  87.  Dunod  ,  traité  des  pref- 
criptions,  part.  3  ,  chap.  11  ,  pag.  401.  La  raifon  eft,  que  dans  ces 
mêmes  pays  ce  n'eil  pas  proprement  un  droit  feigneurial  ,  puifqu'il 
n'a  pour  principe  que  l'ufurpation ,  ou  qu'en  tout  cas  il  n'ell  fondé 
que  fur  la  convention. 

Cela  ne  s'entend  pas  néanmoins  de  quelques  habitans  en  particu- 
lier ,  mais  feulement  d'une  ceffation  en  général  &  du  plus  grand  nom- 
bre des  habitans  ;  car  s'il  n'y  a  que  la  moindre  partie  des  tenanciers 
qui  ait  ceffé  d'aller  moudre  au  moulin ,  ou  de  cuire  fon  pain  au  four 
bannal ,  l'affujettiffement  de  la  majeure  partie  aura  confervé  le  droit 
du  feigneur  dans  fon  intégrité.  Boucheul ,  art.  34  de  Poitou  ,  n.  36  , 
&  art.  41  ,  n.  4  &  6  ,  parlant  même  des  Coutumes  où  la  bannalité 
n'eft  pas  attachée  à  la  feigneurie  &  ne  peut  avoir  lieu  fans  titre. 

A  la  vérité  Brodeau ,  art.  71,0.  10  ,  eft  d'avis  qu'un  feul  peut  pref- 
crire la  liberté  par  trente  ans  &  quarante  ans  ,  ce  qu'il  appuyé  d'un 
arrêt  du  22  Août  1 598  ;  mais  il  exige ,  n.  31  &  32  ,  qu'à  cet  effet  le 
tenancier  ait  un  four  ou  un  preftbir  à  part ,  dont  il  fe  ferve  au  yu  & 
fçu  du  feigneur  ,  autrement  la  prefcription  n'auroit  pas  lieu  à  caufe 
de  la  clandeftinité. 

Dans  l'hypotefe  ,  s'agifTant  du  four  bannal',  je  croirois  effeftive- 
jnent  ce  tenancier  affranchi  de  la  bannalité  ,  non  par  la  voie  de  la 
prefcription  ,  mais  parce  qu'en  pareil  cas  la  prefomption  feroit  de 
droit,  que  le  feigneur  lui  auroit  concédé  le  droit  d'avoir  le  four  chez" 
lui  avec  exemption  de  la  bannalité  ,  &  cela  quoiqu'il  ne  paroîtroit 
pas  que*  ce  tenancier  payât  un  droit  de  cens  particulier  pour  raifon  de 
îbn  four.  De  même  ,  fi  le  tenancier  avoit  un  moulin  dans  l'étendue 
de  la  feigneiu"ie  ou  ailleurs  ,  auquel  moulin  il  eût  fait  moudre  fon  bled 
depuis  plus  de  trente  ans  ,  je  ferois  d'avis  de  la  libération  ;  mais  il 
fans  avoir  un  moulin  ou  un  four  à  fon  iifage  ,  il  n'eût  fait  qu'aller  au 
four  ou  au  moulin  d'autrui  ,  par  quelque  temps  que  le  feigneur  l'eût 
fouffert  fans  fe  plaindre  ,  je  ne  le  croirois  pas  moins  en  droit  de  l'af- 
fujettir  à  fa  bannalité ,  l'ayant  confervée  fur  les  autres  tenanciers. 

A  l'égard  des  pays  où  par  la  Coutume  la  bannalité  eft  attribuée  à 
la  feigneurie  de  plein  droit ,  on  diftingue.  Ou  le  feigneur  n'a  pas  tenu 
fon  moulin  ou  fon  four  en  état,  ou  c'eft  tout  le  contraire.  Au  pre- 
mier cas,  fon  droit  n'a  fait  que  dormir ,  &  il  n'y  a  point  de  prefcrip- 


Des   Fiefs.    A  R  T.     I.  17 

tion  abrolument  à  lui  oppofer.  Giiyot  ibid.  pag.  423  &  424;  Poitou, 
art.  38,  arrêt  du  onze  Juillet  1702  ;  dans  Vigierfur  Angoumois  ,  art. 
29,  pag.  121  aux  notes. 

Au  fécond  cas  ,  la  prefcription  peut  avoir  lieu  ;  mais  ce  n'eft  qu'au- 
tant que  le  tenancier  aura  pafle  trente  ans  fans  fe  Soumettre  à  la  ban- 
nalité  ,  demeurant  dans  un  lieu  oii  le  feigneur  ait  pu  le  contraindre  , 
&  qu'il  n'ait  pas  pu  ignorer  la  ceffation  dufervice.  Guyot ,  ibid.  pag. 
345  ,  421  &  fuiv.  Pocquet  de  Livonniere ,  traité  des  fiefs  ,  liv.  6, 
chap.  6  ;  Anjou  ,  art.  27  ;  Maine  ,  31.  V.  FreminviUe  ,  loc.  cit.  queft.  8  , 
pag.  258  &  fuiv.  La  Coutume  de  Saint-Jean  eft  finguiiere,  en  ce  que 
dans  l'art.  6  elle  admet  en  ce  cas  la  prefcription  d'un  feul  tenancier 
contre  le  feigneur  par  dix  ans. 

Guyot  ajoute  ,  qu'il  faut  que  la  ceiTation  foit  de  trente  ans  confé- 
cutifs  ;  &  que  fi  le  tenancier  ,  par  intervalle  efl  allé  au  moulin  ou  au 
four  bannal  du  feigneur  ,  il  n'y  aura  pas  alors  de  prefcription  ,  ce  qui 
eft  hors  de  doute ,  même  parmi  nous  ;  mais  quoi  !  la  fimple  ceffation 
en  pareilles  circonftances  opérera-t-elle  la  libération  d'un  feul  parti- 
culier ?  Et  n'eft-il  pas  plus  naturel  de  préférer  l'opinion  de  Rat  fur 
Poitou  ,  art.  38  ,  n.  i ,  qui  eft ,  que  par  quelque  temps  que  le  tenan- 
cier ait  ceffé  de  moudre  au  moulin  bannal ,  il  n'acquiert  pomt  la  fran- 
chife  de  la  bannalité  ,  pas  même  par  cent  ans  ,  à  moins  que  le  feigneur 
ayant  voulu  le  contraindre  ,  il  n'en  ait  fait  refus  en  contenant  le 
droit ,  s'en  prétendant  exempt  ,  &  qu'enfuite  le  feigneur  l'ait  laiffé 
tranquille  durant  trente  ans ,  fuivant  la  Coutume  de  Nivernois  ^  ch. 
18,  art.  2. 

Le  feigneur  qui  n'a  pas  le  droit  de  bannalité  ne  peut  empêcher  fes      ?ï-,  Le  feigneur 
tenanciers  de  bâtir  des  moulins  fur  leurs  héritages  ,  ni  leurs  meuniers   SaùJé^nep^u^t  eml 
de  chafferdans  le  détroit  de  fa  feigneurie  ,  quoiqu'il  ait  lui  un  moulin  pêcher  festenan- 
particulier  ;  mais  ayant  la  bannalité  ,  il  peut  empêcher  l'un  &  l'autre.   J^ïulins.     "^    ^^ 
Boucheul  fur  l'art.  34  de  Poitou,  n.  22  &  23  ;  Ricard  fur  l'art  240 
d'Amiens  ,  &  fur  l'art.  7 1  de  Paris  ;  Brodeau  ,  même  article  ,  n.  15  & 
16  ,  &  fur  l'art.  72  ,  n.  6  ,  7 ,  8  &  9  ;  Duplelîis ,  traité  des  fiefs  ,  liv. 
8  ,  chap.  2  ,  fol.  68  ,  Guyot ,  ch.  8  ,  fol.  437  ;  Bourjon  ,  tom  i  ,  fol. 
218  ,  n.  I  3  &  I  4  ;  la  Place  ,  introd.  aux  droits  feigneuriaux  ,  verbo 
bannalité ,  pag.  92,93;  Berry  ,  tit.  16 ,  art.  i  &  2. 

Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  72  ,  n.  4,  dit  bien  que  le  feigneur  qui      p2.Avîscor:tra> 
n'a  pas  la  bannalité  ne  peut  empêcher  les  meuniers  de  chalîer ,  mais   [ut/o/^uK!  ^^' 
il  prétend  ,  n.  3  ,  qu'il  peut  empêcher. fes  tenanciers  de  conflruire  des 
moulins  fur  fa  terre ,  ce  qui  ne  peut  être  vrai  que  des  moulins  à  eau 
que  l'on  voudroit  établir  fur  une  rivière  ou  fur  un  ruifléau  dont  la 
propriété  feroit  acquile  au  feigneur. 

Celui  à  qui  le  feigneur  a  permis  de  bâtir  un  moulin  ,  n'ell:  pas  en  ;)î.  Le  feigneur 
droit  de  fe  plaindre  fi  le  feigneur  accorde  la  même  faculté  à  d'autres  ,  ^ïutf'dTbârir^un 
fous  prétexte  que  le  voifinage  lui  fait  tort.  Henrys  ,  tom.  i ,  liv.  3  ,  moulin  ,  p^nt  ac- 
chap.  3  ,  quefi.  3^4.  Cela  peut  faire  d'autant  moins  de  difficulté  ,  que  peîmiilién  ^ua^ 
le  feigneur  lui-même  qui  a  un  moulin  fans  bannalité ,  ne  peut  empê-  autre. 


28  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

cher  {es  tenanciers  d'enconftruire  fur  leurs  héritages  ,  comme  il  vient 
d'ctre  obfervé. 
54-  On  ne  peur       Quoiqu'il  Toit  libre  de  bâtir  un  moulin  quand  il  n'y  a  pas  de  ban- 
Htirup  moulin  en  j^alité  ,  ce  ne  peut  être,  en  tout  cas  ,  en  détournant  l'eau  qui  fert  à 

détournant      1  eiu  '  i-       i /•  \    /     i  i-     t>        i  i     t^      •  n   o 

qui  fert  à  un  autre,  un  autre  moulin  deja  etaDli.  brodeau  ,  art.  7  i  de  Pans  ,  n.  10  &  19; 
Boucheul  ,  art.  40,  n.  6  &  7  ;  la  Place  î^id.  pag.  93, 
5:5.  Quoique  le       Sous  prétexte  que  le  feigneur  n'a  pas  la  bannalité ,  fes  tenanciers 
feipeur  n'ait  ras  n'ont  pas  la  faculté  de  s'affuiettir  à  la  bannalité  d'un  autre  feisineur. 

la  bannaliie  ,   '1        n  •  i      /  •      r»        i  a  r»         i        i 

peut  empêcher  Ton  i^icard  , /oc.  cit.  Brodcau ,  même  art.  71  ,  n,  20  ;  Boucheul ,  art.  34, 
tenancier  de  s'af-  n.  i6.  Cela  ne  vcut  pas  dire  que  le  feicrneur  puiiTe  empêcher  fes  fuiets 

lujettir  a  celle  d'un     m   11  ,.  r        \  11?  ^       r  •  -ri 

autre  feigneur.        ^1  aller  au  mouliç  ou  au  tour  bannal  a  un  autre  leigneur  ,  mais  leule- 
ment  qu'il  peut  s'oppofer  à  ce  qu'ils  s'y  foumettent  par  un  engage- 
ment formel ,  &  arrêter  les  pourfuites  que  l'autre  feigneur  voudroit 
faire  pour  les  y  contraindre. 
S)'?.  L'exercice  de       II  efl:  décidé  que  l'exercice  de  la  bannalité  eu  de  pure  faculté  de  la 
Ifur^e^ïà'cûué^dela  P^^^  ^^^  feigneur,  &  qu'ainfi  le  feigneur  ne  peut  être  contraint  de  re- 
part du  (eiqneur ,  bâtir  OU  remettre  en  état  fon  moulin  ou  fon  four  bannal.  Boucheul, 
jufier&V^*  ^^*      ^^^'  4^  >  "•  ^5  j  ^^  Place  ,  introd.  aux  droits  feign.  verbo  bannalité, 
pag.  96. 

Je  ne  doute  nullement  de  ceci  dans  les  Coutumes  où  la  bannalité 
eil  affedée  de  plein  droit  au  fief  ou  à  la  juftice  ;  mais  ailleurs  s'agif- 
fant  d'un  contrat  fynallagmatique  ,  ou  réputé  tel  dans  le  principe  ,  i-1 
me  paroîtroit  jufte  que  le  feigneur  fût  fujet  à  être  pourfuivi  pour 
mettre  le  moulin  ou  le  four  en  bon  état ,  &  qu'il  ne  pût  s'en  défendre 
qu'en  renonçant  abfolument  à  la  bannalité  ;  m.ais  tant  que  les  tenan- 
ciers ne  fe  plaindront  pas  ,  le  feigneur  ne  perdra  pas  fon  droit ,  pour- 
vu que  parmi  nous  il  n'en  néglige  pas  l'exercice  durant  trente  ans  , 
car  en  ce  cas  il  feroit  prefcrit.  V.  Freminville,  tom.  2  ,  chapitre  3  , 
feft.  I  ,  quell:.  23  ,  pag.  310  &  fuiv. 
57.  Parmi  nous  La  Coutume  de  Poitou,  art.  38  &  40  ,  permet  au  feigneur  fuze- 
le  fuzerain  n'a  pas  j-ain  de  Contraindre  à  fa  bannalité  les  tenanciers  de  fon  vaflal  ,  tant 

droit  de  contrain-  ,  \-       ^  i    ■     •  r  >  •       »    ni\  \- r 

ëre  a  fa  bannalité  ^^  le  moulm  de  celui-ci  ne  Icra  pas  en  état  ;  m.ais  c  eit  la  une  difpo- 
le  tenancier  de  fon  fition  fmguliere  qui  ne  doit  pas  être  adoptée  ailleurs,  fuivant  l'avis 
de  Brodcau  ,  approuvé  par  Boucheul ,  fur  ledit  art.  40  ,  n.  3.  Ainfi 
c'eft  mal  à  propos  que  le  contraire  a  été  pratiqué  ci-devant  en  faveur 
du  feigneur  de  Châtellaillon  ,  par  rapport  au  four  bannal  de  Ronflac 
dans  Clavette. 
S)l.  Raifons  de  Et  la  raifon  en  eft  claire.  Pour  être  fujet  à  la  bannalité,  il  faut  être 
couchant  &  levant  roturierement  dans  l'étendue  de  la  feigneurie  di- 
redle  de  celui  qui  veut  affujetîir  à  fa  bannalité ,  c^it^i  le  droit  com- 
mun ;  or  les  cenfitaires  de  Ronflac  n'étant  pas  couchans  &  levans  ro- 
turierement dans  la  feigneurie  direfte  de  Châtellaillon  ,  ils  n'étoient 
pas  en  termes  d'être  contraints  d'aller  à  la  bannalité  de  Châtellaillon. 
Le  feigneur  de  Châtellaillon  n'avoit  donc  pour  lui  que  F&xemple  de 
la  Coutume  de  Poitou,  qui  accorde  la  dévolution  de  la  bannalité  du 
yafîal  au  feigneur  fuzerain  ,  tant  que  le  vaûal  en  négii£,e  l'exercice  ; 


ia  dccifîon. 


Des  Fiefs.    Art.  I.  29 

maïs ,  comme  il  a  été  obfervé  ,  cette  difpofition  étant  fingiiliere  & 
contraire  au  droit  commun  ,  n'eftpas  iiifceptible  d'extenlion  dans  une 
matière  de  rigueur  comme  celle-ci ,  oii  il  s'agit  de  fervitude. 

Le  droit  de  contrainte  à  la  bannalité  du  moulin ,  porte  non-feule-  i)^.Tou«;^lesb!e.'îs 
ment  fur  les  bleds  qui  croiflent  dans  la  feigneurie  ,  mais  encore  fur  ou  fe  vendïm'dans 
tous  ceux  qui  v  font  apportés  d'ailleurs  pour  être  confommés  ou  ven-   la  fugneunv  /ont 

,         ,  I  ^      A  /'  •    ^'     „•  lujets  à  Ja  banna- 

dus  dans  la  même  leigneurie.  ^  _  l,té. 

Il  ne  s'enfuit  pas  de-là  néanmoins  que  le  tenancier  ne  puifle  vendre  loo-  Explication 
fon  bled  à  qui  bon  lui  fcmblera  ,  quoique  le  deifein  de  l'acheteur  foit  vem/d?s  b'icds.  '* 
de  le  tranfporter  hors  de  la  feigneurie  ;  il  fuffit  pour  mettre  le  tenan- 
cier à  couvert  de  tout  blâme  de  la  part  de  fon  feigneur  ,  qu'il  ne  fafie 
pas  moudre  fon  bled  de  confommation  ailleurs  qu'au  moulin  bannal. 
C'eil  la  difpofition  prccife  de  la  Coutume  de  Nivernois  ,  chap.  18  , 
art.  4. 

De  même  ,  fi  le  tenancier  acheté  du  bled  hors  de  la  feigneurie  fans     .  loi.  Du  remn- 
le  faire  apporter  dans  la  feigneurie  ,  il  peut  librement  le  faire  mou-   Ted  ho'rs  dt'ia'^fei- 
dre  où  bon  hii  femble  ,  &  faire  entrer  la  farine  ,  fans  que  le  feigneur   gueurie ,  &  qui  ne 
ait  rien  à  lui  dire  ,  pnrce  qu'il  n'y  a  point  de  loi  qui  oblige  un  hom.me     ^  "i^roduit  pas. 
qui  acheté  du  bled  ailleurs  de  l'apporter  en  nature  pour  le  moudre 
au  moulin  de  fon  feigneur.  S'il  fait  venir  le  bled  dans  la  feigneurie  , 
alors  ce  bled  efl  fujet  à  la  bannalité  ;  mais  rien  n'empêche  qu'au  lieu 
de  faire  venir  du  bled ,  il  ne  le  faffe  moudre  ailleiu-s  ,  pour  fe  fervir 
enfuite  de  la  farine  ;  c'eil;  tout  comme  s'il  n'eût  acheté  que  de  la  fu-i- 
ne  ,  ce  qu'on  ne  peut  pas  dire  lui  être  défendu.   Tours  ,  art.  1 1  ;  An- 
jou &  Maine ,  art.  19  ;  Lodunois  ,  chap.  i  ,  art  7  &  8  ;  Freminville, 
tom.  2  ,  chap.  3  ,  feâ:.  première  ,  queft.  15  ,  pag.  280  &  fuiv.  Guyot, 
chap.  9 ,  pag.  439  ;  Boucheul,  art.  34,  n.  17  &  18,  contre  l'avis  de 
Lelet  fur  les  art.  38  &  41. 

A  plus  forte  raifon  le  tenancier  qui  acheté  dw  bled  hors  de  la  fei-    .  'P^-  ^"  ^'^^ 

•         1  1     n    1    A-     '    ^   r  •         1  •  •     1     •..  '^.t  rr  <       aeltKie  à  taire  du 

gncuric  ,  lequel  ç.\\  demne  a  taire  du  pam  qui  aoit  être  auili  venau  pain  pcurètre ven- 

hors  delà  feigneurie  ,  n'eft-il  pas  obligé  de  le  moudre  au  moulin  ban-  ^''  '^'^!^  ^'^  ^^  ^^i- 

nal.  Brodeau ,  art.  71  de  Paris  ,  n.  23  &;  25  ;  Bacquet  des  droits  de 

juflice  ,  ch.  29  ,  n.  34  ;  Guyot  ib.  Dupleflis  des  fiefs,  liv.  8.  ch.  2, 

fol.  68  ;  Pocquct  de  Livcniere  ,  traité  des  fîefs ,  liv.  6 ,  chap.  6  ,  pag. 

609. 

En  un  mot ,  le  tenancier  n'efl  obligé  de  moudre  au  moulin  bannal  icj.  Des  cas  où 
que  le  bled  qu'il  confomme  dans  la  feigneurie  ,  foit  pour  fa  nourriture  |^  comraince  à 
&  celle  de  fa  famille  ,  foit  pour  débiter  ;  mais  aufîi  il  eft  fujet  alors  à 
la  bannalité  ,  qu'il  ait  recueilli  le  bled  lui-même ,  ou  qu'il  Tait  acheté 
dans  la  feigneurie ,  &  même  quoiqu'il  l'ait  acheté  hors  de  îa  feigneu- 
rie ,  dès  qu'il  l'y  a  fait  venir  en  nature.  V.  Vigier  fur  Angoumois  , 
art.  29  ,  n.  9,/'/.  117  &  118. 

Cependant ,  il  n'y  a  que  les  grains  fervans  à  la  nourriture  de  l'hom-      *<^4-  il  n^aqtTe 
me  qui  loient  fujets  à  la  bannalité.  Ricard  fur  l'art.  71  de  Paris.  a?a nournrurS'c! 

Le  même  Ri«:ard,  loc.  cit.  veut  que  les  gens  d'eglife  &  les  nobles     /^.5-  Si  les  gens 
foient  fujets  à  la  bannalité  tout  comme  les  roturiers.  £^.''frnfel^/n"°,r 

Dupieiîis  auih  ,  Loc.  cit,  elt  du  même  avis ,  pour  ce  qui  eft  de  la  de  la  banuaJiié  > 


30  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

bannalité  du  moulin  ;  mais  il  penfe  le  contraire  par  rapport  à  la  ban- 
nalité  du  four.  Id^m  Brodeau  ,  art.  71 ,  n.  33  &  34  ;  l'auteur  des  con- 
férences de  Paris  fur  l'ufure ,  tom.  4,  liv.  2  ,  pag.  147  ;  Bourjon  , 
tom.  I  ,  fol.  219  ,  n.  16  &  17. 

L'art.  75  des  arrêtés  ,  tit.  des  droits  feign.  dit:  Les perfonnes  conjli- 
tuées  dans  les  ordres  facrés  ,  les  communautis  eccUJiajîiques  ,  gentilshom- 
mes &  leurs  domcjliques  i  ne  feront  fujets  aux  bannalïtès  de  prejfoïr  ,  four 
ou  moulin  ,  mais  leurs  fermiers  y  feront  fujets, 

Boucheul ,  art.  42  &:  46  ,  d'après  fa  Coutume  ,  exempte  abfolument 
les  eccléfiaftiques  &  les  nobles  de  la  bannalité ,  &  cependant  il  tient 
que  c\^  un  droit  réel,  ce  qui  implique  contradiftion. 

Guyot ,  chap.  8  ,  pag.  426  &  fuiv.  diftingue  avec  raifon  la  banna- 
lité du  preflbir  ,  de  la  bannalité  du  moulin  &:  du  four.  Quant  à  la 
bannalité  du  prefîbir,  il  ne  recoanoît  aucune  exemption  ;  il  y  affu- 
jettit  indiftinftement  les  eccléfiaftiques  ,  les  nobles  ,  les  roturiers  & 
les  forains  :  mais  pour  ce  qui  efl  de  la  bannalité  du  moulin  &  du  four , 
il  en  affranchit  non-feulement  les  nobles  &  les  eccléfialHques  ,  en  ce 
compris  tous  ceux  qui  jouilTent  des  privilèges  de  l'eglife  ,  mais  enco- 
re les  roturiers  poffédans  des  fiefs  en  conféquence  defquels  ils  font 
vaffaux  du  feigneur  de  la  bannalité. 
io5.  Dininélion  C'efl  de  Cette  diftinûion ,  ce  me  femble  ,  qu'il  faut  partir.  La  ban- 
à  ce  iujet  entre  la  n^lité  eft-clle  un  droit  réel  ou  perfonnel.^  Emporte-t-elle  une  fervitu- 

bannaiite  reçue  6c  ,    ,,  r        •       i  V  ii     ^  > 

la  bannalité  per-  de  réelle  OU  une  lervitude  perlonnelle  i 

fonuelie.  i\  ^'eft  pas  douteux  que  la  bannalité  du  preffoir  ne  foit  réelle  :  d'où 

*  il  s'enfuit  que  tous  les  raifms  provenus  des  vignes  fituées  dans  le  ter- 

ritoire de  la  bannalité  doivent  être  apportés  au  prefToir  bannal ,  que 
les  propriétaires  des  vignes  demeurent  dans  l'étendue  de  la  feigneu- 
rie  ,  ou  ailleurs  ;  &  par  conféquent  la  contrainte  à  la  bannalité  regar- 
de indiiféremment  tous  les  pofTefTeurs  des  vignes  ,  les  ecciéfiaftiques 
&:  les  nobles  comme  les  roturiers.  Brodeau,  art.  71  de  Paris,  n.  30, 
31  &  32  ;  Carondas  fur  l'art.  90 ,  pag.  186  ;  DupleiTis  loc.  cit.  Perriè- 
re ,  com.pil.  fur  l'art.  71 ,  gl.  première  ,  n.  19  &  20  ;  Auzanet ,  art.  14  ; 
Conférences  de  Paris  fur  l'ufure,  ibid.  pag.  149  ;  Bourjon  auffi,  ibid. 
n.  20 ,  21  &  22  ;  Freminville ,  pratique  des  terriers  ,  tom.  2  ,  ch.  3  , 
feft.  3  ,  pag.  356  ;  arrêt  du  27  Août  1743  dans  le  recueil  de  jurifpr. 
de  Rouffeau  de  Lacombe  ,  verbo  bannalité  ,  n.  15  ,  pag.  69. 

Les  mêmes  auteurs  ,  &  quantité  d'autres  ,  tiennent  au  contraire 
que  la  bannalité  du  four  &  du  moulin  ell:  perfonnelle  ,  ou  ce  qui  eft 
la  même  chofe ,  plus  perfonnelle  que  réelle  ,  pour  me  fervir  du  lan- 
gage de  quelques-uns  :  or  fi  c'eil:  une  fervitude  perfonnelle  ,  les  ecclé- 
fialliques  &  les  nobles  en  font  exempts  de  plein  droit  ;  aufîi  toutes 
les  Coutumes  qui  le  font  expliquées  fur  ce  fujet  ,  ont-elles  prononcé 
l'exemption  en  leur  faveur.  Anjou  ,  art.  31  ;  Maine,  art.  36  ;  Cler- 
monten  Argonne ,  chap.  21 ,  art.  6  ;  Poitou ,  art.  42  ,  par  argument , 
de  môme  qu'Angaumois  ,  art.  29,  &  S.  Jean-d'Angély ,  art.  6  &  7. 
^  107.  LVxemp-  Mais  comme  c'eft  là  un  privilège  perfonnel ,  il  n'eft  que  pour  eux 
tioa  |^<t  P^'-'^?^^J^[j  ^  leurs  domelliques ,  Ôc  ne  s'étend  nullement  à  leurs  fermiers  ou  co- 


Des    Fiefs.    A  R  T.    I.  31 

Ions  ,  fiilvant  la  décirion  de  l'art.  75  des  arrêtés  cî-defTus  cité  ,  à  quoi  Pucoio^nl^"""'"" 
font  auffi  conformes  les  Coutumes  d'Anjou  &  du  Maine. 

Il  ne  faut  donc  pas  divifer  ce  privilège  des  nobles  &:  des  eccléfiaf-    ^  io3.  L'exemp- 
tiques  ,  pour  dire  qu'ils  en  doivent  jouir  par  rapport  à  la  bannalité  du  poùV  ^le  mo-Sn'"^ 
four  ,  &  qu'il  en  doit  être  autrement  de  la  bannalité  du  moulin.  Ce  comms  pour  le 
ne  feroit  plus  alors  par  un  véritable  privilège  qu'ils  feroient  exempts   '°"'^' 
de  la  bannalité  du  four  ,  ce  ne  feroit  que  par  bicnféance  ou  conve- 
nance ;  &  fur  quoi  porteroit  alors  cette  exemption  }  Les  bons  bour- 
geois n'auroient-ils  pas  également  droit  d'y  afpirer  ?  Il  faut  donc  de- 
meurer d'accord  que  fi  \qs  eccléfiaftiques  &  les  nobles  font  exempts , 
c'eft  par  le  privilège  attaché  à  leur  condition ,  c'eil:  parce  qu'ils  ne 
peuvent  être  affujettis  aux  fervitudes  perfonnellcs  ;  &  dès-là  plus  de 
diftinélion  entre  la  bannalité  du  moulin  &  celle  du  four  ,  puifque 
l'une    &   l'autre   emportent   également   une   fervitude    perlonnelle. 
V.  Freminvillc ,  tom.  2  ,  pag.  260  &  fuiv. 

Pour  ce  qui  cil:  du  roturier  vaflal  du  feigneur  ,  M^.  Giiyot  l'exemp-      lop-  Si  le  vaiTal 

•11  111  1-'        \  r^rcc^  '^  \^    roturier  poiielJeur 

te  pareillement  de  la  bannalité  ,  a  caule  de  Ion  net  ,  de  même  que  de  fietdl exempt? 
RoufTeau  de  Lacombe  ,  recueil  de  jurifpr.  verbo  bannalité  ,  n.6  ,  pag. 
6S.  C'efl  aufîî  la  difpofition  des  Coutumes  d'Anjou  ,  art.  30  ;  du 
Maine  ,  art.  3  5  ;  de  Poitou  ,  art.  42  ;  &  de  S.  Jean-d'Angély ,  art.  6  , 
à  caufe  de  cette  uniformité ,  parce  qu'en  fait  de  bannalité  de  four  & 
de  moulin ,  l'efprit  général  des  Coutumes  efl  qu'il  n'y  a  que  les  cou- 
chans  &  levans  roturierement  qui  y  font  affujettis.  J'admettrois  vo- 
lontiers l'exemption  du  roturier  vaffal  du  feigneur ,  ce  qui  s'entend 
toutefois  ,  &  non  autrement ,  s'il  a  fon  domicile  dans  le  fief  qui  le 
rend  vaffal  du  feigneur  ;  puifque  fans  cela  il  ne  feroit  nullement  quel- 
tion  de  fa  qualité  de  vaffal  ,  &  qu'il  ne  faudroit  le  confidérer  que 
comme  couchant  &  levant  roturierement» 

Au  refle,  pour  être  contraignable  à  la  bannalité  du  moulin  ,  il  faut     110.  Ce  qu'il  faut 
etïe  demeurant  dans  l'étendue  de  la  baiilicue  du  moulin.  Poitou ,  art.  g,^abie  a  u'^bTnrfà- 
41,  Bretagne  382.  Cette  banlieue  efl  diverfement  réglée.  Les  Cou-  licé  du  moulin* 
tûmes  de  Tours  ,  art.  12  ;  de  Lodunois  ,  ch.  5  ,  art.  9  ;  &  de  Poitou, 
art.  39  ,  la  fixent  à  deux  mille  pas  de  cinq  pieds  ;  &  cette  dillance  , 
comme  la  mieux  exprimée  &  la  plus  convenable  ,  paroît  devoir  fer-- 
vir  de  règle  dans  les  Coutumes  muettes. 

Il  faut  aufîi  que  le  feigneur  ait  un  moulin  en  propre  ,  il  ne  lui  fuffi- 
roit  pas  d'en  avoir  un  à  titre  de  ferme.  Bechet  fur  l'art.  7  de  S.  Jean,, 
pag.  41  ;  des  Vignes  fur  le  même  article  ,  qui  cfl:  le  4  du  titre  4  ,  pag. 
38  &  39  ;  Maichin  furie  même  article,  chap.  i ,  pag.  87. 

Sur  le  point  de  fçavoir  fi  c'eft  au  tenancier  à  porter  fon  bled  au  cieVdoifpirr^er'^fo"! 
moulin  ,  ou  fi  c'efl  au  meunier  à  venir  le  quérir  ,  il  faut  fuivre  la  dif-  bledaun-ouHn,  & 
pofition  de  chaque  Coutume.  On  peut  dire  néanmoins  que  leur  efprit  ^^^J'^r^tendre  la 
en  général  efl  que  le  tenancier  faffe  porter  fon  bled  au  moulin ,  & 
c'eft  ce  qui  efl  adopté  pour  les  Coutumes  muettes.  Boucheul ,  art.  34 , 
n.  28  ,  arrêt  du  premier  Août  1730  ;  dans  Guyot ,  chap,  8  ,  pag.  436  ; 
Freminville,  tom.  2  ,  chap.  3  ,  feft.  première  ,  quefl.  22,  pag.  305 
ôc  fuiv.  efl  d'avis  contraire. 


112.  Peine  de  la 
concravc'luica  à  la 
baanalite. 


I  I  j.  Afin  que  la 
peine  dit  lieu  ,  il 
faut  êcrc  (urpris  en 
contravention. 


114.   La  farine 
doit  êcre   rendue 
dans  les  24  heures 
fans  diltinition. 


I  T  5.  Si  les  bou- 
langers   font 
exemptsde  la  ban- 
nalite  du  moulin  ? 


1  »  (j .  Q^!'.td  de  la 
bannalitêduiour  ? 


I  >  7-  Avis  de 
Cuyoc. 


32  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

II  s'enfuit  que  le  tenancier  doit  aufll  prendre  fa  farine  au  moulin. 

Toutes  les  Coutumes  s'accordent  à  prononcer  la  peine  de  la  con- 
fîfcation  contre  les  tenanciers  qui  font  furpris  en  contravention  à  la 
bannalité  ;  mais  les  unes  confîfquent  le  bled  ou  la  farine  feulement 
avec  amende  ,  &  les  autres  outre  la  farine  confîfquent  encore  les 
hètes  qui  la  portent  avec  leurs  harnois. 

Mais  ces  dernières  étant  trop  rigoureufes ,  il  convient  de  fe  bor- 
ner à  la  confifcation  du  bled  ou  de  la  farine  ;  &  comme  toute  con- 
fifcation  prcfuppofe  une  faifie  juftifîcative  de  la  contravention ,  il  s'en- 
fuit qu'elle  ne  peut  avoir  lieu  û  l'on  n'eft  furpris  en  contravention  , 
&  par  conféquent  que  l'on  ne  peut  entrer  dans  les  mailons  pour  y 
faire  perquifition  des  farines  ou  pâtes ,  &  qu'il  n'y  a  de  confifcation 
que  de  ce  qui  fe  trouve  dehors  allant  ou  venant.  Guyot,  chap.  9  , 
pag.  441  ;  Vigier  fur  Angoumois  ,  art.  29  ,  fol.  118  aux  notes. 

Il  ell  de  règle  par-tout  que  le  meunier  doit  moudre  le  bled  dans  les 
vingt-quatre  heures  ,  &  qu'après  ce  temps  le  tenancier  peut  retirer  fon 
bled  pour  l'aller  moudre  où  bon  lui  femblera.  Guyot  ii>id.  Anjou  26  , 
Maine  27 ,  Perche  25  ,  Ponthieu  97  ,  Nivernois ,  chap.  18  ,  art  8  ,  la 
Marche  317,  Angoumois  30,  Sole,  tit.  12,  art.  3  ,  Rouffeaud  de  la 
Combe 5  recueil  de  jurifp.  vcrl^o  bannalité,  n.  10,  pag.  6S. 

Et  cela  fans  diftinguer  file  moulin  a  pu  moudre  ou  non  faute  d'eau , 
de  vent,  ou  de  toute  autre  manière.  Poitou  44,  Peronne  14.  A  plus 
forte  raifon  fi  le  moulin  n^efl  pas  en  état ,  &  jufqu'à  ce  qu'il  y  foit 
,mis  ,  le  tenancier  peut-il  moudre  ailleurs  fans  offenfe.  La  Place,  in- 
trod.  aux  droits  feign.  pag.  8§. 

Quelques  Coutumes  exemptent  le  boulanger  public  de  la  bannalité 
du  moulin ,  fi  le  moulin  n'eft  pas  propre  à  faire  de  la  farine  pour  le 
pain  blanc  ,  déclaration  préalablement  faite  au  feigneur  ,  comme 
Tours  ,  art.  10  ;  Anjou  &  Maine  ,  art.  18  ;  Lodunois  ,  chap.  i ,  art.  6  ; 
Bourbonnois  ,  542  ;  Nivernois  ,  chap.  18,  art.  14;  Perche,  28.  Mais 
comme  c'eftlà  une  matière  à  dilcufîion ,  la  prétention  de  Texemption 
feroit  trop  hazardeufe  ailleurs. 

Par  rapport  au  four  bannal ,  l'exemption  admife  par  la  Couturg^ 
de  Tours  ,  art.  49  ,  &  par  celle  de  Poitou ,  art.  47 ,  en  faveur  du  bou- 
langer,  eft  plus  judicieufe  ,  fi  elle  eu.  bornée  au  pain  que  le  boulanger 
vend  &  débite  aux  étrangers  feulement  :  car  il  n'eft  pas  douteux  que 
pour  le  pain  de  confommation  de  fa  maifon  ,  il  ne  foit  fujet  au  four 
bannal  tout  comme  les  autres  tenanciers.  V.  Freminville  ,  tom.  2, 
pag.  260  &  fuiv.  &  quefl.  37  ,  pag,  344  &  fuiv. 

Guyot,  /oc.  cit.  foi.  440  ,  après  être  convenu  de  ceci  ,  obferve 
que'  les  boulangers  publics  qui  vendent  leur  pain  hors  de  la  feigneu- 
rie  ,  ne  font  point  fujets  à  la  bannalité  ni  du  moulin  ni  du  four  ,  & 
que  cela  a  été  ainfi  jugé  au  profit  des  boulangers  de  Goneffe  ,  pour 
lervir  de  loi  par  tout  le  Royaume  ;  mais  ,  ajouté-t-il  ,  ils  font  tenus 
de  porter  au  moulin  &  au  four  bannal  les  grains  &  pâtes  delrinés 
pour  leur  famille  &  pour  vendre  dans  l'étendue  de  la  feigneurie  aux 
habitons.  Arrêt  du  31  Juillet  1730  ,  conformément  à  l'art.  47  de  la 

Coutume 


Des   Fiefs.    A  R  T.    I.  35 

Coutume  de  Poitou  ;  fecàs  ,  du  pain  qu'ils  vendent  ,  même  dans  la 
feigneurie  ,  fi  c'eft  aux  forains  ;  mais  pour  cela  il  faut  que  le  boulan- 
ger ait  une  marque  particulière  pour  ce  pain,  &  que  l'empreinte  en 
foit  dépofée  au  grelfe  du  feigneur. 

Nous  avons  à  ce  fujet  l'arrêt  de  Marans  ,  qui  fait  loi  pour  la  pro-  118.  Arrêc  de 
vince.  Cet  arrêt,  qui  eil  du  17  Juillet  1705  ,  en  confirmant  le  fei-  ^^a^ans. 
gneur  de  Marans  dans  le  droit  de  bannalité  de  four  ,  &  en  adoptant 
l'art.  47  de  la  Coutume  de  Poitou  ,  a  ordonné  que  les  habitans  éc  do- 
miciliés de  Marans  ,  même  ceux  qui  exercent  la  profeflion  de  boulan- 
ger, feront  tenus  de  porter  cuire  au  four  bannal  toutes  les  pâtes  du 
pain  qu'ils  confommeront  dans  leurs  maifons  pour  leur  lubfiilance  &: 
celle  de  leur  famille,  &  de  payer  les  droits  accoutumés  ,  avec  défen- 
(qs  de  porter  cuire  leurs  pâtes  ailleurs  ,  à  peine  de  dix  livres  d'amen- 
de pour  chaque  contravention.  Permis  néanmoins  aux  boulangers 
d'avoir  four  dans  leurs  maifons  pour  cuire  le  pain  qu'ils  vendront 
aux  étrangers  feulement ,  lequel  pain  ,  eft-il  dit  ,  ne  pourra  être  de 
plus  haut  prix  que  de  trois  fols  quatre  deniers  ,  &  au-deflbus. 

Comme  le  prix  du  pain  varie  fouvent ,  &  que  telle  année  il  dou-  np,  Réflexion» 
ble  &  triple ,  il  auroit  été  mieux  fans  doute  de  le  régler  fur  le  poids  ^ut  cec  arrêc. 
du  pain  ,  &  de  prefcrire  qu'il  n'excéderoit  pas  celui  de  deux  livres. 
Aufurplus  ,  je  ne  crois  pas  qu'ailleurs  qu'à  Marans  l'amende  de  la 
contravention  doive  être  de  dix  livres  ,  car  enfin  cette  amende  ell 
excefîive  :  par  cette  raifon  il  doit  même  être  permis  au  juge  de  Ma- 
rans de  la  modérer  à  trois  livres  ,  qui  efl:  le  taux  commun  des  Cou- 
tumes,  puifque  l'arrêt  ne  porte  pas  que  l'amende  ne  pourra  être  re- 
mife  ni  modérée.  Mais  un  juge  fubalterne  oferoit-il  rien  rabattre  des 
prétentions  du  féis;neur  ?  ^    „. 

En  conlequence  de  cet  arrêt ,  il  s  elr  mu  une  quelhon  en  ce  liege  ^hq^  ^n  ce  iiege  â 
entre  le  feigneur  de  Marans  &  le  fieur  Etienne  Troquet ,  marchand  roccailon  de  cet 
dudit  lieu  ;  lavoir  ,  fi  le  fieur  Troquet  étoit  tombé  en  contravention 
pour  avoir  acheté  chez  un  boulanger  le  pain  néceflaire  pour  Ik  fub- 
Mance  &  celle  de  fa  famille.  Le  fieur  Troquet  s'en  défendoit  en  di- 
fant  qu'il  n'étoit  iiijet  à  l'arrêt  &  à  l'amende  ,  qu'autant  qu'il  feroit 
cuire  fon  pain  ailleurs  qu'au  four  bannal  ;  mais  qu'au  lieu  de  faire  cuire 
fon  pain  ,  l'achetant  d'un  boulanger  ,  il  n'y  avoit  rien  à  lui  imputer.  . 
Il  appella  à  toutes  fins  à  fa  garantie  Nicolas  Brun ,  boulanger ,  chez 
lequel  il  avoit  acheté  ion  pain.  Celui-ci  répondit  qu'en  matière  de 
contravention ,  il  n'y  avoit  point  de  garantie  à  prétendre.  Dans  la 
fuite  le  feigneur  de  Marans  le  trouvant  en  caufe  ,  conclut  incidem- 
ment contre  lui  à  ce  qu'il  tut  condamné  à  l'amende  de  dix  livres  ,  pour 
la  contravention  par  lui  commife  en  vendant  du  pain  à  d'autres  qu'à 
des  forains  ;  &  Brun  oppola  la  fin  de  non-recevoir  réfultante  de  ce 
qu'il  s'étoit  écoulé  plus  de  quatre  ans  depuis  la  conti'avention. 

La  décharaie  de  Troquet  ne  failbit  pas  de  difficulté.  Le  tenancier,      i^i-  Le  renan- 

1-     ^  ^      '^  ^1-1  1  A-  •         ^    -1  j cier  peut   achccer 

dit  Guyot  pag,  439  ,  peut  librement  acheter  Ion  pain  ou  il  voudra  ,   f^n  pain,  &:c, 
fans  être  obligé  de  faire  du  pain  pour  le  porter  cuire  au  four  bannal, 
Tomi  I.  E 


34  COUTUME   DE- LA    ROCHELLE. 

C'eft  aiifîî  ce  qui  fut  jugé  par  la  fentence  qui  eft  du  23  Mars  1729 ,  au 
rapport  de  M.  de  Marines. 
L'avion         Quant  à  la  fin  de  non-recevoir  oppofée  par  le  boulanger ,  je  la  crois 
four  coiuraven-      bien  fondée  ,  l'aftion  du  feigneur  à  ce  fujet  étant  annale  ,  fuivant  la 
tion.?.  la^b.innahte   CoutuîTie  de  Bretagne,  art.  387.  Ainfi  jugé  encore  par  la  même  fen- 
tence. 
i2;.Pourcequi        On  pourroit  dire  même  qu'il  faudroit  que  le  tenancier  fùtfurpris 
efl  de  l'amende      en  Contravention  pour  être  puniffable  ;  mais  cela  n'eft  vrai  que  pour 
necdraire  d'être      ce  qui  regarde  la  connication  ,  oc  ce  leroit  aiiurement  trop  ravonler 
furprts  en  contra-   les  tenanciers  ,  que  de  les  exempter  aufli  de  l'amende ,  fous  prétexte 
qu'ils  ne  feroient  pas  pris  en  flagrant  délit.  Ils  font  donc  en  voie  d'ê- 
tre recherchés  ,  tant  pour  l'amende  encourue  ,  que  pour  le  payement 
des  droits  dont  le  feigneur  a  été  fruilré  ,  pour  s'être  foullraits  à  la 
bannalité  :  mais  auffi  cette  aftion  du  feigneur  contre  eux  ne  doit  pas 
être  perpétuelle ,  &  c'elî  beaucoup  qu'elle  puifle  durer  un  an. 
724.  En  cas  dV       Cependant  s'il  s'agiffoit  d'un  abonnement  pour  l'exemption  de  la 
bonnement,  lelei-  bannalité-  le  feigneur  en  ce  cas  feroit  fondé  à  en  demander  vinet-neuf 

Eneur  en  peut  de-  '  o  ,       ,  o 

j-ïjander  vingt- neuf  années,  comme  d'une  redevance  ordinaire,  Lalande  fur  l'art.  100  de 
*"''^^'"*  la  Coutume  d'Orléans  ,  qui  cite  à  ce  fujet  une  fentence  du  4  Septem- 

bre 1670.  Guyot,  page  442  ,  paroît  irréfolu  fur  la  queftion,  &  cela 
mal-à-propos ,  puifque  quoique  le  champart  &  les  corvées  n'arréra- 
gent point ,  il  efl:  établi  que  lorfque  ces  devoirs  font  commués  dans 
une  redevance  annuelle  en  argent  ou  efpéce  fixe ,  on  en  peut  deman- 
der tout  de  même  vingt-neuf  années. 
12  5.  Le  feigneur       De  même  que  le  feigneur  qui  a  un  moulin  bannal  peut  empêcher 
pçur*^e"mpêcheîVes  ^^^  tenancier  de  bâtir  un  moulin  dans  fa  terre-,  de  même  s'il  a  un  four 
fujets  d'avoir  des  bannal ,  il  peut  l'empêcher  d'avoir  un  four  chez  lui ,  à  moins  que  ce 
^Âcei'cio".  ^^^'     ^^  ^^^^  ^^^  petit  four  defliné  feulement  à  cuire  de  la  pâtifTerie  ou  des 
fruits.  Nivernois ,  tit.  18,  art.  5,  Maichin  fur  l'art.  6  de  Saint-Jean- 
d'Angély ,  ch.  2  ,  oii  il  cite  un  arrêt  de  Bourdeaux  du  21  Mars  1646, 
Guyot,  ibid.  pag.  441.  C'efl:  le  droit  commun  ,  quoiqu'en  dife  Lapla- 
ce  dans  fon  introd.  aux  droits  feign.  pag.  89  &  90.   V.  Freminville , 
tom.  2 ,  pag.  340  &  fuiv> 
X2G.  Et  le  fei-       Il  s'enfuit  de-là  que  fi  c'eft  un  four  plus  grand  &  propre  à  y  cuire 
fe^dérnoHr.  \iad  *^^'  P^^"  •>  ^^  fcigneur  peut  le  faire  démolir.  Mais  en  fera-t-il  de  même 
d'un  moulin  bâti  à   d'un  moulin  qu'il  aura  laiffé  bâtir  fans  oppofition  ,  &  qui  fubfifte  de- 
no  vu  gc  ,u.?         p^j.^  plulieurs  années  }  Je  ne  le  crois  nullement  ;  6c  d'abord  cela  me 
paroît  indubitable  ,  fi  le  moulin  efl:  bâti  depuis  plus  de  trente  ans  , 
parce  qu'une  telle  pofTefTion  vaut  titre ,  &  fuppofe  abfolument  un  ti- 
tre de  concefîion.   Si  le  moulin  n'a  pas  trente  ans  d'exiflence  ,  il  y  a 
du  doute  ;  &  toutefois  parce  que  le  filence  du  feigneur  eft  une  pré- 
fomption  affez  naturelle  que  le  moulin  a  été  bâti  de  fon  confente- 
ment,  je  penfe  que  tout  ce  qu'il  pourroit  prétendre  en  pareil  cas  ,  ce 
feroit  une  redevance  annuelle  fur  ce  moulin  ,  pour  abonnement  ou 
indemnité  ,  à  dire  d'experts ,  moyennant  laquelle  redevance  le  meû- 
jiier  auroit  droit  de  chaffer  fur  fa  terre. 


Des  Fiefs.    A  R  T.  I.  3  5 

C'eft  ce  que  j'ai  répondu  il  y  a  quelques  années  ,  à  l'occafion  d'un 
procès  pendant  en  la  jurifdiftion  de  Marans  ,  oîi  le  procureur  fîical 
concluoit  impitoyablement  à  la  démolition  d'un  moulin  alTez  ancien  , 
mais  dont  l'époque  de  la  conftruclion  n'étoit  pas  marquée,  V.  Roul- 
feau  de  la  Combe  ,  recueil  de  jurifprudence  ,  verho  bannalité  ,  n.  7. 

pag.  (i'^. 

Et  néanmoins  comme  en  pareil  cas  cen'eftpas  une  concefTion  libre    .  ï27-  Çemoulia 

.  ,       ,,  .  ^1  !•         •  VI  ^  '       étant  ruine ,  le  lei- 

de  la  part  du  leigneur  ,  li  le  moulin  vient  a  tomber  par  terre  par  ve-   pn^ur  peut  en  em- 
tufté  ,  par  défaut  d'entretien ,  ou  par  un  ouragan  ,  le  feigneur  pourra   pécheur  le  rétabllf. 
s'oppolér  à  ion  rétablilTement  en  renonçant  à  la  redevance  qui  aura    ^"^'^"^• 
été  impofée  à  fon  profit  lur  ce  moulin  ,  poiu-  le  dédommager  de  ce 
qu'il  étoit  obligé  d'en  fouffrir  l'exiftence. 

De  droit  commun  ,  li  le  bled  fe  perd  ou  fe  gâte  au  moulin  bannal,      ^28.  Le^eigneur 
le  meunier  ,  &  lublidiairement  le  leigneur  en  doit  répondre  :  de  me-   rement  de  la  perte 
me  à  l'égard  du  four  ,  fi  la  pâte  s'y  gâte ,  ou  que  le  pain  foit  mal  cuit.    ^Ha  farine  ou  du 
Freminville,  tom.  2  ,  chap.  3  ,  fed:.  première  ,  queft.  21  ,  pag.  303.   ^*"'* 
Quelques  Coutumes  veulent  que  le  tenancier  en  foit  cru  iur  cela  à 
fon  ferment  ;  mais  c'ell  trop  rifquer  en  général.  C'ell  fur  la  repréfen- 
tation  de  la  farine  ou  du  pain  qu'il  en  faut  juger  ;  &  à  l'égard  de  la 
quantité  ,  il  en  faut  venir  à  la  preuve. 

Et  comme  la  pâte  feroit  fujette  à  s'aigrir  par  le  tranfport  ,  fi  elle     î^p..  La  banlieue 
venoit  d'un  lieu  trop  éloigné ,  &  que  d'ailleurs  les  tenanciers  aufli   fe"rrce  que^ceîle  dû 
trop  éloignés  pourroient  ne  pas  être  informés  exactement  de  l'heure   moulin. 
où  il  faudroit  mettre  la  pâte  au  four  ,  la  banlieue  du  four  n'efl  pas  à 
beaucoup  près  aulîi  étendue  que  celle  du  moulin. 

La  Coutume  de  Poitou ,  art.  46  ,  porte  que  le  feigneur  ne  peut  con-  i  jo.Dlfpofition 
traindre  fes  hommes  à  venir  cuire  à  fon  four ,  s'ils  ne  font  levans  &  p^^jJoy°  ceTj'et^^ 
couchans  dans  fon  bourg  ou  chef  de  bourg  ,  ajoutant  qu'il  ne  peut  Us 
faire  venir  des  villages  ,  ni -de  loin  ,  ce  qui  dans  l'interprétation  com- 
mune ert  entendu  de  ceux  qui  demeurent  au-delà  de  la  portée  du  cor, 
dont  le  fournier  a  coutume  de  fe  fervir  pour  avertir  qu'il  va  mettre 
le  feu  au  four. 

Un  homme  eft  domicilié  à  la  Laigne  ,  oîi  il  y  a  un  four  bannal  ;  il       151.  Queftion 

prend  la  ferme  d'un  autre  four  bannal  fitué  à  Paire  en  Sainton^e  ;  les   [^"''^".'''^^^  ^"^,1  ,'* 
r  ,,.,,,  -1   1       r  •  •       \  ban.ialite  du  rcur. 

pâtes  qu  il  y  prend  pour  Ion  droit  de  tournage  ,  il  les  tait  cuire  a  ce 

four  de  Paire ,  &  le  pain  qu'il  en  retire  fert  à  la  confommation  de  fa 
maifon  à  la  Laigne.  Le  fermier  du  four  bannal  de  la  Laigne  agit  con- 
tre lui  pour  le  faire  condamner  au  payement  du  tournage  ,  depuis  le 
temps  de  trois  femaines  qu'il  a  ceflé  de  cuire  à  ce  four  bannal ,  à  l'a- 
mende ôi  aux  dépens. 

Confulté  fur  cette  affaire  le  20  Février  1734,  je  répondis  que  le  dé- 
fendeur ne  pouvoit  éluder  les  conclufions  contre  lui  prifes  ,  ayant 
fon  domicile  à  la  Laigne  ,  lieu  où  fe  faifoit  la  confommation  de  fon 
pain  ;  que  fa  qualité  de  fermier  d'un  four  bannal  en  Saintonge  ou  dans 
toute  autre  feigneurie  que  la  Laigne  ,  ne  pouvoit  pas  rendre  fa  con- 
dition meilleure  que  s'il  avoit  un  four  en  propriété  au  dedans  ou  au 
dehors  de  la  feigneurie ,  ni  par  conféquent  plus  préjudicier  au  fçignciu' 

E  ij 


•T  J2.  Quand  il  y 
a  conteftation  fur 
Je  fond  de  la  ban- 
nalité,  il  faut  met- 
tre en  caufe  tous 
les  hâbicans. 


13  ?. L'art.  72 de 
!a  Coût,  de  Paris 
nous  eft  étranger. 


tJ4.  Nul  pref- 
foir  bannaldans  la 
province,  ôcpour- 
q\xoi  * 


î  j5.Deux  de'ci- 
fionsfingulieresdu 
parlement  de  Tûu- 
ioufe. 


î  55.  Si  le  fei- 
gneurqui  a  la  dou- 
ble bannalité  peut 
renoncer  à  l'une  Se 
conftrver  l'autre  ^ 


36  COUTUME    DE  LA  ROCHELLE. 

dans  un  cas  que  dans  l'autre  ;  qu'il  eft  bien  permis  d'acheter  fon  pain 
pour  s'exempter  de  cuire  au  four  bannal ,  mais  que  quand  on  ne  l'a- 
cheté pas  ,  &  qu'on  le  fait  cuire  ,  il  faut  néceffairement  que  ce  foitau 
four  bannal  ;  qu'il  n'étoit  pas  queflion  d'examiner  s'il  avoit  pris  la 
ferme  du  four  de  Paire ,  en  fraude  du  feigneur  de  la  Laigne  ,  ou  s'il 
l'avoit  fait  de  bonne  foi  ;  qu'il  fuffifoit  qu'il  n'eût  pas  droit  de  cuire 
à  ce  four  étranger  le  pain  fervant  à  la  confommation  de  fa  maifon  , 
pour  le  rendre  fujet  à  la  peine  de  l'infraction  de  la  bannalité  ,  èzc. 

Quand  il  y  a  contefîation  au  fujet  de  la  bannalité  ,  c'efl-à-dire  lorf- 
que  le  droit  eH  en  foi  difputé  au  feigneur ,  ii  faut  mettre  en  caufe  tous 
les  habitans  ,  parce  que  toute  la  communauté  y  eu  intérefîee.  Guyot, 
chap.  7  ,  pag.  426  ;  Boucheul ,  art.  34  de  Poitou ,  n.  3  5  ;  la  Place ,  in- 
trod.  aux  droits  feign.  pag.  93  &  94  ;  Freminville ,  tom.  2,  chap.  3  , 
feél.  I ,  quefl:.  39,  pag.  351.  C'eft  une  maxime  dont  tous  les  auteurs 
conviennent.  Il  en  eft  de  même  du  droit  de  corvées  ,  du  droit  de  dî- 
me ,  &c.  lorfqu'il  eft  contefté. 

L'article  72  de  la  Coutume  de  Paris  établit  une  différence  par  rap- 
port à  la  préfomption  de  la  bannalité  ,  entre  le  moulin  à  eau  &  le 
moulin  à  vent  :  fur  quoi  Perrière  ,  n.  i  &  2  ^  dit  qu'afîn  que  le  mou- 
lin à  vent  foit  bannal  ,  il  faut  que  dans  le  titre  il  foit  fait  mention 
exprefte  que  c'eft  un  moulin  de  cette  efpece  ,  fans  quoi  l'on  doit  ju- 
ger qu'on  n'aura  entendu  parler  que  d'un  moulin  à  eau  ;  ajoutant  que 
c'eft  ainfi  qu'il  faut  entendre  l'article ,  fans  quoi  il  feroit  inutile.  Idem 
Brodeau  fur  le  même  article  ,  n.  i  &  fuiv.  art.  73  des  arrêtés  ,  titre 
des  droits  feign.  dans  Auzanet,  /ô/.  337. 

Parmi  nous  ,  où  il  y  a  vingt  moulins  à  vent  contre  un  à  eau ,  la  dé- 
cifion  ne  peut  avoir  lieu.  Auiîi  dès  que  le  feigneur  fe  trouve  fondé  en 
droit  de  bannalité ,  il  l'exerce  fans  difficulté ,  de  quelque  qualité  que 
foit  fon  moulin. 

Il  n'y  a  dans  la  province  aucun  preflbir  bannal.  Cela  vient  moins 
fans  doute  de  la  modération  des  anciens  feigneurs  ,  que  de  la  grande 
quantité  de  nos  vignes.  Dans  quel  embarras  ne  fe  trouveroit-on  point 
dans  certaines  feigneuries  fur-tout,  fi  l'on  y  étoit  fujet  à  cette  forte 
de  bannalité } 

Deux  décifions  du  parlement  de  Touloufe  qui  me  paroiftent  bien 
ftngulieres  ,  au  moins  de  la  manière  que  la  Place  les  énonce  dans  fon 
introd.  aux  droits  feign.  pag.  89  &  91  ;  les  voici. 

Le  feigneur  bannier  ne  peut  exiger  les  arrérages  du  droit  de  ban- 
nalité que  depuis  l'introdudion  de  l'inftance.  Arrêt  du  18  Mai  171 1. 
Si  cela  étoit  vrai ,  le  feigneur  ne  pourroit  donc  fe  plaindre  d'aucune 
contravention  à  fon  droit  de  bannalité ,  &  il  n'auroit  abfolument  d'ac- 
tion contre  fes  tenanciers  réfraclaires  ,  que  pour  les  faire  condamner 
de  fe  foumettre  à  l'avenir  à  la  bannalité. 

L'autre  décifion  eft  que  le  feigneur  qui  a  en  même  temps  la  banna- 
lité du  moulin  &  celle  du  four  ,  ne  peut  renoncer  à  l'une  fans  l'au- 
tre. Arrêt  du  30  Août  1723.  De  quelque  manière  qu'on  envifage  la 
propofition,  onnefauroit  la  concilier  avec  ce  principe,  que  la  ban* 


D&s   Fiefs.    Art.    I.  37 

nalité  eft  de  pure  faculté  à  l'égard  du  feigneur  ,  au  moyen  de  quoi  il 
ne  peut  être  contraint  de  mettre  Ton  moulin  ou  fon  four  en  état  :  or 
ce  principe  pofé  ,  quoique  le  feigneur  néglige  d'entretenir  fon  mou- 
lin rien  n'empêche  qu'il  n'exerce  la  bannalité  de  fon  four  ,  &  vice 
ver/a.  Il  n'eft  donc  pas  vrai  qu'il  ne  puifle  renoncer  à  un  droit  de  ban-  • 
nalité  &  conferver  l'autre  ;  car  enfin  ne  pouvoir  être  forcé  de  réta- 
blir fon  moulin  ,  ou  renoncer  de  fa  part  à  la  bannalité  du  moulin  , 
cela  eu  égal  pour  les  tenanciers  ,  tandis  que  cela  ne  Veû  pas  pour  lui , 
pouvant  rétablir  fon  moulin  s'il  n'a  pas  renoncé  à  la  bannalité  ,  pour- 
vu qu'il  n'ait  pas  laiiTé  prefcrire  fon  droit. 

Le  feigneur  ne  peut  aliéner  fon  droit  de  bannalité  fans  aliéner  en      n7.Lefeîgneur 
même  temps  fon  fief;  mais  il  a  la  faculté  de  le  céder  en  fief,  ou  à  la  banStéfa^ns'alie^- 
charge  d'un  cens  ,  &:  même  de  l'arrenter  ,  contre  l'avis  de  Vigicr  fur  nerenmêmecemps 
Angoumois  ,  art.  29',  n.  6  ,  fol,  114  &  11  ^  ,  pourvu  que  ce  foitàrente    ^s'il  peutarrentcr 
non  amortiffable.  Boucheul ,  art.  48  de  Poitou;  Guyot,  /oc.  cit.  cha-  la  banualicé? 
pitre  6  ,  page  411 ,  qui  ajoute  qu'en  ce  cas  le  ceffionnaire  n'exercera 
pas  le  droit  Jure  fuo  ^  fed  jure  domini  ;  à  l'effet  de  quoi  il  faudra  qu'il 
pourfuive  les  contrevenans  dans  la  juftice  du  feigneur  cédant.  V.  Fre- 
mrnville,  tom.  2  ,  chap.  3  ,  feû.  première  ,  queft.  24  ,  pag.  316  & 
fuiv. 

A  cela  il  n'y  a  rien  à  dire  ;  mais  fi  le  feigneur  peut  céder  fon  droit 
de  bannalité  en  fief,  ou  à  la  charge  d'un  cens  ,  ce  qui  fuppofe  natu- 
rellement que  la  majeure  partie  du  prix  de  la  cefiion  fera  en  deniers  , 
pourquoi  ne  lui  feroit-il  pas  permis  de  l'arrenter  à  rente  amortiffa- 
ble comme  à  rente  non  rachetable ,  puifque  dans  l'un  ou  l'autre  cas  il 
y  auroit  démembrement ,  s'il  n'y  avoit  pas  retenue  de  la  foi  ou  d'un 
cens  ? 

L'effet  de  cette  cefîîon  ,  de  quelque  manière  qu'elle  fe  faffe  ,  efl  ,.  n8.  Labanna- 

•    1  1      /•  •  ^1        ir^j.-  ^       JL       V  *        ''te  étant  cédée  le 

tel ,  que  le  feigneur  ne  peut  plus  batir  un  autre  moulm  ou  un  autre  feigneur  ne  peut  y 

four  bannal  ,   puifque  par-là  il  contreviendroit  à  fon  engagement,  contrevenir  ,  il 

Boucheul  ibid.  n.  16,  ôi  Guyot  aufîi  ibid.  pag,  417.  Mais  rien  n'em-  avoir  un  four  à  fon 

pêche  qu'il  n'ait  un  four  à  fon  ufage  pour  lui  &  pour  fa  famille  ,  &  ufage ,  Scc. 
même  il  pourra  moudre  fon  bled  &  cuire  fon  pain  011  bon  lui  fem- 
blera  ,  n'étant  pas  à  préfumer  qu'il  ait  cédé  contre  lui-même  ,  &  qu'il 
ait  voulu  s'affujettir  à  la  bannalité,  pag.  411. 

Le  droit  de  corvées  vient  de  la  même  lource  que  celui  de  la  banna-      ,  ^p.   Des   cor- 

lité  ,  mais  il  efi:  incomparablement  plus  odieiLx  ;  car  enfin  dans  la  ban-  ^^^^  '  cedroirf-'us 

1-    '   1      /-  •  1     V  '  1  1-     '    1  •     i'       X'  cdirux   que   celui 

nalite  le  feigneur  y  met  un  peu  du  fien  ,  étant  oblige  de  tenir  Ion  tour  de  ia  bannalité. 
&  fon  moulin  en  bon  état ,  s'il  veut  exercer  fon  droit.  Il  arrive  mê- 
me par  rapport  à  la  bannalité  du  four  que  certains  tenanciers  y  trou- 
vent leur  compte ,  au  lieu  que  le  droit  de  corvées  efl  tout  à  la  charge 
des  tenanciers  ,  fans  qu'il  en  coûte  abfolument  rien  au  feigneur. 

Ce  droit  n'a  pu  être  légitime  dans  le  principe  ,  qu'autant  que  le      mo-  Ce  q.i'ifa 
feigneur  fe  le  fera  réfervé  ,  foit  en  concédant  à  la  communauté  des  d*rck^t°û"^e'^g'it"ir^e 
habitars  une  certaine  quantité  de  terres  en  bois  ou  marais  pour  leur  dans  le  principe  ? 
chauffage,  ou  pour   le  pâturage  de  leurs  bcftiar.v  ,  foit  comme  une 
charge  exprefledes  accenfsmens  qu'il  aura  faits:  mais  files  feigneurs- 


38  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

ne  poiivoient  aujourd'hui  conferver  l'exercice  de  ce  droit  qu'à  con- 
dition de  rapporter  l'une  de  ces  deux  preuves  ;  que  deviendroit  leur 
prétention  à  cet  égard? 
ï4i.  S'il  tW  des       S'il  efl  vrai  que  dans  l'origine  quelques-uns  ayant  fait  l'une  ou  l'au- 
feigneursquiayenc  tre  concelTion  à  Cette  charge,  il  fera  arrivé  qu'ils  auront  repris  la 
tfons  !  "s  o^nt"ré-  conceiîion  fousprétcxte   d'ulurpation  ,  ou  qu'autrement  ils  auront 
pris   ce    qu'ils       fait  réunir  les  terres  à  leurs  feigneuries  ,  &  que  malgré  cela  ils  n'en 
avoienc  ce    .         auront  pas  moins  fait  fubfiiter  la  charge  ,  &C  alors  ce  fera  tout  com- 
me fi  dans  le  principe  ils  avoient  ufurpé  le  droit  par   violence  ou 
par  abus  de  leur  pouvoir ,  à  l'imitation  du  plus  grand  nombre  :  car 
on  ne  peut  nier  que  ce  droit  &  tous  les  autres  qui  tiennent  de  la 
fervitude  ,  ne  dérivent  en  général  de  cette  fource  impure. 
142.  Il  efl  éton-       Dans  cette  province  à  la  vérité ,  on  ne  voit  pas  beaucoup  de  traces 
nanc  que  le  droit  ^q  cette  ancienne   fervitude  ,  fous  laquelle  les  anciens   feieneurs , 

de  corvées  (oit  Ii  v  •        y         '   1  -/r  ur  r  t   •       ^       '     '      ^ 

fort  répandu  dans  après  avoir  ulurpe  la  puillance  publique ,  taitoient  gemir  leurs  te- 
la  province,  nanciers  dans  le  refle  de  la  France ,  &  cela  vient  peut-être  de  ce 

que  le  Roi  y  étoitleplus  puifTant ,  comme  y  poffédantde  plus  grands 
domaines  ,  &  en  plus  grand  nombre  ;  comment  donc  le  droit  de  cor- 
vées ,  qui  dans  l'opinion  commune  n'eft  qu'une  commutation  de  la 
fervitude  perfonnelle  ,  fe  fera-t-il  établi  &  fi  fort  étendu  dans 
notre  pays  ?  car  il  n'ell  fi  petit  feigneur  haut  jufticier  qui  ne  pré- 
tende jouir  du  droit  de  corvées. 
^  Mj.ConjeiSures  E  voici  la  raifonfi  je  ne  me  trompe.  LeRoi  qui  y  poffédoit  degrands 
a  ce  lujet.  domaines,  exigeoit  des  corvées  defes  fujets  ,  comme  il  en  avoit  le 

droit  fans  contredit.  Les  acquéreurs  ou  donataires  du  Roi  auront 
continué  de  fe  faire  Servir  les  corvées  ,  &  leurs  tenanciers  accoutu- 
més à  cette  prédation ,  fans  faire  attention  qu'ils  ne  la  dévoient  au 
Roi  qu'en  fa  qualité  de  Roi,  abftraûion  faite  de  celle  de  feigneur 
dired  &  jullicier,  n'auront  pas  cru  pouvoir  s'en  défendre,  ou  peut- 
être  ne  fe  feront  pas  trouvés  en  état  de  réfifter. 

Dans  la  fuite  ces  acquéreurs  &  donataires  du  Roi  en  démembrant 
leurs  pofTcfîions ,  auront  donné  occafion  à  leurs  nouveaux  vaffaux 
d'exiger  le  même  droit  de  leurs  tenanciers,  &  ainli  du  relie  de  fous- 
inféodations  en  fous-inféodations. 

De-là  les  feigneurs  voifms ,  jaloux  de  s'approprier  également  un 

droit  fi  capable  de  flatter  leur   cupidité  ,  fe  feront  efforcés  de  s'en 

procurer  la  jouiffance ,  partie  par  violence  ,  partie  par  adrelfe  ;  6c 

c'efl  ainli  que  de  proche   en  proche  l'ufurpation  fe  fera  étendue. 

T44.  Tl  faut  être       On  ne  fauroit  donc  être  trop  en  garde  contre  un   droit  fi  oné- 

en  garde  contre  les  reux  ,  qui  maltiré  Ics   titres  que   l'on  produit  ordinairement   &  la 

prctentionsdesfei-      7         >n  ^o-  rr  1     •     a  ^       w 

gneursàcetégard.  plus  longue  polieilion ,  ne  doit  être  regarde  que  comme  une  exac- 
tion illicite. 
145.  Point  de       Après  ce  qui  a  été  obfervé  au  fujet  de  la  bannalité  ,  il  efl:  aifé  de 
valab".  Tt  cô'n-  Comprendre  que  le  feigneur  ne  peut  prefcrire  par  quelque  temps  que 
traire  s'obierve  au  ce  foit  le  droit  de  corvées  fur  fes  hommes  ,  6c  qu'il  lui  faut  un  titre 
Bourdeaux.'^^        valable  pour  l'exiger.  Bretonnier  fur  Henrys,  tom.  i .  liv.  3 ,  chap.  3  , 
queft.  32.  Brodeau,  art.  71  de  Paris,  n.  49.  Freminville,  tom.  1, 


Z)es  Fiefs.    A  R  T.    I.  30 

cliap.  4 ,  re£^.  i.  queft.  2  ,  pag.  481  &:  fiiiv.  Conférences  de  Paris  fur 
l'iifure,  tom.  2,  liv.  2  ,  pag.  191.  Ferriere ,  compil.  fur  l'article  71, 
gl.  I.  n.  3  &  4.  M.  le  Camus  obfcrv.  fur  le  même  art.  n.  2.  Guyot , 
traité  des  fiefs,  tit.  des  corvées  ,  chap.  2  &  3.  Boucheul  fur  l'art.  99 
de  Poitou,  n.  28.  Pv.oufleaud  de  la  Combe  ,  recueil  de  jurifprudence, 
verbo  corvées,  n.  I.  pag.  140  &  141. 

Autre  chofe  ell  au  Parlement  de  Bourdeaux  où  la  pofîefTion  im- 
mémoriale fuffit  fans  titre  ,  arrêt  du  29  Mai  171 3 .  La  Peyrere  ,  let,  c  , 
n.  141 ,  aux  notes.  V.  Duffault  fur  l'art.  5  de  l'ufance  de  Saintes,  pag. 
49  &  50. 

Mais  au  contraire  ce  droit  fe  pert-il  par  la  prefcription  ?  Ferriere ,       î4(î.Lefeigneur 
compil.  fur  l'art.  12,  s[l.  2  ,  n.  11 ,  &  fur  le  71 ,  ^L  i.  n.  6,  tient  ab-   •/''  «^«""aire  perd 
folument  que  la  libération  s  acquiert  par  30  ans.  De  même  iJrodeau   prclcriptioii. 
fur  les  mêmes  articles  ^  n.  4  &  10,  &  M.  le  Camus  fur  ledit  art.  71 , 
n.  2.  Arrêt  du  29.  Juillet  1734,  dans  le  recueil  de  jurifprudence  de 
RouiTeaud  de  la  Combe  ,  vcrko  corvées  ,  n.  2  ,  pag.  141. 

BretonnierfurHenrys  ,  loc.  aV.  parlant  feulement  des  pays  de  droit      M7-  exception 
écrit,  dit  que  le  tenancier  ne  peut  acquérir  la  libération  de  la  cor-   droit ecrur^^^ 
vée  par  quelque  temps   que  ce  foit ,  s'il  n'y  a  contradiction  de   fa 
part,  &  qu'enfuite  le  feigneur  l'ait  laifle  tranquille  durant   30  ans. 
V.  la  Place,  introduûion  aux  droits  feigneuriaux ,  pag.  226  &  227, 
&  Duffault  ,  ibid.  pag.  50. 

Comme  il  ne  s'agit  là  que  d'un  tenancier ,  l'application  ne  peut 
s'en  faire  à  la  communauté  des  habitans. 

Guyot,  traité  des  fiefs  ,  tit.  des  corvées  ,  chap.  4,  pag,  276  &  fuiv.  m^.  Avîs  fingu- 
fingularife  fur  ce  fujet.  Il,  admet  fans  difficulté  la  prefcription  par  30  f^Y^.  ^  "^°^  '^" 
&  40  ans  contre  les  corvées  réelles ,  quoique  feigneuriales  ou  répu- 
tées telles  ,  à  moins  que  ce  droit  ne  fut  l'unique  redevance  ,  auquel 
cas  tenant  lieu  du  cens,  il  feroit  imprefcriptible  ;  mais  à  l'égard  des 
corvées  perfonnelles  à  volonté ,  il  dit  que  l'opinion  commune  eit 
qu'elles  font  exemptes  de  la  prefcription;  que  cependant  en  faveur 
de  la  liberté  on  pourroit  y  admettre  la  prefcription  de  100  ans  ,  parce 
que  le  feigneur  n'ayant  pas  exigé  les  corvées  pendant  un  fi  long-temps  , 
feroit  cenfé  en  avoir  fait  remife  ;  fon  goût  feroit  même  de  borner  la 
prefcription  à  30  &  40  ans  pour  toute  forte  de  corvées,  excepté 
les  Coutume?  qui  accordent  ce  droit  au  feigneur ,  à  raifon  de  fon 
fief  ou  de  fa  juflice ,  &  celles  qui  font  dues  pour  le  prix  de  Taffran- 
chifîement  de  l'ancienne  fervitude  ,  duquel  affranchiflemcnt,  ajoûte- 
t-il,  les  habitans  ne  peuvent  jouir  fans  renouvcller  continuellement 
la  reconnoiflance  du  droit  de  corvées. 

•  Mais  quoi  !  elî-ce  \\n  titre  bien  favorable  pour  les  corvées  que 
celui  qui  a  pour  fondement  un  affranchifTement  ?  la  fervitude  où  le 
feigneur  tenoit  les  hommes  avant  cet  affranchiiiement  étoit-elle  lé- 
gitime dans  l'origine?  C'efl  félon  moi  le. titre  le  plus  vicieux,  &  il 
vaudroit  mieux  n'en  point  avoir  du  tout  ;  en  tout  cas  il  meparoîtjuûe 
d'admettre  la  prefcription  dans  cette  efpécc  ,  tout  comme  lorfque  le 
contrat  conflitutif  ne  paroît  point,  ^  cette  prefcription  doit  être. 


J49-  Exception 
pour  Ini  Coutumes 
où  les  corvéesfont 
déclarées  un  droit 
de  ftcf. 


1 5'o.   Exception 
auili  pour  les  cor- 
v<;es    qui    tien- 
droienc  lieu  de 
cens. 


I  Ji.  Laprefcrip- 
tion  n'a  lieu  que 
comme  elle  opère 
en  taie  de  baniia- 
ii:é. 


152.  Le  plus 
grand  nombre  (er- 
vant  les  corvées  , 
conferve  le  droit 
du  ftigneur  fur  les 
autres. 

Le  décret  ne  les 
pugre  poinc.  Ex- 
ception. 


15?.  Que!  titre 
faut-il  au  leigneur? 


I  J4.  Le  titre  ori- 
ginaire doit  être 
pade  avec  le  géné- 
ral des  habicans. 


40  COUTUME    DE    LA   ROCHELLE, 

bornée  à  30  ans  à  l'égard  des  laïcs,  &  à  40  pour  ce  qui  efl  des 
eccléfiaftiqiies  attendu  qu'il  s'agit  d'une  redevance  purement  perfon- 
nelle,  ou  prëfumée  telle. 

Il  en  faut  excepter  néanmoins  les  corvées  accordées  aux  feigneurs 
par  quelques  Coutumes  ,  parce  qu'alors  ,  c'efl  un  droit  vraiment 
feigneurial ,  &  par  conléquent  imprefcriptible ,  comme  étant  indé- 
pendant de  toutes  conventions  ,  &  fondé  fur  la  loi  municipale  dont 
l'autorité  garantit  la  perception  du  droit  à  perpétuité,  s'il  n'y  a  titre 
contraire.  Freminville , /o^:.  cit.  queft.  3  ,pag.  486  &  fuiv. 

Il  faut  excepter  auiîi ,  non  feulement  le  droit  de  corvées  qui  tient 
lieu  du  cens  ;  mais  encore  celui  qui  a  pour  caufe  une  cefîion  biea 
prouvée  d'un  droit  de  communauté  dans  un  bois  ou  un  pâturage  ; 
parce  que  tant  que  les  habitans  profitent  du  prix  de  l'établiiTement 
de  la  corvée ,  il  répugneroit  qu'ils  puffent  prefcrire  &  conferver  ainfi 
le  profit  fans  acquitter  la  charge. 

Mais  comme  nous  n'avons  point  de  titres  dans  la  province  capa- 
bles de  légitimer  ainli  le  droit  de  corvées  ,  il  ell  naturel  de  tenir 
tout  uniment  pour  la  libération  par  30  ans  entre  âgés  &  non  privi- 
légiés ;  ce  qui  s'entend  toutefois  relativement  à  ce  qui  a  été  obfer- 
ve  ci-deiTus  par  rapport  à  la  bannalité  ,  d'une  celTation  générale  de  la 
prefîation  des  corvées ,  Se  non  d'une  celTation  particulière  de  la  part  de 
quelques  tenanciers  feulement. 

Par  la  raifon  que  dans  ce  dernier  cas ,  le  droit  de  corvées  n'eft 
pas  prefcritpar  ceux  des  tenanciers  qui  ne  l'ont  pas  fervi,foit  parce 
qu'il  efl:  à  préfumer  que  ce  fera  par  oubli,  ou  par  pure  complaifance 
que  le  feigneur  ne  les  y  aura  pas  affujettis  régulièrement  comme  les 
autres,  foit  parce  qu'il  a  fafn  que  le  droit  lui  ait  été  fervi  parle  gros 
de  fes  tenanciers  ,  pour  l'avoir  confervé  dans  fon  intégrité  ,  il  s^Qn 
fuit  que  le  feigneur  n'efl  point  tenu  de  s'oppofer  aux  criées  des  biens 
de  chacun  de  fes  tenanciers  pour  la  confervation  de  fon  droit ,  &  qu'à 
défaut  d'oppofition  de  fa  part ,  fon  droit  de  corvées  n'ell:  nullement 
purgé  par  le  décret.  Autre  chofe  feroit  cependant  s'il  s'agiflbit  d'un 
droit  de  corvée  réelle  dû  fur  un  tenement  particulier  ,  fans  que 
les  autres  tenemens  de  la  feigneurie  y  fuffent  également  fujets  ;  alors 
il  feroit  fujet  à  prefcription  &  à  être  purgé  par  décret,  à  moins  qu'il 
ne  tint  lieu  de  cens.  Guyot ,  il^id ,  pag.  278,  &  c'elt  ainfi  qu'il  faut 
entendre  l'arrêt  du  30  Août  1608,  dans  Eouguier,  let.  O  ,  chap.  8. 

Maintenant  quel  titre  faut-il  au  feigneur  pour  fe  faire  maintenir 
dans  le  droit  de  corvées  ?  Au  défaut  du  titre  originaire  ,  il  lui  faut 
un  grand  nombre  d'aveux  très-anciens  &  bien  fuivis ,  antérieurs  à  la 
réformation  de  la  Coutume,  &  même  aux  troubles  du  Royaume, 
&  outre  cela  une  poiTefTion  confiante  &  non  interrompue  par  30 
ans.  V,  Rouffeau  de  la.  Comhe  ,fuprà  ^  n.  1  &  2,  pag.   141. 

Le  titre  originaire  pour  être  valable ,  doit  être  pafie  avec  le  gé- 
néral des  habitans  ,  &  avoir  une  caufe  légitime  apportant  un  profit 
réel  &  permanent  aux  habitans ,  comme  une  concelîion  de  commune 
en  bois  ou  pâturage. 

Par 


Dts    Fiefs.    A  R  T.    I.  41 

Par  rapport  à  la  pofTeflion  ,  elle  doit  être  prouvée  ,  non  par  témoins 
feulement  ,  mais  par  des  aftes  pofTefToires  légitimes ,  tels  que  font 
des  proclamations  ou  affiches  publiques ,  des  demandes  contre  les 
réfraélaires ,  des  jugemens  obtenus  contre  eux,  ou  des  reconnoil- 
fances  de  leur  part.  Au  refle  le  feigneur  pour  parvenir  à  la  preuve 
de  fapoffeflion  ,  ne  peut  faire  entendre  fes  propres  tenanciers  ,  parce 
■qu'étant  parties  ,  ils  ne  peuvent  dcpofer  ni  contre  eux  ni  en  leur 
faveur  ,  &  ce  n'eft  pas  le  cas  de  s'en  rapporter  à  leur  ferment ,  fur 
le  fait  de  favoir  s'ils  ont  fervi  exactement  la  corvée  ou  non.  Rouf- 
feau  de  la  Combe,  recueil  de  jurifprudence  ,  vtrbo  corvées,  n.  i. 
pag.  141. 

Tout  ceci  eft  la  do£trine  de  Guyot ,  chap.  1 ,  pag.  141 ,  &  chap.  3  , 
p.  263,  164  Si  fuiv.  à  laquelle  je  foufcris:  mais  je  ne  faurois  avec  lui 
reconnoître  pour  titre  valable  ,  un  fimple  a6le  d'affranchiffement 
de  la  fervitude  perfonnelle  ancienne ,  fruit  malheureux  de  la  tyran- 
nie des  feigneurs  ;  &  je  dirois alors,  mdius  ejlnon  habere  titulumquàm 
haberc  vltiofum. 

Des  obfervations  ci-deffus  ,  il  réfulte  qu'il  y  a  des  ccrrvées  réelles 
&  des  corvées  perfonnelles.  Les  corvées  réelles  font  celles  qui  font 
dues  à  caufe  des  héritages  &  comme  charges  des  héritages  ,  alors  elles 
doivent  être  fervies  parle  propriétaire  ou  ufufruiticr  de  l'héritage  qui 
en  eft  chargé  ,  quoiqu'il  demeure  hors  de  la  feigneurie ,  &  ces  corvées 
augmentent  ou  diminuent  fuivant  la  quantité  de  terres  que  l'on  pofféde. 

Si  l'héritage  fujetà/^/z;  de  corvées  eft  partagé  entre  plufieurs  part- 
prenans  ,  chacun  contribue  aux  corvées  à  proportion  de  la  part  qu'il 
y  prend,  &  néanmoins  ils  en  font  tenus  folidaircment ,  fauf  à  eux 
à  régler  la  portion  pour  laquelle  chacun  doit  y  contribuer.  Obfer- 
vations fur  Henrys  ,  tom.  i .  liv.  3  ,  chap.  3  ,  quell:.  3  3  ,  par-là  les  cor- 
Tées  n'augmentent  qu'autant  que  l'on  pofTéde  un  plus  grand  nombre 
de  tenemens.  Guyot ,  ii-i^/ ,  chap.  10.  Laplace  ,  introduftion  aux  droits 
feigneuriaux ,  pag.  128.  Freminville  ,  tom.  2  ,  pag.  603. 

Les  corvées  perfonnelles  font  celles  qui  font  dues  par  le  feul  fait 
de  la  réfidence  dans  l'étendue  de  la  feigneurie,  qu'elles  foient  ducs 
par  têtes  d'habitans ,  ou  par  feu  ou  maifon  ,  &:  foit  qu'il  s'agifTe 
de  travail  d'homme  ou  de  fervice  de  bêtes,  Guyot, /oc.  cit,  chap.  2, 
pag.  247.  &  fuiv. 

Lorique  la  corvée  eft  perfonnelle  par  tête  ou  par  feu  ,  ce  qui 
s'entend  de  chaque  pcre  de  famille ,  fi  après  la  mort  d'un  chef  de 
famille, fes  héritiers  le  féparent  &  font  ménage  à  part,  la  corvée 
augmente ,  c'ell-à-dire  que  tous  enferable  n'en  font  pas  quittes  pour 
fervir  à  eux  tous  le  nombre  de  corvées  que  devoir  leur  père  ,  ils 
font  tenus  chacun  de  fervir  autant  de  corvées  qu'il  en  devoir,  puif- 
qu'ils  deviennent  tous  par-là  chefs  de  farnille  ;  mais  s'ils  demeurent 
enlemble  comme  du  temps  de  leur  père  ,  ils  ne  font  tenus  que  de 
remplir  le  nombre  de  corvées  qu'il  devoit.  Guyot ,  chap.  10  ;  la  Place, 
ibld.  Freminville  ,  tom.  2,  queiî.  34,  pag.  562. 

L'auteur  obferve  chap.  2,  pag.  242  ,  que  quelques  auteurs  recon- 
Tome.  I.  F 


I  jç.  Quelle  doit 
être  la  preuve  de 
lapofTeflîon  necel- 
(aire  avec  le  ticte? 


ijcî.   Contrit 
d'affranchiHement 
de  (ervirude  rejet- 
table  ,  contre  l'o- 
pinion de  Guyot. 


1J7.  Corvées 
réelles  &  corvées 
perfonnelles  '■,  leur 
difFirence. 


T  58.  Comment 
fe  fervenr  les  cor- 
vées réelles  '  Elles 
n'augmencentqu'a- 
vec  les  tonds. 


1  )p.  Q^uid  des 
corvées  perfonnel- 
les > 


4^  COUTUME   DE    LA  ROCHELLE. 

noiffent  des  corvées  mixtes ,  pour  lui  il  avoue  qu'il  n'a  pu  en  trou- 
ver de  cette  efpece  ,  elles  lui  ont  toutes  paru  ou  réelles  ou  perfon- 
nelles  ,  &  je  crois  qu'il  a  raifon. 
i<îfl.  Les  corvées       Dans  les  principes  du  même  auteur ,  les  corvées  doivent  êtrepré- 
foncpréiuméesper-  famées  perfonnelles  plutôt  que  réelles.  Si  par  les  titres,  les  corvées 

fonneiles  plutoc         _  1/    t       /  i^         '■         1      ^       rr  /t  1  -r  m  1      -h 

^ue  rceiies.  lont  cieclarees  dues  par  Iqs  polielleurs  des  mailons  d  un  tel  village  , 

De  droitelles  ne   ^^^^  p^j.  jg^  détenteurs  des  terres  de  la  feio;neurie  ,  elles  font  réelles  : 

font  pas  dues  par  •         j-i      n     t-      r        1  1         1     1  "•  i      1      r  •  •  11 

les  femmes.  mais  s  il  elt  dit  limplement  par  les  nabitans  de  la  leigneune ,  elles 

font  perfonnelles  ;  au  furplus   ces  fervitudes  perfonnelles   ne  regar- 
dent que  les  hommes ,  fi  les  femmes  n'y  font  formellement  expri- 
mées. S'il  cd  dit  qu'il  cil:  dû  tant  de  corvées  par  feu  ,  c'eil  encore  une 
fervitude  perfonnelle  qui  ne  regarde  que  chaque  chef  de  famille,  fai- 
fant  ménage  à  part. 
id"!  Les  nobles       ^^^  nobles   6c  les  eccléfiaftiques  font  fans  difficulté  exempts  des 
&  les  eccléfiafH-  corvées  perfonnelles  ;  mais  ils  font  fujets  aux  corvées  réelles,  non 
des  V'e'rfonnel'ies"  ^^^'i^^  foient  obligés  de  les  fervir  en  perfonne  ;  mais  ils  doivent  four- 
fecUs  des  réelles.  '  nir  un  homme  à  leur  place.  Obfervations  furHenrys  ,  il^iJ.  queft.  33. 
de  Lauriere  fur  les  règles   de  Loyfel,  liv.  6,tit.  6,  art.  8.  Guyot, 
chap.  2,  pag.   248 ,  &  chap.    13.  Boucheul ,  art.   99  de  Poitou  ,n. 
30.  Romleau  de  la  Combe  ,  recueil  de  jurifprudence  ,  vez-i-o  corvées  , 
n.  1 1 ,  pag.  142.  Laplace ,  droits  feigneuriaux ,  pag.  224.  Freminville  , 
tom.  2  ,  pag.  595. 
^fJ^.   le    ccr-       Si  la  corvée  eft  perfonnelle ,  le  corvéable  qui  eft  malade,  ou  au- 
véabie  infirme  eft  trement  hors  d'état  de  travailler  par  infirmité  habituelle  ou  vieilleffe, 

dilpenle  de  la  cor-       ^     ,.-         /-/     i      i  /  ii      r  »  15    i  i-  • 

vée  perfonnelle  ,  eft  dilpenie  de  la  corvee ,  en  telle  lorte  qu  on  ne  peut  1  obliger ,  ni; 
feiùs  de  la  réelle  ,  ^^q  fournir  un  homme  à  fa  place  ,  ni  de  payer  la  valeur  de  la  corvée 

pour  laquelle  il  •        ?    n  i      r      r    i*  >         n      '    m        r- 

doit  fournir  un      en  argent;  mais  c  elt  autre  choie   li  la  corvee  elt  réelle.   Guyot , 

homme  a  la  place,  chap.  9  ,  pag.  3  25 .  Freminville  ,  toni.  2  ,  queft.  8,  pag.  500  &  501. 

i6i.  Ceux  qui       Ceux  qui  exercent  les  arts  libéraux,  ou  une  profeffion  honnête, 

exercent  des  arts  comme  les  Notaires  font  exempts   aufîi   de  la  corvée  perfonnelle. 

libéraux ,  &c.  lont    ^  ,  o     a      -^^    j  a     ^^  •        j'   l         ' 

exempts  des  cor-  Guyot,  chap.  2,  pag.  258.  Arrêt  du  13  Août  1735,  ^"^  ^  décharge 
vées  pcrlonuelks.  un  Notaire.  Recueil  de  jurifprudence  de  Roufléau  de  la  Combe  ,  rer^o 
corvées,  n.  13  ,  pag.  142.  Il  enfautdire  autant  des  bourgeois  vivans 
noblement  ou  fans  profeilion.  Freminville ,  /oc.  cit.  queft,  7  ,  pag.  496. 
&  fuiv. 
î(î4.  Le  corvéa-       Lcs  corvéables  qui  ont  des  bœufs  ou  des  chevaux  doivent  la  cor- 
ii'aux"doiUe\cor-  ^^^  ^^^^  ^^^^^^  belliaux ,  foit  pour  labourage  ou  charrois:  mais  ceux 
vées  avec  fes  bd-  qui  n'en  ont  point ,  ne  doivent  que  le  travail  de  leurs  bras.  Henrys  ,. 
^^^^'  tom.  I.  liv.  3  ,  chap  3  ,  queft.  32.  Guyot,  chap.  7  Freminville  , /ce. 

cit.  queft.  38,  pag.  567.  Laplace,  introduction  aux  droits  feigneu- 
riaux, pag.  222  ,  excepte  le  cas  où  le  corvéable  fe  fera  défait  de  fes 
beftiaux  en  fraude  pour  ne  pas  les  employer  à  la  corvée  ;  mais  le 
moyen  d'admettre  une  pareille  idée  de  fraude  ? 
Kîy.  S'il  a  deux       il  eft  entendu  au  refte  que  11  un  homme  a  deux  charrues,  deux 
doit"e7e\vice'qu'ï  charrcttes ,  ou  autres  voitures  ,  il  ne  doit  le  fervice  qu'avec  une  feule,, 
▼«  une  feule.         &  fi  fans  voiture  il  a  plufieurs  chevaux  de  bât,  il  ne  doit  non  plus. 
le  fervice  qu'avec  un  feul.  V.  Freminville,  tom.  2,  quelL  21 ,  pag.. 
539- 


Des  Fiefs.    A  R  T.  I.  45 

Quand  les  corvées  ne  font  pas  fixées  par  les  titres  ,  le  felgneur   . 'f^,-^""°";^'^ 

X,  .  ^  1     n       !_    n      •       1         1      '^  r  •      aes  corvées  paran» 

n'en   peut  exiger  que  douze  par  an.  la  Kocneflavm  des  droits  lei- 

gneuriaux,  chap.  3.  Bretonnier  lur  Henrys  ,  ibld.  queft,  32. 

C'eft  la  fixation  qu'en  fait  la  Coutume  d'Auvergne  ,  chap.  25, 
art.  18,  &  c'efl  de-là  que  Loyfel  a  tiré  fa  règle  7,  liv.  6,  tit.  6, 
c'eft  aufli  l'avis  de  Guyot,  chap.  9 ,  &  du  plus  grand  nombre  des 
auteurs. 

Cependant  la  Coutume  de  Bourbonnois  ,  art.  191,  ayant  réduit  les 
corvées  à  quatre  par  an ,  il  y  a  lieu  d'être  furpris  qu'on  ne  l'ait  pas 
plutôt  pris  pour  règle  que  la  Coutume  d'Auvergne.  Maichin  fur  l'art. 
4  de  Saint-Jean-d'Angéli,chap.  5  ,  pag.  51 ,  n'a  pas  fait  difficulté  de 
préférer  cette  Coutume  de  Bourbonnois,  comme  plus  jufte  &  plus 
humaine ,  &  il  ajoute  que  l'on  s'y  conforme  dans  l'étendue  du  ref- 
fort  de  faint-Jean.  Idem  pour  l'ufance ,  DufTault  ,  art.  5  ,  pag.  51.  Il 
me  femble  auffi  que  telle  eil  la  pratique  de  notre  province. 

Le  feigneur  ne  peut  exiger  les  corvées  pour  un  autre  feigneur ,   ^^^^^^  exîgfr^Us 
pour  un  de  fes  parens  ou  amis  ,  il  ne  peut  en  un  mot  les  appliquer  corvées  que  pour 
qu'à  fon  profit  particulier.  Conférences  de  Paris  fur  l'ufure,  tom.  2  ,   [^"fji^eur^.  ^"* 
liv.  2,  pag.  192&  193.  Loyfel , /oc.  cicart.  10,  Freminville,  tom.  2, 
quefl.  13,  pag.  519,  &queft.  29,pag.  557.     ^  ^ 

De  même  il  ne  peut  les  exiger  qu'au  lieu  precifément  où  elles  font 
dues ,  ou  s'il  n'y  a  pas  de  lieu  défigné ,  que  dans  l'étendue  de  fa  fei- 
gneurie.  Guyot,  chap.  6  ;  la  Peyrere  ,  lett.  C  ,  n.  139.  V.  Fremin- 
ville,  queft.  23  ,  pag.  542  ;  Pontas,  verbo  feigneur,  pag.  792  ,  794, 
795,  cas  3  &  5. 

Les  corvéables  doivent  être  avertis  deux  jours  auoaravant  celui  ,,'^^}\  l-ecorvéa- 

,,  ,  .  ,,  TT->i/i-/-       b!e  doit  être  averti 

de  la  corvée,  au  moins  pour  les  charrues.  La  Kochetlavin,  loc.  cit.  deux  jours  aupara- 
obferv.  fur  Henrys  ibid.  quefl.  33  ;  la  Place  ,  loc.  cit.  pag.  227  ;  Duf-  vant. 
fault  fur  l'art.  5  del'ulance,  pag.  51  ;  Freminville ,  loc.  cit.  queil.  18, 

pag.  534.     ,.,.,. 

Les  corvées  doivent  être  exigées  de  manière  que  les  hommes  par-      Kfp.  Tl  faur  que 

tans  le  matin  ,  puiflent  retourner  chez  eux  le  même  jour.  La  Roche-  reto°u7,"r  chez'lj 

flavin /?ic  ,  obferv.  fur  Henrys  ,-.quefl:.  32  ;  Loyfel  ibid.  art.  7  ,  ce  qui  le  même  joue 

doit  s'entendre  com.modément ,  ëc  non  de  nuit.  Guyot ,  infi:.  féod. 

chap.  19  ,  n.  10,  pag.  815  ;  Freminville  ibid.  quefi:.  19  ,  pag.  536. 

Elles  ne  doivent  pas  être  accumulées  &:  demandées  de  fuite.  Au-      ^79-  Toutes  le? 

o      .    /  .    /  ,,  .  .       ,  corveesnepeuvent 

vergne  ,  art.  10  ci-devant  cite  ,  ne  permet  û  en  exiger  que  trois  dans   être  demandées  de 
un  même  mois  ,  une  par  femaine  ;  mais  cela  peut  être  un  peu  trop   '^"^^  «^  '^ns  inter- 
venant pour  le  feigneur  ,  &  pourvu  qu'il  n'en  exige  que   deux  de 
fuite ,  il  n'y  a  ce  me  femble  rien  à  dire.   V.  Freminville  hic  ,  quell. 
2o,pag.j38. 

Le  même  article  de  la  Coutume  d'Auvergne  difpenfe  de  toutes   ,  i7t- Si  l'en  peut 

/  11/101/'  '^  »       '  r  1       les  exigerai!  teinps 

corvées  au  temps  de  la  récolte  &  des  lem.ences.  Arrêt  contorme  de   de  la  récolte  5c  des 
1545  dans  Papon.  Bretonnier  fur  Henrys  loc.  cit.  indique  aufîi  d'au-  femenccs  ? 
très  arrêts  femblables  ,  un  entr'autres  du  9  Janvier  1699.  Freminville , 
quelt.  22  ,  pag.  541.  Mais  ,  dit  Guyot  chap.  9  ,  pag.  323  ,  fi  par  les 
.  titres  les  tenanciers  doivent  aider  le  feigneur  à  ferrer  (es  grains  ^  fa 


44  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

vendange ,  ou  autres  fruits  ,  c'efl  autre  chofe ,  cum  moderamlne  tamcn. 

J  T^z.Le  corvéa-       J]  eft  fans  difficulté  que  c'eft  au  corvéable  à  fe  fournir  les  outils  né- 

d'outi^isî  ^  °"^""'  ceflaires  au  travail ,  &  s'ils  fe  caflent ,  c'eft  à  fa  perte  ,  non  à  celle  du 

Le  fetgiieur  lui  feigneur.  Pontanus  fur  l'art.  40  de  la  Coût,  de  Blois  ,  fol.  izo  ,  col. 

^o!t-illanourntu-  ^  .  Guyot,  ch.  5  ,  pag.  303  ;  Freminville,  loc.  cit.  queft.  15  ,  p.  522.. 

Mais  favoir  s'il  doit  fe  nourrir  &  fes  beftiaux  ,  ou  fi  le  feigneur  eil 

obligé  de  leur  fournir  la  nourriture  ? 

Contre  le  feigneur.  L'art.  339  de  la  Coût,  de  Bourbonnois  ,  & 
l'art.  19  ,  tit.  25  de  la  Coutume  d'Auvergne  ;  Bourjon  ,  tom.  i  ,  pag. 
220 ,  n.  30 ,  ce  qui  lui  paroît  ,  avec  raifon  ,  conforme  à  l'équité  &  à 
l'humanité.  La  Rocheflavin,  Loc.  cit.  Maichin  ,  auffi  loc.  cit.  fur  tout , 
dit-il ,  fi  le  corvéable  n'a  pas  de  quoi  vivre  commodément ,  fuivant  la 
décilion  217  de  Guy  pape.  Henrys ,  queft.  32  ,  fur  quoi  Bretonnier 
obferve  que  cela  eft  bon  pour  les  pays  de  droit  écrit ,  &  non  pour 
le  pays  coutumier ,  s'il  n'y  a  titre  ou  coutume  contraire. 

La  jurifprudence  du  pays  coutumier  eft  donc  pour  le  feigneur,  & 
ce  qu'il  y  a  de  fmgulier  ,  c'eft  que  d'un  côté  elle  efl  oppofée  à  la  dif- 
pofition  des  deux  feules  coutumes  qui  ayent  prévu  le  cas  ,  &  que 
de  l'autre  elle  eft  fondée  fur  la  loi  fuo  fumptu  ^.  de  operibus  lihcrt.  que 
\qs  parlemens  des  pays  de  droit  écrit  n'ont  pas  cru  devoir  fuivre. 

Quoi  qu'il  en  foit  ,  la  queftion  ayant  été  décidée  en  faveur  du  fei- 
gneur par  arrêt  en  robes  rouges  du  23  Décembre  1578  ,  le  gros  des 
auteurs  s'elt  rangé  de  ce  parti.  Guenois ,  conf.  des  Coût.  part.  i.  X\ï. 
2,  n.  14,  fur  l'art.  339  de  Bourbonnois  ;  Boucheul,  art.  99  de  Poi- 
tou ,  n.  3  2  ;  Bacquet ,  des  droits  de  juil:.  chap.  29  ,  n.  42  ;  Duplefîis , 
tit.  des  fiefs  ,  liv.  8 ,  chap.  2 ,  à  la  fin  ;  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  7 1 , 
1.  2  ,  n.  4  ;  Brodeau,  fur  le  même  article  ,  n.  47  &  48  ;  Pontanus , 
iir  l'art.  40  de  Blois , /o/.  219  &  220;  Loyfel  ,  liv.  6  ,  tit.  6,  art.  9; 
Pocquetde  Livonniere ,  traité  des  fiefs,  liv.  6,  chap.  6,  pag.  620; 
l'auteur  à.t.s  conférences  de  Paris  ,  fur  l'ufure ,  to.m^  2  ,  liv.  2  ,  pag. 
194;  Guyot  ,  chap.  5.  Il  trouve  néanmoins  cet  ufage  trop  dur  ,  & 
il  voudroit  que  l'on  adoptât  celui  des  pays  de  droit  écrit ,  comme  plus 
équitable ,  idem  Freminville  ,  loc.  cit.  quefl.  7  ,  pag.  ^27  &  fuiv. 

La  Place  au  contraire  dans  fon  introduûion  aux  droits  feigrteuriaux, 
verbo  corvées,  pag.  219  &  220,  trouve  qu'il  efl  fans  difficulté  que 
le  corvéable  doit  fe  nourrir  à  {q.s  frais  ,  quia  ,  dit-il ,  unufquifquc  rem 
quam  fpopondit  fuo  impendio  dure  débet.  Cela  feroit  bon  ,  ii  le  titre  de 
FétablifTement  de  la  corvée  paroifToit,  &  qu'il  fût  légitime.  Dira-t-on 
que  le  titre  ne  paroifTant  pas  ,  il  faut  préfumer  qu'il  a  été  valable  dans 
le  principe  ?  Mais  pour  admettre  cette  préfomption,  il  faudroit  avoir 
oublié  les  anciennes  ufurpations  des  feigneurs  ,  &  l'abus  qu'ils  ont  fait 
de  leur  autorité. 

L'auteur  aufurplus  reconnoît  que  la  règle  qu'il  donne ,  efl  {\\]Q.XtQ  à 
plufieurs  exceptions.  La  première  ,  efl  la  convention  ou  Tùfage  con- 
traire ,  ce  qui  efl  certain.  La  féconde  ,  li  les  corvées  doivent  être  faites 
Il  loin  ,  que  les  corvéables  ne  puifTent  pas  retourner  chez  eux  le  même 
jour^  mais  quoi  ?  dans  le  même  cas,  il  efl  décidé  ci-defTus  que  la  car- 


\ 


Des  F'ufs.    A  R  T.   I.  45 

vée  n'ert  pas  due  ,  &  d'ailleurs  il  n'y  auroit  pas  plus  deraifon  d'obli- 
ger le  feigneurà  la  nourriture  dans  cette  circonftance  ,  que  dans  le 
train  ordinaire.  La  troifiéme  ,  fi  l'indigence  du  corvéable  eft  telle  qu'il 
n'ait  pas  d''autre  moyen  pour  vivre  que  Ton  travail.  Mais  cela  pris  à 
la  rio^ueur,  comment  convaincre  le  feigneur  que  tels  &tels  corvéables 
font  dans  cet  état  de  mifére?  &  fuppolc  qu'un  mouvement  de  charité 
le  guide ,  le  choix  qu'il  fera  de  quelques-uns  excitera  le  murmure  de 
plufieurs  autres  ;  il  vaudroit  mieux  en  ce  cas  difpenier  l'indigent  de 
îa  corvée. 

Il  eft  fiir  que  les  corvées  n'arréragent  point  ,  fi  elles  n'ont  été  de-      i7jLeç corvées 
mandées  &  requiles.  Bourbonnois  ,  art.  339;  Auvergne  ,  chap.  25  ,   p -'-rreragent  point 
art.  18  ;  la  Marche  ,  art.  346  ;  la  Rocheflavin ,  fuprà  ;  Loylel ,  loc.  cit.   elles  ne  foôtaboo- 
art.  10  ;  Boucheul ,  art.  99  de  Poitou  ,  n.  3  3  ;  Maichin  ,  ibid.  Duplellis,   ""«• 
fol.  67  ;  Brodeau,  art.  71   de  Paris  ,  n.  46  ,  qui  cite  un  arrêt  du  31 
Juillet  16 21  ;  Guyot  ,  chap.  8  ;  la  Place  ,  introd.  aux  droits  feigneu- 
riaux  ,  pag.  225  ;  Freminville  ,  loc.  cit.  queft.  24,  pag  544  &fuiv. 

C'eft-à-dire  que  le  feigneur  ne  peut  ni  remettre  les  corvées  d'une 
année  fur  l'autre  ,  ni  exiger  en  argent  la  valeur  de  celles  qui  n'ont 
point  été  fournies.  Henry  s  &  Bretonnier  ,  hic  ,  queft.  3  2  ;  l'auteur  des 
conf.  de  Paris  ,  loc.  cit.  pag.  I91  &  I92  ;  arrêt  du  22  Février  1597  , 
dans  Berault,  fur  l'article  31  de  la  Coutume  de  Normandie  ;  Guyot, 
ibid. 

Cependant  fi  les  corvées  ont  été  abonnées  &  converties  dans  un 
devoir  annuel ,  en  argent  ,  bled  ,  ou  autre  efpece  ,  alors  le  feigneur 
peut  en  demander  autant  d'années  que  de  fcs  autres  redevances  fei- 
gneuriales.  Boucheul, y?// r^  ,  n.  34;  l'auteur  des  conf.  zi'zW.  pag.  192; 
Duflault,  fur  l'art.  5  de  l'ufance ,  pag.  50. 

Le  même  auteur  des  conf.  ajoute  pag.  194  ;  la  Place  ,  fuprà  ,  pag.       174.  Si  le  titre 
220  ,  &  Freminville  pas;,  çç-i  &  5<54  ,  que  li  le  titre  porte  que  le  te-   P^""^  '''^"^  ^^  *^^''" 

'''.        ^  .       ^    '^    ,'  '  ^  y  J^  ^    1  r  -1^  vees ,  ou  tant  par 

narrcier  fera  tant  de  corvées  par  an  ,  ou  payera  tant  par  corvée  ,  c  eit   corvée,  c'cftau  te- 

à  lui,  non  au  feigneur  à  choifir  ,  ou  de  fournir  la  corvée  en  nature  ,   "^"C''^''  ^  choiar. 

ou  de  payer  la  fomme  convenue.  J'entends  que  de  manière  ou  d'autre , 

les  corvées  manquées  xine  année  ,  ne  pourront  être  demandées  par  le 

feigneur  l'année  fuivante ,  s'il  ne  s'efl  pourvu  à  temps  ,  idan.  Guyot, 

chap.  12. 

Bo\ivot ,  ver^o  corvées  ,  rapporte  un  arrêt  de  Dijon  du  i4.Janvier      175-. Si  ie  feJw 

1560,  qui  a  jugé  que  fi  le  feigneur  n'a  pas  befoin  une  année  des  cor-   fou"esV^^^^v'^* 

vées  de  tous  (es  hommes  ,  il  ne  peut  exiger  le  furplus  en  argent ,  ce   d'une  année,  com- 

qui  eft  Indubitable,  &:  qu'il  doit  employer  l'année  fuivante  ceux  qui   ^^"^  ^''."'^■"^•f/'.' 
-5       ^  ,  Ml  '  1?         /         /     '  1         ^      '^  M      •  ,  >        opérer  l  aunee  luiT 

n  ont  pas  travaille  1  année  précédente  ,  avant  que  û  exiger  Içs  corvées   vanic  » 

des  autres  qui  ont  fatisfait.  Bretonnier  fur  Henrys  -,  loc.  cit.  queft.  3  3  , 
adopte  cette  déciiion,  de  même  que  Freminville  ,  queft.  26 ,  pag.  548 
&  fuiv.  aîin  ,  dit-il ,  que  le  feigneur  ne  furcharge  pas  les  uns  pour 
foukiger  lés  autres  ,  fuivant  fon  caprice  ou  fa  palîion  ,  &  pour  empê- 
cher qu'il  ne  prenne  fecrétement  de  l'argent  de  ceux  qu'il  difpenferoit 
des  corvées  en  nature. 
Mais  que  fignifie  cela  ?  Pourquoi  jetter  le  feigneur  dans  l'embarras 


ciers 


46  COUTUME    DELA   ROCHELLE. 

de  tenir  un  rolle  exa6t  de  tous  ceux  qui  ont  travaillé  chaque  aiinée  } 
D'ailleurs  quel  doute  ,  qu'il  ne  lui  foit  permis  de  faire  grâce  à  ceux 
de  Tes  tenanciers  qu'il  lui  plaira  de  foulager  ?  Quel  fujet  de  plainte 
auront  les  autres  ,  dès  que  le  feigneur  ne  leur  demandera  chaque  an- 
née que  le  nombre  de  corvées  qu'ils  lui  doivent  ? 
176.  Le  droit  de  Le  droit  de  corvées  ne  peut  être  cédé,  tranfporté,  ou  aliéné,  qu'a- 
corvees  ne  peut     y^^.  j^  terre  à  laquelle  il  eft  attaché  ,  que  les  corvées  foient  réelles  ou 

être  ccde  qu  avec  n  .'T  nrw\         •  1 

la  feigneurie ,  ce-  perlonneiles  ;  Cependant  le  fermier  de  la  terre  elr  fonde  a  exiger  les 

en"iïuic'^  fermier  corvées  ,  quoique  la  ferme  ne  lui  en  attribue  pas  la  concefTion  expref- 

fément ,  pourvu  toutesfois  qu'il  n'applique  les  corvées  qu'à  la  culture, 

ou  aux  travaux  à  faire  dans  les  terres  &  domaines  de  la  feigneurie  , 

art.  167  &  168  de  la  Coutume  de  la  Marche  ;  Freminville  ,  queft.  28, 

29  &  30,  pag.  554  &  fuiv.  Guyot,  chap.  1 1  ;  la  Place ,  loc.  cit.  pag. 

223  ,  improuve  mal  à  propos  la  décifion. 

177. Cedroiteft       Ce  droit  eft  donc,  in  fmctu  ,  &  par  conféquent  prétendre  qu'il  ne 

à<^\t  entrer  dans    ^'^^^  P''^  entrer  dans  l'eftimation  du  revenu  de  la  terre  ,  c'efl  une  dé- 

l'cftirnation  du  re-  ciiion  bifarre  ,  quoique  foutenue  d'un  arrêt  du  7  Septembre  1641  , 

enu   e  a  terre,     rapporté  tant  par  le  même  auteur  Guyot ,  que  par  Henrys  &  Perrière, 

&  de  l'avis  de  Loyfel,y///7/-<z,  art.  1 1  ,  pag  371. 
178.  Le  feigneur       On  demande  ,  fi  le  feigneur  à  qui  les  corvées  font  dues  ,  les  peut 
cor'vées  d'âmres^*  exiger  des  tenanciers  de  ies  vaflaux ,  ou  feulement  de  ceux  qui  rele- 
que  de  Tes  tenan-  vent  de  lui  nuement  à  titre  de  cens  ,  ou  qui  autrement  font  dans  fa 
d.reds.j        direfte  feigneurie  .> 

C'eft  ,  dit  Guyot ,  une  des  queftions  qui  furent  agitées  lors  de  l'arrêt 
du  6  Août  1736;  mais  elle  ne  fut  point  décidée.  Du  refteil  ne  fe  dé- 
termine point.  Pour  moi  ,  je  ne  vois  pas  que  le  feigneur  dominant 
puiffe  être  fondé  à  exiger  les  corvées  des  tenanciers  de  fon  vaflal ,  s'il 
s'agit  de  corvées  perfonnelles ,  &  de  même  en  fait  de  corvées  réelles, 
fi  elles  font  dues  fur  des  tenemens  étant  dans  la  mouvance  direfte  de 
fon  vaflal. 

La  raifon  eft ,  que  le  droit  de  corvées  n'efl  nullement  un  attribut  de 
la  haute  julHce,  &  que  la  corvée  perfonnelle  ne  peut  être  exigée  que 
des  couchans  &  levans  roturierement  ;  or  les  tenanciers  du  vafTal  ne 
font  pas  couchans  &  levans  en  roture  dans  la  mouvance  du  feigneur 
dominant. 

Quant  à  la  corvée  réelle  ,  c'eil  la  mouvance  direfte  du  domaine  qui 
en  efl  chargé  qui  doit  décider.  Si  le  domaine  ell:  dans  la  direde  du 
vafTal ,  le  feigneur  dominant  n'a  rien  à  y  prétendre  ,  il  s'eft  dépouillé  de 
tout  le  droit  qu'il  y  avoit  en  le  fous-inféodant.  Si  au  contraire  il  eft 
relié  dans  la  direfte  du  feigneur  dominant ,  rien  n'empêche  qu'il  n'exi- 
ge la  corvée  des  tenanciers  demeurants  fur  le  fief  de  fon  vafTal ,  puif- 
que  ce  n'efl  qu'en  qualité  de  propriétaires  &  polTeffeurs  du  tenement 
qui  lui  doit  la  corvée ,  qu'il  leur  en  demande  le  fervice  ,  duquel  ils  ne 
peuvent  fe  défendre  fous  prétexte  qu'ils  demeurent  ailleurs. 

De-là  il  s'enfuit ,  que  lorfque  le  droit  de  corvée  ne  peut  être  pré- 
tendu par  le  feigneur  dojuinant  au  préjudice  de  fon  vaflal,  c'efl  à  ce- 
lui-ci qu'il  appartient ,  comme  fubrogé  de  plein  droit  au  lieu  &  place 


D&s  Fiefs.    A  R  T.   I.  47 

du  feigneur.  Il  faut  entendre  tout  ceci ,  fauf  le  cas  où  le  felgneur  a 
laifi  le  fief  de  fon  vafîal  avec  perte  de  fruits. 

En  la  baronnie  de  l'ille  de  Ré  ,  il  n'y  a  point  de  corvées  en  nature  ,    f-o;;^;hVnnTe7'e" 
elles  y  étoient  en  ufage  autrefois  ,  &  l'on  en  fait  remonter  l'origine    l'.iie  de  Ré  h  com- 
à  l'année  1289  ;  elles  ont  été  abonnées  dans  la  fuite  pour  25  liv.  de   ^^^'^"^^^[j^J^^^j  "^ 
rente,  que  payent  aéluellement  les  habitans  tenanciers  de  cette  ba- 
ronnie, fuivant  la  tranfaftion  du  22  Juin  1544,  pafféc  entre  Louis  de 
la  Triinouillc,  feigneur  de  l'ifie  de  Ré,  &  les  habitans  de  la  baron- 
nie ,  payable  ladite  rente  à  la  ïcic   de  ToufTaints  ,  &  faifant^  partie 
d'une  rente  totale  de  125  liv.  Ilparoît  que  les  100  liv.   excédantes 
font  pour  un  autre  abonnement  de  certains  droits  que  le  feigneur 
prétendoit  pour  raifon  des  achats  &  ventes  de  vin  que  faifoient  les 
habitans  de  la  baronnie. 

Au  fujet  de  cette  rente  ,  il  s'eft  mù  il  y  a  pluf^eurs  années  ,  une 
queflion  qui  étoit  de  favoir ,  fi  chaque  tenancier  étoit  tenu  lolidai- 
rement  de  la  rente  ;  queflion  abfurde  de  la  part  du  feigneur.  Il  fut 
réglé  que  les  tenanciers  nommeroient  un  fyndic  pour  taire  la  fom- 
me  entière  au  feigneur ,  fauf  la  répartition  entre  eux  à  proportion  de 
leurs  tenemens. 

Si  le  droit  de  corvées  a  été  reconnu  au  feigneur  par  une  partie  de   j^^^^qu^bie    cVux 
{qs  tenanciers  ,  il  peut  s'en  prévaloir  contre  eux,  ce  qui  n'empêchera   des  tenanciers  quî 
pas  la  décharge  des  autres,  fi  lefeipeur  n'apas  de  titres  faffifans  pour   ^^^^VaTengasèî 
les  affujettir  ;  c'efl  ce  qui  paroît  réfulter  de  l'Arrêt  du  29  Juillet  i734;   les  autres. 
Ci-delTus  cité,  indiqué  par  Rouffeaud  de  la  Combe,  recueil  de  junl- 
prudenccj  verbo  corvées,  n.  2  ,  pag.  141;  de  même  en  matière  de 
bannalité,  verbo  bannalité,  n.  i.  pag.  67:  mais  cette   décifion  auroit 
befoin  ce  me  femble  d'un  correftif  :  car  enfin  comment  faire  valoir  la. 
reconnoiffance  du  droit  par  quelques-uns ,  fi  le  leigneur  n'a  pas  eu 
des  titres  fuffifanspcur  l'exiger?  Ilferoit  plus  naturel  de  fuppolerdes 
titres  fuffifans  ,  mais  prefcrits  à  l'égard  des  autres  tenanciers. 

Le  droit  de  pacage  fur  les  brebis  , appelle  ailleurs  ,  ri/" (S»  mort  hcr-  i8i.Dudroîtd« 
ha^c  ,  eft  aiTcz  répandu  dans  la  province  pour  mériter  une  certaine  ^,'_^^  ,  coutumes 
attention.  ou  il  eÛ  établi. 

Il  en  eft  parlé  dans  les  Coutumes  d'Amiens  ,art.  181  ;  de  Montreull 
fur  mer,  art.  28;  de  faint  Riquier,  art.  i  ;  de  Vimeu,  art.  3  &  4;  de 
faint  Paul,  tit.  2  ,  art.  17  ;  de  Ponthieu,  art.  94  &  95  ;  de  Boulenois  ^ 
art.  36,  &  dans  quelques  Coutumes  locales  de  l'Artois. 

Dans  toutes  ces  Coutumes,  le  feigneur  a  droit  d'herbage  vif  & 
mort  fur  fes  fujets  ,  demcurans  fur  tenemens  roturiers  pour  raiion  de« 
bêtes  à  laine  qu'ils  ont  eu  dans  leurs  dits  tenemens  ,  depuis  la  veiU 
I^  de  Noël ,  jufqu'à  la  faint  Jean-Baptifte. 

Ce  droit  confifte ,  pour  le  vif  herbage  ,  dans  la  faculté  qu'a  le  fei- 
gneur de  prendre  en  nature  une  bête  à  laine  ,  fi  le  tenancier 
en  a  jufqu'à  un  certain  nombre ,  que  ces  Coutumes  règlent  différem- 
ment ;  les  unes  fe  contentans  qu'il  yen  ait  dix,  &  d'autres  voulans 
i^u'il  y  en  ait  20,  même  25..  Au-defTous  du  nombre  prefcrit  ?  le  droit 


ï82.  Cequîpour- 
roitrendrece  droit 
légkime. 


18  j.Conjet^ure 
fur  l'établiiremenc 
de   ce   droit   allez 
répandu  dans  la 
province. 


184.  Cequipèut 
le  taire  conlerver 
OU  rej':tter  ? 


48  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

eu  borné  à  un  denier  parifis ,  à  une  obole  ou  à  une  maille  pour  cha- 
que bête  à  laine,  &  alors  c'efl:  le  droit  de  mort  herbage. 

Ce  droit  feroit  légitime  dans  toutes  les  leigneuries  où  il  eft  exigé , 
û  chaque  feigneur  eût  abandonné  à  fes  tenanciers  un  terrein  commun 
pour  le  pacage  de  leurs  befliaux  ,  &  qu'il  les  en  laiffât  jouir  aûuel- 
îement;  on  préfiuneroit  en  ce  cas  que  ce  feroit  une  des  conditions  de 
la  conceffion  du  pâturage  ;  il  ne  faudroit  point  chercher  d'autre  caufe 
ou  motif  de  TétabliflemeHt  du  droit,  fa  dénomination  fuffiroit.  Si  l'on 
demandoit  après  cela  pourquoi  les  bêtes  à  laine  feroient  affujetties 
au  droit  de  pacage  plutôt  que  les  bœufs ,  chevaux ,  ècc.  on  répon- 
droit  que  la  raifon  pour  laquelle  les  bœufs  &  les  chevaux  auroient 
été  affranchis  du  droit ,  c'eil:  que  ces  beftiaux  fervans  à  la  cidture  des 
héritages  ,  &  par-là  entretenans  la  fertilité  des  terres  de  la  feigneu- 
rie,  le  feigneur  auroit  trouvé  par  ce  moyen  un  dédommagement 
fuffifant  du  pacage  par  lui  abandonné  à  fes  tenanciers. 

Mais  dans  quelles  feigneuries  de  la  province  trouve  t-on  des  com- 
munaux pour  le  pâturage  ?  Elles  font  en  bien  petit  nombre,  &  ce- 
pendant combien  n'y  en  a-t-il  point  oii  le  droit  de  pacage  efi  pré- 
tendu par  les  feigneurs  ? 

Violence  à  part ,  de  quel  prétexte  ces  feigneurs  fe  feront-ils  donc 
fervis  pour  l'établiflement  de  ce  droit? 

Voici  ma  conje<5lure.  Les  feigneurs  anciennement  accoutumés  à 
étendre  leurs  droits  ,  &  attentifs  à  profiter  de  tout  ce  qui  pouvoit 
fervir  à  les  accroître  ,  auront  dit  à  leurs  tenanciers ,  les  terres  in- 
cultes &  abandonnées  nous  appartiennent  comme  biens  vacans  ;  les 
chemins  avec  leurs  terriers  nous  appartiennent  à  caufe  de  la  haute 
juflice  ;  ainfi  nous  n'entendons  pas  que  vous  y  faffiez  paître  vos  bre- 
"bis  &c  moutons  ,  fans  nous  payer  une  redevance  à  cefujet.  Cette  pro- 
portion étant  appuyée  de  l'exemple  de  quelques  Coutumes  ,  n'aura 
pas  paru  d'abord  extraordinaire  ,  &  l'autorité  du  feigneur  auraenfuite 
achevé  la  conviction. 

C'eft  ainfi  félon  toute  apparence  que  le  droit  fe  fera  établi  peu  à 
peu.  On  fent  néanmoins  combien  ce  fondement  eft  miférable  :  mais 
quelque  foit  l'origine  de  ce  droit,  comme  il  n'a  pu  être  légitimement 
prétendu  qu'à  titre  d'indemnité  du  pâturage,  concédé  par  chaque  fei- 
gneur à  la  Communauté  de  (es  tenanciers  ,  il  a  dû  cefferpar  la  même 
raifon  dans  chaque  feigneurie  au  moment  précifément  que  le  fei- 
gneiu"  a  fait  cefTer  le  pâturage  commun ,  en  réunilTant  à  fon  domaine 
&  reprenant  le  terrein  qu'il  y  avoit  deftiné. 

Mais  ce  n'eft  pas  en  cela  feulement  que  les  feigneurs  ont  gardé  le 
profit  en  fecouant  la  charge  à  la  faveur  de  laquelle  ils  fe  l'étoient 
procuré.  Il  fe  peut  toutefois  que  certains  feigneurs  ayent  ftipulé  ce 
droit  de  pacage  dans  les  contrats  d'accenfement  de  divers  tenemens 
de  leur  feigneurie,  &  cela  fuffit  pour  ne  pas  conclure  précifément 
que  nul  fei'gncur  ne  peut  prétendre  acluellement  le  droit  de  pacage 
fur  les  brebis  ,  fans  juftifier  que  (es  tenanciers  jouifTent  d'un  pâturage 
en  commun.  Ce 


Des   Fiefs,    Ar  T.    I.  49 

Ge  qu'il  y  a  feulement ,  c'efl  que  comme  ce  droit  eft  vraiiembla- 
blementufurpé,  ainfi  que  celui  des  corvées  &  plufieurs  autres ,  ou  gu'il 
n'aura  été  introduit  que  par  furprile  ou  erreur  ,  la  poffeiîion  même 
immémoriale  ne  doit  pas  lliffire  pour  faire  maintenir  un  feigneur  dans 
la  perception  de  ce  droit,  fi  d'ailleurs  il  n'a  pas  un  pâturage  commun, 
ou  s'il  ne  produit  un  titre  valable,  ou  des  aveux  &  dénombremens 
anciens,  de  k  qualité  requife  pour  appuyer  la  prétention  d'un  droit 
de  bannalité  ou  d'un  droit  de  corvées:  car  enfin  il  eft  vrai  de  dire 
que  la  caufe  du  droit  de  pacage  n'étant  pas  reconnue  ,  on  ne  peut  le 
confidérer-  que  comme  une  fervitude  qui  ne  peut  s'acquérir  ni  fc  con- 
ferver  fans  titre. 

Du  moins  efl-il  vrai  que  c'eft-là  un  droit  extraordinaire ,  qui  par 
conféquent  a  befoin  d'être  foutenu  de  titre  &  de  poiTeiîion  tout  en- 
femble ,  &  ce  qui  me  confirme  dans  cette  idée  ,  c'eft  que  Ricard  fur 
l'article  181  de  la  Coutume  d'Amiens,  qui  admet  expreffément  ce 
droit ,  déclare  »  qu'il  n'eft  point  dû  dans  toute  l'étendue  de  la  Co*- 
»  tume ,  qu'il  y  a  une  infinité  de  lieux  oii  il  eft  inoui ,  &  qu'il  ne 
»  feroit  pas  jufte  de  l'y  introduire  fous  prétexte  de  cet  article ,  qui 
»  ne  doit  avoir  lieu  que  là  où  l'ufage  en  eft  reçu  ». 

Dans  les  feigneuries  de  cette  province  oii  ce  droit  eft  perçu,  c'eft 
au  vingtième ,  de  vingt  brebis  une  ;  au-deflbus  de  vingt  pièces  ,  c'eft 
le  vingtième  de  la  valeur ,  de  forte  qu'on  ne  pratique  point  le  mort- 
herbage  ,  ce  qui  tourne  à  l'avantage  desfeigneurs  ;  mais  la  perception 
aéluelle  de  ce  droit  n'en  garantit  pas  la  poftefiion  pour  l'avenir  à  tous 
les  feigneurs.  En  cas  de  conteftation  ,  il  n'y  auroit  de  maintenus  que 
ceux  dont  les  titres  par  leur  ancienneté  feroient  à  couvert  de  tout 
foupçon  d'ufurpation  ,  &C  peut-être  même  n'y  auroit-il  que  ceux  dans 
les  feigneuries  defquels  il  y  auroit  des  commimaux  en  pâturage. 

C'eft  du  moins  la  réfolution  du  confeil  de  l'ordre  de  Malthe  ,  en  185.  Réfolution 
date  du  23  Juillet  1750  ,  décifion  donnée  à  l'occafion  de  la  prétention  i^e^df^Mi^khrà 
de  M.  le  marquis  de  Saint-George,  en  qualité  de  feigneur  de  Saint-  ce  fujct ,  contre  la 
Vivien  ,  contre  M.  le  chevalier  de  Langon ,  commandeur  du  Temple  ^["u"de°s"  vï^Ua", 
de  cette  ville  ,  de  laquelle  commanderie  dépend  une  métairie  appel- 
lée  la  grande  borde ,  fituée  dans  la  paroifl'e  de  Saint-Vivien ,  &c  rele- 
vant en  partie  de  la  feigneurie  de  ce  nom  à  titre  de  cens. 

Le  feigneur  de  Saint-Vivien  demandoit  le  droit  de  corvées  ,  &  celui 
de  pacage  fur  les  brebis  de  cette  métairie  ;  le  commandeur  s'y  oppo- 
foit  :  fur  quoi  les  parties  s'en  étant  rapportées  au  confeil  de  l'ordre  , 
il  fut  décidé  que  le  feigneur  de  Saint-Vivien  étoit  mal  fondé  dans  l'une 
&  l'autre  de  les  prétentions  ,  à  défaut  de  titres  fuffifans. 

Par  rapport  au  droit  de  pacage  en  particulier  ,  un  autre  motif  de  la 
décifion  fut  »  que  le  feigneur  de  Saint-Vivien  ne  juftifiant  point  qu'il 
»  fournilfoit  le  pâturage  aux  troupeaux  de  la  ferme  de  la  borde ,  il  ne 
»  pouvoit  légitimement  exiger  ce  droit  ,  qui  ne  pouvoit  être  confi- 
»  déré  que  comme  étant  le  payement  de  la  permifiion  qu'il  accorde- 
»  roit  de  faire  paître  fur  fcs  terres  ,  Ôc  de  i'ufage  que  (qs  ccnfitaircs 
»  en  feroient. 

Tome  I,  fi; 


50  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

Cette  dernière  condition  efl  extrêmement  remarquable.  Il  en  ré- 
fiilte  que  quoiqu'il  y  ait  un  pâturage  commun  pour  les  beftiaux  des 
habitans ,  ce  n'en  eil  pas  affez  pour  autorifer  le  feigneur  à  prendre 
le  droit  de  pacage  fur  toutes  les  betes  à  laine  de  fa  feigneurie ,  il 
n'y  eu  fondé  qu'à  l'égard  de  celles  qui  vont  effeétivement  paître  fur 
ce  communal. 

C'étoitauiTi  le  dernier  moyen  du  Commandeur, qi^foutenoit que 
quand  le  feisçneur  de  faint  Vivien  auroit  cédé  un  pâturage  commun 
à  {qs  tenanciers,   lui  Commandeur  ne  feroit  pas  pour  cela  moins 
exempt  du  droit  de  pacage ,  attendu  que  fes  brebis  ne  prenoient  ab- 
folumentleur  nourriture  que  furies  terres  de  fa  maitairic  ,  toutes  ter- 
res franches  de  fruits  ;  &  ce  moyen  étoit  d'autant  plus  décifif  qu'il 
avoit  déjù  été  adopté  par  arrêt  du  grand  confeil  du  quatre  Septembre 
1737,  rendu  au  profit  dudit  fieur  Commandeur,  contre  le  feigneur 
de  Châtellaillon  dont  la  terre  de  faint  Vivien  n'eft  qu'un  démembre— 
ifîênt. 
î8(î,  Laquefîion       Le  feigneur  de  Châtellaillon  prétendoit  tout  de  même  fur  Seche- 
îugt'coSrl'ie^/et  bouc  le  droit  de  corvées^  &  le  droit  de  pacage  ;  par  l'arrêt  il  fut  dé- 
gneurdechâcellail-  bouté  du  droit  de  corvées,  &  à  l'égard  de   celui  de  pacage,  il  fut 
^^'  ordonné  avant  faire  droit  que  le  feigneur  de  Châtellaillon  feroit  preu- 

ve que  les  brebis  de  Sechebouc  plcageoient  dans  fa  garenne  &  dans 
fes  autres  pâturages.  Son  enquête  ne  s'étant  pas  trouvée  CQ.ncluante,' 
il  prit  le  parti  de  tranfiger  avec  le  Commandeur  le  23  Novembre 
1739,  P^^  laquelle  tranfaftion  il  fut  réglé  conformément  à  l'arrêt, 
que  le  droit  de  pacage  ne  feroit  pris  fur  les  brebis  de  Sechebouc  , 
qu'autant  qu'elles  pâcageroient  fur  les  lieux  deflinés  au  pacage  public. 
On  ajouta,  ou  fur  k  s  terres  des  tenanciers  de  lakaronnie  ^  addition  qui 
n'a  aucun  fondement. 
î87.pudroMde       Le  droit  de  ban  à  vin,  eft  le  privilège  qu'a  le  feigneur  de  vendre 

k»n  a  v_in  ,  ce  que  ^j^  détail  le  vin  de  fon  crû ,  chaque  année ,  durant  un  certain  temps  ,  & 
etn  ,  &:  comment    ,,         a  1  1  il  5  i     r  ■  »        1  / 

il  s'exerce  ?  d  empêcher  pendant  ce  temps-la,  qu  aucun  de  les  tenanciers  n  en  de- 

,.„rf  «^'■o't  dego-  j^j-^g  ^g^5  ^^  feisneurie.  Ce  temps  eft  ordinairementde  quaranteiours 

au  choix  du  leigneur;  mais  il  faut  que  le  leigneur  en  taliel  indication 

dès  le  mois  de  Décembre.  Obfervations  fur  Henrys ,  tom.  i.  liv.  3  , 

chap.  3  ,  queft.  41.  V.  l'ordonnance  des  Aydes  de  1680,  &  l'édit  du 

mois  d'Avril  1701  ,  qui  ont  beaucoup  refferré  l'exercice  de  ce  droit. 

On  comprend  que  par-tout  ailleurs  où  la  Coutume   ne  l'accorde 
pas  ,  il  doit  néceffairement  être  fondé   en  titres.  Bretonnier,  ïbïd. . 
Guyot,  traité  des  fiefs,  tom.  i.  chap.  10,  pag.  447. 

île  feigneur  à  la  faveur  de  fon  privilège  ,  ne  peut  empêcher  {qs  te- 
nanciers d'acheter  du  vin  en  gros  de  qui  bon  leur  femblera.  La  Ro- 
cheflavin,  traité  des  droits  feigneuriaux ,  chap  14  ,  art.  i. 

Ce  droit  eft  tellement  perfonnel  au  feigneur,   que  le  fermier. ne 
peut  en  jouir  quelque  claufe  que  l'aéle  de  ferme  contienne  à  cefujet, , 
Brodeau  ,  fur  l'article  71  de  Paris  ,  n.  40  ;  la  Place  ,  introdiidion  aux 
droits  feigneuriaux ,  pag.  74.  On  peut  voir  cet  auteur  &  ceux  qu'il 
icitepouf-les  autres  particularités  de  b.  matière  j  de  même  que  Fre- 


Des  Fiefs.    A  R  T.    I.  51 

minville  ,  pratique  des  terriers  ,  tome  2  ,  chap.  3  >  fe^lion  5  ,  p.  360. 
&  fiiiv. 

A  Châtellaillon,  à  Angoulin  ,  oie.  il  y  a  le  droit  de  gobeletage  qui 
paroît  être  un  abonnement  de  celui  de  ban  à  vin  ,  une  indemnité 
moyennant  laquelle  le  feigneur  a  renoncé  à  la  faculté  de  vendre  foti 
vin  en  détail  à  l'exclufion  de  fes  tenanciers.  Ce  droit  coniilie  dans 
une  pinte  de  vin  &  un  pain  d'une  livre  que  les  cabareticrs  du  lieu 
payent  au  feigneur  pour  chaque  barrique  de  vin  qu'ils  débitent. 

Si  les  pigeons  font  utiles,  ils  nuifent  aufTi  beaucoup  parles  dégâts       i83.pudroirdé 
qu'ils  font  non-feulement  dans  les  terres  voifines  ;  mais  encore  dans  fe°' à'^nmerêt^pu- 
celles   qui  font  afléz  éloignées  :  car  ces   animaux  qui;  font  tout-à-la  blic. 
fois  domeftiques  &  fauvages,  négligent  affez  fouvent  la  nourriture 
qui  eft  près  d'eux  ,  pour  l'aller  chercher  à  l'écart. 

L'intérêt  du  public  a  donc  toujours  été  que  perfonne  n'eut  droit 
de  tenir  des  pigeons  raffemblés  dans  un  certain  nombre ,  pour  les 
laiffer  vaguer  ;  c'efl  pourquoi  il  eft  étonnant  que  des  auteurs  ayent 
foutenu  qu'il  eft  permis  de  droit  naturel  d'avoir  des  pigeons  ,  à 
moins  que  cela  ne  dût  s'entendre  des  pigeons  vraiment  domeftiques  , 
qu'on  appelle  pigeons  francs  ,  &  qui  ne  s'écartent  jamais  de  leur 
gîte. 

Il  efl  aifé   de  comprendre  que  les   hauts-jufticiers   méprifant   les      '^p.    Abus  de 
murmures  de  leurs  fujets  ,  auront  de  leur  autorité  fait  conllruire  des   hauts- jufliciers 
fuyes  ou  colombiers,  &  qu'enfuite  jaloux  de  cette  prérogative ,  ils   danslamultipifca- 
auront  prétendu  que  leurs  vafTaux    ne  pouvoient  en  uier  aulîi  eux,  [j'?"^^ 
qu'en  vertu  d'une  concefTion  formelle  de  leur  part.  De-là  ces  con- 
cefTions  étant  extrêmement  recherchées  ,  elles   fe  feront  tellement 
multipliées  avec  le  temps  par  le  fait  des  vafTaux  ,  qu'il  aura  fallu  y 
apporter  un  remède  convenable  pour  le  foulagement  des  tenanciers. 

Ce  qui  fait  croire  que  telle  aura  été  l'origine  des   fuyes  ;  c'ell-la      15,0.  Tempera- 
difpofition  de  l'art.  69  de  la  Coutume  deParis  , conçu  en  ces  termes.   "^^"^  ^^  cet  abus. 
>>  Le  feigneur  haut-jujlicier  qui  a  cenjive  ,  peut  avoir  colombier  à  pied  ayant 
»  boulins  jufques  au  r'es  de  c!iauljee\  tandis  que  par  l'article  fuivant  , 
»  le  feigneur  non  haut-jujlicier  ^  pour  avoir  droit  de  colombier  à  pied ,  doit 
»  avoir  jief\  cenfîve  &  terres  en  do/nai  ne  jufques  à  cinquante  arpens, 

La  prérogative  du  haut-juiîicier  ellfenfible  ;  c'elî  allez  pour  lui  ipi.Prérogatîve 
d'avoir  une  cenfive  ,  &  comme  la  Coutume  n'en  détermine  pas  l'é-  ^e^t^egardl"^^'*^^^'  * 
tendue  ,  on  a  décidé  qu'une  cenfive  fuffifoit  quelque  modique  qu'elle 
fût,  &:  que  d'ailleurs  il  n'avoit  pas  befoin  de  polTéder  des  terres  en 
domaine.  Perrière  compil.  fur  l'article  69,  n.  4&  5.  Auzanet  hïc. 
Brodeaun.  3.Guyot ,  tr.  des  lîefs  ,  tom.  5 ,  pag  636  &  637  ,  qui  ajou- 
te que  fi  le  haut-jullicier  a  des  terres  en  domaine,  au  lieu  de  cenlive, 
le  vœu  de  la  Coutume  fera   rempli ,  &  mieux  même. 

A  l'égard  du  feigneur  de  iîef,  il  n'ell  nullement  néceffaire  qu'il  ait      ip».  Ce  quî  efl 
droit  de  moyenne  ou    baife  iulHce,  il  fuffit  qu'il  ait  cenfive  &  50  ar-  ncctUaire  au  fci- 

,  ■/  ,  .         ^       .     .'  T  ,.   .  1       ^       ^      1        gneur  de  fief  pour 

pens  de  terres  en  domaine  :  mais  il  faut  que  ce  loient  des  terres  la-  avoir  droic  de  co- 
bourables  ,  non  en  vignes  ,  bois  ou  prés.  Qwjox^ihid.  pag.  638  &639.  lombieroudctuie» 
M,  le  Camus,  obferv.  fur  l'art.  69,  n.  3  ;  Brodeau,  ibid.  art.  yoj  Au- 

Gij 


19} .  Celui  qui 
n'eit  pas  leigc^eur 
ne  peut  avoir  qu'u- 
ne volière  ï  mais  à 
quellesconditions? 


TP4.  Lorfque  les 
conditions  man- 
quent ,  la  démoli- 
tion peut  être  de- 
mandée par  le  fei- 
pneur  ou  par  !a 
communauté  des 
i:)âbicans. 


i<5^.  Lefe'pneur 
ne  peut  donc  con- 
céder ce  droit  à 
quiconque  n'a  pas 
Jeî  conditions  re- 
«îuircs  ,  même  en 
renonçant  à  fon 
droit. 


ip5.  Le  droit  de 
colombier  ne  peut 
s'acquérir  par  au- 
cune (orte  de  pref- 
cription. 

157.  Il  y  a  ac- 
tion de  vof  contre 
ceux  qui  detrui- 
fent  ou  retiennent 
les  pigeons, 


îp8.  Nous  fui- 
rons fur  cela  la 
€ouc.  de  Paris. 


^z  COUTUMEDELAROCHELLE. 

zanet,  art.  70,  pag.  51.  V.  Boiirjon,  infrà^  n.  4.  Ces  50  arpens  doi-- 
vent  être  dans  la  ieigneurie  même  où  eil  ie  colombier  ,  &  il  ne  fiiffi-- 
roit  pas  de  les  avoir  dans  une  feigneurie  voifme.  Arrêt  du  i.  Juillet 
1697,  dans  Augeard,  tom.  3  ,  chap.  44,  pag.  236. 

Nul  autre  ne  peut  avoir  colombier  à  pied  :  mais  par  la  jurifpnidence- 
des  arrêts ,  il  eft  permis  aux  roturiers  ,  quoique  fans  droit  de  juilice- 
ni  ûeî^  d'avoir  une  volière  autrement  colombier  fur  piliers ,  pourvu- 
es non  autrement  qu'ils  ayent  dans  le  territoire  50  arpens  de  terres, 
labourables  ex»  domaine.  Conférences  de  Paris  fur  Tuâire,  tom.  4,liv. 
1,  pag.  141;  Guyot,  ibid.  pag.  640  &  fuiv.  &  dans  fes  inflitutions- 
féodales  ,  pag.  820  ;  Brodeau ,  hic,  art.  69  ,  n.  6  &  7  :  Auzanet,  art. 
70,  page  51  &  52.  V.  l'arrêt  du  2  Septembre  1739,  dans  le  re-. 
cueil  d'arrêts  de  la  4.  des  enquêtes,  p.  51  &  fuiv.&  Roufieaud  de  la 
Combe,  recueil  de  jurifprudence ,  rer^o  volière,  pag.  787.  Guyot, 
pag.  655  ,  entend  ce  terme  territoire,  de  l'étendue  de  la  paroiffe,  & 
non  de  la  feigneurie.  Je  ne  fai  s'il  a  raifon ,  au  moins  par  rapport  au 
feigneur  qui  fe  plaint. 

Lorfqu'on  n'efl  pas  en  termes  d'avoir  légitimement  un  colombier^ 
foit  à  pied,  foitfur  piliers,  la  démolition  peut  en  être  demandée  fans- 
difficulté  par  le  feigneur  haut-jufticier  ou  féodal  ;  elle  peut  être  re- 
quife  auffi ,  ou  la  rédudion  des  boulins ,  non  par  un  feul  particulier  , 
mais  par  la  communauté  des  habitans.  Arrêt  du  7  ou  8  Juillet  1639, 
pour  la  Coutume  deSenlis,  dans  Auzanet , ////^/vz ,  pag.  52  ,  col.  2.Le^. 
Jilence,  dit  Guyot,  pag.  661,  du  feigneur  qui  veut  tolérer  un  particulier  y. 
ne  doit  pas  l'emporter  fur  l^ intérêt  public. 

Il  efl:  donc  évident  que  le  feigneur  ne  peut  concéder  le  droit  de  bâ- 
tir un  colombier  à  quelqu'un  qui  n'a  pas  les  conditions  requifesà  cet- 
effet,  puifque  ce  feroit  contrevenir  au  droit  public,  &  à  la  Coutume.: 
D'Argentré , fur  l'art.  368  de  la  Coutume  de  Bretage;  Bourjon,tom. 
I.  pag.  221 ,  n.  I. 

Et  cela  me  paroît  vrai ,  quand  même  le  feigneur  renonceroit  àfoii 
propre  droit  de  colombier,  nonobftant  l'avis  de  Berault,  fur  l'art.-. 
137  de  la  Coutume  de  Normandie,  &  de  Ricard  fur  l'article  69.de 
Paris, 

Le  droit  de  colombier  au  refte  ne  peut  s'acquérir  par  aucune  forte  < 
de  prefcription ;  Ricard,  art.  69  de  Paris  ;  Perrière ,  art.  70  ,  n.  8  ;.- 
Guyot,  inll.  féodales  ,  pag.  821.  La  raifon  efl  qu'il  y  va  du  droit.pu- 
blic  contre  lequel  on  ne  peut  prefcrire. 

Il  y  a  aftion  de  vol  contre  ceux  qui  détruifent  ou  volent  les  pi- 
geons ,  &  il  y  a  des  Arrêts  qui  ont  condamné  au  fouet  ceux  qui 
etoient  dans  l'habitude  de  tixer  fiir  les  pigeons ,  ou  de  les  prendre  avec 
des  filets.  Ricard  ,  loc,  cit.  Guyot,  tom.  6  ,inll:.  féodales  ,  pag  821 ,  dit 
que  l'on  pourfuit  extraordinairement  en  ce  cas ,  &  même  qu'il  a  yii 
des  arrêts  qui  condamnoient  aux  galères. 

Nous  fuivons  fur  cette  matière  la  Coutume  de  Paris  ,  &  s'il  en  ét^it 
autrement ,  on  nous  y  rameneroit  aux  termes  des  arrêts  cités  pat 
^uyot ,  tom,  5 ,  pag.  ^^i  U  ^ôi» 


Des  Fkfs.,  A  R  T.    I,  53 

Par  raoDort  au  droit  de  chafle.  V.  l'ordonnance  des  eaux  &:  forêts  t^?.  pu  droit  de 
de  1669  ;  la  Place  introduction  aux  oroits  leigneuriaux  ,  verbo  challe ,  haur-  iu/ticier  ne 
&  les  auteurs  qu'il  indique.  P^"'  «^l^^n.r  qa\n 

Les  feigneurs  haiits-julticiers  ont  prétendu  long-temps  ,  &  preten-   defonvafrai  ,f.- ne 
dent  peut-être  encore  ,  d'un  côté  avoir  droit  de  chafler  &  faire  chafTer   P'^"f  empêcher  Ton 
dans  les  ûefs  de  leurs  vaffaux ,  &  d'un  autre  que  leurs  vaiTaux  n'a-   chailer.  ^ 
voient  que  la  faculté  de  chailer  en  perfonne  dans  leurs  fiefs  ,  &:  qu'ils 
ne  pouvoient  y  faire   chafTer   leurs  domeftiques  ,  qu'autant   qu'ils 
avoient  la  juftice. 

Il  paroît  certain  néanmoins  que  le  droit  du  feigneur  haut-juiiicier 
efl  borné  à  chaffer  en  perfonne  fur  les  fiefs  de  fes  vafTaux ,  fans  y 
pouvoir  faire  chafTer  fes  domefliques  ,  même  en  fa  préfence ,  6c  que 
le  vafîal  peut  chaifer  6c  faire  chafTer  par  qui  il  lui  plaira  fur  fon  fief, 
qu'il  ait  la  jiulice  ou  non.  Guyot ,  init.  féodales ,  pag.  826 ,  œiivres  de 
M,  Cochin,  tom.  i.  conful.  12,  pag.  689  èc  fuiv.  La  matière  y  ellfa- 
vamment  difcutée. 

Guyot  ajoute  que  le  feigneur  dominant  qui  n'a  pas  la  haute  juf- 
tice,  n'a  pas  droit  de  chafTer  fur  le  fief  de  fon  vaflal,  s'il  ne  fe  l'efl 
réfervé  exprefTément  dans  l'inféodation.  soo.Dudroîrde 

De  tous  les  droits  feigneuriaux  extraordinaires  qui  refTentent  la  voSîe  à°caufedê 
fervitude  ,  le  moins  défavorable  ,  pour  ne  pas  dire  le  plus  favorable,  fes  charges  ,  il  a 
efl  celui  de  péage  ou  de  paflage,  à  caufe  des  charges  qui  y  font  atta-  ^\'°jo"i  j^g  irf^^ii 
chées  ,  &  de  l'utilité  que  le  public  en  retire.  du  Roi. 

Cependant,  parce  que  ce  droit,  aufîi-bien  que 'celui  de  ibire  &  de 
marché ,  font  de  leur  nature  au  rang  des  droits  royaux  ,  les  feijrreurs 
pour  s'y  faire  maintenir  ,  doivent  rapporter  le  titre  d'établillement 
&  concefîîon  du  droit ,  ou  la  confirmation  de  la  part  du  Roi  ,  avec 
la  pencarte  qui  fixe  la  perception  des  droits.  Arrêt  de  règlement  du 
3  Septembre  1667.  Lelet ,  fur  l'art.  13  de  la  Coutume  de  Poitou  ,p.  37,. 

Depuis  quelques  années  ,  le  Roi  ayant  établi  une  commilfion  pour 
la  vérification  des  titres  des  feigneurs  prétendans  des  droits  de  péage, 
&:c.  plufîeurs  ont  été  déclarés  déchus  ,  &  plufieurs  ont  été  confirmés 
dans  leur  pofTefTion ,  tant  à  la  faveur  de  leurs  titres  ,  qu'à  raifon  de 
lanécefTité  du  péage  ;  de  forte  qu'aujourd'hui  ,  ce  feroit  une  témérité 
de  la  part  des  particuliers  d'entreprendre  de  coutelier  le  péage  à  un 
feigneur  qui  en  auroit  obtenu  la  confirmation.  On  peut  voir  fur  cette 
matière  l'introd.  aiLx  droits  feig.  de  la  Place  ,  verbo  péage  ,  &  le§  aiL- 
teurs  qu'il  cite. 

Les  principaux  péages  de  cette  province  font  ceux  de  Charante,  de 

la  Repentie  ,  du  Breau  ,  de  Voutron.y  de  la  Ronde  ,  ôcc. 

Car  en  ladiu  ville  de  la  Rochelle  ,  ny  acomte  ,  vicomte  ,   baron,  ni    ^^^^Vl'^^i"^^'?' 
,,,.  n-'-,!/-  r^  "^  .1  ii'in-1       ten.iiit  dans  la  vil- 

chatelain  que  Roi.  t.ela  etoit  exactement  vrai ,  lors  de  la  redadicn  de   le  d'autres  fei- 

notre  coutume  en  1514,  &  même  lors  de  la  réduftion  de  la  ville  en    Sf^^urs  que  le  Roi, 
1628.  Mais  depuis,  celaa  cliangé  ,  fur  tout  depuis  1689  ,  que  le  Roi 
faifant  agrandir  confidérablcment  la  ville  pour  la  forrilîer,  y  a  fait  en- 
trer le  fief  de  Saint  Louis  ,  appartenant  à  M.  le  duc  de  Saint  Simon  , 
pair  de  France  ,  lequel  fief  depuis  quelques  années ,  a  été  érigé  cii' 


54  COUTUME   DELA  PV.OCHELLE. 

comté  fous  le  nom  de  comté  de  Rafle  ,  une  partie  du  fîef  de  Saint  Jean 
dehors  ,  appartenant  aux  PP.  de  l'Oratoire ,  &  une  partie  de  la  fei- 
gncurie  de  Fronfac ,  qui  eil  la  feule  dans  la  province  qui  ait  le  titre  de 
vicomte. 

Le  feigneur  de  Châtellaillon  levé  auffi  quelques  cens  dans  la  pa- 
roilTe  de  Saint  Nicolas  ,  &  les  PP.  Auguftins  ie  portent  feigneurs 
du  terrein  appelle  Bethléem  ,  fitué  près  la  porte  Dauphine  ;  mais  de 
toutes  ces  feigneuries  ,  il  n'y  a  que  la  comté  de  Rafle  dont  la  jurifdic- 
tion  foit  exercée  dans  la  ville. 


A  R  T  I  C  L  E     I  I. 

LE  Seigneur  qui  n'eft  Châtelain  ,  ayant  haute  Juftice  ,"" 
peut  tenir  fa  julliice  ou  fourches  patibulaires  à  deux  pi- 
liers j  &  peuvent  lefdits  Comtes  ,  Vicomtes  ,  Barons 
&c  Seigneurs  Châtelains  Hauts  -  Jufticiers  ,  &  ceux  qui  ont 
baffe  &  moyenne  Jurifdi61ion  ,  tenir  leurs  affiles  quatre  fois 
l'an  feulement  ;  &  lefdits  Comtes  ,  Vicomtes ,  Barons  ,  Sei- 
gneurs Châtelains  ,  &  autres  qui  font  en  pcfTeffion  d'avoir 
grande  &  petite  afTife  ,  peuvent  tenir  leurdite  petite  afTife  , 
Prévôté,  Bailliage  ou  Châtellenie  de  quinzaine  en  quinzaine, 

SOMMAIRE. 


î .  Ce  que  le  feigneur  haut-jujlicier 
a  de  commun  avec  le  châtelain  , 
&  en  quoi  ils  diffèrent  ? 

2.  Nulle  proportion  entre  le  haut- 
jufiicier  &  le  moyen  ou  bas-jujii- 

cier, 

3 .  Chaque  feigneur  exerce  fa  juflice 
comme  un  droit  patrimonial. 

4.  Ainfi  le  juge  fupérieur  ne  peut 
retenir  une  caufe  qui  ejî  de  la  com- 
pétence du  Juge  inférieur. 

5.  U opinion  commune  efl  néan- 
moins que  le  renvoi  demandé  par 
la  partie  nefuffitpas  ,  &  qu  il  faut 
que  le  feigneur  revendique  f on  juf 
ticiahh. 

6.  Et  cela  eji  véritable  ,  quil  s'a- 
gijje  d'un  juge  royal  oufubalterne. 

7.  Mais  fi  h  juge  ne  connaît  pas 


des  caufes  d^ appel  du  défendeur  , 
il  nef  pas  befoin  de  revendica." 
tion. 

8.    P^aifons  de  différence. 

c).  La  revendication  du  juficiable 
peut  fe  faire  malgré  lui  ,  parce 
qu'Un  ef  pas  libre  aux  parties  de 
fe  donner  des  juges. 

10.  La  revendication  peut  être  for^ 
méi  après  contefation  en  caufe  y 
contre  Bacquet. 

11.  En  Artois  on  peut  f  foumettre 
à  lajurifdiclion  du  confeil provin- 
cial d'Artois  ,  &  alors  il  n'y  a 
point  de  renvoi. 

II.  Dans  notre  ufage  les  juges,  des 
feigneurs  font  tous  gradués ,  ce  qui 
n  eji  pourtant  pas  néceffaire. 

I  j.  Les  Avocats  dufiége  font  pour. 


Des  F'iejs. 
ainji  dire  juges  nés  des  jiinfdic- 
tions  fubalternes. 
14.  Autrefois  les  officiers  des  feï- 
gneurs  dévoient  Je  faire  injlalUr 
par  les  bailUfs  &  fénéchaux  ,  ce 
qui  a  été  aboli. 

1  K.  QU'lle  eji  notre  pratique  ?  Rêfie- 

xions  à  cefujet. 
î-6.  Les  feigneurs  attribuent  des  ga- 
ges à  leurs  juges. 

17.  Il  y  a  privilège  fur  le  fonds  de 
•     la  feigneurie  pour  les  années  des 

gages  qui  échoient  durant  lafaijie 
réelle. 

18.  Sechs  pour  les  autres  années. 

19.  Raifons. 

20.  Mais  le  privilège  a  lieu  fur  les 
fruits  &  revenus  de  la  terre.. 

i-l.  Si  le  fermier  ejl  charge  de  payer 
les  gages  ,  ceji  contre  lui  quil 
faut  fe  pourvoir  ,  fans  recours 
contre  le  feigneur  famé  de  dili- 
gences. 

12.  Les  fonctions  du  juge  nefiniffent 
pas  a  la  mort  du  feigneur  :  cepen- 
dant il  na  pas  droit  d'appofer 
les  fcellés  fur  les  effets  de  la  fuc- 
cejffîon  du  feigneur ,  &c. 

23.  Diflinclion  entre  le  juge  du  fei- 
gneur laïque  &  celui  du  feigneur 
eccléjîafiique. 

24.  Lorfque  le  fief  appartient  à  plu- 
Jieurs  ,   comment  la  juflice  doit- 

elle  être  réglée  &  exercée  ? 

2  5 .  Procïs  à  ce  fujet  pour  la  terre  de 

Mortagne  la  vieille, 

26.  Prétentions  de  Vaine,  &  fes  rai- 
fons fur  la  première  queflion, 

27.  Réponfis, 

28.  Moyens  de  V  aîné  fur  la  féconde 
queflion. 

29.  Réfutation. 

30.  Sentence  interlocutoire  &  arrêt 
qui  juge. 

31.  /^.  Que  la  juflice  appartient  à 
tout  le  fief  f  &  par  conféquent  à 


A  R  T.     I   I.  ^^ 

chaque  part-prenant  dans  le  fief. 

32.  x^ .  Que  r  exercice 'de  la  juflice 
contentieufe  efi  indivifible. 

33.  ^^ .  Enfin  que.  cela  n  empêche 
pas  chaque  propriétaire  de  faire 
vérifier féparément  fa  portion  dans 
le  fief 

3  4.  Tranfacîion  en  exécution  de  Var^ 
rêt  pour  r  exercice  de  la  jurifdic" 
tion  à  falternative. 

3  5 .  Lajufîice  appartenant  à  tous  les 
co-propriétaires  dufief,fuivant  la 
portion  d'un  chacun  ,  les  profits, 
de  la  juftice  font  communicables 
de  la  même  manière. 

36.  La  confifcation  des  biens  dcs^ 
condamnés  ri' a  pas  lieu  dans  cette 
province. 

37.  D'où  ce  privilège  dérive  ? 

3  8 .  On  en  a  douté  à  caufe  de  la  diffé- 
rence des  dates  des  lettres  patentes. 

39.  Mais  Vufage  confiant  a  confira 
mé  le  privilège. 

40.  La  loi  de  la  confifcation  efh 
réelle. 

41.  Tant  pour  les  meubles  que  pour 
les  immeubles  ,  contre  la  règle  gè" 
né  raie, 

42.  Réfutation  de  favis  de  Saligny 
fur  la  Coutume  de  Fitri. 

43 .  Le  droit  de  déshérence  efi:  reconnu 
par-tout. 

44.  De  droit  commun  la  déshérence 
appartient  au  feigneur  haut-juf- 
ticier. 

45.  Parce  que  ce  qui  n  appartient  à 
pej-fonne  efi  dévolu  naturellement 
à  la  haute  juflice. 

46.  Opinion  qui  attribue  la  deshe~ 
rence  à  rextincîionde  la  fervitud^, 
perfonnelle. 

47.  Fondement  de  utte  opinion. 

48.  Réfutation. 

49.  La  faculté  de  fucceder  ejl  du  droit 
public,  . 

50.  Si  en  quelques  pays  le  feigneur 


0  COUTUME    DE 

fuccéde  aux  propres  à  Vixclujîon 
des  par  en  s  de.  Vautre  ligne  ,  cejl 
par  abus  de  la  règle  paterna  pa- 
ternis. 

51.  Idée  bigarre  fiir  la  diflribution 
des  fucceffions  vacantes. 

5  2..  Phis  bi:^arre  encore  celle  de  don- 
ner droit  au  feigncur  de  réclamer 
les  réferves  coutumieres. 

53.  Anciennement  la  déshérence  ap- 
partenoit  au  Roi  feul. 

54.  La  déshérence  n'appartient  au 
feigncur  que  lorfquil  s^agit  de  la 
fuccejjion  d'un  regnicole. 

^•j.  La  déshérence  n  a  pas  lieu  Ji  le 
défunt  a  laijfé  un  conjoint  en  lé- 
gitime mariage, 

56.  Et  CL  plus  forte  raifon  s'' il  a  laijfé 
un  parent  ,  en  quelque  degré  que 
cefoit. 

57.  Le  feigneur  ne  peut  retenir  la 
fucceffîon  ,  fous  prétexte  quil  y  a 
des  parens  plus  proches  que  celui 
qui  fe  préfente. 

^S.  Il  ne  peut  non  plus  faire  réduire 
la  difpoftion  univerfelle  que  le 
défunt  a  faite  de  fes  biens. 

çc).  Chaqu£  feigneur  prend  ce  qui  fe 
trouve  dans  fafeigneurie  ,  meubles 
ou  immeubles. 

Co.  Exception  par  rapport  aux  droits 
incorporels  qui  fuivent  le  domicile 
indifinclement. 

61.  La  déshérence  e(l  fujette  aux 
dettes  ,  mais  jufquà  concurrence 
des  biens  feulement  ,  sH  y  a  un 
inventaire. 

éi.  A  défaut  d^ inventaire  ,  le  fei- 
gneur doit  payer  abfolument  les 
dettes  &  les  legs. 

63.  Entr^eux  les  feigneur  s  payent  les 
dettes  pro  modo  emoliimenti. 

64.  Si  l'un  a  fait  inventaire  ,  &  que 
Vautre  y  ait. manqué ,  qiiid  jiiris  ? 

^5-  L"* article  iGy  de  la  Coutume  de 
Paris  veut  que  h  feigneur  fuccé- 


LA    ROCHELLEJ 

dant  par  déshérence  ,  faififfe  les 
biens  &  les  mette  en  fa  main. 

G6.  Mais  ce  nefc  pas  le  droit  com" 
mun  ;  le  feigneur  ejl  en  règle  ert 
faifant  appofer  les  f celles  par  f on 
juge  &  faifant  enfuite  inventaire. 

67.  Il  peut  faire  vendre  fans  délai 
les  effets  périffables  ;  quel  temps  il 
doit  attendre  pour  le  refte  ? 

6%.  L^ héritier  a  trente  ans  pour  ré- 
clamer la  fucceffîon. 

69.  Quels  fruits  le  feigneur  efl-il 
obligé  de  rendre  ?  Opinion  mi- 
toyenne. 

70.  Quidy?  le  feigneur  a  aliéné  les 
immeubles  ? 

Ji.  Le  feigneur  a  droit  de  porter  en 
dépcnfe  fes  frais  légitimes ,  le  coût 
des  réparations ,  &c. 

72.  SucceJJion  d'un  Religieux  pro- 
mu à  Vépifcopat ,  &  qui  meurt  fans 
héritiers  ,  tombe  en  déshérence. 

73.  De  même  de  la  fucceffon  d'un 
homme  condamné  à  mort  qui  a 
acquis  des  biens  depuis  ,  quoiqu'il 
ait  laijfé  des  enfans  légitimes. 

74.  Mais  il  fera  dû  des  alimensaux 
enfans. 

y^.  Le  franc-aleu  eji  fujet  à  la  def- 
hérence  ,  comme  les  autres  biens, 

76.  Les  biens  vacans  par  toute,  autre 
voie  que  la  déshérence  ,  appartun^ 
nent  tout  de  même  au  feigneur 
haut-juficier. 

77.  Biens  vacants  qui  71  ont  point 
de  maître  connu  ,  &C  contra. 

78.  Difincîion  à  faire  par  rapport 
à  ceux  qui  ont  un  maître  connu, 

79.  Du  cas  de  V abfence  du  proprié- 
taire. 

80  Du  cas  du  déguerpi [fement  ,  ou 

d'une fucceffon  répudiée. 
8 1 .  Du  cas  ou  les  terres  font  laif- 

fées  fans  culture. 
%2.  Lorfque  les  biens  vacans  paffent 

au  feigneur  haut-juflicier  ^  cefl 

fans 


T>&s  Tufs.    A 
fans  préjudice  des  droits  dûs  au 
feigncur  dircci  &  foncier. 

83.  On  penfoit  autrefois  que  le  fei- 
gneur  fupé rieur  ne  pouvant  recon- 
naître fon  inférieur  ,  il  fallait 
qu'il  vuidât  fes  mains  dans  l'an 
&  Jour. 

84.  Le  droit  de  bâtardife  eji  dépen- 
dant de  celui  de  déshérence. 

S  5 .  Quatre  cas  oie  la  fuccefjion  du 
bâtard  ne  tombe  point  en  déshé- 
rence. 

86.  Le  premier  9  Jî  Is^  bâtard  laiffe 
des  enfans  légitimes. 

87.  Le  fécond  ,  s'il  laiffe  unconjoint 
en  légitime  mariage. 

88.  Z-e  troijiéme  ,  s'il  a  fait  une  dif- 
pofïtipn  uhirerfelle  de  fes  biens. 

89.  La  décifion  s'applique  à  toute 
déshérence ,  excepté  l'aubaine. 

90.  Coutumes'Jingulieres  qui  permet- 
tent au  feigneur  de  faire  réduire 
les  difpofitions. 

çi.  Le  quatrième  cas  efl  lorfque  le 

bâtard  a   été  légitimé  ,    quoique 

tous  ceux  qui  avaient  intérêt  à  la. 

légitimation  n'y  ayent  pas  con- 

fenti. 

^1.  Si  la  fucceffion  du  bâtard  appar- 
tient au  Roi  ou  au  feigncur  haut- 
jujiicier. 

«)3.  Variété  des  Coutumes  à  cefujet. 

94.  Afin  que  la  fucceffion  du  bâtard 
appartienne  au  feigneur  ,  faut-il 
le  concours  des  trois  cas  ? 

95.  Autorités  pour  la  néceffité  du 
concours. 

c)6.  Autorités  contraires. 

97.  Arrêts  fur  ce  fuj  et  favorables  au 
feigneur. 

98.  Belle  differtation  de  Me.  Boule- 
nois fur  cette  quefiion. 

C)ci.  La  règle  e fi  pour  le  Roi ,  &  c'efî 
mJme  une  grâce  qu'on  a  faite  aux 
feigncurs ,  en  leur  déférant  la  fuc- 
cejfion  du  bâtard  dans  le  concours 
des  trois  cas. 
Tome  I. 


R  ï.    IL  '57 

100.  Les  Coutumes  ni  peuvent  pré- 
judicier  aux  droits  du  Roi. 

10 1.  Arrêts  de  lyoi  &  lyiC  qui 
ont  jugé  que  le  droit  de  bâtardife 
efl  un  droit  royal. 

102.  Objection  des  feigneurs  ,  quo- 
riginairement  le  droit  de  deshéren- 
ce  et  oit  réputé  royal  ;  &  que  com- 
me on  leur  a  cédé  la  déshérence  , 
le  droit  de  bâtardife  a  dû.  y  êtn 
compris. 

103.  Réponfe. 

104.  Preuve  que  les  officiers  du  Roi 
ont  perpétuellement  réclamé  U 
droit  de  bâtardife. 

105.  Les  Coutumes  nont  pu  donner 
le  droit  de  bâtardife  auxfeigncurs  , 
qu  'aux  termes  du  droit  commun  , 
qui  requiert  le  concours  des  trois 
cas. 

106.  Conclufion  que  dans  notre  CoU' 
tume  il  faut  abfolument  le  con- 
cours des  trois  cas  ,  fans  quoi  la. 
fucceffion  du  bâtard  doit  appartC' 
nir  au  Roi.  r 

1 07.  Lorfque  le  feigneur  efi  habile  à. 
fucceder  au  bâtard  ,  il  ne  prend 
toujours  que  ce  qui  efl  Ji tué  dans 

fa  juftice  ,  meubles  ou  immeubles. 

108.  Si  le  bâtard  légitimé  ne  laiffe 
aucun  parent  ,  le  Roi  lui  fuccede 
ahj'olument ,  à  Vexcluflon  dujei- 
gneur  qui  -n'efl  pas  dans  le  con- 
cours des  trois  cas. 

100.  Oii  dans  U  doute  le  bâtard  efl 
réputé  né  ? 

1 10.  Indemnité  due  par  les  gens  de 
main-morte  par  rapport  a  la  haute- 
juflice. 

111.  (Quelle  doit  être  cette  indemnité 
parmi  nous  .-^ 

112.  Autrefois  les  feigneurs  pou- 
vaient contraindre  les  gens  de 
main-morte  de  vuider  leurs  mains. 
Le  droit  d'amortijfement  les  en  a 
garantis  ,  &  ils  font  quittes  en 
payant  l'indemnité. 

H 


^8  COUTUMEDEL 

j  1 3 .  Les  auteurs  en  fixant  le  droit 
(V indemnité  n  ont  pas  pris  garde 
à  la  différence  des  Coutumes. 

ï  14.  L'homme  vivant  &  mourant  e(l 
dû  pour  les  fiefs  dans  les  pays  oii 
le  rachat  a  lieu  ,  &  non  ailleurs. 

II).  Par  la  mort  de  cet  homme  le 
rachat  ejt  du  ,  &  en  cela  on  ne  fait 
point  d'injuflice  aux  gens  de  main- 
morte. 

116.  Mais  dans  les  Coutumes  ou  le 
rachat  e fi  plus  fréquent  quà  Pa- 
ris ,  lefeigneur  nefi  pas  fûffifam- 
ment  indemnifé  par-là. 

1 17.  U indemnité  qui  fe  paye  a  Paris 
eji  raifonnahle  &  en.  proportion  , 
mais   elle   ne  convient  pas  par- 

■    tout. 

118.  En  Poitou  la  fixation  efi  bonne 
pour  les  fiefs  ,  &  défcclucufe  pour 
les  rotures  ;  le  feigneur  y  perd. 

li<^i   Parmi  nous  la  proportion  au 

•     cinquième  ,  tant  pour  les  fiefs  que 

'    pour  les  rotures  ,  efi/ufie. 

120.  Le  payement  de  l'indemnité  ne 
difpenfe  pas  les  gens  de  main- 
morte des  droits  de  cens  ,  &c. 

1 1 1 .  Le  feigneur  haut-juflicier  prend 
fon  indemnité  fur  celle  que  payent 
en  général  les  gens  de  main-morte , 
car  ils  ne  doivent  que  celle-là. 

12  2.  L'indemnité  fe  prefcrit  contre 
le  feigneur  laïque  par  trente  ans  , 
&  contre  Veccléjiafiique  par  qua- 
rante. 

123.  Mais  la  prefîation  de  l'homme 
vivant  &  mourant  efl  imprcfcrip- 
tible. 

11j\.  L'indemnité  fe  paye  fans  pré- 
judice des  droits  de  la  mutation. 

125.  En  donation  entre-vifs  ,  c'efl 
aux  gens  de  main-morte  à  payer 
l'indemnité ,  fans  aucun  recours. 
Seciis  en  tefiament. 

126.  Le  payement  de  l'indemnité  efl 
perfonjizl  à  la  main-morte  qui  l'a  j 
faiti  de  forte  qu'en  cas  de  chan 


A    ROCHELLE. 

gement  de  main-morte  il  efi  du  un 
nouveau  droit. 

1 27.  De  même  fi  la  main-morte  vend 
&  réacquiert  le  même  bien. 

128.  Mais  autre  chofe  efi  fi  elle  ren- 
tre dans  un  fonds  par  elle  donné 
à  rente  ou  à  emphytéofe. 

12^.  En  vente  pour  l'utilité  publi- 
que ,  il  nefl  pas  du  de  lods  & 
ventes  ni  d'indemnité.  Renvoi,  r  -^ 

130.  Préjugé  contraire  au  fujet  de 
l'églife  cathédrale  de  cette  ville. 
Réflexion  à  ce  fujet, 

131.  L'indemnité  due  par  une  main- 
morte  à  une  autre  main-morte  ,  ne 
doit  pas  fe  payer  en  argent ,  mais 
en  rente, 

132.  De  même  lorf quelle  efl  due.  à 
un  engagifie  ou  à  un  apanagifie  f 
fuivant  la  déclaration  de  lyi^. 

133.  Ci-devant  ,  que  Ton  ne  dijiin- 
guoit  point  le  droit  d'aw.ortiffe- 
ment  de  celui  d' indemnité  ,  lorf- 
que  les  biens  rclevoient  du  Roi  , 
les  intérêts  du  Roi  enfouffroient. 

134.  Il  y  a  été  remédié  par  cette  dé- 
claration de  iy24. 

135.  Le  droit  d' indemnité  impref- 
criptible  contre  le  Roi ,  ce  qui  ne 
change  pas  la  décifion  à  l'égard 
des  Jeignenrs. 

I  36.  Les  gens  de  main-morte  doivent 
repréfenter  leurs  contrats  aux  rece- 
veurs du  domaine  dans  les  trois 
mois  ,  à  peine  de  cent  livres  d'a- 
mende jfans  modération\- 

137.  Epaves  ^  ce  que  c'ej]  ,  0  à  qui 
elles  appartiennent  ,^ 

138.  Formalités  à  obfer ver  par  rap- 
port aux  épaves. 

I  39.-  -De  la  part  de  celui  qui  trouve 
l'épave. 

140.  De  la  part  du  feigneur. 

141.  Dans  quel  temps  le  maître  de 
L'épave  peut  la  réclamer  ? 

142.  Cas  ou  l'épave  peut  être  vendue 
provijionnellement. 


Des  Fiefs. 

43.  Reprife  du  nombre  141. 

44.  //  cjî  jujle  d'accorder  un  an 
pour  la  réclamation  j  à  l'injîar 
des  épaves  de  mer. 

4').  Le  délai  d'un  an  pour  la  récla- 
mation des  épaves  de  mer  nejl  pas 
fatal. 

46.  A  qui  appartiennent  les  épaves 
de  mer? 

47.  Difpofition  finguUere  de  la 
Coutume  d'Orléans  par  rapport 
aux  épaves. 

48.  De  quel  jour  court  le  délai  de 
la  réclamation  ? 

49.  Des  épaves  d'abeilles. 

KO.  A  qui  elles  appartiennent  ? 

5  I .  Peine  arbitraire  contre  celui  qui 
vole  un  effain  d'' abeilles. 

^2.  Tréfor  f  ce  que  cefi? 

5  3 .  S'' il  efl  vrai  que  h  tréfor  en  or 
appartienne  au  Roi  ? 

^4.  Mais  toute  mine  d'o^r  ou  d* ar- 
gent lui  appartient  fans  difficulté. 

^^.  Difpofition  s  des  Coutumes  -au 
fujet  de  la  diflribution  du  tréfor. 

56.  Quel  efl  fur  cela  le  droit  com- 
mun ? 

5 y.  C'ef  un  profit  cafuel  attaché  à 
la  haute- jufice  ? 


A  R  T.   I  I.  y9 

158.  Qiiid  au  parlement  de  Bour- 
deaux  ? 

159.  Celui  qui  trouve  un  tréfor  doit 
en  faire  fa  déclaration  au  fei' 
gneur. 

1 60.  Obligation  mal  obfervéc  ,  peut' 
être  par  l'injufice  des  fei gneur  s. 

161.  Vufufruitier  n'a  aucun  droit 
au  tréfor. 

162.  L:  tréfor  entre  néanmoins  dans 
la  communauté. 

163.  La  part  du  propriétaire  appar^ 
tient  à  l'acquéreur  ,  quelque  re- 
cente  que  f oit  f on  acquijïtion. 

164.  Mais  en  cas  de  retrait  ,  il  en 
fera  la  refitution  au  retrayant, 

165.  De  Valluvion. 

166.  Des  atterriffemens  &  i flot  s. 

167.  Difcuffion  avec  le  feigneur  de 
Marans  dans  un  cas  d'alluvion. 

168.  Des  droits  honorifiques  dépen- 
dans  de  la  haute -juflice.  Renvoi. 

160.  Les  obventions  de  la  haute-juf 
ticepar  confifcation  &  déshérence  , 
appartiennent  en  propriété  à  Vu- 
fufruitier ,  comme  étant  in  fruclii. 

ijo.  Juge  de  feigneur  deflituable  ad 
nutum  ,  mais  corpment  ? 


Immédiatement  après  le  feigneur  châtelain  ,  vient  le  feigneur  haiit- 
jufticier  ,  dont  les  prérogatives  font  les  mêmes  ,  excepté  qu'il  n'a 
pas  droit  de  château  &  de  Icel  aux  contrats  ,  &  qu'à  l'égard  des  four- 
ches patibulaires  ,  il  ne  peut  les  tenir  qu'à  deux  piliers  ,  aulieu  de 
quatre. 

A  cela  près  leurs  droits  de  juilicc  ne  différent  abfolument  en  rien  , 
de  même  que  ceux  du  châtelain  ne  différent  en  rien  de  ceux  du  comte , 
excepté  le  reffort  &:  la  fuzeraineté. 

Mais  il  y  a  une  grande  différence  entre  le  haut-jufficier  &  le  lei- 
gneur  qui  n'a  que  la  moyenne  ÔC  la  baffe-juiîice  :  la  dirtance  ell:  toute 
autre  que  celle  qui  fe  rencontre  entre  le  moyen  &  le  bas-jullicier. 

Il  a  été  parié  des  affiles  fur  l'article  précédent  ;  il  reffe  à  obferver 
ici ,  an  fujet  de  l'exercice  de  la  jurifdidion  ,  que  chaque  feigneur  , 
félon  l'étendue  de  la  juftice  qui  lui  eff  attribuée  ,  efl:  autonfé  à  en  jouir 
avec  la  plénitude  des  droits  qui  en  dépendent ,  fans  pouvoir  en  être 
privé  par  le  feigneur  fuperieur ,  foit  qu'il  en  relevé  médiatement  ou 

Hij 


I.  Ce  que  le  fei- 
gneur haut-juil»- 
cier  a  de  comniun 
avec  le  châtelain  > 
&  en  quoi  ils  dif" 
iérenc  î 


2.  Kullepropor- 
tion  entre  le  haut- 
julticier  &  le 
moyen  ,  Sec. 

3  .    Chaque  fei- 
gneur exercefa  juf- 
tice   comme  un 
droit  fauin.cnial. 


Co  COUTUME  [DE   LA   ROCHELLE. 

immédiatement,  parce  que  c'eft  une  maxime  que  les  juflices  fontpa- 
trimoniales. 
4.  Aînn  fe  jts2       Ainfi  fi  une  caufe  qui  eil  de  la  comaétence  du  iugfe  du  feieneur  in- 

luperieiir  re    peut    r'   •  n  '       t  1      •  r       1'  •  •        ^  r       1    • 

retenir  urc  caufe  icrieur,  clt portée  devant  le  jugelupeneur  ,  ce  juge  lupeneurnepeut 
qui  t'A  de  la  ccm-  léoiîimcment  la  retenir  au  préjudice  du  renvoi  oui  en  efî:  requis  devant 

petence  du  lugem-    1      •  1       /•  >  1  •       V  r      •     ^-    •    ^  \ 

ïcrieur.  ^^  J^'S^  naturel  ,  lous  prétexte  que  les  parties  lont  les  julhciables  en 

cas  d'appel  du  juge  inférieur,  attendu  ^jue  par-là  il  pourroit  Tupprimer 

la  jurildidion  de  ce  juge  inférieur ,  ou  qu'en  tout  cas  il  s'attribueroit 

la  connoiiTance  en  première  inilance  ,  de  caufes  dont  il  n'a  droit  de 

connoître  que  par  appel. 

y.  L'opin'nn  On  tient  néanmoins  alTez  commimément  ,  qu'afîn  que  le  renvoi 

fe^rem^oid/mandé  ^^^^^^  j  il  ^^  fuffit  pas  qu'il  foit  demandé  par  la  partie  fimplement  , 

parid  parci-nefî^f.  GUI  fe  plaint  de  ce  qu'on  l'a  tiré  de  fa  jurifdiction  naturelle  ,  &  qu'il 

qurieVeiglleii/^e-       '^  *i'-^  ^^  feigneur  intervienne  pour  revendiquer  la  caufe.  Vigier  , 

vendiquefonjuni-  pag.  545  ,  n,  4,  &  fur  les  art.  32  ,   33  &  34  d'Angoumois ,  n.  i  ; 

'^*  BtDrnier  ,  tit.  6 ,  art.  i,  de  l'ordonnance  de  i  667  ;  Bacquet,  traité  des 

droits  de  juft.  chap.  9  ,  n.  4  &  6  ;  Dumoulin ,  art.  2  ou  3  delà  Coût. 

de  Paris,  gl.  3  ,  n.  i  2  ;  Bourjon,  tom.  i  ,  pag.  214  ,  n.  32, 

Arrêt  du  i  2  May  1530  dans  Papon,  &  dans  le  code  des  décifrons 
forenfes  ,  liv.  3  ,  tit.  4,  décifion  22  ,  pag.  356,  &  je  crois  cela  indu- 
bitable ,  non-feuleraent  lorfque  c'ell:  le  juge  royal  qui  efl  faifi  de  la 
caufe  ;  mais  encore  avec  Boucheul  ,  fur  l'art.  417  de  la  Coutume  de 
Poitou,  n.  10  ,  lorfque  la  caufe  eft  portée  devant  le  juge  fupérieur  de 
celui  devant  lequel  la  partie  feule  demande  le  renvoi ,  parce  que  la 
Taifon  ell  la  même  dans  l'un  &  l'autre  cas  ,  favoir  que  la  partie  eiî  bien 
appellée  devant  le  juge  fuzerain ,  &  qu'elle  n'a  aucun  intérêt  au  ren- 
voi, pirifqu'on  lui  épargne  un  degré  de  jurifdidtion.  Nouveau  com- 
mentaire fur  l'ord.  de  1667,  tit.  6  ,  art.  i,  pag.  59, 
(T.  Etce'aeft  vd-  11  n'y  va  en  effet  que  de  l'intérêt  du  feigneur  dont  on  veut  éluder  la 
*"lî|^'f  '  •^"''  ^'^l  iurifdiftion.  Pour  ce  qui  ell  de  fon  tenancier  &  iulticiable  ,  il  a  tout- 

fiUedunji:gcrx;>.-.l   K  r  •  -r  >    ,  j        ,.  •        3     'v    j  '    f  ■      'C 

cuiuUltcrne.         a-iait  mauvaile  grâce  a  demander  le  renvoi  ,  oc  a  décliner  une  juril- 
diction  ,  dans  laquelle  le  moindre  appel  pourroit  l'obliger  de  plaider 
pour  raifon  du  même  fait.  La  raifon  veut  donc  que  le  juge  fupérieur 
ne  foit  tenu  de  déférer  au  re-nvoi ,  qu'autant  qu'il  y  aura  revendica- 
tion de  la  part  du  feigneur. 
7.  Mais  file  ii!''e       Mais  il  faut  prendre  garde  que  la  revendication  n'eft  nécelTaire  que 
re  cûnncîtpas  des  pour  le  cas  où  le  défendeur  ell:  appelle  devant  un  juge  qui  a  droit  de 
t'efendeur'JTutfi  .connoître  de  i^s  caufes  d'appel ,  autrement,  quelque  éminente  que  fïit 
vas  bcfoin  de  rç-  la  iurifdi(51ion  de  ce  iug^e,  il  ne  feroit  pas  juge  uipérieiu*  à  fon  égard, 
Ricard ,  lur  1  art.  94  de  Senlis. 

Ainfi  fi  celui  qui  demande  fon  renvoi ,  eft  alîigné  devant  un  juge 
qui  n'ait  pas  droit  de  connoître  de  les  caufes  d'appel  ,  foit  médiate- 
ment  ou  immédiatement ,  &  de  même  s'il  elî  appelle  devant  un  juge 
royal ,  qui  ne  foit  pas  juge  du  reffort  de  la  jurifdidlion  dans  laquelle 
le  renvoi  ell  requis  ,  nul  doute  qu'il  ne  faille  déférer  au  renvoi,  quoi 
•  ^ue  le  feigneur  ne  revendique  pas  fonjufliciable.  Ricard,  ibïd. 


Dis   Fufs.    A  R  T.    I  I.  61 

La  railon  de  cliffcrence  des  deux  cas  ,  c'eft  qu'au  premier  ,  celui  qui   jj^l^^^^l-'^ç^'^'"'  '^^ 
demande  fon  renvoi ,  eft  au  fond  jufliciuble  du  juge  dont  il  décline  la      * 
jurifdiûion  ,  puifqu'il  eft  fujet  à  plaider  devant  lui  par  appel ,  &  qu'au 
fécond  c'eft  toute  autre  chofe  ;  au  moyen  de  quoi  le  juge  n'a  aucun 
prétexte  pour  retenir   la  caufe  ,   &  il  eft  abfolument  incompétent 
d'en  connoître. 

Au  refte  fi  celui  qui  eft  appelle  devant  un  juge  ,  dont  il  n'eft  pas      ^.  La  revendra- 
iufticiable  par  appel,  néglige  de  demander  fon  renvoi  ,  &:  fe  foiimet  ^^o"  du  juUiciabje 

K     r     •       •  r-i-r-,-         ^^  r      ^     ^  r         r  •  ^1  r  1      Peuf  '^  taire  inal- 

à  fa  junfdiction ,  non-feulement  Ion  icigneur  peut  le  revenoiqucr  mal-  gré  ini ,  psrce  qu'il 
eré  lui  ;  mais  encore  fi  la  caufe  eft  portée  devant  un  ju^ïe  rov-al  in-  "'«^^^  ^^\  libre  aux 

o  ,'  I      T1     •     1      1      •       Ti-ci-  1'    ^     1       1''      J  parties  de  le  dcti- 

competent ,  le  procureur  du  Koi  ùz  la  junldiction  d  ou  le  deiendcur  ner  des  juges. 

relevé  ,  fera  en  droit  de  revendiquer  la  caufe  ,  nonobftant  toute  fou- 

miftion  de  la  part  de  ce  défendeur  ,  de  plaider  dans  la  jurifdiftion  où 

il  a  été  traduit ,  parce  qu'il  n'eft  pas  libre  aux  parties  de  fe  fouftraire 

à  leurs  juges  naturels  pour  s'en  donner  d'autres.  Loyfeau ,  des  fcign. 

chap.  14,  n.  14  &  1 5  ,  &  traité  de  l'abus  des  juftices  de  villages  , 

pag.  1 1  ,  en  quoi  nous  nous  femmes  écartés  de  la  difpofition  du  droit 

romain ,  Ug.  i  4  ,  ff •  de  jurifd.  Ug.  I  &  2  dejudiciis  &  uh'i  quifqiu  agen  , 

&c. 

Bacquet,  droits  de  jiift.  chap.  8,  n,  8  &  33  ,  prétend  que  dans  le      ^p-  La  reven.-^l- 
cas  oii  la  revendication  du  feigneur  eft  nécelîaire  pour  faire  valoir  le  forà^^e  J^-m'cs  oon- 
renvoi  demandé  par  fon  jufticiable  ,  il  faut  que  la  revendication  foit  feihnon  cnc.i^ie, 
formée  avant  conteftation  en  caufe ,  fans  quoi  elle  n'eft  pas  recevable,  '^^""^    ^cquec. 
quoique  le  feigneiu*  fe    foit  pourvu  aufti-tôt  qu'il  a  eu  connoiftance 
-de  l'affaire.  Cette  décifion  ne  paroît  pas  fondée  après  ce  qui  vient 
d'être  obfervé  ,  puifqu'à  ce  compte  un  tenancier  pourroit  impunément  ' 
fe  fouftraire  à  la  jurifdiction  de  fon  feigneur.. 

En  Artois  les  habitans  peuvent ,  par  les  contrats  qu'ils  pafTent  en-      n.  En  Arroîson 
tr'euxjfe  foumettre  valablement  à  la  jurifdiclion  du  confeil  provin-  la "jurUdiétToii^du 
cial ,  à  l'effet  d'y  plaider  en  première  inftance  ,  &  alors  il  n'y  a  point  confeil,  &c. 
de  renvoi.  Déclaration  du  Roi  du  25  Mars  1704,  Néron  ,  fo/.  344. 

L'ufage  de  notre  province  eft  que  les  feieneurs  n'ioftituent  pour      i^- r>2"s  notre 
juges  que  des  gradues  &  avocats  :  cela  n  elt  pourtant  pas  de  necellite ,   feigneurs  ionttous 

excepté  pour  les  duchés-pairies  ,  fuivant  la  déclaration  du  1 2  Avril  i^^fj"-*  >  <^e  qui 
^o  '  •  '  j      •  1  11-  1  "  ^"  pourtan:  pas 

1600 ,  rapportée  an  quatrième  tome  du  journ.  des  aud.  liv.  3  ,  chap.   néceOdirc. 
II.  Aufti  en  plufieurs  provinces  ,  voit-on  communément  que  les  juf- 
tices fubalternes  font  exercées  par  des  praticiens  non  gradués  ,  & 
même  dans  la  nôtre  ,  en  cas  d'abfence  ou  de  récufation  du  juge  ,  le  - 
procureur  d'office  ,  ou  à  fon  défaut ,  le  plus  ancien  poftulant ,  peut 
rendre  la  juftlce. 

Cependant  ,  pource  qui. eft  des  jurifdic^ions  des  environs  de  la    .  *^^  Les  arocats 
ville,  qui  font  toutes  exercées  par  des  avocats  du  fiége,  c'eft  ordinai-  atnfi"cti%j\ilÈS  nés 
rement  un  autre  avocat  qui  fupplée  au  défaut  du  juge  en  titre  ,  même  f'"  juri/diéticnî 
dans  le  cas  où  le  juge  fon  confrère  ne  le  prie  pas  de  fe  charger  de  ce      "  '  ''"'*' 
foin  ,  ôc  alors  on  s'adrelfe  à  qui  on  juge  à  propos.  Mais  lorfque  le 
juge  en  titre  prie  quelqu'un  de  fes  confrères  de  le  repréfcnter ,  c'eft  - 


62  COUTUME    DE  LA   ROCHELLE. 

lui  qui  fait  les  foncî:ions ,  &  jamais  en  pareil  cas ,  le  procureur  d'office, 
ni  le  plus  ancien  poftulant,  n'a  entrepris  de  l'exclure. 

Suivant  cette  pratique  ,  qui  pourtant  ne  fait  pas  loi ,  on  peut  re- 
garder les  avocats  comme  juges  nés  de  toutes  les  jurifdidions  fubal- 
ternes  ,  fauf  le  privilège  exclufif  des  juges  en  titre. 
T4.  Autrefois  les        Ce  qui  forme  le  juge  en  titre,  ce  font  les  provifions  qu'il  tient  du 


ofTiciers   des  iri-   feieneur 

gneurs  dévoient  le  ^i 


faire  infîaiier  par  Aux  termes  des  anciennes  ordonnances  rcnouvellées  par  l'art.  55 
irs^ba^iliib^s:  fene^  ^q  ^qHq  d'Orléans  ,  les  officiers  des  hauts-jufticiers  étoient  obligés  de 
çte  aboli.  fe  faire  recevoir  par  les  baillifs  &  fénéchaux  dont  ils  relevoient  ; 

information  préalablement  faite  de  leurs  vie  &  mœurs  :  mais  depuis 
l'ordonnance  de  Rouffillon  ,  qui  ,  par  l'article  27  a  permis  aux  fei- 
gneurs  de  deflituer  leurs  juges  ad  mitiim  ,  la  difpofition  de  l'art.  55  de 
l'ordonnance  d'Orléans  n'a  plus  été  fuivie  ,  la  réception  devant  les 
juges  royaux  ayant  paru  fuperflue ,  au  moyen  de  la  faculté  accordée 
aux  feigneurs  ,  de  deftituer  leurs  juges  à  leur  volonté.  (Sur  ladelîitu- 
tion  ,  v/V^ Freminville  ,  tom.  2  ,  chap.  2  ,  feft.  14  ,  queft.  6  ,  pag.  133 
&  fuiv.  )  à  quoi  encore  aura  pu  contribuer  l'édit  du  mois  de  Sep- 
tembre 1645  )  rapporté  par  Néron  ,  tom.  2  ,  pag.  11  ,  portant  dif- 
penfe  aux  juges  des  feigneurs  ,  de  fe  faire  recevoir  par  les  juges 
royaux,  II  eft  vrai  que  cette  difpenfe  ne  fut  accordée  que  moyennant 
finance  ;  mais  enfin  c'étoit  toujours  révoquer  l'obligation  ci-devant 
impofée  aux  juges  fubalterne§, ,  de  fe  faire  recevoir  en  forme  dans 
les  juilices  royales  ,  d'où  reffortiffioient  les  appels  de  leurs  jugemens. 
Quoi  qu'il  en  foit ,  la  preuve  de  l'abolition  de  cette  formalité  ,  fe 
tire  des  arrêts  rapportés  par  Brodeau  fur  Louet ,  lettre  O  ,  diap.  4  , 
&  de  celui  du  i  7  Juillet  1668  ,  au  troifiéme  tome  du  journal  des  au- 
diences ,  liv.  2  ,  chap.  2  I  ;  ce  qui  a  fait  conclure  à  Rouffieaud  de  la 
Combe  ,  dans  fon  recueil  de  jurifprudence  ,  vcrho  juges  ,  n.  i ,  page 
365  ,  que  par-là  les  feigneurs  ont  été  maintenus  dans  le  droit  d'éta- 
blir leurs  juges  ,  de  \q.s  recevoir,  &  de  leur  faire  prêter  ferment. 
Mais  c'eil  trop  dire  par  rapport  à  l'inllallation  &  au  ferment ,  le  fei- 
gneur  n'ayant  pas  de  caractère  pour  inflaller  fon  juge  ,  &  lui  faire 
prêter  ferment  entre  fes  mains. 

Auffi  n'y  a-t-il  point  d'exemple  dans  la  province  ,   qu'aucun  fei- 
gneur  fe  foit  ingéré  de  paroître  à  l'auditoire  pour  faire  faire  l'enre- 
giftrement  des  provifions  de  fon  juge  ,  &  pour  exiger  de  lui  le  fer- 
ment. 
Tj,    Quelle  eft       La  pratique  la  plus  ufitée,  eft  que  le  juge  exerce  en  vertu  des  pro- 
nntre  pratique  >      yifions  duieigneur ,  faus  fe  mettre  en  peine  de  fe  faire  inflaller  ,  ayant 
lujet.  ferment  en  jullice  par  fa  qualité  d'avocat.  Il  y  a  pourtant  quelques 

juges  du  nombre  de  ceux  dont  les  jurifdiftions  reffortiffient  nuement 
en  ce  fiége  ,  qui  fe  font  recevoir  en  la  fénéchauffée ,  conformément  à 
l'édit  du  mois  de  Mars  1693  ,  qui  a  renouvelle  cette  formalité  ,  & 
les  autres  fe  font  iniîaller  par  le  miniftére  de  qwelque  avocat ,  qu'ils 
prient  de  faire  ce  jour-là  ïqs  fonclions  de  jnge.  Mais  cette  dernière 


Des  Fiefs.    Ar  T.     I  I.  <:3 

cérémonie  ne  fignifie  rien  ;  car  cet  avocat  qui  fait  Tinflallation  ,  n'a 
pas  plus  de  droit  que  .celui  qui  fe  fait  inflaller  ;  ou  fi  l'on  reconnoît 
que  par  fa  qualité  d'avocat ,  il  a  le  pouvoir  de  l'inflaller ,  &z  de  cette 
manière  de  faire  les  fondions  de  juge  de  plein  droit ,  l'autre  a  ,  à  plus 
forte  raifon ,  le  pouvoir  d'exercer  la  juriididtion  fans  autre  formalité, 
puifqu'à  la  même  qualité  d'avocat,  il  joint  le  choix  que  le  feigneur  a 
fait  de  fa  perfonne  en  lui  donnant  des  provifions. 

Quant  à  l'autre  cérémonie  ,  quoiqu'elle  foit  mieux  fondée  fans  con- 
tredit, comme  ayant  été  de  nouveau  prefcrite  par  les  édits  de  1693 
&  de  1704  ,  il  ne  faut  pourtant  pas  la  regarder  comme  étant  de  ri- 
gueur ,  après  ce  qui  a  été  obfervé  ci-deilus  ;  &  ce  qui  ne  permet  pas 
d'en  douter ,  c'efl  l'arrêt  du  24  Juillet  1732  ,  cité  par  Roufîeaud  de  la 
Combe  ,  /^/t/.  qui  en  a  difpenfé ,  même  par  rapport  à  un  juge  de  duché- 
pairie  ;  de  forte  qu'il  y  auroit  beaucoup  de  riîque  à  troubler  dans  fcs 
fondions  quelque  juge  de  feigneur  que  ce  fût  ,  fous  prétexte  qu'il  ne 
feferoit  pas  fait  recevoir  en  la  fénéchauifée.  V.  Freminville  ,  pratique 
des  terriers  ,  tcm.  2  ,  ch.  2,  fed.  14,  quell.  5 ,  pag.  i  28  &  fuiv. 

Il  eft  d'ufage  que  les  feigneurs  attribuent  des  gages  à  leurs  juges  dans       i<!J.Lcsfcigneurs 
les  provifions  qu'ils  leur  accordent,  &  cet  ufaee  eu  fondé  fur  les  an-  ^"/L'?/'^^  ^"^  °'' 

•     ^  ,       ^  11'  i>'i-     S  •      1      r  ]  Eti  a  kurj  juges. 

ciennes  ordonnances  renouvellees  par  1  edit  du  mois  de  Septembre 
I  645  dont  il  a  été  parlé. 

Ces  gages  font  plus  ou  moins  forts  ,  pour  ne  pas  dire  plus  ou  moins 
modiques ,  félon  que  le  juge  a  plus  ou  moins  de  dépenie  à  faire  pour 
l'exercice  de  la  jurifdiftion. 

Une  obfervation  importante  à  faire  au  fujet  de  ces  gages  ,  c'efl:  qu'ils       1 7.  il  y  a  j-rjvî-  - 
donnent  un  privilège  fur  la  terre  à  laquelle  la  iurifdidion  eu  annexée,    i^^f  !*"'  '"^  *P'"^sde 

1       r  1  1        •  -r         '11         11     -n-n        5  '    '      1  '11'^  icigneune  pour 

iorlque  durant  la  lailie  réelle,  le  baïUilte  na  pas  ete  charge  de  les    les  annets  des  ga- 
payer.  Ainfi  jugé  en  ma  faveur  par  l'arrêt  d'ordre  6^  diflribution  des    !,^*    ^^1  ^/^^^'«^"^ 

j       •  j      1        ^  Q     r-  •        15A  1-  1  x«    •  1       durant  là  laific- 

deniers  de  la  terre  &:  leigneune  d  Angoulin ,  du  1 5  Mai  1751   en  la    réclie. 
quatrième  chambre  des  enquêtes,  au  rapport  de  M.  Rolland  de  Chal- 
lerange. 

On  me  conteftoit  néanmoins  ce  privilège ,  prétendant  qu'il  devoit 
être  borné  au  prix  des  baux  ,  fur  lefqticls  j'aurois  dû  me  pourvoir 
chaque  année.  Je  repliquois  que  fi  le  reûe  du  prix  des  baux  fufnfoit 
pour  mon  payement ,  je  m'en  tenois  là  ,  ne  demandant  le  payement 
de  mes  gages  depuis  le  commencement  de  mon  exercice ,  qui  remon- 
toit  à  l'année  171 8  fur  le  prix  du  décret  de  la  terre  ,  que  fubfidiai-  - 
rement  ;  mais  que  fi  le  refte  ne  fufrifoit  pas  ,  mon  privilège  fur  les  de-  - 
niers  confignès  ne  pouvoit  fouffrir  de  difficulté ,  &  que  c'ètoit  mal  à 
propos  qu'on  m'oppofoit  que  j'aurois  dû  me  ûùre  payer  chaque  année 
fi\r  le  prix  des  baux  ,  attendu  que  ma  négligence  n'avoit  fait  aucun 
tort  aux  créanciers  en  général.  En  effet  fi  j'avois  été  payé  exadement, 
d'autres  créanciers  privilégiés  qui  avoient  obtenu  des  provifions  fur 
le  prix  des  baux ,  fe  feroient  trouvés  créanciers  à  la  difiribution  de 
fommes  plus  confidérables  que  celles  pour  lefquelles  ils  revoient  op- 
pofans  ,  &  il  auroit  fallu  leur  payer  par  prèterence  les  mêmes  femmes 
que  je  leur  avois  donné  occalion  de  recevoir,  faute  par  moi  d'avoir  - 


N  8    Sccùs  pour 
ks  autres  années. 


,»p.  Raifons. 


20.  Mais  le  pri- 
vilège a  litu  (ur  les 
fruics^Jc  revenus  de 
la  terre. 


2  1.  Si  le  fermier 
efi  charge  de  payer 
les  griges  ,    c'clt 
contre  lui ,  &:c. 

22.  Lesfonélions 
du  juge  nefiniHcnt 
pas  à  Ja  mort  du 
feigtienr  :  cepen- 
dant il  n'a  pas  droit 
d'api^cfcrksiccllcs 


64  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

fait  ordonner  la  délivrance  des  prix  des  baux  en  payement  de  mes 
gages  ;  au  moyen  de  quoi ,  nul  doute  que  mon  privilège  reconnu  fans 
conteilation  fur  le  prix  à^s  baux,  à  caufe  de  la  nécciïité  de  l'exercice 
de  la  juHice  ,  pour  la  confervation  des  droits  de  la  feigneurie  ,  ne  îiit 
transféré  de  plein  droit  fur  le  prix  du  décret  de  la  terre. 

C'eft  par  c»s  motifs  que  ma  créance  a  été  jugée  emporter  privilège 
fur  les  deniers  confignés  ,  le  refle  des  prix  des  baux  n'étant  pas  à  beau- 
coup près  fuffifans  pour  la  remplir. 

Il  ne  faut  pas  conclure  de-là  néanmoins ,  qu'en  général  les  gages  des 
officiers  de  juftice  font  privilégiés  fur  la  terre;  dumoins  je  ne  crois 
pas  que  le  privilège  puifle  avoir  lieu  hors  le  cas  où  la  terre  eft  en  fai- 
fie  réelle  ,  &  encore  faut-il  le  reftraindre  aux  gages  qui  ont  couru  du- 
rant la  faifie  réelle  ,  fi  ce  n'eft  peut-être  que  par  principe  d'équité  , 
on  veuille  l'étendre  à  l'année  échue  avant  l'établilTement  de  la  faifie 
réelle. 

La  terre  n'étant  pas  faifie  réellement  ,-c'eil  au  juge  à  fe  faire  payer 
régulièrement  de  (qs  gages  ,  finon  c'efl  un  crédit  qu'il  donne  à  fes  rif- 
ques  au  feigneur.  S'il  en  étoit  autrement  ,  on  poiu-roit  faire  revivre 
des  gages  qui  auroient  réellement  été  payés.  En  un  mot ,  on  comprend 
bien  que  les  revenus  de  la  terre  font  afFeftés  de  droit  chaque  annéeau 
payement  des  gages  ;  mais  on  ne  voit  pas  fur  quel  fondement  attribuer 
aces  mêmes  gages  un  privilège  fur  le  fonds  de  la  terre. 

AUégueroit-t-on  qu'il  y  auroit  de  l'indécence  à  un  juge  de  prefler 
tous  les  ans  fon  feigneur  pour  le  payement  de  fes  gages  ?  Mais  n^QW 
pourroit-on  pas  dire  autant  d'un  domellique  ,  à  qui  cependant  on 
n'accorde  de  privilège  pour  Ïqs  falaires  que  pour  une  année  échue  & 
la  courante  ? 

La  raifon  veut  donc  que  hors  le  cas  de  la  faifie  réelle  ,  où  il  n'y  a 
rien  à  imputer  au  juge  ,  s'il  ne  fe  fait  pas  payer,  (  le  baillifte  n'étant 
pas  chargé  d'acquitter  les  gages  des  officiers  outre  &  par-delTus  le 
prix  du  bail ,  )  &  où  l'on  ne  peut  pas  dire  qu'il  faffe  tort  aux  autres 
créanciers  en  ne  fe  faifant  pas  payer  tous  les  ans;  la  raifon,  dis-je , 
veut  hors  de  là  que  le  juge  n'ait  de  privilège  que  fur  le  revenu  de  la 
terre  ,  &:  que  fur  le  fonds  il  ne  foit  que  créancier  ordinaire  ,  avec  hy- 
potèque  toutefois  du  jour  des  provifions  ,  fi  elles  font  pardevant  no- 
taires ,  ou  fi  elles  font  fous  fignature  privée  avec  le  fceau  du  feigneur, 
comme  c'eft  l'ordinaire  ,  du  jour  que  le  juge  aura  fait  condamner  le 
feigneur  au  payement  de  les  gages  ,  en  faifant  reconnoître  fa  figna- 
tiu-e. 

Il  eft  même  à  obferver  ,  que  fi  le  feigneur  en  affermant  fa  terre ,  a 
chargé  le  fermier  du  payement  àes  gages  ,  c'eil  au  juge  à  fe  faire  payer 
exactement  du  fermier,  ou  à  faire  contre  lui  toutes  les  diligences  re- 
quifcs  ,  fans  quoi  il  n'aura  auciui  recours  contre  le  feigneur. 

Quoiqu'à  proprement  parler  le  juge  ne  tient  fon  pouvoir  que  du 
feigneur  ,  fon  exercice  ne  cefTe  pas  néanmoins  à  la  mori  du  feigneur  ; 
mais  comme  il  ii'efl:  pas  juge  des  caufes  du  feigneur,  autres  que  celles 
qu'il  a  avec  fes  tenanciers  pour  la  reconnoiflaiice  &  le  payement  de 

fes 


Des  F'ufs.   A  R  T.   I  î.  6^ 

fes  droits ,  il  n'a  pas  la  faculté  après  la  mort  du  feigneuf  ;  d'appofer  fjj,'/,^i^^''^^^'fj* 
les  fcellés  fur  (qs  effets  ,  d'en  faire  l'inventaire ,  ni  de  nommer  un  tu-   gneur ,  Sec- 
teur à  fes  enfans.  Arrêt  du  6  Février  1 702  ,  au  prem.  tom.  des  arrêts 
notables  d'Augeard ,  ch.  30,pag.  337. 

Il  eft  vrai  qu'au  deuxième  vol.  chap.  61  ,  pag.  398  &  fuiv.  on  trouve 
\m  arrêt  contraire  du  23  Avril  1704  ;  mais  il  faut  obferver  que  dans 
Pefpece  du  premier  ,  il  s'agiffoit  d'un  juge  de  feigneur  laïque  ,  &  que 
dans  celle  du  dernier  ,  il  étoit  quellion  d'un  juge  de  feigneur  ecclé- 
iiaftique. 

La  raifon  de  différence  remarquée  par  M.  l'avocat  général ,  eft  qu'au      25 .  Rmînftion 
premier  cas  le  juge  feroit  autorile  a  connoitre  des  caules  du  leigneur  ;   gneur  laïque  &-cc- 
car  les  héritiers  étant  faifis  de  la  fucceffion  au  moment  du  décès  ,  de-   lui  du  feigneur  ecr 
viennent  au  même  inftant  les  feigneurs  du  juge  inftitué  par  leur  au-  ^  ^  *  '^"** 
teur  :  or  il  n'y  a  que  le  Roi  qui  puifTe  fe  faire  repréfenter  par  {qs  of- 
ficiers pour  l'exercice  de  tous  fes  droits  indiftinclement  ;  au  lieu  que 
dans  le  fécond  cas  cet  inconvénient  ne  fe  rencontre  point  ,  car  les 
meubles  de  l'eccléfiaftique  appartiennent  à   fes  héritiers  ,  &  ceux-là 
n'ont  aucun  droit  au  bénéfice  ,  par  conféquent  aucun  pouvoir  fur  le 
juge.  M.  l'avocat  général  ajouta  ,  qu'il  en  feroit  de  même  dans  le  cas 
d'un  feigneur  laïque  ,  fi  la  fucceffion  étoit  vacante  ;  mais  laiflant  des 
héritiers  qui  au  moment  du  décès  entrent  dans  tous  fes  droits  &  le 
repréfentent  parfaitement,  par  la  règle  le  mort  faifit  le  vif,  il  eft évi- 
dent que  le  juge  ne  peut  appofer  les  fcellés  fur  les  effets  de  la  fuccef- 
fion ,  puifque  ce  font  les  effets  des  héritiers  dont  il  efl  devenu  le  juge, 
&  qu'ainfi  il  ne  peut  pas  plus  étendre  fa  jurifdiélion  fur  eux  ,  qu'il  ne 
l'auroit  pu  à  l'égard  de  leur  auteur.  V.  le  nouveau  commentaire  fur 
Tord,  de  1667  ,  tit.  24,  art.  1 1  ,  pag.  368  ,  édit.  de  1753. 

Dans  ce  cas  de  fuccelfion  ,  &  en  tout  autre  où  le  fief  &  la  feigneu-      24.  Lorfque  le 
rie  £e  trouvent  appartenir  à  plufieurs  ,  qu'il  y  ait  un  partage  ou  que   piuV,e^u'r^s''^^'^com- 
l'on  joniffe  par  indivis  ,  comment  faut-il  fe  régler  par  rapport  à  la  juf-  mène  la  jùdice 
tice  &  aux  droits  qui  en  réfultent  ?  _  ^  &  ex^céc?'"'^'^'' 

La  juftice  appartient-elle  en  entier  à  celui  qui  a  le  château  &  le 
principal  manoir  ,  ou  fe  dillribue-t^elle  fuivant  les  portions  d'un  cha- 
cun dans  le  corps  du  fief?  La  diflribution  ainfi  admife  ,  peut-on  divi- 
fcr  Pexercice  de  la  jufîice  ?  Et  fi  cela  n'efl  pas  permis  ,  cela  doit-il  s'en- 
tendre de  la  julHce  qui  fe  borne  à  la  reconnoilTance  &:  au  payement 
des  devoirs  feigneuriaux ,  aufîi-bien  que  de  la  jurifdiftion  contentieu- 
fe  entre  les  tenanciers  ?  Enfin  de  quelle  manière  doit  fe  faire  la  nomi- 
nation des  ofîiciers  pour  l'exercice  de  cette  jurifdiftion  contentieufe  ? 

Toutes  ces  queftions  fe  font  préfentées  en  ce  fiége  il  y  a  plufieurs      2j.  Procès  à  ce 
années  ,  à  l'occafion  de  la  châtellenie  de  Mortagne  la  vieille.  ?/Mo?ii'J^  Tf* 

Cette  leigneune  par  le  deces  du  lieur  Aymé  ,  tut  dévolue  a  les  vieille. 
trois  filles  ,  l'aînée  mariée  au  fieur  de  Germon  ,  y  étoit  fondée  pour  un 
quint  à  titre  de  préciput,  outre  le  château  avec  fa  préclôture ,  &  pour 
un  tiers  dans  les  quatre  autres  quints  ;  les  deux  autres  tiers  des  quatre 
quints  étoicnt  acquis  à  {qs  deux  fœurs. 

Celles-ci  vendirent  leurs  portions  au  fieur  Lamaud ,  négociant  da 
Tome  I,  i 


2(5".  Prétentions 
de  l'aîné  Se  les  rai- 
Ions  lur  la  premiè- 
re qucltion» 


27.  Réponfcs. 


^  COUTUMEDE  LAROCHELLE.    * 

cette  ville,  entre  lequel  &  ledit fieiir  de  Germon  &  fon  époufe  ,  par- 
tage fut  fait  de  la  feigneurie,  fans  parler  de  la  jiiftice. 

"^De  cette  manière  les  fieur  &  dame  de  Germon  avoient  outre  le 
château  &  la  préciôture  ,  fept  quinzièmes ,  &  le  fieur  Lamaud  huit 
quinzièmes  du  corps  du  fief. 

Quelque  tem.ps  après  le  Heur  Lamaud  voulant  faire  vérifier  les  por- 
tions tombées  dans  fon  lot,  obtint  à  cette  fin  une  commifTion  du  grand 
fceau  en  forme  de  lettres  de  terrier ,  fît  publier  la  commiffion ,  &  nom- 
ma un  juge  pour  fervir  d'adjoint  à  M.  le  commilfaire  ,  qui  étoitM. 
Fontaine ,  lieutenant  particulier. 

Le  fieur  de  Germon  en  qualité  de  légitime  adminiflrateur  de  {es 
enfans  ,  forma  oppofition,  prétendant  que  la  juftice  lui  appartenoit 
en  entier  à  caufe  du  château,  &  qu'ainfi  le  fieur  Lamaud  n'étoit  pas 
en  droit  ni  d'obtenir  la  commifîion  ,  ni  de  nommer  un  juge ,  qu'il 
n'avoit  enfin  que  la  voye  de  fe  pourvoir  devant  le  juge  de  Mortagne , 
pour  la  vérification  des  polTeiTions  de  fes  tenanciers. 

Sur  cette  oppofition  ayant  afîigné  en  ce  fiége  Demoifelle  Marie 
Mefnard  ,  veuve  &  commune  en  biens  dudit  fieur  Lamaud  ,  &  le 
fieur  Pierre  Lamaud  fon  fils  ;  ceux-ci  le  foutinrent  non  recevable  du 
côté  de  la  forme ,  par  cette  raifon  entre  autres ,  que  s'agifTant  d'une 
conTmiffion  obtenue  en  chancellerie,  elle  ne  pouvoit  être  attaquée  en 
ce  fiège,  &  qu'il  falloit  néccffairement  porter  l'oppofition  pardevant 
noffeigneurs  de  la  cour  de  parlement. 

Cela  ne  les  empêcha  pas  de  défendre  au  fond  à  toutes  fins  ,  & 
de-là  deux  queflions  principales  ;  la  première  fi  la  juftice  appartenoit 
en  plein  au  fieur  de  Germon ,  ou  fi  la  veuve  Lamaud  &  fon  fils  y 
étoient  fondés  à  raifon  des  parts  &  portions  qu'ils  avoient  dans  la 
feigneurie  ;  la  féconde  fur  la  manière  d'exercer  cette  juflice ,  en  fup- 
polant  qu'elle  appartînt  à  tout  le  fief. 

Il  ne  s'agit  pas  ici  d'entrer  dans  une  difcufîion  exafte  des  moyens 
allégués  de  part  &  d'autre ,  il  fufîira  d'obferver  en  peu  de  mots ,  par 
rapport  à  la  prem.iere  quefiion ,  que  le  fieur  de  Germon  s'attribuoit 
la  jullice  entière  par  deux  confidérations  ,  l'une  qu'il  étoit  l'aîné,  & 
qu'en  cette  qualité  il  avoit  le  château  ou  principal  manoir ,  l'autre  qu'il 
avoit  droit  de  fe  porter  pour  chemier  du  fief. 

«  Il  n'efl  pas  douteux  ,  difoit-il,  que  la  juflice  ne  foit  annexée  à  la 
»  maifon  feigneuriale ,  à  moins  qu'elle  n'en  foit  fèparée  parunecon- 
»  vention  expreffe.  Celui  qui  porte  le  nom  de  la  feigneurie ,  qui  a 
>»  l'hôtel  &  principal  manoir  ,  qui  tient  fes  co-héritiers  en  parage, 
»  a  fans  difficulté  la  julîice  qui  n'efl  pas  divifible,  parce  qu'il  n'efî 
»  pas  permis  de  la  multiplier;  on  ne  peut  d'une  châtellenie  en  faire 
»  deux,  ou  d'une  haute-juftice  en  faire  plufieurs.  De  la  manière  dont 
»  les  défendeurs  s'expliquent ,  ils  prétendent  être  feigneurs  hauts-juf- 
»  ticiers ,  cependant  il  n'y  a  qu'une  haute-juflice  à  iMortagne. 

Les  rèponfes  étoient  en  fubflance  ,  que  quoique  la  juflice  paroiiTe 
attachée  au  manoir  ,  comme  au  chef  lieu  du  fief,  elle  n'appartient  pas 
néanmoins  précifément  au  château  ou  principal  manoir  :  mais  à  tout 


Des  Fiefs.    A  R  T.    I   î.  ^j 

le  fief  en  général  :  ainfi  quelque  union  qui  ait  été  faite  de  la  juf- 
tice  au  manoir,  elle  n'en  eft  pas  pour  cela  une  annexe  inféparable , 
ni  même  naturelle  ,  de 'manière  que  l'aîné  qui  prend  le  manoir  pour 
fon  préciput,  n'emporte  pas  avec  lui  toute  la  jurifdidlion  ,  mais  ^ule- 
ment  une  portion  relative  à  celle  qu'ilprcnd  dans  le  fief ,  le  furplus  de 
la  juflice  appartenant inconteftablement à  chaque  puîné,  à  proportion 
de  ce  qui  lui  elî  affigné  dans  le  môme  fief. 

Ce  font-là,  ajoutoit-on,  les  vrais  principes  établis  par  les  auteurs, 
entre  autres  par  Dumoulin  fur  l'art.  i6  de  la  nouvelle  Coutume  de 
Paris,  qui  étoit  le  dixième  de  l'ancienne.  Après  avoir  rapporté  les 
raifons  de  douter  ,  voici  comme  il  s'explique  n.  24  &  2^. 

Tamen  veritas  eji  quod  nonejl prcecipua  primo  genito  yfed  cedit  omnibus 
filiis  pro  portionibus  quas  infrà  diccmiis  ;  idquc  ne  dum  quoad  commoda  , 
mulclas  ,  emcndas  &  alias  obventiones  jurifdiclionis  ;  fed  etiam  quoad  pro^ 
prietatem  &  dominium  ipjius  jurifdiciionis  ;  ne  dum  jî  jurifdiclio  non  Jlt 
fiudalis  vel  tcneatur  in  fcudum  Jcparatum  ,  ab  eodem  ,vel  diverfo  domino 
prout  f-^pè  contingit ,  cum  de  fe  nihilhabeat  commune  cum  feudo ,  fed  ctiam 
Jï  tencatur  ab  eodem  domino  in  unum  &  idemfeudum ,  cum  cajtro  vel  man- 
jîone  ,  ex  una  concejjione  &  infèudatione  ;  ratio  quia  quantumcumque 
jurifdicliojît  annexa  vel  unita  cajlro  vel  manjzoni ,  tamen  non  cjl  ejus  pars 
integralis  fed  res  diverfa  ;  unde  jus  pnzcipui  limitatum  ad  manjionem ,  non 
potefi  ad  jurifdiclio  nem ,  ut  pote  rem  diverfam  ,  &  in  verbis  confuetudinis 
non  comprchenfam ,  extendi. 

Tum  j urifdiclio  regulariter  &  in  dubio  ,  non  incfl  foli  caflro  ,  fed  toti  feudo 
&  territorio ,  quamvis  potiffimum  refplendeat  in  cajlro  ,  tanquam  in  capite 
totius  feudi  &  territorii ,  hinc  ejl  quod  divifo  territorio  per  habentem  potef- 
tatem  ,  dividitur  jurijUiclio  &  remunet  in  qualibet  parte  ;  non  auîem  infola, 
parte  in  quajitum  ejl  caflrum. 

A  cette  autorité  qui  feule  auroit  été  décisive  ,  on  joignoit  celle  de 
le  Brun,  traité  des  fuccelfions  ,liv.  2,  chap,  2,  feâ-.  i.  n.  102  ,  où  il 
dit  que  quoique  la  jullicefoit  atlivement  dans  le  château  comme  dans 
le  ^ef  lieu,  &  palîivement  dans  le  refle  du  fief;  néanmoins  il  faut 
conclure  qu'elle  n'appartient  pas  pour  le  tout  à  l'aîné,  qu'elle  foit 
tenue  féparément  en  fief,  ou  conjointement  avec  le  fief  même  au- 
quel elle  eft  unie  ....  d'où  il  s'enfuit ,  ajoute-t-il ,  que  la  juflice  fe  par- 
tage comme  le  fief,  &  que  les  puînés  y  ont  part  à  proportion  de  ce 
qu'ils  ont  dans  le  fief. 

On  répondoit  à  l'autre  moyen  tiré  de  la  qualité  de  chemier ,  que 
cette  qualité  étoit  chimérique  dans  notre  Coutume  qui  n'admet  point 
le  parage ,  &  ou  par  confequent  il  ne  peut  avoir  lieu  fans  une  flipu- 
lation  exprelfe  ,  laquelle  n'ell  valable  qu'autant  que  le  feigneur  domi- 
nant l'approuve  ;  que  d'ailleurs  en  fuppofant  même  le  parage  ,  l'idée 
du  fieur  de  Germon  n'en  feroit  pas  moins  fauffe  ;  le  principe  étant 
certain  dans  les  Coutumes  de  parage,  que  le  parageau  a  telle  &:  fem- 
blable  jullice  que  le  parageur  ou  chemier;  ce  que  l'on  prouvoitpar  la 
difpofition  des  Coutumes  de  Tours, art.  129  de  Lodunois,  chapli^ 
art.  7  d'Anjou,  art.  215,  &  du  Maine ,  ait.  230, 


63  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

Ainfi  fur  cette  première  queftion  le  fieur.  de  Germon  étoit  évidem- 
ment mal  fondé. 
.    „  ,         La  féconde  rouloit  ûir  deux  objets  que  le  fieur  de  Germon  afFec- 

28.   Moyens  de         .      ,  r       i  -i  •      1  •       •  n  •         j     1     •    r 

l'aîné  fur  la  leçon-   toit  de  contondre  ,  il  partoit  de  ce  principe  que  1  exercice  de  la  jul- 
de  queftion.  j-\qq  n'efl  pas  divifible ,  que  d'une  feule  juflice   on  ne  peut  en  faire, 

plufieurs  ,  &  de-là  il  concluoit  tout  de  fuite  que  y  ayant  un  juge  qu'il 
avoit  établi  depuis  long-temps  dans  la  terre  de  Mortagne ,  c'étoit  de- 
vant ce  juge  que  la  veuve  Lamaud  &  fon  £ls  dévoient  fe  pourvoir 
pour  la  vérification  de  leurs  portions  dans  la  terre,  n^àyant  pas  eu  droit 
d'obtenir  une  commilTion  &  de  nommer  un  juge  pour  faire  faire  cette: 
vérification  féparément. 
2$.  Réfutation.  Enréponfe  on  demeuroit  d'accord  du  principe  qui  défend  lamulti- 
tiplication  des  juftices,;  on  convenoit  que  l'exercice  de  la  haute- 
juftice  de  Mortagne,  de  la  jurifdiclion  contentieufe  ,  en  un  mot,  ne 
pouvoit  pas  être  divifée ,  de  manière  que  comme  Mortagne  n'avoit 
qu'une  feule  juftice,ilne  devoit  aufli  y  avoir  qu'un  feul  juge  à  cet 
égard:  mais  on  foutenoit  en  même  temps,  i'*.  Que  comme  cela  ne- 
concernoit  que  la  jurifdiclion  contentieufe  ,  la  jurifdiftion  en  vertu  de 
laquelle  la  juftice  étoit  rendue  aux  fujets  &  tenanciers  plaidans  les 
lins  contre  les  autres  ,  rien  n'empêchoit  que  pour  parvenir  à  la  recon- 
noiffance  &  au  payement  des  devoirs  feigneuriaux  dûs  féparément 
aux  part-prenans  dans  le  fief;  objets  qui  ne  regardoient  que  la  juflice 
baffe  ou  foncière  ;  chacun  n'eût  droit  de  fe  faire  reconnoître  à  part  ^ 
&à  cet  effet  de  nommer  un  juge  féparément ,  d'où  l'on  concluoit  que 
la  veuve  Lamaud  &  fon  fils  qui  n'avoient  obtenu  la  commifTion  ea 
quefliôn,  ôc  nommé  un  juge  qu'à  cette  fin,  ne  pouvoient  être  rer 
gardés  comme  ayant  contrevenu  à  l'ordre  public,  puifqu'ils  n'avoient 
fait  qu'ufer  de  la  faculté  qu'a  naturellement  tout  co-propriétaire  de 
fief,  de  faire  procéder  à  la  vérification  des  portions  à  lui  attribuées  par- 
le partage  du  fief. 

2°.  Que,  quoique  pour  Texercice  dé  la  haute-juflice  &  de  la  jurif^ 
diftion  contentieufe,  il  ne  dût  y  avoir  qu'un  feul  juge  pour  toute  la 
terre  de  Mortagne  ,  il  ne  s'enfuivoit  nullement  que  le  juge  qu'il  aToit 
plu  au  fieur  de  Germon  d'inflituer  de  fa  feule  autorité,,  dût  refler 
perpétuellement  en  exercice ,  qu'il  faudroit  pour  cela  que  la  juflice 
entière  appartînt  effeûivement  au  fieur  de  Germon  ,  comme  il  leprér 
tendoit  ;  mais  que  c'étoit  une  erreur  démontrée  ,  au  moyen  dequoi  la 
veuve  Lamaud  &  fon  fils  étant  fondée  à  prétendre  les  huit  quinzièmes 
de  la  juflice,  comme  ayant  les  huit  quinzièmes  du  corps  du  fief,  ils 
étoient  en  droit  fans  contredit  d'entrer  en  nomination  du  juge  à  éta^ 
blir  en  commim ,  ou"  de  nommer  un  juge  alternativement  avec  ledit 
fieur  de  Germon  ,  de  trois  ans  en  trois  ans ,  conformément  aux  artir 
clés  24  &,  2.5  de  l'ordonnance  de  Rouffillon  du  mois  de  Janvier- 

1563- 
3  0:Sentencein»       Sur  ces  différentes  conteflations  intervint  fentence  en  ce  fîéee  le 
««locuicire  &  ar-  ^^^  Août  1726 ,  par  laquelle  avant   faire  droit  au  fond,  il  fut  f^iivé 
qm  juge.  -g^^  parties  à  fe  pouryçir  en  la  CQur  de  Parlement,  de  laquelle  fenten.;- 


Des   Fiefs.    A  R  T.     I  I.  (39 

ce  y  ayant  eu  rerpeûivement  appel,  &c  la  veuve  Lamaud  &  Ton  fîl^ 
ayant  conclu;  tant  au  payement  des  dommages  &  intérêts  par  eux 
foufferts  à  l'occafion  de  l'oppofition  du  fieur  de  Germon  ,  qu'au  rè- 
glement de  l'exercice  delà  jurilHitlion  contentieufe  ,  par  arrêt  rendu 
en  la  cinquième  chambre  des  enquêtes,  au  rapport  de  M.  Racine,  le 
28  Juillet  1729  ,  en  tant  que  touchoit  l'appel  du  fieur  de  Germon ,. 
»  il  fut  ordonné  que  la  fentence  fortiroit  eiîet ,  &  fur  l'appel  de  la- 
»  dite  Lamaud  &  fon  fils ,  la  fentence  fut  mife  au  néant ,  émendantle 
»  fieur  de  Germon  débouté  de  fon  oppofition  à  la  confedion  du 
>y  terrier,  ainfi  que  de  fes  autres  demandes  ,  en  conféquence  ordon- 
»  né  que  la  confeûion  du  terrier  feroit  continuée  ainfi  qu'elle  avoit 
»  été  commencée  ;  fur  la  demande  de  ladite  Lamaud  &;  fon  û\s ,  ils 
»  furent  gardés  &  maintenus  dans  la  propriété,  de  la  haute  ,  moyen- 
»  ne  &  baiTe-juftice,  même  de  la  châtelîenie  delà  terre  de  Mortagne- 
»  au  cas  qu'elle  en  eût  le  droit,  &  ce  par  indivis  avec  le  fieur  de 
»  Germon  ;  fur  le  furplus  des  demandes  de  ladite  Lamaud  &  fon  fîîs 
»  pour  dommages  &  intérêts,  &àfîn  de  nomination  des  officiers 
»  pour  exercer  la  juHice  ,  ordonné  que  les  parties  contelleroient  plus 
»  amplement ,  &  ledit  fieur  de  Germon  condam.né  en  tous  les  dépens 
»  de  la  caufe  principale  ,  &  aux  trois  quarts  de  celle  d'appel  ». 

Ainfi  jugé  bien  difertement  par  cet  Arrêt. 

i*^.  Que  la  juftice  n'appartient  pas  à  l'aîné  feul ,  fous  prétexte  qu'il  .  îi.  i".  Que  la 
aie  château  ou  principal  manoir  ;  mais  qu'elle  appartient  à  chacun  lourie^fi'ff^"&'^^* 
des  propriétaires  du  fief  à  proportion  des  parts  qu'ils  ont  dans  le  conféquent'à  chai 
fief,  même  quoique  le  fief  ait  le  titre  de  châtelîenie;  d'où  il  s'enfuit  dans^îe^ficf'^*^"*"'^ 
qu'une,  châtelîenie  n'ell  pas  un  fief  de  dignité  qui  ne  fe  puiffe  divifer 
comme  les  comtés  ,  les  vicomtes ,  &  \qs  baronnies  qui  font  indivi- 
fibles.  Ce  qui  fut  ainfi  reconnu  dans  notre  conférence  du  7  Décembre: 

1744- 

2°.  Que  quoique  la  juftice  foit  également  comraunicable  à  tous  les     J^.a'.Quel'exer-* 
co-propriétaires  du  fief,  elle  ne  peut  néanmoins  être  poffédée  &  exer-   co"  emre'ic^e^lt'^r 
cée  que  par  indivis ,  n'étant  pas  permis  de  divifer  la  juftice  &  d'en   diviûbk. 
faire  plulieurs  d'une  feide;  ce  qui  eft  conforme  à  l'avis  de  DumouKn, 
loc.  etc.  n.  25  de  Loyfeau,  des  feigneuries  ,  chap.  6,  n.  20 ,  &  fondé 
fur  les   art.  24  &  25  de  l'ordonnance  de  Roufîilion ,  ci-delTus  cités. 
Guyot ,  tom.  5 ,  tit.  de  la  fuccef.  aux  fiefs  ,  fe£l.  3  ,  pag,  3  34  &  3  3  5  5 
où  il  cite  un  arrêt  conforme  du  i  Sep.  1746. 

3°.  Et  ce  qui  eft  effentiellement  remarquable  ,  que  cette  dcfenfe     )î- î".  E>^finqae- 
de   divifer  la  juftice  ne   regarde  que  la  jurifdiaion  contentieufe,  &   chaque'ïforriér" 
n'empêche  nullement  les  co-propriétaires  du  fief  de  faire  vérifier  fé-   ff  ^-^e  faire  vc.ifi^r 
parement  les  portions  du  fief  à  eux  échues  par  le  partage,  de  pour-   îlon'dl^nïlc'lif?^' 
fuivre  leurs   tenanciers  pour  la  reconnoilTance  &  le  payement  des 
droits  qui  leur   font  dûs,  d'obtenir  une    commilhon  à   part  pour  la 
confeftion  d'un  terrier,  &:  dénommer  des  officiers  pour  l'exercice  dc.^ 
cette  juftice  foncière. 

En  exécution  de  cet  arrêt  pour  le  furplus ,  il  étoit  queftion  d'inf-      ^  ^-  Tranfadron- 

..      •  1  ,  /-       1         i        ^  n     .       /  *A  •  ,         ,         f'i    executic.1    de 

truire  plus  amplement,  tant  lur  les  dommages  6c  intérêts  prétendus  l'arrêt  pcuri'exc».- 


yû  COUTUME  DE    LA  ROCHELLE. 

c;ce  de  la  jurifdic-  par  la  dame  Lamaiid  &  fon  fils ,  que  pour  parvenir  à  faire  régler  de 
non  a  l'aitcrnati-      j^jj^  manière  la  haute-juflice  ,  la  juflice  contentieiife  de  Mortagne 
ieroit  exercée  à  l'avenir  ;  mais  le  fieur  de  Germon  qui  prévoyoit  que 
l'événement  ne  pourroit  que  lui  être  contraire ,  ayant  recherché  l'ac- 
commodement ,  il  fut  pafTé  une  tranfaftion  entre  les  parties  le  3  i  Oc- 
tobre 1719  ,  par  laquelle  il  fut  fîipulé  d'une  part,  que  le  fieur  de  Ger- 
mon payeroit  pour  dommages  &  intérêts  la  fomme  de  1000  liv.  & 
d*autre  part  en  ce  qui  concernoit  l'exercice  de  la  jurifdidion  conten- 
tieufe  entre  les  tenanciers  de  Mortagne ,  que  conformément  aux  ancien- 
nes ordonnances  &  aux  maximes ,  les  officiers  feroient  nommés  al- 
ternativement de  trois  ans  en  trois  ans  par  les  parties  ;  que  la  pre- 
mière nomination  appartiendroit  audit  fieur  de  Germon  ,  attendu  que 
les  Demoifeiles  fes  filles  avoient  le  château,  &reprefentoient l'aîné, 
laquelle  nomination  il  feroit  dans  quinzaine  ;  que  les  trois  ans  expi- 
rés après  la  première  nomination ,  la  Dame  Lamaud  &  fon  fils ,  ou 
ceux  qui  auroient  caufe  d'eux ,  nommeroient  à  leur  tour  tels  officiers 
qu'ils  jugeroient  à  propos  pour  exercer  la  juftice  durant  trois  autres 
années ,  lefquelles  révolues ,  les  Demoifeiles  de  Germon  ou  ayans 
caufe  entreroient  en  tour  de  nommer ,  &  ainfi  fuccefiivement  à  per- 
pétuité ,  fi  mieux  n'aimoient  les  parties  concerter  enfemble  le  choix 
&  la  nomination  des  officiers  ;  que  pour  prévenir  les  difficultés  que 
les  officiers  nommés  féparément  pourroient  faire  après  les  trois  ans 
expirés ,  &  tout  refus  de  leur  part  d'abandonner  l'exercice  de  leurs 
fondions  ,  les  commiffions  qui  leur  feroient  expédiées  ne  feroient 
précifément  que  pour  trois  ans  ;  que  lorfque  la  Dame  Lamaud  ôc  fon 
nls  feroient  en  tour  de  nommer,  ils  pourroient  faire  exercer  la  juflice 
en  tel  lieu  fixe  de  l'étendue  de  leurs  portions   dans  la  feigneurie, 
qu'ils  jugeroient  à  propos  ;  que  chacun  payeroit  les  gages  des  offi- 
ciers qu'il  nommeroit  à  fon  tour  pendant  le  temps  de  leur  exercice  ; 
que  la  juftice  feroit  rendue  au  nom  commun  ,  fans  défignation  toutes- 
fois  de  nom  particulier,  &  qu'à  cet  effet  le  juge  feroit  appelle  fimple- 
ment  juge  de  la  terre  ,  feigneurie  &  châtellenie  de  Mortagne  ;  qu'au 
furpius  les  profits  &  émolumens  de  la  juflice  ordinaire  ou  extraor- 
dinaire feroient  partagés   en  commun  &  par  moitié ,  attendu  qu'au 
moyen  du  château  &  de  fa  préclôture  que  les  Demoifeiles  de  Ger- 
mon avoient ,  outre  les  fept  quinzièmes  du  corps  de  la  terre  6c  fei- 
gneurie, elles  dévoient  être  cenfées  pofféder  la  moitié  de  la  totalité 
de  la  terre. 

Du  refle  les  parties  redrefferent  leurs  lots  par  des  échanges  ref- 
peftifs  ;  mais  ces  arrangemens  ne  furent  pas  de  durée.  Le  fieur  La- 
maud ayant  acquis  peu  de  temps  après  les  portions  des  Demoifeiles 
de  Germon,  &  ayant  par-là  réuni  fur  fa  tête  toutes  les  portions  de 
la  feigneurie  de  Mortagne.  Je  n'ai  pas  cru  pour  cela  devoir  me  difpen- 
fer  de  donner  le  précis  de  cette  tranfaftion ,  qui  peut  fervir  de  règle 
en  pareille  occurrence. 
35.  La  juilice       Quant  au  partage  proportionel  des  profits  &  émolumens   de  la 

«pparfenant  atous    i^-,^-^  ^     A       '■  t  i  r  c  ^1      AT 

ks  co-propriécai-  naute-juitice ,  on  ne  fit  non  plus  en  cela  que  le  conrormer  d  la  au-» 


Bzs   Fiefs.     A  R  T.     I  I.  71 

noritlon  dudit  art.  24.  de  l'ordonnance  de  RoiifTilIon  ;  l'un  après  tout  res  laHeF  ru;<.--.r.t 

efl  une  fuite  neceiiaire  de  1  autre  ;  li  la  jultice  appartient  a  chaque  co-  cun  ;  its  profits  de 

DroDriétaire  du  fîef  à  raifon  des  portions  qu'il  a  dans  le  fief,  il  eli  laiurticefont  co-n- 

1     ,r         ,  ,  ,-1     1     •  ^  11  ^  r  1        r     -^      o  r        nTjnic,'.bles   cir    la 

indubitable  qu  il  doit  partager  de  la  même  taçcn  les  fruits  &  profits   même  manière. 
de  cette  même  juflice. 

Maintenant  quels  font  ces  profits  ,  ceux  qui  de  droit  commun 
font  attachés  à  la  haute-juilice  ,  fans  qu'il  foit  befoin  de  produire  au- 
cuns titres  ? 

On  peut  mettre  au  premier  rang  le  droit  de  confîfcation  des  biens 
de  ceux  qui  font  condamnés  à  mort  naturelle  ou  civile. 

La  maxime  générale  du  Royaume  eu  que  ,  qui  confifque  h  corps  con-       -^6.1.3  confifci- 
^Cquc  Us  biens  ;  cependant  cette  maxime  n'efl  pas  reçue  par-tout,  &   t'on  des  biens  des 

J-/V  ■»         r  1»  *        •  n  «      ■■  •      •  1  -1         condamnes  11  a  pas 

nngulierement  notre  pays  dAunis,  avec  toute  1  Aquitaine  dont  il  a  lieudanscettepro- 

autrefois  fait  partie ,  en  ell  affranchi ,  excepté  les  crimes  de  leze-ma-  '^^"^e. 

jeflé. 

Ce  privilège  efl  fondé  fur  les  lettres  patentes  du  Roi  Jean ,  en  date  J7-  D'où  ce  prU 

,  \;r    •  r^v.       •       1     j  ■        r  •  Ti      ^  r        viiége  dérive  / 

du  15  Mai  13  53.  Chopin  de  domanio ^  Liv.  3  ,  tit.  12  ,  n.  22;  Huet  lur 

l'art.  44  de  notre  Coutume,  pag.  434  &:  435 ,  &  liir  l'art.  GG  ,  pag. 

790;  lelet  fur  l'art.  200  de  Poitou,  pag.  321;  Brodeau  fur  l'art.  183 

delà  Coutume  de  paris  ,  n.  12  ;  Vigierfur  Gandillaud  ,  art.  i.d'Angou- 

mois ,  pag.  465  ,  où  il  remarque  que  plufieurs  auteurs  ont  varié  fur  la 

date  de  ces  lettres  patentes  ;  mais  que  celle  que  donne  Chopin ,  ell 

celle  à  laquelle  il  faut  fe  fixer. 

Comme  parmi  ces  dates  différentes  ,  il  y  en  a  qui  font  antérieures      ?3.0npna  don- 
de  plufieurs  années  à  l'élévation  du  Roi  Jean  fur  le  trône;  clç.^  vrai-  féren^ce'des^d^'^'^" 
femblablement  ce  qui  a  fait  douter  le  Prêtre  de  la  vérité  de  ces  lettres   Sec 
patentes,  cent.  4,  chap  69  ,  n.  26,  n'ayant  pas  pris  garde  que  Chopin 
les  avoit  rapportées  tout  au  long  dans  l'endroit  cité. 

Quoiqu'il  en  foit,  il  ell:  confiant  que  notre  province  a  toujours      j^.  Mais  l'afage 
joui  de  ce  privilège  fans  la  moindre  contradiûion  ,  &   c'efl-là  une  conitant  a  confir- 
preuve  de  fa  réalité  à  laquelle  on  ne  peut  fe  refufer  ,  puifqu'il  efl:  de   "^^  ^  ^"^'  ^^^* 
règle  que  la  confifcation  a  lieu  dans  tous  les  pays  qui  n'en  ont  pas 
fpécialement  été  déclarés  exempts.  Loyfeau  des  feign.  chap.  12  ,  n.  77; 
p.  71.  Maichinfur  l'art.  5  defaint-Jean-d'Angély,chap  i.  p.  70.  Ce  pri- 
vilège a  lieu  tout  de  même  en  Angoumois ,  plaidoyers   de  Gautier, 
playdoyer  9,  pag.  167  ôc  fuiv.  Brodeau  ,  loc.  cit.  en  rapporte  deux 
arrêts  des  27  Janvier  &  3  i  Mai  1645. 

Et  comme  la  loi  de  la  confifcation  efî  réelle  ,  il  s'enfuit  que  quoi-  40.  La  loi  de  la 
que  un  homme  foit  condamné  à  mort  dans  un  pays  de  confifcation  ,  déclic '"'*"*^"  ""'^ 
fes  héritiers  n'auront  pas  moins  droit  de  lui  fuccéder  par  rapport  aux 
biens  de  ce  pays-ci,  en  contribuant  à  proportion  des  biens  qu'ils  pren- 
clrontau  payement  de  l'amende  due  au  Roi  &  des  frais.  Le  Brun  des 
fuc.  liv.  i.chap.  i.  feclion  2,  n.  i.M.  le  Camus  obfervaticns  fur  l'art. 
183  de  Paris,  n.  13  ;  tandis  que  d'un  autre  côté  ils  feront  exclus  des 
biens  fitués  en  pays  de  confifcation ,  quoique  la  condamnation  foit 
intervenue  dans  cette  province  ou  tout  autre  pays  non  fujet  à  con- 
fifcation. 


41.   Tant  peur 
les  meubles  que 
pour    les  immeu- 
bles ,  contre  la  rè- 
gle générale. 


42.    Rc'furation 

del'avisdeSaligny 
/iir  la  Coutume  de 
V.tri. 


4Î.  Le  droit  de 
déshérence  eft  re- 
connu par-tout. 


44.Dedroîrcom. 
IDun  ia  déshérence 
appartient  au  fei- 
gneur  haut-jufti- 
cier. 


45.  Parce  quece 
qui  n'appartient  à 

fierfonne  eftdévo- 
u  naturcllemetït  à 
la  hautc'juitice. 


46.  Opinion  qui 
attribue  la  desbc- 
renceài'extinélion 
delafïrvitude  per- 
sonnelle. 


47.  Fondement 
de  cette  opinion. 


71  COUTUME    DELA   ROCHELLE, 

Ce  qu'il  faut  entendre  des  meubles  comme  des  immeubles,  parce 
.  que  dans  cette  matière  il  y  a  exception  à  la  règle  générale ,  qui  veut 
•  que  les  meubles  fuivent  le  domicile ,  &  qu'il  eu.  décidé  en  confé- 
quence  que  chaque  feigneur  confifcataire  prend  ce  qui  fe  trouve  dans 
rétendue  de  fa  haute-juftice ,  foit  meuble  ou  immeuble'. 

Sous  prétexte  que  la  Coutume  de  Vitri  ,  article  17,  attribue  tous 
les  meubles  ,  quelque  part  qu'ils  fe  trouvent ,  au  feigneur  du  lieu  oii 
le  condamné  avoit  fon  domicile  ,  .Saligny  prétend  que  cette  difpofition 
doit  avoir  fon  effet  au  préjudice  de  la  décifion  contraire  des  autres 
Coutumes  &  du  droit  commim  ;  mais  fur  quel  principe  ?  Une  Cou- 
tume a-t-elle  quelque  empire  fur  une  autre  ?  Dès  qu'il  eft  établi  fur 
cette  matière  ,  qu'il  en  fera  ufé  par  rapport  aux  meubles  comme  pour 
les  immeubles  ,  la  Coutume  de  Vitri  ne  peut  pas  plus  influer  fur  les 
meubles  fitués  en  d'autres  Coutumes  ,  qu'elle  ne  le  pourroit  fur  les 
immeubles  ,  fi  elle  eût  étendu  fa  difpofition  aux  immeubles. 

Le  droit  de  déshérence  eft  d'une  pratique  univerfelle.  Il  a  lieu  au 
profit  du  feigneur ,  lorfque  quelqu'un  meurt  fans  aucuns  parens  habiles 
à  lui  fuccéder ,  ai  fans  être  marié  :  voilà  la  rede  générale ,  de  laquelle 
néanmoins  quelques  Coutumes  fe  font  écartées. 

De  droit  commun  ,  c'efl:  le  feigneur  haut-juflicler  qui  fuccéde  en 
cas  de  déshérence  ,  à  l'exclufion  du  feigneur  féodal ,  du  moyen  &  du 
bas-juflicier ,  il  la  Coutume  n'en  difpofe  autrement.  Duplefîis  ,  des 
fiefs ,  liv.  8  ,  ch.  i  ,  pag.  66;  Brodeau  ,  fur  l'art.  167  de  Paris  ,  n.  5 
6c  8  ;  Bacquet ,  du  droit  de  déshérence  ,  ch.  2  ,  n.  4  &  5  ,  &  i^i 
Perrière,  Guyot,  ïnû.  féodales,  ch.  16,  n.  i. 

Le  droit  de  déshérence  doit  donc  être  regardé  comme  un  attribut 
de  la  haute-juflice  ,  comme  une  fuite  naturelle  de  la  jurifprudence  qui 
défère  les  épaves,  les  biens  vacans  au  feigneur  haut-juflicier.  Ce  qui 
n'appartient  à  perfonne ,  n'efl  pas  dans  nos  mœurs  au  premier  occu- 
pant; la  dévolution  s'en  fait  au  fifc  ,  &  chaque  feigneur  haut-juflicier 
clans  fon  territoire  ,  repréfente  le  fifc  ,  a  les  droits  du  fifc.  Lorfqu'un 
homme  meurt  fans  héritiers  avoués  par  la  loi  ,  fa  fuccefîion  comme 
vacante  n'étant  à  perfonne  ,  doit  donc  appartenir  de  plein  droit  au 
feigneur  haut-juflicier  dans  le  territoire  duquel  les  biens  font  fitués  : 
voilà  tout  le  myflére ,  &  il  n'en  faut  point  chercher  d'autre  raifon. 

Me.  de  la  Motte-Conflans  ,  célèbre  avocat  de  la  ville  de  Lille  ,  a 
prétendu  néanmoins  que  le  droit  de  déshérence  pouvoit  avoir  une 
autre  origine. 

Dans  le  journal  hiftorique  du  mois  d'Août  1750  ,  on  trouve  un 
mémoire  de  fa  part ,  contenant  des  recherches  fort  curieufes  fur  les 
fervitudes  de  main-morte ,  à  la  fuite  defquelles  il  hazarde  cette  con- 
jefture  ,  que  parmi  les  droits  que  les  feigneurs  fe  font  rcfcrvés  en  accordant 
les  affranchifjemens  ,  on  pourroit  placer  celui  de  déshérence  ,  cef -à-dire  ,  la 
faculté  de  fuccéder  à  défaut  d'héritier ,  laquelle  en  ce  cas  prend  fon  origine 
dans  rextincîion  du  droit  de  main-morte. 

Pour  appuyer  fa  conjedure  ,  il  fe  fonde  uniquement  fur  les  Cou- 
tumes de  Normandie ,  de  Bretagne ,  &  quelques  autres  qui  déférent 

au 


Dts    Fiefs.    A  R  T.    I  î.  75' 

au  feigneiir  les  prropres  de  la  ligne  défaillante  ,  à  l'excliifion  des  pa- 
rens  de  l'autre  ligne.  Pourquoi  ^  dit-il,  cette  préférence  ?  Je  réponds 
quelle  a  tout  V  air  d'être  une  fuite  des  conditions  fous  lefquelles  les  feigneurs 
accordoient  la  manumiffion. 

Si  cette  réponfe  étoit  bonne  ,  elle  ne  conviendroit  en  tout  cas  qu'à  4*.  Refautioit» 
ces  coutumes  fauvagcs  ;  mais  quoi  !  les  feigneurs  haut-jufticiers 
étoient-ils  les  feuls  qui  euffent  des  ferfs  ?  leurs  vaiTaux  n'en  avoient- 
ils  pas  auffi  ?  Comment  donc  ces  derniers  auroient-ils  fouffert  que  le 
profit  de  la  manumiffion  de  leurs  ferfs  ,  eut  été  acquis  en  entier  auT^ 
feigneurs  haut-julliciers  ? 

D'ailleurs  fi  les  feigneurs  euffent  penfé  à  s'affurer  la  fucceffion  de 
leurs  ferfs  en  les  affranchiffant  ,  fe  feroient-ils  bornés  au  droit  de  leur 
fuccéder ,  ou  à  défaut  de  tous  parens  en  général ,  ou  par  rapport  aux 
propres  ,  à  défaut  de  parens  de  la  ligne  ? 

Que  dire  encore  des  pays  où  l'on  ne  voit  nulle  trace  de  fervitude  ,' 
du  nombre  defquels  efl  le  nôtre  ?  Cependant  le  droit  de  déshérence 
y  a  lieu  en  faveur  du  haut-jufîicier  aux  termes  du  droit  commun. 

Une  dernière  raifon  qui  écarte  abfolument  la  conjedure  de  notre  fu^c^^j^J^eft^d^^* 
auteur  ,  efl  que  la  faculté  de  fuccéder  dépendant  du  droit  public  ,  in-  droit  public. 
téreffant  l'ordre  public  ,  ç'airroit  été  inutilement  que  les  feigneurs  fe 
feroient  refervéle  droit  de  fuccéder  dans  les  acies  d'afFranchiffement, 
li  la  loi  ne  fût  venue  à  leur  fecours  ,  n'étant  pas  permis  d'intervertir 
l'ordre  de  fuccéder,  fi  ce  n'efl  dans  certains  acles  de  famille  tout  au- 
trement favorables  que  ceux  qui  auroient  la  fervitude  pour  origine. 
On  n'ignore  pas  après  tout  que  fort  peu  de  feigneurs  ont  contribué 
volontairement  à  la  ceffation  de  la  fervitude. 

Si  l'on  demande  après  cela  ,  pourquoi  dans  quelques  Coutumes  le  jo,  Sî  en  queU 
feieneur  eft  préféré  aux  parens  qui  ne  font  pas  de  la  ligne ,  ie  dirai  '^^^  p?:^^  ,'?  '^'- 
que  c'eft  par  un  abus  manifelte  de  la  règle  patcrna  paternis  ,  materna  propres  à  l'exciu- 
maternis,  fl^"  des  parens  de 

r    ^  A  T  vil  c-  ri  1  autre  ligne,  c  eft 

Cette  règle  prile  trop  a  la  lettre  ,  a  fait  penler  dans  ces  pays  que  par  un  abus  de  la 
les  propres  de  la  ligne  défaillante  ,  dévoient  être  regardés  comme  J^^lç  paterna  pa* 
des  biens  vacans  ,  &  c'efl  par  cette  railbn  uniquement  qu'on  les  a 
attribués  au  feigneur  haut-jufticier  ,  à  l'exclufion  des  parens  de  l'autre 
ligne. 

Nulle  apparence  d'en  trouver  la  caufe  dans  l'affranchiffement  des 
ferfs ,  fur-tout  les  biens  vacans  n'étant  pas  déférés  au  fimple  feigneur 
de  fief  pour  aucune  portion. 

Cette  raifon  n'a  pas  échappé  à  notre  auteur ,  &  c'efl:  pour  cela  que      y,,  xdéc  brfarre 
par  un  droit  nouveau  ,  il  voudroit  que  les  fucceffions  vacantes  fuflent  ("'  '*  diitributio» 
diltribiiees  entre  les  feigneurs  ,  de  manière  que  de  fupeneur  en  lupe-  cantcs. 
/ieur  ,  jufqu'au  Roi  inclufivement ,  chacun  en  eût  fa  part ,  à  caufe  de 
leur  commun  droit  de  manumifïïon  dans  l'origine.  Mais  font-ce  là  des 
reformes  à  propofer  férieufement  dans  notre  jurifprudence  .î* 

Il  n'en  demeure  pas  là  ,  &  continuant  toujours  de  heurter  l'opinion      52.  Plus  bizarre 
commune,  il  foutient  qu'il  eft  de  la  fuite  de  fon  fyflême,  que  le  fei-  donner "rôltlm 
gneur  ait  droit  de  faire  réduire ,  comme  l'héritier  légitime  du  fang  ,  fcignem  de  recla- 
Tome  I,  1^ 


WCT  les  réfervês 

coutumieres. 


5?.  Ancienne- 
ment la  déshéren- 
ce apparcenoit  au 
KOI  /eu?. 


5-4.  La  déshéren- 
ce n'appartient  au 
feigneur  que  lorf- 
qu'il  s'agit  de  la 
iuccefTion  d'unre- 
|nicole> 


55.  La  déshéren- 
ce n'a  pas  lieu  fi  le 
dctuni  a  laillé  un 
conjoint  en  légiti- 
me mariage. 


5  <î.  Et  à  plus  for- 
te raifon  s'il  a  la  if- 
lé  un  parent  ,  en 
quelque  degré  que 

<ç«i.-foiîï 


74  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

la  diiporition  iiniverfelle  qu'aura  faite  de  fes  biens  un  homme  mort 
fans  héritiers  ,  il  apporte  en  preuve  que  du  temps  de  la  fervitude  ,  le 
vaffal  ne  pouvoit  tefler  que  jufqu'à  cinq  fois.  Mais  que  conclure  d'un 
droit  ufurpé  par  la  violence  &  la  tyrannie  ?  c'eil  bien  affez  de  le  to- 
lérer dans  les  lieux  où  la  coutume  a  été  affez  injuûe  pour  l'autorifer» 
V.  infrà,  art.  44 ,  n.  112  &  50,  n.  17  &  28. 

Une  réfutation  plus  étendue  du  fentiment  de  cet  auteur ,  feroit  fu- 
perflue  ;  il  fuffira  d'ajouter  ,  qu'il  peut  être  vrai  ,  conformément  au 
droit  commun  de  la  Flandre  ,  que  le  feigneur  doive  être  préféré  dans 
les  propres  aux  parens  qui  ne  font  pas  de  la  ligne  ,  même  dans  les 
Coutumes  muettes  de  ce  pays  ,  fuivant  l'arrêt  qu'il  cite  du  14  Août 
1748  ,  fans  qu'il  ait  eu  droit  d'en  conclure  autant  pour  les  autres  Cou- 
tumes du  Royaume  ,  fur  cette  idée  chimérique  ,  que  le  droit  de  déshé- 
rence prend  fa  fourcedans  l'affranchifTement  des  ferfs. 

Comment  fe  pourroit-il  en  effet  qu'il  vînt  de  là  ,  puifqu'originai- 
rement  il  appartenoit  au  Roifeul ,  de  même  que  celui  de  confifcation? 
Guyot,  inft.  féodales,  loc.  cit.  Bacquet  auffi,  loc.  cit.  ch.  2  de  la  dés- 
hérence ,  c'efl-à-dire  ,  avant  toute  manumiffion.  Les  feigneurs  deve- 
nus indépendans  ,fe  l'arrogérent  auffi  bien  que  quantité  d'autres  droits 
plus  régaliens  encore  ;  mais  nos  Rois  ont  bien  voulu  leur  laiffer  ceux 
dont  ils  jouifîent  aujourd'hui  ,  en  approuvant  les  Coutumes  qui  les 
leur  ont  attribués  ;  &  c'eft  de-là  que  s'efl:  formé  le  droit  commun  en 
leur  faveur,  dans  les  Coutumes  mêmes  qui  n'en  difpofent  pas. 

Il  y  a  apparence  au  refte  qu'ils  n'en  font  reftés  en  poiTeiîion ,  qu'en 
confidération  des  charges  de  la  haute-juftice  ,  c'eft-à-dire ,  que  le  droit 
de  confifcation  ne  leur  a  été  abandonné  que  parce  qu'ils  font  obligés 
aux  frais  des  procédures  criminelles  ;  &  le  droit  de  prendre  les  biens 
vacans  par  déshérence  ou  autrement ,  que  parce  qu'ils  font  tenus  de 
fe  charger  des  enfans  trouvés. 

Afin  que  le  feigneur  haut-jufticier  puifTe  faire  valoir  le  droit  de  dés- 
hérence ,  il  faut  qu'il  s'agiffe  de  la  fuccefîion  d'un  françois  ,  d'un  regni- 
cole  ;  car  fi  c'étoit  un  étranger  ,  ce  feroit  le  cas  du  droit  d'aubaine  , 
qui  appartient  inconteflablement  au  Roi  feul ,  &  cela  quoique  l'étran- 
ger auroit  obtenu  des  lettres  de  naturalité ,  parce  que  le  Roi  ne  peut 
pas  être  cenfé  l'avoir  naturalifé  à  fon  préjudice  ,  &  pour  faire  profiter 
les  feigneurs  de  la  fuccefîion.  Bacquet,  du  dr.  d'aubaine ,  ch.  27  &  34; 
Loyfeau,  des  feign.  ch.  12,  n.  109  &  113  ,  pag.73  ;  Bourjon,  tom.  i,. 
pag.  78,  n.  i8,pag.  79,  n.  28,  &pag.  215,  n.  52. 

Il  faut  aufîî  que  le  défunt  n'ait  pas  laifTé  un  conjoint  en  légitime 
mariage ,  car  c'efl:  un  point  de  jurisprudence  certain  ,  que  le  mari  & 
la  femme  fe  fuccédent  réciproquement  en  vertu  du  titre ,  unde  vir  Si 
uxor ,  à  l'exclufion  dufifc.  La  Place,  introd.  aux  dr.  feign.  verho  dés- 
hérence, pag.  246;  Guyot,  inlL  féodales,  ch,  26  ,  n.  5  ,  pag.  837  ,, 
infrà  art.  56,  n.  16  &  19, 

A  plus  forte  raifon  un  parent  en  quelque  degré  que  ce  foit ,  fufHt-ir 
poiu:  faire  cefTer  la  déshérence.  Boucheul  ,  art.  299  de  Poitou  ,  n.  4 
&.  5  5  &  art,  joï ,  n.  I.  &  fur  cela  même  la  preuve  ne  doit  pas  être 


Des   Fiefs.    A  R  T.     I  I.  7^ 

fort  exafte  ;  car ,  comme  l'obferve  Dumoulin  ,  fur  l'article  3 1  de  la 
Coutume  de  Tours  ,  fufficit  qaafi  pojfeffîo  paremeU  ,  &  la  maxime  efl, 
fifciis  pofiomnes.  Ferriere  ,  compil.  llir  l'art.  167  de  Paris  ,  gl.  3  n.  24 

&  25. 

De-là  vient  que  s'il  fe  préfente  un  parent ,  il  doit  être  admis  ;  hares      57-  Le  feîgneur 

^/         r  1    I        1        j  ■     •  t       1        j  ne  F^ut  retenir  la 

cmm  non  tenetur  probareje  non  habere  hxredem  proximiorem  vel  cohœredem;    fuccenion  fouspré- 

&  quAndiu  allus  non  apparet  ,   habet  fundatam  intentïonem  fiiper  tota   texte  qu'il  y  a  des 
hcereditatc.  Dumoulin,  fur  l'art.   33  ou  22  ,  n.  90;  ainfi  quoiqu'il  y  en    cherque  celufqul 
ait  de  plus  proches  que  lui  ,  le  feigneur  doit  lui  rendre  les  biens  ,    fe  préfente. 
fans  pouvoir  excepter  qu'il  n'eft  pas  le  plus  proche,  parce  que  cette 
exception  ne  convient  pas  dans  fa  bouche  ,  dès  que  celui  qui  fe  pré- 
fente  eft  en  état  de  faire  cefler  la  déshérence.  Ferriere  ,  ibid.  n.  17  , 
contre  l'avis  de  Legrand  ,  fur  l'art.  118  de  la  Coutume  de  Troyes  , 

Pour  concilier  ces  deux  opmions  ,  je  croirois  efFe6l:ivement  que 
le  feigneur  ne  pourroit  fe  difpenfer  de  remettre  les  biens  ;  mais  qu'il 
auroit  droit  en  môme  temps  d'indiquer  les  autres  parens  plus  pro- 
ches qu'il  connoîtroit ,  afin  que  la  juftice  pût  fur  cela  prendre  les  pré- 
cautions convenables  ,  &  fuivant  les  circonftances ,  n'adjuger  la  fuc- 
ceffion  au  parent  qui  fe  feroit  préfente,  qu'à  la  charge  de  donner  une 
bonne  &  fuffifante  caution. 

Enfin  la  déshérence  n'a  pas  lieu ,  fi  le  défunt  a  difpofé  de  fes  biens       58-  Il  ne  peut 
en  entier  ,  foit  par  donation  entre  vifs  ,  ou  par  teflament,  le  feigneur   durre'^a^difpcfiti'^on 
n'étant  pas  fondé  à  faire  réduire  la  difpofition ,  &  à  demander  le  re-   univerfelle  que  le 
tranchement  des  referves  coutumieres.  Metz  ,   tit.  2  ,  art.  31  ;  Lor-   (eVbiens.     "* 
raine  ,  chap.  6,  art.  9  ;  Amiens,  252,  par  argument  invincible,  & 
plufieurs  autres  de  cette  dernière  efpece.  Dupleffis,  loc.  cit.  pag.  66  ; 
Brodeau,  art.  167  ,  de  Paris  ,  n.  4. 

C'eft  en  un  mot  une  maxime  générale.  Il  y  a  pourtant  des  Coutumes 
affez  bizarres  pour  avoir  décide  le  contraire ,  &  pour  avoir  préféré  le 
feigneur,  non-feulement  au  conjoint  furvivant,  mais  encore  à  tous 
parens  au-de-là  d'un  certain  degré. 

Lorfque  la  déshérence  ell:  ouverte,  chaque  feigneur  haut-jufticiera      5^-  Chaaue  fei- 
droit  de  prendre  tout  ce  qui  fe  trouve  dans  l'étendue  de  fa  jullice  ,    k^muve'^da^s'ra 
meubles  6c  immeubles  fans  diUinilion  :  car  comme  il  a  déjà  été  obfer-   Teigneurie  ,  meu- 
ve ,  on  s'eft  écarté  dans  cette  matière  de  la  règle  générale  ,  qui  veut   bles.°"  '"^'"^"' 
que  les  meubles  fui  vent  le  domicile.  Loyfeau  des  feigneuries  ,  ch.  12 , 
n.  90,  pag.  72.  Bacquet,  tr.  de  la  déshérence ,  ch.  3.  Il  en  eil  de  mê- 
me dans  le  cas  de  la  confifcation. 

Mais  cela  ne  s'entend  que  des  meubles  &  des  immeubles  corporels  ;       €0.   Exception 
pour  ce  qui  ell  des  incorporels  ,  tels  que  font  les  dettes  adives  par   par.rarport  aux 
billets  ou  obligations  ,  les  offices  &  les  rentes  conllituées  ,  ils  appar-   quî'fuiyenrfe'^do! 
tiennent  fans  difficulté  au  feigneur  du  domicile.   Dupleffis  des  iiefs  ,    '^'<^''«  indilliucte- 
liv.  8  ,  ch.  I  ,  pag.  66.  Ferriere  ,  compil.  fur  l'art.  167  ,  gl.  2 ,  n.  5  ,    "^^"^' 
6  &  7.  Auzanet  même  article.   M.  le  Camus  aulTi*  fur  le  même  art.  n. 
5  &  6  ;  &  Brodeau ,  n.  9.  Boucheul  fur  l'art  299  de  Poitou ,  n.  28  & 
29.  Roulîeaudde  la  Combe  ,  rec.  de  jurifpr.  verto  bâtard  ,  n.  3  ,  p.  72. 

Kij 


76  COUTUME    DE    LA    ROCHELLE. 

Ce  qui  fuppofe  néanmoins  un  vrai  domicile  acquis  par  an  &  jour  air 

temps  du  décès  ;  autrement  &  fi  le  défunt  n'avoit  pas  encore  acquis 

domicile  au  lieu  de  Ton  décès  ,  onconfidéreroit  le  domicile  qu'il  avoit^ 

auparavant. 

Cl  .Ladeshe'ren-       Par  la  raifon  que  bona  non  dlcuntur  nijî dcducio  ^re  al'uno  ,  &  qu'ainfi 

detr«*  ,^"mafs  K*  ^^  ^^ign^ur  fuccédant  par  déshérence  eft  obligé  aux  dettes ,  même  au- 

tju'à  concurrence  payement  des  legs  ,  tout  comme  le  conjoint  iuccédant  à  l'autre  en- 

mer.?!^s'il  y'^a'^iin  ^^^^"  ^"  ^^^^^  "^"^^  ^^^  ^  ^^^^^  •>  to^itefois  jufqu'à  concurrence  feule- 
inventaire,  ment  de  la  valeur  des  biens  ,  à  Vinflar  du  légataire  univerfel ,  il  efl  de 
la  règle  qu'il  ufe  de  précaution  dans  l'appréhenfion  des  meubles  ,  & 
qu'il  en  faffe  faire  un  bon  &  fidèle  inventaire  ,  faute  de  quoi  il  s'ex- 
,  pofe  au  payement  de  toutes  les  dettes  &  des  legs ,  comme  un  héritier- 
ciu  fang  ,  quelque  déclaration  qu'il  faffe  dans  la  fuite  par  rapport  aux- 
meubles  ,  &  quelqu'offre  qu'il  fafie  de  l'affirmer  fmcere.  Une  autre  rai- 
fon qui  doit  l'obliger  de  faire  un  inventaire  ,  c'eft  qu'il  peut  furvenir. 
quelque  héritier. 

Il  eft  vrai  qu'il  y  a  dés  auteurs  qui  diftinguent  les  legs  des  dettes  ,' 
;  &  qu'il  y  en  a  aulîi  qui  trouvent  trop  de  rigueur  à  affujettir  le  fei- 

gneur  au  payement  de  toutes  les  dettes  à  défaut  d'inventaire ,  &  qui 
veulent  qu'on  fe  règle  par  les  circonftances  ,  ou  du  moins  par  la  com- 
mune renommée. 

Mais  ces  modifications  ne  me  paroifTent  pas  fondées  ,  toute  per-- 
lonne  étant  blâmable  &  fufpefte  de  s'emparer  ainfi  des  meubles  d'une- 
fuccefTion  fans  compte  ni  mefure  ;  elle  doit  s'imputer  fon  défaut  de 
précaution, 
€2.A  défautd'in-       Ainfi  je  tiens  abfoltiment  qu'à  défaut  d'inventaire  lé  feigneur  ,  ou 
gneir''dôit'%yer  *^"^  autre  fucceffeur  qui  s'empare  des  meubles  ,  efl  tenu  indiflinéte- 
abfolument  les       ment  du  payement  des  dettes  &  des  legs  mobiliers  ;  l'inconvénient 
&  les  legs,  q^^jj  p^^^^  réfulter  de  cette  rigueur  n'étant  pas  à  comparer  à  celui  de 
leur  permettre  de  s'emparer  d'une  fuccefîion  à  leur  gré  ,  &  d'en  être- 
quittes  pour  déclarer  arbitrairement  la  quantité  de  meubles  qu'ils  y- 
ont  trouvée.  Aufîi  efl:-ce  la  difpofition  formelle  de  la  Coût,  de  Poitou, _ 
art.  300.  L'efprit  de  toutes  celles  qui  exigent  l'inventaire,  telles  que 
Montfort,  art.  156  ,  Mantes  190  ,  Vitri  3  ,  Laon  84  ,  Chilons  93  , 
Rheims  344.:,  Chaulni  43  &  44  ,  &  l'avis  ce  me  femble  du  plus  grand 
nombre  des  auteurs.   Boucheul  fur  cet  art;  300  de  Poitou  ,  n.  12  ; 
Bacquet ,  ch.  3  ,  n.  9  ;  Perrière  fur  l'art.  167,  gl.  3  ,  n.  3  ,  4  &  9  ;  de 
Lauriere  infï.  contr.  ch.  4  ,  n.  133^  >  pag.  2.5<J  ?  2,57  ;  Auzanet  fur  l'art. 
344  de  Paris,  pag.  309  ;  le  Prêtre  ,  cent.  2  ,  ch.  39  in  fine  ;  l'Hom- 
neau ,  liv.  2  ,  art.  3  3  de  fes  maximes  ;  Bourjon ,  tom.  i ,  pag.  216 ,  n. . 
56  ;  arrêt  du  16  Mars  1654,  dans  Soëfve ,  tom.  i  ,  cent  4,  chap.  59,. 
contre  un  monaflere  ayant  fuccédé  à  un  de  fes  religieux  curé. 
C3.  Entr'euxks      La  règle  efl  que  les  feigneurs  payent  entr'eux  les  dettes  ^  pro  modo 
i%2tvit\p^omdo  ^molumcnti.  Eacquetde  la  déshérence,  ch.  3  ,  n.  5  ;  Loyfeau  des  feig. 
ffiiolimem.  ch.  12 ,  n.  96.  L'on  conçoit  en  effet  que  cela  ne  peut  pas  être  autre- 

ment ;  mais  par  rapport  aux  créanciers  ,  il  faut  pour  cela  que  tous 
akyans. trouvé  des  meubles ,  ils  ayent  refpedlivement  fait  inventaire. 


I 


Des  Fiefs.  A  R  T.    r  I.  77 

fèns  quoi  iîs  font  obligés  envers  les  créanciers  perfonnelîement  pour 
leur  part  &:  portion  ,  &  hypothécairement  pour  le  tout  ,  &  cela  ultra 
rires ,  Boucheul  loc.  cit.  fauf  entr'eux  à  fe  fournir  réciproquement  des 
états  des  meubles  dont  ils  auront  profité  ,  &  à  faire  preuve  d'une  plus 
grande  quantité,  pour  régler  la  contribution  d'un  chacun. 

Si  l'un  a  fait  inventaire  ,  &  que  l'autre  y  ait  manqué  ,  le  premier   .  <^4  Sîrunafaic 

r  •  1  1-  ■[■>      ^        r  L  inventaire  ,  ix  que 

fera  quitte  en  rendant  compte  ,  tandis  que  1  autre  lera  en  butte  aux  l'aurre  y  ait  man- 
pourfuites  des  créanciers  ;  mais  entr'eux  quidjuris  lorfqu'il  y  a  moins  *î*^^»  Q^itajuns* 
de  dettes  que  de  biens  ,  &  qu'il  ne  s'agit  que  de  la  manière  dont  ils 
doivent  contribuer  au  payement  des  dettes  ?  Je  penfe  que  comme  l'o- 
bligation de  faire  inventaire  n'eft  établie  qu'en  faveur  des  créanciers 
&  des  légataires  ,  il  en  doit  être  de  même  que  dans  le  cas  précédent; 
c'eft-à-dire  que  le  feigneur  qui  aura  néglige  de  faire  inventaire  ,  fera- 
reçu  à  fournir  à  l'autre  un  état  des  meubles  dont  il  fe  fera  emparé,  &c 
qu'il  fera  cru  fur  fon  affirmation ,  fauf  la  preuve  contraire  par  la  com- 
mune renommée  ou  autrement. 

L'article  167  de  la  Coût,  de  Paris  porte  ,  que  le  feigneur  peut  faifir  ^5  'L''art.-.€7di 
les  biens  vacans  par  déshérence ,  &  les  mettre  en  fa  main  :  fur  quoi  v^eutque'iei-in^'^eur 
Perrière  ,  gl.  3  ,  n.  i  ,  2  &  4  ,  dit  que  le  feigneur  ne  doit  faire  cette  Succédant  par  des- 
faifie  que  par  l'autorité  de  fon  juge.  Idem  Brodeau  ,  n.  22  ,  &  Duplef-  bKn'\"&c/'"^  ^" 
fis  des  fiefs  ,  liv.  8 ,  ch.  i ,  pag.  67,  qui  ajoutent  qu'il  doit  faire  régir 
les  immeubles  par  des  commiiTaires  ,  &  faire  faire  trois  publications 
pour  avertir  les  héritiers  ,  après  quoi  il  fe  peut  faire  adjuger  les  biens. 

Mais  ce  n'efl  point  là  le  droit  commun.  Au  lieu  de  faifir  les  biens  ,      <^<^-  MaîscenVfS 
le  feigneur  fera  en  règle  fi  d'abord  il  fait  appofer  les  fcellés  dans  ha   n'uri^i  lelgi^'niîlc 
inaifon  du  défunt  &  fur  tous  fes  effets  ,  par  le  minifiere  de  fon  juc^e      ''.'^  ^"  ""^gle  en  fai> 
6c  û  enfiiite  il  fait  faire  un  inventaire  exaél:  &  fidèle.  Par  rapport  aux   lcd!4^^&^"  '^^ 
immeubles  ,  il  peut  indifféremment  ou  les  régir  par  lui-même,  ou  les 
faire  régir  par  un  fequeflre  qu'il  fera  nommer  par  fon  juge.  Du  refle 
nulle  obligation  de  faire  faire  des  publications  pour  avertir  les  héri-- 
tiers. 

Il  lui  eft  permis  de  faire  vendre  publiquement  les  effets  périfTables       <??.  îf  peurfà.'rs- 
fans  délai.  Pour  ce  qui  ell:  des  autres  ,  je  voudrois  qu'il  attendît  pour   J^^^^^  /ans  délai 
le  moins  trois  mois  ,  après  lefquels  il  lui  feroit  libre  de  les  faire  ven-   bks.^QudSps^ 
dre  auffi  ,  ou  de  fe  les  faire  adjuger  avec  le  relie  des  biens  ,  aucimhér  ^^' 
ritier  ne  s'étant  préfenté.. 

Comme  l'aélion  en  pétition  d'hérédité  dure  trente  ans  ,  l'héritier  a-      ^^   VhétrJer  a 
de  droit  commun  trente  ans  fans  contredit  pour  réclamer  la  fuccef-  cl!^Kr'îa^''u"caf^ 
fron  &  la  retirer  des  mains  du  ieigneur.  Quelques  Coutumes  à  la  vé-  ^'on* 
rite  ne  lui  accordent  en  ce  cas  que  dix  ou  vingt  ans  ;  mais  elles  font 
£ngulicres  ,  &  comme  telles  elles  doivent  être  relîraintes  dans  leur- 
reffort.  Ces  trente  ans  au  refle  s'entendent  à  l'ordinaire  entre  majeurs  , 
&:  déduftion  faite  du  temps  de  la  minorité.  Perrière  loc.cit.  n.  la,  13: 
&  20  ;  Duplclîis  ihid.  Brodeau  fur  ledit  art.  167,  n.  12  ;  Boucheul , 


art.  301  de  Poitou ,  n.  4 ,  5 ,  9  &  10. 
L'héritier  venant  dans  les  trente  ans-, 


que.  faut-il  que-  le  feigneniriiil: 


Cr^.  Quels  fruits 
ler'gneureflobli- 
pëde  rendre?  Opi- 
nion mitoyenne. 


78  COUTUME   DELA    ROCHELLE. 

rende  ?  C^Çi  fur  quoi  les  auteurs  ne  paroifTentpas  s'être  expliqués 
nettement. 

Pour  ce  qui  eft  des  meubles  &  effets  ,  nul  doute  que  le  feigneur  ne 
doive  les  remettre  à  l'héritier  ,  ou  leur  valeur  ;  fçavoir  ,  le  prix  qu'ils 
ont  été  vendus  ,  s'il  en  a  été  fait  une  vente  judiciaire ,  ou  le  prix  de 
leur  eftimation  portée  par  l'inventaire ,  en  y  ajoutant  la  crue  dont  il 
fera  parlé  fur  l'art.  24. 

L'embarras  efl  feulement  par  rapport  aux  fruits  &  revenus  des  im- 
meubles. Le  feigneur  ayant  un  titre  légitime  de  poflefîion  ,  il  feroit 
trop  rigoureux  de  l'ainijettir  indiftinclement  au  rapport  des  fruits  à 
dire  d'experts  ,  ou  fuivant  les  baux  ,  ou  en  comptant  de  clerc  à  maî- 
tre. Perrière  ibid.  n.  15  &:  16  ,  a  même  penfé  que  le  feigneur  devoit 
faire  les  fruits  fiens  ,  comme  pofTefTeur  de  bonne  foi ,  ajoutant  que 
c'eft  l'opinion  commune  ;  mais  c'eft  trop  dire  aufTi  ,  dès  qu'on  ne  dif- 
tingue  pas  ;  il  faudroit  du  moins  excepter  le  cas  oii  le  feigneur  LocU" 
plctior  facius  efi. 

Pour  moi  je  prendrois  volontiers  pour  règle  la  Coutume  de  Laon  , 
art.  15  ;  de  Châlons,  art.  94  ;  de  Rheims  ,  art.  345  ;  &  de  Clermont 
en  Argonne  ,  ch.  8  ,  art.  i  5  ,  qui  n'obligent  le  feigneur  au  rapport  des 
fruits  ,  qu'au  cas  qu'il  n'ait  pas  joui  dix  ans  ,  &  qui  après  les  dix  ans 
le  difpenfent  de  tout  rapport  ;  &  j'ajouterois  ,  fi  ce  n'eft  des  fruits 
aéiuellement  extans  &  étans  encore  dans  fa  polTefTion  ,  le  tout  fans 
diftinguer  le  cas  où  le  feigneur  fe  feroit  fait  mettre  en  pofTeïïion  des 
biens  par  fon  juge  ,  de  celui  où  il  s'en  feroit  emparé  de  fait  en  vertu 
de  la  loi  de  la  déshérence  apparente.  V.  Boucheul  loc.  cit.  n.  12. 

Je  me  réglerois  tout  de  même  fur  ce  temps  de  dix  ans  pour  blâmer 
ou  difculper  le  feigneur  d'avoir  vendu  &  aliéné  les  biens  ,  au  lieu  de 
les  garder  ;  c'eit-à-dire  que  s'il  les  avoit  vendus  dans  les  dix  ans ,  j'ad- 
mettrois  l'héritier  à  évincer  l'acquéreur  ,  fauf  le  recours  plein  de  celui- 
ci  contre  le  feigneur  fon  vendeur  ;  &  s'il  n'avolt  vendu  qu'après  les 
dix  ans  ,  je  n'accorderois  à  l'héritier  que  la  faculté  de  répéter  du  fei- 
gneur le  prix  de  la  vente  ,  pourvu  qu'elle  eût  été  faite  de  bonne  foi. 
Le  plus  fur  néanmoins  pour  le  feigneur ,  eft  de  garder  les  biens  , 
ou  de  ne  les  vendre  qu'en  avertiiTant  l'acquéreur  qu'il  ne  les  tient 
qu'à  titre  de  déshérence ,  afin  de  fe  mettre  à  couvert  des  dommages  & 
intérêts  envers  l'acquéreur ,  &  qu'il  en  foit  quitte  à  fon  égard  ,  en  lui 
rembourfant  le  prix  de  l'acquifition  avec  les  loyaux  coûts. 

On  comprend  que  fi  l'acquéreur  a  joui  par  10  ans  entre  préfens  ,  ou 

20  ans  entre  abfens  ,  âgés  &:  non  privilégiés ,  l'héritier  ne  peut  alors 

l'évincer  &  n'a  d'aétion  contre  le  feigneur  que  pour  lui  demander  la 

reftitution  du  prix  de  la  vente. 

...     -  Dans  le  compte  que  le  feigneur  rendra  à  l'héritier ,  il  aura  droit 

â  dro't  de    porter    ^  .„       1/1^  iV  r  j  '  1     itl-  1         r     •       u  r 

en dépcnfefes  frais  lans  dimculte  de  porter  en  depenie  ou  déduction  les  trais  d  appoli- 

légituries ,  le  coût  tion  de  fcellés ,  d'inventaire  &  autres  de  iuftice,  ceux  de  culture  & 
des    reparatiens  ,     1         /    •       ,         ',  .  „  m-  •  >      ?r  •  -t  vi 

§cc.  de  régie ,  les  réparations  &  améliorations  neceliaires  ou  utiles  qu  li 

aura  faites  dans  les  biens ,  avec  les  arrérages  des  droits  à  lui  dûs  fur 


70.  Q^uid  fi  le 
feigneur  a  aliéné 
les  immeubles. 


71.  Le  feigneur 


Des  Fîefs.    A  R  T.    I  I.  79 

les  biens:  mais  dans  le  cas  oii  il  ne  rendra  pas  compte  des  fruits  ,  il 
ne  portera  en  dépenfe  ni  les  arrérages  échus  du  temps  de  la  jouilTan- 
ce,  ni  les  fimples  réparations  d'entretien  ,  ni  les  frais  de  culture,  à 
moins  qu'il  ne  rende  les  biens  avec  les  fruits  pendants. 


La  déshérence  a  lieu  pour  la  fucceffion  d'un  moine  promu  à  l'épif-      72.  SuccefTioà 
5atqui  décède  fans  laiffer  de  parens,  à  l'exclufion  du  monaftere  ;  il  promu  V^i'cpiico 
en  cd  de  même  de  tout  eccléfiaflique  féculier,  à  l'exclufion  de  fon  p^ ,  &  qui  meure 


copatqui  décède  fans  laiiTer  de  parens,  à  l'exclufion  du  monaftere  ;  il  promu"  Vi'cpiico- 

en  ell  de  même  de  tout  eccléfiaflique  féculier,  à  l'exclufion  de  fon  p^  >  ^,  Sf  ^' 

égUfe  ;  Dupleflis  , //vV.   pag.  66  ;  Brodeaii   auffi,i^/^.   n.ii;Guyot,    -^"^  '^"^*"^» 

inft.  féodales  ,  chap.  z6,  n.  4,  pag.  837,  vide  infrà ,  art.  67. 

Il  peut  V  avoir  déshérence   quoiqu'un  homme  laiiTe   des  parens  ,   ,  «îj.Demêmede 

même  des  enfans  légitimes  ,  oc  cela  arrivera  s  il  s  agit  a  un  homme  homme  condartiné 

condamné  à  mort  civile,  qui  ait  enfuite  acquis  des  biens.  La  raifon  àmort,quia  ac- 
n         is  /-!/'  •    •^        r  r         •  ui         11-    QUis  des  biens,  &c. 

eft  qua  caule  de  ia  mort  civile,  les  parens  lont  incapables  de  lui 

fuccéder  ;  de-là  il  s'enfuit  aufTi  que  cet  homme  n'aura  pu  tefter  au 

préjudice  du  feigneur.  Perrière,  compil.  fur  l'art.  183,  §.  2,n.  12. 

Je  ne  doute  pas  néanmoins  dans  l'hypotèfe  que  les  enfans  ncfoient    ,74-  Mais  '1  fera 

,  ,        V     ,  ^  ,         ,  ,.  y      1        u-  1      1  y,  dudesalimeiisâux 

recevables  a  demander  des  alimens  lur  les  biens  de  leur  père  ,  oc  par  enfans. 
conféquent  qu'ils  ne  puilTent  recevoir  de  lui  un  legs  modique. 

Le  franc-aleu  eft  fujet  à  la  déshérence  ou  à  la  confîfcation  ,  camme     ??  Lefr^nc  aieu 
les  autres  biens  au  profit  du  feigneur   haut-jufticier ,  parce  que  le  îénce^^omm"^le»- 
franc-aleu  eu  néceffairement  foumis  à  la  julHce  du  lieu  où  il  eu  fitué.   autre*  biens. 
Art.  4  des  arrêtés  ,  tit.  du  franc-aleu.  Carondas  ,  art.  68  de  Paris  , 
pag.  134;  Dupleiîis  du  franc-leu  ,  liv.  i.  fo/io  108  ;  Brodeau   fur  le 
même  art.  68  ,  n.  17,  21 ,  22  &:  fuiv.  &  n.  29  ;  Perrière  ,  ii-id.  n.  7; 
Livoniere ,  reg.  du  dr.  fr.  liv.  2 ,  tit.  5  ,  chap.  2  ,  art.  6  ,  fol.  165,  & 
c'eft  pour  cela  que  la  déclaration  en  doit  être  fournie  au  feigneur.  V,.. 
infrà  ,  art.  5  ,  chap.  3  ,  fecV.  2, 

Les  biens  vacans  par  toute  autre  voye  que  par  déshérence ,  an-       7^-  l-^s  hîens 

^  .       ^    1      ^  A  r  •  v      J--    n-    •        /->    1       1  '   •  r     vacans   par  coure 

partienncnt  tout  de  même  au  leigneur  haut-julticier.  Cela  dérive  du  autre  voie  que  la 

même  principe ,  puifque  une  fucceffion  tombée  en  déshérence  n'efl  ^"^.érence  ,   ap« 

i-/  '      j      1  •    ^  o  ,    jr         ,  ,.    ,    partienncnt  touc 

compolee  que  de  biens  vacans,  &  que  ce  n  elt  qu  en  cette  quahte  de  même,  &c, 
qu'ils  font  dévolus  au  feigneur  haut-juflicier ,  fauf  les  Coutumes  con- 
traires qui  font  en  petit  nombre. 

Parmi  les  biens  vacans  ,  il  y  en  a  qui  n'ont  point  de  maître  connu  ,  quTn'cn^poi'u  de 
&:  il  y  en  a  qui  ayant  un  maître  connu,  font  par  lui  abandonnés  ou  maîcre  connu  ,i/ 
déguerpis  ,  ou  font  laiiTés  fans  culture ,  ou  dépendent  de  fucceffions  "''"'*'*' 
répudiées.  Loyfeau  des  feign.  chap.  12  ,n,  117  &  fidv.  Coquille inll. 
audr.  fr.  tit.  des  dr.  de  juft.  pag.  30  &  31. 

Quant  aux  premiers  ,  comme  il  n'appartiennent  à  perfonne  ,  ils  font 
dévolus  à  la  feigneurie  publique,  &  par  conféquent  au  feigneur  haut-- 
juflicier,  comme  ayant  réellement  la  feigneurie  publique.  Brodeau,, 
loc.  cit.  art.  167  ,  n.  5  &  8  ;  Bacquet  de  la  déshérence,  chap.  2  ,  n.  4. 
&  5  ,  confirmé  par  Perrière  ,  hic. 

Par  rapport  à  ceux  de  la  féconde  clafTe,  en  les  confidérant comme  .  7?.  DfillMdîotr 
fimplement  vacans  ,  ils  appartiendroient  tout  de  même  au  feigneur  haut-  l  %!ùx  qui  'û.n'^= 
jullicicr,  c'efî-à-dire  qu'il  auroit  droit  de  s'en  faire  mettre  en  pofTef-  maître  c©iu!«^ 
lion  par  autorité,  de  juilicc^  mais  il  faut  dilHnguer,. 


8o  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

79-  Da  cas  de       S'il  s*agit  de  biens  appartenans  à  un  abfent  dont  il  n'a  confié  k  ré- 
priéuu"    ^  ^^°'  g^c  ^  perl'onne ,  le  feigneiir  peut  fans  difficulté  s'en  faire  mettre  en 
poiTeiïion  ,  à  la  charge  toutesfois  de  compter  des  revenus  à  qui  il  ap- 
partiendra ,  n'ayant  alors  que  la  garde  des  biens  ,  qu'il  doit  régir  com- 
me le  feroit   un  porteur  de  procuration  ;  il  devroit  même  pour  fa 
ilireté  faire  faire  un  procès-verbal  juridique  de   l'état  des  lieux  ;  &C 
comme  tout  cela  eft  embarrafTant  &  qu'il  y  a  des  fuites  à  craindre 
pour  lui ,  c'eft  ce  qui  fait  que  nous  ne  voyons  point  de  feigneurs  qui 
ofent  s'entremettre  des  biens  des  abfens  ,  en  quoi  ils  ont  d'autant 
plus  de  raifon  qu'après  un  certain  temps  d'abfence  ,  les  parens  habiles 
àfuccéderà  l'abfent ,  feroient  fondés  à  fe  faire  mettre  provifionnelle- 
ment  en  pofTefîion  de  ces  biens  ,  &  à  demander  au  feigneur  le  compte 
des  jouiffances.  V.  infrà ^  art.  56.  Je  croirois  même  que  dans  le  con- 
cours du  feigneur  &  de  l'héritier  préfomptif,  celui-ci  devroit  l'em- 
porter fur  le  feigneur  ,  &  être  mis  par  préférence  en  pofTefîion  des 
biens  de  l'abfent,  en  donnant  bonne  &  fufîifante  caution. 
'«o.  Du  cas  du       S'il  efl:  queftion  de  biens  déguerpis  ou  délaiffés  par  hypothèque  ,  ou 
ouïwfucceflion  ^^  biens  dépendans  d'une  fucceffion  répudiée ,  comme  dans  l'un  ou 
répudiée.  l'autre  cas ,  l'abandon  ne  fe  fait  qu'à  l'occalion  des  dettes ,  il  fiéroit 

mal  au  feigneur  haut-jufticier  de  vouloir  s'en  emparer.  Une  lepour- 
roit  en  rigueur  qu'en  fe  foumettant  au  payement  des  dettes  ;  ainii 
ce  feroit  de  fa  part  fe  donner  im  embarras  de  gayeté  de  cœur ,  fans 
efpérance  même  d'aucun  profit,  l'acquéreur  d'un  côté  ayant  droit  de 
reclamer  la  valeur  de  ce  qui  refteroit  du  bien  par  lui  déguerpi  après 
les  dettes  payées  ;  &  par  rapport  à  la  fucceffion  répudiée ,  n'étant  pas 
douteux  qu'il  ne  fe  préfentât  quelque  parent  pour  demander  ce  qu'il 
pourroit  y  avoir  de  revenant  bon  dans  la  fucceffion.  Il  eft  donc  plus 
expédient  que  le  feigneur  laifle  nommer  un  curateur  au  bien  déguerpi , 
ou  à  la  fucceffion  abandonnée  fuivant  le  train  ordinaire. 

'  «t.  Du  cas  cù       Enfin  en  ce  qui  concerne  les  terres  laifTées  fans  culture,  s'il  y  a- 
les  terres  lûnt  fans    1  ^  ,1,  ..     •    r    '..'     u       1  '  j  •  '   11    « 

eulture.  long-temps  qu  elles  ayent  amli  ete  abandonnées ,  de  manière  qu  elles 

foient  du  nombre  de  celles  qu'on  appelle  terres  hermes,  vagues  &en 
friche ,  ce  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  les  communaux  ,  pafquis 
ou  pâturages  ,  le  feigneur  haut-juflicier  a  droit  de  s'en  emparer,  & 
d'en  difpofer  quoiqu'elles  foient  dans  le  fief  de  fon  vaiTal  ;  mais  que 
gagneroit-il  à  cela  }  puifqu'il  ne  pourroit  les  garder  fans  payer  une 
redevance  à  fon  vafîal ,  eu  égard  au  taux  commun  des  terres  voifmes 
cultivées  ,  &  qu'il  ne  pourroit  auffi  en  difpofer  qu'en  chargeant  les  ac- 
quéreurs de  payera  fon  vafTal  une  pareille  redevance. 

Si  ces  terres  n'ont  été  laiflées  fans  culture  que  depuis  quelque  temps, 
le  feigneur  haut-juilicier  n'a  rien  naturellement  à  y  voir,  c'ell:  l'affai- 
re du  feigneur  direél  &  foncier  à  qui  il  importe  de  confcrver  {q.% 
droits  de  cens,  champart  ou  complant.  Celui-là  feula  donc  droit  de 
fe  pourvoir  en  ce  cas  poiu*  faire  condamner  fon  tenancier  de  cultiver 
le  tenement  aux  termes  de  la  baillette  ,  ou  conformément  à  la  loi  gé- 
nérale des  fiefs ,  &  en  {q^  dommages  &  intérêts ,  pour  y  avoir  man- 
qué. Si  le  tenancier  néglige  encore  de  fatisfaire ,  le  feigneur  pourra 

alors 


^:!- 


Des  FUfs.    A  R  T.    I  T.  8i 

alors  demander  le  délaifTement  du  fonds  à  Ton  profit ,  à  l'efFet  d'en 
pouvoir  diipofer ,  ou  fi  ce  n'eft  pas  encore  le  cas  du  délaiirement ,  la 
permifTion  de  s'emparer  provifionnellement  du  bien ,  &  de  le  faire 
valoir  aux  charges  de  droit;  enfin  s'il  s'agit  de  tenemens  dont  les 
propriétaires  ne  foient  pas  connus ,  le  feigneur  peut  en  demander  la 
réunion  à  fon  domaine  en  obfervant  les  formalités  qui  feront  pref- 
crites  fur  l'art.  62  ,  n.   134  &  fuiv. 

Dans  tous  les  cas  où  les  biens  comme  vacans  font  acquis  au  fei-  82.  Lorfqne  ks 
gneur  haut-jufticier ,  c'eft  toujours  fans  préjudice  du  feigneur  direél  fen^ au^"c?r.ne^u^r 
&  foncier  ,  de  manière  qu'il  ell  hors  de  doute  que  le  feigneur  haut-  haut-jufticier,c'e[t 
jufticier  doit  lui  fervir  &  continuer  les  devoirs  de  cens ,  terrages  &  Jf^"  ks^dû^s^  au  fd! 
autres  à  lui  dûs  fur  ces  biens,  &  lui  en  payer  les  arrérages  échus  ,  gneur  dired  5c  fca- 
tant  qu'il  les  gardera  dans  fa  poffeffion ,  &:  qu'il  n'en  aura  pas  difpofé  ^'^^• 
à  la  charge  des  mêmes  devoirs.  Coquille  ,  inil.  audr.  fr.  tit.  des  cens , 
pag.  106. 

Autrefois  on  penfoit  que  le  feis;neur  fupérieur  ne  pouvoit'pas  en      «î-  On  penfoît 

•  1  '     />  r         •    rt    •  e,       1  j       i    •      r   •*  ^    r   •    «,    autrefois  eue  le  fei- 

pareil  cas  reconnoitre  ion  inteneur  oc  relever  de  lui,  loit  a  roi  oC  g^e^r  fupérieur  ne 
hommage ,  foit  à  titre   de  cens,  &  qu'il   étoit  obligé  de  vuider  fes  pouvant  reconnoî- 

i*-*        1,         o      •  •         >    n  j      ^.  il  "e  Ion   inférieur, 

mains  dans  l  an  &  jour  :  mais   c  eit  une  erreur  dont  on  elt  revenu  ji  \:^\\o\z  qu'il  vui- 

depuis  long-temps  ,  &  il  n'y  a  que  le  Roi  qui  foit  difpenfé  de  recon-  dàt  fes  mains  dans 

K  ^    r-  -i      / /L  A  ir     '    1  -1        r  •  l'an  &  jour. 

iioitre  aucun  leigneur;  il  n  elt  pas  même  ooiige  de  vuider  les  mains, 

mais  feulement  d'indemnifer  le  feigneur  de  la  perte  &  fuppreflion  de 
{qs  droits  ordinaires  &  cafuels. 

Le  droit  de  batardife  eft  un  objet  qui  quoique  confidéré  à  part  dans  ,  ,^4  Le  droic  de 

,.  ,-,  1  '  1  1        1      •       1      j      L  '  batardife    e(t   dé- 

nos  livres,  elt  pourtant  une  dépendance  du  droit  de  déshérence,  pend.mt  de  celui 
puifque  la  fuccelfion  du  bâtard  n'ell  dévolue   au  Roi  ou  au  feigneur  de  déshérence, 
haut-jufticier ,  que  parce  qu'il  ne  laifle  aucuns  parens  habiles  à  lui 
fuccéder. 

A  proprement  parler  môme  ,  il  n'a  pas  de  parens ,  s'il  n'a  des  en- 
fans  nés  en  légitime  mariage.  BuJlanU  ,  difent  tous  nos  coutumilles  , 
nec  genus  nec  familiam  habcnt.  Comme  par  le  vice  de  leur  nailTance , 
ils  ne  peuvent  fuccéder  ni  à  leurs  père  &  mère ,  ni  à  aucuns  des  pa- 
rens de  leurs  père  &  mère ,  ceux-ci  ne  peuvent  pas  non  plus  être 
leurs  héritiers  ,  d'où  fuit  la  déshérence  par  leur  mort. 

Il  V  a  pourtant  quatre  cas  où  la  fuccelîion  du  bâtard  ne  tombe  pas     Vr^^^^^  *^j' 

■,■'  -i    I  '■  ^         OJ  la  luccelliondu 

en  déshérence.  bâtard  ne  ,  &c. 

Le  premier  lorfqu'il  lailTe  des  enfans  légitimes,  ou  leurs  repréfen-  .  ^,'^-J-,^f^^'p'^,^,> 

K  rr  1  '    •   •  •  Ti      ?    n  1  /i'  y-        "    '^   bâtard   lailfe 

tans  nés  auHi  en  légitime  mariage.  11  n  elt  pas  douteux  en  etlet  que  les  des  entans  légiù- 
cnfans  ou  petits  enfans  ne  lui  lùccedent  avec  toute  la  plénitude  des  '^^*' 
droits  attachés  aune  légitime  filiation.  On  ne  confidére  plus  alors  la 
tache  de  la  batardife  ;  on  ne  fait  attention  qu'au  lien  julte  &  légi- 
time qui  les  unit,  &:  c'eft  pour  cela  que  le  bâtard  fuccede  réciproque- 
ment à  fes  enfans  légitim.es  décédés  fans  pollérité.  Ce  font  là  des  maxi- 
mes incontellables. 

Le  fécond  cas  elt  lorfquele  bâtard  laifTe  un  conjoint  en  légitime  ma-    ,.^^-.^.^  fecond; 
riage  ;  alors  le  conjoint  furvivant,  quoique  bâtard  aufîi,  lui  fuccede  jVint^'en  k"gitiniê 

Tonu  I.  L  mariage. 


8a  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

généralement  en  tous  fes  biens  ,  par  le  titre  imJevir&uxor.  LeBrwn  ,. 
flic.  liv.  I.  chap.  I.  feé^.  4.  n- 1- V.  i/z//vz,  art.  56  ,  n.  19. 

88.  Le  troifié-       Le  troifiéme  cas,  eft  lorlqiie  le  bâtard  a  fait  une  difpofition  univer- 
me,  s'il  a  tait  une  ^  j|^  j^  ^^^^^  ^^^  biens,  foit  par  donation  entre-vifs  ou  par. teftament. 
fdle  de  les  biens.  Boerius  ,  fur  lart.  7  des  teltaments  de  1  ancienne  Coutume  de  Bour- 
ges ,  qui  en  rapporte  un  arrêt  du  Samedi  d'après  la  Quafimodo  ,  de 
l'an  1428  ,  lequel  arrêt  a  fervi  de  règle  dans  la  fuite  ,  dit  de  Lauriere  , 
fur  l'art.  42  du  tit.  i.  liv.  i.  de  Loyfel  ;  le  Brun  ,  ibid.  n.  6. 

89.  La  décifion  La  même  décifion  s'applique  à  toute  efpece de  déshérence  ,  lamaxi- 
sVpiique^à^ toute  ^^^  étant  Certaine  que  le  Roi,  ou  le  feigneurnefuccede  à  défaut  d'hé- 
t/i'aubainef ^^^^    ritiers  que  lorfque  le  défunt  n'a  pas  difjîofé  de  fes  biens  ;  excepté 

le  cas  de  l'aubaine  ,  où  le  teftament  de  l'aubain  ne  peut  préjudi- 
cier  au  droit  du  Roi  ;  la  raifon  eft  que  le  droit  de  tefter  dépend  de 
celui  de  cité  &  de  bourgeoifie ,  que  l'étranger  n'a  pas  ,  à  moins  qu'il 
n'ait  obtenu  des  lettres  de  naturalité ,  &  qu'il  ne  les  ait  fait  enregiftrer 
où  il  convient.  Il  peut  néanmoins  donner  entre- vifs  parce  que  c'efl 
un  contrat  qui  appartient  au  droit  des  gens, 
po.  Coutumes  La  Coutume  de  Poitou,  art.  299  &  quelques  autres,  accordenr 
finguiieresçuiper-  an  feisneur  fuccédant  par  déshérence ,  la  faculté  de  faire  réduire  les 

metrentauieigneur     ,..      p.  -,       -i  i  r  •  t         >  '    •.    ut       i.  '    ■^• 

de  faire  reduireies  difpofitions  du  defunt  aux  portions  relervees  aux  véritables  héritiers^ 

«^ifpofuions.  c'ell-à-dire  le  droit  abfolu  de  faire  retrancher  du  legs  les  deux  tiers 

des  propres ,  ou  les  deux  tiers  des  acquêts  à  défaut  de  propres ,  ou 

enfin  les  deux  tiers  des  meubles  à  défaut   de  propres  &  d'acquêts; 

mais  leur  décifion  en  cette  partie  n'eft  pas  moins  finguliere  &injufl:e  , 

que  celles  de  quelques  autres  Coutumes  qui  défèrent  au  feigneur  les 

propres  de  la  ligne  défaillante  au  préjudice  des  héritiers  de  l'autre 

ligne.  V.  infrk^  art.  44  &  50. 

>i.  Le  quatrième       Le  quatrième  &  dernier  cas,  efl  lorfque  le  bâtard  a   été  légitimé 

bîurd  a  éî?iegiti!  °^^  P^^  mariage  fubféquent,  ou  par  lettres  du  Roi  expédiées  en  la  grande 

me  ,  quoique  tous  chancellerie.  Il  efl  vrai  qu'afin  que  cette  féconde  manière  de  légiti- 

fméïêt'^"a' l^S-  ^^^'   donne  au  bâtard  le  droit  de  fuccéder,  il  faut  que  tous  ceux  qui 

mation  n'y  ayent  ont  intérêt  à  la  légitimation  confentent  à  l'entérinement  des  lettres  ; 

pas  cenfenti.  TPi2\s   Cela  n'empêche  pas    que  ceux  aufquels  il  n'auroit  pu  fuccéder 

s'il  leur  eùtfurvécu,  ne  lui  fuccedent  parfaitement  au  préjudice  du 

Roi  ou  du  feigneur;  ce  qui  efl  une  fallence  à  la  règle  établie  ^  fi  vis 

mikifiiccedcrefac^  lU  tibi  fiicuderc  pojjim.  Le  Brun,  ibid.  n.  3 ,  de  Lauriere, 

auffi ,  ibid.  art.  46  ;  Loyieau  des  feig.  chap.  12  ,  n.  114. 

Hors  ces  cas  (  car  il  feroit  inutile  de  parler  de  quelques  Coutumes - 
fingulieres  de  Flandres  qui  ne  reconnoiffent  point  de  batardife  entre 
la  mère  &  le  fils  )  hors  ces  cas  dis-je,  la  fuccefîion  du  bâtard  efl  dé- 
volue au  Roi  ou  au  feigneur  haut-juilicier  ,  &  ici  il  s'agit  du  Roi 
confidéré  comme  Roi ,  &  non  fimplement  comme  feigneur  haut-- 
juflicier. 
$1.  Si  lafuçcef-       L^^  queilion  efl  donc  de  favoir  à  qui  du  Roi  ou  du  feigneur  haut-- 

fiOn  du  bâtard  ap-    •    n-    -^  •      ^^     r  rr         1      u    *      1 

partient  au  ,  &:c.    julticier  appartient  la  luccelnon  du  bâtard. 
5.5.  Variété  des      Dans  quelques  Coutumes  elle  efl  déférée  au  Roi  purement  &  fim-. 


Des  Fiefs.    A  R  T.    I  I.  83 

plement,  comme  Valois  ,  art.  3  ;  Chaulny ,  46  ;  Bourgogne  duché  ,  Coutumes  à  ce 
chap.  8,  art.  i.  Sedan,  198;  Arras ,  31;  c'ell  auffi  la  décillon  de  Jean    ^^^^' 
Delmares  ,  art.  239  &  2,40. 

En  d'autres  avec  quelque  modification,  comme  Meaux,  art.  30; 
Bourdeaux,  art.  73  ;  Valenciennes,  art  154. 

D'autres  en  plus  grand  nombre  adjugent  la  fuccesfion  aufeigneur  , 
les  unes  fans  condition,  les  autres  moyennant  le  concours  de  trois 
circonftances  ;  favoir  que  le  bâtard  foit  né  domicilié  &  décédé  dans 
la  feigneurie  de  celui  qui  prétend  les  biens  qu'il  y  a  laiirés,fans  quoi 
la  fucceffion  eft  acquii'e  au  Roi  ;  &  de  cette  dernière  claffe  font  les 
Coutumes  de  Laon,  art.  4  ;  de  Châlons  ,  art  13  ;  de  Rheims ,  art. 
335&  338;  de  Mante ,  art.  177  ;  de  Tours  ,  art.  3  21  ;  de  Perche ,  art. 
17  ,  &:  de  Bar ,  art.  1 26. 

D'autres  enfin  exigent  feulemicnt  que  le  bâtard  eût  fon  domicile 
dans  la  haute-juftice  du  feigneur  au  temps  de  fon  décès,  commeAmiens, 
art.  251;  Haynault,  chap.  126  ,  art.  4 ,  ou  mêmefe  contentent  de  la 
circonftance  du  lieu  du  décès  ,  comme  Ponthieu  ,art.  17  ;  Boulonois, 
art.  1 2  ;  Montdidier,  art.  4  ;  Thevé  locale  deBerry,  art.  36.  Dans  cette 
diverfité  de  Coutumes  quel  parti  prendre  ?  Faut-il  véritablement  le  94.  Afin  que  1« 
concours  des  trois  circonllances  ou  conditions  ,  de  lanaiffance  ,  du  do-  î^i^'^i''°'V.;t^«?,p* 

..,„,,,,,  ,  ^  ^  .  .        '  ,  ,       .  tienne  au  leigneur, 

micile  oc  du  deces  dans  la  même  leigneurie,  pour  donner  droit  au  t,iat-ii  le  concours 
feigneur  haut-jufticier  de  recueillir  les  biens  du  bâtard  fitués  dans  fa  ^"  trois  cas  > 
feigneurie ,  ou  fuffit-il  que  le  bâtard  y  aitlaiffé  des  biens  ,  quoique  dé- 
cédé ailleurs  ,  ou  qu'il  y  foit  décédé ,  ou  qu'il  y  ait  eu  fon  domicile  au 
temps  de  fa  mort  ? 

Les  auteurs  ne  varient  pas  moins  fur  la  queftlon.  Pour  la  nécefîité      ^<^.  Aurorîres 

du  concours  des  trois  circonftances  ou  conditions ,  Bacquet  des  dr.   5*^"'"  '-"*  "^." 
,.,.  ,  011-I1  iTinr?  /^'*  concours, 

de  jultice ,  chap.  23  ,  oc  du  droit  de  batardiie ,  chap.  0  ;  Pontanus  lur 

l'art.  20  de  la  Coutume  de  Blois ,  quoique  cette  Coutume  appelle 
le  feigneur  à  la  fuccesfion  du  bâtard  fans  aucune  condition,  parce 
que  ,  dit-il  ,  c'ell:  un  droit  royal.  Boerius  ,  fur  l'art.  7  ,  du  tit.  des 
teftaments  de  l'ancienne  Coutume  de  Berry  ,mais  la  Thaumasfiere  fur 
l'art.  29  du  tit.  des  fuccesfions  de  la  nouvelle  Coutume,  efl  d'avis 
contraire.  Loyfel  en  a  fait  une  de  (es  règles  ;  c'ell  la  ^j^loc.  cit.  ap- 
prouvée par  de  Lauriere ,  qui  pour  la  confirmer  cite  un  paflage  de 
l'auteur  du  grand  Coutumier.  Coquille,  queft.  252,  &  dans  fon  inft. 
au  dr.  fr.  tit.  des  bâtards ,  qui  obferve  que  cette  opinion  favorable 
au  Roi  efl:  fondée  fur  un  ancien  arrêt  du  Parlement  de  l'année  1372- 
fuivi  d'un  autre  folemnel  du  7  Septembre  1545.  Saligny,  fur  l'art,  i, 
de  la  Coutume  de  Vitry  ;  Loyfeau ,  des  feigneuries  ,  chap.  12 ,  n.  113  , 
nonobftant,  dit-il,  toutes  Coutumes  contraires  ;  Carondas  dans  fes 
annotations  fur  la  fomme  rurale  de  Boutheiller  ,  chap.  95  ,  pag.  546  ; 
Boucheul,  fur  l'art.  297  de  Poitou,  n.  12. 

Bretonnier  fur  Henrvs  tom.    i.  liv.  6  ,  chap.  1  ,  queft.  10  ,  page      9<S.  Autoritcî 
907,  elt  bien  de  même  avis  en  gênerai  ;  mais  il  penlele  contraire  pour 
les  Coutumes  oii  la  fuccesfion  du  bâtard  eil  adjugée  au  feigneur  fans 
y  mettre  aucune  condition,  idem.  Louct,  L.  A,  chap.  6. 

Lij 


cOiicraues. 


84  COUTUME    DE  LA   ROCHELLE. 

C'eil  aiisfi  fur  ce  fondement  que  le  Brun  ,  loc.  cit.  n.  7 ,  a  cru  qiieîe 
concours  des  trois  conditions  n'ctoit-  pas  nécelTaire  à  Paris ,  à  caufe 
de  l'art.  167  qui  accorde  indéfiniment  la  déshérence  au  feigneur haut- 
jiiflicie?-.  De  même  Duplesfis ,  tr.  des  fiefs,  liv.  8,  chap.  i.  pag.  ()6 , 
qui  ajoute  que  ces  conditions  font  de  l'invention  de  ceux  qui  luivent 
aveuglement  les  intérêts  du  fîfc  Royal  ;  cependant  il  convient  que  le 
droit  de  déshérence  &  les  autres  qu'il  appelle  droits  de  caducité, 
appartenoient  originairement  auPx-oi^  ce  qui  eit  vrai  en  effet,  &  que 
les  feigneurs  les  ont  ufurpés  fous  la  troifiéme  race  de  nos  Roys. 

D'Argentré  fur  l'art.  446  de  l'ancienne  Coutume  de  Bretagne,  gl. 
I.  n,  I.  en  dit  autant  pour  fa  Coût.  &  Dumoulin  tant  fur  l'art.  48  de 
la  Coutume  du  Maine,  que  fur  le  41  de  celle  d'Anjou,  préfère  ab- 
fplument  le  feigneur  haut-jufticier  ,  difant  que  c'a  toujours  étéi'ufage. 
du  Royaume,  ce  qui  pourtant  ne  s'accorde  nullement  avec  ce  que 
difent  Jean-  Defmares  ,  l'auteur  du  grand  Coutumierôc  autres  anciens 
auteurs. 
97.  Arrêts  fur  ce       Du  côté  des  arrêts  ,  on  trouve  en  faveur  du  feigneur  contre  le  Roi  , 
Jujet  favorables  au  celui  du  29  Juillet  1 59-5  ,  dans  la  bibliothèque  de  Bouchel,  vcrbo  bâ- 
tard, celui  du  6  Février  1597,  dans  Peleus  ,  liv.  7  de  fes  aftions  fo- 
rences  ,  chap.  32  ;  celui  du  2  Août  1618  ,  pour  la  Coutume  d'Anjou, 
dans  le  recueil  d'arrêts  d*Auzanet ,  liv.  2,  chap.  76,  pag.  224;  celui 
du  29  Juillet  1623  ,  pour  la  Coutume  deBerry  dans  la  Thaumasfiere, 
cent;  2 ,  chap,  74,  &  enfin  celui  du  17  May  1695 ,  qui  eil  tin  fécond 
préjugé  pour  la  Coût.  d'Anjou. 
p8.  Belle  difTer-       Au  milieu  de  cette  contrariété  d'autorités  ,  il  eil  heureux  d'àvoic 

tationdeMe.Boul-   dequoi  fe  fixer,  au  moyen  de  la  favante  differtation  que  M.  Louis 
Jenois  fur  ceue         nu         •         r  ■       r         •'  •  j  r  n-  •    ^  l 

quelti.on.  Boullenois  a  faite  fur  cette  matière  dans  les  queltions  mixtes  ,  chap. 

10,  où  les  raifons  de  part  &  d'autre  font  admirablement  difcutées. 

i)P.  La  règle  eR       ^^  examine  la  queftion,  tant   par-  rapport  aux  Coutumes  muettes. 

pour  le  Roi  ,   &    que  eu  égard  à  celles  qui  déférent  nominativement  &  fans  condition 

grace'qu'ûn  aïaite   ^^^  feigneur  haut-juflieier  la  fuccesfion  du  bâtard;  il  fait  voir  que  la 

»ux  feigneurs,  en   règle  efi:  pour  le  Roi ,  foit  qu'on  prenne  la  chofe  dans  les  principes  , 

cemon^du"  batïrd   ^^it  qu'on  l'envifage  du  côté  du  cléfaut  de  droit  de  la  part  des  feig. 

dans  le  concours  neurs ,  qu'il  montre  n'en  avoir- joui  que  parulurpation  &  fur  de  faux 

es  trois  cas.  prétextes  ;  &  fa  conclufion  eft  d'abord  pour  les  Coutumes  muettes, 

que  la  fucceflion  du  bâtard  appartient  inconteftablement  au  Roi  à 

l'exclufion  du  feigneur  haut-julHcier ,  qui  ne  peut  y  prétendre  abfo- 

îimient  que  dans  le  concours  des  trois  cas,  ajoutant  que  c'eil  même 

iwie  grâce  qui  a  été  faite  en  cela  aux  feigneurs. 

Par-là  le  fond  de  la  quellion  étant  décidé ,  toute  la  difficulté  par 
rapport  aux  Coutumes,  qui  adjugent  la  fuccesfion  du  bâtard  au  feig- 
neur haut-jufficier  ,  fans  y  appofer  aucune  condition  ,  fe  réduit  à 
examiner. 

1°.  Si  dans  ces  coutumes  lors  de  leur  rédadion,  on  a  entendu  fa- 

vorifer  les  feigneurs  au  préjudice  des  intérêts  du  Roi ,  &:  fi  c^ttQ  pré- 

V  fomption  cft  naturelle,  tandis  que  d'un  côté  ,  on  voit  des  Coutumea 

,^ui  attribuent  fQrmeliemein  au  Roi  la  fucçeiEoa  clu  bâtard ,  &.  d'autres 


I 


Dts  Fiefs.    Art.    î  I.  85 

Qxà  ne  ïa  déférent  au  feigneiir  que  moyennant  le  concours  des  trois 
conditions. 

2*^.  Si  en  fiîppofant  que  telle  ait  été  l'intention  des  redadeurs  ,  les 
droits  du  Roi  en  ont  pu  Ibulfrir  ? 

C'ell:  à  ce  dernier  objet  que  l'auteur  s'attache  précifément ,  comme      100.  LésCouru- 
étant  feul  capable  de  lever  tout  doute  ,  &  il  me  paroît  avoir  prouvé  prj- j^fc-Î^Jux 
parfaitement,  que  les  Coutumes  ne  peuvent  en  aucune  façon  préjudi-  droits  du  Rai. 
cier  aux  droits  du  Roi ,  en  ce  que  le  Roi  n'eft  pas  cenfé  les  approuver^ 
&  connrraer  contre  fes  propres  intérêts. 

Makré  cela  néanmoins  ,  la  queflion  pourroit  encore  paroître  en-      'oi-  Arrêts  de 

tiere,  li  elle  n  avoit  enfin  ete  décidée  au  prohtdu  Koi  par  deux  arrêts  ont  jvge  que  le 

rendus  ea  grande  connoilTance  de  caufe  ,  l'un  du  14  Sentenibre  1701 ,  «^""oif  ^^  barardife 
'  1      1      -^    1     u   ^      rr      A  „  '1     '^tf,        >         '    ^^      «il  un  droit  royal. 

qui  a  juge  que  le  droit  de  batardile  elt  un  cas  royal ,  oc  qu  en  cette 

qualité ,  il  n'avoit  pas  été  compris  dans  la  conceiTion  que  Sa  Majefré 

avoit  faite  en  1664  à  la  compagnie  des  Indes  ,  des  droits  utiles  de  la 

fouveraineté  dans  les  pays  delà  concefîion  ;  l'autre  du  9  Mai  1716^ 

&  qui  mérite  encore  plus  d'attention ,  en  ce  qu'il  a  décidé  expreïTé- 

ment  pour  la  Coutume  de  Bretagne  ,  en  faveur  du  donataire  du  Roi, 

&  que  le  feigneur  haut-jufticier  ne  pouvoitprétendre  la  fiicceffion  du 

bâtard  que  dans  le  concours  des  trois  cas  ,  quoique  cette  Coutume 

n'exige  aucune   condition  ,   &  que  d'Argentré   en  conféquence  ait 

rejette  le   concours  des   trois  cas  ;  avis  confirmé  par  l'ufage  de  la 

province  de  Bretagne  ;.  c'eft  que  les  droits  de  la  couronne  font  im- 

prefcriptibles. 

Ces  deux  arrêts  font  rapportés  par  l'auteur  ,  qui  en  fîniflant ,  dé- 
clare que  la  queilion  étoit  encore  pendante  dans  la  Coutume  du  Maine. 
On  ne  fait  point  fi  l'affaire  a  été  jugée  ;  mais  par  quelle  raifon  la 
Coutume  du  Maine  auroit-elle  plus  de  faveur  cuq  celle  de  Bretaene  ? 
V.  néanmoins  Pocquet  de  Livoniere,  tit.  des  fiefs  ,  liv.  6  ,  pag.  581, 
582,583. 

Le  plus  fort  argument  des  partifans  des  feigneurs  haut-jufliciers .,  '02-  Obje<ftion 
eft  de  dire  qu'originairement  le  droit  de-deshérence  en  général ,  étoit  ri/inàfreri"ent'^ie°' 
réputé  droit  royal ,  dans  lequel  droit  de  déshérence  étoit  naturelle-  rfrojc  dedeshcVen- 
ment  compris  celui  de  batardife  ;  &  que  comme  malgré  cela  ,  il  ell  vai^&'queconmê 
pafTé  en  maxime  ,  &  de  droit  commun  ,  que  le  droit  de  déshérence  »"  ^^:-^^  ^  '^^^^  'a 
appartient  véritablement  au  feigneur  haut-jufticier ,  il  n'y  a  aucune  drcic^deb^arani-fe 
raifon  pour  en  dii^raire  la  fucceilion  des  bâtards.  a  i!û  y  acre  ccm^ 

Mais  s'il  eft  pafle  en  maxime  qu€  la -déshérence  appartient  au  (^i-  ^^^l'o^.  RépGafesv 
gneur  haut-juflicier  ,  c'efl:  uniquement  parce  que  le  Roi  a  bien  voulu 
ne  pas  revendiquer  ce.  droit  ,  &  en  lailicr  jouir  les  feigneiu-s  haut- 
jurticicrs.  Ce  n'efl  donc,  que  par  tolérance  &  par  une  coneeifion  prér 
fumée  qu'ils  en  jauiilent ,  &  dès-là  il  n'y  a  aucune  conféquence  à  tirer 
en  leur  faveur ,  par  rapport  au  droit  de^batiirdiie  ,  quoique  dépendant 
de  cchii  de  déshérence.,  foit  parce  qu'une  grâce  n'ell  pas  un  titre  de 
rigueur  pour  en  obtenir  une  autre  ,  foit  parce  que  les  OiHciers  du  R^oi 
ont  perpétuellement  reclamé  le  droit  de  batardife. 

Et  la  preuve  en  réfulte  précifément. des  Coutumes  qui  déclarent  qnç      1 04. preuve çaer 


86  COUTUME   DE    LA  ROCHELLE. 

le?  ofTicienduRoi  ^e  droit  de  batardife  appartient  auRoi  privativementà  tous  feignciirs; 

meii^^recUmé  'le  elle  réfulte  tout  de  même  de  celles  qui  exigent  le  concours  des  trois 

droj[  de  batardife,  conditions ,  afin  que  le  feigneur  fuccéde  au  Bâtard ,  puisque  la  difficulté 

de  la  rencontre  de  ces  trois  cas  ,  rend  comme  inutile  l'expeftative 

des  feigneurs.  En  tout  cas  ce  n'efl:  qu'à  ces  conditions  que  le  Roi  a 

voulu  leur  accorder  le  droit  de  batardife  ;  ainfi  il  faut  s'en  tenir  là  , 

en  quelque  Coutume  que  ce  foit ,  com.me  au  droit  commun  en  cette 

partie  ,  auquel  il  faut  préfumer  qu'on  a  eu  intention  de  fe  conformer, 

dans  celles  qui  ont  déféré  au  feigneur  haut-jufticier  la  fucceffion  du 

bâtard  ,  quoiqu'on  n'y  ait  mis  aucune  condition. 

io<r.  Lts  Couru-       II  en  doit  être  à  cet  égard  ,  comme  du  droit  de  déshérence  ,  conii- 

ÎTe?  le' dîou^de  b"a-  ^^^^  ^  part  ,  &  abftraétion  faite  du  droit  de  batardife  ;  les  Coutumes 

tardife  aux^  fei-     qui  l'admettent  ,  n'ont  fiir  cela  aucun  avantage  fur  celles  qui  n'en 

fermes  du'dîoit      parlent  pas ,  parce  que  de  droit  commun,  le  droit  de  déshérence  ainfi 

commun  ,  qui  re-  reflraint  ,  appartient  au  feigneur  haut-jufticier  ;  de  même  celles  qui 

3!!c?rl,;f  ^^""^^^^  donnent  le  droit  de  batardife  au  feigneur  ,  ne  doivent  pas  avoir  non 
ces  irois  cas.  .        ,,  r      i       /^  c  /  »   n  »  i 

plus  lavantage  lur  les  Coutumes  muettes  ,  parce  qu  elles  n  ont  pu  le 
donner  que  fuivant  auffi  le  droit  commun  ,  qui  exige  le  concours 
des  trois  conditions  ,  pour  qu'il  puiiTe  être  acquis  au  feigneur  haut- 
jufricier. 

Tout  cela  dérive  du  même  principe  ,  favoir  que  ce  n'eft  que  par  to- 
lérance que  les  feigneurs  jouiiTent  du  droit  de  déshérence,  quoquo 
modo.  Or  fi  le  droit  de  déshérence  ,  diftincl  de  celui  de  batardife  ,  leur 
a  été  concédé  purement  &  fimplement ,  il  n'en  a  pas  été  de  même  de 
la  faculté  de  fuccéder  aux  bâtards  ;  ils  ne  peuvent  donc  l'exercer  , 
qu'aux  conditions  que  le  Roi  a  bien  voulu  s'en  défaifir  ;  &:  comme 
en  cette  partie  tous  les  feigneurs  haut-jufticiers  du  Royaume  ,  doi- 
vent néceifairement  être  d'égale  condition ,  il  s'enfuit  abfolument  , 
que  nonobllant  la  diverfité  des  Coutumes  ,  les  uns  ne  peuvent  en 
jouir  purement  &  fimplement ,  tandis  que  les  autres  n'en  jouiront  que 
moyennant  le  concours  des  trois -circonlîances. 
îc5  Cvonclufion  Quoiqu'il  en  foit  des  autres  Coutumes,  après  tout,  il  eft  dumoins 
eue  dans  notre      certain  dans  la  nôtre  &  dans  toutes  les  autres  muettes  ,  que  le  fei- 

Coutume   il   ràut  ,  .     «.    .  r         '  ^  ^  i         »  v   • 

abroiument  leçon-  gneur  haut-julticier  ne  pcut  lucceder  au  bâtard  qu  aux  conditions  ci- 
cours  des  trois  cas    ^e{l\is  marouées.  C'eil:  ce  dont  on  convînt  unanimement 'dans  notre 

latis  QUOI  laluccei-  .,  ^  »      a  o    m  ■^  n  ?    /l  i     r        •  ^ 

f.cn  du  bâtard  doit  conference  du  17  Aout  1734,  &1I  paroit  aureite  que  c  eltle  lenîiment 

appartenir  au  Roi.  commun  des  auteurs  ,  n'y  ayant  de  partage  entr'eux,  que  par  rapport 

aux  Coutumes  qui  déférent  la  fuccelfion  du  bâtard  au  feigneur  ,  fans 

exiger  formellement  aucune  condition. 

T07.  LorTque  !e       Le  feigneur  étant  habile  à  fuccéder  au  bâtard,  ne  prend  toujours 

à^'fJc céder 'au^ba!  <î^^e  les  biens  meubles  &  immeubles  fitués  dans  fa  haute-juftice  ;  il  a 

tard  ,  ii  ne  prend  auffi  pourtant  tous  les  bicus  incorporcls  ,  comme  dans  le  cas  de  la 

STuuédTnsfIjliï  fimple  déshérence  ,  parce  que  cette  nature  de  biens  fuit  néceiîairement 

tice  ,  meubles  ou  le  domicile  ,  comme  il  a  été  obfervé  ci-defl'us  ;  tout  ce  qui  eft  fitué 

irameub.es.  ailleurs  ,  appartient  au  Roi  ,  ôc  les  dettes  de  la  fucceffion  fe  payent 

entr'eux  pro  modo  emoliLmenti ,  tout  comme  entre  différens  feigneurs 

fuccéxdant  à  quelqu'un  mort  fans  héritiers. 


Des   Fiefs.    A  R  T.    I   I.  §7 

Oiloiqiie  le  bâtard  ait  été  légitimé,  s'il  ne  laifle  pas  de  parent,  c'eft  ,.  'Çî^- Si  le  bâtard 

le  Roi  qui  lui  luccede,  a  1  exclulion  du  leigneur  qui  n  elt  pas  dans  la  aucun  parent  ,  le 

concurrence  des  trois  cas,  parce  que  le  Roi  n'eft  pas  cenfé  avoir ac-  Roiluif^ccédeab- 

corde  des  lettres  de  légitimation  pour  prejudicier  a  les  droits  ,  &c  cluùon  dufeigneur 

augmenter  ceux  du  feigneur.  Le  feigneur  ne  peut  alors  regarder  la  [?"'  "^'^  p^^  ^^^^ 

fucceflîon  comme  une  fimple  déshérence  ;  c'ell:  toujours  par  rapport  trois  cas. 
à  lui  la  fucccfTion  d'un  bâtard.  Bacquet ,  tr.  du  dr.  de  batardife  ,  chap. 
14 ,  n.  ultimo. 

Dans  le  doute,  le  bâtard  ell:  réputé  né  dans  le  lieu  où  il  avoit  fon  .  ^^^\  9'^  ^^'V  [^ 

,        .    .,  1      .-  ^       r  •  ^   1        1     •         •^'  1  '  doute  le  bâtard  clt 

domicile  au  temps  de  la  mort  ,  luivant  les  loix  citées  par  le  même,    rdputc  ne  ? 
Bacquet,  ch.  8  ,  n.  19. 

Comme  lorfque  les  biens  tombent  en  main-morte  ,  par  les  acquiii-    ,,'''^-  ind-iiioife 

^         i  ,,  /    1-f     n  1  •  ^  ^   ,         due  par  les  gins  de 

tions  que.  font  les  gens  d  eglile  oc  autres  de  main-morte,  ou  par  les   mAin- morte  par 
donaticns  qui  leur  Ibnt  faites  ,  le  feigneur  haut-juilicier  perd  l'expec-  ."Pf^'"^^^  haute- 
tative  des  profits  caiuels  provenans  des  droits  de  confifcation ,  bci-  ^ 
tardife  &  déshérence  ,  &  qu'il  étoit  jufte  de  l'indemnifer  à  ce  fujet. 
Cette  indemnité  a  été  réglée  par  arrêt  du  parlement  du  28  Mars  1692, 
au  dixième  de  l'indemnité  duc  au  feigneur  féodal  on  cenfier. 

Mais  comme  ce  même  arrêté  porte  que  cette  indemnité  fera  moin-  .  ni. Quelle doîc 
dre  ,  fuivant  les  Coutumes  ou  les  circonflances  particulières  qui  don-  [é'^^àVmf  uouïï"'" 
neront  lieu  à  la  modérer,  &  que  dans  notre  Coutume  il  n'y  a  point 
de  confîfcation  ,  ce  qui  ôte  au  moins  la  moitié  des  obventions  ou  pro- 
fits cafuels  de  la  haute-juftice  ,  il  paroît  julle  de  réduire  parmi  nous 
cette  indemnité  à  la  moitié  ,  &:  par  conféquent  de  n'accorder  que  le 
vingtième  au  lieu  du  dixième  de  l'indemnité  du  feigneur  cenfier  ou 
féodal. 

Anciennement  chaque  feigneur  avoit  droit  de  contraindre  les  sens  .  V^?"  ^^^'^^'^^'^' 
de  main-morte  qui  acqueroient  des  biens  dans  la  feigneune  ,  d  en  voient  contraindre 
vuider  leurs  mains  dans  l'an  &  jour.  Il  v  a  une  grande  quantité  de   ^^^  sens  de  main- 

/^  •  1      1  /    •  1  1      1      r  -^    •  °  1^     1      .      ,.        morte    de    vuider 

Coutiunes  qui  le  décident  de  la  lorte  ;  mais  au  moyen  du  droit  d'à-   leurs    mafns.   Le 
mortiflement  que  les  eens  de  main-morte  pavent  au  Roi ,  lequel  droit   ^^*^"  d'amortifle- 

ni        •  -'11  1  j        1-  ^    ■'         r    r      o     1      r    •  '  i       mtnt  les  en  a   ga- 

elt  le  cinquième  de  la  valeur  des  biens  tenus  en  fiet-,  &  le  fixieme  de  ranris ,  &  ils  font 
ceux  tenus  en  roture  ,  fuivant  l'article  premier  de  la  déclaration  du  P;"''"',^  en  payaiu 
Roi  du  II  Novembre  1724,  ils  ne  peuvent  plus  être  contrains  par  les 
feigneurs  de  vuider  leurs  mains  ,  ils  en  font  quittes  en  payant  l'indem- 
nité à  chaque  feigneur  immédiat  ,  fans  préjudice  de  l'indemnité  du 
feigneur  haut-jufticier  dont  il  vient  d'être  parlé  ,  &  de  Thomme  vi- 
vant &  mourant  qu'ils  doivent  donner  pour  les  fiefs. 

Ce  droit  d'indemnité  pour  les  ûcfs  ,  outre  l'homme  vivant  &  mou-  en^x^n^'-T^ci' 
rant,  eft  le  tiers  du  prix  de  l'acquifition  ,  ou  de  la  valeur  du  fief  en  d'indïmmté  Jonl 
cas  de  donation  ,  &:  le  quint  pour  les  rotures:  voilà  ce  que  les  au-  df.îeîencc'^-ci''' 
teurs  difent  à  l'uniffon  ,  fans  prendre  garde  à  la  différence  des  Cou.  tânfeT"^^*  "" 
tûmes. 

Pour  l'obligation  de  fournir im  homme  vivant  &  mourant,  par  la     .^M.   L'homme 
mort  duquel  les  droits  de  mutation  par  mort  foient  payés  au  feigneur,   drdSpfuHes  fie"s  ■ 
il  n'y  a  rien  à  dire  dans  les  Coutumes  qui  admettent  le  rachat";  mais   daii^s  lès  pays  ouïe 
dans  celles  où  il  n'a  pas  lieu  ,  non  plus  que  la  contifcation ,  comme  Lon'aLkuu>V  ^' 


S^  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE. 

la  nôtre  ,  il  eft  évident  qu'il  ne  doit  pas  être  queftion  de  l'homme  vi- 
vant &  mourant.  Bechet ,  fur  l'art.  61  de  l'ufance  ,  pag.  211  ,  û  ce 
n'efl  pour  la  fimple  preftation  de  l'hommage  &c  le  dénombrement. 
iiç.P.irlamort       Par  la  mort  de  cet  homme  ,  le  rachat  efl  dû  au  feigneur  ,  &qiioi- 
de  cet  ho/nrae  le   q^^  ^q  droit  commun  ,  le  rachat  ne  foit  dû  qu'en  fucceffion  colla- 

racl'.ateit  du  jO^en     ^,      ,  -  .  .   '  i      i>-    •     n-  i 

cela  CD  ne  fuc      teraie ,  on  ne  tait  point  en  cela  cl  injultice  aux  gens  de  main-morte  , 
roinc  d'jnjufiice      parcc  que  s'ils  pavent  le  rachat  à  chaque  mutation  d'homme ,  le  fei- 

aux  gens  de  main-    ^  n  V  "^o    /    i  i  vi  •  •  ri 

moiic.  gneur  aemeure  rrultre  du  rachat  qu  il  auroit  pu  avoir  pour  caule  de 

donation  ou  de  mariage  ,  au  moyen  de  quoi  il  fe  fait  une  efpece  de 
compenfation. 
ncT.  Mais  dans       Mais  fi  cela  eft  bon  pour  la  Coutume  de  Paris  &  fes  femblables  , 

les  Coutumes  ouïe    m  r     u.  •  t      r  •  5/1  r  air  ^   •     1  t' 

rachat  eit  plus  tré-  ^^  ^'^^'t  Convenir  que  le  leigneur  n  elt  pas  lumiamment  indemnile  par 
quent  qu'a  Paris ,   l'homme  Vivant  &  mourant,  dans  les  Coutumes  où  le  rachat  efl  plus 

Icicîg'.ieuri)  eirpas    r  /  r»    •  1  1     /-^  1  11' 

fudifamment    in-  "  equent ,  comme  en  Poitou ,  dont  la  Coutume  ordonne  le  rachat  pour 
dcmnifé  par-là.       tous  mariages ,  &  en  quelques  endroits  à  la  mort  du  feigneur  comme 
au  décès  du  vaflal ,  ou  dans  les  Coutumes  qui  font  payer  le  rachat  en 
fucceflion  directe  comme  enfucceffion  collatérale. 

117.  L'indemni-  Par  rapport  à  l'indemnité  ,  qui  a  pour  caufe  la  privation  pour  l'a- 
Par'is^élUaironna^  '^^^^^  ^^s  droits  de  mutation  par  contrat  de  vente  fonnant  ou  équi- 
Lie  &  en  propor-  pollent  à  vente ,  &  des  profits  cafuels  de  la  haute-] uftice  ,  qu'à  Paris 
co^vienTpa^s'par-  ^^^  ^^^  droits  font  plus  confidérables  pour  les  fie^s  que  pour  les  ro- 
touc.  tures  ,  c'eft-à-dire  ,  où  il  efl:  dû  le  quint  du  prix  en  vente  de  fief,  &  le 

douzième  feulement  pour  les  rotures ,  rien  de  plus  raifonnable  &  qui 
foit  plus  en  proportion ,  que  d'avoir  fixé  l'indemnité  pour  les  fiefs  au 
tiers  du  prix  ,  &  celle  pour  les  rotures  au  cinquième  ;  mais  falloit-il 
appliquer  la  même  diftribution  aux  Coutumes  où  les  droits  de  mu- 
tation ne  font  pas  plus  forts  en  vente  de  fiefs  qu'en  vente  de  roture  ? 

11 8.  En  Poitou       Malgré  cela  ,  qu'en  Poitou  on  l'ait  admife  pour  les  fiefs  ,  quoiqu'il 

lahxcvcioii  elt  bon-  r   •      l '^  i       r    ■>  i  •  i-  i  •  '     i.         ^ 

ne  pour  les  fiefs,  ne  loit  du  quc  le  lixicme  du  prix  au  heu  du  quint  en  mutation  par 
&;dcfi;6tutufcpour  vente ,  il  n'y  a  rien  à  dire  ,  à  caufe  que  le  feigneur  ne  feroit  oas  fuffi- 
gncur  y  perd.  '  fammicnt  indcmnifé  de  (es  droits  de  rachat  par  l'homme  vivant  & 
mourant  ;  mais  tandis  que  les  lods  &  ventes  pour  les  rotures  ,  s'y 
payent  au  fixiéme  ,  aidieu  qu'à  Paris  ils  ne  font  qu'au  douzième  , 
comment  les  feigneurs  n'ont-ils  pas  pris  garde  que  le  quint  ne  fuffifoit 
pas  pour  les  indemnifer  .î"  Pour  garder  la  proportion  ,  à  raifon  de  la 
remife  que  les  feigneurs  font  en  Poitou  plus  grande  fur  les  lods  & 
ventes  ,  que  les  feigneurs  des  pays  où  les  lods  &  ventes  ne  font 
qu'au  douzième  ,  l'indemnité  devroit  être  au  moins  du  quart  ,  ou 
même  entre  le  tiers  &:  le  quart. 

Je  fai  qu'en  fait  d'acquifitions  de  gens  de  main-morte ,  de  même  qu'en 
décret  forcé  ,  les  feigneurs  n'ont  pas  coutume  de  rien  rabattre  des 
lods  &z  ventes  ;  mais  cela  n'empêche  pas  que  la  proportion  que  j'in- 
dique ne  doive  être  admife  ,  parce  qu'il  eft  vraifemblable  que  les  lods 
&  ventes  n'ont  été  portés  au  fixieme  en  Poitou  &  en  Saintonge  , 
qu'en  confidération  de  l'habitude  où  étoient  les  feigneurs  d'en  re- 
mettre pour  le  moins  un  tiers  &  aflez  fouvent  la  moitié, 
ïip.  Parmh.ous       Par  rapport  à  nous ,  où  il  n'eft  queftion  que  des  lods  &  ventes  au 

douzième 


Des    Fiefs.    A  R  T.     I  I.  89 

doiizîcme  ,  tant  pour  les  fîefs  que  pour  les  rotures  ,  de  part  &  d'autre   ^  proportion  au 

1  . ,-        r  •  tK  15    /■  15*      1  •    '  /■  cinquième   ,     tant 

on  a  entendu  raifbn  fans  peine.  Dans  1  uiage ,  1  indemnité  le  paye  au  pour  les  fiefs  que 
cinquième  indill:in6iement  (  comme  à  Paris  pour  les  rotures  )  ce  qui   l^^\J^^  rocures , 
eil  dans  la  règle ,  n'y  ayant  aucune  différence  à  faire  ici  entre  les  Hqîs  ^    ^'^ 
&  les  rotures  pour  les  droits  de  mutation  par  vente. 

Au  refte  comme  cette  indemnité  n'eft  que  pour  dédommager  le  fei-       ^20.  Le  pay?- 

,  ..  1110  Q  ^  r^ri  mencdcl  in-iemni- 

gneur  de  la  privation  des  lods  oc  ventes  &  autres  pronts  caluels  ,   j^  ne  difpenfe  pas 

pour  l'avenir ,  les  gens  de  main-morte  ne  font  pas  difpenfés  pour  cela   'es  gens  de  main. 
',^.,^'01  r  •  ^       c   c        ff,  j     r       ■      mortedes drousdc 

de  faire  la  foi  &  hommage  au  teigneur  pour  les  tiets  ,  6c  de  lervir  cen»,  5cc. 

au  feigneur  cenfier  fes  droits  de  cens  &  rentes  ,  de  champart  ou  com- 

plant  &  autres  pour  les  rotures  ,  de  la  même  manière  qu'ils  étoient 

dûs  &  payés  au  feigneur  avant  que  les  héritages  euflent  pafles  en 

main-morte  :  cela  eft  inconteftable. 

Mais  ils  ne  doivent  qu'une  feule  &  même  indemnité  ,  foit  que  le      12 t.  l« feigneur 

feigneur  féodat  ou  diredl  foit  en  même  temps  feigneur  haut-]ufticicr  ,   pfe^nd  fon^'ndem- 

foit  que  la  haute-jullice  appartienne  à  un  autre  ,  de  manière  qu'ils  font   nité  fur  celle  que 

quittes  en  payant  le  quint  pour  toute   indemnité  ,  fauf  au  feigneur  feVgens^de^mai^n- 


haut-jufticier  à  prendre  la  fienne  fur  ce  quint.  C'eft  l'efprit  du  régie-  mené  ,  ^ar  i 
ment  ci-deifus  cité  du  i8  Mars  1692.  Bourjon,  tom.  i ,  pag.  256  ,  n.   ^^^'V'^'"'' <î"^  " 
32  &  33  ,  &  pag.  260  ,  n.  73. 

Quelque  jufte   &  légitime  que  foit  cette  indemnité  ,   elle  eft  fans      1 2  2.L'indemni- 
contreditfujette  à  prefcription  par  trente  ans  contre  le  feigneur  laïque,  [^e  fe  Ve^ig*nèuHr^ 
^  par  quarante  ans  contre  le  feigneur  eccléfiaftique.  RoufTeaud  de   que  par  30 ans, & 
la  Combe  ,  rec.  de  jurifp.  verho  indemnité,  fcft.  2  ,  n.  3  ,  pag.  346  ;   que"ar  40.'^ 
la  Place  ,  introd.  aux  dr.  feign.  aufîi  verbo  indemnité ,  pag.  377  ,  378  ; 
Bourjon ,  ihid.  pag.  258  ,  n.  50  &  51;  Lelet,  fur  l'art.  52  de  Poitou, 
pag,  1 1  8  ;  Dumoulin ,  fur  Paris  ,  art.  5  i  de  la  nouv.  coût,  ou  41  de 
l'ancienne ,  gl.  2  ,  n.  70  &  fuiv.  Bacquet,  du  droit  d'amortiflement , 
chap.  60 ,  n.  2   &  ihi  Perrière  ;  art.  4  des  arrêtés  ,  dans  Auzanet  , 
pag.  62;Brillon  ,  rec.  d'arrêts  ,  vcrbo  indemaité  prefcription,  en  rap- 
porte plufieiirs  arrêts. 

Mais  la  prelîation  de  Thomme  vivant  &  mourant ,  ne  peut  fe  pref-  ts? -Miislapref- 
crire.  La  Combe  ,  ibid.  Guyot,  inft,  féodales  ,  chap.  25  ,  n.  i  3  ,  pag.  ^^ivam  &  rpouî-anc 
835  ;  Bourjon,  hk ,  n.  55  ,  art.  5  des  mêmes  arrêtés  ;  Bacquet  (S:  Fer-  eitimpr^fcriftibie. 
riere  ,  ibld.  &  fur  Paris. 

Si  l'acquifition  des  gens  demain-morte  ieft  par  contrat  fonnant  &      124.  L'indemnî- 
équipoUent  à  vente,  ils  doivent  outre  l'indemnité  les  lods  &  ventes  Judtced^drïitïïê 
de  la  mutation  :  cela  ell  fans  difficulté  ;  fi  le  contrat  ell  d'une  autre  la  mutation, 
nature  ,  il  n'y  a  que  l'indemnité.  ■ 

Si  c'cll  par  donation  entre  vifs  qu'ils  acquièrent ,  c'cil:  à  eux  à  payet      ^,  j.  £„  <îona- 
l'indemnité  ,  s'il  n'y  a  convention  contraire  ;  mais  fi  c'ell:  par  tella-  t'O"  ^"^""V^'^^h' 
ment,  c'ell  aux  héritiers  à  les  en  acquitter.  Guyot ,  ibid.  n.  9  ,'pag.   mVm^nfor'te'^a 
833  ;  Pocquet  de  Livonicre  ,  des  fiefs,  liv.  i  ,  ch.  4,  pag.  20  ;  Rir  payerl'indcnmicé, 
card,  des  donations,  part.  2  ,  chap.  i  ,  fed.  6  ,  n.  49  ,   50  &  51  ;   ccmsri'v!!/en 
Bretonier  fur  Hcnrys ,  tom.  i  ,  liv.  3  ,  chap,  i  ,   queft.  3   ;  Perrière   teltameut. 
fur  Bacquet ,  du  droit  d'amortiffement ,  chap.  63  ;  L.  Jouet  ,  maxime 
23  ;  Simon  ,  fur  les  maximes  de  Dubois  ,  tom.  2  ,  pag.  227  ;  conf. 
Tome  /.  y^ 


ç5  COUTUME    DE   LA    ROCHELLE. 

de  Paris  fur  rufure  ,  tom.  4,  liv.  3  ,  pag.  247  ;  art.  26  &  27  cîes 
arrêtés,  dans  Auzanet ,  pag.  64,  ainfi  jugé  à  l'audience  de  ce  fiége 
du  Lundi  10  Juillet  1752  ,  plaidant  M'-'s.  Boutiron  &  Guillotin  ;  ce 
qui  s'entend  toutesfois  li  l'héritier  ne  fe  tient  pas  aux  referves  cou- 
tumiéres. 
i2<5'.  Le  paye-  Le  payement  du  droit  d'indemnité  ,  ainfi  que  du  droit  d'amortifle- 
mein  de  l'indem-   ment ,  eit  Dur  nerfonnel  à  la  main-morte  qui  le  fait  ,  de  forte  que  fi 

nité   eft  perfonncl  ^    ^    ^         ^         /,  ii-  ir    ^  ^  •  xl 

à  la  main  -  morte   par  vente  OU  par  échange  ,  le  bien  paiie  a  une  autre  main-morte  ,  le 

qui  l'a  tait  ude  (or-   droit  ell  dû  de  uouvcau.  Bourjon  ,  loc.  cit.  pag.  258  ,  n.   57  &   58  ; 

change^men't' dp^      Bacquet  ,  du  dr.  d'amortilTement ,  chap.  46  &  ibi  Perrière  ;  Guyot  ,, 

inain-morte ,  il  eft   ij^ij,.  n.  8  ,  pag.  833  ;  Jarry  ,  pag.  223  ;  i'Homeau  ,  fur  l'art,  i  9  ,  liv. 

droic!^  '^^"^"^      I  de  fes  maximes  ;  Simon ,  fur  les  maximes  canoniques  de  Dubois  , 

tom.  2  ,  pag.  226  ;  Guenois  ,  conf.  des  Coût.  part.  2  ;  additions  fur 

le  tit.  I  ,  fol.  290 ,  fur  l'art.  24  Je  Valois  ,  qui  rapporte  un  arrêt  fo- 

lemnel  de  1 587. 

127.  De  même  fi  De  môme  fi  la  main-morte  quia  acquis  ,  vend  &  réacquiert  le  même 
vcnT&  rércqu?ert  ^i^"-  Guyot ,  ibid.  conférences  de  Paris  fur  l'ufure  ,  tom.  4  ,  liv.  3  , 
k  même  bien.        pag.  246  ;  arrêt  du  confeil  d'état  du  9  Oftobre  1 708  ,  rapporté  par 

Ferriere  ,  compil.  fur  le  tit.  des  fiefs ,  §  4,  n.  14  ;  Jarry  ,  pag.  217, 
218  &  219  ,  où  il  excepte  le  bien  aliéné  pour  caufe  de  fubvention  , 
&  retiré  pour  le  même  prix.  La  Place  ,  introd.  aux  dr.  feign.  verbo 
indemnité,  pag.  376  &  377. 

128.  Maïs  autre  Sec7is  lorfqii'elle  rentre  en  poffeffion  d'un  héritage  par  elle  donné 
uelrp^oîlcL'n.''"  à  rente  ouà  amphitéofe.  Guyot ,  ibid.  ,  n.  10,  pag.  834  ;  Jarry  ,  pag. 

196  ,  221  ,  222. 

12p.  En  venre       H  efl  décidé  que  les  lods  &  ventes  ne  font  pas  dûs  en  vente  pour 

5ue  Ji^n'ea  fatdû  l'utilité  publique  OU  de  l'églife  ,  comme  on  le  verra  fur  l'art,  fuivant. 

de  droits ,  &c.         De-là  il  eft  naturel  de  conclure  qu'en  pareil  cas  il  n'eil  pas  dû  non  plus. 

d'indemnité  au  feigneur.  V.  tout  de  même  l'art,  fuivant. 

130.  Préjugé cofi-       Cependant  le  contraire  a  été  jugé  au  confeil  d'état  du  Roi  par  ar- 

îraire  au   lujet  de      ^^       ,1^  *       -i  c     ?    xs    \      ^         1     c    •    ..  c  <?,       _ 

l'églife  cathédrale   ret  du  30  Avril  1743  ,  au  pront  de  M.  le  duc  de  baint  ^imonùcconr 

de  cette  ville.  Ré-   f^j-f^  ^  eugagilles  dcs  lods  &  ventcs  de  cette  ville ,  pour  la  partie  qui 

"  a  ce   ujer.    ^^  ^^^^  ^^  domaine  du  Roi,  contre  M.  l'évêque  &  Mrs.  du  chapitre, 

au  fujet  des  maifons  par  eux  acquifes  pour  former  l'emplacement  de 

l'églife  cathédrale. 

Mrs.  du  chapitre  après  avoir  payé  les  lods  &  ventes  de  ces  acqui- 
ttions ,  fous  prétexte  qu'avant  de  démolir  les  mailbns  ,  ils  en  avoient 
.jretiré  le3  loyers :iin  certain  nombre  d'années  ,  furent  inquiétés  après 
leur  démolition  pour  le  payement  de  l'indemnité  ;  ils  s'en  défendirent, 
à  raifon  de  la  deftination  de  l'emplacement  fur  lequel  ils  avoient  déjà 
commencé  de  bâtir,  aidés  eji  cela  par  Sa  Majeilé ,  au  moyen  d'un  don 
qu'elle  leur  avoit  fait  d'une  fomme  de  cent  mille  livres  ,  &  d'une 
penfion  retenue  fur  l'évêché ,  alléguant  au  furplus  que  c'étoit  par  ef- 
reur  qu'ils  avoient  payé  les  lods  &  ventes  ,  puifque  de  l'aveu  de  tous 
les  auteurs  ,  ils  n'étoient  pas  dûs  en  pareil  cas ,  ni  par  conféquent  l'in- 
demnité, ce  qu'ils  appuy oient  d'une  confultation  de  M^.  Guyot  ,  du 
15  Mars  précédent.  Malgré  cela  néanmoins  ,  ils  furent  condamnés 


Dts  Fiefs.   Art.    I  I.  91 

par  Tarrêt  de  payer  l'indemnité  en  rente ,  conformément  à  la  décla- 
ration du  Roi  de  1724. 

S'enfuivroit-il  de  cet  arrêt  ,  que  l'exemption  des  lods  &  ventes 
n'emporte  pas  l'exemption  du  droit  d'indemnité ,  &  que  le  feigneur 
contribue  affez  de  la  part  au  bien  public ,  en  ne  prenant  pas  les  lods 
&  ventes  ,  fans  qu'il  doive  être  frullré  de  l'indemnité  pour  les  profits 
à  venir  dont  il  eft  privé  à  perpétuité?  ou  faut-il  fimplement  en  con- 
clure que  l'exemption  que  nos  auteurs  attachent  aux  acquittions  faites 
pour  l'utilité  de  l'églife  ,  ne  doit  pas  s'entendre  d'une  églife  cathé- 
drale ,  ou  toute  autre  particulière  ,  mais  feulement  d'une  églife  paroif- 
fiale  &  du  cimetière  qui  en  dépend  ? 

On  fent  néanmoins  qu'il  y  a  une  grande  différence  à  faire  entre  une 
églife  qui  ne  fera  deftinée  qu'à  l'ufage  d'une  communauté  de  religieux 
ou  de  religieufes,  ou  une  églife  collégiale ,  une  chapelle ,  &:c.  &  une 
églife  cathédrale  ,  qui  eft  proprement  la  mère  églife  du  diocefe  ,  & 
qui  par  conféquent  doit  avoir  pour  le  moins  autant  de  privilège 
qu'une  églife  paroiftiale. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  la  décifion  de  l'arrêt  eft  d'autant  plus  remar- 
quable ,  qu'il  a  été  rendu  en  faveur  des  engagiftes  des  lods  &  ventes, 
qui  en  cette  partie  n'ont  que  les  droits  du  Roi  ;  que  le  fonds  de  l'in- 
demnité ,  dont  la  jouiftance  leur  eft  accordée,  appartient  à  Sa  Ma- 
jefté  ,  de  l'aveu  de  laquelle  l'églife  cathédrale  fe  bâtit ,  en  conféquence 
d'un  vœu  de  Louis  XIII  d'heureufe  mémoire  ,  &  que  pour  l'accom- 
pliftement  de  ce  vœu  ,  Sa  Majefté,  après  avoir  fait  drefter  le  plan  de 
l'églife  par  fon  premier  architeéte  ,  a  promis  des  fonds  pour  l'exé- 
cuter ,  ayant  déjà  donné  à  ce  fujet  une  fomme  de  cent  mille  livres  , 
comme  il  a  été  obfervé. 

Dans  ces  circonftances ,  file  Roi  retire  les  lods  &  ventes  engagés, 
comme  il  eft  de  fon  intérêt:  car  on  prétend  que  cet  engagement  lui 
eft  extrêmement  préjudiciable.  Sa  Majefté  qui  en  quelque  forte  fait 
conftruire  cette  églilè  à  fes  frais  ,  laiflcra-t-elle  fubfifter  la  rente  créée 
pour  raifon  de  l'indemnité  adjugée  aux  engagiftes? 

Par  la  raifon  que  l'églife  ne  peut  aliéner,  que  le  bénéficier  n'a  droit 
de  toucher  que  les  revenus  ordinaires  ,  &  que  l'indemnité  tient  lieu 
des  profits  futurs  à  perpétuité ,  lorfque  l'indemnité  eft  due  par  une 
fnain-morte  à  un  feigneur  eccléfiaftique ,  il  faut  en  faire  emploi  en 
fonds  ou  rente  au  profit  du  bénéfice,  fans  quoi  la  main-morte  neferoit 
nullement  libérée  parle  payement  qu'elle  feroitau  bénéficier  du  mon- 
tant de  l'indemnité.  Guyot ,  loc.  cit.  n.  14,  pag.  835.  Cela  veut  dire 
que  l'indemnité  en  ce  cas  doit  fe  payer  en  rente  foncière  fur  l'héri- 
tage &:  non  en  argent. 

Il  en  eft  de  môme  lorfque  l'indemnité  eft  due  à  un  engagifteouà  un 
apana^ifte,  parce  que  le  fonds  en  appartient  au  Roi.  C'ellla  décifion 
prècilé  de  l'art.  9  de  la  déclaration  ci-devant  citée  du  21  Novembre 
1714,  auquel  eft  conforme  en  cette  partie  l'arrêt  dont  il  vient  d'être 
parlé. 

Avant  cette  déclaration  les  intérêts  du  Roi  avoient  été  tout-à-fait 

Mij 


iji.  L'indemni- 
té due  par  une 
main-n:orte  à  une 
autre  mainmorre, 
ne  doit  pas  fe  payer 
en  argent ,  mais  eu 
rente. 


I  }2.  De  mêrne 
joriqu'elle  elt  due 
à  un  cngagifte  en  à 
UQ  apanagilte ,  lui- 
vant  la  déclaration 
de  1724. 

I  j  3 ,  Ci- devant, 


92  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

que  l'on  ncdiniii-  mal  ménagés  dans  la  fixation  qui  avoit  été  faite  de  fes  droits  d'à- 
d'^Tmom'iïemenT'  HiortifTement  &  d'indemnité  tout  enlemble ,  par  rapport  aux  biens 
de  celui  d'indcm-  qui  étoient  dans  fa  mouvance. 

biens  rerevœe^nrdu  ^^  "^  ^^  ^*^o^^  P^Y^  ^^^^^  po"''  ^ous  droits ,  que  le  tiers  de  la  va- 
Roi  ,  les  intérérs  leur  des  biens  tenus  en  fief,  &  le  cinquième  de  ceux  tenus  en  roture,  & 
Soient.'  ^"  ""  '  "moyennant  cette  finance  les  gens  de  main-morte  étoient  affranchis  de 
la  preftation  d'homme  vivant  &  mourant ,  de  la  foi  &  hommage,  &Z 
de  tous  profits  féodaux,  auffi-bien  que  de  tous  droits  de  cenfive  pour 
les  rotures ,  de  forte  qu'ils  poffédoient  abfolument  en  toute  franchife 
comme  en  franc-aleu. 

Par  rapport  aux  biens  mouvans  d'autres  feigneurs  ,  on  payoit  au 
Roi  le  cinquième  pour  les  fiefs  ,  &z  le  fixiéme  pour  les  rotures. 
îM-  II  y  a  ère       Tout  cela  a  été  redifié  par  cette  déclaration,  oii l'on  a  dilKngué  coni- 

remcdié  par  cette  me  il  convenoit le  droit  d'amortiffement  qui  ell:  purement  Royal,  de 

oeciaracion  de         ^i    •    p-    j  •.'•»/!  r  •  •   i  *^ 

1724.  celui  d  mdemnite  qui  n  elt  que  leigneunal. 

Aux  termes  de  l'art,  i ,  le  droit  d'amortiffement  eu  uniforme ,  que 
les  héritages  relèvent  nuement  du  Roi  ou  d'autres  feigneurs  ,  &  il  efl 
fixe  au  cinquième  pour  les  fiefs,  &  au  fixiéme  pour  les  rotures. 

Lorfque  les  biens  feront  dans  la  mouvance  ou  cenfive  du  Roi ,  il 
fera  payé  outre  le  droit  d'amortiffement ,  le  droit  d'indemnité  fur  le 
pied  fixé  par  les  Coutumes  ou  ufages  des  lieux;  c'eftla  difpofition  de 
l'art.  2. 

S'ils  ne  font  pas  dans  la  mouvance  du  Roi ,  mais  feulement  dans 
l'étendue  de  fa  haute-] uftice  ,  l'indemnité  lui  fera  payée  alors  àraifon 
du  dixième  delà  fomme  due  pour  l'indemnité  au  îeigneur,  qui  feroit 
due  au  Roi ,  frles  biens  étoient  dans  fa  mouvance  dire£le,  art.  3  qui  eft 
conforme  à  l'arrêté  du  Parlement  du  28  Mars  1691  ;  mais  ici  ce  ne  doit 
être  que  le  vingtième  ,fuprà,  n.  m. 

Le  payement  qui  fera  fait  au  Px,oi  des  droits  d'amortiffement  &  d'in- 
demnité, ne  difpenfera  nullement,  comme  autrefois,  les  gens  de  main- 
morte du  payement  des  droits  feigneuriaux  de  leur  acquifition  ,  des 
cens  &  autres  redevances  annuelles  dont  les  héritages  font  chargés^ 
non  plus  que  de  l'obligation  de  fournir  homme  vivant  &  mourant  aux 
effets  qu'il  appartiendra  ,  art.  4. 

Tout  ceci  eft  dans  la  règle   la  phis  exafte  ,  combien  le  Roi  avoit 

il  donc  perdu  de  (es  droits  avant  cette  déclaration. 

^1  M'  Le   droit        Pour  conferver  l'intégrité  du  domaine  du  Roi  Se  de  fes  feigneuries , 

ï'r'éfcri'î'tibfc  coî!-   ^^  ^^  ordonné  par  l'art.  5  qu'au  lieu  de  lui  payer  le  droit  d'indemnité 

ire  le  Roi,  ce  qui   en  argent,  il  lui  en  fera  fait  une  rente  annuelle  au  denier  30  non  ra- 

décifion°V  Srd   ^^etable  ;  au  furplus  ce  droit  d'indemnité  elt  déclaré  imprefcriptible  ; 

des  feigneurs.         mais  cela  ne  décide  rien  en  faveur  des  feigneurs,  à  l'égard  defquels. 

le  droit  efl  conflamment  fujetà  prefcription  ,  comme  il  a  étéobfervé 

ci-deffus,  n.  122. 

ij^.Lesgensde       L'art.  6  enjoint  aux  gens  de  main-morte  de  repréfenter  leurs  con- 

inain  -  morte  doi-  ,,  ./   .  o  ,        ,  •  1  1  •  •       1 

vent  reprekiiter      t^^ts  d  acquilition  aux  recevcurs  du  domaine  dans  les  trois  mois  de 
leurs  contrats  aux   leur  date,  à  peine  de  100  liv.  d'amende  fans  modération. 
!naine"&c.^    ^'       Les  açquiiitxons  des.  gens  de  main-morte  ne  feront  plus  fifréquentes 


Bes  Fiefs.    A  R  T.    I  î.  93 

à  l'avenir  tant  que  redit  du  mois  d'Août  1749  refiera  en  vigueur. 

Les  énaves  font  des  bêtes  égarées  qui  ne  ibnt  avouées  de  personnes  ,       ^  ^  ?  f  P»'^'« ,  ce 
&  en  général  ce  font  tous  meubles  trouves   qui  n'ont  point  de  mai-   elles  appartien- 
tre   connu.   Pocquet  deLivoniere,  traité  des  fiefs,  liv.  6,  chap.  5,    "^"t-' 
pag.  595  &  596.  Comme  par  cette  raifon  ,  ils  appartiennent  à  lafeig- 
ncurie  publique  ,  ils  font  de  droit  commun  acquis  pareillement  au 
feisjneurhaut-jufticier  ,  fauf  les  Coutumes  contraires  qui  font  enalTez 
grand  nombre. 

De  ces  Coutumes ,  les  unes  attribuent  l'cpave  au  feigneur  féodal , 
les  autres  au  feigneur  moyen  ou  bas-jufticier  ;  d'autres  en  donnant 
l'épave  au  feigneur  haut-jufîicier,  refervent  une  fomme  fur  le  prix 
pour  le  bas-jufticicr. 

La  Coutume  de  Poitou,  art.  301  ,  fait  même  fiir  cela  une  grada^ 
tion  complctte.EUe  affefte  l'épave  au  bas-jufticier  jufqu'à  7  f .  6d.au 
moyen  juiqu'à  60,  &  au  haut-juflicier  pour  le  furplus. 

Mais  parmi  nous  qui  fommes  dans  les  termes  du  droit  commun , 
il  faut  adjuger  l'épave  en  entier  au  haut-jufticier.  Loyfeau  desfeigneu- 
ries  ,  chap.  11,  n.  1 24 ,  pag.  74  ;  Bacquet  des  dr.  de  jufl;.  chap,  3  3  ;  la 
Place,  introd.  auxdr.  feign.  v&rbo  épaves  ,  pag.  288  ;  V.  Boucheul  fur 
Tart.  302  de  Poitou. 

Il  faut  entendre  ceci  néanmoins  ,  fans  préjudice  de  notre  règlement 
àesagatis,  c'eft-à-dire ,  d'autres  bêtes  égarées  que  celles  qui  font  trou- 
vées caufant  du  dommage  ,  à  l'efTct  que  le  feigneur  haut-juiîicier  ne 
puifîe  profiter  que  de  ce  qui  refiera  du  prix  de  la  bête  non  avouée, 
a|)rès  que  le  dommage,  l'amende  &:  les  frais  auront  été  payés.  V. 
infrà ,  art.  1 1. 

Quoique  l'épave  appartienne  de  droit  au  hawt-juflicier ,  ce  n'eflpas    ijs.  Formalirés  à 

néanmoins  fur  le  champ  qu'elle  efl:  trouvée ,  ce  n'eil  qu'après  un  cer-   f^bferver  par  rap- 

1  1  1-1    1    •       Lr  1      i-  r^  '  -c  porc  aux  épaves, 

tain  temps  ,  durant  lequel  il  doit  obferver  les  tormalites  requilespour 

avertir  fuflifamment  le  propriétaire  &  le  mettre  en  état  de  reclamer;  nos 

Coutumes  ont  établi  fur  cela  une  police  fort  fage. 

Celui  qui  a  trouvé  l'épave  eil  tenu  d'en  faire  la  déclaration  auleig-      mp.  De  ia  pr.rt 

neur  haut-jufticier  dans  24  heures  à  peine  de  60  fols  d'amende  ,  s'il  n'a   f?5*^^'""i^'"''^v6 

•.,'.."'  ?  I  épave. 

caufc  légitime,  difcnt  la  plupart  des  Coutumes ,  dunombre  deiquelles 

font  Meaux,  art.  205  ;  Troyes  ,  119  ;  Chaumont,  94  ;  Bourgogne  du- 
ché, chap.  I.  art.  3  ;  Bourgogne  comté  ,  art.  61  ;  Dunois ,  54;  Cler- 
mon  en  Argonne,  chap.  i.  art.  28  ,&  plulieurs  autres. 

L'épave  remife  au  feigneur,  avant  qu'il  puilfe  l'appliquer  à  fon  pro- 
fit, il  doit  faire  faire  des  publications  ,  au  lieu  où  il  fait  exercer  fa  juf- 
tice ,  au  marché ,  ou  à  l'ifTue  d-e  la  meffe  paroiiTiale ,  afin  que  celui  à 
qui  appartient  l'cpave  puiife  la  reclamer  en  payant  les  frais  de  juf- 
tice,  de  nourriture  Se  de  garde,  &  rien  plus  ;  Chafîanée  fur  Bour- 
gogne, tit.  I. ,  art.  2,  in  vcrbo  en  payant  les  dépens  ,  refuie  même  le 
droit  de  garde. 

Sur  cela  les  Coutumes  s'accordent  pour  exiger  qu'il  y  ait  trois  pu- 
blications ;  mais  les  unes  veulent  qu'elles  Ibient  faites  de  huitaine  en 
huitaine  ;  comme  Meaux ,  art,  204;  Chaumont  ^  93  j  Tours  ,  52.&;  53^  ;, 


140.  De  la  parc 
du  icigneur. 


94 


COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

Anjou ,  40  ;  Diinois,  55  &  56  ;  Bar  ,32;  Metz  ,  tit.  2  ,  art.  30  ;  les 
autres  de  quinzaine  en  quinzaine;  comme  Sens,  art.  11;  Auxerre , 
13;  d'autres  à  trois  divers  jours  fans  marquer  l'intervalle  ;  comme 
Melun  ,  art.  7  ;  Bretagne ,  47  ;  d'autres  trois  publications  dans  la  hui- 
taine ;  Troyes  118  ;  d'autres  par  trois  Dimanches  ;  Pcronne,  17  ;  Lo- 
dunois  ,  chap.  3  ,  art.  2  ;  Poitou ,  303  ,  ou  à  trois  jours  de  marché. 

141.  Dans  quel        Les  publications  faites  ,  le  maître  de  l'épave  a  encore  40  jours  pour 
temps  !e  naîrre  de   |a  réclamer,  &  durant  ce  temps  le  feigneur  doit  la  garder  :  c'eft  l'ef- 
ciamer/  P^t  gênerai  de   ces  mêmes  Coutumes  ,  ci  rien  n  elt  plus  julte  ,  com- 
me auiîi  de  faire  les  publications  de  huitaine  en  huitaine  par   trois 
Dimanches  ,  ifiue  de  mefTe  paroiffiale  à  la  manière  des  criées, 

142.  Cas  où  Té-  Cependant  fi  l'épave  ne  peut  être  gardée  tout  ce  temps-là  fans  la 
5ré^  p'rcwnùiineî-  confommcr  en  frais  ,  le  feigneur  après  trois  publications  confécuti- 
lemen:.  ves  faites  de  jour  à  autre  ,  la  peut  faire  vendre  par  autorité  de  juftice  , 

pour  être  les  deniers  confignés  au  greffe  ,  &  j  refler  jufqu'àce  que  le 
temps  de  la  réclamation  foit  pafîe.   C'eft  encore  là  le  vœu  commun 
des  Coutumes. 
t4^  Reprifcdu        Mais  on  ne  trouve  pas  la  même  harmonie  entre  elles  au  fujet  du 
nomore  141.  temps  durant  lequel  le  maître  peut  réclamer  l'épave  ,  foit  en  nature , 

foit  le  prix  qu'elle  a  été  vendue. 

Les  unes  ne  lui  accordent  que  quarante  jours  abfolument,  comme 
Nivernois  ,  ch.  i ,  art.  4  ;  Melun  7  ;  Bretagne  47  ;  Pcronne  18  ;  Bour- 
gogne duché,  ch.  I ,  art.  2  ;  Bourdeaux  105  ;  Poitou  303  ;  Metz  ,  tit.  2, 
art.  30. 

D'autres  le  reçoivent  à  réclamer  dans  l'an  &  jour  ,  comme  Nor- 
mandie, art.  604;  Cambrai,  tit.  24,  art.  2;  Boulenois,  art.  23. 
T44.  Tl  eft  jufte        Quoique  Perrière  fur  l'art.  167  de  la  Coût,  de  Paris ,  gl.  3  ,  n.  22  & 
^Gur^*^[a^rédarru"    ^3  ?  ^'^^^  d'avis  que  le  délai  de  quarante  jours  feulement  pour  récla- 
lion ,  à  Vtnjîar  des   mer  doive  fervir  de  règle  par-tout ,  je  préférerois  néanmoins  les  Cou- 
épaves  de  mer.        tumes  qui  accordent  un  an ,  comme  plus  conformes  à  l'équité  ck  à  la 
difpofitian  de  l'ordonnance  de  la  miarine  du  mois  d'Août  1681  ,  qui 
dans  l'art.  24  du  tit.  des  naufrages  ,  donne  l'an  &  jour  aux  proprié- 
taires pour  réclamer  les  effets  naufragés  trouvés  en  mer  ou  fur  les 
grèves. 
i45.Le  délai  d'an       H  efl  vrai  qu'il  faut  naturellement  plus  de  temps  pour  réclamer  une 
mauoS'det  épïies   épave  de  mer  qu'une  de  terre  ;  mais  auffi  ce  délai  d'un  an  n'efl  pas 
de  mer  n'cll  pas   fatal  ,  &  jamais  il  n'a  été  tiré  à  coniéquence  ,  non  plus  que  celui  de 
^'*^^''  deux  ans  ,  fixé  par  le  règlement  du  23  Août  1739 ,  pour  la  réclamation 

des  fuccefîions  des  gens  morts  en  mer. 
^141^.  A  'i^s^^'l  Au  furplus  les  épaves  de  mer  n'ont  rien  de  commun  avec  celles  de 
paves  de  mer  ?  terre  dont  il  efl  ici  queftion.  Les  épaves  de  mer  n'appartiennent  pas 
de  droit ,  comme  les  autres  ,  aux  fcigncurs  haut-jufliciers  ,  il  faut  pour 
cela  qu'ils  en  ayent  une  concefîion  exprelTe  du  Roi  ,  aux  termes  de 
l'article  26  de  la  même  ordonnance  ,  &  alors  ils  partagent  les  profits 
des  épaves  avec  M.  l'Amiral  ,  à  qui  la  m.oitié  en  efl  acquife  par  la 
prérogative  de  fa  charge  ,  &  l'autre  moitié  appartient  au  Roi ,  ou  à 
ceux  à  qui  Sa  Majeflé  a  cédé  fon  droit.  Aujourd'hui  c'cft  au  profit  des 


Des  F'ufs.   A  R  T.    I  î.  95 

invalides  qne  s'en  fait  la  recette  ,  par-tout  cii  le  Roi  n'en  a  pas  fait 
la  conceflion  aux  feigneurs.  Nul  feigneur  dans  la  province  ne  fe  trouve 
dans  le  cas. 

Pour  revenir  aux  épaves  de  terre  ,  la  Coutume  d'Orléans  ,  article      147.  Dirpcfuina 
I  64 ,  attribue  le  tiers  de  l'épave  à  celui  qui  l'a  trouvée  ,  retirée  ,  &  cou'tl'd''oî'rc"a'ns 
erfuite  déférée  au  feigneur  ;  mais  cette  décifion  n'eft  pas  extenlible  par   rapi-orc   aux 
ailleurs  ,  non-feulement  comme  étant  contraire   au   droit  commun  ,  ^P^^'*-*- 
fuiv.int  la  Place,  introd.  aux  dr.  feign.  verbo  épaves,  pag.  293  ,  mais 
encore  parce  que  la  même  ordonnance  de  la  marine  n'accorde  que  les 
frais  de  fauvement ,  à  moins  que  les  effets  naufragés  n'ayent  été  trou- 
vés en  pleine  mer,  ou  tirés  de  fon  fonds  ,  auquel  cas  dans  l'art.  27  , 
elle  attribue  le  tiers  de  leur  valeur  à  ceux  qui  les  auront  fauves. 

Il  ell  entendu  que  le  délai  de  la  réclamation  ne  court  que  dans  le     743.  Dcqueljo:;r 
cas  où  les   trois  publications  auront  été  faites  ,  à  compter  du  jour  ^cun  le  Heiaide  i* 
OU  elles  auront  ete  commencées ,  oc  qu  il  n  y  a  hn  de  non-recevoir  , 
même  après  le  délai  expiré ,  qu'autant  que  le  feigneur  fe  fera  fait  ad- 
juger par  fa  juftice  l'épave  ou  le  prix  qu'elle  aura  été  vendue.  La 
Place,  ihid.  pag.  290. 

Les  épaves  d'abeilles  étant  d'une  autre  nature  ,  il  n'eil  pas  furpre-     ^T4i)  'H"  cpivcs 
nant  que  les  Coutumes  qui  en  ont  traité  ,  ayent  réglé  les  chofes  d'une      *  ''''  *^'" 
autre  manière. 

Il  eil  fans  difficulté  que  celui  à  qui  appartiennent  les  mouches  à 
miel ,  peut  les  fuivre  jufqu'à  ce  qu'elles  foient  afîifes  ou  repofées  , 
&  parce  moyen  les  recouvrer  ou  conierver,  ayant  droit  de  les  lever 
&  prendre  fans  offenfe.  Amiens  191  ;  Lodunois ,  chap.  i.  art.  13  ; 
Anjou  13  ;  Maine  13. 

S'il  ne  les  a  pas  fuivies  ,  celui  qui  Xqs  a  trouvées  doit  en  faire  fa  dé- 
claration dans  les  vingt-quatre  heures  ,  excepté  les  Coutumes  qui  ne 
l'y  obligent  que  dans  huitaine  ;  car  pourquoi  auroit-il  un  plus  long 
délai  dans  ce  cas  que  dans  celui  de  l'épave  ordinaire? 

Durant  la  huitaine  ,  le   propriétaire  peut  toujours  réclamer  fes      t^o.  A  qui  elles 
abeilles;  s'il  y  manque ,  elles  appartiennent  de  l'aveu  de  toutes  les   spF»r"enr'er.t? 
Coutumes  ,  pour  moitié  à  celui  qui  les  a   trouvées  ,  ÔC  pour  l'autre 
moitié  au  feigneur;  mais  à  quel  feigneur? 

Au  bas-juiHcier  ,  difent  les  Coutumes  de  Tours  ,  art.  i  7  ;  Anjou  11; 
Maine  13  ;  Lodunois,  chap.  i  ,  art.  13. 

Au  moyen  ,  autrement  vicomtier.  Amiens  191  ;  Hefdin,  loc.  d'Ar- 
tois ,  art.  I  4. 

Les  autres  enfin  au  haut-jufticier,  comme  Bourbonnois  ,  art.  337  ; 
Auvergne  ,  tit.  26 ,  art.  7  &  8  ;  la  Marche  3  25  &:  3  26  ;  Marfan  ,  arr> 
3  des  épaves  ;  la  Salle  de  Lille  ,  tit.  i ,  art.  28.. 

Dans  les  Coutumes  muettes  ,  ces  dernières  doivent  être  fuivies ,    . 
comme  plus  conformes  au  droit  commun  qui  attribue  au  haut-jufli- 
cier  tout  ce  qui  n'a  pas  de  maître.  Je  voudrois  au  furplus  qu'il  fût  tait 
une  publication  au  moins. 

Contre  celui  qui  prend  un  eïïain  d'abeilles  dans  le  fonds  d'autrui  ,   rn'ife  conrrJc^iuî 
il  y  a  peine  arbitraire.  Tours,  art,  54  ; 'Sole  ,  tit.  M  ,  art  12,  i-i  voie  unedàin. 


96  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE; 

Ceci  nous  conduit  infenfiblemcnt  à  l'examen  de  ce  qui  s'obfcrre 
dans  notre  droit  François  dans  le  cas  d'un  tréfor  trouvé. 
1^2.  Tréfor,  ce        Le  tréfor  s'entend  parmi  nous  ,  comme  dans  le  droit  romain  ,  d'une 

que  c'til  i  fomme  ou  maiTe  d'or  ,  ou  d'argent ,  cachée  en  terre  d'ancienneté  ,  de 

manière  qu'on  ne  peut  favoir  à  qui  elle  a  appartenu. 
1)3.  S'il  efl  vrai        Le  tréfor  en  or  appartient  incontellablementau  Roi ,  dans  Topinion 

que  ie  crefor  en  or   ^q  ^eux  oui  foutienneut  Ics  droits  du  Roi  ,  &  effe6tivement  cette 

Roi  ?  iciee  elt  lort  ancienne ,  puitque  Loylcl  en  a  tait  une  de  les  règles  ,  qui 

eu  h  52  ,  liv.  2  ,  tit.  2,  laquelle  eft  tirée  des  établifîemens  de  Saint 
JLouis  ,  &  de  la  fomme  rurale  de  Bouteiller ,  comme  le  prouve  de  Lau- 
riere  ,  hïc.  Il  y  en  a  auiîi  un  arrêt  fort  ancien  dans  Coquille  fur  Ni- 
vcrnoiSjCh,  i  ,  art,  2  ;  il  eli  de  l'an  1259  :  cependant  on  n'en  voit  pas 
la  raifon  ,  comme  Tobferve  Domat,  loix  civiles  ,  part.  2 ,  liv.  i ,  tit. 
éj-fed.  3  ,  n.  7  ,  pag.  46  &  47  ;  Rouffeaud  de  la  Combe  ,  recueil  de 
jurifp.  vcrlw  tréfor,  n.  3  ,  pag.  739  ,  parlant  du  tréfor  confiftant  en 
ouvrages ,  dit  aufîi  que  l'opinion  de  M.  le  Bret ,  qui  le  donne  au  Roi, 
n'a  nul  fondement ,  &  Bacquet,  tr.  des  droits  de  jullice  ,  chap  32  , 
qui  fe  range  de  ce  parti ,  tout  fîfcal  qu'il  paroifTe  ,  en  rapporte  des  pré- 
jugés en  faveur  des  feigneurs  haut-jufticiers.  L'auteur  anonime  de  l'inil. 
-au  dr.  fr.  édition  de  i  725  ,  pag.  236. 
îÇ4.  Mais  toute        Mais  il  n'eft  pas  douteux  que  toute  mine  d'or  ou  d'argent  n'appar- 

mine  d'or  ou  d'ar-    tienne  au  Roi.  Anjou  ,  61  :  Maine,  70:  Domat,  livre  préliminaire  , 

gent  lu!  appartient     .-^     ^       ,-   ->  o      j     t  •  r       i  1  j      t         ri 

fans  difficulté,         tif;  ,3  >  ^ect.  2  ,  n.  5  ,  pag.  I  8  ;  de  Launere  ,  lur  la  règle  i  3  de  Loylel  , 

ibid. ,  pag.  297;  l'Hommeau,  dans  fes  maximes  ,  liv.  i  ,  art.  17. 

i^î  Difpofition        ^^  moitié  du  tréfor  appartient  à  celui  qui  l'a  trouvé  dans  fon  propre 

des  Cour,  au  fujet  fonds  ,  &  l'autre  moitié  au  feigneur  haut-julîicier.  Sens,  art.  8  ;•  Au- 
de la  diihibution    xgj.       jj 

du  tréfor.  t      r^  j     x*  •  1        j 

La  Coutume  de  Metz,  tit,  2,  art.  32  ,  veut  en  ce  cas  que  les  deux 

tiers  appartiennent  à  l'inventeur;  idem  Bar  ,  art,  44,  &  Lorraine  , 

chap.  6 ,  art.  8  ;  mais  l'autre  décifion  elt  celle  que  Ton  fuit  dans  les 

Coutumes  muettes;  Loyfel,  il^id.  règle  54  ;  Bacquet ,  loc.  cit.  n,  29  ; 

Houiîeaud  de  la  Combe  ,  aufTi  /oc.  cit.  n.  6  ,  pag,  740  ,  &  l'Hommeau  , 

■ibid. 

De  même  s'il  le  trouve  dans  un  fonds  public.  Cambray,  tit,  24  , 
article  3  ;  Bar  &  Lorraine  ,  ibid.  Pvouffeaud  jn.'è,  avec  les  auteurs 
qu'il  cite. 

De  même  encore  fi  c'eil:  dans  un  lieu  facré ,  l'autre  moitié  appar- 
tient à  l'églife.  Haynault  ,  chap.  129  ,  art.  8  ;  Normandie  212  ,  à  la 
fabrique,  fi  c'eft  dans  la  nef  ou  dans  le  cimetière  ,  &  fi  c'eit  dans  le 
chœur  ,  à  qui  doit  le  réparer  &  l'entretenir.  Bacquet,  ibid.  RouiTeaud 
hïc  ,  n,  9  &  10. 
1  j'î.  Quel  efl  fi  r  Si  le  tréfor  efl  trouvé  dans  le  fonds  d'autrul ,  il  appartient  à  l'inven- 
mmi?^  '^'^°"  '^°"''  ^^'•^^  pour  un  tiers  ,  au  propriétaire  aulfi  pour  un  tiers  ,  &  au  feigneur 
haut-jufticier  pour  l'autre  tiers.  Sens  ,  art.  8  ;  Auxerre  1 1  ;  Bourbon- 
nois  33  5  ;  Baffigny  i  i  ;  Metz  ,  tit.  2  ,  art,  32  ;  Bar  44;  Lorraine  ,  ch. 
6 ,  art.  8  ,  c'eil  le  droit  comm.un  ;  Loyfel  ,  ibid.  reg.  53  ;  Bacquet  , 
aufîi  ibid.  &  Rouffeaud  de  la- Combe,  n.  2  ;  l'Hommeau,  aux  notes, 

fur 


1 


Dès  Tufs.  Art.    II.  ^7 

fur  l'art.  17  ,  liv.  i  de  Tes  maximes.  Mais  on  ne  met  pas  an  rang  des 
inventeurs  ,  les  maçons  ,  &  autres  g^ns  de  journée  ,  qui  en  fouillant 
trouvent  b  tréfor.  Pocquet  de  Livoniere ,  traité  des  fiefs  ,  liv.  6  ,  ch. 
5,  §  2  ,  pag.  603.  ^ 

Il  efl  certain  que  c'ell:  là  un  proiit  cafuel  attaché  à  la  haute-juillcc  ,       ^p-  p'^,^  "" 

.     7       r^  •   \'         •!  1         -T'A  F''^'^t  c*iuel  afta- 

quoiqu  il  y  ait  des  Coutumes  qui  1  attribuent  au  b^s-julticicr  ,  memp  ché  a  la  haute-iuf- 
au  fimple  feigneur  de  Hef ,  comme  Anjou,  art.  61  ;  Normandie  211.   ''*^^- 

Dans  le  relfort  du  parlement  de  Bourdeaux  ,  le  feigneur  n'a  au-  tj8.  Q^uid  au 
cunepart  dans  le  tréfor.  Arrêt  du  15  Mars  1692,  Bechet  fur  l'art.  29  pariemencdeBout- 
de  l'ufance  de  Saintes  ,  pag.  56  ,  contre  l'avis  de  Lapeyrere ,  lett.  T , 

.     Afin  que  celui  qui  trouve  le  trélor  y  ait  part,  il  faut  qu'il  en  faife      ^'>9-  Celui  qui 
Ja  déclaration  au  feigneur  dans  vingt-quatre  heures  ,  autrement  il  eft  doi"en  fa?re(a^dé- 
déchu  de  fon  droit.  Metz,  tit.  2  ,  art.  32  ,  Bar  44  ;  Lorraine  ,  ch.  6  ,   claration   au  ki- 
art.  8  ,  qui  veut  de  plus  qu'il  foit  condamné  à  une  amende  arbitraire ,   S"^'*''- 
&  cela  eu.  jufte. 

Cependant  ,  foit  que  les  feigneurs  ayent  ci-devant  abufé  de  leur      kTo- Obligation 
pouvoir  pour  priver  l'inventeur  de  fa  portion,  foit  que  la  cupidité   peut  être^pYr^l'in- 
confeille  à  celui  qui  a  trouvé  un  tréfor  de  le  garder  tout  pour  lui ,  en  juftice  de*  fei- 
lui  perfuadant  qu'il  lui  appartient ,  l'on  ne  voit  point  de  ces  fortes  de   ^""^^"^ 
déclarations. 

La  Coût,  de  Haynault,  ch.  129  ,  art.  7  ,  accorde  à  l'ufufrultier  du  .  t^t-  L'ufufruî- 
:fief  la  jouiffance  du  tréfor  ou  de  la  portion  qui  en  revient  à  la  haute^  auM'efon*^""  ^°^^ 
juilice  Ùl  vie  durant  ;  mais  c'efî  une  fingularité.  L'ufufruiticr  n'y  a  au- 
cun droit ,  parce  que  ce  n'etl  pas  un  fruit.  Le  Brun  ,  com.  liv.  i  ,  ch. 
5  ,  feci.  2,  diil.  2  ,  n.  22  ;  Dumoulin  fur  l'art,  i  de  la  Coût,  de  Paris , 
gl.  I  ,  n.  60,  &  fur  le  55  ,  gl,  10,  n,  48  ;  d'Argentré  fur  l'art.  53  de 
Bretagne,  not.  2,  n.  70  ;  de  RenmTon  ,  tr.  du  dr.  de  garde,  ch.  6, 
n.  38  &  fuiv.  Rouffjaud  de  la  Combe,  Hùd,  n.  4  ,  avec  les  auteurs 
qu'il  cite.  En  elfet ,  il  ce  droit  de  haute-juflice  étoit  in  fruciu  ,  la  pro- 
priété en  feroit  acquife  à  l'ufufruitier  ,  au  lieu  du  fimple  ufufruit. 

Cependant  comme  cette  obvention  ne  forme  qu'un  droit  purement      i'^'-  l-e  rrefor 
mobilier  dans  la  perfonne  du  feigneur  ,  le  profit  en  efl  acquis  à  la  5an?  u'^coSmu- 
communauté  entre  mari  &  femme ,  fauf  la  claufe  de  réalifation  ou  de  nauté. 
reprife.  Duplefiis  ,  com.  liv.   i  ,  ch.  x  ,foL  ;^C^  aux  notes  ;  le  Brun, 
loc.  cit. 

Une  autre  décifion  de  la  même  Coût,  de  Haynault  plus  régulière  ,       I^^,L3  parrdu 
eft  celle  de  l'art.  10,  qui  porte  que  le  tréfor  appartient  au  propriétai-  fje^c  a  l'acquéreur' 
re  du  fonds  pour  la  part  qui  lui  en  revient  ,  &  cela  quoiqu'il  ne  foit  quelque  récente 
acquéreur  que  depuis  peu  de  jours.  que /oit  (en  acqui- 

Mais  en  cas  de  retrait  ,  il  fera  obligé  de  rendre  la  fomme  au  re-      i(j4.  Maisencas 
trayant,  par  cette  raifon  que  le  tréfor  Veil  pas  in  fruau ,  &  que  l'ac-  j^  '^"^'\,'.  •'.^" 
quereur  qui  n  a  ete  propriétaire  que  conditionnellement ,  étant  évince  au  rctrayanr. 
par  retrait ,  ell  regardé  comme  n'ayant  jamais  eu  aucun  droit  à  l'hé- 
ritage. C'eft  le  retrayant  qui  cil:  cenfé  avoir  acquis  ab  initio ,  comme 
prenant  ablblumcnt  la  place  de  l'acquéreur  :  d'où  il  s'enfuit  que  c'ell: 
au  retrayant  que  la  portion  du  tréfor  dévolue  au  propriétaire  doit 
Tome  I.  N 


vion. 


c)8  C  O  UT  UME   DE   LA  ROCHELLE, 

appartenir  :  du  moins  c'eil  ce  que  j'ai  répondu  dans  une  confultatîort 
du  26  Août  1730.  Autre  chofe  eftde  l'acquéreur  à  faculté  de  réméré; 
il  coniérve  le  trelbr  quoique  le  réméré  s'exerce  ,  fuivant  d'Argentré , 
loc.  cit.  n.  10.  J'en  douterois. 
Kfj.  de  l'allu-  Les  feigneurs  toujours  attentifs  à  étendre  leurs  droits  ,  ont  préten- 
°"«  du  d'un  côté  que  les  domaines  accrus  par  fimple  alluvion  ,  leur  appar- 

tenoient,  &  d'un  autre  que  leur  feigneurie  s'étendoit  jufques  fur  les 
grands  fleuves  &  rivières  navigables. 

Par  rapport  au  premier  objet ,  leur  prétention  eft  condamnée ,  tant 
par  le  droit  romain  que  par  notre  droit  françois.  Aux  inll:.  liv.  2  ,  tit. 
I  ,  §  20  ,  l'empereur  Juflinien  dit  :  pmtcrca  quod  pcr  alluvionem  agro 
tuo  jlumen  adjccit  jure,  gentium  tlbi  adqulrïtur.  EJl  autem  alluvïo  incrcmen- 
tum  latens  ;  pcr  alluvionem  autem  idvidetur  adjicl ,  quod  ita  paulatim  ad- 
jicitur  ut  intelligi  non  po(Jît  quantumcumque  temporis  mémento  adjicïatur. 

La  loi  adeo  7  ,  §  i  ff.  de  acq.  rer.  dom.  y  ell  conforme ,  &  cette  dé- 
cifion  adoptée  par  les  Coutumes  d'Auxerre ,  art.  268  ;  de  Sens  ,  art. 
154  ;  de  Normandie  ,  art.  195  ,  &  de  Metz,  tit.  12  ,  art.  28  ,  a  été 
admife  pour  fervir  de  règle  dans  notre  droit  françois ,  comme  l'a  re- 
marqué Dumoulin  fur  la  Coût,  de  Paris  ,  art.  i ,  gl.  5  ,  n.  115  ,  parce 
que ,  dit-il ,  c'efl  un  accroiffement  qui  ne  fait  pas  un  héritage  diftind 
&  féparé ,  mais  feulement  une  extenfion  de  celui  qui  le  reçoit  ;  non 
e(l  novus  agerfed pars  primï.  Guenois  ,  conf.  des  Coût.  part,  i  ,  tit  11, 
n.  I ,  fur  l'art.  340  de  Bourbonnois. 

Ce  qui  vient,  ajoute  l'auteur  anonyme  de  l'inft.  au  droit  françois  , 
pag.  239,  édition  de  1725  ,  de  ce  que,  comme  on  ne  s'apperçoit 
point  de  ce  changement ,  il  ferhble  qu'il  n'y  en  ait  aucun  ,  &  que  c'efl 
toujours  la  m.ême  chofe  ,  comme  un  corps  qui  croît  &  qui  groflît; 
fundus  enim  infundo  accrefcit  Jicut  portio  portioni. 

Il  n'en  efl  pas  de  même  ,  continue  l'auteur,  de  la  terre  qui  efl: arra- 
chée par  la  violence  des  eaux  tout  d'un  coup  ,  &  qui  efl  tranfportée 
ailleurs  ;  car  en  france  ,  on  tient  qu'une  terre  ainii  tranfportée  ,  efl 
un  accroiffement  qui  appartient  au  Roi ,  ovi  aux  feigneurs  haut-juf- 
ticiers. 

Ou  l'alluvion  fe  fait  imperceptiblement  per  incrtmentum  latens  ,  ou 
elle  fe  fait  fubitement  par  débordement  ou  changement  de  lit.  Au  pre- 
mier cas  ,  elle  appartient  au  propriétaire  de  l'héritage  ,  au  fécond,  au 
feigneur  haut-juiîicier.  Henrys  ,  tom.  2,  liv.  3  ,  queft.  30.  V.  Du- 
périer,  quefi:.  de  dr.  liv.  2  ,  quefl.  3  ,  &  la  Place  ,  introd.  aux  dr. 
feign. ,  verbo  alluvion  ;  Freminville  ,  pratique  des  terriers  ,  tom.  i  , 
ch.  6  ,  §  5  ,  queft.  i  7  ,  pag.  547  &  fuiv. 
%66.  Des  atterrir-  Mais  afin  que  l'atterriiTement ,  ou  l'iflot  formé  fubitement ,  appar- 
tienne  au  leigneur  haut-julticier  ,  il  faut  que  ce  loit  une  rivière  qui 
dépende  de  fa  haute-juflice ,  &  par  conféquent  que  ce  ne  foit  pas  un 
fleuve  ou  une  rivière  navigable  ,  parce  que  les  rivières  de  cette  ef- 
pece  appartiennent  incontellablement  au  Roi ,  avec  les  ifles  ,  iflots  , 
ÔCtous  les  atterrifTemens  qui  s'y  forment.  Déclaration  du  mois  d'Avril 
J083;  édits  des  mois  de  Décembre  i  693 ,  ôc  Février  1710,  rélati- 


Des   Fiefs.    Art.    II.  99 

vement  aux  lettres  patentes  de  François  I.  de  l'an  1539,  à  celles  de 
Charles  IX  ,  de  l'an  1571,  à  une  autre  déclaration  du  mois  de  Mars 
I  664 ,  &  à  l'éâit  du  mois  d'Avril  i  668  ,  à  plus  forte  raifon  les  laiiTes 
de  la  mer  appartiennent-elles  au  Roi.  Le  chapitre  de  Luçon  en  four- 
nit un  exemple  mémorable. 

C'eft  fur  ce  double  fondement  que  Michel  Daguin  foutint  il  y  a      ^gj,  nifcufîion 
quelques  années  ,  le  fieur  de  Fargès ,  alors  feigneur  de  Marans ,  non-  ^Y^'^**  (eigneurdc 
recevable  à  le  troubler  dans  la  polfeffion  d'un  terrein  de  cinq  à  fix  ^as  d'alluvion. 
brafles  de  largeur  accru  par  fimple  alluvion  à  fon  éclufe  de  Bonbouil- 
lon  fur  la  rivière  de  Marans. 

S'agiflant  de  la  partie  de  la  rivière  fujette  au  flux  &c  reflux  jour- 
nalier de  la  mer,  il  efl  évident  que  le  feigneur  n'avoit  rien  à  y  voir; 
&  au  fond ,  comme  ce  n'étoit  qu'une  alluvion  fmiple  pcr  Incrcmentum 
latens ,  quand  la  rivière  auroit  appartenu  au  feigneur  ,  il  n'auroit  pas 
eu  droit  d'enlever  ce  terrein  au  propriétaire  de  l'éclufe. 

Pour  ce  qui  efl  des  droits  honorifiques  dépendans  de  la  haute-juf-  \Ci  Des  droit» 
tlce ,  il  en  fera  parlé  fommairement  fur  l'art.  6  ,  infrà.  perdlIndiTa  hau- 

ri  faut  obferver  que  les  droits  de  confîfcation  ,  bâtardife  &  des-  te-ju(tice.  Renvoi, 
hérence ,  font  i/z /r^(??/^ ,  &  qu'ainfi  cqs  fortes  d'obventions  font  ac-  tiopl^^de^fa  h^u^te- 
quifes  à  l'ufufruitier  en  pleine  propriété  ,  fans  être  fujettes  à  reflitu-  juftice  par  confif- 
tion  après  l'ufufruit  fini.  Brodeau  ,  fur  l'art.   183  de  Paris  ,  n.  24  ;  cacion&deshéren- 

t:       •  r       \  A  .,  '  ,  ]ir  r      -a  ..J        ce  ,  appartiennent 

Fernere  lur  le  même  article  ,  §.  3  ,  nombre  7  ,  oc  lur  Bacquet  ,  des  en  propnecé  h  l'u- 
droits  de  juft.  chap.  1 1 ,  n.  i  6  ;  Dupleffis ,  des  fiefs ,  liv.  8  ,  ch.  i  ,  ^^l^l'in^^vCiZ'^'' 
foi.  65.     ^  ^  ^ 

Il  a  été  infinué  n.  14  ,  que  le  feigneur  peut  dcilituer  fon  juge  ai      170,  Juge  de  fei- 
mitum  ,  &  cela   eft  vrai ,  que  le  juge  ait  été  pourvu  à  titre  gratuit ,  S"^"''   '^^^^'^"i^l! 

,      .'  ,  /-,    n     ^  •         1     •      •/•         1  i      d        A         .'ad  niitum  ,    mais 

ou  a  titre  onéreux.  C  eit  un  point  de  juniprudcnce  rendu  fixe  depuis  corameni» 
long-temps  par  les  arrêts.  Lors  de  celui  du  25  Mai  1693  ,  rapporté 
au  cinquième  tome  du  journal  des  audiences  ,  liv.  9  ,  chap.  8  ,  M, 
le  premier  prèfident  avertit  que  c'étoit  une  jurifprudcnce  confiante  , 
&  blâma  l'avocat  de  s'être  chargé  d'une  pareille  caufe.  Depuis  ce 
temps-là  ,  on  n'a  pas  laifTé  de  renouvellcr  la  queflion  ;  mais  elle  a 
toujours  été  jugée  en  faveur  du  feigneur,  &  nous  en  avons  un  exem- 
ple remarquable  afTez  récent  dans  la  perfonne  de  M^.  Prevot  ,  juge 
de  la  baronnie  de  l'Ifle  de  Ré ,  qui  avoit  payé  une  finance  de  6000 
livres. 

Madame  deTencin,  dame  de  cette  baronnie  ,  lui  avoit  fait  fignifier 
im  a6te ,  par  lequel  elle  le  remercioit  de  fes  fervices  ,  aux  oftVes  de 
lui  rembourfer  fa  finance.  Sur  fon  refus  ,  elle  le  fit  affigner  en  la  fé- 
néchauflee  de  cette  ville  ,  pour  voir  déclarer  la  deflitution  &  les  ofïret 
valables  ;  en  conféquence  que  défenfes  lui  fuflent  faites  de  s'immifcer 
davantage  dans  les  fondions  dudit  office.  Ces  conclufions  lui  furent 
adjugées  par  défaut  à  l'audience  du  29  Août  1746  ,  de  laquelle  fen- 
tence  le  fieur  Prevot  ayant  déclaré  appel,  arrêt  confirmatif  intervint 
à  la  grand'-chambre  le  1 1  Mars  i  747 ,  fur  les  conclufions  de  M.  Le-^ 
fevre  d'OrmelTon  ,  avocat  général. 

Mais  la  deflitution  doit  être  pure  &  fimple  ,  fans  clavife  ii  f..mantç 

N  ij 


^00  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

ni  injiirieiife  ,  autrement  il  faiidroit  faire  faire  le  procès  à  l'officier  , 
&  le  convaincre  de  prévarication  ,  fans  quoi  la  deftitution  feroit  dé- 
clarée nulle  avec  dépens  ,  dommages  &  intérêts.  Au  relie  on  ne  dif- 
tingue  plus  comme  autrefois  entre  le  feigneur  laïque  &  le  feigneur 
eccléfiallique.  On  peut  voir  fur  tout  ceci  Loyfeau,  des  offices  ,  liv. 
5  ,  chap.  4  &  5.  Duflault,  fur  l'art,  i  de  l'ufance  de  Saintes  ,  pag.  8 
ik.  9  ;  JFerriere  lur  Bacquet ,  tr.  des  dr.  de  jufl:.  chap.  i  7,  n.  13;  Bro- 
deau  fur  Louet ,  let.  O ,  fom.  i  &  2  ;  les  notes  fur  Dupleffis  ,  tr.  des 
dr.  incorp.  tit.  4,  chap.  5  ,/cL  181  &  182;  Freminville,  prat.  des 
terriers ,  tom.  2  ,  chap.  .2  ,  fecl:.  14  ,  quefl.  6  ,  pag.  133  &  fuiv.  la 
Place ,  introd.  aiLx  dr.  feign.  verSo  deftitution  d'officiers ,  pag.  247  & 
fuiv.  &C  Roufl'eaud  de  la  Combe  ,  rec.  de  jurifp.  verBo  delîitution  , 
pag.  162. 

DES  VENTES'  ET  HONNEURS. 
ARTICLE     III. 

TOUT  Seigneur  non  ayant  Jurifdiftion  ,  tenant  fief 
noblement  &  par  hommage  ,  eft  fondé  d'avoir  &  pren- 
dre les  ventes  &  honneurs  des  chofes  vendues  &  acqui- 
fes  en  &  au-dedans  icelui  fief,  ou  icelles  prendre  par  puifTance 
de  fief  j  &  au  cas  de  débat ,  peut  icelui  Seigneur  de  fiefpour- 
fuivre  les  acquéreurs  pour  raifon  des  droits  deflus  dits  parde- 
vant  fon  Juge  ,  fi  à  caufe  de  Ton  fief  il  a  Jurifdi61ion.  Allas , 
où  il  n'auroit  Jurifdi61ion  ,  les  peutpourfuivre  par  la  Jurilclic- 
îion  de  fon  Seigneur  Suzerain. 

S  O  M  iM  AIRE. 


1 .    Dijlïncllon  qiu  fuppoft  notre  ar- 
ticle. 
Corn'àion  inutile  propofét  par 


2. 

3- 

4 
5 


Vigier. 

Cet  article  nejl  que  pour  les  vé- 
ritables fiefs  ,  &  non  pour  ceux  de 
l'invention  de  Paul  Yvon, 

Ces  prétendes  fiefs  nont  pas 
droit  de  cens» 

Ni  par  confisquent  le  droit  de  lods 
&  ventes ,  qui  efl  une  fuite  natu- 
relle du  cens. 


6.  Rien  n  'empêche  néanmoins  qu  ^urt 
fieigneur  en  aliénant  un  fief  ,  un 
droit  de  cens  ,  ne  puiffe  fie  réfierver 
le  droit  de  lods  &  ventes. 

7.  Ce  que  cefi  que  le  fie  fi  tenu  nobU'- 
ment  dont  parle  notre  article  .-* 

8.  Analyfie  de  l'article. 

9.  En  vente  ,fioit  defiefi,fioit  de  ro- 
ture ,  il  n'y  a  que  les  lods  &  ven- 
tes. 

I  o.  Le  retrait  cenfiuel  a  lieu  parmi 
nous  ,  comme  le  retrait  féodaL  . 


Des   Fiefs.    A 

11.  Cejî  à  r acquéreur  à  payer  les 
Lods  &  ventes. 

1 2.  Pour  le  payement  des  ventes  ,  le 
feigneur  doit  fe  pourvoir  par  ac- 
tion. 

13.  Les  droits  feigneuri aux  font  in- 
dépendans  du  droit  de  jurifdiclion. 

14.  La  maxime  fief  &  jujlice  n'ont 
rien  de  commun  ,  ceffe  parmi  nous 
à  l'égard  des  châtcllenies  ,  &c. 

I  5 .  Point  de  diff'érence  pour  les  droits 
feigneuriaux  entre  un  fief  fans  juf- 
tice  &  un  fief  avec  Jurifdiclion. 

1 6.  La  Bajfc-J  ufi  icefufii  t  pour  le  paye- 
ment des  droits  dûs  au  feigneur. 

17.  Le  droit  de  juflice  nef  pas  pref- 
criptible  ,  &  néanmoins  la  feule 
poffeffion  peut  filtre  pour  s^ y  faire 
maintenir. 

1 8.  Il  faut  fe  fixer  à  la  qualité  de  la 
jufiice  dont  la  preuve  efi  rapportée. 

i^.  Il  n'y  a  point  de  lods  &  ventes 
dans  la  baronnie  de  Viflede  Ré. 

20.  anciennement  les  habitans  de 
cette  ville  étoient  exempts  des  lods 
&  ventes  pour  les  maifons  de  la 
ville. 

II,  Uufage  a  fixé  le  taux  des  lods 
&  ventes  a  la  douzième  partie  du 
prix. 

22.  Nous  ne  fuivons  donc  pas  la 
Coutume  de  Poitou  ,  comme  quel- 
ques-uns le  prétendent. 

23 .  Le  feigneur  ne  peut  demander  les 
ventes  que  du  prix  du  contrat ,  s'il 
e(l  Jïncere. 

Secîis  s'il  y  a  fraude ,  &  la  fraude 
peut  fe  prouver  par  témoins. 

24.  Fraude  à  part  ,  le  feigneur  doit 
choifir  ou  les  lods  &  ventes ,  ou  le 
retrait.  Renvoi, 

1 5 .  Par  convention  le  taux  des  lods 
&  ventes  peut  être  plus  fort  ;  mais 
alors  l'excédent  efifujet  à  prefcrip- 
tiov. 

i6.  P<ir  quel  titre  cette  conyention 
peutrclie  être  valable  ^ 


R  T.     III.  lôr 

27.  Une  fimple  promeffe  de  vendre  ne 
donne  pas  ouverture  aux  lods  & 
ventes. 

28.  Tout  contrat  qui  donne  ouver- 
ture au  retrait  efifujet  aux  lods  & 
ventes  ,  mais  la  réciprocité  nefh 
pas  entière. 

X(^.  La  donation  y  efi  fujette  ,fi  elle 
efi  faite  à  des  charges  fiufceptibks 
d'efiimation, 

30.  En  v-ente  de  rente  foncière  y  les 
ventes  ne  font  dites  q  u  'routant  qu  'el- 
le efi  non  amortifiable. 

3  I .  En  bail  d'héritage  de  campagne  ,' 
la  rente  efi  de  fia  nature  non  amor- 
tiffable. 

32.  Ce  fi  tout  le  contraire  du  bail  à 
rente  d'une  maifon  en  ville  murées- 
Arrêt  du  confieil  pour  la  ville  de 
Saint-Martin, 

3  3  .  Ce  privilège  s'étend  à  tout  ce  qui 
efi  Jitué  en  ville  ,  fans  difiinclion 
du  pnediiim  riifticiim. 

34.  Exception  pour  les  rentes  ,  les 
premières  après  le  cens. 

3  5 .  Afin  qtie  cette  exception  ait  lieu  ^ 
il  n'efî  pas  néceffaire  que  la  rente 
ait  été  créée  par  forme  defiurcens. 

36.  Dernier  ar rit  fur  ce  fujet. 

37.  Selon  Guyot  ,  l'exception  n'eft 
que  pour  la  rente  créée  efieclivement 
la  prewÀere  &  toujours Jlibfzfiante. 

38.  L'auteur  veut  mime  que  l'excep- 
tion rtait  lieu  qu  en  faveur  du  bail- 
leur  du  fonds  &  de  fes  héritiers. 

39.  Si  l'art.  121  de  Pans  efi  exten- 
fible  aiLX  autres  Coutumes ,  il  n  'en 

efi  pas  de  mime  du  122. 

40.  Ainji  les  rentes  anciennes  dùes^ 
auxgeyis  d'églijefurdes  maifionsen 
cette  ville  ,  font  réellement  ^non 
amortijjables. 

4 1 .  Par-là  il  feroit  difiîcile  d'appli- 
quer à  notre  ville  la  décijion  di 
l'arrit  ci-deffus. 

42.  Hors  de  là  toute  rente  fur  maifon 
de  ville  étant  amortifiable  ,  U  n&nf. 


i02  COUTUME   DE 

ejl  pas  dû  d&  lods  &  ventes  lorf- 
qudk  cjl  vendue. 
A7 .  Pour  Juger  Ji  une  rente  étant 
vendue  il  efl  dû  des  lods  &  ventes , 
il  faut  conjidèrer  Jl  elle  ejl  amor- 
tïjfable  ou  non, 

44.  Raifons  pourquoi  les  ventes  ne 
font  pas  dues  ,  la  rente  étant  amor- 
ti ffab  le, 

45.  Si  la  rente  devient  non  amortif- 
fable  ,  &  qu  elle  f oit  vendue  enfui- 

te ,  il  y  aura  lieu  alors  aux  lods 
&  ventes.. 

46.  La  faculté  de  racheter  une  rente 
qui  rLef  amortiffable  que  par  con- 
vention jfeprefcrit  par  trente  ans  , 
&c, 

47.  Les  trente  ansnefe  comptent  que 
du  jour  quil  a  été  permis  d'amor- 
tir. 

48 .  Si  la  faculté  d'amortir  peut  être 
prorogée  avant  ou  après  la  pref- 
cription  accomplie  ? 

49.  La  faculté  d'amortir  efl-elle  cen- 
fée  renouvellée  par  un  titre  nou- 
veau ou  la  rente  ejl  déclarée  amor- 
tiffable ? 

50.  Diflinclion  de  Bourjon  à  ce  fu- 
jet. 

c  I .  Solution. 

5  2.  La  rente  étant  devenue  non  amor- 
tiffable ,  il  en  fera  comme  fi  elle 
&ût  été  telle  dans  l'origine. 

c  3 .  Ainfi  les  lods  &  ventes  feront 
dûs  ,  fi  elle  ejl  enfuite  vendue  ou 
rachetée. 

«4.  Difinciions  aufquellts  il  faut 
bien  prendre  garde. 

<  5 .  En  bail  à  rente  non  amortiffable  , 
il  nejl  rien  dû  s'il  n'y  a  deniers 
d'entrée ,  &c. 

56.  De  même  du  bail  emphytéotique  , 
quoique  le  preneur  foit  chargé  de 
grandes  améliorations, 
f^j.  La  rente  étant  vendue  ^  les  lods 
&  ventes  feront  dûs  y  parce  quelle 
repréfente  le  fonds. 


LA  ROCHELLE: 

^8.  Z<e  bien  étant  enfuite  vtnda  à  la 
charge  de  la  rente  ,  il  ne  fera  rien 
dû  pour  raifon  de  cette  rente. 

^C)-.  Le  bail  étant  à  rente  rachetable  ^ 
les  lods  &  ventes  en  font  dûs  fans 
diflinclion, 

60.  Cela  ejl  fondé  fur  ce  que  l'acqué- 
reur doit  les  ventes  fur  le  champ  , 
quoiqu'il  ait  terme. 

6 1 .  Des  Coutumes  ou  les  ventes  ne. 
font  dues  que  par  le  rachat  de  la 

rente. 

62.  Tant  que  la  rente  refle  amortif- 
fable ,  la  vente  qui  en  ef  faite  ne 

donne  pas  ouverture  aux  lods  & 
ventes. 
6"^.  Ce  qui  arrive  la  rente  devenant 
enfuite  non  amortiffable  ? 

64.  En  vente  d' action  de  réméré ,  les 
ventes  ne  font  dues  qu  autant  que 
le  réméré  s'exerce. 

65.  Alors  les  ventes  font  dues  du 
tout  ,  contre  l'avis  de  Dumoulin. 

66.  Difinciions  em.barra[fées  &  inU" 
tiles  que  fait  Bretonnier. 

6j.   Seules    difinciions  admiffibles. 

Première  d'îfinclion. 
6  8 .  De  la  ce(Jîon  d'une  action  en  dé' 

fifl^'-       '  .... 

69.  La  vente  d'une  portion  indivifc 

dans  une  fucceffion  dépend  de  /'e- 
vénement  du  partage. 

70.  Seconde  difinctio'n. 

Jl.  La  ceffion  du  réméré  étant  faite 
à  l'acquéreur  y  engendre  lods  & 
ventes. 

72.  Alors  les  lods  &  ventes  appar- 
tiennent au  fermier  du  temps  du 
contrat. 

73.  En  vente  a  faculté  de  réméré  in^ 
définie  ,  ou  pour  plus  de  neuf  ans  , 
les  ventes  font  dues. 

74.  Mais  le  réméré  s' exerçant  enfui- 
te ,  il  ne  fera  pas  dû  de  nouveaux 
lods  (S*  ventes. 

7?.  La  faculté  étant  de  neuf  ans  Çf 
au-deffous  ,  il  n'efl  rien  dû. 


Dci  FUfs.  A 

ij6.  Faille  idcù  de  Pontaniis  à  ce 
fujit.  ^  ^ 

77.  La  faculté  doit  être  fiipuUe  par 
le  même  contrat  ,  ou  le  même  jour 
par  un  acte  public. 

78.  De  la  prorogation  volontaire  du 
réméré. 

79.  Diflinclion  de  quelques  auteurs. 

80.  D^ autres  veulent  que  les  ventes 
foient  dues  indijlinclement ,  le  ré- 
méré s' exerçant  hors  le  premier 
délai. 

8 1 .  Cet  avis  ejl  le  meilleur  ,  &  pour- 
quoi ? 

Bi.  La  j urif prudence  qui  a  prorogé 
le  réméré  jufquà  trente  ans  ,  ne 
doit  pas  faire  varier  la  décijion. 

83.  De  fufage  qui  permet  d'exiger 
les  lods  &  ventes  durant  la  faculté 
de  réméré. 

^4.  //  efl  jujle  de  donner  caution  en 
ce  cas  ,  pour  fureté  de  la  refiitu- 
tion. 

85.  //  s"" enfuit  de  là  que  cefl  au  fer- 
mier du  temps  du  contrat  que  les 
ventes  font  dues  ,  &c. 

86.  Objection  &  réponfe. 

87.  Pour  création  ou  vente  de  rente 
conjîituée  ,  il  nejl  rien  dû. 

88.  Fruits  pendans  étant  vendus  ,  /'/ 
nen  efl  pas  du  de  lods  &  ventes. 
Idem  de  la  vente  d'une  coupe  de 
bois  ,  même  de  haute-futaie . 

89.  //  ri} y  a  jamais  eu  lieu  de  douter 
de  la  première  décifîon. 

90.  Quid  du  cas  ou  le  fonds  e fi  ven- 
du avec  les  fruits  pendans  ? 

C)i .  Notre  ufage  permet  de  difinguer 
dans  le  contrat  le  prix  de  la  ré- 
colte de  celui  du  fonds.  . 

92.  Mais  fi  lavante  efî  unico  prsetio  , 
liis  ventes  font  dues  du  tout. 

93.  Point  de  doute  non  plus  pour  la 
vente  d'une  coupe  de  bois  taillis. 

C)4.  Autre  chofe  efl  d'une  coupe  de 
bois  futaie  ;  aujfi  Us  autres  parU- 


R   T.     III. 


10 


mens  font-ils  en  cela  contraires  à 
celui  de  Paris. 

95.  Guyot  jujlifie  fort  bien  la  jurif- 
prudence  de  notre  parlement. 

96.  Celle  du  Parlement  de  Bourdeaux 
va  trop  loin. 

oij.  L'exemption  des  lods  &  ventes 
ceffe  ,  fi  le  fonds  efl  vendu  enfuitc 
à  l'acheteur  de  la  coupe  qui  ne  l'a 
pas  faite. 

98.  Pour  écarter  la  préfomption  de 
fraude  y  quel  intervalle  faut-il  en- 
tre les  deux  ventes  ? 

99.  Point  de  lods  &  ventes  en  vente 
de  meubles  ,  quelque  précieux  qu'ils 
foient. 

100.  Des  meubles  vendus  conjointe- 
ment avec  le  fonds  oii  ils  font, 
Diflinclion. 

1 0 1 .  Avis  de  Guyot  réfuté. 

102.  Cefl  à  l'acquéreur  à  diflinguer' 
les  prix ,  autrement  la  ventilation 

fera  à  fes  frais. 

103.  L'évaluation  des  meubles  n'efl 
pourtant  pas  une  loi  pour  le  fei- 
gneur  ,  &c. 

104.  La  vente  d'un  ufufruit  Jie  pro" 
duit  pas  de  lods  &  ventes. 

105.  Dijlinclion  futile  rejettée  avec 
raifon. 

106.  Mais  fi  la  propriété  efl  vendue 
enfuitc  à  l'ufufmitier  ,  les  lods  & 
ventes  font  dus  du  tout. 

107.  L' ufufruit  doit  être  indéfini  & 
incertain  ,  pour  être  exempt  des 
lods  &  ventes ,  &c, 

108.  En  bail  à  firme  au-defiis  de 
nen  fi  ans  ,  les  ventes  foTit  ducs. 

109.  Différence  entre  un  bail  àfierme 
au-de[fus  de  neufians  ,  &  une  vente 
d'ujujruit pour  un  temps  incertain, 

iio.  Réponfie  à  l'objection  prifie  de 
l'exemple  du  bail  à  rente  non  amor^ 
tiffablc. 

III.  Singularité  de  lajurifprudenço- 
de  Rouea^  . 


î04  COUTUME   DE 

Il 2.  Exception  du  nombre  loy, 
pour  U  cas  de  Vufufridt  vendu  par 
Vufu fruitier. 

ï  1 3 .  Le  don  ou  délaijfement  en  paye- 
ment,  de  fa  nature  engendre  lods 
&  ventes. 

114.  Première,  exception  pour  le  dc- 
laiffement  fait  à  V enfant  en  paye- 
ment de  fa  dot. 

Sccùsfi  c  hait  en  payement  d'une 
dette  ordinaire  à  lui  due. 

11%.  U exemption  a  lieu  ,  que  la 
confiitution  dotale  foit  gratuite  , 
ou  à  la  charge  de  payer  des  dettes , 
&c. 

ï  16  V  équité  de  cette  décifion  Va  fait 
étendre  en  Auvergne  &  dans  les 
fays  de  droit  écrit. 

117.  Bretonnier  a  iiial  à  propos  cen- 
furé  en  général  les  difpojîtions  de 

nos  Coutumes. 

118.  L'exemption  des  lods  &  ventes 
doit  s^ étendre  à  la  dot  religieu- 

fi- 

.1 1  c).  Extenjion  de  V exemption   au 

cas  ou  le  frère  a  doté  fa  fœur.  Ex- 
plication à  ce  fujet. 

1 20.  Seconde  exception  en  faveur  de 
r héritier  bénéficiaire  qui  fe  fait  dé- 
laiffer  en  payement  de  fon  dû. 

j  2 1 .  De  même  du  cas  ou  des  fonds 
de  la  fuccefjion  font  abandonnés  à 
Vun  des  héritiers  pour  ce  qui  lui 
efl  dû  par  lafucceffîon  ,  &'c. 

122.  Troijiéme  exception  pour  l'a- 
bandon que  le  failli  fait  àfes  créan- 
ciers. 

123.  Quatrième  exception  pour  le  dé- 
lai fjement  fait  à  la  femme  ou  àfes 
héritiers  des  conquéts  de  la  com- 
munauté. 

1 24.  Exatnen  des  raifons  fur  hfqiLel- 
les  cette  maxime  eji  fondée. 

125.  Quid  du  délaiffement  des  pro- 
pres du  mari? 

Î26.  Le  commun  des  auteurs  efl  pour  j 


LA  ROCHELLE. 

raffujcttir  au  payeinent  des  lods 

&  ventes, 
ii'j.  Et  il  paraît  que  c''efl  le  dernier 

état  de  la  jurifpruden<e  des  arrêts. 
128.  O  h  fer  valions  fur  V  arrêt  du  3/ 

Août  ly^^. 
I  2c).  Dernier  arrêt  du  6  Juin  ly-^i. 
130  Autorités  pour  V exemption  des 

lods  &  ventes  dans  ce  cas  comme 

dans  l'autre. 
131.  Arrêts  pour  et  tnême  parti. 
1^1.    Ce   parti  paraît  préférable   à 

l'autre  ,  nonobflant  les  autorités 

contraires. 

133.  Les  raifons  font  les  mêmes  pour 
les  deux  cas. 

134.  Conféquence  tirée  d'une  efpece 
rapportée  par  Pontanus. 

135.  //  s'agit  là  de  l'exécution  des 
conventions  matrimoniales  ,  ce  qui 
opère  l'exemption. 

136.  Obj celions  faites  à  l'auteur  par 
Me.  Rochard. 

137.  Réponfes. 

138.  Juf qu'ici  les  feigneurs  ont  com- 
posé ,  pour  ne  pas  faire  juger  la 
queftion. 

139.  L'auteur  avoue  que  cela  annon- 
ce la  ruine  de  fon  opinion  ,  quoi- 
qu'il y  perflfle. 

1 40.  Selon  lui ,  fi  le  délaiffement  des 
propres  ejl  affujetti  aux  ventes  ,  // 
en  doit  être  de  même  de  celui  des 
conauêts. 

141.  Dernière  réflexion  ,  fondée  fur 
les  décifions  rendues  en  faveur  des 
en  fans  exerçans  les  droits  de  leur 
mère  contre  leur  père. 

142.  La  feule  objeclion  admi(jible , 
efl  que  le  délaiffement  des  conquéts 
n'ej}  aff'ranchi  des  lods  &  ventes 

que  par  privilège.  ^ 

143.  Si  la  décifion  contraire  pré-         | 
vaux  ,  il  faudra  refraindre  l'exemp- 
tion aux  feuls  conquéts  de  la  mê- 
me communauté. 

144 


Ibes   Fiefs.    À 

144.  La  venu  pour  nkejjîtê  publi- 
que efî  exempte  des  Lods  &  ventes. 

145.  Et  du  retrait. 

146.  Il  faut  en  ce  cas  que  le  bien 
acheté  rejie  à  Vnfa^e  du  public. 
Exemple. 

1 47.  Achat  de  maifon  pour  loger  un 
gouverneur  i  un  intendant  ,  neji 
pas  dans  te  cas  de  l'exemption. 

1 48 .  Z. ^acquijition  q ni  cf.  exempte  des 
lods  &  ventes  Vef  aufi  du  droit 
d'indemnité. 

149.  Réfutation  de  l'opinion  con- 
traire de  Guyot. 

150.  Le  feigncur  qui  acheté  un  do- 
maine relevant  de  lui  ne  doit  pas 
les  ventes  àfon  feigneur. 

10.  Lorfque  le  feipyieur  vend  lui- 
même  y  il  ne  peut  prétendre  les  lods 
&  ventes. 

151.  Le  partage  ,  qiioqiio  modo  , 
entre  héritiers  e(l  exempt  des  ven- 
tes ,  quil  y  ait  foute  ou  non. 

153.  Quoiqilil  s'agife  d'une  foute 
payée  par  le  mari  pour  fa  femme. 

154.  //  en  eji  de  même  du  premier 
acle  paffé  entre  cohéritiers  ,  quoi- 
que conçu  en  forme  de  vente  ,  &c. 

1^%.  Ce  qui  a  lieu  quoique  lacté  ne 
foit  paffé  qu  'entre  quelques  héri- 
tiers. 

156.  Seciis  de  la  vente  faite  après 
partage. 

157.  Par  la  renonciation  d'un  des 
héritiers  il  n\fi  rien  du ,  quoiqu'il 
reçoive  une  fomme  pour  fa  renon- 
ciation. 

158.  Le  feigneur  ne(i  pas  recevahle 
a  alléguer  que  les  biens  pouvaient 

fe  partager  commodément. 

159.  Qiiid  du  cas  de  la  licitation  ? 

160.  Le  feigneur  y  ef  tout  de  même 
non-recevable. 

161.  Il  importe  peu  que  la  licitation 
foit  volontaire  ,  ou  faite  enjujUce. 

161.  Et  il  n'y  a  point  là  de  fraude 
ù  alléguer. 
Tome  /. 


R  T.     III.  "'i(5^ 

1 6  3 .  Z  'exemption  n  *a  lieu  qu  ^autant 
que  le  bien  ef  adjugé  à  l'un  des 
cohéritiers. 

164.  En  ce  cas  il  n'importe  que  des 
étrangers  ayent  été  admis  à  enche^ 
rir ,  dès  que  ce  n'efl pas  un  étran- 
ger qui  ef  adjudicataire. 

165.  Toutes  ces  décifions  s'appli.- 
quent  aux  partages  ou  licitations 
des  biens  d'une  communauté  ou 
fociété. 

I  dd.  Alais  il  faut  être  copropriétaire 
titiilo  communi  ,  &  ce  que  cela 
fignifie  > 

Ainfi Ji  un  étranger  acheteur  d'un 
cohéritier  fe  rend  adjudicataire  , 
il  doit  les  ventes  du  tout. 

iGj.  Dans  le  cas  néanmoins  de  Va- 
chat  d'un  étranger ,  fi  le  cohéritier 
demeure  adjudicataire  ,  il  ne  doit 
rien. 

168.  Les  raifons  que  Ion  donne  or- 
dinairement  pour  obliger  l'adju- 
dicataire étranger  qui  avoit  part 
dans  le  bien  au  payement  descen- 
tes ,  ne  font  pas  les  bonnes. 

169.  Belle  théorie  de  Guyot  fur  cette 
matière  de  la  licitation, 

1 70.  Suite. 

171.  Qiieflion  remarquable  au  fujet 
de  la  licitation  entre  deux  coac- 
quéreurs. 

172.  Des  que  la  vente  ef  parfaite  , 
les  ventes  font  dues. 

173.  Cependant  il  ef  permis  de  dé- 
clarer que  c^ef  pour  autrui  que  Ion 
a  acquis  ,  &  en  cela  il  n'y  a  pas 
de  revente. 

1 74.  Cela  s'appelle  acquérir  en  com- 
mand  ,  voie  d'acquérir  fort  ujitéc 
en  Anjou  &  au  Maine. 

175.  Que  dire  parmi  nous  di\c.etcc 
façon  d'acquérir  ? 

176.  Elle  ef  admife  par-tout  en  ac- 
quijition  par  décret ,  mais  direr-^ 
fcmcnt. 

177.  Sentiment  de  l auteur, 

o 


io6  COUTUME   DE  L 

Iy8.  Il  fi  commet  des  fraudes  à  ce  j 
Jujct  contre  les  feigneurs, 

lyc).  Si  en  cas  de  revente  a  la  folle 
enchère  il  y  a  doubles  lods  &  ven- 
tes ? 

I^O.  //  neft  pas  vrai  alors  que  la 
première  adjudication  foit  annul- 

-  lie  ,  c^fl  la  faute  de  r adjudica- 
taire. 

i8ï.  Quand  les  parties  peuvent  fe 
dijijler  du  contrat  fans  que  les 
ventes  foient  dues  ? 

182.  Solution. 

183.  Si  ce  nejl  qu^ après  la  prife  de 
pojfefjîon  ,  il  y  a  revente  &  dou- 
bles droits. 

184.  Le  contrat  étant  refcindi  ,  le 
feigneur  doit    rendre   les  ventes. 

Qiiid  des  lods  &  ventes  payés  par 
erreur? 

185.  Du  contrat  réfolu  faute  d'ac- 
compliffement  de  la  condition  par 
h  fait  d'îine  des  parties. 

186.  Lorfqiiil  s^agit  de  lettres  de 
refcifîon  ,  le  plus  fur  ejl  defe  pour- 
voir en  jujîice  pour  s\xempter  des 
lods  &  ventes. 

187.  Qiiid  du  contrat  confenti  par 
une  femme  mariée  ,  fans  y  avoir 
été  autorifée  ? 

188.  Quid  du  contrat  confenti  par 
un  mineur? 

189.  Quid  de  la  refcijion  pour  lé- 
Jîon  d'outre  moitié  du  jufie  prix? 

190.  Si  durant  le  procès  le  feigneur 
peut  exiger  les  lods  &  ventes  par 
provifîon  ? 

I  o  I .  Le  contrat  étant  caffé pour  cau- 
fe  de  dol ,  celui  qui  a  commis  la 
fraude  peut-il  répéter  les  lods  & 

ventes  ? 
392.  Principes  fur  toutes  ces  quef 

tions  de  réfolution  de  contrats. 
193.  Il  faut  être  dans  le  temps  de  la 

refitution  pour  que  la  réfolution 

foit  exempte  des  ventes, 
.194.  Du  cas  où.  le  vendeur  rentre 


A  ROCHELLE, 

dans  fon  bien  à  défaut  de  paye» 
ment. 
ic)^.   Aujourd'hui   r  exemption  des 
lods  &  ventes  en  ce  cas  ejl généra- 
lement reconnue. 

196.  Du  cas  ou  reflimation  excède 
ce  qui  rejie  du  au  vendeur. 

197.  Cette  réfolution  doit  être  forcée 
&  ordonnée  en  jugement  ,  ce  qui 
efl  pourtant  rigoureux. 

198.  Dans  cette  forte  de  réfolution 
de  contrat  ,  le  feigneur  confervù 

les  lods  &  ventes  de  ce  même  con-        J 
trat.  ■ 

199.  Et  s'il  ne  les  a  pas  reçus  ,  il  a 
action  pour  le  payement  ,  même 
contre  le  vendeur  rentré  dans  le 
fonds. 

200.  Mauvaife  dijlinciion  de  Breton' 
nier  à  ce  jiijet. 

10  r .  Uhypotéque  du  feigneur  efl  pri- 
vilégiée dans  ce  même  cas  ,  &  pré' 
férable  à  tous  créanciers  antérieurs 
à  la  vente. 

202.  A  la  vérité  le  vendeur  ejî  à 
plaindre  ,  mais  la  décijîon  nen 
efl  pas  moins  jufle. 

203.  Du  bien  déguerpi  &  vendu  par 
décret ,  art.  y^  de  la  Coutume  dt 
Paris  ,  qui  fert  de  règle  partout. 

204.  De  même  fi  au  lieu  d'une  vent* 
par  décret  les  créanciers  font  une 
vente  volontaire  du  bien  déguerpi. 

205.  Si  l'acquéreur  qui  a  déguerpi 
peut  être  contraint  au  payement 
des  lods  &  ventes  ? 

206.  Lorfque  le  prix  du  décret  effu- 
périeur ,  à  quel  fermier  appartient 
l'excédant  des  lods  &  ventes  ? 

207.  Du  cas  de  V acquijition  à  la 
charge  d'un  décret ,  &  que  le  dé-' 
cret  devient  forcé.  Option  tout  de 
même  pour  le  feigneur. 

208.  Sans  décret  forcé  l'adjudication 
étant  faite  à  un  autre  que  l'acqué' 
reur  y  il  y  a  revente. 

10^,  A  quel  fermier  appartient  alors 


Dts   Fiefs.    A 
Vexcidant  des  lods  &  ventes  lorf- 
que  le  décret  eji  devenu  forcé  ? 

ilO.  Dans  le  cas  du  décret  fur  dé- 
guerpiffement ,  Ji  U  feigneur  a  fait 
remife  d'une  partie  des  lods  & 
ventes  ,  quid  juris  ? 

;2. 1 1 .  L'exemple  du  retrait  ne  fait  rien 
à  la  décijion ,  qui  efl  que  la  remife 
du  feigneur  ne  doit  pas  lui  préju- 
dicier. 

'212.  Mais  il  ne  peut  la  rétracter  Ji 
V acquéreur  demeure  adjudicataire. 

213.  Il  efl  de  conféquence  pour  les 
jeigneurs  d' exprimer  dans    leurs 

quittances  les  remifes  qu  ils  font. 

214.  Le  retrait  Ugnager  n'engendre 
pas  de  nouveaux  droits  ,  qu'il  foit 
volontaire  ou  judiciaire  ,  moyen- 
nant toutefois  certaines  condi- 
tions. 

215.  En  tranfaciion ,  quand  y  a-t-il 
lieu  aux  lods  &  ventes  ? 

1.1  G.  De  la  vente  du  bien  de  la  fem- 
me par  le  marifeul ,  &  ratifiée  par 
la  femme  après  le  décès  du  mari. 

TlI'j.  A  quel  fermier  les  ventes  font 
dues  en  ce  cas  ? 

218.  Le  filence  peut  faire  valider  un 
contrat  nul. 

219.-^  quel  fermier  font  dus  les  lods 
&  ventes  du  fupplément  payé  par 
V acquéreur  ? 

220.  En  échange  fans  foute  ,  point 
de  lods  &  ventes ,  s'il  n'y  a  fraude, 
euji  réchange  n  'ejî  contre  des  meu- 
bles y  ou  contre  une  rente  confli- 
tuée. 

221.  Mais  quand  en  échange  les  lods 
&  ventes  ne  font  pas  dûs  au  fei- 
gneur ,  ils  appartiennent  au  Roi. 

222.  Pour  la  confervation  des  droits 
du  Roi  en  cette  partie ,  tout  échan- 
ge doit  être  pajfé  pardevant  N^o- 
t  aires. 

223.  Attribution  de  jurif diction  au 
fujet  des  droits  d'échange. 

11  j^.  Donation  à  des  charges fufccp- 


R  T.    I  I  I.  ÎO7 

tibles    cT appréciation  1   doit    les 
ventes. 

225.  Sur  quel  pied  s'efime  la  rente 
viagère  è  Diverfes  autorités  fur  ce 
fujet. 

226.  Avis  de  l'auteur. 

227.  En  vente  avec  réferve  dufum 
fruit ,  il  nefl  rien  dû  pour  la  r/- 
ferve  de  l'ufufrult. 

228.  Exception. 

229  Si  en  donation  rémuneratoire 
les  ventes  font  dues  ? 

230.  Cas  particulier  non  fujet  aux 
lods  &  ventes  ,  quoique  la  condi- 
tionfoit  appréciable. 

231.  Le  pot-de-vin  efl  fujet  aux  lods 
&  ventes  quand  le  vendeur  en pro-i 

fite ,  &c. 

232.  Quid  des  frais  des  criées? 

233.  Diflinction  entre  les  frais  or- 
dinaires &  les  extraordinaires. 

234.  Lorfque  les  biens  vendus  relè- 
vent de  divers  feigneurs  ,  il  faut  en 
faire  la  ventilation. 

23  ^ .  La  ventilation  n  oblige  pas  cha- 
que feigneur  de  s'y  tenir  ;  mais  fi 
Me  fe  trouve  jujle  ,  le  feigneur  qui 
a  conteflépaye  les  frais. 

236.5/  l'acquéreur  a  négligé  de  ftire 
la  ventilation  dans  le  contrat  , 
quid  juris  } 

237.  Tempérament  qui  paroit  devoir 
être  fuivi. 

238.  La  ventilation  n'eft  que  relati- 
ve au  prix  du  contrat. 

239.  Afin  que  ieflimation  foit  aux 
frais  de  L'acquéreur  y  quel  doit  être 
l'excédant  de  Vefîimation  ? 

240.  De  la  ventilation  en  acquijl- 
tion  par  décret. 

241.  Cas  oh  la  ventilation  efl  éyi^ 
demment  à  frais  communs. 

242.  Qjuind  il  y  a  ventilation  à 
faire  ,  le  délai  du  retrait  Jeigneur- 
rial  ne  court  qui  du  jour  qu'elle 
efl  notifiée  au  feigneur. 

243.  L'action  du  feignsur  pour  fis 

■  O  ij 


io8  COUTUME    DE 

ventes  cji  privilégiée  fur  le  bien  , 
en  quelque  main  quilpaffe. 

244.  V action perfonnelle  contre  l'ac- 
quéreur cejfe  dès  le  moment  quil 
efî  évincé. 

245.  Et  il  nejî  pas  nécejfaire  qiu 
C éviction  f oit  pleine  &  entière. 

246.  Z>e  la  prcfcription  de  V action 
du  feigneur  à  cet  égard,  &  Ji  elle 
a  lieu  au  profit  du  tiers-acquéreur 


LA  ROCHELLE. 

par  dix  ans  ou  vingt  ans  ? 

247.  Objection  fondée  fur  ce  quil  ne 
prefcrit  pas  les  arrérages  du  cens, 

248.  Réponfe, 

249.  Réfolution  en  faveur  du  tiers» 
acquéreur. 

250.  En  fait  de  rente  ,  V acquéreur 
en  étant  chargé  ,  ne  prefcrit  les  ar- 
rérages y  comme  ceux  de  cens  ,  que 
par  trente  ans. 


1.  Difîinélion 
que  ruppcfe  notre 
arcicie. 


2.  Corredion 
inutile  propofée 
par  Vigier. 


3.  Cet  article 
n'eti  que  pour  les 
véritables  fîets  ,  & 
ron  pour  ceux  de 
l'inventioti  dePtUl 
Yvon. 


4-  Cesprétendus 
fiefs  n'ont  pas  droit 

0t  C«US. 


CEt  article  dans  les  termes  qu'il  eft  conçu ,  fuppofe  d'abord  un 
feigneur  qui  a  un  fief  fans  jurifdiftion ,  &  enfuite  il  diftino;ue  le 
cas  du  feigneur  qui  a  un  fief  avec  jurifdiftion ,  de  celui  où  le  fief  efl  fans 
jurifdiftion, 

Vigier,  yô/.  547,  n.  i.  a  penfé  fur  cela  qu'il  v  avolt  omifTion  au 
commencement  de  l'article  ,  &  qu'il  falloit  lire  ;  tout  ieigneur,  ^j^^/z^ 
ou  non  ayant  jurif diction ,  pour  répondre  à  la  diftinûion  que  fait  en- 
fuite  l'article;  mais  avec  cette  reftitution  ,  l'article  n'en  feroitgueres 
moins  défeélueux  ,  ce  feroient  deux  mots  ajoutés  inutilement,  il  vaut 
donc  mieux  retrancher  ceux-ci,  non  ayant  jurif diction  ,  comme  étant 
abfolument  fuperflus. 

Si  les  fiefs  de  l'invention  de  Paul  Yvon ,  autrefois  feigneur  de  Laleii-^^ 
étoient  de  véritables  fiefs,  on  pourroit  dire  qu'ils  ferviroient  d'excep- 
tion à  cet  article ,  puifque  les  propriétaires  de  ces  diiférents  fiefs  n'ont 
pas  droit  de  prendre  les  lods  &  ventes  des  héritages  qui  en  dépen- 
dent lorfqu'ils  font  vendus  ;  mais  ces  prétendus  fiefs,  malgré  les  mar- 
ques de  nobleffe  qui  y  ont  été  attachées  ,  telles  que  font  le  droit  de  fuye, 
de  pavillon  à  girouette ,  &  autres  attributs  d'un  domaine  noble ,  ne  font 
proprement  que  des  mas  de  terre  qui,  annoblis  en  apparence  par  les 
ades  d'inféodation  ,  font  dans  la  réalité  des  domaines  roturiers ,  en 
tant  qu'ils  font  affujettis  à  une  redevance  annuelle  ,  &  que  les  proprié- 
taires ne  peuvent  en  céder  des  portions  qu'avec  la  retenue  d'un  ar- 
rière devoir;  de  forte  que  les  redevances  qui  leur  font  dues  n'ayant 
pas  la  prérogative  du  cens ,  ils  ne  peuvent  exiger  les  lods  &  ventes, 
ou  exercer  la  retenue  feigneuriale  ;  en  un  mot  ils  ne  pofledent  no- 
blement à  bien  dire  que  pour  être  affujettis  au  payement  des  francs- 
fiefs. 

On  met  au  rang  de  ces  fiefs  les  maifons  de  la  Barouere  ,  de  Cou- 
reilles  ,  de  Lajon,  Port-neuf  appartenantes  aux  Jacobins,  le  Treuil 
des  Noyers  ,  le  grand  Fetilly  ,  champ-Denier ,  &c.  auxquels  fiefs  &  do- 
maines on  prétend  que  le  cens  ell  attaché ,  toutesfois  fans  jurifdidion 
ni  lods  &  ventes  ;  mais  dès-là  la  dénomination  du  cens  ell  fauffe ,  ce 
ne  peut-être  qu'une  cenfe  ou  arrière  devoir. 

C'efl  fans  doute  de  ces  prétendus  fiefs  que  M.  Huet  a  entendu  par- 
ler,/o/.  67  &  68,  lors  qu'après  avoir  dit  que  le  choix  des  lods  & 
yçntes  ou  du  retrait  appartient  par  la  Coutume  à  celui  qui  tient  le  fief 


Des  FUfs.    A  R  T.    I  I  r.  109 

noblement,  au  fcigneur  plus  proche  du  fonds;  il  ajoute  ,  s'il  n'y  a 
titre  par ticuiur  au  contraire  ou  refcrvê  par  le  fii^erain  en  V annobUilement. 

Cependant  les  propriétaires  des  fiefs  de  la  création  de  Paul  Yvon,    oJ;,f\5roh'^/t^icds 
ou  érigés  à  fon  exemple  ,  n'ayant  pas  droit  de  lever  des  cens  fur  leurs    &  vents ,  qui  eît 
tenanciers,  mais  feulement  des  rentes  foncières  ou  arriéres  devoirs,   Jj"^  ^uut namtejie 
il  n'eft  pas  étonnant  que  les  lods  &  ventes  ne  leurs  appartiennent  pas  : 
ce  oui  feroit  furprenant,  ce  feroit  qu'un  propriétaire  de  fief,  vrai 
feigneur  cenfier ,  n'eût  pas  les  lods  &  ventes  &  qu'ils  appartinflent  au 
feigneur  fupérieur ,  contre  la  règle  commune  qui  attribue  les  lods  & 
ventes  à  celui  à  qui  le  cens  efl:  dû. 

Il  faut  avouer  néanmoins  que  fi  le  feigneur  fupérieur  ,  foit  en  ce-     ,  ^  Rjenn'errpa- 
dant  un  de  les  fiers  en  arrière  fier,  loit  en  annoblillant  un  mas  de   qu'un  feignrur  en 
terre ,  fe  fût  refervé  le  droit  de  lods  &  ventes,  il  faudroitque  lacon-   ^i'cp?.rtunficf,ua 
vention  fut  exécutée  quoique  finguliere  ,  comme  n'ayant  rien  qui   puiiîe  (e  réfsrver 
choquât  le  droit  public  :  mais  il  faudroit  pour  cela  que  la  féferve  fut   'f^  ^^^'^  '•^^  '^^^  '^■ 
exprelfe  par  l'afte ,  ou  qu'à  défaut  de  repréfentation  de  l'aé^e  ,  il  y  eût 
des  ades  fuplétifs  ,  tels  que  des  aveux  &  dénombremens  en  bonne 
forme ,  ou   d'autres  acles  énonciatifs  de  la  réierve ,  foutenus  d'une 
pofl'efîion  confiante  &  non  interrompue  de  la  part  du  feigneur  llipé- 
rieur  de  percevoir  les  lods  &  ventes  des  aliénations  faites  dans  le  fief 
de  fon  vafTal 

Mais  ce  n'efl  point  de  co.^  prétendus  fiefs  ,  de  ces  fiefs  imparfaits       ?■  Ce  que  c'eft 
qu'il  efl  quefliondans  notre  article.  En  parlant  d'un  fief /t'/zw  noblement   b"emen/(JonTpar°ic. 
&  par  hommage ,  il  entend  un  fief  ordinaire  avec  attribution  des  droits    noue  arucle  i 
&  des  prérogatives  qui  en  doivent  naturellement  dépendre  ,  tel  qu'efl 
un  fief  d'où  relèvent  des  arriéres  fiefs  ,  ou  des  terres  fur  lef  quelles  le    ■* 
feigneur  levé  des  cens  ou  autres  redevances  tcnans  lieu  du   cens , 
comme  le  champart  ou  le  complant,  ou  autres  prcffations  annuelles, 
en  argent ,  grains  ,  ou  volailles ,  lorfque  c\'^  le  prem.ier  devoir  & 
qu'il  n'y  en  a  pas  d'autre.  C'efl  dans  ce  point  de  vue  qu'il  faut  confi- 
dérer  le  fief  tenu  noblement  qui  fait  le  fujct  de  cet  article,  &  ceci 
préfuppofé  ,  l'interprétation  en  efl  toute  fimple. 

Aux  termes  donc  de  cet  article,  tout  propriétaire  d'un  fief,  en  cas  ^  8.  Analyfè  dêi 
de  vente  d'héritages  qui  en  relèvent,  a  droit  de  demander  les  lods  &  ^""^  ^' 
ventes  du  prix  de  l'acquifition  (  car  c'efl  ce  que  notre  Coutume  ap- 
pelle ventes  &  honneurs  à  l'imitation  des  Coutumes  de  Tours  ,  art.  165  ; 
de  Lodunois  ,  chap.  i  r,  art.  6 ,  &  chap.  15  ,  art.  9  de  Poitou  ;  21 ,  22, 
23  ,  d'Angoumois  ;  art .  10  ,  12,  27  ,  de  Bourdeaux  ;  art.  31,87,99, 
de  faint-Jean-d'Angély  ,  art.  18  ,  27  ;  d'Acqs ,  tit.  9,  art.  19  ;  &:  de 
Bayonne  ,  tit  8  ,  art.  9  )  ou  de  prendre  les  biens  vendus  par  puiffance 
de  fief ,  c'ell-à-dire  de  les  retenir  par  la  voye  du  retrait  féodal  ou 
cenfuel. 

Etait  cas  de  débat  ^  ce  qui  veut  dire,  fi  l'un  ou  l'autre  lui  efl  refufé 
ou  conteflé,  &:  qu'il  ait  jurifdiiflion,  il  peut  faire  afîigner  l'acquéreur 
devant  fon  juge,  pour  le  faire  condamner  au  payement  des  lods  & 
ventes,  ou  de  lui  rétrocéder  fon  acquifition ;  &  s'il  n'a  pas  droit  de 
jurifdi^lion  ^  il  doit,  appellcr  l'acquéreur  devant  le  juge  de  fon  fei^;-- 


iio  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

neur  fiizerain ,  le  tout  fans  préjudice  du  droit  de  faiflr  relativement 
à  l'art.  5.      _    ^ 

Sous  ces  idées  fimples  en  apparence ,  il  y  a  bien  des  déclfions  ren- 
fermées. 
<>.E!iv€ife,roic       La  plus  importante  de  toutes  eft  qu'il  n'y  a  point  de  différence  à 
de  fief ,  foir  dero-  f^jj-o  pour  les  droits  feisneuriaux ,  entre  la  vente  d'un  fief  &  celle 

ture,il  n'y- a  que  r  j  1»       *^o       1  15'  1      r  •  ^         ' 

les  lods  &  vences.  d  une  roture  ;  dans  lun  &  dans  1  autre  cas  ,  le  leigneur  ne  peut  pré- 
tendre que  les  lods  &  ventes.  Huet,  pag.  6i  &  62,  en  quoi  notre 
Coutume  diifére  de  celle  de  Paris  &  du  plus  grand  nombre  des  au- 
tres Coutumes ,  qui  en  vente  de  fief  accordent  au  feigneur  le  quint 
du  prix  de  l'acquifition ,  tandis  qu'elles  ne  donnent  que  le  douzième 
du  prix  de  la  vente  des  rotures. 
10.  Le  retrait       D'un  autre  côté  notre  Coutume  admet  ici  le  retrait  cenfuel,  com- 
"rn^'^us* ''comme  ^^  ^^  retrait  féodal,  en  quoi  elle  diffère  encore  de  la  Coutume  de 
le  retrait  féodal.      Paris ,  fans  être  pourtant fi  oppofée  au  général  des  Coutumes. 

Durefte  les  décifions  de  cet  article  font  conformes  au  droit  commun 
en  tant  qu'il  y  elt  réglé, 
n.  c'ed  à  Tac-       i''-  Que  c'efl  à  l'acquéreur  à  payer  les  lods  &  ventes  ,  ce  qui  ré- 
auereuràpayerles  f^j^g  (j^  ^es  mots  ,  pourfuivre  Us  acquérans  ,  &  ce  qui  doit  être  obfervé 
dans  les  Coutumes  muettes  ,  s'il  n'y  a  convention  contraire,  laquelle 
ne  peut  préjudicier  au  feigneur  qui  efl  toujours  en  droit  de  pourfui- 
vre l'acquéreur.  Brodeau  fur  l'art.  76  de  la  Coutume  de  Paris  ,  n.  7, 
&  art.  7S  ,  n  j  I .  Art.  3  3  des  arrêtés ,  tit.  des  dr.  feign.  dans  Auzanet , 
/o/.  334. 
î  2. Pour  le  paye-       2^.  Oue  l'acquéreur  ne  peut  être  contraint  au  payement  des  lods& 

ment  des  ventes  ,  ^  ^   o-  •     'r  i^  -n  ^.  j  a  ^     «, 

le  feigneur  doit4ï  vcntes  que  par  action ,  ce  quireluite  pareillement  des  mêmes  mots  oC 
pourvoir  par  ac-  efl  conforme  à  l'art.  81  de  la  Coût,  de  Paris. 

'*^n.  Les   droits       3°-  Que  les  droits  feigneuriaux  font  indépendants  du  droit  de  ju- 

(eigneuriaux  font  rifdiftion ,  c'cfl-à-dire  ,  qu'un  fief  peut  exifler  avec  la  plénitude   des 

dro^rde  jurifdic-  droits  qui  y  font   efî'enticUement  attachés  ,  fans    que  la  jurifdiftion 

tit'n.  y  foit   annexée  fuivant  la  maxime   ancienne    qui  veut  que    fief  & 

juflice  n'ayent  rien  de  com.mun.  Huet,  pag.  G6  &  67. 

14.  La  maxime  Toutes  fois  dans  les  principes  de  notre  Coutume ,  cela  ne  doit  s'en- 
*^:elfde^cornrnu°n^  tendre  que  des  fimples  fiQÏs ,  des  fiefs  au-defTous  des  châtellenies  :  car 
cède  parmi  nous  à  aux  termes  de  l'article  i .  la  julHce  haute ,  moyenne  &  baffe  appar- 
i'cgard  des  chacel-  ^jgj-^i;  j^  plein  droit  &  comme  un  attribut  naturel  ,  à  toute  feieneu- 

ne  qui  a  titre  de  comte ,  vicomte  ,  baronnie  &  chatellenie ,  ainh  qu  il 
a  été  ci-devant  obfervé. 

15.  Point  de  dif-       Tout  autre  fief  doit  donc  être  confidéré,  abfîraction  faite  de  l'idée 

lerence    pour     les     ,     ,      •       ./-,.  n-  '  /  •  •      5  i  '  j 

droitsfcigneuriaux  de  la  jurildidcion ,  comme  étant  une  prérogative  qui  n  en  dépend  pas 
entre  un  fiet  lans  naturellement:  mais  cela  n'empêche  point  qu'un  fief  fans  iurifdiftion 

jultice    &    un    fief      ,    .     ,  A  1       •         1     /"      1    1-    /         -,         r    r  1  1      •     /i-  il      ^^ 

avec  junfdidlion.  n  ait  les  mêmes  droits  de  reodalite  qu  un  fier  auquel  la  jultice  eit  atta- 
chée ,  ou  qu'un  fief  de  dignité,  parce  que  ces  droits  font  étrangers  à 
celui  de  la  jurifdiétion. 

Et  c'eft  ce  que  notre  article  a  voulu  faire  entendre  en  difant  :  tout 
feigneur  tenant  fief  noblement  &  par  hommage^  exprefHons  qui  compren- 
nent également  &  le  fief  de  dignité  &  le  fief  le  plus  limple;  de  forte 


Des   Fiefs.    A  R  T.    î  I  î.  III 

que  parrapport  à  la  perception  des  droits  féodaux  ,  toute  la  différen- 
ce qu'il  y  a  entre  le  fief  qui  a  jurifdiftion ,  &  celui  qui  ne  Ta  pas  ,  ell 
qu'au  premier  cas  le  feigneur  peut  en  pourfuivre  le  payement  par- 
devant  fon  juge  ,  &  qu'au  fécond  il  ell  oblige  d'emprunter  la  jurifdic- 
tion  de  fon  fuzerain. 

On  comprend  qu'en  cette  partie  ,  il  fuffit  du  droit  de  baiTe-juflice ,    .  i<^.  La  baffe-juf. 
puifqu'il  ne  s'agit  de  la  part  du  feigneur  que  de  fe  procurer  le  paye-  p.iyeme^n\  des'  '^ 
ment  de  fes  droits  feign.  il  fuffiroit  même  comme  en  Poitou  de  lafim-  droics  dûs  au  (ei- 
ple  juftice  foncière ,  li  cette  dernière  claife  de  julHcen'étoituncfingu-  ê"^"^' 
larité. 

Mais  foit  baffe  ,  foit  moyenne  ,  foit  haute-juftice,  Le  feigneur  qui  •,JI\fce^Vt(^^a^ 
s'en  attribue  le  droit,  eft-il  obligé  d'en  faire  preuve  par  titres  ,  &  d'en  prefcriptible  ,  "& 
rapporter  l'acle  de  conceffion  ,  ou  la  polTeffion  peut-elle  ,  quoique  "oSion  ^  eutïu£ 
feule ,  fervir  à  le  faire  maintenir  ?  fire  pour  s'y  taire 

S'il  falloit  abfolument  repréfenter  le  titre  de  conceiîion  de  la  juf-  nuuiceau. 
tice,  quels  feigneurs  de  fmiples  fiefs  qui  jouiffent  depuis  long-temps 
du  droit  de  juftice  pourroient  le  conferver  ?  Il  a  donc  paru  jufte  que 
k  longue  poiTeiîion  pût  fuppléer  au  défaut  de  rapport  de  titres;  non 
qu'on  ait  admis  pour  cela  que  la  juftice  fût  prefcriptible  ,  &:  la  preuve 
en  réfulte  de  ce  qu'en  cette  matière  on  n'a  aucun  égard  à  la  pofief- 
fion  de  30  &  40  ans  ,  avec  laquelle  on  prefcrit  tout  ce  qui  efl:  pref- 
criptible :  mais  on  a  cru  devoir  déférer  à  la  poffeffion  centenaire  ou 
immémoriale ,  qui  de  tout  temps  a  valu  titre,  en  faifant  préfumer  qu'il 
y  en  avoit  eu  un  dans  l'origine  ;  de  forte  que  l'opinion  commune  ell 
que  quoique  la  juflice  foit  impreferiptible ,  un  feigneur  qui  en  elt  en 
polTefTion  de  temps  immémorial,  doit  y  être  maintenu  comme  étant 
préfumé  avoir  eu  originairement  un  titre  capable  de  légitimer  fa  pof- 
fefîion.  Bacquet ,  des  dr.  de  jufl:.  chap.  5  ;  Vigier  fur  l'art.  6 ,  d'An- 
goumois,yô/.  20  &  2.1  ;  Boi\rjon,  tom.  i.  pag.  211 ,  n.  4  &  5  ;  Loy- 
leau  des  feigneuries  ,  chap.  4,  n.  64  ,  qui  exige  avec  raifonque  cette 
poffefîion  foit  prouvée  par  des  aftes  émanés  de  cette  même  juftice  - 
fans  s'arrêter  à  la  fnuple  preuve  par  témoins. 

La  Place  introduc.  aux  dr.  feign.  verbo  juftice  ,  ajoute  aufti  pag.  399      18.   Il   faur  fe 
que  la  preuve  doit  porter  fur  la  nature  de  la  jurifdiûion  dont  il  eft  jeYa  jutUce^don: 
queftion,  &  que  le  feigneur  ne  doit  être  maintenu  que  dans  l'exercice  '»  r^ei^ve  eit  wp- 
de  la  forte  de  juftice  dont  il  prouvera  être  en  pofleftion  de  temps  '' 
immémorial. 

Quoique  cet  article  foit  général  &  au  profit  de  tout  feigneur  de  deTodl'iT  ven'tcl 
nef,  il  eft  certain  néanmoins   qu'il  y  a  une  exception  à  y  faire  en  ta-  dans  la  baromu* 
veur  des  habitans   &  tenanciers  de  la  baronnie  de  l'ifle  de  Ré,  qui  'ie  l'iOe  de  Ré. 
par  un  ufage  conftant  &  immémorial  font  exempts  des  lods  &  ventes. 
Huet  fur  les  art.  i.  &  2,  pag.  59  &  61  :  mais  cet  ufage  ne  pafîe  pas 
les  bornes  de  la  baronnie.  Dans  les  feigneuries  d'Ars,  &  de  Loye,. 
les  lods  &  ventes  s'y  payent  comme  dans  le  reftc  de  la  Province. 

Huet  fur  cet  art.  pag.  63  &  64,  bis,  oblérve  qu'anciennement  les  20.  Ancienne- 
habitans  de  cette  ville  étoicnt  exempts  des  lods^6c  ventes  pour  les  Je^'ca"  ^vlne^é! 
acquifitions  qu'ils faifoient  de  niaifons  fifcs  en  cette  Ville,  ôc  cela  par  toienstxemptsdes 


112  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

Iods&  ventes  pour   ^jj^  ^^5  prlvilc2;es  que  nos  Roys  avoicnt  accordés  à  cette  Ville  ,'  avec 

Its  inallons  de  i.i  .-  1  r  r  vi     yi  •      1        '  •  i     1    r     . 

yiile.  une  elpece  de  promlion ,  s  il  elt  permis  de  s  exprimer  de  la  lorte ,  pour 

la  récompenferde  fon  zèle  &  des  importans  fervices  qu'elle  avoitdans 
tous  les  temps  rendus  à  l'état:   mais  elle  a  perdu  tous  fes  privilèges 
par  la  déclaration  du  Roi  Louis  XïII.  du  mois  de  Novembre  1628, 
en  punition  d'une  rébellion  dans  laquelle  elle   fut  entraînée  par  la 
faélion  des  étrangers  qui  y  étoient  devenus  les  plus  puifTans  ,  &  de- 
puis ce  temps-là  leslods  &  ventes  ontconflammcnt  été  payés  en  cette 
Ville  ,  comme  par-tout  ailleurs ,  excepté  la  feule  baronnie  de  l'iile 
de  Ré. 
^,  r       c  '        Bien  quQ  notre  Coutume  parle  des  locls  &  ventes  dans  cet  article 
le  raux  des  lods  &    &  dans  Ics  trentc-Ieptieme  oc  trente-neuvième ,  elle  a  manque  nean- 
veores^a  la^douzre.    ^noins  d'en  fixer  la  quotité  ;  l'ufage  y  a  fuppléé  en  prenant  pour  règle 
le  taux  de  la  Coutume  de  Paris  ,  conformément  à  l'avis  de  Dumoulin  ^ 
fur  l'art.  53   de  l'ancienne  Coutume  de  Paris,  qui  ell  aujourd'hui  le 
76.  n.  10,  &  de  Brodeau  fur  ledit  art.  76,  auffi  n.  10  ;  de  forte  que 
les  lods  &  ventes  ne  fe  payent  conilamment  ici    qu'au  douzième 
fuivant  l'ufage  atteilé  par  Huet  fur  cet  art.  pag.  6S  his ,  ôc  par  Vigier, 
pag.  551. 
?2.  Nous  ne  fui-       N'y  eûî-îl  que  cela,  c'en  feroit  affez  pour  prouver  combien  s'abu- 
vons  donc  ras  la    feut  ceux  qui  prétendent  que  dans  le  cas  obmis  ,  nous  devons  nous 
comme  quel"u"s-   régler  par  la  Coutume  de  Poitou  ,  principalement  fur  la  matière  des 
uns  Je  précendcnr.   fiefs  :  Car  fi  nous  nous  en  fommes  écartés  dans  un  point  auffi  intéref- 
fant  pour  les  feigneurs  que  celui-ci  ,  puifque  les  lods  &  ventes  en 
Poitou  font  au  fixiéme,  furquoi  peut  porter  cette  idée  }  Elle  eft  d'au- 
tant plus  finguliére,  qu'en  général  les  difpolitions  de  la  Coutume  de 
Poitou  fur  la  matière  des  fiefs ,  font  embarraffées ,  extraordinaires , 
memebifarres  ;  tandis  que  celles  delà  Coutume  de  Paris  formentpour 
la  plupart  ce  qu'on  appelle  le  droit  commun  des  fiefs. 
2?.  Le  feigneur       Mais  en  adoptant  fon  taux  pour  les  droits  feigneuriaux  dus  enveii- 

ne  peut  demand.T  ^.g  jg  rotures  ,  il  n'en  a  pas  été  de  même  en  cas  de  vente  de  biens  no- 
ies venres  que  du    ,  ,  „  ,•         1  ■  ■>   m  1  ■>  1       1    j 

prix  du  contrat ,   bîes ,  &  au  licu  du  quiut  qu  elle  accorde,  nous  n  avons  que  les  lods 
s'il  efifincere.         ^  ventcs  tout  comme  pour  les  rotures,  &  ces  lods  &  ventes  font 


de  7  &:'  ià'  Traude'  tout  de  même  au  douzième  ,  ce  qui  s'entend  du  prix  feulement  del'ac- 
peuf  fe  prouver  quifition  s'il  ell  fiiicere ,  fans  que  le  feigneur  foit  recevable  à  les  pré- 
tendre  fur  le  pied  de  la  véritable  valeur  du  b:en  ,  parce  que  chacun 
efl  le  maître  de  difpofer  de  fon  bien  pour  quel  prix  il  juge  à  propos  ; 
il  faut  donc  que  dans  le  cas  d'une  vente  à  vil  prix,  le  feigneur  fe  con- 
tente des  lods  &  ventes  à  raifon  du  prix  ,  fauf  le  cas  de  fraude  ,  c'efl- 
à-dire ,  s'il  n'y  a  preuve  qu'il  a  été  payé  une  plus  forte  fomme  fous- 
main  ,  preuve  qui  peut  fe  faire  ou  par  titres  ou  par  témoins  ,  fans 
blefTer  l'ordonnance  de  1667.  Pocquet  de  Livoniere,  des  fiefs  ,  liv. 
3  ,  chap.  10,  pag.  263  ;  arrêt  du  20  Mai  1659,  journ.  des  aud.  tom. 
2,  liv.  2,  chap.  21;  hors  de-ià  encore  une  fois,  le  feigneur  doit  le 
berner  aux  lods  &  ventes  du  prix  porté  parle  contrat,  fi  mieux  il  n'ai- 
me exercer  le  retrait  féodal  ou  cenfuel.  Guyot  traité  des  fîefs  ,  tom. 
3  ,  fol.  21 2 ,  &  dans  fes  inll.  féod.  ch.  6  ,  n.  5  ,  pa^^  742  s  Livoniere  , 
traité  des  fiefs,  liv.  3  ,  ch.  i.  pag.  139.  Et 


Des  Fiefs.    A  R  T.    I  I  I.      '  113 

Et  cette  option  ,  il  doit  la  faire  dans  les  quarante  jours  de  l'exhi-  ,j^|^f4*"j[^''do"'' 
•bition  du  contrat;  il  peut  néanmoins  le  priver  de  cette  option,  &  cela  ar-  chcJfir  ou  les  lods 
•rive  dès  qu'il  demande  les  lods  &  ventes  ou  qu'il  en  compofe  avec  l'ac-  ^  ^'^"f"  <^"  '«  re- 
quereur  ;  ou  plutôt  des-lors  ion  option  elt  taite  ,  oc  il  n  y  a  plus  moyen 
d'en  revenir:  mais  tout  cela  aufli-bien que  ce  qui  appartient  d'ailleurs- 
-à  la  matière  du  retrait  leigneurial,  fera  difcuté  fur  l'art.  37;  il  faut 
fe  borner  ici  à  celle  des  lods  &  ventes  qui  exige  un  certain  détail ,  à 
raifon  de  fon  importance  &  des  queftions  journalières  qu'elle  fournit 
fur  lefquelles  on  fe  trouve  embaraffé  le  plus  fouvent. 

Avant  toutes  chofes  il  ne  fera  pas  indifférent  d'obferver  néanmoins  .  25.  Par  conven- 
avec  Brodeau  fur  l'art.  76  de  Paris  ,  n.  8  ,  d'après  Ricard  fur  le  même  [J^cTs  &  vemespeuc 
article,  que  par  quelque  convention  particulière  ,  le  feigneur  peut  être  plus  fort,  mais 

A         r       ^l   \  ^•1110  ^\  ^1  *  alors  1  excédant e(t 

être  fonde  à  percevoir  les  lods  &  ventes  a  un  taux  plus  avantageux  lujPtàprefcripcioD. 

pour  lui  ;  mais    qu'il  faut  pour  cela  un  titre  valable  foutenu  d'une 

pofleffion  confiante  &  fans  interruption  ;  de  forte  que  fi  le  feigneur 

avoit  reçu  pendant  30  ans  les  lods  &  ventes  à  un  moindre  taux  il  y  au- 

roit  prefcription ,  n'étant  pas  douteux  que  la  quotité  des  ventes  ne 

foit  fujette  à  prefcription  comme  celle  du  cens. 

Le  titre  valable  ne  peut  s'entendre  à  mon  fens  que  d'une  baillette      2^.  Par  quel  tî- 
faite  à  cette  condition  ;  &  d'un  autre  côté  le  moindre  taux  dont  le  îfon"eur-eUe^écrê 
feigneur  fe'fera  contenté ,  doit  s'entendre  aulîi  refpeftivement  àla  con-  valable  ? 
vention  particulière  ;  car  s'il  ne  s'agiffoit  que  d'un  taux  moindre  que 
celui  de  la  Coutume ,  il  n'y  aurolt  pas  matière  à  prefcription  ,  le 
feigneur  ne  pouvant  qu'être  préfumé  avoir  fait  grâce  du  furplus ,  au 
moyen  de  quoi  point  de  prefcription  à  lui  oppofer,  laremifc  confer- 
vant  l'intégrité  du  droit. 

La  règle  générale  eil  que  toute  aliénation  d'héritage  ou  de  droit 
cenfé  &  réputé  pour  héritage,  par  contrat  de  vente  ou  équipoUentà 
vente ,  donne  ouverture  aux  lods  &  ventes  au  profit  du  feigneur  direct 
immédiat. 

Mais  il  faut  qu'il  y  ait  réellement  vente  :  car  une  fimple  promeffe      2  7-  .^"-.f^'^p/,^ 

j  1  •■''•,  ,  -iiioTA         promeiie   de  ven- 

de vendre  quoique  par  écrit  n  engendre  point  de  lods  oc  ventes.  JJu-  dre  ne  donne  pas 

pleffis  des  cenfives,  liv.  2 ,  ch.  z,{q^.  i.  pag.  94;  Dumoulin  fur  Pa-  ^"'JJ^^^/s!'"'''''"^* 
ris  ,  art.  78  ,  ou  55  gl.  i.  n.  78  &  fuiv.  Brodeau ,  fur  l'art.  78 ,  n.  n  ; 

la  Place  ,  introd.  aux  dr.  feig.  verbo  lods  ,  paa;.  42.7. 

rp      ^  '       ^  .    ,  ^  '  ^    ^-    1-  1  rr       23.  Tout  contrat 

1  out  contrat  qui  donne  ouverture  au  retrait  lignager,  donne  aulli   f^^^  donne  ouver- 

ouverture  aux  lods  &  ventes;  mais  il  ell  des  cas  où  il  y  a  lieu  aux   ture  au  retrait, tft 
lods  &:  ventes  ,  fans  qu'il  y  ait  lieu  pareillement  au  retrait  lignager.   g^^^ven^te*  mais  la 

.Sous  le  nom  de  droits  cenfés  &  réputés  pour  héritage,  l'on  com-  réciprocité  n'eii 
prend  la  rente  foncière  non  amortiffable  ,  la  faculté  de  réméré  &  gé-  ^^^  ^utiere. 
néralement  tout  ce  qui  eft  fujet  à  retrait. 

L'on  entend  par  contrat  équipollent  à  vente ,  tout  acïe  tranflatif  de 
propriété  A  des  charges  6c  conditions  luiceptibles  d'cûimation  &  de 
nature  à  fe  réfoudre  en  deniers. 

Ainfi  quoiqu'une  donation  foit  de  fa  nature  exempte  des  lods  &      2p^  Ladonation 

11         r        j-  •  '  •         ,'     Il       n   '  •       \    1  •  1  y  elt  fuiette,fi  elle 

ventes  ,  elle  y  leraluj  etteneanmoins,  h  elle  elt  taite  a  de  certaines  char-  elt  taire  a  des  char- 
ges capables  de  recevoir  un  prix  &  iulqu  à  concurrence  de  ces  charees.  g"  .^uf^pt.blcs 
lome  1.  P 


114  COUTUiME    DE   LA    ROCHELLE. 

Pontaniis,  quoique  fort  bon  auteur,  a  eu  fur  ce  fujet  des  idées  bien 

rincTuIieres  ;  il  ne  reconnoît  pour  contrat  de  vente  que  celui  où  le 

prix  cil  payable  en  argent  monnoyé  ;  toute  autre  manière  de  payer 

le  prix  d'un  bien ,  eil ,  félon  lui ,  un  échange  ou  un  contrat  fans  nom, 

c"eli  fur  les  articles  79,  80  &  8i  de  la  Coutume  de  Blois. 

En  vente  de       La  rente  foncière  de  fa  nature  repréfente  le  fonds  ,  par  la  raifon 

rente  foncière,  les  qu'il  n'a  été  cédé  qu'à  Cette  charge  ,  &  par  la  faculté  qu'a  le  bailleur 

qu'auta"n^t^^  quelle  ^c  rentrer  en  poffefïion  de  l'héritage  à  défaut  de  payement  de  la  rente;. 

tii  non  amortifla-  cependant  la  rente  n'efl:  cenfée  tenir  lieu  du  fonds  ,  à  l'effet  de  pro- 

^'^'  duire  des  lods  &  ventes ,  que  lorfqu'elle  efl  non  amortiflable. 

Elle  peut  être  non  amortiffable  par  la  convention  ,   indépendam- 
ment même  de  toute  convention  ,  ou  par  l'effet  de  la  prefcription. 
ji.Enbaild'hé-       En  bail  d'héritage  fitué  à  la  campagne  ,  ou  pour  mieux  dire  ,  fitué 
ritage  de  campa-  partout  ailleurs  qu'en  ville  murée ,  foit  qu'il  s'agiffe  d'une  maifon  ou 

gne,  la  renteeftde    \  /i  i^l  '   -^  i  ^      i      r         ^  n 

ii  nature  non  a-  de  toute  autre  elpece  d  héritage  ,  la  rente  de  la  nature  elt  non  amor- 
mortiflable.  tiffable  ,  fi  la  faculté  d'amortir  n'a  été  flipulée  en  faveur  du  preneur. 

Dans  la  pratique  on  a  coutume  néanmoins  de  la  flipuler  non  rache- 
table  ,  lorfque  le  bailleur  ne  veut  pas  en  effet  que  le  preneur  puiffe  l'a- 
mortir ;  mais  c'eft  une  précaution  fuperflue  ,  &c  fans  cela  la  rente  feroit 
conftamment  non  amcrtiffable  de  plein  droit. 
î'2.  C'eft  tout  le       Au  contraire  en  bail  à  rente  d'une  maifon  ,  ou  de  tout  autre  héri- 

contraire  du  bsil  à    ^  r  ^     /  mi  /  n        r  i'  '        '  j» 

rented'une  maifon  tage  fitue  en  Ville  muree ,  comme  dunmagalm  ,  dune  ecune  ,  d  un 
enviiie murée.  Ar-  jardin  même  ,  la  rente  efl  non-feulement  amortiffable  de  fa  nature 

retda  conle:l  pour    r  •  •  11        /j.      '      /r  •  ^  ^-/r  1  1       \ 

la  ville  de  Saint-  ^^^^  Convention  ,  mais   encore  elle  elt  neceliairement  amortiliable  a 

Martin.  la  volonté  du  preneur  ou  de  fesfucceffeurs  par  quelque  temps  que  ce 

foit  ,  &  noncbftant  toute  convention  contraire  ,unfeulcas  excepté. 

Cette  jurifprudence  qui  ell:  fondée  fur  les  anciennes  ordonnances, 

&  fur  l'article  m  de  la  Coutume  de  Paris  jugé  extenfible  aux  autres 

Coutumes  ,  a  été  introduite  en  faveur  de  la  décoration  des  villes  ,  & 

fans  aucune  diflindion  des  grandes  villes  d'avec  les  petites  ,  pourvu 

qu'elles  foient  murées  ,  cela  fuffit  ;  ainfi  jugé  pour  la  ville  de  Saint 

Martin  de  Ré  par  arrêt  du  confeil  de  1 690. 

Mais  auffi  il  faut  que  la  ville  foit  murée  ,  en  un  mot  que  ce  foit- 

ime  véritable  ville  ,  de  forte  que  ce  feroit  inutilement  qu'on  voudroit 

fe  prévaloir  de  ce  privilège  à  Marans  par  exemple  ,   qui  n'efl  plus 

qu'un  bourg  ,  fous  prétexte  que  c'a  été  autrefois  une  ville  fortifiée. 

?  î .  Ce  prîviîége       J'ai  dit  que   ce  privilège  s'étendoit  à  tout  bail  d'héritage  fitué  en 

*  "^«^r^  P"^  5.^  ville  murée  ,  pour  prévenir  la  diilinclion  de  ce  qu'on  appelle  pmdium 

le ,  fans  diilinainn   urbanum  &  prudium  rujncum  ,  parce  qu  a  cet  égard  il  n  y  a  point  de  dir-  • 

fuJ"^'^^^'*^  '^'^^'  férence  à  faire,  l'objet  du  privilège  étant  le  même,  par  la  facilité  qu'il 

y  a  de  changer  un  magafin  ,  une  écurie  dans  une  maifon ,  &  de  bâtir 

fur  un  jardin  ou  fur  tout  autre  emplacement. 

54.  Exception       U  y  a  néanmoins  dans  le  même  article  121  de  la  Coutume  de  Paris, 

pour  les  rentes,  les  une  reftriclion  à  laquelle  il  faut  bien  prendre  garde  ,  parce   qu'elle 
premières  après  le     1    •  ...  ?         a  1         1  ^  n     ^  '*      ^ 

4fn;5.,  doit  avoir  lieu  tout  de  même  dans  les  autres  Coutumes  ,  comme  étant 

auffi  puifée  dans  les  anciennes  ordonnances,  principalement  dans  celle- 

de  Charles  yil  ^e.l'an  i  441 ,  art.  25. 


Des  Fiefs.    A  R  T.     I  I  I.  '115 

Cette  reftn^lion  eil:  conçue  dans  ces  termes  ,Jî  e/les  (  lefdltes  ren- 
tes) ne  font  les  premières  aprcs  le  cens  &  fonds  de  terre.  On  a  douté  long- 
temps fi  la  rente  foncière  ,  pour  être  réputée  la  première  après  le  cens, 
devoir  avoir  été  créée  par  forme  de  furcens  au  profit  du  feigneur  di- 
Teft  ou  cenfier  ,  en  un  mot  appartenir  à  ce  feigneur  ,  ou  s'il  fuffifoit 


j  J.  Afin  que  cet- 
te exception  ait 
lieu  ,  il  n'eft  pas 
nécedàire  que  la 
rente  ait  été  créée 
par  torme  de  fur- 
cens. 


cueil  d'arrêts  de  Rouffeaud  de  la  Combe ,  où  il  eil  rapporté  avec  les 
moyens  de  part  &  d'autre  fort  au  long  ,  &  les  motifs  communiqués 
par  M.  Cofte  de  Champeron,  rapporteur. 

Par  cet  arrêt,  il  a  enfin  été  jugé  fans  retour  ,  que  dans  un  bail  à 
rente  d'une  maifon  fife  à  Paris  ,  moyennant  i  500  liv.  de  rente,  la 
rente  avoit  pu  valablement  être  fiipulée  non  amortifiable  ,  &  en  con- 
féquence  que  cet  arrentement  étoit  exempt  de  lods  &:  ventes  ,  la  rente 
étant  effectivement  la  première  après  le  cens. 

Dans  les  motifs  ,  on  voit  que  fi  ce  n'eût  pas  été  la  première  rente, 
ç'auroit  été  inutilement  qu'on  l'auroit  flipulée  non  rachetable  ;  d'un 
autre  côté,  on  conjeéture  que  quoique  la  rente  en  quellion  n'auroit 
pas  été  fHpulée  non  rachetable  ,  le  centrât  d'arrentement  auroit  tout 
de  même  été  jugé  exempt  de  lods  &  ventes  ,  par  la  raifon  que  de  l'art. 
121,  qui  eil  une  exception  du  120  ,  il  rélulte  que  fi  une  telle  rente 
étoit ilipulée  rachetable  ,  &  que  depuis  le  contrat  ili'e  fut  écoulé  trente 
ans,  la  faculté  d'amortir  feroit  prefcrite. 

Guyot ,  traité  des  fiefs  ,  tom.  3  ,  examinant  la  queilion  principale, 
la  difcute  à  fond  depuis  la  page  3  1 2  juiqu'à  la  3  37  ,  &  rapporte  le  mê- 
me arrêt  ,  qu'il  reconnoît  devoir  fervir  de  règle  à  l'avenir  ;  mais  il 
foutient  que  la  rente  doit  être  réellement  la  première  après  le  cens  , 
&:  qu'il  ne  iufiît  pas  qu'elle  foit  la  première  aciii  ;  de  forte  que  s'il  y 
avoit  eu  une  première  rente  ,  laquelle  le  trouvâtéteinte  par  prefcrip- 
tion  ou  rembourl'ement  volontaire,  celle  qui  auroit  été  créée  ,  l'autre 
fubfiilant  encore  ,  quoique  devenue  depuis  la  première  ,  ne  jouiroit 
pas  du  privilège  d'être  non  amortiifable  ,  nonobllant  toute  llipulation 
contraire  ,  par  la  raifon  que  lors  de  fa  création ,  elle  n'auroit  pas  été 
la  première  après  le  cens.  Idem  ,  nouveau  commentateur  d'Orléans  , 
art.  270,  pag.  223  ,  qui  en  rapporte  une  l'entence  de  l'année  1724. 

Le  même  Guyot  ibutient  encore  ,  qu'afin  que  la  première  rente 
jouiiTe  du  privilège  de  n'être  pas  amortiifable  ,  il  faut  qu'elle  appar- 
tienne au  bailleur  du  fonds  ,  ou  à  ies  héritiers  ,  &  qu'il  en  fera  autre- 
ment ,  fi  elle  eil  trani'portée  à  un  tiers  :  il  ajoute  même  que  cela  ell 
certain. 

Mais  fi  l'art.  121  de  la  Coût,  de  Paris  eil  extenfible  aux  autres 
Coutumes  ,  il  n'en  eil  pas  de  même  de  l'article  122,  qui  déclare  amor- 
tiifables  à  perpétuité  les  rentes  de  fondation  dues  h  l'eglifefur  des  mai- 
fons  de  l'a  ville  ôc  fauxbourgs  de  Paris ,  quoique  le  tellatcur  ait  dé- 
claré qu'il  n'entendoit  pas  que  le  rachat  pût  s'en  faire.  DupleiTis  ,  tr. 
des  dr.  incorporels ,  tit.  3  ,  liv.  i  ,  ch.  i  ,  pag.  158  aux  notes  \  Loy- 

pij 


1,  (j.  Dernier  ar- 
rêt fur  ce  lii;et. 


î  /.SelonOtiyot," 
l'excertion  n'elt 
que  pour  U  rente 
créée  effective- 
ment la  première 
&:  toujours  fubfir- 
tdiue. 


jS.  L'auteur  veut 

même  que  l'excep- 
tion n'ait  lieu  qu'en 
faveur  du  bailleur 
du  fonds  &:  de  fcs 
héritiers, 

39.  Si  l'article 
121  de  Paris  elt 
extenfible  aux  au- 
tres Coutumes  ,  il 
n'en  eil  pas  de  m»» 
ms  da  12::; 


40  Airifi  les  ren- 
tes anciennes  dues 
aux  gens  d'églife 
fur  des  miifonsen 
cette  ville  ,  font 
réeUemenr  non  a- 
mortiilables. 


4t.  Par-là  il  fe- 
foit  difficile  d'ap- 

f 'tiquer  à  notre  vil- 
e    la    décifion  de 
l'arrêt  ci-deirus. 


42.  Hors  de  là 
touterentefurmai- 
fon  de  ville  étant 
amortifTabie  ,  il 
n'en  efl  pas  dû  de 
lods  &  ventes  lorf- 
qu'eile  eft  vendue. 

4'j-.  Pour  jugerfi 
une  rente  étant 
vendue  il  eft  dû 
des  lods  &  ventes, 
il  faut  confidérer 
fi  elle  eft  amortif- 
iable  ou  non. 


ii(^  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

feau ,  du  déguerpifTement ,  liv.  3  ,  chap.  9 ,  n.  20  ,  c'eft  aiiiTî  ce  que 
j'ai  vu  décidé  expreiTément  dans  une  conliiltation  de  M- .  Lalourcé  , 
du  I  o  Juillet  I  75  I ,  au  fujet  de  deux  rentes  que  Meffieurs  du  chapitre 
Youloient  amortir  aux  PP.  de  l'Oratoire  de  cette  ville. 

Cependant  dans  l'art.  8  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  prefcription  ,  dans 
Auzanet,  fur  l'art.  113  de  Paris,  pag.  98  ,  on  s'étoitpropofe  défaire 
de  cette  difpofition  de  l'art.  122  de  la  Coutume  de  Paris  ,  une  règle 
générale  pour  toutes  les  villes  d'évêchés  ou  de  préfidial  ;  mais  comme 
le  projet  n'a  pas  eu  lieu  ,  &  que  le  droit  qu'ont  les  eccléfiaftiques  de 
rehifer  le  rachat  des  rentes  de  fondation  ancienne  à  eux  dues  fur  des 
îjiaifons  de  ville,  efl  fondé  fur  l'ordonnance  de  1441  ,  art.  21  ,  fur 
l'arrêt  d'enregiftrement  de  l'ordonnance  du  i  Odobre  1539  ,  &  fur 
la  déclaration  de  Charles  IX  du  3  i  Août  i  569.  Il  faut  dire  qu'eifec-* 
tivement  nous  ne  pouvons  pas  nous  prévaloir  de  la  difpofition  con- 
traire de  l'art.  122  de  la  Coutume  de  Paris  ,  attendu  que  c'ell  un  pri- 
vilège particulier  à  la  ville  de  Paris  ,  &  qu'ainfi  toutes  les  rentes  an- 
ciennes qui  font  dues  en  cette  ville  aux  PP.  de  l'Oratoire  ,  aux  com- 
manderies  du  Temple  &  de  Saint  Jean  du  Petrot ,  aux  Frères  de  la 
Charité  &  autres  gens  d'églife  ,  font  réellement  non  amortiflables. 
Ainfx  jugé  par  arrêt  du  grand  confeil  du  8  Janvier  1752  ,  au  profit  def- 
dits  PP.  de  l'Oratoire  ,  contre  Mefîieurs  du  chapitre ,  dont  les  offres 
en  rembourfement  de  deux  rentes ,  l'une  de  vingt  liv.  l'autre  de  7  liv, 
ont  été  rejettées  &  déclarées  nulles  avec  dépens. 

Et  comme  il  efl  peu  de  maifons  dans  la  ville  qui  ne  foit  chargée  de 
quelqu'une  de  ces  fortes  de  rentes  ,  il  s'enfuit  que  comme  elles  font 
les  premières  après  le  cens  ,  il  feroit  difficile  d'appliquer  parmi  nous 
la  décifion  ci-defTus  de  l'arrêt  du  18  Janvier  1737,  c'efl-à-dire ,  d'ap- 
prouver un  contrat  d'arrentement  d'une  maifon  de  la  ville  ,  dans  le- 
quel on  flipuleroit  la  rente  non  amortiffable  :  il  le  faudroit  néanmoins, 
h  réellement  elle  fe  trouvoit  la  première  après  le  cens. 

Mais  hors  ce  cas,  il  n'ell  point  de  rente  fur  maifon  de  ville  qui  ne 
foit  amortiffable  ,  nonobflant  tout  laps  de  temps  &C  toute  convention 
contraire  ,  &par  conféquent  étant  vendue  ,  elle  ne  fera  jamais  fujette 
aux  lods  &  ventes  ,  en  quelque  main  qu'elle  paffe. 

Par  rapport  au  bail  d'héritage  fitué  hors  d'une  ville  murée  ,  fi  la 
rente  a  été  flipulée  non  amortiffable  ,  ou  ce  qui  revient  au  même  , 
il  le  bailleur  n'a  pas  accordé  expreffément  au  preneur  la  faculté  de 
Tamortir  ,  il  y  aura  ouverture  aux  lods  &  ventes  toutes  les  fois  que 
cette  rente  fera  vendue  ,  comme  repréfentant  véritablement  le  fonds. 

Si  au  contraire  la  rente  a  été  flipulée  amortiffable  ,  tant  que  la  fa- 
culté d'amortir  fubfiflera  ,  il  n'y  aura  point  ouverture  aux  lods  & 
ventes ,  en  cas  de  vente  de  cette  rente  ,  parce  qu'au  moyen  de  la  fa- 
culté qu'a  le  débiteur  de  racheter  la  rente ,  &  de  s'en  libérer  à  fon  gré , 
le  créancier  de  la  rente  efl  cenfé  en  cette  partie  n'être  créancier  que 
du  fort  principal  de  la  rente  ,  &  par  conféquent  ne  tranfporter  à  l'a- 
cheteur qu'une  fomme  de  deniers  ,  quoiqu'il  tous  autres  égards  la 
rente  foit  véritablement  ccnfée  repréfenter  le  fonds  ',  en  telle  forte- 


Des    Fîefs.    A  R  T.    I  I  I.  117 

qu'il  n'en  peut  difpofer  à  titre  gratuit  que  de  la  même  manière  qu'il 
auroit  pu  difpofcr  du  fonds;  qu'en  cas  d'aliénation  d'une  telle  rente, 
J'acqucrcur  l'oit  fujet  à  interruption  de  la  part  des  créanciers  du  cé- 
dant,  &  que  dans  fa  fucceffion  elle  foit  fujette  à  partage  ,  de  la  mê- 
ane  manière  que  le  fonds  auroit  été  partagé  ccfiant  l'arrentemcnt. 

Tout  cela  efl  certain,  ainfi  ce  n'ell  que  par  exception  qu'une  telle     44,R<uTonçpour. 
rente  n'eft  pas  fujette  aux  lods  &  ventes  ;  mais  auffi  rien  de  plus  jufte   J^°j'  '"^  YS^  "a 
que  cette  exception.  En  effet  fi  la  rente  amortiffable  étoit  fujette  aux   rente  étant  am'or- 
lods  &  ventes  ,  en  tant  qu'elle  repréfente  naturellement  le  fonds  ,  &   ^'^^^'«^• 
fi  le  feigncur  perce  voit  en  même  temps  les  lods  &  ventes  ,  en  cas  de 
vente  du  fonds  à  la  charge  de  la  même  rente ,  il  fe  trouveroit  avoir 
im  double  droit  de  lods  &  ventes  ,  c'eft-à-dire,  tant  pour  la  vente  du 
fonds  ,  que  pour  la  celîion  de  la  rente ,  &  cela  répugneroit. 

Il  a  fallu  le  déterminer  pour  l'un  ou  pour  l'autre  ,  afin  d'éviter  cet 
inconvénient  ,  &:  comme  il  a  paru  plus  naturel  que  l'acquéreur  du 
fonds  payât  les  lods  &  ventes ,  tant  du  prix  fiparé  du  fonds  que  du 
capital  de  la  rente  ,  par  la  raifon  qu'il  dépend  de  lui  de  l'amortir 
quand  il  lui  plaira  ,  ily  a  eu  néceffité  par  réciprocité  de  raifon  de  dé- 
charger des  lods  &  ventes  l'acheteur  de  la  rente.  Par-là  tout  eil:  con- 
cilié, &  ainfi  s'efl  établi  tout  naturellement  ce  point  de  jurifprudence 
particulier  à  la  matière  des  lods  &  ventes. 

Mais  fi  cette  rente  qui  n'a  été  amortiffable  que  par  la  force  de  la  45',  <?;  i^  rç^rç 
flipulation ,  devient  enfuite  non  rachetable  parla  voye  de  la  pref  ^/f^'^'if nonamor- 

h     .  ',1      r  1  /-  •  110^  1  MJable  ,&:  qu'elle 

cription  ,  elle  lera  alors  nijette  aux  lods-  &  ventes  en  cas  de  vente  ,   foit  vendue  enfui- 

tout  comme  fi  dans  l'origine  elle  eût  été  non  amortiffable.  Guyot  ,    '^  >  ''  7  aura  lieu 
.       irr*  urn.^  o  J        ^    aîcrs  aux  lods  Se 

tr.  des  hets  ,  tom  3,  chap.  4,  leir.  6  ,  pag.  330.  ventes. 

Or  il  n'efl  pas  douteux  qu'une  rente  fur  héritage  de  la  campagne  ,    '" 
ne  devienne  en  effet  non  amortifî'able  ,  faute  par  le  preneur  ou  fes 
ayant  caufes  ,  d'en  avoir  fait  le  rachat  dans  les  trente  ans  ,  quoiqu'il 
ait  été  flipulé  dans  le  contrat  qu'il  pourroit  l'amortir  à  perpétuité. 

La  faculté  donnce  par  contrat ,  de.  racheter  héritage  ou  rente  de  bail  d^hé-       4^  La  faculrede 
rîtages  à  toujours ,  fe  prefcrït  par  trente  ans  ,  dit  l'art.  I  20  delà  Coût,  de    q^^  m 'e  [t'a  mord  f- 
Paris,  &  cette  décifion  efl  fuivie  partout  le  Royaume,  (  quoiqu'elle   ^^biequepar  con- 
ait  été  blâmée  par  quelques  auteurs  ,  entr'autres  par  Auzanet  &  par   critpar"trent/an$' 
Guyot  )  de  même  que  dans  l'art.  5  des  arrêtés ,  tit.  de  la  prefcription;   &c. 
mais  comme  l'article  de  la  Coût,  de  Paris  ajoute,  entre  dgés  &  non  pri- 
vilégiés,  ce  qui  efl  également  de  droit  commun  ,  il.  faut  diflraire  des 
trente  ans  tout  le  temps  de  la  minorité  de  ceux  qui  fe  font  trouvés 
f  uccefTivemcnt  débiteurs  de  la  rente  ;  enforte  qu'afin  qu'elle  foit  ren- 
due non  amortiffable  par  la  prefcription  ^  il  faut  qu'il  fe  foit  écoulé 
trente  ans  de  pleine  majorité  fur  la  tête  du  preneur,  ou  ayant  caule 
de  lui ,  foit  à  titre  univcrfel  ou  particulier. 

Il  faut  oblervcr  aufii  que  s'il  efl  dit  par  le  contrat  que  le  preneur  4  7-  Les  trente 
ne  pourra  amortir  la  rente  qu'après  un  certain  temps  ,  les  trente  ans  q"e  du^jou*^r"5u'[ri 
ne  fe  compteront  que  depuis  l'expiration  du  délai ,  parce  que  ce  n'aura  ece  permisd'amor. 
été  que  depuis  ce  temps-là  qu'il  aura  été  libre  au  preneur  d'amortir.   ^"'' 

Si  donc  la  rente  clt  devenue  non  amortiffable  à  défaut  de  rachat     4S.  §i  1« faculté 


iiS  COUTUME   DE   LA    ROCHELLE. 

d'amortir  peut  être  dans  Ic  temps  ,  &  qu'elle  Ibit  enfuite  vendue  ,  le  feigneur  fera  Tans 
aprés^u  pr^fcrip-  Contredit  en  droit  de  demander  les  lods  &  ventes  du  prix  de  la  vente, 
tion  accomplie  ?  &  il  nc  pourra  être  fruftré  de  ce  droit  par  un  renouvellement  de  la 
faculté  d'amortir  concerté  après  coup.  Mais  je  penferois  volontiers 
qu'avant  les  trente  ans  expirés ,  le  créancier  pourroit  librement  pro- 
roger la  faculté  d'amortir ,  &  même  après  les  trente  ans ,  renouvcUer 
cette  même  faculté  ,  fans  que  le  feigneur  fut  en  droît  de  s'en  plaindre  ; 
moyennant  que  les  chofes  fuflent  entières  ,  &c  que  cela  fe  paffât  fans 
fraude  ,  c'eft-à-dire  ,  que  la  vente  de  la  rente  ne  fuivit  pas  de  près  , 
ou  que  le  créancier  n'en  reçut  pas  l'amortiffement  dans  un  court  in- 
tervalle. 

Hors  de  là  la  convention  étant  réputée  faite  de  bonne  foi  ,  elle  de- 

vroit  être  exécutée  ,  &  il  s'agiroit  de  fe  régler  par  rapport  à  cette  rente 

comme  auparavant. 

49.  La  faculté       On  demande  à  cette  occasion  fl  la  faculté  d'amortir  eft  cenfée  re- 

d'amortir  eft-elie  nouvellée  par  un  titre  uouveau  fourni  parle  débiteur  ,  dans  lequel 

cenfée  renouvellee  i'    1       'i  .  .•r^u^     ^ 

par  un  titre  nou-  il  aura  déclare  la  rente  amortillaDle  t 

veauoù  la  rente  eft       j^j^  j^  Camus ,  obfervation  fur  l'article  120  de  la  Coût,  de  Paris  , 

déclarée  amortit-  j-^  r  1       •  /i  1  '  r  '  ^  ^     ^ 

iabie?  n.  3  ,  dit  que  li  le  titre  nouveau  eit donne  conformément  au  contrat, 

fans  changer  ou  réduire  la  rente  ,  il  n'interrompt  nullement  la  pref- 

cription  de  la  faculté  d'amortir  quia  efl  continuata  poJfc(Jïo. 

Auzanet  fur  le  même  art.  fol.  1 06  ,  rapporte  un  arrêt  du  1 1  Mars 
I  629  ,  qui  dans  l'efpecedu  rachat  d'une  partie  de  rente,  &  d'un  titre 
nouveau  fourni  dans  les  trente  ans  ,  avec  déclaration  que  la  rente  étoit 
rachetable ,  a  jugé  que  la  faculté  d'amortir  n'étoit  pas  prorogée  ou  re- 
nouvellee par-là. 

Rouffeaud  de  la  Combe  d'autre  part,  dans  fon  rec.  de  jurifp.r^r^a 
faculté  de  rachat,  n.  6  ,  pag.  286,  rapporte  un  autre  arrêt  du  7  Avril 
1 724 ,  qui  a  jugé  que  l'acceptation ,  fans  proteftation  d'un  titre  nou- 
veau énonciatif ,  que  la  rente  eft  rachetable  ,  fait  revivre  la  faculté 
d'amortir.  Il  y  a  apparence  que  dans  i'efpece  de  ce  dernier  arrêt ,  les 
trente  ans  étoient  paffés. 
50.  DiPrinaion       Quoi  qu'il  en  foit ,  Bourjon  ,  tom.  i ,  pag.  263  ,  264,  n.  20  21,  22 

•fu%f.°^'^'^"  ^  ^^  ^3  '.  ^  ^^"^-  ^  ^  ^^^-  7  '  P^g-  4^9  '  ^-  ^^7->  cliftii'igi-^e  fi  le  titre  nouveau, 
dit-il ,  eil:  fourni  dans  les  trente  ans  ,  la  faculté  de  racheter  n'eil:  pas  pro- 
rogée fans  une  claufe  expreife  ;  mais  s'il  ell:  fourni  après  les  trente  ans, 
avec  expreffion  que  la  rente  ell  rachetable  ,  cela  vaut  renouvellement 
de  la  faculté  d'amortir  pour  trente  autres  années.  Il  ajoute  que  c'eft  ce 
qui  fe  juge  au  châtelet. 
îi.  Solution.  L'auteur  fuppofc  fans  doute  que  le  titre  nouveau  efl:  accepté  fans 

proteilation  ou  contradiftion  ;  mais  comme  la  plupart  des  titres  nou- 
veaux font  confentis  par  le  débiteur  dans  l'abfence  du  créancier  ,  dans 
quel  temps  &  de  quelle  manière  faudra-t-il  que  le  créancier  proteiîe, 
pour  n'être  pas  cenfé  avoir  accepté  le  titre  nouveau  purement  &  fim- 
*  plement  ?  Pour  moi ,  je  crois  qu'il  fuffira  que  dans  le  récepiffé  qu'il  en 
donnera  ,  il  déclare  que  c'eft  fans  l'approuver  ,  ou  que  s'il  n'en  a  pas 
donne  de  reçu  ,  il  déclare  tout  de  même  ,  voulant  fe  fervir  du  titre 


Des    Fiefs.     A  R  T.     1  I  I.  119 

nouveau,  que  c'eil:  fans  approuver  renonciation  qui  y  eft  faite  par 
rapport  à  la  faculté  d'amortir. 

Mais  pour  revenir  à  la  îhéfe  générale,  fi  donc  la  rente  efl:  devenue      52.  La  réote 
non  amortifTable ,  \qs  lods  &  ventes  feront  dûs  ,  foit  que  la  rente  foit  ^'ra  u  devenue  non 

-,  ,  c  •  1'  ^-/î-  ^     '       r  /r  /       1  •         1      aniurtiiiable,  il  en 

enfuite  vendue,  foit  que  1  amortillemcnt  s  en  talie  entre  les  mains  du  f-ra  comme  n  eiie 
créancier.  Livoniere  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  chap.  3  ,  pag.  i  49  :  car  jût  .^te  telle  dias 
quand  une  rente  efl  non  amortifTable  ,  le  rachat  qui  s'en  fait  eil  un     °^'^' 
afte  équipoUent  à  vente  ,  qui  non-feulement  donne   ouverture  aux 
lods  &  ventes  ,  mais  encore  à  l'interruption  de  la  part  des  créanciers.. 
de  celui  oui  a  reçu  le  rachat  de  la  rente. 

On  pourroit  pcnfer  que  le  contraire  auroit  été  iueé  par  la  fcntcnce     H-  Amfi  les  lods 

^   A  ,f..T^.,  X,    11  r  J    o     r  &:     ventes    lont 

du  6  Septembre  16  î  6  ,  citée  par  M.  Huet  lur  cet  art.  pag.  7  i  oc  72  ;    dûs,  fi  elle  eft  en- 
mais  cela  n'elî  point ,  l'auteur  a  mal  expofé  la  queftion,  ce  qui  lui  eft   ^'''te  vendue  ou  ri- 
affez  ordinaire.  Quoi  qu'il  en  foit,  c'ell  une  maxime  que  le  rachat 
d'une  rente  non  amortilfable  emporte  aliénation ,  &  les  lods  &  ventes 
en  ce  cas  font  dûs  au  feigneur  ou  au  fermier ,  du  temps  où  fe  fait  le 
rachat.  Guyot ,  tr.  des  fiefs  ,tome  3  ,  pag.  34  i. 

En  tout  ceci  au  refle ,  il  n'y  a  rien  que  de  jufle  &  de  raifonnable  ,      ?4-  DiRinatonr 
ce  qu'il  efl  aifé  de  démontrer  en  réuniffant  les  diflinftions  reçues  au   b^en^pre"drs  gar-- 
fujet  du  bail  à  rente  &  des  aliénations  qui  fe  font  enfuite  ,  foit  des    de. 
rentes ,  foit  des  fonds  qui  en  font  chargés  ;  dilhndions  ignorées  de 
prefque  tous  nos  praticiens. 

Lorfque  le   bail  efl  à  rente  non  amortifTable  ,  il  n*cfi:  point  du  de    rem^e  n?n  anfortir^ 
lods  &  ventes  ,  parce  que  la  rente  repréfente  le  fonds  ,  &  s'il  y  a  de-   f\b:e ,  il  n'eft  rien 

niers  d'entrée  débourfés  ou  promis,  les  lods  &  ventes  feront  dûs  de    ^'^^\%l^'j,fL  t^J' 
1/  Uni         A  1-1  1        '         mers  u  entrée,  ôs.c<. 

ce  prix  indépendant  de  la  rente.  11  en  eit  de  même  en  bail  emphytéo- 
tique. Duplefîis  ,  des  cenfives  ,  liv.  2  ,  chap.  2 ,  feft.  i ,  fo/.  ^o  ;  M. 
le  Camus ,  obferv.  fur  l'art.  76 ,  n.  11;  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  78, 
g^-  3  5  §  3  5  "•  9  »  Auzanet,  art.  76  ,  pag.  57.  Art.  49  des  arrêtés ,  tit. 
des  droits  feign.  Guyot,  tr.  des  fiefs,  tom.  3  ,  chap.  8  ,  pag.  422  6c 
fuiv. 

Le  bail  emphytéotique  ,  ou  à  rente  non  amortifTable  ,  efl  tout  de    ,  s^-TStmimeâûi 

,^A  i  j       1     1      c,  ...  •  1  r  -^     ^  '1       bail     emphyteoti  — 

même  exempt  des  lods  oc  ventes  ,  quoique  le  preneur  loit  charge  de    q^e  ,  quoique  le- 
faire  des  améliorations  confidérables  dans  le  bien  ,  parce  que  cette    preneuHoitchargé. 
condition  n  a  pour  objet  que  d  aliurer  le  canon  ou  la  rente  ,  ce  que    ràtiocs. 
le  bailleur  n'en  retire  aucun  profit.  Dumoulin  ,  fur  l'art,  5  5  de  Paris^ 
hodiè  jS  ,  gl.  I,  n.  180;  Brodeau,fur  le  même  art.  78,  n.  32  &  33  , 
&  cela  quoique  le  preneur  remette  le  bien  au  bailleur  avant  le  temps    ~ 
expiré ,  s'il  n'y  a  deniers  baillés  ;  DuplefTis  ,  il'id.  Auzanet  aufTi  il^id^ 
&  ledit  art.  49  des  arrêtés. 


Par  la  même  raifon  que  cette  rente  repréfente  le  fonds  ,  &C  qu'il  57  Larenjeerar- 
n'a  pas  été  dû  de  lods  &  ventes  au  temps  de  fa  création  ,  fi  elle  ell  &  "vente's^"eronr 
dans  la-fuite  vendue  ou  rachetée  ,  il  efl  jufle  que  les  lods  &  ventes  dûs ,  parce  qu'elle 
en  foient  payés  ,  parce  qu'à  l'égard  du  feigneur  c'efl  comme  fi  le  fonds  f^ff^^encekionds. 


igi 
ëtoit  vendu.  Art.  22  des  arrêtés,  tit.  des  droits  feigneuriaux. 

Par  la  même  raifon  encore  ,  fi  le.  fonds  efl  enfuite  vendu  à  la  char-  f^, Le  bîen étant' 

ge  de  la  rente  j  u  n  y  aura  pas  heu  aux  lods  ôc  ventes  pour  raifon  uu  charge  de  la  renre». 


110  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

il  ne  fera  rien  dû  capital  de  Cette  rente  ,  mais   feulement  pour  le  refte  du  prix  de  h 

pour  railonde  cet-        *  ,.|  /,  i       •  -i  n  ^  , 

te  rente.  vente  ,  s  il  y  a  un  excédant  en  deniers  ;  il  en  elr  en  un  mot  comme  du 

premier  contrat.  DuplcfTis ,  /o/.  90;  Perrière  ,  fur  l'art.  78  ,  gl.  3  ,  § 
,  3  ,  n.  1 1  ;  Brodeau  fur  le  même  art.  n.  34. 

•  jp.Lebâilérant  ,^^^^^  contraire  le  bail  eftàrente  rachetable,  les  lods  &  ventes  font 
àrenccrachetable,  dûs  au  feigneur  ,  tant  du  capital  de  la  rente  que  durefte  du  prix  ,  foit 
e"  fon^c  dûs^Tans  ^^^^  ^^  rente  foit  rachetable  à  volonté  ,  parce  qu'il  dépend  alors  du 
diitiiicUon.  preneur  de  l'éteindre  quand  il  lui  plaira  ,  foit  que  la  rente  ne  foit  ra- 

chetable qu'après  un  certain  temps.  Perrière ,  fur  l'art.  78  ,  gl.  2 ,  n. 
4,  &  cela  ell  fans  difficulté  ,  quoique  Brodeau  fur  l'art.  23  ,  n.  13  foit 
d'avis  contraire ,  c'eft-à-dire ,  que  les  ventes  ne  font  dues  que  du  jour 
que  la  faculté  d'amortir  eft  libre. 
(?o.  Cela  eftfon-       En  effet  il  eft  vrai  de  dire  qu'au  moyen  de  la  facidté  d'amortir  qui 
quëreu"  doît  les  ^"^  ^^  accordée  ,  le  contrat  eÛ.  équipollent  à  vente ,  de  même  que  ce- 
ventes  fur  le         lui  par  lequel  l'acquéreur  ne  doit  payer  qu'après  un  certain  temps  ;  & 
au't'?rme.^''°'^"'''  comme  lorfqu'il  y  a  terme  ,  le  feignsur  n'eft  nullement  obligé  d'at- 
tendre qu'il  foit  expiré  pour  demander  les  lods  &  ventes  ,  il  s'enfuit 
qu'il  n'eft  pas  plus  obligé  d'attendre ,  ni  que  la  rente  foit  rachetée  ,  ni 
que  la  faculté  d'amortir  puifTe  être  exercée  ;  les  lods  &  ventes  lui 
font  acquis  ,  dès  que  la  convention  peut  fe  réfoudre  en  deniers  ,  &C 
cela  fe  rencontre  lorfqu'il  y  a  au  contrat  permiflion  d'amortir  en 
quelque  temps  que  ce  foit.  Pocquet  de  Livoniere ,  tr.  des  fiefs ,  livre 
3  ,  chap.  3  ,  pag.  150  ;  RoufTeaud  de  la  Combe  ,  rec.  de  jurifp.  verpo 
lods  &  ventes,  pag.  415,  qui  en  rapporte  des  arrêts  de  1739, 1744 
&:i745. 
€u  Des  Couru-       Il  y  a  quelques  Coutumes  qui  ne  donnent  ouverture  aux  lods  & 
ne^^font'dûes^qïe  '^'^"^^s ,  que  lorfque  la  rente  efl  amortie  ;  mais  elles  font  fingulieres. 
par  le  rachat  de  ia  De  droit  commun  les  ventes  font  dues  fans  attendre  le  rachat ,  Ricard, 
'^'^^^'  fur  l'art.  76  de  Paris  ;  Brodeau ,  fur  le  77 ,  n.  i  3  ;  Guyot ,  tom.  3  ,  ch. 

4 ,  feft.  6  ,  pag.  308  :  c'eftaufTi  la  décifion  de  l'art.  39  de  notre  Cou- 
tume. 
€2.  Tant  que  la       Dans  cette  hypothefe  la  rente  ne  repréfente  donc  pas  le  fonds  à 
rente  refte  amor-  l'égard  du  feigneur  ,  parce  qu'elle  eft  amortifiable ,  &  c'efl:  pour  cela 
qufen^eft'hihe"ne   ^"^  ^^^  ^^^^^  ^  vcntes  lui  font  dûs  ,  comme  fi  c'étoit  une  vente  à  de- 
donne  pas  ouver-  niers  comptans  ;  mais  auffi  par  la  môme  raifon  fi  cette  rente  eft  ven- 
vemes!"''    ^'^^  ^  ^^^^  enfuite  ,  comme  ce  n'ell:  par  rapport  à  lui  qu'un  tranfport  d'une 
fomme  de  deniers  ,  il  n'en  peut  prétendre  les  lods  &  ventes  ;  &  au 
contraire  li  le  fonds  ell  vendu  à  la  charge  de  la  rente  ,  les  lods  &C 
ventes  lui  font  dus  tout  comme  du  premier  contrat ,  tant  du  prix  con- 
venu que  du  capital  de  la  rente. 

Tout  cela  efl  lié  &  conféquent ,  &  nul  n'a  droit  de  s'en  plaindre. 

(S"?.  Ce  qui  arrt-       Si  la  rente  une  fois  ftipulée  amortiiTable  ,  l'étoit  à  perpétuité  ,  ja- 

^in  é^'^fufte'^  n^o^n  ^^^^  ^^^^  ^^  varieroit  ;  mais  parce  que  la  faculté  d'amortir  eft  pret- 

amortiflable.  criptible  par  trente  ans  ,  &  qu'ainfi  bien  des  rentes  ftipulées  amor- 

tiffables  deviennent  non  rache tables  par  fuccefîion  de  temps  ,  il  faut 

alors  fe  régler  ,  comme  fi  dans  l'origine  la  rente  eût  été  ilipulée  non 

MmortifTable ,  lans  préjudice  du  pafTé. 

.  Le 


Des  Fiefs.   Art.    I  I  I.  iii 

Le  changement  qui  arrive  lorfqiie  la  rente  qui  étoit  rachetable  dans 
l'origine  ,  devient  enfuite  non  amortifTable  ,  c'ell  que  cette  rente 
étant  vendue ,  il  y  a  ouverture  aux  lods  &  ventes.  Dupleffis  ,  loc.  cit, 
{Q6t.  1 ,  pag.  ICI  ;  Perrière  ,  compil.  lur  l'art.  87  ,  n.  8. 

Mais  aufii  le  bien  étant  vendu  à  la  charge  de  la  même  rente  ,  il  ne 
fera  point  dû  de  lods  &  ventes  du  capital  de  la  rente.  Perrière  hic  , 
&  Duplcfîis ,  //•/^.  pag.  I  00 ,  de  manière  que  les  chofes  doivent  être 
confidérées ,  tout  comme  fi  dans  le  principe  l'arrentement  eût  été  fait 
à  rente  non  amortifTable  ,  excepté  qu'on  ne  feroit  pas  recevable  à  de- 
mander au  feigneur  la  reftitution  des  lods  &  ventes  par  lui  reçus  pour 
le  bail  à  rente  ,  parce  que  dans  ce  temps-là  il  avoit  droit  de  les  exiger, 
comme  lui  étant  dûs  par  la  nature  du  contrat. 

On  met  au  rang  des  droits  réels  l'aélion  de  réméré  ,  parce  qu'elle    .<Î4  En  vente  d'ac- 
tend  direftement  à  rentrer  dans  la  pofTefîlon  &  propriété  du  bien  ,  &  ventes^nefoït^dûes 
il  en  faut  dire  autant  de  toute  adion  en  défiftat ,  ou  en  rellitution  qu'aucanc  que   le 
contre  un  contrat  de  vente  d'héritage  ,  fuivant  l'axiome  qui  habet  ac-  ^^"^"*  *  exerce. 
tionem   ad  rem   recuperandam  ,   rem  ipfum   habere  videtiir.    Cependant 
comme  cette  aftion  peut  refter  fans  exercice  malgré  la  ceiTion  qui  en 
eft  prife ,  il  n'eft  point  dû  de  lods  &  ventes  pour  la  fimple  ceffion 
qui  en  efl  faite,  à  moins  qu'en  conféquence  le  ceffionnaire  ne  devienne 
réellement  propriétaire  du  fonds  ,  auquel  cas  il  doit  les  ventes  ,  tant 
du  prix  du  rachat  du  bien  que  de  celui  de  la  cefTion.   d'Argentré  de 
laudimiis ,  cap.  1  ,  §  /o;Duperier,  qucft.  not.  de  droit,  liv.  4,  chap. 
I  5  ;  Bechet  fur  l'art.  29  de  Saint  Jean-d'Angély ,  pag.  72,73;  Guyot, 
des  fiefs  ,  tom  3  ,  chap.  4,  lécl:.  5  ,  pag.  301  ,  302  ;  Pocquet  de  Livo- 
niere  ,  aufîi  tr.  des  fiefs ,  liv.  3  ,  ch.  4  ,  feél.  3  ,  pas;.  164. 

Dmnoidin,  fur  l'art.  23  de  la  Coût,  de  Paris,  gl.  2  ,  n.  30  ,  31  &  ,^3^-(^^;°"|f/7'd"' 
32  ,  veut  qu'il  ne  foit  rien  dû  en  ce  cas  là  même  ,  pour  la  cefîion  du 
réméré  ,  s'il  n'y  a  fraude  ;  mais  quelle  en  feroit  la  raifon  ?  Les  prin- 
cipes s'accordent  avec  l'équité  pour  donner  ouverture  aux  lods  & 
ventes  ,  tant  du  réméré  que  du  prix  de  la  cefTion  ,  puifque  le  cefTion- 
naire  fe  trouve  avoir  acheté  réellement  le  bien  pour  l'un  &  l'autre 
prix ,  &  que  fans  la  cefîion  du  réméré ,  il  n'auroit  eu  aucun  droit  à  ce 
même  bien. 

Bretonnier  dans  fes  obferv.  fur  la  première  des  quefl:ions  poflhumes  em1farîi(re'es'^°°* 
de  Henrys  ,  examine  la  quefl:ion  en  général ,  cite  les  auteurs  pour  &  ïnunics   que    fait 
contre ,  &  prétend  qu'aucun  d'eux  n'a  rencontré  jufle.  Il  fait  enfuite  ^rctonmer. 
plufieurs  diflinftions  ,  mais  il  s'embarrafTe ,  &  il  refle  toujours  vrai 
de  dire ,  q^ue  lorfque  la  cefTion  ell:  faite  à  prix  d'argent ,  &  que  le  ré- 
méré s'exerce  en  conféquence  ,  les  lods  &  ventes  font  dûs  aufeigneiu", 
tant  du  prix  de  la  cefTion  que  de  celui  du  réméré. 

Les  feules  diflinclions  que  je  voudrois  admettre  fur  cette  matière,  tin^^-^on^s^^adminu 
les  voici.  blés.  Première  dif? 

Première  diflinftion.  Ou  la  cefTion  du  réméré  demeure  fans  cflet ,  "fK^tiou, 
ou  elle  eft  fuivic  de  l'exercice  du  réméré. 

Au  premier  cas ,  point  de  lots  oc  ventes  ,  que  la  cefîion  foità  titrQ 
Tom2  I.  Q 


tout,  contre  l'avis 
de  Dumoulin. 


J^^  COUTUME    DE    LA  ROCHELLE. 

onéreux  ou  gratuit.  Bechet ,  art.  41  de  Saint  Jean,  pag.  85  ;  Guyot , 
fuprà,  pag.  301.    _ 

Au  fécond  cas ,  je  diftingue  encore  ;  û  la  ceflion  efl:  gratuite  ,  il  n'eft 
rien  dû  au  feigneurpour  cette  cefîion.  D'Argentré,  ilii^.  §  1 5  ,  &  les 
lods  &  ventes  ne  feront  payés  que  de  la  fomme  débourfée  pour  l'e- 
xercice du  réméré. 

Si  elle  eft  à  titre  onéreux,  il  n'eft  rien  dû  non  plus  avant  que  le  ré- 
méré foit  exercé ,  parce  que  le  cefïionnaire  n'a  qu'une  fimple  aftion 
pour  entrer  en  polïefTion  du  bien ,  &  que  pour  donner  ouverture  aux 
lods  &  ventes  ,  il  faut  qu'il  y  ait  une  acquifition  réelle  d'un  immeuble, 
un  changement  effeûif  de  vaiTal  ou  d'emphytéote.  Bechet,  ihU.  Du- 
perier ,  aufîl  ihU. 

<î3.Delace(Tion       L^  décifion  efl  la  même  pour  le  cas  où  quelqu'un  cède  à  un  autre 
dune  action  en  de-   ,,    „.  t  /  r  n  vi        1      •      1»  ri  r      i>     ^    o      j 

filUt.  laction  en  defiltat  qu  il  a  droit  d  exercer.  Pontanus ,  lur  1  art.  0 1  de 

la  Coût,  de  Blois  ,  fol.  332,  333  ,  en  un  mot ,  pour  toute  vente  de 

droits  &  adions  qui  demeure  fans  effet ,  parce  que  dans  la  réalité  mi~ 

nus  ejî  habere  aciiomm  ad  rem  ,  quam  rem  ipfam  ,   &c  que  comme  le  dit 

Dumoulin  ,  acîio  ad  confequendum  feudum  non  eji  fcudum, 

<?p.  La  vente  d'u-       La  décifion  efl  extenfible  auffi  au  cas  de  la  vente  que  fait  un  des 

"e^d^a^iVune 'fuccef-  héritiers  de  fon  droit  indivis  dans  une  fuccefîion;  il  faut  alors  nécef- 

fion  dépend  de  l'é-  fairement  attendre  le  partage  ,  qui  feul  peut  apprendre  fi  le  ceffion- 

wge!"^'^"^   "  ^^^'  naire  a  acquis  des  meubles  ou  des  immeubles  ,  &  en  quelle  quantité. 

Si  le  cefîionnaire  prend  des  immeubles  dans  fon  lot ,  il  payera  alors 

les  ventes  à  proportion  du  prix  de  la  cefTion ,  &  s'il  ne  prend  que  des 

meubles  ,  il  ne  payera  rien.  Guyot ,  obfervations  fur  les  iicitations  , 

pag.  46  ,  &  tom  3  ,  chap.  1 1 ,  pag.  470  &  fuiv.  Pocquet  de  Livoniere, 

tr.  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  chap.  4 ,  feCh  6  ,  pag.  i  78  &  i  79  ;  mais  s'il  s'agit 

de  la  vente  d'une  fuccelîîon  entière  ,  alors  les  ventes  feront  dues  fur 

le  champ  ,  fuivant  la  ventilation  qui  diflinguera  la  valeur  des  meubles 

de  celle  des  immeubles  :  car  on  comprend  que  ce  n'eft  qu'à  raifon  des 

immeubles  que  les  lods  &  ventes  peuvent  être  dûs. 

Mais  le  réméré  s'exerçant ,  le  cefîionnaire  doit ,  comme  il  a  été  ob- 

fervé ,  les  lods  &  ventes ,  tant  du  prix  de  la  cefîlon ,  que  de  la  fomme 

qu'il  a  payée  pour  l'accompliffement  du  réméré. 

70. Seconde  dtf-       Seconde  dif]:in6lion.   Ou  la  cefîion  du  réméré  fuivie  de  fon  effet  , 

tintlion.  gf^  faite  à  un  héritier  préfomptif ,  ou  c'efl  à  toute  autre  perfonne. 

Si  c'efl  à  toute  autre  qu'à  un  héritier  préfomptif,  il  faut  fuivre  les 

fous-diflinftions  du  fécond  membre  de  la  diflinftion  principale. 

Si  c'efl  à  l'héritier  préfomptif,  je  fous-diflingue  encore  ;  ou  la  ceffion 

eft  gratuite ,  ou  elle  efl  à  titre  onéreux. 

Si  elle  efl  gratuite  ,  &  qu'elle  foit  faite  en  dire£le  du  père  au  fils  , 

ou  de  l'ayeui  au  petit-fils,  je  penfe  alors  qu'il  n'efl:  rien  dû  abfolu- 

ment ,  ni  pour  la  ceffion,  ni  pour  l'exercice  du  réméré  ,  parce  que 

tout  lie  doit  être  confidéré  que  comme  une  donation  en  avancement 

d'hoirie. 

Que  il  elle  efl  faite  en  collatérale  ,  à  moins  qu'elle  ne  foit  faite  ex- 


Des  Fîefs.   A  R  T.     I  I  I.  113 

preffément  en  avancement  d'hoirie  ,  les  ventes  feront  dues  ,  mais 
pour  l'exercice  du  réméré  feulement  ,  puifqu'il  s'agit  d'une  ceffion 
gratuite. 

Si  la  ceffion  efl:  à  titre  onéreux  ,  tout  doit  fe  régler  à  cet  égard  , 
comme  s'il  s'agifToit  d'une  ceffion  à  un  étranger ,  la  qualité  d'héritier 
préfomptif ,  même  en  dire^le ,  n'affranchiffant  nullement  des  lods  & 
ventes ,  lorfqu'il  y  a  vente  ou  contrat  équipollent  à  vente ,  comme  cela 
fe  rencontre  dans  l'hypothefe. 

C'eft  ainfi  que  je  voudrois  limiter  l'avis  de  Bretonnier  ,  loc.  cit. 
loriqu'il  tient  en  général  qu'il  n'ell  rien  dû ,  la  cefîion  du  réméré  étant 
faite  par  le  père  à  fon  enfant. 

Il  y  a  pourtant  un  ois  où  la  fimple  ceffion  du  réméré  engendre  des      yi.Lacefîîondu 
lods  &  ventes ,  c'eft  lorfqu  elle  ell  faite  à  l'acquéreur  même  ,  fes  hé-  f^îP"^  |""^  ^J" 

'  ^      _.    i  t        iî  /     ~  r  a  lacquéreur  ,  en- 

ritiers  ou  ayant  caule.  Par  exemple  ,  1  acquéreur  paye  une  lomme  au  gendre  lods&  vea- 
vendeur  ,  moyennant  laquelle  celui-ci  renonce  au  réméré  qu'il  s'étoit  "^' 
refervé;  il  n'ell:  pas  douteux  alors  que  l'acquéreur  ne  doive  les  lods  & 
ventes  de  la  fomme  qu'il  a  payée  à  ce  fujet  ,  parce  qu'elle  doit  être 
confidérée  comme  faifant  partie  du  prix  ,  comme  un  fupplément  du 
prix  de  l'acquifition.  Le  vendeur  avoit  vendu  fon  bien  au-deffbus  de 
fa  valeur ,  &  en  cette  confidération  ,  il  s'étoit  refervé  la  faculté  de  le 
retirer.  Ce  réméré  qui  avoit  une  valeur  ,  étant  enfuite  par  lui  cédé  à 
l'acquéreur,  moyennant  une  fomme  ,  rien  de  plus  jufte  que  cet  ac- 
quéreur paye  les  lods  &  ventes  de  la  fomme ,  au  moyen  de  laquelle 
il  devient  propriétaire  incommutable.  C'ell:  auffi  l'avis  de  d'Argentré 
de  laudimiis  y  cap.  10  ,  §  lô';  àc  M.  le  Camus  ,  fur  l'art.  76  de  Paris  , 
n.  4  ;  de  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  78  ,  gl.  i  ,  §  3  ,  n.  37  ;  d'Auza- 
net,  fur  l'art.  76  ,fo/.  56  ;  de  Guyot,  /oc.  cit.  pag.  302,  &  la  décifion 
de  l'art.  39  des  arrêtés ,  tit.  des  droits  feigneuriaux  ,  dans  Auzanet  , 
fo/.  3  3  5  ;  la  Place  ,  introd.  aux  dr.  feign.  vedo  lods ,  pag.  43  6  ,  a  eu  tort 
de  ne  pas  fentir  la  différence  qu'il  y  a  entre  ce  cas  ci  &  celui  oii  il  ne 
s'agit  que  de  la  ceffion  du  réméré  au  profit  d'un  tiers. 

Par  la  raifon  que  la  fomme  payée  par  l'acquéreur  au  vendeur  pour     72.  Alors  leslods 
l'engager  à  renoncer  au  réméré ,  ell:  cenfée  faire  partie  duprixdel'ac-  ^  ventes  appar- 

. y  .^         ,        ,     ,     o  ,     '  1         ^        '      //  ^-  ciennentau  fermier 

qunition  ,  les  lods  &  ventes  de  ce  rachat  du  réméré  ,  appartiennent  au  du  temps  du  con- 
fermier  du  temps  du  contrat  ;  F  arrière ,  Auzanet  &  Guyot ,  ihid.  con-  "**'• 
tre  l'avis  de  Pocquet  de  Livoniere ,  pag.  165. 

Après  avoir  parlé  des  cas  où  la  vente  de  l'aftion  de  réméré  donne 
ouverture  ou  non  aux  lods  &  ventes,  il  convient  d'examiner,  par 
rapport  au  même  objet,  les  effets  de  la  vente  d'un  héritage  avec  re- 
fervé de  la  faculté  de  réméré. 

Si  le  vendeur  s'eit  refervé  la  faculté  de  retirer  le  domaine  dans  un    .  ??•  En  vente  à 
délai  plus  éloigné  que  celui  de  neuf  ans  ,  ou  indéfiniment  fans  limitation  IStinie"^,^  Ju^cit 
de  temps,  tous  les  auteurs  s'accordent  à  dire  ,  qu'en  l'un  ou  l'autre  plus  de  neuf  ans, 
cas  les  lods  &  ventes  font  dûs  ,  quand  bien  même  le  réméré  s'exerce-  dûJ.^"^"  ^°''' 
roit  non-feulement  dans  les  neuf  ans,  mais  même  peu  de  jours  après. 
Auzanet,  art.  76  de  Paris i  art.  38  des  arrêtés,  titre  des  droits  feig- 
neuriaux. 


124  COUTUME  DE    LA  ROCHELLE. 

74.  Ma's  le  ré-  Cependant  dans  la  même  hypothefe  le  vendeur  exerçant  le  rémé- 
eiifuice,  il  ne  fera  ^'^  ■>  "^  devra  pas  de  nouveaux  lods  OL  ventes  au  leigneur  ,  parce 
pas  Hû  de  non-  qu'il  ne  rentre  dans  le  bien  qu'en  vertu  d'une  claufe  qui  a  fait  une 
vocaux  o  s     ven-  ^^^  conditions  du  Contrat.  Dumoiilin  fur  l'art  78  ou  55  de  Paris,  gl. 

yj.   La   faculté       Mais  fi  la  réferve  du  réméré  n'efl:  que  pour  neuf  ans  &  au-deflbus,  les 
&*  iii-deiFous  '^"il  "^^"t^^  ^^  ^^^^  P^s  dûes  ni  du  contrat  ni  de  l'exercice  du  réméré  dans 
n'dt  rien  dû.    *       le  temps  ftipulé.  d'Argentré,  de  laudïmiïs ,  cap.  / .  §  8  ;  Bretonnier  fur 
Henrys  ,  tom.  2,  liv.  3  ,  qiiefl.  1 1  ;  le  même  art.  38  des  arrêtés  dans 
Auzanet  ^fol.  3  3  5  ;  Vigier  fur  cet  art.  n.  8  ,  pag.  5  50 ,  &  fur  le  78  d'An- 
goumois ,  n.  i.pag  306  &  307. 
7<î.  FaufTe  idée       Pontanus  fur  l'art.  8 1  de  la  Coutiune  de  Blo':3  ,yî>/.  3355  taxe  d'er- 
iujet.''"^^""^  ^  ^^  ^^^^^  l'opinion  qui  a  introduit  l'exemption  des  lods  &  ventes  en  ce 
cas  ,  &  dit  que  l'on  a  confondu  mal-à-propos  ce  contrat  avec  celui 
d'une  vente  î^àtQ^fub paclo  legis  commijforia. Guy ot ,  p.  296  &  fuiv.  en  a 
penlé  autant,  avec  quelques  autres  auteurs  :  mais  cet  avis  eft  tropfîfcal, 
&  la  jurifprudence  favorable  à  la  flipulation  du  réméré  au-deffous  de 
dix  ans  ,  eu  d'autant  plus  ]uûe  &  conféquente,  que  la  vente  à  faculté 
de  réméré  ,  n'efl  à  le  bien  prendre  qu'un  engagement  pour  un  certain 
nombre  d'années.  Or  le  contrat  d'engagement  ne  donne  pas  ouver- 
ture aux  lods  &  ventes,  s'il  n'eil  au-deffus  de  neuf  ans.  Perrière,  com- 
pil.  fur  l'art.  78,  gl.  i.  §  4,  n.  5  ;  Guyot,  loc.  cit.  pag.  371 ,  ous'iln'y 
a  fraude.  Vigier  fur  l'art.  10  d'Angoumois ,  additions  au  nombre  i  i. 
fol.  36  ,  ou  s'il  n'eil  fait  avec  déclaration  que  le  temps  pafle  pour  re- 
tirer ,  l'héritage  demeurera  acquis  de  plein  droit  au  créancier  enga- 
gifte  ,  auquel  cas  le  temps  pafle  quoique  au-deffous  de  dix  ans ,  les 
ventes  feront  dues.  Bretonnier  fur  Henrys,  tom.  2  ,  liv.  3  ,  queff.  31, 
/b/.  295  &  fuiv.  où  il  ajoute  quelques  autres  exceptions. 
77'^  La  faculté       Mais  afin  que  la  faculté  de  réméré  puiffe  exempter  des  lods&  ven- 
par  le*^  rnême^con-  ^^^  >  ^^  ^^^^^  qu'elle  foit  flipulée ,  OU  dans  le  contrat  de  vente  ,  ou  le 
trat ,  ou  le  même  même  jour  par  un  acle  authentique.  S'ilyavoit  quelque  intervalle  ce 
çubHc!^'^  ""  ^       feroit  un  pade  de  revente ,  &  alors  les  lods  &  ventes  feroient  dûs  , 
tant  du  contrat  que  du  réméré  s'il  s'exerçoit.  D'Argentré ,  il^id.  §  9  ; 
Pocquet  deLivoniere,  des  fiefs,  liv.  3  ,  ch.  4,  {e-£t.  3  ,  pag.  164. 

L'article  363  de  la  Coût,  de  Poitou  ,  porte  le  jour  même  ou  le  len- 
demain ,  fur  quoi  Rat  glo.  2,  dit ,  car  fi  c'étoit  2 ,  3  ou  4  jours  après  ,  ce 
feroit  une  vraie  revente. 
78.De  iaproro-       Si  la  réferve  du  réméré  eff  pour  3  ou  5  ans,  &  qu'enfuite  il  foit 
lu^  r'éme're.'*^"^^"^^  prorogé  jufqu'a  neuf  ans,  il  cH  bien  certain  qu'il  n'eff  rien  dû  pour  cette 
prorogation  ;  mais  au  cas  que  le  réméré  s'exerce  hors   le  temps  fixé 
par  le  contrat,  &c  toutefois  dans   le  délai  de  la   prorogation  ,  quid 
juris  } 
7  9-  pifKiiétion       II  y  a  des  auteurs  qui  diffin^ucnt  le  cas  où  la  proroeation  a  été 

de    quelques    au-  -  1  /  1,         •        •  i       1  '1    ■    o-       1  '  1  1 

leurs,  accordée  avant  lexpiration  du  ddai  Inpule  par  le  contrat  de  vente , 

de  celui  ou  le  délai  étoit  déjà  expiré  avant  la  prorogation. 

Au  premier  cas  ils  tiennent  que  les  ventes  ne  font  pas  dûes ,  &  veu- 
lent que  la  décifion  foit  la  même  qu'elle  le  feroit  fi  la  faculté  eût  d'à- 


Des  F'icfs.   A  R  T.    I  I  I.  125 

bord  été  ftipiilée  pour  neiifans  ;  mais  ils  conviennent  au  fécond ,  qu'il 
y  a  ouverture  aux  lods  &  ventes  ,  parce  que  le  terme  étant  une  fois 
expiré,  le  contrat  efl  parfait,  &  que  le  réméré  n'eft  pas  exercé  en 
vertu  du  premier  contrat  :  mais  en  conféquence  de  la  prorogation  & 
d'une  nouvelle  convention  qui  tient  lieu  d'un  fécond  contrat.  Pontanus 
fur  l'art.  83  deBlois,pag.  339,  co/.  2. 

Dumoulin ,  loc.  cit.  n.  48 ,  veut  bien  qu'en  cas  de  prorogation  du 
délai  après  le  terme  expiré,  les  ventes  foient  dues,  mais  n.  ^3  ,  il  re- 
fufe  le  retrait  en  pareil  cas ,  en  quoi  il  efl:  repris  avec  raifon  par  Du- 
périer,  liv.  4,  ch.  16,  puifque  la  décifion  de  l'un  &  l'autre  cas  dépend 
du  même  principe. 

Les  autres  auteurs  tiennent  indiftin(ftement  que  les  ventes  font  dues 
en  cas  de  prorogation  fiiivie  de  l'exercice  du  réméré ,  hors  le  temps 
accordé  parda  première  convention.  Tiraqueau  de  ret ,  §  i.  gl.  7  ,  n. 
24  &  37;  d'Argentré  fur  l'art.  64  de  Bretagne,  not.  i.n.ii.,&  de 
laudïmiis  cap.  I.  §  12. 

Ce  dernier  avis  eft  efFe6livement  le  plus  régulier  par  une  raifon 
décifive  ,  qui  efl  que  le  réméré  ne  peut  s'accorder ,  ex  intervallo  au 
préjudice  du  feigneur  :  or  la  prorogation  en  quelque  temps  qu'elle  foit 
confentie  ,  avant  ou  après  l'expiration  du  délai,  eftnécelîairementune 
faculté  de  réméré  accordée  ex  i/zr^rv^Z/o  ,  &  par  confcquentfi  elle  opère 
fon  effet ,  elle  donne  lieu  à  de  nouveaux  lods  &  ventes.  Il  faut  pren- 
dre garde  néanmoins  qu'il  ne  fera  nullement  queflion  de  la  proroga- 
tion^ fi  elle  n'a  étéflipulée  que  par  précaution;  &  fi  le  réméré  a  été 
exercé  précifément  dans  le  délai  delà  première  convention  ,  il  ne  fera 
rien  dû  alors  ni  pour  l'exercice  du  réméré,  ni  pour  le  contrat  de  ven- 
te. Guyot,  ibid.  pag.  300. 

\\  eft  vrai  qu'à  préfènt  c'efl  une  maxime  que  la  faculté  de  réméré , 
quoique  limitée  par  le  contrat  à  neuf  ans  &  au-deffous  ,  nefe  prefcrit 
que  par  trente  ans ,  s'il  n'y  a  une  fentence  de  déchéance  :  mais  cela  ne 
doit  pas  faire  changer  la  décifion,  parce  que  cette  prorogation  légale 
de  la  faculté  de  réméré  n'efl  qu'une  grâce  accordée  au  vendeur ,  qui 
«e  peut  faire  aucun  tort  aux  droits  fcig.  d'autant  moins  qu'il  a  été  libre 
à  l'acquéreur  d'empêcher  cette  prorogation. 

Henrys,  tom.  2  ,  liv.  3  ,  quefl.  1 1  ,  efl  néanmoins  d'avis  que  le 
feigneur  qui  a  reçu  les  lods  &:  ventes  doit  les  rendre  ,1e  réméré  s'exer- 
çant  quoique  après  le  délai ,  parce  que  félon  lui  en  quelque  temps  que 
le  réméré  ait  lieu,  le  contrat  efl  anéanti;  mais  c'efl  une  erreur  com- 
me l'obfervent  Bretonnier ,  ibid.  &  Vigicr  fur  l'art.  78  d'Angoumois  , 
n.  \.  jol.  306  ôc  307,  confirmé  aux  additions  &  aux  notes;  &  non- 
feulement  le  feigneur  ne  doit  pas  reflituer  les  lods  &  ventes  lorfque 
le  réméré  ne  s'exerce  qu'après  le  délai  convenu  d'abord  ;  mais  mê- 
me contre  Tavis  de  Pocquct  de  Livonicre ,  traité  des  fiefs ,  liv.  3  , 
chap.  4,  feél.  3  ,  pag.  163  ;  il  efl  dû  de  nouveaux  droits  pour  l'exer- 
cice du  réméré.  Perrière  fur  l'art.  78,  gl.  i.  §  3  ,  n.  36  ;  arrêt  du  6 
Mai  1608  pour  la  Coutume  du  Maine,  rapporté  par  Auzanet  dans 


80.  D'autres  veu- 
lent que  les  ventes 
foieiu  dues  indif- 
tincUment ,  le  ré- 
méré s'cxerçant 
K.crs  le  premier 
délai. 

81.  Cet  avis  eft 
le  meilleur  ,  ôc 
pourquoi l 


82.  La  iurirpru-i 
dence  qui  a  proro- 
gé le  réméré  juf- 
qu'àtrenteans,  ne 
doit  pas  faire  va- 
rier la  déciùoa. 


ii6  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

fon  rec.  d'arrêts  ,  liv.  i.  ch.  5  ,pag.  7.  V.  Briinel,  obferv.  fur  les  droits 

feign.  ch.  2.  n.  66  ,  pag.  159  &  160. 

8j.  De  l'ufage       Quoique  les  ventes  ne  loient  pas  dues  en  vente  à  faculté  de  réméré 

'^"'  /'^^loS&  veii-   po"^  neuf  ans  &  au-deffous  fi  le  réméré  s'accomplit  dans  le  temps  fixé , 

tesduranciafacul-   OU  a  trouvé  néanmoins  qu'il  n'étoit  pas  juite  que  le  feigneur  demeu- 

te  de  réméré.  j-z^j.  ç^  long-temps  en  fufpens  pour  fon  droit  de  lods  &  ventes  ,  &:  c'efl 

par  ce  motif  que  l'ufage  s'tii  introduit  de  permettre  au  feigneur  ou  à 

fon  fermier  d'exiger  les  lods&:  ventes  auffitôt  le  contrat  paffé  ,  fauf  à 

les  reftituer  ,  au  cas  que  le  réméré  s'exerce  dans  le  temps  ,  pour  fureté 

de  laquelle  reftitution ,  il  doit  donner  bonne  &  fuffifante  caution , 

fuivant  Bretonnier  fur  Henrys ,  loc,  cit.  quefl.  11.  011  il  ajoute  que  le 

temps  du  réméré  expiré ,  fans  qu'il  ait  été  exercé ,  les  ventes  payées 

au  feigneur  ou  à  fon  fermier ,  lui  font  incommutablement  acquifes ,  & 

que  la  caution  efl:  déchargée  de  plein  droit;  mais  l'art.  38  des  arrêtés 

déjà  cité  ,  Auzanet  fur  l'art.  76  de  Paris ,  p.  56 ,  &  Simon  fur  lesmax. 

can.  de  Dubois,  tom.  2,  pag.  217,  n'exigent  pas  même  de  caution. 

«4.  Tl  eft  jufle       N'y  auroit-il  point  d'exception  d'abord  pour  les  Coutumes,  qui  com- 

de  donner  caution  me  Blois ,  art.  82,difent  que  tant  que  la  faculté  de  réméré  dure,  les 

encecas,  pourlu-  ^  r      ^  i/-       •» 

reté  de  la  refticu-   ventes  ne  font  pas  dues.-' 

lion.  N'y  en  auroit-il  point  auflî  pour  toutes  les  Coutumes ,  par  rapport  au 

fermier  principalement  ;  car  enfin  où  feroit  la  fureté  de  la  reflitution 
des  lods  &  ventes  ,  s'il  étoit  difpenfé  de  donner  caution  ? 

A  l'égard  du  feigneur  il  eft  vrai  que  fa  terre  tient  lieu  de  caution- 
nement ,  &  que  la  fureté  paroît  fuffifante  à  caufe  que  pour  la  répé- 
tition de  la  fomme  il  y  a  hypothèque  privilégiée  fur  la  terre  &  feigneu- 
rie  ;  mais  auffi  où  en  fera  l'acquéreur  s'il  ne  peut  recouvrer  les  lods 
&  ventes  qu'en  mettant  la  terre  en  failie  réelle ,  &  quel  fera  encore 
fon  embarras  s'il  a  affaire  à  un  feigneur  puiffant  ? 

Je  tiens  donc  abfolument  que  foit  le  feigneur  ,  foit  le  fermier ,  l'acqué- 
reur ne  peut  être  contraint  de  lui  payer  les  lods  &  ventes ,  que  moyen- 
nant bonne  caution ,  &  cela  me  paroît  d'autant  plus  jufle  que  de  droit 
commun  les  lods  &  ventes  ne  font  pas  dus  en  vente  à  faculté  de  ré- 
méré au-deffous  de  dix  ans. 

Perrière  dans  fa  compil.  fur  l'art.  78  ,  gl-  i-  §  3  ,  depuis  le  nombre 
19  jufqu'au  28  ,  examine  la  queftion  qu'il  trouve  difficile;  il  rapporte 
quantité  d'autorités  &  d'arrêts  pour  &  contre ,  &  enfin  il  ne  prend 
aucun  parti  ;  il  panche  néanmoins  à  donner  la  provifion  au  feigneur  ; 
puis  fur  l'art.  79,  gl.  2,n.  6,  où  il  examine  une  autre  quellion ,  il 
apporte  en  preuve  qu'il  ell  de  maxime  que  les  ventes  ne  font  pas  dues 
lorfque  le  réméré  n'excède  pas  neuf  ans  ,  &  qu'il  eft   exercé  dans  le 
temps.  Ce  n'eft  pas  la  feule  contradiâion  qu'on  puifTe  lui  reprocher. 
8  5. Tl  s'enfuit  de       Ceci  préfuppofe  en  tout  cas ,  que  c'eft  au  fermier  du  temps  du  con- 
fie" du  ^'emps  du  trat  que  les  lods  &;  ventes  de  ce  même  contrat  appartiennent,  puif- 
contratquelesve*!-   qu'il  adroit  de  les  demander  avant  l'expiration  du  délai  en  donnant 
tes  iont  daes,  &c.   qj^^^qj^  .  ^^j^^^  j^  fermier  qui  fe  trouve  en  place  à  l'expiration  du  dé- 
lai ,  ne  peut  les  prétendre  quoique  le  précédent  fermier  ait  négligé 


1 


Des   Fiefs.    A  R  T.    I   I   I.  127 

de  les  faire  payer;  &  cela  au  furplus  avoit  déjà  été  jugé  de  la  forte 
par  arrêt  en  robes  rouges  du  22  Décembre  1585,  rapporté  par  Robert , 

'""ce  qui  aurôit  pufaire naître  quelque  difficulté  à  ce  fujet,  c'eft  qu'il  répo^nk!"^'^'""^ 
femble  que  le  contrat  à  faculté  de  réméré  n'efl  parfait  qu'après  le  dé- 
lai du  réméré  expiré ,  &  que  c'eft  la  raifon  pour  laquelle  d'un  côté  l'an 
du  retrait  ne  commençoit  à  courir  autrefois  qu'après  le  temps  du  ré- 
méré pafTé,  &  de  l'autre  que  les  dix  ans  de  la  reftitutlon  ne  courent 
encore  aujourd'hui  que  depuis  la  ceffation  de  la  faculté  de  réméré: 
mais  pour  cela  le  contrat  ne  doit  pas  moins  être  cenfé  parfait  du  jour  de 
fa  date,  à  l'effet  de  déterminer  à  qui  appartiennent  les  droits  de  muta- 
tion ,  parce  que  le  réméré  ne  s'exerçant  pas ,  le  contrat  reprend  fa 
force  par  un  effet  rétroa£fif ,  ou  plutôt  la  faculté  de  réméré  étant 
demeurée  fans  exécution,  c'eft  tout  comme  fi  le  vendeur  ne  fel'étoit 
pas  réfervée. 

Quoique  les  rentes  conftituées  foient  immeubles,  il  n'efl  pas  dû    8  7.  Pour  création 

,  ^        ,     1      y     a  •  1  /•  OJ4.OU  vcnce  de  rente 

neanmoms  de  lods&  ventes,  ni  pour  leur  création,  art.  35  de  notre  ccnitituée  .UnVit 
Coût,  ni  pour  le  tranfport  qui  s'en  fait.  rien  dû. 

Il  n'en  eft  pas  dû  pour  leur  création,  parce  qu'il  n'y  a  point  d'alié- 
nation des  héritages  fur  lefquels  elles  font  affignées  ,  pas  plus  qu'en  fim- 
ple  affeétation  d'hypothèque,  &/zj^/7c»z/2;^«îve/z/ée/zce//^//7r/x  dit  notre 
article  38.  Autrefois  néanmoins  on  penfoit  le  contraire  lorfque  la 
rente  étoit  avec  afTignat  ,  &  l'on  confidéroit  le  bien  comme  ven- 
du jufqu'à  concurrence.  D'Argentré  fur  l'art.  61  de  Bretagne  ,  not.  2  ; 
Tiraq  de  retraciu ^  art.  I.  gl.  4,  n.  17,  &  art.  6  ,  n.  I.  Dumoulin,  art. 
58  de  Paris  ,  n.  46. 

Il  n'en  efl  pas  dû  non  plus  pour  tranfport  de  ces  fortes  de  rentes ,  puif- 
que  ce  ne  font  proprement  que  des  deniers  produifans  intérêts  qui 
font  cédés  ;  &  cela  peut  faire  d'autant  moins  de  difficulté  ,  qu'il  ell:  de 
règle  que  la  vente  d'une  rente  amortiffable,  quoique  foncière,  n'engefl- 
dre  pas  de  lods  &  ventes. 

Il  efl  aufîi  d'autres  immeubles  qu'on  exempte  de  lods  &  ventes  en      8  3.  Fruits  pen- 
certaines  circonffances  ;  mais  alors  on  les  confidére  comme  m.eubles,   fi^n^/n^ejVp"s "dû 
p.  e.  les  fruits  pendants  fur  un  héritage  ,   comme  faifant  partie  de    de  lods  &  ventes, 
l'héritage,  font  immeubles  tant  qu'ils  font  fur  pied,  fuivant  la  règle  ,   ^^^"^^  ^col\^Tc^ 
fruclus  pendenus  faciunt  parum  fundï  y  &  c'efl  pour  cela  qu'étant  fur  un   bois,  même  de 
bien  propre,  ils  appartiennent  à  l'héritier  de  ce  propre,  fans  même   haute-futaie, 
qu'il  foit  obligé  à  aucune  récompenfe  envers  l'héritier  des  meubles  & 
acquêts.  Le  bois  taillis  efl  pareillement  immeuble  comme  le  fol  qui  l'a 
-çroàmt^fuperficiesfolo  cedit y  &  à  plus  forte  raifon  le  bois  de  haute- 
futaie  ;  cependant  fi  on  vend  la  récolte  ou  la  dépouille  des  fruits ,  la 
coupe  du  bois  taillis  ou  du  bois  de  haute-fîitaie ,  il  n'efl  point  dû  de 
lods  &  ventes  en  aucun  de  ces  cas  ;  on  conliiére  alors  la  fuperficie  ■ 
comme  diflinfte  du  fol,  àcaufedeladellination  du  contrat  qui  en  mar- 
que la  féparation  &  la  défimion.  «     t.    , 

ri     '  11"  r-  r  j>  '      1.     j  8p.  Il  nV  a  ja- 

11  n  y  a  pas  heu  de  s  étonner  toutefois  que  la  vente  d  une  récolte  de   mais  eu   lieu  de 

fruits  foit  affranchie  des  lods  &  ventes,  foit  parce  que  ce  ne  peutja-  ^^"^^^j'^^i^o^'^'^' 


128  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

mais  être  qu'un  petit  objet  en  comparaifon  de  la  valeur  du  fonds,  foît 
parce  que  ces  fruits  deilinés  à  être  coupés  &  féparés  du  fol ,  forment 
î'efpoir  annuel  du  maître  comme  du  laboureur  ;  foit  encore  parce  que 
tes  fruits  pendants  ne  font  immeubles  qu'à  certains  égards  ;  cela  û 
vrai  qu'un  créancier  peut  les  faire  faifir  &  féqueftrer ,  fans  faifir  le 
fonds,  &  que  les  deniers  enprovenans  doivent  être  diflribués  comme 
meubles  fuivant  l'ordre  des  faifies,  s'il  n'y  a  des  créances  privilégiées  , 
ou  fi  le  fonds  n'eft  faiii  réellement  avant  la  récolte ,  auquel  cas  l'a- 
vantage du  premier  faififfant  ceffe  ;  &  c'eft  alors  qu'on  fait  valoir  la 
maxime  ,  fnicius  pendcntes  faciunt  partcm  fundi ,  pour  les  rendre  fujets 
à  diftribution  par  ordre  d'hypothèque. 

Ces  raifons  déterminent  aifément  à  exempter  des  lods  &  ventes 
la  vente  d'une  récolte  &  même  de  plulieurs  récoltes  à  venir ,  puifque 
eu  égard  à  la  deftination  des  fruits ,  il  ell:  naturel  de  les  confidérer 
comme  meubles ,  &  de-là  vient  que  le  bail  à  ferme  qui  à  proprement 
parler  eft  une  vente  de  plufieurs  récoltes  à  faire ,  eft  partout  affranchi 
des  lods  &  ventes ,  pourvu  néanmoins  qu'il  n'excède  pas  n-?uf  années, 
comme  il  fera  dit  ci-après. 
pc.  j2««^ducas       Ceci  pour  confiant ,  que  la  vente  d'une  récolte  pendante  n'engen- 
du  av°c  les  fruits  ^^^  P^^  ^^  droits  feigneuriaux ,  il  refte  une  difficulté  pour  le  cas  où 
pendans?  un  héritage  étant  vendu  avec  les  fruits  pendants  ,  le  prix  de  la  ré- 

colte y  ell  diftingué  de  celui  du  fonds ,  comme  les  gens  avifés  ont  ac- 
coutumé de  faire. 

Il  femble  en  effet  que  d'autorifer  cette  diflinftion  de  prix ,  ce  foit 

♦faire  un  pafTe-droit  au  feigneur  ,  &  qu'elle  ne  doive  pas  plus  être 

permife  dans  ce  cas  que  dans  celui  de  la  vente  d'un  bois  ,  foit  taillis , 

foit  haute-futaie. 

91.  Notre  ufage       Cependant  elle  efladmife  dans  notre  ufage,  &ce  qui  peut  l'appuyer, 

permet  de  diftin-  ç^'>q^  ^\^^  ^^^^  l^  faculté  qu'a  le  propriétaire  de  vendre  fa  récolte  à  qui 

guer  dans  le  con-    .,  i    •      i   a        ,,  P-  ,  *^      ^       /      i        i  i  •     •  -P^o 

trat  le  prix  de  la  il lui  plaît;  d  un  autre  cote  que  cette  récolte  dans  le  vœu  primitif  cz 

récolte  de  celui  du  continuel  de  celui  qui  la  prépare  -  eft  de  la  rendre  meuble  :  &  enfin 

londs.  ,  ,,  .^-i^^.',  .  v',  .., 

qu  une  récolte  exige  prelque  toujours  des  avances  qui  vont  a  la  moitié 

de  fa  valeur  ,  &  fouvent  bien  au-delà. 

P2,  Mais  fi  la       Ainfi  je  ne  vois  rien  que  de  jufle  dans  cette  pratique  où  nousfom- 

vtntt tHunicoprx-  j^^^  j^  diftinguer  dans  un  contrat,  le  prix  de  la  récolte  de  celui  du 

rw  ,  les  venteslont    r       \  °  i  •         i       i     i     o  o       >        /r  •       • 

dues  du  tout.  tonds  ,  pour  exempter  le  premier  des  lods  5^:  ventes  ,  od:  n  y  allujettir 
que  le  fécond.  Mais  fi  la  vente  elt  faite  unico  prcztïo ,  fans  aucune  dif- 
tinftion ,  alors  les  lods  &  ventes  font  dus  du  tout.  D'Argentré ,  art. 
6o  de  Bretagne ,  not.  2  ,  n.  y  ,  6»  tracl  de.  laudïmiis  cap.  i .  §  27  ;  Boerius, 
décif.  229.  Guy ot,  traité  des  fiefs,  tom.  3  ,  chap.  9, pag.  463  &  464, 
en  convenant  que  c'efl  l'opinion  commune  ,  voudroit  néanmoins 
qu'indiflinclement ,  il  fut  fait  diftradion  de  la  valeur  de  la  récolte ,  pour 
l'exempter  des  lods  &  ventes  ,  &  qu'à  cette  fin  ventilation  en  fût 
faite  ;  tandis  que  Dumoulin  ne  vouloitpas  même  qu'il  fût  permis  aux 
parties  de  faire  cette  diflinftion  qu'il  regardoit  comme  frauduleufe. 

te^nor?ius  pourU       ^^1  ^  autant  de  raifon  pour  affranchir  des  lods  &  ventes ,  la  vente 

vente  d'une  coupe  d'une  coupc  dc  bois  taillis ,  que  la  vente  d'une  récolte  de  fruits. 

cie  bois  taillis.  Lj 


Des  Fiefs.   A  R  T.    I  I  I.  1^9 

Le  bols  taillis  de  fa  nature  eftdeftiné  en  effet  à  être  coupé  après  une 
certaine  révolution  d'années ,  &  à  caufe  des  Coupes  réglées ,  on  en 
met  la  produ<5lion  au  rang  des  fruits  ,  en  telle  forte  que  dans  les  Cou- 
tumes où  le  rachat  a  lieu  ,  le  feigneur  y  prend  la  part  d'une  année  par 
évaluation ,  &  que  la  communauté  doit  être  indcmnifée  des  années 
révolues  depuis  la  dernière  coupe  ;  d'un  autre  côté  quoique  une  cou- 
pe de  bois  taillis  foit  beaucoup  plus  ,  en  comparaifon  du  fonds ,  qu'une 
fimple  récolte  de  fruits  annuels ,  le  fonds  eft  toujours  beaucoup  plus 
précieux ,  par  l'efpérance  prochaine  qu'il  donne  d'autres  produdions 
pareilles. 

Ainfi  il  ne  répugne  nullement  que  la  vente  d'une  coupe  de  bois 
taillis  ,  ou  de  la  coupe  d'arbres  qu'on  a  coutume  de  couper  de  temps  en 
temps ,  &  qu'on  appelle  têtars,  foit  exempte  des  lods  &  ventes ,  aufli 
cll-ce  une  maxime. 

Mais  ce  qui  paroît  d'abord  difficile  à  goûter  ,  c'eft  que  la  coupe 
d'un  bois  de  haute-futaie  foit  pareillement  déchargée  du  payement 
des  lods  &  ventes  :  car  quoiqu'il  fuffife  d'avoir  laiflc  croître  des  arbres 
fans  les  couper  durant  27  ans  ,  pour  qu'ils  foient  appelles  arbres  de 
haute-futaie  ;  il  eft  certain  néanmoins  qu'il  y  a  des  forêts  de  100  ,  200 
ans  &  plus  :  or  eft-il  raifonnable  que  la  vente  d'une  forêt  à  couper  foit 
affranchie  des  lods  &  ventes  ?  Qu'efl  ce  que  la  valciu-  du  fol  en  compa- 
raifon de  l'abattis  du  bois. 

Cependant  c'efl  une  maxime  reçue  au  Parlement  de  Paris ,  que 
pour  la  vente  d'une  coupe  de  bois-futaie,  il  n'eft  point  dû  de  lods 
&  ventes.  Coquille  rep.  30;  Dumoulin  lur  l'art.  33quiétoitle  22  de 
l'ancienne  Coutume  de  Paris,  gl.  2,n.  90;  d'Argentré  t/e  laudimiis^ 
cap.  I.  §  28  ;  Duplefîis  des  cenlives  ,  liv.  2  ,  chap.  2  ,  fecl.  i.  pag.  98  ; 
Brodeaufur  rart.23  de  Paris  ,  n.  14,  ôifurFart.  144, n.  5;  M.  le  Ca- 
mus ,  obferv.  fur  l'art.  76  ,  n.  9  &  10  ;  Auzanet  fur  le  même  art.  pag. 
56;  Argout ,  infl.  audr.  fr,  tom.  i.  liv.  2,  chap.  4  ;  arrêt  du  25  Janvier 
1606  dans  Corbin,  ch.  32  ;  autre  du  26  Janvier  1638  dans  Bardet ,  tom. 
2  ,  liv.  7  ,  chap.  6  ;  tandis  que  le  contraire  s'obferve  dans  l'étendue  des 
autres  Parlements. 

La  Peyrere  ,  let.  V.  n.  1,2  ,  &  aux  not.  pour  Bourdeaux  ;  Guyot, 
loc.  cit.  ch.  6  tout  entier,  pag.  403  ,  convient  de  l'oppofition  qu'il  y 
a  fur  ce  point  entre  la  jurifprudence  du  Parlement  de  Paris  &celle  des 
autres  Parlements  ,  &:  néanmoins  les  raifons  qu'il  apporte  pour  jufti- 
fîer  la  jurifprudence  du  Parlement  de  Paris  ,  font  fi  impofantes  qu'on 
ne  peut  s'y  refufer  &  s'empêcher  de  conclure  avec  lui  qu'elle  eft  pré- 
férable à  celle  des  autres  Parlements. 

En  tout  cas  celui  de  Bourdeaux  efl  allé  trop  loin  en  affujettiiTant 
aux  lods  &  ventes  ,  la  vente  des  arbres  futaies  épars  fur  des  terriers  ou 
ailleurs  ,  6c  n'en  exemptant  que  les  bois  coupés  par  le  propriétaire 
pour  Ion  ufage  ,  pour  bâtir  ,  pour  l'exploitation  de  fes  forges  ,  ôcc. 

Mais  fidans  les  principes  du  Parlement  de  Paris  il  n'efl  rien  dû  pour 
la  vente  d'une  coupe  de  bois  de  haute-futaie,  ce  n'efl  que  pour  le 
cas  où  l'exploitation  fe  fait  enfuite  aux  termes  du  contrat;  &  lï  au 
Tome  I.  R 


P4.  Autre  chofe 
eft  d'une  coupe  de 
bois  Futaie  '-,  aufli 
les  autres  parle- 
mens  font-ils  en 
cela  contraires  a 
celui  de  Paris. 


pç.  Cuyot  juflî- 
fie  tort  bien  la  ju- 
rifprudence de  no- 
tre parlement. 


çS.  Celle  du  par- 
lement de  Bour- 
deaux vatrcploin. 


P7.  L'exemption 
des  lods  &  %'entes 
celle  ,  fi  le  fonds 
eit  vendu  enfuite  à 


130  COUTUME    DE  LA  ROCHELLE, 

l'acheteur  de  la^     Heu  d'exécuter  la  convention,  le  fonds  étoit  vendu  à  la  même  per- 
cojpe  qui  ne  1  a   f^^^Q  p^^^  ^[q  temps  après  direél:ement  ou  indirectement ,  alors  les  lods 

&  ventes  leroient  dus  du  tout  ;  les  mêmes  auteurs  ,  wid. 

c)S.  Pour  écarter        Relie  de  favoir  quel  doit  être  l'intervalle  pour  faire  juger  s'il  y  a 

la  préfomption  de  fj-aude  OU  non  ?  M.  le  Camus  ,  loc.  cit.  le  fixe  à  5  ans  ,  &c  décide  que  fi 

vaUe  bu"il  entre   la  vente  dufonds  fuit  dans  les  cinq  ans  ,  les  lods  &  ventes  font  dûs  ,  tant 

its  deux  ventes?      (jg  \^  coupe  dubois  que  du  fonds  ;  mais  que  fi  elle  ne  fe  fait  qu'après  les 

cinq  ans  ,  le  foupçon  de  fraude  ceffe ,  de  manière  que  les  ventes  ne  font 

dues  que  du  prix  du  fonds  ;  de   même  Auzanet,  ihid.  &  l'art.  3  5  des 

arrêtés  ,  tit.  des  dr.  feign.  dans  le  même  Auzanet ,  pag.  334&335.V. 

i/2/r^par  rapport  au  retrait,  l'art.  29,  §.  2. 
J'en  dirois  autant  en  fait  de  vente  d'ime  coupe  de  bois  taillis  ,  &: 

enfuite  du  fonds  à  la  même  perfonne  fi  le  bois  n'étoit  pas  encore 

abattu. 

îjp.  Point  de  lods       H  efl  sùr  qu'il  n*y  a  pas  lieu  aux  Tods  &  ventes  pour  vente  de  meu- 

&  ventes  en  vente   bles  quelques  précieux  qu'ils  foient,  &  que  l'exemption  s'étend  aux 

quesprécieuxqu'ils  n^vires  quoiqu'ils  foient  fuceptibles  de  faifie  réelle  &  de  décret.  D'Ar- 

ioienh  gentré ,  delaudimiis ,  cap  I.  §.   29  ;  Duplefîis ,  tit.  des  meubles  ,  pag. 

135  ;  Guyot,  loc.  cit.  pag.  460  &  461. 

Cependant  en  Normandie  &  en  Bretagne  les  navires  font  fujetsaux 

lods  &  ventes. 
TCO.  Des  meubles       Si  un  héritage  efl  vendu  avec  les  meubles  &  uflenciles  qui  y  font,  il 
vendus  conjointe-  £^■^^^  diflinguer  les  meubles  efTentiellement  meubles  ,  de  ceux  qui  font 

ment  avec  le  fonds       ,         ,.0         i,\  /-ii  ^     ^-        •  1  r  1  r 

oùilsfoni.Diltinc-  réputés  immeubles  a  caule  de  leur  cieltmation ,  tels  que  font  le  prel- 
•'*^*  foir,  les  grandes  cuves  &  autres  vaifleaux  vinaires  ;  les  uflenciles  at- 

tachés à  fer  &  à  doux,  oufcellés  en  maçonnerie  ,  fur  quoi  voir  l'art.  61, 
in/rà ,  &  fiiivant  cette  dillincflion  ,  dire  que  foit  que  la  vente  foit  faite , 
unico  aut  divifo  pnitio  ,  il  y  a  néceffité  de  diftraire  la  valeur  des  véri- 
tables meubles  pour  l'affranchir  des  lods  &  ventes ,  &  n'y  foumettre 
que  le  refle  du  prix.  M.  le  Camus  ,  obferv.  fur  l'art  76  de  Paris ,  n.  7  ; 
Auzanet  fur  le  mêm.e  art.  pag.  57  ,  art  47  des  arrêtés ,  tit.  des  dr.  feign. 
d'Argentré  ,  loc.  cit.  §.  33  ;  Boerius ,  décif.  229. 
101.  Atîs  de  Guyot,  pag.  461  &  462  ,  voudroit  que  fans  aucune  diflinclion  on 
Cuyoi  réfuté.  fît  diflradion  des  meubles  réputés  immeubles  aufîi  bien  que  des  vérita- 

bles meubles  ,  prétendant  que  ce  qui  n'eft  immeuble  que  par  fî61:ion , 
ne  doit  pas  être  fujet  aux  lods  &  ventes:  mais  cela  n'efl:  nullement 
conféquent,  &  dès  que  de  fon  aveu  ces  meubles  incorporés  ou  placés 
pour  perpétuelle  demeure  font  partie  du  fonds,  il  n'y  a  pas  d'appa- 
rence d'en  dillinguer  la  valeur  de  celle  de  l'héritage  confidéré  en 
lui-même,  &  abllra^tion  faite  des  chofes  qui  y  ont  été  unies  &  in- 
corporées. 

Il  efl  vrai  que  malgré  toute  union  &  deilination ,  le  propriétaire 
peut  en  changeant  de  volonté  détacher  ç.ç.s  chofes  réputées  immeu- 
bles,  les  vendre  comme  purs  meubles,  &  les  hvrer  fans  qu'il  en  foit 
dû  de  lods  &  ventes  ,  parce  que  rien  ne  peut  l'obliger  de  fe  tenir  ab- 
folument  à  la  première  deilination ,  &  ne  peut  l'empêcher  de  redonner 
à  ces  chofesLeur  qualité  primitive  j  mais  auffiil  faut  pour  cela  qu'elles 


Dts   Fiefs.    A  R  T.    I  I  I.  131 

foient  réellement  réparées ,  détachées  &  dérunies  du  fonds ,  ce  qui  ne 
fe  rencontre  pas  lorfqiie  fans  aucun  changement,  il  vend  le  tout  au 
même  état  d'union  &  d'incorporation  ;  de  forte  qu'il  me  paroît  cer- 
tain aue  le  tout  étant  vendu  enfemble  ,  non-feulement  il  n'y  a  pas  de 
diftraftion  à  faire  de  droit  de  la  valeur  de  ces  meubles  incorporés  ou 
réputés  immeubles  par  leur  dcftination  ;  mais  encore  qu'il  n'eft  pas 
permis  aux  parties  d'en  diilinguer  la  valeur  &  de  la  féparer  de  celle 
de  l'héritage  dans  la  vue  de  diminuer  par-là  le  payement  des  lods  ôc 
ventes. 

De-là  il  s'enfuit  que  fi  ces  chofes  réputées  immeubles,  étoient  ven- 
dues par  un  premier  contrat ,  &  qu'enfuite  le  fond  tiit  vendu  à  la 
même  perfonne  ,  ily  auroit  fraude,  &  que  les  lods  &  ventes  feroient 
dûs  du  tout. 

Dans  le  cas  de  la  diftradion  àfaire  de  ce  qui  ell:  véritablement  meuble, 
c'eft  à  l'acquéreur  à  en  diflinguer  le  prix  dans  le  contrat ,  autrement  la 
ventilation  fc  fera  à  (qs  frais  ;  il  a  pourtant  la  reflburce  de  faire  des  of- 
res  comme  il  fera  dit  dans  la  fuite,  au  fujet  de  la  ventilation  à  faire 
lorfque  les  domaines  vendus  font  fitués  en  différentes  feigneuries. 

Mais  il  efl:  de  la  prudence  qu'il  faffe  la  diflinftion  du  prix  dans  fon 
contrat  d'acqulfuion  ,  ne  fut-ce  que  pour  fe  mettre  plus  promptement 
en  règle  par-là  envers  le  feigneur. 

A  la  vérité  cette  évaluation  des  meubles  n'çfl  pas  une  loi  pour  le 
feigneur,  &  ceux-là  s'abufent  qui  penfent  que  le  feigneur  n'eft  pas 
reçu  à  s'en  plaindre  ,alléguans  qu'il  peut  s'en  dédommager  en  retirant 
le  fonds  :  car  enfin  tout  feigneur  n'étant  pas  en  argent  comptant  pour 
exercer  le  retrait,  ou  ne  trouvant  pas  facilement  à  céder  avec  profit 
fon  droit  de  retenue ,  ce  feroitlui  réferver  un  remède  fouvent  inutile  , 
que  de  le  réduire  à  la  nécelîité  de  retirer  le  bien  pour  fe  garantir  de 
l'injuftice  qu'on  auroit  voulu  lui  faire  en  donnant  aux  meubles  une  trop 
forte  eflimation. 

Mais  aulfi  un  feigneur  ne  doit  naturellement  fe  plaindre  de  l'éva- 
hiation  des  meubles,  qu'au  cas  qu'elle  foit  évidemment frauduleufe, 
&:  ce  feroit  tracalTer  de  fa  part  fi  les  meubles  n'étoient  au  moins  por- 
tés à  un  tiers  au-deffus  de  leur  valeur. 

Comme  l'ufufruit  eft  un  droit  incorporel  qui  n'a  que  des  fruits  pour 
objet,  on  ne  peut  pas  le  confidérer  comme  un  immeuble  ou  droit  réel, 
&  c'efl  pour  cela  que  la  vente  d'un  ufufruit  ne  produit  pas  de  lods  & 
ventes.  Henrys  ,  tom.  i.liv.  3  ,  chap.  3  ,  quelî.  21  ;  DuplelTis  des  cen- 
fives,  p.  98  ;  Argout,tom.  i.liv.  2  ,  chap.  4  ;  Auzanet ,  art.  76  de  Pa- 
ris ,  art.  46  des  arrêtés ,  tit.  des  dr.  feign.  Perrière  fur  l'art.  78  ,  gl.  i. 
§.  4,  n.  22  &  23,  où  il  cite  un  arrêt  du  grand  confeil  du  18  Février 
1688;  Bourjon,tom.  i.pag.  241, n.  86,  88  &  89. 

Guyot ,  chap.  7  tout  entier,  pag.  408  &  fuiv.  établit  folidement 
cette  propofition,  en  rejettantla  diftinftion  futile  imaginée  par  quel- 
ques-uns ,  Intcr  ufum  fruclum  formai  cm  &  iifum  frucium  caufalcm  ,  ÔC  cela 
encore  que  l'adle  foit  conçu  en  forme  d'une  fimplc  vente  d'ufufruiti\ 
vie  ou  à  vies ,  ou  en  termes  de  vente  d'héritage  à  vie  ;  autre  diilinc- 

Rij 


102.  C'ef!  à  l'ac- 
quéreur à  diitin- 
guer  les  prix  ,  au- 
tremencla  ventila- 
cicn  fera  à  Tes  trais. 


loj.  L'évalua- 
tion des  meubles 
n'eft  pourtant  pas 
une  loi  pour  le  fei- 
gneur, ôcc. 


104.    La  vence 
d'un    ulutruit   ne 
produirpas  delods 
&  ventes. 


i05.D:nir!<^ion 
futile  rejettée  avec 
raUon. 


132  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

tion  trop  fubtile  adoptée  par  Dumoulin.  L'auteur  outre  l'arrêt  de 
1688  en  cite  un  autre  du  5  Septembre  1710  ,  &  fait  remarquer  que  ce- 
lui du  1 1  Février  1707  que  l'on  avoit  cru  avoir  jugé  le  contraire ,  efl 
réellement  conforme  aux  autres. 
10S.  Mais  fi  la       Mais  fi  peu  après  la  propriété  eu  vendue  enfuite  à  la  même  perfon- 
proi.riétc  «^'t  yen-  j^^    j^^  j^^^  ^  veutcs  feront  dûs  fans  difriculté  de  l'un  &  l'autre  con- 
fruitier,  les  lods  trat ,  la  traude  étant  manitelte.  Uupleilis  oc  Argout, /^z^i.  réméré,  n. 
duYouiV  ^°"''^"'   25  ;  Dumoulin  fur  l'arr.  78  ou  55  ,  gl.  i.  n.  12. 

Ce  qu'il  faut  entendre  dans  l'intervalle  de  5  ans ,  comme  à  l'égard 
du  bois  de  haute-futaie  jT^^/ri,  n.  98. 

107.  L'ufufruit       II  faut  obferver  aufli  qu'afin  que  la  vente  d'un  ufufruit  ne  produife 
doit  être  indéfini  p^^  j^  JqJ^  ^  ventes  ,  la  durée  de  l'ufufruit  ne  doit  pas  être  étendue 

&  incertain  ,  pour    \  / ,-      o     •      i //-    •         n       i     •  •  • 

être  exempt  de      a  un  temps  prefix  &  indéfini ,  elle  doit  au  contraire  avoir  pourterme 
icds  éventes.  Sec.  nji  temps  incertain ,  comme  la  vente  d'un  ufufruit  pour  la  vie  de  l'a- 
cheteur ou  de  toute  autre  perfonne,  &  c'eft  alors  que  les  lods  &  ventes 
ne  font  pas  dûs  fuivant  la  décifion  formelle  des  arrêts  ci-deffus  ;  de 
même  de  tout  bail  à  vie  ou  emphitéotique  ,  Argout ,  il^id. 

Si  donc  l'ufufruit  étoit  vendu  pour  15,20  ou  1 5  ans  ,  en  un  mot  pour 
plus  de  9  ans  ,  comme  ce  ne  feroit  plus  alors  une  vente  d'uiufruit, 
mais  un  bail  à  ferme  déguifé  ,  les  ventes  feroient  dues  :  car  il  eu  paiTé 
en  maxime  qu'un  bail  à  fernie  au-defTus  de  9  ans  ,  emporte  aliénation , 
&  comme  tel  eiîfujetaux  lods  &  ventes ,  ce  qui  eiiainfi  reconnu  dans 
les  moyens  que  le  compilateur  du  journal  du  palais  a  réunis  au  fujet 
de  l'arrêt  de  16S8  ,pag.  714. 

108.  En  bail  à       Cette  maxime  ne  s'efl:  pas  établie  tout  d'un  coup  ;  néanmoins  Boe- 
ferrne  au-deiïus  de  ^'lus ,  déc.  2-Î4  a  foutenu  qu'en  bail  à  ferme  ,  fut-il  de  mille  ans  ,  ne  font 

neuf  ans,  les  ven-     ,^     '  -'^        ,         .^  ^        ,.,     ^  n     •  1  •'    '      j 

tes  fcnt  dues.  dues  ventes ,  par  la  railon  qu  il  n  y  a  pas  tranllation  de  propriété  ;  de 
même  Brodeau  fur  l'art.  78  de  Paris,  n.  31  &  34,  qui  cite  à  ce  fu- 
jet un  arrêt  du  29Novemxbre  1607  ,  &  ajoute  s'il  n'y  a  argent  débourfé 
pour  deniers  d'entrée:  mais  cet  arrêt  que  rapporte  auffi  DuplefTis,  p. 
90  ,  n'eftque  pour  le  cas  du  bail  emphitéotique;  Boucheul  fur  l'art.  23 
de  Poitou ,  n.  10 ,  ch.  11. 

D'Argentré,  </e  laudimils cap.  i.  §.  42,  en  convenant  que  le  bail  à 
ferme  en  argent  eft  fujet  aux  lods  &  ventes ,  tient  le  contraire  ,  fi  le 
prix  de  ferme  efl  en  grains  ou  autres  fruits,  ce  qui  n'a  aucun  fonde- 
ment, puifque  les  fruits  font  appréciables  en  argent, 
ïof).  Différence       A  la  vérité  il  paroît  d'abord  extraordinaire  que  le  bail  à  ferme  au- 

entreunbailàfer-  deflus  deneufans  foit  affujetti  aux  lods  &  ventes,  &  que  le  bail  à 

me  au-deilus   de       •  ,  ^      i>  r  r     -^  1         •      j     p  '  ^      ^      j. 

neuf  ans ,  &  une  Vie  ,  OU  la  Vente  d  un  uiurruit  pour  la  vie  de  1  acquéreur  ou  de  tout 
vente  d'uiutruic      aiitre  en  foit  exempt  :  cependant  avec  un  peu  de  réflexion  ,  la  diffé- 

pour  un  umps  in-  r      r  '         -n  r  -i       ^      -i     \    r  >  i»  ' 

certain.  rence  le  fait  ailement  lentir.  Le  bail  a  terme  étant  d  une  exécution 

nécefTaire  aufîi  bien  de  la  part  du  bailleur  &  de  fes  héritiers  que  du 
preneur  &  des  fiens  (  car  c'eil:  une  erreur  des  praticiens  ,  que  cet 
axiome  qu'on  leur  entend  débiter,  wor/  ù  mariage  rompt  tout  louage^ 
il  efl  certain  que  le  bail  aura  fon  effet  pour  tout  le  temps  qui  y  e^ 
.  exprimé  ;  au  lieu  que  le  bail  à  vie  quoiqu'il  puiffe  réellement  durer 
IQi.  a,Q  &;  joans  ôc  même  plus,  peut  néanmoins  s'éteindre  dans  beau- 


Des    Fiefs.    A  R  T.     I   I   I.  133 

coup  moins  de  temps,  &  ne  durer  pas  même  un  an  ;  &  c'eft  cette 
incertitude  de  la  durée  du  bail  à  vie  qui  l'a  fait  affranchir  des  lodsôc 
ventes. 

Quant  à  l'objeâion  prife  du  bail  à  rente  non  amortifîable  &  du  bail   ,,  '  "^a  ^'^^^"/^j^ 

V  ■-  J  r  1110  -1     I  cb  cet  on  prifede 

emphytéotique,  qui  lont  conltamment  exempts  de  iods  &  ventes  ,  il  l'exemple  du  bail  à 
y  a  auffi  une  différence  décifive  ,  en  ce  que  quoique  le  bail  à  rente  re'jte  non  amer tif- 
non  rachetable  renferme  une  véritable  aliénation  du  fonds  ,  il  ne  fe 
fait  pas  néanmoins  de  mutation  proprement  dite  à  l'égard  dufeigneur, 
attendu  que  la  rente  ,  tout  comme  le  canon  emphytéotique  ,  repré- 
fente  le  fonds  ;  &  qu'au  cas  qu'elle  foit  aliénée  ou  amortie ,  les  Iods 
&  ventés  lui  en  feront  dûs  :  or  cette  reflburce  eil  ôtéc  au  feigneiu: 
dans  le  fimple  bail  à  ferme. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  &  quand  ces  raifons  de  différence  ne  fatisfe- 
roient  pas  pleinement ,  il  luffit  de  dire  que  c'eft  à  préfent  une  maxi- 
me indubitable  ,  que  le  bail  à  ferme  au-deffus  de  neuf  ans  engendre  des 
Iods  &  ventes  ;  &  la  raifon  eft ,  dit  Henrys  loc.  cit.  queft.  21  ,  pag. 
262,  que  l'on  préfume  qu'un  bail  de  cette  efpece  eff  une  vente  dégui- 
fée  &  pratiquée  en  fraude  du  feigneur  ,  ou  un  réméré  mafqué  flipulé 
pour  plus  de  neuf  ans.  Idem  Guyot ,  pag.  419,  422. 

En  Normandie  il  cil:  fingulicr  qu'un  tel  bail  à  ferme  ne  foit  pas  fuiet    .  V'  ^•  Singularité 
au  treizième  ,  c  elt-a-dire  aux  Iods  o^  ventes  ,  oc  qu  il  le  loit  nean-   ce  de  Kouen. 
moins  au  retrait.  Pefnelle  fur  l'art.  502  ,  pag.  494. 

L'obfervation  ci-deffus  ,  qu'en  vente  d'ufufruit  pour  un  temps  dé-    ,  "'*  Ç^'^^ption 

•     /  1    /v         1  /  ^  M  >•  110  »    ,1     °ii   nombre   107  ^ 

termine  au-defius  de  neuf  ans  ,  il  y  a  lieu  aux  Iods  oc  ventes,  n  elt  po  ;r  le  c^sdc  Tu- 
bonne  toutefois  que  pour  le  cas  où  c'cfl:  le  propriétaire  qui  aliène  cet  f,^^^"^'^  yendu  par 
ulurruit  ;  car  li  c  elt  1  ulurruitier  lui-mcme  ,  qui  comptant  lur  une  lon- 
gue vie  ,  vend  fon  ufufruit  pour  dix  ,  quinze  ou  vingt  ans  ,  les  Iods  & 
ventes  ne  feront  certainement  pas  dûs  alors  ,  puifque  n'étant  pas  pro- 
priétaire ,  on  ne  peut  pas  fuppofer  d'aliénation  du  fonds  ,  que  réelle- 
ment il  ne  vend  que  des  fruits  ,  &  qu'il  fe  peut  fort  aifément  d'ail- 
leurs que  la  vente  n'ait  pas  fon  plein  effet  ,  en  ce  qu'il  peut  mourir 
avant  l'expiration  du  terme  ,  &  qu'à  fa  mort  l'ufufruit  doit  ceffer. 

Le  don  ou  délaiffement  en  payement ,  eff  un  contrat  équipollent  à      1 1  j.  Le  don  ou 
vente,  qui  par  conféquent  de  fa  nature  donne  ouverture  aux  Iods  &    ^^'^'i^tment  en 
ventes.  C'ert  l'opinion  commune  des  doéleurs  :  il  y  a  cependant  des    narure  engendre 
exceptions.  ^^'^^  ^  vtntts. 

Première  exception  en  faveur  du  délaiffement  qu'un  père,  une        114.  Première 
mère  ou  autre  afcendant  fait  à  fon  fils  ou  à  fa  fille  ,  en  payement  de   V'f%"°"  P°"r  '? 
la  clot  qu  il  lui  a  promile.  On  confidereles  choies  en  ce  cas  toutcom-   l'enfant  en  paye- 
me  11  la  dot  eût  été  réellement  conffituée  des  mômes  immeubles  don-   "^^"^  ,'^^^^^^'?'^- 
nés  depuis  en  payement.  C  elr  la  deciûon  de  1  art.  3  des  arrêtes  ,  titre   pavement  d'une 
des  dr.  feign.  dans  Auzanet,yô/.  332  ,  &  l'avis  général  des  auteurs.    fu"|a"'^'^^"^^'^  * 
Boucheulfur  l'art.  23  de  Poitou,  n.  20,  21  &:  fuiv.  Obfcrv.  fur  Hen- 
rys ,  tora.  I ,  liv.  3  ,  ch.  3  ,  quefl.  44  ;  Dupleffis  des  fiefs  ,  liv.  i  ,  ch. 
4,  pag.  27  ;  &  des  cenfives,  liv.  2  ,  chap.  2  ,  pag.  87  ;  Brodeau  fur 
Paris ,  art.  26 ,  n.  3  &  14  ;  Ferriere  fur  le  même  art.  ,  gl.  2  ,  n.  6  j 
Auzanet  aulîi  fur  cet  art.  Argout,  liv.  2  ,  ch.  4, 


115.  L'exemp- 
tion a  lieu,  que  la 
conltitutioii  dota- 
le foit gratuite,  ou 
àlachargedepayer 
des  dettes. 


ii<î.  L'équité  de 
cette  décifion  l'a 
fait  étendre  en  Au- 
vergne Se  dans  les 
pays  de  droit  écrit. 


T17.  Bretonnier 
amal  àproposcen- 
furé  en  général  les 
dirpofitions  de  nos 
Coutumes. 


134  COUTUME   DE   LA    ROCHELLE. 

Mais  fi  c'étoit  en  payement  d'une  autre  dette  ,  d'une  dette  ordi- 
naire ,  les  ventes  feroient  dues.  Dupleffis  ibid.  Bourjon  ,  tom.  i  ,pa^. 
162,  n.  21  ,  22,  &  pag.  181  ,  n.  17  ;  &  Bretonnier  fur  Henrys  ,  aufîi 
ibid.  car  c'eit  un  principe  que  la  vente  du  père  au  fils  eil  fujette  aux 
lods  &  ventes,  tout  comme  celle  qui  efl  faite  à  un  étranger.  La  Place 
introd.  aux  dr.  feign.  verbo  lods ,  pag.  466  ,  467.  Il  ajoute ,  pag.  468  , 
qu'il  en  feroit  de  même  d'un  fonds  donné  en  payement  des  intérêts  de 
la  dot  ,  ce  qu'il  appuyé  d'un  arrêt  de  Bourdeaux  du  24  Mars  1694, 
rapporté  par  la  Peyrere  ,  lett.  V  ,  n.  62.  Cet  arrêt  néanmoins  n'efl  que 
pour  le  cas  d'un  bien  cédé  au  mari  en  payement  des  intérêts  de  la  dot 
de  fa  femme. 

Il  n'eft  pas  néceffaire  au  refte  que  la  conftitution  dotale  foit  pure- 
ment gratuite  &  exempte  de  charges  ,  arrêt  du  1 2  Mai  163 1  dans  Bar- 
det ,  tom.  I  ,  liv.  4  ,  ch.  25",  qui  a  jugé  que  les  ventes  n'étoient  pas 
dues  d'une  donation  faite  par  une  mère  à  fa  fille  dans  fon  contrat  de 
mariage  ,  d'une  terre  à  la  charge  de  payer  9000  liv.  de  dettes ,  quoi- 
qu'il y  eût  une  claufe  portant  que  la  terre  feroit  conquêt  jufqu'à  con- 
currence de  cette  fomme.  La  raifon  efl: ,  que  tout  don  en  direfte  eil 
réputé  fait  en  avancement  d'hoirie  ,  titre  qui  n©  permet  pas  de  faire 
attention  à  la  condition  de  payer  les  dettes.  Pocquet  de  Livoniere  , 
tr.  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  ch.  5  ,  fecl.  2  ,  pag.  189  ;  &  à  l'égard  de  la  flipu- 
lation  que  la  terre  feroit  conquêt  jufqu'à  concurrence  ,  une  telle 
claufe  ne  peut  intéreffer  que  l'autre  conjoint ,  à  caufe  de  la  commu- 
nauté ,  &  n'empêche  pas  que  le  bien  ne  devienne  propre  au  dona- 
taire pour  le  tout ,  à  la  charge  de  la  récompenfe. 

Cette  décifion  a  paru  fi  jufte  à  Henrys  ,  quell.  28  ,  qu'examinant  la 
queflion  pour  la  Coutume  d'Auvergne ,  qui  décide  ,  art.  3  ,  titre  des 
achats  ,  qu'en  donation  à  la  charge,  de  payer  les  dettes  ,  il  efl  dû  ventes 
jufquà  concurrence  des  dettes  ,  il  excepte  formellement  les  donations  en 
direéle  faites  à  de  femblables  conditions  ;  &  quoiqu'il  foit  contredit 
en  cela  par  Bretonnier ,  à  caufe  que  la  Coutume  d'Auvergne  ne  dif- 
tingue  point,  &;  que  réellement  il  a  été  jugé  qu'il  ne  falloit  admettre 
aucune  exception  ,  par  deux  Sentences  rendues  à  Clermont ,  fuivant 
l'avis  de  Baimaifon ,  fon  opinion  elt  néanmoins  reconnue  conforme 
à  l'équité  &  aux  principes  ,  par  la  jurifprudence  des  parlemens  de 
droit  écrit ,  qui  exempte  ,  comme  celle  de  Paris  ,  du  payement  des 
lods  &  ventes  les  donations  en  directe  ,  fans  égard  aux  charges. 

A  cette  occafion  Bretonnier  traite  la  Coutume  d'Auvergne  d'inepte 
dans  cet  article  ,  aufîl-bien  qu'en  plufieurs  autres  ,  &  dit  que  cela  vient 
de  la  précipitation  avec  laquelle  cette  Coutume  &  les  autres  ont  été 
rédigées  ;  d'où  il  conclut  que  c'eft  fans  pudeur  que  les  partifans  du 
droit  coutumier  veulent  lui  donner  la  préférence  fur  le  droit  romain. 
Mais  ne  lui  en  déplaife  ,  ce  n'eft  pas  en  choififlant  quelques  articles 
mal  conçus  ou  erronés  qui  fe  font  gliffés  dans  les  Coutumes  ,  qu'il 
faut  juger  du  droit  coutumier  pour  le  comparer  au  droit  romain.  Le 
droit  coutumier  doit  être  pris  dans  fa  totahté  ;  &  confidéré  eu  égard 
aux  décifions  qui  forment  ce  qu'on  appelle  le  droit  commun  coutu- 


Des   Fiefs.    A  R  T.     I  I  I.  135 

mier  ,  il  foiitiendra  afiiirément  le  parallèle  avec  le  droit  romain  ;  il 
ne  fera  pas  exempt  du  reproche  de  renfermer  des  fiibtilités  ,  mais  on 
y  en  trouvera  beaucoup  moins  fans  contredit. 

Revenons  au  délaiffement  en  payement  de  dot.  Brodeau  loc.  cit.  n.     _  118.  L'eremp- 
I  5  ,  étend  l'exemption  des  lods  &  ventes  au  cas  où  le  père  cède  au   v?..ues''doit  °s^/ten^ 
couvent  un  bien  ,  pour  demeurer  quitte  de  la  dotreligicufe  qu'il  avoit   dre  à  u  dot  icii- 
conftituée  à  fa  fille  ;  de  même  Boucheul  ,  art.  23  de  Poitou  ,  n.  23  ;   S'cufe. 
Guyot,  pag.  392  ,  toujours  ,  tom.  3  ;  &  Pocquet  de  Livoniere  ,  tr. 
des  fiefs  ,  liv.  3  ,  ch.  5  ,  fe£l:.  2  ,  pag.  187.  Arrêt  de  Bourdeaux  du  7 
Septembre  1667,  dans  la  Peyrere ,  lett.  V,  n.  22. 

Il  efl:  vrai  que  dans  la  note  marginale  fur  Duplefîîs  ,  loc.  cit.  pag. 
27.  Cet  avis  ell  blâmé  ,  comme  delîitué  de  tout  principe  ,  &  que  Per- 
rière ,  n.  1 1  ,  en  dit  autant.  Mais  au  fond  une  dot  religieufe  n'eft-elle 
pas  auffi  favorable  qu'une  dot  de  mariage  ,  &  peut-on  dire  que  le  cou- 
vent acquiert  en  pareil  cas  ?  Ce  n'eft  pas  en  faveur  du  couvent  que 
la  décilion  eil  portée  ,  c'ell  précifément  en  faveur  du  père ,  qui  fe  trou- 
vant hors  d'état  de  payer  en  argent  ,  fe  tire  d'oppreffion  en  payant 
en  bien  fonds.  Si  donc  on  affujettiffoit  le  couvent  au  payement  des 
lods  &  ventes  ,  les  pères  n'auroient  plus  cette  reffource  ,  ou  ils 
n'en  profiteroient  qu'en  diminuant  fur  la  valeur  du  bien  le  montant 
des  lods  &  ventes  ;  au  moyen  de  quoi  ce  feroit  à  eux  qu'on  les  feroit 
payer  très-réellement  ,  quoique  d'une  manière  indirefte  ,  contre  la 
maxime  établie  en  faveur  de  la  dot  de  mariage  ,  qui  pourtant  n'eil  pas 
d'une  autre  nature  que  la  dot  religieufe  ;  mais  la  queflion  efl  inutile 
aujourd'hui ,  au  moyen  de  l'Edit  du  mois  d'Août  1749. 

Le  Brun  ,  tr.  de  la  communauté ,  liv.  i ,  ch.  5  ,  fed.  2  ,  difl.  i  ,  n.       np.  Excenfion 
71  &;  72  ,  étend  auffi  la  décifion  au  cas  où  le  frère  a  conllitué  la  dot   '^^  l'exempcion  au 

{    r     r  •     1     •       5  1  r   •        r  1      1  ...       cas    OU  le   trere  a 

a  la  lœur  ;  ce  qui  doit  s  entendre  toutefois,  li  la  dot  a  pour  objet  de   doté  fa  (œur.  Ex- 
remplir  fa  fœur  de  fa  portion  héréditaire ,  &  fi  le  bien  donné  en  paye-  pl«cauonàcelujet. 
ment  procède  de  la  fuccefllon  commune.  Carondas  ,  liv.  3  ,  ch.  72  de 
{es  réponfes  ;  Duplefiis  loc.  cit.  Perrière  fur  l'art.  26  ,  gl.  2,n.  8  ;  Bro- 
deau fur  le  même  article  ,  n.  14  ;  Auzanet  fur  l'art.  3  ;  Guyot ,  tom.  3  , 
fol.  j8S  &c  fuiv.  tant  pour  cette  décifion  que  pour  les  précédentes. 

Seconde  exception  en  faveur  de  l'héritier  bénéficiaire  ,  qui  en  qua-     i^o.Secondeex- 
lité  de  créancier  fe  fait  adjuger  des  biens  de  la  fuccelîion.  Il  eil  déci-  dc'^r'heriti'er  béné- 
dé  qu'il  ne  doit  pas  de  lods  6c  ventes.  Henrys  ihiJ.  quefi:.  44  ,  con-   ficiaire  qui  fe  taie 
firme  par  Bretonnier ,  qui  afiTure  que  c'ell:  la  jurifprudence  ,  tant  des   ni^ent  de  fon  cS^" 
parlemens  du  droit  écrit ,  que  du  pays  coutumicr.  Salvaing  de  l'ufage 
des  fiefs  ,  ch.  80  ;  Bafiet  ,  tom.  i  ,  liv.  3  ,  tit.  8  ,  ch.  18  ;  Boniface  , 
fuite  de  fon  recueil ,  tom.  2  ,  liv.  2  ,  tit.  i  ,   ch.  9  &:  10  ;  Argout  loc. 
cit.  Dupleffis  des  cenfives ,  liv.  2 ,  ch.  2  ,  ieci.  i  ,  pag.  88  ,  confirmé 
aux  notes  où  l'arrêt  de  Créqui  du  26  Mai  1696  ,  qui  l'a  ainfi  jugé  ,  eil 
rapporté,  pag.  93  ;  Perrière  fur  l'art.  78  ,  gl.  i  ,  §.  3  ,  n.  16  &  17; 
Auzanet  fur  l'art.  6  de  Paris  ,  qui  en  dit  autant  du  cas  où  l'héritier 
bénéficiaire  acquiert  des  créanciers  par  contrat  volontaire  ,  quoique 
le  prix  entier  loit  dillribué  aux  créanciers,  Idem  l'art.  15  des  arrêtés, 


13^  C  OUTUME   DE  XA  ROCHELLE. 

tit.  des  dr.  feign.  Giiyot ,  tom.  3  ,  pag.  258,  &  le  bien  eft  propre  aufïï 
pour  le  tout  à  cet  héritier.  Arrêt  du  2  Août  1730. 

121.  De  même       Par  identité  de  raifon  ,  quand  entre  cohéritiers  on  abandonne  à 
du  cas  où  des  fonds  i^m  Jej  fonds  de  la  fuccefîion  pour  le  payer  de  ce  qui  lui  eft  dû  par 

de   la  lucccliion        i      i  /r  v   i        i  u  -^  •  i      ^        i     i     r  rr 

font  abandonnes  à  le  dehint ,  OU  a  la  charge  d  acquitter  certaines  dettes  de  la  lucceluon , 
l'un  des  héritiers  \\  ^'eft  pas  dù  non  plus  de  lods  &  ventes  ,  parce  que  c'eft  là  un  ar- 

pour  ce  qui  lut  elt  ^  i      />       -n       t-v       i    /r      i  r  oo      /^ 

dû  par  la  fuccei-  rangement  de  famille.  Dupleliis  des  cenlives,  pag.  80;  Guyot,tom. 
fion,&c.  3,  pag-  354,  355  »  393  &  394.^ 

122.  Troifiéme       Troiiléme  exception.  Lorsqu'un  homme  en  faillite  abandonne  tous 
exception  pour  l'a-  {qs  biens  à  fes  créanciers  ,  cet  abandon  ne  produit  pas  de  lods  &  ven- 
ij  fait  à/e^s^  créa  n-  ^^^  ,  parce  que  les  créanciers^  ne  deviennent  pas  propriétaires  des 
*^*"*'  biens  ;  ils  n'ont  en  ce  cas  que  le  droit  de  les  vendre  ,  comme  manda- 
taires de  leur  débiteur ,  ou  comme  exerçans  fes  droits  :  ainii  ce  n'eft 
que  la  vente  qui  s'enfuit  de  ces  biens  qui  donne  ouverture  aux  lods 
&  ventes  ,  &  l'on  ne  peut  pas  en  prétendre  contre  les  créanciers  , 
puifque  par  événement  ils  ne  reçoivent  que  des  deniers.  Pocquet  de 
Livoniere  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  ch.  5  ,  feft.  i ,  pag.  186  ;  d'Héricourt, 
tr,  de  la  vente  par  décret,  ch.  dernier,  n.  13  ,  pag.  397.  Afin  qu'il  y 
eût  achat  &  revente  de  leur  part ,  il  faudroit  que  le  débiteur  fe  fut  ex- 
proprié de  {qs  biens  ,  pour  en  tranfmettre   la  propriété  à  (qs  créan- 
ciers :  or  cela  ne  fe  rencontre  pas  dans  l'hypothefe  ,  puifque  le  débi- 
teur en  payant  {qs  créanciers  n'auroit  befoin  d'aucun  acle  ni  jugement 
"pour  reprendre  la  poflefiion  de  fes  biens.  Guyot  ibid,  pag.  354  ,  qui 
cite  des  arrêts  à  ce  fujet ,  &  l'avis  de  M.  Gilbert  ,  avocat  général. 
Cela  eft  fans  queftion. 

12?.  Quatrième  Quatrième  exception  ,  qui  comprend  le  délarflfement  qui  fe  fait  à  la 
exception  pour  le  femme ,  OU  à  fes  héritiers ,  des  conquêts  de  la  communauté  ,  en  ^d.jQ- 
b  fem^7&o'^^  "^^"^  de  fes  droits  dotaux  &  autres  reprifes. 

12 4.  Examen  des  Pour  appuyer  ce  point  de  dodtrine  ,  on  dit  que  la  préfomption  eft 
[es^cec\e  rnaxïme  ^^^^  ^^^  acquittions  ont  été  faites  des  deniers  de  la  femme  ,  &  que  le 
eft  fondce.  délaiflement  qui  lui  eft  fait  des  conquêts  doit  être  regardé  comme  une 

délibation  qui  fe  fait  à  fon  profit.  Cependant ,  outre  que  cette  pré- 
fomption manque  en  plufieurs  rencontres  ,  c'eft  que  cette  raifon  ne 
vaudroit  en  tout  cas  que  pour  l'acceptation  de  la  communauté  ,  tan- 
dis que  l'exemption  des  lods  &  ventes  eft  conftamment  reconnue  5 
foit  que  la  femme  répudie  la  communauté  ,  foit  qu'elle  l'accepte.  Il 
eft  vrai  qu'on  ajoute  pour  le  cas  de  la  répudiation  ,  que  la  femme  n'eft 
pas  étrangère  aux  conquêts  ,  &  qu'elle  ne  renonce  que  pour  fe  mettre 
à  couvert  des  dettes  ;  mais  qu'eft-ce  que  cela  conclut  ?  La  femme  en 
renonçant  pert-elle  moins  le  droit  qu'elle  avoit  pu  avoir  aux  con- 
quêts durant  la  communauté  ?  Quoiqu'il  en  foit ,  la  jurifprudence  n'a 
jamais  varié  à  cet  égard ,  &  elle  eft  fi  univerfellement  établie  ,  qu'il 
feroit  fuperflu  de  l'attefter  par  des  autorités. 
'^12?.  Q^u'td    du       Cela  a  donné  occafion  de  demander  ,  s'il  n'en  devoit  pas  être  de 

oelailiemtnt     des        a  i        i  /«    -/r-  i  i  -an  y  '^    "^  j' 

propres  du  mari,  "i^nie  du  delaiilement  des  propres  du  mari  ;  &  1  extenlion  etoit  a  au- 
tant plus  naturelle,  que  tout  confidéré  il  n^y  ^  ai-^cune  raifon  de  dif- 
férence. Cependant 


Des    Flcfs,    Art.    I  I  ï.  137 

Cependant  le  gros  des  auteurs  s'eft  déclaré  contre  l'exemption  des  ^l'^^^^^^^f^^^ 
lods&  ventes  dans  le  fécond  cas  ,  fur  ce  feulfondement  que  la  femme  l'afFujettiraupaye- 
n'a  jamais  eu  aucun  droit  aux  propres  de  fon  mari ,  &  l'on  trouve  un  (^/f,"çsj^"  ^^^^  ^ 
dernier  arrêt  qui  femble  ne  plus  permettre  de  revenir  fur  la  queftion. 

Les  auteurs  qui  ont  embrallé  ce  parti ,  font  Ricard  fur  l'art.  105  de 
la  Coutume  de  Paris  ,  M.  le  Camus  fur  le  même  article  ,  &  fur  le  33  , 
n.  2  ,  où  il  convient  néanmoins  que  cette  propofition  n'eft  pas  reçue 
de  tout  le  monde  ,  &  qu'il  y  a  même  fur  cela  des  arrêts  contraires  ; 
mais  ,  ajoute-t-il  ,  fi  l'on  confulte  la  raifon  ,  la  décifion  doit  être 
fui  vie. 

Dumoulin  fur  l'art.  78  ou  55  de  Paris,  gl.  i  ,  n.  iio  &  m  ,  dit 
qu'il  eft  hors  de  doute  que  les  lods  &  ventes  font  dûs  pour  le  délaif- 
fement  des  propres  ;  mais  ce  qui  afFoiblit  extrêmem^ent  fon  avis ,  c'eil 
qu'il  n'accordoit  l'exemption  pour  le  délailfement  des  conquêts  ,  que 
lorfque  la  femme  acceptoit  la  communauté  ,  &  qu'elle  prenoit  l'autre 
moitié  des  conquêts  en  payement  de  fes  reprifes. 

Les  autorités  qui  fuivent  font  plus  précifes.  Perrière,  compil.  fur 
l'art.  78.  de  la  Coût,  de  Paris  ,  gl.  i  ,  §.  3  ,  n.  6  ,  &  fur  le  83  ,  n.  21  ; 
Pocquet  de  Livoniere ,  reg.  du  dr.  fr.  liv.  2  ,  tit.  5  ,  ch.  i  ,  fe£l:.  4  , 
art.  19,  pag.  129  ,  &  dans  fon  tr.  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  ch.  5  ,  feft.  3  , 
pag.  192  &  fuiv.  Bourjon,  tom.  i  ,  pag.  240,  n.  83  aux  notes  ;  le 
Maître  &  Auzanet  fur  l'art.  5  de  Paris  ;  opinion  adoptée  dans  les  ar- 
rêtés, art.  106  du  tit.  de  la  communauté  ,  &  art.  17,  tit.  des  dr.  feig. 
Simon  fur  l'art.  235  de  la  Coût,  de  Senlis  ,  quoiqu'il  reconnoiffe  qu'on 
ait  jugé  le  contraire  ,  &  que  c'eft  la  jurifprudence  du  parlement  de 
Rouen. 

Le  nouveau  comment,  delà  Coût.  d'Orléans  ,  fupplément  aux  notes 
fur  le  lit.  des  fiefs ,  pag.  8  du  tom.  2  ,  aux  observations  fur  Lalande , 
pag.  76  ;  Vigier  l'ancien  ,  &  l'auteur  des  notes  fur  l'art.  10  d'An^ou- 
mois,  n.  13  ,  pag.  42  &  43  ,  où  il  dit  que  la  jurifprudence  a  été  fixée 
par  un  dernier  arrêt ,  appelle  l'arrêt  de  Montmoreau  :  de  forte  ,  ajou- 
te-t-il ,  que  l'on  s'attache  maintenant  à  ce  dernier  arrêt ,  tant  en  con- 
lultant ,  qu'autrement. 

Enfin  Guyot,  tom.  3  ,  pag.  3  56,  dit  que  c'eft  un  point  dont  on  ne 
doute  plus  au  palais. 

Du  côté  des  arrêts  ,  celui  de  Montmoreau  ,  cité  par  le  nouveau  mjc1:^eifiVder"ier 
Vigier ,  ne  fe  trouve  nulle  part.  etac  de  lajurifpru- 

Couchot ,  tom.  3  ,  pag.  353  ,  en  cite  un  autre  du  mois  d'Août  1696 ,  '^^"^^  <^^*  arrêts, 
rendu  fur  un  procès  dans  lequel  il  avoit  écrit  ;  mais  comme  il  con- 
fond dans  cet  endroit  les  acquêts  faits  par  le  mari  depuis  la  mort  de 
fa  femme  avec  {q.s  propres  ,  &  qu'il  ne  marque  pas  l'efpece  de  l'arrêt, 
on  n'en  peut  rien  conclure  pour  la  queftion  ,  parce  qu'il  fe  peut  que  , 

le  délaiflement  ne  comprît  que  les  acquêts  faits  par  le  mari  durant  fa 
viduité  ;  &  dans  ce  cas  ,  nul  doute  que  les  lods  &  ventes  ne  fuffent 
dûs  ,  la  femme  n'ayant  jamais  pu  avoir  de  droit  fur  ces  acquêts. 

Quoique  l'arrêt  du  3  i  Août  1739 ,  inféré  dans  le  recueil  d'arrêts  de  tions^fûr  i'arrê7dû 
la  quatrième  chambre  des  enquêtes,  pag.  261  &  fuiv.  n'ait  pas  plus  31  Août  17351. 
Tome  I,  S 


138  COUTUME   DE    LA  ROCHELLE. 

décidé  la  queflion  ,  il  Te  trouve  néanmoins  des  gens  qui  le  regardent 
comme  un  préjugé  ,  ne  faifant  pas  attention  qu'il  a  été  rendu  pour  la 
Coût,  de  Bourbonnois  ,  qui  art.  403  ,  porte  précifément ,  que  lods  & 
venus  font  dûs  pour  héritages  ou  rentes  baillées  en  payement  de  deniers  , 
fait  dotaux  ou  autres  ;  ce  qui  efl  décider  bien  nettement  que  la  veuve 
doit  les  lods  &  ventes  pour  les  propres  de  fon  mari  qui  lui  font  donnés  en 
payement  de  fa  dot.  Aufîi  dans  les  moyens  n'infifloit-on  pas  fur  cette 
quelHon  ;  on  fe  retranchoit  à  foutenir  que  l'acle  étoit  une  licitation  , 
&  cela  mal  à  propos,  fuivant  les  principes  qui  feront  établis  ci-après. 
i2p.Dernierar-       Mais  un  arrêt  qui  a  formellement  décidé  la  queilion  contre  la  fem- 

let  us  uini  .  ^^^  ^,^^  celui  du  grand  confeil  du  15  Juin  1741 ,  rapporté  par  Rouf- 
feaud  de  la  Combe  dans  fon  rec.  d'arrêts  ,  ch.  94,  pag.  542  &  fuiv. 
cil  il  dit  qu'il  fut  rendu  iinanimi  voce. 

Les  parties  étoient  M,  le  duc  de  Richelieu  ,  &  Dame  Renée  de 
Paindray ,  femme  féparée  quant  aux  biens  de  Meflire  François  Tho- 
reau  ,  chevalier ,  feigneur  de  Rouilly.  Il  s'agifToit  réellement  d'un  dé- 
laifîement  de  propres  fait  par  le  mari  à  fa  femme  en  payement  de  par- 
tie de  fes  reprifes  &  remplois  ,  dont  il  lui  refloit  encore  dû  une  fom- 
me  de  15198  1.  16  f. 

Par  l'arrêt  la  fentence  de  Mirebeau,  qui  condamnoit  la  Dame  de 
Rouilly  au  payement  des  lods  &  ventes  ,  fut  confirmée.  Mais  qu'on 
life  \q.s  moyens  fans  prévention  ,  &  l'on  trouvera  ceux  de  la  Dame 
de  Rouilly  d'un  tout  autre  poids  que  ceux  employés  pour  M.  le  duc 
de  Richelieu.  Après  tout,  l'arrêt  étant  pour  la  Coutume  d'Anjou,  il 
fe  peut  que  l'avis  de  Maiicotes  &  de  Pocquet  de  Livoniere  ait  beau- 
coup influé  fur  la  décifion. 
iî«5.   Autorités       Pour  le  parti  contraire,  Pontanus  ,  dont  il  fera  parlé  dans  la  fuite, 

pour  l'exemption  l'additionnaire  de  Vigier  toc.  cit.  Boucheul  fur  l'art.  23  de  la  Coût,  de 

des  lods  &  ventes  .  0  oit-/-       t-?    1    rr  1 

dans  ce  cas  comme  roitou  ,  n.  41  oi  42  ;  Berroyer  <bL  de  Launere  lur  Duplefiis  ,  tr.  des 

dans  l'autre.  cenfives ,  liv.  2  ,  ch.  2  ,  feifl.  I  ,  pag.  91  &  93  ;  confultation  de  Me. 

Augier  du  7  Août  1728  ;  Maillart  fur  l'art.  28  de  la  Coût.  d'Artois, 

n.  26  ;  Bafnage  fur  l'art.  171  de  la  Coût,  de  Normandie  ,  où  il  dit  que 

c'efl  la  jurifprudence  de  Rouen  ;  Billecocq  ,  principes  fur  les  fiefs  , 

pag.  173.  Il  ne  faut  pas  compter  Brodeau  ni  le  Prêtre  ,  parce  qu'ils  fe 

contredifent. 

iji.Arrêfspour       Quant  aux  arrêts ,  on  cite  ceux  des  30  Mars  1621  ,  &  28Maii64i; 

ce  même  parti.       mais  les  partifans  de  l'opinion  contraire  prétendent  qu'ils  ne  font  pas 

dans  l'efpece.  Ils  en  difent  autant  de  celui  du  23  Juin  i  665  ,  rapporté 

par  Defmaifons,  lett.  L,  v^r/^o  lods  ,  &  de  celui  du  25  Mai  1696,  cité 

par  les  annotateurs  de  DuplefTis ,  loc.  cit.  La  vérité  efl  néanmoins 

qu'ils  ont  formellement  décidé  la  queflion  en  faveur  de  la  femme. 

ij2.Cepartipa..       Mais  qu'efl-ce  que  tout  cela ,  dira-t-on  ,  pour  balancer  les  autorités 

roit    prettrable    a  •         ^   /--    1     r        •    l  vî  r  n     -^  ^       •  r  1  ^      • 

l'autre, noncbftant  Contraires  .''  Cela  leroit  bon  s  il  ralloit  toujours  le  rendre  aux  autori- 
les  autorités  con-  tés  fans  examen  ;  &  comment  reconnoître  ici  que  la  raifon  eft  du 
côté  du  plus  grand  nombre  des  autorités  ,  quand  on  ne  voit  aucun 
fondement  pour  affujettir  le  délaiffement  des  propres  du  mari  aux  lods 
&  ventes  ,  tandis  qu'on  en  difpenfe  celui  des  conquêts  ,  quoique  la 
femme  renonce  à  la  communauté. 


Des  Fiefs.    A  R  T.    I  I  I.  I39 

Allons  plus  loin.  Quels  font  les  motifs  de  cette  difpenfe  ?  Le  bien 
public  ,  la  faveur  A^s  droits  dotaux  ,  la  nécefTité  de  trancher  les  pro- 
cès &  les  brouilleries  ,  de  fe  prêter  en  un  mot  aux  arrangemens  con- 
venables dans  les  familles.  Or  tous  ces  motifs  ne  confpirent-ils  pas 
également  à  affranchir  des  lods  &  ventes  le  délaiffement  des  propres  ? 
La  veuve  ne  cherche  point  à  acquérir  ,  mais  à  fauver  fa  dot  du 
naufrage.  Pourquoi  rendre  le  délaiflement  des  propres  plus  onéreux 
que  celui  des  conquêts ,  puifque  les  uns  &  les  autres  font  également 
alfeftés  aux  reprifes  de  la  femme  .''  Faudra-t-il  que  pour  s'exempter 
du  payement  des  lods  ôc  ventes  ,  elle  faffe  confommer  la  majeure 
partie  des  propres  en  frais  ? 

Au  rang  des  auteurs  qui  affranchirent  des  ventes  le  délaiflement 
des  propres  du  mari ,  j'ai  mis  Pontanus  ,  à  caufe  de  cette  efpece  qu'il 
propofe  fur  l'art.  87  de  la  Coût,  de  Blois  ,  foL  j4<?  ,  col.  1. 

Il  avoit  été  ftipulé  dans  un  contrat  de  mariage  ,  que  partie  de  la  dot 
de  la  femme  feroit  employée  dans  l'achat  d'un  fonds  qui  lui  feroit 
propre.  La  convention  n'ayant  point  été  exécutée  ,  le  mari  pour  fe 
décharger  de  fon  engagement  céda  à  fa  femme  de  fes  biens  propres  & 
particuliers  ,  pour  tenir  lieu  d'emploi.  Sur  cela  le  feigneur  demanda 
les  lods  &  ventes  ,  comme  d'une  vente  ou  d'un  don  en  payement. 
L'affaire  remife  au  jugement  de  notre  auteur  ,  il  conclut  pour  la  dé- 
charge des  lods  &  ventes  ,  &  ajoute  que  fon  avis  fut  confirmé  par 
arrêt. 

Si  les  ventes  ne  font  pas  dues  en  pareil  cas  ,  il  faut  convenir  qu'elles 
ne  le  font  pas  non  plus  en  fait  de  délaiffement  des  propres  du  mari  ; 
car  enfin  la  dol?  ne  mérite  pas  plus  défaveur,  lorfqu'il  effffipulé  qu'il 
en  fera  fait  emploi,  que  lorfqu'il  n'en  eflpas  parlé  ;  dès  que  la  dot  efl 
confiée  au  mari  ,  tous  {es  biens  en  doivent  répondre  ,  &  ils  y  font 
affectés  dans  l'inffant  du  contrat  de  mariage.  Cette  dot  doit  retourner 
àla  femme  ,  ou  en  argent,  ou  en  bien  fonds  ;  ainfi  que  les  fonds  foient 
des  conquêts  ou  des  propres  du  mari  ,  ils  doivent  pareillement  être 
exempts  des  lods  &  ventes  ,  comme  étant  tous  affcftés  au  payement 
de  cette  dot ,  parce  que  de  manière  ou  d'autre  ,  c'ell:  toujours  l'exé- 
cution d'une  convention  matrimoniale  ,  ces  biens  ne  parvenant  à  la 
femme  qu'en  conléquence  de  fes  reprifes  qui  lui  ont  été  affurées  par 
fon  contrat  de  mariage ,  &  jufqu'à  concurrence  defquellcs  les  biens 
de  Ion  mari  font  cenfés  lui  être  baillés  dès  lors  en  payement ,  ou  du 
moins  en  nantiffement  pour  fureté  de  Ion  rembourfcment  effectif. 

Or  les  conventions  matrimoniales  ,  en  tant  qu'elles  font  des  loix 
des  familles  ,  n'ont  jamais  été  affujetties  aux  lods  &  ventes  ,  &  cette 
exemption  doit  naturellement  s'étendre  aux  aûes  qui  en  font  la  fuite 
néceffairc  &:  indifpenfable. 

Tel  efl  le  fondement  de  l'opinion  que  je  foutiens  ,  &  que  je  crois 
la  feule  véritable. 

M'étant  entretenu  un  jour  avec  M-".  Rochard  mon  confrère  fur  la 
double  queffioH  du  délaiffement  des  propres  &i,  des  conquêts  ,  voici 
quel  fut  fon  raifonnement. 

Sij 


I }  î .  Lesraifonj 
font  les   mêmes 
pour  les  deux  cas. 


i}4-  Conréquen- 
ce  tirée  d'une  ef- 
pece rapportée  par 
Pontanus. 


H  5  II  s'agit  là 
de  l'exécution  des 
Cùnvei  tiens  ma- 
trimoniales ,  ce 
qui  opère  l'exemp* 
tion. 


1  }(5.  Obie<5iions 
f.iittsà  l'auteur  par 
Me.  Rochâid. 


«40  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

»  Pour  exempter  du  payement  des  lods  &  ventes  le  délaîïïement 
»  des  conquêts  ,  on  fe  fonde  ordinairement  fur  la  préfomption  que  les 
n  conquêts  ont  été  acquis  des  deniers  de  la  femme  ;  mais  comme  cette 
»  préfomption  pourroit  cefî'er  en  plufieurs  occafions  ,   cette  raifon 
»  n'elî  pas  fuffifante  ,  il  vaut  mieux  faire  valoir  le  motif  général  de 
»  l'intérêt  des  familles  ,  &  ajouter  que  c'eflàcaufe  que  la  femme  avoit 
»  moitié  dans  la  communauté  ,  &  qu'en  l'acceptant,  elle  auroit  pu  par 
»  l'arrangement  du  partage  ,  avoir  tous  les  conquêts  par  licitation  , 
»  fans  être  fuiette  aux  lods  &  ventes  ;  qu'ainfi  le  feigneur  ne  peut  pas 
»  fe  plaindre  lorfqu'elle  renonce  &  qu'elle  obtient  le  délaiffement  des 
»  conquêts  ,  puifque  de  cette  manière  elle  ne  prend  que  des  biens 
»  qu'elle  auroit  pu  avoir  également  en  acceptant  la  communauté  ;  qu'il 
»  en  falloit  dire  autant  des  propres  du  mari  lorfqii'ils  étoierit  ameu- 
»  blis  ,  parce  qu'alors  étans   de  la  communauté  ,  ils  doivent  à  tous 
»  égards  fuivre  le  fort  des  conquêts  ;  mais  que  les  propres  n'ayant 
»  pas  été  ameublis  ,  &  de  cette  façon  la  femme  n'ayant  jamais  pu  y 
»  avoir  aucun  droit  à  titre  de  commune  en  biens  ,  elle  ne  pouvoit  en 
»  obtenir  le  délaiffement  fans  payer  les  lods  &  ventes. 
•Ï3  7-  Réponfe.  On  ne  peut  nier  que  ceci  ne  foit  extrêmement  bien  penfé ,  cepen- 

dant cela  ne  répond  pas  à  tout  à  beaucoup  près.  Ces  réflexions  font 
excellentes  pour  prouver  que  le  délaiffement  des  conquêts  ne  doit 
pas  engendrer  de  lods  &  ventes ,  pour  la  moitié  que  la  femme  auroit 
prife  en  acceptant  la  communauté  ;  mais  elles  n'ont  pas  la  même  force 
pour  l'autre  moitié  ,  fous  prétexte  qu'elle  aiu"oit  pu  l'avoir  par  licita- 
tion; ce  cas  poiTible  eu:  trop  éloigné,  de  forte  qu'il  faut  reconnoître 
'  néceffairement  que  l'exemption  des  lods  &  ventes  dans  le  cas  du  dé- 

laiffement des  conquêts  &  de  la  renonciation  de  la  femme  ,  n'efl  fondée 
que  fur  la  faveur  de  la  dot  &  fur  l'intérêt  des  familles.  Or  ces  motifs, 
comme  il  a  déjà  été  obfervé,  doivent  influer  tout  de  même  fur  le  dé- 
laiffement des  propres.  Auffi  M=^.  Rochard  fe  crut-il  enfin  obligé  d'en 
demeurer  d'accord ,  dans  notre  conférence  du  2  Décembre  1 743  ,  quoi- 
que d'ailleurs  les  voix  y  fuffent  partagées. 
fJ}^'  ^"^^5"''^' '^s       £j^  conféquence  de  ce  partage  d'avis ,  toutes  les  fois  que  la  queflion 
poré,  pour  ne  pas  QU  delaillement  des  propres  s  elt  prelentee,  on  a  conieille  aux  parties 
fa^re  juger  Ja  quel-  ^q  s'accommoder ,  &  j'ai  une  connoilfance  particulière  que  dans  quel- 
ques occafions ,  on  a  compofé  des  lods  &:  ventes  à  la  moitié. 

„,V^'  ^'^"^f"'  Cela  même  annonce  la  ruine  de  mon  opinion ,  s'il  ne  furvient  quel- 

avoué  que  cela  an-  ;,  ,     ^  •       r-  j^-  •'  '>UJ' 

nonce  la  ruine  cie  q^e  arrêt  pour  la  loutenir.  Cependant  je  ne  puis  m  empêcher  de  re- 

lon  Opinion  quoi,  p^fter,  que  puifqu'il  efk  paifé  en  maxime  que  pour  le  délaiffement  des 
conquêts  ,  il  n  elt  pas  du  de  lods  oc  ventes  ,  il  en  doit  être  de  même 
de  celui  des  propres  ,  n'y  ayant  aucune  raifon  de  différence  :  car  fi 
l'on  dit  que  la  femme  n'a  jamais  eu  de  droit  fur  les  propres  de  fon 
mari,  je  réponds  que  lorfqu'elle  renonce  à  la  communauté  ,  elle  efl 
cenfée  aufîi  n'en  avoir  jamais  eu  fur  les  conquêts ,  puifque  par  l'effet 
de  fa  renonciation ,  elle  eff  en  mêmes  termes  o^wq  fi  elle  n'avoit  point 
contrainte  de  communauté,  en  telle  forte  que  le  droit  habituel  qu'elle 
y  avoit  durant  le  mariage  ,  fe  trouve  pleinement  effacé  par  fa  renon- 
ciation. 


Des  Fiefs.  Art.   III.  141 

Si  malgré  cela  on  veut  qu'elle  y  ait  eu  droit ,  ce  ne  peut  être  qu'au- 
tant que  les  conquêts  auront  été  affedés  à  fes  reprifes  ;  mais  les 
propres  du  mari  n'y  ont-ils  pas  également  été  affeftés  du  jour  du 
contrat  de  mariage  ? 

On  avoue  qu'à  ne  confulter  que  la  raifon ,  comme  le  fouhaite  M.  140.  Selon  lui  » 
le  Camus,  le  délaiiTemcnt  des  propres  devroit  être  affujetti  aux  lods  dVs'*^ rotr^e'fciî lï- 
&  ventes;  mais  il  en  feroit  de  même  du  déiailîement  des  conquêts  ,  fujttti  aux  ventes , 
û  l'on  n'écoutoit  pareillement  que  la  raifon.  Cependant  il  a  paru  juile  n^^^j^t^'^^é'  T'^das 
d'affranchir  des  lods  &  ventes  le  délailfement  des  conquêts  ;  pourquoi  conquècs. 
donc  n'en  pas  ufer  de  même  à  l'égard  du  délaiffement  des  propres  ? 

Et  qu'on  ne  dife  pas  que  les  conquêts  font  préfumés  faits  des  de- 
niers de  la  femme  :  car  outre  que  ce  motif  cefle  à  l'égard  des  con- 
quêts qui  proviennent  de  donation  ou  d'ameubliflement  ,  c'eft  qu'on 
ne  conlidére  point  dans  ces  occafions  fi  les  conquêts  ont  été  faits 
après  que  le  mari  a  eu  des  deniers  de  la  dot  de  fa  femme  ,  ou  aupa- 
ravant. On  ne  diftingue  pas  non  plus  fi  les  reprifes  de  la  femme  pro- 
cèdent d'un  apport  eifedif  de  la  femme  ,  ou  de  la  pure  libéralité  du 
mari  ;  il  fuffit  qu'elle  ait  des  reprifes  à  exercer ,  &  que  ce  foit  des  con- 
quêts qu'on  lui  donne  en  payement ,  pour  qu'on  la  déclare  exempte 
des  lods  &  ventes. 

Il  faut  donc  reconnoître  que  cettejurifprudencea  été  introduite  par 
un  motif  général  qui  renferme  toutes  les  efpeces  ,  &  ce  motij^"  général 
qui  ne  peut  être  autre  que  le  droit  acquis  à  la  femme  fur  tous  les  biens 
de  fon  mari ,  du  jour  de  fon  contrat  de  mariage  ,  peut-il  naturellement 
influer  fur  une  efpece  particulière  des  biens  du  mari,  fans  influer  éga- 
lement fur  les  autres  ? 

J'ajouterai  pour  dernière  réflexion  ,  que  l'opinion  contraire  efl:  in-  ,  14. '•  Dernière 
compatible  avec  les  décifions  portées  en  faveur  des  enfans  exerçans  îur^'7eT  déulions 
les  droits  de  leur  mère  contre  leur  père.  Il  efl  décidé  en  effet  que  ii  le  rendues  en  f«vfcur 
père  donne  un  de  (es  propres  en  payement  à  fes  enfaris  ,  pour  de-  çansTe^Xokl^ê 
meurer  quitte  envers  eux  des  reprifes  de  leur  mère  ,  même  du  reli-  i^ur  mère  ccnue 
quat  de  compte  qu'il  leur  doit ,  il  efl:  décidé  ,  dis-je  ,  qu'il  n'elf  pas  ^^'^' 

dû  de  lods  &  ventes  en  ce  cas  ,  comme  le  prouve  Guyot  ,  loc.  cit. 
pag.  383  &  fuiv.  où  après  avoir  rapporté  les  autorités  pour  &  contre, 
il  conclud,  en  faveur  de  l'exemption  des  lods  &  ventes.,  fur  ce  prin- 
cipe que  c'eft  un  négoce  entre  le  père  &  les  enfans  ,  un  accommo- 
dement de  famille  ,  qui  par  anticipation  ,  fait  pafTer  aux  enfans  des 
biens  qu'ils  auroient  pu  avoir  dans  la  fuite ,  comme  héritiers  de  leur 
père,  en  confondant  en  eux  leurs  créances  ;  ce  qu'il  confirme  par  un 
dernier  arrêt  du  9  Juin  1733.  Il  en  rapporte  aufli  un  précédent  du  7 
Février  1688,  qui  déchargea  les  enfans  du  fieur  Reugni ,  fcigneur  du 
Tremblai,  des  lods  &  ventes  demandés  par  une  tranfaéfion,  parla-  ' 

quelle  leur  père  leur  avoit  abandonné  fa  terre  du  Tremblai ,  pour  de- 
meurer quitte  envers  eux  de  la  fomme  de  9  i  000  liv.  qu'il  leur  devoit 
pour  les  droits  de  leur  mère.  Or  fi  les  enfans  font  déchargés  \},q^  lods 
&L  ventes  c^  ^■■vzA  cas ,  pourquoi  n'en  feroit-il  pas  de  même  de  leur 
mère,  pu^^^n  en  :  ; '.•  ils  ne  font  qu'exercer  fes  droits } 


1-41  COUTUME    DE    LA  ROCHELLE. 

,''.42-.  La  j"eule  Tout  ccla  m'enea^e  à  perfifter  dan?  moH  avis ,  Contre  IccTiiel ,  auto- 
fibie  ,  efl  que  le  rites  a  part,  je  ne  vois  point  vautre  objection  a  faire  que  celle-ci. 
délai (Tenie.u  des  Lg  délaifTcment  des  conquêts  n'eft  ex(;mpt  des  lods  &  ventes  que  par 
conquecs,  c.  grâce  &C  par  privilège  :  or  il  eftcontr^^  la  règle  d'étendre  un  privilège 
d'un  cas  à  un  autre. 
14Î.  Si  U  deci-  S'il  en  eft  ainfi ,  il  faut  donc  tenir  pair  une  fuite  nécefTaire  ,  quel'e- 
fion  contraire  prp-  xemptlon  des  lods  &  ventes  ne  doit   avoir  lieu  que  pour  le  delaifTe- 

vaut.  Il  faudra  rel-  l  a        i      i  /«  '        »    nN     i-^  r-  '    n 

train.lre  l'exemp-  ment  des  conquets  de  la  même  communauté,  c  elt-a-dire  ,  faits  reelle- 
tion  auxfeuiscon-  j^ient  durant  la  communauté  de  la  femx,(\e  qui  exerce  fes  reprifes  ,  &C 

quets  de  la  même  11,0  r  1-  vi      »      •       i>  1  •  ^  ■  . 

comniunaucé.         que  les  lods  &  ventes  feront  dus  ,  s  il  s  agit  d  un  bien  acquis  par  le 
mari  dans  une  première  communauté  ,  ou  autrement  avant  fon  ma- 
riage avec  cette  femme  ;  de  même  s'il  n'y  a  point  eu  de  communauté 
entr'elle  &z  fon  mari  ,  &C  cela  quoique  le  bien  acquis  durant  le  ma- 
riage auroit  été  payé  des  deniers  de  la  femme  ,  mais  fans  flipulation 
d'emploi  à  fon  profit.  Auffi  eft-ce  la  do6lrine  de  Guyot  depuis  la  page 
3')6  jufqu'à  la  369  ,  à  quoi  il  conviendroit  d'ajouter  que  l'exemption 
n'auroit  pas  lieu  non  plus  par  rapport  aux  propres  ameublis  comme 
ne  provenans  pas  ex  communi  coUaboratiom  ;  alors  on  fera  coniéquent; 
mais  aufîi  le  privilège  de  la  dot  fera  bien  reflraint, 
144.  La  venre       Régulièrement  perfonne  ne  peut  être  forcé  de  vendre  fon  bien  ; 
pour  neceUue  pu-  qqx^q  maxime  cefTe  néanmoins  ,  lorfqu'il  y  va  de  l'intérêt  public  ,  ou 
de  lods  &  ventes,  de  l'églife  ,  &  qu'il  y  a  nécefTité  ,  fuivant  l'ordonnance  de  Philippes 
le  Bel  de  l'an  1303. 

Cette  même  raifon  de  la  nècelîlté  de  vendre  pour  l'utilité  publique, 
a  fait  exempter  des  lods  &  ventes  cqs  fortes  d'acquilitions  ;  ainfi 
quand  un  corps  de  ville  acquiert  des  maifons  ou  autres  héritages  , 
pour  former  une  place  ,  élargir  des  rues  ,  ou  pour  procurer  quelque 
autre  décoration  à  la  ville  ,  il  n'efl  point  du  de  lods  &  ventes  ;  de 
même  de  toute  acquifition  pour  une  églife  paroiffiale  ,  un  hôpital  , 
un  cimetière  ,  &c.  Lelet ,  fur  l'art.  21  de  la  Coût,  de  Poitou , y»/.  55  , 
56;  Boucheul ,  fur  l'art.  23  ,  n.  14;  Maichin  ,  fur  l'art.  27,  tit.  4  de 
Saint  Jean,  ch.  8,  fol.  158;  la  Rocheflavin ,  tit.  des  dr.  feign.  chap, 
38  ,  art.  I  ;  Dolive ,  quell.  not.  chap.  16,  liv.  2  ,  &  aux  notes,  n.  3; 
Mainard  ,  queft.  de  dr.  liv.  4  ,  chap.  43.  Ces  trois  derniers  auteurs  en 
rapportent  un  arrêt  du  parlement  de  Touloufe  du  19  Juin  1 560.  Autre 
arrêt  de  Bretagne  de  'l'an  i  5  1 9  ,  dans  les  obfervations  forenfes  de 
Belordeau ,  liv.  4  ,  part,  i  ,  art.  1 9  ;  Chopin  ,  fur  Paris  ,  liv.  i  ,  tit.  3 , 
n.  14  ,  (S*  de  domanio ,  lib.  3  ,  tit.  4;  Simon,  fur  l'art.  235  de  la  Cou- 
tume de  Senlis;  Bourjon,  tom.  i  ,  pag.  234,  n.  11.  V.  pour  l'églife 
cathédrale  l'art,  précèdent,  n.  130. 
J45.  Ec  du  re-  En  pareil  cas  il  n'y  a  pas  lieu  non  plus  au  retrait  lignager.  Maichin, 
*'*"*  loc,  cit.  Belordeau  ,  ibid.  qui  cite  à  ce  fujct  un  arrêt  de  Bourdeaux  du 

6  Septembre  i  59  i  >  &  un  autre  du  grand  confeil  du  1 1  Mai  1595; 
Mainard  ,  liv.  7  ,  chap,  40  ;  Bouvot ,  queft.  not.  part,  i ,  verbo  retrait, 
queft.  9  ;  de  l'Homraeau ,  liv.  3  ,  max.  169;  Vigier  ,  fur  l'art.  5  5  d'An- 
goumois,  n.  i  aux  additions  ,  fol.  246  ;  Brodeau  ,  fur  l'art.  129  de 
la  Coutume  de  Paris  ,  n.  5  :  Huet ,  fur  l'art.  29  de  notre  Coutume  , 
/o/.  281,282. 


Des    Fiefs.    A  R  T.    I  I   I.  145 

Comme  ces  cl  eux  propofitions  dépendent  des  mêmes  principes ,  les 
autorités  qui  confirment  la  déciiion  de  l'une  ,  fervent  auifi  à  la  deciiion 
de  l'autre.  V.  infrà^  art.  29  ,  §  I.      ^ 

Huet ,  loca  cit.  fol.  185  ,  fait  une  réflexion  très-fenfée  qui  fert  d'ex-       \4rC>-  Il  faut  en 
ception  à  la  reele.  Afin  que  l'acquifition  foit  à  couvert  du  retrait  &    ","^^':'fJ';^,î*'" 
des  lods  &  ventes  ,  il  exige  que  la  choie  reite  a  1  uiage  du  public  ,  oc    lape  du  public, 
il  a  raifon  ;  car  fi  le  domaine  acquis  ell  defliné  à  l'ulagc  particulier  du    Excmi-ie. 
corps  de  ville  ,  foit  qu'il  en  retire  des  revenus  ou  non ,  rien  n'em- 
pêche alors  l'exercice  du  retrait,  fi  l'acquifition  toutefois  n'eft  nécef- 
iaireà  l'ufage  du  corps  de  ville  ,  parce  que  c'eft  alors  une  forte  d'u- 
tilité publique. 

■     Il  en  fera  de  même  s'il  s'agit  de  l'acquifition  d'une  maifon  pour  lo-       i.47-  Achat  de 
ger  un  gouverneur  ou  un  intendant  ,  quoique  dans  ces  cas  j'accor-   ÎTn^go^uvcnieu^^un 
derois  fans  difficulté  les  lods  &  ventes  au  feigneur  &  même  l'indem-   iiuendant  ,    n'cit 
nité.  La  raifon  efl  qu'en  cela  quoiqu'il  n'y  ait  pas  proprement  de 'né-   f'exemptioii"*    * 
cefîité  d'acquérir ,  il  efl  pourtant  de  la  convenance  que  ces  logemens 
foient  fixes  ,  ce  qui  fuffit  pour  écarter  le  retrait  ;  mais  comme  cette 
convenance  ne  doit  pas  naturellement  préjudicier  au  feigneur  ,  &  que 
le  corps  de  ville  rempliroit  tout  de  même  fon  engagement  en  prenant 
des  maifons  à  loyer ,  c'efl:  ce  qui  fait  que  des  acquifitions  de  cette  ef- 
pece  ne  doivent  pas  être  exemptes  des  lods  &  ventes. 

Mais  à  l'égard  de  celles  qui  ontprécifément  pour  objet  l'utilité  pu-     .  m^.  L'acquifi- 
blique  ou  l'embellifTement  d'une  ville  ,  il  n'cfi:  dû  au  feigneur  ni  lods    trdesTfTds  &*vTnI 

&  ventes  ,  ni  indemnité  ,  foit  parce  qu'il  efl:  iufle  qu'il  contribue  aufîi   tes,  l'eit  auHi  da 
1    •         1  •  if        y-   V  '•]  r    r  •*        ]•      •  ^  j  droit  d'indemnité. 

lui  au  bien  public ,  loit  parce  qu  il  le  tait  ordinairement  dans  ces  oc- 

cafions  des  compenfations  qui  l'indemnifent  ;  une  maifon  détruite  ell 
remplacée  par  une  autre  que  l'on  bâtit ,  &  qui  efl:  vendue  peu  après, 
&c.  en  lui  mot ,  c'efl  un  point  décidé  qui  doit  pafTer  pour  une  ma- 
xime. 

Guyot  la  reconnoît  dans  fon  tr.  des  fiefs  ,  tom.  3  ,  cbap.  i  3  ,  pag.  149  Retutatîotî 
5  1 1  ;  mais  il  foutient  en  même  temps  que  l'indemnité  ell  due  ?.-.i  fei-  frair'e°de"'GuTotT 
gneur  pour  la  perte  de  fa  direcle  ,  &  il  fe  fonde  fur  l'édit  du  mois 
d'Avril  1667,  par  lequel  le  Roi  s'efl  impoféla  condition  de  payer  les 
lods  &  ventes  &  l'indemnité  des  acquifitions  qu'il  feroitpour  l'agaran- 
diffement  des  maifons  royales.  Mais  fi  cet  édit  pouvoit  fervir  à  déci- 
der le  cas  de  l'acquifition  pour  l'utilité  publique  ,  il  ne  faudroit  pas  le 
fcinder,  c'efl-à-dire ,  exempter  l'acquifition  des  lods  &  ventes.  L'au- 
teur efl  donc  en  défaut  dans  cette  occafion  6l  contre  fa  Coutume  ,  il 
n'ell  pas  conféquent.  Pour  autorifer  l'exemption  des  lods  &  ventes  , 
il  dit  que  le  feigneur  comme  citoyen  ,  doit  contribuer  à  l'utilité  pu- 
blique ,  quia  été  le  motif  de  l'acquifition  ;  la  même  raifon  influe  donc 
pour  l'exemption  de  l'indemnité  ,  &  l'on  ne  peut,  plus  tirer  en  ar- 
gument l'édit  de  1667  ,  dès  qu'on  l'abandonne  en  ce  qui  touche  les 
lods  &  ventes. 

Ily  a,  dit-on  ,  la  perte  de  ladiredle;  mais  quoi  !  efl-il poflible  qu'il 
n'y  ait  des  variations  dans  une  feigneurie  tantôt  à  profit  ,  tantôt  à 
perte  poiu"  le  feigneur  ?  Combien  d'endroits  qui  deviennent  des  places 


144  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

vagues ,  dont  le  feigneur  ne  peut  rien  retirer  ?  Une  maifon  tombe  en 
ruine  &  en  maliires  ,  on  en  bâtit  une  autre  ;  un  quartier  de  la  ville  eft 
néglige,  un  autre  fe  peuple  &  s'embellit  par  de  fomptueux  édifices  ; 
en  un  mot  les  habitans  ne  quittent  pas  la  ville.  Si  pour  l'élargiffement 
d'une  rue  on  abat  quelques  maifons  ,  elles  font  aufîi-tôt  remplacées 
par  d'autres.  Les  feigneurs  voudroient  que  tout  fut  en  profit  pour 
eux  ,  toujours  gagner  &  ne  jamais  perdre  :  cela  n'eft  pas  jufte. 
i5o_  Lefeigneur       Un  feieneur  qui  acheté  une  terre  qui  relevé  de  lui,  ne  doit  pas  les 

qui  acheté  un  do-  ,     ,  &  ^1  r      '   •  -i  t  ri  i    •       a 

maine  relevant  de  lods  6z  Ventes  à  lon  leigneur  luperieur ,  il  les  confond  en  lui-même  , 

v^e'n'tcs^à'fo^V'^'^  pi^"^"'^  ce  feroità  lui  qu'il  faiidroit  les  payer,  fi  la  vente  étoit  faite  à 

gneur.  UH  autre.  Duplefiis  ,  des  cenfives  ,  liv.  2,  chap.  z  ,  feft.  i ,  fol.  98  ; 

mais  malgré  cette  confufion  ,  fi  un  parent  retire  le  bien  fur  lui,  il  faut 

qu'il  lui  paye  les  lods  &  ventes.  Dumoulin,  fur  l'art.  78  ou   55  de 

Paris,  gl.  I ,  n.  11  2. 

ïp.  Lorfque  le       Une  autre  forte  de  vente  qui  n'engendre  pas  de  profit,  eu  lorfque 

iTê^me ,  il  ne  peut  ^^  feigneur  dire£l:  eft  lui-même  le  vendeur.  Dumoulin  ,  fur  l'art  21 ,  n. 

prétendre  les  lods  5,  Idiin  ^  Mafuer  ,  dans  fa  pratique  ,  tit.  2^^  ,  n.  48  ,  qui  ajoute  avec 

raifon  ,  que  fi  le  feigneur  en  vendant  ne  fait  referve  d'aucun  cens  , 

il  efi:  zeniè  céder  le  bien  en  franc-aleu ,  de  même  la  Rocheflavin ,  ch. 

2,  art.  10 

Il  n'efl  pas  dû  non  plus  de  lods  &  ventes  pour  l'aliénation  que  fait 
le  vafTal  d'une  partie  de  fon  fief,  tant  qu'il  ne  pafTe  pas  les  bornes  du 
jeu  de  fief.  V.  l'art,  fuivant. 
152.  Le  partage,       La  néceffité  des  partages  ou  d'y  fuppléer  par  des  aftes  équipollens, 
heritierseftexempt  ^  ^^^ili  mente  1  exemption  des  lods  oc  ventes.  La  faveur  de  ces  actes 
des  ventes,  qu'il  y  n'a  pas  toujours  été  1h  même  à  la  vérité  :  on  en  peut  juger  par  les  ref- 
oute ou  non.    tj.i£^iQj^5  qi^^g  quelques  Coutumes  &  certains  auteurs  ont  faites  fur  ce 
fujet  ;  mais  la  nouvelle  jurifprudence  ne  laifTe  plus  rien  à  défirer  pour 
l'intérêt  des  familles. 

Dans  toutes  les  Coutumes  qui  n'ont  pas  de  difpofitions  contraires, 
il  eft  certain  aujourd'hui  que  le  partage  entre  cohéritiers  efl  exempt 
des  lods  &  ventes  ,  nonobilant  que  par  la  diitribution  des  lots  ,  les 
immeubles  foient  partagés  inégalement ,  &  qu'il  y  ait  même  des  co- 
héritiers qui  ne  prennent  que  des  meubles  pour  leurs  portions  ,  & 
cela  ,  foit  que  ces  meubles  procèdent  de  la  même  fuccefiion  ,  ou  d'ail- 
leurs ,  foit  qu'il  s'aglffe  d'une  foute  en  deniers  qui  faffe  toute  la  va- 
leur du  lot  de  celui  qui  la  reçoit.  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  80  de  la 
Coutume  de  Paris  ,  n.  i  5  ;  M.  le  Camus  même  art.  n.  4  ;  Brodeau  , 
aufiî  même  art.  n.  2  ;  Auzanet^  encore  fur  le  même  art.  Pocquet  de 
Livoniere  ,  tr.  des  fiefs ,  liv.  3  ,  ch.  6 ,  feft  6 ,  pag.  226  &  fuiv. 
1J3.  Quoiqu'il  L'art.  5  des  arrêtés  ,  tit.  des  dr.  feign.  Duplefîis,  des  cenfives,  liv, 
payée^rar""e  mari  2.  ,  chap.  2  ,  fcâ:.  I ,  fol.  91  ,  ajoutent  qu'il  en  eft  de  même,  quoique 
pour  la  knirae.  la  foute  foit  payée  par  le  mari  pour  fa  femme  ,  ce  qui  eft  indubitable, 
attendu  que  cette  foute  payée  par  le  mari,  n'empêche  pas  que  le  bien 
ne  demeure  propre  pour  le  tout  à  la  femme  ,  fauf  la  récompenl'e  , 
au  moyen  de  quoi  c'eft  tout  comme  fi  la  femme  avoit  payé  elle- 
même, 

On 


Des    Fiefs;     A  R  T.     II  I. -x  -^,  <l^'^ 

On  a  mcmc  étendu  l'exemption  au  premier  afte  qui  fe  paffe  entre  ,T,êmtdVpreSier 
\qs  cohéritiers  concernant  les  biens  de  la  fucceiïîon,  quoique  par  l'ar-  ade   paiîé    entre 
rangement  tous  les  immeubles  pafîentà  un  ieul ,  &  quoique  l'afte  foit   qul'^con^-u  èn'ïor- 
conçu  en  forme  de  vQntQ ,  tranfaftion ,  ou  autrement.  La  raifon  eft  que   me-  de  vente ,  &:c» 
.ce  premier  contrat  eil  conlidéré  comme  un  ade  de  partage  ou  Tupplé- 
tif  à  partage ,  &  que  les  arrangemens  convenables  au  repos  &:  à  l'in^ 
térêt  des  familles  ,  méritent  une  faveur  fmguliere.  D'Argentré  ,  avis  . 
fur  le  partage  des  nobles  ,  queft.  40,  n.  i,  2,  3  ,6,7,8&io;  Bro- 
deau  fur  Louet,  let.  L ,  fom.  9  ,  &  fur  l'art.  80  de  Paris ,  n.  1 4  &  ï6j 
Perrière  ,  fur  le  même  art.  n.  14  ;  M.  le  Camus  ,  obferv.  aufli  fur-^t^  ->     . 
même  art.  n.  3  ;  M^.  Guyot,  tr.  des  fiefs  ,  obferv.  fur  les  licit.  chap^ 
3  ,  feft.  3  ,  §  I  ,yô/.  zo  &  fuiv.  Livoniere  ,  /^/^.  pag.  217  ,  229. 

Arrêt  du  28  Mai  1 64 1 ,  dans  Soefve ,  tom.  i ,  cent,  i ,  ch.  3  9  ;  autre 
conforme  du  1 5  Décembre  i  648  ,  cent.  2  ,  chap.  38  :  on  le  trouve  aufii 
au  I  tom.  du  joiu^n.  des  aud.  liv.  5  ,  ch.  37. 

Il  fembloit  que  cette  décifion  n'auroit  dû  convenir  qu'au  premier       ijj.  Ce  qui  a 
afte  paffé  entre  tous  les  cohéritiers  ,  &  qu'il  en  dût  être  autrement    j^*"  q.^oiquei'aéte 
d  un  acte  par  lequel  un  de  plulieurs  cohéritiers  auroit  vendu  la  part    tre  quelques cohé- 
indivife  à  l'un  d'eux  ;  c'eft  pourquoi  Vigier  a  été  d'avis  fur  l'art,  i  o   ^'"^f^^ 
de  la  Coutume  d'Angoumois  ,  n.  J ,  fol.  38  ,  que  les  lods  &  ventes  .  , 

étoient  dûs  dans  ce  dernier  cas  ,  fondé  fur  ce  que  cette  vente  parti-  ^> 

culiere  ne  tient  pas  lieu  de  partage  ,  &  n'empêche  nullement  ique  1^ 
partage  ne  relie  à  faire  entre  cet  acquéreur  &  fes  autres,  cohéritiers; 
mais  fon  opinion  efl  combattue  avec  raifon  par  l'auteur  desadditionSj, 
de  forte  qu'il  faut  tenir  qu'en  ce  cas  particulier ,  les  lods  &  ventes  ne  . 
font  pas  plus  dûs  qu'au  premier  ;  &  en  effet  quoique  ce  traité  entre 
deux  cohéritiers  ne  foit  pas  im  aéle  fupplétif  à  partage  entre  tous  , 
outre  qu'il  y  peut  conduire  plus  facilement  en  ce  qu'il  y  aune  partie 
de  moins;  c'ell  qu'entre  ces  deux  ,  il  cil  toujours  vrai  que  l'aéle  eft 
un  arrangement  de  famille,  &  que  celui  qui s'ell  défait  de ia portion,  ,i;,r;.i»iîj.ri>.i 
a  recueilli  par-là  l'avantae^e  qu'il  auroit  pu  fe  promettre  du  parta2;e  s.-nim -.biuoi:  -  » 
gênerai ,  ce  qui  iutht  pour  taire  regaraer  le  traite  comme  un  acre  lup- 
plétif  à  partage  ,  favorable  par  conféquent  de  fa  nature.  C'ell  aulîî 
l'avis  d'Argentré  ,  loc.  cit.  n.  7  &  S  ;  d'Auzanet  ,  fur  l'art  80  de  la 
Coût,  de  Paris  ;  de  Livoniere  ,  ibid.  pag.  231,  23  2  ,  &  de  M^.  Guyot, 
tr.  des  fiefs  ,  obferv.  fur  les  licitations,  chap.  3  ,  fe£l.  3  ,  §  i.,  fol.  22 
&c  fuiv.  qui  en  dit  autant  de  la  licitation ,  c'ell-à-dire ,  qu'elle  peut  le  , 
faire  entre  deux  feulement ,  l'ans  qu'il  foit  néceffaire  qu'elle  fe  faffe 
entre  tous,  ce  qu'il  confirme  §  '\-,fol.  37  &  fuiv.  ainfi  fi  une  maifon 
appartient  par  exemple  à  qviatre  cohéritiers  ,  l'un  peut  vendre  fa  part 
à  l'un  d'eux  par  forme  de  licitation  ,  fans  qu'il  foit  dû  de  lods  & 
ventes. 

Comme  dans  tous  ces  cas  on  confidére  l'intérêt  des  familles  &  les      '5^-  5"^fKîde]a 

n.  r        -y  '  •  c    \  •\    •>       r  •  r  ^     i  iT  Vente    faite    atrcs 

actes  comme  fuppletits  a  partage,  il  s  eniuit  que  fi  après  le  partage  eftec-  icpanage. 
tif ,  un  des  cohéritiers  vend  à  un  autre  les  héritages  tonibés  dans   fon 
lot,  les  ventes  en  font  dues  fans  difficulté.  Argentré  ,  IbiJ.  n.  6  &  8  ; 
Ferriere ,  art.  80  de  Paris  ,  n.  17  ,  c'eit  une  maxime» 

Tome  /,  T 


146  COUTUME   DE   LA    ROCHELLE. 

157.  Par  la  re-       De  ce  principe  qu'entre  cohéritiers,  le  premier  afte  eft  réputé par- 

des h^^rii?e"rs jfn'efl  tage  &  par  là  exempt  de  lods  &  ventes,  qu'il  foit  préparatoire  ou 
rien  du,  quoiqu'il  définitif ,  il  s'enfuit  que  pour  la  renonciation  que  fera  un  des  héritiers 
Î^2°^'I^,  ^r^r^înn'  HU  profit  dcs  autrcs,  iln'eil  rien  dû  au  feigneur ,  quoiqu'il  reçoive 

me  pour  la  rcnun-  1  ^       ..    ..    ,      ^  .      .  .  •      /  1     \   1  1  i . 

cucion.  pour  le  prix  de  la  renonciation  unelomme  qui  reponde  a  la  valeur  de 

fa  portion-héréditaire.  Àuzanet ,  art.  80  de  Paris. 
i58.Lefeigneur       Lorfque  des  cohéritiers  traitent  du  partage  d'une  fucceflîonils  peu- 
n'eftpasrecevable   yent  comme  il  a  été  remarqué  faire  telle  diftribution  des  immeubles 

a  alléguer  que  les  .        .  ^         t  vi   r   •      i-v     i      t      i      o 

biens  pouvoientfe   çntre  cux  qu  US  jugeut  a  propos ,  lans  qu  il  loit  du  de  lods  oL  ventes  , 

Partager  commo-  -^"leféigncur.  n'èft  pas  fecevable  à  excepter  que  les  biens  pouvoient 

•focilenlent  être  divifés  par  égales  portions  ;  mais  en  matière  de  li- 

citation  d  im  bien  particulier,  il  femble  qu'on  devroit  y  regarder  de  plus 

pi-ès;  •  ■  '  :  ^  '  '  '  , 

Jem'èxplrqfte  ,qitarid  il  s'agit  d'une  fucceffion  entière ,  quoique  tous 
les  immeubles  demeurent  à  un  feul  des  héritiers,  foit  par  voye  de  li- 
citiation  volontaire,  vente  ou  tranfaétion,  il  n'eft  point  dû  de  lods  & 
Ventes  ,  bien  que  le  feigneur  mette  en  avant  que  les  biens  pouvoient 
fe  partager  commodément  ;  ce  font  encore  un  coup  des  arrangemens 
de  famille  qu'il  ne  peut  critiquer. 
'  jp.  Q^uid.  du  Mais  fi  par  l'opération  du  partage  un  héritage  eil:  échu  à  deux  cohé- 
casdeialiciuuon/  xi^xs  ,  qu'enfuite  l'un  d'eux  fe  lalTe  d'en  jouir  par  indivis  ,  &  que  par 
une  licitation  volontaire  ou  judiciaire ,  l'un  fe  rende  adjudicataire  de 
ia  moitié  de  l'autre;  pour  décider  fi  les  lods  &  ventes  font  dûs  ou 
TîBh ,  il  s'agit  ce  femble  d'examiner  dans  le  fait  fi  le  bien  étoit  di- 
vifible  commodément ,  ou  s'il  ne  pouvoit  l'être  fans  diminution 
de  fa  valeur;  il  faut  avouer  même  que  l'art.  80  de  la  Coutume  de  Pa- 
ris favorife  cette  diftinftion ,  que  Dupleffis  des  cenlives  ,  liv.  2,  ch.  2 , 
feft.  i,yô/.  92,  a  adoptée;  de  même  Perrière  fur  cet  article  80,  n.  21 
&  26  ,  &  Brodeau  même  art.  n.  20. 

Kfo.Lereigneur       Cependant  l'opinion  contraire  a  prévalu,  cette  dilHnftionaétére- 
y  cit  routdemsme   •   ^^  '  \  r  •,-      iv         •'      i  n      1        /•  • 

ûon  rtctvable.        jettee  comme  trop  propre  a  ravoriler  1  inquiétude  naturelle  des  feig- 

neurs  ou  de  leurs  fermiers.  Auzanet  fur  cet  art.  80  ;  M.  le  Camus  ,  ibid, 

n.  8,  &  plus  précifément  encore  M^.  Guyot,  tr.  des  fiefs  ,  obferv.  fur 

les  licitations  ,  ch.  3  ,  feél:.  2  ,  011  il  tient  expreffément  &  fans  reflric- 

tion'  que  la  licitation   entre  cohéritiers  ou  autre  copropriétaires  , 

tituio  communï  eft  exempte  des  lods&  ventes  ,  fans  examiner  fi  le  bien 

pouvoit  fe  partager  commodément  ou  non.  Les  raifons  qu'il  en  rend 

font  extrêmement  folides  ,  &  elles  font  appuyées  d'arrêts  afTez  récens; 

après  tout  en  effet  il  ell:  prefque  impofîible  qu'un  bien  foit  diviféfans 

diminution  de  fa  valeur  :  mais  ce  n'ell  point  là  encore  le  principe  de  la 

décilion,  il  fe  tire  de  ce  que  la  licitation  eji  modus  dïvijionis ,  &  l'on 

préfume  -  toujours  que  lorfque  les  cohéritiers  ou  copropriétaires  ont 

mieux  aimé  liciter  que  partager,  ils  ont  eu  de  bonnes  raifons  pour  cela, 

&  qu'ils  ont  trouvé  de  l'inconvénient  à  partager,  ce  qui  fuffit  pour 

ôter  tout  fiijet  de  plainte  au  feigneur. 

eu*^''e'\a"ifdu!       Le  même  art.  80  de  la  Coutume  de  Paris,  que  Ricard,  Perrière, 

tion  loU  volontai-  "•  19  ,  Brodeau ,  n.  8,  &  Dupleffis  des  cenfives  ,^0/.  93,  déclarent 


Des  Fiefs.  Ar  T.     I  I  I.  )  1:47 

iervlr  de  règle  clans  les  Coutumes  muettes  ,  ne  parle  que  de  la  licifa- 
tion  faite  en  juftice ,  ce  qui  a  donné  lieu  à  quelques  auteurs  d'exiger 
que  la  licitation  fe  fit  effeûivement  en  juftice  ,  &  qu'elle  fût  précé- 
dée d'un  rapport  d'experts  ,  afin  de  ne  pas  donner  occafion  au  feig- 
neur  de  l'arguer  de  fraude.  Argout ,  inft.  au  dr.  fr.  liv.  2  ,  ch.  4 ,  cil  de 
cet  avis  ;  de  même  que  Dupleifis  des  ccnfives  ,  liv.  2  ,  ch.  2  ,  fed.  i. 
fol.  92  ,  &  Brodeau ,  art.  80  de  Paris  ,  n.  20 ,  21  &  22. 

Mais  cette  opinion  comme  trop  fifcale  &  trop  à  charge  aux  copro- 
priétaires a  également  été  rejettée  ,  &  l'on  peut  dire  maintenant  qu'il 
ell:  pafTé  en  maxime  que  la  licitation  de  quelque  manière  qu'elle  fe  fafTe 
eft  exempte  des  lods  &  ventes.  L'auteur  des  notes  fur  le  même  Ar- 
gout; Auzanet  fur  cet  art.  80  de  la  Coutume  de  Paris  ;  M.  le  Camus, 
ibid.  n.  10  ;  art.  108  des  arrêtés ,  tit.  de  la  comm.  &  l'art  6  des  mêmes 
arrêtés  j  tit.  desdr.feign.  Perrière,  compil.  fur  ledit  art.  80,  n.  35  & 
37,  où  il  dit  que  c'eil  l'avis  de  tout  le  Palais  ;  &  M<^.  Guyot,  loc.  cit. 
chap.  3  ,  feft.  2 ,  même  par  un  fmiple  ade  de  vente  de  l'un  à  l'autre  ,fol. 
37  &:  fuiv. 

Sur  ces  mots  fans  fraude  que  l'on  trouve  aufTi  dans  cet  art.  80  de  la 
Coutume  de  Paris  ;  Duplefus  &  Brodeau  dilent ,  c''Qi\-d-dïre  ,fanspacie 
fecret  de  vente ^  ce  que  Guyot,  ibid.  fol.  80  &  83  rejette  abfolument; 
&  en  effet  puifquc  la  licitation  appartient  à  l'adlion  communi  dividundo , 
qu'elle  eil:  effentiellemcnt  modus  dividendi  ;  il  s'enfuit  que  puifque  des 
cohéritiers  peuvent  vendre  les  uns  aux  autres  leurs  portions  indivi- 
fes  fans  qu'il  foit  dii  aucuns  droits,  la  même  faculté  doit  être  accor- 
dée aux  copropriétaires  de  quelque  manière  qu'ils  licitent  entre 
eux  ,  foit  par  une  licitation  en  forme  ,  foit  par  vente  ou  ceffion.  Je 
confeillerai  pourtant  toujours  de  déclarer  dans  l'aéle  que  c'eft  par 
forme  de  licitation,  6c  qu'il  ne  convenoit  pas  aux  parties  départager 
les  biens. 

Que  les  portions  des  cohéritiers  foient  égales  ou  inégales  ,  c'eft 
la  même  choie  &  la  licitation  n'en  eft  pas  moins  exempte  de  lods 
&  ventes.  Dupleffis ,  loc.  cit.  fol.  92  ;  Brodeau  ,  art.  80  de  Paris, 
n.   25. 

Il  eft  entendu  néanmoins  que  cette  exemption  n'a  lieu  qu'au  cas 
que  la  licitation  volontaire  ou  judiciaire  fe  falTe  entre  les  cohéritiers  , 
&  que  l'adjudication  foit  au  profit  d'un  d'eux;  car  fi  c'eftun  étran- 
ger qui  fe  rend  adjudicataire  ,  nul  doute  alors  qu'il  ne  doive  les 
ventes. 

Mais  quoique  des  étrangers  ayent  été  admis  à  enchérir  ,  il  n'y  aura 
pas  lieu  aux  ventes  fi  l'adjudication  eft  faite  à  un  des  héritiers.  Du- 
plefïïs  ,  ibid.  fol.  92;  Brodeau,  art.  80,  n.  4  &  5  ;  Pontanus  ,  art.  ^^ 
de  Blois,/o/.-3^8,co/.  2. art.  6  des  arrêtés, tit.  des  droits feigncuriaux; 
Guyot,  ibid.  fol.  28  &  fuiv.  la  Place,  introd.  aux  dr.  feign.  yu,kp_\oà. 
pag.  448.  •  -  .^4'  .'., 

L'étranger  en  ce  cas  s'entend  de  quiconque  n'a  pas  une  part  indivife- 
dans  les  biens  quoiqu'il  fût  parent  d'ailleurs  ;  Brodeau  ,  n.  4  ,  cela 
efl  sûr.  _ 

T  xi 


re  ,  ou  faite  enjuf- 
tice. 


\6i.  Et  il  n'y  a 
pas  là  de  fraude  à 
alléguer. 


lô'j.  L'exemp- 
tion n'a  iicucju'au- 
t.Hit  que  iebicneit 
adjuge  à  l'un  des 
cohcritiers. 


["  i<î4.  En  ce  cas 
il  n'iiTifortequedes 
étrangers  ayent  été 
admis  à  enchérir  , 
des  que  ce  n'ellpas 
uti  ctrargfr  qui  elt 
adjudicataire. 


•  itfç.  Toutes  ces 
décifions  s'appli- 
quent aux  partages 
ou  licitations  des 
biens  d'une  com- 
munauté oufocié- 
té. 


1  (Jiî.  Maïs  il  faut 
étrecopronriétaire 
titidn  commum  ,  & 
ce  quecela  fif^oifit.? 

Ainfi  fi  un  érracî- 
ger  acheteur  d'un 
cohéritier  fe  rend 
adjudicataire  ,  il 
doit  les  ventes  du 
tout. 


iCy.Dans  lecas 
néanmcns  de  l'a- 
chatd'un  étranger, 
fi  le  cohéritier  de- 
meure adjudicatai- 
re, il  ne  doit  rien. 


iC8.  Lestaifons 
que  l'on  donne  or- 
dinairement pour 
obliger  l'adjudica- 
taire étranger  qui 
ayoit  part  dans  le 
bien  au  payement 
desventes,  ne  font 
fÂi  les  bonnes. 


14g  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

Toutes  les  décifions  ci-defTiis  concernant  les  partages  ou  les  aftes 
réputés  tels,  &  les  licitations  ,  font  applicables  auffi  bien  au  partage 
d'une  fociété  ou  communauté  que  d'une  fucceffion  ,  &  à  la  licitation 
qui  fe  fait  entre  de  fmiples  copropriétaires  tout  comme  entre  des  co- 
héritiers. Les  autorités  font  uniformes  fur  ce  point ,  il  feroit  inutile  de 
les  citer;  il  fufîit  de  renvoyer  àDupleffis  &aux  autres  commentateurs 
delà  Coût,  de  Paris  ;  à  le  Brun,  tr.  delà  com.  foi.  4C)2  ;  à  Soefve,tome 
I.  cent.  I.  chap.  62;  à  l'art.  108  des  arrêtés,  tit.  de  la  communauté 
qui  efl  le  huitième  des  droits  feigneuriaux  ,  &  à  Me.  Guyot  ,foL  28  , 
3  2  &  fuiv. 

Il  faut  prendre  garde  néanmoins  que  le  droit  des  copropriétaires 
doit  procéder  d'une  alTociation  ,  d'une  communauté  ,  d'un  legs  ou  d'une 
donation ,  ou  d'un  achat  en  commun  ,  en  un  mot  d'ailleurs  que  d'une 
acquifition  d'une  portion  de  quelqu'un  des  copropriétaires  ;  car  fi 
lui  étranger  acheté  la  part  indivife  d'un  des  cohéritiers  ou  autres  co- 
propriétaires ,  &  qu'enfuite  faifant  liciter  l'héritage  ,  il  s'en  rende  ad- 
judicataire, non-feulement  il  doit  les  ventes  de  fon  acquifition,  ce 
qui  eu  fans  difficulté  ;  mais  encore  des  portions  qu'il  a  acquifes  par 
la  voye  de  la  licitation  ,  parce  que  ce  n'efl:  pas  pour  des  cas  de  cette 
nature  que  la  licitation  a  été  affranchie  des  lods  &  ventes.  S'il  en  étoit 
autrement ,  en  effet ,  rien  ne  feroit  plus  facile  que  de  fruflrer  les  feig- 
neurs  de  leurs  droits  en  plufieurs  rencontres.  C'eft  la  décifion  de  l'au- 
teur des  notes  fur  Argcut,  loc.  cit.  fol.  147,  ou  pour  mieux  dire  de 
tous  les  auteurs ,  fans  qu'on  en  trouve  aucun  d'avis  contraire.  Je  ne 
tite  de  plus  Dupleffis  des  cenfives  ,  fol.  97  ,  &:  Brodeau  fur  l'art.  80 
de  Paris  ,n.  17  &  18  ,  qu'à  caufe  qu'ils  vont  trop  loin  ,  en  ce  qu'ils 
veulent  fur  le  fondement  d'un  arrêt  folitaire  &  mal  entendu,  qu'en  ce 
cas  de  vente  de  la  part  d'un  des  copropriétaires  ,  les  lods  &  ventes 
foient  dûs  de  la  licitation  qui  s'enfuit ,  quoique  ce  foit  un  des  cohé- 
ritiers ou  copropriétaires  du  vendeur  qui  fe  rende  l'adjudicataire. 

Auffi  cette  opinion  efl-elle  contredite  dans  la  note  fur  cet  endroit 
de  Dupleffis  ,  de  même  que  par  M.  le  Camus  &  Auzanet  fur  le  même 
art.  80  de  la  Coutume  de  Paris  ,  &  par  Me.  Guyot,  loc.  cit.  fol.  28, 
29  &  fuiv.  l'art.  7  des  arrêtés ,  tit  des  droits  feigneuriaux  y  efl  pareil- 
lement contraire  avec  raifon  :  car  enfin  pourquoi  le  cohéritier  ad- 
judicataire fouffriroit-il  de  la  vente  faite  par  fon  cohéritier ,  &  fur 
quel  fon<lement  le  rendre  de  pire  condition  que  fi  fon  cohéritier 
eût  gardé  fa  part  jufqu'au  moment  de  la  licitation  ?  Pocquet  de  Livo- 
niere  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  ch.  6  ,  feci.  5  ,  pag.  222. 

Prefque  tous  les  auteurs ,  en  décidant  que  l'étranger  qui  acquiert 
la  part  d'un  des  copropriétaires ,  &  qui  enliiite  lors  de  la  licitation 
fe  rend  adjudicataire  des  autres  parts  ,  doit  les  lods  &  ventes  du  tout , 
allèguent  pour  raifon  entr'autres  qu'il  efl:  à  préfumer  que  cet  étranger 
n'a  fait  Facquifition  d'une  portion  que  dans  la  vue  d'acquérir  les  au- 
tres par  licitation  ;  d'où  il  fembleroit  naturel  de  conclure  que  fi  ce 
n'eft  pas  lui  qui  ait  provoqué  la  licitation ,  ou  fi  elle  ne  fe  fait  que 
long-temps  après ,  il  devroit  jouir  alors  de  l'exemption  des  lods  ôc  ven-; 


Des   Fiefs.    A  R  T.    I  I  I.  149 

tes  ;  mais  Guyot,  chap.  3  ,  feû.  3  ,  §  5  ,  rejette  cette  ouverture, fon- 
dé fur  ce  principe ,  que  cet  acquéreur  n'a  pas  été  commun  ou  co- 
propriétaire,  ab  initio,  &  qu'ainfi  il  ne  peut  en  aucun  temps  parti- 
ciper à  la  faveur  des  autres  copropriétaires  ;  décifion  qui  me  paroît 
fans  réplique. 

Il  faut  voir  au  relie  cet  auteur  pour  toutes  les  quellions  qui  peu-      i<?<j.  Belle  rhco- 
vent  naître  fur  la  matière  des  licitations  ,  relativement  aux  droits  feig-   f^''^  '^ccue*^nv.l?tre 
neuriaux;  fes  principes  font  folides  &  fes  conféqucnces  bien  tirées,    de  la  Imitation. 
Sa  conclufion  finale  efl:  que  de  quelque  manière  que  quelqu'un  le  trou- 
ve avoir  une  portion  indivife  dans  un  bien,  foit  comime  cohéritier, 
affocié ,  héritier ,  légataire  ou  donataire  de  i'aflbcié  ,  s'il  devient  ad- 
judicataire par  licitation  judiciaire  ou  volontaire  ,  quoquo  modo  ,  il  ne 
doit  pas  de  lods  &  ventes,  il  n'y  a  que  celui  quia  acquis  la  part  d'un 
des  copropriétaires  qui  foit  fujet  aux  droits. 

Il  appelle  les  premiers,  copvopnétRivcs  cu/nfocîetatcveljinefocietate, 
ab  initio  aut  titulo  communï ,  &  le  dernier  ii  l'appelle  acquéreur  inter- 
médiaire. Les  copropriétairesyT/^eyr^ciew/'e  ab  initio  &  titulo  communi  , 
font  les  cohéritiers  ,  parce  que  à  la  mort  de  leur  auteur  ils  ont  été 
faifis  en  même  temps  de  leurs  portions  par  la  règle  le  mon  jaifa 
le  vif. 

Dans  la  même  clafle  font  deux  ou  plufieurs  légataires  ou  dona- 
taires ,  puifque  le  droit  des  uns  &  des  autres  dérive  de  la  donation 
ou  teftament. 

Un  légataire  de  la  moitié  5  duicrs  out  du  quart  d'un  bien,  cft  aufiî 
copropriétaire  ab  initio  avec  Théritier  du  furplus  ,  parce  que  le  droit 
de  l'un  &  de  l'autre  efl  formé  au  temps  du  décès  ,  ce  qui  fuffit  quoi- 
que leurs  titres  foient  différens  parce  qu'ils  fe  réunilTentpar  la  volonté 
du  défunt. 

Les  copropriétaires  cum  focietate ^  fontles  conjoints  en  communau-  170.  Suite. 
té  par  rapport  aux  conquêts  qu'il  font ,  &  tous  ceux  qui  s'aiTocient 
pour  l'acquifition  d'un  bien  ou  de  plufieurs;  tous  ceux-là  quoique  ac- 
quéreurs par  différens  contrats ,  même  par  des  acquittions  féparées 
&  indépendantes,  leurs  héritiers  ou  ayans  caufe  par  don  oulegs  ,font 
dans  le  cas  du  privilège  de  l'exemption  des  lods  &  ventes  en  licitant 
entr'eux. 

Les  uns  peuvent  même  vendre  leurs  portions  aux  autres  ou  à  quel- 
qu'un d'eux  fans  qu'il  foit  dû  de  lods  &  ventes,  parce  que  une  telle 
vente  tient  lieu  de  licitation  entre  les  contraClans,  ejîmodus  divifîoms. 

Mais  fi  l'un  des  propriétaires  vend  fa  part  à  un  étranger ,  c'elî-à- 
dlre  ,  à  quelqu'un  qui  ne  foit  pas  du  nombre  des  copropriétaires  , 
c'ell  alors  un  acquéreur  intermédiaire ,  qui  non-feulement  doit  les  ven- 
tes de  fon  acquifition,  mais  encore  des  parts  des  autres,  fi  par  la  lici- 
tation il  en  eft  adjudicataire. 

Cependant  il  faut  prendre  garde  que  l'acquifition  intermédiaire  d'une 
portion  d'un  bien  forme  un  titre  commun  ,  un  titre  ab  initio  par  rap- 
port à  cette  portion.  Par  exemple  un  mari  en  communauté  acheté  la 
Kioitié  d'une  niaifon,  il  n'cllpas  douteux  qu'il  ne  doive  Ui  Icds  6t 


1^0  COUTUME    DE   LA    ROCHELLE. 

ventes  de  cette  acquifition ,  &  que  fi  dans  la  fuite  venant  à  liciter 
avec  celui  qui  lui  a  vendu ,  ou  avec  fes  héritiers  ou  ayans  caufe  ,  il  le 
rend  adjudicataire  de  l'autre  moitié,  il  ne  doive  aufTi  les  lods&  ven- 
tes de  cette  autre  moitié.  Mais  fi  après  fa  mort  il  ei\  queflion  de  lici- 
ter la  moitié  qu'il  a  acquife  entre  fes  héritiers  &  fa  veuve,  il  eftfans 
contredit  que  la  licitationentre'eux  ne  produira  aucuns  droits  au  feig- 
neur,  parce  qu'en  cette  partie  ils  font  copropriétaires ,  al^  initio  ciim 
focutdU  &  tïtulo  commiini.  Par  la  même  raifon  il  faut  dire  que  fi  la 
maifon  entière  efl  licitée ,  &  que  la  veuve  ou  l'un  des  héritiers  du 
mari  fe  rende  adjudicataire  de  la  totalité ,  les  lods  &  ventes  ne  fe- 
ront dûs  que  de  la  moitié  qui  étoit  reftée  à  celui  qui  avoit  vendu  au 
mari. 

Ces  précifions  paroiffent  d'abord  abflraites  ,  mais  elles  font  aifées  à 
faifir  avec  un  peu  de  réflexion. 

Voilà  le  précis  de  la  doftrinede  notre  auteur  ;  toutes  fes  décidons 
font  conféquentes  &  il  n'eft  pas  poiïïble  de  s'y  refufer ,  d'autant  plu- 
tôt qu'elles  font  appuyées  des  meilleures  autorités  &  d'arrêts  fort  ré- 
cens. Il  a  la  gloire  d'avoir  réduit  à  des  principes  fixes  une  matière  fur 
laquelle  la  plupart  de  nos  auteurs  n'avoient  fait  que  tâtonner  &  fe  con- 
tredire ;  il  auroit  feulement  été  à  fouhaiter  qu'il  eût  traité  fon  fujet 
d'une  manière  un  peu  moins  diffufe. 
171  Qiieftion  Je  terminerai  cet  article  de  la  licitation  par  une  queftion  qui  m'a 

remarquable  au      ^^^  proDofée  en  1748  ,  &  qui  m'a  embarraffé.  Deux  perfonnes  ache- 

fuier   de   la    licita-  ri,/T»^  1,  /  ir  j 

rion  encre  deux  co-  terent  un  domame  en  commun  en  1  année   1740  pour  la  lomme  de 
acquéreurs.  60000  li  V.  elles  y  firent  plufieurs  améliorations  très-confidérables  ,  dont 

les  avances  furent  faites  par  l'une  d'elles.  En  1743  celui  qui  avoit  fait 
les  avances  ayant  demandé  à  l'autre  le  rembourfement  de  fa  moitié , 
&  celui-ci  n'étant  pas  en  état  de  fatisfaire  ,  il  abandonna  fa  moitié  par 
licitation  à  l'autre  moyennant  60000  liv.  ce  qui  doubloit  la  valeur 
du  bien.  La  queflion  étoit  fi  le  feigneur  n'étoit  pas  fondé  à  demander 
les  lods  &  ventes ,  au  moins  à  raifon  de  l'augmentation  furvenue  au 
domaine  à  i'occafion  des  améliorations.  Ma  première  détermination 
fut  en  faveur  du  feigneur,  &  il  me  parut  qu'il  étoit  jufteque  les  lods 
&:  ventes  fuifent  payés  pour  les  30000  1.  qui  excédoientle  prix  de  l'a- 
chat: mais  ayant  examiné  la  quefl:ion  de  plus  près,  je  fus  d'avis  con- 
traire ,  fondé  fur  ce  que  c'étoit  le  cas  de  la  vraie  licitation  ;  comme 
étant  faite  entre  deux  copropriétaires  par  un  titre  commun  ;  que  quoi- 
que le  domaine  n'étoit^^as  au  temps  de  la  licitation  dans  le  même  état 
qu'il  étoit  lors  de  l'acquifition ,  &  que  fa  valeur  eût  doublé  au  moyen 
des  améliorations  ,  cette  circonflance  étoit  indifférente  dès  le  moment 
que  le  contrat  qui  avoit  fait  pafTer  la  moitié  de  l'un  à  l'autre  n'étoit 
pas  de  nature  à  donner  ouverture  aux  lods  &  ventes  ;  que  les  amé- 
liorations qui  avoient  caufé  l'augmentation  de  la  valeur  du  bien  ne 
formoient  pas  un  héritage  à  part,  qu'elles  n'étoient  que  l'acceffolre 
du  domaine  ,  &  que  l'acccffoire  fuit  la  nature  du  principal;  que  dans 
la  réalité  ce  n'étoit  que  le  domràne  acheté  en  commun  qui  avoit  été 
licite  ;  qu'il  importoit  peu  qu'il  eût  été  amélioré ,  parce  que  cela  n'em- 


Des  Fufs.    A  R  T.     I  I  I.  i«;i 

pêchoit  pas  que  ce  ne  fût  toujours  le  même  domaine,  le  plus  ou  le 
moins  de  la  valeur  n'y  faifant  rien  ;  que  les  améliorations  faites  dans 
une  chofe  commune  étoient  communes  aux  copropriétaires  comme 
le  fonds  l'étoit  dans  le  principe  ,  qu'ainfi  tout  étant  licite ,  il  y  avoit  ex- 
emption des  lods  &  ventes  pour  le  tout;  qu'au  fiirplus  le  cas  ne  de- 
voit  pas  être  différent  de  celui  d'une  acquifition  entre  deux  conjoints 
qui  auroient  amélioré  leur  acquifition  ,  &  qu'il  étoit  fans  exemple 
qu'un  feigneur  eût  prétendu  des  lods  &  ventes  en  pareille  hipcthefe 
pour  licitation  faite  entre  le  conjoint  furvivant  &  les  héritiers  du 
précédé.  Sur  ces  dernières  raifons  je  ne  rougis  point  de  rétraéler  le  3 
Février  1748  l'avis  que  j'avois  donné  deux  jours  auparavant. 

Dès  que  la  vente  eft  parfaite ,  foit  par  un  afte  volontaire  ,  foit  par      ,^2.  Dés  que  fa 
un  décret  interpofé  en  juflice  ,  les  lods  &  ventes  font  dûs  par  l'ac-   •^'eme  dt  parhite , 
quéreur  ou  l'adjudicataire  ,  fans  attendre  qu'il  ait  pris  poircfTion  ,  com-   dûes.'^"^'^*     "* 
me  le  voudroit  M.  Huet  fur  cet  art.  fol.  70 ,  &:  s'il  revend  enfuite  le 
bien  quoique  peu  après  &  dans  le  jour  même  ,  le  nouvel  acquéreur  doit 
auifi  de  nouveaux  lods  &  ventes. 

Mais  pour  la  facilité  des   contrats  il  efl  permis  à  l'acquéreur  de   .,  ï/j- Cerend^nt 

1/    ,  *  ,    n  ^      •         VI  ■         0,        1  rr  u         II  eit  permis  de  dé- 

declarer  que  c  elt  pour  autrui  qu  il  a  acquis ,  oc  cela  ne  paile  nulle-  clarer  que  c'cil 
ment  pour  une  revente  ,  enforte  au'il  n'eft  dû  qu'un  feul  droit  de  lods   p^"""  '^''^rti  que 

o,         *^  '  ^  '■  I  on  a  acquis,  &en 

ce  ventes.  cela  il  n'y  a  pas  de 

Me.  Guyot,  traité  des  fiefs,  tom.  3  ,  chap.  4,  fefl:.  "i-^fol.  261  &  revente, 
fuiv.  appelle  cela  acquérir  en  commande  &:dit  que  cette  voyed'acqué-  peîle'^acqueVir  Tiî 
rir  efl  fort  commune  en  Anjou  &  au  Maine,  qu'elle ef!  aufTi  approu-  command  ,  voie 
vée  dans  quelques  autres  Coutumes,  &  qu'elle  doit  être  tolérée  par-  rée'e^n^Aoiou'^Sc'au 
tout;  mais  que  dans  les  Coutumes  qui  n'ont  point  de  dilpofitions  pré-  Maine. 
cifes  fur  ce  fujet,  il  faut  tenir  pour  principe.  1°.  Que  la  nomination 
du  command ,  c'efl-à-dire  de  celui  pour  qui  l'on  a  acheté  doit  être  faite 
pour  le  même  prix ,  fans  quoi  &  s'il  y  avoit  une  fomme  donnée  fe- 
crétement  par  le  command,  il  y  auroit  revente.  2*^.  Que  par  le  contrat 
même  d'acquifition  l'acquéreur  déclare  exprellément  qu'il  acquiert 
pour  quelqu'un  qu'il  fe  réferve  de  nommer  dans  la  fuite  ;  autrement 
6c  û  la  déclaration  n'étoit  qu'après  coup,  quoique  dans  un  très-court 
intervalle  il  y  auroit  revente.  3^^.  Pour  ce  qui  efl  du  temps  dans  le- 
quel il  faut  nommer  celui  pour  lequel  on  a  déclaré  acquérir,  il  veut 
que  ce  foit  dans  quarante  jours  toutes  chofes  étant  entières  :  car  fi 
l'acquéreur  a  fait  la  foi  ,  ou  s'efl  fait  enfaifiner  ou  a  payé  les  lods  & 
ventes  ,  le  tout  fans  déclarer  que  c'étoit  pour  celui  qu'il  fe  réfervoit  de 
nommer  ,  il  ne  pcurroit  plus  nommer  qu'il  n'y  eût  revente  ,  li  ce  n'ell 
dit  l'auteur  qu'il  ne  fiitmuni  d'un  pouvoir  fpécial  de  celui  pour  lequel 
il  auroit  agi  fecrétemcnt;  car  en  ce  cas  il  feroit  cenfé  n'avoir  rien  fait 
qu'au  nom  de  fon  mandant.  Mais  quoique  ce  foit  auffi  l'avis  de  Du- 
moulin ,  il  ell  difF.cile  de  goûter  cette  exception  quand  même  il  y  au- 
roit une  procuration  pardevant  Notaires  ;  parce  que  c'efî  trop  donner 
d'ouverture  à  la  fraude.  4^^.  L'auteur  veut ,  comme  il  cl1:  raifonnable  ,. 
que  le  command  fût  capable  d'acquérir  lors  du  contrat  ;  car  on  ne 
juge  qu'il  n'y  a  pas  de  revente  ,  que  parce  qu'on  préfume  qiie  celui 


-152  COUTUME    DE  LA   ROCHELLE. 

qui  a  acquis  ne  l'a  fait  que  par  ordre  de  celui  qu'il  nomme  :  or  ceîuî 
qu'il  nomme  doit  avoir  eu  faculté  d'acquérir  par  lui-même ,  ce  qui  ne 
convient  ni  à  un  homme  mort  civilement,  ni  à  un  mineur  impubère  , 
&  encore  moins  à  un  enfant  qui  n'étoit  pas  né  au  temps  du  contrat. 
5°.  Enfin  û  celui  qui  efl:  nommé  n'accepte  pas  ,  l'acquéreur  ell  obligé 
de  garder  le  bien  acquis  ,  &  en  cela  il  n'y  a  pas  une  nouvelle  acqui- 
fitionde  fa  part ,  c'efl:  tout  comme  s 'il  eût  déclaré  acquérir  pour  un  tel 
abfent  qui  ne  ratifie  point  ;  en  ce  cas  il  acquiert  pour  lui-même  ,  /ô/. 
277  &  178  ;  pour  tout  ceci  Pocquet  de  Livoniere ,  tr.  des  ûefs  ,  liv.  3, 
ch.  4,fe6l.  5 ,  p.  171  &:fuiv. 
17Î.   Que  drre       Dans  ce pays-ci /^  C(9/7z;;z^/2^n'étant  pas  en  ufage  ,  je  ne  l'admettrois 

te '^laço"n"diVué-   "^^^'s"  nommant  dans  huitaine  reùus  integrls  ;  l'art.  27  des  arrêtés  ,  tit. 

rir?  des  dr.  feign.  voudroit  même  que  la  nomination  fe  fît  par  le  même 

contrat,  où  par  un  autre  afte  authentique  du  même  jour. 
176.  Elleefîad-       L'art.  26  des  mêmes  arrêtés  en  ufe  différemment  envers  l'adjudica- 

mi(t  partout  en  ac-  taire  par  décret  :  il  lui  accorde  pour  fe  déclarer,  un  mois  ,  à  compter 

quihtion  par    de-     ,       .    1         .      ,        '      -  .  ^       .      ,  >       ,  t-        • 

cret  ,  mais  diver-   clu  jour  de  la  conlignation  ,  ce  qui  na  aucun  fondement,  rerriere  , 

fcment.  compil.  fur  l'art.  83  de  Paris  ,  n.  7  ,  lui  permet  ,  jufqu'à  ce  qu'il  ait 

pris  pofTefîion ,  de  déclarer  que  c'eil:  pour  autrui  qu'il  s'efl  fait  adjuger 

le  bien  ;  idem  Ricard  fur  l'art.  84  ;  Auzanet,  fur  l'art.  78  ,  dit,  jufqu'à 

ce  qu'il  fe  foit  fait  enfaifiner. 

Guyot,  traité  des  fiefs ,  tom.  3  ,  ch.  4 ,  feél.  i  ,  fol.  248  &  fe£l.  2, 
fol.  262  &  fuiv.  diilinguc  la  déclaration  qu'on  eil  adjudicataire  pour 
autrui,  &  la  nomination  de  cette  tierce  perfonne.  En  conféquence  , 
il  dit  qu'après  que  le  procureur  a  déclaré  celui  pour  qui  il  s'eil  rendu 
adjudicataire  ,  cet  adjudicataire  a  la  faculté  lui-même  de  déclarer  que 
c'ellpour  autrui  qu'il  a  acquis  ,  déclaration  qu'il  doit  faire  en  confi- 
gnant,  ou  s'il  néglige  de  configner,  avant  que  de  prendre  pofTeiîion, 
ou  enfin  dans  quinzaine  au  plus  tard.  Dans  l'un  ou  l'autre  de  ces  cas  , 
s'il  déclare  qu'il  s'eft  rendu  adjudicataire  pour  quelqu'un  qu'il  nom- 
mera dans  la  fuite ,  il  a  encore  un  délai  pour  nommer  ,  &  ce  délai  , 
l'auteur  le  donne  comme  dans  l'acquifition  volontaire  en  command 
pour  autrui ,  c'efl-à-dire ,  qu'il  lui  accorde  un  délai  de  quarante  jours. 
Tout  cela  me  paroît  bien  fmgulier  ,  &  feroit  bien  fufpeft  dans  cette 
province. 
177-  Sentimert  Pour  moi  j'exigerois  qu'ilfît  fa  déclaration  fur  le  champ  ,  s'il  étoit 
de  l'auteur.  préfent  à  l'audience  &  s'il  fe  faifoit  connoître ,  c'ell-à-dire  ,  qu'il  dé- 

clarât que  c'ellpour  quelqu'un  qu'il  nommera,  qu'il  s'efl  rendu  adju- 
dicataire ,  &  qu'enfuitc  il  nommât  ce  quelqu'un  dans  huitaine  ;  que 
s'il  n'a  pas  été  préfent  à  l'adjudication ,  ou  fi  étant  préfent ,  il  ne  s'efl 
pas  fait  connoître  ,  il  pourra  alors  profiter  du  délai  de  huitaine  qu'a 
le  procureur  pour  déclarer  au  nom  de  qui  il  a  acquis. 

Il  eil  à  obferver  fur  cela  que  par  l'édit  des  criées  de  i  5  5 1 ,  art.  9  & 
10  ,  &  par  l'art.  9  du  règlement  du  23  Novembre  i  598 ,  les  enchères 
doivent  être  faites  par  les  procureurs  pour  prévenir  les  fraudes  ;  que 
ceux  qui  leur  ont  donné  ordre  d'enchérir  foient  prél'ens  ou  abfcns  , 
c'efl  la  même  chofe.  Lorfque  l'adjudicataire  cil:  préfent  à  l'audience , 

6c 


Des  Fiefs,   A  R  T.    I  I  I.  153 

&  qu'il  n'a  pas  donné  d'ordre  par  écrit,  il  eftdela  prudence  du  pro- 
cureur de  le  nommer  &  de  s'en  taire  avouer;  mais  s'il  efl  muni  d'un 
ordre  par  écrit ,  il  n'a  pas  belbin  de  faire  fa  déclaration  alors  ,  il  lui 
fufat  de  la  faire  dans  la  huitaine ,  conformément  à  l'arrêt  de  règlement 
du  26  Août  1678.  De  Hericourt,  tr.  de  la  vente  des  immeubles  par 
décret ,  ch.  9  ,  n.  3  I  ,yô/.  207. 

Si  donc  l'adjudicataire  a  été  nommé  préfent  à  l'audience  ,  je  tiens 
qu'il  doit  déclarer  auiTitot ,  qu'il  fait  pour  une  tierce  perfonne  ,  la- 
quelle il  fera  obligé  de  nommer  dans  huitaine,  faute  de  quoi  il  y 
aura  revente. 

S'il  n'a  pas  été  nommé  lors  de  l'adjudication ,  il  peut  profiter  de  la 
huitaine  accordée  à  fon  procureur ,  pour  fe  déclarer  ,  en  telle  forte 
qu'il  aura  cette  huitaine  entière,  quoique  fon  procureur  n'attende  pas 
le  dernier  jour  pour  faire  fa  déclaration  ;  mais  la  huitaine  paiTée  ,  il 
demeurera  adjudicataire  pour  fon  compte  ,  fans  pouvoir  faire  de  dé- 
claration au  profit  d'un  autre  qu'il  n'y  ait  revente. 

Dans  l'intervalle  de  cette  huitaine  qu'a  le  procureur  pour  faire  fa      178.  li  fecom- 
déclaration  ,  il  fe  fait  quelquefois  un  changement  réel  d'acquéreur,  «^îufe7con't?c  kl 
&:  je  fai  qu'en  certaines  occafions  ,  des  adjudicataires  ont  cédé  leur  leigacurs. 
marché  moyennant  une  fomme  allez  confidérable. 

Cela  fe  tolère  &  n'efl:  pourtant  pas  licite  ,  il  y  a  réellement  revente 
en  pareil  cas ,  &  ainfi  on  trompe  doublement  le  feigneur  ,  à  qui  au- 
lieu  des  doubles  ventes  qui  lui  font  dues  ,  on  ne  paye  pas  môme  les 
lods  &  ventes  fimples  en  plein,  puifqu'il  ne  les  reçoit  que  du  prix  de 
l'adjudication  ,  tandis  qu'ils  lui  feroient  dûs  au  moins  fur  le  pied  de  la 
fomme  payée  pour  la  retrocefîion  de  l'adjudication. 

Lorfque  l'adjudicataire  par  décret  ne  configne  pas  le  prix  de  l'adju-  rev/me^à^'la"?ng 
dication,  le  bien  fe  vend  à  fa  folle  enchère;  mais  favoir  fi  dans  ce  e:ichere  ilya  dou- 
cas  les  lods  &  ventes  font  dus  au  feigneur  ,  tant  de  l'adjudication  pre-  ^^^^"^  ^^^^  ^  vea-. 
micre  ,  que  de  la  revente  à  la  folle  enchère. 

L'art.  25  des  arrêtés  ,  tit.  des  dr.  feign.  ne  donne  les  lods  &  ventes 
que  de  la  revente  à  la  folle  enchère  ;  de  même  Henrys ,  tom.  2  ,  liv. 
3  ,  queft.  I  o,  &  Bretonnier ,  hïc  ,  &  de  Hericourt,  ch.  9  ,  n,  33  ,  fol. 
213,  fondé  fur  ce  que  la  première  adjudication  eft  annuUée  &  anéan- 
tie, ce  qui  me  paroît  une  erreur,  puifqu'il  ne  s'agit  d'une  féconde  ad- 
judication que  parla  faute  de  l'adjudicataire. 

D'un  autre  côté  il  ne  faut  pas  admettre  le  feigneur  purement  &  Sim- 
plement à  prétendre  doubles  lods  &  ventes  fur  le  bien  ,  comme  font 
Ricard,  art.  84  de  Paris  ,& Perrière,  compil.  fur  l'art.  83  ,  n.  17. 

xMon  avis  eil:  qu'il  eft  dû  fans  contredit  au  feigneur  doubles  lods  & 
ventes  ,  mais  qu'il  n'a  d'a6lion  fur  le  fonds  ou  contre  le  dernier  ad- 
judicataire ,  que  pour  les  lods  &  ventes  de  la  revente  à  la  folle  en- 
chère ,  fauf  à  lui  à  fe  faire  payer  comme  il  pourra  du  premier  adjudi- 
cataire des  ventes  de  fon  adjudication.  Par-là  tout  ell  concilié  ,  & 
fuivant  les  principes  ,  le  feigneur  conferve  tous  (es  droits.  Par  l'ac- 
tion qui  lui  eil  réfervée  contre  le  premier  acquéreur  ,  celui-ci  fup- 
porte  la  peine  de  fa  folle  enchère  ;  &  d'un  autre  côté  en  n'accordant 
Tome  /.  V 


154  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

pas  au  feigneiir  une  aftion  fur  le  bien  pour  le  même  fujef  ,  on  prévient 
les  fraudes  qui  pourroient  être  pratiquées  au  préjudice  des  créanciers, 
par  l'interpofition  de  gens  infolvables  qui  fe  préfenteroient  pour  fe 
rendre  adjudicataires.  Fraude  à  part  même  ,  oiiferoit  laraifon  de  faire 
fupporter  de  doubles  lods  &  ventes  aux  créanciers  ?  Cet  avis  au  refte 
eu.  celui  de  Brodeau  fur  Louet ,  lett.  R  ,  ch.  2  ,  n.  4  ;  de  Dupleffis  , 
des  cenfives  ,  liv.  2 ,  ch.  2  ,  feâ:.  i  ,fol.  98  &  100  ;  deBrunel ,  obferv. 
fur  les  dr.  feign.  ch.  2,  n.  71 ,  pag.  165,  166  ,  &  de  Billecocq,  prin- 
cipes fur  les  £efs  ,  pag.  199. 
ï8o.  Tl  n'efî  pas       Me,  Guyot ,  tom.  3  ,  fol.  256,  257,  tient  abfolument  qu'il  n'ell:  dii 
vrai  alors  «ju^  '.^   qu'un  feul  droit,  quoiqu'il  ait  prévu  la  diftinftion  que  j'adopte.  Il  fe 
catron^  foit  annul-  fonde  fur  ce  que  la  première  adjudication  à  défaut  de  confignation  , 
lée ,,  c'elt  la  faute  q{\_  annullée  ;  mais  cela  ne  peut  être  vrai  que  relativement  aux  créan- 
a  ju  icarair  .  ^^j^j-^.  gj^^j-gp^^^ljj^ijj^^^^ij-g  57;  j^  f^jg^ei^ir  ^  la  propofition  n'eft  pasfoute- 
nable  ;  l'adjudicataire  a  été  fait  vrai  propriétaire  par  l'adjudication  , 
s'il  ne  paye  pas  ,  c'elt  fa  faute  ,  ainfi  il  eft  fujet  aux  lods  &  ventes 
envers  le  feigneur  ;  mais  alors  à  caufe  des  conféquences ,  il  n'y  a  d'ac- 
tion que  contre  l'adjudicataire  &  fur  fes  biens  particuliers.  V.  Poc- 
quet  de  Livoniere ,  tr.  des  fiefs,  liv.  3  ,  chap.  4,  fed.  2,  page  157* 

i3t.  Quand  les  H  eft  décidé  non-feidement  qu'il  n'y  a  pas  de  revente  lorfque  les 
^^■^r!iP  ^cfu  contrai  parties  fe  défiilent  du  contrat  peu  de  temps  après  ,  fuivant  la  maxime, 
lans  que  les  ventes  7zon  vidctur  faclum  quod  diu  facîum  non  durât ,  mais  encore  qu'il  n'eft 
foient  dues  ?  p^g  ^^  j^  Jq^j^  §^  ventes  ni  du  contrat  ni  du  défiltement. 

La  difficulté  efl  feulement  de  favoir  dans  quel  temps  fe  doit  faire 
ce  défiftement  pour  ne  pas  pafTer  pour  une  revente. 

Pontanus  ,  art.  8  i  de  Blois  ,  queft.  11 ,  fol.  3  17,  3  18  ,  3  19  ,  dit  re 
intégra  ;  Duflault ,  fur  l'art.  30  de  l'ufance  de  Saintes  ,  gl.  i ,  fol.  iSi  ; 
Tiraquau  ,  de  ret.  §  i ,  gl.  2 ,  n.  38  ,  39  ,  40 ,  42  ;  Grimaudet  ,  liv.  5  , 
ch.  4 ,  ajoutent  tous  trois  s'il  n'y  a  prile  de  pofîelîion. 

Bretonnier  fur  Henrys ,  tom.  2 ,  liv.  3  ,  quel!:.  29  ,  veut  aufîi  que 
le  défiftement  foit  fait  avant  que  l'acquéreur  ait  pris  poffeffion  réelle 
&  de  fait ,  fuivant  les  Coutumes  de  Tours',  art.  149,  de  Lodunois  , 
chap.  1 4 ,  art.  26 ,  &  rejette  la  diftinélion  du  défiilement  fait  peu  après 
ou  long-temps  après  le  contrat ,  qui  véritablement  laifTe  toujours  dans 
l'incertitude. 

M.  le  Camus  ,  obferv.  fur  l'art.  76  de  Paris  ,  n.  3  ,  dit  que  fi  les 
parties  fe  défiftent  du  contrat  dans  trois  jours  francs  ,  en  ce  cas  il 
n'efl  rien  dû ,  pourvu  qu'il  n'y  ait  pas  d'argent  baillé  ,  ou  que  l'ac- 
quéreur n'ait  pas  fait  acl:e  de  propriétaire  ;  l'une  de  ces  trois  condi- 
tions venant  à  manquer  ,  il  accorde  doubles  lods  &  ventes.  Idem  , 
Auzanet,  fur  le  même  an.  fol.  6G ,  6c  l'art  40  des  arrêtés  ,  tit.  des  dr» 
feign, 

Perrière ,  compil.  fur  l'art.  78 ,  gl.  i ,  §  3  ,  n.  43  ,  trouve  ce  délai  de 
trois  jours  trop  bref,  &  veut  qu'il  dépende  de  l'arbitrage  du  juge  ,  ce 
qui  efl  ne  rien  dire. 

Dimioulin  n'a  pas  été  d'accord  avec  iiii-même  fiu:  cette  queilion*. 


Des   Fiefs.    A  R  T.    I  I   I.  155 

On  peut  le  voir  art.  20  ou  1 3  ,  n.  i  5 ,  art.  3  3  ou  12 ,  ^1.  i ,  n.  10  & 
fuiv.  mais  c'eft  lur  l'art.  78  ou  55  ,  gl.  i ,  qu'on  peut  démêler  fon  vé- 
ritable fentiment.  Il  dit,  n.  32,  que  li  c'eft  avant  la  tradition  réelle  , 
le  fei^neur  n'a  point  de  ventes  à  prétendre  ,  quoique  le  prix  eût  été 
payé  ,  &  que  le  défiftement  fut  ex  intervallo ,  à  moins  que  le  feigneur 
n'ait  prévenu  &  demandé  les  ventes  ,  pourvu  qu'il  ne  l'ait  pas  fait 
dans  la  huitaine  accordée  pour  notifier,  n.  34. 

C'ell-à-dire ,  ce  me  femble  ,  que  le  défiftement  peut  fe  faire  dans  la  182.  Solution: 
huitaine ,  pourvu  que  l'acquéreur  n'ait  pas  pris  poflefTion  ,  ou  qu'il 
n'ait  pas  fait  aéle  de  propriétaire  ,  &  c'eft  mon  avis  ,  qui  paroît  aufli 
être  celui  de  l'auteur  des  notes  ,  fur  Vigier  ,  art.  1 2  d'Angoumois  ,  n. 
24, yô/.  6^2  ,  &  de  Pocquet  de  Livoniere  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  ch.  6  , 
feft.  3  ,  pag.  21 1  ^214.  Me.  Guyot,  tr.  des  fiefs,  tom.  3  ,  chap.  i  2, 
fol.  ^8c)  ,  490 ,  ait  qu'il  faut  que  les  chofes  foient  entières ,  c'eft-à- 
dire,  qu'au  moins  le  prix  ne  foit  pas  entièrement  payé,  que  la  réfo- 
lution  foit  diflraclus  contracius  re  &  pretio  hinc  inde  rejlitutis  ,  fol.  4£)2. 
11  va  jufqu'à  accorder  un  mois  de  délai  pour  le  défiftement  du  con- 
trat ;  mais  dans  ce  cas  ,  il  n'excepte  des  ventes  que  la  retrocefTion , 
&  il  y  affujettit  le  contrat  ,  ce  qui  ne  paroît  pas  être  fort  confé- 
quent. 

Si  le  défiftement  ne  fe  fait  qu'après  la  prife  de  poflefiîon  ,  ou  après       183.  Si  ce  n'efl 
la  huitaine  ,  alors  les  doubles  droits  font  dûs  ,  parce  qu'il  y  a  revente.    ^oiSon^^ïl^y'^a 
Dumoulin,  i/'/W.  n.  35  ;  M.  le  Camus  &  Auzanet ,  lac.  cit.  parlant  du    re%'ence  Se 'doubles 
temps  ,  hors  lequel  le  défilement  ne  peut  fe  faire  félon  eux  fans  re-   <^'^°"5' 
vente;  d'Argentré,  art.  59  de  Bretagne,  not.  4,  n.  19  ,  &  tr.  delait- 
dimiis  ,  art.  2  ;  Brodeau  fur  Louet ,  lett.  R  ,  chap.  2  ,  n.  3  ;  Carondas, 
rep.  liv.  1 1 ,  chap.  26  ;  Pontanus  ,  art.  81  de  Blois  ,fol.  J12  ,  col.  1  ; 
la  Lande  ,  art.  i  12  d'Orléans. 

Brctonnier  fur  Henrys  ,  loc.  cit.  fol.  a.8^  ,  voudroit  que  cela  n'eût 
lieu  qu'au  cas  que  le  défillement  fe  fit  long-temps  après  la  prife  de 
poffeflion ,  ce  qu'il  appuyé  de  la  note  de  Dumoulin  fur  l'art.  138  de 
Vermandois  ,  &  de  fon  commentaire  fur  Paris  ;  mais  cette  opinion 
n'eft  pas  foutenable,  &  n'eft  pas  réellement  celle  de  Dumoulin. 

Si  l'on  a  jugé  convenable  qu'il  ne  fût  dû  aucuns  lods  &  ventes  ,       184.  Leccrtrat 

1      i'  1  Z.     ^     n.      'r  \       \  '  \         '1  ^   •      ^  \     1  étant  relcinde,  le 

lorlque  le  contrat  elt  relolu  de  gre  a  gre  dans  un  certain  temps  ,  a  plus    (^ igneur  duit  rén- 
fortc  raifon  étoit-il  jufte  d'exempter  des  lods  &  ventes  un  contrat    dre  les  ventes, 
cafîé  ou  réfolu  par  défaut  d'accompliilement  de  la  condition  fous  la-    ventes  payc°  par 
quelle  la  vente  a  été  faite  ,  ou  pour  caufe  de  nullité  ,  ou  par  voye  de    erreur? 
refcifion  ,  pour  minorité ,  dol ,  ou  léfion  d'outre  moitié  de  jufte  prix  , 
puifqu'un  contrat  caffé  &  annuUé  ,  doit  être  regardé  comme  n'ayant 
jamais  exillé  contraclm  fî  quidern  ,  qui  invalidus  ac  nullus  efl ,  contractus 
non  cenfetur.   Pontanus  ,  fur  l'art.  3  de  Blois,  fol.  47  ,  col.  z  ;  c'eft 
pourquoi  non-feulement  le  feigneur  ne  peut  prétendre  de  lods  & 
ventes  pour  la  réfolution  d'un  contrat  par  quelqu'unes  de  ces  voyes , 
mais  encore  il  doit  rendre  ceux  qu'il  a  reçus.  Carondas,  rep.  liv.  2, 
ch.  70;  le  code  des  décifions  forenfes  ,  liv.  2  ,  tit.  19  ,  décif  3  ,fol. 
j  18 ;  Dumoulin ,  art.  33  ou  22  ,  n.  32 ,  33  ,  34 ,  3  5  &  fuiv.  fur  l'art* 

Vij 


156  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

78  ou  5  5  ,  n.  I  3  ,  3  8 ,  Brodeaii  fur  Louet ,  let.  R  ,  fom.  2  ;  Duple/îîs , 

des  cenfives  ,  fol.  s>7  ^  9^  i  Pontaniis  ,  art.  81  de  Blois  ,  fol.  3 ai  & 

fiiiv,  Auzanet  ,  art.  76  ,  art.  42  des  arrêtés  ,  tit.  des  dr.  feign.  M.  le 

Camus,  obferv.  fur  l'art.  76  ,  n.  6  ;  Perrière  ,  art.  78  ,  gl.  i  ,  §.  3  , 

n.  45  ,  46  ,  47  ;  ainfi  jugé  en  ce  fiége  par  jugement  préfidial  au  premier 

chef  de  redit  le  20  Mars  i  721  à  l'audience.  Idem  ,G\\jot.,Xr.  des  fiefs, 

tom.  3  ,  chap.  12  ;  mais  hors  ces  cas  le  feigneur  ne  rend  point  les 

lods  &  ventes  qu'il  a  reçus  ,  quoique  par  la  nature  du  contrat ,  ils  ne 

lui  fuffent  pas  dûs  réellement; il  ne  les  rend  que  lorfque  le  contrat  eft 

annullé.  S'ils  lui  ont  été  payés  par  erreur  en  conféquence  d'un  contrat 

qui  n'en  engendroit  pas  ,  ce  n'efî:  là  qu'une  erreur  de  droit  qui  ne 

donne  pas  ouverture  à  une  aûion  en  répétition.  C'eft  la  décifion  de 

l'arrêt  du  i  i  Février  1707,  rendu  fur  les  concluiîons  de  M.  l'avocat 

général  Portail,  dont  l'auteur  fait  mention  dans  ce  chapitre  ^fol.  4^-1-, 

&  qu'il  a  rapporté  ch.  7,  n.  8  ,  fol.  414  &  41S.  Il  me  femble  que  cet 

arrêt  ne  doit  être  appliqué  qu'à  un  cas  vraiment  douteux. 

i8y  Du  contrat       II  faut  prendre  garde  néanmoins  qu'afîn  que  le  contrat  réfolu  par 

comSiOemenf^dê  ^^^^^^^  d'accomplilîement  de  la   condition  foit   exempt  des  lods    & 

la   condition  par  Ventes,  la  condition  a  dû  dépendre  d'un  événement  cafuel,  ou  qu'il 

r^artiês  ^'""^  '^'^^  n'ait  pas  été  au  pouvoir  des  parties  de  remplir.  Dumoulin,  art.  78  ou 

5 5  de  Paris  ,  gl.  i  ,  n.  40  ;  Argentré  de  laudimiis ^  §•  3  j  Bretonnier  fur 

Henrys  ,  tom.  2  ,  liv.  3  ,  queft.  29  ,  fol.  iSc). 

Si  la  réfolution  du  contrat  vient  de  ce  que  l'une  ou  l'autre  des  par- 
ties n'exécute  pas  les  claufes ,  charges  &  conditions  qui  font  en  fon 
pouvoir ,  c'ell:  autre  chofe  alors  ,  &  la  réfolution  du  contrat  ne  peut 
pafTer  que  pour  un  déliflement  volontaire  ,  fujet  par  conféquent  à  de 
nouveaux  lods  &  ventes  ,  quoiqu'Auzanet ,  art.  76  de  Paris  ,yô/.  3(5", 
tienne  qu'il  n'efî:  pas  dû  de  nouveaux  droits  en  ce  cas.  Il  faut  pourtant 
excepter  l'efpece  où  le  vendeur  rentre  dans  fon  fonds  à  défaut  de 
payement  du  prix,  commie  il  fera  dit  ci-après. 
î8(?.  Lorfqu'il       Lorfqu'il  s'agit  de  faire  caffer  le  contrat  par  lettres  de  refcl'flon  , 
refc'ifion '^T^^us  P^^'^'  quelque  caufe  que  ce  foit,  le  plus  fur  efl  de  fe  pourvoir  en  ju- 
fûrcftde'fe  pour-  gemcnt ,  ôc  d'y  faire  entériner  \q.s  lettres  ;  c'efl  l'avis  des  auteurs  ci- 
voirenjLifticepour  deflus  ,  afin  de  fe  purger  du  foupcon  de  fraude  envers  le  feiG;neur.  Il 

s  exempter    des  a  ,  ^      o       .  ,^  '  i       r  •  r  •  u  '     i 

lods  &  ventes.  y  a  même  des  auteurs  qui  veulent  que  le  leigneur  loit  appelle  dans 
i'inftance ,  comme  Coquille  fur  Nivernois  ,  tit.  des  cenfives  ,  art.  5. 
Auzanet ,  fur  l'art.  76  ,  fol.  3j  ,  à  quoi  efl  conforme  l'art.  42  des  ar- 
rêtés, tit.  des  dr.  feign.  mais  je  ne  penfe  point  que  cela  foit  nécef- 
faire  ,  ni  que  la  procédure  doive  être  poulTée  à  toute  rigueur ,  même 
dans  le  cas  de  la  reflitution  pour  léfion  d'outre  moitié  du  jufte  prix  , 
c'efl-à-dire ,  qu'il  n'efl  point  efTcntieUcment  requis,  que  la  preuve  de 
la  léfion  foit  juridiquement  rapportée.  Je  crois  même  que  dans  les 
autres  cas  de  reflitution  ou  de  nullité,  il  fuffit  d'une  demande  en  juf- 
tice  :  c'efl  l'avis  de  Bretonnier  fur  Henrys  ,  tom.  2  ,  liv.  4,  queft.  53, 
fauf  au  feigneur  ,  s'il  prétend  qu'il  y  a  eu  fraude  ,  à  le  pourvoir  contre 
la  fcnîence  qui  aura  annullé  le  contrat ,  ou  à  attaquer  l'aâe  qui  aura 
l^lé  paiTé  pour  réfoudre  Iç  contrat. 


Des  Fiefs.    A  R  T.    I  I  I.  157 

Si  c'ef^  un  contrat  de  vente  confenti  par  une  femme  mariée  fans       ^^7-   Qt^jd  du 

~,".  ,^  .  •  /-11'  contrat  conlenti 

l'aiitonfation  de  fon  mari ,  ou  par  un  interdit  pour  caule  de  démence    paruncfemmema- 
ou  de  nrodigalité  ,  ie  tiens  abfolument  qu'il  fuffit  qu'il  ait  été  donné    r.'ée  .  {ans  y  avoir 
une  afficrnation  tendante  a  faire  déclarer  le  contrat  nul ,  &c  que  lans 
qu'il  foit  néceffaire  qu'il  intervienne  un  jugement,  les  parties  peuvent 
par  tranlaélion  réfoudre  le  contrat. 

Si  c'efî:  une  vente  confentie  par  un  mineur ,  comme  la  minorité  fuf-       '^^-  ^'"f  ^^ 

_       ,  ,,  ■>■,    r   ■     i      r   •        \      r  •  1      i  T  î    n     coiurat  coiilenti 

fit  alors ,  lans  qu  il  loit  beloin  de  faire  aucune  preuve  de  leiion,  c  ell  par  un  mineur  ? 
aifez  qu'il  y  ait  des  lettres  de  refcifion  obtenues  &  fignifîées  avec 
affignation  pour  les  voir  entériner  ;  mais  aufli  je  ne  crois  pas  qu'on 
puiffe  négliger  ces  précautions  ;  au  lieu  que  dans  le  premier  cas  ,  on 
peut  dire  que  raffignation  n'eft  pas  même  de  néceffité  ,  à  caufe  que  la 
nullité  eft  radicale,  &  qu'il  n'y  a  pas  d'obligation  de  recourir  aux  let- 
tres du  prince.  Je  confeiilerai  pourtant  toujours  de  ne  tranfiger  qu'a- 
près une  afîignation  donnée. 

Le  doute  tombe  donc  uniquem.ent  fur  la  dernière  efpece  ,  oii  il  s'a-      /^''-  -2''^^  f^'  ja 

,      ,  o-        •  1'-  T  ■   •  '    \      ■    j\  •  V  ,-      telcTl.on    pour   le- 

git  de  la  reltitution  pour  lelion  a  outre  moitié  du  juite  prix ,  a  caule  fion  d"outre  moi- 
que  la  reftitution  ne  peut  eifectivement  avoir  lieu  qu'autant  que  la  liédu  juitc  iiix? 
léfion  eft  confiante.  Malgré  cela  néanmoins,  j'eiîime  que  fur  la  de- 
mande en  entérinement  de  lettres  ,  l'acquéreur  peut  donner  les  mains 
à  la  réfolution  du  contrat ,  foit  en  jugement  ou  par  afte  volontaire  , 
&  que  le  feigneur,  loin  de  pouvoir  prétendre  de  nouveaux  droits  , 
doit  rendre  les  lods  &  ventes  qu'il  a  reçus  ,  s'il  ne  prend  le  parti  de 
foutenir  qu'il  y  a  eu  du  concert  dans  la  réfolution  du  contrat ,  &  qu'il 
n'y  avoit  pas  réellement  ouverture  à  la  relHtution  ;  auquel  cas  il  en 
faudra  venir  à  la  vérification  de  la  léfion,  d'où  dépendra  la  décifion. 
En  telle  forte  que  fi  la  léfion  d'outre  moitié  n'efl  pas  vérifiée,  on  ju- 
gera qu'il  y  aura  revente ,  &  en  conlequence  le  vendeur  rentré  dans 
ion  bien  ,  payera  de  nouveaux  lods  &  ventes  ;  &  dans  le  cas  con- 
traire ,  le  feigneur  rendra  ceux  du  premier  contrat  qu'il  aura  reçus 
avec  dépens. 

Si  le  feigneur  n'a  pas  encore  recules  ventes  du  contrat  ,  àcs  au-       ipo.  Si  durant  le 
teurs  prétendent  que  pendant  le  procès  en  caiTation  ,  il  pourra  s'en   proc'is  je  /eigneur 

r  •  -r  TV*     1      /^  Lr  r       n  ^     1      n         peut  exigcriesiods 

taire  payer  par  provilion.  M.  le  Camus  ,  obierv.  lur  1  art.  76  de  Pa-   &  ventes  par  pro- 
ris,n.6;  Perrière,  compil.  fur  l'art.  78,  gl.  i,  §.  3  ,  n.  54;  Auzanet,    vifioai 
art.  76  ,  fol.  6y ,  k  quoi  eit  conforme  l'article  42.  des  arrêtés ,  titre 
des  droits  feign.  mais  cet  avis  ,  comme  trop  fifcal ,  me  déplaît  extrê- 
mement. 

Il  y  a  aufTi  des  auteurs  ,  qui  dans  le  cas  que  le  contrat  de  vente  eit      ipi.  Le  contrat 
cafTé  par  dol  &  fraude  ,  décident  que  celui  qui  a  commis  la  fraude  ,    ^'^'"■"Z    "p,  pour 

s.         •  '1110  7n  ^it\i  '  1-v       caufe  de  dol ,  celui 

Cl  qui  a  paye  les  lods  ùl  ventes  ,  n  eft  pas  recevabiea  les  repeter.  De  qui  a  commis  la 

cet  avis  font  d'Argentré ,  tr.  de.  laudimiis  ,  §  1 7 ,  n.  ^  ,  &:  fur  Bretagne,  ^^ude  peut-  i!  ré- 

article   59  ,  note  4  ;  Dumoulin  ,  fur  Paris  ,  art.  33  ou  22,  gl.  i,  n.  ventes  i 
32,  40  ,  44  ,  55  ;  &:  Bretonnier  fur  Henrys  ,  tom.  2 ,  liv.  3  ,  queft. 

Mais  Auzanet  fur  l'art.  76  de  Paris  ,  &  l'art.  42  du  même  arrêté  , 
tit.  des  dr.  feign.  rejettent  cette  opinion  j  6c  il  me  paroît  que  ç'eit 


1^8  COUTUME    DE    LA  ROCHELLE. 

avec  raifbn  ,  puifqii'il  Hiffit  que  le  contrat  foit  réfolu  par  un  vice  in- 
hérent à  l'afte  ,  il  n'importe  de  quelle  part  il  vienne  ,  pour  qu'on 
doive  dire  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  contrat  à  l'effet  d'avoir  pu  en- 
gendrer des  lods  &  ventes.  Livoniere  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  chap.  6  , 
fccl.  I,  pag.  206. 
Tf)2,  Principes  Sur  toutes  ces  queflions  de  réfolution  de  contrats  ,  on  peut  voir 
furtourescesquef-  Guvot ,  même  ch.  Il  déjà  cité.  Quoique  abftrait ,  on  ne  peut  le  lire 

lions  de  relolucicn    r     '    a^       r  '    i     r        '       r..'  t     „        •       •  vi         r    V      ^      i      • 

decoatrats.  l^''^^  être  trappe  de  Ion  érudition.  Les  principes  qu  il  pôle  lont  admi- 

rables ;  on  les  trouve /o/.  488  ,  48c)  &  4C)o.  Après  avoir  diftingué  fi 
la  réfolution  efi:  forcée  ou  volontaire  ,  fi  elle  fe  fait  ut  ex  tune  ou  ut 
ex  nunc ,  c'efi-à-dire  fi  le  contrat  efi:  réduit  à  néant  ,  ou  s'il  fubfifie 
pour  le  pafie,  fi  la  caufe  de  la  réfolution  efi  ancienne  &  inhérente  au 
contrat ,  ou  fi  elle  n'efi:  furvenue  que  depuis  ,  fi  le  fécond  afte  réfout 
entièrement  le  premier  ,  ou  s'il  y  a  du  changement  dans  le  prix  ou 
dans  les  conditions  ,  il  établit  enfuite  pour  maximes  ,  que  fi  le  con- 
trat efi  annullé  ut  ex  tune  ,  alors  non-feulement  il  n'efi  pas  dû  de  nou- 
veaux droits  ,  mais  même  ceux  qui  avoient  été  payés  du  contrat  doi- 
vent être  refiitués. 

S'il  n'efi  réfolu  que  ut  ex  mine  ,  comme  faute  de  payement  du  prix, 
il  n'efi  pas  dû  de  nouveaux  droits  ;  mais  ceux  du  premier  contrat  font 
acquis  au  feigneur. 
ij»].  Ti  faiît  être        £j-^  matière  de  refiitution  pour  minorité  ou  léfion  ,  &c.ilfaut,con- 

dans  Icttmps  Qt  la       .  ma  i  t  ^ii  n-         •  o     r  \  r    n- 

retiitution  pour      tinue-t-il ,  être  dans  le  temps  de  la  reltitution  ;  &  li  la  tranlaccion  ne 
que  la  réfolution   fg  pafibit  qu'aorès  le  temps  de  la  refiitution  écoulé,  ou  en  telles  cir- 

loïc    exempte   des  ^^  ^        J^  n-        •  5  •  '    '        ^      -r 

ventes.  conltances  que  la  reltitution  n  auroit  pas  ete  aclmiie  en  jugement , 

alors  il  y  auroit  revente  ,  &  il  feroit  du  de  nouveaux  droits. 

Du  cas  où       Lorfque  le  vendeur  ,  à  défaut  de  payement  du  prix  de  la  vente  ,  efi: 

le  vcr.ceur  rentre   obligé  de  demander  le  délaifiement  du  bien  ,  &  qu'il  en  efi  remis  en 

tmzdTvlytmtin.  pofiefiion ,  c'efi  encore  une  réfolution  forcée  qui  a  paru  mériter  de 

la  faveur. 

L'opinion  qui  exempte  des  lods  &  ventes  en  ce  cas  ne  s'efi  pour- 
tant pas  établie  fans  contradiûion.  Bien  des  auteurs  n'ont  été  d'avis 
de  l'exemption  ,  que  dans  le  cas  du  pa£l:e  commiflbire  ,  c'eft-à-dire  lorf- 
qu'il  étoit  fiipulé  dans  le  contrat ,  que  faute  par  l'acquéreur  de  payer 
dans  le  terme  qui  lui  étoit  accordé  ,  la  vente  demeureroit  réfolue  ,  6c 
le  vendeur  pourroit  rentrer  de  plein  droit  en  pofi^efiion  de  fon  bien. 
Mais  cette  difiinclion  a  été  regardée  avec  raifon  comme  trop  fuH- 
tile  ,  pour  ne  pas  dire  frivole  ;  on  a  penfé  même  que  le  padle  com- 
mifibire  étoit  implicite  dans  le  contrat  de  vente  ,  tout  vendeur  ne  fe 
dépofifédant  de  fon  bien  qu'à  condition  qu'il  fera  payé  du  prix  pour 
•     lequel  il  l'a  cédé. 

D'autres  ont  encore  diftingué  le  cas  011  le  vendeur  a  donné  terme 
à  l'acquéreur,  de  celui  ou  il  a  vendu  fans  jour  &  fans  terme  ,  comme 
d'Argentré ,  de  laudimiis  ^  eap  /.  §.  2  ,  in  fine;  Pontanus,  art  81  de  la 
Coutume  de  Blois  ,^0/.  3  29  &  3  30  ;  l'auteur  des  additions  fur  Vigier, 
art.  12  d'Angoumois , /o/.  62  &  63  i  Boucheul,  art.  21  de  Poitou, 
n.  30. 


Dis  Fkfs.   A  R  T.    I  ï  I.  159 

Maïs  enÇ^n  anjourd'hiii  c'cft  une  maxime  que  le  vendeur  qui  rentre   ,,;^^^fp"'°';'^'^"; 
dans  fon  bien  à  défaut  de  payement  du  prix  en  tout  ou  partie  ne  doit  lods  &  vemes  en 
point  de  lods  éventes;  Simon  lur  les  max.  can.de  Dubois ,  tom.  2,   f^  "'/'*  J^^'l^fr 
pag.  218  ;  Bretonnier  fur  Henrys  ,  tom.  2 ,  liv.  3  ,  qult.  29  ,/o/.  290  oc 
291  ;  Brodeau  fur  Louet,  let.  L,  fom.  9  ;  Pocquet  de  Livonicrc,  tr. 
des  fiefs,  liv.  3,  ch.6,fccl.  4,  pag.  217;  l'auteur  des-  nouvelles  notes 
furVigier,  loc.  cit.  fol.  64;  arrêt  du  8  Janvier  1625  rapporté  parDu- 
pleffis ,  des  cenfives ,  liv.  2  ,  chap.  2  ,  fecl.  i.  pag.  98  ;  autre  du  8  Jan- 
vier 1627  dans  Bardet,  tom.  i ,  liv.  2  ,  ch.  96. 

Berroyer  dans  fa  note  fur  ce  dernier  arrêt,  dit  qu'il  doit  êtrefuivi 
nonobfrant  que  quelques-uns  ayent  avancé  que  le  contraire  avoit  été 
jugé  par  l'arrêt  du  26  Avril  1672  ,  rapporté  dans  le  journal  du  palais , 
tom.  I ,  p.  209  ,  ce  qui  n'eft  pas  vrai  ajoute-t-il,  l'arrêt  ayant  été  ren- 
du fur  des  circonftances  particulières. 

En  effet  le  vendeur  s'étoit  lui-même  rendu  adjudicataire  par  décret 
comme  un  étranger  ,  ainfi  il  ne  pouvoitpas  dire  qu'il  étoit  rentré  dans 
fon  bien  faute  de  payement ,  il  n'avoit  qu'a  laiffer  rendre  un  autre  ad- 
judicataire ,  il  auroit  été  payé  fur  le  prix  de  l'adjudication  comme  créan- 
cier privilégié. 

Tout  cela  efl  confirmé  par  l'auteur  du  recueil  des  arrêts  de  la  qua- 
trième chambre  des  enquêtes  ,  qui  au  fujet  de  l'arrêt  du  6  Avril  1726  , 
obferveyo/.  259  ,  que  fi  c'eût  été  le  cas  de  notre  quefiion  ,  la  décifion 
auroit  pafTé  en  faveur  du  vendeur  rentré  dans  fon  fonds  ;  mais  que  dans 
l'efpece  c'étoit  une  revente,  enunmot  un  nouveau  contrat. 

Dans  le  cas  fimple  où  le  vendeur  rentre  dans  fon  fonds  à  défaut  de      \î>f-^  ^'^  "s  cù 
de  payement,  Guyot,  loc.  cit.  pag.  293  ,  dit  quefi  c'eft  pour  le  même   de'cTqu'i  rctte  dtî 
prix,  il  ne  doit  pas  de  nouveaux  droits  quoiqu'il  rende   ce  qu'il  a  auvtndcur. 
touché  du  prix  ;  mais  que  s'il  ne  rentre  qu'à  dire  d'experts  ,  il  en  eil 
autrement. 

Je  voudrois  du  moins  que  les  nouveaux  droits  ne  fuffent  dûs  que 
de  la  partie  de  l'eftimation  qui  excéderoit  le  prix  de  la  vente  ,  ou  en 
tout  cas  ce  qui  en  reileroit  dû.  L'auteur  répète  fadéciiïon  ch.  12, p. 
490 ,  497  &  fuiv.  &  ajoute  qu'il  en  ell:  de  même  fi  le  vendeur fe  réler- 
ve  le  furplus  du  prix  pour  s'en  prévaloir  fur  les  autres  biens  de  l'acqué- 
reur;ce  qull  ne  faut  admettre  qu'en  préfuppofant  que  le  vendeur  prenne 
dans  la  fuite  en  payement  du  furplus  de  fon  dû ,  quelques-uns  des 
biens  de  l'acquéreur  fon  débiteur. 

Il  eft  à  remarquer  néanmoins  que  cette  réfolution  de  contrat  doit      ip?- Çcrrercfo- 
etre  forcée ,  c  elt-a-dire ,  qu  il  faut  une  fentence  qui ,  ordonnant  le  de-   ^^^  scordoi^rue  en 
lailfement  du  bien,  en  remette  le  vendeur  en  poflellîon,  de  manière   ;'j£fmeiu ,  et;  qy.i 
que  s'il  ne  rentroit  dans  fon  fonds  que  par  un  ade  extrajuniciaire,  il  J^^rourcanCiit^u- 
devroit  les  lods  &  ventes  commie  étant  cenfé  avoir  acquis  de  nou- 
veau ;  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  78  de  Paris  ,  gl-  i  ,  §•  3  ?  "•  67  ;  l'au- 
teur des  nouvelles  notes  fur  Vigier ,  loc.  aV.  p.  64.  Ce  fut  aulîî  le  ré- 
fultat  de  notre  conférence  du  2  Décembre  1743. 

Cet  avis  ell:  pourtant  bien  rigoureux,  fur-tout  aujourd'hui  qu'il  y  a 
nécefTité  de  mettre  le  bien  en  faifie  réelle  avant  que  d'en  pouvoir  de- 


i6o  COUTUMEDELAROCHELLE. 

mander  le  délaiiTement ,  excepté  le  cas  où  le  bien  n'eftpas  de  nature 
à  fupporter  les  frais  des  criées.  Il  iemble  donc  qu'il  fuffiroit  que  le 
vendeur  eût  fait  des  pourfuites  &c  des  diligences  pour  tâcher  de  fe 
procurer  fon  payement,  qu'il  eut  fait  exécuter  le  débiteur  dans  fes 
meubles  &  fait  faifir  les  fruits  de  les  biens  ;  après  quoi  fi  l'acquéreur 
remettoit  le  bien  à  fon  vendeur  par  tranfaclion  ou  autre  contrat  poiu" 
demeurer  quitte  envers  lui,  &  û  tout  cela  fe  paffoitde  bonne  foi,  il 
feroit  ]uûe  d'exempter  des  lods  &  ventes  le  vendeur  qui  rentreroit 
ainfi  dans  fon  fonds  ,  tout  comme  s'il  eût  obtenu  le  délaiiTement  après 
une  faifie  réelle  établie  ;   &  cela  quand  même  il  auroit  rendu  à  l'ac- 
quéreur la  partie  du  prix  qu'il  auroit  reçue  à  compte ,  pourvu  néan- 
moins  qu'il  reilât  dû  la  moitié  du  prix  de  la  vente ,  autrement  il  fe- 
roit naturel  que  les  lods  &  ventes  fulTent  payés  au  moins  jufqu'à  con- 
currence de  la  fomme  rendue  à  l'acquéreur.  Livoniere ,  loc.  cit.  pag, 
218  &  219. 
i<?8.  Dans  cette       En  tout  ceci  au  refle  il  eft  entendu  que  le  feîgneur  conferve  les  lods 
d'e'contVaf°leïi-  &  ventes  qu'il  a  reçus  ,  &  s'il  ne  les  a  pas  reçus  ,  qu'il  a  droit  d'en  exi- 
gneur  conferve  les  ger  le  payement.  Pontanus ,  loc.  cit.  fol.  322,  col.  2,  &  art  S'^,foL 
[fnLrcZuî:.  3  34,  &  Perrière  fur  Paris  ,  art.  78  ,  gl.   i  ,  §.  3  ,  n.  60  &  fuiv.  font 
d  avis  contraires  :  mais  c'ell  une  erreur,  à  moins  qu'il  n'ait  été  û'i- 
pulé  dans  le  contrat  que  la  vente  demeureroit  nulle  &  réfolue  à  dé- 
faut de  payement ,  parce  que  alors  .  in  vim  pacii  legis  commijfori(Z  ,  ie 
contrat  feroit  réfolu ,  ut  ex  tune.  Guyot ,  tom.  3 ,  chap.  4 ,  fed.  4 ,  pag. 
284  &  fuiv. 
ipp.  Et  s'il  ne       Hors  de-là ,  non-feulement  le  feîgneur  ne  peut  être  contraint  de 
„  'aamt/pouV  le  ^^^{^i^^^^r  les  lods  &  ventes  qu'il  a  reçus  ;  mais  encore  n'en  ayant  pas 
payement  ,  même  ete  paye ,  il  a  droit  de  pourfuivre  le  vendeur  même  rentré  dans  fon 
îenVrïdan'sTe^"''^  bien,  nonobftant  l'avis  contraire  de  Bourjon,  tom.  i,  pag.  251,  n. 
fonds.  180  &  181  ,  par  la  raifon  que  le  bien  eft  fpécialement  hypothéqué 

aux  lods  &  ventes ,  fauf  le  recours  du  vendeur  contre  l'acquéreur. 

Guyot,  loc.  cit.  pag.  293  ,  294  &  295  ,  excepte  le  cas  oii  le  feig- 
neur  a  enfaifuié  l'acquéreur ,  &:  alors  il  ne  donne  d'aclion  que  contre 
l'acquéreur,  fans  recours  fur  l'héritage,  faute  par  le  feigneur  de  s'ê- 
tre fait  payer;  mais  c'eft  une  fingularité. 
200.  Manvaife  Bretonnier  fur  Henrys .  tom.  2,  liv.  3  ,  chap.  29,  fol.  2j)/  ,  diflin- 
diitiiiction  de  Bre-  a\\Q  ,  fi  c'cft  uu  fief  dit-il ,  le  feigneur ,  pourra  fe  venger  furie  fief,  par- 
ce  que  la  Coutume  de  Pans,  art.  24,  dit  que  le  leigneur  peut  le 
prendre  à  la  chofe  pour  les  profits  de  fon  fief;  mais  fi  c'ell  une  ro- 
ture ,  le  feigneur  n'a  d'aftion  que  contre  l'acquéreur ,  à  caufe  que 
l'art.  81  porte  ventes  &  amendes  ^  fe  pourfuiventpar  action  feulement. 

Cette  diftinéiion  n'a  aucun  fondement  ;  l'auteur  a  mal  pris  le  fens 
de  cet  art.  81  de  la  Coutume  de  Paris ,  qui  ne  veut  dire  autre  chofe 
finon,  que  le  feigneur  ne  peut  pas  procéder  par  voye  de  faille  pour 
fes  lods  &  ventes,  &  qu'il  faut  qu'il  fe  pourvoye  par  aéiion  pour  y 
faire  condamner  celui  auquel  il  elt  fondé  à  les  demander;  il  ne  s'en- 
fuit donc  pas  de-là ,  que  le  feigneur  n'ait  pas  une  hipotheque  légale 
privilégiée  fur  le  bien  dont  la  vente  a  engendré  des  lods  &  ventes  à  fon 
profit.  Au 


les 


Des    Fîefs.    A  R  T.    I  I  I.  i^i 

Au  fiirplus  l'auteur  ie  contredit  lui-même  -,  car  fur  la  queft.  28 ,  il 
examine  celle  de  lavoir  fi  le  nouvel  acquéreur  peut  prefcrlre  par  dix 
ans  ou  par  vingt  ans  les  lods  &  ventes  des  précédentes  mutations  ; 
or  cet  examen  ïeroit  inutile  s'il  étoit  vrai  que  le  ieigneur  n'eût  qu'une 
aftion  perfonnellepour  les  lods  ventes,  puifque  le  fécond  acquéreur 
dès  l'inftant  de  fon  contrat  feroit  à  couvert  de  toutes  recherches.  Il 
fuppofe  donc  que  le  feigneur  a  une  aftion  hypothécaire  ,  &  dès  là  c'ell 
reconnoître  qu'il  a  droit  de  fe  prendre  à  la  chofe. 

Cette  hypothèque  eft  môme  privilégiée  6i  préférable  aux  créan-  2oi.L'hypcthe- 
ciers  antérieurs  à  la  vente,  fuivant  l'arrêt  du  8  Août  16 16,  rapporté  par  ''J*it,JÎ"„^ée°dl"'s^cî 
Henrys ,  tom.  2  ,  liv.  5  ,  ch.  57  ;  &  Bretonnier  le  confirme  ,  tant  par  même  cas ,  &  pré- 
des  raifons  que  par  deux  autres  arrêts ,  l'un  de  i  543  ,  l'autre  du  23   f^rabie  à  tcus 

T.!  ^  ?  ,         ^     "^  -*  ,  créanciers  âncé* 

Août  1678  ;  enforte  qu'il  faut  tenir  pour  certain  que  le  Ieigneur  ell  neurs  a  la  vcnce. 
privilégié  fur  le  fonds  pour  tous  fes  droits  feigneuriaux  ,  quoique  pro- 
cédants de  mutations  antérieures  tant  qu'ils  ne  font  pas  prefcrits  , 
&  c'ell  l'avis  d'Héricourt,  tr.  de  la  vente  par  décret  ,  chap.  10  ,  feft. 
I,  n.  2,  pag.  220, /^c/;z.  Bourjon,  tom.  i ,  pag.  251 ,  n.  176,177, 
&178. 

Il  eft  vrai  que  le  vendeur  eft  à  plaindre  de  payer  les  ventes  dues  par   ,  202.  A  la  vérité 
im  acquéreur  qu'il  a  été  contraint  de  dépouiller  du  bien  qu'il  lui  avoit  plaindre  ,  mais  la 
vendu;  mais  le  droit  du  feigneur  n'en  doit  pas  fouffrir.  Dès  l'inllant  deciiion    n'en  eft 
de  la  vente  les  lods  &  ventes  ont  ete  acquis  au  ieigneur,  oc  il  a  eu  "^ 
une  hypothèque  privilégiée  fur  le  bien  pour  fureté  de  fon  payement. 
Si  ce  bien  eût  été  vendu  à  la  requête  des  créanciers  de  l'acquéreur  , 
le  feigneur  formant  fon  oppofition  auroit  été  payé  par  privilège.  Sur 
quel  principe  n'auroit-il  plus  qu'une  adion  pure  perfonnelle  contre 
l'acquéreur,  fous  prétexte  que  le  vendeur  pour  empêcher  la  vente  du 
bien  en  a  obtenu  le  dèlaiiTement  .^ 

Ce  regrès  n'opère  pas  la  réfolution  du  contrat  ab  Initio  ^  c'eft  feu- 
lement une  faculté  accordée  au  vendeur  avec  difpenfe  de  payer  de 
nouveaux  droits  pour  la  reprife  du  bien  ;  mais  cela  n'a  rien  decom- 
mun  avec  les  droits  dûs  pour  la  mutation  que  la  vente  a  produit  ;  ces 
droits  étant  acquis  au  feigneur,  il  ne  peut  les  perdre  que  le  contrat 
ne  foit  regarde  comme  non  avenu;  ce  qui  ne  fe  rencontre  pas  dans 
i'hypothefe.  11  faudroit  pour  cela  que  le  contrat  fût  réfolu  comme  il 
a  déjà  été  obfervé  ,  in  vim  pacii  legis  commijforia  ;  alors  le  vendeur  ren- 
trant dans  fon  fonds,  ne  feroit  pas  tenu  de  payer  les  ventes  d'un  con- 
trat qui  n'auroit  pas  eu  fa  perie<5lionà  défaut  d'accompliffement  d'une 
condition  précife  de  la  vente. 

En  cela  au  relie  ,  ce  n'ell:  point  dérogera  ce  qui  a  été  dit  ci-delTus; 
favoir,  que  le  paûe  ell:  implicite  dans  tout  contrat  de  vente ,  en  tant 
que  tout  vendeur  ne  fe  deflaifit  de  fon  bien  que  fous  la  condition  ta- 
cite du  payement  du  prix.  Il  ert  tout  naturel  que  celui  qui  a  flipulé 
expreflement  que  le  contrat  feroit  nul  à  défaut  de  payement ,  ait  l'a- 
vantage fur  celui  qui  fans  prendre  cette  précaution  eft  demeuré  dans 
les  termes  du  droit  commun  :  or  le  droit  commun  dans  ce  dernier 
cas  n'accorde  l'exemption  des  lods  6c  ventes  que  pour  la  reprife  du 
Touiti  I.  X 


j6%  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

bien ,  &  veut  que  ceux  du  contrat  foient  payés  au  feigneur ,  lequel 
par  conféquent  eft  fondé  àpourfuivrele  vendeur  rentré  en  pofleïTion, 
en  vertu  de  fon  hypothèque  privilégiée  ,  puifque  c'efl  le  bien  qui  lui 
doit  les  lods  &  ventes  &  qui  fait  fa  fCiretéà  défaut  de  payement  de  la 
part  de  l'acquéreur. 
2  0?.   Du  bien       Quoique  le  contrat  de  vente  ne  foit  pas  anéanti,  lorfque  l'acqué- 
pa?Se^  a7t"7P  ^^^^^  pourfuivi  par  les  créanciers  de  fon  vendeur  eft  obligé  de  le  dé- 
de  la  Coutume  de  guerpir  OU  Ic  délaifTer  par  hypothèque  ;  il  a  parujuile  néanmoins  que 
Ksîè*  panoilt."  '^^  ^^  feigneur  ne  profitât  pas  de  ce  cas  malheureux  pour  exiger  de  dou- 
bles lods  &  ventes  ;  mais  d'un  autre  côté  on  a  pourvu  à  (es  intérêts  en 
lui  laiffant  le  choix  de  fe  tenir  aux  lods  &C  ventes  du  contrat,  ou  de 
prendre  ceux  de  l'adjudication  par  décret  du  m.ême  bien ,  en  rendant 
ou  compenfant  ceux  qu'il  a  reçus.  C'eft  la  dilpofition  de  l'art.  79  de 
la  Coutume  de  Paris  qui  fert  de  règle  pour  toutes  les  autres  Cou- 
tumes. 

204.  De  même  II  en  eft  de  même  û  les  créanciers  au  lieu  de  faire  vendre  le  bien 
vente  pa'r  devîet  P^^  décret ,  s'arrangent  par  une  vente  volontaire  qu'ils  font  fans 
les  créanciers  font  fraude  du  bien  déguerpi.  Ricard  fur  ledit  art.  79  de  la  Coutume  de  Pa- 
taire^du^bien'dé-  ^^^'  ^^^^-  Perrière ,  gl.  I ,  n.  1 1 ,  contre  l'avis  deBrodeau  fiu*  le  même 
guerpi.  *  art.  n.  16. 

205.  Si  "l'acqué-  ^^  même  Perrière  ,  gl.  2. ,  n.  4  &  5 ,  penfe  que  fi  le  feigneur  n'a  pas 
reur  qui  a  déguer-  reçu  les  lods  &  vcntes  de  l'acquéreur ,  il  ne  peut  les  lui  demander 
ÏL-FV^^  ^^""^  '^°"'   après  le  déguerpiffement ,  &  qu'il  doit  fe  contenter  de  ceux  du  décret 

trauitaupaycmeiu      f  .   .  .t?         r  .        '         1     ,  ,,  ,  ,  n  / 

des  lods  &.  ventes?   qui  interviendra  quoique  moindre,  alléguant  que  le  contrat  elt  ané- 
anti par  l'effet  du  déguerpifîement.  Idem.  Pocquet  de  Livoniere  ,  tr. 
des  fiefs ,  liv.  3  ,  chap.  6  ,  feél.  2,  pag.  208.  Perrière  ,  cite  quelques 
autres  autorités  en  fa  faveur  ;  &  Brodeau  ,  il'id.  paroît  du  même  avis, 
quoiqu'il  nie  avec  raifon  que  le  contrat  foit  réfolu  par  le  déguerpiffe- 
ment.  L'opinion  contraire  a  été  embrafTée  fur  ce  principe  par  Loyfeau  , 
traité  du  déguerpiffement ,  liv.  6,  chap.  5  ,  n.  8  ;  il  lui  a  paru  jufle  que 
fi  les  ventes  du  décret  étoient  moindres ,  le  feigneur  fût  reçu  à  deman- 
der le  fupplément  à  l'acquéreur,  comme  ne  devant  pas  foufFrir   des 
circonflances  qui  ont  obligé  cet  acquéreur  de  déguerpir,  la  vente  étant 
parfaite  à  tous  égards.  On  ne  peut  nier  que  cela  ne  foit  bien  rigou- 
goureux ,  l'acquéreur  étant  déjà  aifezà  plaindre  d'avoir  été  obligé  de 
déguerpir ,  fans  aggraver  fa  condition   en   l'obligeant  de  payer  des 
lods  &  ventes  pour  une  acquifition  à  laquelle  les  dettes  de  fon  ven- 
deur l'ont  forcé  de  renoncer.  Cependant  la  rigueur  des  règles  oblige 
de  décider  contre  lui.  Il  eu  confiant  que  les  lods  &  ventes  de  l'ac- 
quifition  font  dûs  au  feigneur ,  &  qu'il  ne  peut  être  forcé  de  fe  conten- 
ter de  ceux  du  décret.  Il  ne  s'agit  donc  plus  que  de  favoir ,  fur  qui 
de  l'acquéreur  évincé, ou  des  créanciers,  tombera  la  diminution  des  lods 
&  ventes  du  décret.  Nulle  apparence  de  la  faire  fupporter  aux  créan- 
ciers à  qui  le  contrat  de  l'acquéreur  n'a  pu  préjudicieren  aucune  ma- 
nière ;  c'efl  donc  fur  cet  acquéreur  quoique  à  plaindre,  que  la  perte 
doit  tomber,  puifqu'elle  efl:  occafionnée  par  ion  acquifition,  &  qu'au 
fond  il  ne  doit  pas  être  de  meilleure  condition  pour  n'avoir  pas  payé 


Des    Fiefs.    A  R  T.     III.  163 

les  lods  &  ventes  que  s'il  les  eût  payés  ;  or  dans  ce  dernier  cas  il 
n'auroit  droit  de  prendre  pour  fon  rembourfement  que  les  ventes  du 
décret. 

Lorfque  le  prix  du  décret  efl:  fupérieur,  fi  le  fief  du  feigneur  eft  af-      206.  Lorfque  le 
fermé.  &  que  le  fermier  du  temps   du  contrat  foit  autre  que  celui   p^'x  du  dccrer  eit 

•  V'  ^  .  J        1'        .  1   J         J  J     •.  .       •       fuperieur  ,  a  quel 

qui  fe  trouve  au  temps  du  décret,  auquel  des  deux  doit  appartenir  fermier  appartient 

l'excédant  des  ventes  du  décret?  DuplelTis  des  cenfives ,  liv.  2 ,  chap.  l'excédant  des  lods 

r  CY  V   ^•  r        ■         1     ^  1  -u     ^     ff,     •.  &  ventes? 

2  ,  lecc.  I ,  pag.  95,1  adjuge  au  rermier  du  temps  du  contrat ,  oc  cite 

à  ce  fujet  un  arrêt  du  mois  de  Mars  1637.  Idem.  Brodeau,  loc.  cit. 
n.   12. 

Perrière  aufîi,  loc.  aV.  gl.  2,  n.  8,  9  &  11,  paroît  d'abord  fronder 
cette  opinion ,  &  la  regardant  comme  contraire  aux  maximes  ,  il  ad- 
juge l'excédant  au  fermier  du  temps  du  décret  ;  cependant  au  nom- 
bre 12  il  paroît  irréfolu.  Pour  moi  je  ne  vois  pas  le  moindre  doute 
à  fe  déterminer  en  faveur  du  nouveau  fermier ,  &  c'ell:  aufîi  la  décifion 
de  l'art  20  des  arrêtés,  tit.  des  droits  feigneuriaux.  Livoniore,  il^id. 
pag.  210  &  211 ,  va  trop  loin  en  adjugeant  les  lods  &  ventes  en  en- 
ticir  au  nouveau  fermier. 

En  cas  d'acquifition  à  la  charge  défaire  paffer  un  décret  volontaire,  207.  Du  cas  de 
fi  le  décret  devient  forcé ,  &  que  le  prix  de  l'adjudication  foit  plus  l'acquifition  à  la 
fort  que  celui  du  contrat,  le  feigneur  peut  tout  de  môme  prendre  les  &q[,|Ve  décre"de- 
ventes  de  l'adjudication,  en  tenant  compte  de  celles  qu'il  a  reçues  vient  force. option 
pour  le  contrat,  fans  pouvoir  prétendre  doubles  droits.  Perrière  fur  ie"cigneur"^^^°^' 
l'art.  84,  n.  8  &  9. 

Mais  le  décret  ne  devenant  pas  forcé,  fi  l'adjudication  eft  au  profit  208.  Sans  décret 
d'un  autre  que  de  l'acquéreur,  doubles  droits  feront  dûs,  ajoute  cet  ^P''^^  .  l'idjudica- 

o',n-n  M  •  1       "on   étant  faite  a 

auteur  ,  &  cela  elt  julte  ,  parce  que  il  y  auroit  en  ce  cas  revente  de  un  autre  qu'a  rac- 
la part  de  l'acquéreur,  perfonne  ne  pouvant  enchérir  fur  lui  fans  quereur,  ily  a  re- 
fon  aveu ,  que  le  décret  ne  devienne  forcé  ;  Livoniere ,  infrà ,  pag. 

Duplefîîs ,  hco  cit.  pag.  95  ,  fans  diflinguer,  décide  qu'il  y  aura 
doubles  droits  fi  l'adjudication  efl  au  profit  d'un  autre  que  l'acquéreur. 
Idem.  Brodeau  fur  l'art.  84,  n.  5,8  &:iuiv.  l'un  &  l'autre  exceptent 
pourtant  le  cas  où  l'acquéreur  n'a  pas  pris  poffefTion  ,  alors  ils  l'e- 
xemptent des  lods  &  ventes,  prétendant  que  c'ell  l'avis  de  Dumou- 
lin, art.  13  de  Paris  ,  n.  12,  &  art.  5  5  ,  gl.  3  ,  n.  27 ,  28  &  29,  ex- 
ception qui  n'a  aucun  fondement. 

M.  le  Camus,  obferv.  fur  le  même  art.  84 ,  n.  2  &  3  ,  fait  fur  cela 
des  diftinftions  qui  ne  fatlsfont  pas  d'avantage  ;  il  faut  s'en  tenir  à  la 
première  propofition  ;  en  effet  lorfque  le  décret  devient  forcé ,  c'efl 
tout  comme  fi  l'acquéreur  étoit  évincé  par  les  créanciers  de  fon  ven- 
deur. Livoniere ,  liv.  3  ,  ch.  4 ,  fed.  i ,  pag.  i  54. 

Dans  ce  dernier  cas  l'excédant  des  ventes  du   décret  doit  appar-      zop,  Aquei  fer. 
tenir  au  fermier  du  temps  du  contrat ,  à  l'exclufion  de  celui  du  temps   ^'^^  aprartient 

di'        ^     r  •  ^   M       ■       ^     T\       1    rr        -T  •  ,  y         1  '  T-  alors  1  excédant 

u  décret,  luivant  l  avis  de  Dupleffis ,  ibid.  pag.  96  ,  adopte  par  Per-   des  lods  &  ventes 

riere  aufîi  ibid.  n.  10 ,  oîi  il  entreprend  d'établir  une  différence  entre   '^['^"^  '^  t^'^^l\ 

ce  cas-ci  &  le  précédent;  mais  ce  n'eft  qu'une  idée,  &  il  efl: plus  con-  *" 

Xij 


i64  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

féquent  de  décider  comme  l'art.  29  des  mêmes  arrêtés ,  que  Texcédant 
doit  appartenir  au  fermier  du  temps  du  décret ,  puifque  dès  que  le 
décret  devient  forcé  ,  c'eft  abfolument  la  même  efpece  que  celle  du  dé- 
JaifTement  par  hypothèque  fuivi  d'un  décret.  V.  Guyot,  tom.  3  ,  pag. 
238  &c  fuiv.  &  Livoniere  ,ihid.  p.  i^^. 
210.  Danslecas  De  Cette  double  décifion  il  naît  une  queftion  que  voici.  Le  feig- 
du  décret  fur  de-  neur  a  fait  remife  à  l'acquéreur  du  quart  ou  du  tiers  des  lods  &  ven- 

guerp'Iiement  ,    fi  •      n      rr  i-       •  '  n       i  i-     '         r   •         i       i  / 

jertigreurafa-rre-  tes ,  ce  qui  elt  allez  ordinaire  ;  cet  acquéreur  elt  oblige  eniuite  de  dc- 
d"\ci'"s:^  ^^^"^  g^^^ï"pii">  ^  le  bien  eft  vendu  par  décret  ;  le  feigneur  ne  pourra-t-ilpré- 
quidjurisi  *  tendre  les  lods  &  ventes  du  décret  qu'à  raifon  de  l'excédant  du  prix  , 

ou  pourra-t-il  les  prendre  en  plein  en  rendant  feulement  a  l'acquéreur 
la  fomme  qu'il  a  reçue  de  lui  pour  les  lods  &  ventes  du  contrat?  En 
im  mot  au  profit  de  qui  tournera  la  remife  que  le  feigneur  avoit  faite 
d'une  partie  des  lods  &  ventes  ? 

Tout  confidéré  je  ne  vois  rien  qui  puiiTe  empêcher  le  feigneur  de 
prendre. en  plein  les  lods  &  ventes  du  décret,  en  rendant  à  l'acqué- 
reur la  fomme  qu'il  a  reçue  de  lui,  puifque  en  cela  il  ne  fait  qu'ufer 
de  fon  droit.  Il  cfl:  vrai  qu'il  a  fait  à  l'acquéreur  une  remife  qu'il  n'eft 
pas  en  fon  pouvoir  de  révoquer,  &  que  cette  remife  perfonnelle  à 
l'acquéreur  auroit  mis  ce  dernier  en  droit  de  s'en  prévaloir  en  cas 
d'éviclion  par  retrait ,  &  d'exiger  du  retrayant  le  rembourfem^ent  des 
lods  &  ventes  en  entier  ;  mais  enfin  le  feigneur  en  faifant  remife  à 
l'acquéreur  ,  n'entend  pas  fe  préjudicier  ,  &  ne  fubroge  pas  l'acqué- 
reur à  fa  place  contre  lui-même. 

L'acquéreur  qui  a  déguerpi ,  n'efi:  pas  aux  droits  du  feigneur  à  l'ef- 
fet de  prendre  les  lods  &  ventes  du  décret ,  au  moins  jiifqu'à  concur- 
rence des  lods  &  ventes  du  prix  porté  par  le  contrat  :  c'efl  au  feigneur 
feul  qu'il  appartient  de  demander  les  ventes  du  décret ,  ou  de  fe  tenir 
à  celles  du  contrat,  &  alors  c'eil:  à  lui  à  rembourfer  l'acquéreur.   Or 
il  ne  lui  doit  de  rembourfement  que  de  la  fomme  qu'il  a  efteclivement 
reçue  de  lui ,  autrement  il  auroit  fait  la  remife  contre  lui-même  ;  ce 
qui  eft  d'autant  moins  propofable  ,  qu'il  s'enfuivroit  que  le  feigneur 
étant  obligé  de  reflituer  les  lods  &  ventes ,  foit  en  cas  de  réméré  ou 
de  calTation  de  contrat  par  voie  de  nullité  ou  de  refcilion  ,  devroit 
rendre  les  lods  &  ventes  en  plein  ,  indépendamment  de  la  remife  qu'il 
auroit  faite, 
du^  rer'rait^'îi^e'^fa'-^       L'exemple  du  retrait  efi:  indifférent  pour  la  décifion  de  la  queilion, 
rien  à  la  décifion,  parce  qu'à  l'égard  du  feigneur  le  retrait  ne  fait  aucun  changement , 
^",fH^H.!^^f '^  '^*  c'efi:  toujours  le  même  contrat  qui  fubfifte  ,  dont  les  droits  lui  ayant 
ne  doit  pas  lui  pré-  cte  payes  quoiqu  avec  remue  ,  il  doit  peu  lui  importer  a  quelle  con- 
judicicr.  dition  le  retrayant  prend  la  place  de  l'acquéreur. 

Dans  notre  efpece  il  y  a  un  changement  réel  ;  le  premier  contrat , 
le  contrat  de  l'acquéreur  ,  ne  fubfilie  plus  au  moyen  de  fon  déguer- 
pifiTement  &  du  décret  intervenu  en  conféquence.  La  loi  permet  au 
feigneur  de  prendre  les  lods  &  .ventes  de  ce  dernier  contrat ,  en  ren- 
dant ceux  du  premier  ;  il  ne  s'agit  donc  plus  de  la  remife  qu'il  avoit 
faite  fur  ceux  qui  lui  étoient  dus  à  roccafion  de  ce  premier  contrat  \ 


Des  Fiefs.   A  R  T.     I  I  I.  165 

il  fuffit  qu'il  défintérefle  l'acquéreur  ,  &  c'etl  à  quoi  il  fatisfait  abfolu- 
ment  en  rendant  à  l'acquéreur  la  loinme  qu'il  a  reçue  de  lui. 

Tout  ceci  preiiippofe  que  c'eli:  un  autre  que  l'acquéreur  qui  s'efl 
rendu  adjudicataire  par  décret  ;  il  en  feroit  autrement  li  c'étoit  l'ac- 
quéreur ,  parce  que  Ion  contrat  fe  trouvant  en  quelque  forte  confir- 
mé ,  le  i'ei^neur  auroit  mauvaife  grâce  à  vouloir  rétracter  la  remife 
qu'il  lui  auVoit  faite ,  &  à  prétendre  d'autres  lods  &:  ventes  que  ceux 
de  l'excédant  du  prix  du  décret. 

Si  le  feigneur  n'a  pas  marqué  dans  fa  quittance  la  remife  qu'il  a  fai- 
te ,  comme  il  eft  cenfé  avoir  reçu  les  lods  &  ventes  en  plein ,  il  n'a 
point  d'autre  refîburce  dans  tous  les  cas  où  il  eil:  obligé  de  reftituer  les 
lods  &  ventes  ,  que  celle  de  s'en  rapporter  au  ferment  de  l'acquéreur. 
Il  importe  donc  extrêmement  aux  feigneurs  d'exprimer  dans  leurs  quit- 
tances les  fomnies  qu'ils  reçoivent  pour  leurs  lods  &  ventes. 

Le  retrait  lignager  n'engendre  pas  de  nouveaux  lods  &  ventes  , 
parce  que  ce  n'cll  pas  une  revente,  mais  feulement  une  fubrogation, 
par  laquelle  la  loi  met  le  retrayant  au  lieu  &  place  de  l'acquéreur,  & 
le  fait  confidérer  comme  s'il  eût  acquis  directement  du  vendeur. 

Quelques  auteurs  prétendent  qu'il  faut  pour  cela  que  le  retrait  foit 
Judiciaire  ,  &  que  lorfqu'il  efl  exercé  hors  jugement  ,  il  efl  réputé 
vendiiion.  L'Hommeau,  liv.  3  ,  max.  243  &  /^i  Challine  ;  Loyfel ,  liv. 
3  ,  tit  5  ,  art.  22. 

Mais  l'opinion  commune  ,  efl  qu'il  eft  indifférent  que  le  retrait  foit 
volontaire  ou  forcé ,  pourvu , 

i'^.  Qu'il  foit  fmccre,  &:  qu'il  foit  exercé  dans  le  temps  de  la  Cou- 
tume. 

2'^,  Que. la  retrocefîion  foit  pour  le  même  prix  ,  fans  augmentation. 
Perrière  ,  compil,  fur  l'art.  78  ,  gl.  i  ,  §.  3  ,  n.  18  ;  Carondas  ,  fur  l'art. 
76 ,  pag  156,  qui  cite  un  arrêt  du  3  i  Mai  i  582  ;  la  Place ,  introd.  aux 
dr.  leign.  verb.  lod.  pag.  443  444. 

3^^.  Que  le  parent  cui  l'exerce  ait  la  qualité  requife  à  cet  effet,  r. 
g.  dans  les  Coût.  Souchéres,  qu'il  foit  delcendu  ;  Guyot,  tr.  des  fiefs, 
tom.  3  ,  ch.  10  ,  fol.  469  ,  ou  dans  celles  de  côté  &  ligne  ,  qu'il  foit 
vraiment  lignager.  Mais  cette  condition  efl  étrangère  à  notre  Cou- 
tume ,  qui  admet  le  parent  fmiple  ,  fans  être  lignager  ,  au  retrait  des 
propres,  fauf  la  préférence  qu'elle  accorde  au  lignager. 

Ne  pourroit-on  point  ajouter  pour  dernière  condition  qu'il  y  eût 
une  alfignaticn  en  retrait  en  bonne  forme  } 

Il  efl  même  un  cas  où  le  retrait  empêche  que  les  lods  &  ventes  ne 
foient  dûs  pour  la  revente  du  bien  :  p.  e.  l'acquéreur  revend  l'héri- 
tage dans  l'an  du  retrait ,  &  le  retrait  s'exerce  fur  le  premier  contrat  ; 
en  ce  cas  il  n'ell  rien  du  à  l'occafion  du  fécond  contrat  ,  parce  qu'il 
ell  rélolu  ipfo  jure  ,  &  que  fans  cela  les  lods  &  ventes  tomberoient 
en  pure  perte  pour  le  fécond  acquéreur  ,  à  qui  le  retrayant  n'efi:  pas 
tenu  de  les  rembourfer.  Duplelfis  ,  du  retrait  ,chap.  2,  fcCi.  2,  foL 
301  aux  notes. 

^w  tranfaclion  fi  le  bien  change  de  main ,  c'cfl-à-dirc ,  fi  le  poiTefîcur 


2  I  2.  Mai?  n  ne 
peut  ;■!  rctriéhr  (î 
l'ac''  ère  ir.-ierreu- 
re  adudxataire. 


2TÎ.    Il   eft  de 

confequence  rour 
ies  feigiieiirs  d'ex- 
primer dans  leurs 
quittances  les  re- 
mifes  qu'ils  four. 


214.    Le  retrait 

lignager  n'tn;;en- 
dre  r^s  de  nou- 
veaux droits,  i^u'il 
foir  volontaire  ou 
judiciaire,  rroyon- 
nan:  tOLtef'  is  cer- 
caines  condiiious. 


2i5.Eiitranfac- 


i66  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

tioii, quand  ya-t-  l'abandonne  à  fa  partie,  moyennant  une  fomme  ,  les  droits  font  dûs 
venSf  "'^^  °  ^  '  jii^cj^i'à  concurrence  de  la  fomme  ,  fans  que  celui  à  qui  le  bien  eft  aban- 
donné ,  foit  reçu  à  prouver  qu'il  avoit  effeftivement  le  droit  le  mieux 
fondé:  cardes  qu'il  a  donné  de  l'argent,  il  a  reconnu  que  fon  droit 
n'étoit  pas  exempt  de  litige ,  ce  qui  fuffit  au  feigneur  qui  n'a  que  faire 
d'effuyer  un  procès.  En  tout  cas  le  nouveau  pofleiTeur  du  bien  feroit 
tenu  de  faire  à  fes  frais  la  vérification  de  fon  droit  ;  mais  il  vaut  mieux 
le  juger  non-recevable  à  entrer  dans  cette  difcufTion  ,  &  à  dire  qu'il 
n'a  voulu  que  fe  rédimer  de  procès.  C'efi:  la  doftrine  de  Guyot  ,  tr. 
des  fiefs,  tom.  3  ,  chap.  10,  pag.  464  &c  fuiv.  V.  Boucheul,fur  l'art. 
23  de  Poitou ,  n.  2 ,  3  &  4  ;  la  Place,  introd.  aux  dr.  feign.  verbo  lod. 
pag.  453  &  fuiv. 

Si  au  contraire  il  n'y  a  pas  mutation  de  pofTefTeur  ,  les  lods  &  ven- 
tes ne  font  pas  dûs  ,  quoiqu'il  y  ait  de  l'argent  baillé  ou  promis  ,  par- 
ce qu'alors  la  préfomption  eft  de  droit ,  qu'il  a  moins  entendu  acheter 
les  droits  de  fa  partie  adverfe  fur  le  bien  ,  que  fe  rédimer  d'un  pro- 
cès dont  il  étoit  menacé.  Auzanet,fur  l'art.  76  de  Paris,  foL  57,  art. 
50  des  arrêtés  ,  tit  des  dr.  feigneur.  dans  le  même  Auzanet,/o/.  jji  ; 
Guyot ,  ihid.  &  cela  ,  ajoute-t-il ,  quoique  celui  qui  renonceà  l'héri- 
tage ,  faffe  cefîion  de  fes  droits  en  tant  que  befoin  fût  ou  feroit ,  com- 
me il  eil:  de  ûyle. 

Cependant  û  l'argent  égaloit  à  peu  près  la  valeur  de  l'héritage  ,  on 
jugeroit  alors  qu'il  y  auroit  fraude ,  c'eft-à-dire ,  que  ce  feroit  une  vente 
déguifée  ,  dont  les  ventes  feroient  dues  au  feigneur. 

Une  autre  exception  ,  efl:  fi  par  ra6le  même  il  paroît  fuffifamment 
que  celui  qui  s'efl:  défiilé  de  la  pourfuite  de  l'héritage  ,  y  avoit  le  droit 
le  mieux  fondé  ,  qu'il  en  fut  le  vrai  propriétaire  ;  mais  on  veut  que 
cela  paroiffe  par  l'aûe  même  ,  afin  de  ne  pas  admettre  le  feigneur  à 
faire  revivre  un  procès  afToupi  pour  contefter,  dans  la  vue  de  donner 
ouverture  aux  lods  &  ventes. 
2i(;.Delavente       Par  exemple ,  un  mari  vend  le  bien  de  fa  femme  fans  fonconfente- 

du  bien  de  la  rem-  ^       o,  s     i  i  •  i      /-  /■       i    /   •   •  ^^ 

me  par  le  mari     ment  ,  OC  apres  la  mort  du  mari  la  femme  ou  les  héritiers  revendi- 
feul,  &:rafiÊéepar  quent  le  bien,  fur  quoi  il  fe  pafTe  une  tranfaclion  ,  par  laquelle  l'ac- 

la  temn-,e  après  le     ^     /  r  i?i    /   •  r  ^11  1 

deces  du  mari.  quereur  conlerve  1  héritage  en  payant  une  lomme  ;  nul  doute  alors 
que  les  droits  ne  foient  dûs  ,  conformément  à  l'avis  de  Pocquet  de 
Livoniere  ,  traité  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  chap.  4,  feél.  7  ,  pag.  183.  C'eil 
que  l'afte  même  qui  énonce  une  vente  faite  par  un  mari  en  pareilles 
circonfi:ances  ,  prouve  que  l'acquéreur  avoit  mal  acquis  ,  &  n'avoit 
pas  la  propriété  de  l'héritage  ,  la  vente  du  mari  étant  radicalement  nulle, 
6c  ne  pouvant  valoir  que  du  jour  de  la  ratification. 

Guyot  reprenant  la  queflion  ,  ch.  12  pag.  505  &  fuiv.  dit  que  d. 
la  femme  ou  fes  héritiers  ,  au  lieu  de  ratifier,  évincent  l'acquéreur  , 
le  feigneur  reflituera  les  lods  &  ventes  qu'il  aura  reçus  ;  que  s'il  y  a 
ratification  fans  nouveau  prix ,  il  ne  fera  rien  du ,  &  que  s'il  y  a  des 
•  deniers  débourfés  ou  promis  ,  les  droits  feront  dûs  ,  mais  jufqu'à  con- 
currence de  la  fomme  feulement  ;  toutes  lefquelles  propofitions  me 
paroifTent  indubitables. 


Dis    F'icfs.    A  R  T.     I  I  I.  167 

II  demande  enfiiite  à  qui  les  droits  feront  dûs  en  ce  dernier  cas  ,      21 7-  A  quel  fer- 
foit  du  prix  du  contrat,  loit  de  cette  efpece  de  fupplément ,  &  il  dé-   JonVdù"sen''cecas? 
cide  que  ce  fera  au  feigneur  ou  au  fermier  du  temps  de  la  ratifica- 
tion ,  parce  que, dit-il ,  ce  n'eil  que  de  ce  jour  là  que  l'acle  reçoit  fa 
perfe6lion.  Idem  ,  Livoniere  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  ch.  i  ,  pag.  142. 

Quant  au  fuppl-ément  payé  par  l'acheteur  pour  fe  garantir  de  l'é- 
viction, la  décifion  me  paroît  bonne  ;  mais  pour  ce  qui  eft  du  prix  du 
contrat  de  vente,  je  ne  puis  y  foufcrire  ,  encore  moins fi  les  iods  & 
ventes  en  ont  été  payés  au  précédent  feigneur  ou  fermier.  Il  ell:  vrai 
eue  le  contrat  pouvoit  être  annuUé  ,  &  que  le  feigneur  auroit  été 
tenu  de  rendre  les  droits  ;  mais  le  contraire  étant  arrivé  au  moyen 
de  la  ratification  du  contrat,  par  quelle  raifon  obligeroit-on  le  feigneur 
de  rendre  les  Iods  &  ventes  ? 

L'auteur  a  pofé  ci-devant  pour  principe,  que  le  filence  peut  faire  218.  Le  fi'ence 
valider  un  contrat,  qui  de  fa  nature  n'auroit  pu  fubfiiler.  Si  la  femme  u^^conuac  nul. 
ou  fes  héritiers  eufient  laifTé  l'acquéreur  tranquille  ,  fans  exiger  de 
lui  une  fomme  pour  ratifier,  le  contrat  auroit  eu  fon  effet  abfolu.  La 
ratification  ne  l'a  pas  annullé,  au  contraire  elle  l'a  confirmé.  Il  ne 
doit  donc  être  queflion  que  de  la  fomme  que  l'acquéreur  a  payée  pour 
fe  conlcrver  la  poiTeffion  du  bien  ;  ainfi  ce  ne  peut  être  que  de  cette 
fomme  que  les  ventes  font  acquifes  au  nouveau  feigneur  ou  fermier. 

Hors  ce  cas  ,  c'efi:  à  l'ancien  fei2;neur  ou  fermier  que  les  Iods  &      ■^'^;  '^  ^^^^  ^f' 

^      r         ^l  '  ^  '  ^  -r  rn'^r  'ont   dus  Irs 

ventes  du  lupplement  payes  par  un  acquéreur ,  appartiennent.  La  na-  Iods  Se  vei.tcs  du 

ture  de  la  chofe  l'indique  alTez.  Ce  qui  eft  pavé  pour  fupplément  du  f^PP'ément    p..ye 

-.       ,,  .p  ■       ^     n         r'  c  •  •  ^  /      ^      A        ^  ^.        o  par  1  acquéreur  ? 

prix  d  une  acquilition  ,  elt  cenle  taire  partie  de  ce  même  prix ,  &  par 

conféquent  doit  avoir  un  eifet  rétroaftif  au  jour  du  contrat  ;  Perrière, 

compil.  fur  l'art.  78  ,  gi.  i ,  §.  2 ,  n.  ultimo  ;  Auzanet ,  art.  76  ;  Guyot, 

loc.  cit.  pag.  494. 

D'Argentré  de  laudimiïs  ,  cap.  10  ,  §.  '5)  ,  &  cap.  2  ,  diilingue  le 
cas  où  le  fupplément  eft  payé  volontairement ,  de  celui  où  il  ell  payé 
par  contrainte.  Au  premier  cas,  il  adjuge  les  Iods  &  ventes  au  nou- 
veau feigneur  ou  fermier  ,  &  au  fécond  à  celui  du  temps  du  contrat. 
L'art.  44  des  arrêtés  ,  les  attribue  indiflinétement  au  nouveau  feigneur 
ou  fermier  ;  de  même  Henrys  ,  tom.  i  ,  liv.  3  ,  ch.  3  ,  quel!:.  29  ;  mais 
Bretonnier  paroît  adopter  l'avis  d'Argentré ,  aufli  bien  que  la  Place  , 
introd.  aux  dr.  feign.  verbo  lod.  pag.  427  ,  428. 

J'y  foufcrirois  aufii  ,  fi  je  pouvois  concevoir  ,  dans  le  fiécle  où  nous 
fommes  ,  qu'un  acquéreur  fut  aifez  généreux  pour  payll-  un  fupplé- 
ment par  pure  bonne  volonté,  ou  par  un  principe  d'équité  feulement; 
&:  alors  je  difpenferois  cet  acquéreur  du  payement  des  Iods  &  ventes 
de  ce  fupplément  ,  ce  qui  trancheroit  toute  quelHon.  Mais  tout  fup- 
plément ne  pouvant  à  mon  fens  être  confidéré  que  comme  forcé ,  c'ell- 
à-dire  accordé  pour  éteindre  ou  pour  prévenir  un  procès  en  refritu- 
tion  contre  le  contrat ,  je  ne  doute  nullement  que  les  Iods  &  ventes 
n'en  foient  dus  ,  conformément  à  l'avis  de  Duplefiîs  des  cenfives  ,liv. 
2,  ch.  I  ,yô/.  8 y  ;  d'Auzanet  loc.  cit.  &  de  Pontanus  fur  l'art.  81  de 
Blois ,  fol,  ^28  3  col.  2  ,  6c  que  ce  ne  foit  à  l'ancien  feigneur  ou  fer- 


i68  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE, 

mier  qu'il  faille  les  payer ,  fiiivant  les  autres  auteurs  ci-defTus  cités  ,  & 
la  réfolution  de  notre  conférence  du  5  Décembre  1740. 
220  Eli  échange       ^^  échange  but  à  but ,  fans  foute  &  fans  fraude,  ne  font  dues  ven- 

fans  foure  ,  point  tcs  ;  &  s'il  y  a  foute  ,  cllcs  font  dites  de  la  foute  feulement. 

deiods  &  Y^f"["»       11  y  a  fraude  fi  le  bien  baillé  en  échange  qÛ  racheté  dans  l'an  fans 

s  II   11  y   a  rraua^  ,  j  oa  •  t      \  •  r        •  i'?' 

ou  fi  i'echaiigen'clt  autre  cxamcn  ,  oc  même  quoique  le  bien  ne  leroit  racheté  qu  après 

h\e"ou  comreïnë  ^'^"  '  ^'^^  Y  ^  Preuve  d'une  convention  fecrette  à  cet  égard.  Dumoulin , 

rente  coiiitituce.      art.  78  OU  5  5  de  Paris  ,  gl.  2  ,  n.  7  ,  8  &  9  ;  &  le  feigneur  efl  receva- 

ble  à  prouver  cette  fraude  par  témoins  ,  art.  36  &  37  des  arrêtés  ;,  tit. 

des  dr.  feign.  Guyot ,  tom.  3  ,  ch.  3  ,  pag.  232  &  233. 

Ce  font  là  autant  de  maximes  reçues  dans  notre  droit  coutumier  ; 
mais  tout  cela  ne  s'entend  que  d'échange  d'héritage  contre  un  autre 
héritage  ,  ou  contre  une  rente  foncière.  Autre  chofe  feroit  11  un  héri- 
tage étoit  échangé  contre  des  meubles  ou  contre  une  rente  conftituée  , 
alors  les  lods  &  ventes  feroient  dus  fans  difficulté.  Arrêt  du  18  Juillet 
1637,  dans  Brodeau  fur  l'art.  94  de  Paris,  n.  17.  V.  infrà  l'art.  29. 
221.  Mais  quand        Tout  cela  ne  regarde  aulîi  que  les  feigneurs  ,  &  n'empêche  nulle- 
fo^ds  \  v^mes  ne   ^^^^  «l^ie  tout  échange  ne  foitfujet  aux  lods  &  ventes  ,  en  conféquen- 
foni  pasdîisaufci-   ce  des  édits  &  déclarations  du  Roi  du  mois  de  Mai  1645  ,  du  29  Mars 
liennencluRm!'^"    ^*^73  '  ^-^^  ^^^^^  ^^  Février  1674,  &  du  premier  Mai  1696. 

Aux  termes  de  ces  édits  &  déclarations  ,  tout  contrat  d'échange  , 
foit  d'héritage  ou  autre  immeuble  ,  contre  un  autre  héritage  ou  autre 
immeuble  ,  foit  d'héritage  contre  des  droits  ou  rentes  ,  de  quelque 
nature  qu'elles  puiiTent  être  ,  eu  affujetti  aux  lods  &  ventes  au  profit 
du  Roi  ou  des  feigneurs  qui  ont  acquis  ces  droits  d'échange  ,  6c  cela 
foit  dans  la  cenfive  du  Roi  ou  dans  celle  des  feigneurs ,  fans  conlidé- 
rer  s'il  y  a  foute  ou  non ,  à  cela  près  que  lorfqu'il  y  a  foute  les  lods 
&  ventes  appartiennent  au  feigneur  à  raifon  de  la  foute,  &  le  furplus 
au  Roi  ou  à  fon  celîionnaire. 

Au  furplus  ,  les  lods  &c  ventes  fe  prennent  fur  les  fiefs  comme  fur 
les  rotures  ,  au  taux  réglé  par  les  Coutumes  des  lieux  où  les  biens 
font  fitués  ,  à  la  dédu(5tion  toutefois  des  droits  diis  aux  feigneurs  pour 
^    la  mutation. 

Ainfi  fi  ce  font  deux  fiefs  qu'on  échange  dans  un  pays  où  le  relief 
efl  dû  en  échange  ,  le  relief  fera  payé  au  feigneur,  &  la  valeur  de  ce 
relief  fe  déduira  fur  les  lods  &c  ventes  de  la  valeur  de  ces  deux  £efs  , 
pour  ne  payer  au  Roi  que  l'excédant. 

Ainfi  encore  s'il  y  a  foute  dans  l'échange  ,  celui  qui  a  payé  la  foute 
en  payera  les  lods  &  ventes  au  feigneur  ,  &  enfuite  au  Roi  ceux  du 
furplus  de  la  valeur  du  bien  qu'il  a  eu  en  même  temps  en  échange  , 
tandis  que  l'autre  les  payera  aufîi  au  Pv.oi  de  la  totalité  du  bien  qu'il  a 
eu.  En  un  mot ,  les  droits  d'échange  font  dûs  au  Roi  toutes  les  fois 
qu'ils  ne  font  pas  dûs  aux  feigneurs  ,  &  pour  tout  ce  qui  excède  ce 
qui  efl  dû  aux  feigneurs  pour  les  droits  de  la  mutation. 

Il  efl  donc  important  d'examiner  quels  font  les  droits  qui  font  dûs 
aux  feigneurs  en  matière  d'échange ,  afin  que  les  contradans  puifTent 
^n  faire  la  déduction  fur  les  ventes  qu'ils  ont  à  payer  au  Roi,  Livo- 

niere. 


Dei  Fiefs.    A  R  T.    I  I  I.  169 

niere ,  tr.  des  fîefs  ,  liv.  3  ,  ch.  2  ,  pag.  145.  Si  l'échange  ne  produit 
rien  ru  Icigneur ,  c'eil  alors  qu'il  faut  payer  les  lods  &  ventes  en  plein 
au  Roi. 

Pour  empêcher  qne  le  Roi  ne  foit  fruftré  des  droits  d'échange  ,  il  a    2  2  2.Pourla  con- 


.  _  -  par 

Par  autre  arrêt  du  confeil  du  13  Odobre  1739  ,  laconnoiflance  des  _,22^A"/ibutJoii 
demandes  &  conteftations  pour  les  droits  d  échange  elt  attribuée  ,  ^^j^;  jgs  droits 
fçavoir ,  pour  les  biens  mouvans  &  relevans  du  domaine  du  Roi ,  aux  d'échange, 
bureaux  des  finances  ,  chacun  dans  fon  relTort  ;  à  l'égard  des  hérita- 
ges fitiiés  dans  les  feigneuries  dont  les  feigneurs  ont  acquis  les  droits 
d'échange,  aux  juges  ordinaires  de  ces  feigneuries  ;  &par  rapport  aux 
héritages  relevans  des  feigneuries  qui  n'ont  pas  acquis  ces  droits ,  la 
connoifîance  en  appartient  aux  intendants. 

Il  a  été  obfervé  ci-deffus  que  l^n  met  au  rang  des  contrats  équipol-  224.  Donation  a 
lens  à  vente  tout  aile  translatif  de  propriété  à  des  charges  &  condi-  t  "les^^d^arp'réc'ia- 
tions  fufceptibles  d'appréciation,  &  de  nature  à  fe  réfoudre  en  de-  tion,  doit  les  ven- 
niers.  De-là  il  s'enfuit  qu'une  donation  faite  à  certaines  charges  capa- 
bles de  recevoir  un  prix,  eil:  fujette  aux  lods  &  ventes  ,  quoique  de 
leur  nature  les  donations  en  foient  exemptes.  D'Argentré  ,  de  Landi- 
miis ,  cap.  /  ,  §.  47  ;  Guyot ,  tom.  3  ,  pag.  395  ,  400  &  401  ;  Poc- 
quet  de  Livoniere  ,  liv.  3  ,  ch.  5  ,  fed.  4 ,  pag.  1 96  &  1 97. 

Par  exemple ,  une  donation  faite  à  la  charge  d'une  rente  ou  pen- 
fîon  viagère  ,  ou  à  condition  de  nourrir  &  entretenir  le  donateur  ou 


tes. 


penfion.au  profit  du  donateur;  Billecocq ,  principes  fur  les  fiefs  ,  ch. 
.3  I  ,  pag.  1 58.  Refle  feulement  de  fçavoir  fiir  quel  pied ,  car  il  ell:  évi- 
dent que  la  peniion  viagère  ne  doit  pas  fe  prendre  au  denier  vingt  du 
capital. 

Maichin  fur  l'art.  27  du  tit.  4  de  la  Coût,  de  Saint-Jean-d'Angély  ,      225.^  Sur  quel 
fh.  5  ,/o/.  i4y  &  148  de  l'ancienne  édition,  &  i  46  de  la  nouvelle,   fénl  vfigeT/^  Di- 
rapporte  un  arrêt  du  parlement  de  Paris  du  8  Octobre  i  568  ,  qui  a   vcrksautoritésluf 
juge  que  la  rente  viagère  devoit  être  eftimée  le  tiers  du  principal  feu-  ^^  '"^^'' 
lement,  c'elM-dire  que  la  rente  ou  penfion  étant  de  300  livres  ,  le 
principal  en  devoit  être  fixé  à  2000  liv. 

DuplefTis  ,  tr.  des  cenfives  ,  Tiv.  2,  ch.  i  ,  fol.  8C ,  en  cite  un  autre 
conforme  du  mois  de  Juin  1587. 

Brodeau  fur  l'art.  78  de  Paris  ,  n.  29  ,  en  fait  aufîl  mention  ;  mais 
au  nombre  fuivant  il  dit  que  cette  rente  doit  s'eftim.er  eu  égard  à  l'âge 
de  la  perfonne  à  qui  elle  doit  être  Icrvie  ,  &  il  a  raifon  ;  car  autre 
chofé  ell  une  penfion  viagère  fur  la  tête  d'un  homme  de  foixante  ans  , 
&:  autre  choie  ell  une  pareille  penfion  fur  la  tête  d'une  perfonne  de 
vingt  ans ,  quoique  la  mort  enlevé  tous  les  jours  les  jeunes  gens  com- 
me les  vieillards. 

Tome  I,  Y 


170  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

Giiyot  ibid.  pag.  395  ,  dit  qu'on  eflime  ces  fortes  de  rentes  à  la 
moitié  de  pareilles  rentes  ,  lorsqu'elles  font  perpétuelles  ;  ce  qu'il  ré- 
pète fol.  402  ,  quoiqu'il  avoue  que  l'opinion  de  Pocquet  de  Livonie- 
re  loc.  cit.  pag.  200,  qui  eft  celle  de  Brodeau ,  foit  plus  jufle.  Ce  fut 
auiîi  celle  qui  fut  adoptée  dans  notre  conférence   du   5  Décembre 

1740- 

Tout  n'eft  pas  décidé  cependant  par-là ,  &  il  ne  faut  pas  que  fur  une 
queftion  qui  peut  fe  préfenter  fi  fouvcnt,  on  ne  fâche  pas  à  quoi  s'en 
tenir-,  &  qu'on  foit  réduit  à  tirer  l'horofcope  de  la  perfonne  ,  conli- 
dération  faite  de  fon  tempérament ,  de  fon  plus  ou  moins  de  vigueur , 
&c. 

Les  différentes  tontines  que  le  Roi  a  établies  depuis  quelques  an- 
nées pourroient  guider  dans  cette  recherche  ;  mais  les  clafTes  en  font 
il  multipliées ,  que  pour  s'y  conformer  il  faudroit  fe  jetter  dans  des 
calculs  embarraffans. 

226.  Avis  de  Le  meilleur  efl  ce  me  femble  de  prendre  pour  règle  de  proportion 
l'rtuctur.                çg  q^^g  dit  le  Brun  ,  tr.  des  fucc.  liv.  i  ,  chap.  5  ,  fecî.  4,  n.  23  ,  fur  la 

manière  d'évaluer  l'ufufruit  pour  faire  contribuer  au  payement  des 
dettes  le  père  fuccédant  par  ufufruit  en  conféquence  de  l'art.  314  de 
la  Coût,  de  Paris  ,  &  mieux  encore  la  difpofition  de  l'art.  6  des  arrê- 
tés ,  tit.  du  douaire  ,  dans  Auzanet  fur  l'art.  255  de  Paris  ,  fol.  ic)3  , 
par  rapport  à  l'évaluation  du  douaire. 

Jufqu'à  l'âge  de  trente-cinq  ans  ,  l'évaluation  eft  portée  à  la  moitié  ; 
depuis  trente-cinq  ans  jufqu'à  cinquante  ,  elle  eft  fixée  au  tiers  ;  depuis 
cinquante  jufqu'à  foixante-cinq  ,  au  quart  ;  depuis  foixante-cinq  juf- 
qu'à foixante-dix ,  à  trois  années  ;  &  depuis  foixante-dix  ans  ,  à  deux 
années  feulement. 

227.  En  rente  De  cette  décifion  qu'en  donation  ou  vente  à  la  charge  de  nourrir 
irnn  ^'i  n'cft  ritn  ^^  donateur  ,  OU  de  lui  fervir  une  penfion  viagère  ,  les  ventes  font 
dû  fOLir  la  refcrve  dûes  de  la  valeur  de  la  nourriture  ou  de  la  penfion  ,  il  fembleroit  na- 

e    u  u  rmt.  turel  de  conclure  qu'il  en  feroit  de  même  fi  le  donateur  ou  vendeur 

au  lieu  de  charger  l'acquéreur  de  le  nourrir  ou  de  lui  payer  une  rente 
viagère  ,  fe  réfervoit  l'ufufruit  du  bien  ,  puifquecet  ufufruit  tiendroit 
lieu  en  quelque  forte  de  la  penfion  :  cependant  il  faut  tenir  le  con- 
traire abfolument ,  foit  parce  que  le  droit  de  lods  &  ventes  ,  peu  fa- 
vorable de  fa  nature  ,  n'eft  pas  extenfible  d'un  cas  à  un  autre  ,  foit 
parce  qu'au  fond  il  y  a  une  différence  eftentlelle  entre  fe  réferver  l'u- 
fufruit cafuel  d'un  bien  ,  &  s'aiTurer  une  nourriture  ou  une  penfion 
fixe.  En  un  mot ,  la  réferve  de  l'ufufruit  n'impofe  aucune  charge  à 
l'acqnéreur  ,  elle  ne  fait  qu«  retarder  fa  jouifTance  ;  il  n'a  rien  à  payer 
à  ce  fujet ,  on  ne  peut  donc  pas  lui  en  demander  les  lods  &  ventes. 

22«. Exception.  Mais  ft  le  contrat  par  lequel  le  vendeur  ou  le  donateur  fe  réferve 
l'ufufruit ,  charge  l'acquéreur ,  après  l'ufufruit  fini ,  de  payer  quelque 
rente  amortiftable  ,  ou  une  fomme  de  deniers  ,  en  ce  cas  il  devra 
les  lods  &  ventes  jufqu'à  concurrence  des  capitaux  de  ces  charges  ,  & 
cela  fur  le  champ  ,  fans  que  le  fcigneur  foit  obligé  d'attendre  que  l'u- 
fvifruit  foitconfolidé  à  la  propriété ,  pas  plus  qu'il  n'eft  obligé  ,  lorf- 


Des  F'ufs.   A  R  T.    I  I  I.  171 

qu'il  y  a  terme  pour  payer  une  partie  du  prix ,  d'attendre  que  le  ter- 
me (bit  échu.  Bretonnier  lurHenrys  ,  tom.  2,  liv.  3  ,  queft.  14  ;  Pon- 
tanus ,  art.  87  de  Blois  ,  queft.  7  ,  /o/.  334  6- jii  ;  Chopin  fur  Anjou, 
part.  I ,  ch.  2  ,  tit.  i  .  n.  2  ;  Brodeau  fur  Louet ,  lett.  V  ,  ch.  9  ,  n.  3  ; 
Auzanet ,  art.  76  de  Paris  ,/o/.  36^ ,  &  art.  275  ^fol.  21c) ,  qui  cite  un 
arrêt  du  18  Mai  i6ï  5  ,  que  l'on  trouve  dans  fon  recueil  d'arrêts ,  liv. 
2,  ch.  i^,fol.  i6'8 ;  Perrière,  corapil.  fur  l'art.  33  ,  n.  29. 

Relativement  à  ce  qui  a  été  dit  ci-defliis  ,  fi  la  charge  flipulée  eft  de 
nourrir  &  entretenir  le  donateur  ou  vendeur  ,  ou  toute  autre  perfon- 
ne  fa  vie  durant ,  il  s'agira  d'abord  d'évaluer  cette  charge  à  une  fom- 
me  fixe  par  an ,  eu  égard  à  l'état  &:  condition  de  la  perfonne  ;  après 
quoi  il  fera  aifé  ,  en  gardant  les  proportions  qui  ont  été  marquées  ,  de 
trouver  le  vrai  capital  de  cette  charge  ,  à  l'effet  d'en  attribuer  les  lods 
&  ventes  au  feigneur. 

Quant  aux  donations  rémuneratoires  ,  fi  les  fervices  font  reconnus     .  22.).  Si  en  dona- 
&  appréciés  dans  la  donation ,  &  que  le  donateur  déclare  que  c'cfl    re°"es^vc"nTerf?i"i 
pour  demeurer  quitte  qu'il  fait  le  don  ,  nul  doute  que  les  lods  &  ven-   dues  / 
tes  ne  foient  dûs  jufqu'à  concurrence  de  la  fomme  reconnue  ,  parce 
qu'en  cette  partie  c'elï  réellement  dado  infoLutiim. 

J'étends  la  décifion  au  cas  oii  les  fervices  font  fimplement  reconnus 
fans  être  appréciés  ,  pourvu  que  les  fervices  foient  tels  qu'ils  requiè- 
rent falaire  ,  tels  que  ceux  d'un  domeftique  ,  d'un  œconome  ou  autres 
gens  à  gages.  Si  le  donateur  ou  tellateur  déclare  donner  pour  demeu- 
rer quitte  envers  le  donataire  ou  légataire  de  ce  qu'il  lui  doit ,  pour 
les  fervices  qu'il  en  a  reçus  ,  ou  pour  l'en  récompenfer  ,  il  s'agira  alors 
d'examiner  ce  qui  pourroit  être  dû  en  rigueur  au  donataire  ou  léga- 
taire ,  pour  le  charger  du  payement  des  lods  &  ventes  jufqu'à  con- 
currence ,  puifque  c'ell  encore  à  cet  égard  dado  in  folutum.  D'Argen- 
tré  ,  de  laudïmiis  ,  cap.  /  ,  §.  47  ;  Guyot,tom.  3  ,  fol.  j^j  y  ^00  ,401', 
Livoniere,  loc.  cit.  pag.  200  &  201. 

Cela  ne  doit  s'entendre  néanmoins  qu'autant  que  la  valeur  des  ga- 
ges &  falaires  fera  au-deffous  de  celle  du  bien  ,  autrement  ,  &  s'ils 
excédoient  la  véritable  valeur  du  bien  ,  les  lods  &  ventes  ne  feroient 
dûs  que  fur  le  pied  de  l'efcimation  du  même  bien  ,  attendu  que  ce  n'ell: 
pas  là  une  acquifition  où  le  vendeur  eft  le  maître  de  mettre  quel  prix 
il  veut  à  l'héritage  ;  &  fi  l'on  dit  que  le  donataire  ou  légataire  n'au- 
roit  qu'à  rejetter  le  don  pour  demander  fes  falaires  ,  on  répond  qu'il 
pourroit  en  être  détourné  par  la  crainte  que  les  héritiers  ne  lui  oppo- 
faffent  la  fin  de  non-recevoir  ,  ou  qu'autrement  ils  ne  lui  contellaûent 
ià  demande. 

Mais  s'il  s'agit  d'une  donation  ou  d'un  legs  déclaré  fait ,  pour  ré- 
compenfe  de  fervices  à  un  parent ,  à  un  ami  ,  ou  à  toutes  autres  per- 
fonaes  n'étant  pas  en  termes  de  demander  des  gages  ou  falaires  ,  je 
pcnfe  alors  qu'en  quelque  circonlîance  que  ce  foit  ,  le  feigneur  ne  peut 
prétendre  les  lods  6c  ventes  ,  même  quand  il  otTriroit  de  prouver  la 
réalité  des  fervices  ,  &  qu'ils  font  tels  que  le  donateur  ou  tellateur  ne 
pouvoit  fe  difpenfer  de  les  reconnoitre  ôc  de  les  récompenfer  fans 

Yij 


lyi  COUTUME  DE    LA  ROCHELLE. 

ingratitude.  Il  n'y  aiiroit  que  le  donataire  ou  légataire  qui  fut  rece- 
vable  à  faire  valoir  ainli  fes  fervices  contre  les  héritiers  qui  voudroient 
attaquer  la  donation.  Mais  à  l'égard  du  feigneur  ,  une  recherche  de 
cette  nature  ne  doit  pas  lui  être  permife ,  elle  marqueroit  trop  d'in- 
quiétude &  d'avidité.  Il  faudroit  du  moins  pour  l'autorifer  qu'il  fîit 
en  état  de  prouver  qu'avant  la  donation  ou  le  legs  ,  le  donataire  avoit 
intenté  adion  contre  le  donateur,  pour  lui  demander  le  payement  de 
la  valeur  des  fervices  qu'il  lui  avoit  rendus. 

Pour  favoir  en  quel  cas  la  donation  onéreufe  ou  rémunératoire 
peut  donner  ouverture  au  retrait.  V.  l'article  29  ,  §.  r. 
2J0.  Cas  parti-       Il  eft  un  cas  particulier  où  quoique  la  charge  à  laquelle  le  preneur 
aux7od"s°&  vei^^      °"  acquéreur  fe  foumet  foit  appréciable  ,  il  n'eft  pas  dû  néanmoins  de 
quoique  la  coiidi-  lods  &  ventes  ;  c'cft  lorfque  le  propriétaire  d'un  héritage  en  friche  le 
noji  ioit  apprécia-  donne  à  cultiver  à  condition  qu'après  un  certain  temps  la  moitié  en 
fera  acquife  au  colon  pour  l'indemnifer  de  (es  frais  de  culture.  Ainli 
jugé  par  deux  arrêts  du  Parlement  de  Touloufe  ,  rapportés  par  d'Oli- 
ve, liv.  2  ,  chap.   16.  Idem.  Bechet  fur  l'art  41   de  la  Coutume  de 
faint-Jean-d'Angély ,  pag,  105  &  106;  &  Dufîault  fur  l'art.  30  de  l'U- 
fance,  gl.  2,  p.  158. 

Ce  n'eft  pas  qu'il  n'y  eût  quelque  chofe  à-dire  contre  cette  décifion  , 
puifque  le  colon  acquiert  par  ce  moyen  la  moitié  de  l'héritage  &  qu'il 
en  paye  réellement  le  prix  par  la  compenfation  qui  s'en  fait  avec  îâ 
valeur  de  fes  améliorations  ;  mais  comme  l'obferve  la  Place  dans  fon 
introduftion  aux  droits  feigneuriaux ,  verl^o  ,  iod.  pag.  463  ,  la  faveur 
de  la  culture  des  champs  l'a  emporté  avec  raifon ,  dans  l'efpece  ,  fur 
la  rigueur  des  règles. 

D'ailleurs  ajoute-t-il ,  rien  n'empêche  de  conlidérer  ce  contrat  com- 
me une  fociété  où  l'un  met  le  fonds  de  fon  héritage ,  &  l'autre  fon 
travail  &  fon  induftrie.  Enfin  le  feigneur  auroit  mauyaife  grâce  à 
gêner  un  pareil  contrat  qui  améliorant  l'héritage  ,  augmentera  fes 
droits  feigneuriaux  lorfqu'il  y  aura  une  mutation  de  nature  à  les 
produire. 
2JI.  Lepct-de-       Les  lods  &  ventes  quand  ils  font  dûs  ne  peuvent  être  exigés  de  ce 

Vin  eft    Ajjet  aux  î-i  /  \        r     •       i  ^      ^  o  iri'i 

iods  &  ventes       ^^^  ^'  ^"  ^  coute  pour  ies  frais  du  contrat  oc  pour  les  lalaires  despro- 
quand  le  vendeur  xenetes  ;  mais  le  pot-de-vin  comme  faifant  partie  du  prix  y  ell  fujet  ; 
"  f^  ^**  ce  qui  s'entend  toutefois  li  le  vendeur  ,  fa  femme  ou  fes  enfans  en  ont 

profité  ,  &  nullement  s'il  a  été  donné  aux  pauvres  ,  ou  s'il  a  été  con- 
verti en  quelqu'autre  aéle  de  charité.  D'Argentré  fur  l'art.  5  9  de  Bre- 
tagne, notai  ,  n.  4  &  5  ;  Guyot,  tom.  3  ,  chap.  2  ,  pag.  214  &  215. 
2.Î2  Qjitd  des  Q/^/^  des  frais  de  criées  &  du  décret }  Rien  de  plus  naturel  cefem- 
e  criées .  j^j^  ^^^  d'accorder  les  lods  &  ventes  au  feigneur,  aufîi  bien  du  mon- 
tant des  frais  de  criées  que  du  prix  de  l'adjudication ,  puifque  dans  la 
vérité  ,  l'objet  de  ces  frais  qui  eft  toujours  confidérable  diminue  d'au- 
tant les  enchères. 

Nulle  proportion  d'ailleurs  entre  ces  frais  &  ceux  des  contrats 
volontaires  ;  cependant  parce  que  de  l'aveu  de  tous  les  auteurs ,  les 
frais  du  contrat  &  les  autres  loyaux  coûts  en  acquifiticn  volontaire 


Des  Fiefs.    A  R  T.    I  I  I.  173 

font  exempts  des  lods  &  ventes  ;  on  a  crû  devoir  étendre  l'exemption 
aux  frais  des  criées  en  vente  par  décret ,  en  les  confidérant  comme  des 
loyaux  coûts,  ou  comme  un  objet  abfoiument  indépendant  du  prix  de 
l'adjudication. 

Il  eft  vrai  que  Barraud  fur  la  Coutume  de  Poitou  ,  &  Coquille  ré- 
ponfe  199,  aufTi-bien  que  dans  Ton  inil.  au  droit  François,  pag.  349, 
font  d'avis  contraire  fur  ce  fondement  que  les  frais  de  criées  font  trop 
confidérables  pour  ne  pas  être  cenfés  faire  partie  du  prix  de  l'acqui- 
fition;  mais  l'opinion  oppofée  à  la  leur  doit  paffer  aujourd'hui  pour 
une  décifion  confiante. 

Brodeau  fur  l'art.  76  de  Paris,  n.  27,  &  fur  le  83  ,  n.  20;  Perrière 
compil.  fur  l'art.  23  ,  n.  10,  &  fur  le  83  ,  n.  16;  Lelet  fur  l'art.  21  de 
Poitou,  pag.  62  &  63  ;  Auzanet,  art.  23  de  Paris  ;  Huet  fur  notre  art. 
pag.  62  ;  DupIeiTis  des  cenfives  ,  liv.  2  ,  ch.  i  ,yô/.  86  ;  Ricard  fur  l'art. 
83  de  Paris  ;  l'art.  24  des  arrêtés  ,  tit.  des  dr.  feign.  dans  Auzanet  ,yô/. 
334;  Guyot,  tom.  3  ,  ch.  2  ,/ô/.  2/J. 

Arrêt  du  25  Février  16 14  dans  Ricard  ;  Auzanet  qui  le  rapporte  en 
cite  auiîi  un  autre  du  21  Juillet  1646  ;  Lelet,  ibid.  en  rapporte  encore 
deux  autres ,  l'un  de  161 2 ,  &:  l'autre  de  1642  ,  tous  deux  pour  la  Coût, 
de  Poitou. 

Mais  favoir  fi  cela  doit  s'entendre  auffi-bien  de  frais  extraordinaires 
que  des  frais  ordinaires?  Lelet  ne  s'en  explique  point  fur  ce  fujet , 
n'ayant  pas  prévu  la  diflindion.  Perrière  admet  l'exemption  pour  les 
deux  efpéces  de  frais  ,  &  Ricard  ne  parle  même  que  des  frais  extra- 
ordinaires. A  l'égard  des  aiitres  auteurs  ,  ils  ne  font  mention  que  des 
frais  ordinaires. 

Poiu-  ce  qui  efl  des  arrêts  ,  Ricard  s'efl:  trompé  en  appliquant  la  dé- 
eifion  de  celui  du  26  Pévrier  1614  aux  frais  extraordinaires;  cet  ar- 
rêt qui  eft  dans  le  recueil  des  arrêts  d'Auzanet ,  liv.  i ,  ch.  84  ,fol. 
118  ,  n'efl  que  pour  le  cas  des  frais  ordinaires  ;  l'autre  de  1646  cité  par 
le  môme  Auzanet,  efl  auiTi  dans  la  même  efpece.  Quant  à  ceux  de  161 2 
&  1642,  comme  Lelet  qui  les  indique  n'a  pas  prévu  la  diftidion  ,  on 
ne  peut  favoir ,  s'ily  étoit  queftion  des  frais  extraordinaires  en  même 
temps  que  des  frais  ordinaires. 

Quoiqu'il  en  foit  l'exemption  ne  doit  être  admife  que  pour  les  frais      2nDirHnaîorî 
ordinaires  dont  l'objet  efl  en  quelque  manière  fixe  comme  étant  àpeu   d"n'a^re?&:^ex£ra- 
près  le  même  dans  tous  les  décrets  ;  au  lieu  que  les  frais  extraordinai-  ordinaires^ 
res  qui  ne  font  pas  d'ailleurs  naturellement  à  la  charge  de  l'adjudica- 
taire ,  peuvent  s'élever  à  une  fomme  confidérable  parles  divers  inci- 
dens  &  appels  de  la  partie  faifie  ou  autrement;  de  forte  que  je  ne  dou- 
te nullement  qu'ils  ne  foient  fujets  aux  lods  &:  ventes  ,  lorfque  l'adju- 
dicataire en  ell  chargé  par  une  claufe  particulière  des  affiches  Se  du 
décret  ;  ce  qui  n'empêchera  pas  néanmoins  qu'il  ne  fiiille  diiiinguer 
les   frais    ordinaires  ,  à  l'eflet  de  les   affranchir  des  lods    &:  ventes , 
fuivant  la  maxime  reçue  ,  tandis  que  l'adjudicataire  payera  les  ventes  . 
pour  raifon  des  frais  extraordinaires  en  même  tcjnps  q^Lie  du  prix  de 


174  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

l'adjudication;  &c  telle  fut  la  réfolution  unanime  de  notre  conférence 
du  5  Décembre  1740. 
254  L&rfqueles       Lorfque  des  biens  vendus  par  un  même  contrat  relèvent  de  diffé- 
biens  vendus  reie-  rents  fei^neurs  ,  à  chacun  defquels  par  conféauent  il  eu  libre  d'exer- 

venc  de  divers  lei-  i  'r      •  j      i  11  -i    •  r  i^        * 

gneurs ,  i  en  Faut  ^er  le  retrait  OU  de  demander  les  ventes  qui  lui  font  dues  a  proportion, 
fdjrclaventilâtion.  il  y  a  nécefîité  de  faire  la  ventilation  des  biens,  &  il  ell  de  la  pru- 
dence que  l'acquéreur  la  faffe  par  le  même  contrat. 
255.  La  ventila-  ^on  que  ks  feigneurs  foient  obligés  de  fe  tenir  à  cette  ventilation, 
tion  n'oblige  pas  fi  mieux  ils  n'aiment  retirer  féodalement ,  comme  l'ont  penfé  Auzanet 
s'y^miir*^l°nui's  fi  1'"^  l'art.  20  delà  Coutimie  de  Paris,  &  l'ancien  Vigier  tant  fur  l'art, 
elle  fe  trouve  jufte,  1 1  de  la  Coutume  d'Angoumois ,  n.  9  &  i8  ,  que  fur  le  71  ,  n.  6  ;  car 
coiit^dié^pa7e"'le?  comme  l'obferve  Rat  fur  l'art  349  de  Poitou,  gl.  2  ,  tel  feigneur  peut 
frais.  manquer  d'argent  &   avoir  intérêt  d'être  payé  de  ce  qui  lui  revient 

légitimement  pour  fes  lods  &  ventes  ;  mais  la  vantage  que  trouve  l'ac- 
quéreur à  faire  la  ventilation  par  le  contrat ,  eil  que  fi  le  feigneur  fans 
y  avoir  égard  demande  ,  comme  il  en  a  le  droit  ,  qu'elle  foit  faite 
par  experts  ,  &  que  par  événement  la  ventilation  portée  par  le  con- 
trat fe  trouve  jufre ,  ou  qu'elle  ne  diffère  de  celle  des  experts  que 
d'affez  peu  de  chofe  ,  c'efl  le  feigneur  qui  fupporte  les  frais  delà  ven- 
tilation des  experts,  commeayant  eu  tort  de  la  requérir.  L'aiiteur  des 
notes  fur  Vigier, /of.  cit.  art.  12  ,  n.  iS  ^fol.  55  ;  Boucheulfur  l'art  349 
de  Poitou,  n.  3. 
2î<î  Si  Tacaué-  -^^^  ^^^-^  *î^^^  ^^^^  Ventilation  n'a  pas  été  faite  par  le  contrat,  elle 
reur  a  négligé  de  {q  doit  faire  alors  par  des    experts  aux  frais  de  l'acquéreur  indiftinc- 

taire  la  ventilation    ^  ^ 

dans    le    conuàc  ,    temeni.  ,      ,     ^  ,  . 

qutdjuris  <     .  Dumoulin  fur  l'art.  45  de  la  Coutume  de  Pans  ,  kodiè  63  ,  n.  22,  & 

fur  l'art.  5  5  qui  eft  le  78  de  la  nouvelle  Coutume ,  gl.  4  ,  n.  39  ,  &  gl. 

5  ,  n.  17,  a  décidé  aifez  confufément  que  la  ventilation devoitfe  faire 
tantôt  aux  dépens  de  l'acquéreur,  tantôt  aux  frais  des  feigneurs  ,  & 
tantôt  à  frais  communs  ,  6^  c'efl  ce  dernier  parti  que  d'Argentré  a  fui- 
vi ,  tr.  d:  laudimiis  cap.  2  ;  mais  le  commun  des  auteurs  veut  que  ce 
foit  aux  frais  de  l'acquéreur.  Perrière  fur  l'art.  20  de  Paris  ,  gl.  4,  n. 
17  &  18  ,  parlant  du  cas  où  l'un  des  feigneurs  ufe  de  la  retenue  feig- 
neuriale.  Brodeau  fur  le  même  art.  20  ,  fol.  22  avec  la  note  margina- 
le, &  fur  Louet,lett.  R,  ch.  25 ,  n.  8  ;  Auzanet  &  IVl,  le  Camus  auHî 
fur  ledit  art.  20  ,  &  c'eft  un  des  nouveaux  art.  propofés  par  ce  dernier 
pour  être  ajoutés  à  la  Coût. 

2?  7,  Tempera-       Cependant  Dumoulin  &  Boucheul ,  loc.  cit.  ajoutent  que  l'acquéreur 
devoir^^êtreTuivi.  P^^^^  ^^  mettre  en  règle  en  faifant  lui-même  la  ventilation  après  coup 

6  en  offrant  à  chaque  feigneur  les  lods  &  ventes  fur  ce  pied-là,  ouïe 
retrait  ;  enforte  qu'en  cas  de  refus ,  fi  par  événement  \A  Ventilation 
ell:  reconnue  jufte,  l'eftimation  des  experts  fera  alors  aux  dépens  du 
feigneur  qui  l'aura  rcquife. 

Ce  tempérament  qui  ell  affez  naturel ,  paroît  même  avoir  été  adopté 
•    par  deux  arrêts  ,  l'un  du  22  Mars  1702  ,  l'autre  du  6  Mars  1705  ,  rap- 
portés par  Dunod,  pag.  15  du  retrait  féodal  i  cependant  Guyot  le  rc- 


Des   Fiefs.    A  R  T.     III.  T75 

jette  dans  fon  tr.  des  fîcfs,  tom,  4,  ch.  15,^0/.  134  &  135 ,  où  il  fbii- 
tient  ablblunient  que  la  ventilation  doit  être  faite  aux  dépens  de  l'ac- 
quéreur,  fans  avoir  égard  à  fes  oifres  ,  n'étant  pas  naturel ,  dit-il ,  que 
le  feigneur  s'en  rapporte  à  l'eftimation  de  l'acquéreur,  qui  doit  s'im- 
puter de  n'avoir  pas  pris  (qs  précautions  en  pafTant  le  contrat  ;  il  ajoute 
que  ce  n'eft  pas  à  lui  à  mettre  le  prix  à  chaque  domaine ,  &  que  c'é- 
toit  uniquement  l'affaire  du  vendeur. 

Pour  ce  qui  eft  de  ce  dernier  art.  ilfe  trompe.  Lorfqu'il  y  a  ventila- 
tion dans  le  contrat,  elle  n'eil:  jamais  du  fait  du  vendeur,  aufîikùell- 
elle  totalement  indifférente;  fon  objet  eil:  d'avoir  le  prix  entier  qu'il  a 
iHpulé,  &  il  lui  importe  peu  de  qu'elle  manière  fe  fait  la  réparti- 
tion du  prix  fur  chaque  domaine  par  rapport  à  l'intérêt  des  feigneurs; 

Tout  au  plus  l'acquéreur  peut  le  confulter  fur  cela  ;  mai^  à  cela 
près  la  ventilation  eft  toute  du  fait  de  l'acquéreur  qui  y  a  feul  intérêt 
en  effet.  Au  furplus  qui  empêche  que  cet  acquéreur  qui  a  manqué  de 
faire  la  ventilation  dans  le  contrat,  ne  confulte  tout  de  même  fon 
vendeur  pour  la  faire  après  coup  }  Ce  fera  donc  alors  tout  comme  fi 
elle  eût  été  faite  par  le  contrat.  En  un  mot  l'avis  de  Guyotme  paroît 
trop  rigoureux  dans  cette  occafion  ,  &  je  conclus  que  l'eftimation  en 
pareilles  circonllances  doit  fe  faire  fur  les  offre-s  de  l'acquéreur  aux 
frais  de  qui  il  apppartiendra  ,  à  l'exemple  de  ce  qui  fe  pratique  en  fait 
de  liquidation  de  dommages  &  intérêts ,  art.  3  ,  tit  3 1  de  l'ordonnance 
de  1667. 

Il  faut  prendre  garde  au  refte  qu'il  ne  s'agit  là  que  d'une  ventilation 
&  non  pas  d'une  eftimation  exa£le  de  la  valeur  des  biens  pour  en 
faire  payer  les  lods  ôé  ventes.  Si  l'acquifition  efl  avantageufe  à  l'ac- 
quéreur le  bénéfice  efl  pour  lui  feul,  fauf  le  retrait;  ainfi  il  n'efl:  du 
tout  point  queffion  de  la  véritable  valeiu: ,  de  la  valeur  acluelle  des 
biens ,  il  faut  uniquement  fe  régler  fur  le  prix  total  du  contrat ,  & 
combiner  la  valeur  de  chaque  domaine  par  proportion  avec  le  prix 
total. 

C'eil:  l'affaire  d'une  règle  d'arithmétique.  Pour  ne  point  fe  tromper , 
après  que  les  biens  de  chaque  feigneurie  auront  été  diûingués  &: 
confiâtes,  il  s'agira  d'eftimer  les  héritages  de  chaque  feigneurie ^  leur 
véritable  valeur;  file  prix  total  de  l'eliimation  excède  celui  du  con- 
trat ,  il  fera  queftion  de  répartir  ce  prix  du  contrat  au  fol  la  livre  de  la 
valeur  donnée  aux  biens  de  chaque  feigneurie  ,  &:  ce  qui  fera  attribué 
par  la  répartition  à  chaque  feigneur  formera  la  ventilation. 

La  ventilation  ne  doit  donc  être  aux  frais  de  l'acquéreur  précifé- 
ment  que  lorfqu'elle  n'a  pas  été  faite  par  le  contrat  ni  depuis,  ou  lorf- 
que  par  événement  elle  ne  fe  trouve  pas  julle  ;  fi  elle  eft  reconnue 
cxaôte ,  l'eftimation  alors  fera  aux  frais  du  feigneur  ;  &  fuppofé  que 
cette  eftimation  n'excède  que  de  peu  de  choie  ,"  comme  d'un  vingtien\e 
ou  à  peu  .près  ,  je  voudrois  qu'elle  fût  à  frais  communs. 

S'il  s'agit  d'une  acquifition  par  décret ,  il  eft  encore  bien  moins  dou- 
teux que  l'acquéreur  ne  foit  recevable  à  offrir  une  ventilation  aufeig;-  M'ation  en  acqmu 
ncur ,  &  que  fi  le  feigneur  fans  y.avoir  égard  demande  qu'elle  fait  faite  j^'!^"  ^"  '^^"^^ 


2j8.  La  ventila- 
tion n'eft  qu'"  rela- 
tive au  prix  du 
coiitrac. 


2?P- 


Afin  que 
reitimaticn  Icir 
aux  trais  de  i'.c- 
quéreur ,  quei  deic 
ctrt  l'excédant  de 
reltimation? 


240.  De  \a  vpn» 


176  COUTUME    DE    LA   ROCHELLE, 

par  experts ,  le  coût  de  l'opération  ne  dépende  de  l'événement.  Giiyot, 
ibltl.  fol.  136,  veut  en  ce  cas  que  la  ventilation  fe  fafTe  à  frais  communs , 
ce  que  je  n'adopte  que  dans  la  fuppofition  que  l'acquéreur  au  lieu  de 
faire  des  offres  aux  fcigneurs  s'en  rapporte  à  l'ertimation. 
24|.  Cas  où  la        H  cft  un  cas  félon  moi,  où  la  ventilation  doit  être  faite  aux  frais 

vciuilatioii  eirtv'i-      \      r  ■  "     .        ^    ~     .  t     /•  r 

demment  à  frais     "^^  icigneur  ,  OU  tout  au  moms  a  trais  communs.  Je  fuppofe  un  contrat 
communs.  contenant  la  vente  de  pluficurs  fiefs  relevans  du  même  feigneur.  Il  cft 

certain  que  le  feigneur  peut  retirer  un  de  ces  fiefs  fans  les  autres ,  &C 
demander  les  lods  &  ventes  des  autres  fiefs  qu'il  ne  veut  pas  retirer; 
de  même  s'il  s'agit  de  rotures  relevantes  de  différentes  feigneuries , 
quoique  ce  foit  le  même  feigneur,  alors  la  ventilation  devient nécef- 
faire  ;  mais  conime  c'cil  le  feigneur  qui  y  donne  lieu  par  la  divifion  de 
l'exercice  de  fon  droit  de  retrait,  il  me  paroîtjufte  qu'elle  fe  faire,iinon 
à  fes  frais  abfolumcnt,  puifqu'en  rigueur  il  ne  fait  qu'ufer  de  fon  droit, 
du  moins  à  frais  communs,  pourvu  toutesfois  que  l'acquéreur  ne  s'a- 
vife  pas  de  faire  la  ventilation  lui  même ,  dans  la  vue  d'obliger  le  feig- 
neur de  s'y  conformer;  car  dans  ce  cas  ne  pouvant  faire  la  loi  à  fon 
feigneur ,  ce  fcroit  encore  l'événement  qui  décideroit  des  frais. 
242.  Quand  il  7        Toutes  les  fois  qu'il  y  a  une  ventilation  à  faire  ,  le  délai  du  retrait 

a  ventilation  à  fai-    r^-  •    1  i  1      •  11  ^m    ^-  ^'r  '  r  • 

te ,  li;  dtiai  du  re-  icigneunal  ne  court  (^ue  du  jour  de  la  ventilation  notifiée  au  leigneur, 

trait feigneuriai  ne  parcc  que  avant  Cela  le  feigneur  étant  incertain  du  prix ,  n'a  pu  être 

qu'elle'^eft  notifiée  ^*"  demeure  de  fe  déterminer  pour  le  retrait  ou  pour  les  lods  &  ventes, 

au  feigneur.  Boucheul ,  loc.  cit.  art.  349  de  Poitou,  n.  11  ;  Guyot  auffi  loc.  cit.  pag. 

Ce  dernier  ajoTite  pag.  138,  que  cet  art.  349  de  la  Coutume  de 
Poitou  ,  qui  porte  que  fi  la  ventilation  de  l'acquéreur  eil  trouvée  bon- 
ne ,  le  feigneur  fera  forclos  du  retrait  (de  manière  que  le  feigneur  ne 
pourra  être  admis  au  retrait,  qu'autant  qu'il  fe  trouvera  avoir  légiti- 
mement conteilé  la  ventilation)  il  ajoute dis-je  ,  que  cette  difpofition 
comme  trop  dure  ne  doit  pas  être  fuivie  ailleurs;  &,je  fuis  de  fon 
avis,  quoique  je  penfc  différemment  fur  la  queilion  de  favoir  qui  fup- 
portera  les  frais  de  la  ventilation  juridique,  parce  que  ces  objets 
n'ont  point  de  relation  entr'eux  ;  il  fuffit  pour  que  le  feigneur  ne  foit 
pas  privé  de  la  faculté  de  retirer,  qu'il  ait  été  incertain  du  prix,  &:  il 
eft  -clair  que  cette  incertitude  n'a  pu  être  levée  que  par  la  ventilation 
faite  en  forme  judiciaire,  fans  confidérer  à  pet  égard,  s'il  a  eu  tort 
ou  non  de  ne  pas  adopter  k  ventilation  de  l'acquéreur. 
2  45.L'a6liondu  L'a6tion  du  feigneur  pour  le  payement  de  les.  lods  &  ventes  efl 
\'e.^tes"efi'pn'viié-  pcrfonnelle  contre  l'acquéreur  &l"es  héritiers ,  &  hypothécaire  privi- 
gicc furie  bitn,en   lécriée  fur  le  bien  ,  avec  droit  de  fuite  contre  le  fécond  acquéreur  ou 

quelque  mam  Qu'il  •  i  '  ta       1    /r      1  r  i-  r  /  n 

jpaflc.  ^       autre  tiers  detempteur,  Dupleifis  des  cenlives  ,.liv.  7 ,  jol.  105;  oro- 

deau  fur  l'art  73  de  Paris  ,  n.  17,  fur  le  81 ,  n.  7  ,  &  furie  8 2 ri.  12^ 
Pocquet  de  Livoniere,  traité  des  fiefs  ,  liv.  3  ,  ch.  /8  ;  iiourjon  ,tom. 
I  ,  pag.  251  ,  n.  173  ,174  6c  175.  Arrêt  du  7  Août  1743,  rapporté  par 
Guyot,  tr.  des  fiefs ,  tom.  5  du  dénombrement ,  ch.  3  ,  n.  11,  pag.  49 
&  <)0,fupra^  n.  201.  .  . 

244.  L'aftion       Mais  l'adlion  perfonnelle  contre  l'acquéreur,  ceffedès  le  moment 

qu'il 


D:s    Fiefs.    A  R  T.    I   I    I.  177 

mi'il  eft  évincé,  loit  par  retrait  lifi;naaer  ;  la  Place  introd.  aux  droits  Ferfonnelie  ccmre 
feign.  ,ve/-£'c;  lod.  pag.  418  ;  loit  par  voyed  action  en  reltitution  contre  ^^5  le  ir.cment 
le  contrat  pour  cauïe  de  nullité  ou  autrement ,  (bit  par  voye  d'adion  qu'il  e(l  évince, 
en  défillat  ;  en  un  mot  dès  que  le  contrat  eft  en  termes  d'être  caffé  & 
annuUé,  relativement  aux  bbiervations  ci-deffus. 

La  raiibn  ell:  qu'il  ne  lercit  pas  jufte  que  l'acquéreur  payâtles  lodi 
&  ventes  d'une  acquilition  qui  ne  fublille  plus  à  fon  proht.  Dans  le 
cas  du  retrait ,  c'eil  le  retrayant  qui  prend  la  place  ,  &  qui  ell  cenle 
avoir  acquis  direclement;  dans  les  autres  cas  d'éviclion,  le  contrat 
cil  annullé ,  ou  ell:  en  termes  de  l'être.  Il  n'y  a  donc  pas  d'apparence 
durant  le  litige  de  le  contraindre  au  payement  des  lods  &  ventes , 
pour  ne  lui  donner  qu'un  recours  incertain  ou  tardif  pour  fon  rem- 
bourfement.  Mdius  cjl  non  Jolvcrc  ,  qiiam  jolutum  repcun. 

Il  n'ell  pas  même  néceflaire  que  l'éviction  ibit  pleine  &  entière  ;  il      245.  Er  il  n'cfî 
fuffit  qu'elle  ait  lieu  pour  une  portion  du  bien  ,  pour  que  l'acquéreur  fJJ.^t^oQ  Jo'jtp'^ç^ 
Ibit  en  droit  de  déclarer  qu'il  abandonne  le  refte  en  demandant  la  ré-  ne  îc  encisrs. 
folution  du  contrat,  comme  n'ayant  pas  voidu  acheter  l'un  fans  l'au- 
tre ,  &  par-là  de  fe  décharger  du  payement  des  lods  &  ventes.  Arrêt 
du  23  Décembre  1587  ,  rapporté  par  Duplelîis  ,  tr.  des  cenfives,  liv. 
2  ,  ch.  2 ,  fecr.  i  ,./î>/.  çj8  ;  Perrière ,  compil.  fiu-  l'art.  78  ,  gl.  i  ,  §.  3  , 
n.  71  ;  la  Place  ,  ibid.  pag.  442  &:  443 . 

Cette  double  aflion  que  le  feieneur  a  contre  l'acquéreur  pour  le  }-^'-  ^,;*  %^^^' 
payem.ent  de  les  lods  ce  ventes  ,  dure  trente  ans  lans  dimculte  ;  mais  du  fei^neur  a  est 
ne  peut-elle  point  être  prefcrite  en  faveur  d'un  fécond  acquéreur  par  p^^^* .  &^  ^^^J'^jj* 
dix  ans  entre  préfens  ,  ou  vingt  ans  entre  abfens?  tïers-acqaéreurpar 

Pour  la  prefcription  ,  Ferri^ere,  com.pil.  fur  l'art,  i  2  ,  gl.  3  ,  n.  9  ,  dix^aas  ou  vingt 
10 ,  II,  parlant  du  droit  de  quint  ,  ce  qui  ell  la  même  choie  ,  &  lur 
l'art.  81 ,  n.  7  &  8  ;  Lelet  fur  l'art,  zi  de  la  Coutume  de  Poitou  ,><?/. 
60  &:  61  ;  Dupleiîls ,  tr.  des  iîefs  ,  liv.  4  ,  ch.  5  ,yô/.  43  ,  &  aux  notes  ; 
Ricard  i'ur  l'art.  73  de  la  Coût,  de  Paris  ,  qui  cite  à  cette  occafion  un 
arrêt  du  15  Février  1647  »  Bretonnier  far  Henrys  ,  tom.  2  ,  liv.  3  , 
quell.  28,  qui  rapporte  aulîi  plufieurs  autres  arrêts  rendus  en  jiays  de 
droit  écrit  ;  Pocquet  de  Livoniere ,  loc.  cit.  pag.  559;  Bourjon  ,  loc. 
cit.  pag.  251  ,  n.  174  &:  178  aux  notes. 

Contre  la  prefcription,  Dumoulin  lur  l'art.  10  ,  qiu  étoit  le  13  de 
l'anc.  Coût.  gl.  12  ,  n.  13  ;  Auzanet  fur  l'art.  124  de  Paris  ,  fol  no  t 
III  ,  col.  I  &  1  ,  où  il  dit  que  l'arrêt  de  1647  a  été  rendu  fur  des  cir- 
conllances  particidleres  ;  Vigier  fur  l'art,  i  2  d'Angoumois ,  pag.  56, 
aux  additions  &  aux  notes  ,  pag.  58  ,  59  &  60  ,  6c  fur  cet  art.  3  de  no- 
tre Coût.  n.  5  ,  pag.  548  &  549. 

Les  auteurs  de  ce  dernier  parti  le  fondent  principalement  fur  ce  que      ^4?-  Obi  a;on 
le  tiers-détenteur  ne  peut  le  fervir  de  la  prefcription  du  tiers-acqué-  n°e"F«^cr*k  ^{isles 
reur  par  dix  ans ,  pour  fe  défendre  du  payement  des  arrérages  du  cens  arrérages  d-  céos. 
échu;,  avant  îox\  acquilition  ,  &:  fur  ce  que  l'hvpotheque  du  feigneur 
pour  fes  lods  &:  ventes  ell  privilégiée  fur  le  bien  ;  mais  ces  raifons 
ne  font  d'aucune  confidération  pour  écarter  la  prefcription  des  lods  & 
ventes. 

Tonii  I,  2 


lyg  COUTUME    DE  LA  ROCHELLE. 

248.  Rçponfe.  En  effet,  que  le  tiers-acquéreur  ne  puifle  prefcrire  les  arrérages  du 
cens  que  par  trente  ans  ;  c'cft-à-dire  ,  que  le  leigneur  ait  toujours 
droit  de  le  contraindre  au  payement  de  vingt-neuf  années  ,  fans  dif- 
tinélion  des  arrérages  échus  avant  fon  acquifition  de  ceux  échus  de- 
puis ,  il  n'y  a  rien  à  dire  ,  puifque  le  cens  étant  une  redevance  fon- 
cière &  privilégiée ,  dont  tout  détenteur  d'héritage  eft  tenu  néceffai- 
rement ,  qu'il  en  ait  été  chargé  ou  non ,  il  y  a  par  conféquent  aftion 
perfonnelie  contre  lui  pour  l'obliger  de  fervir  &  payerle  cens.  Or  étant 
tenu  du  principal  tout  comme  le  preneur  ,  il  répugneroit  qu'il  pût  fe 
défendre  du  payement  des  arrérages. 

Ce  n'efl:  point  précifément  parce  que  le  cens  étant  modique  ,  il  n'efl 
pas  ordinaire  d'en  faire  payer  exa6lement  les  arrérages  aux  échéan- 
ces, qu'on  accorde  au  feigneur  le  droit  d'en  demander  vingt-neuf  an- 
nées à  tout  détenteur  de  l'héritage  chargé  du  cens  ;  c'eft  parce  que  le 
détenteur  doit  perfonnellement  le  cens  ,  &c  qu'ainfi  devant  le  princi- 
pal ,  il  doit  auffi  perfonnellement  tous  les  arrérages  qui  en  peuvent 
être  exigés  ,  tant  que  dure  fa  détention.  A  cet  égard  il  ne  doit  donc 
pas  être  confidéré  comme  tiers-acquéreur  ou  détenteur ,  puifqu'il  doit 
néceffairement  le  cens ,  &  qu'il  en  eft  tenu  par  aftion  perfonnelie 
réelle. 
„  .^ ,    .  Il  en  eu  tout  autrement  par  rapport  aux  lods  &  ventes  dûs  pour 

en  faveur  du  tiers-  ïaiion  d  une  acquilition  antérieure  ;  le  leigneur  n  a  aucune  action  per- 
acquéreur.  fonnelle  à  ce  fujet  contre  le  fécond  acquéreur  ;  il  n'a  abfolument  con- 

tre lui  que  l'aftion  hypothécaire  ,  &  par  conféquent  rien  n'empêche 
que  ce  fécond  acquéreur  ne  puifTe  s'en  mettre  à  couvert  par  la  pref- 
cription  de  dix  ans  entre  préfens ,  &  de  vingt  ans  entre  abfens. 

Ceux-là  donc  s'abufent ,  qui  argumentent  du  cas  des  arrérages  du 
cens  à  celui  des  lods  &  ventes  ,  ne  faifans  pas  attention  qu'au  premier 
cas  y  ayant  aftion  perfonnelie  réelle  contre  l'acquéreur  ,  il  ne  peut  la 
prefcrire  que  par  trente  ans  ;  &  qu'au  fécond  n'y  ayant  qu'une  action 
purement  hypothécaire,  elle  doit  naturellement  être  foumife  à  lapref- 
cription  introduite  en  faveur  du  tiers -acquéreur  ,  ÔC  cela  que  le  fei- 
gneur ait  eu  connoiffance  ou  non  de  cette  fecofide  mutation  ,  &  à 
plus  forte  raifon  s'il  a  reconnu  le  nouvel  acquéreur  en  recevant  de 
lui  les  lods  &  ventes  de  fon  acquifition.  Réfultatde  notre  conférence 
du  20  Février  1736  ,  confirmé  dans  celle  du  9  Janvier  1741. 

Quant  au  privilège  attaché  à  l'aftion  hypothécaire  du  feigneur  , 

c'efl:  un  objet  tout-à-fait  indifférent  &C  étranger  à  la  queflion  de  la  pref- 

cription.  Une  aftion ,  quelque  privilégiée  qu'elle  foit ,  ne  l'eft  pas  plus 

que  le  droit  de  propriété  ,  qui  eu  conflamment  prefcriptible  par  le 

tiers-acquéreur  de  bonne  foi ,  contre  le  vrai  propriétaire. 

250.  ïn  fait  de       De  même  que  l'acquéreur  ne  peut  prefcrire  les  arrérages  du  cens 

én"éfantc'liargT^ne  ^^^^  P^^  trente  ans ,  comme  le  preneur  ou  fon  héritier ,  fans  pouvoir 

prefcrii  les  arréra-  s'aider  de  la  prefcription  de  dix  ou  de  vingt  ans  ;  de  même  en  fait 

dï cen°s'^'^ue"paî  ^^  rente,  lorfque  l'acquéreur  en  efl  fpécialement  chargé  par  fon  con- 

ircDte  ans.  trat ,  il  ne  peut  fe  défendre  du  payement  des  arrérages  antérieurs  à 

fon  acquifition  par  la  prefcription  de  dix  ou  vingt  ans.   Cela  réfulte 


Dis   Fiefs.    Art.    III.  179 

du  même  principe ,  comme  il  fut  reconnu  dans  notre  conférence  du 
30  Janvier  1736  ,  fauf  le  recours  de  l'acquéreur  contre  fon  vendeur, 
ur  les  arrérages  antérieurs  à  fon  acquifition. 


pour 


DES    RACHATS. 
ARTICLE     IV. 

QUAND  aucun  Vaflal  tient  à  hommage  plein  ou  lige 
aucunes  terres  &  fief  noble  étans  audit  Gouvernement , 
à  devoir  d'argent  ou  autre  droit  abonni  ,  en  faifant 
ledit  hommage  ,  ledit  fief  ne  court  en  rachat  ,  s'il  n'y  a  con- 
venance au  contraire. 

SOMMAIRE. 


1 .  Notre  Coutume  efi  une  de  celles 
qui  favorifent  le  plus  les  vaffaux. 

2.  Elle  ne  reconnoît  ni  quint  ^  re- 
quint y  &c.  ni  rachat  ou  relief  fans 
convention  particulière. 

3.  En  Angoumois  ,  Saintonge  & 
Poitou  les  lods  &  ventes  font  au 
jixiéme. 

4.  dfl  le  titre  d'inféodation  qui 
fait  la  règle  entre  le  feigneur  &  le 
vafal  ,fins  avoir  égard  aux  acies 

fuhfcqucns.  Exception. 
Ç.     Raifon  de  cette  décifion. 

6.  (Quoique  le  tenancier  puijfe  pref- 
crire  la  quotité  du  cens  ,  il  en  efi 
autrement  du  vaffal ,  ^pourquoi  ? 

7.  Mutation  d'homme  ne^  veut  dire 
que  mutation  de  vaffal. 

8.  Il  ny  a  plus  de  différence  entre 
l'hommage  lige  &  l'hommage  plein. 

ç.  Anciennement  les  feigneurs  é- 
toient  extrêmement  jaloux  de 
Vhommagc  lige. 

10.  Nos  Rois  Vont  revendiqué  dans 
tous  les  temps» 


11.  Aujourd'hui  ce  n  efi  plus  quun 
titre  d'honneur  fans  conféquence 
pour  les  feigneurs. 

1 2.  Au  nom  près  ,  tous  les  homma- 
ges qui  fe  rendent  aux  feigneurs 
font  égaux. 

1 3  .  Notre  Coutume  na  point  pref- 
crit  la  forme  de  l'hommage  ,  nous 
fuirons  fur  cela  la  Coutume  de. 
Paris. 

14.  Entre  égaux  il  ne  conviendroit 
guère  d'affujettir  le  vaffal  aux  for- 
malités humiliantes  de  l'hommage, 

1 5 .  Pour  les  formalités  lorfque  le 
feigneur  ef  abfent.  Renvoi. 

16.  Véritable  fens  de  notre  article  y 
point  de  rachat  fans  titre. 

17.  Les  droits  feigneur iaux  font  de 
droit  étroit. 

18.  Parmi  nous  ,  en  toute  mutation 
de  fief  autrement  que  par  vente ,  il 
n  'ef  dû  au  feigneur  que  l'hommage 
&  les  droits  établis  par  titres. 

IQ,  Le  fief  appelle  treuil  charfur  doit 
un  rachat  abonné. 


i8o  COUTUME   DE 

2.0.  Lorfquc  la  mutation  du  fief  ejl 
par  vente  ,  V acquéreur  ne  doit  , 
outre  r hommage  &  le  devoir  abon- 
né ,  que  les  lods  &  ventes. 
Rigueur  de  la  Coutume  de  Poitou 
à  l'égard  des  vajfaux. 

2 1 .  Combien  font  mal  fondés  ceux 
qui  prétendent  quelle  nous  fert  de 
règle  au  moins  pour  les  fiefs, 

22.  Le  par  âge  ne  peut  avoir  lieu  par- 
mi nous  fans  le  confentement  du 

feigneur ,  parce  quil  opère  un  dé- 
membrement du  fief 

\'i^.  Il  efl  vrai  que  le  démembrement 
peut  fe  faire  par  un  partage  ,  mais 
ce  démembrement  efi  bien  différent 
de  celui  que  le  par  âge  opère. 

24.  Ce  qui  arrive  à  la  fin  du  parage. 

.25.  Le  jeu  defiefefi  encore  tout  dif- 
férent du  parage. 

26.  Le  vaffal  ne  peut  démembrer  fon 
fief  fans  le  confentement  du  fei- 
gneur. 

27.  On  peut  néanmoins  démembrer 
dans  un  partage  ,  &  ce  qui  arrive 
alors  ? 

28.  Sous-inféoder  ou  bailler  des  por- 
tions à  cens  ,  &c.  ce  n'efi  pas  dé- 
membrer ,  c'efi  feulement  fe  jouer 
de  fon  fief 

29.  Nous  pratiquons  le  jeu  de  fief 
fuivant  V article  5 1  de  la  Coutume 
de  Paris. 

'^O.  Ce  que  c'efi  que  le  jeu  de  fief  >  Il 
ne  produit  aucuns  droits  au  fei- 
gneur. 

5  I .  Mais  le  fief  demeure  toujours  en- 
tier par  rapport  à  lui ,  de  manière 
quen  cas  d' ouverture  de  fief  il  faut 
le  relever  de  lui  en  entier ,  &c. 

32.  Le  dénombrement  doit  auffî  lui 
être  fourni  en  entier ,  fans  y  faire 
mention  de  ce  qui  a  été  détaché  du 
fief 

33.  En  cas  de  faifie  féodale ,  tout  le 
fiefeft  exploité. 

34.  Le  fief  étant  vendu  ,  le  feigneur  ' 


LA   ROCHELLE. 

peut   retirer  les  parties  détachées 
comme  le  refle  ,  en  rembourfant, 

35.  Si  le  feigneur  préfère  les  lods  & 
ventes  ,  //  les  aura  de  tout  le  fief 

36.  Mais  comment  faut-il  opérer  par 
rapport  aux  parties  détachées  par 
le  jeu  de  fief? 

37.  Déduction  propofée  fur  les  lods 
&  ventes  de  ces  parties  détachées. 

38.  Les  propriétaires  des  portions 
détachées  n'en  doivent  pas  fouf- 
frir  ,  c'efi  à  V  acquéreur  à  payer 
les  ventes  à  leur  décharge. 
Savoir  s'il  a  quelque  garantie  à 
prétendre  à  cet  égard  contre  fon 
vendeur. 

39.  Dans  le  même  cas  du  jeu  de  fief  , 
qu  arrivera-t-il  fi  le  vaffal  encourt 
la  commife  par  défaveu  ou  félo" 
nie  ? 

40.  Première  opinion  fur  les  effets  de 
la  commife  par  rapport  aux  créant 
ciers. 

41.  Seconde  opinion. 

42.  Troifiéme  opinion. 

43.  Solution. 

44.  Le  jeu  de  fief  n  empêche  donc 
pas  le  feigneur  d'ufer  de  fies  droits 
fur  le  fief  entier  j  mais  y  a-t-il 
lieu  à  la  garantie  contre  le  vaffal 
qui  a  ainfi  aliéné  } 

45.  Dijîincîion  à  ce  fujet. 

46 .  Le  droit  du  feigneur  ne  demeure 
entier  fur  le  fief  ^  qu  autant  quil 
na  pas  approuvé  les  aliénations  ; 
&  comment  efi-il  cenfé  les  approu- 
ver ? 

47.  Les  inconvéniens  du  jeu  de  fief 
ne  font  pas  une  raifon  pour  le  fiai' 
re  rejetter. 

48.  Ils  ne  font  pas  comparables  à 
ceux  du  parage. 

^Q.  Il  y  a  à  la  vérité  dans  la  pro~ 
vince  plufieurs  vefliges  du  parage  , 
mais  c'ejl  un  abus  dont  on  efi  re^ 
venu. 

50.  Préjugés  qui  ont  prof crit  le  pa- 


Des    Fiefs, 
rage.  Premier  arrêt  du  24  Juillet 

51.  On  av  oit  foutenu  au  procès  qu  il 
falloit  dans  les  cas  omis  fuivre  la 
Coutume  de  Poitou.  Acte  de  noto- 
riété, contraire. 

52.  Second  arrêt  du  premier  Juin 

5  3 .  Mais  le  feigneur  qui  a  approuve 
le  par  âge  ne  peut  plus  s\n  plain- 
dre &  le  contredire. 

54.  Pour  n  avoir  pas  pris  garde  à 
cette  diflinclion  ,  quelques-uns  ont 
cru  mal  à  propos  que  la  jurifpru- 
dence  avoit  changé. 

5^.  Dans  Vcfpece  de  V arrêt  du  28 
Mars  iy4^  >  le  feigneur  avoit  ap- 
prouvé le  par  âge  ,  &  ce  ne  fi  que 
par-là  qu  ^il  a  fuccombé, 

56.  lien  efi  de  même  de  V arrêt  du  2 
Septembre  iy44. 

57.  Nouvelle  aff'aire  aufujet  du  pa- 
rage  des  feigneuries  de  la  Motte- 
Fraigneau  &  de  Courfon.  La  quef- 
tion  ejî  feulement  fi  le  parage  a  été 

f^ffijamment  approuvé  ou  non. 

58.  Idée  de  cette  affaire  fur  laquelle 
fauteur  a  été  confulté. 

çc).  Réfultat  de  la  confultation  de 
fauteur. 

60.  Le  feigneur  ayant  approuvé  le 
■    parage  ,    Cintérêt  du   Roi  ou  du 

feigneur  ff^r  ai  n  ne  peut  le  faire 
révoquer. 

Suite  de  V affaire  &  arrêt  qui  Va 
terminée. 

61.  Conclufion.  Le  parage  ne  peut 
avoir  lieu  parmi  nous  que  du  con- 
fentement  du  feigneur. 

61.  Si  le  feigneur  na  pas  approuvé 
le  parage  ,  il  doit  fc  garder  de  re- 
cevoir la  foi  qui  lui  ef  offerte  par 
un  chemier  ou  parageur. 

63.  La  fin  du  parage  ^  qui  efl  fi  pré- 
judiciable au  feigneur  ,  ne  fe  fait 
pas  fouvent  attendre  long-temps. 
Le  parage  finit  de  trois  manières, 


Art.    IV.  181 

64.  Comment  nous  devons  emprun- 
ter le  fecours  des  autres  Coutu- 
mes ? 

65.  Le  jeu  de  fief  n  a  pas  lieu  en  dU" 
chés-pairies ,  &c. 

66.  Le  va(fal  ne  peut  pas  en  aliénant 
fon  fief  retenir  à  lui  la  foi ,  ce  fe-- 

roit  un  fief  en  Cair. 

67.  Il  ne  peut  pas  non  plus  Varr en- 
ter en  entier  avec  rétention  de  foi. 

6%.  Ainfi  jugé  ,  même  pour  la  Cou- 
tume de  Poitou. 

69.  Le  principal  manoir  exclus  du 
jeu  de  fief 

70.  Exception  en  cas  de  fubrogation 
de  manoir. 

ji.  Le  jeu  de  fief  juf qu'aux  deux 
tiers  peut  fe  faire  àplufieurs  repri- 
fis. 

72.  Chaque  cohéritier  peut  exercer  h 
jeu  de  fief  à  f  égard  de  fa  portion. 

73.  Ce  qui  entre  en  eflimation  pour 
juger  fi  le  jeu  de  fie f  efl  ex  ce  ^if  ou 

non. 

74.  Ce  n^cfl  ni  jeu  de  fief  ni  démem- 
brement ,  lorfquon  baille  les  terres 
du  fief  à  champart ,  &c. 

75.  Et  ce  n  efl  pas  là  une  aliénation 
qui  foit  interdite  au  bénéficier, 

76.  Ce  qui  arrivera  en  ce  cas  y  fi  le 
vafjàla  reçu  quelques  deniers  d'en^ 
trée  ? 

77.  En  aliénant  des  cens  ,  on  ne. 
peut  impofer  un  cens  à  V acqué- 
reur ;  mais  on  peut  retenir  la  foi 
ou  les  lods  &  ventes.  Exemples. 

78.  C'efl  au  vaffal  qui  s^cfi  joué  de 
fon  fief  qu  appartiennent  les  lods 

&  ventes  des  parties  détachées  qui 
font  vendues  dans  la  fuite. 
jC).  Si  mieux  Un  aime  retirer  féoda- 
lement ,  &  rien  n  'efi  plus  natureU 

80.  C7«;  que  peut  faire  te  feigneur  en 
cas  de  démembrement  ou  de  jeu  d& 
fiefexceffif 

8 1 .  Première  opinion. 

82.  Seconde  opinion. 


iSi  C  OUTUME   DE  L 

83.  Troifiéme  opinion. 

gj..  Ce  qucn  ont  penfc  d'autres  au- 
teurs. 

%<.  Avis  de  l'auteur. 

S6.  Syjiême  de  Guy ot  fur  h  démem- 
brement ;  précis  de  fa  doctrine  à  ce 
fujet. 

87.  Cette  doctrine  Jinguliere  paraît 
être  celle  de  Dumoulin  ;  mais  Du- 
moulin partoit  d'un  principe  qui 
a  changé  dans  la  fuite. 

88.  Ce  changement  a  dû  faire  aban- 
donner les  précifions  trop  fubtiks 
aufquellcs  Dumoulin  s'ctoit  vu 
obligé  d'avoir  recours. 

89.  Les  Coutumes  réformées  depuis 
Dumoulin  ne  fe  font  nullement 
écarté  des  vrais  principes  fur  le 
fait  du  démembrement. 

^O.  Aveux  de  Guyot  qui  fervent  à 

combattre  fan  fyfléme. 
01.  Si  le  vaffal  aliène  une  partie  de 
f on  fief  avec  démiffion  de  foi  ,  il 
n'y  a  pas  de  démembrement  félon 
lui. 
C)2.    Cela  ne  peut  fe  concilier  avec 
r articles  I  de  la  Coutume  de  Paris. 
53.    Le  feigneur  ne  peut   être  forcé 
d' approuver  d'autre  démembrement 
que  celui  qui  fe  fait  par  partage. 
C)4.  Conclujion  de  la  réfutation  du 

fyjlême  de  Guyot. 
95.  Il  n'a  pas  des  idées  moins  fingu- 

lleres  fur  le  jeu  de  fief. 
K^d,  Développement  de  fies  principes. 
oy.  Dans  le  cas  du  démembrement 
oujeudefiefcxceffif,  l'acquéreur 
\  du  vaffal  n'a  qu'une  garantie  à 

prétendre  contre  lui  pour  raifon 
de  l'action  du  feigneur  qui  fe  plaint 
du  contrat. 
C)8.  La  réunion  ejl  autant  favorable 
que  le  démembrement  ejl  réprou- 
ve. 
59.  Autrefois  la  réunion  nefefaifoit 
pas  de  plein  droit ,  c'efi  autre  chofe 
aujourd'hui  j  c' ejl  pourquoi  elle  a 


A    ROCHELLE. 

lieu  dans  les  Coutumes  muettes  , 
comme  la  nôtre. 

100.  Lefieffervant  acquis  par  le  fei- 
gneur dominant  ejl  réuni  de  plein 
droit,  &  vice  versa. 

I  o  f .  De  même  les  cenfîves  fe  réunif 
fent  au  fief  dont  elles  dépendent. 

102.  Si  le  propriétaire  de  la  cenflye 
acquiert  le  cens  ^  il  y  a  réunion 
tout  de  même. 

103.  Tout  titre  d'acquifîtion  opère  la 
réunion. 

104.  La  réunion  efl  empêchée  par  une 
déclaration  contraire  j  mais  quand 
faut-il  la  faire  ? 

105.  Quid  en  acquifîtion  par  voie 
de  fuccefjion  ? 

106.  Si  la  déclaration  doit  être  réi- 
térée par  les  héritiers  ? 

107.  La  réunion  une  fois  faite  ,  on 
ne  peut  plus  aliéner  les  parties  réu' 
nies ,  &c. 

108.  E n  cas  de  réunion  i  toutfepar' 
tage  noblement. 

109.  Cependant  la  réunion  n  empê- 
che pas  que  la  portion  acquife  ne 

foit  un  pur  acquêt. 

1 10.  De  la  réunion  en  cas  d'acqui- 
fîtion entre  mari  &  femme. 

111.  Article  64  du  projet  de  réfor- 
mation de  notre  Coutume. 

112.  La  réunion  ayant  lieu  ^  foit  a^ 
l'égard  du  mari  ou  de  la  femme  , 
de   quel   temps  fera-t-elle   cenfée 
faite  ? 

113.  La  réunion  ne  produit  aucuns 
droits  au  feigneur  fupérieur. 

1 14.  La  réunion  ne  fe  fait  point  au 
préjudice  du  retrait  lignager ,  &c. 

115.  Pour  réunir  il  faut  être  proprié^ 
taire.  Enumération  de  ceux  qui 
peuvent  réunir. 

116.  En  cas  d'éviction  plus  de  réu- 
nion. 

117.  De  la  réunion  à  l'égard  du  pro- 
priétaire par  indivis  qui  acquiert. 

Il  S.  La  réunion  ne  fe  fait  qu'à  caufc 


Des  F'ufs.    A  R  T.    I  V.  i8î 


du  fief  ,  ^  non  de  la  Jujlicc  ;  ainfi 
point  de.  réunion  du  franc-aUu. 
119.  Ce  qjii  avient  par  confifcation  , 
déshérence  ,  neji pointfujetà  réu- 


nion. 


120.  Si  le  feigneur  peut  aliéner  fe s 


vajfaiix  fans  leur  confentement  /* 

121.  Si  le  feigncur  cfl  fondé  en  titre 

pour  lever  le  rachat ,  fans  expref- 

fionfur  la  manière^  il  faut  fuiyrc 

la  Coutume  de  Paris. 


A 


Près  les  Coutumes  de  Metz,  d'Auvergne  ,  de  la  Marche  &  de      i. Notre  Couru- 

T^  1         A  n  I  11  •    r  -r      ^    I         1         1  r     rneelt  une  de  celles 

Bar,  la  notre  elt  une  de  celles  qui  tavonient  le  plus  les  val-  u^  favotiîV.ic  ie 

^2iix.  plus  les  valiaux. 

A  Metz ,  fulvant4'article  premier  du  tit.  3  ,  le  nouveau  vafTal  ne 
doit  que  la  bouche  &  les  mains ,  fans  autre  devoir,  fi  le  feigneur  n'efl 
fondé  en  titre  ou  en  ufage  pour  l'exiger.  De  même  Auvergne  ,  tit.  zi, 
art.  17;  la  Marche,  art.  197. 

Au  duché  de  Bar  ,  par  argument  de  l'article  54 ,  les  fîefs  ne  font 
chargés  d'aucune  redevance  ou  payement  des  droits  à  mutation. 

Notre  Coutume  n'admet  point  ,  comme  la  plupart  des  autres  ,  les      2  Ellenerecon- 
droits  de  quint ,  requint  &^chambellage  ;  &  à  l'égard  du  relief  ou  ra-  "^JJ^"'  l^ê^ni  W'- 

s 


n'ell  fondé  en  titre. 

En  d'autres  pays  ,  comme  Angoumois,  Saintono;e,  Dax,  Saint  Se-    ?.EnAngoumoi<, 
ver  &  Bayonne  ,  il  n  elt  ,  a  la  vente  ,  du  que  les  lods  oc  ventes  ,  ^^^  ^   \\^  1  ,.-1,  ,5^- 
tant  pour  les  fiefs  que  pour  les  rotures  ;  mais  en  Angoumois  ,  article  ventes  (ont  auiixié- 
I  2 ,  &  en  Saintonge  ,  art.  41  ,  les  lods  &  ventes  font  au  fixiéme  ,  com-  '^^* 
me  en  Poitou.  A  l'égard  des  pays  de  d'Acqs  ,  tit.  9  ,  depuis  l'art.  17 
jiifqu'au  34,  &  de  Saint  Sever,  tit.  8  ,  art.  2  ,  en  plufieurs  endroits 
les  lods  &  ventes  font  au  dixième  ou  onzième  denier  ;  &  pour  ce 
qui  eft  de  Bayonne  ,  tit.  8  ,  art.  9  ,  le  feigneur  ,  pour  lods  &  ventes  , 
prend  du  vendeur  &  de  l'acquéreur ,  &  de  chacun  d'eux  ,  autant  que 
fe  monte  la  redevance  annuelle  ,  dont  l'héritage  eft  chargé  ;  ce  qui 
fiippofe  des  fiefs  chargés  de  devoirs  annuels ,  à  la  différence  de  ceux 
de  notre  province ,  qui  au  moins  ,  pour  l'ordinaire  &  en  général  , 
ne  fontfujets  qu'à  une  modique  redevance,  payable  feulement  à  mu- 
tation de  vafTal,  ou  de  feigneur  &  de  vafTal ,  fuivant  les  titres  qui  dé- 
cident abfolument  dans  cette  matière. 

Entre  tous  les  titres  ,  celui  qui  mérite  la  préférence  ,  c'efl  l'aéle  >,^\pî^-  '^  ''^''^ 
d'inféodation ,  puifqu'il  contient  les  loix  que  le  feigneur  &:  le  vafial  f^j[  f^  j^giç  ^^.^\ 
fe  font  réciproquement  enorao;és  de  fuivre.  Savoir  le  vafTal,  derccon-  le  feigneur  &    le 

'^^       r        1-  •  «,    j      1    •  1        j       •  c^  1      i~  •     valicil  ,  /ans  r.vcir 

noitre  Ion  leigneur  ,  &  de  lui  payer  les  droits  convenus  ,  oi.  le  loi-  ^gard  aux  .loiîs 
gneur  de  recevoir  le  vafTal,  de  le  défendre,  &  le  protéger,  moyen-  fubfdqueus.  Ex- 
ilant la  reconnoilTance  &  le  payement  de  ces  mêmes  devoirs.  ccpcion. 

De  forte  que  fi  les  titres  fubféquens  énonçoient  des  charges  &  con- 
ditions différentes  ,  plus  ou  moins  onéreufes  ,il  faudroit,  l'ans  y  avoir 
égard ,  fe  régler  fiir  l'afte  d'inféodation  ,  repréfenté  de  part  ou  d'autre , 
à  moins  que  par  ces  aftes  poltérieurs ,  il  n'eut  été  fait  en  connoifîancc 


i84  COUTUME    DE  LA   ROCHELLE. 

de  caufe  ,  quelque  convention  contraire  ;  auquel  cas  il  faudroit  fc  ré- 
gler fur  la  flernierc  convention,  &  la  regarder  comme  tenant  lieu  de 
î'afte  d'inféodation.  Mais  û  les  aftes  fublequens  n'étoient  que  des 
dénombremens  tournis  par  le  vaflal  au  feigneur ,  quoique  celui-ci  les 
eût  reçus  ,  il  faudroit  néceffairement  revenir  à  la  règle  établie  par  le 
premier  titre ,  Toit  en  fiiveur  du  feigneur  ou  du  vaflal ,  parce  qu'on 
ne  pourroit  s'empêcher  de  reconnoître  que  les  conditions  de  l'acte 
d'inféodation  n'auroient  été  changées  que  par  erreur  ou  inadvertance 
dans  les  dénombremens,  ou  autres  aéles  poiiérieurs. 
j.Ka'fondecet-  La  raifon  de  cette  décifion  ,  eft  tirée  de  la  maxime  qui  exclud  toute 
te  decihon.  prefcription  entre  k  feigneur  &  le  vaffal. 

6.  Quoique  le  te-  Il  eil  vrai  que  quoiqu'il  y  ait  une  maxime  pareillement  établie  entre 
crire'ia  quotlré'^dû  ^^  fcigneur  &  le  tcnaucicr  ,  &  nnguliérement  que  le  cens  efl  impref- 
ctns,  il  en  eit  au-  criptible  ,  on  juge  néanmoins  que  la  quotité  du  cens  eil  prefcriptiblc 
trement  du  vaiial,  «^j.  ^j-ente  ans  contre  le  feieneur  laïc  ,  &  par  quarante  ans  contre 

&  pourquoi  ?  (,,  ,.  ,         .  o  .       '  1^  r  • 

1  egliie  ;  tandis  qu  on  juge  au  contraire  que  le  leigneur  ne  peut  jamais 
acquérir  par  la  voye  de  la  prefcription ,  un  plus  fort  droit  fur  fcs  te- 
nanciers ,  que  celui  qui  lui  efi:  attribué  par  fes  titres  d'accenfement. 
D'où  l'on  pourroit  conclure  que  rien  n'empêcheroit  le  valTal  de  pref- 
crire  la  quotité  des  redevances  qu'il  a  été  chargé  anciennement  de 
payer  à  fon  feigneur  ;  &  de  même  ,  parce  que  le  feigneur  n'eft  pas 
en  termes  d'intimider  fon  vaffal  ,  comme  de  fimples  tenanciers  ,  la 
plupart  laboureurs  ou  gens  mercenaires  ,  qu'il  n'y  auroit  aucun  in- 
convénient à  lui  accorder  le  droit  d'acquérir  par  la  preicription  de 
plus  grandes  redevances  que  celles  réfervées  par  l'inféodation.  Mais 
cette  ouverture  doit  abfolument  être  rejettée  ,  par  cette  raifon  déci- 
iive ,  que  le  feigneur  &  le  vaffal  fe  doivent  réciproquement  une  fidé- 
lité inaltérable  ;  de  forte  que  dès  qu'on  peut  trouver  le  titre  qui  a  ré- 
glé entr'eux  les  conditions  de  l'inféodation  ,  il  n'eft  pas  douteux  qu'il 
n'y  ait  nécefïité  de  s'y  tenir  comme  à  une  règle  invariable. 

7.  Mutation  Homme  &  vaffal  en  matière  de  fiefs  ,  font  deux  termes  fynonymcs, 
d'homme  ne  veut  ^g  ç.■^^Q  prouve  le  mot  hommage  :  ainfi  fi  par  les  titres  les  devoirs  ne 

dire  que  mutacion    ^     ^  n.-       1  >  ,x  ■  ^,F  1  »  1  5\ 

de  vàlfal.  iont  Itipuies  qu  a  mutation  d  homme  ,  cela  ne  peut  s  entendre  qu  a  mu- 

tation de  vaffal,  d'autant  plutôt  que  la  maxime  générale  ell:  qu'à  mu- 
tation de  feigneur,  le  vaffal  ne  doit  que  la  bouche  &  les  mains  ,  c'eil- 
à-dire  5  la  foi  &  hommage.  Ce  qui  m'a  fait  faire  cette  obfervation  , 
c'eft  que  j'ai  vu  un  feigneur,  dans  les  anciens  titres  duquel  les  droits 
n'étoient  payables  qu'à  mutation  d'homme ,  foutcnir  qu'il  n'avoit  point 
furpris  fon  vaffal  ,  en  lui  faifant  reconnoître  dans  un  dernier  titre  , 
que  les  droits  étoient  dûs  à  mutation  de  feigneur  6c  de  vaffal  ,  parce 
que  ,  difoit-il  ,  par  mutation  d'homme  ,  on  entend  la  double  muta- 
tion du  feigneur  &  du  vaffal.  C'étoit  un  juge  qui  me  tenoit  ce  lan- 
gage- 

8.  T!  n'7  a  plus  Notre  Coutume  paroît  difringuer  l'hommage  lige  de  l'hommage 
pf,'^'^?j''^Ko'"8?  plein,  &  l'art,  in  de  la  Coutume  de  Poitou  ,  en  marque  precifé- 

I  nommage  le^:  «x     »  j       ^-rr'  •  r  ^  1  1  >i  i"  1 

l'hommage  plein,  ment  la  ditterence  ,  qui  conlute  en  ce  que  dans  1  hommage  lige  ,  le 
vaffal  fait  le  ferment  de  fidélité,  6c  dans  l'hommage  plein,  il  promet 
la  fidélité  fans  ferment.  Cependant 


Des  Fiefs.  Ar  T.     I  V.  185 

Cependant  Fcrriere  dans  fon  introd.  à  la  pratique  ,  verbo  hommage , 
confond  l'hommage  plein  avec  l'hommage  lige.  lia  railbn,  à  confi- 
dérer  la  valeur  des  termes  ;  car  hommage  plein ,  préfente  l'idée  d'un 
hommage  parfait ,  auquel  on  ne  peut  rien  ajouter  ;  ce  qui  répond 
exactement  à  l'hommage  lige. 

Auffi  nos  anciens  auteurs  fe  font-ils  contentés  de  divifer  les  fiefs  , 
quant  à  l'hommage  ,  en  fiefs  liges  6c  en  fiefs  fimples.  Le  fief  lige  obli- 
geoit  à  l'hommage  de  fervice,  &  l'hommage  dû  pour  le  fief  fimple  , 
s'appelloit  tout  uniment  hommage  de  fief.  Il  y  avoit ,  outre  cela  , 
l'hommage  de  paix  &  celui  de  pléjure.  On  peut  voir  à  ce  fujet  Ca- 
rondas  ,  dans  fes  annotations  fur  le  grand  Coutumier  jde  Eouteiller, 
tit.  82  ,  pag.   482.  Tout  cela  eft  aujourd'hui  plus  curieux  qu'utile. 

La  divifion  de  l'hommage  en  hommage  lige  &:  en  hommage  fimple  , 
étant  donc  la  plus  naturelle  ,  il  faut  entendre  l'hommage  plein  dont 
parle  notre  Coutume ,  de  l'hommage  fimple. 

L'hommage  lige  originairement ,  étoit  celui  par  lequel  le  vaflal  fai- 
foit  le  ferment  de  fidélité  à  fon  feigneur ,  s'obligeoit  de  le  fervir  à 
la  guerre ,  &  promettoitde  le  défendre  envers  &  contre  tous  jufqu'à 
la  mort.  / 

L'hommage  fimple,  étoit ,  comme  il  l'efi:  encore  aujourd'hui  ,  un 
ade  de  refpeft  &  de  foumiïïion  que  le  vafial  rend  à  fon  feigneur  , 
à  qui  il  promet  la  fidélité  ,  en  reconnoilTance  du  fief  qu'il  tient  de 
lui. 

Anciennement,  &  du  temps  que  les  feigneurs  avoient  ufurpé  la     p.AndennemçHt 
fouveraineté  des  terres  dont  ils  étoient  en  pofléfTion  ,  l'hommage  lige   toient^Sênie-"^' 
étoit  extrêmement  ufité  &  le  plus  connu.  Comme  ils  avoient  impofé   nj^nt  jaloux  de 
à  leurs  vafTaux  l'obligation  de  les  fervir  en  guerre  envers  &  contre         "^i^age   ige. 
tous  ,  à  la  première  réquifition  ,  &  que  ceux-ci  avoient  afî'ujettis  leurs 
arrière -vaffaux  à  la  même  condition  ,  les  fiefs  des  uns  &  des  autres 
étoient  appelles  ,  à  caufe  de  cela  ,  fiefs  de  corps  ,  &  les  vaiTaux ,  les 
hommes  du  feigneur  ,  parce  qu'ils  étoient  obligés  de  s'acquitter  en 
perfonne  des  fervices  militaires  qu'ils  lui  dévoient ,  &  d'amener  avec 
eux  tous  leurs  arriere-vaffaux. 

C'ell  pourquoi  l'hommage  en  ce  fens  lioit  beaucoup  plus  q\ie  le    ,   to-  N^o?   Roîs 
ferment  de  fidélité.  Mais  nos  Rois  ont  revendiqué  dans  tous  les  temps    d°"J  fouVles*^^*^ 
cet  hommage  lige  ,  comme  attaché  effentiellement  à  la  fouveraineté.    temps. 
Les  capitulaires  de  Charlemagne,  liv.  3  ,  chap.  7  ,  en  fourniflent  la 
preuve  en  ces  termes  ,  ut  nulLï  alteri  per  facramentum  fidelitas  promit^ 
tiitîir  ,  niji  nobis  ;  &  à  mefure  qu'ilsont  éteint  ces  fouverainetés  inju- 
rieules  à  la  Majeflé  Royale  ,  l'hommage  lige  ,  au  moins  pris  dans  cette 
étendue  ,  a  cefTé. 

Le  ferment  de  fidélité  fubfifla  néanmoins  encore  quelque  temps  ,   c/i''èlt?!Cs  q1iv"n 
mais  on  avoit  foin  d'excepter  le  Roi  de  ce  ferment  ;  &  comme  cette  ex-   titre  d'honneur 
ception  par  la  généralité  de  fes  effets ,  anéantiffoit  ce  ferment,  l'ufage    ^^^^^  lesîeïgneur's^ 
en  a  cefle  tout  de  môme ,  ou  s'il  s'ell  confervé  encore  dans  quelques 
Coutumes  ,  comme  dans  celles  de  Poitou  &  de  Paris,  art.  3  &  4, 
il  ell:  devenu  de  pure  cérémonie. 

Tome  I.  A  % 


12.  AuBomprès, 
tous  ieshommages 
qui  /e  rendent  aux 
feigneurs  font 
égaux, 


T?.  Notre  Cou- 
tumeri'apointpref- 
crit  la  forme  de 
l'hommage  ,  nous 
fuivons  fur  cela  la 
Coût,  de  Paris. 

14.  Entre  égaux, 
il  ne  conviendroit 
guère  d'affujettir 
le  valT'al  aux  for- 
malités humilian- 
tes de  l'hommage. 


15.  Pour  les  for- 
ïTialités  lorfi-iue  le 
feigneureltabfent. 
Renvoi. 

i6>    Véritable 


186  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

Le  ferment  de  fidélité  n'eft.plus  en  iifage ,  on  ne  le  fait  plus  qu'au 
fouverain  ,  dit  Perrière,  compil.  fur  l'art.  3  de  Paris,  gl.  2  ,  n.  3  ,  & 
fur  l'art.  63  ,  n.  9.  Idem,  Brodeau ,  art.  3  ,  n.  6  ,  &  art.  63  ,  n.  8. 

De  forte  quil  eft  vrai  de  dire  que  l'hommage  lige  pris  dans  fa  vé- 
ritable fignification  ,  n'cft  dii  qu'au  Roi  ;  &  fi  l'on  diftingue  encore 
aujourd'hui  l'hommage  lige  du  fimple  ,  dans  les  aftes  de  foi  rendus  aux 
feigneurs  ,  ce  n'eft  plus  qu'un  titre  d'honneur  affecté  par  des  fei- 
gneurs  ,  jaloux  de  conferver  le  fouvenir  des  prérogatives  anciennes 
de  leurs  feigneuries. 

Il  n'y  auroit  rien  à  dire  néanmoins  ,  fi  l'hommage  lige  n'étoit  ren- 
du qu'aux  ducs  ,  comtes  ,  marquis  ,  vicomtes  ou  Barons  ;  mais  quand 
on  le  voit  prétendu  également  ,  non-feulement  par  les  châtelains  , 
mais  encore  par  les  fimples  feigneurs  hauts-jufticiers ,  on  ne  peut  plus 
reconnoître  dans  cette  diftinélion  un  titre  d'honneur. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  l'hommage  lige  ne  diffère  plus  parmi  nous  du 
fimple,  ni  du  côté  de  la  forme  ,  ni  par  rapport  aux  effets.  La  foi  qui 
efl  due  maintenant  par  les  vaffaux  ,  eft  la  même  pour  tous  ceux  qui 
ne  relèvent  pas  du  Roi  ;  ce  n'efl:  plus  proprement  qu'un  devoir  ref- 
pedueux  &  un  afte  de  foumifîion  qui  leur  efl:  commun  à  tous,  pour 
marquer  la  dépendance  de  leurs  fiefs  ,  &  qu'ils  les  tiennent  de  leurs 
feigneurs. 

L'hommage  rendu  au  comte  ne  l'emporte  point  fur  celui  rendu  au 
feigneur  haut-juflicier  ,  ni  même  au  fimple  feigneur  bas-juflicier.  Il  ne 
s'enfuit  pas  de-là  qu'on  doive  mettre  toutes  les  feigneuries  dans  la 
même  catégorie.  On  a  toujours  diflingué  ,  &  l'on  diftinguera  toujours 
les  terres  titrées  des  autres ,  &  plus  encore  la  qualité  des  perfonnes 
qui  les  pofTédent. 

Notre  Coutume  n'a  point  marqué  la  forme  qui  doit  être  fuivie 
dans  la  preflation  de  la  foi  &  hommage.  L'ufage  efl  fur  cela  de  gar- 
der la  forme  prefcrite  par  l'art.  63  de  la  Coût,  de  Paris.  Huet ,  art. 
8,  pag.  105. 

Lorfque  le  feigneur  efl  préfent ,  de  gentilhomme  à  gentilhomme ,  fans 
prééminence  de  nobleffe  de  la  part  du  feigneur ,  il  y  a  des  fituations 
qui  peuvent  paroître  humiliantes  pour  le  vafîal ,  &  plus  encore  fi  le 
feigneur  efl  roturier.  Cependant  fi  le  feigneur  exige  que  le  vafTal  fe 
mette  en  fon  devoir  ,  conformément  à  cet  art.  63  de  la  Coutume  de 
Paris,  le  vafTal  foit  noble  ou  eccléfiaflique  ,  ne  peut  s'en  défendre. 
DuplefTis,  des  fiefs  ,  liv.  i  ,  chap.  2  ,  pag.  21  ;  Bourjon  ,  tom.  i  , 
pag.  13  I ,  n.  4,  5  &  6  ,  &  pag.  139  ,  n.  104,  105  ,  107  ;  quoiqu'à 
dire  vrai ,  je  confeillerai  toujours  à  un  feigneur  qui  n'aura  point  d'autre 
fupériorité  fur  le  vaffal ,  que  celle  que  lui  donne  fon  fief,  de  le  dif- 
penfer  de  ces  conditions  humiliantes  ,  &  de  fe  contenter  qu'il  foit  fait 
mention  dans  l'afte  qu'elles  ont  été  remplies. 

Quant  aux  formalités  que  le  vafîal  doit  obferver  ,  lorfque  fe  pré- 
fentant  pour  faire  la  foi  ,  le  feigneur  n'efl  pas  au  principal  manoir  , 
vide  infrà  ,nYt.  8. 

De  la  manière  que  notre  art.  4  efl  conçu ,  l'on  devroit  conclure  ce 


I  7-  Les  droits 
feigneuriaux  fonC 
de  droit  étroit. 


Des    Fiefs.     A  R  T.    I  V.  187 

femble  ,  qu'un  fîef  qui  ne  feroit  pas  tenu  à  devoir  d'argent  ,  ou  autre  J'e*/p^o"n°"de"ra- 
drult  abonni  ,   feroit  fujct  au  rachat  ou  relief  ,  &  que  la  Coutume  chat  fans  titre, 
n'exempte  du  rachat  que  les  fiefs  qui  font  abonnés  en  argent  ou  autre 
preftation.  Auffi  cet  argument  à  contrario  ,  a-t-il  paru  naturel  à  M^. 
Guyot  clans  fon  tr.  des  fiefs  ,  tom.  2  ,  ch.  i  5  ,  du  droit  de  relief  ^  dift, 
I  8  ,  p.  406  ,  407 ,  &  à  quelques  autres  auteurs. 

Il  eft  certain  néanmoins  dans  cette  province ,  que  tout  fief,  abon- 
né ou  non  ,  affujetti  à  des  devoirs  annuels,  ou  à  mutation,  ou  fim- 
plement  chargé  de  la  foi  &  hommage  ,  ell:  exempt  du  droit  de  rachat, 
fi  le  feigneur  n'ell  autorifé  par  des  titres  à  le  demander.  Huet  ,  fur 
cet  art.  pag.  76  ,  77  ;  Vigicr  ,  fol.  551  ;  Imbert ,  enchiridion  ,  verbo 
Coutumes  des  lieux ,  pag.  3  3  ,  réfultat  de  notre  conférence  du  i  Fé- 
vrier 1745. 

En  cela  au  refte  notre  ufage  eft  conforme  aux  principes  ;  car  com- 
me Dumoulin  l'obferve  fur  l'art.  33  ,  qui  étoit  le  23  de  l'ancienne 
Coutume  de  Paris,  gl.  2,  n.  3  ,  les  droits  de  quint,  rachat  .  &c.  font 
odieux  ,  &  par  cette  raifon ,  ils  ne  font  dûs  qu'autant  qu'ils  font  au- 
torifés  par  la  Coutume  du  lieu,  ou  par  des  titres.  C'ell  aufil  fur  le 
même  principe ,  que  d'Argentré  a  déclaré  en  plufieurs  endroits  que 
les  lods  &  ventes  ne  font  pas  favorables  ,  comme  étant  contre  le 
droit  commun,  &  par  conféquent  qu'il  ne  faut  pas  en  faire  extenfion 
d'un  cas  à  un  autre. 

Ainfi  dans  cette  Coutume ,  de  quelque  manière  que  la  mutation  de 
fief  arrive  ,  autrement  toutefois  que  par  vente  ,  ou  contrat  équipol- 
lentà  vente,  il  neÛ  rien  dû  au  feigneur,  excepté  la  foi  &  hommage, 
&  le.  payement  des  droits  établis  par  les  titres  ,  lefquels  droits  pour 
l'ordinaire  ,  confident  plus  dans  une  marque  d'honneur  que  dans  une 
redevance  lucrative  au  feigneur. 

Le  fief  appelle  le  Treuil  Chartier  ,  efl:  fujet  au  rachat  envers  Châ- 
tellaillon ,  lequel  rachat  eft  abonné  à  la  fomme  de  trente  liv.  &  quel- 
que chofe  de  plus  par  chacun  an.  Il  en  ell  de  même  de  Voutron  & 
de  Pafly-Rompfay  ,  &  ce  font  les  fculs  fiefs  de  cette  nature  qui 
foient  connus  dans  la  province. 

Lorfque  la  mutation  fe  fait  par  vente  ,  ce  qui  ne  doit  s'entendre  que 
du  fief  fervant ,  le  valfal  acquéreur  doit  outre  la  foi  &  hommage  , 
les  lods  &  ventes  du  prix  de  l'acquifition  ,  &:  ce  font  là  les  feuls  droits 
introduits  par  la  Coutume.  Pour  tous  les  autres  ,  elle  s'en  remet  aux 
titres  ,  ne  reconnoiffant  ni  rachat  ,  ni  chambellage  ,  ni  le  plaid  de 
morte  main ,  ni  tous  ces  autres  droits  dont  les  autres  Coutumes  font 
rénumération ,  principalement  celle  de  Poitou  ,  qui  fur  cela  cil  d'une 
fnigularité  étonnante.  Le  rachat  fur  tout  s'y  levé  d'une  manière  très- 
onéreule  pour  les  vaflaux,  jufques  là  ,  comme  le  remarque  Huet  fur 
cet  art.  pag.  76  ,  qu'il  etl  paile  en  proverbe  qu'en  Poitou  ,  le  feigneur 
de  certaine  terre  laifle  à  fon  héritier  de  quoi  payer  fes  dettes  ,  au 
moyen  des  rachats  aufquels  fa  mort  donne  lieu.  Difpofition  injulle  , 
comme  étant  contraire  au  droit  commun  des  fiefs. 

Telle  cil  pourtant  cette  Coutume  que  quelques  uns  veulent  que 

A  a  ij 


iS.  Parmi  nous 
en  tcute  mucacion 
de  Het,  autrement 
que  par  vente  ,  il 
n'cffdù  aufeigneur 
que  l'hcmniage  & 
les  droits  établis 
par  titres. 

19.  Lefiefaprel- 
le    treuil    chartiec 
doit  un  rachat 
abonné. 


20.  Lorfque  la 
rrutation  du  fiel:' 
t(t  par  %ente  l'ac- 
quéreur ne  doit  « 
cijtre  Thion  mage 
&  le  devoir  abon- 
né ,  que  les  lods  & 
ventes. 

Rigueur  de  la 
Coût,  de  Po  fou  à 
l'égard  dcsvùHaux. 


21.  CciTibkDfont 


188  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

ma!  fondés  ceux  nous  prenions  pour  règle ,  non  en  cette  partie  ,  à  la  vérité  ,  piiirque 

^ui    prétendent  V^  ^       ■  11  vi      ^    n     '     1  ?•  •  '  *^     .    ^ 

qu'elle  nous  fert  de  notre  Coutume  rejette  le  rachat  ,  s  il  n  elt  établi  par  titres,  mais  en 

régie  au  moins      général ,  &  principalement  fur  la  matière  des  fiefs  ,  fans  prendre  prarde 

a  la  lingularite  de  la  plupart  de  ies  dilpofitions ,  &  que  de  202  articles 

dont  le  titre  des  fiefs  eu  compofé ,  à  peine  y  en  a-t-il  trente  qui  foient 

conformes  au  droit  commun  Coutumier. 

Ce,ux  qui  malgré  cela  veulent  que  nous  la  prenions  pour  guide  , 
fur-tout  en  matière  de  fief,  apportent  en  exemple  le  parage  ou  che- 
merage ,  fous  prétexte  que  dans  cette  province  on  voit  quelques  fiefs 
tenus  en  parage  ,  à  l'imitation  de  ce  qui  fe  pratique  en  Poitou  ,  en 
Angoumois  &  en  Saintonge  ,  toutes  provinces  limitrophes  ,  &  citent 
M.  Huet  fur  cet  art.  pag.  78  &  79.  Mais  outre  que  quand  ils  auroient 
raifon  fur  ce  point  ,  la  conféquence  générale  qu'ils  en  tirent  feroit 
toujours  faulTe ;  c'ell:  que  de  la  manière  que  M.  Huet  s'explique,  mê- 
me au  fujet  du  chemerage ,  ils  ne  font  pas  en  état  de  s'en  prévaloir; 
car  fi  d'un  côté  il  avoue  que  le  chemerage  peut  avoir  lieu  dans  cette 
province  relativement  à  la  difpofition  de  la  Coutume  de  Poitou ,  il 
ajoute  aufîi-tôt  qu'on  a  foin  de  concilier  autant  qu'il  fe  peut  la  Coût, 
de  Poitou  avec  celle  de  Paris  ,  qui  en  confcrvant  la  dignité  des  fiefs  ,  a 
aujji  maintenu  la  liberté  des  tenanciers  (  il  devoit  dire  vafTaux  )  par  un 
doux  tempérament  ;  &  à  l'égard  du  préjugé  qu'il  rapporte  ,  par  lequel 
Je  chemerage  a  été  confirmé ,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'en  étonner ,  puif- 
que  le  feigneur  l'avoit  approuvé  par  une  tranfaûion  de  l'an  1 597. 
22.  Leparagene       Sur  cette  queflion  du  parage  ,  qui  a  ci-devant  fait  tant  de  bruit  dans 
mrnous^'lanrfê  ^^  province  ,  il  m'a  toujours  paru  évident  qu'il  ne  pouvoit  avoir  lieu 
confentement   du  fans  le  confentement  du  feigneur ,  comme  étant  un  démembrement  qui 
m!'1?o"er'e^&"      ^"^  ^^  extrêmement  préjudiciable. 

23.  Il  e(t  vrai  que  H  cfl  vrai  que  le  démembrement  de  fief  défendu  en  général  par  la 
P*  ut^Ie Sr^e'^p^r  u"n  ^^^  Commune  des  fiefs  ,  eiî  permis  dans  un  acle  de  partage  ,  pour  l'a- 
panage ,  mais  ce  vantage  &  la  commodité  des  familles  ,  fauf  toutefois  les  fiefs  de  gran- 
bîeT"differ^nr  de  ^^  dignité  ,  tels  que  font  les  duchés  ,  les  comtés  &  les  marquifats ,  qui 
celui  que  Je  para-  ^ont  indivifibles.  V.  l'art.  54. 

**  °^^^^'  Mais  de  la  permifîion  accordée  aux  cohéritiers  de  divifer  un  fief 

entr'eux  ,  il  ne  s'enfuit  nullement  qu'ils  ayent  la  faculté  de  tenir  ce 
fief  en  parage  malgré  le  feigneur.  Le  parage  à  la  vérité ,  tant  qu'il  dure , 
ne  fait  pas  de  tort  au  feigneur  ,  attendu  que  l'aîné  ,  fous  le  nom  de 
chemierou  parageur,  lui  porte  la  foi  &  lui  fert  tout  le  fief,  tant  pour 
lui  que  pourfes  parageaux  parts-prenants  ou  juveigneurs  ,  ce  qui  pa- 
roît  conferver  l'intégrité  du  fief.  Mais  lorfque  le  parage  efi:  fini ,  c'efl 
toute  autre  choie  ,  puifque  les  parts  des  parageaux  relèvent  directe- 
ment du  parageur  ou  chemier ,  à  qui  ils  doivent  faire  la  foi  &  payer 
\q.%  droits  à  mutation.  Poitou  ,  art.  126  ;  Anjou,  218,  221  ;  Maine, 
^3  3  j  ^3^5  ;  Angoumois  ,  26  ;  Tours,  127,  277';  Loudunois  ,  ch.  12, 
art.  II ,  &:  ch.  27  ,  art.  1 9  &  20  ;  Normandie  ,132.  Au  moyen  de  quoi 
ces  parts  ne  relèvent  plus  du  feigneur  féodal  du  chemier  qu'en  ar- 
nere-fief ,  ce  qui  lui  caufe  un  notable  préjudice ,  en  ce  qu'il  perd  la 
foi  &  les  lods  ôc  ventes  fur  ces  portions  affignées  aux  parageaux  ,  ôc 


Dis  Fîcfs.  Art.    I  V.  189 

qu'il  ne  lui  reftc  plus  que  la  féodalité  fur  la  portion  échue  au  chemier  ; 
au  lieu  que  clans  le  fimple  démembrement  par  un  partage  entre  co- 
héritiers ,  il  n'a  d'autre  défagrémeat  que  celui  de  voir  que  d'un  fief  on 
en  a  fait  plufieurs  :  du  refte ,  il  n'y  perd  rien  ,  puifque  tous  ces  fîefs 
relèvent  nuement  de  lui. 

Par  l'effet  du  parage  ,  lorfqu'il  prend  fin  ,  le  démembrement  fe  fait  .  ■24- Ce  qui  arrive 
tout  de  même  ,  avec  cette  différence  effentielle  ,  que  tous  les  fiefs  qui  ^  °  u parage. 
en  font  formés  ne  relèvent  plus  du  feigneur  qu'en  arriere-fief. 

Voilà  peut-être  à  quoi  n'ont  pas  pris  garde ,  ni  les  partifans  du  pa- 
rage ,  ni  les  feigneurs  qui  ont  eu  la  complaifance  d'approuver  ces  for- 
tes d'arrangemcns  dans  les  familles. 

Peut-être  aufîi  ont-ils  cru  les  uns  &  les  autres  que  le  parage  n'étoit  25.  Le  jeu  de  fief 
proprement  qu'un  moyen  de  pratiquer  le  jeu  de  fief  permis  par  l'art.  fcrenTdu^parïe!^* 
51  de  la  Coût,  de  Paris  ,  en  conféquence  duquel  le  vaffal  a  la  liberté 
de  fe  jouer  jufqu'aux  deux  tiers  de  fonfîef,  par  voie  de  fous-inféodation 
ou  d'accenfement  ;  mais  fi  cela  efl ,  ils  fe  font  encore  mépris  ,  parce 
que  l'exercice  de  cette  faculté  ne  fait  d'autre  tort  au  feigneur  ,  que  de 
le  priver  des  lods  &  ventes  qu'il  auroit  pu  naturellement  prétendre 
pour  cette  aliénation  en  approuvant  le  démembrement ,  &  qu'en  tout 
le  reffe  (qs  droits  font  les  mêmes  que  fi  l'aliénation  n'eût  pas  été 
faite. 

Ceci  mérite  d'être  développé  ,  puifque  c'efl  à  quoi  nous  devons 
nous  fixer  dans  cette  province ,  pour  diflinguer  ce  qui  eft  démembre- 
ment, de  ce  qui  ne  l'efl  pas  ,  &  pour  décider  du  pouvoir  du  vaffal , 
lorfque  l'état  de  fes  affaires  exige  qu'il  mette  hors  de  (qs  mains  une 
partie  de  fon  fîef. 

La  maxime  efl:  certaine,  comme  je  l'ai  déjà  avancé,  que  le  vaffal      ^'^'l^  và^^jlne 
ne  peut  démembrer  fon  fief  fans  le  confentement  du  feigneur.  Paris  ,   fonfief/ansieco*i[- 
art.  CI.  C'efl-à-dire  qu'il  ne  peut  aliéner  diverfes  parties  de  fon  fief,   '<^"ff"ieiu  du  fei- 
foit  a  la  charge  par  les  acquéreurs  de  les  tenir  de  lui  en  plein  fief ,  foit 
à  condition  par  les  acquéreurs  de  les  relever  de  fon  feigneur  :  que  ces 
aliénations  excédent  les  deux  tiers  du  fief,  ou  qu'elles  Ibient  au-del- 
fous  ,  c'eff  la  même  chofe  pour  le  feigneur  ,  qui  indiflindement  ne 
peut  être  contraint  d'approuver  ces  aliénations. 

11  efl  cependant  permis  de  démembrer  un  fief  par  la  voie  d'un  par-     27.  On  reuméan- 
tage  entre  cohéritiers,  fuivant  la  difpofition  de  la  Coût,  de  Meaux ,   nioins  démembrer 

/-  jT       ^  iiiTTi-  ^         y         o       ^         \    r  ■     ""ins  un  partage  >3c 

art.  166  ;  de  celle  de  Valois,  art.  63  ,  64,  ce  de  plufieurs  autres  qui   ce  qui  arrive  alors? 
fur  cela  font  de  droit  commun.  Dupleffis  ,  des  fiefs  ,  liv.  9  ,  préface, 
pag.  69  ;  Ferriere,  compil.  fur  l'art.  51 ,  gl.  i ,  n.  14.  Ce  qu'il  faut  en- 
tendre néanmois  d'un  partage  en  quelque  forte  néceffaire  ;  car  c'ell 
une  règle  ,  qu'il  faut  éviter  de  morceler  les  biens  autant  qu'il  fe  peut. 

Mais  alors  chaq^ue  copartageant  eft  obligé  de  reconnoître  le  feigneur 
&  de  lui  faire  la  foi  ,  en  telle  forte  que  ce  qui  ne  compofoit  aupara- 
vant cju'un  fnil  fief,  forme  autant  de  fiefs  féparés  qu'il  y  a  de  portions 
affignees  '1  vn  chacun  pour  fon  lot. 

Tout  auire  démembrement  ou  dépié  de  fief  n'efl  pas  licite  ,  &  de 
droit  commiui  le  feigneur  peut  s'y  oppofer,  faufics  dilpofi^ions  de§ 


190  C  OUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

Coutumes  contraires  ;  &  cela  ne  doit  pas  paroître  étonnant  aurefle, 
puifque  anciennement ,  même  depuis  que  les  fiefs  ont  été  faits  héré- 
ditaires ,  il  n'étoit  pas  permis  au  vaiTal  d'aliéner  fon  fief  fans  le  con- 
fentement  du  feigneur.  Le  retrait  féodal  en  efl  une  preuve  ,  auïTi-bien 
que  le  droit  qu'a  le  feigneur  de  ne  point  reconnoître  ,  durant  la  faifie 
féodale ,  les  charges  &  rentes  que  le  vafTal  a  impofées  fur  fon  fief. 
28.  Sous-infeo-        Ce  n'eft  pourtant  pas  démembrer ,  lorfque  le  vaiTal  fous-inféode  des 

der  ou  bâiller  des .•         ^      r        r    r  'M  1  i-  '  ^^       ^  •    r 

portions  à  cens ,  parties  de  lon  fier ,  ou  qu  il  les  aliène  pour  être  tenues  en  roture  ,  jul- 
&c.  ce  n'elt^  dé-  qu'à  concurrence  des  deux  tiers  du  fief,  moyennant  qu'il  retienne  la 
îe u le m'f'^n\'fe^ jouer  ^^i ,  avec  quelque  droit  domanial  fur  les  portions  aliénées  ;  il  ne  fait 
de  foa  fief.  alors  que  fe  jouer  de  fon  fief,  relativement  à  l'art.  51.  de  la  Coût,  de 

Paris  déjà  cité  ,  dont  la  difpofition  fert  de  règle  pour  les  autres  Coût, 
fuivant  Perrière  dans  fa  compil.  fur  ce  même  art.  gl.  2,  n.  53  6c  54, 
&  Brodeau  fur  ce  même  art.  n.  17. 
2p.  Nous  prati-       Auiîi  efï-il  vrai  que  nous  l'obfervons  fans  reflriclion.  En  conformi- 
hl'ivant'i'ar't.  jVde   ^é  de  Cet  ufage ,  nous  avons  décidé  feu  M.  Guillotin  &  moi  par  fen- 
la  Couc.  de  Paris,  tence  arbitrale  du  19  Mars  1734  ,  au  profit  du  baron  de  Pauleon  ,  qu'il 
n'étoit  dû  aucuns  droits  à  M.  le  prince   de  Talmont  pour  la  fous-in- 
féodation  de  la  terre  de  Craon-Chaban ,  &  M.  le  prince  de  Talmont 
acquiefçaà  notre  décifion  par  l'avis  de  fon  Confeil.  En  Angoumois  il 
y  a  quelque  variété  fur  ce  point ,  furquoi  on  peut  voir  le  commen- 
taire de  Vigierfur  l'art.  10  ,  n.  12  ^foL  37338  &  39;  cela  vient  de  ce 
qu'on  a  mal  entendu  l'arrêt  qui  y  efl  cité, 
îo.  Ce  que  c'ell:       C'efl-à-dire  qu'aux  termes  de  cet  art.  5 1 ,  le  vafTal  a  la  faculté  de 
U^nè^irrodJt^au-  Vendre  à  prix  d'argent  jufqu'aux  deux  tiers  de  fon  fief,  fans  qu'il  foit 
cuns  droits  aufei-  cenfé  le  démembrer  ,  &  fans  que  pour  raifon  de  ces  aliénations  il  foit 
8"^'^''*  dû  aucun  profit  au  feigneur  féodal ,  foit  de  quint  où  de  lods  &  ventes. 

DuplefTts  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  9  ,  ch.  3  ,  pag.  72  ;  Brodeau ,  art.  5 1 ,  n. 
19,  20,  21  &  22,  &  le  feigneur  ne  peut  pas  non  plus  en  ce  cas  uler 
de  la  retenue  féodale;  Duplefîis,  ibidem.  &  Brodeau,  art.  52,n.  3  , 
pourvu  néanmoins  que  le  vafTal  retienne  la  foi  pour  la  porter  en  en- 
tier au  feigneur  comme  auparavant ,  &  un  droit  domanial  furies  por- 
tions aliénées  ;  foit  qu'il  impofe  aux  acquéreurs  l'obligation  de  lui 
porter  la  foi  à  lui-même,  auquel  cas  c'eft  une  fous-inféodation  qu'il 
fait,  foit  qu'il  les  charge  de  cens  &  autres  redevances  feigaeuriales 
envers  lui,  en  quoi  il  fait  des  accenfemens. 
îi.  Mais  le  fief  Tant  qu'il  ne  fait  que  fe  jouer  de  cette  manière,  il  ne  fiiit  qu'ufer 
derreure  toujours  ^q  fon  droit ,  &  le  feigneur  ne  peut  s'en  plaindre  :  mais  auifi  le  feie- 

entier  par  rapport  \  F    •    ^  ai  at      r^- 

à  lui ,  de  mamere  neur  ne  peut  être  contraint  a  approuver  ces  diipolitions. 
qu'en  cas  d'ouver-        C'elî-là  le  doux  tempérament  que  Huet  a  reconnu  dans  la  Coutume 
le  relever  de  lui^en  de  Paris  ,  en  ce  que  d'un  coté  le  vafTal  dans  l'embarras  de  (qs  affaires 
«ntier»  trouve  ce  foulagement  dont  le  feigneur  ne  peut  le  priver ,  &  que  de 

l'autre  le  feigneur  n'y  perd  rien ,  puifqu'àfon  égard ,  le  iîef  elt  toujours 
cenfé  entier  ,  indépendamment  de  ces  aliénations,  tant  qu'il  neles  ap- 
prouve pas. 

Ainfi  lorfqu'il  y  a  ouverture  de  fief  dans  la  fuite ,  foit  par  la  mort 
du  vafTal ,  foit  par  aliénation  du  reûe  du  fief  ou  autrement ,  le  nou- 


Des  Fiefs.    A  R  T.    I  V.  I9I 

veau  propriétaire  de  la  portion  retenue ,  doit  faire  la  foi  pour  tout 
le  ficf ,  tant  pour  cette  portion  retenue ,  que  pour  celles  qui  ont  été 
démembrées.  Dupleflis ,  ibid.  p.  71  ;  Perrière ,  art.  52 ,  gl.  i  ,  n.  4  ;  Au- 
zanet,  art.  51  ,  p*  40. 

Il  doit  auffi  fournir  fon  dénombrement  pour  tout  le  fief ,  comme      l^-  Le  denom- 
s'il  n'en  avoit  été  rien  détaché ,  &  s'il  y  faifoit  mention  des  aliéna-   ulfTr^rë^ounif^e^n 
tions  des  portions  détachées,  le  feigneur  pourroit  en  faire  rayer  la   entier,  fans  y  faire 
déclaration  ,  attendu  que  s'il  la  fouffroit,  il  feroit  cenfé  approuver  ces   ^'^"t^riiél'acfi'ïij 
aliénations.  Duplefîis  ,  ibid.  Perrière  auffi  ,  ibid.  n.  5  ;  Brodeau  fur  le    fief, 
même  art.  5  2  ,  n.  9  ,  ajoute  même  que  le  feigneur  feroit  réputé  approu- 
ver le  démembrement  ,  s'il  manquoit  de  blâmer  dans  quarante  jours 
l'aveu  qui  énonceroit  les  aliénations  ;  ce  qui  doit  s'entendre    toute- 
fois ,  pourvu  que  le  vafTal  falTe  ce  qu'il  convient  poiu*  faire  tenir  l'aveu 
pour  reçu. 

Et  fi  faute  de  faire  la  foi  &  hommage  le  fief  eil:  faifi  féodalement,      .??•  En  cas  de 
le  feigneur  fait  alors  les  fruits  fiens,  tant  des  portions  aliénées  ,  que    i^ficV  c(t  eip'ioîcé! 
de  ce  qui  en  efl  refté  dans  les  mains  du  vafl'al ,  Paris,  art  52;  Du- 
pleflis  ,  ibid,  Perrière  fur  cet  art.  n.  3  &  6  ;  Brodeau ,  ibid.  n.  6  ;  Au- 
zanet ,  art.  5 1  fol.  40  ;  Ricard  ,  art  52  ;  de  même  dans  le  cas  du  relief 
tout  le  fief  tombera  en  rachat ,  mêmes  auteurs. 

Si  l'ouverture  du  fief  fe  fait  par  la  vente  de  la  portion  retenue  ,  &      ^l'  ^-f  ^^f  étant 

]      r-  -11        r        1     1  r'      1    1        -1  vendu,  le  leiRneur 

que  le  leigneur  veuille  mer  de  la  retenue  reodale  ,  il  pourra  en  ce  cas   peuc  retirer  les  par- 
retirer  non-feulement  cette  portion  réfervée  :  mais  encore  les  autres    t'^ridetachtesco-n- 

/     /,  1-  /     '  1  •  r     /-   •      '  1  '    I  •      1         mclerelte,enrtm- 

precedcmment  ahenees ,  quelque-temps  qui  le  loit  écoule  depuis  les  bourlanc. 
aliénations  ;  toutefois  à  la  charge  de  rembourfer  à  chaque  acquéreur, 
tant  le  prix  de  fon  acquifition ,  que  les  frais  &  loyaux  coûts  du  con- 
trat, les  impenfes  utiles  &  les  améliorations.  Dupleffis  ,  ibid.  pag.  72 
&  73  ;  Perrière  ,  art.  52,  gl.  i  ,  n.  12  ;  Brodeau  même  art.  n.  4  &  5  ; 
Ricard  fur  le  même  art.  52  ,  Brodeau  ajoute  que  pour  ce  retrait  l'ac- 
quéreur n'a  aucune  garantie  à  prétendre  contre  fon  vendeur ,  ce  qui 
eft  fiir,  parce  que  c'eft  une  évidion  légale  qu'il  a  dû-  prévoir. 

Dans  le  même  cas  que  le  vaffal  vend  fa  portion  retenue  ,  on  deman-       ?  î  Si  'efeigneur 
de  fi  le  feigneur  préférant  le  profit  de  la  vente  au  retrait  féodal,  doit   vent'e^,  "le^aurâ 
fe  contenter  des  lods  &:  ventes  du  prix  de  l'aliénation,  ou  s'il  a  droit   '^^  tom  le  fiet. 
de  les  exiger  de  la  valeur  de  tout  le  fief  en  y  comprenantes  portions 
détachées  ? 

Dupleffis  ,  ibid.  pag.  73  &  74  ,  traite  folidem.ent  la  quei^lon,  &  re- 
marque qu'il  y  a  variété  d'opinions  ;  pour  lui  il  décide  que  peur  la 
première  aliénation  de  la  portion  réfervée  ,  les  droits  de  la  vente  font 
dûs  pour  tout  le  fief;  mais  que  pour  les  aliénations  fubféquentes  , 
le  feigneur  ne  prendra  les  droits  que  du  prix  de  la  vente  de  cette  por- 
tion réfervée. 

Auzanet,  art.  51  ,yô/.  41,  paroît  même  n'accorder  indiftiné^ement 
mie  le  quint  du  prix  de  la  vente  de  la  portion  retenue.  Mais  l'auteur 
des  notes  fur  Dupleffis  dans  la  note  marginale ,  dit  que  la  féconde 
opinion  qui  ell  celle  de  Brodeau,  art  51 ,  n.  19,  &  qui  va  à  donner 
les  lods  6c  ventes  indilHndlement  au  feigneur,  tant  des  portions  dér 


191  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

membrées ,  que  de  celle  qui  avoit  été  réfervée ,  eil:  l'opinion  reçue. 
C'eft  aulîl  celle  qui  me  paroît  devoir  être  fui  vie,  par  la  railbnquele 
fief  efl  toujours  cenfé  entier  à  l'égard  du  fcigncur  féodal.  La  diftinclion 
de  Duplefîis  au  refte,  n'a  aucun  fondement,  n'y  ayant  pas  plus  derai- 
fon  pour  donner  au  feigneur  le  quint  de  la  valeur  de  tout  le  fief  dans 
le  cas  de  la  première  aliénation  ,  que  dans  les  fubféquentes  ,  &  par 
argument  contraire  ,  fi  félon  lui-même  les   droits  font  dûs  en  plein 
pour  la  première  aliénation ,  il  faut  en  dire  autant  pour  les  aliénations 
poflérieures. 
î(î.  Mais  com-       Mais  tout  n'eftpas  applani  par-là  ,  &  il  refle  encore  à  examiner  fur 
par"^appon  Tux  ^}^^^  ?^^'^  ^^  feigneur  prendra  les  lods  &  ventes  par  rapport  aux  por- 
parties    détachées  tions  dont  le  vafial  s'cil:  joué.  Dupleffis  entend  que  c'eft  iur  le  pied  de 
parle  jeu  de  fief  ?  l'eflimation  de  ces  portions  détachées,  à  quoi  je  ne  puis  foufcrire,  foit 
parce  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  aliénation  actuelle  de  ces  portions  dé- 
tachées ,  foit  parce  que  ces  mêmes  portions  peuvent  avoir  augmenté 
confidérablement  de  valeur  par  les  améliorations  qui  y  ont  été  faites , 
defquelles  améliorations  le  feigneur  ne  peut  pas  plus  profiter  en  pre- 
nant les  lods  &  ventes  ,  qu'en  exerçant  le  retrait  féodal  :  or  en  ufant 
de  la  retenue  féodale ,  il  doit  en  faire  le  rembourfement  aux  acqué- 
reurs ,  fui  vaut  les  autorités  ci-defliis  rapportées. 

Il  ne  s'agit  donc  pas  dans  ces  occafions  de  faire  trouver  du  pro- 
fit au  feigi>eur  féodal  ,  il  eft  fmiplement  queftion  de  l'indemnifer  des 
aliénations  qu'il  lui  a  fallu  fouffrir  fans  qu'il  lui  en  revînt  aucuns 
droits:  or  cet  objet  eft  rempli  en  lui  accordant  les  lods  &  ventes, 
tant  du  prix  de  l'aliénation  de  la  portion  réfervée ,  que  du  prix  pour 
lequel  le  vaffal  avoit  aliéné  les  autres  portions  ;  &  fi  le  feigneurpré- 
tendoit  que  les  aliénations  eufîent  été  faites  à  vil  prix ,  ou  que  les  do- 
maines euffent  naturellement  augmenté  de  valeur  depuis  ,  par  le  feul 
effet  de  la  révolution  des  temps ,  on  lui  répondrcit  qu'il  ne  dépen- 
doit  que  de  lui  d'en  profiter  en  exerçant  le  retrait  féodal. 

Par-là  tout  efl  balancé  fans  léfion  de  part  ni  d'autre  ;  ainfi  je  n'ad- 
mettrois  la  voye  de  l'eilimation  que  dans  le  cas  oii  les  contrats  d'a- 
liénation ne  feroient  pas  repréfentés  pour  en  conflater  le  prix ,  & 
encore  en  procédant  à  l'eilimation  ,  faudroit-il  diflraire  la  valeur  des 
redevances  que  le  vafTal  fe  feroit  réfervées  en  fe  jouant  de  fon  fîef, 
auffi  bien  que  celle  de  la  mouvance  direéle  des  portions  détachées  , 
parce  quj  cette  valeur  ell:  entrée  dans  le  prix  de  la  portion  retenue. 
5  7.  ,Dédu(5lion       Je  ne  fai  même  fi  dans  le  cas  cii  les  contrats  d'aliénation  des  por- 
propofée   fur    les  tions  détachécs  font  repréfentés ,  il  ne  feroit  pas  jufle  de  n'en  accor- 
ces  portions  déta-  ^^^  l^s  lods  &  ventes  au  feigneur  féodal ,  qu'à  la  déduction  des  lods 
checs.  ^  ventes  que  le  vafTal  auroit  pu  prétendre  fi  l'aliénation  eût  été  faite 

par  un  autre  que  par  lui  ;  car  il  elf  de  principe  que  lorfque  le  feigneur 
vend  lui-même ,  il  n'a  pas  de  lods  &  ventes  à  prétendre ,  &  il  n'ell 
pas  douteux  qu'en  cette  confidération  ,  l'acquéreur  ne  lui  paye  quel- 
que chofe  de  plus  qu'il  ne  donneroit  s'ilétoit  fujet  auxlods  &  ventes. 
Àinfipar  exemple  le  jeu  de  fief  étant  de  1200  liv.  jen'accorderois  dans 
notre  efpece  les  lods  ôc  ventes  au  feigneur  féodal  que  fiu-  le  pied  de 

II 00 


Z>^«  Fïcfs,  Art.    IV.  193 

lioo  liv.  laifTant  les  autres  100  liv.  à  l'écart  poiir  la  valeur  des  lods 
&  ventes  dont  le  vaiTal  tailbit  la  remife  à  l'acquéreur  en  fe  jouant  de 
cette  partie  de  fbn  fief. 

Au  refte  c'eft  à  l'acquéreur  de  la  portion  retenue  ,  pour  raifon  de      .38.  Les  proprie- 
laquelle  la  foi  eit  due  au  feigneur,  c'eft  à  lui  dis-je,  à  payer  tous  Jfé'uchéesn'en'doU 
les  lods  &  ventes  que  le  feigneur  peut  prétendre ,  fans  que  les  pro-  vent  pas  fouffrir, 
priétaires  des  portions  détachées  foient  tenus  d'y  contribuer.  Duplef-  à%y^er  1es"rerues 
fis,  ibidem,  pag.  75  ,  fcmble  même  refufer  à  cet  acquéreur  tout  recours  à  leur  décharge, 
contre  qui  que  ce  foit  ;  le  regarderoit-il  comme  fuffifamment  indem-  que^g°aramie  a  pré" 
nifé  par  la  directe  qui  lui  eft  acquife  fur  les  portions  détachées  dont  rendre  à  cet  égard 
les  lods  &:  ventes  lui  font  àxxs  en  cas  d'aliénation?  Cependant  cette  deur?     "  ^^^^ 
même  direfte  &  les  profits  cafuels  qu'elle  peut  produire ,  on  fait  conf- 
tamment  un  objetpour  la  fixation  du  prix  delà  vente  de  la  portion  rete- 
nue ;  il  vaut  donc  mieux  dire  que  l'acquéreur  en  traitant  duprixacon- 
fidéré  qu'il  feroit  fujet  à  payer  les  lods  &:  ventes  pour  raifon  des  par- 
ties détachées  du  fief,  &  qu'il  s'efl  réglé  la  delTus  ,  au  moyen  de  quoi 
il  n'a  effeftivement  pas  de  garantie  à  prétendre  à  ce  fujet  contre  fon  ven- 
deur. C'eft  à  quoi  les  acquéreurs  doivent  bien  prendre  garde  lorfqu'ils 
acquièrent  des  fiefs  ,  il  leur  convient  de  s'informer  s'il  n'en  a  point  été 
aliéné  des  portions  à  prix  d'argent ,  &  fi  le  feigneur  féodal  les  a  ap- 
prouvées ou  non.  Ceci  n'eft  pourtant  pas  fans  difficulté. 

Continuant  toujours  la  fuppofition  du  fimple  jeu  de  fief,  on  de-      3P- l>*'nv''^  "'j' 

,  .  >  .ri  r       ^  7  .-         me  cas  du  jeu  de 

mande  maintenant  ce  qui  arrivera  li  le  vaiial  encourt  la  commue  ,  fi.f ,  qu'^rrivera-t- 

foit  par  déafveu  ou  félonnie  ?    La  commife  aura-t-elle  lieu  pour  tout  •'  ^^  ^^,  ^'^^^'  ^."" 
,      ,,r  11      \   1  11  •  ^  1      court   la  commue 

le  fief,  ou  le  bornera-t-elle  a  la  perte  de  la  portion  retenue  parle  par  defaveuouté- 
vafîal  ?  loiiaie.* 

En  matière  de  confifcation  pour  crime  public  ,  il  n'efl  pas  douteux 
que  le  feigneur  haut-jufiicier  qui  prend  les  biens  confifqués  ,  ne  foit 
fujet  au  payement  detoutes  les  dettes  du  condamné  julqu'à  concurren- 
ce de  la  valeur  des  biens  ,  &  par  conféquent  qu'il  ne  foit  tenudefes 
faits  &  promefTes. 

Mais  dans  le  cas  delà  commife  pour  défaveu  ou  félonnie  delà  part 
du  vafTal,  il  s'en  faut  bien  que  les  auteurs  ne  foient  d'accord.  Les  uns 
veulent  que  cette  forte  de  confifcation  n'ait  pas  plus  de  privilège  que 
l'autre,  &  qu'elle  ne  caufe  aucun  préjudice  aux  créanciers  du  vafTal , 
ni  en  un  mot  à  tous  ceux  qui  ont  contracté  avec  lui  ;  d'autres  foutien- 
nent  que  cette  confifcation  qui  efl:  la  peine  de  l'infradion  de  la  fidé- 
lité que  le  vaflal  doit  au  feigneur  ,  fait  pafTer  le  fief  au  feigneur  fiins 
aucunes  autres  charges  que  celles  qu'il  peut  avoir  approuvées.  D'au- 
tres enfin  veulent  que  le  feigneur  foit  tenu  d'entretenir  les  aliénations 
&  les  charges  &  hypothèques ,  mais  fubfidiairement  feulement. 
.    La  première  opinion   efl  fuivie   par  Pontanus  fur  l'art.  10 1  delà    40- Première  cpî* 

C^  j      r>i    •  o  T-k      1    /Y-      1        r?  V      !•       r'       ^        t\\on  fur  les  tnets 

outume  de  Blois ,  pag.  394  &  395  ;  Duplefiis  des  hets ,  liv.  6  ,pag.   je  la  ccmmifr  par 

59,  &  liv.  9,ch.  3  ,  pag.  74;Loyfeau,lr.  des  feigneuries  ,  ch.  12  ,n.   rapport  aux  creaa- 

94,70/.  72  ;  Perrière,  compil.  fur  l'art  43  ,  gl.  I  ,§.  4,  n.   5,6,7&:  *^'^^^" 

8  ;  &  fur  l'art.  52 ,  gl.  i ,  n.  8  ;  mais  il  tient  le  contraire  fur  Bacquet, 

tr.  des  dr.  de  jullice,  ch.  11,  n.  7,  difant  que  c'efl  la  jurifprudence 

Tonu  /,  B  b 


194 


COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 


41»    Seconde 
cpinioo. 


42.  Troifieme 
opioion. 


43.  Solution* 


qu'il  reconnaît  dure  néanmoins;  Dumoulin  aufli  fur  Tart.  43,  n.  94, 
ou  furie  trentième  de  l'ancienne  Coutume  ,  n.  80  &  fuiv.  Pocquetde 
Livoniere  ,  règles  du  dr.  françois ,  liv.  2  ,  tit  5  ,  ch.  i ,  feél.  8  ,  art.  4 , 
fol.  161  ;  Henrys  ,  tom.  i ,  liv.  3  ,  ch.  2 ,  queft.  8  ,  confirmé  par  Bre- 
tonnier;  Guyot,  tr.  des  fiefs,  tom.  4,  pag,  318  &  319  ;  Bourjon  , 
tom.  I ,  pag.  203  ,  n.  3  9  &  40.  Ainfi  fuivant  ces  auteurs  la  commife  ne 
purge  aucunes  des  dettes  du  vaflal ,  &  ne  comprend  que  la  portion  du 
£ef  qu'il  avoit  réfcrvée,  fans  préjudicier  en  aucune  façon  aux  acqué- 
reurs des  portions  détachées. 

La  deuxième  opinion  félon  laquelle  la  commife  purge  tout ,  eft  cel- 
le d'Auzanet  fur  l'art.  28  de  la  Coutume  de  Paris  ,  qui  y  comprend 
même  le  douaire,  &  qui  cite  à  ce  fuj  et  un  arrêt  du  mois  de  Mars  1635. 
L'auteur  des  notes  fur  Dupleflis ,  pag.  74,  convient  que  la  confîfca- 
tion  pour  crime  ne  fe  fait  qu'à  la  charge  des  dettes;  mais  il  foutient 
que  c'efl  autre  chofe  en  matière  de  commife  pour  défaveuoufélonnie. 
Chopin  dans  fon  tr.  du  domaine  a  tenu  la  première  opinion,  mais 
ilefl  revenu  à  la  deuxième  dans  celui  de  privil  rufl.  1.  3  ,  ch.  12  ,  n.  i, 
fur  le  fondement  d'un  arrêt  en  robes  rouges  dumois  de  Septembre:  574; 
Brodeau  fur  Louet ,  let.  C  ,  fomm.  53  ,  rapporte  un  autre  arrêt  con- 
forme du  19  Juillet  163  I. 

Quoique  cette  féconde  opinion  paroifTe  avoir  fur  l'autre  l'avan- 
tage des  préjugés,  il  faut  avouer  néanmoins  qu'elle  efl  dure  ,  &  qu'il 
en  pourroit  réfulter  des  conféquences  dangereufes. 

Enfin  la  troifiéme  opinion  eft  celle  de  Bafnage,  tr.  des  hypothèques, 
partie  première  ,  ch.  17  ,  fol.  328  ,  33  i  &  fuiv.  fi  le  bien  ,  dit-il,  re- 
tourne au  feigneur,  invim  pacii  conccffîonis  ^lo.  retour  fe  fait  fans  aucune 
charge  ;  mais  s'il  fe  fait  volontairement  ou  par  retrait  féodal,  ou  par 
voie  de  commife  &  confifcation,  c'eil  alors  à  la  charge  des  hypo- 
thèques, avec  cette  reflriftion  cependant ,  que  le  feigneur  n'en  fera 
tenu  que  fubfidiairement ,  &  après  la  difcufîiôn  des  autres  biens  du 
vafial. 

Sans  qu'il  foitbefoin  de  difcuterles  raifonspour  &  contre  ;  Je  dirai 
que  cet  avis  de  Bafnage  me  paroît  extrêmement  judicieux  &  devoir 
être  fuivi,  &  pour  en  faire  l'application  à  l'efpecedujeu  de  fief,  en 
confervant  d'ailleurs  les  principes  de  la  matière,  je  penfe  que  par 
Feffet  de  la  commife  encourue  par  le  vaiTal^le  feigneur  féodal  pourra 
rentrer  dans  toutes  les  portions  détachées ,  mais  en  rembourfant  les 
acquéreurs  de  la  même  manière  que  s'il  ufoit  de  la  retenue  féodale , 
fauf  fon  recours  pour  tout  ce  qu'il  aura  débourféfur  les  autres  biens 
du  vafTal,  au  cas  qu'il  en  refte  après  toutes  les  dettes  payées. 

La  raifon  pourquoi  le  feigneur  peut  félon  moi  recouvrer  les  por- 
tions aliénées,  c'efl  qu'à  fon  égard  le  fief  eft  toujours  réputé  en- 
tier, &  par  conféquent  tombé  en  commife  pour  le  tout  au  profit  du 
feigneur,  qui  au  furplus  ne  peut  être  obligé  d'en  foufFrirle  démembre- 
ment. Si  d'un  autre  côté  je  l'oblige  au  rembourfement ,  c'efl  parce 
qulln'efl  pas  juilc  que  la  faute  du  vafTal  foit  préjudiciable  à  autrui; 
&  enfin  fi  je  lui  accorde  un  recours  fur  les  autres  biens  du  vaffal  après 


Dts  Fiefs.   A  R  T.    I  V.  195 

les  dettes  payées;  c'eft  qu'il  me  paroît  également  jiifte  que  le  vafTal 
foit  puni  autant  qu'il  le  feroit  s'il  eût  confervé  le  fief  dans  fon  intégrité. 
Par-là  il  me  femble  que  tout  eil  concilié  ,  &  que  les  intérêts  d'un  cha- 
cun font  confervés. 

De  tout  ceci  il  réfulte,  que  quoique  le  jeu  de  fief  foit  permis  au  ^44-  Lejeudefief 
vaffal,  le  feigneur  ule  néanmoins  de  fon  droit  à  tous  égards  fur  le  Jaïïe7/igneur°d'u. 
fief,  de  la  même  manière  que  s'il  étoit  refté  entier  entre  les  mains  du  fer  de  fes  droits  fur 

rr  I  le  fiet  entier  ;  mais 

Vaiiai.  ^  ^  i      •        1      /-•  y  a-t-il  lieuàlaga- 

Mais  favoir  ii  ce  plem  exercice  des  droits  du  feigneur  ne  donne   rantie  contre  le 
point  ouverture  à  quelque  aftion  en  garantie  contre  le  vaffal  qui  a  fait  afiéni  ?^"'  *  ^'"^ 
\qs  aliénations ,  ou  contre  celui  qui  le  repréfente. 

Il  faut  diflinguer  les  cas.  S'il  efl  queflion  d'une  faifie  féodale  faute  4J-  .Diftin(^ion 
de  foi  &  hommage  ,  comme  cet  événement  ne  peut  être  imputé  qu'à  ^  ^^  ^^^^* 
la  négligence  du  vaffal  ou  de  fon  repréfentant  nouveau  propriétaire  de 
la  portion  retenue  ;  il  efl  fans  difficulté  qu'il  doit  garantir  tous  ceux 
qui  fouffrent  de  cette  faifie  ,  puifque  la  perte  procède  de  fon  fait  ;  Du- 
moulin, art.  35  de  l'ancienne  Coutume  de  Paris,  qui  efl  le  51  de  la 
nouvelle,  n.  24  &  25  ;  Brodeau,  art.  5 1  ,  n.  21  ;  Dupleffis  des  fiefs  , 
liv.  9,  ch.  3  ,/ô/.74.^ 

S'il  s'agit  du  relief  ou  rachat;  le  même  Duplefîis  décide  fort  judi- 
cieufement  que  fi  la  mutation  qui  donne  ouverture  au  relief,  cfl  par 
mort,  il  n'efl  dû  aucune  garantie  ,  parce  que  la  mutation  efl  forcée, 
6c  ne  peut  être  imputée  à  faute.  Pour  tous  les  autres  cas  qui  peuvent 
engendrer  le  relief,  il  accorde  la  garantie  aux  propriétaires  des  por- 
tions détachées  ,  &  leur  recours  contre  le  vafTaL 

A  l'égard  du  retrait  féodal  que  le  feigneur  exerce  aufîibien  des  por- 
tions détachées  ,  que  de  celle  qui  a  été  retenue ,  il  n'y  a  point  de  ga- 
rantie à  prétendre ,  parce  que  l'éviftion  efl  légale ,  comme  il  a  été  ob- 
fervé  ci-deffus ,  n.  34 ,  &  que  ceux  qui  ont  acquis  du  vaffal  ont  du  pré- 
voir l'événement  en  contrariant  de  cette  manière;  Brodeau,  art.  52, 
n.  4  &  ^  ;  Dupleffis  ,  ibidem;  Loyfeau  ,  tr.  du  déguerpiffement ,  liv.  I, 
ch.  10  ,  n.  uLtimo. 

Il  faut  prendre  garde  néanmoins  que  le  feigneur  n'étend  fon  droit  fcig„eurnede!ritn!i 
fur  les  parties  aliénées,  auffi-bien  que  fur  celle  retenue  par  le  vaflal ,  reemierruriefief, 
qu'autant  qu'il  n'a  pas  approuvé  les  aliénations  expreffément  oùtaci-  pjs^"ippfo11v'é'  "es 

tement.  aliénations  i   & 

Mais  comment  le  feigneur  efl-il  cenfé  approuver  les  aliénations-  ?   cenfrics  apprôu- 
La  Coutume  deHaynault,  ch.  107,  art.  11,  veut  que  le  feigneur  ne  foit  verî 
réputé  avoir  approuvé  le  démembrement ,  qu'au  cas  que  par  trois  fois 
conlécutives  la  portion  démembrée  ait  été  relevée  de  lui  ou  de  fes  offi- 
ciers ,  avec  payement  des  droits  à  lui  dûs. 

Celle  de  Paris,  art.  52,  fe  contente  d'un  feul  acle  d'approbation, 
c'eil-à-dire,  que  le  feigneur  ait  inféodé  les  aliénations  ,  ou  reçu  l'a- 
veu dans  lequel  les  portions  aliénées  auront  été  déclarées ,  &  c'efl 
la  décifion  qui  doit  être  luivie.  Dupleffis , /()c.  cit.  png.  71; Perrière, 
art,  52  ,  gl.  I  j  n.  5  ,  pourvu  comme  l'exige  Dumoulin fiir  l'art  5 1  qui 

Bb  ij 


,c)6  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

ëîoit  le  3  5  de  l'ancienne  Coutume  ,  gl.  i ,  n.  4&  5 ,  que  l'approbation 
foit  claire  &  donnée  en  connoifTance  de  caufe. 

Or  le  feigneur  inféode  une  aliénation ,  ou  par  un  aéle  formel ,  o>i 
en  recevant  fimplement les  droits  de  la  mutation;  &  l'aveu  eft  reçu, 
ou  par  une  fentence  de  vérification  ,  ou  faute  par  le  feigneur  d'avoir 
blâmé  dans  les  quarante  jours  en  étant  requis  de  la  part  du  vaffal. 

Brodeau  même  art.  52  ,  n.  9  ,  fe  contente  d'un feul aveu  non  blâmé  ; 
mais  M.  le  Camus  obferv.  fur  l'art.  51 ,  n.  4  ,  en  défire  deux.  Idem, 
Auzanet,  art.  59,  &  dit  deux  aveux  confécutifs. 
47.  Lt-s  incoa-       Comme  l'exercice  du  droit  de  fe  iouer  de  {on  fief  a  fes  inconvé- 

veniens   du  jeu  de       •  o  vi  r  •  -^  i  /!•  ^   ^       '    •         r  i 

fiefne  font  pas  une  niens  ,  o«:  qu  il  peut  taire  naître  des  queltions  tres-epineuies  ;  quel- 
raifon  pcurlefaire  qu'un  penfera  peut  être  qu'il  auroit  mieux  valu  ,  ou  permettre  le  dé- 
'^^"^^    '  membrementà  l'exemple  des  Coutumes  d'Amiens ,  art.  lyôc  31  ;  Pé- 

ronne  >  71  ;  Ponthieu ,  39  ;  Orléans ,  art.  i.  &  quelques  autres ,  ou  ne 
pas  accorder  au  vaflal  la  faculté  de  fe  jouer  de  fon  iief  jufqu'auxdeux 
tiers.  Cet  arrangement  à  la  vérité  auroit  été  plus  limple ,  mais  auroit- 
il  été  le  plus  jufte  ? 

Au  refte  il  n'eft  pas  queffion  d'examiner  quelles  feroient  les  meil- 
leures loix,  mais  de  fe  conformer  à   celles  qui  font  établies.  lien 
efl  une  en  matière  de  fîefs  ,  par  laquelle  il  ell  défendu  au  vaffal  de  dé- 
membrer fon  fîef  fans  le  confentement  du  feigneur.  Il  en  efl:  une  au- 
tre qui  modifiant  là  première ,  lui  permet  de  fe  jouer  de  fon  fief  iuf- 
qu'aux  deux  tiers  ,  en  obfervant  certaines  conditions  ,  c'efl  à  quoi  il 
faut  fe  tenir. 
48.  Ils  ne  font       Tout  cela  néanmoins  efl  bien  différent  du  parage  ou  chemerage  qui 
ceux'^dirparage!*  ^  emporte  dans  fes  effets  un  démembrement  abfolu  ,  toiit-à-fait  défavan- 
tageux  au  feigneur ,  en  tant  que  ce  qui  relevoit  de  lui  en  plein  fief, 
n'en  relevé  plus  qu'en  arriere-fîef  ;  au  moyen  de  quoi  il  n'a  plus  qu'un 
droit  de  fuzeraineté  ftérile  fur  ces  arriere-fîefs  ;  au  lieu  que  fuivant  le 
droit  commun  s'il  efl  un  démembrement  qu'il  ne  puiffe  empêcher  ,tel 
qu'efl"  celui  qui  fe  fait  par  un  partage  entre  cohéritiers  ,  il  a  au  moins 
la  confolation  de  voir  que  les  portions  échues  aux  cohéritiers  relè- 
vent de  lui ,  nueroent  &  en  plein  fief;  il  ne  fouffre  qu'en  ce  que  d'un 
feul  fief  on  en  fait  plufieurs  ;  mais  fes  droits  utiles  n'en  font  pas  dimi- 
nués ,  reffource  qui  lui  manque  dans  le  parage. 
.4P-  ïi  F  a  à  la  vé-       On  ne  nie  pas  qu'il  n'y  ait  dans  la  province  beaucoup  d'anciens  vef- 
vi^ncepiufieur/vS  ^^8^^  du  parage ,  c'eft-à-dire ,  des  entreprifes  formées  par  les  vaffaux 
riges  du   parage,  pour  l'établir  au  préjudice  des  feieneurs  dominans. 

mais  c'e/l  un  ahtit  -ni     '^  r  _-^  o    t 

dont  en  eii  revenu!  Plnueurs  caules  peuvent  y  av^ir  concouru,  r  .  Le  parage  ancienne- 
ment étoit  de  droit  commun  dans  le  Royaume ,  ce  qui  a  duré  jufqu'à 
la  fin  du  quatorzième  fiecle  ;  les  preuves  s'en  trouvent  dans  le  traité 
des  fiefs  de  Me.  Guyot,  tom.  3  ,  pag.  117  &  fuiv.  &dans  le  commen- 
taire de  Brodeau  fur  l'art.  13  de  la  Coût,  de  Paris  ,  n.  zo  &  21. 

2°.  Cette  vieille  idée  ou  erreur ,  que  dans  les  cas  omis  dans  notre 
Cout.ilfalloit  avoir  recours  à  la  Coût,  de  Poitou,  principalement  fur 
la  matière,  des  fiefs. 


Des    Fiefs.     A  R  T.     I  V.  197 

5*.  Uufage  dans  lequel  font  les  gentilshommes  de  faire  leurs  par- 
tages entr'eux ,  ou  tout  au  plus  en  y  appellant  quelques-uns  de  leurs 
voifms  eftimés  les  plus  habiles  dans  les  affaires. 

4*^.  L'ignorance ,  j'ofe  le  dire  ,  oii  l'on  a  été  long-temps  dans  cette 
province  des  vrais  principes  de  la  matière  des  fiefs  ;  en  cette  par- 
tie nos  anciens  jurifconfultes  n'étoientquede  fort  mauvais  praticiens. 

Quoiqu'il  en  foit  on  a  enfin  reconnu  en  général  dans  la  province 
que  fuivant  les  plus  purs  principes  de  la  matière  des  fiefs ,  le  parage 
n'y  pouvoit  pas  être  admis  malgré  le  feigneur ,  attendu  que  c'eû  un 
démembrement  abfolu  qui  fait  perdre  au  feigneur  la  mouvance  im- 
médiate de  la  partie  détachée  du  fief,  ce  qui  le  prive  de  tous  les  droits 
utiles  éventuels. 

Que  dans  cette  occafion  ce  n'étoit  pas  la  Coutume  de  Poitou  &  au- 
tres femblablcs  qu'il  falloir  confulter ,  parce  qu'elles  font  exhorbitan- 
tes  du  droit  commun  des  fiefs  &  contraires  à  la  loi  fondamentale  des 
fiefs ,  oui  reprouve  le  démembrement ,  principalement  à  cette  maxi»- 
me  reconnue  ,  comme  un  premier  principe,  ôi  établie  par  tous  les 
feudiiles  ,  Va^alus  melionm  conduionem  dominï  facere  potejî ,  non  detc~ 
riorem.  Le  vaflal  peut  bien  accroître  fon  fief  par  des  unions  &  incor- 
porations ;  mais  il  ne  peut  le  diminuer  en  démembrant  ou  divifant  fon 
fief  en  plufieurs  parties. 

C'eft  fur  ce  fondement  qu'il  a  été  jugé  précifément  par  deux  arrêts 
rendus  dans  cette  Coutume  que  le  parage  ne  peut  s'y  établir  malgré      5o.  Préjuges  qui 

le  feigneur.  ^  ragc.\Premi;r  ^r- 

Le  premier  de  ces  arrêts   efl  du  14  Juillet  1687.  M^.  Guyot  fait  ''■^g'^"  ^4   JuUlcc 
menticMi  de  cet  arrêt,  mais  fans  en  rapporter  l'efpece.  La  voici.  ^' 

Daniel  Portault&  Thomas  Ligier  qui  avoit  époufé  Jeanne  Portault, 
fœur  dudit  Daniel ,  partagèrent  par  moitié  le  fief  de  la  Goronniere  , 
provenant  de  la  fucceifion  de  leur  père  commun.  La  maifon  noble  du  fief 
de  la  Goronniere,  &  partie  de  ce  fief  échurent  au  lot  de  Daniel  Por- 
tault; fa  fœur  eut  le  fief  de  la  Vallerie  ,  qui  faifoit  partie  de  celui  de  là 
Goronniere ,  avec  ftipulation  que  ce  fief  de  la  Vallerie  feroit  tenu  en 
parage  dudit  Daniel  Portault  à  caufe  de  fon  fief  de  la  Goronniere. 

La  Dame  de  la  Barre  Dame  de  la  feigneurie  de  la  Motte  Fragneau& 
Courfon,  étoità  caufe  de  fa  feigneurie  de  Cramahé,Dame  dominante 
du  fief  de  la  Goronniere  ;  elle  fit  affigner  féparement  le  propriétaire  du 
fiet  de  la  Goronniere,  &  celui  de  la  Vallerie  pour  lui  faire  la  foi  & 
hommage, &c.  Ils  y  furent  condamnés  par  jugement  du  9  Juin  1684, 
rendu  par  le  commiflaire  nommé  pour  la  contedion  du  papier  terrier 
de  Cramahé  ;  faifie  faute  d'y  fatisfaire. 

Alors  le  propriétaire  du  fief  de  la  Vallerie  fe  poirrvut  en  garantie 
contre  celui  du  fief  de  la  Goronniere  fon  prétendu  chemier  ;  l'un  & 
Tautre  interjettercnt  appel  de  la  Sentence  du  9  Juin  1684  ,  &  des  fai- 
lles faites  en  conféqucnce  ;  ils  obtinrent  un  arrêt  de  défenfes  auquel 
la  Dame  de  la  Barre  ayant  formé  oppofition  ,  les  défenfes  furent  levées 
par  arrêt  du  7  Mai  1685. 

Au  fond  la  Dame  de  la  Barre  foutenoit  que  le  parage  ji 'avoit  point     5  t  .  On  avwt  fo«. 


ic)8  COUTUME    DE  LA  ROCHELLE. 

tenuaurrccèsqu'il  Heu  en  Aimis.  Les  propriétaires  des  fîefs  de  la  Goronniere  &  de  la 
omis  (uiv"e  il"  o?-  Vallerie  prétendoient  le  contraire ,  allégiians  que  dans  les  cas  omis 
tume  de  Poitou,  dans  la  Coutume  d'Aunis,  on  prenoit  pour  régie  celle  de  Poitou.  Sur 
Aeie  de  nororiece  j  j^  Cour  demanda  un  afte  de  notoriété  des  avocats  de  laRochel- 
contraire.  .*'  r        •         r,    r^-  ^  •    i-  a       •  r     ■>  '     •   ^ 

le  ,  pour  lavoir  ;  i^.  Si  le  parage  avoit  lieu  en  Aunis  ;  2°.  li  c  etoitla 

Coutume  du  Poitou  ou  celle  de  Paris  qu'on  fuivoitàla  Rochelle  dans 
les  cas  non  prévus  par  celle  d'Aunis. 

Par  l'afte  de  notoriété ,  il  fut  attefté  que  le  parage  n'avoit  point 
lieu  en  Aunis,  &quc  dans  les  cas  non  prévus  par  la  Coût,  de  la  Rochel- 
le on  fe  régloit  par  la  Coût,  de  Paris. 

En  conformité  de  cet  aûe  de  notoriété,  l'arrêt  définitif  du  14  Juil- 
let 1687,  donna  gain  de  caufe  à  la  Dame  de  la  Barre  en  confirmant 
la  fentence  du  9  Juin  1684  qui  avoit  rejette  le  parage. 
52.  Second  arrêt       L'autre  arrêt  qui  n'eft  pas  moins  précis  ,  ell  du  premier  Juin  1707  , 
du  premier  Juin  g^  ^  été  rendu  à  l'occafion  des  terres  de  Fourasôc  de  Saint-Laurent  de 
'"''-  laPrée. 

Les  fleurs  Chefnel  &  defalnte  Hermine  en  partageant  ces  deux  ter- 
res mouvantes  du  Roi  à  caufe  de  (on  château  de  Rochefort ,  ftipule- 
rent  le  parage.  Le  fermier  du  domaine  au  département  de  la  Rochelle  , 
pourfuivit  également  les  deux  propriétaires  de  ces  deux  terres  de  Fou- 
ras  &  de  Saint-Laurent  de  la  Prée,  en  faftion  d'hommage  &  payement 
des  droits  feigneuriaux  ;  ils  exceptèrent  du  parage  ;  mais  leur  ex- 
ception fut  rejettée  par  fentence  du  bureau  des  finances  du  21  Juin 
1701 ,  qui  fur  l'appel  fut  confirmée  par  l'arrêt  du  premier  Juin  1707. 
L'annotateur  de  Vigier  fait  mention  de  cet  arrêt,  dont  il  rapporte 
le  fait  fur  notre  art.  54,ycj/.  631  ;  mais  il  ne  date  pas  l'arrêt;  Guyot , 
ibidem,  le  date  comme  moi  du  premier  Juin  1707 ,  puis  pag.  1 29  & 
fuiv.  il  prétend  l'expliquer  &  le  précédent;  mais  il  le  fait  d'une  façon 
finguliere. 

Après  deux  décifions  aufil  précifes  ,  il  n'efi:  plus  permis  de  remet- 
tre ce  point  en  quefiion,  &  de  douter  que  le  parage  ne  fait  rejettable 
de  plein  droit  dans  cette  province. 
55.  M?.!s  lefei-       Mais  s'il  ell:  vrai  que  le  parage  ne  puifTe   s'établir  malgré  le  fei- 
gneurquTaapprou-  p-neur ,  il  n'efl  pas  moins  vrai  qu'il  peut  avoir  lieu  de  fon  confen- 

veleparagenepeut   °  '^     .  .  a  vi  5  i    •     j       i      r 

plus  s'en  plaindre  tcmeut ,  OU  ce  qui  revient  au  même  ,  qu  il  ne  peut  s  en  plaindre  lorl- 
êv  le  contredire,      q^'il  Pa  approuvé  ;  de  même  qu'il  ell:  vrai  dans  la  Coutume  de  Pa- 
ris que  le  démembrement  &  le  jeu  de  fief  peuvent  avoir  lieu  du  con- 
fentement  du  fcigneur. 
54- Pourn'avoir       Par  cette  diftinftion  effentielle  qu'il  ne  faut  jamais  perdre  de  vue  , 
ceue^diftiSlon*  ^^  évitera  de  fe  laifTer  furprendre  par  ceux,  qui  toujours  entêtés  du 
quelques-uns   ont  parage  ,  prétendent  que  la  jurifprudence  a  changé  ,  &  que  par  deux 
queirjurifpf'uden!  nouveaux  arrêts  le  parage  a  été  autorifé  dans  cette  province. 
ce  avoit  chrngé.         Le  premier  de  ces  nouveaux  arrêts  eft  celui  du  28  Mars   1743, 
de^î'arrêT  ^ùa^ll  ï"endu  au  grand  confeil  en  faveur  des  PP.  Jéfuites  de  cette  ville  ,  contre 
Mars  1743, lefei-  M.  le  marquis  de  Culant,  fcigneur  de  Ciré.  Si  cet  arrêta  confirmé  le 
prouvéTe°paraVe ,  P'^^^g'^  î  ^'^^  en  conféquence  de  l'approbation  qu'en  avoit  fait  l'au- 
&cen'eftquepar-  tcur  du  marquis  de  CuUnt  par  une  tranfaétion  de  1077  j  énonciative 


Des    Fiefs.    A  R  T.    I  V.  199 

de  ce  parage  ,  lors  de  laquelle  tranfadion  ,  il  avoit  reçu  des  PP.  Je-  la.qu*il  a  fuccom» 
fuites  ,  fiicceffeurs  du  fieur  Siette  ,  une  fomme  de  2800  liv.  pour  le     ^' 
droit  d'indemnité. 

C'eft  ce  que  je  puis  certifier  ,  comme  ayant  eu  une  pleine  connoif- 
fance  de  l'affaire  ;  ainfi  la  queftion  de  droit  n'a  nullement  été  jugée 
par  cet  arrêt.  On  convenoit  même  dans  les  moyens  que  le  parage  ne 
peut  avoir  lieu  dans  cette  province  fans  l'aveu  du  feigneur. 

L'autre  arrêt  eft  celui  du  2  Septembre  1744  ,  confirmatif  d'une  fen-      ^c.  ri  ? n  efl  rfe 
tcnce  de  ce  fiége  du  12  Juillet  1739,  ^"  faveur  de  Madame  la  com-  mêr.,edei\irrê:  du 
teiîe  de  Bretonvilliers  ,  contre  Madame  la  marquife  de  Surgeres.  Cet  ^    ^^^^^'  '  ''''*■*' 
arrêt  n'a  pas  jugé  non  plus  contre  la  jurifprudence  affermie  par  les 
arrêts  de  1687  &  1707  ,  que  le  parage  devoit  être  admis  de  plein 
droit  dans  l'Aunis  ,  mais  feulement  qu'il  pouvoit  s'y  établir  par  Itipu- 
lation  du  confcntement  du  feigneur.  Voici  le  fait. 

La  conteflation  regardoit  la  mouvance  du  fief  de  TefTon ,  démembré 
par  parage  de  la  terre  de  Saint  Chriflophe. 

La  Dame  de  Surgeres  prétcndoit  que  fans  avoir  égard  à  ce  parage, 
le  fief  TefTon  étoit  mouvant  immédiatement  de  la  baronnie  de  Sur- 
geres. 

La  Dame  de  Bretonvilliers  foutenoit  au  contraire  que  le  fief  Tef^ 
fon  relevoit  nuement  de  fa  terre  de  Saint  Chriflophe ,  le  parage  étant 
fini. 

Jufques-là ,  à  la  vérité  ,  on  ne  voit  qu'une  queftion  de  droit  à  dé- 
cider ;  mais  c'efl  dans  les  moyens  des  parties  qu'il  faut  puifer  les  mo- 
tifs de  la  décifion. 

Il  efl  vrai  que  la  Dame  de  Bretonvilliers  après  avoir  établi  affezr 
mal  à  propos  la  diftinélion  commune  du  parage  légal  &c  du  parage 
conventionnel  (  puifque  parmi  nous  il  n'y  a  pas  de  parage  légal  indé- 
pendant de  la  convention  )  foutenoit  que  dans  l'Aunis  le  parage  légal 
devoit  être  admis  par  les  raifons  que  les  partifans  de  cette  opinion 
ont  coutume  d'apporter  ;  mais  elle  infifloit  foiblement  fur  ces  raifons,. 
pour  fe  rabattre  avec  avantage  fur  la  preuve  du  parage  convention- 
nel ,  confenti  &  approuvé  par  le  feigneur  de  Surgeres. 

En  effet ,  elle  produifoit  ,1°.  Un  ade  de  foi  &  hommage  rendu  au 
feigneur  de  Surgeres  en  perfonne  ,  par  le  feigneur  de-  Saint  Chrif- 
tophe ,  tant  pour  lui  que  pour  fes  parageaux ,  &  nom.mément  pour  ce- 
lui qui  tenoit  de  lui  en  parage  &  fous  fon  hommage  le  fief  de  TelTon; 
hommage  reçu  &  autorifé  par  une  fentence  du  juge  de  Surgeres  ^ 
rendue  tout  de  fuite  en  fa  préfence. 

2*^.  Un  aveu  &  dénombrement  rendu  en  conféquence  de  cet  a^e- 
de  foi ,  dans  lequel  ledit  fief  Teffon  étoit  porté  comme  tenu  en  parage 
du  feigneur  de  Saint  Chriflophe ,  dénombrement  reçu  par  le  feigneur 
de  Surgeres  lui-même  &  de  lui  figné. 

3^.  Plufieurs  autres  aftes  de  foi  &  dénombremens  conformes. 

Après  tant  d'acles  approbatifs  du  parage  ,  iln'étoit  pas  douteux  que- 
le  feigneur  de  Surgeres  ne  fût  non-recevable  à  l'attaquer  après  coup; 
ainfi  il  n'eft  pas  étonnant  que  l'arrêt  en  confirmant  le  parage ,  ait  ad- 


ico  COUTUME    DE   LA    ROCHELLE, 

jugé  la  mouvance  direfte  du  fîef  Teiron  à  la  Dame  de  Bretonvilliers,^ 
Dame  de  Saint  Chrillophe. 
^7.Nr.;vd!eaf-       ^^  dernier  arrêt  &z  ceux  de  16S7  &  1707  m'ont  été  communiqués 
faire  au  u\et  du  en  torme  lors  de  Texamen  que  j'ai  tait  des  mémoires  concernants  le 
neunesdeLMotce-  P^ocès  entre  M.  le  prince  de  Talniont  ,  comte  de  Benon ,  &  feu  M. 
Frjiirneau  .^  de      le  marquis  de  Nadaillac  ,  baron  de  Nuaillé  ,  au  lujet  de  la  mouvance 
tïonît"(eu:emTnt   ^^^  feigneuries  de  la  Motte  Fraigaeau  &L  Courfon  ,  démembrées  par 
fi  le  pamgc  a  été   parage  de  la  baronnie  de  Nuaillé.  Dans  cette  affaire  qui  étoit  pen- 
prouvTou  nonf^'   dante  alors  aux  requêtes  du  palais  ,  je  donnai  une  confultation  le  17 
Novembre  1745  pour  le  parage,  non  comme  pouvant  avoir  lieu  par- 
mi nous  malgré  le  feigneur  ,  j'y  établis  formellement  le   contraire  ; 
mais  comme  m'ayant  paru  iiiffifamment  approuvé  par  le  feigneur  de 
Benon. 

Dans  l'efpece  il  n'y  avoit  aucun  aâ:e  d'approbation  formelle  du  pa- 
rage de  la  part  du  feigneur  ;  l'approbation  fe  tiroit  feulement  de  Ion 
filence  ,  par  rapport  à  ce  parage  qu'il  n'avoit  pu  ignorer  ,  &c  des  pro- 
cédures du  procureur  fifcal. 
ç8.  Tdee  de  cette       Anciennement  les  mêmes  terres  de  la  Motte  Frai2[neau  &. Courfon , 

attà.re, fur  laquelle  .  '    '    j'  x      >  111  •       i       xt       -n  '      /-    1 

l'auteur  a  ece  coa-   ^voient  ete  demcmores  par  parage  de  la  baronnie  de  NuaiUe.   Cela 
^"^^^*  étoit  prouvé  par  les  aveux  de   1444,1467,  1476,1477,  1478,1483, 

1504  &  I  5  1 1 ,  tous  faifans  mention  de  ce  parage.  En  conféquence  la 
feigneurie  de  la  Motte  Fraigneau  avoit  été  jugée  relevante  de  la  ba- 
ronnie de  Nuaillé  par  une  fcntence  des  requêtes  du  palais  du  13  Dé- 
cembre I  561  ,  confirmée  par  arrêt  du  1  Juin  i  "^64;  mais  dans  ma  con- 
fultation je  fus  d'avis  qu'il  ne  falloit  point  faire  attention  à  ces  pièces, 
attendu  que  le  démembrement  avoit  cei^é  ,  &  avoit  été  révoqué  de 
plein  droit  par  la  réunion  qui  s'étoit  faite  dans  la  fuite  de  ces  fiefs  de 
la  Motte  Fraigneau  &  Courlbn  au  corps  de  la  baronnie  de  Nuaillé  ; 
&  que  comme  il  s'agiiToit  d\in  nouveau  parage  établi  &  flipulé  de- 
puis la  réunion  ,  par  le  partage  du  10  Décembre  1599  ,  il  ne  falloit 
s'attacher  qu'aux  pièces  capables  de  prouver  que  ce  nouveau  parage 
avoit  été  fuffifamment  approuvé  par  les  feigneurs  de  Benon. 

Pour  prouver  que  toutes  les  pièces  antérieures  au  nouveau  pa- 
rage de  1599  dévoient  être  mifes  à  l'écart,  j'alléguai  qu'elles  n'a- 
voient  de  relation  qu'à  l'ancien  parage  ,  dont  l'effet  avoit  ceffé  abfo- 
lument  par  la  réunion  des  parties  détachées  au  corps  du  fief  principal, 
qui  étoit  la  baronnie  de  Nuaillé.  Par  la  réunion  ,  en  efî'et  les  chofes 
font  confidérées  comme  ii  le  fief  eut  toujours  relté  dans  fon  intégrité, 
fans  avoir  ibutîert  aucun  démembrement.  D'ailleurs  un  feigneur  peut 
approuver  un  premier  démembrement,  &  après  que  la  réunion  a  re- 
mis les  choies  dans  leur  premier  état ,  il  peut  fans  contredit  improu- 
ver le  fécond  démembrement  de  la  même  portion  ,  que  le  vafîal  a 
voulu  réitérer  ou  renouveller. 

Je  ne  m'arrêtai  donc  qu'aux  aétes  poftérieurs  au  partage  de  i  599, 
qui  avoit  établi  le  nouveau  parage  ,  de  Teifet  duquel  il  étoit  quei^ion  ; 
&ces  adies  encore  je  les  réduifoisà  un  aveu  du  23  Juin  1601  ,  à  des 
procédures  faites  à  la  requête,  duprociu-eiu-  fifcal  de  Benon  en  i  678, 

1679 


Des    Fiefs.     A  R  T.     I  V.  iôï 

1679  &  16S0  ,  &  àun  fécond  aveu  rendu  en  confequence  en  168  i.  Je 
rejettois  tous  les  acles  poftérieurs ,  parce  que  c'ctoit  à  leur  occaHon 
aue  la  contellation  s'étoit  élevée  ,  &  de  même  un  partage  de  1669  , 
luivi  d'un  dénombrement  rendu  à  Nuaillé  en  1 670 ,  parce  que  c'étoient 
deux  pièces  ablblument  étrangères  au  feigneiu-  de  Benon. 

Arét^arddel'aveu  de  i  6oi^taifantmenticnduparage  ,  M.  le  prince 
de  Talmont  difoit  qu'il  n'avoit  point  été  vérifié  ,  &  que  comme  on 
n'en  produifoit  pas  même  le  récépiiTé  ,  il  étoit  à  préfumer  qu'il  n'avoit 
jamais  été  prélenté  :  cependant  dans  une  note  de  la  main  de  l'inten- 
dant de  M.  le  prince  de  Talmont ,  il  étoit  dit  que  cet  aveu  étoit  aux 
archives. 

Quant  aux  procédures  du  procureur  fifcal  énonciatives  du  parage, 
il  objeftoit  qu'un  procureur  iiical  ne  peut  préjudicier  aux  droits  du 
l'eigneur. 

Enhn  par  rapport  au  dernier  aveu,  M.  le  prince  de  Talmont  diloit 
qu'il  n'étoit  pas  daté  ;  mais  l'expédition  qu'en  rapponoit  M.  de  Na- 
daillac ,  avoit  été  délivrée  en  i  697  par  les  otEciers  du  comte  de  Be- 
non lur  l'original  par  eux  compull'é  ,  étant  au  tréfor  dudit  comté. 

Voici  lur  cela  quelle  tut  ma  conckùlon.  Après  avoir  dit  que  les  pro-  ^^  ^^^^Jl^]!^^ll^  de 
cédures  du  procureur  riical  toutes  leules  ,  n'opéreroient  rien  ,  mais  ràu:c'.j. 
qu'étant  fbutenues  des  deux  aveux  ,  c'étoit  autre  chofe  :  je  finis  ainiî. 

»  On  ne  prétend  pas  que  cela  ibit  fans  diiScidte.  On  avoue  même 
y*  que  les  objets  préfentes  par  M.  le  prince  de  Talmont  contre  chaque 
>»  pièce  prife  féparément  ,  ont  quelque  chofe  d'impofant  ;  mais  quand 
»>  tout  eft  réuni ,  6c  qu'on  voit  que  dès  1601  le  parage  a  été  connu 
»  du  feigneur,  que  depuis  ce  temps-là  ce  parage  a  ete  regardé  comme 
»  une  loi  dans  la  maifon  de  Nuailie  ;  qu'il  a  été  paiTé  des  acles  pubhcs 
*>  en  confequence  ;  que  le  procureur  fifcal  a  ii  peu  ignoré  ce  parage  , 
»  qu'il  a  demandé  lui-même  en  l  679 ,  que  le  feigneur  de  Nuailie  en 
»  rendant  fon  aveu ,  y  fît  m.ention  de  les  parageaux  ;  que  le  dénom- 
w  brement  fourni  en  conformité  en  J  68  i ,  n'a  pas  plus  été  blâme  que 
»  le  premier  ;  quand  on  confidére  enfin  que  malgré  les  différentes  mu- 
>»  tarions  des  fief:>  de  la  Motte  Fraigneau  &  Courfon  ,  jamais  le  lei- 
»  gneur  de  Benon  n'en  a  prétendu  la  foi  6c  les  droits  avant  l'année 
y*  I  710,  on  ne  peut  s'empêcher  de  conclure  qu'il  paroit  par-là  avoir 
»  fuffifamment  iipprouvé  ce  parage. 

Dans  les  moyens  de  M.  le  Prince  de  Talmont,  on  alléguoit  que  co.  Le  fdgnf  ur 
le  parage  pouvait  être  d'autant  moins  toléré ,  qu'il  y  alloit  de  i'inté-  p^,JJ*Jç^ffnf;'Jj7du 
rêi  du  Roi ,  le  comte  de  Benon  ne  pouvant  recevoir  d'atteinte  fans  di-  RcicL'dufcigr.eur 
mmuer  le  droit  du  Roi  en  qualité  de  fuzerain.  t-^/^-v^^-^^""'^^ 

Je  repondis  lur  cela  qu  inutilement  vouloit-on  mêler  1  intérêt  du 
Roi  dans  cette  affaire ,  en  qualité  de  feigneur  fuzerain  ;  qu'à  ce  compte 
il  faudroit  fupprimer  prefque  toutes  les  fei^neuries  moyennes  du 
Royaume  ,  qui  ne  fe  font  formées  que  par  des  fous-infeodations  ,  & 
par  confequent  par  des  demembremens  pratiques  à  diverlcs  reprilcs 
par  fucceflion  de  temps. 

Qu'après  tout ,  la  loi  générale  des  fiefs ,  la  Coutume  de  Paris  ôc 
Tome  /.  Ce 


mmee. 


102  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

autres  femblables  ,  qui  défendent  au  vafTal  de  démembrer  fon  fîef , 
ne  font  cette  défenfe  que  relativement  aufeigneur  dominant,  &  qu'au- 
tant qu'il  ne  voudra  pas  fouffrir  le  démembrement  ;  d'où  il  s'enfuit 
que  s'il  l'approuve  ,  le  vafTal  n'a  rien  fait  contre  la  règle ,  rien  dont 
perfonne  foit  en  droit  de  fe  plaindre. 

AuiTi  voyons-nous  que  le  démembrement  par  la  voie  du  parage  ,  a 
.toujours  été  autorifé  toutes  les  fois  que  le  feigneur  dominant  l'a  ap- 
prouvé, quoiqu'à  remonter  à  la  fource  ,  l'intérêt  du  Roi  feroit  venu 
à  la  trav^erfe,  fi  c'eût  été  un  moyen  à  admettre,  puifque  tous  les  fiefs 
relèvent  de  la  couronne  médiatement  ou  immédiatement. 
Suite  de  l'affaire  L'affaire  ne  tarda  pas  à  être  jugée  aux  requêtes  du  Palais,  &  par 
&:  arrccquiracer-  fentence  du  4  Avril  1746,  au  rapport  de  M.  Bourgeois  de  Boyne,  le 
parage  fut  rejette. 

Sur  l'appel  au  parlement,  Madame  de  Nadaillac  ayant  repris  l'inf- 
tance  au  lieu  &  place  de  feu  M.  de  Nadaillac,  parut  d'abord  vouloir 
abandonner  la  quelHon  de  droit  ,  &  fe  bornera  la  queflion  de  fait , 
c'efl-à-dire  ,  à  montrer  que  le  parage  avoit  fufîifamment  été  approuvé; 
ce  qui  engagea  M.  le  prince  de  Talmont  à  défavouer  les  procédures 
de  fon  procureur  fîfcal  des  années  1 678  ,  1 679  &  i  680.  Mais  Madame 
de  Nadaillac  reprit  enfuite  la  queflion  de  droit ,  &  foutint  abfolument 
que  dans  cette  province  le  parage  pouvoit  s'établir  malgré  le  feigneur, 
conformément  à  la  Coutume  de  Poitou,  de  forte  qu'il  y  avoit  à  fîa- 
tuer  également,  &  fur  la  quefiion  de  droit  &  fur  la  queftion  de  fait. 

L'une  &  l'autre  furent  enfin  décidées  en  faveur  de  M.  le  prince  de 
Talmont,  par  arrêt  rendu  au  rapport  de  M.  de  Gars  en  la  troifiéme 
chambre  des  enquêtes  ,  le  i  2  Mai  175  i ,  qui  confirma  la  fentence  des 
requêtes  du  palais  avec  amende  &  dépens. 

La  quefiion  de  droit  n'éprouva  aucune  contradidion  ;  il  pafTa  tout 
d'une  voix  que  le  parage  ne  peut  avoir  lieu  en  Aunis  fans  l'aveu  du 
feigneur  dominant. 

Il  n'en  fut  pas  de  même  de  la  quefiion  de  fait,  c'efl-à-dire  ,  du  point 
de  favoir  ,  fi  le  parage  dont  il  s'agifîbit  ,  avoit  été  fuffifamment  ap- 
prouvé du  feigneur,  ou  non.  Ce  point  de  fait  fut  vivement  débattu. 
Au  refle  le  défaveu  que  M.  le  Prince  de  Talmont  avoit  donné  à  fon 
procureur  fifcal  ,  n'influa  point  fur  la  décifion  ,  &  fi  l'on  n'eut  pas 
d'égard  aux  procédures  du  procureur  fifcal,  ce  fut  en  conformité  d'un 
arrêt  du  i  o  Mars  1717  ,  rendu  au  profit  de  Madame  la  princefTe  de 
Conti ,  par  lequel  il  a  été  jugé  que  les  officiers  d'im  feigneur  ne  peu- 
vent lui  faire  perdre  fes  droits  ,  ni  y  préjudicier  en  aucune  façon  , 
&  qui  en  conféquence  a  reçu  Madame  la  princefTe  de  Conti  au  retrait 
féodal ,  fans  s'arrêter  à  l'exhibition  du  contrat  faite  à  (es  officiers.  Cet. 
arrêt  qui  efl  rappelle /'/z/rà  ,  art.  37  ,  n.  ultimo  ,  fut  apporté  &  vérifié 
à  la  chambre  lors  de  celui  dont  il  s'agit  ici. 

Je  tiens  ces  particularités  de  M.  de  Saint  Quentin  ,  avocat  dé  M, 
le  prince  de  Talmont  ;  il  m'a  fait  part  de  la  manière  la  plus  obligeante 
des  principales  circonflanccs  de  cette  affaire  ,  en  m'envoyantune  co- 
pie tant  de  la  fentence  que  de  l'arrêt.  C'efl  ainfi  que  l'honneur  du 


Des   Fiefs.    A  R  T.    I  V.  lôj 

barreau  rapprochant  les  avocats  du  parlement  de  ceux  de  la  province, 
engage  les  premiers  à  reconnoître  les  autres  pour  confrères  ,  &:  à  les 
aider  de  leurs  lumières  avec  une  ardeur  que  n'inlpire  point  toute  autre 
profefTion. 

Concluons  donc  queleparao;e  ne  peut  s'établir  dans  cette  province   ,  ^^-  Ccnclunon. 

^yjLL^,.yj  vj  j-        o  V       ,-1  ^  •    1      r  Le  parage  ne  peut 

fans  le  confentement  du  leigneur  ;  qu  mutilement  ceux  qui  le  tavo-  avcir  heu  parmi 
rifent .  invoquent  le  fecours  de  la  Coutume  de  Poitou  ,  d'autant  plutôt  no^is  que  du  ccn- 
qu  elle  efl:  contraire  lur  cela  a  la  loi  fondamentale  des  fiers  ,  qui  défend  gneur. 
expreffément  le  démembrement ,  autrement  que  par  partage ,  &  les 
fous-inféodations  de  toute  efpece  ,  en  tant  que  le  vafîal  voudroit  s'en 
prévaloir  contre  le  feigneur.Ce  fut  aufTi  la  réfolution  unanimement  prife 
dans  notre  conférence  du  19  Février  i  741.  Au  refleBoucheul  fur  l'art. 
125  de  Poitou,  n.  20,  convient,  malgré  fa  prévention  pour  fa  Cou- 
tume, que  le  parage  n'a  pas  lieu  dans  les  Coutumes  muettes. 

Ainli  le  feieneur  féodal ,  lorfque  la  foi  lui  eft  offerte  par  un  chemler      <?2Silefeigneur 

^    y^  1       •      1     t         r  y'  ^  •  1    •  r  ^  '^^    F^s  approuve 

OU  parageur  ,  elt  en  droit  de  la  refulcr  ,  a  moins  que  lui  ou  les  auteurs   le  parage  ,  il  dcic 
n'ayent  déia  approuvé  ce  parao;e  ;  &  il  doit  comprendre  qu'il  eft  de  '^  .^''^^^f  f^«  ^^.^^-. 

r     ■^ •       I    f.     \  •  ^  \  -r      ■)         \     i  .     voir  la  roi  qui  lui 

Ion  intérêt  de  ne  pas  recevoir  un  tel  nommage  ,  puilqu  après  le  parage    eit  cfferte  par  un 
fini  ,  les  parts  des  paragcaux  deviennent  autant  de  fiefs  féparés  qui   chemicr  ou  para- 
relevent  diredf ement  du  chemier  ou  parageur  ,  &  qui  ne  relèvent  plus 
de  lui  qu'en  arriere-fîef. 

Ce  démembrement  au  refle  qui  luiefl:  fi  préjudiciable,  ne  fe  fait  pas      «Tj.Lafindupa- 
fouventfort  attendre  ,  puifquc  la  fin  du  parage  peut  arriver  de  trois    jjjViaïîè^'au'^idl 
manières.  La  première  ,  par  l'aliénation  que  le  chemier  fait  de  (3.  por-   gncur  ,  ne  le  Fait 
tion  à  perfonne  étrange  ,  c'efl-à-dire ,  à  autre  qu'à  l'héritier  préfomptif.   ^J^  'Xng"- tïmp"' 
Poitou,  art.  119.  D'autres  Coutumes  veulent  néanmoins  qu'en  ce  cas   Le  parage  finit  de 
le  parage  continue  tant  que  le  lignage  pourra  fe  compter  entre  les   '^'''^^  rn^^nures. 
parageaux  &  le  parageur  qui  a  ainfi  aliéné  ,  comme  Tours  ,  art.  131, 
276;  Anjou,  219  ;  Maine  ,  2.34  ;  Lodunois  ,  chap.  12  ,  art.  9  ,  &  ch. 
17,  art.  I  8. 

La  féconde,  par  l'aliénation  de  la  portion  des  parageaux  aufTî  à  per- 
sonne étrange.  Tours  ,  art.  i  26  ,  i  3  i  ;  Lodunois  ,  chap.  1 2  ,  art.  10  , 
&  chap.  27,  art.  20  ;  Anjou,  art.  2  i  9  ,  220  ;  Maine,  234,  23  5  ,  que 
l'aliénation  fe  faffe  par  vente  ou  donation.  Il  y  a  pourtant  cette  diffé- 
rence en  Poitou  ,  que  lorfque  le  chemier  aliène  ,  le  parage  celTe  tout 
à  coup  à  l'égard  de  tous  les  parageaux  ,  au  lieu  que  quand  un  des  pa- 
rageaux aliène  fimplement ,  le  parage  ne  cefîe  que  pour  cette  portion, 
les  autres  parageaux  continuans  toujours'de  relfer  en  parage  jufqu'à 
l'aliénation  de  leurs  parts  ou  de  celle  du  chemier. 

La  troiliémc  entin ,  lorfque  les  defcendants  du  parageur  &  des  pa- 
rageaux font  tellement  éloignés  ,  qu'ils  peuvent  contrai^fer  mariage 
enlémble  fans  difpenfe.  Tours  ,  art.  126  ,  264  ;  Anjou,  213  ;  Maine, 
228  ;  Lodunois ,  ch.  12 ,  art.  10  ,  &  ch.  27 ,  art.  9  ;  Blois ,  71  ;  Poi-. 
tou ,  1 26  ,  dit  que  le  parage  dure  dans  ce  dernier  cas  tant  que  le  lig- 
nage fe  peut  compter  &  prouver.  Idem  Angoumois  ,  art.  26. 

11  elt  bon  de  confulter  les  Coutumes  voisines  &  les  autres  du  Ro-      *^-*-  p'""^'^«'^f 

...  ,  y  \  I    •  r  •»  nous  devons   err«» 

yaume  ;  mais  il  ne  faut  en  adopte?-  les  decifions  ,  qu  autant  qu'elles  pruuter  ic  lecours 

C  c  ij 


dts  autres  Coutu- 


6$.  Lejeudefîef 
ii'a  pas  iieu  en  du- 
chés-pairies ,  Sec. 


«î^.  Le  vafTal  ne 
peut  pas  en  alié- 
nant fon  fief  rete- 
nir à  lui  la  foi ,  ce 
feroit  un  fief  en 
l'air, 


<?7-lInepeurpas 
non  plusl'arrenter 
en  entier  avec  ré- 
tention de  loi. 


i^.  Ainfijuse.mê- 
tnepour  la  Coutu- 
me de  Poitou. 


104  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

nous  indiquent  la  route  qu'il  faut  fuivre  pour  bien  prendre  le  fens  de 
notre  Coutume,  ou  pour  fiippiéer  à  fon  défaut,  en  nous  rapprochant 
continuellement  du  droit  commun  autant  qu'il  fe  peut. 

Or  le  droit  commun  des  fiefs  efl,  quele  valfalnepeutque  fe  jouer  de 
fon  fief,  fans  le  démembrer.  Ainfi ,  excepté  le  démembrement  permis 
en  partage ,  à  condition  par  les  cohéritiers  de  relever  nuement  leurs 
parts  &  portions  en  plein  fief  du  feigneur  ,  nous  ne  devons  recon- 
noître  que  le  jeu  de  fief  permis  par  l'art.  51  de  la  Coutume  de  Paris. 

Toutefois  le  jeu  de  fief  n'a  pas  lieu  en  duchés-pairies  ,  parce  que 
ces  fiefs  font  impartables.  Duplefîis  ,  des  fiefs  ,  liv.  9  ,  ch.  3  ,fol.  y 6  , 
&  ch.  10 ,  fol.  y  G.  De  même  de  tous  fiefs  de  dignité ,  fuivant  Perrière , 
compil.  fur  l'art.  51 ,  gl.  2 ,  n.  55. 

J'ajouterai  aux  obfervations  que  j'ai  déjà  faites  fur  ce  fujet,  que  le 
vafTal  ne  peut  pas  aliéner  tout  fon  fief  &  retenir  à  foi  la  foi ,  parce  que 
ce  feroit  un  fief  en  l'air  ,  ce  qui  eft  une  chimère.  Dumoulin,  art.  41  de 
l'ancienne  Coût.  n.  2  &  3  ,  ou  fur  le  51  de  la  nouvelle,  gl.  2,  n.  2  & 
3  ;  Ricard ,  même  art.  5 1  ;  Duplefiis  ,  des  fiefs  ,  liv.  9  ,  préface  ,  foL 
68  ,  &  ch.  2  ,  où  il  ajoute  que  le  feigneur  peut  forcer  l'acquéreur  de 
lui  faire  la  foi ,  &  de  lui  payer  les  droits  de  la  vente  ;  de  forte  que  la 
retenue  de  la  foi  efl  abfolument  inutile  en  pareil  cas.  Idzm  Perrière  , 
compil.  fur  l'art;  51  ,  gl.  2 ,  n.  9. 

Le  vaflal  ne  peut  pas  non  plus  bailler  tout  fon  fief  à  rente  avec  ré- 
tention de  foi ,  ce  feroit  également  un  fief  en  l'air  ,  quoiqu'on  puifle 
dire  que  la  rente  repréfente  le  fief;  car  enfin  c'efl  féparer  le  domaine 
véritable  du  fief,  de  la  foi ,  &  d'ailleurs  le  feigneur  ne  peut  être  obligé 
de  fe  contenter  de  cette  rente.  Perrière,  compil.  fur  l'art.  5  i  ,  gî.  2  , 
n.  34  &  36,  &  fur  l'art.  59 ,  gl.  unique  ,  n.  2  &  4  ;  Duplefîis  ,  des 
fiefs  ;,  liv.  9  ,  ch.  2  ,  fol.  y\  ,  qui  ajoute  que  fi  l'art.  59  fait  mention 
d'un  tel  bail  à  rente  fans  démifîlon  de  foi  ,  c'eil  que  dans  l'ancienne 
Coût,  cela  étoit  permis  ,  &  qu'ainfi  l'article  n'a  été  laiffé  que  pour  au- 
toriier  les  arrentemens  faits  fous  l'ancienne  Coutume.  L'arrentement 
eft  aufîi  permis  par  l'art.  62  de  la  Coût,  de  Blois  ;  &  Jean  Favre  ,  in  §. 
adiu  ,  col.  2  inp.  atteile  que  de  fon  temps  c  étoit  l'opinion  reçue  &  la 
pratique  commune. 

Confiant  fur  l'art.  130  de  Poitou,  gl.  5  ,  &  Boucheul  fur  le  même 
art.  n.  II  ,  ontpenfé  qu'en  Poitou  l'arrentement  ne  faifoit  ni  démem- 
brement ni  dépié  de  fief,  dès  que  la  rente  retenue  répondoit  à  la  va- 
leur du  tiers  du  fief;  mais  (?ette  opinion  a  été  rejettée  par  arrêt  de  la 
quatrième  chambre  des  enquêtes  du  1 1  Mars  1732  ,  au  rapport  de  M. 
Lambelin.  Cet  arrêt  en  confirmant  la  fentence  rendue  en  la  fénéchauf- 
fée  de  Fontenay-le-Comte  le  n  Août  1722,  qui  avoit  aufli  confirmé 
celle  du  juge  de  Champagne  du  20  Juin  1718  ,  a  jugé  au  profit  du  fieur 
René  Gazeau  ,  feigneur  de  Champagne  ,  contre  Me.  Ambroife  Ro- 
chard  ,  avocat  en  ce  fiége  ,  que  c'eft  démembrer  en  Poitou  que  d'ar- 
renter  le  fief  fans  retenir  la  foi  expreficment ,  avec  le  tiers  du  ûci  en 
domaine ,  &  que  la  rente  ne  peut  repréfenter  le  fief ,  parce  que  ce 
feroit  lui  fief  en  l'air,  ce  qui  n'^  pas  plus  permis  en  Poitou  qu'ail- 


Des  Fiefs,  Art.   IV.  lo^ 

leurs.  J'ai  vu  les  mémoires  imprimés  de  part  &  d'autre  ,  d'où  il  réfuke 
que  tel  ctoit  en  précis  l'état  de  la  queftion. 

Enfin  le  vaffai  fe  jouant  de  fon  fief,  ne  peut  pas  aliéner  le  principal  <rp.  Le  principal 
manoir.  Auzanet  lur  l'art.  51  de  Paris  ^foL  40  ,  art.  2  des  arrêtés,  tit.  jJu'ck'fier'"^  '^^ 
du  démembrement ,  art.  130  de  la  Coutume  de  Poitou. 

Cette  décifion  ,  quoique  vraie  ,  peut  recevoir  néanmoins  une  ex-     70,  Exception  en 
ception.  Par  exemple  ,  li  le  principal  manoir  eft  dégradé  ,  ou  que  le  ca*de  /ubrogacioo 
vafTal  ne  voulant  plus  l'occuper,  en  faffe  bâtir  un  autre  pour  y  fixer  ^^"^^^°^^' 
fa  réfidence  &  en  faire  le  chef-lieu  du  fief ,  je  tiens  qu'il  peut  alors  fe 
jouer  de  l'ancien  manoir  &  l'aliéner ,  fans  que  le  feigneur  ait  rien  à 
dire.  Cette  fubrogation  de  manoir  doit  être  permife  au  vaflal,  foit  à 
l'égard  du  feigneur  ,  qui  ne  pourroit  la  critiquer  que  par  mauvaife  hu- 
meur,  au  moins  fi  le  nouveau  bâtiment  vaut  autant  que  l'ancien  ,  foit 
par  rapport  aux  tenanciers  ,  qui  ne  peuvent  fe  difpenfer  de  porter  les 
devoirs  dont  ils  font  tenus  à  ce  nouveau  manoir  ,  bien  que  quelques- 
ims  d'eux  en  foient  im  peu  plus  éloignés  que  de  l'ancien;  il  le  fait  en 
cela  une  efpece  de  compenfation  qui  doit  faire  ceffer  toutes  les  plain- 
tes, f^icie  infrà  ,  art..  62. 

Le  jeu  de  fief  jufqu'aux  deux  tiers  peut  fe  faire  à  plufieurs  fois  ;  &      71.  Le  jeu  de  fief 
quand  enfin  le  fief  eft  réduit  au  tiers  ,  il  n'en  peut  plus  êl»re  rien  déta-  JiJ'qu'aux   deux 
ché,  foit  par  la.même  perfonne  ,  ou  par  its  fuccefleurs.  Dupleffis  ,  des  plufieurs  reprii^s* 
îi-tis  ^  liv.  9  ,  ch.  3  ,  fol,  72  &  y 6  ;  ce  qui  n'empêche  pas  toutefois  que 
ce  tiers  ne  foit  fujet  à  divifion  &  partage  entre  les  héritiers ,  fuivant 
la  note  marginale. 

Dupleffis  ihid.  voudroit  que  lorfqu'un  fief  eft  divifé  entre  cohéri-     72.  Chaque  co- 
tiers  en  portions ,  dont  chacune  eft  moindre  que  le  tiers  ,  les  cohéri-  ceY'lHeu^de^^ficTî 
tiers  n'euffent  pas  la  faculté  de  s'en  jouer,  aux  termes  de  la  Coutu-  l'ég-^rd  defa  pcr- 
me  ;  mais  Perrière  fur  l'art.  5 1  ,  gl.  2  ,  n.  5  2  ,  eft  d'avis  contraire ,  &:  ^'^"* 
je  me  range  de  fon  côté,  attendu  que  par  le  moyen  de  ce  démembre- 
ment permis  ,  chaque  cohéritier  eft  vrai  propriétaire  du  fief  formé  par 
fa  portion  ,  ce  qui  le  met  en  état  de  profiter  de  la  permifîion  accordée 
par  la  Coutume  à  tout  vafTal ,  de  fe  jouer  de  fon  fief  jufqu 'aux  deux 
tiers.  Si  l'avis  de  Dupleffis  étoit  fuivi ,  il  en  réfulteroit  que  la  portion 
échue  à  chaque  cohéritier  ne  pourroit  plus  être  fujette  à  partage  dans 
fa  fucceffion ,  ce  qui  feroit  limiter  la  permiffion  indéfiniment  accor- 
dée de  démembrer  le  fief  par  cette  voie,  en  quelques  petites  portions 
que  le  fief  puifTe  être  divifé. 

Pour  juger  fi  les  aliénations  dn  vafTal  excédent  les  deux  tiers,  ou     7^'-.  Ce  qui  encre 

enedimation  pour 

"  ■  de 

eu 


ch.  3  ^  fol,  yt,  Auzanet,  art.  51  ,  pag.  40,  voudroit  qu'on  n'eftimât 
que  le  manoir  &  fa  préclôture,  avis  qui  n'eft  pas  fondé. 

Ms  Guyot ,  tr.  des  fiefs  ,  obferv.  fur  le  démembrement ,  chap.  6  , 
veut  qu'on  ne  compte  que  ce  qui  refte  en  domaine ,  &:  non  pas  que 
pour  former  ce  tiers  on  joigne  au  domaine  les  cens  &  rentes  ,  &c. 
Mais  cet  auteur  a  des  idées  fin^ulieres  fur  cette  matière,  &  fa  raéta- 


io^  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

phyfique  cû  û  abftraite  ,  qu'il  efl  très-difficile  de  l'entendre ,  de  le  pé- 
'  nétrer  &  de  le  i'uivre. 

74.  Ce  n'eft  ni  ^^^^  ^^  pied-là ,  ce  n'cft  pas  fe  jouer  de  fon  fîef ,  encore  moins  le 
jeu  de  fief,  ni  dé-  démembrer,  que  d'en  bailler  toutes  les  terres  à  la  charge  du  terrage 
qiToli  ba^Te  lescer-  ^^^  complant ,  d'un  ccns  OU  autres  redevances  en  argent  ou  efpece  ; 
res  dufief  àcham-  c'eft  réellement  améliorer  fon  fief,  que  d'en  faire  cet  ufage  ,  fur-tout 
part,  &c.  ^^j^^  cette  province  ,  oii  il  y  a  tant  de  terres  qui  ne  font  propres  qu'à 

faire  des  vignobles  ,  qu'il  feroit  par  conféquent  impofîible  aux  fei- 
.  gneurs  de  les  faire  valoir  parleurs  mains. 

75.  Et  ce  n'eft  Et  par  cette  raifon  un  bénéficier  qui  fait  de  pareils  accenfemens  , 
ncMi  qu^oi^inrer'  ^i'^^  P^s  réputé  faire  des  aliénations  que  fon  fucceffeur  puiffe  contre- 
dite au  bénéficier,  dire  ,  fous  prétexte  que  les  formalités  prefcrites  pour  l'aliénation  des 

biens»  de  Téglife  n'ont  pas  été  obfervées.  Arrêt  du  3  Septembre  1744, 
contre  le  fieur  Maurifliere,  prieur-curé  de  Saint  Ouen  ,  au  profit  de 
M^.  V^iault  le  jeune  ,  procureur  en  ce  fiége,  en  la  cinquième  chambre 
des  enquêtes  ,  au  rapport  de  M.  Pommier,  ledit  arrêt  confîrmatif  d'une 
Sentence  de  ce  fiége  du  5  Septembre  1742. 

76.  Ce  qui  arri-  Le  feigneur  ne  peut  donc  fe  plaindre  en  ce  cas  ,  quand  le  vafTal  ne 
vera  eri  ce  cas ,  fi  reçoit  pas  des  fommes  de  deniers  pour  ces  accenfemens ,  puifque  les 
qiielques  dealers  droits  à  la  charge  defqueis  ces  conceflîons  font  faites  ,  repréfentent 
d'eatrte.^  abfolument  le  fonds,  &  forment  l'équivalent  du  produit  annuel  àes 

terres.  Il  importe  peu  aufîi  en  ce  cas  que  le  vafTal  ait  retenu  le  tiers 
des  terres  ou  non  à  fa  main.  Le  vaffal  ne  pourroit  même  être  inquiété 
pour  avoir  reçu  quelques  fommes  de  deniers  en  faifant  ces  accenfe- 
mens ,  pourvu  que  toutes  ces  fommes  réunies  n'excédafTent  pas  la  va- 
leur des*deux  tiers  du  ûef  ;  mais  auffi  dans  le  cas  que  le  vafTal  aura 
reçu  des  fommes  ,  fi  le  feigneur  faifit  enfuite  le  fief,  il  pourra  lever  le 
droit  ordinaire  du  fief  fur  les  tenemens  concédés  à  un  moindre  de- 
voir ,  en  confidération  des  deniers  reçus  par  le  vaflal ,  fans  avoir  égard 
aux  traités  faits  entre  le  vafîal  &  les  tenanciers ,  fauf  le  recours  de 
ceux-ci  contre  le  vafTal.  Mais  fi  les  accenfemens  font  purs  &  fimples 
fans  deniers  d'entrée  ,  le  feigneur  durant  la  main-mife  devra  fe  con- 
tenter des  droits  réfervés  par  les  titres  d'accenfement. 

77.  En  aliénant  •  On  peut  aliéner  le  cens  appartenant  à  un  fief  ;  mais  en  ce  cas  il  faut 
descens,oanepeut  retenir  l'homma^e  ou  le  droit  de  lods  &  ventes.  Si  l'on  n'impofoit 

impofer  un  cens  a         ,  ^15'  r        -^  r  •     '   ji 

l'acquéreur  i  mais  q^i  i-^^  cens  a  1  acquereur ,  ce  leroit  cens  lur  cens  ,  ce  qui  n  elt  pas  per- 
on  peut  retenir  la  j^ii^^  DuplefTis  ,  des  fiefs  ,  liv.  o  ,  ch.  ^  ,  fol.  ji .  Perrière ,  compil.  fur 

foi  ou  les  lods  &    „  10     J-^  1      \.  i     1     r*     AU  •  v| 

ventes.  Exemple,  y'àxt.  5 1  ,  gl.  3  ,  n.  8  ,  dit  que  la  retenue  de  la  toi  elt  bonne  ,  mais  qu  il 
n'en  eft  pas  de  même  de  celle  des  lods  &  ventes ,  qu'elle  efl  inutile. 
Il  fe  fonde  fans  doute  fur  ce  que  le  cens  étant  le  germe  des  lods  &: 
ventes  ,  &  le  titre  en  vertu  duquel  on  peut  les  percevoir ,  ils  doivent 
appartenir  de  plein  droit  à  celui  à  qui  le  cens  efl:  dû  ,  au  moyen  de 
quoi  cette  réfcrve  des  lods  &  ventes  doit  paroiîrc  irréguliere.  Ce- 
pendant elle  ne  doit  pas  être  inutile ,  &  le  Roi  lorfqu'il  a  aliéné  la 
feigneurie  de  Rochefort ,  en  a  donné  l'exemple  ,  en  faifant  entrer  les 
cens  &  terrages  dans  un  contrat ,  &:  les  lods  &  ventes  dans  l'autre. 
jOn  peut  répondre  que  cela  ne  décide  pas  ,  le  Roi  étant  le  maître  de. 


Dis   Fiefs.    Art.    IV.  107 

faire  ce  qu'il  lui  plaît;  &:  d'ailleurs  ,  que  cette  diftinélîon  n'a  été  faite 
que  pour  faciliter  \qs  acquifitions  &  favorifer  les  enchères  ;  mais  qïi- 
fin  ce  qui  décide  ,  c'ell  que  cette  réferve  n'a  rien  de  contraire  au  droit 
public.  Y.Juprà  ,  art.  3  ,  n.  6. 

Tant  que  le  vaiTal  eft  dans  les  termes  du  jeu  de  fief,  non-feulement 
le  feigneur  ne  peut  prétendre  les  lods  &  ventes  des  parties  aliénées, 
mais  fi  CQS  parties  détachées  font  aliénées  ,  comme  elles  relèvent  di- 
re6lement  du  vafTal ,  foit  en  roture  ou  en  fief ,  fuivant  la  nature  du 
devoir  qu'il  a  retenu  dans  l'aliénation  ,  c'eft  à  lui  que  les  lods  & 
ventes  doivent  être  payés  ,  &  non  au  feigneur  féodal.  Brodeau,  art. 
52  de  Paris  ,  n.  2  ;  Dupleflîs  ,  des  fiefs  ,  liv.  9  ,  ch.  3  ,fol.  72  ;  Perriè- 
re, art.  51  ,  gl.  2,  n.  53  &  54. 

De  même  le  vafTal  peut  ufer  de  la  retenue  féodale  ,  en  cas  d'alié- 
nation des  parties  démembrées.  Duplefîis  ibid.  pag.  73.  C'efl  unecon- 
féquence  nécefTaire  de  la  première  décifion  ,  &  d'autant  plus  naturelle 
que  par  la  voie  du  retrait  les  chofes  font  remifes  dans  l'ordre ,  &  ren- 
trent dans  leur  premier  état. 

Mais  quand  le  vafTal  a  démembré  ,  ou  pafTé  les  bornes- du  jeu  de  fiQÏ^ 
qu'efl-ce  que  le  feigneur  peut  faire  ? 

DuplefTis,  des  fiefs,  liv.  9  ,  ch.  i  ,yô/.  68  ,  69  &70  ,  remarque  qu'il 
y  a  fur  cela  trois  opinions.  La  première  efl  celle  de  Dumoulin ,  art. 
3  5  de  l'ancienne  Coutume  ,  ou  51  de  la  nouvelle  ,  n.  3  ,  qui  confiile  à 
dire  que  la  foi  efl  due  folidairement  au  feigneur ,  tant  par  le  vafîal  qui 
a  aliéné,  que  par  les  acquéreurs. 

La  féconde  ,  qui  eft  celle  de  Brodeau ,  art.  5  i  ,  n.  28  &  29  ,  efl  de 
dire  que  par  le  moyen  de  ce  démembrement  il  y  a  ouverture  de  fief; 
de  forte  que  l'acquéreur  de  la  partie  démembrée  efl  tenu  de  faire  la 
foi ,  &  de  payer  les  droits  de  la  vente. 

La  troifiéme  efl  ,  qu'il  y  a  aufîi  ouverture  de  fief,  en  conféquence 
de  laquelle  ouverture  le  feigneur  peut'faifir  tout  le  fief  avec  perte  de 
fruits  ,  tant  la  partie  retenue. que  la  partie  démembrée  ;  &  que  comme 
dans  ce  cas  l'acquéreur  ne  peut  obliger  le  feigneur  de  le  recevoir  en 
foi,  cela  obligera  le  vafTal  &  l'acquéreur  de, réfoudre  d'eux-mêmes  le 
contrat;  &  c'efl  l'avis  de  Carondas  fur  cet  art.  51  ,  auquel  Duplefîis 
fe  fixe  après  avoir  réfuté  les  deux  autres. 

Perrière  fur  le  même  art.  yi ,  gl.  i ,  n.  1 1  ,  réfute  tant  Topinion  de 
Dumoulin  que  celle  de  Carondas  ,  adoptée  par  Duplefîis ,  &  prétend 
que  la  faifie  du  feigneur  n'auroit  en  ce  cas  aucun  fondement ,  ce  qui 
ine  paroît  vrai,  &  au  n.  12  il  embrafTe  l'opinion  de  Brodeau  qui  cilla 
féconde  ;  mais  elle  n'efl  pas  foutenable  comme  le  prouve  très-bien 
Duplefîis ,  par  cette  raifon  cntr'autres  que  ce  feroit  forcer  le  feig- 
neur de  foulTrir  le  démembrement.  Ainfi  voilà  ces  trois  opinions  com- 
battues. 

Auzanetfur  ce  même  art.  51,  voudroit  que  toutes  les  fois  qu'il  y  a 
démembrement  il  y  eût  lieu  à  la  commife  en  faveur  du  feigneur;  mais 
une  peine  aufTi  rigourcufc  dcvroitêtre  prononcée  par  quelque  loi  pour- 
être  encourue. 


78.  C'efl  au  vaf- 
fal  qui  s'efi  jouéde 
ion  fief  qu'appar- 
tiennent les  lods  8c 
ventes  des  parties 
détachées  qui  fonc 
vendues  dans  la 
fuite. 


^79-  Sî  mieux  il 
n'aime  retenir  teo- 
daiement  ,  &  rien 
n'c/è  plus  naturel. 


80.  Ce  que  peut 
faire  le  (eigneuren 
cas  de  démembre- 
ment ,  &:c. 

8  I .  Premiete. 
opinion. 


8  2.Secondeopi« 
nion. 


8  i .  Troifiéme 
opinion,  j 


84.  Ce  qu'en  ont 
penfi  d'autres  au- 
teurs. 


teur. 


208  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

Enfin  M.  le 'Camus  dans  fcs  obfervations  liir  cet  article  51  ,  n.  i2 
eft  d'avis  que  les  chofes  font  confidérées  à  l'égard  du  feigneur  comme 
s'il  n^y  avoit  pas  de  démembrement  ;  de  forte  qu'en  cas  d'ouverture 
delà  portion  retenue  par  le  vaiTalle  feigneur  pourra  faifir  tout  le  fief, 
&c.mais  outre  qu'à  ce  compte  il  n'y  auroit  pas  de  différence  entre  le 
démembrement  &  le  jeu  de  fief,  c'eft  qu'en  attendant  l'ouverture  du 
fief,  le  feigneur  ne  pourroit  fe  plaindre  du  démembrement. 
85.  Avis  de  Tau-  Pour  moi  je  me  rendrois  volontiers  à  l'avis  deDuplefiis,fi  jetrou- 
vois  quelque  fondement  à  la  faifie  qu'il  permet  au  feigneur  de  faire  en 
pareil  cas  ;  mais  peut-on  dire  qu'il  y  ait  effeftivement  ouverture  de 
îîef  ?  Il  n'y  auroit  ouverture  en  tout  événement  que  pour  la  portion 
démembrée;  mais  le  feigneur  ne  voulant  pas  recevoir  l'acquéreur  à  la 
foi ,  il  faifiroit  envain.  Pourquoi  Duplefîis  fait-il  difiiculté  de  recon- 
noître  que  le  feigneur  a  droit  de  fe  pourvoir  contre  le  vafTal  &  l'ac- 
-quéreur,  pour  les  faire  condamner  de  réfoudre  le  contrat  qu'ils  ont 
paffé  enfemble  contre  la  prohibition  expreffe  de  la  Coutume,  fur-tout 
ne  propofant  la  faifie  que  dans  la  vue  d'obliger  effectivement  le  vaffal 
&c  l'acquéreur  d*  refoudre  le  contrat ,  puifque  ceft  la  fin  qu'il  fe  pro- 
pofe  ?  Il  eu  bien  plus  court  d'accorder  au  feigneur  le  droit  de  pour- 
iuivre  le  vaffal  &c  l'acquéreur  pour  les  faire  condamner  de  fe  départir 
de  leur  contrat,  fur  peine  de  la  faifie,  &  de  lui  permettre  enfuitede 
procéder  par  faifie  fur  tout  le  fief,  au  cas  qu'ils  ne  fatisfaffent  pas  dans 
le  temps  qui  leur  aura  été  prefcrit  ;  la  faifie  alors  feroit  fondée ,  &  tout 
feroit  dans  la  règle. 

Me.  Guyot  dans  fon  traité  des  fiefs ,  obferv.  fur  le  démembrement, 
ch.  3  ,  depuis  le  n.  lyjufqu'à  la  fin  ,  accorde  comme  moi  au  feigneur 
l'aftion  pour  faire  déclarer  le  contrat  nul ,  ce  qu'il  prouve  folidement  ; 
mais  il  ne  parle  que  du  démembrement  fur  quoi  il  a  des  idées  métaphy- 
fiques  &  bien  fingulieres. 
t<s.  Syftême  de       II  y  a  démembrement  par  partage  entre  cohéritiers  ,  &  ce  démem- 

-Guyot  (ur  le  dé-    hj-^^menf  eu  forcé 
membremenc;pré-    -^^^-nieni  Cil  lorce.    ^ 

cis  de  fa  dûclrine       II  y  a  de  même  démembrement  lorfque  le  vaffal  vend  une  partie  de 
a  ce  fujec.  ^^j^  fief  avec  démifiîon  de  foi ,  ou  ce  qui  eff  la  même  chofe  fans  retenir 

la  foi  &  un  devoir  feigneurial  lur  la  partie  aliénée. 

Ces  deux  propofitions  reconnues  pour  véritables  par  le  général  des 
auteurs,  &  principalement  par  les  commentateurs  de  la  Coutume  de 
Paris  ,  doivent  paffer  à  juftc  titre  pour  des  maximes  indubitables  ;  ce- 
pendant il  a  plu  à  cet  auteur  (  Guyot)  de  les  taxer  d'erreur,  &  de 
Ibutenir  que  l'opinion  contraire  ell  la  leule  qui  puiffe  s'accorder  avec 
les  vrais  principes. 

C'eff  au  premier  &  au  trolfiéme  tome.  Voici  le  précis  de  fa  doflri- 
ne.  »  Démembrer  fon  fief  ,  c'eff  de  fon  fief  faire  plufieurs  corps  de 
»  fiefs ,  plufieurs  fiefs  indépendans  les  uns  des  autres  ,  fubfiffans  par 
»  eux-mêmes ,  pour  être  tenus  du  même  feigneur  «.  A  cela  il  n'y  a  rien 
à  dire. 

»  Il  n'y  a  démembrement  que  lorfque  le  titre  du  fief eff  dlvifé ,  que 
p  lorfqu'il  y  a  feâion  de  foi:  où  iln'yapointdcleftiondefoi,  point 

de 


Des  Fiefs.  Art.    IV.  109 

»  de  dividon  du  titre  du  Hcï ^  mais  feulement  du  corps  matériel  du 
»  iief;  là  il  n'y  ^  q^-^s  fimple  jeu  de  fîef  dans  les  termes  ou  hors  des 
»  termes  de  la  Coût.  «.  C'eiî-là  où  commence  la  fubtilité. 

De  forte  ,  ajoute-t-il ,  tom.  i ,  ch.  2  ,  pag.  92  »  ,  que  pour  favoirs'il 
»  y  a  démembrement  ou  fimple  jeu  de  fief,  il  faut  examiner  fi  parla 
»  divifion  du  corps  du  fief,  il  y  a  divifion  de  la  foi ,  ou  feulement  di- 
»  vifion  du  corps  matériel  du  fief,  avec  ou  fans  rétention  de  la 
»  foi.  Primo  cafu^  il  y  a  démembrement  ;yicw/z^(?  ^^f^^-,  ce  n'eft  qu'un 
»  jeu  de  fief  avec  ou  fans  profit  «.  Ici  commence  la  ligne  de  fépa- 
ration  ;  c'eft  le  point  d'où  part  l'auteur  pour  s'écarter  de  l'opinion 
commune. 

Il  demande  enfuite  tant  dans  le  tome  i  que  dans  le  3  fi  le  partage 
que  les  cohéritiers  font  entr'eux  d'un  fief  opère  un  vrai  démembre- 
ment, il  répond  fans  héfiter  que  »  ce  n'eft  ici  ni  un  démembrement, 
»  ni  un  fimple  jeu  de  (lq'^ ,fedjimplex  affîgnatio  partium  ;  il  reconnoît 
»  que  chaque  cohéritier  peut  porter  la  foi  féparément  aufeigneur,  & 
»  que  la  négligence  de  l'un  des  copartageans  à  fervir  le  feigneur  pour 
«  ce  qui  lui  eft  échu  dans  fon  lot ,  ne  peut  nuire  aux  autres  ;  malgré 
»  cela  néanmoins  il  rejette  toute  idée  de  démembrement,  parce  que 
»  félon  lui ,  il  n'y  a  point  là  de  feftion  de  foi ,  point  de  divifion  du  titre 
»  du  fief,  mais  feulement  du  corps  matériel  du  fief,  des  droits  &  do- 
»  maines  du  fief;  ce  ne  font  point  autant  de  fiefs  diil:in£ls  que  pofTé- 
»  dent  les  copartageans,  ils  ne  font  que  portionnaires  du  fief,  de 
»  forte  que  tous  enfemble  ne  font  que  repréfenter  le  fief  dans  fon 
»  intégrité  «. 

»  C'ell  donc  une  erreur,  continue  t-il ,  d'avancer  comme  fontDu- 
»  plefïis  &  les  autres  commentateurs  de  la  Coût,  de  Paris  ,  que  le  par- 
■»  tage  opère  le  démembrement,  &  que  ce  démembrement  efl  forcé 
»  pour  le  feigneur  «. 

>♦  C  'eft  de  môme  une  erreur  de  foutenir ,  que  lorfque  le  vafial  aliène 
>>  une  partie  de  fon  fief  avec  démiiïïon  de  foi,  ou  en  retenant  la  foi, 
»  fans  retenir  en  même  temps  un  droit  feigneurial  fur  la  partie  aliénée 
»  il  y  a  démembrement;  à  la  vérité  l'acquéreur  efl  tenu  de  faire  la 
»  foi  au  feigneur;  mais  il  ne  la  porte  pas  comme  d'un  fief  féparé  ,  mais 
»  feulement  comme  portionnaire  du  fief». 

Quoique  cette  dodrine  ait  un  air  de  nouveauté  qui  étonne, il  faut  87.Cettedoar[- 
avouer  cependant  que  M"^.  Guyot paroit lavoir puilee dans  les  écrits  are  celle  de  Du- 
de  Dumoulin  ;  mais  outre   que   les  opinions  de  cet  auteur   incom-   moulin ,  mais  Du- 

11,  ,    ,      \         ,  5    ,1        »-t       •/-  •  .-'  moulin   partoit 

parabie  n  ont  pas  toutes  ete  adoptées  ,c  eltqu  il  railonnoitconlequem-  d'un  principe  qui  a 
ment  fur  ce  fujet  ,  en  obligeant  les  cohéritiers,  le  vaflal  &  ceux  à  changé  dans  la  luU 
qui  il  avoit  vendu  des  parties  de  fon  fief,  à  reconnoître  conjointement 
le  feigneur ,  &  à  lui  rendre  le  dénombrement  aulTi  en  commun ,  Com- 
me autant  de  portionnaires  du  fief  qui  ne  faifoient  que  le  repréfenter 
dans  ion  intégrité  ;  au  lieu  que  M-'.  Guyot  demeure  d'accord  qu'au- 
jourd'hui chaque  copartageant  ou  acquéreur  peut  faire  la  foi  pour  ce 
qui  le  concerne  &:  bailler  fon  aveu  à  part  pour  ce  qu'il  pofiede. 

Cela  n'efl  pas  douteux  en  effet,  &  dès-là  l'auteur  devoit  abandon-      83.  Ce  change- 
Tomi  /.  D  d 


iio  COUTUME    DE    LA  ROCHELLE. 

menr  a  dû  faire  ner  CCS  précifions  trop  fiibtiles  aufquclles  Dumoulin  n'avoit  eu  re- 
^r'lcifion"rropfub-  cours  quc  parcc  que  la  loi  qui  défendoit  le  démembrement  lui  pa- 
tilesaurqueliesDu-  roifloit  devoir  influer  par  fa  généralité  fur  les  partages,  comme  fur 
rKi.'J'"  vïv?îr  r^"  les  autres  fortes  d'aftes  emportans  divifionde  {{ef,6c  comme  il  trou- 


obii 


cours.  voit  en  même  tem.ps  qu'il  y  auroit  eu  trop  de  rigueur  à  interdire  aux 

cohéritiers  la  faculté  de  partager  un  fief  qui  leur  étoit  échu  en  com- 
mun, c'eft  ce  qui  lui  fit  imaginer  la  diftinclion  métaphyfique  entre  le 
titre  du  fief  &  le  corps  matériel  du  fief,  pour  en  conclure  que  nonobf- 
tant  le  partage  ,  les  copartageans  n'étoient  que  portionnaires  du  mê- 
me fief,  du  moment  qu'ils  n'avoient  pas  ftipulé  exprelTément  que 
chacun  tiendroit  fa  portion  enfiefféparé  ;  &  cette  idée  une  fois  faifie , 
il  étoit  naturel  de  l'étendre  au  cas  de  Taliénation  d'une  partie  du  fief 
faite  par  le  vafTal. 
sp.  Les  Coutu-       Onefl  demeuré  d*accord  depuis,  comme  le  prouvent  plufieursCou- 

mes  retormées  de-  tumes  réformées  après  la  publication  du  commentaire  de  Dumoulin  , 

puis  Dumoulin  ne    o  -i     /r  i        i  j  Ml  ^  •        ^   '      -^  r 

fe  font  nullement  &  comme  il  refulte  des  ouvrages  des  meilleurs  auteurs  qui  ont  écrit  lur 
écarte  des  vrais      cette  matière,  que  la  loi  prohibitive  du  démembrement  ne  regardoit  que 

principes  furlefait    ,  i-/        •        ^i  /ri  ^        j  i  c,        '  il     r      ^     -^ 

dudémembrement  ^^s  aliénations  du  valial,par  vente,  don  ou  legs,  &  qu  elle  touftroit 
en  faveur  des  familles  ,  l'exception  du  cas  du  partage  entre  cohéritiers  , 
c'efl-à-dire ,  qu'on  a  reconnu  d'une  part  qu'il  y  avoit  démembrement 
par  l'effet  naturel  du  partage,  démembrement  que  le  feigneurnepou- 
voit  empêcher  ;  &  d'une  autre  part  que  tout  autre  démembrement  ne 
pouvoit  fe  faire  malgré  lui ,  &  qu'il  y  avoit  démembrement  en  toute 
aliénation  faite  par  le  vafTal  de  partie  de  fon  fief,  avec  démifîlon  de 
foi ,  ou  fans  retenir  un  devoir  feigneurial  fur  la  partie  aliénée  ;  eû~ 
ce  donc  là  s'être  écarté  des  vrais  principes  comme  le  prétend  Me,, 
Guyot  ? 
50.   Aveux  de       Sans  qu'il  foitbefoin  de  le  fuivre  dans  fes  raifonnemens  ,  qui  après . 
à  "com^act/rjon  '  ^^^^  annoncent  un  homme  extrêmement  verfé  fur  la  matière  des  fiefs,     i 
fyftéme,  il  fuffira  de  remarquer  qu'il  avoue  que  dans  les  Coutumes  qui  décla- 

rent que  le  partage  du  fief  en  fait  le  démembrement ,  il  faut  s'y  con- 
former ,  &  dire  avec  elles  qu'il  y  a  réellement  démembrement  en  ce 
cas  :  or  cet  aveu  emporte  la  néceffité  de  reconnoître  qu'il  en  doit 
être  de  même  par-tout  ailleurs  ,  puifque  par-tout  ailleurs  il  eu  permis 
de  partager  les  fiefs  ,  &  que  l'effet  du  partage  efl  le  même  par-tout ,  en 
ce  que  le  feigneur  efl:  obligé  de  recevoir  la  foi  de  chaque- coparta- 
geant,  &  fon  dénombrement  à  part.  Rien  après  tout  n'indique  mieux 
la  feciion  de  foi  &  la  divifion  du  titre  du  fief.  La  différence  ne  con- 
fifle  qu'en  ce  que  quelques  Coutumes  déclarent  pofitivemcnt  qu'il  y 
a  là  un  vrai   démembrement ,  &  que   les  autres   n'en  difent  rien  ; 
mais  les  Coutumes  qui  s'en  cxphquent  ne  font  pas  un  droit  particu- 
lier, elles  établiffent  le  droit  commun  en  caradérifant  l'effet  du  par- 
tage. 
pi.  Si  !e  vaffal       L'auteur  en  plufieurs  endroits  &  principalement  tome  i ,  ch.  3  ,yô/. 
de  fon  fief  avec  dé-  ^°^  ?  ^^^^^^i^^^  ^^^^  **  ^^  ^^  vaffal  vend  Une  partie  de  fon  fief  avec  dé- 
/niflion  de  foi  ,  il  »  mifiion  de  foi,  il  n'y  a  pas  démembrement  non  plus,  mais  fimplejeu 
n'7  a  pas  de  dé-  ^,  ç[q  £gf  .  alors,  ajoùte-il,  l'acquéreur  ne  fe  préfentera  à  la  toi  que 


Dis  FUfs.  Art.    I  V.  211 

>>  comme  acquéreur  d'une  partie  ;  il  fera  co-vaffal  du  vendeur ,  par-  membreircnt  fe- 
»  ce  que  comme  le  dit  Dumoulin ,  commemoratio  partis  prafuppomt  °"  "'* 
»  neceffario  exijîcntiam  totïus  ,  &  unitaum  unius  totalis  feudi.  Dès  que 
»  l'acquéreur  ne  fe  préfente  que  pour  une  portion,  il  fenfuit  qu'il  n'y 
»  a  point  de  divifion  de  foi,  de  divifion  du  titre  du  fîef  pour  former 
»  le  démembrement  par  l'aliénation  d'une  partie  ;  ce  n'eft  pas  aiTez 
»  de  la  démifTion  de  foi ,  il  faut  que  l'aliénation  foit  faite  pour  tenir 
»  par  l'acquéreur -cette  partie  comme  fîcf  féparé  ,  &  indépendant  de 
»  l'autre  ;  c'efl  le  feul  cas  où  d'un  fief  on  en  fait  deux ,  c'eft-là  le 
»  démembrement ,  &  c'eft  ce  qu'on  ne  peut  forcer  le  feigneur  de  con- 
fentir. 

»  Mais  s'il  n'eft  pas  dit  que  l'acquéreur  tiendra  ce  qu'il  acquiert  en 
M  fief  féparé,  le  feigneur  alors  ne  peut  refufcr  de  recevoir  l'acquéreur 
»  à  la  foi  comme  le  vaiTal ,  fi  mieux  il  n'aime  ufer  du  retrait  féodal , 
»  parce  qu'un  tel  aâ:e  n'efl  qu'un  jeu  permis  pour  lequel  néanmoins 
»  il  eft:  du  profit  au  feigneur ,  parce  qu'il  y  a  démiffion  de  foi  de  la 
»  part  du  vafTal  «. 
.    J'avoue  que  tout  cela  eft  la  dodrine  de  Dumoulin  :  mais  outre  que   ^  i)2.  Cela  nepeut 

1        ^ rr       i\  r  ^     ■\        1    o  •  •  ^  '^    concilier    avec 

tout  cela  aulii  elt  trop  lubtil ,  c  ek  que  je  ne  vois  pas  comment  on  l'anicie  51  de  u 
pourroit  l'accorder  avec  l'article  51  de  la  Coutume  de  Paris,  qui  ne  Couc.de  Pa/is. 
permet  le  jeu  de  fief  abfolument  qu'à  la  charge  par  le  vaffal  de  retenir 
la  foi  avec  un  devoir  fur  la  partie  aliénée  ?  L'auteur  abufe  de  ces  mots 
inférés  dans  Vd.vt.  fans  payer  profit ,  &  il  en  conclut  que  tout  ce  qui 
réfulte  d'un  acle  qui  n'eft  pas  conforme  à  cet  article  ,  c'eft  que  l'ac- 
quéreur doit  payer  les  droits  au  feigneur,  H  le  feigneur  ne  préfère  le 
retrait:  mais  n'eil-ce  pas  détourner  le  fensdel'art.  &  renverfer  toutes 
les  idées  reçues  ? 

Dans  le  fyftême  de  cet  auteur,  les  rédacteurs  des  Coutumes  qui  ont 
déclaré  que  le  démembrement  ne  pouvoit  ie  faire  fans  le  confentement 
du  feigneur  que  par  voie  de  partage  ,  fe  font  donc  bien  mépris  ;  ils  ont 
cru  mal-à-propos  qu'il  y  avoit  un  vrai  démembrement ,  de  même  que, 
dans  la  vente  d'une  partie  du  fief  avec  démiffion  de  foi.  Il  n'y  en  a  fé- 
lon lui ,  que  lorfque  dans  le  partage  ou  dans  la  vente  il  eft  ftipidé  que 
les  portions  feront  tenus  en  fief  féparé  ;  mais  à  quoi  conduit  cette 
fubtilité  ?  Puifque  dans  l'un  &  l'autre  cas  les  effets  font  les  mêmes  par 
rapport  au  feigneur,  c'eft-à-dire  ,  que  le  fief  qui  relevé  de  lui  :,  eft 
morcelé  par  le  moyen  du  partage  ou  de  la  vente,  en  tant  que  chaque 
portionnaire  ,  pour  me  fervir  des  termes  de  l'auteur  ,  fait  la  foi  à  part, 
&  porte  auiTi  fon  dénombrement  à  part ,  fans  qu'en  aucuns  cas  il  y 
ait  des  droits  &  profits  pour  le  feigneur  fur  les  parts  des  autres  por- 
tionnaires ,  par  l'ouverture  d'une  des  portions  ;  n'eft-ce  pas  évidem- 
ment autant  de  fiefs  qu'il  y  a  de  portions  ? 

Comme  le  partage  eft  extrêmement  favorable  à  caufe  de  l'intérêt  x)?.  te  feigneur 
des  familles  ,  c'eft  le  cas  de  dire  avec  le  général  des  auteurs  qu'ily  a  d'ap'rroute? d^Ju- 
démembrement ,  &  que  ce  démembrement  eft  forcé ,  c'eft-àdire  que  le   tredémerrbrernenc 

fei2[neur  ne  ])eut  le  contredire.  ?H^   <^^'"'  ^^^  ^^ 

?f   •     j  I  11  1  •      1      ^   /-  ,   o  IV   .      tait  par  parcaS^» 

Mais  dans  le  cas  de  la  vente  de  partie  du  fief,  comme  c  eu  la  le 

D  d  ij 


211  COUTUMEDE   LA  ROCHELLE. 

pur  fait  du  vaffal ,  il  me  paroît  abfurde  de  vouloir  forcer  le  feigneur 
de  l'approuver  moyennant  le  payement  des  droits,  fi  mieux  il  n'aime 
ufer  de  la  retenue  féodale  ,  &  d'alléguer  pour  raifon  que  ce  n'eft  pas 
un  démembrement,  mais  un  fimple  jeu  avec  profit.  Ce n'efl-là qu'une 
vaine  fubtilité,  il  faut  reconnoître  qu'il  y  a  démembrement ,  puifque 
le  contrat  opère  les  mêmes  effets  que  s'il  y  avoit  un  vrai  démembre- 
ment :  or  félon  l'auteur  même  il  y  auroit  démembrement  s'il  étoit  dit 
dans  le  contrat  que  la  part  acquife  feroit  tenue  en  fief  féparé.  Toute 
la  différence  confiile  félon  lui  dans  le  point  de  favoir  uniquement  fi 
le  contrat  contient  cette  déclaration  ou  non  ;  or  cela  ne  fait  rien  à  la 
fubffance  de  l'ade  ,  &  n'en  change  pas  les  effets ,  fi.  ce  n'eft  qu'à  fon 
avis  ,  lorfque  la  déclaration  y  efr ,  le  feigneur  peut  faire  caffer  le  con-  'f 
trat,  &que  dans  le  cas  contraire  ,  il  ne  le  peut  pas  ,  &  il  doit  fe  con- 
tenter des  droits ,  quoique  au  fond  il  n'ait  pas  plus  de  raifon  de  blâ- 
mer ou  d'approuver  l'un  que  l'autre,  ou  plutôt  qu'il  ait  autant  de  rai- 
/bn  de  les  défapprouver  tous  deux ,  puifqu'ils  lui  font  également  pré-  ^ 
judiciables. 

Au  refte  que  l'effet  naturel  du  partage  foit  d'opérer  le  démembre-' 
ment  ou  non ,  la  queffion  n'eft  que  de  pure  fpéculation ,  &  ne  peut 
tirer  à  conféquence  ,  parce  que  de  manière  ou  d'autre  le  feigneur  ne 
peut  l'empêcher. 

Mais  en  cas  de  vente  la  queftion  paffe  la  fubtilité  ou  la  fimple  cu- 
riofité ,  puifqu'en  forçant  le  feigneur  de  l'approuver  fous  le  prétexte  chi- 
mérique qu'il  n'y  a  pas  de  démembrement ,  il  fouffre  un  tort  aufii  réel' 
que  û  l'on  convenoit  qu'il  y  a  réellement  démembrement. 
e,4.  Conclufion        De  forte  qu'abandonnant  la  dodrine  trop  fubtile  de  l'auteur,  j'adhère 
f/aêmfde^Guyot!   "^^^o^tiers  au  fentiment  de  ceux  qui  tiennent  tout  uniment  que  le  par- 
tage opère  un  démembrement  abfolu ,  &  que  ce  démembrement  effor- 
cé, de  manière  que  le  feigneur  ne  peut  le  contredire  ;  mais  que  de 
toute  autre  façon ,  foit  par  vente ,  don ,  ou  legs  ,  le  démembrement 
-4îe  peutfe  faire  malgré  le  feigneur,  &  qu'il  y  a  démembrement  toutes 
les  fois  qu'il  y  a  aliénation  ou  défunion  avec  démiflion  de  foi ,  ou 
fans  retenue  d'un  devoir  feigneurial  fur  la  partie  aliénée ,  parce  qu'a- 
lors il  y  a  réellem.ent  feftion  de  foi ,  divifiondu  titre  du  fief,  &  que 
de  ce  fief  il  en  fait  plufieurs. 
9$.  Il  n'a  pas        Me,  Guyot  n'a  pas  moins  erré  félon  moi  au  fujet  du  Jeu  exceffîf  du 
firieuii>t"   r"°"|'^   fief,  que  fur  l'idée  qu'on  doit  fe  former  du  démembrement ,  tom.  i, 
jeude£eh  ch.  i ,  fol.  85  ,  il  dit  que  le  démembrement  &  le  jeu  excefiif  du  fief,  ' 

font  deux  chofes  totalement  différentes  ;  nous  ferions  d'accord  fur  ce- 
la s'il  eût  ajouté,  qu'ils  conviennent  du  moins  en  ce  point  que  lefeig- 
neur  n'eft  pas  plus  tenu  de  fouffrir  l'un  que  l'autre ,  excepté  le  démem-c 
brement  qui  fe  fait  par  partage. 
P<f.  Développe-  Ch.  5  ,  fol.  1 1 3  ,  il  développe  (ts  principes  ;  les  voici..»  II  y  a  jeu  de 
dpesc  ^  les  F"n-  »  fief  avec  profit  toutes  les  fois  que  le  vaffal  aliène  fon  fief  en  tout 
»  ou  partie  avec  démilTion  de  foi,  ou  fans  retenir  aucun  devoir feig- 
j,  neurial  fur  la  partie  aliénée  «, 

>y  De  même  il  y  a  jeu  avec  profit  quand  le  vaffal  aliène  plusdes  deux. 


Des   Fiefs.    A  R  T.    I  V.  ii^" 

y,  tiers  ,  foit  par  un  feiil  aâ-e  ou  par  plufieurs  en  différens  temps ,  quoi- 
y,  qu'il  retienne  la  foi  &:  un  devoir  feigneurial  «.  Dans  l'un  &  dans 
l'autre  cas  ,  il  veut  quelefeigneur  n'ait  rien  à  dire  moyennant  le  paye- 
ment des  droits  ,  &:  il  lui  refufe  le  droit  de  faire  calîer  l'aliénation  , 
parce  que  félon  lui  le  jeu  de  fief  hors  des  termes  de  l'article  51  , 
il'efl  pas  défendu  abfolument;  il  ne  l'eft  que  relativement  aux  droits; 
l'article  ne  fait  que  déclarer  les  cas  oii  le  jeu  efl  fans  profit ,  ou  avec 
profit. 

Malgré  cela  néanmoins ,  &:  nonobflant  le  payement  des  droits  qui 
fera  fait  au  feigneur,  il  veut  que  le  feigneur  puiiTe  ufer  du  privilège 
que  lui  accorde  l'art.  52  de  pouvoir  tout  faifir  en  cas  d'ouverture  ,  de 
ce  qui  cft  reflé  dans  la  main  du  vafTal ,  &  à  l'occafion  de  tout  cela , 
il  fait  plufieurs  efpeces  ,  o\i  malgré  l'efprit  de  précifion  qui  paroît  le 
guider  ,  il  eft  obligé  de  faire  des  diftinftions  abilraites  qui  forment  un 
cahos  impénétrable.  De  forte  qu'on  peut  dire  qu'en  voulant  réduire 
l'explication  de  l'art.  5  i  de  Paris  à  des  principes  qu'il  appelle  les  feuls 
vrais  ,  il  brouille  toutes  les  anciennes  idées  ,  &  d'un  corps  de  dodri- 
ne  à  la  vérité  difficile  à  faifir  ,  mais  qui  étoit  pourtant  entendu  avec 
le  fecours  de  Dupleffis  &  des  autres  commentateurs  ,  il  en  forme 
un  nouveau  où  à  force  de  multiplier  les  difficultés  on  n'entend  plus 
rien. 

Dans  fon  troifiéme  tome  il  ramené  tout  aux  mêmes  idées  en  exa- 
minant les  articles  des  différentes  Coutumes  qui  ont  traité  de  la  ma- 
tière du  démembrement  &:  du  jeu  de  fief  ;  il  prétend  qu'en  toutes  cel- 
les qui  n'ont  pas  déclaré  expreffément  qu'il  y  a  démembrem.nt  en 
cas  de  partage  ou  d'aliénation  avec  démiffion  de  foi  ,  il  n'y  a  pas 
véritablement  de  déir.embrement,  &  que  dans  celles  qui  parlent  du 
jeu  de  fief,  il  faut  fe  régler  entièrement  fur  le  fyflême  qu'il  a  imagi- 
né pour  interpréter  l'art.  51  de  la  Goût,  de  Paris. 

Ge  n'eft  plus  un  jeu  de  fief  lorlque  le  vafîal  aliène  une  partie  ,  A  quoi  il  faut*. 
cle  fon  fief  avec  démifîion  de  foi,  ou  fans  retenir  un  devoir  feigneu- 
rial fur  la  partie  aliénée ,  il  fait  alors  un  vrai  démembrement ,  qu'il  efl 
libre  par  conféquent  au  feigneur  d'approuver,  ou  de  ne  pas  approu- 
ver. La  raifon  en  efl  toute  fimple  ;  c'eft  que  l'art.  5 1  delà  Coutume  de 
Paris  ne  reconnoît  de  jeu  de  fief  que  lorfque  le  vafTal  retient  la  foi 
avec  un  droit  feigneurial  ou  domanial ,  lorlqu'il  en  ufe  autrement ,  il 
démembre  abfolument  fon  fief,  ce  qui  lui  efl  défendu. 

Si  dans  l'aliénation  on  a  gardé  la  forme  du  jeu  de  fief,  mais  que  ce- 
jeu  foit  exceffxf ,  il  n'y  a  pas  à  la  vérité  démembrement  abfolu  ;  mais- 
l'adle  n'en  efl  pas  moins  réprouvé  par  le  même  art.  51  ,  &  comme 
tel  il  doit  être  cafTé,  fi  le  feigneur  le  requiert;  Il  efl  abfurde  de  foute- 
nir  que  le  feigneur  n'a  que  le  choix  en  ce  cas  de  demander  les  droits^ 
de  la  vente  ,  ou  d'exercer  le  retrait  féodal.  Ce  feroit  lui  faire  perdre^ 
plus  par  le  moyen  du  jeu  excefiif ,  que  s'il  <^toit  reflraint  dans  les  bor- 
nes de  la  Coutume,  puifque  de  cette  manière  il  feroit  forcé  d'approu- 
ver des  aliénations  qui  divifent  &  morcellent  le  fief,  de  manière  peut-- 
être  à  réduire  prefque  à  rien,  au  à  un  fief  en  l'air,  ce  <iue  le  vafîki<îaE 


s'en  tenir  > 


214  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

retient  pour  rautorifer  à  porter  la  foi.  En  un  mot  c'eft-là  une  fauïïe 
interprétation  de  cet  art.  51  de  la  Coutume  de  Paris,  &  il  n'y  a  pas 
de  doute  qu'il  ne  faille  s'en  tenir  à  ce  qu'en  ont  dit  Dupleïïis  &  les 
autres  commentateurs  ;  favoir  qu'il  eft  libre  au  feigneur  de  défapprou- 
verle  démembrement  ou  le  jeu  excefïif,  &  de  faire  caffer  le  contrat , 
ou  en  l'approuvant  d'obliger  l'acquéreur  de  lui  faire  la  foi ,  &  de  lui 
payer  les  droits ,  qu'il  y  ait  eu  ou  non  rétention  de  foi  de  la  part  dif 
vaifal  qui  a  aliéné. 

Au  relie  dans  l'im  ni  l'autre  cas  ,  l'acquéreur  n'a  aucune  garantie  à 
prétendre  contre  le  vaffal  fon  vendeur  ,  parce  qu'ayant  du  favoir  que 
le  contrat  n'étoit  pas  licite,  il  eu  cenfé  avoir  voulu  courir  le  rifque 
de  l'événement.  C'eil  le  fécond  point  décidé  par  l'arrêt  de  Champagne 
taidrè"  contre "^  lui  ci-deffus  cité.  M^.  Rochard  pourfuivi  en  faftion  de  foi  &C  en  payement 
FourraifondePac-  j^  rachat ,  comme  polTefleur  du  fief  à  titre  de  rente  ,  avoit  conclu  en 
qui   fe  plaint  du  garantie  contre  le  lieur  comte  de  Laval,  bailleur  du  fief  à  la  charge  de 


07.  D.^ns  le  cas 
du  démembrement 
ou  jeu  de  fiefex- 
cenif ,  l'acquéreur 
du  vaflTal  n'a  aucu- 
ne garantie  à  pré 


concrac. 


la  rente 


&  il  en  fut  débouté  par  l'arrêt,  n'y  ayant  pas  lieu  à  la  ga- 
rantie,  lorfque  l'éviftion  efl  légale.  Tout  ce  qui  pourroit  échoir  ,  le 
contrat  étant  caffé,  c'ell  que  la  réfolution  fe  fît  à  frais  communs  entre 
le  vaiTal  &  l'acquéreur  ;  mais  dans  l'efpece  le  feigneur  de  Champagne 
laiffoit  fubfiller  le  contrat ,  moyennant  que  M-^.  Rochard  lui  fît  la  foi, 
&  lui  payât  les  droits.  Ainii  nul  fondement  à  la  garantie. 

Autant  le  démembrement ,  &  même  le  fimple  jeu  de  fief,  eft-iî  contre 
la  loi  générale  &  fondamentale  des  fiefs  ,  autant  la  réunion  efl-elle  fa- 
vorable. Dupleflls  ,  des  fiefs  ,  liv.  10^  fol.  76  ,  parce  qu'elle  remet 
les  chofes  dans  leur  état  naturel  ;  aufii  fe  fait-elle  de  plein  droit  tant  à 
l'égard  des  fiefs  que  des  cenfives.  Dumoidina  été  d'avis  contraire  ,  en 
quoi  il  n'étoit  pas  conféquent. 

Mais  c'ell  qu'anciennement  elle  ne  fe  faifoit  pas  de  plein  droit  ,  il 
enfalloit  une  déclaration  exprefie  ,  ce  qui  eÇt  tout  le  contraire  aujoiu"-  k 
droit",  c'el^  autre  d'hui  par  la  nouvelle  Coutume  de  Paris.  Duplefiis  ,  des  fiefs,  liv.  10  , 
c'^îfVoîiai^uoi'eUe  fi^^'  1^'  ^^  pourroit  douter  fur  cela  fi  dans  les  Coutumes  muettes  , 
la  réunion  doit  avoir  lieu  de  plein  droit  ;  mais  l'affirmative  a  été  jugée 
pour  la  Coutume  de  Blois  ,  par  arrêt  du  20  Février  1 599  ,  rapporté 
par  Perrière  fur  l'art.  53  de  Paris  ,  gl.  i  ,  n.  2  ,  oîi  il  dit  que  c'efi:ime 
maxime  indubitable  à  préfent:  Brodeau ,  fur  le  même  art.  53  ,  n.  i  &: 
fuiv.  En  effet  l'ancien  ufage  qui  s'oppofoit  à  la  réunion  ,  etoit  contraire 
à  la  loi  générale  des  fiefs  ,  qui  a  toujours  été  oppofée  au  démembre- 
ment. Guyot,  traité  des  fiefs  ,  chap.  2  de  la  réunion,  n.  3  , 4,  5  ,  6 
&  chap.  5  ,  n.  I. 

Le  fieffervant  acquis  par  le  feigneur  dominant,  eft  réuni  de  plein 
droit  &  vice  verfd  ,  fi  le  vaffal  acquiert  le  fief  dominant.  Chopin  ,  fur 
Paris  ,  liv.  i ,  tit.  2  ,  n.  25  ;  Ricard  ,  art.  53  ;  Dupleffis  ,  des  fiefs  ,  liv. . 
I  o ,fol.  76  ;  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  53  ,  gl.  i ,  n.  8  ;  M.  le  Camus, 
obferv.  fur  le  même  art.  n.  3  ;  Brodeau  ibidem ,  n.  12  ;  Auzanet  aufii 
fur  le  même  art.  &  l'art,  i  du  tit.  de  la  réunion ,  des  arrêtés  dans  Au- 
zanet,  fol.  340;  Guyot,  tr.  des  fiefs,  chap.  4,  n.  3  ,/o/.  155. 
10 1.  De  même       De  même  la  réunion  des  cenfives  ou  héritages  cenfiers  le  fait  de 


9?.  La  réunion 
eft  autant  favora- 
ble que  le  démem- 
brement elt  ré- 
prouvé. 


5>p.  Autrefois  la 
réunion  ne  fe  fai- 
foit pas    de   plein 


a  lieu  dans  lesCoa 
tûmes  muettes  , 
comme  la  nôtre. 


100.  Le  fieffer- 
vant acquis  par  le 
feigneur  dominant 
elt  réuni  de  plein 
droit ,  ^  vice  ver- 
sa. 


Des   Fiefs,    A  R  T.    I  V.  li^ 

plein  droit  au  fief  dont  elles  dépendent ,  foit  que  ce  foit  le  feigneur  les  cenfives  Te  reu- 
du  fîef  qui  fafle  l'acquifition  de  ces  cenfives ,  foit  que  le  propriétaire  dkrdéFendeucr' 
des  cenfives  acquière  le  fief.  Bacquet ,  des  droits  de  juftice  ,  chap.  1 4 , 
n.  13  &  I  6 ,  confirmé  par  Perrière ,  qui  dit  que  c'eft  un  point  dont 
on  ne  doute  plus  au  palais.  Idem  Duplciîis  ,  des  fiefs  ,  liv.  10  ,  fol. 
76;  Brodeau,  art.  53  de  Paris,  n.  10  &  11  ;  Auzanet  &  Ricard  fur 
le  même  article ,  art.  2  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  réunion  ;  Perrière  ,  com- 
pil.  fur  ledit  art.  53  ,  gl.  i ,  n.  5  ;  M.  le  Camus  ,  obferv.  fur  ledit  art. 
n.  I  &  2  ;  Guyot,  ibidem. 

Idem  aufii  lorfque  le  propriétaire  de  la  cenfive  acquiert  le  cens  au-      101.  Si  !e  pro- 
quel elle  eil  fujette  ,  mêmes  auteurs  ,  ôiTart.  3  des  arrêtés.  Pour  tout  liv'racïuïrc^h'^"' 
cela  aufii  Guyot,  tr.  des  fiefs ,  ch.  ï  &  2  de  la  réunion  ,  &  Pocquet  cens.iiyaréuiiioti 
de  Livoniere  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  2 ,  ch.  2  ,  feft.  i ,  pag.  98  &  99.  Cette  ^°^'  '^^  même, 
décifion  a  été  combattue  par  M«^.  Auroux  fur  la  Coût,  de  Bourbon- 
nois  ,  prétendant  que  dans  ce  cas  il  ne  peut  y  avoir  de  réunion ,  & 
que  le  bien  efl  allodial  ;  mais  Guyot ,  dans  une  diflertation  à  la  fin  du 
troifiéme  tome  ,  réfute  l'avis  d'Auroux  même  pour  la  Coût,  de  Bour- 
bonnois.  Guyot  a  raifon  ,  car  cette  façon  de  préjudicier  au  feigneur 
feroit  encore  pire  que  le  démembrement. 

La  réunion  fe  fait  foit  par  acquifition ,  fuccefilon,  retrait  féodal ,      loj.  Tout  tîrre 
confifcation  ,  commife,  ou  autrement.  Perrière,  compil.  fur  l'art.  53  ,   d'acquiiuionopcre 
gl.  I  ,  n.  8.  Brodeau  fur  le  même  art.  n.  5.  Auzanet  auiîi  même  article. 
Art.  I  des  arrêtes  ,  tit.  de  la  réunion.  Guyot ,  tr.  des  fiefs ,  ch.  i  &  2 
de  la  réunion,  n.  i ,  &  ch.  4,  n.  i. 

Elle  fe  fait  aufîl  par  voie  d'échange  ,  pourvu  que  ce  que  le  feigneur 
prend  en  échange  foit  tenu.de  lui  nuement  en  cenfive  ou  en  fief. 
Guyot,  tr.  des  hefs  ,  ch.  4  de  la  réunion  ,  n.  2  ,fol.  1J4.  Celaefljufte  ; 
c'cfl  une  exception  à  la  règle  générale  ,  que  l'échange  ne  fait  pas  de 
fubrogation  pour  les.  qualités  intrinféques  ,  mais  feulement  pour  les 
extrinféques. 

On  peut  néanmoins  empêcher  cette  réunion  par  une  déclaration      104.  La  réunion 
contraire  ;  mais  il  faut  qu'elle  foit  faite  incontinent  &  lors  de  l'acqui-   une  Te c la ^^0^^ 
fition  ,  autrement  elle  feroit  fans  effet.  Brodeau,  art.  53  de  Paris  ,  n.   contraire   ;   mais 
8;  Duplefiis ,  liv.  10 ,  fof.  77  ;  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  53  ,  gl.  2  ,   J^^^'j;'^  ^''"'-''  '^ 
Tï.  I  &c  2  ;  M.  le  Camus  ,  obferv.  fur  le  même  art.  53  ,  n.  2  ;  Ricard, 
ihid.  Guyot ,  tr.  des  fiefs  ,  ch.  2  de  la  réunion ,  n.  7  &  8  ,  &  chap.  4, 
n,  I  &  10  ;  Livoniere  ,  loc.  cit.  pag.  107;  le  Brun  des  fuccef.  liv.  2, 
ch.  4,fe(a.  I ,  n.  60  &  61. 

Auranet  dans  fes  mémoires  ,  fol.  74  ,  &  l'art,  i  des  arrêtés ,  tit.  de  ic^.Huidenac- 
la  réunion,  veulent  que  quand  la  réunion  fe  fait  par  fuccefiion  ,  elle  de'lïiccellfon^''^'* 
ne  puiflc  être  empêchée  par  aucune  déclaration  ,  ce  qui  eu  une  opi- 
nion finguliere.  Perrière  ei\  d'avis  contraire  fur  l'art.  53  ,  gl.  2,  n.  5. 
Mais  quand  faut-il  faire  cette  déclaration  ?  Je  croirois  ,  s'il  s'agit  d'un 
héritier  unique ,  que  ce  feroit  avant  d'avoir  fait  aucun  aéle  d'héritier, 
ou  du  moins  avant  d'avoir  pris  polTefilon  de  la  portion  fujette  à  réu- 
nion ;  &  que  s'il  a  des  cohéritiers  ,  il  fuffira  de  faire  la  déclaration 
dans  le  partage  ,  parce  que.  ce  n'efl  que  le  partage  qui  fixe  ce  qui  doit: 


\oS.  Si  la  décla- 
ration doit  erre  réi- 
térée par  les  héri- 
IJers? 


T07.  La  réunion 
une  Fois  faite  ,  on 
nepeutplusaliéner 
les  parties  réunies, 


T08.  En  cas  de 
réunion  ,   tout  fe 
partage    noble- 
ment. 


TO9.  Cependant 
la  réunion  n'em- 
pêche pas  que  la 
portion  acquife  ne 
loit  unpur  acquêt. 


110.  De  la  réu- 
nion en  cas  d'ac- 
quifition  entre  ma- 
ri Se  femme. 


216  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

lui  revenir.  Giiyot ,  tr.  des  fiefs  ,  ch.  4  de  la  réunion ,  diil.  i  ,  h.  i  J' 
fol.  i5c)  &  iGo  ;  mais  cette  réunion  n'eflpas  perpétuelle,  à  tous  effets 
au  moins,  &  elle  n'empcche  pas  dans  la  fuite  l'exécution  des  règles 
paurna  paurnis ,  &c.  Le  même  auteur  aux  nombres  fuivans  ,  &  Livo- 
niere  ,  pag.  loi  &:  107. 

La  déclaration  une  fois  faite  fuffit ,  &  les  héritiers  de  celui  qui  l'a 
faite  ne  font  point  obligés  de  la  réitérer  ,  fuivant  Ricard ,  Dupleflis 
ibid.  Perrière ,  n.  69  ,  &  tous  les  autres  commentateurs  de  Paris  , 
avec  Livoniere  &  Brodeau ,  n.  33.  On  juge  le  contraire  à  Rouen. 
Guyot  eft  aufïi  d'avis  contraire  ,  tr.  des  fiefs  ,  ch.  4  de  la  réunion  , 
diil.  1  ,  depuis  le  n.  6  jufqu  a  la  fin  ,  &  je  trouve  qu'il  a  raifon  ,  ne 
fut-ce  qu'à  caufe  que  tout  le  monde  convient  que  la  réunion  fe  fait 
par  voie  de  fucce/îion.  Or  fi  l'héritier  réunit,  il  faut  donc  qu'il  renou- 
velle la  déclaration  de  non-réunion  ,  fans  quoi  la  réunion  aura  lieu. 

La  réunion  accomplie  el1:  perpétuelle  ;  Guyot,  tr.  des  fiefs  ,  ch.  i  de 
la  réunion  ,  n.  xi  ^  fol.  ij^  ;  de  manière  que  files  chofes  réunies  étoient 
enfuite  aliénées  ,  ce  feroit  un  démembrement.  Ricard  ibid.  &c  Duplef- 
fis,  Perrière  ,  n.  10  ;  Pocquet  de  Livoniere y^^/rà  ,  pag.  99  &  100  ; 
Bourjon  infrà ,  pag.  209  ,  n.  27.  Brodeau  a  tenu  fur  cela  le  pour  &  le 
contre  :  on  peut  le  voir  fur  M.  Louet  ,  lett.  F  ,  fom.  ^  ,  &  fur  l'art. 
53,  n.  13  &  34. 

La  réunion  eft  aufii  de  tel  effet ,  que  le  bien  réuni  eu  incorporé  au 
fîef  de  la  même  manière  que  s'il  n'en  avoit  jamais  été  féparé  ,  enforte 
qu'il  fe  partage  noblement  comme  le  refle.  Duplefiis  des  fiefs ,  liy.  i  o , 
fol.  y 6.  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  53  ,  gl.  i  ,  n.  13.  Art.  3  &  4  des 
arrêtés.  Guyot  ibid.  fol.  1^^  ,  &  Livoniere  ,  pag.  10 1. 

Cependant  cette  réunion  n'empêche  pas  que  les  portions  acquifes 
ne  foient  acquêts  ;  elles  ne  deviennent  pas  propres  ,  Guyot  ,  tr.  des 
{îeù  ,  obferv.  fur  la  réunion  ,  ch.  i  ,  n.  21  ,fol.  ijc) ,  fous  prétexte  que 
le  fief  efî  propre.  Ricard  ibid.  Carondas  ,  art.  53  ,fol.  112.  Brodeau, 
même  article  ,  n.  2 1 .  Duplefîis  /(^/W.  Bourjon ,  tom.  i  ,  pag.  208  6c  209  , 
fect.  4.  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  53  ,  gh  i  ,  n.  22.  M.  le  Camus  fur 
ledit  art.  n.  8  ;  &  Auzanet  auffi  fur  le  même  article.  Ainfi  if  ne  faut  pas 
s'arrêter  à  la  diftincfion  que  font  Dumoulin  &  Pontanus. 

Les  commentateurs  de  la  Coût,  de  Paris  ,  par  rapport  à  la  réunion  , 
examinant  les  diiférens  cas  d'acquifition  entre  mari  &  femme  durant 
la  communauté  ,  lorfque  l'un  ou  l'autre  eft  propriétaire  de  la  cennve 
dont  le  fief  efl  acquis  ,  ou  du  fief  duquel  relevé  la  cenfive  acquife  ,  ne 
font  nullement  d'accord  dans  leurs  clécifions ,  &  même  quelques-uns 
ne  font  pas  conféquents  dans  leurs  opérations.  Pour  moi ,  il  me  paroît 
plus  convenable  de  dire,  qu'entre  conjoints  étant  en  communauté  , 
la  réunion  n'efl  que  momentanée  &  conditionnelle  ,  c'ell-à-dire  que 
fon  eifet  dépend  du  partage  de  la  communauté  ;  enforte  que  fi  la  cen- 
five acquife  relf e  à  celui  à  qui  eu  le  fief,  il  y  a  réunion  fans  déclaration 
contraire  dans  l'afte  de  partage  ;  fi  au  contraire  la  cenfive  paiTeà  l'au- 
tre ,  il  n'y  a  pas  de  réunion.  Si  l'acquêt  ell  partagé  par  moitié ,  il  y 
aura  réimion  pour  moitié  ,  toujours  fauf  la  déclaration  contraire  dans 

k 


Des  Fiefs.   A  R  T.    I  V.  217 

le  partage.  Si  la  femme  renonce  à  la  communauté  ,  la  réunion  fe  fera 
de  la  part  du  mari ,  &  il  n'y  en  aura  pas  de  fon  chef  à  elle ,  puifqu'elîe 
ne  prend  rien  dans  les  acquifitions  du  mariage.  Mon  opération  aurefle 
efl  affez  conforme  aux  obfervations  de  M.  le  Camus  fur  l'art.  53  ,  n. 
<5  &  7  ;  à  l'avis  de  M*^.  Pocquet  de  Livoniere  ,  reg.  du  dr.  franc,  liv.  z  , 
tit.  5  ,  ch,  I ,  feft.  7  ,  art.  1 1  ,  fol.  iSc)  ,  &  dans  fon  tr.  des  fiefs ,  liv. 
2 ,  ch.  1,  feâ:.  z  ;  d'Auzanet,  art.  53  ;  à  la  difpofition  des  art.  50  &C 
51  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  comm.  &c  des  art.  8  &  9  du  tit.  de  la  réu- 
nion ;  &  au  plan  de  M^.  Guyot ,  tr.  des  nefs  ,  chap.  4  de  la  réunion  , 
difl:.  3  ,  n.  3  &  fuiv.  Son  principe  cfl  que  tout  eu  relatif  à  ce  qui  fe 
fera  après  la  diffolution  du  mariage ,  ou  par  le  partage  de  la  commu- 
nauté. 

C'eft  ce  me  femble  ce  qui  a  été  recueilli  en  peu  de  mots  dans  l'art.      ï.m.  Arr.  s 4  an 
54  du  projet  de  réformation  de  notre  Coutume.  uondt  noweCou- 

L'article  52  porte  ,  que  tout  ce  que  le  feigncur  acquiert  relevant  de  ^wnie. 
fon  fief,  efl  réuni  de  plein  droit.  L'art.  53  veut  pareillement  qu'il  y 
ait  réunion ,  lorfque  le  tenancier  acquiert  le  fief  duquel  fon  héritage 
roturier  ell:  mouvant. 

Après  quoi  on  trouve  l'art.  54,  conçu  en  ces  termes. 
Le  contenu  aux  deux  articles  précédens  naura  lieu  en  fait  d^ acquijition 
durant  la  communauté  entre  conjoints  ,  qiCau  cas  que  par  L'événement  de 
V opération  aprhs  la  diffolution  de  la  communauté ,  les  chofes  acquifes  ref- 
tent  CL  celui  des  conjoints  ,  ou  de  fes  héritiers  ,  à  qui  le  fief  appartient  ou 
échoira. 

L'article  52  a  cela  de  particulier,  qu'il  admet  la  réunion  ,  nonohf- 
tant  toute  déclaration  contraire.  La  raifon  ell ,  que  la  réunion  eil  fa- 
vorable &  naturelle  ,  au  lieu  que  la  déclaration  de  non-réunion  bleffe 
la  loi  des  fiefs. 

La  feule  difficulté  qui  me  paroifle  refter  fur  cela  ,  ell  de  favoir  de      na.raréun'on 
quel  temps  la  réunion  fe  fera  ,  dans  le  cas  où  elle  aura  lieu  réelle-  J^Y^'^^J'f"  .  ^o't  à 
ment.  Guyot , /oc.  cit.  n.  12,  diltmgue  :  par  rapport  au  mari ,  elle  s  elt  de  la  femme    de 
faite  ,  dit-il ,  dès  l'inftant  de  l'acquifition  ,  foit  que  tout  lui  échoie  ,  ou  '^l'e'  rem;  s  fera-r- 
qu'il  n'en  ait  qu'une  partie  ,  parce  qu'il  dépcndoit  de  lui  de  faire  fa  ^  '^""  "  *'^^' 
déclaration  dans  le  contrat.  Par  rapport  à  la  femme  ,  il  décide  le  con- 
traire ,  par  la  raifon  auffi  contraire  ,  &  que  ce  n'ell  que  par  l'événe- 
ment du  partage  que  le  droit  habituel  qu'elle  avoit  feulem^ent  fur  le 
conquét  devient  aftuel  &  fe  réalité.  îl  me  femble  qu'il  léroit  plus  con- 
féquent  de  n'admettre  la  réunion  que  du  jour  du  partage  ,  ou  du  jour 
c[ue  la  femme  renonce  à  la  communauté. 

Il  pôle  encore  le  cas  d'un  propre  ameubli  ,  clans  la  mouvance  du- 
quel une  cenfive  eft  acquiic  durant  le  mariage,  &  il  décide  avec  raifon 
que  ce  fera  l'événement  qui  fera  juger  s'il  y  a  réunion,  ou  non  :  c'ell 
aux  nomb.  13  6i  fuiv. 

Ce  dont  tous  les  auteurs  conviennent,  &  ce  qui  eil  fur  ,  c'eft  que  (î 
pendant  hi  communauté  les  conjoints  ont  d'abord  acquis  un  fief,  & 
enfuite  des  cenfives  qui  en  relèvent,  alors  ces  ccnfives  feront  réunies 
de  plein  droit,  s'il  n'y  a  déclaration  contraire  ,  &  cela  f;ns  attendre 

Jotiii  I,  Ee  . 


2i8  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

révénement  du  partage  ,  &  fans  qu'il  foit  befoin  du  confentement  de 
la  femme ,  parce  que  le  mari  eft  le  maître  de  la  .communauté.  Duplef- 
fiS;  des  fiefs  ,  liv.  lo ^  fol.  y8  j  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  53  ,  gl.  i , 
n.  18  ;  Pocquet  de  Livoniere  ,  reg.  du  dr.  franc,  liv.  2 ,  tit.  5  ,  ch.  i  , 
fecl.  7  ,  art.  10  ,fol.  168  &  iS^  ;  Brodeau  même  ,  art.  53  ,  n.  24  ; 
Guyot  ,  tr.  des  ^pïs  ,  ch.  4  de  la  réunion ,  difl.  3  ,  n.  2  ,  fol.  lyo. 
iij.  La  réunion       La  réunion  ne  produit  aucuns  droits  ou  profits  au  feigneur  fupé- 
ne produit  aucuns  rieur.  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  53  ,  gl.  i ,  n.  13  ;  Brodeau,  même 
iupi'neur.  ^'""^""^  art.  n.  13  &  15.  Mais  dans  la  fuite  ,  en  cas  de  mutation  qui  produife 
des  droits  ,  ils  feront  dûs  pour  le  tout.  DupleiTis  j  des  fiefs  ,  liv.  10 , 
fol.yG. 
ï  14.  La  réunion       ^^  ^^  entendu  que  la  réunion  ne  fe  peut  faire  au  préjudice  du  re- 
né fe  fait  point  au  trait  lignager ,  ni  abfolument  au  préjudice  des  droits  acquis  à  autrui 
îi'ta-èr'^'''"""  fur  le  bien  fujet  à  réunion. 
1 1  î^Pour  réunir,       Afin  que  la  réunion  fe  falTe  ,  il  faut  être  propriétaire  ;  l'ufufruitier 
il  fautétreproprié-  ne  réunit  point.  Art.  6  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  réunion  ,  Auzanet  .,fol. 
de[eu^"qî^ne*peu-  34^  ;  DuplcfTis  ,  des  fiefs  ,  liv.  lo  ^  fol.  yc)  ;  M.  le  Camus  ,  obferv. 
yenc  réunir.  fur  l'art.  53  ,  n.  4  ;  Brodeau  ,  même  art.  n.  18  &  19  ;  Auzanet,  aulîi 

même  art.  53  ;  Guyot,  tr,  des  fiefs,  ch.  3  ,  n.  20  ,  fol.  iSi. 

Ni  le  bénéficier.  Brodeau,  art.  53  ,  n.  2  ;  art.  6  des  mêmes  arrêtés; 
Guyot  ,  n.  23  i  fol.  1S2. 

Ni  l'engagifle.  An.  5  des  mêmes  arrêtés  ;  Brodeau  ,  art.  53  ,  n.  2  ; 
Dupleiîis  ,  des  fiefs  ,  liv.  10 ,  pag.  79  ;  M.  le  Camus  fur  l'art.  53  ,  n  4. 
Ni  l'apanagiile ,  ajoute  Guyot,  n.  20  ,  fol.  i5i. 

Ni  l'acquéreur  à  faculté  de  réméré  ,  c'efl-à-dire  qu'à  fort  égard  la 
réunion  ne  fe  fait  de  plein  droit  y  qu'au  cas  que  le  réméré  ne  s'exerce 
pas  fur  lui.  Brodeau,  même  art.  53  ,  n.  2  ;  Guyot  ,  ibid.  fol.  iji. 

Ni  le  grevé  de  fubftitution  ,  parce  qu'il  n'efl  proprement  qu'un  ufu- 
fruitier.  Guyot,  n.  28  ,yô/.  /Jj. 

Ni  l'héritier  bénéficiaire  ,  foit  parce  qu'il  ne  confond  point  ,  foit 
parce  qu'il  n'efl  jamais  aiTuré  qu'il  reliera  propriétaire  incommutable. 
Guyot,  ibid.  n.  29  ^  fol  /Jj  &  164. 
I T  (î.  En  cas  d'é-       L'acquéreur  étant  évincé  ,  il  n'y  a  plus  de  réunion ,  elle  s'évanouit , 
réSn!  '^^"'  ^^  cela  ell  fur.  Guyot,  ibid.  ch.  2  ,  n.  i  ,  fol.  140. 

117.  De  la  réu-       Le  propriétaire  d'un  fief  par  indivis  acquérant  une  cenfive,  ne  réu- 
p!o"r;^éri'i°ryparin^-  i^i^  que  pour  fa  portion,  &  le  furplus  relevé  comme  auparavant  des 
divisqui  acquiert,  autres  cofeigneurs.  Art.  7  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  réunion  ;  DuplelTis, 
des  fiefs ,  liv.  10 ,  fol.  7^  ;  Brodeau  fur  Paris  ,  art.  53  ,  n.  3  i  ;  Per- 
rière ,  compil.  fur  le  même  art.  gl.  i ,  n.  14 ,  15  &  16  ;  M.  le  Camus  , 
obferv.  fur  le  même  art.  n.  5  ;  &  Auzanet  fur  le  même  art.  L'opinion 
contraire  de  Chopin,  qui  veut  que  la  réunion  fe  faffe  pour  le  tout, 
au  préjudice  des  cofeigneurs  ,  n'efl  pas  foutenable  ;  mais  la  portion 
qui  fe  réunit  de  droit  ell  relative  à  fa  portion  virile  ,  fans  préjudice 
de  l'événement  du  partage.  Guyot,  ch.  3  ,  n.  22  ,fol.  iSi  ;  enforte 
que  fi  tout  le  fief  lui  relie  par  le  partage  ,  la  réunion  du  furplus  a  lieu  ; 
mais  elle  ne  fe  fera  que  de  ce  jour-ià. 
il  8.  La  réunion       La  révmion  ne  fe  fait  qu'à  caufe  du  fief,  &  non  de  la  jullice.  Ainfi 


Des    Fiefs.    A  R  T.    I  V.  219 

fi  le  fci^^neiir  haut-iiifticier  n'étant  pas  fei£;neiir  àireBi,  acquiert  un  fief  «je /e  fait  qu'à  eau fe 
OU  une  cenfive  relevant  d  autrui ,  il  ne  le  tait  pas  de  reunion.  Duplel-  la  jufiice  ;  air.a 
fis ,  des  fiefs  ,  liv.  10 ,  fol.  70  ;  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  53  ,  gl.  i  ,  5°',^^  '^^  réumoa 
n.  4;  Brodeau  ,  même  art.  n.  2. 

Ces  mêmes  auteurs ,  &  Perrière  fur  l'art.  68  ,  n.  18,  ajoutent  que 
le  franc-aleu  roturier  n'elt  point  réuni  non  plus  par  l'acquifition  du 
haut-julticier.  Idem  Guyot,  ch.  4  de  la  réunion.  V.  Ricard  fur  l'art. 
(y%  de  Paris  ,  &  l'art.  8  des  arrêtés,  tit.  du  franc-aleu,  dans  Auzanet, 

Le  même  auteur  Guyot ,  ch.  ■?  ^  depuis  le  n.  i  lufqu'au  20,  va  plus     "^  ceqmayrent 
loin,  &  établit  lolidement  que  ce  qui  avient  au  leigneur  haut-julticier  deshtrence ,  nVfl 
par  confifcation  ou  déshérence  ,  n'cft  point  réuni  de  plein  droit ,  quoi-  p?'"^  ^"J«^  ^  r^^"- 
qu'il  fe  trouve  en  même  temps  feigneur  féodal  ou  dired  des  chofes 
acquifes  ;  parce  que ,  di^-^il  ,  ces  chofes  ne  lui  viennent  qu'à  caufe  de 
fa  haute-juftice  ,  abftraftion  faite  de  fa  qualité  de  feigneur  féodal.  Au- 
tre chofe  eft,  dit-il,  s'il  acquiert  par  contrat,  ou  tout  autrement  qu'en 
vertu  de  fa  haute-juflice.  Il  veut  donc  dans  le  premier  cas  fuppofé , 
qu'il  n'y  ait  de  réunion  qu'autant  que  le  feigneur  aura  fait  la  foi  du 
tout  enfemble ,  ou  l'aura  compris  dans  fon  dénombrement.  Cette  dé- 
cifion  efi:  fubtile  ,  mais  belle. 

Il  faut  prendre  garde  que  la  réunion  efl:  defavantageufe  au  feigneur, 
en  ce  qu'il  ne  peut  plus  difpofer  des  chofes  réunies  que  par  voie  de 
jeu  de  fief.  Guyot ,  paffim. 

Sur  la  queftion  autrefois  fi  controverfée  ,  favoir  fi  le  feigneur  peut    120.  Si  le  feigneur 
aliéner  {qs  vafTaux  fans  leur  confentement ,  Guyot ,  tr.  des  fiefs  ,  tom.   vaSaux'^Ên's  ^îcur 
3  ,  depuis  la  page  84  jufqu'à  la  fin  du  ch.  3  ,  établit  &  prouve  folide-  confentemenc  \ 
ment  l'affirmative  ,  &  que  le  confentement  des  vaflaiLx  efl  une  vraie 
chimère. 

II  avoue  néanmoins  que  le  vafial  ne  fera  tenu  de  faire  fa  foi  qu'au 
chef-lieu,  oîi  il  avoit  coutume  de  la  porter. 

Une  dernière  obfervation  à  faire  fur  cet  article,  efl  que  file  feigneur  121.  Si  ie  feigneur 
eft  fondé  en  titre  pour  lever  le  rachat ,  fans  que  les  cas  où  il  doit  avoir  pouMever"ie"ra! 
lieu  y  foient  fpécifiés  ,  c'eft  fur  la  Coutume  de  Paris  qu'il  faudra  fe  chat,  fans  expref- 
régler  ,  comme  étant  la  plus  judicieufe  fur  cette  matière  ,  &  celle  à  fi°£'^i!îi??i"la 
laquelle  nous  avons  recours  en  général  pour  les  cas  omis  dans  la  couc  de  Paris» 
nôtre. 


E  e  ij 


iio 


COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 


De  faifir  les  chofes  defonfujet ,  Ù"  autres. 
ARTICLE     V. 

LE  Seigneur  ayant  Jurifdiélion  ,  peut  par  fon  Sénéchal,, 
ou  Juge  ayant  Jurifdiclion  ,  ibit  haute  ,  moyenne  ou 
balTe ,  faifîr  les  chofes  étant  en  fa  Jurifdiftion  ,  &  aufli 
les  Fiefs  de  lui  tenus  &  mou  vans,  par  défaut  d'hommage  non 
fait ,  cens  non  payés ,  ou  pour  contrats  recelés  Se  non  notifiés 
dans  le  temps  de  la  Coutume. 

SOMMAIRE. 


_  I.  Plan  de  l'ar- 
tîcle  ,  trois  cas  de 
faifie  féodale. 


*z.  Chacune  de 
ces  faifies  doit  être 
fditc  par  autorite 
dejuftice, 


1 .  P/an  de  r article  ,  trois  cas  de 
faifte  féodale. 

2.  Chacune  de  ces  faifies  doit  être 
faite  par  autorité  de  jujlice. 

3 .  Le  droit  de  faifir  fcodalement  ejl 
indépendant  de  celui  de  jur  if  dic- 
tion, 

4.  Le feigneur fans  Jurifdiciion  peut 
donc  faifir  ;  mais  il  lui  faut  alors 
r  autorité  du  juge  du  feigneur  fu- 
périeur. 

5 .  La  haute-juflice  dans  cette  occa- 
fiion   na  pas  d'avantage  fur  la 

baffe. 

6.  De  la  jufiice  foncière. 

CEt  article  énonce  trois  cas  pour  lefqiiels  11  eft  permis  de  faihr 
féodalement.  Le  premier  pour  hommage  non  fait,  c'eft-à-dire , 
lorfque  le  vaffal  ell:  en  demeure  de  faire  la  foi  qu'il  doit  à  fon  feig- 
gneur.  Le  fécond  pour  cens  non  payés ,  ce  qui  ne  regarde  que  les  ro- 
tures ;  &  le  troifiémc  pour  contrats  recelés  &  non  notifiés  dans  le 
temps  de  la  Coutume  ,  ce  qui  concerne  les  fiefs  comme  les  rotures. 
Une  règle  commune  à  ces  trois  fortes  de  faifie ,  c'efl  qu'elles  ne 
peuvent  être  faites  que  par  autorité  de  julHce  ;  en  quoi  notre  Coutu- 
me diffère  de  celle  de  Paris  ,  &  du  plus  grand  nombre  des  Cou- 
tumes du  Royaume  ,  qui  permettent  au  feigneur  féodal  de  faifir  de  (on 


j.  La  faifie  féodale  ne  porte  que  fur 
les  immeubles. 

8.  Ce  qui  ne  s^ entend  que  des  immeu- 
bles relevans  du  feigneur  fujets  aux 
droits  demandés ,  &  non  des  au- 
tres ,  ni  des  meubles. 

c).  //  nefl  pas  plus  permis  de  faifir 
Us  fruits  provenans  des  tenemcns 
redevables  au  feigneur  ,  lorfquils 
font  coupés  ,  &c. 

I  o.  La  faifie  cenfuclle  dérive  du  mime 
principe  que  la  féodale  ,  cependant 
ce  font  des  objets  diff'érens  quil 
convient  de  diflinguer. 


Des    Fiefs.    A  R  T.     V.  2.21 

autorité,  &  de  mettre  en  fa  main  le  fief  de  fon  vafTal  en  demeure  de 
lui  porter  la  foi;  mais  en  cela  même  elle  eft  plus  exade  &  plus  judi- 
cieufe,  com.me  ayant  prévu  les  querelles  quipouvoient  furvenir  en- 
tre les  feigneurs  &  les  valTaux. 

Quoique  notre  art.  ne  parle  que  du  feigneur  ayant  jurifdidion ,  il       ?.  Le  droît  de 
eft  pourtant  certain  que  le  droit  de  faifir  feodalement  eft  indépendant   lft^nd^/p°'J,''j3!^t^de 
de  celui  de  la  jurifdi^lion  ;  &  en  effet  les  caufes  de  la  faifie  féodale    celui  de  jurifdic- 
cxprimées  par  notre  article  n'ont  rien  de  commun  avec  les  droits  de    *'°"* 
juftice.  Il  fuffit  d'être  feigneur  féodal  pour  être  autorifé  àfefaire  rendre 
la  foi ,  &  d'être  feigneur  de  fief  pour  exiger  le  payement  des  cens  & 
l'exhibition  des  contrats.  De-là  précifément  fe  tire  le  droit  de  faifir; 
mais  le  feigneur  ne  peut  l'exercer  de  fa  propre  autorité  aux  termes 
de  cet  article  qui  lui  impofe  l'obligation  de  faifir  par  ordonnance  de 
fon  fénéchal  ou  juge,  s'il  a  la  jurifdiclion ,  foit  haute,  moyenne  ou 
baffe. 

S'il  n'efl:  rien  dit  du  feigneur  qui  n'a  pas  la  jurifdiftion  ,il  ne  s'enfuit       4.  Le  feigneur 
nullement  qu'il  foit  privé  du  droit  de  faifir  ;  cette  omiffion  doit  être  fup-  ^^^^^  '  doIii"^fI?r?r  ; 
plééepar  la  difpofition  de  l'art.  3  ,  fuivant  laquelle  le  feigneur,  non   mais  il  lui  faut 
ayant  junfdïclion^  peut  fe  pourvoir  devant  le  juge  de  fon  feigneur  fu-   ?|°^*  di"7ei»neuc 
zerain  pour  faire  condamner  fes  vafTaux  ou  tenanciers  à  lui  rendre  &   luperieur. 
payer  \es  devoirs  dont  ils  font  tenus  envers  lui. 

Il  n'efl  donc  pas  douteux  que  le  feigneur,  pour  les  cas  exprimés 

dans  cet  art.  5  n'ait  droit  de  faifir  feodalement  quoiqu'il  ne  foit  pas 

fondé  en  jurifdi6lion,  moyennant  qu'il  en  obtienne  la  permifTion  du 

juge  de  fon  feigneur fupérieur  immédiat. 

La  haute-iurtice  dans  cette  occafion   n'a  point  d'avantage   fur  la      5- fa  haure-juf- 
\  f.     ^    ,    ^   .   i^.  ,.,^       j     •      1     1  ^   j      tice  dans  cette  oc- 

moyenne  ,  ni  fur  la  bafie  jultice ,  parce  qu  il  ne  s  agit  de  la  part  du   cafion  n'a  pas  d'a- 

fcigneur  que  de  fe  faire  reconnoître  par  ies  vafTnux  ou  fes  cenfitaires  ,    ?''''||5^se  <ur  la 

&  de  les  contraindre  à  ce  à  quoi  ils  font  obligés  envers  lui ,  pour  rai- 

fon  de  quoi  le  moindre  degré  de  jurifdi£rion  fuffit,  en  telle  forte  que 

la  juflice  foncière  connue  en  Poitou  &:  en  quelques  autres  pays  ,  iuHi- 

roît  au  feigneur  pour  l'exécution  de  cet  art.  li  notre  Coutume  recon- 

noiffoit  une  juflice  inférieure  à  la  bafîe. 

Bacquet,  tr.  des  dr.  de  jullice,  ch.  3  ,  parlant  de  cette  juflice  fon-      ^j  pg  l^  j^ftice 
cicre ,  dit  en  général  avec  rail'on  ,  que  c'eîl:  une  chimère  ,  &  qu'elle  ne   foncière. 
peut  être  autre  que  la  baffe;  de  Ibrte  que  il  un  feigneur  n'a  pas  la  baf- 
fc-juflice  il  n'a  pas  la  foncière  ;  ce  qui  doit  s'entendre  toutefois  fauf 
les  Coutumes  contraires. 

Ces  mots  chofe  étant  dans  fa  jiinfdiclion  ne  fe  rapportent  qu'aux  im-       7.  La  faifie  féo- 

meubles  relevans  du  feieneur,  &  laiurifcliaion  efî  prife  ici  pour  la   rf'^  "';J^"^'î"f 
c  •  •        1»  A  !•  »•«     ,         -»  /T  1     I     i'  •        lur  les  inimcuDies» 

leigneurie  ;  1  on  peut  même  dire  qu  il  n  y  eft  queftion  que  de  la  leig- 

neurie  direde  &  .cenfuelle  ,  la  féodale  étant  déterminée  par  ces  au- 
tres mots  ,  6"'  auffi  les  fiefs  de  lui  tenus  &  mouvans. 

Il  s'enfuit  donc  de-là  que  le  feigneur  direft  peut  faifir  les  tenemens      S.Cequines'en- 
de  lui  mouvans ,  ou  les  fruits  pendans  par  les  racines  fur  ces  mêmes  f^ncl  que  des  m- 

y      r  r  •  n        *^  1  11-  1  meublts    relevans 

tenemens  ,  lorfque  fon  tenancier  eft  en  demeure  de  lui  payer  les  cens   du  feipntur  (ijets 
OU  de  lui  notifier  fes  contrats  ;  mais  il  ne  lui  eft  pas  libre  de  faifir  les  -ux  droits  deman- 


111  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

des,  &  non  des  au-  autres  biens  de  fon  tenancier,  s'ils  ne  relèvent  pas  de  lui ,  quoique 
bieV  "*  ^^^  ''^^^'  ^^^'^^^^  ^^^^^  l'étendue  de  fa  jurifcliftion;  il  n'a  pas  non  plus  la  faculté  de 
faifir  les  meubles  de  fon  tenancier ,  quoique  trouvés  fur  fon  tenement 
fujet  au  cens ,  parce  que  ce  ne  font  pas  des  chofes  foumifes  à  fa  di- 
redité.  Ricard  fur  l'art.  74  de  la  Coutume  de  Paris  ;  Brodeau  fur  le 
même  art.  n.  23  &  24;  Dupleiîîs  des  cenfives  ,  liv.  i  ,  ch.  2, fol.  84 
&  85  ;  Perrière  ,  compil.  fur  ledit  art.  74,  n.  16  &  fuiv.  Auzanet  auiîi 
fur  cet  art.  y^^fol.  55  ;  Guyot,  tr.  des  fiefs,  tom.  4,  tit.  delà  faifie 
féodale  >  fe£l.  7 ,  n.  10 ,  p.  414 ,  &  fecl.  9  ,  n.  3  ,  p.  427  ;  la  Coût,  de 
Poitou ,  art.  82  ,  dit ,  chofes  immeubles  étant  en  fon  fief;  Paris  &  les  au- 
tres Coût,  difent  ,  héritages fujets  au  cens. 
9.  Tl  n'eft  pa»       H  en  faut  dire  autant  des  fruits  provenus  de  ces  mêmes  tenemens  ^ 
fiMes^fru'its^^  ^^'"  ^^^^  qu'ils  foient  engrangés  ou  encore  fur  le  lieu.  Duplellis  ,  ibid.  pag. 
venus  des  tene-      Ssf  ;  Perrière,  hic.  n.  21  ;  Auzanet  &  Guyot  aufîi,  ibid.  Carondas  fur 
aifreVneul^^^lor?  ^^^^^  ^^^-  74)  P^g-  i5°5  Billecocq ,  principes  fur  les  fiefs,  pag.  301. 
Le  tout  à  moins  que  lefeigneur  n'ait  obtenu  une  condamnation  d'une 
fomme  fixe  contre  fon  tenancier  pour  fes  cens  ou  autres  redevances  ; 
auquel  cas  fe  trouvant  dans  la  cathégorie  des  créanciers  ordinaires, 
il  a  fans  contredit  la  faculté  de  procéder  par  voie  de  faifie  &  exécution 
fur  tous  les  meubles  de  fon  débiteur  ^  &:  même  il  doit  être  payé  par 
privilège  &  préférence  fur  les  fruits  provenus  de  fes  tenemens  ,  s'ils 
font  encore  en  nature  au  temps  de  la  faifie. 

Mais  fi  la  faiiie  n'eft  faite  qu'en  conféquence  de  la  difpofition  de  cet 
article,  elle  ne  peut  s'étendre  qu'aux  tenemens  fujets  aux  redevances 
dues  au  feigneur ,  ou  aux  fruits  pendans  par  les  racines  fur  cqs  tene- 
mens ;  par  la  raifon  que  ce  n'eft  qu'en  qualité  de  feigneur  qu'il  lui 
efl  permis  de  faifir ,  ce  qui  fappofe  néceffairement  qu'il  n'y  a  que  les 
biens  foumis  à  fa  direéle  qui  puifTent  faire  la  matière  de  la  faifie. 

Le  droit  de  faifir  que  notre  Coutume  accorde  aufTi-bien  au  feig- 
neur diredl  &  cenfuel ,  qu'au  feigneur  féodal  dérive  du  même  princi- 
pe ,  &  c'efl  pour  cela  qu'elle  a  réuni  dans  cet  art.  les  différentes  cau- 
fes  de  faifies  permifes  à  l'un  &  à  l'autre;  mais  on  n'en  doit  pas  con- 
clure qu'elle  les  ait  confondues.  Ce  font  en  effet  des  objets  très-dif» 
tinâ;s  qu'il  convient  d'examiner  féparément. 


qu'ils  font  coupés, 


1  o.  La  faifie  ctn.- 
fuelle  dérive  du 
mêmeprincipe  que 
la  féodale  ,  cepen- 
dant ce  font  des 
objets    différens 
qu'il   convient  de 
diltinguei); 


^^ 


CHAPITRE     PREMIER. 

De  la  faifie  du  feigneur  féodal, 
SOMMAIRE.' 


j 


3 .    Tout  vaffal  efl  tenu  de  faire  la 

foi  &  hommage  à  fon  feigneur. 
a.    autrefois  kfeigmur  pouvait  fai- 


fir de  fon  autorité  privée  ,  &  cx^ 
ploiter  le  fief  par  fes  mains. 
3 .    Notre  Coutume  s^eji  écartée  de  cet 


Des  Fiefs.    A  R 
ufagt ,  &  h  tempérament  quelle  a 
pris  ejl  actuellement  pratiqué  par- 
tout. 

4 .  Le  feigneur  peut-il  faijir  féoda- 
Icment  pour  fes  profits  de  fief  ^ 

5f.    Solution. 

6.  Doute  levé ,  rcfultant  de  la  par- 
ticule ou  ,  employée  dans  notre 
article  8 . 

7.  La  foi  e(l  due  à  toute  mutation  ; 
mais  il  ny  a  pas  de  mutation 
lorfque  la  femme  accepte  la  com- 
munauté ,  quoique  par  l'événement 
du  partage  le  fief  lui  refie  en  en- 
tier. 

8.  Quid  lorfque  le  mari  a  fait  la 
foi  pour  le  fief  de  fa  femme  } 

5.  Le  délai  pour  porter  la  foi  efl  de 
quarante  Jours  ;  c'efi  le  droit  com- 
mun. 

10.  Avant  l'expiration  du  délai ,  le 
fief  ne  peut  être  faifi  valablement. 

1 1 .  Les  quarante  jours  fe  comptent 
différemment  ;  on  difiingue  la  mu- 
tation du  côté  du  feigneur ,  de  celle 
qui  arrive  de  la  part  du  vaffal. 

1 2.  Lorfquelle  efi  du  côté  du  vaffal ^ 
les  quarante  jours  paffés  ^  lajaijie 
du  fief  peut  être  faite  fans  averti] 
fement  préalable. 

1 3 .  Manière  dont  le  nouveau  feigneur 
doit  s' annoncer  à  fes  vaffaux  dans 
la  Coutume  de  Paris. 

14.  Quid  parmi  nous  ? 

l^^.  Le  feigneur  peut  s'abfienir  des 
proclamations  générales  ;  mais  les 
Jlgnifications  particulières  quil 
fera  feront  également  à  fis  frais. 

a 6.  Utilité  des  proclamations  géné- 
rales. 

1 7.  Nul  avertiffement  néceffuire  lorf- 
que la  mutation  efi;  du  côté  du 
vaffal. 

18.  Le  délai  de  quarante  jours  efi  le 
même  pour  le  vaffal  ,  quelle  que 
foit  la  nature  de  la  mutation, 

1 9 .  Z,  'héritier  n'a  pas  feulement  qua- 


: 


T.     V.     C   H.    I.  213 

rante  jours  ,  mais  le  délai  de  dé- 
libérer ,  quifuivant  l'ordonnance 
de  1 66 y  efi  de  trois  mois  &  quU" 
rante  jours. 

20.  Quel  délai  doit  avoir  l'héritier 
de  l'héritier  ? 

21.  Il  a  un  nouveau  délai  plein. 

2  2.  Réponfe  aux  raifons  contraires 

ou  de  douter. 

23 .  Opinion  erronée  de  M.  le  Camus. 

24.  Quelle  doit  être  la  procédure  du 
feigneur  en  ce  cas  ? 

25.  L'héritier  ayant  pris  qualité  y 
n  'a  plus  que  quarante  jours  pour 
faire  la  foi. 

26.  Mais  ces  quarante  jours  ne  peu- 
vent lui  être  refufés  ,  s'il  a  pris 
qualité  dans  les  trois  mois  de  l'or- 
donnance. 

l'j .  Au  cas  que  le  feigneur  faifi ffe 
avant  l'expiration  du  délai  de  dé- 
libérer,  la  faifie  fera-t-elle  nulle  ^ 
Difiincîion. 

28.  Différence  effentielle  entre  la  mu- 
tation dujeigneur  &  celle  du  vaf- 

f^l' 

iC),  Le  délai  pour  faire  la  foi  expire  , 

le  feigneur  peut  Jaifir  ,  mais  par 
ordonnance  de  jufiice  feulement , 
laquelle  ordonnance  doit  être  par- 
ticulière ,  &  non  générale. 
30.  //  n  efi  point  néceffaire  que  cette 
commi[jïon  ou  ordonnance  Joit 
fcellée. 

3  I .  Que  l'ouverture  du  fief  foit  an- 

cienne ou  nouvelle  ,  c'efl  la  même 
choje  pour  le  droit  de  faijîr. 
^1.  La  faifie  doit  être  faite  par  un 
fergent  affifié  de  deux  records. 

33.  Si  cette  faijiepeut  être  faite  à  la 
requête  du  procureur  fifcal  ,  ou 
nommément  à  la  requête  du  fei- 
gneur ? 

34.  Il  faut  notifier  la  faijîe  au  vaf- 

3  5 .  Mais  il  n'efi  pas  néceffaire  de 
rcnrcgijlrer  au  greffe. 


224  COUTUME   DE 

^6.  il-  fuffif  quune  des  caufcs  de  la 
faijiefoit  jujîe  ,  pour  la.  faire  vali- 
der. 

37.  Vâge  pour  donner  fou ffrance  , 
ou  pour  recevoir  la  foi  ^efile  même 
que  pour  la  faire. 

1%.  A  cet  âge  le  fclgmiir  peut-il  rece- 
voir les  profits  de  fief? 

39.  Reprife  du  nombre  ^y. 

40.  Mais  le  mineur  ne  peut  fournir 
■  fon  aveu  fans  Vaffîfiance  de  fon 

curateur. 

41 .  Nous  fuivons  la  Coutume  de  Pa^ 
ris  pour  Vdge  ou  on  peut  faire  la 

foi. 

42.  La  foi  nefl  due  quau  proprié- 
taire y  non  à  Vufufruitier. 

43.  Cependant  Vufufruitier  peut  fai- 
Jîr  faute  d'homme  ,  &c. 

44.  Mais  le  propriétaire  peut  bailler 
foiiffrance  en  payant  les  droits  dûs 
à  Vufufruitier. 

45.  De  même  Vufufruitier  ne  fait  pas 
la  foi  ^  mais  il  peut  V offrir  en  cas 
de  faifîe  ,  pourfauver  les  fruits  , 
&c. 

'46.  Le  mari  peut  faijîr  le  fief  relevant 

de  fa  femme ,  &  en  recevoir  La  foi , 

pourvu  quilfaffe  les  fruits  flen s , 
'47.  De  même  cefl  au  mari  à  faire  la 

foi  pour  fa  femme  ,  &  le  feigmur 

doit  le  recevoir. 
40.   Si  le  mari  efl  en  demeure  ,  la 

femme  peut-elle  fe  faire  autorifer  à 

faire  la  foi  ? 
49.  Quand  la  femme  a  lajouiffance 

de  fon  bien  ,  le  mari  ne  fait  pas 

alors  la  foi  pour  elle. 
ÇO.  C\fi  à  elle  dans  ce  cas  à  la  faire 

&  à  la  recevoir  ;  mais  le pourra-t- 

elle  fans  autorifation  ? 

51.  Qiiid  du  dénombrement  ? 

52.  //  n\ef  pas  néceffaire  que  le  fei- 
gneiir  pourfaijir  ait  lui-même  fait 
la  foi  à  fon  feigneur ,  le  contraire 
s'obfervoit  autrefois. 

^3.  Tous  ceux  qui  font  aux  droits 


LA   ROCHELLE. 

du  feigneur  ,  ou  qui  font  autorifis 
à  les  exercer  ^  peuvent  faifir. 
Exemples. 
54.  Quid  du  fermier? 
5  ^ .  Quid  de  V apanagifle  &  de  Ven^ 

gagifte?^ 
56.  Parmi  nous ,  ni  Vaine  ,  ni  au- 
cun  autre  cohéritier  ,  ne  peut  en 
offrant  la  foi  couvrir  le  fief  pour 
tous. 
<Î7.  A  plus  forte  rai  fon  en  efi-il  de 
même  de  tout  autre  copropriétaire 
par  indivis  ;  mais  il  couvre  pour 
fa  portion, 
5  8 .  Du  fief  dominant  appartenant  à 

plujieurs, 
^9.  Le  feigneur  peut  faifîr  ,  quoique 
le  vaffal  ne  f oit  pas  en  âge  ,  6*  quil 
le  fâche. 

60.  Quid  Ji  le  mineur  na  pas  de 
tuteur  ? 

6 1 .  Le feigheur  gagnerait-il  les  fruits 
alors  ? 

62.  Le  tuteur  ne  peut  être  forcé  de 
faire  la  foi  ;  il  fuffit  qu  il  deman- 
de fouffrance. 

Seciis  du  curateur  de  Vinfenfé  ^ 
&c. 

63.  Il  n'' efl  pas  néceffaire  quil  de~ 
mande  la  fouffrance  en  perfonne. 

64.  En  demandant  la  fouffrance  ^  il 
faut  qu'il  paye  les  droits  dus  ,fans 
quoi  le  feigneur  n  efl  pas  tenu  de 
Vaccorder. 

6  5 .  Comment  le  feigneur  gagne  les 
fruits  en  ce  cas? 

66.  Durée  de  la  fou^rance  ,  &  fi  le 
feigneur  peut  exploiter  le  fief  en- 
fuite  fan  s  une  nouvelle  faijie  ? 

6j.  Si  le  feigneur  a  reçu  le  tuteur  à 
la  foi  ,  doit-elle  être  réitérée  ?  &c. 

68.  La  fouffrance  pour  la  foi  vaut 
pour  le  dénombrement. 

69.  Si  elle  vaut  pour  les  mutations 
fuhféquentes  ? 

70.  Y  aya7it  mutation  de  feigneur  , 
la  fouffrance  doit-clle  être  deman- 
dée 


i 


•  Dis  Fiefs.    A  R 

die  au  nouveau  feigmur  ? 

71 .  Lafaifu  réelle  du  fief  n' empêche 
pas  le  falfi  d'exiger  la  foi  de  fes 
vajffaux  ,  &  par  confêquent  defai- 

Jir  féodalement. 

72.  S'il  faifu  féodalement  ,  à  qui 
appartiendront  les  fruits  dans  ce 
cas  ? 

73.  Le  fermier  n  y  peut  rien  préten- 


t.    V.    C  H.   I.  215 

dre  ;  à  l'égard  des  créanciers  ,  ils 
peuvent  intervenir  &  faifir. 

74.  Mais  le  feigneur  faiji  peut-il 
malgré  fes  créanciers  faire  remife 
àfon  vaffal  de  la  perte  des  fruits  ? 

7^.  Dans  la  même  hypothefe  le  fei~ 
gneur  faiJl  peut-il  exiger  le  dé- 
nombrement de  fes  vafjaux  &  des 
déclarations  de  fes  tenanciers? 


I.  ToutvafTal  efl 
tenu  de  faire  la  foi 
&  hommage  à  fon 
feigneur. 


1 .  Notre  Coutu- 
me s'eit  écartée  de 
cet  ufage,&:  le  tem- 


LA  loi  imiverfelle  des  fîefs  foumet  le  vaffal  à  reconnoître  fon  feig- 
neur en  lui  portant  la  foi  &  hommage  pour  raifon  du  fief  qu'il 
tient  de  lui  ;  c'cft  une  condition  effentielle  del'inféodation,  c'eft  par- 
là  qu'il  marque  fa  dépendance  envers  fon  feigneur  ,  qu'il  reconnoit 
qu'il  n'a  que  le  domaine  utile  du  fief,  &  que  le  domaine  direÛ  appar- 
tient à  fon  feigneur. 

Ainfi  dès  qu'on  fc  forme  l'idée  d'un  fief,  on  a  celle  d'un  vaffal  obli- 
gé d'avouer  un  feigneur  &  de  lui  faire  la  foi. 

Par  cette  raifon  que  le  domaine  dircft  du  fief  appartient  au  feig-      .2.  Autrefois    le 
neur  féodal,  l'ancien  ufage  des  fiefs  permettoit  au  feigneur  de  faifir    fa'ifi"X(onTutori- 
le  fief  de  fa  propre  autorité  &  de  l'exploiter  par  fes  mains  ;  ufage  con-   té  privée,  &expioi- 
figné  dans  la  Coutume  de  Paris  &c  dans  plufieurs  autres  ;  mais  comme    [^ajns.    ^   ^*'   ^' 
il  en  réfultoit  de  grands  inconvéniens  par  la  réfiflance  des  vafTaux  , 
notre  Coutume  y  a  remédié  en  impofant  au  feigneur  la  double  obliga- 
tion de  recourir  à  la  juflice  pour  être  autoriféà  faifir,  &  d'établir  des 
commifTaires  pour  faire  la  levée  des  fruits  ,  art.  7,  infrà. 

Ce  tempérament  qui  confcrve  également  les  droits  du  feigneur  ,  a 
depuis  été  reconnu  fi  fage  ,  qu'il  eu  maintenant  généralement  prati- 
qué,  principalement  à  Paris,  comme  Tatteflent  les  divers  commen-   peraniïnc  qu'elle  a 

J^j^^r^^  AT--  •  /-  ■    r  -^  pr'S    «""    attuelle- 

tateurs  de  cette  Coutume  ;  même  rernere  quoique  fon  avis  foit,  que   p-,fnc  pratiqué  par- 
le feigneur  n'efî  point  obligé  précifément  d'établir  des  commifîaires.    tout. 

Il  cfl:  donc  certain  que  le  feigneur  féodal  ou  dominant,  à  défaut  de       4- .  Le  feigneur 
foi  &  hommage  peut  faifir  le  fîef  de  fon  vaffal  par  autorité  de  jufli-  fêlent  pour  Tes*" 
ce  :  mais  a-t-il  droit  de  le  faifir  tout  de  même  pour  les  redevances  qui   profits  Je  fief. ? 
lui  font  ducs ,  ou  pour  les  autres  profits  de  fief. 

Notre  Coutume  ne  s'explique  point  fur  ce  fujet.  Celle  de  Paris 
déclare  bien  dans  l'art,  i.  &  dans  tous  les  autres  où  il  efl:  parlé  de  la 
faifie  féodale  qu'elle  peut  être  faite ,  faute  d'homme  ,  droits  ou  devoirs 
non  faits  &  non  payés  ^  &  dans  l'article  24  que  le  feigneur  féodal  7^ 
peut  prendre  à  la  chofe  pour  les  profits  de  fon  fief  ;  mais  ce  n'efl  pas  déci- 
der précifément  que  le  feigneur  puiffe  ufer  de  la  faifie  /éodale  pour 
fes  profits  de  fief  lorfque  la  foi  lui  a  été  portée. 

Perrière .  compil.  fur  l'art,  i ,  gl.  2  ,  n.  18  &  fuiv.  rapporte  les  avis 
des  différens  commentateurs,  &  penfe  avec  M.  le  Camus,  contre 
Dumoulin  fur  ledit  art.  i ,  gl.  2,n.  i  &  2 ,  que  le  feigneur  peut  faifir, 
quoique  en  recevant  fon  vaffal  à  la  foi ,  il  n'ait  même  pas  fait  réferve 
de  (es  droits;  mais  que  cette  faifie  n'emporte  pas  perte  des  fruits. 
Tome  /»  F  f 


22(^  COUTUMEDE   LA  ROCHELLE. 

Carondas  ,  art.  i ,  fol.  i  ;  &  Brodeaii ,  art.  24 ,  n.  2 ,  ne  permettent 
au  ieignciir  dcfaifir  en  ce  cas  que  lorfqii'il  a  faitréferve  de  fes droits, 
&  c'eS  à  quoi  revient  l'avis  de  Duplciîis  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv."  4  ,  ch.  5  , 
&  liv.  5  ch.  I  ,  oii  il  dit  que  lorfque  la  foi  eu.  due  en  même  temps  que 
les  droits ,  la  faifie  peut  être  faite  pour  le  tout,  &  que  le  vaflal  fe  pré- 
fentant  enfuite  pour  faire  la  foi,  efpéreroit  vainement  obtenir  la  main 
levée  de  la  faifie  ,  s'il  n'ofFroit  en  même  temps  tous  les  droits  par  lui 
dûs  au  feigneur  ;  mais  que  fi  le  feigneur  a  bien  voulu  recevoir  fon  vaf- 
fal  à  la  preftation  de  la  foi ,  foit  avant  toute  faifie  ou  depuis ,  fans  exi- 
ger en  même  temps  le  payement  de  fes  droits ,  il  n'a  plus  que  la  fa- 
culté de  pourfuivi'e  le  vafTal  par  fimple  aôion  ordinaire ,  fans  pou- 
voir procéder  par  voie  de  faifie  féodale ,  à  moins  que  fur  une  faifie 
féodale  déjà  établie,  tant  à  défaut  de  foi  que  de  payement  des  droits, 
il  n'ait  chargé  le  vaflal  en  le  recevant  à  la  foi  de  lui  payer  fes  droits 
dans  un  certain  temps  ;  auquel  cas  il  eftime  que  le  feigneur  peut  faifir 
de  nouveau  avec  perte  de  fruits ,  comme  n'ayant  donné  main  levée 
de  la  première  faifie  que  conditionnellement.  Arrêt  du  27  Mars  1738 
pour  Orléans ,  dans  Roufleau  de  la  Combe ,  recueil  de  jurifp.  verbo, 
faifie  féodale,  pag.  612  ,  n.  5. 

5.  Solution.  La  décifion  de  Dupleffis  eft  fi  judicieufe  dans  tous  fes  points ,  & 

paroît  fi  conforme  à  l'efprit  de  la  Coutume ,  qu'on  ne  peut  fe  défen- 
dre d'y  foufcrire  ,  &  je  ne  vois  aucune  difficulté  à  l'admettre  dans  no- 
tre Coutume ,  quoi  qu'elle  ne  marque  diftinftement  que  le  défaut 
d'hommage  pour  cauie  de  la  faifie  féodale.  Ileft  naturel  depenferque 
fi  elle  n'a  exprimé  que  le  principal  fondement  de  la  faifie  féodale, 
elle  n'a  pas  entendu  exclure  les  droits  acceflbires  ,  &  cette  inter- 
prétation fe  tire  même  de  l'art.  8 ,  oii  il  efl  dit  que  fi  le  vaffal  dont 
le  ûcf  cû  faifi,  fe  tranfporte  devers  le  feigneur  ,  &  lui  offre  faire 
l'hommage  ou  autre  chofe  à  quoi  iLLuicfl  unu^  &  ledit  j dîneur  ne  lui  fait 
réponfe  il  peut  fe  pourvoir ,  &c. 

6.  Doute  levé  ,       A  prendre  même   cette  particule  ou  comme  disjonélive  ,  il  s'enfui- 
reUiItanr  de  la  par-  vroit  que  la  faifie  pourroit  être  faite  pour  autre  caiife  que  pour  de- 
dans^ notre"anicle  ^^^^^  ^^  foi  ^  hommage  ;  mais  ce  feroit  heurter  tout  enfemble  ladifpo- 
^'  fition  du  préfent  art.  5  ,  &  le  droit  commun.  Il  paroît  donc  plus  na- 
turel de  confidérer  cette  particule  o;/ comme  conjonftlve&  copulati- 
ve  ;  d'où  il  réfultera  du  moins  qu'il  ne  fuffit  pas  au  vaiTal  d'offrir  la 
foi,  s'il  n'offre  en  môme  temps  ce  à  quoi  il  eft  tenu  envers  fon  feig- 
neur ,  c'eft-à-dire ,  les  droits  &  profits  de  fief  échus.  V.  Guyot,  tr. 
des  fiefs  ,  tit.  de  la  faifie  féodale  ,  tom.  4  ,  pag.  3  53  &  fuiv. 

Mais  ces  droits  &  profits  de  fief  doivent-ils  s'entendre'indéfîniment, 
ou  feulement  de  ceux  dûs  pour  la  mutation  du  vafTal  ?  C'efl  ce  qui 
s'examinera  fur  ledit  art.  8. 
7-  La  foi  eft  due       La  foi  efî  due  à  toute  mutation ,  foit  de  la  part  du  vafîV.! ,  foit  du 

à  toute  mucation  i    ^^^^  a     fp^n^wr 

mutattonlorrqucia  H  n  y  a  pas  de  mutation  cependant  lorfque  la  femme  acceptant  la 
com"munS'''quor.  communauté,  prend  fa  moitié  du  conquêt  ;  ainfi  file  mari  a  fait  la  foi 
que  par  l'evenc-     pour  ce  conquêt,  la  femme  n'eflpas  tenue  de  la  faire  de  fon  chef  après 


Des    Fiefs.    A  R  T.     V.    C  H.    I.  117 

le  partage  de  la  communauté,  &  cela  foit  que  le  mari  ait  fait  la  foi  en  fiç^iufr^eitreTeR! 

fon  nom  feul,  foit  qu'il  ait  fait  mention  de  fa  femme.  Brodeau  fur  l'art,  tier. 

5  de  Paris ,  n.  3  ;  Perrière ,  compil.  fur  le  même  art.   gl.  i ,  n.  5  ,  qui 

ajoute  que  cet  art.  entant  qu'il  décharge  la  femme  de  la  réitération  de 

l'hommage,  doit  être  obfervé  dans  les  Coutumes  muettes  ,  &  que  fa 

dilpofition  a  été  admife  dans  la  Coutume  d'Orléans  ,  réformée  depuis 

celle  de  Paris. 

De  Lauriere  eft  d'avis  contraire  ,  de  même  que  Dumoulin,  art.  33 
quiétoit  le  22,  gl.  i  ,  n.  142,  &  Pontanus  fur  l'art.  56  de  Blois  ,  fol. 
345  ,  alléguans  que  la  foi  eft  perfonnelle  ;  mais  c'eft  abufer  du  princi- 
pe, y^n  dirois  autant  quand  par  l'événement  du  partage  le  fief  éché- 
roit  pour  le  tout  à  la  femme. 

Je  croirois  même  avec  Auzanet  fur  l'art.  67  de  Paris,  &  fuivantla  ,  *•  2,«»^.  -'PfK'i'i 

,.  r      r  •  in  1  A    /         •     y        r    r  i  •  *    r  -^   le  mari  a  raii  la  toi 

difpofition  de  1  art.  27  des  arrêtes  ,  tit  des  nets  ,  qtie  le  mari  ayant  tait  pour  le  fiet  de  fa 
la  foi  pour  le  fief  de  fa  femme  ,  elle  devenue  veuve  n'eftpas  tenue  de  femme  ? 
la  réitérer. 

Notre  Coutume  ne  fixe  point  le  délai  dans  lequel  il  faut  porter  la     5.  Le  délai  pour 
foi  ;  mais  par  le  droit  commun  des  fiefs  du  Royaume ,  ce  délai  efl  li-  q^"rynte  jours  ; 
mitéàquarante  jours  &  ce  délai  doit  être  obfervé  par-tout.  Perrière,  c'eft  le  droit  com- 
compil.  fur  Tart.  7 ,  n.  6  ;  Brodeau  même  art.  n.  2  ,  qui  en  dit  autant  "^""" 
des  quarante  jours  pour  fournir  le  dénombrement  ;c'efi:fiu-  l'art.  8,  n. 
I.  c'eil  aufii  ce  que  nous  obfervons  ;  note  fur  Vigier ,  art.  7  &;  8  de 
notre  Coût. ,  pag.  558. 

Jufqu't\  l'expiration  de  ce  terme  ,  le  vafial  n'étant  point  cenfé  en  de-      \°-  -V^'Î'.!'^.*P,*: 

T     /-        z-^,'  A  r  •/-         1    1  1  M         r  ^  ranon  du  délai  ,  le 

meure,  ion  hoi  ne  peut  être  laili  valablement.  Huet  lur  notre  art.  7,  fichie  peut  être  faifi 
fo/.  102;  la  faifie  feroit  nulle  de  plein  droit,  &  il  en  feroit  faitmain-  valablemenc. 
levée  au  vaflal  avec  dommages  &  intérêts.  Dumoulin  fur  l'art.  7  ,  n. 
I  5  ,  16  &  17 ,  ou  fur  l'art.  4  de  l'ancienne  Coutume ,  n.  14  ,  i  5  &  16  ; 
M.  le  Camus  obferv.  fur  l'art.  7  ,  n.  4  ;  Brodeau  même  art.  7  ,  n.  5  & 
6  ;  Auzanet  fur  ledit  art.  Perrière ,  compil.  fur  le  même  art.  encore  , 
n.  I  ,  2  &  30 ,  art.  5  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  faifie  féodale  ;  DuplelTis  des 
fiefs  ,  liv.  I,  ch.  I.  ajoute  que  la  faifie  ne  pourroit  même  être  conver- 
tie en  aftion  ,  fous  prétexte  que  par  événement  le  vaifal  n'auroit  pas 
fatisfait  dans  les  quarante  jours  ;  Pocquet  de  Livoniere ,  tr.  des  fiefs  , 
liv.  T ,  ch.  8  ,feft.  2 ,  pag.  48. 

Pendant  les  mêmes  quarante  jours  accordés  pour  faire  la  foi  ,  le 
feigneur  ne  peut  pas  même  fe  pourvoir  par  aftion ,  pour  exiger  les 
droits  dûs  en  argent,  foit  nouveaux  ou  anciens  ;  Dumoulin,  loc.  cit. 
71.  ultimo.  J'entends  fi  la  prefcription  n'efi:  imminente. 

Les  quarante  jours  fe  comptent  diverfement.  Quand  la  mutation  efl  .   tt.  Lesquaranre 

1         A    /   1      /-  ■      '  1       1  '1    •  \  •  \        ^(T^\       Jf'urs    le  comptent 

du  cote  du  leigneur,  le  délai  ne  commence  a  courir  contre  le  \  allai  ,  différemment  \  on 
que  du  jour  qu'il  eft  requis  de  faire  la  foi,  &  jufqu'à  ce  que  les  qua-  dillingue  la  muta- 

^     •  f   •       ^  •    '      ^  -1  ' r  ■  \  ^t,,,    r^'^J^^,.-  tion  de  la  part  du 

rante  jours  ioient  expires  depuis  la  requifition,  le  nouveau  leigneur  (^igneur .  de  celle 
n'a  pas  droit  de  faifir ,  à  moins  que  le  fief  ne  fut  déjà  ouvert  de  la  part  qui  arrive  du 
du  vaflal ,  auquel  cas  les  quarante  jours  étant  pafles  ,  le  nouveau  feig-  '^w^*"^'* 
neiir  pourroit  faifir.  Dumoidin  fur  l'art.  65  qui  étoit  le  47  de  l'anc. 
Coût.  n.  2  i  Ricardfur  Icd.  art.  6  5  ;  Fcrricie ,  idem.  n.  8  ;  M.  le  Camus 

Ff  ij 


cote 


128  COUTUME    DELA   ROCHELLE, 

aiilîî ,  ibid.  n.  2  ;  Guyot,  tr.  des  fiefs,  tom.  4  ,  tit.  de  la  faifie  féodale  , 
p.  345  &  346»  Livoniere  ,  l'id. 
12.  Lorfqu'clle  ^^^  même  &  fans  aucun  avertifTement  préalable,  il  y  a  lieu  à  la 
efl  du  côté  du  vaf-  faifie  du  fief  s'il  furvient  une  mutation  de  la  part  du  vaffal ,  lequel  laif- 
jourspalVïs^la fa i-  ^^  paffer  quarante  jours  fans  fe  mettre  en  fon  devoir.  Brodeau  furie* 
fie  du  fiet  peut  être  dit  art.  65,  n.  14;  Guyot,  inft.  féodales  ,  ch.  2,n.  4,p.  703. 
menr  préâUble.  Mais  aux  termes  de  ces  deux  exceptions  ,  il  s'agit  d'une  mutation 

de  la  part  du  vaffal,  qui  fe  trouve  concourir  avec  celle  dufeigneur, 
ce  qui  n'empêche  pas  qu'il  ne  foit  effentiellement  vrai  de  dire  que 
lorfqu'il  n'y  a^de  mutation  que  du  côté  dufeigneur,  le  vaffal  n'ell:  cen- 
fé  en  demeure  de  faire  la  foi  que  quarante  jours  après  qu'il  en  a  été 
requis. 
ij.Manieredont  Suivant  l'art.  65  de  la  Coutume  de  Paris  ,  fi  le  fief  dominant  efl 
]enouveaufeigneur   duché ,  comté ,  baronnie  ,  ou  châtellenie  ,  cette  requifition  peut  fe 

doit    s  annoncer   i    r  •  i  i  •  //i\/-i  -         o  «ii- 

fes  vaflaux  dans  la  laire  par  des  proclamations  générales  a  Ion  de  trompe  oc  en  public 
Coutume  de  Pans,  par  trois  jours  de  Dimanche  ou  de  marché;  lefdites  proclamations  por- 
tant fommation  aux  vaffaux  de  venir  reconnoître  le  feigneur  dans 
quarante  jours;  &  ces  afîignations  générales  fufîifent  pour  tous  les 
vaffaux,  quoiqu'ils  ne  foient  pas  dénommés  ni  leurs  fiefs. 

Mais  fi  le  fief  dominant  efl  moindre  qu'une  châtellenie,  ou  s'il  y  a 
des  fiefs  fitués  hors  l'étendue  de  la  feigneurie  ;  en  ce  cas  il  faut  requé- 
rir les  vaffaux  par  des  fignifications  particulières  faites  à  chacun  d'eux 
au  principal  manoir  du  fief  fervant  ;  ou  s'il  n'y  a  pas  de  manoir  au 
procureur  fifcal  ;  &  s'il  n'y  ni  a  manoir  ni  procureur  fifcal ,  les  vaffaux 
doivent  être  avertis  par  des  publications  au  prône  de  l'églife  paroif- 
fiale  des  lieux  où  les  fiefs  font  fitués. 
M-  2.Mzrf  Parmi  Quoique  l'ufage  des  proclamations  générales  en  pareil  cas  ne  pa- 
"*^"'  '  r.oiffe  point  établi  dans  cette  province ,  &  qu'elles  foient  contre  l'or- 

dre judiciaire,  en  quelque  forte;  je  ne  vois  néanm.oins  aucun  incon- 
vénient à  s'en  fervir  &  à  nous  conformer  entièrement  fur  tout  ceci  à 
la  Coutume  de  Paris,  com.me  le  défirc  \i.  Huet  fur  l'art.  7  ^fol.  102, 
parla  raifon  que  leur  effet  fe  borne  à  avertir  les  vaffaux  &  à  les  met- 
tre en  demeure.  Mais  je  ne  voudrols  pas  que  fur  ces  fimpîes  procla- 
mations générales  le  feigneur  fe  fît  autoriferpar  fon  juge  à  faifir  féo- 
dalement ,  foit  par  une  ordonnance  générale  oupardes  jugemens  par- 
ticuliers. Une  faifie  en  pareilles  circonflances  me  paroîtroit  hafardéc  ; 
du  moins  feroit-il  plus  lûr  que  quarante  jours  après  ces  proclamations 
générales  ,  le  feigneur  fît  affigner  chacun  de  fes  vaffaux  devant  fon  ju- 
ge par  exploit  délivré  au  principal  manoir  de  leur  fief,  ou  à  défaut  de 
manoir  à  leur  domicile  actuel,  pour  voir  dire  que  faute  par  eux  de 
s'être  préfentés  en  conféquence  des  proclamations  générales,  il  lui 
fût  permis  de  faifir  féodalement ,  &c. 
Feut^s'aVfknird^^       ^^^  ^^^^  ^^  ^^  WhvQ  au  fcigncur  d'ufer  des  proclamations  générales, 
proclamations  pe-  OU  de  s'en  abftenir  en  faifant  avertir  chacun  de  fes  vaffaux  par  des 
fiHnlficat'ioTsplni!  Significations  particulières.  Dunioulin  ,  loc.  cit.  n.  8  &9  ;Brodeau  fur 
ciilieres  qu'il  te.a  ledit  art.  65 ,  n.25  ;  mais  j'entends  que  ces  fignifications  feront  à  fes 
icrfuil?^^^'"^'^''  ^  ^^^'^^i  ^e  vaffal  n'étant  pas  en  demeure  qu'il  ne  foit  averti  de  manière 


Dis  Fufs.  Art.   V.    C  h,    I.  119 

ou  d'autre  parle  nouveau  feigneur.  Billecocq,  principes  fur  les  fiefs, 
ch.  16, p.  80.    ' 

Au  moyen  de  ces  proclamations  générales  on  évite  au  feigneur,  i<:^.  Utiliré  des 
le  défagrement  de  s'annoncer  à  fes  vafTaux  par  des  exploits  particu-  néraits?^"^"^  ^^" 
liers  qui  feroient  à  Îqs  frais.  D'un  autre  côté  les  vaiïaux  n'ont  pas 
droit  de  fe  plaindre,  puifque  par-là  ils  font  convenablement  avertis 
de  venir  reconnoître  leur  feigneur  ;  &  enfin  l'ordre  judiciaire  cil  gardé 
en  ne  donnant  droit  au  feigneur  de  faifir  qu'après  en  avoir  obtenu  la 
permifîion  fur  une  affignation  particulière  qui  achevé  de  mettre  le 
vaflal  dans  fon  tort  ,  &  par  conféquent  le  foumet  au  payement  des 
frais. 

Lorfque  la  mutation  arrive  du  côté  du  vaiTal,  il  n'eft  befoin  d'au-      17.  Nul  avertif- 
cune  forte  d'avertifTcment  de  la  part  du  feigneur  pour  le  mettre  en  îorfcue'an''"!u1on 
demeure  de  quelque  manière  que  la  mutation  foit  arrivée.  Dumoulin  ,  eft  du  cû:é  du  val- 
§,  I ,  gl.  4 ,  n.  2  ;  Ricard  fur  le  même  art.  Auzanet,  &  Ferriere  encore   ^^'' 
fur  le  même  art.  gl.  3  ,  n.  19. 

Mais  fous  prétexte  que  l'art.  7  de  la  môme  Coutume  de  Paris  ne      '^-  ^e  délai  de 

,  ,     \  .^  '  ,  •  r  \  /r  1    1  •^-       •      quarante  jours   eft 

parle  que  de  la  mutation  par  mort;  on  adoute  lilevallal  devoit  jouir  u  même  ;our  !e 
du  délai  de  quarante  jours  lorfqu'il   étoit  acquéreur  par  contrat  de  l^?"'-}  >  q^^i'e  que 

/   ,     ^  ,        '   .  V  n-  a.      ^        ji     -r  lOit  la  nature  de  la 

vente,  échange,  donation,  tranlaaion ,  ou  lout  autre  acte  tramlatit  rnuucio;i. 
de  propriété.  Dumoulin  &  quelques  autres  ont  penfé  qu'il  n'avoit  au- 
cun délai  pour  fe  mettre  en  règle  ;  cependant  l'opinion  contraire  a 
prévalu,  &  c'eft  maintenant  une  maxime  que  le  nouveau  vaffal  n'ell 
abfolument  en  demeure  qu'après  quarante  jours. Duplefîis  des  fiefs,  l.i, 
ch.  I  ;  Ferriere  fur  l'art.  7,  n.  16  ôi  fuiv.  où  il  cite  des  arrêts  ,  &  dit 
que  c'eil  l'opinion  commune  ;  Auzanet  &  Brodeau  fur  le  même  art. 
Ricard  fur  l'art,  i  ;  M.  le  Camus  tant  fur  cet  art.  i ,  n.  9  ,  que  fur  le 
7,  n.  4,  &  Guyot,  traité  des  fiefs,  tom.  4  ,  tit.  de  la  faif.e  féodale  , 
i^ià..  3  ,  n.  2  &  3  ,  pag.  359;  de  même  en  ^Saintonge  ,  Bechet,  tant 
fur  rUfance  que  fur  la  Coutume  de  Saint-Jean ,  des  Vignes  &  Maichin. 
On  a  douté  aulfi  depuis  l'ordonnance  de  1667  qui  accorde  à  Thé- 


n'avoit  pas  droit  de  faifir,  attendu  que  la  Coutume  n'accorde  préci-  de  tro.s  mois  5c 
iément  que  quarante  jours.  Mais  comme  fuivant  Dumoulin  ,  art.  4  ^^^'^"^'^  i'^^"* 
de  l'anc.  Coutume  ,  ou  7  de  la  nouvelle  ,  ce  délai  de  quarante  jours 
donné  à  l'héritier  pour  fcrvir  le  fief,  étoit  fondé  fur  ce  que  de  droit 
commun  11  avoit  un  pareil  délai  poiir  délibérer  s'il  fe  porteroit  héri- 
tier ou  non  ;  il  a  été  reconnu  que  le  nouveau  délai  réglé  par  l'ordon- 
nance pour  délibérer ,  devoit  par  la  même  raifon  être  utile  à  l'héri- 
tier ,  ôc  que  julqu'à  ce  qu'il  fut  expiré  il  n'y  avoit  pas  lieu  a  la  failie 
féodale  ;  ce  qui  a  été  adopté  par  l'art.  9  des  arrêtés ,  tit,  de  la  faif/e 
féodale  dans  Auzanet, /o/.  338. 

Une  autre  quclllon  plus  controverfce  eil  de  fa  voir  fi  rhéritier  de  c1ok^v^">  "'^' 
l'héritier  du  Vtiflal  ne  peut  être  ccnlé  en  demeure  de  faire  la  foi  du-  de  l'hei^icici  > 


230  COUTUME   DE    LA  ROCHELLE. 

rant  tout  le  temps  que  la  loi  lui  accorde  pour  délibérer ,  ou  s*il  n'a 
que  le  relie  du  délai  qu'avoit  fon  auteur. 

P.  E.  L'iiéritier  préfomptif  du  vaflal  décédé  efl  tnort  deux  mois  après 
fans  avoir  pris  qualité  ,  fon  héritier  aura-t-il  de  fon  chef  le  délai  plein 
de  trois  mois  &  quarante  jours,  ou  n'aura-t-il  à  l'égard  du  feigneur  qu'un 
mois  &  quarante  Jours  ? 

Dumoulin,  loc.  cit.  queft.  5  ,  n.  9  ,  jo  &  il,  tient  que  le  nouvel 
héritier  n'a  que  ce  qui  refle  du  délai  de  fon  auteur ,  &  la  raifon  prin- 
cipale qu'il  en  rend  eft  que  le  droit  de  faiflr  le  fief  regarde  plus  la 
chofe  que  la  perfonne ,  de  forte  que  félon  lui ,  il  fuffit  que  le  fief  ne 
foit  pas  fervi  dans  le  temps  de  la  Coût,  pour  autorifer  la  faifie  fans 
confidérer  la  perfonne  qui  a  droit  au  fief. 

L'auteur  anonime  des  notes  fur  Duplefîis  efi:  du  même  avis  aufîi  bien 
que  Perrière  dans  fa  compil.  fur  l'art.  7 ,  n.  13. 

21.  Il  a  un  nou-  Malgré  cela  néanmoins  l'opinion  contraire  paroît  la  mieux  fondée , 
veau  délai  plein.      les  raifons  d'accorder  un  nouveau  délai  plein  au  fécond  héritier  étant 

les  mêmes  que  pour  le  premier.  D'ailleurs  le  premier  héritier  étant 
décédé  dans  le  délaide  délibérer,  il  eft  vrai  de  dire  qu'il  n'a  pas   été 
en  demeure  de  couvrir  le  fief  en  faifant  la  foi  ;  ainfi  le  temps  qui  a 
^"^"  couru  pendant  le  délai  que  la  loi  lui  accordoit  ne  doit  pas  être  comp- 

té ni  imputé  à  celui  qui  le  remplace. 

22.  Réponfeaux  H  efi  inutile  d'examiner  fi  par  la  mort  du  premier  héritier  il  fe  fait 
raiJons  contraires  ^ifig  nouvelle  ouverture  du  fief  ou  non,  il  fufiit  qu'il  n'ait  pas  donné 
°^*  *  lieu  au  feigneur  dominant  de  fe  plaindre  de  ce  qu'il  n'a  pas  fervi  le 

.fief,  pour  que  lenouvelhéritier  ait  droit  de  prétendre  le  délai  plein  de 
trois  mois  &  quarante  jours.  Si  par  ce  moyen  la  reconnoiflance  du 
feigneur  eft  un  peu  reculée ,  c'ell:  par  un  cas  fortuit  qu'il  ne  peut  impu- 
ter à  perfonne.  On  a  beau  dire  que  le  droit  de  faifir  le  fief  regarde  plus 
la  chofe  que  la  perfonne,  il  refte  toujours  que  c'efl  précifément faute 
d'homme  que  le  ÇiQ.î  eit  fujet  à  la  faifie  ;  or  pour  cela  il  faut  qu'il 
y  ait  de  la  négligence  de  la  part  de  l'héritier  du  vaflal ,  &  il  n'y  a 
pas  de  négligence  à  lui  reprocher  tant  qu'il  efl  dans  le  délai  de  déli- 
bérer. 

Cette  opinion  au  refte  eft  celle  de  Duplefiis ,  loc.  cit.  d'Auzanet 
fur  l'art.  7;  de  M.  le  Camus  fur  le  même  art.  n.  5  ;  &  de  Guyot  tr. 
des  fiefs  ,  tom.  4 ,  tit.  de  la  foi  &  hommage  ,  ch.  2 ,  n.  3  &  4 ,  pag. 
204,  205  &:  206. 
23.  Opinion  ér-  M.  le  Camus  va  plus  loin  ,  &  prétend  que  quoique  le  précédent 
ronée  de  M.  le  Ca-  vaflal  poflefleur  même  par  acquifition ,  n'auroit  pas  fait  la  foi  &  payé 
les  droits,  le  feigneur  feroit  toujours  obligé  d'accorder  à  fon  héri- 
tier le  délai  de  délibérer  ,  parce  que  dit-il ,  la  mort  du  vaflal  a  purgé 
fa  demeure.  Mais  en  cela  il  fe  trompe  afliirément ,  parce  que  le  fief 
çtant  réellement  ouvert  du  vivant  du  vaflal  par  fa  négligence  à  re- 
connoître  le  feigneur,  il  y  a  lieu  dès-là  à  la  faifie  fans  confidérer  la 
perfonne  de  l'héritier.  Le  délai  qui  lui  eft  accordé  pour  déhbérer  ne 
peut  lui  fervir  que  pour  fe  difpenfer  de  faire  la  foi  qu'il  doit  de  ion 


Des   Fîefs.    A  R  T.    V.    C  H.    I.  '       131 

chef,  comme  héritier,  &  ne  peut  empêcher  nullement  le  feigneur 
de  faifir  pour  raifon  de  la  mutation  précédente,  en  quoi  Dupleflis  , 
loc.  cit,  s'accorde  avec  Dumoulin.  C'eil  aufîi  l'avis  de  Brodcau  fur  le 
même  art.  7 ,  n.  ii. 

Refle  de  favoir  fur  cela  de  quelle  manière  le  feigneur  fera  fa  pro-   ^  24.  Quelle  doit 
cédure  en  ce  cas.  Appellera-t-ill'héritierpour  voir  ordonner  la  faifie   ^uVf   ^'''^*^^'^"'"* 
féodale  à  défaut  de  reconnoiffance  &  de  fervice  du  fief  de  la  part  de   cas  \ 
fon  auteur,  ou  fuppofera-t-il  le  fief  vacant  ?  Il  me  femble  que  l'une  ou 
l'autre  voie  peut  être  prife  indifféremment,  mais  je  préférerois  la 
fuppofition  du  fief  vacant. 

Quand  on  dit  que  l'héritier  a  trois  mois  &  quarante  jours  pour  faire   ,  .^^   L'héritier 
la  foi;  cela  s'entend  toutefois  s'il  n'a  pas  pris  qualité  oufaitacled'hé-  n'a  "plus 'que"^qua- 
ritier  avant  ce  temps-là;  autrement  il  n'a  que  quarante  jours  à  comp-  [f."^^  i^^^J^s  pour 
ter  de  celui  où  il  fe  fera  porté  héritier. 

Mais  auffices  quarante  jours  ne  peuvent  lui  être  refufés  ,  parce  qu'il      ^-î.  Mais  ces  qua- 

n  Cl  •     \-    r  •  LUI  •  0,1  1       rante  jours  ne  ptu- 

eit  cenle  en  avoir  belom  pour  chercher  les  papiers  oL  documens  du  vent  lui  être  retu- 
fi^ï,^  ou  autrement  fe  mettre  en  état  de  rendre  {q,s  devoirs  au  feig-  p*,  sM  a  pris  qua- 
neur;  raifon  pour  laquelle  il  a  été  accordé  quarante  jours  àtoutnou-  mois  ^de^  lardon- 
veau  vafTal  par  acquifition.  Or  il  ne  doit  pas  être  de  pire  condition   nance. 
<ju'un  acquéreur  ;  il  n'eft  proprement  vaifal  que  du  jour  qu'il  a  accepté 
la  fuccef^on, 

Si  le  feigneur  faifit  avant  les  trois  mois  &  quarante  jours  ,  ou  avant  ,  V;  ^^^  ^"  f-^ 
Jes  quarante  jours  expires  depuis  la  qualité  d  héritier  pnle  ,  lavoir  avant  l'expirat-on 
fi  la  faifie  fera  nulle  en  rigueur  ?  ^^  délai  de  déi.bé- 

La  queftion  paroîtfuceptible  de  diftinftion.  Si  la  faifie  eft  faite  avant  eiie'nùik.?  DiiUnc- 
qu'ilfe  foit  écoulé  quarante  jours  depuis  le  décès  du  vafîalreçu  en  foi ,  "°"- 
l'opinion  commune  eil:  que  la  faifie  eft  nulle,  &  que  main  levée  en  doit 
être  donnée  avec  dommages  &  intérêts ,  parce  que  la  Coutmne  de 
Paris  dans  l'art.  7  déjà  cité ,  ne  permet  de  faifir  qu'après  les  quarante 
jours.  Dumoulin,  loc.  cit.  n.  20;  Duplefîis  , //-/V/.  Tournet  fur  l'art.  7 
de  Paris,  en  rapporte  deux  arrêts ^  l'un  de  1542  ,  l'autre  de  1576  ; 
Perrière  fur  le  même  art.  en  cite  un  autre  du  2  Avril  1573  ,  tiré  de 
l'Hommeau  fur  la  Coût.  d'Anjou. 

Mais  fi  la  faille  n'eft  faite  que  quarante  jours  après  le  décès ,  elle 
n'ell  pas  nulle ,  quoique  l'héritier  foit  encore  dans  le  délai  de  déli- 
bérer ;  fon  effet  feulement  dépend  de  l'événement ,  c'ert-à-dire  que 
l'héritier  a  la  faculté  de  former  oppofition  à  la  faifie  ,  d'excepter  qu'il 
ell:  encore  dans  le  délai  de  délibérer ,  &  de  demander  la  furféa'nce 
jufqu'à  l'expiration  du  délai,  ce  qui  ne  peut  lui  être  refulé,  &  par 
conféquent  la  main  levée  provifoire  de  la  faifie.  Enfuite  fi  dans  le  cours 
du  même  délai  il  lé  met  en  règle  ,  il  obtiendra  la  main-levée  defnitive 
fans  dépens.  Mais  fi  au  contraire  il  néglige  de  praiiter  du  délai 
pour  rendre  à  fon  feigneur  ce  qu'il  lui  doit",  il  fera  débouté  de  fon  op- 
pofition ,  la  faifie  vaudra  &  reprendra  fon  cours  ,  avec  perte  de  tous 
les  fruits  perçus  depuis  fon  établiffcmcnt.  Du  moins  cV^l:  ce  qui  a  été 
ainfi  décidé  dans  notre  conférence  du  8  Mai  1731  ,  en  expliquant  l'avis 
de  M.  le  Camus  fur  l'art.  7 ,  n.  2 ,  où  il  dit  qu'après  les  quarante  joiurs 


131  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

du  décès ,  le  feigneiir  peut  iaifir  fans  être  obligé  d'attendre  les  trois 
mois  pour  faire  inventaire. 

La  perte  des  fruits  me  paroît  néanmoins  foufFrir  de  la  difficulté ,  par 

la  raifon  que  l'héritier  n'eft  pas  en  demeure  tant  qu'il  eft  dans  le  délai 

de  délibérer. 

2 8. Différence ef-       H  y  a  donc  une  différence  effentielle  à  faire  entre  la  mutation  qui 

fentithe    ej'tre  la   ^^nve  du  côté  du  feigneur  ,  &  celle  qui  vient  de  la  part  du  vafTal. 

mutation    du     let-  r^n         ni         /^    >    ^      r  •  i  /v  r  •  ii-/ 

gneur  S:  celle  du  Lorlqu  elle  elt  du  cote  du  leigncur  ,  les  vaflaux  ne  lont  point  obliges 
^'^^''*''  de  porter  la  foi ,  fi  elle  n'efl  requife  ;  &  dans  ce  cas ,  le  nouveau  fei- 

gneur  ne  peut  faifir  faute  de  foi  ,  que  quarante  jours  après  qu'il  s'ell 
annoncé  à  eux ,  &  qu'il  les  a  fait  fommer  de  venir  le  recomioître  ,  à 
moins  qu'il  n'y  ait  des  fiefs  ouverts  de  la  part  de  quelques  vaffaux  , 
faute  par  eux  d'avoir  fait  la  foi  pour  leur  mutation  perfonnelle. 

Au  lieu  qu'en  cas  de  mutation  du  chef  du  vafTal  il  ne  faut  point  d'a- 
vertifTement  ou  fommation  pour  le  mettre  en  demeure. 

S'il  eu  nouveau  pofî'eiTeur  par  contrat ,  il  doit  fe  préfenter  pour 
faire  la  foi  dans  les  quarante  jours  de.  fon  acquiiition.  Si  la  mutation 
eÛ  par  mort ,  l'héritier  efl  obligé  de  reconnoître  le  feigneur  dans  le 
délai  que  la  loi  lui  accorde  pour  délibérer;  ou  s'il  s'eft  déclaré  plutôt, 
dans  les  quarante  jours  qui  fuivent  l'acle  d'héritier. 
2f).Ledelaipour        Ce  temps  une  fois  écoulé  fans  cpie  le  vafTal  fe  foit  mis  en  fon  dé- 
faire; la  foi  expiré,    yoir  ^  le  feigneur  peut  faire  une  remontrance  à  fon  juge ,  dans  laquelle 
fîr,'^maisparordon-  il  expofera  que  tel  fief  mouvant  de  lui  efl  ouvert ,  &  que  le  fervice  ne 
nance   de    juRice   l^^i  g^  eft  point  fait ,  à  raifon  de  quoi  il  demande  d'être  autorifé  à  le 

leulement,  laquelle    r  •/-      r'      i    i  r  •  m  •  •        i  i 

ordonnance  doic      lailir  teodalement  ;  lur  quoi  il  interviendra  une  ordonnance  en  vertu 

être  particulière  ,    Je  laquelle  il  aura  droit  de  faifir  ,  fans  être  obligé  de  faire  aucune  fig- 

nifîcation  préalable  au  vafTal.  Dumoulin  fur  l'art,  i  de  la  Coutume  de 

Paris  ,  gl.  4 ,  n.  2  ;  Pocquet  de  Livoniere  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  i ,  ch.  8  , 

feù.  4 ,  pag.  ^o.  Mais  il  faut  une  ordonnance  particulière  du  juge  à  cet 

effet  ;  car  comme  le  remarque  DuplefTiS ,  liv.  5  ,  chap.  3  ,  les  commif- 

fions  générales  pour  faifir  tous  fiefs  ouverts  font  défendues.  Idcm^ 

Guyot,  tom.  4,  tit.  de  la  faifie  féodale,  fe6t.  4,  n.  3  ,  pag.  375  ;  Bil- 

îecocq  ,  principes  fur  les  fiefs  ,  pag.  3  1 2. 

îo.  Il  n'eft  point       Au  refte ,  il  n'efl  nullement  néceffaire  que  la  commifîion  ou  l'ordon- 

réccfîaire que  cette   nance   du  jupe  portant  permifîion  de  faifir  foit  fcellée.  Guyot  ibid. 

commiMion  ou  or-  oo  c,  /•  •  •  ^j  ^^i,  ,  c       ^       \, 

doniiancefoitfcel-   P'ig-  3^°  ^  luiv.  qui  en  rappor<;e  deux  arrêts  ,  1  un  du  5  Septembre 
iee.  1740?  l'autre  du  23  Août  1741 ,  contre  l'avis  de  Billecocq  ibid.  pag. 

313- 
?i.Que  l'ouver-       Q"e  l'ouverture  du  fief  foit  ancienne  ou  nouvelle  ,  c'efl  toujours 
tu^re  du  fief  foit  an-  1^  même  chofe  ,  &  le  feigneur  n'efl  pas  plus  obligé  d'appeller  le  pof- 
c'cft  la nume chofe  feffeur  pour  voir  ordonner  la  faifie  dans  un  cas  que  dans  l'autre.  Cette 
pour  le  droit  de   formalité  n'efl  d'obligation  qu'à  l'égard  du  vafTal  ancien  que  le  nou- 
veau  leigneur  veut  forcer  a  le  reconnoître  ;  encore  leroit-il  en  droit 
de  s'en  djfpenfer  ,  s'il  lui  avoit  fait  fommation  de  le  reconnoître,  & 
que  depuis  il  fe  fût  écoulé  quarante  jours  fans  que  le  vafTal  eût  fatis- 
fait. 
32.  La  faifie  doit       Par  la  même  raifon  que  la  faifie  ne  peut  être  faite  que  par  ordon- 
nance 


Des  Fiefs.    A  R  T.    V.    C  H.  I.  I33 

nance  de  juftice  ,  elle  doit  aiiffi ,  pour  être  valable ,  être  faite  par  un   ^^^^.^f^^ràTû^x 
ferment  ,  foit  de  la  jurifdiâiion  du  feigneur  ,  ou  de  la  juftice  fupé-  records. 
rieure. 

On  a  douté  s'il  ne  falloit  pas  que  le  fcrgent  fût  afîîfté  de  deux  re- 
cords. Par  arrêt  du  i  5  Mars  1681  ,  il  fut  jugé  que  cette  formalité  n'é- 
toit  du  tout  point  néceflairc  ,  &  l'on  crut  alors  la  queftion  décidée 
fans  retour  ;  mais  l'avis  contraire  de  M.  le  Camus  fur  l'art,  i  de  la 
Coût,  de  Paris  ,  n.  10 ,  a  prévalu ,  ayant  été  confirmé  par  un  dernier 
arrêt  du  10  Juillet  1741  ,  rapporté  par  Guyot ,  loc.  cit.  n.  8  ,  pag. 

3S4.  .  .  .  .  .   '. 

11  a  été  un  temps  que  l'on  tenoit  pour  maxime  que  la  faifie  devoit      ?î-.Si  cettefaifîe 

être  faite  à  la  requête  du  feigneur  précifément ,  &  qu'il  y  avoit  nullité  requête  du  procu- 
fi  elle  étoit  faite  à  la  requête  du  procureur  fifcal.  Arrêt  du  4  Octobre   reurfifcaf  ounom- 
1540.  Duplems  loc.  cit.  id  efl  liv.  5  ,  ch.  3  ;  Brodeau  lur  1  art.  i  ,  n.   te  du  feigneur? 
16  ;  Auzanet  fur  le  même  art.  Simon  fur  les  max.  can.  de  Dubois  , 
tom.  2  ,  pag.  116  ;  art.  3  des  arrêtés ,  tit.  de  la  faifie  féodale.  V.  le  ch. 
fuiv.  n.  10. 

Mais  le  contraire  a  été  jugé  par  deux  arrêts  ,  le  premier  du  1 1  Mars 
1 681  ,  &  le  fécond  du  7  Mars  1692 ,  &  il  paroît  que  c'eft  aujoitrd'hui 
l'opinion  dominante.  Notes  fur  Duplefiis  ,  ibid.  Perrière  ,  compil.  fur 
l'art.  I ,  gl.  I ,  n.  6  5  &  gl.  3  ,  n.  17  ;  Pocquet  de  Livoniere  ,  tr.  des 
fiefs ,  liv.  I  ,  ch.  8 ,  fecl.  3  ,  pag.  49  ;  Guyot  ,  tom.  4  ,  pag.  340  & 
341.  Le  plus  fCir  eft  néanmoins  de  ne  faifir  qu'à  la  requête  du  fei- 
gneur. Bourjon  ,  tom.  i  ,  pag.  143  ,  n.  145. 

Quoiqu'il  ne  foit  pas  néceffaire  d'appeller  le  vaflal ,  pour  voir  or-  ,  Mllfautnotificc 
donner  la  laifie  ,  m  de  lui  figniherl  ordonnance  avant  de  laiiir ,  il  y  a 
pourtant  obligation  de  lui  dénoncer  &  notifier  la  faifie  ,  conformé- 
ment à  l'art.  7  de  notre  Coutume ,  &C  à  l'art.  30  de  celle  de  Paris  ,  qui 
félon  Perrière,  n.  i  2  ,  doit  être  obfervé  partout ,  autrement  la  faifie 
feroit  nulle  &  fans  eifet.  Duplcfîis ,  liv.  5  ch.  3. 

Cette  fignification  doit  être  faite  au  vafTal  en  perfonne  ,  ou  au  prin- 
cipal manoir.  Art.  i  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  faifie  féodale  ,  dans  Auzanet, 
/o/.  337^;  Guyot, /^/J,  n.  12,  pag.  394,  395. 

Le  même,  art.  30  de  la  Coutume  de  Paris  ,  veut  aufîl  que  la  faifie      )S-.^-^^  j'  "'«ft 
foit  enregiflrée  au  greffe  de  la  juflice  du  lieu  ,  &  cela  efl  efl'entiel  à  f'enregiUrer'  au 
Paris  fur  peine  de  nullité  ,  nonobflant  l'avis  contraire  de  Ricard  &  greffe. 
d'Auzanet ,  &  la  décifion  de  l'arrêt  de  1681  ,  fuivant  Dupleills  ,  /oc. 
cit.  Perrière  fur  cet  art.  30,  n.  13  &  fuiv.  Brodeau  &  M.  le  Camus 
fur  le  même  art.  &  l'arrêt  de  la  cour  des  aydes  du  3  Juin  1699  ,  rap- 
porté dans  la  note  fur  Dupleffis  ibid.  mais  cette  formalité  n'cll  point 
en  ufage  parmi  nous ,  &  avec  raifon  au  fentiment  de  Guyot,  ibid.  n. 
10,  pag.  386,  387. 

Il  fufKt  qu'une  des  caufes  de  la  faifie  féodale  foit  jufle  &  due  pour      ?<?.  Ilfiiffit  qu'u- 
la  taire  valider.  L'Hommeau  ,  art.  22  du  liv.  2  de  fcs  max.  DuplefTis ,   il'iffe"  upftejoû? 
ibid.  pag.  47  ;  Brodeau ,  art.  i ,  n.  18;  Loyfel ,  inll.  Coût.  liv.  4 ,  tit.   ù  faire  valider. 
3  ,  art.  39  ;  Auzanet  fur  l'art,   i  de  Paris.  C'efl  une  exception  à  la 
difpofition  de  l'art.  28  de  notre  Coutume  concernant  la  plus  pétition. 
Tome  I,  G  g 


134  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

37.  L'â-e  pour       L'âge  pour  recevoir  la  foi  eu  le  même  que  pour  la  faire.  Brodeau 
doTTicr  ff.ufr'ance,  {^.j-  l'^yt.  ^  1  de  Paris  ,  n.  14  &  I  >:  ;  Bourion  ,  tom.  i  ,  pag.   ha  , 

ou  rour  recevoir  la  -*  '  ^  '  '  '         ^  710         jtj 

foi  ,   e(t  le  méine   ".  43. 

que  pour  la  faire.  A  cet  âge  le  feigneur  peut  aufîi  donner  fouffrance  fans  le  confen- 
tement  de  fon  tuteur.  Auzanet  fur  le  même  art.  31  ,  art.  39  des  ar- 
rêtés ,  tit.  des  fîefs  ;  Guyot,  tom.  4,  tit.  de  la  foi  &  hommage,  ch, 

4,pag-  ^34,  2.35.^ 
?8.  A  cet  âge  !e       Mais  fçavoir  fi  à  cet  âge  le  feigneur  peut  recevoir  le  quint  ou  les 
îevoTrYespïo'fîts'^dë  ^^^^  ^  ventcs ,  &  les  autres  profits  de  fief ,  fans  l'affiflance  de  fon  tu- 
fief?  teur,  &  fans  efpérance  de  reftitution? 

Pour  l'affirmative  ,  Perrière  ,  compil.  fur  ledit  art.  31,  n.  lo;  Du- 
plefîis  ,  des  fiefs  ,  liv.  i  ,  chap.  3  ,  fol.  i  7  &  18  ;  Bourjon  ,  iùid, 

n-  44-  ,      . 

Pour  la  négative  ,  l'auteur  des  notes  fur  Duplefîîs  ,  il>îd.  Brodeau 
fur  ledit  art.  32, /z.  ultimo  ;  Dumoulin  fur  le  même  art.  qui  étoit  le 
2  I  de  l'anc.  Coût.  n.  i ,  2  &  3  ,  &  fur  l'art.  42  qui  étoit  le  27,  n.  4  ; 
c'ef]-ci-dire  ,  qu'il  y  aura  lieu  à  la  refHtution  ,  s'il  n'y  a  preuve  que  les 
deniers  ayent  tourné  au  profit  du  mineur,  &  c'efl  le  parti  qui  paroît 
devoir  être  fuivi ,  à  moins  que  le  mineur  ne  fût  émancipé. 
?p.  Reprife  da  Dumoulin,  loc.  cit.  n.  i  &  2  ,  en  même  temps  qu'il  convient  que 
tiqmbre  37.  î'âg^  déterminé  par  cet  art.  32  ,  regarde  le  feigneur  aufîi-bien  que  le 

vaffal ,  ne  veut  pas  néanmoins  que  le  feigneur  à  cet  âge  puifTe  don- 
ner l'invefliture ,  ni  le  vaffal  faire  la  foi  fans  l'afTiftance  de  fon  tuteur 
ou  curateur  aux  caufes  ;  il  lui  accorde  fimplement  le  pouvoir  de  faire 
fes  offres  pour  prévenir  la  faifie  féodale  ,  ou  pour  faire  courir  le  délai 
du  retrait  féodal,  n.  3. 

Brodeau  efl  d'avis  contraire  ,  &  dit  que  c'efl  plutôt  là  un  confèil 
qu'un  précepte  ,  ajoutant  que  l'affiflance  du  tuteur  n'efl  nullement 
néceffaire  pour  un  a£le  à  l'effet  duquel  on  efl  déclaré  majeiu:  par  la 
Coutume. 

Cela  me  paroît  vrai ,  fi  l'acle  devient  fans  conféquence  ,  c'eil-à-dire ,' 
fi  en  cela  le  feigneur  &  le  vaffal  n'ont  fait  que  ce  qu'il  convenoit  de 
faire  ,  la  foi  étant  véritablement  due  au  feigneur  à  qui  elle  a  été  faite; 
m.ais  s'il  y  a  eu  erreur  dans  la  reconnoiffance  ,  nul  doute  qu'il  n'y 
ait  ouverture  à  la  reflitution  à  caufe  des  conféquences.  L'afte  en  foi 
efl:  donc  valable;  la  foi  fera  bien  faite  &  l'invefliture  bien  donnée.  , 
s'il  n'y  a  pas  eu  d'erreur  de  part  ni  d'autre. 
40.  Maïs  le  mi-  Pour  ce  qui  efl  du  dénombrement ,  comme  c'efl  un  afte  d'une  ex- 
neur  ne  peut  four-  trême  importance  ,  il  efl  tout  naturel  de  conclure  que  le  vaffal  mi- 

nir  Ion    aveu  lans  \      r  •      r  ^  \      r  r 

raOiitance  de  Ion  neur  ne  peut  le  fournir  lans  le  concours  de  Ion  curateur  aux  caufes, 
curateur.  g^  q^^i^  réciproquement  le  feigneur  mineur  ne  peut  le  recevoir  ôc  l'ap- 

prouver fans  y  être  autorisé  ,  vide  infrà .,  ch.  3  ,  fe£l.  i  ,  n.  5. 
4i.Nousfu!vcns       Le  même  Dumoulin  fur  l'art.  29  de  l'anc.  Coutume  ,  qui  fait  partie 
rou^î'âgeauquei^'^  aujourd'hui  du  4 1  ,  glofe  2,  n.  I  ,  efl  d'avis  que  dans  les  Coutumes 
on  peuciaire  lafoi.   muettes  ,   on  doit  fuivre  pour  l'âge  auquel  on  peut  faire  la  foi,  le 
livre  des  fiefs  qui  le  fixe  à  la  puberté  ;  mais  nous  fuivons  conflam- 
ment  la  Coût,  de  Paris.  En  Angoumois  on  ne  reconnoît  point  d'autre 


Des   Fiefs.    A  R  T.    V.     C  H.    I^  235 

majorité  que  celle  de  vingt-cinq  ans.   Vigier  fur  l'art.  i^^foL  109 
aux  notes. 

La  foi  eft  due  au  propriétaire  &  non  à  l'ufufruitier.  Garondas  fur      42.  La  foi  n'cfl 
Paris,  art.  z.foL  6  ;  Perrière  ,  compil,  fur  cet  art.  1  ,  gl.  i ,  n.^4  ;  f^^J^q'-^^au^PJ^Pj;^: 
Dupleffis,  des  fiefs,  liv.  5  ,  chap.  "J  ^  fol.  55  ;  Auzanet ,  mr  le  même  fruitier, 
art.  2  &  fur  le  262  ,  fol.  i  99  ,  où  il  rapporte  l'art.  43  des  arrêtés. 
Ainfi  la  douairière  ou  autre  ufufruitier ,  ne  peut  donner  fouftrance  au 
préjudice  du  propriétaire.  Renuffbn,  tr.  du  douaire ,  ch.  7  ,  n.  4. 

Cependant  quoique  la  foi  ne  fcit  due  qu'au  propriétaire  ,  l'ufufrui-  „  4J-  Cependant 

i  r  •  r      r  \->\  q  c   •      r  ^-  '    i    i  i         i  ufutruKier  peut 

tier  peut  laifir  faute  d  homme  ,  &c.  toutefois  lommation  préalable-  nifir  faute  d'hom- 

ment  faite  au  propriétaire.  Brodeau  fur  ledit  art.  2  ,  n.  6  ;  Auzanet  ^^  >  ^c. 

&  les  autres  commentateurs  ;  Pontanus  fur  l'art.  39  de  la  Coût,  de 

Blois  ,  fol.  213  ,  214,  &  cette  difpofuion  de  la  Coutume  de  Paris, 

eft  extenfible  aux  autres  Coutumes.  Guyot  ,  tom.  4,  dt.  de  la  faifie 

féodale  ,  n.  3  ,  pag.  331. 

Ricard  fur  le  même  art.  2 ,  dit  que  la  fommation  faite  au  proprié- 
taire, doit  être  figniliée  au  vaflal  avec  la  faifie  ,  ce  qui  paroîtjull:e& 
raifonnable. 

Mais  maleré  la  faifie  de  rufufruitier  ,  le  propriétaire   peut  bailler      44-.Mais  le  pro- 

r      rr  ^         rr  \  vi    r  j  '  ^         •        /-  '•      i-  pnetaue  peut  bait- 

lourtrance  au  valial ,  ce  qu  il  faut  entendre  néanmoins  lans  préjudice  ifr  fouffrancc  en 
des  droits  acquis  à  l'ufufruitier  pour  les  mutations.  Dupleffis  des  fiefs,  JûIT Vufufruiïc" 
liv.  5  ,  ch.  I ,  feél.  i  ^fol.  56. 

Réciproquement  il  n'appartient  qu'au  vaffal  propriétaire  non  à  l'u-      45.  De meirie l'u- 
fufruitier d'oflrir  la  foi;  cependant  fi  l'héritier  par  malice  ou  autre-  la^foi^'mriVit  p?ut 
ment  néglige  défaire  la  foi,  &  que  le  feigneur  faifiife  ,  la  douairière   l'offrir  en  cas  de 
pour  fauver  les  fruits  peut  offrir  la  foi,  &  le  feieneur  efl  tenu  de  la  !^^^'5  >.FOLir  fauver 
recevoir  en  payant  les  droits  dus  ,   iauf  le  recours  de  la  douairière 
contre  l'héritier.  Dumoulin  liir  Paris,  article  55  ou  37 ,  gl.  2  ,  n.  4 
&  5  ;  Garondas  fur  l'art.  40,  pag.  ^4  ;  Brodeau  même   article,  n.  4 
&:  5  ;  Guyot ,  tit.  de  la  foi ,  tom.  4 ,  ch.  3  ,  n.  23  ,  p.  229  ;  Perrière  , 
compil.  fur  led.  art.  40 ,  n.  6 ,  7  &  8 ,  011  il  dit,  que  c'ell   l'ufage  de 
toute  laPrance. 

Il  ajoute  qu'il  en  eft  de  même  de  tout  autre  ufufruitier  avec  Garon- 
das ,  contre  Dumoulin,  loc.  cit.  &  en  effet  la  raifon  ell  abfolument  la 
même  ;  en  tout  cas  li  la  faifie  opéroit  la  perte  des  fruits ,  il  faudroit 
nécefîairement  accordera  l'ulufruitier  un  recours  plein  contre  lé  pro- 
priétaire. 

Le  mari  peut  faifir  le  fief  relevant  de  celui  de  fa  femme  ,  &  rece-  ,  4(f-i-emarîpeut 

,      •     1^  r    •    j  A-  1  \      r     r  t-         •  i  lauir  le  herrelevanC 

voir  la  toi  du  valial  au  nom  de  fa  femme.  Perrière ,  art  i  ,  gl.  i ,  n.  7  ;  de  (a  femme ,  &  en 

Dumoulin  même  art.  i  ,  gl.  i  ,  n.  56  de  l'ancienne  édition,  &  n.  73  ^^^''^'^'^  '^m'û 

de  celle  de  1658  ;  Pontanus,  art.  39  de  Blois, /c>/.  215  ;  Guyot,  tom.  lS7ruks fiens.  "* 
4»  P^g-  33  5  i  ce  qu'il  faut  entendre  lorfqu'il  fait  les  fruits  liens  des 
biens  de  la  femme,  qu'ils  foient  en  communauté  ou  non  ;  Brodeau  fur 
l'art.  67,  n.  18. 

Dans  les  mêmes  circonllances,  le  mari  doit  offrir  la  foi  pour  fa  47- Demêmec'ell 

r  k.>      1     j'  •  1-1  •        T-        •  ,  »  1  *  au  mari   a  taire  la 

temme,  U  le  feigneur  doit  le  recevoir;  Fernere,  hïc,  gl.  2,  n.  25  ;  toi  pcurfatemme. 

Brodeau,  ibid,  Auzanet  fur  l'art.  67.  ?^  '^  fcigaeur  doic 

'  ^       ,.  le  recevoir. 


5 1 .  Q_ujd  du  de- 
nombrenienc  ? 


•23S  COUTUME    DE  LA  ROCHELLE. 

48.  Si  le  mariefl  Si  le  mari  efl  en  demeure  ,  la  femme  peut  fe  faire  autorifer  par  juf- 
frmme'^eLlêiil^fe  ^'^^^,'^  ^'^'-^^  ^^  ^o^  fuivant  l'art.  26  des  arrêtés ,  tit.  des  £efs  ;  celan'eft 
faire  anrori/er  à  vrai  qu'autant  que  la  femme  demande  la  féparation  des  biens. 
^^4^'V°ând  la  ^'^^  "'^  ^  P^^  ^'^  communauté,  &  que  la  femme  ait  lajouiffance  de 
femmtaïajouiflan-  ^^u  bien,  le  mari  ne  peut  alors  porter  la  foi  pour  elle,  article  25  des 
nLrf  ',?i'  ^v^  '  '^  arrêtés  ;  Perrière  fur  l'art  i ,  de  Paris  ,  §.  2,  n.  25  ;  Brodeau  fur  l'art. 

a'ors    la    foi   pour    ^7»  ^*   ï"* 

^"50.  c'eii  à  elle  J^^^^  ^^  cas  c'eft  donc  à  la  femme  précifément  qu'irappartient  de 
dans  ce  cas  à  la  fai-  ^^i^Q  &  d'exiger  la  foi;  mais  pourra-t-elle  faire  l'un  6c  l'autre  fans  y 
«^,fc  ^'^  ^^^-^■o'''  '   être  autorifée  par  fon  mari  ou  par  iuflice  ? 

mais    le  pciirra-t-  t         ,  .^  ^•rr      ^    / 

elle  fans  aucorifa-  -'^  "  Y  VOIS  aucune  dimculte ,  attendu  que  ce  n  eft  la  qu  un  aae 
^'°'  •  d'adminiftration,  &  la  preuve  que  ce  n'ell:  qu'une  fuite  de  l'adminif- 

tration ,  c'ed  que  le  mari  fait  &  reçoit  la  foi  pour  fa  femme  quand 
il  QÛ  en  communauté  avec  elle ,  ou  lorfque  fans  être  en  communauté 
il  fait  les  fruits  fiens  du  bien  de  fa  femme.  Une  autre  preuve  encore, 
c'efl  que  le  mineur  émancipé  a  auffi  droit  de  faire  &  d'exiger  la  foi , 
d'où  il  faut  conclure  que  la  femme  féparée  &  qui  a  l'adminiflration 
de  fes  biens ,  n'a  pas  befoin  d'autorifation  pour  rendre  &  recevoir 
la  foi  ;  mais  elle  ne  pourroit  pas  engager  un  combat  de  fief  fans  auto- 
rifation. 

Par  rapport  au  dénombrement,  je  penferois  qu'elle  auroit  befoin 
d'être  autorifée  pour  le  fournir  comme  pour  le  recevoir,  parce  que 
c'eft  un  afte  qui  tire  à  conféquence  ,  comme  pouvant  tendre  à  alié- 
nation par  les  engagemens  qui  en  réiultent ,  ce  qui  eil:  interdit  à  la 
femme  mariée  féparée  ou  non  ;  or  le  feigneur  a  intérêt  d'avoir  un  dé- 
nombrement régulier  &  fur  lequel  il  puifîe  compter,  &  de  même  le 
vafTal  a  intérêt  que  fon  dénombrement  foit  reçu  &  vérifié.  Ainfi  l'un 
•&  l'autre  ont  droit  d'exiger  que  la  femme  foit  autorifée ,  fait  pour 
fournir  fon  dénombrement  au  feigneur ,  foit  pour  recevoir  celui  de  fon 
vafTaî. 

Il  n'efl:  pas  nécelTaire  que  le  feigneur  qui  faifit  le  fief  de  fon  vafTal 
ait  porté  lui-même  la  foi  à  fon  feigneur  :  il  fuiîit  que  fon  fief  ne  foit 
pas  faifi  par  fon  feigneur.  Si  fon  fief  étoit  faifi ,  il  ne  pourroit  plus 
alors  faifir  ceux  de  fes  valfaux.  Perrière  ,  compil.fur  l'art,  i ,  gl.  i ,  n. 
ïo  ;  DuplefTis  des  ûcfs  ,  liv.  i ,  ch.  5  ,/ol.  2  5  &:  26  ;  Guyot ,  tom.  4 ,  tit. 
de  la  foi,  ch.  4,  n.  i ,  pag.  230. 

Le  contraire  s'obfervoit  autrefois  ,  c'eft-à-dire  ,  qu'il  falloit  que  le 

vafTal  fin  inverti  pour  avoir  droit  de  faifir  les  fiefs  de  fes  vafTaux,  en 

conféquence  d'un  arrêt  du  12  Août  1561,  cité  par  Carondas  fur  l'art. 

65  de  Paris  ,foL  129  ,  qui  en  avoit  fait  une  règle  générale. 

53.  Tous  ceux       Non-feulement  le  feigneur  peut  faifir,  mais  encore  tous  ceux  qui 

^uifont  aux  droits  {qj^^  ^  {q^  droits  OU  qui  font  autorlfés  à  les  exercer;  Perrière  fur  l'art. 

du  re.gneur,ouqui  ,  t>         ^  r       i,  i      m     •         /-  /  o 

fontautonfes  a  les   I ,  gl.  I  ,  n.  5  ;  Pontanus  lur  1  art.  3  9  de  BloiS  , /o/.   214  oc  21  5. 

«xercer  ,  peuvent       Ainfi  le  tuteur  peut  faifir  6c  recevoir  la  foi  au  nom  de  fon  mineur  . 
laiUr.  Exemples.       <,,         ^         ,         i^,.  ,,  ,  ..  ;voi 

ex  de  même  le  gardien  noble  ou  bourgeois  ;  rernere  ,  /z/c,  oc  gl.  2,  n. 

41;  Dumoulin  fur  le  même  art.  i,  gl.i,n.  56  ou  73  ;  Pontanus  ,  ^c.  c/r, 

Guyot,  pag.  335  ,  tom.  4. 


52.  Tl  n^fl  pas 
néceiTaire  que  le 
feigneur  pour  faiHr 
ait  lui-même  fait  la 
foi  à  (on  feigneur  , 
Je  contraire  s'ob- 
fcivoit  autrefois. 


Des   Fiefs.    A  R  T.     V.     C  H.     T.  237 

Ainfi  encore  les  créanciers  du  feigneiir  dont  le  ûqï  cft  en  faiiie 
réelle  peuvent  faifir  féodalement  ;  mais  la  faifie  ne  vaudra  que  pour 
parvenir  au  payement  des  droits  dûs ,  &  n'opérera  pas  la  perte  des 
fruits,  fuivant  Auzanet  fur  l'art.  2  de  Paris,  &  la  difpofition  de  l'art. 
î7  des  arrêtés,  tit.  de  la  faifie  féodale, yô/.  338.  Je  ne  penfe  pas  en 
effet  qu'ils puiflent  faifir  faute  d'homme  ,  ce  droit  étant  purementho- 
norifîque ,  &  par  conféqiient  perfonnel  au  feigneur.  V.  Guyot  ibid.^^ 
335  &  fuiv.  n.  10  ,  Il ,  12  &:  13. 

Quid  du  fermier  ?  Dumoulin  ,  loc.  cit.  n.  16  ou  21  ,  penfe  qu'il  n'a       54  Q.uii  Ju  fer- 
pas  droit  de  faifir.  Idem  Guyot,  pag.  334.  ^'^'^^  ' 

Ferriere  fur  le  même  art.  i  j  gl.  i  ^  n.  5 ,  tient  au  contraire  qu'il 
Je  peut.  Auzanet  fur  l'art  2  ,  ne  lui  accorde  ce  droit  qu'au  cas  que  le 
bailfoità  longues  années.  Idem  Pontanus  ,  loc.  cit.  pag.  214  ,  col.  2. 
L'avis  de  Dumoulin  eil:  préférable  ou  plutôt  ne  doit  fouffrir  aucune 
difficulté  ,  à  moins  qu'il  ne  s'agiffe  d'un  bail  emphytéotique  ,  à  caufe 
quel'emphytéotc  repréfente  tellement  le  propriétaire  qu'il  en  a  tous 
les  droits  tant  que  le  bail  dure. 

L'apanagifte  peut  faifir.  Ferriere ,  ibid.  n.  4  ,  &  2I.  2  ,  n.  40  ;  Guyot  55-  Qu'td  He  r.i- 
au/n  ,  lùid.  n.  5  ,  pag.  333.  ^  ^.^giite  i 

Secus  ^  de  l'engagilîe  ;  Bacquet,tr.  des  dr.  de  juflice,  ch.  12,  n.  14 
&  15  ;  Guyot  &  Ferriere  ,  ibid.  Brodeau  fur  l'art.  63  de  Paris  ,  n.  26, 
art.  20  des  arrêtés,  tit.  des  fiefs. 

L'une  &  l'autre  décifion  font  tirées  de  l'ordonnance  de  Charles  IX. 
du  mois  de  Février  1566,  art.  15. 

Les  autres  particularités  &  les  effets  de  la  faifie  féodale  trouveront 
leur  place  dans  les  obfervations  fur  les  art.  7  Sz  8. 

Par  la  Coutume  de  Paris,  art.  35.  Le  fils  aîné  peut  porter  la  foi  .T<s'- P'irmî  no-is, 
pour  fes  fœurs  &  couvrir  le  Ref;  mais  parmi  nous ,  il  ne  peut  faire  rûtrSol^hcri'tre'î'  Je 
que  pour  lui ,   &  chaque  cohéritier  doit  faire  la  foi  pour  ce  qui  le   r«"f  <^"  offrant  la 

concerne  '  ^      •  ^  i  toi   couvr.r  le  fief 

vvii»,ciijc.  ^  ^  pour  tous. 

Il  y  a  des  Coutumes  ,  comme  Anjou  &  Maine  ,  qui  permettent  à  un 
des  héritiers  de  faire  la  foi  pour  tous  ;  mais  dans  les  Coutumes  muet- 
tes ,  c'eft  autre  chofe.  Ferriere  fur  l'art,  i  ,  gl.  2  ,  n.  21  ;  Duplefîis  des 
fiefs,  liv.  I,  ch.  3  ,fol.  17;  Dumoulin  fur  l'art.  33  ou  22,  n.  Sc)6c<^o  , 
qui  excepte  le  cas  où  l'un  des  héritiers  elH'eul  enpoiTeiiion ,  &  que  les 
autres  ne  fe  font  pas  encore  déclarés  héritiers. 

A  l'égard  de  tous  autres  propriétaires  par  indivis  du  fief  fervant,  57.  A  plus  ferre 
fi  un  fcul  fe  préfente  pour  faire  la  foi,  il  ne  couvre  pas  le  fief  pour   "■•■>"  j"  ■'^^-'''  ^^ 

1  ^1^  '^  .     .     ^  .  ^ii./i,*  .^  m.me  de  tout  autre 

ies  parts  des  autres;  mais  le  ieigneur  elt  oohge  de  le  recevoir  pour   copropriétair.'  par 
fa  portion,  au  moyen  de  quoi  il  obtient  main-levée  de  la  faifie  pour   '"  '  '' ^   '  ^/'^  '^ 

^^        •  I  r        •  •/ •  7  T-x  1-  ,       li  co  ivre  pour  la  pof- 

ce  qui  le  concerne.  Ferriere,  ibid.  n.  20  ;  Dumoulin,  art.  2  de  l'anc.    t.on. 
Coût.  il.  4,  n.  25  &  30,  ou  fur  l'art.  3  de  la  nouvelle,  gl.  4,  n.  25  &: 
fuiv.  jufqu'au  32  de  l'édition  de  1658;  Auzanet ,  art.  63  ,  art.  9  des  arrê- 
tés ,  tit.  des  ûefs. 

Si  le  h'ef  dominant  xîpparticnt  à  pUiiieurs  ,  il  fui^t  de  faire  la  foi  à      5  3  nufief^^omî- 
celui  qui  le  trouve  au  principal  manoir ,  en  lui  déclarant  qu'on  lui  fait   r iiifieurs,' 
!a  foi  pour  tous ,  &  cela  efl  régulier,  parte  la  foi  ne  fe  divife  point. 


23S  COUTUME    DE    LA  ROCHELLE. 

Ricard  iur  l'art  60  de  Paris;  Dumoulin  ,  loc.  cit.  n.  51  &  fuiv.  &  fur 
l'article  63  quiétoit  le  45  ,  n.  idtimo,  Brodeau,  article  63  ,  n.  7  ;  Au- 
zanet  fur  l'art.  64  ,  art.  8  des  arrêtés  ,  tit.  des  fiefs  ;  Perrière  ,  compil. 
fur  l'art,  i ,  gl.  2,n.  3i;Guyot,  tom.4,  tit  de  la  foi  ,ch.  4,n.  3,  pag. 
231  &  fuiv. 
5P.  Le  feigneur  C'eft  affez  qu'il  y  ait  ouvertiu"e  à  la  foi  pour  que  lefeigneur  puiffe 
peutL^iflr, quoique   faifir ,  Quoique  le  vaiTal  ne  foit  pas  enâae  de  porter  la  foi,  &  que  le 

le  vaiFal  ne  loupas    ^.  ^      -J-  •/-  j      r         •  •<.'  i  i     •      i 

en  âg:;  ,  &  qu'il  le   leigncur  ait  connoiiiance  de  la  minorité ,  parce  que  le  tuteur  doit  de- 
iache.  mander  en  ce  cas  la  fouffrance  qui  ne  peut  lui  être  refufée.  Arrêt  du  25 

Mai  1612  dans  Bouchel,  receuiî  d'arrêts,  liv.  2,  ch.  48  ;  Perrière  fur 
l'art.  41 ,  n.  5  ,  6  &  fuiv. 
«•c.^^^iif^-lefni-       Qjùd  fi  les  mineurs  n'ont  pas  de  tuteur?  Dumoulin  ,  art  41  ou  28, 
neur^n'a  pas  de  tu-  n.  3  ,  dit  que  fi  le  feigneur  a  connoiffance  de  leur  état ,  il  ne  peut  pas 
faifir  ;  mais  qu'il  en  eft  autrement  s'il  l'ignore ,  toutefois  fans  perte  de 
fruits.  J'entends  toujours  que  la  faifie  tiendra  jufqu'à  ce  que  la  fouf- 
france foit  demandée  ,  à  l'effet  de  quoi  il  faut  faire  nommer  un  tuteur 
aux  mineurs.  V.  Guyot,  tom.4,  P^g-  ^^^  ^  207,  n.   5. 
(ji.  Le  feigneur       Ricard  fur  l'article  41  de  la  Coutume  de  Paris,  dit  fimplementque 
E1f;'rr?iôJc"j'  '"      fi  ie  tuteur  demande  la  fouffrance  ,  le  feisneur  doit  reflituerles  fruits 
qu  il  a  perçus  en  lui  payant  les  frais  de  la  Jaiiie. 

Mais  Duplefîîs ,  liv.  i  ,ch.  3  ^fol.  18  &  19,  n'eft  d'avis  delareflitu- 

tion  des  fruits  qu'au  cas  que  le  tuteur  le  préfente  dans  les  quarante 

jours  pour  demander  la  fouffrance  ou  qu'il  foit  infolvable  ;  autrement 

il  veut  que  le  feigneur  garde  les  fruits ,  fauf  le  recours  du  mineur 

contre  fon  tuteur ,  ce  qui  me  paroît  plus  régulier.  C'efl  aufli  l'avis  de 

Pontanusfur  l'art.  5  9  de  Blois  ,  fol.  z6i  ,  de  Brodeau,  tant  fur  l'art.  4I 

que  fur  le  62  ,  n.  11  ;  &  de  Perrière ,  compil  fur  led.  art.  41  ,  n.  27,  28 

êc  29. 

(î2  L"  tuteur  ne       ^^  tuteur  du  mineur  ne  peut  être  forcé  de  faire  la  foi ,  il  lui  fufHt 

peut  être  torcé  de   de  demander  la  fouffrance.  Perrière  ,  iè'ici.  n.  23  ,  &  fur  le  67,  n.  13  : 

faire  la  toi  ^ ''^'^jn^  mais  le  curateur  de  i'infenfé  ou  du  furieux ,  peut  être  contraint  de  por- 

qml  demande  la  i      r   ■      -i  ■  t    o       a.  ri-,  i  a/  -^i 

fui  ffrance.  ter  la  toi ,  UHd.  6c  Auzanct  tur  Part.  42  ;  art.  40  des  arrêtes ,  tit.  des 

5e(îMd(jcurateur   £^£g^  C'ell  à  caufe  de  l'incertitude  du  temps  oii  Texcufe  ceffera. 

de  l'iiiienie ,  5>.C.  1     •       1  ^        ^       r       rr-  ^  r  o 

(î^  Il  n'cit  pas       Le  tuteur  doit  demander  la  louftrance  en  perionne  oc  non  par  pro- 
receiîrtire  qu't!  de-   ct^h-^,^}!-  ^u  fenîiment  de  Brodeau  fur  l'art.  41,  n.  22  ;  Auzanet  fur  le 

mande  la  loutiran-         ^  r'-iiAr»- 

ce  en  perloune.  même  art.  dit  en  perionne  OU  par  procureur  Ipecial  ;  de  même  rJourjon, 
tom.  I ,  pag.  13  3  ,  n.  31;  Dupicfîis  des  £efs ,  liv.  i  ,  ch.  3  ,/o/.  48  ;  M. 
le  Camus  ,  obferv.  fur  l'art.  41 ,  n.  3  ;  Perrière  fur  le  même  art.  n.  37  , 
38  &  39  ,  &  fur  Bacquet,  tr.  des  dr.  de  juilice ,  ch.  14,  n.  39;  idem, 
l'art.  36  des  arrêtés ,  tit.  des  £efs  ;  c^qH  aulTi  l'avis  de  Guyot,  tom.  4, 
tit.  de  la  foi,  ch.  6  ,  n.  2,  pag.  255  qui  paroît  devoir  êtra  préféré , le 
feigneur  n'ayant  aucun  intérêt  à  ce  que  le  tuteur  fe  préfonte  en  per- 
fonne  pour  demander  la  fouiirance.  Arrêt  du  22  Juin  1673  pour  la 
Coutume  de  Chartres  ,  journal  du  palais  ,  tome  i  ,/c>/.  412  &  fuiv. 
<J4  En  deman-       En  demandant  la  fouffrance,  il  faut  toujours  que  le  tuteur  paye  les 

d^nt  la  fouffrance.   droits  dùs  &  cchus ,  fans  quoi  le  feigneur  n'efl  point  tenu  de  l'accor- 

li  tau:  qu  il  paye  les      ,  _  ,-         ,,  ^^-n^•^rt^■n■^  ,.       . 

droits  dûs ,  fans      der.  Poiitanus  Iur  Part.  59  de  Blois,/o/.   z6^;  ^Brodeau,  art.  41 ,  n. 


Des  Fiefs.  Art.   V.   C  h.  I.  239 

3-,  4,  5  &  6  ;   Carondas  mcme   art.  fol.   85  ;  Aiizanet  aiifîl  fur  cet  quoi  ie  fe;gne>ar 
art.  41  ;  art.  27  des  arrêtés  ,  idem.  Boiirjon ,  pag.  1 34 ,  n.  3  5.      ^  ràcco/de'r  ''"''  '^'^ 

Perrière  ,  compil.  iiir  led.  art.  41 ,  n.  7  &  8  ,  ajoute  que  le  feigneur  c-^.  comment  le 
gagnera  les  fruits  en  ce  cas.  ^^  e^S'^^ ,'« 

Dumoulin  au  contraire  lur  led.  art.  qui  etoit  le  26  de  1  anc.  Coût, 
n.  g  &  9  ,  lui  refufc  le  gain  des  fruits ,  &  veut  qu'il  les  impute  fur  ce 
qui  lui  eftdû. 

DuplefTisde  foncôté  ,/ô/.  20,  &  c'ell:  l'avis  auquel  il  faut  s'arrêter, 
accorde  le  gain  des  fruits  au  feigneur  ;  mais  fauf  la  rcllitution  du  mi- 
neur en  cas  d'infolvabilitë  de  fon  tuteur  qui  doit  ncceflairementle  ga- 
rantir en  cette  partie ,  à  moins  qu'il  ne  fût  vérifié  qu'il  n'avoit  pas 
alors  de  deniers  entre  mains  pour  acquitter  les  droits  ;  encore  pour 
fa  décharge,  faudroit-il  qu'il  eût  fait  une  convocation  de  parens  pour 
concerter  les  moyens  de  faire  un  empnfnt,  ou  autrement  trouver 
quelque  expédient  capable  d'arrêter  le  ccui's  de  la  faille  féodale. 

La  fouffrance  dure  jufqu'à  la  majorité  féodale  du  vafTal  ;  mais  quoi-  <^<î.  Durée  de  la 
que  devenu  majeur,  le  feigneur  ne  peut  exploiter  fon  fief  fans  une  feigneu"r"pèiu  ex- 
nouvelle faifie.  Ricard  fur  l'art.  42  de  Paris  ;  Auzanet,/Wc?,'w.  DuplefTis,  ploitcrie  ficteii^yi- 
fol.  19  ;  Perrière  fur  ledit  art.  42  ,  n.  2  &  3  ,  art.  38  des  arrêtés  ,  tit.  \\  }^f4T'""°"^''' 
de  la  faifie  féodale. 

Dumoulin  fur  le  même  art.  42  ou  27  del'anc.  Coût.  n.  5  &  6  ,  ex- 
cepte le  cas  oii  le  feigneur  en  baillant  fouffrance  ,  a  llipulé  que  le  temps 
paffé ,  la  faifie  reprendroit  fon  cours  de  plein-droit.  Idem  Brodeau  fur 
led.  art.  42,  n.  4. 

Mais  la  fouffrance  ne  pouvant  être  refufée  en  pareil  cas  ,  il  femble  • 
que  cette  referve  feroit  inutile  &  qu'il  faudroit  néceffairement  une 
nouvelle  faifie,  d'autant  plutôt  que  ie  vafîal  pourroit  ignorer  la  faifie 
faite  durant  fa  minorité.  V,  Guyot ,  tom.  4 ,  tit,  de  la  foi  &  hommage , 
ch.  6,  n.  8  &9,p.  259  ,  260  &:  261. 

Pontanus  ell  le  feul  qui  ait  penfé  que  la  faifie  reprendroit  fa  force 
de  plein  droit  après  le  temps  delà  fouffrance  expiré.  C'ed  fur  l'art,  . 
64deBlois  ,  fol'.  273. 

Si  le  feigneur  au  lieu  de  donner  fouffrance  ,  a  reçu  le  tuteur  en  foi      ^7-  Si  ie  fefgnerr  ■ 
les  mineurs  fortis  de  tutele  ne  font  point  tenus  de  réitérer  la  foi ,  art.  for^^^dc^it-cncêtre 
3  I  des  arrêtés  ,  tit.  des  fiefs  ;à  moins  que  le  feigneur  par  l'acle  de  ré-  réiteret?  Sec. 
ception,  n'ait  flipulé  que  les  mineurs  venus  en  â^eferoient  obligés  de 
lui  porter  la  foi  pcrfbnnellement.  Bacquet  des  dr.  de  juflice ,  ch.  14,  ■ 
n.  46  ;  Dumoulin ,  art.  41  ou  28,  n.  7  ;  Brodeau  fur  le  même  art.  41,  n. 
16  ,  tr.  des  tuteles  5  édition  dei73  5  ,  ch.  i  5  ,  n.  3 2,  pag.  447/ 

Je  douterois  de  cette  reflridion  avec  Auzanet  &  Perrière  fur  ledit 
art.  41  ;  en  effet  ce  feroit  furcharger  le  vafTal.  Le  feicneur  doit  s'im- 
puter d'avoir  mieux  aimé  recevoir  le  tuteur  à  la  foi  que  de  donner  fouf- 
france ;  S£  dès  qu'il  a  admis  le  tuteur  à  faire  la  foi  en  leur  nom  , 
c'ell  tout  comme  s'ils  l'avoient  fciite  en  perfonne ,  ou  comme  fi  m\ 
vafTal  avoit  été  reçu  à  faire  la  foi  par  procureur  ;  Guyot  ,  inllitut. 
féod.  ch.  2  ,  n.  9  ,  pag.  706  ,  Pocquet  de  Livonicrc  :,  tr.  des  fiefs,  tçm. 
i,ch.6,  pag.  29,  . 


<îS.  LafoufFrance 
pour  la  foi  vaut 
pour  le  dér.ombre- 
meuc. 


€9.  Si  elle  vaut 
pour  les  mutations 
fubféquentes  ? 


70.  Y  ayantmu- 
fation  de  (eigiieur, 
la  fouffrance  doit 
être  demandée  au 
nouveau  fei^neur. 

71.  La  faifie  réel- 
le dufief  n'empêche 
pas  le  faifi  d'exiger 
lafoidefesvafraux, 
&  par  confequent 
de  faifir  féodaie- 
nient. 


^72.  S'il  faifitféo- 
dalement,  à  qui  ap- 
partiendront les 
iruirs  eu  ce  cas  ? 


7  5-  Le  fermier 
n'y  reut  rien  pré- 
tendre ■■,  à  IVgard 
des  créanciers  ,  ils 
peuvent  intervenir 
&  faifir. 


i40  COUTUME    DÉ  LA   ROCHELLE. 

Il  eft  vrai  qu'il  y  a  des  Coutumes  qui  veulent  que  le  tuteur  fafle  la 
foi,  &c  que  les  mineurs  la  réitèrent  quand  ils  font  en  âge.  Poitou,  art. 
117;  Angoumois,  art.  28  ;  Saintonge,  39;  mais  cela  eft  contre  le 
droit  commun,  &  dans  les  Coût,  muettes,  il  ellfùrque  la  foufFrance 
doit  être  accordée  au  tuteur  qui  la  demande  ;  Perrière  fur  l'article 
41,  n.  42  ;  Brodeau  fur  l'article  42  ,  n.  i;  Guyot  ,  tom.  4,  pag.  22  j, 
n.   10. 

Lorfqu'il  y  a  lieu  à  la  fouffrance ,  elle  vaut  pour  le  dénombrement 
auffi-bien  que  pour  la  foi.  Carondas,  art.  42  ,  pag.  84  ;  Brodeau  ,  art.  8, 
n.  9  ;  Dumoulin ,  art.  44  de  l'ancienne  Coutume  ,  n.  4 , 5  &  6  ,  ou  fur 
l'art.  II  de  la  nouvelle  ;  Bourjon,  tome  i,  page  157  ,  n.  8;  Perrière  , 
compil.  fur  l'art.  8  ,  gl.  i ,  n.  15  ;  Duplefîis  des  fiefs ,  liv.  i ,  ch.  3  ^fol, 
20  ;  Guyot,  inft.  féod.  ch.  2  ,  n,  11  ,  p.  707  ;  Pocquet  de  Livoniere, 
tr.  des  fiefs  ,  liv.  i ,  ch.  7  ^  pag.  44. 

La  fouffrance  accordée  vaut  auffi  pour  les  mutations  futures  fans 
qu'il  foit  befbin  de  la  demander  de  nouveau.  Auzanet  fur  l'art.  42  de 
Paris,  art.  41  des  arrêtés,  tit  des  fiefs. 

Cette  décifion  efl  bonne  en  cas  de  foufFrance  donnée  pour  caufe  de 
minorité ,  parce  que  le  feigneur  étant  inflruit  de  l'âge  des  mineurs  , 
doit  favoir  que  l'excufe  dure  encore  :  mais  fi  la  fouffrance  forcée 
ou  volontaire ,  efl  pour  quelque  autre  caufe  dont  le  feigneur  puifTe 
ignorer  la  durée  ,  il  efl  naturel  de  conclure  que  la  fouffrance  doit  être 
demandée  de  nouveau  ,  fans  quoi  le  feigneur  peut  faifir  ;  c'eil  auffi  l'avis 
de  Pontanus  fur  l'art.  64  de  Blois  ^  fol.  zyi  ,  col.  2. 

De  même  en  cas  de  mutation  du  feigneur,  quoique  le  précédent 
feigneur  ait  baillé  fouffrance  ,  il  faut  auffi  la  demander  de  nouveau  , 
autrement  la  faifie  vaudra;  Perrière  fur  l'art.  65  ,  n.  5  &  6. 

Quoique  le  ûcf  du  feigneur  foit  faifi  réellement  à  la  requête  de 
(es  créanciers  ,  il  n'efl  pas  moins  en  droit  d'exiger  la  foi  de  (es  vaf- 
faux ,  &  de  faifir  féodalement.  La  raifon  efl  que  la  faifie  réelle  n'ôte 
pas  au  propriétaire  faifi  le  domaine  direcl,  ni  par  confequent  les  droits 
honorifiques  dont  l'invefliture  de  fss  vaffaux  fait  partie.  Rélblution 
unanime  de  notre  conférence  du  i  Mai  1731. 

Comme  la  faifie  féodale  faute  d'homme  emporte  perte  de  fruits," 
on  demanda  enfuite  fi  dans  le  cas  propofé  les  fruits  dévoient  ap- 
partenir au  feigneur  à  l'exclufion  dvi  fermier  judiciaire  ôc  des  créan- 
ciers ? 

Par  rapport  au  fermier,  il  fut  décidé  fans  héfiter  qu'il  ne  pouvoit 
prétendre  les  fruits  de  la  faifie  féodale ,  parce  que  le  profit  d'une 
telle  faifie  n'efl  pas  de  nature  à  faire  partie  des  fruits  ordinaires  du  fief. 
En  effet  la  perte  des  fruits  que  fouffre  le  vafTal  n'efl  que  la  peine  de 
fon  indocilité  ou  de  fa  négligence  ;  &  comme  il  n'y  a  que  le. feigneur 
qui  puiffe  demander  la  foi,  &  fe  plaindre  de  l'offenfe  qui  lui  efl  faite 
par  le  refus  que  fait  le  vaflal  de  le  reconnoître ,  il  s'enfuit  que  c'efl 
à  lui  feul  à  recueillir  le  profit  de  la  faifie  féodale  ,  fans  que  le  fer- 
mier y  puifTc  rien  prétendre ,  puifqu'il  n'a  pas  d'adion  ni  pour  con- 
traindre le  vaflal  de  fe  mettre  en  fon  devoir^  ni  pour  obliger  le  feig- 
neur de  pourfuivrc  Ion  vaffal,  A 


Des  F'ufs.  Art.    V.    C  h.   I^  ^'  ^  i4Ï 

A  l'égard  des  créanciers  ,  il  fut  décidé  pareillement  que  par  le  feiil 
effet  de  la  iaifie  réelle ,  ils  ne  pouvoient  empêcher  leur  débiteur  de 
profiter  des  fruits  de  la  faifie  féodale  ;  mais  qu'ils  avoient  droit  d'in- 
tervenir dans  l'inibnce  de  falfie  féodale  ,  de  faifir  fur  le  feigneur  leuj" 
débiteur ,  &  de  demander  la  délivrance  à  leur  profit  des  fruits  du  fief 
du  vnflal. 

Ce  qui  fit  difficulté  feulement ,  ce  fut  le  point  de  favoir  ,  fi  au  pré-      74- Mais  le  fei- 
judlce  de  cette  intervention  &  faifie,  le  felgneur  leur  débiteur  pou-  p"Jigîe  7ts  creln- 
voit  remettre  à  fon  vaiTal  la  perte  des  fruits  qu'il  avoit  encourue  ;  &:  cicrs  f-.ire  remil^  à 
l'affirmative  pafia  à  la  pluralité  des  voix  ,  les  créanciers  n'étant  pas  p'^ene  dcshuit!^? 
fondés  à  fe  plaindre  de  cette  remife  ,  attendu  que  le  droit  du  felgneur 
en  pareil  cas  eil:  un  droit  purement  perfonnel,  pour  ne  pas  dire  per- 
fonnaliffime  ,  droit  par  coniéquent  qu'ils  ne  peuvent  exercer  du  chef 
&  au  nom  de  leur  débiteur ,  encore  moins  malgré  lui. 

Il  eft  vrai  qu'ils  peuvent  faifir  féodalement  à  fon  défaut ,  comme  il 
a  été  obfervé  ci-deffus,  n.  53  ;  mais  ce  n'eft  qu'autant  qu'il  y  a  des 
droits  ou  profits  échus  ,  par  l'intérêt  qu'ils  ont  d'en  faire  le  recouvre- 
ment ,  &  jamais  la  faifie  féodale  faite  à  leur  requête  n'emportera  la 
perte  des  fruits  ,  parce  qu'ils  n'ont  pas  droit  d'exiger  la  foi  &  hom- 
mage. Or  fi  falfiffans  eux-mêmes  ils  n'ont  pas  de  fruits  à  demander, 
il  s'enfuit  qu'ils  ne  font  pas  parties  capables  pour  s'oppofer  à  ce  que 
leur  débiteur  qui  a  faifi  téodalement  falTe  grâce  à  fon  vafial  des  fruits 
qu'il  auroit  droit  de  percevoir  en  conféquence  de  fa  faifie  féodale  ; 
&  cela  me  paroît  fi  vrai ,  que  je  ne  recevrois  pas  même  les  créanciers 
à  prouver  que  leur  débiteur  n'auroit  renoncé  aux  profits  de  la  faifie 
féodale  ,  que  moyennant  une  femme  que  le  vafiTal  lui  aiu"oit  payée 
fous  main. 

Dans  la  même  conférence  on  agita  encore  la  queilion  ,  fi  le  feie;neiir  7î-  Dans  la  même 
en  pareille  hypothefe  pouvoit  forcer  fes  vaflaux  de  lui  fournir  le  dé-  Jnfu/  laîit  /em-'il 
nombrement  de  leurs  fiefs ,  &  fes  tenanciers  de  lui  fournir  la  déclara-  exiger  le  dénom- 
tion  de  leurs  tenemens  ,  &  de  lui  communiquer  leurs  titres  pour  blâ-  f-i'^u?&  des^déclafa- 
mcr  ou  approuver  les  dénombremens  ou  déclarations  ,  fans  le  con-  tiens  de  ks  cenau- 
cours  des  créanciers.  ciers  ? 

La  réfolution  fut  qu'il  en  avoijt  le  droit,  parce  que  cela  tend  à  conf- 
tater  les  droits  de  la  felgneurle  ,  &  par  conféquent  au  bien  commun  ; 


ipprobation  eût  été  faite  mal  à  propos  ,  &  qu' 
fuite  qu'il  y  eut  matière  à  blâmer  ;  que  malgré  cela  néanmoins  les  vaf- 
faux  &:  les  tenanciers  n'étoient  pas  moins  obligés  de  fubir  le  jugement 
de  vérification ,  &  qu'au  fiirplus  ils  ne  pouvoient  fe  difpenfer  de  ré- 
pondre aux  moyens  de  blâme  du  felgneur  ,  fous  prétexte  qu'il  n'au- 
roit pas  de  quoi  répondre  des  frais  qu'il  feroit  m.al  à  propos ,  une  ex- 
ception de  cette  nature  étant  à  tous  égards  trop  injurieufc  au  felgneur 
pour  mériter  d'être  écoutée. 


Tome,  I,  H  h 


24^ 


COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 


4 


mmi^-Tus^agMB^ai^i^sMg^EBB^^Hi 


CHAPITRE     IL 

De  la  faijîe  faute  de  payement  du  cens» 
SOMMAIRE. 


1 .  Le  cens  eji  la  marque,  de  la  fei~ 
gneurie  directe  ,  comme  la  foi  Vejl 
de  la  mouvance  féodale. 

2.  Anciennement  le  vaffal  ni  te  te- 
nancier ne  pouvoient  aliéner  fans 
le  confentement  dufeig7ieur. 
De-là  les  lods  &  ventes  &  le  retrait 
feigneurial. 

3 .  //  efl  jufie  que  le  feigneur  ait  une 
voie  prompte  pour  fe  faire  payer 
defes  cens, 

4.  Toutes  les  Coutumes  lui  permet- 
tent de  faijir  ,  mais  la  faifie  que 
permet  la  nôtre  efl  plus  étendue. 

5.  luge  pour  Sentis  quon  ne  peut 
que  faifir  &  brandonner  les  fruits  ^ 
ce  qui  ne  doit  pas  influer  fur  notre 
Coutume. 

é.  Notre  faifie  cenfuelle  efl  tout  au- 
trement avantageufe  que  celle  de  la 
Coutume  de  Paris. 

7.  Afin  que  le  feigneur  ait  droit  de 
faijîr ,  //  nefl  nullement  néceffaire 
qu.il: -ait  obtenu  un  jugement  de 
condamnation  contre  fon  tenan- 
cier. 

%.  Ni  quil  ait  de  lui  une  reconnoif 
fance  ;  il  fujjit  quil  lui  fait  dû  un 
cens  fur  tel  héritage  dont  il  n  efl 
pas  fervi ,  &c. 

<).  Cette  fàifle  ,  comme  toute  autre , 
doit  être  faite  avec  établiffenunt  de 
commiffaires. 

iO^  Kl  te  peut  l'être  à  la  requête  du 
procureur  d'once. 

1 1 .  Elle  ne.  peut  valoir  que  pour  cens 
fur  l'héritage  qui  y  efl  fujet,  1 


12.  Uufufruitier  peut  en  ufer  y  & 
elle  peut  être  faite  fur  un  mineur  ^ 
quoique  deflitué  de  tuteur. 

1 3 .  Elle  peut  Vêtre  auffifur  le  tiers- 
détenteur  indijîinciement. 

14.  La  plus  pétition  ny  a  pas  Iteu^ 
I  5 .  Et  le  tenancier  ne  fauve  pas  les 

dépens  par  des  offres  intégrales  > 
s^il  ny  a  contefation. 

16.  Si  des  héritages  étrangers  font 
faifis  f  la  main-levée  n'en  peut  être 

refufée  avec  dépens. 

17.  Si  le  cens  efl  folidaire  ,  la  faifie 
tient  pour  le  tout  ,  quoique  Vhé- 
ritage  nen  doive  que  la  moindre 
partie. 

i8.  Quajid  le  cens  e^  folidaire  ,  ou 

ne  l'eft  pas  ?  Exemple. 
ic).  Les  accenfemens  de  t'Lfle  de  Ri 

font  communément  divijîbles. 
20.  Ze  cens  étant  folidaire  y  paint  de 

main-levée  que  tout  ne  foit  payé. 
11.  Si  le  feigneur  acquiert  une  por- 
tion du  tenement ,  pert'il  la  foli- 

dite  contre  les  autres  ? 
22.  La  qucfiLon  a  enfin  été  décidée: 

fins  retourr  en  faveur  de  la  folidité^ 

Idem  en  cas  de  rente  foncière. 
2  3 .  Mais  U  codébiteur  qui  paye  tout ,. 

Tia  pas  de  recours  folidaire. 
24.    Tempérament    pour    empêcher 

quu-n  des  débiteurs  foUdaires  ne 
foit  toujours  expofé  à  payer  pour 

tous^ 
25^.  La  contribution  au  cens  Je  fan. 

eu  égard  feulement  à  la  quantité' 

des  urres.. 


Dis    Tufs.    A  R 

26.  Maln-levh  provifoire  en  conji- 
gnant  trois  années  du  cens. 

27.  Si  Le  feigneur  peut  ampêcher  la 
confîgnation  en  déclara.ntqiiil  e^ 
prêt  de  recevoir? 

2.S.  La  main-levée  ferait  définitive  , 
Ji  le  tenancier  prouvait  par fes  quit- 
tances quil  ne  doit  rien  de  plus. 

10.  Il  ne  s'agit  donc  de  la  main-levée 
provifionnelle ,  que  lorfque  le  fond 
nef  pas  en  état  d^  être  jugé. 

%0.  Trois  quittances  confécntives  du 
payement  des  cens  ,  mettent  à  cou- 
vert des  arrérages  antérieurs. 

3  I.  Quelques  auteurs  ont penfé  quu- 
ne  feule  quittance  pour  trois  années 
devoit  fu^re. 

^1.  Mais  cela  nef  pas  réfléchi. 

33.  Si  le  tenancier  foutient  qu'il 
poféde  en  franc-aleu  ,  la  main- 
levée doit  lui  être  accordée  fur  le 
champ. 

34.  Sccùs  s'il  n'attaque  lafaifie  que 
du  côté  de  la  forme. 

3  5 .  Point  d'amende  pour  l' infraction 
de  cette  faifie  ,  non  plus  que  de  la 
féodale. 

36.  Le  fermier  ef  partie  capable  pour 
s'oppofer  à  la  faifie  ,  en  confen- 
tant  quelle  tienne  entre  fes  mains . 

3-7.  Le  nouveau  détenteur  ne  peut 
obtenir  la  main-levée  qu'en  payant^ 
fauffon  recours. 

38.  Le  recours  n'aura  lieu  même  que 
pour  les  arrérages  antérieurs  ,  par- 
ce que  tout  acquéreur  efi  cenfé  char- 
gé du  cens. 

Quiconque  fait  les  fruits  fiens  doit 
le  cens  ;  le  fermier  7ie  le  doit  qu'au- 
tant qu'il  en  ef  chargé  ,  mais  il 
doit  indifiinciement  la  dixme. 

39.  Si  le  cens  fe  trouve  plus  fort  que 
celui  dont  i acquéreur  a  été  chargé , 
le  recours  a  lieu  pour  l'excédent. 

40.  Ce  nef  que  le  cens  qu'il  faut 
payer  ou   conjïgner  pour  obtenir 


T.     V.     C  H.    II.  I4j 

main-levée ,  &  nullement  Us  autres 
droits. 

41.  Diverfes  manières  d'accenfer^ 

42.  Première  efpece  ,  oà  il  n'y  a  que 
la  première  redevance  qui  ait  le 
privilège  du  cens. 

43.  La  Coutume  de  Poitou,  qui  per- 
met lafaifie  pour  autre  redevance 
que  le  cens  ,  ejl  exhorkitante  du 
droit  commun. 

44.  Seconde  efpece  ,  oiï  le  devoir  dç 
fruits  ,  ou  la  redevance  en  grains , 
&c,  tient  lieu  du  cens, 

45.  Troifîéme  efpece  ,  où.  le  cens  con- 
Jife  en  plus  d'une  redevance. 

46.  Si  le  titre  primordial  ne  par  oit 
pas  ,  il  n  'y  aura  que  la  redevance 
la  première  énoncée  qui  tiendra  lieu 
du  cens. 

47.  Les  redevances  feigneuriales  font 
portables  de  leur  nature. 

48.  Et  le  tenancier  ne  peut  s'aff'ran- 
chir  de  cette  obligation  par  aucune 
prefcription. 

4c).  Le^enancitr  n'efl  pas  pour  cela 
obligé  d'aller  en  pcrfonne  payer  le 
cens. 

50.  La  rente  foncière  ef  quérable ,  & 
cela  efl  jufe. 

•^  î.  Le  feigneur  peut  changer  à  fon 
gré  le  lieu  de  fa  recette  ,  en  le  ren- 
dant notoire. 

52.  De  l'amende  faute  de  payement 
du  cens  ;  Ji  elle  a  lieu  de  droit 
parmi  nous  ? 

<3.  Examen  des  préjugés  cités  par 
M.  Huetfur  cette  que f  ion. 

54.  Suite. 

K  5 .  Toute  amende  efl  une  peine  ,  // 
faut  une  loi  pour  la  faire  encourir, 

56.  Ce  ne  font  pas  les  procureurs 
d'office  qu'il  faut  écoliter  en  ma- 
tière de  droits  feigneuriaux  ,  ils  ne 
s'occupent  qu'à  les  étendre  par 
toute  j or  te  de  voies, 

57.  L'amende  du  cens  efl  inconnue 

Hh  ji 


a44  COUTUME   DE 

dans  les  Jur'ifdiciions  exercées  par 

des  avocats  fuivans  le  barreau. 
<%.   Aïnji  Vufage  contraire   obfervé 

en   d'autres  jurifdiclions    eji  un 

abus. 
^c).  Examen  critique  de  ce  prétendu 

ufage. 
60.  Conclujion  contre  C amende  ,  Jî 

le  fèigneur  n  eji  pas  fondé  en  titre 

pour  la  prétendre. 
jSi.  Alors  même  II  ne  fera  du  quune 

feule  amende  ,  quoiqu'il  foit  dû 

plujieurs  arrérages  du  cens. 
(>i.  Mais  il  y  a  autant  d'amendes 

que  d'articles  fép ares  du  cens. 

63 .  Les  amendes  multiplient  fi  le  fèi- 
gneur a  fait  des  pourfultes. 

64.  Si  le  titre  ne  fixe  pas  le  taux  de 
l'ameride ,  elle  fera  de  y  f  G  d. 

C'^.  Il  n'y  a  quune  feule  amende  pour 
plujieurs  débiteurs  folidaires. 

(>(é>.  Le  fèigneur  qui  reçoit  le  cens  efl 
non-recev able  à  demander  l'amen- 
de après  coup. 

(>j.  Le  fèigneur  ne  peut  falfir  peur 
l'amende. 

d^.  Point  de  franc-aleu  laïque  connu 
dans  la  province. 

6^.  Mais  II  y  a  le  franc-aleu  ecclé- 
jialllque ,  appelle  franche  aumône. 

70.  Bénéfices  connus  pour  être  tenus 
en  franche  aumône. 

7 1 .  Les  fondations  en  franche  aumô- 
ne fort  ufitées  anciennement. 

72.  Ce  qu'on  en  doit penfer fans  avoir 
égard  aux  indécentes  critiques  qui 
en  font  faites  quelquefois. 

73.  Nul  doute  que  les  pofjeffions  en 
franche  aumône  n  'ayentfouffert  de 
grandes  ufurpatlons. 

74.  A  ce  compte  les  eccUficfliques 
n'ont  donc  pas  fl  grand  tort  en 
exceptant  de  la  franche  aumône. 

7^.  Cependant  cette  exception  nefuf 
fit  pas  abfolument  contre  le  fèi- 
gneur ;  mats  aufjî  la  règle  nulle 


LA   ROCHELLE. 

terre  fans  fèigneur  ne  doit  pas 
être  auffî  rlgoureufe  contre  eux  que 
contre  les  laïques. 

76.  Par  cette  ralfon  II  n'efl  pas  né- 
ceffalre  qu^lls  prouvent  par  titres 
la  franche  aumône  ,  la  longue  pof- 
feffion  leurfufpt. 

JJ .  Ils  ne  prefcrlvent  pas  pour  cela 
la  directe  contre  le  fèigneur  ,  mais 
leur  longue  poffeffion  forme  une 
préfomptlon  en  leur  faveur  qui  ne 
peut  être  détruite  que  par  des  ti~ 
très. 

78.  La  poffefjion  de  quarante  ans 
fans  avoir  rien  payé  peut  fufiire, 

•jC).  La  préfomptlon  de  la  franche 
aumône  ne  tombe  que  fur  le  chef- 
lieu  du  bénéfice  &  fes  anciennes 
annexes. 

80 .  A  l'égard  des  nouvelles  annexes  , 
/"/  faut  naturellement  un  titre  de 
franche  aumône  ,  ou  dès  actes  fup- 
plétlfs. 

8 1 .  Toute  Idée  de  franc-aleu  ou  de 
franche  aumône  doit  dlfparoître  y 
dcs  qu'il  y  a  preuve  que  le  bénéfice 
efi  affujettl  à  quelque  redevance  en- 
vers le  fèigneur. 

82.  Parmi  nous  ,  franc-aleu  &fran' 
che  aumône  ont  toujours  été  regar- 
dés com.me  termes  fynonlmes. 

83.  En  conféquence  plufîeurs  héné^ 
fices  en  franche  aumône  font  en 
poffeffion  de  la  directe ,  &  en  titre 
de  fcigneurle. 

84.  Cependant  on  a  prétendu  depuis 
peu  qu'un  poffefieur  en  franche  au- 
mône ne  peut  aliéner  avec  réferve 
de  cens  ou  autre  droit  de  directe. 

85.  Onfoutenolt  pour  M.  leP.  d'A- 
llgre  ,  contre  le  fleur  commandeur 
de  Bernay  ,  que  franc-aleu  &  fran- 
che aumône  étoient  deux  tenures 
toutes  différentes. 

86.  Ralfons  alléguées  pour  appuyer 
cette  affertlon» 


I 


Dis  Ficfs.  Art. 

87.  Arrêts  du  grand  coiifeil  fur  ce 
fujct. 

%'^.  Circon  fiance  particulière  de  F  af- 
faire qui  a  écarté  La  qucflion  ,  de 
manière  quelle  napas  été  jugée, 

S9.  Mais  elle  peutfe  renouveller  ,  & 
il  efl  intérefjant  de  la  difcuter. 

00.  Ce  que  c'ejl  que  franc- aleu  ? 

01.  Sa  définition  convient  ahfolu- 
ment  à  la  franche  aumône. 

c)2.  Première  objection  tirée  de  la  Cou- 
tume de  Normandie. 

c)3.  Réponfe.  Tenure  n  indique  que 
la  manière  de  pofféder. 

54.  Difnnclion  entre  V aumône  fim- 
ple  &  la  franche  aumône. 

C)  ^ .  Tous  nos  anciens  titres  de  fonda- 
tion en  franche  aumône ,  indiquent 
ahfolument  le  franc-aleu, 

C)6.  Seconde  objeaion  tirée  de  la  Cou- 
tume de  Poitou. 

jçy.  Réponfe. 

cfè.  Explication  des  art.  Si  &  to8 
de  la  Coutume  de  Poitou. 

<)9.  Ce  que  c  eft  que  P hommage  de  dé- 
votion ? 

100.  Par  un  tel  hommage  ,  il  ejî  évi- 
dent que  Vcglife  n  acquiert  ni  fief 
nijurijdiclion. 

101.  De  mêmefi  unvaffalfoumet fon 
fief  à  Péglife  ;  &  c\ii  le  cas  de  Part. 

108  de  la  Coût,  de  Poitou ,  auffi- 
bien  que  du  /j^  de  Normandie. 

Î02.  //  ne  faut  de  ne  pas  en  tirer  ar- 
gument contre  une  donation  en 
franche  aumône  d'ufie  terre  avec 
tous  les  droits  en  dépendans. 

J03.  La  dijlinciion  entre  le  franc- 
aleu  6*  la  franche  aumône  na  au- 
cun fondement. 

ÏO4.  Ou  bien  il  faut  dire  que  les  ^ens 
d'églije  ne  peuvent  pofféder  en 
franc-aleu  ,  contre  les  termes  de 
Part.  S 2  de  la  mime  Coutume  de 
Poitou. 

105.  Or  les  gens  d'églifc  ne  peuvent 
pofféder  en  al&ii  que  par  des  con- 


V.    C  H.    I  I.  245 

cefjîons  en  franche  auw.ône. 

1 06 .  Apres  tout ,  cette  frivole  difîinc- 
tion  cjl  inconnue  parmi  nous  ,  de 
même  quen  Angoumois  &  en  Sain- 
tonge. 

107.  Autorités  des  commentateurs  de 
Sainton^e. 

ic8.  De  J^igicr  fur  Angoumois. 

109.  Et  de  Huet  Jiir  notre  Coutume. 

110.  //  n'y  a  donc  aucune  différence 
à  faire  entre  le  franc-aleu  &  la 
franche  aumône, 

111.  C'cfl  donc  un  faux  principe  de 
dire  qiiun  jeigneur  en  donnant  à 
Péglije  conjerve  toujours  La  fupé' 
riorité  féodale. 

III.  Réponje  à  cette  objecîion  ^  que 
la  tenure  en  aumône  efi particulière 
à  Péglife.    . 

113.  Les  donations  étant  irrévoca^ 
blés  ,  la  franchife  une  fois  donnée 
ne  peut  plus  fe  perdre. 

114.  Il  y  a  franc-aleu  en  toute  alié- 
nation oit  Le  Jeigneur  nefe  réfervc 
aucun  devoir. 

115.  Sur  quoi  prétent-on  que  la  fran- 
chife de  Piiéritage  ne  dure  quau^ 
tant  queVéglife  en  conferve  la  pof- 

feffion?^ 

116.  D^ ailleurs  Péglife  ceffe-t-elle  de 
pofféder  quand.,  elle  accenfc  avec 
réjerve  de  redevances  en  fruits  , 
&c. 

117.  La  directe  flérile  dans  laquelle 
fc  renfermant  les  par  tif an  s  de  Po- 
pinion  contraire  ,  efl  une  vraie 
chimère. 

118.  Examen  des  autorités  contrai- 


res. 


119.  U arrêt  tiré  de  Chopin  efl  plus 
favorable  que  contraire  aii  droit  de 
la  franche  aumône. 

1 20.  Dans  Pcjpece  de  Varrêt  de  Baf- 
nage  ,  les  eccléfiajPiques  étaient 
fans  intérêt ,  /Payant  rien  réfervc 
à  Leur  profit  lors  des  aliénations. 

121.  De-ld  il  ne  fallait  pas  conclure 


1^6  COUTUME   DE 

(juc  les  eccléjidjliques  poffédans  en 
franclu  Aumône  ne  poiivoïent  pas 
de  Leur  domaine  faire  Uur  fief. 

122.  Réflexions  fur  les  arrêts  du 
grand  confcil  contraires  au  droit 
de  la  franche  aumône. 

123.  Conclufion.  Parmi  nous  ,  les 
gens  d'églife-  quipoffedent  enfran- 
■ehe  aumône  peuvent  fous-infeoder 
ou  accenfer  ,  &c. 

,124.  Pour  juflifier  le  franc-aleu  ,  il 
neflpas  néce (faire  de  rapporter  le 
titre  primordial ,  &c. 

125.  Quand  le  feigneur  na  pas  de 
titres  pour  ccfifater  fon  cens  ,  le 
plus  naturel  e(l  de  fe  pourvoir  con- 
tre h  tenancier  en  fournijfement  de 
déclaration ,  &c.  n, 

126.  Si  le  tenancier  déclare  quilna 
aucune  connoijfance  de  la  qualité 
&  quotité  des  droits  dont  V héritage 
cfi  chargé  ^  quid  jiiris  ? 

127.  Train  vicieux  des  jurif diction s- 
fubalternes  pour  les  devoirs  autres 

que  le  cens. 

128.  Le  cens  efl  imprefcriptible  ^  mê- 
me en  pays  de  frang-akii  ,  &  il 
nefl  point  néceffaire  d' oppofîtion 
au  décret  pour  le  conferver. 

129.  Du  droit  de  pacage  prétendu 
par  des  hahitans  d'un  village  ,  s'il 
doit  être  fou  tenu  par  titres  effen- 
tiellement  ? 

130.  Uimpofîtion  du  cens  fe  fait  au 
taux  courant ,  flnon  au  taux  mi- 
toyen. 

131.  Mais  pour  cela  il  faut  quilny 
ait  aucun  titre  commun  entre  le 
feigneur  &  le  tenancier  qui  fixe  le 

cens, 

132.  La  quotité  du  cens  efl  prefcrip- 
tible  de  la  part  du  tenancier  ,  & 
îiullement  par  le  feigneur. 

133.  Récapitulation  des  précédentes 
décifîons. 

134.  Les  quittances  du  receveur 
fervent    à   la  prefcription   de   la 


LA  ROCHELLE, 

quotité  du  cens  contre  le  feigneur^ 
13^.  Quid  de  celles  du  fermier? 

136.  Mais  les  quittances  pour  opérer 
cet  effet  doivent  être  pures  & fim- 
pks .,  &c.  6c  noninglobo.  Ainfi 
Jugé. 

137.  Et  malgré  cela  fjt  le  feigneur  a 
depuis  étéfervi  d'un  cens  plus  fort 
relativement  aux  titres  ,  la  pref- 
cription tombe. 

138.  ^  défaut  du  titre  primordial , 
les  déclarations  &  reconnoiffances 
des  tenanciers  font  des  titres  pour 
le  feigneur ,  fauf  la  prefcription  de 
la  quotité. 

139.  De  même  ,  le  contrat  de  V acqué- 
reur chargé  d'un  cens  fert  de  titre 
au  feigneur. 

1 40.  Mais  il  ne  fait  pas  preuve  con- 
tre un  autre  feigneur.  . 

141.  Le  feigneur  qui  prétend  avoir 
une  enclave  doit  juflifier  f on  droit. 

142.  Du  cas  où  h  feigneur  refufe  de 
fe  tenir  aux  actes  déclaratifs  du> 

cens  y  &  s'il  faut  plufieurs  décla- 
rations pour  faire  preuve  contre 
lui  > 

143.  En  cas  de  déclarations  contrai- 
res les  unes  aux  autres  ,  quelles 
doivent  prévaloir  ? 

144.  De  La  prefcription  du  cens  par 
un  feigneur  contre  un  autre. 

\^'^.  Première  opinion. 

1^6.  Seconde  opinion  qui  mérite  La 

préférence. 
14J.  Raifons  de  cette  préférence  au 

moins  parmi  nous. 

148.  L^our  former  cette  prefcription  y 
il  faut  que  La  poffeffion  foit publi- 
que ,  &  comment  ? 

149.  Nul  vimaire  ne  peut  autorifer  le 
tenancier  à  demander  une  diminu- 
tion du  cens  ,  7ii  de  La  rente  fon- 
cière. 

150.  Le  fermier  feul  peut  demander 
une  diminution  ,  ce  qui  dépend 
des  circonjtances. 


D&s  Fiefs.    Art 
lyr.  Si  lefeigneurpeutfe  plaindre 
des  dégradations  des  tenemens  ? 
JDiJiinciion. 

152.  Ce  que  doit  faire  le  tenancier  qui 
a  reconnu  un  feigneur  ,  lorfquiL 
efl  inquiété  par  un  autre? . 

153.  Un  même  tenement  ne  peut  rele- 
ver de  deux  feigneur  s.  Exception. 

j  Ç4.  La  manière  de  payer  le  cens 
n  'efl  pas  prefcriptible. 

l')').  Le  tenancier  fe  décharge  pour 
l'avenir  ,  en  déguerpiffant  ou  en 
tranfportant  V héritage  ,  s'il  n'y  a 
fraude. 

156.  Le  débiteur  d'une  rente  foncière 
s'en  décharge  auffi  par  le  déguer- 
piffement  ^fi  rien  ne  s'y  oppofe. 

l')J.  (Quelles  font  les  claufes  exclu- 
Jîves  du  déguerpiffement  ? 


V.    C  H.    II.  247 

158.  Claufes  qui  gênent  feulement  ou 
retardent  le  déguerpiffement. 

159.  Conditions  du  déguerpiffement. 

160.  Si  le  débiteur  de  rente  foncière 
s'en  décharge  en  tranfportant  U 
bien  à  un  tiers  à  la  charge  de  la, 
rente  ? 

161.  L'opinion  commune  cfl  pour 
rajfrmative ,  lorfque  rien  n'empê- 
che le  déguerpiffement  ;  mais  il  y  a 
des  conditions  à  remplir. 

l6i.  La  Jignification  du  contrat  de 
tranfport  au  créancier  de  la  rente  ^ 
efl  indifpcnfable  ,  &  pourquoi  ? 

163.  Il  e7i  ell  autrement  par  rapport 
au  cens  ,  à  caufe  de  fa  modicité. 

164.  De  la  réunion  que  le  feigneur 
peut  demander ,  &  comment  ?  Ren- 
voi. 


LE  cens  efl  une  redevance  annuelle  que  le  feigneur  ilipule  à  fon 
profit  dans  la  conceffion  qu'il  fait  d'un   héritage  dépendant  de 
fon  fief. 

Il  eft  à  l'égard  des  rotures  ce  que  la  foi  cfl  par  rapport  aux  fiefs , 
c'ell-à-dire,  qu'il  ell  le  figne  de  la  feigncurie  direûe  ,  ëc  la  preuve  du 
domaine  direct  retenu  par  le  feigneur. 

Autrefois  le  propriétaire  ayant  le  domaine  utile  ,  n'avoit  pas  plus 
la  liberté  d'aliéner  ,  fans  le  confentement  du  feigneur  ,  le  tenement 
chargé  de  cens  ,  que  le  vaiTal  fon  fief. 

Cette  gêne  faifant  déferter  les  fiefs  peu  à  peu  ,  les  feigneurs  pour 
leur  propre  intérêt ,  fe  rendirent  moins  difficiles  à  accorder  la  per- 
mifîion  d'aliéner.  Ils  y  confentirent  moyennant  une  certaine  ibmme 
qui  leur  étoit  payée  ,  pour  approuver  le  changement  de  vafial  ou  de 
eenfitaire.  De-là  l'établiflement  des  lods  &  ventes  ÔC  la  divcrfité  de 
leur  taux  ,  fuivant  que  \qs  feigneurs  étoient  plus  ou  moins  avides  ,  ou 
plutôt  plus  ou  moins  éclairés  fur  leurs  vrais  intérêts;  &  comme  zqs 
profits  éventuels  auroient  encore  été  trop  onéreux  ,  s'ils  eufient  été 
dûs  à  toute  mutation  ,  il  fut  réglé  qu'ils  ne  feroient  payés  qu'en  cas- 
de  vente  ou  de  contrat  fonnant  ou  équipollent  à  vente  ;  moyennant 
quoi  il  îùt  libre  à  chacun  dedifpofer  de  fon  bien  ,  fuivant  le  droit  na- 
turel, fans  l'agrément  du  feigneur  ;  mais  le  domaine  direct  n'en  eli  pas 
moins  reflé  au  feigneur  :  ce  qui  ne  peut  être  méconnu  nulle  part,  &: 
encore  moins  dans  les  Coutumes  qui,  comme  la  nôtre  ,  admettent  le 
retrait  cenfuel  auffi-bien  que  le  retrait  féodaL 

Le  domaine  dircâ:  étant  donc  toujours  par  devers  le  feigneur  ,  il 
t^  juite  qu'il  ait  un  moyen  prompt  &  facile  pour  fe  faire  payer  de  la 
redevance,  fans  laqiielle  il  n'auroitpas  pis  le  domaine  utile  hors  de. 
fes  mains, 


I.  Le  r-n^elT  la 
marque  de  !a  it'i- 
gneur^e  directe  , 
comnu'  1  :  u)  ,  c  (He 
la  mouvance  féo- 
dale. 


2.  Anciennement 
le  valfaliii  le  tenan- 
cifr  ne  pouvo:ent 
alicntr  fans  le  con- 
fentement du  lei- 
gneur. 

De  là  les  lods  & 
venres  &  le  rstraic 
ieigneuriài. 


J.  TI  efîju/leqye 
le  ftigi-.eur  air  une- 
volt  prnmpfe  pour 
[■i  faire  payer-de  Ics- 
cens. 


248  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

4.  Toutes  les  Cou-       La  Coutiime  de  Paris  &  pliifieurs  autres  ,  d'un  côté  infligent  la 
tmnes  lui  pcrmcr-   p^i^e  d'une  amende  au  tenancier  qui  néglige  de  payer  le  cens  au  terme 

tcnrde  faifir  ,  mais    r^  r      »      m  r-  i     /  T      fi,-  u         J 

la  (ciific;  que  permet  marque,  &  d  un  autre  permettent  au  leigneur  de  laiiir  oi  brandonner 

la  nôtre  eit  plus      j^g  fj-i^^j-j  j^  l'héritage  iujet  au  cens. 

Notre  Coutume  ne  prononce  point  d'amende  à  défaut  de  paye- 
ment du  cens  ;  elle  permet  feulement  au  feigneur  de  faifir  ;  mais  cette 
faifie  eft  plus  étendue  que  dans  la  Coutume  de  Paris  ,  puifqu'elle  n'eft 
pas  bornée  aux  fruits  ,  &  qu'elle  peuts'afTeoir  fur  l'héritage  même  char- 
gé du  cens. 

5.  Jugé  pour  Sen-  A  la  vérité  le  contraire  a  été  jugé  dans  la  Coutume  de  Senlis  par 
que'^rwar  &  bKn^  ^^rôt  du  II  Aout  1739  ?  rapporté  par  Guyot  ,  tr.  des  fiefs,  tom.  4  , 
donne'r  les  fruics  ,  tit.  de  la  faific  féodale  ,  feà.  9  ,  n.  1 ,  pag.  416  ;  il  a  été  jugé,  dis-je, 
ce  qui  lie  doit  pas  ^^^^  j  Coutume  de  Senlis  ,  qu'on  ne  peut  que  faifir  &  brandonner 
Coutume.  les  fruits ,  &  nullement  lailir  le  fonds  ;  mais  comme  cette  Coutume 

n'a  pas  une  difpofition  aufîi  nette  que  la  nôtre  fur  ce  fujet ,  la  décifion 
de  cet  arrêt  doit  nous  paroître  indifférente  &  étrangère. 

6.  Notre  faifie        Qqç-[  oréfuppofé  ,  la  faifie  que  notre  Coutume  permet  au  feigneur 

cenlueile  elt  tout  r  n  r  liir^^j 

autrement  avanta-   cenlier  ,  elt  tout  autrement  avantageule  que  celle  que  la  L/Outume  de 

gcurequeccliedela   Paris  autorife ,  qui  ne  confifte  que  dans  le  droit  de  brandonner  les 
Coutume  de  Pans.     -     .  1     1  »         i       r     •  15  r     1        '      u 

truits  :  car  le  brandon  des  truits  ne  comprend  qu  une  leule  récolte  , 

au  lieu  que  la  faifie  de  l'héritage  efl  de  nature  à  durer  trois  ans  ,  fi 
le  tenancier  ne  fatisfait  pas  ;  elle  peut  même  durer  plus  long-temps  , 
étant  renouvellée. 

En  un  mot  la  faifie  à  défaut  de  payement  du  cens  ,  efl  en  tout  com- 
parable parmi  nous  à  la  faifie  féodale  faute  d'homme  ,  excepté  qu'elle 
n'emporte  pas  la  perte  des  fruits  pour  les  tenanciers  ;  ainfi  elle  efl  in- 
comparablement plus  flatteufe  pour  le  feigneur  que  le  fimple  brandon 
des  fruits. 

7.  Afinquelefeî-  Afin  que  le  feigneur  foit  en  droit  de  faifir  ,  il  n'eft  nullem-ent  né- 
gueur  ait  droit  de  ccffaire  qu'il  ait  fait  condamner  fon  tenancier  au  payement  des  arré- 
Icment  néccir.ure  rages  du  ccns  qui  lui  font  dûs  ,  ni  qu'il  lui  ait  fait  fommation  de  payer, 
qu'il  ait  obtenu  un    ^\\  en  elf:  de  même  à  Paris.  Dupleifis  ,  des  cenfives  ,  liv.  i  ,  ch.  2, 

jugement   de    con-     r  j   c>         r»        i  r-k  i-      /-      i  ^  ^  •   '      -I 

damnation  contre  jO'-  «4  i  nrodeau  ,  art.  74  ,  n.  3x  ;  Dumoulin  Iur  le  même  art.  qui  etoit 
fon  tenancier.  le  ^ide  l'anc.  Cout.  gl.  I  ,  n.  73  ;  Carondas  même  art.  74  ^  foL  148; 

Guyot  ,  tr.  des  fiefs  ,  tom.  4 ,  tit.  de  la  faifie  féodale,  fect.  9  ,  n.  4, 

pag.  427. 
8^Ni  qu'il  ait  de       II  n'eft  pas  néceifairc  môme  qu'il  ait  une  reconnoiffance  du  pofTef- 
lui  une  r'connoif-   {^^^j-  acluel  ,  ni  qu'il  le  nomme  dans  la  faifie  ;  il  fuffit  qu'il  remontre  à 

lance  ;  il  (jlht  qu  il     r        •  ■  \      r        r  •  vi      »  i     •    /v-  i 

lui  (oit  dû  un  cens  lon  jiige ,  OU  au  juge  de  ion  luzerain  ,  s  il  n  a  pas  la  jultice  ,  que  tels 
j""^  'm  T'^i'^'^^'r       &  tels  tenemens  bien  défignés  &  confrontés  ,  lui  doivent  tel  &  tel 

dontil  n  eltpasfer-  ,  -i      ?    /i        •       r        •    1         •       \    r-  >  vi  1    • 

vi,&:c.  cens  ,  dont  li  n  elt  point  lervi  depuis  pluiieurs  années  ,  pour  qu  il  lui 

foit  permis  de  faifir  ,  &  que  la  faifie  faite  en  conféquence  par  un  fer- 
gent  foit  valable  ,  en  la  fignifîant  à  celui  qui  exploite  les  héritages  quel 
qu'il  foit,  propriétaire,  fermier,  colon,  ou  laboureur.  Dumoulin  , 
ibid.  n.  78  ;  Duplelîis  hïc  ;  Brodeau ,  loc.  cit.  n.  28  &  32  ;  M.  le  Ca- 
mus fur  l'art.  74  ,  n.  i  &  2  ;  Ricard  &  Auzanet  fur  le  même  art. 
9-  Cette  fAifie,       Si  la  faifie  féodale  faute   d'homme  ,   quoiqu'cmportant  perte  de 

fruits , 


Des  Fiefs.   Art.    V.    C  h.   II.  149 

fruits ,  exige  qu'il  foit  établi  des  commifTaires  au  régime  des  fruits ,  à  c<^mme.  tcute  au- 

plus  forte  raiion  cette  formalité  eil-elle  néceflaire  dans  la  faifie  cen-  avec  étsbliïleiren^t 

fueîle.  Dumoulin  ,  loc.  cit.  n.  18  &  134  ;  Ricard  &  Dupleffis  ,  ibid.  de  commiffaires. 

Cependant  pour  y  manquer  ,  la  faifie  ne  feroit  pas  nulle;  elle  ne       lo-Ellepeutêtre 

le  feroit  pas  non  plus  étant  faite  à  la  requête  du  procureur  fîfcal  ,   f'i"e  a '«requête  du 
f  ^      1-    '  M     /i       .     -i"  »  /•  •  j  1        procureur  d  office, 

parce  qu  en  cette  qualité  il  elt  autonîe  a  pourluivre  le  payement  des 

droits  dûs  au  feigneur  ,  ce  qui  emporte  le  droit  de  faifir  ,  qui  efl:  un 
des  plus  fur  moyens  de  procurer  le  payement.  S'il  en  ell:  autrement 
en  matière  de  faifie  féodale,  ce  qui  elt  même  une  queftion,  c'eil:  que 
la  foi  eil  \\n  devoir  d'honneur  qui  ne  peut  naturellement  être  exigé 
que  par  le  feigneur  en  perfonne.  Or  s'il  n'y  a  que  lui  qui  puifle  la  de- 
mander, la  faifie  ne  peut  convenablement  être  faite  qu'à  fa  requête. 
V.  le  c'h.  précédent,  n.  33. 

Cette  faifie  du  feigneur  cenfier,  non-feulement  ne  peut  tomber  que      ,1.  pne  ne  peut 
furies  héritages  fujets  au  cens  ,  mais  encore  ne  peut  être  faite  que   valoir  que  pour 

1         1        ^.         1  ^  '•!  A^        ,1.    ,    V  f  ^     r  '      f^"5  fur  l'héritage 

pour  les  devoirs  de  cens  ;  non  qu  il  y  eut  nullité  ,  luppole  que  le  lei-  qui  y  eit  fujet. 
gneur  eût  faifi  indiUinftementpour  (es  cens  &  rentes  &  autres  droits 
i'eigneuriaux  ;  mais  elle  n'auroit  d'effet  réellement  que  pour  les  arré- 
rages du  cens  ,  fauf  au  feigneur  à  fe  pourvoir  par  aûion  pour  fes 
rentes  &  autres  droits  feigneuriaux. 

L'ufufruitier  peut  fans  difficulté  ufer  de  cette  faifie.  Dupleffis  ,  fol.       12.  L'ufufruitîer 
8")  :  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  74  ,  n.  q  ;  Brodeaufur  le  même  art.  n.    Pf,"f  ^"  ^J^^  >  .^ 

'  ^^  '  *  c  )        ^  t^'le  peur  être  faite 

3  ,  GuyOt,tOm.   4  ,  pag.  42b  ,  n.  6.  ^  _  fur  un  mineur, 

Elle  peut  être  faite  fur  un  mineur  ,  quoique  deftitué  de  tuteur.  Du-  quoique  deltituÊ  de 
\   rr        -1  •  j    T)      A  7^  tuteur. 

pleins,  ibid.  crodeau /z/c  ,  n.  33. 

Cela  fait  d'autant  moins  de  difficulté  ,  que  cette  faifie  n'emporte  pas 
perte  de  fruits  ,  ce  qui  eft  de  droit  commun.  Dumoulin  ,  loc.  cit.  n.  133; 
Ricard  fur  l'art.  74  de  Paris  ;  Dupleffis  ,  fol,  84. 

La  faifie  peut  auffii  être  faite  fur  le  tiers  acquéreur  ,  &  cela  tant      ij,  Elle  peut  l'é- 
pour  les  arrérac;es  antérieurs  à  fon  acquifition  ,  que  pour  les  pofté-   j'^^,f  ^'f'' ^"■'' 'f  n ^"' 

•  r  VI   /-   •     1     r   •       1       j  '    1      ^-  m        ^      '  T-»       1    /r  détenteur indiftmc- 

rieurs  ,  lans  qu  il  loit  betoin  de  déclaration  d  hypoteque.  Dupleliis  ,   temenr. 
ibid.  fol.  85  ;  Perrière  fur  l'art.  75  ,  n.  4  ;  Brodcau  ,  art.  74  ,  n.  9. 
C'eft  que  le  cens  eft  dû  de  droit  par  tout  pofleffeur  ,  &  qu'il  y  a  ac- 
tion perfonnelle  contre  lui  pour  en  exiger  le  payement  avec  hypo- 
thèque privilégiée  fur  l'héritage. 

Quoique  le  feigneur  faififfie  pour  plus  qu'il  ne  lui  efl  dû  ,  foit  que  .  t4-  l-a  plus  petî- 
l'erreur  tombe  fur  la  quotité  du  cens  ,  ou  fur  la  quantité  des  arré-  ""^'^  "'^'  ^  P*^  ''^"' 
rages  ,  la  faifie  ne  fera  pas  nulle  pour  cela  ,  nonobflant  l'art.  28  de 
notre  Coutume  ,  parce  que  la  faiiie  féodale  ne  doit  pas  être  mife  au 
rang  des  matières  odieules  ,  autrement  de  rigueur  ,  &  qu'il  ci\.  paffié 
en  maxime  qu'il  fuffit  qu'une  des  caufes  pour  tefquelles  elle  elt  faite  , 
foit  jufle.  V.  le  ch.  précédent  ,  n.  36. 

Le  tenancier  fe  mettant  en  règle  par  des  offres  intégrales  ,  n'évitera     _  15.  Et  le  rennn- 
pas  même  la  condamnation  des  dépens  ,  à  moins  qu'il  ne  s'élève  une    f  ^^  .'^^  '-J^'^'*^  i]'** 

n      .  ,  ,  Il      1      r  •      ^         /-  .         Tx    r   rf  i       ^^^  dépens  par  de» 

conteltation  dans  laquelle  le  leigneur  fuccombe.  Il  lufht  pour  que  la      " 
faifie  foit  valable  ,  qu'il  foit  dû  un  cens  au  feigneur  ,  n'en  fût-il  dû  réel- 
lement qu'une  feule  année  j  il  feroit  pourtant  de  la  prudence  que  le 
Tome  I,  I  i 


offres    intégrales 
s'il  n'y  a  cuntciU"» 
lion. 


250  COUTUNfE  DE   LA  ROCHELLE. 

feigneiir  ne  demandât  jamais  qu'en  deniers  o.ii  quittances  ,  &  de  l'é- 
quité qu'il  ne  procédât  par  faille  que  lorfqu'il  cû  en  foufFrance  de  plu- 
iieurs  années  d'arrérages ,  afin  de  ne  pas  s'attirer  le  reproche  de  vexer 
{es  tenanciers ,  fous  prétexte  de  n'ufer  que  de  fon  droit. 
i(j.  Si  déshérita-       Si  la  faille  comprend  des  domaines  qui  ne  font  pas  fujets  au  cens,' 
ges  étrangers  iont  ^.'gf]-  ^j^  moven  d'oppofition  pour  le  faifi,  auquel  on  ne  peutrefufer 
r'cti  rcucétreretu-  la  mam-levee  de  ces  domaines  avec  dépens  en  cette  partie,  attendu 
lec  avec  dépens.      qu'en  cela  on  ne  peut  pas  dire  qu'il  s'agiffe  d',une  faifie  féodale  ou 
feigneuriale. 


17.  Si  lecenseft  Mais  quoique  l'héritage  faifi  ne  foit  fujet  qu'à  la  plus  petite  partie 

lient^pour  k  tout!  ^^^  ^^^^  »  ^^  faille  cû  valable  pour  la  totalité  du  cens  s'il  efl  folidaire  ^ 

quoique  l'héritage  &  le  faifi  ne  peut  obtenir  main-levée  qu'en  payant  le  cens  en  entier  , 

moindr'e  par*tie!  ^  fauf  fou  recours  contre  fes  codébiteurs. 

18.  Quand  le  cens  Le  cens  eft  folidaire  &  indivifible  ,  lorfque  dans  l'origine  le  tene- 

eu  lolidaire,  ou  ne   .^      ^       '^'  'i'  ^^11  j  ^ 

i'eft  pas /Exemple,  ^^^^a  ete  concède  moyennant  telles  redevances  en  argent,  en  grain 
ou  en  volaille  fans  partition.  P.  ex.  un  mas  déterre  contenant  dix 
quartiers  ou  arpens  ,  eft  accenfé  pour  cinq  livres  de  cens  par  an  ,  ou 
pour  dix  boilTeaux  d'avoine ,  ou  moyennant  dix  chapons  ,  ainfi  du 
relie.  Le  cens  ainfi  refervé  eft  folidaire  de  fa  nature ,  en  forte  que  quel- 
que divifion  qui  foit  faite  dans  la  fuite  de  ces  dix  arpens  entre  les  fuc- 
ceffeurs  du  preneur  ,  le  feigneur  peut  s'en  prendre  pour  la  totalité 
du  cens  au  poiîeiTeur  d'une  portion  fimplement ,  quoique  la  plus  pe- 
tite ,  pourvu  qu'il  n'ait  pas  renoncé  à  la  folidité  ,  foit  en  acceptant 
dçs  reconnoifTances  féparées  des  débiteurs  ,  foit  en  recevant  divifé- 
ment  le  cens  durant  trente  ans  continuels  ,  fans  referve  ni  protelîation 
entre  laïques.  Boucheul  fur  l'art.  103  de  Poitou,  n.  36  &  fuiv.  ou 
par  quarante  ans  à  l'égard  du  feigneur  eccléfiallique  ;  la  Rocheflavin^ 
tr.  des  dr.  feig.  ch.  2,  art.  7  &  8. 

Mais  fi  ce  même  mas  de  terre  de  dix  quartiers ,  eût  été  donné  par 
le  feigneur  à  raifon  de  dix  fols  de  cens  par  quartier  ,  ou  moyennant 
un  boifleau  d'avoine  ,  un  chapon  auffi  par  quartier  ,  alors  le  cens  ne 
ieroit  nullement  folidaire  fans  une  llipulation  exprefle  ;  mais  il  feroit 
divifible  ,  de  manière  que  celui  qui  ne  pofTéderoît  qu'un  quartier  ,  ne 
devroitque  dix  fols  ,  un  boiflcau  d'avoine ,  ou  un  chapon ,  &  ne  pour- 
roit  être  powrfuivi  pour  le  furplus  ,  quand  bien  même  dans  l'accen- 
fement  le  cens  des  dix  quartiers  auroit  été  réuni  par  cette  claufe  , 
faifant  en  tout  cent  fols  ^  dix  boijfeaux  ci"* avoine  ou  dix  chapons  par  an  , 
OU  autre  équivalente.  Cette  réunion  de  fimple  calcul,  n'empêcheroit 
dutout  point  la  partition  &  divifion  du  cens  en  autant  de  parties  que 
d'arpens  ,  même  de  demi  arpent  ou  quart  d'arpent.  Boucheul,  art.. 
Ï02  ,  n.  7  &  8.  V.  Guyot ,  inft.  féod.  ch.  9  ,  n.  4,  pag.  771  &  772. 
ip.  Les  accenfe-       C'eil  dans  ce  goût  fans  doute  que  dans  la  baronnie  de  l'ifie  de  Ré  ,. 

mens  de  rifle  de  Ré   1  r  °    ^  '^'  r  -^         '    •      '      ^      ^       •    r  1    *.  '^^ 

jf  jnt  commune-      ^^s  acceniemens  ont  ete  faits  onginairem-cnt;  ainli  on  ne  doit  pas  être 

meiu  divifibies.       furpris  d'y  voir  les  cens  divifés  en  autant  de  portions  qu'il  }   a  de  te- 

nemens  ,  quelque  petits  qu'ils  foient ,  ôc  ce  n'efi  point  là  un  privilège 

particulier  aux  habitans  de  i'Ifie  de  Ré,  comme  M.  Huet  l'apenféfiu; 

les  art.  i  &.  i^foL  6i», 


Des  Fiefs.  Art.  V.   C  h.    II.  15:1 

A  la  vérité  cela  cft  fort  incommode  pour  le  feigncur  ;  mais  telle  cft 
la  règle ,  &  au  furplus  c'efl  fa  faute  ou  celle  de  fes  prédéceffeurs  ,  fi 
le  cens  n'eil  pas  folidaire  pour  chaque  conceffion.  ^     ^  *  .     .    . 

Inutilement  donc  le  faifi ,  lorfque  le  cens  eft  folidaire  ,  offriroit-il 
de  payer  fa  portion  perfonnelle  du  cens  ;  il  n'obtiendroit  pas  pour 
cela  la  main-levée  de  la  faifie ,  il  faudroit  qu'il  payât  la  totalité  du  cens, 
fauf  fon  recours,  comme  il  a  été  obfervé. 

Cette  folidité  du  cens  efl  fi  favorable  ,  que  fi  le  feigncur  acquiert 
une  portion  du  tcnemcnt  d'un  de  (qs  tenanciers  codébiteurs  ,  il  n'eft 
pas  tenu  de  divifer  le  furplus  du  cens  à  l'égard  des  autres.  Il  a  droit 
de  les  pourfuivre  folidaircment  pour  ce  qui  refte  dû  du  cens ,  fa  part 
confufe  en  lui  &  déduite.  Perrière,  compil.  fur  le  tit.  des  cenfives  , 
§  I ,  n.  22  ;  Boucheul ,  fur  l'art,  i  02  de  Poitou,  n.  3  &  4,  qui  en  dit 
autant  d'une  rente  foncière  folidaire.  Idem  ,  Bacquet  ;  Pocquet  de  Li- 
voniere  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  6  ,  ch.  i ,  pag.  5  56  &  autres. 

Cette  queftion  a  fouffert  néanmoins  bien  de  la  difficulté  ci-devant  ; 
&  il  n'en  eft  gueres  où  l'on  trouve  plus  d'auteurs  &  d'arrêts  pour  & 
contre.  Mais  enfin  on  ne  peut  plus  douter  aujourd'hui  que  le  feigneur 
ou  le  rentier  foncier ,  ne  conferve  la  folidité  pour  le  furplus  de  fon 
cens  ou  de  fa  rente  ,  déduction  faite  de  la  portion  dont  le  tenement 
par  lui  acquis  étoit  tenu  de  la  rente  ou  autre  redevance  ;  on  n'en  peut 
plus  douter,  dis-je,  depuis  l'arrêt  du  28  Mars  1744  ,  rendu  conjidds 
clajjlbus  ,  inféré  dans  le  recueil  des  arrêts  de  la  quatrième  des  enquêtes, 
pag.  577  &  fuiv.  On  y  trouve  ,  après  la  notice  des  arrêts  antérieurs  , 


20.  Lecensetînt 
folidaire  ,  point  de 
main-levéequctcuc 
ne  foit  payé. 


21.  Si  le  feigneur 
acquiert  une  por- 
tion du  tenement  , 
pert  -  il  la  folidité 
contre  les  autres  » 


2  2.Laquertion» 
enfin  été  décidée 
fans  retour  en  fa- 
veur de  la  folidité. 

Idem  en  cas  de 
rtnte  foncière 


les  raifons  de  décider  expofées  avec  force ,  netteté  &  précifion  ,  en  un 
liere  qu'il  n'eft  pas  pofîible  de  s'y  refufer.  Ainfiil  eft  à  pré- 
fumer que  la  queftion  ne  reparoîtra  plus. 


mot ,  de  manière  qi 


lien  ell autrement  du  cotcnancier  ou  codébiteur  quia  été  contraint 
de  payer  pour  tous  ;  il  n'a  pas  l'aclion  folidaire  contre  les  autres  , 
quelque  ceffion  qu'il  ait  prife  du  feigneur.  Il  efl  décidé  depuis  long- 
temps qu'il  ne  peut  demander  à  chacun  que  fa  part  &  portion  ,  pour 
éviter  le  circuit  d'aélions  ,  fauf  la  contribution  pour  la  part  des  in- 
folvables. 

Cependant  le  tenancier  pourfuivi  folidaircment ,  a  non-feulement 
fon  recours  contre  les  autres  pour  les  obliger  de  contribuer  au  paye- 
ment ;  mais  encore  il  peut  faire  ordonner ,  foit  pour  cette  fois  ,  foit 
pour  l'avenir,  que  l'un  d'entr'eux  fera  le  recouvrement  de  ce  qui  elt 
dii  au  feigneur.  Et  à  cela  fe  rapporte  un  arrêt  du  9  Mai  1552,  cité  par 
Guenois ,  conférence  des  Coût.  part.  2  ,  additions  fur  le  titre  2 ,  fol, 
338  rtv/o,  fur  l'art.  102  de  Poitou. 

Quand  on  ne  peut  s'accorder  fur  le  choix  de  celui  qui  doit  être 
chargé  du  recouvrement,  c'efl  à  celui  qui  doit  la  plus  groffe  part  à 
prendre  ce  foin  pour  la  première  fois ,  &  fuccefTivcmcnt  les  autres 
dans  la  fuite,  en  continuant  par  ceux  qui  doivent  le  plus,  la  Roche- 
flavin ,  tit.  des  dr.  feig.  ch.  2 ,  art.  1 3  &  14  ;  ce  qui  paroît  extrêmement 
judicieux. 

Au  refte  entre  les  preneurs,  héritiers  ou  ayans  caufe ,  chacun  efl  te- 

li  ij 


2}.  Mais  le  co- 
débiteur qui  paye 
tout ,  n'a  pas  de  re- 
cours (olidaire. 


24. Tempérament 
pour    empêcher 
a'j'un  des  débiteurs 
folidiire  ne  (oie 
toujours  expofé   ii 
payer  pour  toue. 


2j.  Laconttibu* 


151  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

cîon  au  cens  fc  fait  tu  du  cens  pour  fa  portion ,  eu  égard  à  la  quantité  feulement  des  ter- 
cu  égard  feulement  j^^^^  confidérer  s'il  V  en  a  de  meilleures  les  unes  que  les  autres. 

a    la   quantité   ues  '  .  /  ^         __.    .        -   ^,  « 

Krrïs.  La  Rocherlavm,  ibid.  en.  i ,  art.  9  ;  de  même  Vigier  lur  les  art.  21  oZ 

22  d'Angoumois  ,  n.  c),foI.  83.  Aux  additions  il  y  a  une   exception 
pour  un  cas  fmgulier  difficile  à  rencontrer.  Du  refte  ce  font  les  con- 
ventions particulières  entr'eux  qui  doivent  décider. 
26  Maio-levee       La  Cout.  de  Paris  ,  art.  75  ,  décide  que  file  propriétaire  s'oppofe  à 

^"nrifmois^anné'es  ^^^^^^^^  ?  il  <^oit  avoir  la  main-levée  par  provifion  en  confignant  trois 

du  cens.  années  du  cens. 

Comme  cet  article  eft  un  de  ceux  qui  fitrent  ajouté  lors  de  la  ré- 
formation de  la  Coutume,  &  que  ces  articles  ont  été  tirés  des  arrêts 
de  la  Cour  ,  fa  difpofition  doit  être  fuivie  par  tout.  Guyot ,  tome  4  , 
tit.  de  la  faifie  féodale,  feclion  9,  page  429  &  430;  &  le  feigneur 
ne  peut  empêcher  la  main-levée  fous  prêt'  xte  qu'il  lui  cft  du  des  lods 
&  ventes  ou  autres  droits.  Dumoulin,  art.  74  ou  52,  gl.  i  ,  n.  141  ; 
Brodeau ,  art.  7 5  ,  n.  3 . 
27.  Si  le  feigneur       H  ne  peut  non  plus  empêcher  la  confignatlon  en  déclarant  qu'il  eft 

peut  empêcher  la  prêt  de  recevoir  à  bon  compte  de  ce  qui  lui  eil  dû,  à  moins  que  le 

clarant  qu'il  eit  prêt  tcnancicr  ny  conlente  ;  mais    celui -ci    na  d  intérêt  a  s  y  oppoler 

de  recevoir?  qu'au  cas  qu'il  foutienne  ou  qu'il  ne  doit  pas  des  cens  auffi  confidé- 

rables  que  ceux  prétendus  par  le  feigneur  ,  ou  qu'il  en  doit  moins  de 
trois  années.  De-là  il  s'enfuit  que  fans  égard  à  fes  allégations  ,  la  faifie 
doit  tenir  provifionnellem.ent',  &  qu'il  n'eft  en  termes  d'en  obtenir 
la  main-levée  provifoire  ,  qu'en  confignant  trois  années  du  cens  furie 
pied  qu'il  eil  demandé  par  le  feigneur,  faufi  examiner  au  fond  qui  des 
deux  a  tort. 

On  fuppofe  néanmoins  en  ceci  que  le  fond  n'efî  pas  en  état  d'être 
jugé  tout  de  fuite ,  autrement  il  s'aglroit  de  flatucr  fur  l'oppofition 
définitivement  fans  s'arrêter  à  la  main-levée  provifxonnelle  en  confi- 
gnant trois  années. 
i^.Lamain-levée       En  effet  H  le  tenancier  pour  appuyer  fon  oppofiti on  produifoit  fes 

ktvn  définitive  fi  qi^jj^^ai^^-^s  de  cens  ,  &  qu'il  oifrît  en  plein  ce  qu'il  fe  trouveroit  devoir 

le  tenancier  prcu-    "1  .  '    .,    Tj    .        ,       .         '.      ,        ,^   ,  ,^    .  .        r      i       i. 

voit  par  fes  quic-  par  ces  quittances,  li  obtienaroit  m^in-levee  detinitive  lur  le  champ, 
tances  qu'il  nedûit  payant  OU  confignant  le  principal  &  les  frais.  Ordonnance  de  Char- 
les  IX.  du  moiS  de  Novembre  1563.  Ricard  lur  1  article  74  de  Fans  ; 
Brodeau  fur  le  75  ,  n.  3  ;  mais  ajoute-t-il,  il  n'eil  pas  nécefTaire  de 
configncr  l'amende  même  dans  les  Coutumes  où  l'amende  efl  pro- 
noncée. 

Si  au  contraire  par  les  quittances  il  étoit  juflifîé  qu'il  ne  dut  rien  y 
îa  main -levée  ne   pourroit  lui   être  refufée    avec   dommages -inté- 
rêts &  dépens  ,  puifqu'il  fe  troaveroit  que  le  feigneur  auroiteuabfo- 
lument  tort  de  faifir. 
2p.  Il  ne  s'^fe^t       Ce  n'cfldonc  quelorfque  le  fonds  n'efl  pas  en  état  d'être  jugé  qu'il 
donc  de  la^mâia-  ccnvlcRt  d'accorder  la  main-levée  provifionnelle  au  faifi  en  config- 
îr/que°ior!qae Ye'  i^^^nt  trols  annécs  du  cens ,  fuppofé  néanmoins   qu'il  ne  reconnoiffe 
fond  nHii  pai  ea  pas  cn  devoir  davantage;  car  il  ne  pourroit  alors  oinenir  la  main- 
éut  d'eue  iuge.      {qy^q  ç^^'çj^  confignant  tQ\it  ce  qu'il  avoueroit  devoir,  &  même  ce 


T>cs  Fiefs.   Art.    V.    C  h.   î  L  ifj 

fefoit  le  cas  où  le  feigneur  feroit  en  droit  de  demander  la  délivrance 
de  la  fomme  reconnue  pour  éviter  la  confignation  ;  &  fi  le  faifi  s'^ 
oppofoit,  il  entendroit  mal  fes  intérêts,  parce  que  tous  les  frais  qui 
fe  feroient  à  cette  occafion  retombcroient  nécelTairement  fur  lui. 

Une  cléciiion  importante  qui  paroît  devoir  être  placée  en  cet  en-     jo.  Trois quirran- 
droit.  eft  que  pour  obtenir  la  main-levée  définitive ,  il  n'eil  point  né-   cesconfécunvesda 

1,    '  TT  .  r  •        y  ■  ■    r      -s     payement  du  cens , 

ceffaire  que  le  tenancier  par  une  luite  de  quittances  remontant  julqu'a  mettent  à  couvert 
29  années  ,  prouve  qu'il  ne  doit  que  les  arrérages  qu'il  reconnoît  de-  ^.^^  arrérages  amc- 
voir.  C'eft  affez  qu'il  produife  trois  quittances  confécutives  du 
payement  du  cens  ,  fans  referve,  pour  qu'il  foit  quitte  en  payant  les 
années  poftérieures ,  parce  que  la  préfompîion  ell  de  droit  en  fa  fa- 
veur que  toutes  les  années  antérieures  ont  été  acquittées.  Tout  ce  que 
le  feigneur  peut  exiger  de  lui  en  ce  cas,  c'efl  fon  ferment,  encore 
n'efl-ce  pas  un  ferment  affirmatif,  mais  feulement  de  crédulité  ,  c'eft- 
à-dire  qu'il  croit  fincérement  avoir  payé  les  arrérages  précédens.  Du- 
moulin fur  l'art.  85  ou  62,  n.  41;  Bourbonnois,  art.  419.  Lorfque 
le  fief  efl  affermé ,  il  faut  prendre  garde  à  la  différence  des  fermiers 
fucceflifs  pour  faire  une  julle  application  de  cette  règle. 

Il  y  a  même  des  auteurs  qui  prétendent  qu'il  n'a  pas  befoin  de  pro-  j,  Quelquesau- 
duire  trois  quittances  ,  &  qu'une  feule  lui  fiifHt ,  fi  elle  comprend  trois    '^H"  °','^  ytufe 

,         ,      ^  1      r  •         j  '    I  -1  '  '       qu  une  (eule  qui:- 

années  du  cens,  pour  le  taire  déclarer  quitte  des  arrérages  antc-  tance rourtroisan- 
rieurs  ;  &  de  cet  avis  font  Carondas  fur  l'art.  75  de  Paris  ,yô/.  151;  riées  devoit  fuf&rç. 
Duplelîis  ,yo/.  85  ;  Danty  fur  le  traité  de  la  preuve  par  témoins,  pre- 
mière partie,  chap.  13  ,  n.  ii  ,  21  &  22  ;  Brodeau  fur  ledit  art.  75  ,  n. 
10  ;  Guyot ,  tom.  4  de  la  faifie  féodale  ,  fecl.  9  ,  n.  8  ,  pag.  430  ;  Au- 
vergne, tit.  17,  art.  8.  Suivant  la  Coutume  de  la  Marche,  article 
176  ,  &  celle  de  Poitou,  art.  63.  C'efl  afTe^  même  de  la  quittance  de 
la  dernière  année  fans  réferve  ;  mais  elles  exigent  alors  le  ferment 
précis  &  afHrmatif  de  la  part  du  cenfitaire. 

Mais  l'opinion  contraire  qui  exige  trois  quittances  confécutives,  ,î2.  Mais  cela 
paroît  préférable  ,  attendu  que  dans  une  première  ou  féconde  quit-  "'^  '^^^^  ^"^ '^' 
tance,  on  peut  ne  pas  faire  attention  à  ce  qui  eil  dû  réellement;  &c 
cette  opinion  qui  efl  la  plus  fuivie,  efl  celle  de  la  Pvochefîavin  ,  tr* 
des  droits  feigneuriaux ,  ch.  6 ,  art.  7  ;  de  Mafuer  dans  fa  pratique,  tit» 
25  ,  n.  37,  &  tiî.  16,  n.  22.  Chaifanée  fur  la  Coutume  de  Bourgogne, 
tit.  1 1 ,  art.  5  ,  verho  &  de  ccnfe ,  6'c.  n,  t  ,  où  il  décide  exprefiément 
qu'une  feule  quittance  de  trois  années  ne  fuffiroit  pas  ;  de  même  Per- 
rière ,  compil.  fur  l'art  74,  n.  ultimo. 

En  effet  fi  une  feule  quittance  fufîîfoit,  pourquoi  exiger  qu'elle  fiit 
pour  trois  années ,  &  par  quelle  raifon  lui  donner  plus  d'autorité  qu'à 
une  quittance  pour  une  feule  année  ou  pour  deux  > 

Si  le  tenancier  contelle  le  cens  au  fond,  comme  s'il  foutient  quïî  ?J.  Si  refpjTai> 
pofféde  en  franc-aleu,  ou  s'il  défavoue  le  feigneur  ,  il  obtient  main-  ^.'àT^ln  htnt 
levée  alors  fans  être  tenu  de  rien  configner;  PHommeau,  art»  22  dti  aloujamain  i^v^e 
liv.  2  de  ks  maximes.  d^^Vu"' le'lian^'^'' 

Mais  s'il  n'attaque  la  faifie  que  du  côté  de  la  forme ,  je  croîs  que  ce-     3  4, y^ii^^'iLa''^ 


taque  li  f?.!fiè  que 
du  côte  de  la  forme. 

3J.  Point  d'a- 
mende pour  l'in- 
fraction de  cette 
faifit ,  non  plus  que 
de  la  féodale. 


;(?.  Le  Fermier  efl 
partie  capable  pour 
s'oppo(er  àlafaifie, 
cnconfentantqu'el- 
le  tienne  entre  fes 
mains. 


?7.  Le  nouveau 
détenteur  ne  peut 
obtenir  la  main- 
levée qu'en  payant, 
lauf  fon  recours» 


3?.   Le  recours 

n'aura  lieu  même 
que  pour  les  arré- 
rages antérieurs  , 
parce  que  tout  ac- 
quéreur efl  cenfé 
chargé  du  cens. 

Quiconque  fait 
les  fruits  fiens  doit 
le  cens;  le  fermier 
ne  le  doit  qu'autant 
qu'il  en  eft  chargé, 
mais  il  doit  indif- 
€in(5temenc  la  dix- 
rne. 

3 p.  Si  le  cens  fe 

trouveplusfortque 
celui  dont  l'acqué- 
teur  a  été  chargé  , 
le  recours  a  lieu 
pour  l'excédent. 


40.  Ce  n'eft  que 
le  cens  qu'il  faut 
payer  ou  configner 
pour  obtenir  main- 
levée ,&  nullement 
lesautres  droits. 

41 .  Diverfes  ma- 
nières d'accenkr. 


254  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

la  ne  le  difpenfe  pas  de  la  confignation,  quoique  Auzanet  tienne  le 
contraire  fur  l'art.  75  de  la  Coût,  de  Paris. 

Au  refte  l'infraâion  de  cette  faifie  n'eil  pas  plus  fujette  à  amende 
que  rinfraclion  de  la  faifie  féodale.  Duplefîis ,  loc.  cit.  pag.  8  5  ;  Per- 
rière fur  l'art.  74,  n.  25  ;  Guyot,inil.  féod.  ch.  4,n.  14,  pag.  726; 
Brodeau  fur  l'art.  29  ,  n.  9  ,  10  &  11,  où  il  réftite  Dumoulin  qui  fur 
l'art.  74,  olïm  52,  gl.  i ,  n.  135  ,  a  foutenu  qu'il  y  avoit  amende  en 
ce  cas  ,  quoique  la  Coût,  n'en  parlât  pas  ,  alléguant  que  c'étoitle  droit 
commun.  Il  vouloit  que  cette  amende  fat  à  l'arbitrage  du  juge,  & 
néanmoins  qu'elle  ne  fiit  ni  au  delTus  de  60  fols ,  ni  au  deffous  de  5 
fols  ,  n.  136  &  137. 

Quoique  la  faifie  de  l'héritage  regarde  direftement  le  propriétaire 
&  qu'elle  l'intéreffe  dans  fes  fuites  ;  cependant  fi  l'héritage  eil  affermé , 
le  fermier  eft  partie  capable  pour  former  oppofition,  &  pour  deman- 
der main-levée  des  fruits  ,  en  confentant  que  la  faifie  tienne  entre  fes 
mains  ;  ce  qui  lui  doit  être  accordé  de  même  qu'il  fe  pratique  à  l'ér 
gard  de  la  faifie  féodale ,  fi  la  ferme  n'efl  frauduleufe. 

Le  nouveau  propriétaire  ,  bien  qu'il  n'y  ait  aucun  arrérage  échu  de- 
puis fon  acquifition  ,  ne  peut  obtenir  la  main-levée  qu'en  payant  les 
arrérages  dûs  par  {q,s  auteurs.  La  raifon  eft  que  le  feigneur  a  une  ac- 
tion direfte  fur  le  fonds  &  une  affe£l:ation  fpéciale ,  dont  le  poiTeffeur 
ne  peut  fe  mettre  à  couvert  qu'en  payant  ou  déguerpiiTant  l'héritage  , 
&  encore  ne  peut-il  déguerpir  qu'en  payantles  arrérages  de  fon  temps 
qu'il  ait  été  chargé  du  cens  ou  non. 

Dans  le  cas  même  qu'il  n'en  auroit  pas  été  chargé,  il  n'auroit  de 
recours  contre  fes  vendeurs  que  pour  les  arrérages  antérieurs  ,  parce 
que  toute  perfonne  efl  cenfée  acquérir  à  la  charge  du  cens ,  s'il  n'y  a 
fîipulation  expreffe  au  contraire ,  &  s'obliger  tacitement  de  le  fervir 
&  continuer.  Il  eft  également  de  plein  droit  à  la  charge  de  Fufufruitier, 
&  de  tout  autre  qui  levé  les  fruits  à  fon  profit;  c'elt-à-dire ,  que  qui- 
conque prend  les  fruits  d'une  année  avec  exemption  d'en  rendre 
compte  ,  doit  payer  le  cens  de  la  même  année  ,  fans  répétition.  Il  n'y 
a  d'exception  qu'à  l'égard  du  fermier  qui  ne  doit  le  cens  qu'autant 
qu'il  en  eil:  chargé  par  fon  bail  ;  mais  le  fermier  doit  la  dixme  de  plein 
droit.  Loyfeau  du  déguerpiffement ,  liv.  2  ,  ch.  2,  n.  22  &  23. 

Cependant  fi  le  cens  étoit  fpéciiié  dans  le  contrat ,  &  qu'ilfe  trou- 
vât moindre  que  celui  qui  feroit  effecHvement  dû  au  feigneur ,  l'ac- 
quéreur auroit  fans  difficulté  fon  recours  contre  le  vendeur  pour  l'excé- 
dant, ce  qui  n'empêcheroit  pas  néanmoins  que  l'acquéreur  ne  fût  te- 
nu de  payer  le  cens  en  entier  au  feigneur,  pour  être  en  état  d'obtenir 
la  main-levée  de  la  faifie. 

Mais  aufîi  cela  ne  regarde  que  le  cens  propre  &  véritable  qu'on  ap- 
pelle chef  cens,  &  nullement  les  autres  redevances  dues  au  feigneur, 
telles  que  font  le  furcens,  le  champart,  ou  autre  devoir  en  fruits  , 
&  généralement  lesautres  rentes  quoique  feigneuriales. 

Car  il  n'efl  pas  nouveau  qu'un  feigneur  en  accenfant  fa  terre  fe  r.'^ 


\ 


Des   Fiefs.    A  R  T.    V.    C  H.    I  L  255 

ferve  outre  le  cens ,  des  redevances  en  argent ,  grain  ou  volaille ,  & 
un  devoir  d©  fruits.  Il  arrive  quelquefois  aulfi  qiril  n'y  a  qu'un  feul 
devoir  retenu ,  &  d'autres  fois ,  que  le  cens  confiée  en  plus  d'une 
redevance.  Tout  cela  dépend  des  termes  dans  lesquels  l'accenfcment 
1 11:  conçu. 

Première  efpece.  La  concelTion  eft  faite  moyennant  cinq  fols  de      42.  Premîere  ef- 
cens,  un  boiffeau  d'avoine,  &  deux  chapons,  &  encore  à  la  charge  Çue^ià premieJe^ret 
du  huitième  des  fruits.  Toutes  ces  redevances  font  bien  feigneuria-  devance  qui  air  le 
\qs',  mais  le  privilège  de  la  faifie  cenfuelle  airtorilce  par  cet  art.  n'cft  P^^'^'^se  du  cens. 
attaché  qu'aux  cinq  fols  de  cens ,  &  il  n'y  a  non  plus  que  cette  pre- 
mière redevance  emportant  le  droit  de  direftité ,  qui  foit  à  la  charge 
de  Tàcquéreur  de  plein  droit,  fans  qu'il  foit  beloin  de  Ûipulation. 

Les  autres  redevances  donnent  bien  au  feigneur  un  droit  privilé- 
gié fur  le  fonds;  mais  elles  ne  l'autorifent  pasàfaifir  en  conléquen- 
ce  de  cet  article  ;  il  lui  faut  pour  cela  une  fentcnce  de  condamnation 
dans  les  règles ,  comme  s'il  n'étoit  créancier  que  d'une  rente  fon- 
cière, àmoins  qu'il  n'eût  d'ailleurs  untitre  portant  exécution  prompte 
&  parée. 

La  Coutume  de  Poitou  au  contraire  permet  la  faifie  dans  l'article      4?-  La  Courume 
82,  aufîi-bien  pour  les  autres  redevances  que  pour  le  cens,  même  ma  ia'7ai'/fe"'poïr 
pour  les  fruits  emportés  fans  payer  le  terrage  ou  le  comptant  ;  mais  a^trç  redevance 
faMifpofuion  eltexhorbitante  du  droit  commun,  &  nous  n'admettons    horbfcan"e '/u'^  ^'^' 
de  faifie  féodale  ou  cenfuelle  que  dans  les  trois  cas  exprimés  par  no-  droit  acmmua. 
tre  article:  Huet,  pag.  81;  il  a  tort  néanmoins  d'exclure  des  caufes 
de  la  iaifie  féodale,  le  défaut  de  fournifTement  d'aveu,  non-feuIemcnt 
parce  que  cette  failie  ell  de  droit  commun;  mais  encore  parce  qu'elle 
efl  cenfée  comprife  dans  la  caufe  générale  des  contrats  recelés  & 
non  notifiés  ,  comme  je  le  montrerai  dans  la  fuite. 

Deuxième  QihecQ.  La  concellion  ell  faite  àlachargefimpîement  du      44-  Seconde  ef- 


grains.  L-e   devoir  unique   cens, 
quel  qu'il  foit  eft  le  vrai  cens  emportant  diretle  ,  quoique  cela  ne  foit 
pas  exprime  àans  l'acle  d'accenfement. 

Troifxcme  efpéce.  La  concellion  efl  moyennant  deux  fols  en  argent ,      4  ?•  Troifiéme  ef- 
un  demi  boificau  d'av^oine  &  un  chapon  de  cens  ,  61  en  outre  à  la  char-  ?",nA.°^  J^  *^^"' 

1       1-       •  -  x-x  1  -n  -  ccniiite     en     plus. 

ge  uu  dixain  aes  fruits.  Dans  ce  casie  cens  ne  conlifte  pas  leulement  d'une  redevance, 
dans  la  redevance  de  deux  fols  en  argent;  mais  ce  devoir  &  cqux 
d'un  demi  boilTeau  d'avoine  &  d'un  chapon  conftituent  conjointement 
&  indivifément  le  cens  ,  à  caufe  que  l'emploi  du  mot  c<;/z5  ne  fe  trouve 
qu'après  l'établilTcment  des  trois  difterens  devoirs  ;  mais  fi  ce  mot  cens 
n'étcit  pas  employé  dans  l'ade,  alors  il  n'y  auroit  que  les  deux  fols- 
qu'il  ta  uJ.roit  coniidérer  comme  le  vrai  cens,  le  chef  cens,  les  deux 
autres  redevances  du  demi  boifl'eau  d'avoine  &  du  chapon  ne  feroient 
que  des  fur  cens ,  ou  des  rentes  fcigneuriales  ;  &  c'clt  dans  ce  fens 
qu'il  faut  entendre  les  auteurs  lorfqu'ils  difent  que  le  cens  çH  le  pre- 
mier devoir  retenu  lors  de  la  çoncelEoii,. 


1^6  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE. 

46.  Si  le  titre  pri-       Si  le  titre  primordial  ne  paroît  pas ,  &  qu'il  fe  trouve  qu'il  foit  dû 
mordiai  ne  paroîc  ^^^  feieneur  plus  d'une  redevance  par  les  reconnoiffances  qui  lui  en 

p.is.i' n  y  aura  que  c'    ,         r,  ,  r  ,-i     ?  1      1  •       1 

la  redevance  la      auront  ete  laites  ,  li  taudra  juger  alors  qu  il  n  y  aura  que  le  devoir  pla- 
premiere   énoncée  ç£  [q  premier  en  ordre  ,  qui  fera  le  véritable  cens ,  &  que  les  autres 

qui  tiendra  lieu  du  ^    '^  ,  r-  -i-  '^ 

cens,  ne  leront  que  des  rentes  leigneunales. 

47.lesredevaii-       Au refte  il  eu  d'urao;e  que  toutes  les  redevances  feigneuriales  font 

ces  kigneuriales  ^ri  ?    n.  v    j-  »   n         ,    ■    ^       a  , 

font  portables  d€  portables  OC  non  querables ,  c  elt-a-dire  ,  eu  elles  doivent  être  payées 
leuf  nature.  ^.u  feigneur  dans  le  lieu  où  il  a  accoutume  de  faire  fa  recette  ,  pourvu 

néanmoins  que  ce  lieu  foit  dans  l'étendue  de  fa  feigneurie.  Dumoulin, 
art.  85  ou  62  ,  n.  i  &  2  ;  Ricard  fur  ledit  art.  85. 

Cet  ufage  ell:  fondé  fur  la  bienféance.    Il  efl  jufle  en  effet  que  le 
tenancier  donne  en  cela  à  fon  feigneur  des  marques  de  fa  foumiifion 

6  de  fa  dépendance  ;  auffi  cet  ufage  eft-il  univerfel  dans  tout  le  Royau- 
me. DuplefÏÏs  des  cenfives ,  liv,  i ,  ch.  i  ,fo/.  84;  Ferriere  furie  tit. 
des  cenfives ,  §.  i  ,  n.  18  ,  qui  dit  qu'il  en  eft  de  même  dans  les  Cou- 
tumes muettes.  Ainfi  jugé  pour  la  Coutume  d'Auvergne  par  arrêt  du 

7  Août  1682  ,  au  journal  du  palais  ,  tom.  2  ,  fol.  3  51  &  fuiv.  Cet  ar- 
rêt efl  auffi  cité  dans  les  conférences  de  Paris  fur  l'ufure  ,tom.  2,  liv. 
5  ?  p3g.  307. 

48.  Et  le  tenan-       Et  ce  droit  qu'a  le  feigneiir  de  fe  faire  porter  le  cens  &  autres  de- 
cier  ne  peut  s'af-  yoirs  feiofneuriaux  ,  ne  peut  être  prefcrit  par  le  tenancier,  par  quel- 

iranchir    de    cette  t?  ,.i   i>  '  /     i  r  -r  r»-         ^   r       i     r  o 

cbiigation  par  au-  que  temps  qu  il  lait  paye  dans  la  mailon  ;  Ricard  fur  ledit  art.  05, 

cune    prefcription.    infi^  ^  ^rt.    6l. 

49.  Le  tenancier       ^  ne  s'eiifuit  pas  néanmoins  que  le  tenancier  doive  payer  le  cens 
"^/^  P^j,^^"''  ^^'^  «n  perfonne  ,  c'efî  affez  qu'il  le  faffe  porter  au  lieu  de  la  recette  ,  & 

oblige  daller  en       ,,     ^      ,  '  .  ^        -  .  ^     .  ,      .  ^ 

perionne  payer  le  1  on  n  approuveroit  pas  un  leigneur  qui  voudroit  que  ion  tenancier 
cens.  vint  payer  en  perfonne.  Vigier  fur  les  art.  ii  &  22  de  la  Coutume 

d'Angoumois  ,  fol.  77  aux  additions. 

50.  La  rente  fon-       A  l'égard  de  la  fimple  rente  foncière,  il  y  a  des  pays  011  elle  efl 
Ic^ceU  efi"^  a^^^  '  portable  tout  de  même  ;  mais  dans  la  majeure  partie  du  Royaume , 

6c  fur-tout  dans  le  refTort  de  ce  Parlement .  l'ufage  efl  qu'elle  foit 
quérable ,  c'efl-à-dire ,  qu'elle  foit  demandée  par  le  créancier  au  do- 
micile de -fon  débiteur,  &  c'efl  la  règle  que  nous  fuivons.  A  la  vérité 
la  plupart  des  débiteurs  de  rentes  font  dans  l'habitude  d'aller  en  faire 
ie  payement  ch^z  leurs  créanciers  ,  foit  qu'ils  s'y  croient  obligés  abfo- 
lument ,  ce  qui  tout  d'un  temps  donne  occafion  aux  créanciers  de  le 
penferde  la  forte  ,  foit  qu'ils  s'imaginent  que  par  cette  honnêteté  ils  en- 
gageront leurs  créanciers  àufer  de  quelque  indulgence  à  leur  égard ,  & 
à  ne  pas  les  prefTer  de  payer  exadement  à  l'échéance.  Mais  cela  ne 
fait  pas  loi ,  &  n'empêche  pas  qu'il  ne  foit  vrai  de  dire  que  le  créan- 
cier efl  obligé  d'envoyer  demander  fon  payement  chez  fon  débiteur 
avant  de  pouvoir  exercer  aucunes  contraintes  contre  lui. 

Cela  efl  de  conféquence ,  principalement  lorfque  le  débiteur  Se  le 
créancier  ne  demeurent  pas  dans  la  même  ville.  Ceferoit  en  effet  une 
grande  farcharge  pour  le  débiteur,  s'il  falloit  qu'il  portât  ou  fit  por- 
ter fon  argent  chez  fon  créancier,  dont  le  domicile  feroit  éloigné  du 
ÛGU.  ^En  tout  ceci  néanmoins  on  fiippofe  que  le  contrat  de  rente  n'in- 
dique 


Des  Tufs.  Art.  V.   C  h.  î  I.  15:7 

dique  pas  le  lieu  ou  le  payement  s'en  devra  faire  ;  car  il  n'eftpas  dou- 
teux qu'il  ne  faille  fuivre  fur  cela  la  loi  que  les  parties  fe  font  impofécs 
lors  de  la  création  de  la  rente  ,  ou  par  quelque  convention  pofté- 

rieure. 

Le  feif^neur  avant  une  fois  choifi  &  rendu  notoire  le  lieu  de  fare-      yt.  Le  feîgnfur 

P  ^  •'  n      •  I   •  c'  ^    \    u      r  •        r  •       •>■  '4.    •^'     •!    Pfut  changera  1011 

cette,  n'efl  pas  aftraint  precifement  a  ly  taire  faire  a  perpétuité ,  il  ^^é  le  litu  defa  re- 

oeut  chantier  ce  lieu  à  fon  gré ,  mais  à  condition  de  rendre  ce  chan-  cette,  ea  le  rendant 

"  /  ^1  •        ^T    •  1  -^    r  t      -  notoire, 

gement  également  notoire.  Vigier  ,  loc.  cit.  joL.  'jj. 

Il  n'eft  pas  poffible  que  ce  changement  foit  fans  quelque  inconvé- 
nient pour  quelques-uns  des  tenanciers  qui  fe  trouvent  moins  à  por- 
tée du  lieu  de  la  recette  ,  &  cet  inconvénient  peut  même  être  de  con- 
féquence  par  rapport  au  devoir  de  fruits  ;  mais  s'ils  y  perdent  d'au- 
tres y  gagnent ,  &  par-là  il  fe  fait  une  compenfation  qui  doit  écarter 
les  plaintes  de  ceux  qui  foufFrent  de  ce  changement.  V.  infrà  art.  62. 

La  Coutume  de  Paris  &  plufieurs  autres  ,  en  même  temps  qu'elles  ^  52.  De  l'amenâe 
chargent  le  cenfitaire  de  porter  le  cens  annuellement  au  heu  de  la  re-  ^\Q  cens ,  fi  elle  a 
cette  ,  lui  infligent  une  amende  s'il  manque  de  le  payer  au  terme  mar-  lieu  de  droit  parmi 
que. 

J'ai  déjà  obfervé  que  notre  Coutume  ne  prononce  contre  lui  aucu- 
ne amende  ;  cependant  on  peut  mettre  en  queflion  ,  s'il  n'efl:  pas  réel- 
lement fujet  à  amende  pour  ce  manquement ,  à  caiife  des  préjugés  que 
rapporte  M.  Huet  fur  cet  article  ,qui  fans  doute  ont  fcrvi  de  fondement 
à  l'ufage  qui  s'obfcrve  maintenant  dans  un  grand  nombre  de  juriidic- 
tions  feigneuriales. 

Mais  je  ne  fai  fi  l'on  a  bien  examine  ces  préjuges. 

Le  premier  cfl  un  juçrcm.ent  du  0  Juillet  161  3  ,  qui  fur  l'appel  du      5.î-  Examen  des 

}     T^       ^     r  '    ^-         1  •  r  •\    T  ■>      ^  -4.  prcjiiges  c:tes    par 

juge  de  Rochcfort  appointa  les  parties  au  conleil.  L  auteur  ajoute  que    m.  Huet  fur  cette 
les  juges  convinrent  néanmoins  qu'il  n'étoit  dû  qu'une  feule  amende   qudtion. 
pour  toutes  les  années  du  cens ,  de  forte  que  l'appointé  au  confeil  ne 
tomba  que  fur  le  point  de  favoir,  fi  l'amende  étoit  due  ou  non  ,  au- 
trement il  auroit  été  inutile  d'appointer;  ainfionne  peut  pas  dire  que 
ce  foit  la  un  véritable  préjugé. 

Le  juge  de  Rochefort  avoit  condamné  le  fieur  de  la  Garde  aux  Va- 
lets au  payement  de  dix-neuf  amendes  de  7  f.  6  d.  faute  d'avoir  payé 
à  chaque  terme  les  dix-neuf  années  du  cens  qui  étoient  dues.  Lefieur 
de  la  Garde  appellant  difoit  »  que  l'amende  n'étoit  pas  due ,  y\\  que 
>>  par  cet  article  il  n'en  ell  pas  fait  mention  ,  &  qu'il  permet  fimple- 
»  ment  de  faifir  fans  autre  peine  ;  qu'inutilement  lui  oppofoit-on  la 
»  difpofition  de  la  Coutume  de  Poitou ,  puifqu'elle  ne  pouvoit  taire 
»  loi  en  celle-ci,  qui  ne  la  reconnoît  en  rien,  &c. 

Le  feigneur  de  Rochefort  intimé ,  alléguoitde  fon  côté  »  que  la  Cou- 
»  tumc  écrite  ne  s'cxpliquoit  point  à  la  vérité  ,  mais  que  le  barreau 
»  des  avocats  ,  lefquels  étoient  juges  de  toutes  les  jurifdiûions  infé- 
»  rieures  ,  pouvoit  certifier ,  par  une  notoriété ,  que  l'amende  de  7  f. 
»  6  d.  étoit  due  en  pareil  cas  ;  que  dans  le  fait  particulier  ,  l'appellant 
»  devoit  convenir  que  dans  fon  dénombrement  il  s'attribuoit  le  droit 
Tome  I,  K  k 


258  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

»  de  lever  une  pareille  amende  fur  {es  tenanciers  ,  ce  qui  raffujettlf- 
»  foit  à  plus  forte  raifon  à  la  payer  à  fon  fuzerain. 

C'eft  dans  ces  circoniîances  que  l'affaire  fut  appointée  au  confeil  ; 
&  comme  l'auteur  obferve  que  les  juges  demeurèrent  d'accord  en  opi- 
nant ,  qu'il  n'étoit  dû  qu'une  feule  amende  faute  de  payement  du  cens , 
il  s'enfuit  que  la  queftion  dé  favoir  fi  l'amende  étoit  due  dans  cette 
Coutume  à  défaut  de  payement  du  cens ,  fut  l'unique  fujet  de  l'appoin- 
tement. 

54.  Suite,  Le  fécond  préjugé  eil  du  18  Novembre  de  la  même  année  1 6 1  3.  Il 

s'agifToit  de  l'appel  d'un  jugement  du  juge  de  Virfon  ,  qui  avoit  con- 
damné le  cenfitaire  débiteur  de  trois  articles  de  cens  ,  non-feulement 
en  trois  amendes  de  7  f.  6  d.  mais  encore  au  payement  d'autant  d'a- 
mendes qu'il  y  avoit  d'années  diïes  de  chaque  article  de  cens. 

Ce  jugement  fut  réformé  ,  &  le  débiteur  condamné  feulement  au 
payement  de  trois  amendes  pour  la  dernière  année. 

C'eft  tout  ce  que  l'auteur  en  rapporte ,  &  l'on  ne  peut  pas  dire  non 
plus  que  ce  foit  là  un  préjugé  de  notre  queftion  ,  puifqu'il  ne  paroît 
pas  qu'elle  eût  été  agitée ,  foit  que  le  tenancier  fe  fût  mal  défendu  , 
foit  que  le  feigneur  par  fes  titres  fût  véritablement  fondé  à  prétendre 
l'amende  ;  car  û  par  l'ade  d'accenfement  le  cens  eft  ftipulé  payable 
au  terme  ,  fur  peine  d'amende ,  il  n'efl  pas  douteux  que  l'amende  ne 
foit  due»;  mais  hors  de-là  je  tiens  que  le  feigneur  ne  peut  l'exiger  , 
quelque  ufage  ou  poffeffion  qu'il  puiife  alléguer  en  fa  faveur, 
çç.  Toute  amen-  La  raifon  efl: ,  que  toute  amende  eft  une  peine  :  or  pour  encourir 
de  c(t  une  peine  il  hy\q  peine  -  il  faut  qu'elle  foit  prononcée  par  la  loi  ,  ou  établie  par 

faut  une  lui  pour  la  ii-       1      •  1'    •   •  xt  /->  -,    rr  •        ■  •         v  15  fi 

taire  encourir.  "^e  Itipulation  légitime.  Notre  Coutume  n  aliujettit  pomt  a  1  amende 
le  tenancier  négligent  de  payer  le  cens  au  terme  indiqué  ;  elle  permet 
feulement  au  feigneur  de  faifir  l'héritage  ,  elle  s'en  tient  là  ,  &  après 
tout  le  tenancier  eu  afTez  puni  ;  ainfi  nous  devons  nous  y  tenir  tout 
de  même  ,  &  toute  pratique  contraire  ne  pourroit  être  qu'abufive  , 
n'étant  pas  autorifée. 

La  Coutume  d'Angoumois ,  rédigée  huit  jours  après  la  nôtre  ,  & 
par  les  mêmes  commifTaires  ,  ne  prononce  pas  non  plus  d'amende  en 
ce  cas  ;  &  Vigier  fur  les  art.  ii  &  22  aux  notes  ,foL  yS  ,  attelle  qu'on 
n'y  condamne  point  les  tenanciers  en  demeure  de  payer  le  cens.  Nous 
ne  pouvons  nous  écarter  en  fuivant  cette  règle. 

55.  Ce  ne  font       Ce  ne  font  pas  les  praticiens  de  village  ,  encore  moins  les  procu- 
ras les  procureurs  reurs  d'office ,  qu'il  faut  écouter  dans  ces  occalions.  Ces  derniers  ,  trop 

d  ofhce    qu'il    faut     ,/  /  -  \.  >   a^      j       r  •  r  ^         »v     '..       1        1 

écouter  en  matière  oevoues  aux  intérêts  dcs  leigneurs  ,  ne  longent  qu  a  étendre  leurs 
de  droits  feigneu-  droits  ,  &  de-là  tant  d'injuftices  &  de  vexations. 

naux  ,  ils  ne  iont         ,,     ,    n  r  -^r-  •  j'L    •         •  '^       j      T  '  «, 

occupés  qu'à  its  II  n  elt  11  petit  leigneuraujourd  nui  qui  ne  prétende  les  corvées,  cC 
irt*^d^  P^*"  ^°^fe  que  toutes  les  terres  de  fon  fief  lui  appartiennent  en  propre ,  lorfque 
le  pofTefTeur  ,  quelque  ancien  qu'il  foit  ,  n'a  pas  de  titre  à  produire 
pour  appuyer  fa  poifefîion,  11  ne  peut  fe  perfuader  qu'une  pofîefHon 
paifible  dumnt  trente  ans  vaut  titre  contre  lui  comme  contre  tous  au- 
tres, parce  que  fon  procureur  d'office,  vil  flatteur  qui  lui  infpire  le 


57- L'amende  du 


B&s  Flcfs,  Art.   V.    C  h.   H.  ijfî^ 

contraire  ,  ne  s'applique  qu'à  dépouiller  les  tenanciers  ou  à  les  charger 
de  nouveaux  droits  ;  fur  de  gagner  Tes  bonnes  grâces  ,  &  de  faire  va- 
loir fon  zèle  à  mefure  qu'il  augmentera  les  revenus  de  la  feigneurie. 
Comment  donc  ces  rigoureux  inquifiteurs  des  feigneuries  ne  pré- 
tendroient-ils  pas  l'amende  à  défaut  de  payement  du  cens,  puifqu'ils 
entreprennent  tous  les  jours  d'établir  pareillement  l'amende  pour  les 

lods  &  ventes  non  payés ,  &  pour  les  contrats  non  notifiés  ?  Mais  ces         

injuftices  font  inconnues  principalement  dans  les  jurifdiclions  exer-  cens  elt  inconnue 
cées  parles  avocats  qui  fuivent  le  barreau  ;  ils  fe  tiennent  inviolable-  '^^^'^^  exercées  tac 
ment  attachés  aux  règles ,  &  ne  prononcent  aucune  amende  dans  tous  desavocats  (uivanc 
CQS  cas  ,  comme  il  fut  reconnu  dans  notre  conférence  du  3  Février  '^  barreau. 

D'où  je  conclus  que  l'ufage  contraire  fuivi  dans  quelques  jurifdic-      jg.  Ainfi  l'ufage 
tions  ,  n'eft  qu'un  abus ,  que  l'on  a  mal  à  propos  qualifié  d'ufa^e  très-  contraire    ob/crvé 

•       1        "1  I    Vi-    •        r  ^  r  ,    ^  ^^       o  r?  r     end'autresjurifdic- 

certam  dans  la  note  de  vigier  lur  cet  ^rt.Jol.  âS5  ;  oc  que  li  la  quel-  tions  n'ell  qu'un 
tion  de  l'amende  faute  de  payement  du  cens  fe  préfentoit  en  ce  fiége  ,  ^^^^' 
elle  feroit  jugée  indubitablement  contre  le  feigneur  ,  à  moins  que  par 
{qs  titres  il  ne  fut  précifément  fondé  à  exiger  l'amende  ;  &  à  plus  forte 
raifcn  l'amende  faute  de  payement  des  lods  &  ventes  ,  ou  de  notifica- 
tion de  contrat ,  fcroit-elle  rejettée. 

Quel  elt  donc  cet  ufage  après  tout?  Voyons-nous  nulle  part  des  fei-      jp.  Examen  crî- 
gneurs  faire  paver  cette  amende  à  défaut  de  payement  du  cens  au  ter-  t'^^^e  ^«  cepréten- 
me  précis  ?  11  n  y  a  de  velriges  de  cette  amende  que  lorlque  le  lei- 
gneur  ou  le  procureur  fifcal  fe  pourvoit  contre  le  tenancier  en  four- 
niffement  de  déclaration  ,  payement  de  cens  ou  autres  droits  &  de- 
voirs. C'efl:  alors  feulement  qu'on  voit  des  jugemens  portant  condam- 
nation de  7  f.  6  d.  d'amende.   Il  y  en  a  même  qui  condamnent  fim- 
plement  en  gros  aux  amendes  coutumieres  ,  fans  aucune  défignation 
ni  fpécification.  Que  fignifie  cela  }  Rien  de  plus  bizarre.  Si  l'amende 
eft  diie  de  droit ,  pourquoi  n'en  eft-il  quellion  que  lorfqu'il  y  a  des 
pourfuites  contre  le  tenancier  pour  le  contraindre  au  payement  des 
arrérages  ?  Nedcvroit-il  pas  la  payer  tout  de  même  chaque  année  qu'il 
manque  d'acquitter  le  cens  au  terme  ,  &  qu'il  ne  fatisfait  que  quelque 
temps  après  l'échéance  .''   Cependant  il  elt  fans  exemple  qu'on  exige 
l'amende  du  tenancier  qui  prévenant  toutes  pourfuites  ,  va  payer  vo- 
lontairement les  arrérages  des  cens  qu'il  doit  à  fon  feigneur.  L'amende 
n'ell:  donc  pas  duc  en  aucun  cas  ;  car  enfin  les  pourfuites  contre  le       <So.  Conclufion 
tenancier  ne  peuvent  pas  être  la  caufe  productive  de  l'amende  ;  &  de-  je^fe^^neur  n'eftVas 
là  concluons  définitivement  qu'il  n'y  a  lieu  à  l'amende  faute  de  paye-  fondé  en  titre  pour 
ment  du  cens  ,  que  lorlque  le  feigneur  ell  autorifé  par  fes  titres  à  la  '^  prétendre. 
demander. 

Dans  ce  cas-là  même  il  ell  certain  qu'il  neYera  dû  qu'une  feule  ^^-  Alors  même 
amende,  quoiqu  il  y  ait  plulicurs  arrérages  échus  du  cens.  Dumoulin  ieuleamcnde,quoi- 
loc.  cit.  art.  85  ou  62,  n.  14,  15  6c  16  ;  Ricard  fur  Amiens  ,  art.  199  ;  qu'il  toit  dû  t^,u- 
le  Prêtre  aux  arrêtés  de  la  cinquième  ;  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  8  5  ,  J.',');"  a- f^^agcs  du 
n.  15  ;  arrêt  du  24  Juillet  1700,  pour  la  Coût,  de  Vitry  ,  au  5^  tom. 
dujourn.  des  audiences. 

Kkij 


i6ù  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

62.  Mais  il  y  a  Cela  n'empêche  pas  néanmoins  qu'il  n'y  ait  autant  d'amendes  en- 
amant   d'amendes  ^Qj^ij-^jes  ,  qu'il  y  a  d'articles  féparcs  du  cens  fuiets  à  amende  :  c'eft-à- 

que  d'articles  fep.>    \.  '/i,        J  .       _.  F  ,.^/  ,     .  .'         .    , 

les  du  cens.  dire  que  n  le  tenancier  lur  trois  tenemens  difrerens  doit  trois  articles 

de  cens  amendable  ,  il  devra  trois  amendes  ,  mais  pour  une  i'eulc  an- 
née ,  bien  qu'il  foit  redevable  de  vingt-neuf  années  d'arrérages  de  cha- 
que article  du  cens. 

C'eft  précifément  l'efpece  décidée  par  le  jugemicntdu  i8  Novembre 
1613  ,  ci-deffus  cité  &:  rapporté  par  M,  Huet,/6'/.  8^.  Idem  Dumoulin 
fur  l'art.  50  de  la  Coût.  a'Etampes.  Saligny  fur  le  117  de  la  Coût,  de 
Vitry. 

Belordeau,  obferv.  for.  liv.  i ,  part,  i ,  art.  34  ,  veut  qu'il  y  ait  au- 
tant d'amendes  que  d'années ,  ce  qu'il  appuyé  d'un  arrêt  de  Bretagne 
de  l'an  1609  ;  mais  cela  eil  outré. 

Ricard  de  fon  côté  fur  l'art.  85  ,  dit  qu'il  n'y  a  qu'une  feule  amen- 
de ,  quoiqu'il  y  ait  plufieurs  tenemens.  Ainfi  jugé  par  arrêt  du  mois  de 
Juillet  1607  ,  après  en  avoir  demandé  l'avis  aux  chambres.  Peleus  , 
queft.  156.  Peut-être  que  tout  avoit  été  concédé  par  le  même  contrat, 
éc  que  les  divers  articles  de  cens  étoient  tous  payables  au  même  ter- 
me. Quoi  qu'il  en  foit,  il  faut  s'en  tenir  à  la  décifion  ci-deffus. 
(?}.  Les  amendes  Mais  fi  le  feigneur  a  fait  des  pourfuites  pour  fe  faire  payer  de  fon 
muitipiiencfikfci.  ^gj^g    ^^  ^.^  ^.^^  jj  ^^j.^  j^j  autant  d'amendes  qu'il  fe  fera  écoulé  d'an- 

^negr  a  tau  ces  ,       ',  ,  ^  .  ,  .       ^  i        t-v  ^•      i  \ 

pourfuuÉS.  nées  durant  les  poiwluites  ,  outre  la  première  amende.  Dumoulin  nie  ^ 

n,  15  &  16  ;  de  l'Hommeau,  art.  30  du  liv.  2  de  fes  maximes;  Lau- 
rent Jouet,  max.  19. 
6-4.  Si  le  titre  ne       ^\  \q  ^i^j-e  ne  fixe  point  le  taux  de  l'am.ende  ,  ie  penfe  qu'elle  doit 

rxe   pciiu  le  taux    «  ,  r    /■    ^     r   •     \  r     ^  I-       I       •    '  ^  *    TT  •  yi      j. 

de  l'amende  ,  elle  être  de  7  1.  6  d.  loit  a  cauledes  préjuges  cites  par  M.  Huet,  quil  ont 

fera  de  7.f.  6  d.      réglée  à  ce  taux,  foit  à  csufe  de  notre  art.  1 1 ,  qui  indique  naturelle- 
ment que  l'amende  fimple,  l'amende  coutumiere  dans  cette  province, 
eff  de  7  f.  6  d. 
tf5.  Tln'yaqu'u-       II  n'y  a  qu'une  feule  amende  pour  plufieurs  débiteurs  foiidaires  du 

pour^'^"lufieuTs^ï'-  ^^"^'  ^icard  fur  l'art.  85  de  Paris  ;  Brodeau  fur  le  même  art.  n.  i  8  ; 

biteurs  foiidairts.  Auzanet  ibid.  Dumoulin  Loe,  cit.  n.  17  ;  Carondas  fur  ledit  art.  85  ;  Sa- 
ligny fur  l'art.  1 1 7  de  Vitry. 

66.  Le  feigneir  Le  feigneur  recevant  le  cens  fans  fe  faire  payer  de  l'amende  ,  eil 
«iinoï-'î^ècevabkà  "oi^-î'Çcevable  à  la  prétendre  après  coup,  idem  du  fermier,  &  du  cas 
demander  l'amer.-  oîi  le  receveur  du  feigneur  a  donné  quittance  du  cens.  Dumoulin  hic  ^ 
de  après  coup.         j^.  II  &  Il  ;  Saligny  itid.  Carondas  auiii  ibid.  pag.  174. 

67.  Le  feigneur  Pour  raifon  de  cette  amende  ,  le  feigneur  ne  peut  ni  ufer  delafaifie 
il*  peut  faifir  pour  permife  par  cet  article  ,  ni  refufer  la  main-levée,  fous  orétexte  aue  le 

payement  de  1  amende  ne  lui  lera  pas  tait  en  même  temps  que  des  ar- 
rérages du  cens  ,  parce  que  le  privilège  de  la  faiiie  efl  attaché  à  la  fa- 
veur du  cens  ,  &  que  fe  feigneur  pour  fes  autres  droits  n'a  que  la 
voie  de  fe  pourvoir  par  action, 
^8.  Point  de  franc-  îl  arrive  allez  fouvent  que  le  feigneur  n'a  ni  titres  en  form.e  ,  ni  rc- 
dlfus  lrprov[ncc.'"  ^Of^noiffances  pour  conftater  les  droits  qui  peuvent  lui  être  dûs  fur 
certains  tenemens  de  fon  Ç-xq{\  il  ne  s'enfuit  pas  de-là  ^\Q.  le  tenancier 
foit  recevable  à  dire  qu'il  pofféde  en  franc-aleu,  car  nous  n^ïv  recon* 


Dis  Tufs.  Art.    V.    C  H.    II.  Kji 

tioîfTons  point  dans  cette  province  fans  titre  ,  &  nous  fuivons  exacte- 
ment la  maxime,  nulle  urn fans  fà 'y mur. 

Cette  maxime  eft  fi  bien  établie  parmi  nous  ,  qu'il  n'y  a  dans  la  prc-      «Tp.  Mais  i!  y  a 
vince  aucun  franc-aleu  laïque,  au  moins  qui  Ibit  venu  à  ma  connoif-    1?  ff-'-c  aleu  ecclé- 

' r  •  u  !'  1         1      r  1  \  ' r    r     'i'^":<5nc    ,    appelle 

fance  ;  mais  nous  avons  beaucoup  cl  exemples  de  tranc-aleu  ecclefiat-  franche  aumùne. 
tiaue  ,  ce  que  nous  appelions  unuri  en  franche  aumône  ,  égalem.ent  fort 
connue  en  Poitou,  enSaintonge  ,  &  en  Argoumois. 

M.  Huet  fur  l'art.  3  ,  pag.  66  &  67  ,  énonce  comme  bénéfices  tenus  70. Bénéfices con- 
en  franche  aumône ,  les  Prieurés  du  Puy ,  de  Bouet ,  de  Saint  Georges,  eafrLKhiâirrS! 
de  Dieu  Lydon ,  de  Saint  Gilles  de  Surgeres  pour  l'aumônerie  dudit 
lieu  ;  l'abbaye  delà  Grâce  de  Dieu  ,  celle  de  Saint  Bibien  d'Argenfon, 
à  prélent  réunie  à  Fontevrault,  la  chapelle  du  Gué  d'Ailcré.  Il  ajoute 
qu'il  y  a  encore  plufieurs  autres  bénéfices  qui  jouili'ent  de  la  même  pré- 
rogative ,  entr'autres  le  prieuré  d'Aix. 

Ces   concefîions  en  franche  aumône,  procèdent  pour  la  majeure     .  7î-  Les  fonda- 
partie  des  anciens  ducs  d'Aquitaine  &:  comtes  de  Poitou  ,  de  qui  notre   m("nV'VorTVfuecs 
province  relevoit.  Fondateurs  ou  donateurs  de  la  plupart  de  nos  qc-  anciennement, 
néfices,  qui  dans  l'origine  étoientdes  hofpices  ,  maladeries,  léprol'e- 
ries ,  ou  des  chapitres  ;  afin  que  rien  ne  manquât  au  mérite  de  la  do- 
tation, les  biens  qu'ils  y  dell:inoient,iîs  les  déchargeoient  fpéciale- 
ment  de  toute  reconnoifî'ance  ou  impofition,  afin  diloient-ils  de  don- 
ner une  preuve  fpéciale  qu'ils  les  confacroient  à  Dieu  &  au  Saint  fous 
l'invocation  duquel  l'églife  étoit  fondée. 

Leurs  vafTaux  à  leur  exemple  firent  de  femblables  fondations  ,  ou 
augmentèrent  de  la  mem.e  manière  le  revenu  des  églifes  déjà  dotées. 

On  ne  peut  nier  que  ce  zèle  n'ait  été  porté  fort  loin,  c'étoit  le  goût       72.  Ce  qu'on  en 
du  temps  ;  je  n'entends  pas  dire  affurément  que  c'étoit  une  manie,  àDieu   a?c'^i™rd"aux"m- 
ne  plaife ,  encore  moins  qu'une  flupide  crédulité  guidoit  nos  pères    décentes  criti  -ues 
dans  la  conlecration  de  leurs  biens  au  fervice  des  autels,  comme  plu-   q[Iti!u^;fo^"/  ^*"^* 
fleurs  ont  ofé  l'avancer,  &;  cela  pour  faire  honneur  aux  lumières  de 
notre  fiecle ,  dont  les  idées  font  fi  contraires  à  celles  de  ce  temps-là  ; 
mais  il  le  peut  bien  aufîi  que  ces  fignes  extérieurs  do  pieté  &:  de  dévo- 
tion ne  fulfent  pas  des  preuves  bien  finceres   de  converfion ,  &  que 
l'oflentation  y  eût  autant  de  part  que  l'efprit  de  pénitence  &  de  cha- 
rité. Quoiqu'il  en  foit  l'adion  étoit  louable  en  elic-m.éme ,  &  le  fils 
auroit  cru  dégénérer  s'il  n'avoit  confirmée  amplifié  les  fondations  de 
fon  père  &  de  its  ancêtres. 

Sur  ce  plan,  il  n'eli  pas  douteux  que  les  pofTefïïons  en  franche  au-     rrNuJdouteqris 
mônc  ncfullent  autrefois  beaucoup  plus  nombreufes  &  plus  étendues   i!^  poiânions  eo 

5\  /,•  -v,      r  V  •  ^1  ir-inc!.e  aumône 

qu  a  prelent.  Perlonne  n  ignore  que  cette  province  a  étc  iong-temp«  n':tyeat  (oufTen  de 
le  centre  de  l'héréfio,  &  le  malheureux  théâtre  des  funeftes  guerres  gf'r.d.s  utur^*- 
de  religion.  Les  oiens  eccléUalliqucs  n'ont  donc  pu  c\\^i\\  fburîrirex,- 
trêmenient.  Les  hérétiques  les  ayant  ufurpés  à  l'envi,  il  étoit  impof- 
fibie  que  tout  revînt  aux  églifes  ;  &  fur  ce  qui  en  a  été  recouvré  ,  les 
feigncurs  ,  alors  prefque  tous  protellans  ,  ont  cherché  à  fe  dédommager 
en  les  afinjettiffant  autant  qu'ils  ont  pu  aux  mêmes  redevances  que  les 
polieiliuns  laiques. 


uons. 


26i  COUTUME    DE  LA  Pv^OCHELLE. 

74.  A  ce  compte  Ceci  préfuppofé ,  on  ne  devroit  pas  tant ,  ce  femble ,  fe  récrier  con- 

les  ecclefiaftiques  fre  ics   eccléfialHques  lorfqu'ils  allèguent  pour  premières  défenl'es 

grand  torTcn'^ex-  qu'ils  poffédent  en  franche  aumône  ;  c'eft  dit-on  un  cri  général  de  leur 

ceptant  de  la  fran-  part,  c'efl  leur  bouclier  perpétuel  ;  mais  au  fond  ont-ils  figrandtort, 

che  aumùne.  •  '     '     1  -i 

au  moins  en  gênerai  1* 

Cependant       J'avoue  néanmoins  que  cette  déclaration  qu'ils  tiennent  en  franche 
cette  exception  ne   aumOae  ne  fuffic  pas  pour  obliger  le  feigneur  dyacquiefcer  j  mais  d'un 
r^nt  con'trHe°fd'   autre  côté  il  ne  faut  pas  qu'on  fe  prévale  contr'eux  de  la  règle  ,  nulle 
gneur_;  mais  aufli    terre  fans  feigncur  ^  de  la  même  façon  que  contre  les  laïques  ;  car  enfin 
%ns]f^n^!lnlTo\z  ^^^^^^  éghfes  étoient  fondécs  &  dotées  pour  la  plupart  avant  l'établifTe- 
pasêtreauhirigou-   ment  de  Cette  règle,  qui  eii:  de  l'invention  du  Chancelier  Duprat,  &: 
que'^comrïies  îa'l^^   ^"^  ^^"^  ^^  temps  effuya  bien  des  contradicl:ions  ;  aufTi  la  maxime  con- 
ques, traire  eft-ellc  obfervée  en  plufieurs  Coutumes  &;  dans  tous  les  pays 
de  droit  écrit  ;  art.  i  des  arrêtés  ,  tit.  du  franc-aleu.  Dupleiîis  ,liv.  2, 
ch.  2,  fol.  III.  V.  le  mercure  de  France  du  mois  d'Août  1732,  pag. 
1776  &  fuiv.  où  il  y  a  fur  ce  fujet  un  fort  beau  mémoire. 
7(?.  Par  cette  rai-        Sur  ce  principe,  je  tiens  que  les  gens  d'églife  n'ont  nullement  be- 
fon  il  n'eft  pas  né-   foia  de  prouvcr  paî"  titres  que  les  biens  dépendans  de  leurs  bénéfices 
"S'^par"'ritres°ïa    OUI  été  donnés  avec  exemption  de  tout  devoir ,  &  qu'ils  font  dif- 
franche  aumône  ,   penfés  non-feulement  de  produire  le  titre  original  de  la  donation  ou 
leùrfuffitr^^''^^°"   <les  copies  collationnéesd'icelui ,  ce  qui  eflinconteftable  ;mais  même 
des  adles  énonciatifs  de  la  franche  aumône ,  en  telle  forte  que  c'eil 
aifez  pour  eux  d'une  longue  poffefTion ,  fans  avoir  payé  ou  reconnu 
aucun  devoir, 
77.  Ils  ne  pref-  Il  ne  s'enfuit  pas  de-là  qu'ils  puifTent  prefcrirela  diredte  contre  le 
ceiria  diS4e  con-  Seigneur ,  la  maxime  qui  rend  le  cens  imprefcriptible  a  lieu  contre  eux 
tre  le  feigneur, mais   tout  comm.e  Contre  les  laïqucs  ;  de  manière  que  s'il  y  a  preuve  qu'ils 
leur  longue  pofTef-   ^yg^t  payé  le   cens  ou  quelque   autre  redevance  au  feigneur  ,  en 
fomprion  en  leur    quelque  tcmps  que  ce  foit ,  ils  ne  peuvent  plus  dire  qu'ils  poffédent 
faveur  qui  ne  peut  -^^  franche  aumône ,  quelque  temps  qu'il  fe  foit  écoulé  depuis  fans 

erre  détruite  que  r        •  1      ^    1  A  ■       t  \         1  1  ^ 

par  des  titre». ,  qu  lis  ayent  fervi  la  redevance.  Ce  qui  reluite  donc  en  leur  raveur 
lorfqu'ils  n'ont  jamais  payé  ni  reconnu  aucune  redevance,  c'efl  la 
préfomption  que  les  biens  leur  ont  été  donnés  originairement  avec 
exemption  de  tout  devoir  ,  &  cette  préfomption  ell  telle  ,  quoique  def- 
tituéede  tout  titre  énonciatifde  la  franche  aumône  ,  que  le  feigneur  ne 
peut  la  faire  ceffer  qu'en  prouvant  lui-même  par  titres  qu'il  lui  a  été 
payé  ou  reconnu  quelque  devoir  fur  ces  mêmes  biens. 

C'eil:  ce  que  l'on  trouve  nettement  établi  dans  la  treizième  conful- 
tationde  feu  M.  Cochin,  inférée  dans  le  premier  tome  de  fes  œuvres, 
p.  663  &  664. 
7S.Lapo{rcmoti       Mais  quelle  doit  être  cette  pofTefTion  avec  exemption  de  payement 

ùns''"avoir%î"n      ^^  ^out  devoir  pour  faire  préfumer  la  franche  aumône? 

payé  peut fuffi.re.  Nous  n'avons  que  deux  Coutumes  qui  ayent  prévu  le  cas,  favoir 

la  Coût,  de  Normandie ,  art.  1 41 ,  &  celle  de  Poitou ,  art.  52,6:  tou- 
tes deuxfe  contentent  d'une  poiTefTion  de  quarante  ans. 

Du  côté  des  auteurs.  Bacquet,  tr.  du  dr.  d'amortiffemcnt,  ch.  60, 
n.  7 ,  femble  exiger  la  pofTefTion  immémoriale;  mais  Bcchct ,  Maichin 


Des   Fiefs.    Art.    V.    C  H.    II.  2(j3 

&  Diifl"aiilt  commentateurs  de  la  Coutume  de  Saint- Jean-d'Angély  & 
de  l'ufance  de  Saintes,  s'en  tiennent  à  la  pofîeffion  de  quarante  ans. 

Ainfi  parmi  nous  ,  tout  bénéficier  qui  aura  joui  durant  quarante 
ans  fans  avoir  payé  aucun  devoir  au  ieigneur  ;  &  à  plus  forte  raifon 
fi  fa  pofTefîion  eft  immémoriale ,  avec  exemption  de  toute  redevance 
envers  le  feigneur  du  territoire  dans  lequel  les  biens  de  fon  bénéfi- 
ce font  fituées  ,  efl  en  droit  de  foutenir  qu'il  poflede  en  franche  au- 
mône, autrem.ent  franc-aleu  ,  &  à  ce  titre  fe  faire  décharger  des  pour- 
fuites  du  feigneur,  à  moins  que  le  feigneur  ne  prouve  par  des  acles 
fufîifans  qu'il  lui  ell  du  un  cens  ou  quelque  autre  redevance  noble 
fur  le  bénéfice  &  {qs  dépendances  ,  dont  il  a  étéfervi  ci-devant  Ôc  dont 
il  lui  a  été  fourni  aveu  ou  déclaration. 

J'eflime  au  refte  que  la  préfomption  delà  franche  aumône ,  n'a  Heu      7p.  Lapre'fomp- 
Que  pour  le  chef  lieu  du  bénéfice  ,  &  fes  anciennes  pofTeiTions  ou  an-  t'O"  de  la  hanche 

T        ^  .  ?  .  \   I»'      n-         J      u'     aumône  ne  tombe 

ncxes.  s  il  s  agit  de  quelque  acquilition  polterieure  a  1  crettion  du  be-  que  fur  le  chet-iitu 
ncfice,  en  un  mot  de  quelque  domaine  uni  &  incorporé  depuis  au  bé-  *^^  bénéfice  u  fc$ 
nence  ,  lapolieilion  même  immémoriale  n  opérera  rien  a  cet  égard  ,  oi 
ne  garantira  pas  le  bénéficier  de  l'impofition  d'un  devoir  de  cens  fur 
ces  portions  du  bénéfice  étrangères  à  la  fondation  ;  mais  dans  le  doute, 
tout  doit  être  cenfé  de  l'ancienne  fondation ,  &  c'efl  au  feigneur  à  prou- 
ver le  contraire. 

Il  faut  donc  diftinCTiier  l'ancien  domaine  du  bénéfice,  de  celui  oui      80.  A  Up^rddes 

r         ■     n-ri  •      v*  /  /     i  •         o      i  v    i  ^^      nouvelles  annexes, 

lera  julhfie  y  avoir  ete  annexe  depuis,  oc  dans  im  temps  ou  le  goût  il  taut   narureile- 
des  donations  en  franche  aumône  étoit  pafTé.  Au  premier  cas  le  feul  n^ent  un  lare  de 
défaut  de  payement  de  tout  devoir  depuis  plus  de  quarante  ans,  lufiit  oudesa6tesfupplc- 
pour  faire  préfumsr  la  franche  aumône  ,  fi  le  feigneur  ne  prouve  par  ^'^s. 
litres  qu'il  eflfondéà  prétendre  quelque  redevance  fur  le  bénéfice. 
Au  fécond  il  n'a  befoin  d'aucun  titre,  &  c'efl  au  contraire  au  béné- 
ficier à  prouver  qu'il  tient  en  franc-aleu  ,  fans  quoi  il  n'évitera  pas 
l'impofition  d'un  cens  fur  ces  nouvelles  annexes  du  bénéfice  ,  par  quel- 
que temps  que  le  feigneur  ait  négligé  de  s'en  faire  reconnoitre  la  di- 
refte.De  fortequ'à  cet  égard  nous  ne  devons  point  admettre  l'art.  52 
delà  Coutume  de  Poitou,  en  tant  qu'il  autorife  les  gens  d'églife  à 
foutenir  indéfiniment  qu'ils  pofledent  en  franc-aleu  dès  qu'ils  ontpaf- 
fé  quarante  ans  fans  payer  aucune  redevance,  parce  qu'on  cette  par- 
tie fa  déc'fion  blcfîb  trop  ouvertement  la  règle  nulle  terre  fans feigmury 
&c  qu'elle  n'eil  juile  qu'autant  qu'elle  ciï  appuyée  de  la  préfomption    " 
que  les  biens  ont  été  originairement  donnés  en  franche  aumône  :  or 
cette  préfomption  ne  peut  s'appliquer  qu'aux  fondations  des  bénéfices 
ou  aux  pofîeflions  qui  y  avoient  été  ajoutées  du  temps  qu'on  étoit 
encore  dans  le  goût  de  faire  ces  fortes  de  donations  en  franche  au- 
mône, &  nullement  aux  incorporations  poftéricures.   xMais  encore 
une  fois  dans  le  doute  tout  doit  être  préfumé  de  l'ancienne  fondatiort 
ou  dotation.  Tout  cela  fut  avoué  &  reconnu  vr^i  dans  notre  confé- 
rence du  II  Janvier  1745.  ?i.Tonre  idée  de 
On  comprend  que  toute  idée  de  franche  aumône  ou  de  franc-aleu  ?'!"V  ^'^"  °^  ^^ 
difparoît  dès  que  le  bénéfice  fe  trouve  aflujetti  à  quelque  redevance  en-  don  dilparoîue  , 


i64  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

dés  qu'il  y  a  preut'e  Vers  le  reigneiir ,  parce  que  cette  redevance  ne  peut  être  qu'un  cens  ou 
que  le  bénéfice  eit   autrement  une  marque  de  fa  direfte  feiQ:neurie  ;  &  c'ell  ce  que  remar- 

a(Kiji;tti  a  quelque  ^     ^  •     ^'    •       r  ^  \if    jt  r        ^  y^  o     ^r. 

redevance    envers   q^i^  tort  judicieuiement  M.  Huet  fur  notre  art.  3  ,  pag.  67  &  (i%  ,011 
le  feigneur.  il  met  dans   cette  cathégorie  le  prieuré  de  Saint-Jean  dehors  ,  après 

avoir  établi  que  la  tenure  en  franche  aumône  ,  eft  feulement  ^/<z  char- 
ge di  faire  tel  ou  tel  fcrvicz  pour  Us  amcs  des  bienfaiteurs ,  fans  payer  au-' 
cun  devoir. 
82.  Parmi  nous,        Cette  notion  de  la  franche  aumône  ,  qui  eft  jufte  &  régulière,  ré- 

rranc-aleu  &  tran-  iri_*        <         nir  i  •>  •  /»i//it 

che  aumône   ont   pond  11  bien  a  celle  de  rranc-aleu,  quona  toujours  conliaere  dans  la 

toujours  été  regar-   province  les  bcnéiîces  tenus  en  franche  aumône  comme  poffédés  en 
des  comme  termes    ir  1         •!-»>    v    ,,  1  1  \  ' r    n-  rr  rr  ^ 

lynoaimes.  iranc-aieu.  U  ou  1  on  a  conclu  que  les  eccielialtiques  polleileurs  de 

de  pareils  bénéfices ,  avoient  pu  en  inféoder  des   portions ,  ou  les 

aliéner  fous  la  réferve  d'un  cens  ,  &  ciu'en  vertu  de  cette   direftité 

féodale  ou  cenfuelle  ,  ils  avoient  droit  de  percevoir  les  lods  &  ventes 

aux  mutations  par  vente  de  la  part  de  leurs  vafTaux  ou  cenfitaires.  En 

un  mot  on  les  a  toujours  regardés  comme  vrais  fcigneurs  des  portions 

par  eux  accenfées ,  ou  autrement  mifes  hors  de  leurs  mains  fous  la 

réierve  de  quelque  redevance. 

8?.F.riconféquen-        li  eflmôme  de  ccs  bénéfices  quifontenpoiîefîion  de  tout  droit  de  juf- 

ces^cn  't>"iK:he"au-   ^^^'^•>  hautc,  moyenne  &  baffe;  &  de  ce  nombre  font  l'Abbaye  deNotre- 

mône  (ont  en  pcf-   Dame  des  Chatelliers  ,  en  l'Iile  de  Ré  ;  le  prieuré  d'Aix  appartenant 

te  ,  &  "en  "^icre^dê  ^^^^  ^'  ^ '  ^^  l'Oratoire  ;  l'Abbaye  de  la  Grâce  de  Dieu  ;  l'Aumonerie  de 

Seigneurie.  Surgeres  ,  &c.  Le  prieuré  du  Puy  dans  Sainî-Ouen  étoit  aufîi  en  pareils 

droits  ,  îorfqu'en  1560  il  fut  zi^é.  à  la  Daine  de  Plumartin,  &  c'efl:  en 

vertu  de  cette  ceiîion  que  depuis  ce  temps-là  les  feigneurs  d'Andilly 

fe  font  fait  reconnoître  feigneurs  en  partie  de  Saint-Ouen  ,Longêve  &:c. 

S4.Cepen:^anton        Cependant  au  procès  mù  au  grand  confeil  il  y  a  peu  d'années  ,  en- 

a  prétendu  depuis   tre  M.   le  Préfident- d'Ali sre  ,  feigneur  de  Marans  ,  &  MefTire  Frère 

peu  quun    pollel-    -c       \'  i    i      t  111  i      •  • /1      1      i 

feur  en  francheau-   î'erainand  de  Langon ,  comm.andeur  de  la  comraandene  magiltraledu 
mône  ne  peut  allé-   Temple  de  cette  ville  &  de  celle  de  Bernay  ,  membre  dépendant  de  la- 

ner  avec  reiervede      ]■        ^  i      •        \   15  r  1  1  1      r>  1     r 

pen?  ou  autre  droit  ^^^^^  commanderie  :  a  i  occalion  de  ce  membre  de  bernay  que  le  lieur 

de  directe.  commandeur  prétendoit  pofféder  en  franche  aumône ,  la  principale 

queftion  de  droit  a  été  de  favoir ,  fi  dans  la  fuppofition  que  Bernay 

fût  pofféd^  effectivement  en  franche  aumône ,  ledit  fieur  commandeur 

avoit  droit  de  lui  donner  le  titre  de  feigneurie  ,  &en  conféquence  de 

qualifier  de  cens  &   devoirs  nobles  les  redevances  que  fes  auteurs 

s'étoient  réfervées  dans  l'aliénation  àtitre  d'accenfement  de  quelques 

dépendances  de  ce  membre  de  Bernay. 

Sj-Onfoutenoit        On  foutenoit  pour  M.  d'Aligre  que  le  fyfïême  du  commandeur, 

figr'e  ,  centré  k"    à-àws  lequel  il  ne  mettoit  aucune  différence  entre  le  franc-aleu  &  un 

commann-jur  de      bénéfice  poffédé  en  franche  aumône  ,  étoit  contraire  aux  maximes  les 

ar/usZfVanch'eTu-   P^'"-^^  incontefiablcs  ,  &  qu'il  n'avoit  point  été  propofé  de  fois  qu'il 

mône  étoientdeux    n'eût  été  profcrit. 

tenures  toutes  dif-         r»  ^^        rr     ,'  \' r  «^  t       i.-  1  '       ^ 

férentes.  rour  appuyer  cette  afiertion  ,  on  diloit  »  que  les  biens  donnes  en 

8<).  Rr.ifonsallé-   »  franche  aumône,  à  la  différence  de  ceux  concédés  en  franc-aleu, 

çetie  airmion.^^'^'^  *^  reconnoiffent  un  fupérieur  en  féodalité  duquel  ils  font  tenus  &  mou- 

^>  vans  fuivant  l'art.  103  de  la  Coût,  de  Normandie ,  qui  diftingue  qua- 

»  tre 


Z)^5  Fiefs.   Art.    V.   C  h.  II.  i^^ 

»  tre  fortes  de  tcniire  ;  favoir ,  par  hommage ,  par  parage  ,  par  aumône 
»  &  par  Boiirgage  ;  d'où  l'on  concluoit  que  la  franche  aumône  eft  une 
»  efpece  de  tenure  &  de  mouvance. 

»  La  Coutume  de  Poitou ,  ajoutoit-on  ,  diiHngue  également  le  franc- 
»  aleu  de  ce  qui  eft  pofledé  en  franche  aumône.  C'éft  ce  qui  réfulte 
»  des  art.  52  &  io8  ,  &  cette  différence  confifleau  fentimcnt  descom- 
»  mentateurs  ,  en  ce  que  les  ecciéfialHques  quipoffédent  en  franc-aleu 
»  ont  la  faculté  de  faire  de  leur  domaine  leur  fief,  au  lieu  qu'ils  ne 
»  peuvent  inféoder  ou  accenfer  ce  qu'ils  poflcdent  en  franche  àumô- 
»  ne ,  parce  que  la  franche  aumône  reconnoît  un  fupérieur  en  féo- 
»  dalité,  à  caufe  de  l'hommage  de  dévotion  auquel  elle  eft  fujctte  «. 

Cela  pofé  on  donnoit  pour  principe  »  que  lorfque  des  biens  que 
»  l'églife  pofledoit  en  franche  aumône  paffcnt  à  des  laïques ,  ils  de- 
»  viennent  alors  fujcts  à  tous  les  droits  &  devoirs  feigneuriaux  ,  dont 
»  ils  étoient  affranchis  entre  les  mains  de  l'églife  ;  preuve  évidente 
»  que  lesieigneurs  qui  ont  donné  des  fonds  à  l'églife  en  franche  au- 
»  mône  ,  confervent  toujours  fur  ces  fonds  leur  fupériorité  féodale, 
»  &  que  ces  fonds  ne  font  pas  des  francs-aleus  ;  car  le  franc-aleu  cft 
»  affranchi  de  toute  directe,  au  lieu  que  les  domaines  donnés  en  fran- 
»  che  aumône  ne  font  francs,  qu'autant  que  l'églife  les  pofféde,  la 
»  tenure  en  aumône  étant  propre  à  l'églife  &  ne  pouvant  fubfiffer 
»  qu'autant  que  dure  fa  poffeflion. 

»  A  la  vérité ,  continuoit-on ,  la  dire£î:e  que  le  feigneur  conferve 
i>  fur  les  biens  tenus  en  franche  aumône  eftune  directe  fférile  tant  que 
»  l'églife  retient  ces  biens  dans  fa  podeffion;  mais  c'eft  toujours  une 
»  véritable  direéte  qui  a  fon  effet  au  moment  que  l'églife  metces  mê- 
»  mes  biens  hors  de  fes  mains,  parce  que  l'exemption  accordée  lors 
»  de  la  donation  en  franche  aumône,  efl:  une  grâce  perfonnelle  qui 
»  ne  peut  affcûer  la  nature  des  héritages  ni  anéantir  la  ûipériorité  féo- 
»  dale.  En  un  mot ,  la  liberté  de  la  franche  aumône  n'efl  qu'une  liberté 
»  paffagere  &  accidentelle  ;  cette  liberté  dépend  uniquement  de  la 
»  qualité  du  propriétaire  auquel  les  biens  appartiennent ,  &  elle  cefle 
»  des  que  les  biens  paffent  en  d'autres  mains. 

M  Par  conféquent  les  cccléfiaftiques  ne  peuvent  accenfer  ou  inféo- 

»  der  les  héritages  qu'ils  tiennent  en  franche  aumône  ;   &:  les  rede^ 

»  vances  qu'ils  fe  rélérvent  en  aliénant  quelques  portions  des  dépen- 

»  dances  de  leurs  bénéfices  ,  ne  doivent  être  confidérées  que  comme 

»  de  fimples  rentes  foncières  fans  feigneurie. 

Tout  ceci  étoit  confirmé  par  un  arrêt  du  23  Mai  1586  ,  tiré  de  Cho-       87-  Arrêrs  du 
j     1  i-L  ^-^  n  J  '^i   1        »    A/f-,;  T/^-.T       grand  conlculur  ce 

pm  ,  di  dom.  lib.  I  ,  tu.  /j  ,  n.  12.  Par  un  autre  arrêt  du  13  Mai  1031 ,  ^^^^^^ 
tiré  de  Bafnage  fur  l'art.  140  de  la  Coût,  de  Normandie  ,  ces  deuxar- 
.rêts  rendus  au  fiijet  des  biens  d'églife  aliénés  pour  caufe  de  fubven- 
tiori  ;  &  par  un  dernier  arrêt  du  grand  confeil  ,  en  date  du  9  Avril 
7739  ,  rendu  en  faveur  de  M.  le  Duc  de  Luxembourg  ,  en  qualité  de 
feigneur  de  Gournay  ,  contre  les  Religieux  de  Bcllozane  ,  dans  lequel 
arrêt  on  trouve  vifés  quatre  autres  arrêts  conformes^  des  18  Jidilet; 
Toma  /,  L  1 


266  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

1710  ,  28  Mai  &  I  Juillet  1726  ,  &  2  Avril  1727  :  de  forte  qu'on  pré* 

tencloit  que  c'étoit  là  un  point  de  jurifprudence  inconteftable. 

88.circonf}<înce       Comme  il  y  a  lieu  de  penfer  que  telle  efl:  eifeftivement  la  jurifpru- 

FaVre'^^ui'Y^carr'é  la  ^^nce  du  grand  confeil ,  au  moins  pour  le  pays  de  Normandie  ,  il  y 

queftion  ,  de  ma-  auroit  eu  beaucoup  à  craindre  pour  le  iieur  commandeur  du  Temple 

"'^•^*;  jr'^'fwt  "^  &  de  Bernay ,  fi  la  décifion  de  l'affaire  eût  dépendu  de  cette  quellion 

poiDtttc  jugée.  ,        1        •  -'•y  1       r  •     M  •  n       •  ri  rr^rr 

de  droit  ;  mais  dans  le  tait  il  y  avoit  conteltation  lur  la  polieliion  en 
franche  aumône  ;  &:  M.  le  P.  d'Aligre  ayant  enfin  produit  des  pièces 
d'où  il  réfultoit  qu'anciennement  les  poffeffeurs  de  Bernay  avoient 
payé  à  la  recette  de  Marans  une  redevance  de  deux  marbotins  d*or  , 
le  Iieur  commandeur  fe  retrancha  à  dire  ,  qu'à  fuppofer  que  les  preu- 
ves de  la  redevance  fuffent  fiiffifantes  ,  la  redevance  en  tout  cas  ne  de- 
voit  être  conlidérée  que  comme  un  devoir  féodal  impofé  fur  un  do- 
maine noble  ,  &  non  comme  un  cens  indicatif  d'une  roture ,  rien  n'é- 
tant plus  commun  dans  la  province  ,  que  de  voir  des  fiefs  &  domai- 
nes nobles  fujets  à  des  redevances  annuelles  ,  &  d'ailleurs  une  rede- 
vance de  deux  marbotins  d'or  indiquant  naturellement  une  réferve 
féodale  ;  ce  qui  devoit  d'autant  moins  faire  difficulté  dans  Fefpece , 
que  Bernay  étoit  en  polTefïïon  de  temps  immémorial  de  lever  des  cens 
fur  les  portions  qui  en  avoient  été  détachées  ;  au  moyen  de  quoi  tout 
ce  qui  pouvoit  écheoir,  c'étoit  de  déclarer  Bernay  un  domaine  tenu 
noblement ,  au  lieu  de  le  qualifier  d'héritage  tenu  en  franche  aumône 
oufranc-aleu. 

C'eft  en  effet  ce  qui  flit  décidé  par  l'arrêt  qui  intervint  le  2  Septem- 
bre 1746.  »  Défenfes  furent  faites  au  fieur  commandeur  de  qualifier 
»  de  franc-aleu  les  domaines  contenus  dans  fon  dénombrement ,  à  lui 
»  enjoint  d'ajouter  audit  dénombrement  ,  qu'à  caufe  du  contenu  en 
»  iceliii  il  devoit  de  devoir  noble  par  chacun  an  deux  marbotins  d'or, 
»  évalués  50  f.  les  deux;  fon  dénombrement  flit  reçu  pour  lefurplus  , 
»  &  lui  maintenu  &  gardé  dans  la  poffefîion  de  tenir  en  fief  fous  ledit 
»  devoir  noble ,  les  métairies  du  grand  &  petit  Bernay  ,  &  autres  do- 
»  maines  &  héritages  ,  droits  de  cens  &  rentes  énoncés  audit  dénom- 
»  brement  «.  Ainfi  la  queflion  de  droit,  confinant  dans  le  point  de 
favoir ,  fi  la  franche  aumône  diffère  du  franc-aleu,  de  manière  que  les 
eccléliailiques  poffédans  des  héritages  en  franche  aumône  ne  puiffent 
faire  de  leur  domaine  leur  fief  par  inféodation  ou  accenfemcnt ,  fut 
mife  à  l'écart  &  ne  fut  point  jugée. 
89.  Mais  elle  peur  Cependant  elle  peut  fe  renouveller ,  &  elle  intéreffe  trop  les  ecclé- 
[ufHntértlrant  de  ^^^^iq^^s  de  Cette  province ,  pour  négliger  de  la  difcuter.  Je  m'y  en- 
la  difcuter.  gage  donc  d'autant  plus  volontiers  ,  que  je  ne  crois  nullement  qu'on 

doive  admettre  comme  certains  les  principes  ci-deffus  établis ,  qui  ren- 
dent la  franche  aumône  d'une  condition  li  différente  du  franc-aleu ,  ni 
qu'on  doive  ,  au  moins  parmi  nous  ,  s'en  tenir  à  la  jurifprudence  du 
grand  confeil,  qui  paroît  les  avoir  adoptés.  uc ');1 
50.  Ce  que  c\li  Le  franc-aleu  ,  de  l'aveu  de  tous  les  auteurs ,  &  fiiivant  \qs  Coutii- 
ciue  iranc-aku.*      ^^^  ^^  Uq^lvol  ,  art.  190  ^  dc  Melun,  art,  105  i  de  Troyes ,  art.  52  ÔC 


D&s  Fiefs.  Art.   V.    C  h.    II.  16- 

53  ;  deVitry,  art.  19  &  20  ;  de  Saint-Omer,  loc.  d'Artois,  art.  5  ; 
&  d'Orléans  ,  art.  255  ,  eji  un  Uritagc  franc  de  tout  devoir  ,  qui  n'efl 
fuj&t  ni  à  la  foi  &  hommage  y  ni  au  cens  ,  ni  à  aucune  autre  redevance  fei- 
gncuriale. 

L'article  102  de  la  Coiit.  de  Normandie  bien  entendu  ,  ne  fignifie 
rien  autre  choie  ;  car  r héritage  qui  ne  reconnoit  point  de  fupirieur  en 
fcodaiité  ^  eft  celui  qui  étant  noble  ne  doit  point  la  foi  &  hommage  ; 
&  celui  qui  ne  doit  faire  ou  payer  aucuns  devoirs  feigneuriaux  ,  ell  tout 
franc-aleu  ,  noble  ou  roturier. 

Or  l'héritage  poiTédé  en  franche  aumône  ,  ne  doit  ni  foi  &  hommage ,  p  i .  Sa  dt  finicion 
ni  cens  ou  autre  redevance  fàgneuriale.  Il  efl  donc  effentiellement  un  me"rt'T'la''tranche 
franc-aleu,  puisqu'il  en  a  toutes  les  propriétés.  aumône. 

Tout  héritage,  dit-on  ,  qui  reconnoît  un  fupérieur  en  féodalité  ,n'cft   .  52.  Première  ob- 
point  un  franc-aleu  :  or  les  domaines  tenus  en  franche  aumône  recon-   Cout.  deNorman- 
noiifent  un  fiipcrieur  en  tÀîodalité  ,  comme  il  efl  décidé  par  l'art.  103    <l'e. 
de  la  Cout.  de  Normandie  ,  en  ce  qu'il  diflingue  quatre  fortes  de  tenu- 
res  ,  favoir  ,  par  hommage  ,  par  parage ,  par  aumône  &  par  bourga- 
ge  ;  la  franche  aumône  eft  donc  une  efpece  de  tcnure  &:de  mouvance  , 
de  même  que  les  tenures  ou  mouvances  par  hommage  ,  par  parage  & 
par  bourgage. 
■    S'il  n'y  a  pas  là  de  fophifme ,  ce  ne  peut  être  qu'eu  égard  aux  idées      pî.  Reponfe.  Te- 

XT  T        /^  '-1  1  •         5   A  ^  o,  nure  n  indique  que 

reçues  en  JNormandie.  Ce  qu  il  y  a  de  vrai ,  c  elt  que  tenure  &  mou-  la  manière  de  pt-f- 
vance  ne  font  pas  des  termes  fynonimes.  Tenure  ne  veut  rien  dire  leder. 
autre  chofe  que  la  manière  de  pofTéder  un  héritage.  Ainfi  on  dit  te- 
nure en  aleu  ,  tenure  en  bourgage  ,  comme  on  dit  tenure  en  aumône  ; 
cependant  la  tenure  en  aleu  ôc  la  tenure  en  bourgage  ne  font  pas  des 
mouvances  ;  la  tenure  en  franche  aumône  n'efl  donc  pas  non  plus  une 
mouvance. 

Au  furplus  ,  il  y  a  en  Normandie  l'aumône  fimple  &  la  franche  au-      ^^-  Diiîji  dion 

A  •^  ^       ■'  '■  entre  1  aun.ontlim- 

mone.  pk    &    la   tranthe 

L'aum.ône  fimple  eft  défignée  par  l'art.  139  ,  qui  dit  :  par  aumône  ou    aumône. 
bienfait  que  fa(fe  le  vajjal  de  fon  bien  à  réglife  ,   les  droits  du  feigneur  ne 
font  en  rien  diminués  ,  foit  en  jujlice  ,  rentes  ou  autres  devoirs. 

Voilà  le  don  en  aumône  qui  ne  change  pas  la  mouvance  ,  &  qui  ne 
peut  la  faire  perdre  au  feigneur  ,  le  vaifal  n'ayant  pas  le  pouvoir  de 
priver  le  feigneur  de  (es  droits  en  dévouant  fon  fief  à  l'églife.  Mais 
ceci  ell  une  tenure  par  aumône  tout  à  fait  fmguliere ,  <k.  qui  n'a  aucu- 
ne relation  avec  ce  qu'on  entend  com.munément  par  tenure  en  au- 
mône. 

La  franche  aumône  dans  cette  même  Coutume  de  Normandie  ,  eft 
celle  dont  l'art.  142  donne  l'idée  ,  en  difant  que  celui  qui  a  fait  don  à 
l'églife  de  fon  héritage  ,  n'y  peut  rcclaw.er  autre  chofe  que  ce  qu'il  a  ex- 
preffément  réjcrvé.  D'où  il  s'enfuit  que  s'il  n'y  a  rien  eu  de  rcfcrvé  ,  c'eil 
un  don  en  franche  aumône  ,  autrement  un  véritable  franc-aleu. 

Cette  diltinélion  de  l'aumône  fimple  &:  de  l'aumône  franche  a  auffi 
été  reconnue  par  de  Lauiùcre  ,  dans  Ion  glollaire  fur  Ragueau ,  verb& 
aumône. 

Ll  ij 


268  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

Pour  ôter  toute  équivoque  fur  ce  mot  aumône. ,  il  faut ,  dit  cet  au» 
teur^diftinguerla  tenue  par  aumône  ,  de  la  tenue  en  franche  aumône. 

La  tenue  par  aumône  ,  eil:  lorfque  les  héritages  ont  été  donnés  à 
l'églife  pour  fervir  à  Dieu ,  &  dont  les  donateurs  fe  font  réfervés  la. 
feigneurie  de  patronage,  ou  la  jurifdiction  temporelle. 

La  tenue  en  pure  &  franche  aumône  ,  eft  au  contraire  quand  le  fei- 
gneur  ne  fe  retient  aucune  jurifdiction  ou  dignité  fur  la  chofe  don- 
née, &  la  délaifTe  à  l'églife  purement  &  fimplement  ,  toto  domïnatu. 
remoto. 

Que  l'on  jette  les  yeux  fur  les  originaux  qui  nous  reftent  des  dona- 

95.  Tous  nos  an-  tions  en  franche  aumône ,  &  l'on  y  verra  ,  non-feulement  un  abandon 

ciens  titres  de  fon-  ^     biens  fans  autre  rcferve  que  celle  de  quelques  prières  ,  mais  encore 

dation  en  tranche  .  rr  1  •  r  1  '     r  o 

aumône  indiquent  avec  déclaration  exprelie  que  ces  biens  lont  donnes  rrancs  oc  exempts 
abfoiurnenr  le  ^^  toutc  redevance  quelconque,  &  pour  être  polTédés  par  les  dona- 
taires de  la  même  manière  &:  avec  toute  la  plénitude  du  droit  que  le 
donateur  y  avoit  &  pouvoit  avoir.  Des  biens  donnés  en  pareilles  cir- 
eonflances  peuvent-ils  être  confidérés  autrement  que  comme  des  francs- 
aïeux  ? 

Si  malgré  cela  on  penfe  autrement  en  Normandie ,  &  s'il  y  a  une- 
jurifprudence  peu  favorable  à  la  franche  aumône ,  doit-on  en  faire  une. 
règle  pour  les  autres  pays  ?  A-t-on  pu  raifonnablement  même  donner 
atteintes  aux  droits  acquis  à  l'églife  plufieurs  fiécles  avant  qu'il  fût  quef- 
tion  de  rédiger  les  Coutumes  ? 
jxf.  Seconde  ob-       Celle  de  Poitou,  continue  t-on,  diflingue  pareillement  le  franc-^ 
ëourde  p"itou.'^  ^^eu  de  la  franche  aumône.  Par  l'art.  52  ,  les  gens  d'églife  peuvent  dire 
qu'ils  tiennent  en  aleu ,  lorfqu'ils  ont  pofTédé  par  quarante  ans  fans 
faire  la  foi,  devoir  ni  redevance;  au  lieu  que  fuivant  l'article  108  ^ 
lorfqu'ils  ne  tiennent  qu'en  aumône ,  ils  doivent  un  hommage  de  dé- 
votion; ce  qui  efl:  confirmé  par  les  commentateurs  qui  ont  foin    de 
faire  remarquer  que  les  gens  d'églife  qui  ne  pofiédent  qu'en  franche 
aumône  n'ont  pas  droit  de  faire   de  leur  dom.aine  leur  fief,  comme 
ceux  qui  tiennent  en  aleu. 
7  RcponP*.  Quoique  ces  commentateurs  ne  difent  pas  ,  au  moins  nettement , 

tout  ce  qu'on  leur  fait  dire ,  on  avoue  néanmoins  qu'ils  ne  font  pas 
trop  favorables  à  la  franche  aumône  ;  mais  aufîi  on  peut  avancer  qu'ils 
n'ont  fçu  ce  qu'ils  vouloient  dire  fur  ce  fujet,  &  qu'embarraffcs  par 
l'obfcurité  myflérieufe  de  l'art.  108  ,  ils  ne  l'ont  pas  entendu  ,  croyans 
mal-à-propos  qu'il  dérogeoit  à  l'art.  52. 

Cet  article  5  2  porte  qu'aucun  ne  peut  tenir  en  aleu  ,  s'il  n'efî  hom- 
me d'églife  ,  &  ajoute  que  ,  Us  gens  d'églife  peuvent  prétendre  qu  ils  tien- 
nent en  aleu,  s'ils  ont  pojfédé  par  quarante,  ans  fraachem&nt ,  fans  en  faire 
foi  &  hommage ,  devoir  ni  redevance. 

Et  l'article  108  après  avoir  dit  que  quiconque  a  hommage  pour  rai- 
fon  d'aucune  chofe,  efl  fondé  fur  icelle  d'avoir  jurifdiction,  fait  l'excep- 
tion qui  fuit  ,fi  a  nctoit  hommage  de  dévotion  (  comme  celui  qui  ell 
donné  en  franche  aumône  à  l'églife  )  hqu&l  hommage  d^  dévotion  nein^, 
jpo.nefief  ne  jurifdiction  y  m  autre  devoir» . 


Des  Tufs.   Art.    V.    C  h.    II.  2^5 

Avec  un  peu  de  réflexion  fur  ces  deux  articles  ,  il  eft  aifé  de  com-  pg.  Explication 
prendre  que  l'un  n'eft  point  une  exception  de  l'autre  ,  &  que  leurs  ^«^  articles  52  & 
décifions  n'établiffent  aucune  différence  entre  le  franc-aleu  &  la  fran-  pououV^  ^°"^'  ^^ 
che  aumône. 

Celle  du  premier  eflque  les  gens  d'églife  qui  ontpofTédé  par  quaran- 
te ans  franchement  fans  faire  ou  payer  aucun  devoir ,  tiennent  en  aleu, 
c'eft-à-dire  en  franche  aumône  ou  franc-aleu  eccléfiaftique  ;  car  tout 
cela  efl  la  même  chofe  dès  qu'on  pofféde  fans  la  charge  d'aucun  de- 
voir. 

Celle  du  fécond  eft  feulement  que  le  fîmpîe  hommage  de  dévotion  , 
tel  que  celui  qui  ejl  donné  en  franche  aumône  à  l'églife  ,  n'emporte  ni  fief 
ni  jurifdidion ,  niautre  devoir.  Iln'eilqueftion  là  abfolumcnt  que  des 
qualités  6c  prtjpriétés  de  l'hommage  de  dévotion ,  &  nullement  de  ce 
que  l'églife  polféde  avec  exemption  de  tout  devoir,  parce  que  l'art. 
52  a  décidé  que  c'eft  un  franc-aleu. 

Il  ne  s'agit  donc  pour  expliquer  l'art.  108  que  de  favcir  ce  que  c'eft 
que  l'hommage  de  dévotion.  Or  ce  même  art.  dit  que  c'eft  celui  qiù 
efi  donné  en  franche  aumône  à  VégUfe  ^  iln'yavoit  donc  pas  lieu  à  l'in- 
terprétation qu'y  ont  donné  les  commentateurs  de  cette  Coutume.  En 
effet  ils  n'ont  fait  que  biaifer,  ils  ont  diUingué  &  fous  diiîingué  ;  6^ 
enfin  ils  ne  i'e  font  pas  plus  entendu  qu'ils  ne  fe  font  fait  entendre. 
Comment  fur-tout  ont-ils  pu  inférer  de  ces  deux  art.  52  &  108  qu'au- 
tre chofe  eff  de  tenir  en  aleu ,  &  pofféder  en  franche  aumône  ;  tandis 
qu'il  en  réfulte  fimplement  que  tenir  en  aleu  &  avoir  un  hommage  de 
dévotion  font  deux  chofes  différentes  ? 

Encore  une  fois  pour  entendre  l'art.  108  ,  il  ne  s'agît  que  de  favoir      pp.  Ce  que  c'eft 
ce  que  c'efl  que  hommage  de  dévotion.  Or  l'hommage  de  dévotion  efi  ce-  ^^^  i'hcmmage  de 
lui  qui  efi  acquis  à  l'églife  en  vertu  d'un  ade  par  lequel  un  poiTefTeur     ^^°"^"  • 
de  fief  a  déclaré  qu'il  affujettiffoit  fon  fief  à  l'églife,  avec  foumifiion 
d'en  relèvera  l'avenir  &  de  lui  en  faire  hommao^e. 

Cette  manière  de  confacrer  fon  fief  à  l'églife,  é-toit  autrefois  affez 
ufitée.  Rrodeau  fur  l'art.  63  de  la  Coût,  de  Paris  en  rapporte  plufieurs 
exemples  dont  le  plus  frappant  efl  celui  de  Louis  XI.  pour  le  pays  de- 
Boulenois. 

On  comprend  aifément  que  l'églife  en  acquérant  Phommage  de  cette  ,  00.  Par  un  tel 
façon  ,  ne  peut  acquérir  ni  fief  ni  jurifdiftion  ni  autre  devoir,  colume  l-ornn-age  ,  ii  eft 
le  déclare  l'art.  108  de  la  Coût,  de  Poitou,  qui  dans  la  vérité  n'a  pas  Sc^\uv?"nVficlal 
décidé  autre  chofe.  jutilùictioo. 

Le  fief  de  dévotion  ,  dit  M- .  Guyot ,  tr.  des  fiefs  ,  tom.  i ,  pag.  7  du' 
fommairc  de  tout  l'ouvrage,  >»  eft  lorfque  le  Roi   ou  autre   grand  fe 
»  dévouoit  &  fes  états  à  l'églife  fous   l'hommage  d'une  redevance. 
»  Tel  eft  celui  du  Boulenois  par  Louis  XI.  à  Notre-Dame  de  Bou-- 
»  logne. 

»  L'hommage  de  dévotion,  dit  encore  le  même  auteur ,  tom.  4,  tit.  de 
H  la  foi  &  hommage ,  p.  1 99  &  200  ,  n^ell  pas  proprement  un  homma- 
»  ge  :  on  diiKngue,  ou  il  ell  dû  par  l'églife  ,  ou  il  ell  dû  à  l'églife. 

»  Primo  cafu.  Ce  n'cll  qu'unalimple  déclaration  des  diofcV  aiur.ô* 


270  COUTUME   DE    LA  ROCHELLE. 

».  liées  à  l'églife  ;  il  n'emporte  ni  foi  ni  jurifcliction  fur  l'églife. 

»  Secundo  cafu.  Cet  hommage  ne  marque  pas  une  obéiiTance,  maïs 

»  une  efpéce  d'a6le  de  dévotion ,  fur  quoi  il  renvoyé  à  Brodeau ,  & 

rappelle  l'hommage  de  Louis  XL 

ICI.  De  mêmefi       De  même  fi  un  vaiTal  foumet  fon  fief  à  l'églife ,  il  efl  également conf- 

un  vadai'  foumtt  ^^^^  g^g  l'églife  n'acQuiert  par-là  aucune  direftité  ou  féodalité  fur  ce 

&  c'eft  le  cas  de  nef  au  préjudice  du  feigneur  dommant ,  comme  1  a  décide  1  art.   139 

l'^riicie^ioS.  de  la  ^jg  [^  Coutume  dc  Normandie  ,  conformément  à  la  droite  raifon  ; 

auîlï-bien  que°du  ainfi  il  ell  vrai  de  dire  à  tous  égards  ,  que  l'homm.age  de   dévotion 

i3;)deNocmandie.  n'emporte  ni  fief,  ni  jurifdiction ,  niautre  devoir  fur  la  chofe  dévouée 

à  l'églife. 

Or  l'article  108  de  la  Coutume  de  Poitou,  n'a  encore  une  fois  rien 
décidé  autre  chofe  ,  &  tout  ce  que  les  commentateurs  ont  imaginé  au- 
de-là,  n'efi:  qu'une  pure  chimère. 
102.  Tl  ne  faut       S'il  s'agilToit  d'une  donation  en  franche  aumône  d'une  terre  &  fel- 
donc  pas  en  tirer  gneurie ,  avec  tous  les  droits  en  dépendans ,  6c  que  de  cette  terre  xq- 
uut  donation    en  levafTent  des  fiefs  ,  quel  doute  alors  que  les  poiTelfeurs  de  ces  fiefs  ne 
franche  aumône      fuffent  tcnus  de  faire  la  foi  &  hommage  à  l'églife  ,  &  de  lui  payer  les 
tous  les  droits  en  mêmes  devoirs  qu'ils  payoient  auparavant  au  donateur?  Tout  hom- 
dépendans.  mage. appartenant  à  l'églife  ,  n'efi:  donc  pas  im  fimple  hommage  de  dé- 

votion, &  cependant  ce  n'eilque  de  l'hommage  de  dévotion  qu'il  efl 
queflion  dans  cet  art.  i  08. 

Veut-on  après  tout ,  contre  les  termes  précis  de  l'article  ,  que  l'hom- 
mage de  dévotion  dont  il  y  efl  parlé  ,  foit  dû  par  l'éghfe  ,  il  en  réful- 
tera  tout  de  même  que  cet  hommage  n'emportera  fur  l'églife  ni  fief,. 
ni  jurifdiûion  ,  ni  aucun  autre   devoir  ;  &  quand  il  en  feroit  même 
autrement ,  il  réfulteroit  toujours  que  l'églife  pofiedant  noblement, 
comme  tenant  à  foi  6c  hommage ,  auroit  droit  fans  contredit ,  d'accen- 
fer  ,  6c  de  s'attribuer  tout  droit  de  feigneurie  direûe  fur  les  portions 
qu'elle  auroit  mife  hors  de  fes  mains. 
Toj.La  diftinc-       Mais  encore  ,  toute  idée  d'hommage  à  part ,  fur  quel  fondement 
aieu  ^&"!a  fr/nc"hê  difiinguer  la  tenure  en  franche  aumône  de  celle  en  franc-aleu  ?  Selon 
aumône  n'a  aucun  les  mêmes  commentateurs ,  la  tenure  en  franche  aumône  efl  exempte 
tondemenc.  ^^  toute  redevance  abfolument  ;  elle  efl  donc  la  même  que  celle  en 

franc-aleu  ,  autorifée  par  l'art.  52;  &  par  une  autre  conféquence ,  il 
faut  dire   auffi  inévitablement ,  que  les  gens  d'églife  ont  les  mômes 
droits  pour  raifon  de  la  franche  aumône ,  que  pour  le  franc-aleu  ;  c'efl- 
à-dire  ,   qu'ils   peuvent  en  mettre  quelques  portions   hors  de  leurs 
mains  en  les  inféodant  ou  accenfant  ,  fans  que  le  feigneur  de  qui  cts 
héritages  relevoient  autrefois  &  avant  la  donation  en  franche  aumône, 
ait  rien  à  dire  ,  puifqu'il  n'a  plus  aucun  droit  de  diredité  fur  ces  héri- 
tages ,  qui  font  en  tout  comparables  au  franc-aleu. 
104.  Ou  bien  il       Q^  ^^  fauroit  nier  ces  conféquences ,  fans  nier  en  même  temps 
gens d'cgi.fe'ne peu-  que  Ics  gens  d'églife  ne  peuvent  pofTéder  en  aleu  ,  ou  qu'ils  n'ont  pas 
vent   podeder   en  p[^5  j^  droit  alors  que  quand  ils  poiTédent  en  franche  aumône  ;  car 

rranc-aleu  ,  contre    V   ,,  ,  ^  S,  ïm       •  i  i       r  ,.';io 

les  termes  de  l'art,  h  1  art.  52  leur  permet  d  excepter  quils  tiennent  en  aleu  ,  lorlqu  us 
Tme  de"pTo'°'^    n'ont  rien  payé  durant  quarante  ans  ,  ce  n'efl  pas  qu'ils  ayent  droit 


Des  Fiefs.    A  R  T.    V.    C  H.    II.  171 

de  prefcrire  la  libération  de  la  foi  ou  du  cens  par  quarante  ans  , 
puilque  tous  les  commentateurs  conviennent  que  cette  exemption  de 
Service  &  de  payement  des  devoirs  par  quarante  ans  &  plus  ,  ne  leur 
ell:  d'aucune  utilité  ,  lorfque  le  ieigneur  eil  fondé  en  titre  contr'eux  , 
auquel  cas  ils  font  dans  la  cathégorie  des  laïques  ;  de  manière  que 
cent  &  deux  cens  ans  d'exemption  de  payement ,  ne  les  affranchiroit 
pas  des  devoirs  établis  par  les  titres.  Si  donc  ils  font  admis  à  dire  qu'ils 
pofTédent  en  franc-aleu  ,  lorfqu'ils  n'ont  fait  ni  foi ,  ni  payé  redevance 
pendant  quarante  ans  ,  c'eft  uniquement  parce  qu'on  prefume  qu'ori- 
ginairement il  y  a  eu  un  titre  de  franc-aleu  qid  s'eft  perdu  par  la  fuite 
des  temps. 

Or  comment  fuppofer  un  titre  de  concefîîon  en  franc-aleu  ,  en  fa-     jC).  Or  les  gens 
veur  de  l'églife  ,  autrement  que  par  voie  de  donation  ,  fondation  ou   pc^iréder^e/ a^eu'*^ 
dotation  }  Et  qu'eft-ce  qu'une  concefîîon  de  cette  nature,  peut  être    q-'erar  des  coi  cef- 
autre   chofe  qu'une  donation  en  franche  aumône,  dont  les  exem-   ^^^ôiicT     "^^*^ **"* 
pies  font  fi  multipliés  ,  tant  en  Poitou  qu'en  Aunis  ,  Saintonge  &:  An- 
goumois  ?  A-t-on  jamais  donné  à  l'églife  avec  exemption  de  tout  de- 
voir ,  autrement  que  par  piété  &  par  zèle  de  religion ,  &  tous  les  ac- 
tes qui  contiennent  ces  donations  font-ils   conçus  autrement  qu'en 
franche  aumône  ?  inpuram  &lemojhîam  ,  francam  &  Uhcram  ,  ab  omni  onere 
immunem ,  &c.  Voilà  les  exprelfions  que  l'on  trouve  oruinairem.cnt 
dans  ces  aftes  ,  fans  parler  des  autres  plus  énergiques  encore  ;  expref- 
fions  qui  dans  les  idées  du  liecle  font  pitié  aujourd'hui. 

S'il  étoit  vrai  que  la  tenure  en  franche  aumône  fiit  différente  de 
celle  en  franc-aleu,  il  s'enfuîvroit  donc  en  Poitou  malgré  l'art.  52, 
que  les  gens  d'églife  ne  pourroient  plus  dire  qu'ils  pofTédent  en  aleu; 
puifque  dans  la  réalité  le  premier  titre  de  leur  poflefîion  n'a  été  &  n'a 
pu  être  qu'une  donation  en  franche  aumône.  Cependant  les  com- 
mentateurs conviennent  que  les  gens  d'églife  font  toujours  reçus  à 
foutenir  qu'il  pofîedenten  aleu,  &  que  c'eiî  au  feigneur  à  prouver  le 
contraire.  La  diflinclion  qu'ils  font  efl  donc  chimérique,  &  fuivant' 
les  règles  du  raifonnement ,  tenir  en  franche  aumône  Retenir  en  aleu, 
c'eft  abfolument  la  même  chofe,  fuivant  la  règle  66  de  Loyfelj,  liv. 
I  ,  tit.  I ,  approuvée  par  de  Lauriere. 

En  tout  cas  cette  frivole  difîindion  efl  inconnue  parmi  nous,  de      i ce?. Après rour, 

même  qu'en  An^oumois  &  en  Sainton2;e,  provinces  limitrophes.         ""e.'nvoicdiirinc- 

n  y  tient  conltammentluivant  les  notions  naturelles  du  bonlcns,   r>irmi nous, de niè- 

que  la  franche  aumône  n'eft  qu'une  exprefîion  imaginée  pourrépon-   "i«.«^'c"  Angcu- 

i        V   IV  I  /        1      /v  1        1   ••  o  ,11  '^       1-  •  Il  ojsui.cn  bàinton- 

dre  a  iidee  de  rranc-aleu  laïque ,  &  qu  elle  ne  veiit  dire  rien  autre  fc 
chofe  qu'un  franc-aleu  eccléfiaflique.  En  effet  dès  que  l'une  &:  l'autre 
tenure  font  également  franches  &  exemptes  de  tout  uevoir ,  elles 
doivent  être  abfolument  de  même  condition  &  produire  les  mêmes 
effets. 

Auffi  Bechct  fur  Tart.  4  de  la  Coutume  de  Saint-Jean-d'Angély ,/?/.     107.  Autorités  des 


272  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

»  n'eA  conventionel.  L'ordre  eil  de  tenir  en  fief  &  de  faire  homma- 
»  ge,  ou  en  roture  &  faire  redevance ,  ou  bien  encore  de.  unir  en  franc- 
»  aku  que  nous  appelions  franche  aumône.  Les  laïques  pour  tenir  en  franc- 
»  aleu  ont  abfolument  befoin  d'un  titre ,  &  la  poffefîion  immémoriale 
»  n'eft  pas  fuffifante  à  leur  égard  ;  mais  les  eccléjîafiques  y  hôpitaux ,  &c. 
»  font  fondes  &  ont  droit  de  tenir  &  pofféder  fiefs  &  autres  domaines  no- 
»  blés  &  roturiers  en  franc-aleu  ^  vulgairement  appelle  franche  aumône  ^ 
»  &  pour  cela  il  leur  fuffit  d'avoir  poffédl par  quarante  ans  franchement 
»  6'  fans  inquiétation ,  comme  il  a  été  jugé  par  arrêt  de  Bourdeaux 
»  du  5  Novembre  1648 ,  après  enquête  par  turbes. 

Maichin  fur  le  même  art.  4  de  Saint-Jean  ,  ch.  10,  fol.  60,  tient  la 
même  doclrine,il  dit  par-tout  que  la  franche  aumône  ell  \\n  franc-aleu  ^ 
&  il  l'appelle  franc-aleu  eccUJiafîique. 

DufTault  dernier  commentateur  de  cette  Coutume  &  de  l'ufance  de 
Saintes  ,  met  pareillement  le  franc-aleu  &  la  franche  aumône  dans  la 
même  cathégorie.  C'efl  fur  l'art.  18  de  l'ufance,  pag.  106. 

Cet  article  porte  que  tout  feigneur  de  fief  peut  fe  dire  &  porter 
.  feigneur  de  tout  ce  qui  ell  fitué  dans  fon  fief,  excepté  les  chofes  encla- 
vées dans  fondit  fief  &  tenues  d'autrui,  ou  par  gens  d'églife  en  franche 
aumône  ou  autre  titre  particulier.  Sur  quoi  l'auteur  obferve  qu'il  n'y  a 
point  de  terre  fans  feigneur  ^  ni  de  franc-aleu  dans  l'ufance  ni  dans  la 
-Çout.  de  Saint-Jean-d'Angély  qu'en  deux  cas. 

Le  premier  lorfqu'on  rapporte  un  titre  d'exemption,  ce  qu'on  ap- 
pelle franc-aleu  conventionnel ,  &  le  fécond  loriaue  les  eccléfiafliquesk 
caufe  de  leurs  bénéfices  ou  les  hôpitaux  ont  pofjcdé  pendant  quarante 
ans  ce  qu'ils  y  tiennent ,  fans  avoir  payé  ni  rendu  aucun  devoir  au 
feigneur,  ce  qu'on  tl^-çqWq  franche  aumône .  Il  ajoute  que  ceux  qui  pofie- 
.  dent  ainfi  en  franche  aumône  peuvent  mettre  hors  de  leurs  mains  ,  à  la 
l  charge  de  cens  &  autres  redevances  nobles  envers  eux  ,  &  cite  pour  exem- 
•  ple  le  chapitre  de  Saintes  qui  n'aliène  jamais  qu'à  cette  condition. 
îo8.  De  yigier        Vigier  fur  l'article  10  de  îa  Coutume  d'Angoumois  ^fol.  72  ,  ^expri- 
fur  Angoumois.       j^^  ainfi.  »  Nous  avons  en  Angoumois  plufieurs  églifes  quipofiédent 
»  des  domaines  en  franc-aleu  ^  autrement  franhe  aumône^  dont  étant  en 
»  poffeilion  ancienne  ,  on  n'eftime  pas  que  les  feigneurs  puiffent  exi- 
»  ger  de  devoirs ,  parce  qu'il  y  a  lieu  de  croire  que  ce  font  à^s  dons 
»  que  les  feigneurs  ont  faits  eux-mêmes  ,  &  qu'ils  ont  difpenlé  les  ec- 
»  cléfiailiques  de  leur  en  rendre  l'hommage  ou  de  leur  en  payer  les 
.»devoirs.  Il  y  en  a  ajoute-t-il  un  adle  de  notoriété  du  21  iMars  1705. 
Cet  aéle  de  notoriété  qu'il  rapporte  enfuite ,  contient  en  fubftance 
„  que  les  eccléfiafliques  pofTédans  cens  ,  rentes  &  devoirs  nobles  à 
^,  caufe  de  ]qiii*s  bénéfices,  font  en  droit  de  percevoir  les  lods  & 
.5,  ventes  en  cas  d'aliénation, de  retirer féodalement,  &  prendre  tou^^ 
,,  profits  de  fief,  ainfi  que  les  feigneurs  laïques  ;  comme  aufii  que  tel^ 
,,  bénéficiers  poffédanS;^^  fmneh^  aumône  ne  font  tenus  de  faire  aucun 
,,  fervice  ni  de  payer  aucun  devoir  à  aucun  feigneur ,  mais  feulement  de 
,,  donner  leurs  poflcfiions  par  déclaration,  &c. 
toj?.  Et  de  Huet      Enfin  Huet  fur  notre  article  3  après  avoir  ait  fol.  S^bis  que  le  franc- 

•       "  '  aleu 


Des    Fiefs.    ART.    V.    C  H.    II.  173 

flïeu  n'a  point  lieu  dans  cette  Coutume  ,  &  que  les  héritages  allodiaux  fur  notre  Couru- 
font  ceux  qui  ne  doivent  aucune  preitation  de  foi ,  d'hommage  &  de  ^^' 
cenfive ,  rente  ni  redevance  ou  devoir  quelconque.  Après  avoir  re- 
marqué encoreyo/.  65  que  la  Coutume  de  Poitou,  art.  52,  admet  le 
franc-aleu  au  profit  des  gens  d'églife  feulement,  s'ils  ont  tenu  par 
quarante  ans  franchement  &  fans  faire  aucune  redevance;  ajoute/o/. 
6'6'  qiicn  une  province  d'Aunis  les  gens  d'églife  ont  été  favorifcs  aU' 
tant  &  plus  qiien  Poitou  ,  ou  autre  que  ce  foit  ^  &  fe  trouvent  beaucoup  de 
conceffions  faites  par  les  fcigneurs  aux  perfonnes  de  cette  qualité ,  pour  te- 
nir en  franche  aumône  ,  feulement  à  la  charge  de  faire  tel  ou  tel  fervice 
pour  les  anus  de  leurs  bienfaiteurs ,  fans  payer  aucun  àcxo'w  ,  notamment 
par  nos  Rois  ou  Ducs  de  Guyenne  ,  &  Comtes  de  Poitou. 

L'auteur   en  comparant  ainfi   nos  eccléfiaftiques  qui  tiennent   en     no.Ti  nVadonc 
franche  aumône,  à  ceux  de  Poitou  qui  tiennent  en  aleu  fuivant  l'art,   aucune  différence  à 

^  .  .,.',.  ,.1  \-rri  \Mit    entre    rranc- 

52,  fait   voir  bien  clairement  qu  il  ne  met  aucune  ditrerence  entre  aleu  &  tranche  au- 
tenir  en  aleu,  &  tenir  en  franche  aumône.  mône. 

Il  eftdonc  vrai  qu'en  Aunis  ,  enSaintonge&  enAngoumois  ,  franc- 
aleu  &  franche  aumône,  font  des  termes  fynonimics  ,  &  jamais  iln'eft 
venu  le  moindre  doute  fur  cela;  auffi  eft-ce  l'idée  naturelle  que  pré- 
fentent  ces  termes  } 

Franc-aleu  eil:  un  héritage  aliéné  par  le  feigneur  pour  être  tenu  en 
franchife  &  exemption  de  tout  devoir  ;  &  franche  aumône  eft  un 
héritage  donné  par  aumône  à  l'églife ,  aulîi  en  franchife  avec  exemp- 
tion de  tout  devoir.  Ce  font  donc  deux  tenures  abfolument  unifor- 
mes. Or  fi  elles  font  de  môme  nature  &  condition,  elles  doivent  fe 
refl'embler  tout  de  même  dans  leurs  propriétés  &  dans  leurs  effets  , 
ians  faire  attention  à  ce  qui  peut  fe  pratiquer  à  cet  égard  dans  la  Cou- 
tume de  Normandie ,  ni  à  la  fauffe  interprétation  qu'on  a  voulu  don- 
ner à  l'arr.  108  de  la  Coutume  de  Poitou,  que  l'on  n'a  pas  fçu  com- 
biner avec  le  5  2 ,  dont  la  décifion  ell:  nécelTairement  applicable  à  la  do- 
nation d'un  héritage  en  franche  aumône,  puif  que  l'églife  n'a  reçu  pref- 
que  tous  {^s  biens  que  par  la  voye  de  pareilles  donations,  &  qu'un 
héritage  pofTédé  en  franche  aumône  efl  exempt  de  tout  devoir  comme 
le  franc-aleu. 

Après  cela,  il  eft  étonnant  qu'on  avance  comme  un  principe ,  ,,  que      m.  cvfî  é(^r\c 
„  les  feigneurs  qui  ont  donné  des  fonds  à  l'éj^Ufe  en  franche  aumône  ,   H'^  ^'"^^  rr'r.circ  e 
5,  conlervent  toujours  lur  ces  tonds  leur  lupenonte  féodale  ;  &  qu  ainli   en  donnant  à  l'e- 
„  ce  ne  peuvent  être   de  vrais  francs-aleux;  parce   que  s'ils  étoient  g"^^  cc,nierve  tou- 
„  tels  ,  en  cas  d  aliénation  par  les  gens  d  eglile  ,  les  leigneurs  ne  pour-  teodale. 
5,  roient  y  prétendre  aucuns  droits  ,  au  lieu  qu'il  y  a  ouverture  aux 
5,  droits  à  leur  profit ,  lorlque  des  fonds  tenus  fimplement  en  franche 
5,  aumône  font  vendus  à  des  laïques. 

C'etl-là  un  paradoxe  &  non  un  principe.  Dire  pour  appuyer  ce 
principe  prétendu,  que  l'héritage  tenu  en  franche  aumône  n'ell  franc  & 
exempt  de  tout  devoir  ,  que  pendant  le  temps  que  Téglife  le  pofîede  , 
parce  que  la  tenure  en  aumône  efl:  particulière  à  l'églife ,  &  ne  peut 
îubfiller  qu'autant  que  dure  fa  pofTeiîion ,  enfin  parce  que  ce  n'eft  pas 
Tome  I.  Mm 


^74  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

un  franc-aleu  ;  c'pft  n'en  déplaife  une  pétition  de  principe ,  &C  doflnef 
pour  preuve  la  propofition  même  qu'il  faudroit  prouver. 
1 1 2.  Répojife  à       Si  la  tenure  en  aumône  eft  particulière  à  l'églife ,  c'eft  dans  ce  fens 
cette objidion, que  feulement  que  les  donations  par  aumône  &  par  principe  de  religion 
neefi  parùculiereà  n  ont  jamais  ete  faites  qu  a  1  eghie  ;  mais  s  enluit-il  de-la  que  1  heri- 
l'égli^e.  tage  donné  en  franche  aumône  ,  n'ell  franc  &  exempt  de  tout  devoir 

qu'autant  que  l'églife  en  conferve  la  pofTeiïion  ?  il  faudroit  pour  cela 
que  la  donation  eût  été  faite  à  l'églife  ,  à  condition  précifément  de 
garder  l'héritage  dans  fa  main,  &  avec  flipulation  qu'en  cas  d'alié- 
nation quoquo  tïtulo ,  le  feigneur  rentreroit  dans  fes  premiers  droits 
fur  les  parties  aliénées.  Or  eil-ce  dans  cette  forme  là  que  les  adles  de 
donation  en  franche  aumône  font  conçus  ?  on  n'y  voit  rien  autre 
chofe  ,  finon ,  que  les  héritages  donnés  font  déclarés  exempts  &  af- 
franchis de  tout  devoir,  &  que  les  donateurs  fe  démettent  de  tout  le 
droit  qu'ils  avoientfur  les  chofes  données. 

Un  héritage  donné  de  cette  façon  eft  donc  parfaitement  libre ,  & 
ayant  une  fois  acquis  cette  prérogative ,  il  ne  peut  plus  la  perdre 
dans  la  fuite  en  quelque  main  qu'il  paffe  ,  au  moins  fi  l'églife  y  a  in- 
térêt ;  autrement  les  contrats  n'auroient  aucune  fiabilité. 
_iij.  Les  dona-       Les  donations  une  fois  accomplies  par  l'acceptation  fuivie  de  la 
ca^blls'^Ja^'rànchiï  tradition  ne  font  plus  révocables  ;ainli  l'héritage  étant  donné  en  toute 
une  fois  donnée  ne  franchife  à  l'églife,  cette  franchife  ne  peut  plus  fe  perdre,  parce  que 
peutp  us  e  per  re.  p^y^j^^j^gj^j-  contraire  opéreroit  la  révocation  de  la  donation  en  cette 
partie.  En  un  mot,  un  héritage  donné  en  franche  aumône  à  l'églife, 
eft  effentiellement  &  fubilantiellement  un  franc-aleu:  car  comment  fe 
Tï4  II  y  a  franc-  forme  le  franc-aleu  ?   c'eft  lorfque  le  feigneur  en  aliénant  par  dona- 
aleu  en  toute  allé-  tion  ou  autrement  ne  fait  réferve  d'aucun  devoir  fur  ce  qu'il  aliène; 
gneur^ne  (e  reïervë  &  Cela  eft  fi  vrai ,  que  fi  le  feigneur  s'efl  fait  délaifTer  un  héritage 
aucuu  devoir.         faute  de  payement  de  fes  cens ,  &  qu'enfuite  il  tranfporte  cet  hérita- 
ge à  quelqu'un  fans  ftipuler  qu'il  ferafervi  par  l'acquéreur  des  mêmes 
droits  qui  luiétoientdùs  ci-devant ,  ou  fans  en  impofer  de  nouveaux; 
l'acquéreur  tiendra  en  franc-aleu,  comme  le  décident  la  Rocheflavin  , 
tr.  des  dr.  feig.  ch.  i,  art.  lo.  Mafuer  dans  fa  pratique,  tit  25  ,  n.48, 
&  quantité  d'autres  auteurs. 

Il  y  a  donc  franc-aleu ,  en  toute  aliénation  où  le  feigneur  ne  fe  ré- 
ferve pas  exprefTément  un  devoir  ;  à  plus  forte  raifon ,  faut-il  dire  que 
la  donation  en  franche  aumône  efî  un  vrai  franc-aleu ,  puilque  non- 
feulement  le  feigneur  ne  fait  réferve  d'aucun  devoir,  mais  qu'au  con- 
traire il  déclare  exprefTément  qu'il  exempte  l'héritage  de  toute  rede- 
vance. 
1 T  V   Sur   quoi       Mais  encore  que  veut-on  dire  ,  eninfinuant  que  la  franchife  de  l'hé- 
fra^nd/ife'de'^rhér?-  Htage  ne  "dure  qu'autant  que  l'églife  en  conferve  la  pofTefTion  ?  en- 
rage ne  dure  qu'au-  tent-on  que  fur  les  parties  aliénées  par  l'églife,  le  feigneur  aura  droit 
confe'ïïe  k  pô^L'f"  d'impofer  un  cens,  ou  feulement  de  prétendre  les  lods  &  ventes  aux 
f'on-'  mutations. 

Si  l'on  entend  que  le  feigneur  peut  impofer  un  cens  fur  ces  parties 
aliénées ,  voilà  donc  l'églife  qui  foufire  la  révocation  de  fa  donation. 


Des  Fkfs.    Art.    V.    C  h.    II.  175 

piiirque  étant  obligée  d'indemnifer  ceux  à  qui  elle  a  vendu,  fes  reve- 
nus en  font  d'autant  diminués  ;  &  d'un  autre  côté ,  c'eft  affujettir  aune 
nouvelle  redevance  fans  aucun  titre ,  un  domaine  qui  étoit  de  fa  na- 
ture franc  &  exempt  de  tout  devoir.  Or  tout  cela  répugne  comme 
étant  contradiftoire  avec  l'eflence  de  la  tenure  en  franchife  accordée 
originairement  &  par  un  contrat  irrévocable. 

Si  l'on  entend  fimplement  que  lefeigneuraura  les  droits  feigneuriaux 
en  cas  d'aliénation  des  parties  détachées  de  la  franche  aumône  ,  c'eft 
lui  attribuer  ces  droits  quoiqu'il  n'ait  pas  la  dire^le  fur  l'héritage, 
contre  la  règle  générale  qui  ne  les  donne  qu'au  feigneur  direél  &  le 
plus  près  du  fonds  :  or  il  n'eil  pas  feigneur  de  l'héritage ,  puifqu'il  ne 
lui  en  ert  pas  tait  hommage ,  &  qu'il  ne  lui  eft  dû  d'ailleurs  aucun 
autre  devoir. 

Au  reile  peut-on  bien  dire  que  l'églife  cefTe  de  pofféder  lorfqu'cn  it^.  D'ailleurs 
aliénant  une  partie  de  ce  qu'elle  tient  en  franche  aumône ,  elle _fe  ré-  |Jf  poVe"fT^quInd 
ferve  des  devoirs  de  fruits,  des  cens  &  rentes  ?  tous  ces  droits  re-  elle accenfe avec ré- 
fervés.ne  tiennent-ils  pas  lieu  de  la  jouiffance  effedive  &  perfonnelle  ?  t'nFutYf^c'"'" 
à  quelle  extrémité  ne  réduiroit-on  pas  les  gens  d'églife ,  s'ils  étoient 
aftraints  à  jouir  toujours  par  leurs  mains  ou  par  des  colons  ou  fer- 
miers ,  fur  peine  de  privation  de  leur  franchife  } 

Voilà  pourtant  ce  qu'on  veut  faire  adopter  comme  un  principe  ; 
mais  au  lieu  de  cette  prétendue  maxime  ,1a  raifon  veut  qu'on  établifTe 
pour  principe  contraire  que  la  tenure  en  franche  aumône  &  celle  en 
franc-aleu  font  abfolument  de  môme  efpece ,  &:  par  conféquent  que 
le  feigneur  du  territoire  n'a  pas  plus  de  droit  fur  l'une  que  fur  l'autre  ; 
c'efl-à-dire ,  qu'il  ne  peut  empêcher  ceux  qui  tiennent  en  franche  au- 
mône d'inféoder  ou  accenfer  auïïi  librement  que  ceux  qui  poilecient 
en  franc-aleu  ,  &  qu'il  n'a  rien  à  prétendre  iiir  les  parties  détachées , 
parce  qu'elles  doivent  néceflairement  jouir  de  la  môme  franchife  que 
celles  qui  font  refiées  dans  les  mains  des  gens  d'églife  ;  tout  dérivant 
du  même  titre  qui  eft  la  conceffion  en  franche  aumône ,  autrement 
franc-aleu. 

Les  partifans  du  fyftôme  contraire  marquent  leur  embarras  à  l'étay er.   ^/^/j J j^^^j  Uque*ile 
Selon  ei     '     "     " 
franche 

aucuns  droits  feigneuriaux  tant  que  l'églife  les  poflt 
fa  main  ;  mais  ,  ajoutent-ils  ,  cette  directe ,  quoique  lîérile ,  n'en  lub-« 
fifte  pas  moins ,  puifque  ce  n'eil  qu'en  vertu  de  cette  direfte  que  le 
feigneur  rentre  dans  la  pofTeflion  des  droits  feigneuriaux ,  dès  que  l'é- 
glife ceiTe  de  les  pofféder. 

Mais  plutôt  qu'eil-ce  qu'une  direéle  flérile  toujours  fubfillante  ?  on 
n'a  point  l'idée  d'une  direfte  de  cette  efpece.  D'ailleurs  où  pourroit 
être  la  dire61e ,  &  en  quoi  pourroit-elle  confillcr  fur  un  héritage  tenu 
en  franche  aumône  ?  cet  héritage  eil  franc  &  exempt  de  tout  devoir  ; 
il  eft  donc  affranchi  de  toute  direde  ,  puifqu'il  n'y  a  point- de  direfte 
fans  devoir  ;  &  fi  cet  héritage  n'eil  plus  foumis  à  l'ancienne  diredç 

M  Hi  ij 


176.  COUTUME    DELA   ROCHELLE. 

du  leigneur  ,  les  parties  qui  en  font  enfuite  détachées  ne  peuvent  donc 
plus  à  aucun  titre  relever  nuement  de  lui  &  lui  devenir  aflujetties  ? 

Du  côté  du  raifonnement ,  il  me  femble  que  le  parti  oppofé  à  la 
franche  aumône  n'a  pas  l'avantage  ,  &  qu'il  n'a  d'appui  que  du  côté 
des  autorités, 
ï  18  Examen  des  Godefroi  fur  l'art.  142  de  la  Coût,  de  Normandie  ,  dit  que  la  fidé- 
autorites  contrai-  n^^  ^jj  iqhJqht^  ccnfu  retenue  ,  &  que  fur  cette  raifon  font  fondés  les  arrêts 
donnés  en  faveur  des  feigneurs  donateurs  ,  fur  la  quejlion  ^fi  les  héritages 
des  eccléfiafliques  vendus  en  vertu  des  édits  du  Roi  retournent  à  leur  première 
nature. 

Ces  arrêts  font  ceux  ci-deflus  cités,  des  23  Mai  1 586  &  13  Mai 
163 1  ,  tirés  l'un  de  Chopin,  l'autre  de  Bafnage. 

A  regard  de  celui  de  Chopin ,  il  n'efl:  rien  moins  que  décifif ,  puif- 
que  de  la  manière  qu'il  efl:  rapporté  à  la  marge  ,  il  paroît  que  l'aliéna- 
tion étoit  pure  &  fimple  ,  &  qu'il  en  auroit  été  autrement  fi  dans  l'a- 
iiénation  il  avoit  été  fait  réferve  de  quelque  redevance  au  profit  de 
l'églife.  C'eft  ce  que  prouve  cette  reftridion  de  l'auteur,  nifi  in  ven- 
dendo  ,  eccUfîa  fibi  reàum  fiudaleque  dominium  refervavit  y  fe  jouant  de 
fon  fief  jufqu'à  démilfion  de  foi.. 

Si  dans  Tefpece  de  cet  arrêt  la  mouvance  flit  adjugée  au  feigneur  fuï 
le  domaine  aliéné  ,  ce  fut  donc  précifément  parce  que  l'aliénation 
étant  pure  &  fimple  ,  fans  réferve  d'aucun  droit  de  direftité  de  la  part 
de  l'églife ,  il  y  avoit  démiffion  de  foi  ,  &  en  quelque  forte  démem- 
brement de  fief, 
îip.  L'arrêt  ciré       Ainfi  à  bien  prendre  la  décifion  de  cet  arrêt,  elle  efî  en  faveur  de  la 
fa^vo'  w'"  ^'^  ^'"*  franche  aumône  ,  puifqu'il  en  réfulte  que  l'églife  qui  pofféde  en  cette 
traire  au  droit  delà  qualité  poflede  noblement,  &  qu'ainfi  elle  a  droit  de  retenir  la  direfte 
franche  aumône,      en  aliénant  &  Îq  joiiant  de  fon  fîef  jufqu'à  démifiion  defoi  ;  &  que  la 
mouvance  ne  retourne  au  feigneur  en  vertu  de  ta  réferve  implicite  de 
la  fidélité ,  que  lorfque  l'églife  démembre  avec  démifîion  de  foi. 
T20.  DansPefce-       ^^  ^"^  ^^  ^^  même  de  l'arrêt  de  Bafnage  ,  &  voilà  l'équivoque.  Les 
ce  dei'arrêtdeBaf    eccléfiafliques  ayant  été  obligés  de  vendre  des  biens  de  leurs  bénéfî- 
liqtie's  étiole nc'^fa^n s  ^^^  pour  caufe  de  fubvcntion ,  ne  fongerent  pas  à  fe  réferver  la  di- 
intérêt ,  n'ayanc      redle  fur  CCS  parties  aliénées  ,  ou  ne  furent  pas  les  maîtres^  de  fe  pro- 

riea  réferve  à  leur  .  ^  r^        \  iiri  '  •       j. 

frcfit  lors  des  alie-  curer  cet  avantage.  On  demanda  alors  fi  les  acquéreurs  pouvoient 
nations.  pofféder  ces  biens  avec  la  même  franchife  que  lès  eccléfiaftiques  les 

avoient  polTédés  ;  &  comme  il  ne  s'agiflx)it  plus  de  l'intérêt  des  ecclé- 
fiaftiques  ,  puifqu'ils  n'avoient  rien  réferve  à  leur  profit  lors  des  alié- 
nations ,  on  crut  devoir  faire  revivre  en  faveur-  des  feigneurs  la  ré- 
ferve implicite  de  la  fidélité  ;  &  cette  opinion  en  effet  étoit  fpécieufe  ^ 
puifqu'on  pouvoit  imputer  aux  eccléfiafl^iques  leur  négligence  à  faire 
valoir  leurs  droits  ,  &  dire  par  cette  raifon  ;  quoique  non  exempte 
de  critique,  qu'il  y  avoit  démembrement  de  leur  part  avec  démiffion 
de  foi.  • 

12  1.  De-lh  il  ne       Mais  de-îà  ffflloit-il' conclure  ,  comme  ont  fait  les  commentateurs 
t'uiltî' «citfwai-  ^^^  ^^^'  ^e  Normandie  &  de  Poitou ,  que  l'églife  pofTédant  en  fran- 


Des    Fiefs.    A  R  T.    V.     C  H.     I  I.  277 

che  aumône  ,  ne  poiivoit  faire  de  fon  domaine  fon  fief,  en  inféodant  ques  roffedans  en 
ou  accenfant  ?  Et  ne  falloit-il  pas  plutôt  conclure  tout  le  contraire,  pouvofentTarde 
puifque  la  réierve  implicite  de  fidélité  de  la  part  du  feigneur  donateur  leur  domaine  taire 
âippofe  nécefTairement  que  l'églife  pofféde  noblement  ce  qui  lui  a  été    ^"^    ^  * 
donné  en  franche  aumône  :  or  quand  on  pofféde  noblement ,  on  a 
droit  de  retenir  le  droit  de  direfte  fur  les  parties  qu'on  aliène  ,  tant 
qu'on  efl  dans  les  termes  du  jeu  de  fief,  &  qu'il  n'y  a  pas  démiffion 
de  foi. 

,,  Mais  par  l'arrêt  du  grand  confeil  du  9  Avril  1739,  rendu  au  pro-      «22-  Réflexions 
5,  fit  de  M.  le  duc  de  Luxembourg  ,  contre  les  Religieux  de  Bellozane  ,  g"and^coii(ci"con- 
,,  il  a  été  formellement  jugé  que  les  eccléfiaftiques  polTédans  fmiple-  trairts  au  droit  de 
,,  ment  en  franche  aumône  ne  pouvoient  fe  réferver  la  direde  fur  les    *  ^*"''  eaumoue. 
„  parties  qu'ils  aliénoient ,  &  que  les  redevances  par  eux  retenues  ne 
„  font  que  des  rentes  foncières  fans  feigneurie  ;  &  cet  arrêt  n'a  point 
„  introduit  une  nouvelle  jurifprudence  ,  puifqu'on  y  trouve  vifés  qua- 
5,  tre  autres  arrêts  conformes. 

Il  faut  avouer  que  ceci  auroitde  quoi  impofer  ,  fi  ces  arrêts  étoient 
recueillis  par  quelque  arreftographe  avec  le  récit  du  fait ,  pour  conf- 
tater  l'efpece  &"ta  queftion  ;  mais  à  défaut  d'éclairciffement ,  on  peut 
douter  de  la  décifion  de  la  queflion  en  point  de  droit,  d'autant  plutôt 
que  dans  l'arrêt  de  1739  ^"  ^'^  voit  point  que  la  dirc<^ité  ait  été  ad- 
jugée à  M.  le  duc  de  Luxembourg  ,  avec  droit  d'impofer  un  cens  fur 
les  parties  aliénées  ;  on  n'y  voit  point  non  plus  s'il  y  avoit  des  aftes 
énonciatifs  de  la  franche  aumône  ,  &  fi  la  donation  avoit  été  faite  par 
les  Comtes  de  Gournay  ;  car  ii  elle  eût  été  faite  par  quelqu'un  de 
{q.s  vafTaux  ,  il  eil  évident  qu'elle  n'auroitpupréjudicier  à  la  féodalité 
du  Comte  de  Gournay.  Au  furplus,  le  Monaftere  de  Bellozane  étant 
(itué  en  Normandie  ,  011  les  préjugés  ne  font  pas  favorables  à  la  fran- 
che aumône ,  c'eft-à-dire  ,  où  la  franche  aumône  n'eil  pas  traitée  lur  le 
tied  du  franc-aleu  ,  la  décifion  ne  pourroit  en  tout  cas  s'appliquer  aux: 
ays  oîi  le  franc-aleu  &  la  franche  aumône  font  une  feule  &  même 
hofe  ,  tels  que  font  l'Aunis  ,  la  Saintonge  &  i'Angoumois. 
Je  concluds  donc  que  parmi  nous,  les  eccléfiafliques  qui  poffédent      izr.Condufîon; 
1  franche  aumône,  ont  droit  d'inféoder  ou  accenler  des  portions  de  ge"'^ dvS  qu!*^* 
urs  bénéfices  ,  &  qu'ils  doivent  être  maintenus  dans  la  poiTefiion  poTtdenr  en  fran- 
'S  droits  de  diredle  qu'ils  fe  font  réfervés  dans  les  aliénations  qu'ils  v^nt '/ous-i'lffto^^er 
«faites  ,  fans  que  les  feigneurs  puifl'cnt  faire  déclarer  purement  ou  accenfer,  &c. 
ficieres  les  redevances  retenues  par  les  eccléfiafliques  ,  &  dont  ils 
j'iffent  avec  toutes  les  prérogatives  attachées  à  la  dire£Ve  feigneurie. 
Fminville  ,  pratique  des  terriers  ,  tom.  i  ,  pag.  3  53  ,  en  pai"lc  com- 
n  d'une  chofe  qui  ne  fouffre  même  aucune  difficulté. 

Jne  jurifprudence  contraire  ne  pourroit  effectivement  avoir  pour 
iï";if  que  d'énerver  les  potlefTions  ecclcfiailiques  ,  en  révoquant  con- 
tr-oute  juftice  une  franchife  accordée  indéfiniment  à  l'églife  ,  dans 
ccemps  de  fimplicité  &  de  bonne  foi ,  où  l'on  donnoit  fans  rien  re- 
J^i,  6c  oii  l'on  n'imaginoit  pas  qu'un  jour  la  fubtiiité  fcroit  pouiTé^ 


ayg  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

jufqu  a  diftingiier  la  donation  en  franche  aumône ,  de  la  donation  en 
franc-aleii. 

Revenons  aux  laïques  ,  contre  lefquels  la  maxime  nalk  terre  fam 

fcigmur  eft  obfervée  fans  modification  ,  à  moins  qu'ils  ne  prouvent  par 

titres  qu'ils  poiTédcnt  en  franc-aleu. 

T24.  Pour  juHi-       Pour  juftifier  le  franc-aleu  ,  il  n'eil  pas  nécefiaire  de  rapporter  le 

ii^n'eU  paTneceilai-  titre  primordial,  le  titre  précifément  delaconcefîion  en  franc-aleu  ;  des 

re  de  rapporter  le  titres  énonciatifs ,  connus  dufeigneur  &  noncontredits  ,  ou  accompa- 

mje  primer  la   ,   ^^^^  d'une  pofTefîion  immémoriale  ,  fuffifent.  Dumoulin  fur  l'art.  68 

de  la  Coût,  de  Paris  ,  qui  étoit  le  46  de  l'anc.  Coût.  n.  13  ;  arrêt  du  7 

Septembre  1640,  rapporté  par  Ricard  fur  led.  art.  68  ;  Brodeau  fur  le 

même  art.  n.  5 ,  7  &  8  ;  Perrière  aulTi  fur  cet  art.  depuis  le  n.  17  juf- 

qu'au  25  ;  DuplefTis,  tr.  du  franc-aleu  ,  liv.  1  ,  ch.  r^fol.  112  ;  Poe* 

quet  de  Livoniere  ,  tr.  des  ûefs ,  liv.  6  ,  ch.  2  ,  pag.  562. 

12?.   Quand  le       Dans  le  cas  oii  le  feigneur  n'a  ni  titres  anciens ,  ni  reconnoifTances 

tïtre"s^pour^conltâ-  pour  conllater  les  droits  de  cens  qui  peuvent  lui  être  dûs  fur  quelques 

ter  fon  cens  ,  le  tenemens  de  fon  fief,  je  ne  l'en  crois  pas  moins  en  droit  de  faifir; 

fe'toCrvï^?  contre  "lais  il  feroit  mieux,  ce  femble  ,  qu'il  fe  pourvût  fimplement  par  ac- 

le  tenancier  en  tion,  ♦ 

ëécUrat^ton^"&c.^         La  procédure  que  Ton  fuit  ordinairement  dans  ces  occafions  ,  eft 
d'appeîler  le  tenancier  pour  fe  voir  condamner  de  fournir  par  décla- 
ration les  domaines  qu'il  pofTéde  dans  l'étendue  delà  feigneurie  ,  d'en 
communiquer  les  titres ,  &  de  payer  vingt-neuf  années  des  devoirs 
aufquels  les  domaines  font  fujetS:,  &c. 
i2(?.  Si  le  tenan-       Qq  ^'eft  pas  que  le  feisneur  ne  put  prendre  une  autre  voie  aufTi  ré- 
aucune connoifran-  guliere ,  &  qui  auroit  l'avantage  d'être  plus  courte  ;  mais  ce  n  eftpas 
ce  de  ia  qualité  &   ^e  quoi  il  s'agit.  Il  eûi  queftion  feulement  de  ce  qui  doit  être  décidé 

Guotice  des  droits  ^  ,     J^  .  j  /    1       /        vi      5  •/r  J 

dont  l'héritage  efl  apres  que  le  tenancier  aura  déclare  qu  il  n  a  aucune  connoillance  des 
chargé, quidjurisi   droits  qui  peuvent  être  dûs  ,  n'ayant  jamais  rien  payé ,  &  que  le  fei- 
gneur aura  déclaré  de  fon  côté  n'avoir  aucuns  titres  pour  en  établir 
la  quotité. 
T27.  Train  vi-       Le  train  commun  des  jurifdiclions  fubalternes  dans  ce  cas  ,  efl  de 
tionfrubaiternes'''  Condamner  le  tenancier  au  payement  des  devoirs  ,  fuivant  ce  qu'or 
pour  lesdevoirsau-  appelle  la  nature  du  fief  ;  &  à  cela  il  n'y  auroit  rien  à  dire  ,  s'il  n'é 
très  que  le  cens.      ^^^^  queftion  que  du  cens  ,  parce  qu'en  effet  la  règle  générale  eu.  à' 
l'impofer  de  cette  manière ,  c'eft-à-dire  félon  le  taux  commun  des  hé 
ritages  du  même  fief,  lorfqu'on  ne  peut  découvrir ,  foit  par  les  titres 
foit  par  des  quittances  du  feigneur,  la  quotité  du  devoir  direélauqu 
l'héritage  peut  être  affujetti  ;  mais  pour  les  autres  droits  c'efl  aut 
chofe ,  au  moins  fi  le  tenancier  Soutient  de  pofe  en  fait  qu'il  n'a  jamî 
rien  payé  ,  ni  fes  auteurs ,  depuis  plus  de  trente  ou  quarante  ans.  Aie 
quoique  les  tenemens  du  fief  foient  en  général  chargés  ,  outre  le  cen 
d'un  furcens  ou  rente ,  &  d'un  devoir  de  fruits  ,  le  tenancier  qui  n'r 
ra  rien  payé  par  trente  ou  quarante  ans  entre  majeurs  ,  ne  pourra  ê- 
fujet  qu'à  l'impofition  du  cens  abfolument ,  &  il  fera  exempt  de  to^ 
autre  redevance. 


Des  FUfs.  Art.    V.    C  h.    IL  279 

La  ralfon  de  différence  eft  que  le  cens  eft  imprefcriptible  de  Ta  na- 
ture de  la  part  du  tenancier,  6c  qu'il  n'en  eft  pas  de  même  des  autres 
redevances  annuelles  ,  quoique  leigneuriales.  V.  l'art.  62,  n.  13  ,  14 
&81. 

L'imprefcriptibilité  du  cens  par  quelque  temps  que  ce  foit,  qu'il  y  .  128.  L?  cens  e/l 
ait  titre  ou  non  ,  ell:  une  maxime  aufTi  généralement  reçue  en  pays  'même^en^  ray'i  'de 
Coutumier,  que  la  règle  nulle  terre  fans  feigmur.  Dans  les  pays  môme  franc-aleu.&ilnefl 
de  franc-aleu  ,  le  cens  eft  également  imprefcriptible  ,  lorfqu'il  eft  établi  5°o?pcfition  au'dé- 
par  titres.  Auzanet  dans  fes  mémoires , y^)/.  65,  &  fur  l'art.  124  de  cretpoutle  conler- 
Pans  ,fol.  no.  ^^^• 

Mais  ailleurs  il  ne  faut  point  de  titre  ;  &  ces  mots  ,  quand  il  y  a 
titre  ancien,  employés  dans  l'art.  124  de  la  Coutume  de  Paris  ,  font 
fans  conféquence.  Duplefîis  ,  tr.  du  franc-aleu,  liv.  2,  ch.  i.  fol.  107 
&  108;  Auzanet ,  art.  124,  fol.  i  10  ;  Brodeaufur  le  même  art.  n.  i  ; 
Perrière  aufti  fur  cet  art.  gl.  i ,  n.  9  &  10  ;  M.  le  Camus  encore  fur 
cet  art.  n.  5. 

Et  c'eft  pour  cela  que  pour  la  confervation  du  cens,  il  n'eft  pas  be- 
foin  de  former  oppofition  au  décret  de  l'héritage  qui  en  eft  redevable  ; 
ainfi  nulle  difficulté  d'impofer  un  cens  fur  un  domaine  qui  n'en  paroit 
pas  chargé  ,  à  moins  que  le  détenteur  ne  prouve  par  titres  qu'il  le  pof- 
îéde  en  franc-aleu. 

Du  même  principe  que  le  cens  eft  imprefcriptible  ,  parce  qu'il  n'eft     ^isij.Dudrn'tde 
point  de  terre  fans  feigneur ,  il  s'enfuit  que  les  habitans  d'un  village  p-îr^°des'"^ïiabitans 
ne  peuvent  pas  dire  qu'ils  ont  droit  de  jouir  en  commun  de  certains  d'un  village  ,  s'il 
marais  ou  autres  tenemens  incultes  ,  s'ils  ne  le  prouvcat  par  titres  ,  partiue7eiIeuueU 
ou  s'ils  ne  payent  une  redevance  particulière  au  feigneur  à  ce  fujet.  iemenc  î 
Coquille,  inft.  au  dr.  fr.  tit.  des  dr.  de  ']uû.  fol.  34;  Henrys  ,  tom. 
I  ,  liv.  4  ,  queft.  8 1  ,  en  difant  que  droit  de  pâturage  &  ufage  de  bois, 
ne  s'acquiert  ni  ne  fe  perd  par  prefcription.  V.  Freminville  ,  pratique 
<les  terriers,  tom.  2 ,  ch.  3  ,  feft.  9 ,  queft.  7,  pag.  428  &  fuiv. 

Je  voudrois  néanmoins  limiter  la  propofition ,  6c  dire  que  les  ha- 
bitans feroientdans  le  cas  d'être  maintenus  dans  leurpoftcftion,  quoi- 
qu'ils ne  payaftcnt  aucune  redevance  particulière  au  feigneur  pour 
raifon  du  communal ,  s'ils  étoient  fujets  envers  lui  au  droit  de  corvées, 
ou  au  droit  de  pacage  ,  autrement  vif  herbage  ,  dont  il  a  été  parlé  fur 
l'art.  I  ,  parce  que  la  préfomption  feroit  naturelle  qu'ils  ne  feroient 
aflujettis  à  l'un  ou  l'autre  droit,  qu'en  confidération  de  la  conceftion 
que  le  feigneur  leur  auroit  faite  anciennement  de  ce  terrain  pour  leur 
iervir  de  communal. 

Lorfqu'il  y  a  lieu  à  l'impofition  du  cens  ,  elle  fe  fait  ,  comme  il  a  i  jo  L'impofîtica 
été  obfervé ,  eu  égard  au  taux  courant  du  fief.  Dupîeftis  ,  du  franc-  îl'urc'ouîanu/noU 
aleu  ,  liv.  2 ,  ch.  i  ,  fol,  108  ,  &  ch.  2,  fol,  m  6c  112  ;  Perrière  ,  au  taux  miuycn. 
compil.  fur  l'art,  i  24 ,  gl.  i ,  n.  9  ëi  10. 

Si  le  taux  eft  inégal  de  forte  qu'on  ne  puilTe  pas  dire  qu'il  y  ait  une 
quotité  dominante,  il  s'agit  alors  de  prendre  le  taiiv  mitoyen.  P.  ex. 
fi  les  cens  font  à  dix ,  quinze  6c  vingt  fols  ,  l'impofition  fc  tera  à  raifon 
de  quinze  fols  qui  eft  la  quotité  mifoycnne, 


aSo  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

iji.  Mais  pour       Mais  pour  cela  il  faut  qu'il  ne  paroifle  par  aucuns  titres  communs 

cela  il  faut  qu'il  n'y  3^11  feigneur  &  au  tenancier  ,  que  le  cens  Ibit  plus  ou  moins  confidé- 

mmi'^^^ure'lJ'ïd-  rablc.  Il  fuffiroit  aufTi  pour  éviter  cette  opération  de  rimpofition  du 

giieur  &  le  tenan-  ccns  ,  que  le  tenancier  produisît  des  quittances  du  feigneur  ;  &  je 

cierquifixele.cens.  ^j-^Jj-q-^  j^ême  que  ce  feroit  affez  d'une  quittance  en  ce  cas.  Dès  que 

la  quotité  du  cens  y  feroit  nettement  établie ,  le  feigneur  feroit  obligé 

de  s'y  tenir  ,  à  moins  qu'il  ne  prouvât  par  titres  qu'il  fe  feroit  trompé , 

quand  même  dans  fa  quittance  il  auroit  fait  referve  de  plus  grands 

droits  ,  cette  referve  n'étant  pas  fuffifante  pour  l'autoriferà  demander 

rimpofition  d'un  cens.  Des  Vignes  fur  l'art.  1 7  du  tit.  4  de  St.  Jean  , 

qui  eft  le  21  ,  pag.  60  &  61. 

ï?2.  La  quotité       Mais  quelques  titres  qu'eût  le  feigneur  ,   ils  feroient  inutiles  file 

du  cens  e(t  pref-  tcuancicr  repréfentoit  des  quittances  de  trente  ans  en  majorité,  def- 

du''tènancie'r'*/^&   quelles  il  réfultât  que  le  cens  auroit  été  pay-é  durant  tout  ce  temps  à 

nuilemeiu  par  le  une  moindre  quotité  ;  car  s'il  cû  certain  que  le  cens  eft  imprefcriptible, 

eigneur.  .|  ^^  ^^^  ^^^  moins  que  la  quotité  peut  en  être  prefcrite  par  trente  ans 

contre  le  feigneur  laïque,  &  par  quarante  ans  contre  l'églife. 

Au  lieu  que  de  fon  côté  le  feigneur  ne  peut  jamais  augmenter  le  cens 
par  la  voye  de  la  prefcription  ,  ou  autrement  par  des  déclarations  & 
nouvelles  reconnoiffances  ;  &  que  dès  que  le  titre  primordial  paroît  , 
il  eu  obligé  d'y  adhérer  nécelTairement ,  &  de  rendre  ce  qu'il  a  reçu 
au-delà ,  par  la  raifon  qu'il  eu  cenfé  s'être  ménagé  l'augmentation  par 
violence ,  par  furprife ,  ou  en  un  mot  par  abus  de  fon  pouvoir.  Ob- 
fervations  fur  Henrys ,  tom.  i  ,  liv.  3  ,  ch.  3  ,  queft.  i  5  &;  42  ;  Dunod, 
tr.  des  pref  part,  i ,  ch.  8 ,  pag.  50. 
^  1  j  j.Récai^itula-  Pour  reprendre  ceci  avec  un  peu  plus  de  détail ,  je  dis  que  fi  le  titre 
«s"ddc?rio'i!s."'^^"'  primordial ,  k  contrat  d'accenfement  paroît ,  le  feigneur  ne  peut  fe 
difpenfer  d'y  revenir  pour  s'y  conformer  ,  par  quelque  temps  qu'il  ait 
été  fervi  de  devoirs  plus  confidérables  ,  &  quelques  reconnoiffances 
qu'il  en  puifTe  avoir  ,  à  moins  que  depuis  le  contrat  d'accenfement , 
il  n'en  eût  étépafféun  autre  portant  augmentation  du  cens  pour  caufes 
juftes  &:  raifonnables. 

Au  contraire  le  titre  primordial  nefervira  pas  plus  au  feigneur  que 
les  reconnoiflances  poftérieures ,  fi  depuis  la  dernière  lui  ou  {es  au- 
teurs ont  reçu  durant  trente  ans  confécutifs  un  moindre  cens.  Il  fera 
obligé  alors  de  s'en  contenter  ,  le  furplus  de  l'ancienne  redevance 
étant  prefcrit  ;  &  pour  cela  il  n'importe  que  ce  foient  des  quittances 
du  feigneur  ou  de  fon  receveur  ,  elles  opèrent  également  leur  effet. 
i?4-  Les  quk-       Pour  ce  qui  efl:  du  receveur,  fraude  &  coUufion  à  part  avec  le  te- 
îe"v"  ^"  '■^^^^'^"r  nancier ,  fa  négligence  doit  naturellement  préjudicier  au  feigneur  , 
criptioiide  u  quo^  parce  qu'il  doit  s'imputer  s'il  a  fait  un  mauvais  choix.  Son  receveur  le 
ii'fe?"'^  '^'"."^  contre  repréfentant ,  il  ell  tenu  de  fes  faits.  Qui  pcr  alium  facit  pcr  fcipfum 
facere  videtur. 
lî  5.  (laid  de  ^-  l'égard  du  fermier^  on  peut  dire  tout  de  même  que  (es  quittances 

celle  du  tcnnicr  ?  engageront  le  feigneur  ,  fur-tout  fi  elles  font  relatives  au  papier  cen- 
fif  ou  cueilleret  qui  lui  aura  été  remis.  D'ailleurs  ileft  des  terres  qui 
font  perpétuellement  en  ferme  ,  &  de  cette  manière  l'état  des  cenfi- 

taircs 


Bis  Fiefs.    Art.    V.   C  h.   IL  iSi 

talres  ne  feroit  jamais  aiïïirc  ,  fi  les  quittances  du  fermier  ne  valoient 
pas  autant  que  celles  du  feigneur  ou  du  receveur  ;  ainfi  il  fembleroit 
que  la  prefcription  de  la  quotité  du  cens  ,  feroit  aufli  naturelle  dans 
lui  cas  que  dans  l'autre ,  fluif  la  fraude  ow  la  coUufion  ,  le  feigneur  de- 
vant tout  de  même  s'imputer  fa  négligence  à  faire  renouveller  les  re- 
çonnoifl'ances  du  cens. 

Cependant  il  y  a  lieu  de  décider  le  contraire ,  par  la  raifon  que  le 
fermier  n'eft  pas  partie  capable  pour  engager  le  feigneur  &  préjudi- 
cierà  fes  droits.  A  joindre  que  dans  l'hypothefe  ,  on  ne  fait  aucun  tort 
au  tenancier  ,  puifqu'il  ne  s'agit  que  de  l'aflraindre  au  payement  du 
véritable  taux  du  cens  que  le  fermier  n'a  pu  réduire.  Si  le  feigneur 
n'avoit  pas  de  titres  pour  conftater  l'erreur  des  quittances  de  fon  fer- 
mier ,  à  la  bonne  heure ,  &  nul  doute  même  qu'il  ne  fût  non-recevable 
à  demander  xmo.  impofition  du  cens  ,  fans  avoir  égard  aux  quittances 
du  fermier  ;  mais  ne  s'agifTant  de  la  part  du  feigneur  que  du  rétablif- 
iement  du  taux  du  cens  iiir  les  preuves  par  lui  produites  pour  le  conf- 
tater ,  on  ne  voit  pas  que  les  quittances  de  fon  fermier  puiffent  faire 
rejetter  une  prétention  aufïï  jufte.  V.  infrà  ^  art.  61,  n.  83  ,  au  fujet 
«le  la  prefcription  du  droit  de  terrage  ou  complant. 

Mais  les  quittances  pour  être  valables  à  l'effet  d'opérer  la  prefcrip-      '  ?<^-  Mais  les 

I     1  ■    •    '    1  1     •  A  £?,/•!  '       •      quittances    pour 

tion  de  la  quotité  du  cens  ,  doivent  être  pures  oc  limples  ,  non  equi-  opérer  cet  effet  doî- 
voques ,  &  pour  un  cens  déterminé,  fans  indication  d'un  cens  plus  vent  être  pures  & 

Vi/11  r  r  T--1I  •  A        ^        '  fimples,  8cc.Z7non 

conhderable  ,  ou  lans  relerve.  rreminville  ,  pratique  des  terriers  ,  ingiobo.A'mCim^Çi 

tom.  i  ,  ch.  6  ,  §.  I ,  queil.  1 1  ,  pag.  495  ;  ainfi  des  quittances  in  globo 

pour  tant  de  cens  ùiis  fur  wne.  métairie  ou  borderie  &  dépendances  , 

<:lont  la  quantité  des  terres  ou  vignes  ne  feroit  pas  déterminée  parles 

quittances  ,  ou  conllatée  par  un  acîe  avoué  du  feigneur,  n'opéreroient 

pas  la  prefcription  ,  parce  que  la  métairie  ou  la  borderie  ayant  pu 

être  augmentée  par  de  nouvelles  acquittions  tenues  fecrétes  ,  il  fe 

pour roit  qu'il  y  auroit  des  articles  ,  pour  raifon  defquels  il  ne  feroit 

payé  aucun  cens  au  feigneur.  C'eft  un  des  points  décidés  par  l'arrêt 

rendu  au  grand  confeil  le  30  Mars  1748  ,  au  profit  du  chapitre  de  St. 

Martial  de  Limoges  ,  comme  feigneur  du  prieuré  d'Afnay ,  contre  M«. 

Jean-Baptifte  Griffon ,  avocat  en  ce  fiége. 

Une  autre  obfervation  és:alcment  importante ,  eft  que  les  quittances      »  î  ?■  Et  maigre 

1  n  -1  I     •  A  1    ^    1  •  »    /i      cela  ,  fi  le  feigneur 

de  trente  années  d  un  moindre  cens ,  doivent  être  les  dernières  ,  c  elt-  ^  depuis  été  fervi 
à-dire,  que  depuis  il  n'v  en  ait  pas  d'autres  où  l'ancien  devoir  ait  été  d'un  cens  plus  fort 

/^  ,  ,.     ^  f  .1      V  •  1  r     •      '  11  ^-^'1       relativement     aux 

rétabli,  auquel  cas  il  n  y  auroit  pas  de  prclcnption  de  la  quotité  au  fitres ,  la  prefcrip^. 
cens  à  oppofer,  elle  feroit  couverte.  ^'°"  tombe, 

P.  ex,  au  lieu  d'un  cens  de  quinze  fols  ,  dû  fuivant  le  titre  primor- 
dial, les  fucceffeurs  du  bailleur  ne  l'ont  reçu  qu'à  raifon  de  dix  fols  , 
&  cela  pendant  quarante,  cinquante  ou  foixante  ans.  Mais  depuis  un 
autre  fucccffeur  plus  attentif  fe  l'eft  fait  fervir  fur  l'ancien  pied.  Dans 
ce  cas  nul  dovite  que  le  feigneur  ne  foit  rentré  dans  fes  droits ,  &  que 
les  dernières  quittances  n'ayent  effacé  la  fin  de  non-recevoir  réful- 
tante  des  anciennes.  Ce  dernier  payement,  où  le  véritable  devoir  % 
Tome  /.  N  n 


13S,  Adefautdu 
titre  i^rimordial  , 
les  déclarations  & 
reconnoiflancesdes 
tenanciers  font  des 
titres  pour  le  fei- 
gneur.fauF  laprel- 
crirtion  de  la  quo- 
tité. 

I  jp.  De  même, 
le  contrat  de  i'ac- 
que  r  eu  r  charge  d'un 
ceusfert  de  titre  au 
feigueur. 


140.  Mais  il  ne 
fait  pas  preuve  con- 
tre un  autre  fei- 
Sneur. 


141.  Le  feigneur 
qui  prétend    avoir 
une  enclave  doit 
iultiEer  fou  droitt 


142.  Du  cas  où 
le  (eigneur  refufe 
de  fe  tenir  aux  ac- 
tes déclaratifs  du 
cens  ,  &  s'il  faut 
plufîeurs  déclara- 
tions pour  faire 
preuve  coniïc  lui  i 


t4î.  En  cas  de 
déclarations  con- 
traires lesunesaux 
autres,  quelles  doi- 
vent ptévaloir  i 


282  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

été  repris  ,  vaut  une  reconnoifTance  de  la  part  du  tenancier  ,  &  il  efi: 

de  règle  que  ,  mlnimâ  rccognitione  deblti  toUïtur  prefcriptio. 

Lorfque  le  titre  primordial  ne  paroît  pas  ,  les  déclarations  ou  au- 
tres reconnoiflances  fournies  par  le  tenancier,  font  des  titres  pour  le 
feigneur ,  &  le  tenancier  ne  peut  fe  défendre  de  payer  les  deroirsqui 
y  ont  été  reconnus  par  lui  ou  par  fes  auteurs ,  qu'autant  qu'il  fera  en 
état  d'oppofer  la  prefcription  de  la  quotité. 

Il  en  efl:  de  même  ,  à  défaut  de  tous  autres  titres  ,  fi  étant  acquéreur 
il  eil  chargé  par  fon  contrat  de  payer  un  cens  fixe  &  déterminé  ,  de 
manière  que  le  feigneur  eil:  en  droit  de  fe  prévaloir  de  ce  contrat  com- 
me d'une  reconnoifTance  faite  à  fon  profit.  Brodeau  fur  l'art.  74  de 
la  Coutume  de  Paris  ,  n.  6  &  7  ;  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  8  ,  gl.  i , 
n.  I  8  ;  DuplefTis  du  franc-aleu  ,  liv.  2  ,  ch.  i  ^fol.  112;  Guyot  ,  tr. 
des  fiefs,  tom.  5  ,  tit.  du  dénomb.  ch.  7,  n.  29,  pag.  194  &i  95  ,  où 
il  cite  Dumoulin  &  d'Argentré. 

Mais  cette  reconnoifTance  n'efl  pas  précifément  <in  titre  contre  im 
autre  feigneur  qui  prétend  la  mouvance ,  c'efl  feulement  une  femi- 
preuve ,  félon  Brodeau  &  Dumoulin ,  qui  oblige  le  feigneur  conten- 
dant  à  prouver  que  c'efl  par  erreur  que  l'autre  feigneur  a  été  reconnu; 
Guyot  ,  ibid.  pag.  I  96. 

Toutefois  je  ne  penfe  pas  qu'il  doive  le  prouver  par  titres  ;  ce  fera 
afTez  pour  lui  de  juftifier  que  le  tenement  contentieux  efl  dans  les  li- 
mites de  fon  fief,  parce  que  cette  circonflance  opère  en  fa  faveur  une 
préfomption  bien  fupérieure  à  celle  qui  réfulte  de  l'indication  du  ven- 
deur ;  elle  efl  telle  même  ,  qu'il  n'y  a  que  des  titres  précis  accompa- 
gnés d'une  longue  pofTefTion ,  qui  puifTent  la  faire  cefTer  ,  la  règle  étant 
certaine  que  tout  feigneur  qui  prétend  avoir  une  enclave  dans  le  fief 
d'un  autre  feigneur ,  doit  en  rapporter  la  preuve  :  or  la  déclaration  du 
vendeur  n'efl  pas  une  preuve. 

Dans  le  cas  où  le  feigneur ,  au  lieu  de  fe  prévaloir  des  a£l:es  con- 
tenans  la  déclaration  &  la  fixation  des  cens  ,  les  rejette  au  contraire 
comme  préjudiciables  à  fes  droits,  quidjurïs? 

On  tient  afTez  communément  qu'une  déclaration  fournie  au  feigneur, 
ne  l'engage  qu'autant  qu'il  l'a  vérifiée  ;  cependant  je  ne  doute  pas  que 
trois  déclarations  confécutives  non  blâmées,  ou  non  contredites  par 
le  feigneur ,  ne  fafTent  preuve  contre  lui ,  quoique  toutes  au-defîbus  de 
trente  ans.  Je  me  contenterois  même  d'une  feule  déclaration  ,  fi  elle 
avoit  trente  ans  de  date,  &  que  depuis  il  ne  fe  fût  rien  pafTé  qui  y 
fût  contraire ,  pourvu  toutefois  qu'elle  lui  eût  été  communiquée  ou  à 
fon  procureur  d'office.  V.  infrà  ,  ch.  3  ,  fecl.  2  ,  n.  26. 

S'il  y  a  plufîeurs  reconnoifTances  ,  &  que  les  devoirs  y  foient  dif- 
féremment établis  ,  celle  qui  aura  été  vérifiée ,  ou  de  plufieurs  véri- 
fiées ,  celle  qui  l'aura  été  la  première  ,  fervira  de  règle  ,  comme  fi 
c'étoit  le  titre  primordial.  Si  aucune  n'a  été  vérifiée ,  ce  fera  au  plus 
grand  nombre  qu'il  faudra  avoir  égard  ,  &  s'il  n'y  en  a  que  deux  , 
ou  il  elles  font  toutes  différentes ,  ce  fera  naturellement  à  la  dernière 


Des  F'icfs.  A  R  T.   V.    C  H.    1 1.  283 

qii'il  s'agira  de  fe  fixer ,  comme  étant  préfumée  la  plus  exaile ,  le  tout 
faufles  preuves  ou  prcibmptions  contraires. 

Tout  cela  prouve  que  le  cens  eft  réellement  imprclj:riptible  de  la      144.  De  la  pref- 
part  du  tenancier ,  &  qu'il  n'y  a  que  la  quotité  qu'il  puifTe  prefcrire  ;  uiI^fdg"neur"confîe 
mais  rien  n'empêche  que  le  feigneur  ne  puilTe  être  privé  de  la  directe  unauue» 
par  la  voye  de  la  prefcription  ;  car  il  efl  établi  que  de  feigneur  à  fei- 
gneiu-,  l'un  peut  prei'crire  le  cens  fur  l'autre  par  trente  ans  entre  âgés 
&  non  privilégiés. 

Cette  maxime  confignée  dans  l'art,  i  23  de  la  Coutume  de  Paris, 
eft  encore  généralement  reçue  ;  mais  ce  même  article  combiné  avec 
le  124  ,  a  donné  bien  de  l'exercice  aux  Commentateurs  pour  en  dé- 
terminer le  fens. 

La  difcufiion  meneroit  trop  loin  ,  s'il  falloit  rapporter  ce  que  les 
uns  &  les  autres  en  ont  dit. 

Le  point  critique  confiée  à  réfoudre  ,  s'il  y  a  prefcription  ou  non 
lorfque  le  feigneur  à  qui  elle  eftoppofée,  efi:  fondé  en  titre  ou  recon- 
noifî'ance  indillin6lement ,  à  caufc  de  la  rcflriclion  portée  par  l'article 
123. 

11  n'y  a  proprement  que  deux  opinions  aftuellement  fubfiftantes  fur 
cette  queftion. 

La  première  eft  que  la  prefcription  ne  peut  avoir  lieu  qu'autant  que  ç^J^^^^  Première 
celui  des  feigneurs  qui  entend  s'en  prévaloir  a  le  titre  le  plus  ancien. 
Si  c'eft  l'autre  qui  a  le  titre  le  plus  ancien ,  &  principalement  le  titre 
conftitutif  du  cens  ,  il  n'y  a  point  de  prefcription  à. lui  oppofer  ,  par 
la  raifon  que  le  cens  cft  imprefcriptible  de  la  part  du  tenancier ,  &  que 
ce  titre  l'obligeant  perpétuellement ,  il  ne  peut  fe  défendre  du  paye- 
ment du  cens  :  or  étant  néceffairement  foumis  à  l'exécution  de  ce  titre, 
le  prefcription  doit  difparoître ,  autrement  il  feroit  tenu  de  recon- 
noître  deux  feigneurs  pour  raifon  du  même  héritage ,  ce  qui  feroit 
abfurde. 

Par  cette  opinion  qui  eft  celle  de  Duplcftîs  ,  tr.  du  franc-aleu  ,  liv. 
2 ,  ch.  I ,  fol.  III  &  112 ,  &  de  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  1 23  ,  gl.  i  , 
n.  I  ;  on  a  prétendu  concilier  les  deux  principes  établis  par  les  art. 
123  &  124 de  la  Coutume  de  Paris,  l'un  que  le  cens  cft  prefcriptible 
par  un  feigneur  contre  un  autre  feigneur ,  &:  l'autre  que  le  tenan- 
cier ne  peut  jamais  prefcrire  le  cens  contre  fon  feigneur  ;  mais  on 
n'a  fait  que  rendre  le  premier  inutile  en  voulant  trop  donner  à 
l'autre. 

Car  enfin  s'il  ne  peut  y  avoir  de  prefcription  au  profit  d'un  feigneur 
contre  un  autre  ,  qu'autant  que  cet  autre  n'aura  pas  un  titre  plus  an- 
cien ,  c'eft  dire  précifément  qu'il  n'y  a  point  de  prefcription  de 
feigneur  à  feigneur  en  aucun  cas  ;  puifqu'cn  la  faifant  dépendre  de  la 
primauté  du  titre,  c'eft  ne  la  faire  opérer  que  lorfqu'il  n'y  a  pas  de 
titre  de  part  ni  d'autre,  ou  dans  le  concours  des  titres,  qu'au  cas 
qu'ils  fe  combattent  de  manière  qu'on  ne  puifle  pas  découvrir,  avec 
leur  fecours  ,  quel  eft  le  véritable  feigneur.  Or  à  ce  compte  c'eft  rejet- 
ter  toute  prefcription  entre  deux  feigneurs  ',  car  ce  ne  fera  pas  à  titre  de 

Nn  ij 


i84  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

preicription ,  qii*en  pareille  hypothefe  ,  celui  qui  aura  l'avantage  d'une 
poiTeffion  de  trente  ans  fera  maintenu;  ce  lera uniquement  parla  pré- 
lomption  que  la  direfte  lui  appartient,  attendu  qu'il  en  eft  en  poffef- 
fion;  en  telle  forte  que  pour  fe  faire  maintenir  il  n'aura  nullementbe- 
foin  d'une  pofTefîion  de  trente  ans ,  à  moins  qu'il  ne  s'agiffe  d'une  en- 
clave dans  le  fief  de  l'autre  feigneur. 
Ï46.  Seconde  La  féconde  opinion  qui  eu  celle  de  Brodeau  &  d'Auzanet  fur  l'art, 

tiptéth^nl^'"'^^  ^^3  ^^  la  Coutume  de  Paris;  de  Boucheul  fur  l'art.  372  de  la  Cou- 
tume de  Poitou  ,  n.  116  ,  217  &  228  ;  deRouffeau  de  la  Combe,  rec. 
de  jurifp.  verho  cens,  n.  2,  pag.  83  , édition  de  1746,  &  de  Guyot, 
tr.  des  ÛQÙ ,  tom.  2  ,  ch.  4  ,  tit.  des  prefcriptions ,  n.  3  &  4 ,  pag.  3  3  ; 
admet  la  prefcription  tout  uniment,  fans  égard  aux  titres  antérieurs 
de  l'autre  feigneur ,  à  moins  que  pendant  le  temps  néceffaire  pouf 
former  la  prefcription  ,  il  n'ait  été  paffé  quelque  reconnoiffance  du 
cens  à  fon  profit. 

Sans  entrer,  dit  Guyot ,  dans  la  difcujjîon  des  difflnns  fentimens ,  Jt 
ne  fuis  pas  de  l'avis  de  ceux  qui  difent  que  La  prefcription  n'a  pas  Lien 
quand  le  feigneur  contre  qui  on  veut  prefcrire  a  Le  titre  conjlitutif  du  cens, 
Oc.  IL  ny  a  pas  de  cens  qui  nait  nn  titre ,  ou  des  déclarations  fi  anciennes 
qu  elles  fuppLéent  Le  titre  ;  &  il  étoit  inutile  d'admettre  La  prefcription  de 
trente  ans  de  feigneur  à  Seigneur  ,fl  ce  titre,  dans  les  mains  d'un  des  deux 
étoit  un  objiacle  perpétuel  à  La  prefcription. 

Je  tiens  ,  continue-t41 ,  qu'il  faut  fuppLéer  à  ce  qui  manque  à  Partîclei 
Dès  qu'il  admet  Ih.  prefcription  de  trente  ans  de  feigneur  contre  feigneur  ,  it 
faut  dire  quelle  a  lieu  ,  fi  pendant  ce  temps  celui  à  qui  onVoppofen'aunt 
déclaration  en  fa  faveur  ;  &  ce  qui  me  découvre  le  fens  de  cet  article^  et 
font  ces  derniers  termes  ,  ou  que  l'acquéreur  ait  acquis  à  la  charge  du- 
dit  cens ,  fuppLé  ^  envers  celui  contre  qui  on  veut  prefcrire;  &  cela 
pour  dire  que  Le  moindre  figne  ^  Le  moindre  acle  intermédiaire  que  Le  feigneur 
produit  en  fa  faveur  .^  fur-tout  celui  qui  a  Le  titre  originaire  ,  qui  efl  Levéri'^ 
table  feigneur  ,  Lui  fuffit  y  &  voilà  Je  crois  Le  vrai  cens  de  ce.i  article  qui  ou» 
vertement  &  décifivement  admet  La  prefcription  de  feigneur  contre  fei* 
^neur  par  trente  ans, 
•J47:  Raifons  de       Cette  féconde  opinion  me  paroît  mériter  d'autant  plus  îa  préfé- 

iittc  préférence  au  ygnce  qu'en  donnant  à  la  maxime  qui  reçoit  la  prefcription  de  feie- 
neur  a  leigneur  tout  1  eftet  qu  elle  doit  avoir  ,  elle  ne  déroge  en  rien 
à  l'autre  maxime  qui  déclare  le  cens  imprefcriptibie  de  la  part  du  te- 
nancier. 

En  effet  dans  î'hypothefe  de  la  prefcription ,  le  tenancier  n*eÛ  pas 
libéré  du  cens ,  puifqu'il  le  paye  à  l'autre  feigneur.  Ce  n'eft  pas  ce  te- 
nancier qui  a  prefcrit  contre  fon  véritable  feigneur ,  c'efîfon  feigneur 
qui  a  laiffé  prefcrire  le  cens  par  l'antre  feigneur;  &  qu'on  nedifepas 
que  c'eil  par  le  fait  du  tenancier  pour  avoir  reconnu  &  fervi  un  au- 
tre feigneur  ;  car  s'il  l'a  fait  on  doit  moins  l'imputer  à  malice  qu'à  er- 
reur, &  cette  erreur,  le  feigneur  ne  doit-il  pas  fe  l'imputer  préci- 
fément  à  lui-même  pour  avoir  fi  long-temps  négligé  de  fe  faire  recon- 
jioitre  ^ 


Des  Fiefs.  Art.   V.    C  h.    II.  2S5 

il  eft  vrai  que  l'ambiguité  des  termes  clans  lefquels  ces  art.  123  & 
I14  de  la  Coutume  de  Paris  font  conçus ,  n'eft  pas  abfolument  levé<; 
par-là;  mais  auffi  que  nous  fait  cette  ambiguïté  ?  c'cft  aflez  que  la 
prefcription  de  feigneur  à  feigneur  foit  de  droit  commun ,  pour  que 
nous  devions  nous  en  tenir  là,  fans  nous  mettre  en  peine  de  percer 
le  nuage  dans  lequel  ces  art.  123  &  124  ont  enveloppé  l'une  &  l'autre 
maxime. 

Au  refte  pour  former  la  prefcription  de  feigneur  contre  feigneur  ,  il     ,48.  Pour  former 
ne  fufHt  pas  que  celui  qui  veut  s'en  prévaloir  ,  ait  perçu  le  cens  du-  f5y^  prefcription 

r        ^  -^i-sr  71J  .  Il  taut  que  la  coHeJ. 

rant  trente  ans  continuels;  il  faut  encore  que  cette  perception  du  fion  fuir  publique, 
cens  ait  été  publique ,  non  à  la  vérité  de  cette  publicité  que  Guyot   ^  comment  > 
exige  ,  loc,  cit.  fol.  32  ;  mais  d'une  publicité  telle  que  celle  qui  réfulte 
d'acîes  capables  de  légitimer  une  poflefTion. 

P.  ex.  il  faut  que  le  feigneur  qui  oppofe  la  prefcription  ,  produife 
des  reconnoiifances  en  fa  faveur  de  la  part  du  tenancier  ou  de  fes  au- 
teurs ,  foit  par  des  déclarations  à  lui  fournies ,  foît  par  quelque  con- 
trat où  le  tenement  aura  été  déclaré  relever  de  lui ,  foit  par  quelque 
notification  au  greffe  de  fafeigneurie  pour  raifon  du  même  tenement, 
foit  enfin  par  des  pourfuites  qu'il  aura  faites  contre  k  tCHancier  ou  fes 
auteurs. 

Et  ces  ^{\qs  mériteront  encore  plus  d'attention ,  s'il  y  a  eu  une  ou 
deux  mutations  par  vente  ,  dont  les  lods  &  ventes  lui  auront  été  payés, 
fans  que  l'autre  feigneur  ait  fait  aucun  mouvement  pour  fe  faire  recon- 
noître  avant  la  prefcription  acquife. 

C'eft  en  pareilles  circonfïances  que  j'ai  foirtenu  il  n'y  a  pas  long- 
temps au  procès  du  fieur  Robert  de  Vérigny ,  feigneur  de  Ronflac  , 
contre  le  fieur  Harouard  Dubeignon ,  feigneur  de  la  Jarne ,  que  la' 
prefcription  devoit  néceflairement  opérer  fon  effet  en  entier  ;  mais 
la  queflion  n'éroit  que  fubfidiaire,  parce  que  je  prétendois  que  le 
fieur  Dubeignon  n'avoit  abfolument  aucun  titre  pour  s'attribuer  ladi- 
reéte  fur  les  deux  maifons  qui  faifcientle  fujet  delà  conreflation. 

Ainfi  quoique  par  fentence  du  19  Janvier  1748 ,  au  rapport  de  M. 
de  Hillerin ,  le  fieur  de  Verigny  ait  obtenu  gain  de  caufe  ,il  ne  faut  pas 
regarder  cette  fentence  comme  ayant  jugé  en  faveur  de  la  prefcrip- 
tion ;  la  queftion  n'auroit  été  décidée  qu'au  cas  que  ledit  fieur  deVe- 
Tigny  eût  perdu  fon  procès  ,  &  alors  la  prefcription  auroit  été  rejettée. 
Cependant  la  fentence  ayant  été  confirmée  par  arrêt  rendu  en  la  cin- 
quième chambre  des  enquêtes  le  21  Juillet  1752,  au  rapport  deNt.de 
Chavannes  ;  le  procureur  du  fieur  de  Verigny  lui  a  marque  que  le 
moyen  de  la  prefcription  avoir  décidé-;  &  cela  fe  peut  effccf ivement , 
attendu  cette  circonflance  que  le  fieur  Dubeignon  avoit  produit  un. 
plan  figuratif  des  lieux  &  requis  la  defcente  ;  à  quoi  l'arrêt  aurcitdCt 
avoir  égard,  fi  le  moyen  de  la  prefcription  n'eût  tranché  toute  diffi- 
culté &  rendu  la  defcente  inutile. 

Pour  quelque  vimaire  que  ce  foit ,  le  tenancier  ne  peut  fe  défen^      r4p.>r-'vu^.=i?re 
dre  du  payement  des  arrérages  du  cens,  La  Rocheflavin  ,  tr,  des  dr;   nepeuraurcrifer  .e 


286  COUTUME   DE    LA  ROCHELLE. 

def  une  dimi.ui-   icig,  ch.  6 ,  art.  5  ;  Giiyot ,  inft.  féod.  ch.  9,  n.  i  ,pa.  769;  Bourjon,' 

tion  du  cens  ni  de    ^q,„^  j     pag.  217,  îl.   7. 

la  rente  ronciere.  ti  /•  i-  i       i  m  •  n  ^     /•         •  m      » 

1 50,  Le  fermier       II  cn  taut  dire  autant  du  débiteur  d  une  rente  tonciere  ,  il  n  y  a  que 
feul  peut  demander  Iq  fermier  QUI  foit  recevable  à  demander  une  indemnité  pour  caufe  de 

une    diminution  ,..  i.  .     ..  ^  ,         .        .        ^   .         v^i'it 

ce  ciui  dépend  des   vimaire  ;  mais  pour  cela  li  faut  que  le  vimaire  loittrcs-conliderable  , 
circoniiances.  &  encore  la  règle  eft-elle  de  faire  dépendre  l'indemnité  de  la  produc- 

tion des  autres  années  de  la  ferme  ;  de  forte  que  le  vimaire  arrivant 
la  dernière  année  ,  il  n'y  a  point  d'indemnité  û.  dans  quelques-unes 
des  années  antérieures  il  y  a  eu  une  récolte  abondante  ,  &  s'il  arrive 
au  commencement  ou  vers  le  milieu  de  la  ferme  ,1a  demande  en  in- 
demnité efl  renvoyée  à  la  dernière  année.  V.  Bourjon,  tom.  2  ,  pag.  ^ 
38 ,  n.  15,  16  &  17  ;  Domat  &  les  loix  par  eux  citées. 

Cette  indemnité  au  refte  eft  plus  fondée  fur  l'équité  &  fur  unprin-r 

cipe  de  politique,  en  vue  d'entretenir  l'émulation  des  fermiers,  que 

fur  les  règles   du  droit  ;  car  le  fermier  eft  proprement  le  maître  des 

fruits  ,  comme  en  étant  acheteur  à  perte  ou  à  profit  durant  le  nombre 

d'années  que  fa  ferme  doit  durer  ,  &  la  règle  efl  que  res  périt  domino  ;. 

en  un  mot  le  fermier  eft  comparable  à  l'acheteur  d'un  coup  de, filet. 

15 T. Si  lefeigneur       L'on  demande  fi  à  l'exemple  du  créancier  d'une  rente  foncière  qui 

peut  feplaindredes    égaie  à  peu  près  la  valeur  du  fonds,  le  feigneur  cenfier  eft  en  droit  de  fe 

tenancfer'ÏDiftinc-  plaindre  des  dégradations  commifes  dans  les  lieux,  &  d'obliger  le  te- 

tion.  nancier  de  les  réparer  } 

La  Rocheflavin,  tr.  des  dr.  felg.  ch,  11,  art.  i  ?  dit,  tenancier  peut 
am.éliorer  &  non  détériorer  ;  ainfi  un  tenancier  ayant  démoli  une 
maifon ,  fut  condamné  de  la  rétablir  à  peine  de  privation  du  fonds. 
Arrêt  de  Touloufe  du  i  Juillet  1602  ,  ce  qui  efl  conforme  à  la  difpofi- 
tion  de  la  Coutume  de  Bourbonnois,  art.  398,  &  de  Peronne,  art. 
104;  toutefois  ajoute  l'auteur,  art.  2  ,  fi  la  maifon  étoit tombée  quoi- 
qu'il y  eut  de  la  faute  du  tenancier  ,  pour  n'avoir  pas  fait  à  la  maifon 
les  réparations  convenables,  il  ne  feroit, pas  tenu  de  la  rebâtir. 

Ce  que  Je  même  auteur  obiCervê,.art,  4,  ell  tout-à-fait  fingulier.  Le 
tenancier,- dit-il ,  qni  a  fait  bâtip  d&^  noyo.\6L  dont  le  bâtiment  n'a  pas 
encore  été  porté  dans  fa  déclaration  ,  peutle  démolir  fi  bon  lui  femble, 
&  faire  des  matériaux  ce  qu'il  voudra, fi  ce. n'eili pas  un  bâtiment  né- 

ceiTaire  à  la  récoke.  .^'rro  D-Wb>i^  yîy  no-tiJû'a  r 

Guenois,  conférence  des.Çout.  part.  2,  a'ddifion  fur  le  tit.  2.^  foU 
3  3  9,  fur  l'art.  242  de  la  Cou.  deScns  ,  ouvre  un  avis  plus  raifqnnable  , 
en  difantquela  àki^nio.  faite  au  tenancier  çle  démolir,  n'a  lieu  que 
lorfqu'il  a.  pris  Iq  domaine  bâti ,  ou  que  par  la  baillette  il  a  été  chargé 
de  bâtir ,  &  que  hors  ces  cas  il  peut  démolir  à  fon  gré ,  attendu  que 
par-là  le  bien  n'eft  pas  cn  pire  état  qu'il^  étoit  au  temps  de  la  prife. 
'  C'eft  à  quoi  fe  réduit  aufTi  l'avis  de  Henry  s  ,  tom.  i ,  liv.  3  ,  ch.  3  , 
queft.  20  ,  ôc  celui'  de  p.umouUn  i\\x,  l'art.  52,  hodic  74 ,  gl.  2 ,  n.  2  6c 
3  ,  cil  il  difcute  la  matière  à  fond  felorj  fa  coutume. 

Les  autres  auteurs  difent  fimplement  que  le  tenancier  peut  démolir 
6c  détériorer  à  fon  gré ,  moyennant  que  le  tenementfoit  toujours  fuf- 


Des  F'ufs.    Art.    V.    C  h.   I  î.  287 

fifant  pour  payer  le  cens ,  quoiqu'en  cela  il  talTc  tort  au  feigneur  du 
côté  des  iods  &  ventes.  Duplcffis  des  cenfives  ,  liv.  2,  ch.  i,/ô/.  87. 
Brodeau  fur  l'article  74  de  Paris,  n.  11 ,  12  ,  13  &  14.  Arrêts  des  \x 
Décembre  1608,  &  13  Juillet  1647,  ^'^'^'^^  Auzanet  fur  l'art.  51  de  Pa- 
ris ,  aux  notes  in  fine.  Autre  arrêt  du  premier  Mars  1629,  rapporté 
par  le  même  Auzanet  fur  l'article  j/^,foL  3 J ,  col.  1.  Idem.  M. le  Ca- 
mus obferv.  fur  led.  art.  74,  n.  3  ,  où  il  déclare  que  c'cft  une  maxi- 
me. Guyot ,  tr.  des  fiefs  ,  tom.  4 ,  tit  de  la  faifie  féodale  ,  fed.  9  ,  n. 
lo,pag.  431.  _  ^        ^ 

Mais  quoique  ces  auteurs  ne  diftinguent  point,  je  penfe  que  leur 
décifion  ne  doit  s'entendre  que  relativement  ou  fubordinément  en  tout 
cas  à  celle  de  Guenois ,  d'Henrys  &  de  Dumoulin  ;  car  enfin  û  le  te- 
nancier a  pris  l'héritage  bâti ,  ou  à  condition  cxprefTément  de  bâtir  , 
il  me  paroît  évident  qu'il  doit  entretenir  le  bâtiment  qui  exiffoit  au 
temps  de  la  baillette  ,  ou  celui  qu'il  a  bâti  en  rempliflant  la  condition  dç 
l'accenfement ,  &  que  ce  n'eflpas  afTez  pour  fa  décharge  que  les  lieux 
foient  fuffifanspour  fupporter  le  cens.  En  effet,  toute  autre  raifon  à 
part  fi  le  tenancier  vouloit  déguerpir  ou  exponfer  l'héritage  pourfe 
décharger  de  la  continuation  du  cens ,  il  efl  hors  de  doute  qu'il  fau- 
droit  qu'il  laifTât  l'héritage  tel  qu'il  étoit  au  temps  de  la  prife,  ou  qu'il 
a  du  être  en  conféquence  de  la  convention  portée  par  la  baillette, 
c'efl-à-dire  bâti,  &  le  bâtiment  en  bon  état:  or  ce  qu'il  efl  tenu  de 
faire  lorfqu'il veut  déguerpir,  le  feigneur  efl  en  droit  de  l'exiger  de 
lui ,  quoiqu'il  ne  déguerpiffe  pas ,  puifqu'il  ne  demande  en  cela  que 
l'exécution  de  la  baillette.  Mais  comme  l'obferve  Dumoulin,  il  faut 
que  la  baillette  paroifTe  ,  fans  quoi  la  prélbmption  efl  que  le  tenancier 
a  pris  l'héritage  tout  nud,  ou  fans  la  charge  de  bâtir,  quelques  dé- 
clarations oui  ayent  été  fournies  dans  la  fuite ,  contenant  renoncia- 
tion des  bâtimens. 

Lorfque  le  tenancier  qui  a  reconnu  le  cens  envers  un  feigneur,  efl:      ^  }  ?2.  Ce  que  doîe 

-         11 '11  ^i>  ^       r  '  rr  •  rr  j'  raire    le    tenancier 

appelle  de  la  part  d  un  autre  leigneur  ,  aulli  en  reconnoiiiance  d  un      qui  a  reconnu  un 
cens  à  fon  profit  fur  le  même  tenement ,  c'efl  à  lui  à  dénoncer  aux      feigneur,  lorfqu'il 
deux  feigneurs  leurs  prétentions  refpedives,  &  à  les  mettre  en  caufe      autre'T'^'^  ^^^  "° 
devant  le  juge  fupérieur  pour  qu'ils  ayent  à  contefter  entr'eux,  ou  à 
convenir  enfemble  àqui  des  deux  la  mouvance  demeurera;  &  moyen- 
nant qu'il  offre  de  reconnoître  celui  des  deux  à  qui  la  mouvance  &C 
diredité  fera  adjugée ,  avec  foumiflion  de  payer  les  droits  qui  fe  trou- 
veront lui  être  dûs ,  il  fera  en  règle ,  ne  pouvant  pas  être  obligé  de 
payer  le  cens  à  deux  différens  feigneurs  pour  raifon  du  même  tene- 
nement ,  quand  bien  même  lui  oufes  auteurs  auroient  reconnu  &  fcr- 
vi  le  cens  aux  deux  feigneurs.  Comme  cela  n'auroit  pu  fe  faire]  que 
par  erreur  ou  par  crainte  ,  il  faudroit  toujours  en  revenir  à  l'examen 
du  point  de  fa  voir  qui  des  deux  ell:  le  véritable  leigneur,  pour  ne  fer- 
vir  le  cens  qu'à  celui-là.  DuplefTis  ,  tr.  du  franc-aleu  ,  1.  2  ,  ch.i,  fo/. 
i/o  ;  Brodeaufur  l'art.  74deParis,n.  4,&fiirle  ii^^n.uhimo  infine. 

Guyot,  tr.  des  fiefs  ,  tom.  5  ,  tit  du  dénombrement ,  ch.  7  pag.  179  '  JJ-  ^^  même 

<8c  fuiv.  après  être  convenu  du  principe  &  de  h  maxime ^c^ns  fur     n?A"e?dede^ux^fd- 

gneurs.  Exception* 


i88  COUTUME  DE  LÀ  ROCHELLE. 

cens  ne  vaut  ^  excepte  avec  raifon  le  cas  de  deux  cofeigneurs  dîre£l:5c 
P.  ex.  au  tellement  relevant  d'un  feigneur,  il  a  été  joint  un  tenement 
relevant  d'un  autre  feigneur,  &  fur  les  deux  enfemble  le  tenancier  a 
bâti  une  maifon  ;  ou  bien  une  métairie  eft  compofée  de  divers  héritages 
qiii  relèvent  de  difFérens  feigneurs  fans  qu'on  puifle  distinguer  exac- 
tement ce  qui  relevé  d'un  feigneur  plutôt  que  de  l'autre  ,  alors  on 
partage  la  direfte  entr'eux ,  &  par-là  il  n'eft  fait  aucun  tort  au  tenan- 
cier ,  fa  condition  n'en  eil:  pas  aggravée. 

La  direfte  fe  partageroit  tout  de  même  ,  fi  les  titres  &  la  pofTefTion 
des  deux  feigneurs  contendans  étoient  dans  une  fi  parfaite  égalité 
qu'il  fût  impolTible  d'un  côté  d'admettre  la  prefcription ,  &  de  l'autre 
de  démêler  l'ancienneté  &  l'origine  de  l'une  &  de  l'autre  direfte.  Mais 
dans  l'hypothefe  d'une  pofleffion  ancienne  &  non  interrompue  de  la 
part  des  deux  feigneurs  ,  fi  l'un  d'eux  avoit  l'avantage  de  la  prio- 
rité des  titres ,  celui-là  feroit  déclaré  feul  feigneur  direél:.  Dupleflis, 
du  franc-aleu ,  liv.  i,  ck.  i  ,fol.  îio.  Perrière  fur  l'art.  113 ,  gl,  i ,  n. 
9.  Brodeau  fur  le  74,  n.  4  &  5.  Dunod,  tr."des  prefcriptions ,  part. 
3  ,  ch.  lofoL  363  ,  &  fa  redevance  jugée  feule  emporter  droit  de  cens 
&  de  direclité ,  fans  pour  cela  que  le  tenancier  fût  déchargé  de  la  re- 
devance qu'il  auroit  payée  à  l'autre  de  toute  ancienneté.  Ce  qui  arri- 
veroit  feulement ,  c'efl  qu'il  ne  la  lui  continueroit  plus  comme  cens 
direft,  mais  fimplement  comme  un  cens  mort,  un  furcens  ou  rente 
feche ,  autrement  rente  féconde,  ce  que  l'auteur  Guyot  appuyé  de 
préjugés.  II  avoue  néanmoins  que  ce  cas  ne  peut  fe  rencontrer  que  très- 
rarement  ,  &  que  dans  la  règle  il  faut  autant  que  l'on  peut  tendre  à 
la  décharge  du  tenancier,  de  peur  de  i'afîiijettir  à  une  double  rede- 
vance pour  un  même  tenement.  Ainfi  en  pareille  occafion,  c'eft  parles 
circonllances  qu'il  faut  fe  déterminer.  V.  Pocquet  de  Livoniere,  tr. 
des  fiefs ,  liv.  i ,  ch.  6  ,  p.  3  3  &  34. 
ïÇ4.  LafTianiere       i\  a  été  obfervé  ci-defTus  que  la  quotité  du  cens  efl:  prefcriptible ; 

ne  payer  le  cens  .     .,      ,  ^  ^      n  T       ,  r  i     i»   r 

n'eft  pas  prefcripti-  "^^^s  il  n  en  elt  pas  de  même  de  la  manière  de  payer  Te  cens ,  de  1  ei- 
b^^-  pece  dans  laquelle  il  doit  être  payé  ;  de  forte  que  fi  le  tenancier  a  payé 

\\ï\Q  efpece  pour  une  autre ,  la  prefcription  par  quelque  temps  que  ce 
foit  n'aura  pas  lieu  en  ce  cas.  DupleiTis ,  tr.  du  franc-alçiu ,  1.  2',  ch.  i, 
foL  109.  Brodeau  fur  l'art.  124  de  la  Coutume  de  Paris  ,  n.  2 ,  avec 
Carondas  &  l'Abbé.  Perrière  fur  le  même  art.  gl.  3  ,  n.  2 ,  efl  aulTi  de 
cet  avis  ,  pour  ce  qui  efl  du  preneur  &  fes  héritiers ,  ou  du  tiers  ac- 
quéreur à  la  charge  du  cens  fpécifîé  ;  mais  il  veut  que  fi  l'acquéreur 
n'a  pas  été  charge  de  payer  le  cens  en  telle  efpéce  ou  quantité, mais 
feulement  le  cens  tel  qu'il  fe  trouvera  dû ,  le  cens  ordinaire  &  accou- 
tumé ,  il  pourra  prefcrire  ayant  payé  durant  trente  ans  une  efpece  dif- 
férente de  celle  fixée  par  le  titre  d'accenfemsnt.  Onnevoitpas  la  rai- 
fon de  difparité. 
^,*5!'  j^\""*""      Il  efl  de  règle  que  tout  tenancier  fe  décharge  du  cens  par  la  voie  du 

Cicr  le  décharge        ,  ,  fc      n  ,    •  rr        i     i  •  a         '     o.       vi 

pour  l'avenir ,  en  deguerpifiement  OU  de  rexponlion  en  ballant  le  bien  au  même  état  qu  11 
frïaT^rwtitVhéd-  ^^°^^  ^^  temps  de  laprife,  &  en  payant  tous  les  arrérages  échus  avec 
tage ,  s^ii  n'jTA        le  terme  courant, 
traude.  Le- 


Tiis  Fiefs.  Art.   V.   C  h.  II.  2^9 

Le  tenancier  fe  décharge  pareillement  du  cens  pour  l'avenir ,  en 
tranfportant  l'héritage  à  un  tiers  ,  s'il  n'y  a  fraude  ,  comme  fi  le  tranf- 
port  eft  fmiulé  ,  ou  fait  à  un  inconnu  ,  à  un  homme  fans  aveu.  A  cela 
près  ,  &  quoique  l'acquéreur  n'ait  pas  reconnu  &  fervi  le  feigneur  , 
le  vendeur  n'ell  pas  moins  libéré  ,  en  quoi  nous  ne  fuivons  nullement 
la  difpofition  de  l'art.  58  de  la  Coût,  de  Poitou.  Après  tout ,  on  ne 
l'obferve  pas  même  à  la  rigueur  à  Poitiers  ;  &  nonobftant  l'infolvabi- 
lité  du  nouveau  tenancier  ,  le  vendeur  n'eft  pas  moins  à  couvert  de 
recherche ,  fuivant  la  fentence  du  24  Janvier  1 643  ,  rapportée  par 
Confiant  fur  ce  même  art.  58 ,  n.  4* 

Mais  dans  le  cas  de  fraude  c'eft  autre  chofe  ;  le  vendeur  fans  avoir 
égard  au  contrat  efl:  tenu  de  fervir  le  cens  ,  &  d'en  payer  tous  les  ar- 
rérages. Sentence  d'Angoulême  du  2  Juin  i  7  1 1  ,  confirmée  par  arrêt 
du  19  Août  1712.  Vigier  fur  l'art.  35  d'Angoumois,  n.  6  ,  ôc  aux  ad- 
ditions &  aux  notes  ,foL  12c)  &  1^0. 

Par  rapport  à  la  rente  foncière  ,  il  y  a  un  peu  de  différence.  Ce  n'eft      i  î<?-i-e  débiteur 

/  ^  ,,,..  '-^  *^  ^   .  -w  d  une  rente  roncie- 

pas  que  le  preneur  ,  iQS  héritiers  ou  ayans  caules  ne  loient  tondes  en   re  s'en  décharge 
général  à  déciuerpir  le  bien  pour  s'affranchir  de  la  continuation  de  la   ^"?'  ^^^  '^  deguer- 

^  .c>l  1,  irr/-  \i  1  1  piliement  ,  fi  rien 

rente  ;  mais  comme  la  rente  répond  allez  louvent  a  la  valeur  du  re-    ne  s'y?oppofe. 
venu  du  bien  ,  &  que  par  cette  raifon  le  bailleur  cherche  à  s'en  affurer 
le  payement ,  il  a  loin  pour  l'ordinaire  de  faire  des  ffipulations  dont 
l'effet  eff  d'empêcher  ou  de  gêner  le  déguerpiffement. 

Les  claufcs  exclufives  du  déguerpiffement  font.  ij7. Quelles  font 

i*^.  Lorfque  le  preneur  promet  de  fournir  &  faire  valoir  la  rente  :    v?s  du^de'"ucrp'iîle- 
c'efl:  ce  dont  tous  les  auteurs  conviennent.  M.  le  Camus,  obferv.  fur   memif 
les  art.  109  &  i  iode  Paris,  n.  9  ,&  Auzanet,/^/.  ^4  ,  ont  néanmoins 
fait  des  vœux  pour  l'abolition  de  cette  claufe ,  c'eff-à-dire  de  fon  ef- 
fet en  cette  partie. 

2^.  Lorfque  le  preneur  s'oblige  de  maintenir  l'héritage  en  tel  état 
que  la  rente  y  puiffe  être  toujours  perçue.  Loyleau  ,  du  déguerpiffe- 
ment, liv.  4  ,  ch.  12  ,  n.  1 1  &  fuiv.  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  109  , 
gl.  5  ,  n.  17  ;  Brodeau  fur  le  même  art.  109  ,  n.  11. 

3*^.  Lorfque  le  preneur  renonce  formellement  à  la  faculté  de  déguer- 
pir. Loyfeau,  liv.  4 ,  ch.  1 1 ,  n.  8  ;  Brodeau  ii>id.  n.  9, 

Perrière,  /oc.  cit.  gl.  2,  n.  21  ,  eft  mal  à  propos  d'avis  contraire  ; 
car  fi  de  fon  propre  aveu  la  claufe  fournir  &  faire  valoir  ,  toute  obf- 
cure  qu'elle  eff,  exclut  du  déguerpiffement ,  ce  n'eft  que  parce  qu'elle 
renferme  une  obligation  perfonnelle  ,  une  promeffe  implicite  de  gar- 
der perpétuellement  l'héritage  :  or  cette  obligation  eft  formellement 
la  même ,  lorfqu'on  renonce  au  droit  de  déguerpir. 

Toutes  les  autres  claufes  qui  ne  fe  rapportent  pas  aux  trois  ci-def- 
fus  font  incapables  d'empêcher  le  déguerpiffement  ,  même  celle  par 
laquelle  le  preneur  auroit  promis  expreffémcnt  de  payer  la  rente  à 
toujours.  Perrière  ibid.  gl.  4  ,  n.  7  &  8  ,  ôc  Brodeau ,  n.  7  ,  contre 
l'avis  de  Loyfeau ,  même  ch.  1 1  ,  n.  9, 

Les  claufes  qui  gênent  le  déguerpiffement ,  font  celles  qui  le  retar-      158.  ciaufesqui 
dent  jufqu'à  ce  qu'elles  foient  remplies  ;  &  de  ce  nombre  font  toutes  gênent omeurdenc 
Tome  I,  O  o 


ic,Q  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

feulement   le   dé-  Celles  par  lefqiielles  le  preneur  s'eft  fournis  de  faire  telles  ou  telles 

gusrpjUement.        réparations  ,  améliorations  OU  augmentations   &c.  jufqu'à  ce  qu'il  ait 
fatisfait  abfolument ,  il  n'eft  pas  recevable  à  déguerpir  ;  cela  efl  fans 
queftion. 
T5p.  Conditions      Rien  de  tout  cela  ne  s'oppofantaudéguerpifTement,  c'eft  un  remé- 

du  dtguerpifle-  j^  qi^jg  [^  [qI  i^j  ^ff^e  pour  fe  décharger  de  la  rente  à  l'avenir  :  mais 
il  n  en  peut  uler  qua  condition  de  payer  tous  les  arrérages,  échus  oc 
le  courant.  Loyfeau,  liv.  5 ,  ch.  9  ;  DuplefTis  ,  des  aftions,  iiv.  2,  ch. 
4 ,  fe6l.  2  ,  fol.  608  j  art.  19  des  arrêtés  ;  Auzanet,  /ô/.  86' ;  Perrière  , 
gl.  3  ,  n.  5  ;  Brodeau ,  n.  5  &  6  ,  &:  de  laiffer  l'héritage  en  bon  état, 
c'efl-à-dire  entretenu  de  réparations  fuffifantes  &  ordinaires.  Du- 
plefTis il^id,  Loyfeau,  liv.  5  ,  ch.  4  ,  n.  6.  Les  dégradations  arrivées 
par  cas  fortuit  ou  force  majeure  ne  font  pas  à  fa  charge. 
t^o.  Si  le  débi-       RefiiQ  de  favoir  fi  au  lieu  du  déguerpiffement ,  il  peut  fe  décharger 

teur  de  rente  fon-  de  la  rente  comme  du  cens  .  en  tranfportant  l'héritage  à  un  tiers  à  la 

ciere  s  en  décharge   ^v  j      t  ^    >  '  '■  ° 

en  tranfportant  le  Charge  de  la  rente  ? 

bien  à  un  tiers  à  la       M.  le  Camus  loc.  cit. ,  n.  I?  ,  foutient  la  nérative  »  alléguant  que 

charge  de  la  rente  ?    i„  /^       .  ir  1,         ■'         •  n      1       1  '  •  rr 

la  v^outume  ne  preiente  d  autre  voie  que  celle  du  deguerpiliement  aux 

conditions  qu'elle  y  attache  ;  &  pour  appuyer  cette  opinion,  on  peut 

même  argumenter  de  l'art.  137  de  la  Coût,  de  Paris,  qui  en  impofant 

au  retrayant  l'obligation  d'amortir  la  rente  à  laquelle  l'acquéreur  s'efl 

fournis  ,  préjuge  que  fans  cela  l'acquéreur  ne  fer  oit  pas  libéré  de  la 

rente. 

i(?i.  L'opinion       Cependant  l'opinion  commune  efl:  ,  lorfque  le   déguerpifTement 

Taffir^Tt?v*ê^l  fo°r"r-  pourroit  fe  faire  fans  obfîacle ,  qu'il  efl  libre  au  preneur  ou  fes  ayans 

que  rien  n'empêche  caufe  d'aliéner  l'héritage,  &  qu'en  chargeant  de  la  rente  Facquereur 

inai?iTy  ades"co^n'  ^^  ^'^"  libère  abfolument.  Auzanet  dans  {qs  mémoires,  fol.  49  ;  Bro- 

ëitions  à  remplir,  deau  fur  l'art.  102  de  Paris  ,  n.  12,  qui  en  rapporte  un  arrêt  du  14 

Mars  1643  ?  potir  la  Coutume  de  Vermandois  ;  mais  art.  i  lO  ,  n.  i  , 

il  exige  avec  raifon ,  non-feulement  que  l'acquéreur  foit  naturellement 

folvable  &  de  facile  convention,  mais  encore  que  le  contrat  de  vente 

foit  notifié  &  fignifié  au  créancier  de  la  rente.  Idem  Loyfeau ,  liv.  4  ^ 

ch.  8  &  12  ;  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  109  ,  gl.  6,  n.  5  ,  &  Coquille 

fur  Nivernois  ,  ch.  7  ,  art.  4. 

Ce  dernier  voudroitmême  que  le  vendeur  fit  afîigner  le  créancier 
de  la  rente,  pourvoir  dire  qu'il  demeurera  déchargé  de  la  rente;  mais 
c'efl  trop  exiger,  la  fignifîcation du  contrat  doit  fufîire  ,  fauf  à  plaider 
il  le  créancier  croit  avoir  droit  de  fe  difpenferde  reconnoitre  l'acqué- 
reur pour  débiteur  de  fa  rente  ;  &  s'il  garde  le  filencc ,  ce  fera  alors  \\n 
aveu  tacite  du  changement ,  mieux  encore  s'il  a  commencé  à  recevoir 
la  rente  du  nouveau  débiteur. 
i<î'2.Lafignifica-       L^  nécefTité  de  la  fignifîcation  du  contrat  au  créancier  de  la  rente, 

non  du  contrat  de  '>      n  i        •     it        r  i  i  i      /-/^         '    i  i 

tranfportau  créan-  mc  paroit  d  autant  plus  indilpeniable  pour  la  lurete  du  vendeur,  que 
^' rrf  *^  '1  ^hi^^  '  *^&  ^^"^  ^^'^'^  ^^  créancier  ignorant  la  mutation ,  auroit  droit  de  le  contrain- 
pourqu'oi  ?      '       dre  au  payement  des  arrérages  indifiindement,  fauf  fon  recours  con- 
tre fon  acquéreur  ;  &  li  d^aiileurs,  cet  acquéreur  devenoit  infolvable 
dans  l'intervalle ,  ou  qu'il  dégradât  le  bien ,  il  en  feroit  refponfable  > 


Dis  Fufs.   Art.    V.    C  h.    II.  291 

&  ne  feroit  par   conféquent  pas  libéré  pour  l'avenir. 

D'un  autre  côté  ,  comme  le  tranfport  ne  peut  être  libératoire  qu'au- 
tant qu'il  y  a  ouverture  au  déguerpiffement  fans  aucun  obftacle  ,  & 
qu'autant  que  le  débiteur  lubrogé  au  preneur  ell  folvable  &;  de  facile 
convention  ,  c'efl:  encore  ce  qui  rend  néceflaire  la  fignification  du 
contrat  de  vente  ,  afin  que  le  créancier  puifle  fe  déterminer  à  accep- 
ter ou  refufer  le  nouveau  débiteur  qui  lui  eft  donné. 

S'il  en  eii  autrement  en  matière  de  cens ,  c'eftque  cette  redevance 
étant  toujours  modique,  &  beaucoup au-dcilbus  de  la  valeur dubien, 
le  fcigneur  n'a  pas  à  craindre  à  cet  égard ,  comme  le  créancier  par  rap- 
port à  fa  rente ,  qui  efl:  môme  eflentiellement  fubordonnée  au  cens. 

Pour  ce  qui  en:  de  la  réunion  que  le  feigneur  a  droit  de  demander  i<î4- De  la  réunion 
à  défaut  de  payement  de  fes  cens  &  autres  redevances,  V.  l'art.  62  ,  dïmande^r'l^&'conit 
n.  122  &  fuiv.  mea:  ?  Renvoi. 


kTj.  TI  en  ef}  au- 
trement par  rap- 
port au  cens  ,  à 
caufc  de  fa  modici- 
té. 


CHAPITRE     III. 

JDe  la  faifie  pour  contrais  recelés  &  non  notifiés» 
SOMMAIRE. 


1 .  Le  feigneur  féodal  &  h  feigneur 
cenfizr  ont  également  intérêt  de 
connaître  leurs  hommes  &  fujets , 
&c. 

2.  Ainfitout  nouveau poffeffeur  doit 
inflruire  fon  feigneur  du  titre  de  fa. 
pojjeffîon  ,  quil  donne  ouverture 
aux  lods  &  ventes  ou  non. 

3.  U exhibition  &  notification  du 
contrat  doit  être  faite  au  feigneur  , 
quoiqu'il  en  ait  connoifj ance . 

4.  Un  contrat  recelé  efî  un  contrat 
non  exhibé  ou  notifié  au  feigneur  ^ 
notification  différente  de  celle pref 
crite  par  V article  j  3  . 

5.  //  nef  pas  nécefiaire  que  cette 
exhibition  foit  fuite  en  perfonne. 

6.  Comment  il  faut  la  faire  dans 
Vahfnce  du  feigneur  ?  Dujour  de 
l'exhibition  commetice  à  courir  le 
temps  du  retrait  fcodal. 

7.  S^il  convient  d'exiger  du  feigneur 
un  récépijjé  du  contrat  ? 


8 .  Cela  fuppofe  qu  ''il  faut  lui  laif- 
fer  le  contrat  j  ou  une  copie  en 
forme. 

c) .  L  ' exhibition fefaifant  dans  Vah- 
fence  du  feigneur ,  celui  à  qui  elle 
efl  faite  pour  lui  doit  en  donner 
fon  récépifjé. 

10.  Le  contrat  Jie  peut  être  retenu 
fous  prétexte  que  les  lods  &  ventes 

ne  font  pas  payés. 

1 1 .  Notre  Coutume  m  fixe  point  le 
temps  dans  lequel  il  faut  faire 
l'cxhi!  ition. 

12.  Cela  vient  de  ce  qu'il  n'y  a  pas 
d'amende  prononcée  pour  y  man- 
quer. 

13.  Et  de  ce  que  la  faifîe  pour  et 
manquement  n  efl  guère  pratiquée, 

14.  A  Paris  il  y  a  r-ucnde  pour 
ventes  recelées. 

I  5.  En  Poitou  ii  y  a  tout  à  la  fois 
amende  &  faifc  faute  d' exhibition 
6'  de  noti'icution  dans  U  temps, 
Ooij 


2.9' 


COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 


16.  Parmi  nous  ,  exhiber  &  notifier  ^ 
c'efi  tout  un. 

17.  Délai  de  quarante  jours  pour 
notifier  ;  mais  le  fàgneur  peut  fe 
pourvoir  par  action  fans  attendre 
quarante  jours, 

18.  Kaifon s  pourquoi  lafaijie  faute 


d' exhibition  nef  pas  tifitie. 

19.  Ne  prend  faifine  qui  ne  veut. 
Règle  que  nousfuivons. 

20.  Ce  quon  obfcrve  dans  Vufage 
pour  éviter  Vinconvènient  defaifir 
mal  à  propos  faute  d'exhibition». 


T.    Le  feigneur   T  L  importe  également  au  ieigneur  féodal  &  an  feigneur  cenficr,  de 


féodal  &  le  feigneur   J|_  connoitre  leurs  hommcs  &  liijets  ,  &  d'être  informés  des  mutations 

rnent^'^in?é7êt^^d€^"    ^^^  arrivent,  afin  que  de  celles  qui  engendrent  des  droits,  ils  foient 

connoitre  leurs       en  état  de  les  exiger  ,  ou  qu'ils  puiffent  retirer  par  piiiil'ance  de  fief 

^ommes       ujecs,  j^^  domaines  qui  leur  conviennent ,  lorfqu'il  y  a  ouverture  au  retrait 

feigneurial;  &  c'eft  ce  qui  m'a  fait  dire  dans  l'analyfe  de  cet  article  , 

que  fa  dernière  difpofition  regardoit  l'un  &  l'autre  feigneur. 

z.Ainfitoutnoi:-       Tout  nouveau  poifeiTeur  d'un  fief  ou  d'une  roture  ,  eft  donc  obligd 

rnarui?e''fon'1ei-  ^'inflruire  fon  feigneur  du  titre  de  fa  poiTelfion  ,  &  à  cet  effet  de  lui 

gneur  du  titre  de  fa  repréfenter  &  exhiber  fon  contrat  ;  s'il  y  manque ,  il  eil  en  blâme  ,  & 

Somie'ouvenu'rl     ^^  feigneur  en  vertu  de  c^l  article  ,  peut  faifir  le  fief  ou  l'héritage  ro- 

aux  lods  &  ventes  turier ,  pour  le  contraindre  à  l'exhibition. 

*"  "'^"*  Que  le  contrat  donne  ouverture  ou  non  au  retrait  feigneurial,  ou 

aux  lods  &  ventes  ,  il  n'efl  pas  moins  fujet  à  l'exhibition  ,  parce  que 

le  feigneur  a  intérêt  de  l'examiner  ,  &  qu'il  n'eft  pas  obligé  de  s'en 

rapporter  à  ce  qu'en  dit  le  poiTelTeur.  Rien  de  plus  jufte  après  tout 

que  cette  marque  de  déférence. 

?.  L'exhibition       Le  contrat  doit  être  exhibé  &  notifié  au  feigneur  ,  quoiqu'il  en  ait 

fônirt^ïcirêtle  connoiffance.  Brodeau  fiu-  l'art  107  de  Paris  ,  n.  i  ,  à  moins  qu'il 

faire  au  ftigneur ,   n'ait  affifté  au  Contrat.  Dumoulin,  art.  77  ou  54  ,  n.  9 ,  10  &  23  ; 

conno'iJance^'^       exception  qui  doit  être  adoptée  en  cette  occafion,  quoiqu'elle  ne  foit 

pas  admiffible  en  matière  de  retrait ,  c'efl-à-dire  ,  quoique  cette  cir- 

conftance  ne  difpenfe  pas  de  la  notification  requife  pour  faire  courir 

le  temps  du  retrait. 

4.  Un  contrat  re-  Un  contrat  recelé  &  non  notifié  ,  eil:  donc  celui  en  vertu  duquel 
céié  cft  m-  contrat  \q  pofTeiTeur  ïouit ,  &  qu'il  n'a  pas  exhibé  au  feigneur:  car  la  notifi- 
t  fié  au  feigneur  ,  cation  dont  parle  cet  article  ,  n'a  rien  de  commun  avec  celle  prefcrite 
notificat  on   diîTr-   paj-  l'article  xx  pour  faire  courir  l'an  du  retrait  lignager  ;  s'il  en  étoit 

rente  de  celle  prcf-    ^  i      r-  ->  -  r       \  •      \- 

ciitetar  l'art.  33.  autrement,  le  Ieigneur  n  auroit  aucun  avantage  lur  les  particuhers  , 
ce  qui  ne  conviendroit  pas.  Huet ,  pag.  82^  &  fur  l'art.  3  ,  pag.  69. 
V.  infrà^  art.  37. 

5.  Il  n'eflpas  né-  Poiir  cette  exhibition  ou  notification  ,  l'acquéreur  ou  autre  nou- 
ceffaire  que  cette   veau  poiTeffeur  par  contrat,  n'efi:  point  obliiié  de  fe  tranfporter  en 

exhibitirn  foulai-  r  •       •       i  ■       \       h    c    \       r  •  -i    r   n-  -m   i    • 

ce  en  perfonne  pcrloone  au  prmcipal  manoir  du  net  du  ieigneur  ;  il  lumt  qu  il  lur 
préfente  ,  ou  qu'il  lui  fafle  préfenter  fon  contrat  à  Ion  domicile.  Du- 
plelhs  ,  des  cenfives  ,  liv,  3  ,  fol.  102  &,  103.,  où  il  dit  que  C3  n'eil 
point  un  devoir  perjbnnel  ;  Dumoulin  ,  loc.  cit,  n.  25  ;  Brocleau  fur 
l'art.  77  ,  n.  15  &  22  ;  Boucheul ,  art.  23  de  Poitou,  n.  48.      •  • 

6.  Comment  iî       E.n  cas  d'itbfence  du  feigneur  j  il  convient  que  l'exhibition  foûfaite.- 


Des  Fiefs.    A  R  T.  V.    C  H.    II  T.  19^ 


manoîr  ,  au  receveur  du  feigneur  ,  ou  à  l'audience  au  procureur  faut  la  faire  dsos 
•al,  ou  enfin  s'il  n'y  a  pas  de  jurifdiaion  exercée  ,  il  faut  offrir  l'ex-   pneu'rTDu'^our  de 


au 

fifcal , 

hibitipn  au  chef-lieu  ',  &  laifler  une  expédition  ou  copie  du  contrat  à   l'exhibirion  com- 

la  peribnne  qui  y  fera  trouvée.  Guyot ,  tr.  des  fiefs  ,  tom.  4,  tit.  du   déludu^reuïuteo! 

ret.  feign.  ch.  17  ,  pag.  1 50;  arrêt  de  1572  ,  qui  a  jugé  que  l'exhi-  dJ. 

bition  faite  au  juge  ,  étoit  valable  dans  l'abfence  du  feigneur.  Gue- 

nois  en  fait  mention  dans  fa  conférence  des  Coût.  part.  2,  additions 

fur  le  titre  i  ,  fol.  297  recto  ,  fur  l'art.  40  de  la  Coût.  d'Amiens. 

Ce  devoir  rempli ,  le  vafial  ou  le  tenancier  eft  à  couvert  de  la  fai- 
fie  permife  à  ce  fujet  par  notre  article  ,  &:  c'eft  de  là  que  commence  à- 
courir  le  délai  du  retrait  feigncurial. 

11  fiedroitmal  d'exiger  du  feigneur  un  récépiffé  du  contrat ,  foit  pour      7- .  S'il  convient 
avoir  une  preuve  de  l'exhibition  ,  foit  pour  fureté  de  la  reftitution   gneuTun  "ecépiflë 
du  contrat  cçc.c  le  feigneur  a  droit  de  garder  durant  huit  jours  pour   du  contrat  ? 
l'examiner.  A  la  vérité  il  peut  arriver  que  le  feigneur  nie  que  l'exhi- 
bition lui  ait  été  faite  ;  mais  ce  trait  de  mauvaife  foi  qui  ne  peut  être 
que  fort  rare  ,  ne  doit  pas  être  une  raifon  pour  marquer  au  feigneur 
une  défiance  injurieufe. 

Cependant  fi  fa  haine  étoit  déclarée  contre  l'acquéreur  ,  il  auroit 
lui-même  mauvaife  grâce  de  refufer  le  récépifie  ;  &  pour  prévenir  les 
effets  de  fa  mauvaife  humeur  ,  l'acquéreur  feroit  fort  bien  en  ce  cas 
d'avoir  deux  notaires  avec  lui ,  pour  lui  donner  acfe  de  l'exhibition, 
&  de  la  retenue  du  contrat  faite  par  le  feigneur  pour  l'examiner  pen- 
dant huitaine  ,  au  bout  de  laquelle  il  retourneroit  également  avec  deux 
notaires  retirer  fon  contrat ,  dont  il  feroit  en  même  temps  donné  afte- 
au  feigneur  pour  fa  décharge. 

Tout  cela  fuppofe  que  l'exhibition  du  contrat  efl  néceffaire  ,  &      8.  Cela  fuppofe 
qu'il  eil:  de  la  règle  de  le  laifTer  au  feigneur  ,  ou  à  fon  receveur,  ou   ['"cor!tt"V"ou'u^'' 
au  procureur  fifcal.   Cependant  l'acquéreur  ,  après  cette  exhibition   copie  en  forme. 
quieft  indifpenfable  ,  peut  s'exempter  de  laifTer  la  première  grofTe  de 
fon  contrat ,  moyennant  que  fur  le  champ  il  en  remette  une  féconde 
expédition  ,  ou  une  copie  en  forme  au  feigneur  ou  à  fon  repréfen- 
tant.  Guyot  ,   ibid.  page  149  &  150  ;   Bouchcul  fur  l'article  24  de 
Poitou. 

Mais  fl l'exhibition  efl faite  au  receveur  du  feigneur,  à  fon  fermier,  ^.  L'exhibirion 
ou  à  fon  procureur  d'office  ,  il  n'y  a  nulle  indécence  à  demander  un  f  ^''•'•i'itdansiV.b» 
recepiile  ,  oc  il  ne  peut  être  rehile  fans  inîultîce.  Il  eit  d  autant  puis  c-iim  à  q-^i  cl;e  eft 
intéreffant  pour  l'acquéreur  d'avoir  ce  récépifTé  ,  qu'il  n'eil  pas  rece-  ^a^epoi'-r  j-»  ,dcit 
vable  a  prouver  par  tcmoms  qu  il  a  tait  1  exh  bition.  LaRocheflavin  ,-  ^iité. 
tr.  des  dr.  feign.  ch.  i  3  ,  art.  1 4  ;  Boucheul,  ibid. 

Au  refle  le  feigneur  ou  fon  receveur,  ne  peut  retenir  le  contrat  à  lo.tf  conmme 
défaut  de  payement  des  lods  &  ventes  ,  pour  Icfqucis  il  n'a  oue  la^  fois  p-'erex-Tquer 
voye  de  le  pourvoir  par  a6>!on  .  aulfi-bien  parmi  nous  cu'à  Paris,  'es  'o-%  &i  veires 
Duplcffis,  des  cenfvcs,  liv.  7,  fc/.  105  ;  Brodeau  ,  art.  81  ,  n.  5  ;  "= '^^'t-p^*  F^>"- 
Auzanet  même  art.  b  i  ;  l-)iunouhn,  art.  73  ou  51,  tri.  3  ,  /?.  ult.  011- 
il  excepte  toutefois  les  Coutumes  qui  permettent  exprellcment  de 
iaifir  pour  lods  6c  ventes.. 


294 


COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 


11 ,  Notre  Cou-  Notre  article  par  ces  mots  ,  dans  k  temps  de.  la  Coutume,  ^  prcfiipporer 
îe"emrsdaKs^i?qùd  <^u'ii 7  ^  "H  tcmps  fixé  par  la  Coutume  pour  faire  l'exhibition,  cepen- 
ii  faut  taire  i'exni-   dantiln'en  eft  rien  ;  &;  comme  il  n'y  a  aucun  autre  article  qui  réponde 

"'°"'  à  cette  idée  ,  il  faut  juger  que  ce  qui  eft  appelle  Coutume  ,  n'eft  que 

l'ufage  &  la  pratique.  Mais  nous  ne  fomnles  pas  plus  avancés  de  ce 
côté  là  que  de  l'autre  ;  car  nous  n'avons  rien  de  certain  fur  cela.  Il 
y  a  apparence  après  tout  qu'il  en  a  toujours  été  de  môme  ,  puifque 
M.  Huet  qui  auroit  dii  être  bien  inilruit  de  l'ufage  s'il  eût  été  établi , 
ayant  vécu  dans  un  temps  aiTez  voifm  de  la  rédaction  de  notre  Cou- 
tume ,  ne  nous  en  a  laifie  aucune  trace.  La  note  de  Vigier  fur  cet  ar- 
ticle ,  pag.  554  &  5  55  ,  porte  aufTi  que  le  temps  poiu:  faire  l'exhibi- 
tion n'eft  point  réglé. 

12.  Celavtentde       Cela  vient  fans  doute  de  ce  qu'il  n'y  a  aucune  amende  encourue 

ce  qu  il  II  y   a  pas    -  ,  •  r       •         o      i»      i  -i  •  •  i  •  i  •         ^ 

d'amende  pronon-  raute  de  notmcation  ce  d  exhibition  des  contrats  ,  quoique  bien  des 

cee  pour  y  man-  procureurs  d'office  s'efforcent  d'en  faire  prononcer  à  cette  occafion  , 
&  de  ce  que  cette  dernière  efpece  de  faifie  autorifée  par  notre  ar- 
ticle ,  n'eft  guère  pratiquée  ;  je  ne  fai  même  s'il  y  en  a  quelque 
exemple. 
T  j .  F.t  de  ce  que       J'entends  d'une  faifie  faite  de  plein  vol  ,  fur  une  fimple  remontrance 

la    laifie    pour    ce    ^  .  i      /-  •  \    r        •  o     r  •  n  '  -i    r 

manquemenr  n'eit   raite  par  le  leigneur  a  Ion  juge  ex  ians  partie  appellee  ,  comme  il  le 

guère  pratiquée.  pratique  faute  d'hommage  ou  de  payement  du  cens  ;  car  à  cela  près  , 
rien  de  plus  commun  parmi  nous  que  la  faifie  féodale  faute  de  com.- 
munication  &  d'exhibition  de  titres  de  la  part  du  valfal  qui  a  fourni 
fon  dénombrement ,  ou  du  tenancier  qui  a  rendu  fa  déclaration  des 
rotures  qu'il  poflede  ;  mais  cela  n'empêche  nullement  que  le  feigneur 
ne  puiffe  ufer  de  la  faifie  permife  par  cet  article  pour  contrats  recelés 
&z  non  notifiés  ,  &  cela  fur  une  fimple  ordonnance  de  fon  juge ,  fans 
condamnation  préalable  ,  contradiftoire  ,  ou  par  défaut. 
t4.  AParisi!  7  a       A  Paris,  c'efi:  autre  chofe  ;  car  l'article  73  n'accorde  au  feigneur 

tesTecéîees^'^  ^^"'  T-''""^  adlion  fimple  pour  fe  faire  exhiber  les  contrats.  L'art.  77  pro- 
nonce pourtant  une  amende  de  trois  liv.  1 5  f.  pour  ventes  recelées  & 
non  notifiées  dans  les  vingt  jours  ;  mais  outre  que  cette  amende  n'a 
lieu  que  dans  je  casoiiles  lods  &  ventes  font  dus;  Dupleffis  des  cen- 
fives  ,  foi.  103  ;  Dumoulin,  art.  73  ou  5  i  ,  gl.  3  ,  n.  6  ,  &  art.  77 
ou  54,  n.  3,4,5,6,  37  &  38  ;  Brodeau  fur  ledit  art.  77,  n.  7,  10 
&  14  ;  Ricard  fur  le  même  art.  &  Perrière ,  n.  7  ,  8 ,  9  &  23  ;iLoy- 
feau,  du  déguerpiflem.ent ,  liv.  i  ,  chap.  10,  n.  7.  C'efl  que  l'article 
8 1  déclare  que  les  ventes  &c  amendes  fe  pourfuivent  par  adioii  feu- 
lement. 
iç.  En  Poitou  il       La  Coutume  de  Poitou  au  contraire  art.  25 ,  non-feulement  permet 

ai-rfende^  &  '^a^fle  ^^  feigneur  de  faifir  comme  la  nôtre ,  mais  encore  aiTujettit  l'acquéreur 

^ute  d'exhibition   à  dificrentes  amendes. 

dans^le'ten'ps!"°"  Elle  veut  art.  23  ,  que  l'acquéreur  aille  dans  la  huitaine  notifi-erfon 
contrat  au  feigneur  ,  &  dans  quarante  jours  lui  en  fiire  l'exhibition, 
avec  ferment  que  le  prix  qui  y  eit  contenu  cil  véritable  ,  le  tout  iur 
peine  d'une  double  amende  de  7  fols  6  den. 

L'article  25  ajoute  que  s'il  laifTe  paffer l'année  fans  exhiber,  il  doit 


Dis   Fkfs.   Art.    V.    C  h.   1 1  T.  195 

éo  fols  d'amende  ,  fi  le  feignenr  a  jurifcliftion  jufqii'à  60  fols  ;  mais  ce 
font  là  autant  de  fingularités  ,  principalement  pour  la  cérémonie  de  la 
notification ,  qui  doit  précéder  l'exhibition  ;  car  à  quelle  fin  cette  noti- 
fication préliminaire  ? 

Parmi  nous ,  notifier  &  exhiber  ,  c'efl:  la  même  chofe  ,  en  tant  que      ^^-  Parmi  nous, 
ee  font  deux  chofes  inféparables  ,  &  que  l'acquéreur  n'eft  cenfé  y  fa-  c'^^u  ['Jufun!"^'''* 
tisfaire  que  par  la  préfentation  réelle  de  fon  contrat.  Mais  dans  quel 
temps  doit-il  remplir  ce  devoir  ?  quel  eil  le  temps  de  La  Coutume  ? 

L'ufage  ne  nous  apprend  rien  là-defTus  ;  je  lui  accorderois  volon-      17.  Déiaîdequn- 
tiers  quarante  jours  ,  de  même  qu'au  vafTal,  pour  entrer  en  foi ,  c'elT:-  no"ifier°"^ïn  iïs"^\'e 
à-dire,  que  je  ne  permettrois  la  faine  qu'après  les  quarante  jours  ex-  feisncur'peu:  le 
pires.  Mais  rien  n'empêcheroit ,  félon  moi ,  qu'avant  ce  temps-là  ,  le  pourvoirparatlion 

r  .  ^     ,,    .   .^  ,    '  r  '  ry-  ij    1  1-  *^*"*  attendre  qud- 

feigneur  ne  put  légitimement  le  pouriuivre  par  action  ,  pour  1  obhger  rame  jours. 
à  l'exhibition ,  afin  de  choifir  les  lods  &  ventes  ou  le  retrait  feigneu- 
rial  :  car  enfin  ce  double  droit  étant  ouvert  au  profit  du  feigncur  du 
jour  du  contrat ,  il  ne  feroit  pas  jufle  qu'aucun  délai  en  retardât  l'e- 
xercice. L'objet  d'une  récolte  inftante  ,  peut  déterminer  le  feigneur  à 
retenir  par  puifTance  de  fief,  ou  bien  ayant  {q.s  deniers  prêts  ,  il  peut 
y  avoir  pour  lui  du  péril  dans  la  demeure  ;  &;  d'un  autre  côté  s'il  pré- 
fère les  lods  &  ventes  ,  nulle  raifon  de  l'obliger  d'attendre  quarante 
jours  pour  en  être  payé. 

J'ai  dit  que  la  faifie  pour  contrats  recelés  &  non  notifiés  aux  ter-  iSR.^ifonspour- 
mes  de  cet  article  ,  étoit  peu  ufitée,  &  qu'il  n'y  en  avoit  peut-être  d'exhibiuin^  n'dt 
pas  d'exemple.  pas  utkee. 

Cela  n'efl  pas  étonnant  en  matière  de  fiefs  ,  parce  que  le  vaiTal 
étant  en  demeure  de  reconnoître  fon  feigneur ,  il  y  a  ouverture  à  la 
faifie  faute  d'homme  ,  qui  efl  plus  avantageufe  au  feigneur  que  toute 
autre. 

D'un  autre  côté  ce  qui  aiait  négliger  la  faifie  pour  contrats  non 
exhibés  en  roture  ,  c'efi:  que  toutes  les  mutations  ne  font  pas  par  con- 
trat ,  &  que  le  feigneur  le  méprendroit  s'il  faififToit  en  cas  de  muta- 
tion par  fucceifion,  puifqu'il  ne  peut  pas  y  avoir  d'exhibition  à  faire 
dans  ce  cas. 

Aurefte  cette  règle  confienée  dans  l'art  82  de  la  Coutume  de  Pa-      ip-  NeprerJ'ai- 
ris  ,  ne  prend  Jaijine  qui  ne  veut  ^  a  heu  parmi  nous  ,  o.:  il  en  doit  être  Régie  quenous-luî^ 
de  même  dans  toutes  \qs  Coutumes  muettes  ,  fuivant  Dupleffis  des  cen-  vous. 
fives  ,  liv.  6  ,  fol.  104  ,  &  Brodeau  fur  l'art.   8i  de  Paris  ,  n.  6.  En 
plufieurs  Coutumes  du  Royaume  ,  il  faut  nécelTairement  prendre  fai- 
fine.  Clcrmont  ,  art.  114  ;  Valois  13  ;  Châlons   113  ;  Rheims    162  ; 
Sedan  259  ;  Ponthieu  5  ;  Montdidier  99,  264  ;  Cambray  ,  tit.  5  ,  art- 
I  ;  Bayonne  ,  tit.  8  ,  art.  9  ;  Nivernois  ,  ch.  5  ,  art.  14. 

Pour  ne  pas  tomber  dans  l'inconvénient  de  faifir  mal  à  propos  ,  la     20  Ce  qu'on  ob» 
pratique  commune  ell  d'agir  contre  le  vaflal  reçu  en  foi,  pour  l'obli-  /Jur^vit"?  l'incûS 
gcr  à  fournir  fon  dénombrement,  &:  à  communiquer  tous  fes.  titres  ;  vénient  de  Uvàt 
&  contre  le  détenteur  de  rotures  ,  pour  le  contraindre  à  les  bailler  ï,'],hScï.  ^'"''^ 
par  déclaration  avec  pareille  communication  de  fcs  titres;  mais  encore 
une  fois  ,  cela  n'empêche  pas  le  feigneur  de  faifir  avec-  efiet ,  lorfqus. 


ac)6  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

ia  mutation  qû.  par  contrat ,  &  que  l'exhibition  ne  lui  en  a  pas  été 
faite. 

C'efl  ici  le  lieu  de  parler  du  dénombrement  dû  par  le  vaffal ,  &  de 
la  déclaration  pour  les  rotures  ,  d'autant  plutôt  qu'il  n'y  a  aucun  ar- 
ticle dans  notre  Coutume  qui  en  faffe  exprelTément  mention,  &  que 
celui-ci  y  convient  alTez  ,  par  rapport  à  la  faifie  qu'il  permet  pour 
contrats  recelés  &  non  notifiés. 


SECTION    PREMIERE. 
Du  dénombrement. 


SOMMAIRE. 


î.'  Le  vajfal  doit  fournir  fon  dé- 
nombrement dans  Us  quarante 
jours  de  fa  réception  en  foi. 

2.  Avant  f  offre  de  la  foi  il  ne  le  peut. 

3.  Les  quarante  jours  courent  tout 
de  même  du  jour  de  V offre  de  la 
foi ,  fi  le  feigneur  ne  Va  refufée. 

4.  Le  délai  court  quoique  le  feigneur 
nait  pas  requis  le  dénombrement. 

ç.  L'âge  pour  le  dénombrement  efi 
le  même  que  pour  la  foi. 

6 .  Le  dénombrement  doit  être  en  for- 
me probante  &  autentique. 

7.  La  règle  efl  de  le  fournir  en  deux 
corps  originaux  figné s  du  vaffal. 

8.  Pour  la  forme  de  l'aveu  ,  &c.  il 
faut  fuivre  la  Coutume  du  fief  do- 
minant. 

o.  Le  dénombrement  doit  être  dé- 
taillé &  par  le  menu. 

10.  Ce  qu  il  faut  qu  il  contienne  pour 
être  exact. 

1 1.  Autrement  le  feigneur  peut  le  re- 
fufer  ,  quoique  conforme  aux  pré- 
cédens. 

12.  Le  vaffal  qui  pofféde  pluffeurs 
fiefs  tenus  du  même  feigneur ,  peut- 
il  les  porter  tous  dans  un  même 
dénombrement  ? 

13.  Dijlinciion, 


14.  //  n'efi  pas  néceffaire  de  préfen- 
ter  V aveu  en  perfonne. 

I  < .  Mais  c'efl  au  principal  manoir 
qu'il  faut  le  préjenter.  En  Vab- 
fence  du  feigneur  il  peut  être  lai ffé 
au  receveur  ou  au  procureur  d'of- 
fice. 

16.  Quid  a  V  égard  du  fermier? 

ij.  Que  faire  enfuite  ? 

18.  Du  cas  ou  le  fief  dominant  eji 
fans  manoir. 

I  c) .  Quelle  eji  notre  pratique  ordi^ 

naire  lorjquily  a  infiance  entre 
le  feigneur  &  le  vaffal? 

20.  L'ufufruitier  ne  rend  ni  ne  reçoit 
le  dénombrement  ,  &  il  ne  peut 

faijîr  faute  par  le  vaffal  de  le 
fournir  ;  mais  il  peut  demander 
copie  de  V aveu  fourni. 

2 1 .  Du  cas  ou  lefieffervant  appar- 
tient à  plufieurs  par  indivis  ;  un 

feul  fe  mettant  en  règle  ne  couvre 
pas  la  faute  des  autres. 

22.  Le  fief  dominant  appartenant  à 
plufieurs  i  un  feul  dénombrement 
fuffit  pour  tous. 

II  Le  vaffal  ne  doit  le  dénombre- 
ment qu  une  fois  en  fa  vie. 

24.  Du  cas  oit  le  feigneur  a  perdu, 
le  dénombrement, 

M- 


Bcs  Tufs.   Art.   V. 

Ï.5.  Exception  du  n.  23  ,  pour  h 
cas  on  U  fief  ejl  chargé  d'une  re- 
devance annuelle. 

26.  Pourquoi  il  en  ejl  autrement  lorf- 
que  le  fief  ejl  Jï m  pie  &  ordinaire.'' 

27.  Faute  d'aveu  dans  le  temps  ,  le 
feigneur  peut  faijîr  ;  mais  fans 
perte  de  fruits. 

28.  Ce  Tiefl  pas  en  cela  feulement 
que  cette  faifie  efl  inférieure  à  celle 
qui  e fi:  faite  faute  d'homme. 

2C).  Des  que  l'aveu  efi  préfenté  en 
forme  ,  la  main-levée  de  la  faijïe 
ne  peut  être  refufée. 

30.  Ni  fous  prétexte  quil  y  a  des 
articles  blâmés. 

31.  Ni  fur  le  fondement  des  omif- 
Jions  qui  y  ont  été  faites  ;  à  plus 
forte  raifon  les  articles  omis  ne 
tombent-ils  pas  en  commifc. 

32.  Aprls  V aveu  fourni  ^  le  vaffal 
doit  communiquer  fes  titres  ,  en 
étant  requis. 

3  3 .  Av'u  de  Guyot ,  que  le  vaffal  ne 
doit  communiquer  qu  après  que  U 
feigneur  a  Lldmé. 

34.  Notre  ufage  oblige  le  vaffal  de 
communiquer  fans  attendre  les 
blâmes. 

35.  Et  c  efi  la  règle  établie  par  l'art. 
^4  de  la  Coût,  de  Paris. 

36.  Guyot  convient  que  le  vaffal  qui 
n'a  pas  de  titres  pour  fournir  fon 
dénombrement  peut  demander  la 
communication  des  titres  du  fei- 
gneur ,  quoique  le  feigneur ,  &c. 

■37.  Le  feigneur  doit  blâmer  U  dénom- 
brement quarante  jours  après  qu'il 
lui  a  été  préfenté  ^  autrement  il  efi 
tenu  pour  approuvé. 

'^%.  Et  ce  délai  efi  fatal. 

39.  Mais  quoique  l'aveu  foi t  cenfé 
reçu,  le  jeigneur  ejl  toujours  rece- 
yable  à  relever  les  erreurs  fur  les 
preuves  qu'il  en  rapporte. 

'40.  Afin  que  l'aveu  foit  cenfé  reçu , 
il  faut  que  U  vajful  ait  requis  U 
Tome  I, 


Ch.  III.    S  ËC  T.  r.  '297 

feigneur  de  le  blâmer  ,  autrement 
l'aclion  pour  blâmer  dure  trente 
ans. 
j\\.  Et  cette  requifuion  ne  peut  fc 
faire  qu'après  les  quarante  jours  y 
le  délai  devant  être  utile  au  (et- 
gneur. 

42.  Lorfque  le  vaffal  fie  pré  fente  à 
cette  fin  ,  il  faut  que  le  j'eigneur 
blâme  jur  le  champ  ,  fans  pouvoir 
demander  la  communication  des 
titres  pour  éluder. 

43.  Mais  fi  le  feigneur  a  requis  la 
communication  dans  les  quarante 

jours  ,  il  ne  fera  en  demeure  de 
s'expliquer  qu'après  que  le  vaffal 
aura  fatisfait. 

44.  Çhielle  efi  notre  pratique  ordi- 
naire poîir  la  vérification  du  dé' 
nombremcnt  ? 

45 .  Elle  efi  la  même  en  Poitou. 

46.  Cela  n'empêche  pas  que  le  vaffal 
ne  puiffe  fie  conformer  à  l'art.  10 
de.  la  Coût,  de  Paris  ,  qui  fait  loi 
partout. 

47.  Si  c'efi  au  feigneur  à  faire  con- 
firm^er  fies  blâmes  ,  ou  au  vaffal  à 

les  faire  lever  ? 

48.  Fauffe  idée  des  praticiens  ,  qu'il 
faut  trois  dénombremens  confécu- 

tifs  pour  faire  titre  contre  le  fei- 
gneur. 

49.  De  V effet  de  l'aveu  entre  le  fei- 
gneur &  le  vaffal. 

5  o .  //  /2  'opère  contre  le  feigneur  qu  Sau- 
tant qu'il  ejl  cenfé  reçu  ,  au  lieu, 
qu'il  lie  le  vaffal  des  l'injiant  qu'il 
l'a  préfenté. 

^  I.  L'aveu  étant  approuvé ,  efi  obli' 
gatoire  de  part  &  d'autre  ;  mais 
coimTient  ? 

5 1.  Le  je  i  gneur  efi  quitte  de  la  garan- 
tie en  abandonnant  la  mouvance 
&  reflituant  les  droits  qu'i-l  a  re- 
çus. 

^  3 .  l/n  dénombrement  non  conforme 
au  titre  d'inféodation  ,  efi  fujet  à 
Pp 


i^g  COUTUME   DE 

ctn  reformé  ,   en   qmlqui  temps 

que  cefoït. 
«4.  Manière  de  fe  pourvoir  en  ce  cas 

de  la  part  dufclgneur, 
ç  ç .  IL  en  ejl  de  même  du  vajfal. 
^6.  Les  aveux  ne  laijjent  pas  pour 

cela  d'être  extrêmement  utiles. 

57.  Mais  efi-il  tellement  nécejfaire 
de  recourir  aux  anciens  titres  , 
que  nul  laps  de  temps  ne  puijfe  en 
garantir  ? 

58.  ^vis  mitoyen  entre  celui  de  Du- 
moulin &  celui  de  Guyot. 

50.  Autre  modification. 

60.  De  V effet  du  dénombrement  à 
V égard  £un  tiers. 

61.  Ce  que  les  aveux  opèrent  en  ma- 
tière de  combat  de  fief ,  les  plus 
anciens  remportent  avec  la  pof- 
fcffîon. 


LA  ROCHELLE. 

62.  La  pofifejfion  étant  équivoque  ^ 
&  les  aveux  de  part  &  d^ autre  à 
peu  près  de  même  date  ,  quid  jii- 
ris  ? 

63.  Ouverture  de  Guyot  aufujetde 
la  formalité  de  publier  les  dénom^ 
bremens, 

64.  Vart.  45  du  projet  de  reforma- 
tion de  notre  Coût,  a  été  dreffi 
dans  cette  vue. 

6  5 .  Quel  devroit  être  V effet  de  ces 
publications  ? 

66.  Guyot  voudrait  V étendre  contre 
les  tenanciers  ,  ce  qui  a  été  rejette 
par  Vart.  46"  du  même  projet  dû 
réformation, 

67.  Les  aveux  rendus  au  Roi  font 
affujettis  à  des  loix  particuliè- 
res. 


1.  LevafTal  doit 
fournir  Ton  dénom- 
brement dans  les 
quarante  jours  de 
fa  réception  en  toi. 


2.  Avant  l'ofTre 
de  la  foi  il  ne  le 
peut. 


3.  Les  quarante 
jours  courent  tout 
de  même  du  jour 
de  l'offre  de  la  toi, 
fi  le  feignear  ne  l'a 
refulée. 


4.  Le  delaî  court 
quoique  le  (eigneur 
n'ait  pas  requis  le 
dénombrement. 


ç.  L'âge  pour  le 
dénombrement  e(t 


A  Près  que  le  vaffal  a  été  reçu  en  foi ,  il  doit  dans  quarante  jours 
fournir  fon  aveu  ou  dénombrement  au  feigneur.  Durant  tout  ce 
temps-là  ,  il  n'efl:  point  en  demeure  de  fatisfaire ,  &  il  n'efl:  point  obligé 
non  plus  d'en  attendre  l'expiration  ;  il  lui  eft  libre  de  le  préfenter  dans 
l'infiant  mêm.e  qu'il  ell  admis  à  la  foi.  Duplefîis  ,  des  fiefs  ,  liv.  2  , 
chap.  3  ;  Freminville  ,  pratique  des  terriers  ,  tom.  i  ,  chap.  4  ,  feâ:. 
2  ,  §.  3  ,  pag.  185.  Mais  il  ne  peut  l'offrir  valablement  avant  la  ré- 
ception en  foi ,  ou  avant  d'avoir  offert  la  foi.  Guyot  ,  tr.  des  fiefs  , 
tom.  4  ,  pag.  346  ,  n.  4  ,  &  pag.  364,  n.  9 ,  &  tom  5  ,  pag.  81,  n. 
2  ;  Billecocq  ,  principes  fur  les  fiefs  ,  pag.  262  ,  ch.  20  ;  Brodeau ,  art. 
1 1  de  Paris  ,  n.  3 . 

Si  le  vaiTal  a  fait  la  foi  dans  l'abfence  du  feigneur  ,  les  quarante 
jours  pour  fournir  le  dénombrement ,  co-urent  tout  de  même  du  jour 
des  offres  de  la  foi.  Auzanet  fur  les  art.  8  &  9  de  Paris  ;  art.  i  &  2 
des  arrêtés  ,  tit.  du  dénomb.  M.  le  Camus  ,  fur  l'art.  8  ,  n.  3  ;  Per- 
rière ,  compil.  fur  le  même  art.  8  ,  gl.  3  ,  n.  3  ,  fauf  le  cas  011  le  fei- 
gneur a  refufé  les  offres  ;  alors  le  délai  de  quarante  jours  ne  courra 
que  du  jour  que  le  feigneur  aura  enfuite  accepté  les  offres.  Idem^  Du- 
plefUs  loc.  cit. 

Le  vaffal  doit  bailler  fon  dénombrement  dans  le  temps  ,  quoiqu'il 
n'en  ait  pas  été  requis  par  le  feigneur  lorfqu'il  l'a  reçu  en  foi,  ou  que 
depuis  les  offres  de  la  foi  ,  il  n'ait  pas  été  fommé  de  le  fournir.  C'ell: 
ce  que  font  entendre  tous  les  Commentateurs  ,  &  fpécialemcnt  Du- 
plefîis  ,  liv.  2  ,  chap.  2  ,  &  Auzanet  fur  l'art.  9. 

L'âge  pour  fournir  ou  recevoir  le  dénombrement ,  efl  le  même  que 
pour  faire  ou  recevoir  la  foi.  Auzanet ,  fur  ledit  art,  8  de  Paris ,  art. 


Dts  Flcfs.    Art.   V.  C  h.  III.   S  e  c  t.  I.  199 

10  defdits  arrêtés.  C'eft-à-dire ,  que  dès  que  le  vafTal  eil:  majeur  de  le  même  que  pour 

majorité  féodale ,  il  peut  être  contraint ,  de  bailler  Ton  dénombrement  '^  ^^'' 

avec  l'affiftance  de  fon  curateur  ,  fauf  à  recourir  au  remède  de  la  refti- 

tution  en  cas  de  léfion.  Perrière ,  compil.  fur  le  même  art.  8  ,  gl.  i  , 

n.  I  5  ;  Pocquetde  Livoniere ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  i  ,  cbjip.  7  ,  pag.  43  ; 

Bourjon  ,  tom.  i  ,  pag.  i  57  ,  n.  9  ,  10  &  1 1  ,  &  pag.  1 58  ,  n.  i  8. 

Idem,  Guyot  ,  tr.  des  fiefs ,  tom.  5  ,  tit.  du  dénomb.  chap.  6  ,  n.  4, 

pag..  1 26  ;  mais  avant  qu'il  ait  atteint  la  majorité  féodale ,  il  faut  que  le 

fcigneur  lui  accorde  la  fouffrance  pour  le  dénombrement  comme  pour 

la  foi.  V.  fuprà  ,  ch.  i ,  n.  68. 

Le  dénombrement  doit  être  baillé  en  forme  probante  &  autcntique,      ^-  Le  denotrbre. 

o  ,      .,  ^  VI     /-   •  rr'  1  •  -S  C      ..         rr     nient    doit  erre  ea 

&  pour  cela  il  faut  qu  il  loit  paile  pardevant  notaires  ;  il  laut  aulii  forme  probante  6c 
qu'il  foit  préfenté  &  délivré  en  parchemin.  C'efh  la  difpofition  de  l'art,  auccnti^uc. 
8  de  la  Coutume  de  Paris  ,  fondée  fur  un  arrêt  en  robes  rouges  du 
23  Décembre  i  566 ,  rapporté  par  le  Prêtre  ,  cent.  3  ,  chap.  5  i  ;  dif- 
pofition adoptée  par  l'art.  3  des  mêmes  arrêtés  ,  &  qui  fait  loi  par- 
tout ;  Perrière  ,  compil.  fur  ledit  art.  8,  gl.  2  ,  n.  5  ;  Guyot,  tom* 
.5  ,  ch.  2 ,  n.  i.,fol.  II  ,  aufîi  l'obfervons-nous  conffamment. 

Selon  le  même  auteur,  pag.  83  ,  n.  4  ,  il  efl  abfolument  inutile  que    j  7-J-a  règle  eftde 
le  notaire  en  retienne  minute.  La  règle  efl  de  le  fournir  en  brevet  ou   corpsoriginaux  fi- 
deux  corps  originaux  fignés  du  vafîal ,  dont  un  efi:  délivré  au  feigneur ,    g"^^  du  vaiial. 
&  l'autre  refle  au  vafTal  chargé  du  récépiffé  du  feigneur.  La  raifon  ell 
que  l'aveu  ne  peut  faire  foi  ou  valoir ,  qu'autant  qu'il  a  été  préfenté 
au  feigneur  ,  ôc  que  la  minute  efi  incapable  de  prouver  ce  fait. 

Au  refle  pour  la  forme  de  l'aveu  ,  c'efl-à-dire  ,  pour  favoir  com-   de^i'rve^u  l'^&f/.Tl 
ment  il  doit  être  préfenté ,  blâmé  ou  reçu ,  il  faut  fuivrc  la  Coutume  du   faut  (uivre  la  Cout. 
lieu  où  le  fief  dominant  eft  fitué  comme  pour  la  foi.  Le  même  Guyot  ,   ^^  "^^  dominant. 
i^/V.  pag.  81,  82  &  83. 

Le  dénombrement  doit  contenir  la  defcription  de  toutes  les  parties    ^^^jM  dénoinbre- 
du  fief  5  &  des  devoirs  aufquels  il  efl  fujet  envers  le  feigneur.  Duplef-   taille  5c  par  le^mel 
fis  ,  des  fiefs  ,  liv.  2,  ch.  i  ;  d'autres  auteurs  dilent  en  détail  &  par  le   '^^• 
menu ,  ce  qui  efl:  expliqué  par  Dumoulin  fur  Part.  8  ,  qui  étoit  le  5 
de  Pane.  Cout.  &:  par  Brodeau  fur  le  même  art.  8 ,  n.  4. 

En  un  mot ,  pour  être  exact ,  le  vafTal  y  doit  fpécifier  non-feulement   ou'i?'cont?el?ne^^' 
les  terres  qu'il  fait  valoir  par  lui-même  ou  par  fes  fermiers  ,  mais  en-   pour  être  e;cact* 
core  les  fiefs  relevans  de  lui  ,  &  les  tenemens  fur  leiquels  il  levé  des 
droits  d'agriere  ou  complant,  des  cens  &  autres  redevances  feigneu- 
riales.  Guyot ,  infl.  féod. ,  ch.  3  ,  n.  i  ,  pag.  708. 

Si  Paveu  efl  drefTé  d'une  autre  manière  ,  le  feieneur  peut  le  refuler  ^  .n- Autremenrle 

vt   r  •  r  /     /1  a  ^\  ^/i/      n-  j        letgneur  peut  le  re- 

quoiqu  il  foit  conforme  aux  precedens  ,  &  que  les  predecelleurs  du  fufer,quoiquecon. 

feieneur  s'en  foient  contentés.  Dumoulin  &  Brodeau,  ibid.  Guyot  ,  ^f^^'^'^^  aux  prccc- 
tom.  5 ,  ch.  2 ,  n.  10,  pag.  21. 

Lorfque  le  vafTal  pofféde  plufieurs  fiefs  tenus  du  même  feigneur ,  on  12.  Le  vafTal  qui 

demande,  s'il  peut  les  porter  tous  dans  un  même  aveu,  ou  s'il  doit  un  P^!''^'^„fL":''".^l„ 

-,      ',*.^,,  ■'  nets  ccnus  ciu  n.cjiic 

aveu  lepare  pour  chaque  net  i  fcigiieur  ,  peut  -  il 

Brodeau  fur  Part,  g  ,  n.  3  ,  tient  qxxq,  le  vafTal  peut  les  porter  tous   les  porter  tous  dans 
4ans  un  feul  aveu,  pourvu  qu  us  loient  diftingues  par  chapitre,  Idun,  bremcut,* 


300  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

Pocqiiet  de  Livoniere  ,  traité  des  ûeù ,  tome  i ,  chap.  7,pag.  38. 

Auzanet  fur  l'article  8  ,  veut  qu'il  y  ait  autant  d'aveux  féparés  que 
de  ûefs.  De  même  Perrière  fur  led.  art.  8  ,  gl.  i ,  n.  13. 

Guyot  ,ch.  6  ,  n.  9  &  10,  p.  13 1  &fuiv.  embrafle  la  même  opinion, 
&  dit  que  cela  dépend  de  la  volonté  du  feigneur, 
ij.  Difiinclicn.  Pour  moi  je  voudrols  diflinguer.  Ou  les  Reù  font  de  différentes  in- 

féodations  ,  ou  ils  font  de  la  même  inféodation  ou  invefliture.  Au  pre- 
mier cas  nul  doute  que  le  feigneur  ne  puiffe  exiger  autant  d'aveux  fé- 
parés qu'il  y  a  d'inféodations  ;  ait  fécond  il  n'efl:  du  qu'un  feul  aveu ,  à 
la  charge  néanmoins  que  les  fiefs  y  foient  diflingués  de  la  même  ma- 
nière qu'ils  l'ont  été  dans  l'afte  d'inféodation. 

Rien  n'eiî:  plus  commun  dans  la  province  que  de  voir  plufieurs  pe- 
tits fiefs  compris  dans  un  même  afte  d'inféodation ,  &  érigés  tous  en- 
femble  en  titre  de  haute-jullice  ,  même  avec  droit  de  châtellenie  :  or 
c'efl  de  tous  ces  petits  fiefs  qu'il  n'efl  dû  qu'un  feul  aveu ,  &  il  feroit 
abfurde  qu'il  en  fût  autrement. 
14.  Tl  n'efl  pas       A  la  différence  de  la  foi  &  hommage  ,  le  vafTal  n'efl  point  tenu  de 

néceiratre  de  pre-  préfenter  fon  aveu  en  perfonne ,  il  peut  le  faire  offrir  par  un  procu- 
lenrer   1  aveu  en  y-    ,   .    ,    „       .  ^^  m     /•      m  n        t  n    -r^      i    fr      i 

perfonne.  ^^^^^  Ipecial.  Ferriere ,  compii.  lur  lart.  8,  gl.  i,  n.  8.  Dupleliis  des 

iiQfs ,  liv.  2,  ch.  i,fol.  27.  Auzanet  fur  l'art.  8.  M.  le  Camus  fur  le 

même  art.  n.  2  &  4.  Guyot ,  tom.  5  ,  ch.  4  ,  n.  5  ,  pag.  86  ;  art.  i  des 

arrêtés ,  tit.  du  dénombrement  dans  Auzanet ,  fol.  339. 

1 5.  Mais  c'efl  au        Mais  c^eû  au  principal  manoir  que  la  préfentation  doit  en  être  faite, 

qu'^^fau:  kpr'cï/n.-   ^  ^^  feigneur  qui  ne  peut  être  forcé  de  la  recevoir  ailleurs  ,  ne  peut 

ter.Enrabfencedu    pas  non  plus  l'exiger  ailleurs.  Si  le  feigneur  efl  au  manoir,  c'efl  à  lui 

S^biffe'  au  rece-   ^"^  l'aveu  doit  être  préfenté  ;  en  fon  abfence  il  peut  être  offert  à  fon 

veur  ou  au  prccu-   receveur  ou  au  procureur  d'ofHce  ;  &  dans  tous  les  cas  c'efl  au  vaffal 

reurd  office.  ^  ^j^  retirer  un  récépiifé  pour  fa  fureté.  Duple/fis,  il^id.  Freminville  , 

loc.  cit.  quefl.  10,  p.  197. 
dult^'ierl''*^'"^'^^        S'il  n'y   avoit  qu'un  fermier  au  principal  manoir  ,  je  ne  croirois 
pomt  que  ce  fût  à  lui  qu'il  fallut  déhvrer  le  dénombrement ,  même 
quand  le  fief  feroit  faifi.  Mais  le  vaffal  feroit  en  règle  en  prenant  acte 
de  la  préfentation  de  fon  aveu;  à  l'effet  de  quoi  il  efl  de  fon  intérêt 
de  fe  faire  afïïfler  de  deux  notaires  en  pareil  cas ,  &  de  même  lorf- 
qu'il  prévoit  que  le  feigneur  étant  au  manoir  pourra  refufer  le  dé- 
nombrement. Guyot,  ibid.  p.  86  &  87. 
i7-^Que faire  en-       Dans  le  cas  du  refus  du  feigneur  en  perfonne ,  il  efl  de  la  règle  que 
""^  ■  le  vaffal  lui  délaiffe  une  expédition  de  fon  dénombrement ,  dont  il 

lui  fera  donné  a£l:e  par  les  notaires ,  après  quoi  il  n'a  plus  rien  à  faire. 
Mais  fi  la  préfentation  de  l'aveu  efl  faite  dans  l'abfence  du  feigneur  ^ 
de  fon  receveur  &  de  fon  procureur  d'office  ,  il  convient  que  le  vaf- 
fal dépofe  fon  aveu  &  une  copie  de  l'aûe  d'offre  qu'il  en  a  fait  au 
greffe  de  la  jurifdidion  du  feigneur,  ou  fur  le  refus  du  greffier,  qu'il 
le  préfente  à  l'audience  pour  offrir  le  tout  aux  officiers  de  la  jurifdic- 
tion  ,  &  en  demander  acle  ;  &:  fi  le  feigneur  n'a  pas  de  jurifdiétion  , 
le  vaffal  doit  fe  pourvoir  de  la  même  manière  en  la  jurifdidion  du 
feigneur  fupéricur,  du  quel  acte  de  dépôt,  il  fignifiera  copie  à  fon 


Des  Fiefs.   A  R  T.   V.   C  H.  II I.  S  E  C  T.  I.  301 

feîc^neiir  ,  laquelle  fera  délaiffée  à  la  perfonne  qui  fera  trouvée  au  prin- 
cipal manoir,  finon  par  affiche  à  la  porte  du  principal  manoir.  Par 
rapporta  la  foi.  V.//2/m,  art.  8,  n.  10  &  ii. 

Si  le  fief  dominant  eft  fans  manoir ,  le  vallal  pourra  comme  a  1  e- 
gard  de  la  foi ,  offrir  fon  aveu  au  feigneur  trouvé  en  perfonne  en  lieu 
décent  &  convenable,  i/z/ri  ,  art.  8,  n.  4;  il  pourra  auffi  l'offrir  au 
procureur  d'office  ou  à  l'audience  du  feigneur  ,  &  à  défaut  de  jurifdic- 
tion  comme  de  manoir  ,  il  le  préfentera  en  la  jurifdiaion  du  feigneur 
fupérieur,  dont  il  prendra  afte ,  ôc  il  en  fignifiera  copie  au  domicile 
aûuel  du  feigneur. 

Dans  notre  pratique ,  lorfqu'il  y  a  inftance  entre  le  feigneur  ^  le 
vaffal  en  faftion  d'hommage ,  fourniffement  d'aveu  &  autres  cas  de  la 
Coutume ,  le  vaffal  après  avoir  fait  la  foi ,  préfente  fon  dénombre- 
ment à  l'audience  dont  il  lui  eft  donné  afte  ;  mais  c'efl  pure  complai- 
fance  de  la  part  du  juge  &:  du  procureur  d'office  ;  ils  feroient  endroit 
de  renvoyer  le  vaffal ,  &  de  lui  enjoindre  de  fe  mettre  en  règle  ,c'eft- 
à-dire  ,  de  préfenter  ou  faire  préfenter  fon  dénombrement  au  feigneur 
en  perfonne  au  principal  manoir. 

Comme  l'ufufruitier  ne  rend  pas  &  ne  reçoit  pas  la  foi ,  il  ne  rend 
&  ne  reçoit  pas  non  plus  le  dénombrement  ;  à  la  vérité  il  peut  faifir 
féodalement  faute  d'homme  êc  de  droits  non  payés  ,  comme  il  a  été 
obfervé  ci-deffus ,  ch.  i .  n.  43  ;  mais  il  ne  le  peut  faute  de  dénombre- 
ment, quelque  intérêt  qu'il  puiffe  y  avoir.  Ricard  fur  l'art.  2  de  la 
Coutume  de  Paris  ,  &  l'avis  contraire  de  Dupleffis  ,  tr.  des  fiefs ,  liv. 

5  ,  ch.  7,  feél.  I ,  n'eft  pas  foutenabie.  Tout  ce  que  peut  prétendre 
l'ufufruitier ,  c'eft  qu'il  lui  foit  fourni  une  copie  du  dénombrement. 
Auzanet  fur  le  même  art.  2  ;  &  Ferrierc,  gl.  2  ,  n.  3  ,  qui  ajoute  que 
cette  copie  fera  à  fes  frais  ;  ce  que  je  ne  crois  véritable  qu'au  cas  que 
l'ufufruitier  l'exige  abfolument,  ne  voulant  pas  fe  contenter  de  la 
communication  qui  lui  feroit  offerte  de  l'aveu  de  la  part  du  propriétake. 

C'eff  donc  au  propriétaire  feul  que  le  dénombrement  doit  être 
fourni ,  &  c'eft  à  lui  feul  à  l'approuver  ou  à  le  blâmer,  comme  étant 
le  plus  intércffé  à  ce  qu'il  foit  cxa6l  &fans  omiffion.Renuflbn,  traité 
du  douaire,  chap.  7  ,  n.  3.  Perrière  fur  ledit  article  8  ,  gl.  i  ,  n.  14. 

Lorfque  le  fief  fervant  appartient  à  plufieurs  par  indivis  ,  le  dé- 
nombrement efl  dû  in  folidum  ;  ainfi  s'ils  ne  peuvent  s'arranger  pour 
le  fournir  tous  enfemble  ,  il  faut  que  celui  qui  veut  fe  mettre  en  règle 
le  fourniffe  pour  tout  le  fief,  fans  quoi  il  ne  feroit  pas  en  termes  d'ê- 
tre reçu,  &  il  n'obtiendroit  pas  la  main-levée  de  la  faific  pour  ce 
qui  le  concerne.  Carondas  fur  l'article  8  de  Paris,  p.  18  &  19  ;  BrO' 
deaufur  le  même  art.  n.  18,  &  fur  Par.  9^  n.  4.  Boucheul  fur  le  135 
de  Poitou,  n.  21  &  22.  V.  Guyot,  tome  5  ,  chap.  6 ,  page  128  ,129 

6  130. 

Cependant  quoiqu'il  le  baille  ainfi ,  tant  pour  lui  que  pour  fes  co- 
propriétaires,  les  parts  des  autres  demeurent  toujours  faifies  jufqu  a 
ce  qu'ils  ayent  fatisfait  de  leur  côté  ,  ou  déclaré  par  écrit  employer 


i3.  Du  cas  où  le 
iîef  domiiianc  cil 
fans  manoir  > 


ip. Quelle  eflno- 
tre  pratique  ordi- 
naire lorfqu'il  y  a 
inftance  entre  le 
feigneur  Se  le  vaC- 
ial> 


20.  L'ufufruitier 
ne  rend  ni  nerei^oic 
le  dénombrement  , 
&  il  ne  peut  faifir 
faute  par  le  vaffal 
de  le  fournir  i  mais 
il  peut  demander 
copie  de  l'aveu 
fourni. 


21.  Du  cas  où  le 
fief  fervanr  appar- 
tifijt  à  j  Icfieurspar 
indivis  '-,  un  feul  fe 
métrant  en  régie  no 
couvre  pas  lafaucc 
des  autres* 


30Z  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

celui  qui  a  été  préfenté  au  nom  de  tous.  DuplefTis  des  fiefs ,  liv.  2, 
chap.  I. 

Et  fi  le  fief  efl  partagé ,  chacun  doit  fournir  l'aveu  de  ce  qui  efl  tom- 
bé dans  fon  lot.  Auzanetfur  led.  art.  8  ;  art.  12  des  arrêtés,  tit  du  dé- 
.     .    nombrement. 
nam  apparrenai'nà       Si  au  Contraire  le  fief  dominant  appartient  à  plufieurs  ,  il  n'efl  dû 
piufieurs  ,  un  fcul  qu'un  dénombrement  pour  tous.  Guyot  ^ibid.  n.  8  ,  p.  i^i. 

dénombrement  ^   ^  ^,  ,  i     •     i       i  '  i  .         ?  r   •       i  r        •  i 

iufiîc  pour  tous.  Le  valial  ne  doit  le  dénombrement  qu  une  rois  dans  la  vie,  quel- 

23.  Le  vafî.il  ne  q^e  changement  de  feigneur  qui  arrive.  Ainii  quand  on  dit  qu'il  doit 

doit  le  dénombre-    J-    ~  .  °  ,  ,  ^  •  ^  i     r       '  •  r   •  i  ^  >  i 

ment  qu'une  fois    le  rournir  dans  les  quarante  jours  de  la  réception  en  toi,  ctslas  entend 
en  la  vie.  feulement  du  cas  où  la  mutation  efl:  de  fa  part.  DuplefTis,  liv.  i ,  ch. 

5  à  la  fin,  &  liv.  2  ,  chap.  i.  Dumoulin  fur  l'art.  66,  qui  étoit  48  , 
n.  I.  Brodeau,  art.  65 ,  n.  17  &  art.  66 ,  n.  4.  Perrière  fur  les  art. 
8,65  &c  66.  M.  le  Camus  obferv.  fur  l'art.  8  ,  n.  7.  Auzanet ,  art.  8 

6  66.  Guyot  même  chap.  6  ,  n.  11 ,  pag.  136  &  fuiv.  article  5  defdits 
arrêtés. 

24.  Du  cas  où  le       Mais  fi  le  feigneur  a  perdu  le  dénombrement  que  fon  vafTal  lui  a 
fei^ncur  a  perdu  le  fourni,  il  peut  l'obliger  de  lui  en  bailler  une  copie,  toutefois  à  fes 

irais.  L  Hommeau,  liv.  2,  art.  13  de  les  maximes.  Carondas  lur  ledit 
article  8  de  Paris, yô/.  16.  Brodeau  même  article,  n.  6.  Boucheul  fur 
l'article  135  de  Poitou,  n.   6.  Guyot,   ihid.  page   141.  Vigierfur  les 
articles  23  &c  24  d'Angoumois,  n.  ic^ ,  foi.  98,  dit  fimplement  com- 
muniquer. 
2  5. Exception  du       H  7  ^  plus ,  &  s'il  s'agit  d'un  fief  chargé  d'un  devoir  annuel  envers 
"  t^fie^a^  h  "^  le  feigneur,  la  décilion  principale  fouffrira  exception;  de  manière 
d'une  redevance      que  le  feigneur  fera  en  droit  d'exiger  de  l'ancien  valTal ,  finon  un  nou- 
aunudle.  veau  dénombrement  en  forme  ,  du  moins  une  reconnoiffance  auten- 

,    tique  du  devoir  annuel ,  afin  d'avoir  contre  lui  un  aéle  portant  exé- 
cution prompte  &  parée  pour  le  contraindre  au  payement  du  devoir  ; 
le  droit  du  feigneur  féodal  en  pareil  cas  ,  devant  être  le  même  que 
celui  du  feigneur  dire6l  contre  (qs  tenanciers  ,  par  rapport  au  renou- 
vellement de  leurs  déclarations ,  ou  reconnoifTances  des  cens  &  ren- 
tes ,  fur  quoi  V.  la  feél.  fuivante. 
26.  Pourquoi  il       S'il  en  efl  autrement  dans  le  cas  d'un  fief  ordinaire  ,  c'efl  que  le  de- 
?or f^ 'Vie" fief  "ft  ^°^^  n'étant  dû  qu'à  mutation,  le  feigneur  n'a  pas  befoin  d'un  afte 
i'.mpieac ordinaire?  portant  exécution  prompte  ôz  parée  ,  puifque  la  Coutume  l'autorifeà 
faifir  faute  d'homme ,  &  qu'il  ne  peut  être  contraint  d'admettre  le  vaffai 
à  la  foi,  qu'il  ne  foit  en  même  temps   payé  des  droits  qui  lui  font 
dûs. 
2 7. Faute  d'aveu       Si  {q  dénombrement  n'efl  pas  fourni  dans  le  temps ,  le  feigneur  peut 

dans   le  temps  ^  i&    r  -r     i      r    r    i     i  a  •  i  ^'  loi 

leigneirpeuticiiar,  lailir  le  iiet  de  la  même  manière  que  pour  hommage  non  rendu,  &  la 
mais  (ans  perce  de  faifie  durera  jufqu'à  ce  que  le  vafTal  ait  fatisfait;  m.ais  elle  n'empor- 
tera pas  perte  de  fruits  comme  l'autre» 

Je  ne  comprends  pas  comment  M.  Huet  a  pu  avancer  fur  cet  ar- 
ticle page  81  que  nous  n'admettons  pas  la  failie  faute  de  dénombre- 
ïBent.  Il  efl  vrai  que  notre  article  n'en  fait  pas  mention  exprefl'é- 


Des   Fîefs.    A  R  T.     V.     C  H.   1 1  1.   S  E  C  T.   î.  305 

ment  ;  mais  outre  qu'elle  eft  de  droit  commun  ,  c'cil  que  permet- 
tant la  faifie  pour  contrats  recèles  &:  non  notifiés ,  il  eft  cenfé  per- 
mettre à  plus  forte  raiibn  de  iaifir  faute  de  dénombrement. 

Il  eft  vrai  encore  que  dans  l'ufage  lefeigneurfaitafiigner  fonvaflal 
en  fourniffement  d'aveu,  &c.  &  qu'il  ne  procède  par  voie  de  faifie 
qu'après  qu'il  a  obtenu  un  jugement  qui  le  lui  permet  fur  la  contu- 
mace du  vaftal;  mais  cet  ufage  ne  peut  tirer  à  conféquence  contre  les 
feigneurs;  &  je  tiens  qu'ils  peuvent faifir  fur  une  fimple  ordonnance 
de  juftice  comme  à  Paris. 

Plufieurs  feigneurs  font  aufli  dans  l'ufage  de  demander  la  foi  & 
hommage  par  action  ;  pourroiî-on  conclure  de-là  qu'il  ne  feroit  pas 
permis  de  faifir  faute  d'homme  fans  avoir  contumace  le  vaffal  } 

La  faifie  faute  de  dénombrement,  n'eft  pas  feulement  inférieure  à     28.  Ce  n'eft  pas 

celle  qui  eft  faite  faute  d'homme ,  en  ce  qu'elle  n'emporte  pas  perte  ^"  <^^'^  ^"r  vT^*?* 

de  fruits;  eue  1  eft  encore,  oc  par  cette  même  railon,  en  ce  quelle  inférieure  à  celle 

ne  donne  pas  droit  au  feisineur  comme  l'autre  de  faifir  les  arriéres  Sii'  ^^*  ^*^^^  ^'*^'* 
r   r  T--  -irij-i  OA  ^r       d  nomme. 

nets  ouverts,  rernere  ,  compil.  lur  1  article  54,  n.  5  ,  oc  Auzanetîur 

le  même  article ,  contre  l'avis  de  Dumoulin  fur  le  même  article  qui 

ctoitle  36  de  l'ancienne  Coutume,  n.  8  ,  &  de  Brodeau  fur  ledit  art. 

n.  6. 

Dupleftîs  des  fiefs  ,  liv.  2  ,  ch.  4.  Après  avoir  embraffé  d'abord  l'o- 
pinion de  Dumoulin  ,  s'eft  retracée  ,  1.  5  ,  ch.  4,  fecl.  2  ,  &  la  note  mar- 
ginale aftiire  que  fon  dernier  avis  eft  le  me'lleur ,  ce  qui  n'eft  pas  dou- 
teux en  effet. 

Dès  que  le  dénombrement  eft  préfenté  en  forme,  quelque  défec-      2p.  Dès  que !'a- 
tueux  qu'il  puifle  être  au  fond,  le  vaflal  doit  obtenir  la  main-levée  de  }ormt,  fa  mTin  le- 
fon  fief,  avec  faculté  de  faire  rendre  compte  des  fruits  aux  commiftai-  vée  de  la  faifie  ne 
res.  Le  feigneur  ne  peut  s'y  oppofer  &  empêcher  la  main-levée  à  la  ^^"^  ^"^  ^^  "  "' 
faveur  des  blâmes  qu'il  entend  fournir  ou  qu'il  a  déjà  fournis  ;  il  ne 
lui  refte  pour  cela  que  l'ai^lion.  DuplefTis ,  liv.  2  ,  ch.  4.  Dumoulin  fur 
l'art.  44  hodie  10,  n.  13  ,  14  &  fuiv.  Ricard  fur  l'art  9  de  Paris.  Per- 
rière fur  le  même  article  9,n.  3.  Brodeau,  idetn.  n.  9.  Auzanet ,  hk. 
Carondas  fur  l'art.  8  ,/ô/.  18.  Guyot,  tom.  5  ,  pag.  89 ,  n.  8.  Boucheul 
fur  l'article  135  de  Poitou,  n.  19  &  20.  Bourjon,  tome  i  ,pag.  158, 
n.  30. 

Guenois  ,  conférence  des  Coutumes ,  part.  2  ,  tit.  7,  art.  11  ,  fol.  jo.  Ki  fous  prë- 
176  vcrfo  fur  l'art.  252  de  la  Coutume  de  Senlis  ,  dit  qu'il  a  été  jugé  arSelb'âme^s  ^^* 
dans  cette  Coutume  par  arrêt  de  1563  ,  que  la  faifie  doit  tenir  pour 
les  articles  conteftés  ,  ce  qui  eft  conforme  à  ladifpofitionde  quelques 
Coutumes  ,  &  ce  qui  a  été  adopté  par  l'art.  8  des  arrêtés  ,  tit  du  dé- 
nombrement; mais  l'opinion  contraire  eft  préférable  fans  difiiculté, 
Guyot,  inft.  féod.  ch.  3  ,  n.  13  ,  pag.  715. 

De  même  s'il  y  a  des  omiftions  dans  le  dénombrement,  les  art.  omis      j  i .  Ni  fur  !e  fon- 
ne  demeurent  pas  faifis ,  loin  d'être  acquis  de  plein  droit  au  feigneur,   fjemenr  des  omi/- 

i>  i-'uTi  1  .-      ^        •        ^      1-  ^  Ti  fions  qui  y  onc  ère 

comme  1  a  penlel  Hommeau  dans  les  maximes  ,  liv.  2  ,  art.  14.  Il  ne  faites  ■■>  à  rius  tcrte 
s'agit  de  la  part  du  vaifal  que  de  les  ajouter  à  fon  aveu:  il  n'y  auroit  ^^'^o"  ^^*  arcicles 
même  pas  lieu  à  la  commife,  quand  il  auroit  contcfté  fur  lesomilfions 


304  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

omis  ne  tombent-  j-^ieyées  par  le  feigneiir ,  parce-  que  la  peine  du  défaveii  n'eft  encoiT- 
aispdjcn  i  -  .  ^^^^  ^  ^^^g  lorfqiie  le  valTal  refufe  d'avouer  &  de  rendre  la  foi.  Quand 
il  n'efl  queilion  que  du  plus  ou  du  moins  des  chofes  qui  doivent  être 
portées  dans  le  dénombrement,  il  n'y  va  que  des  dépens.  Duplefils 
des  fiefs,  liv.  i,  ch.  3  ,  in  fine.  Perrière  fur  l'art.  10  ,  n.  3.  Brodeau, 
art.  9,  n.  7.  Auzanet,  article  43  ,  fol.  36.  Boucheul,  art.  135  ,  n.  4. 
Guyot,  tom.  4,  pag.  273  &:  fuiv.  n.  4.  Il  ajoute  tom.  5  ,  ch.  à^,  fol, 
102  ,n.  17,  que  le  feigneur  ne  peut  pas  non  plus  faifir  les  articles  omis  ; 
ce  qu'il  faut  entendre, fi  le  vafial  étant  condam.né  d'ajouter  à  fon  dé- 
nombrement ces  art.  omis  ,  ne  refufe  de  fatisfaire. 

,     ,   „  Cependant  le  vaffal  n'efl:  pas  quitte  de  toute  faifie  pour  avoir  ren- 

52.  Apres  l'aveu     ,      ^  ^    w  1  -i    i    •  •  r  -^    r      ^-^  r  • 

fourni  ,  le  vaffal    du  fon  dénombrement  ;  il  doit  communiquer  enluite  les  titres  au  lei- 

doit  communiqier  gneur  OU  à  fon  procureur  d'ofiice,  s'il  en  cft  requis  ,  &  s'il  refufe  la 
les  titres ,  en  étant   ^  .       .       ^  .,  a  ,     •    ^  •      1     r  -r    r'     1   1 

jequis.  communication  ,  il  y  pourra  être  contraint  par  voie  de  lailie  teodale. 

Cela  €(1:  jufte  afin  que  le  feigneur  examine  en  connoifTance  de  caufe 
fi  l'aveu  eil:  exad,  Ôcs'il  ne  lui  eft  point  du  d'autres  droits  de  muta- 
tion que  ceux  que  le  vaffal  a  reconnu. 
,,   L.,wA.r,,        Quant  à  la  communication  des  titres,,  Guyot,  tom.  K  ,  tit.  du  dé- 

?î.  AVIS  ae  LrU-  ^  ^  o    r  •       \  '^    •     \- r 

yoc ,  que  le  vaflal  nambrement ,  en.  4,  n.  10,  pag  09,  90&IUIV.  la  reconnoit  indilpen- 
quer°qu"p"éT"quê  ''^^^^  ^^^^^^  '^  fcigoeur  &  le  vafial ,  &  il  avoue  que  le  vaffal  doitfui^ 
k  feigneur  a  blâraé-  vant  la  règle  fatisfaire  le  premier  ;  mais  il  foutient  fortement  qu'il  ne 
doit  communiquer  aucuns  titres  avant  que  le  feigneur  ait  blâmé  le  dé- 
nombrement en  détail ,  au  moins  fur  quelques  art.  de  manière  que  fé- 
lon lui  un  blâme  général  de  la  part  du  feigneur  nefuffiroitmêmepas.La 
raifon  qu'il  en  rend  eft  que  le  feigneur  doit  avoir  pardevers  lui  & 
l'aûe    d'inféodation  &  les  aveux  intermédiaires  antérieurs  à   celui 
qui  lui  a  été  fourni  en  dernier  lieu  ;  au  moyen  de  quoi  il  prétend  que 
c'efl:  vexer  le  vaffal  que  de  lui  demander  la  communication  de  les 
titres  pour  être  en  état  de  blâmer  fon  dénombrement.  Il  critique  à  cet- 
te occafion  une  fentence  rendue  au  bailliage  d'Orléans  en  1743  ,  qui 
avoit  ordonné  entre  autres  chofes  que  le  vaffal  communiqueroit  fes 
titres  avant  que  le  feigneur  fut  tenu  de  s'expliquer  fur  l'acceptation 
ou  l'improbation  du  dénombrement.  Après   tout  cela  néanmoins,  il 
convient  page  304  que  le  feigneur  qui  n'a  pas  de  titres  ,  eften  droit  de 
demander  au  vaffal  la  communication  des  fiens  pour  pouvoir  fournir 
de  blâmes. 
34.  Notre  ufare        ^^  n'étoit  donc  pas  la  peine  de  faire  tant  de  bruit  &  de  crier  à  la 
oblige  le  vafTii  de  vexation.  Quoiqu'il  en  foit ,  notre  ufage  eft  que  le  vaffal  doit  com- 
conirnumquer  (ans  j^^^j^jq^j^y  f^g  titres  au  feigneur ,  avant  que  celui-ci  foit  en  demeure 
de  fournir  de  blâme  ;  ce  qui  s'entend  toutefois  ,  fi  le  vaffal  eff  requis 
de  commimiquer  &  non  autrement  ;  &  comme  cet  ufage  eff  fondé  ea 
raifon ,  il  ne  feroit  pas  naturel  de  le  changer. 

Non-feulement  même  il  peut  être  contraint  de  communiquer  fes 
titres  ;  mais  encore  on  peut  exiger  qu'il  affirme  que  fa  communication 
eft  fincere,  &  qu'il  ne  retient  aucun  autre  aéle  qui  puiffe  être  utile  à 
la  vérification  de  fon  aveu,  Tout  cela  efl  fondé  fur  la  fidélité  qu'il  doit 

à  fon  feigneur. 

A 


attendre  Ic&blâmes. 


Des   Fiefs.    Art.    V.    C  H.    III.   S  E  C  T.   I.  "^0^ 

A  quoi  il  faut  ajouter  la  règle  établie  par  Fart.  44  de  la  Coutume  gie^Vabfie'pfrlvV 
■de  Paris,  qui  veut  que  tous  les -titres  &   enfeignemens  du  fief  l'oient  44/deU  Coût,  de 
communs  entre  le  feigneur  &  le  vaffal,  &  qu'en  conféquence  ils  s'en   ^^^"^• 
faflent  réciproquement  la  communication  ,  à  commencer  parle  vaffal. 

C'eft  en  vertu  de  cette  resjle  que  le  vafTaî  eu  fondé  à  demander  au     J'^-  Guyor  con- 

r  •  1  •      ..•         j      y-     \c-^  1       /-  1       1  '  i_  /T    vicnr  que  It  vafial 

feigneur  la  communication  de  les  titres,  lorique  le  dénombrement  elt  qui  n'a  pas  de  titres 

blâmé  fur  le  fondement  de  quelque  afte  qui  ne  fe  trouve  pas  dans  la  rourfo-.irnir fondé- 

production  du  vaflal.  Il  y  a  plus  ,  &  Guyot  en  demeure  d'accord  lui-  demanderfa  com- 

nome,  ch.  <? ,  paçr.  ii<  ôc  fuiv.  le  vaflal  eu  même  en  droit  de  requé-  niunicationdcs  ti- 

■     1  •      ?         j        ^-^  1     r       r  ■  ^    j  1        r  très  da  fci^ueur  , 

nr  la  communication  des  titres  de  ion  leigneur  avant  de  rendre  fon  quoique  le  fdgneuc 

dénombrement ,  lorfqu'il  n'en  a  pas  de  fuiîifans  pour  le  fournir  avec  ^''• 
exaétitiide.  Freminville  ,  loc.  cit.  qu.  5  &  6 ,  p.  194  &  195.  Bourjon  , 
tom.  I ,  pag.  159  ,  n.  41.  Or  fi  la  communication  ne  peut  lui  être  re- 
fufée  en  ce  cas ,  du  moins  après  qu'il  a  affirmé  qu'il  n'a  pas  de  titres 
fuiEfans ,  parce  qu'il  feroit  injufte  de  l'obliger  de  fournir  un  dénom- 
brement c[ui  feroit  nécefl'airement  fufccptible  de  blâme  ;  la  communi- 
cation des  titres  du  vaïfal  n'eft-elle  pas  également  due  au  feigneur, 
avant  qu'il  s'explique  furie  dénombrement,  &ne  feroit-ilpasinjufte 
tout  de  même  de  l'obliger  de  fournir  des  blâmes ,  au  hafard  de  ne  pou- 
voir pas  les  foutenir  dans  la  fuite? 

Par  l'art.   10  de  la  Coutuuie  de  Paris  ,  le  feigneur  doit  blâmer  le      ?7.  Le  rcl?neur 

I  '  u  ^  ^     •  >  ^M   I'  Vit-''    doit  blâmer  le  dé- 

denombrcment  quarante  jours  après  qu  il  la  reçu  ou  qu  11  lui  a  cte  nombrement  qua- 
préf^enté,  autrement  l'aveu  eft  tenu  pour  approuvé  &  vérifié  ,  moyen-  r  nte  jours  apirés 
nant  toutefois  que  le  vaflal  foit  allé  ou  ait  envoyé  demander  au  fei-  pî^élenté  ,^'autrc- 
gneur  s'il  entendoit  le  blâmer  ou  non.  ment   il  elt  tenu 

La  difpofitioc  de  cet  art.  dans  fon  intégrité  ,  efl:  de  droit  commun  ^'^^^  approuve, 
de  l'aveu  des  commentateurs  ,  &  c'efl:  ce  que  Guyot  confirme ,  ch. 
4  ,  pag.  91  &  96  ,  après  avoir  obfervé  pag.  87  ôc  88  que  le  délai  pour 
fournir  les  blâmes  court  du  jour  que  le  vaflal  a  duement  préfentéfon 
dénombrement  au  feigneur  qui  n'a  pas  voulu  le  recevoir,  ce  qui  ell 
fouverainement  jufte.  C'efi:  aulfi  l'avis  de  Dumoulin,  art.  44  ou  i  i  , 
n.  10,  &  de  Perrière,  compil.  fur  l'art.  10,  n.  8. 

On  a  demandé  fi  ce  délai  étoit  fatal  &  de  rigueur,  Carondas   fur     j8.   Et  ce  délai 
l'art.  S  ,  fol.  zz  efl  pour  l'afîirmative.  Perrière  fur  l'art.  10,  n.  10  & 

I I  en  dit  autant;  mais  il  fe  range  enfuite  du  côté  de  Dupleffis  ,  qui 
liv.  2,  ch.  3  ,fol.  28,  rétractant  fon  premier  avis,  eflime  enfin  que 
cette  prefcription  fi  courte  ne  doit  pas  être  admife  à  la  rigueur,  & 
que  fi  le  feigneur  efl  en  état  de  prouver  par  titres  que  l'aveu  efl  dé- 
fedueux  ,  il  doit  toujours  être  reçu  à  le  blâmer.  Idem.  Bourjon  , 
tom.  I ,  p.  158  ,  n,  17  &  28. 

Coquille  ,  queft.  43  ,  &  dans  fon  infl.  tit.  des  fiefs  ,/V.  88,  pcnfe 
qu'il  ne  fuint  pas  que  le  vafîal  foit  allé  requérir  le  feigneur  de  blâmer 
fon  aveu  ,  &  qu'il  doit  fe  pourvoir  en  jullice  pour  faire  recevoir  & 
vérifier  fon  dénombrement.  Idem.  Brodeau  fur  l'art.  10  ,  n.  4  ,  & 
c'cit  à  quoi  revient  à  peu  près  l'avis  de  Dumoulin  même  art.  10  qui 
étoit  le  44  de  i'anc.  Coût.  n.  7;  mais  il  ajoute  n.  8  que  le  feigneur 
Tome  I.  Q  q 


eft  huai. 


jp  Maisquoîque 
l'aveu  foit  cenfé  re- 
çu ,  le  feigneur  efl 
loujours  recevable 
àrelever  les  erreurs 
fur  lespreuvesqu*il 
en  rapporce. 


40.  Afin  que  l'a- 
yeu  foit  cenfé  reçu, 
il  faut  que  le  vafTaî 
ait  requis  le  iti- 
gneurde  le  blâmer, 
autrement  l'aclion 
pourblâmerdurera 
(rente  ans. 


4-1.  Et  ceffe  re- 
^uifition  ne  peut  fe 
faire  qu'après  les 
quarante  jours  ,  le 
délai  devant  être 
uUle  au  feigneur. 


42.  lorfquc  le 
vallal  fe  préfente  à 
«ttefin  ,ilfautque 
le  leigneur  blâme 
furie  champ,  fans 

f)ouvoir  demander 
a  communication 
des  titres  pour  élu- 
der. 


306  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

pourra  fe  faire  relever  de  l'approbation  formelle  ou  tacite  d'un  dé- 
nombrement qui  fera  prouvé  défei^hieux. 

Guyot,  chap  4,  n.  7  ,  page  88  &  89  ,  tient  abfolument  que  le  dé- 
lai eft  fatal ,  de  manière  qu'il  n'eil:  pas  permis  au  juge  de  le  proroger , 
&  que  le  temps  du  blâme  étant  paiTé,  l'aveu  eft  tenu  pour  reçu  & 
vérifié,  fans  que  le  feigneur  puifle  être  recevable  enfuite  à  le  blâ- 
mer. 

Il  a  raifonfans  contredit  aux  termes  de  la  Cou.  qiiifontdéciiîfs,  au^ 
tumcnt  efl-il  dit ,  e(l  tenu  pour  reçu^  cela  veut  dire  que  l'aveu  vaut  au- 
tant, a  la  même  force  que  s'il  étoit  formellement  approuvé  par  le 
feigneur,  ou  que  s'il  étoit  vérifié  en  jugement. 

Cependant  comme  l'aveu  le  plus  folemnellement  approuvé  ou  vé- 
rifié n'ell:  pas  un  titre  irréfragable  entre  le  feigneur  &  le  vafTal ,  fui- 
vant  les  obfervations  qui  feront  faites  dans  la  fuite ,  la  queilion  fi  le 
délai  pour  fournir  les  blâmes  ell  fatal  ou  non  ,  n'ell:  plus  fi  importan- 
te ,  puifque  le  feigneur  quoique  non-recevable  à  fournir  des  blâmes 
dans  la  forme  ordinaire  ,  fera  toujours  en  état  de  fe  faire  relever  de 
fon  approbation  exprefTe  on  tacite ,  &  de  faire  corriger  les  erreurs 
qu'il  prouvera  s'être  gliifées  dans  l'aveu. 

Revenons  au  fentiment  de  Guyot  qui  me  paroît  indubitable,  le 
voici.  Si  le  feigneur  lailfe  pafler  quarante  jours  fans  blâmer  l'aveu  ,  & 
qu'enfui  te  le  vafTal  étant  allé  au  ayant,  envoyé  demander  au  feigneur 
s'il  entendoit  blâmer  le  dénombrement ,  le  feigneur  dans  fa  réponfe 
n'ait  fourni  aucuns  blâmes  ,  l'aveu  eft  tenu  pour  reçu  &  vaut  autant 
que  s'il  étoit  vérifié  en  jugement,  en  telle  forte  que  le  feigneur  ne 
peut  plus  être  admis  à  le  blâmer. 

Mais  il  efi:  à  obferver  effentiellement  qu'il  faut  pour  cela  qiiele  vaf- 
fal  ait  requis  le  feigneur  de  blâmer  fon  aveu ,  fans  quoi  l'aftion  pour 
blâmer  durera  trente  ans ,  &  ne  pourra  être  prefcrite  que  par  ce  laps 
de  temps ,  après  lequel  l'aveu  fera  de  plein  droit  tenu  pour  vérifié ,  c'ell 
ce  que  l'auteur  établit  p.  96  &  98. 

Comme  le  délai  de  quarante  jours  doit  être  utile  au  feigneur,  il  efl: 
entendu  que  tant  qu'il  dure  le  feigneur  ne  peut  être  requis  de  fournir 
de  blâmes,  &  que  ce  n'efl  qu'à  fon  expiration  que  le  vaffal  efl  auto-- 
rifé  à  lui  faire  cette  requifition.  C'efl  donc  alors  que  le  feigneur  doit 
s'expliquer  fans  délai ,  &:  fournir  (qs  blâmes  dans  fa  réponfe ,  du  moins 
les  indiquer  en  partie ,  fauf  à  les  développer  &  à  les  étendre  dans  la 
fuite  lorfqu'il  s'agira  d'infi:ruire  à  cet  égard. 

Quoique  je  penfe,  contre  l'avis  de  Guyot,  qiie  le  feigneur  ell  en 
droit  de  réquérir  la  comxmunication  des  titres  du  vafTal  avant  que  d'ê- 
tre obligé  de  fournir  aucuns  blâmes  contre  le  dénombrement,  je  tiens 
néanmoins  que  le  feigneur  requiérroit  inutilement  cette  communica- 
tion dans  fa  réponfe  à  l'interpellation  du  vafTal  après  les  quarante  jours 
expirés  ,  parce  que  cette  communication  feroit  demandée  trop  tard , 
ayant  dû  l'être  dans  les  quarante  jours  ,  ou  du  moins  avant  la  pré- 
ientation  du  valTal  pour  requérir  les  blâmes» 


Z>es  Fîefs.   A  R  T.   V.  C  H.  III.  S  E  C  T.  I.  307 

Lors  donc  que  le  vaffal  fe  préfente ,  il  ne  s'agit  plus  de  lui  deman- 
der la  communication  de  Tes  titres  ;  mais  d'approuver  ou  blâmer  fon 
aveu  fur  le  champ,  fans  quoi  il  efl  tenu  pour  reçu,  c'efl-à-dire ,  vé- 
rifié. 

Si  la  communication  a  été  requlfe  par  le  feigneur  dans  le  délai  de      4î  Maisfilefei' 
quarante  jours  ,  ou  avant  que  le  vaffal  ait  requis  les  blâmes,  le  fei-  commu^nicauon 
gneur  ne  pourra  être  réputé  en  demeure  de  s'expliquer  qu'après  que  ^^^^  '"  q  jarame 
le  vaffal  aura  fatisfait ,  &  alors  que  les  quarante  jours  foient  écoulés  demeure  de  s'expii- 
ou  non,  ie  penfe  que  le  feigneur  doit  avoir  au  moins  huitaine  pour  querqu'aprèsquele 
concerter  {qs  blâmes  ;  en  telle  lorte  que  le  vaiial  ie  prelenteroit  inu- 
tilement pour  requérir  les  blâmes  ,  s'il  le  faifoit  avant  qu'il  fe  fût  écou- 
lé huit  jours  depuis  la  communication  de  {qs  titres,  &C  même  quoique 
après  la  huitaine,  file  délai  de  quarante  jours  accordé  par  la  Coutume 
au  feigneur  n'étoit  pas  encore  expiré. 

On  voit  pàr-là  combien  il  importe  au  vaffal  de  fe  mettre  en  règle 
pour  faire  recevoir  fon  aveu  &  le  faire  tenir  pour  reçu ,  puifque 
s'il  demeuroit  dan^  l'inaction ,  le  feigneur  auroit  trente  ans  pour  le 
blâmer. 

Parmi  nous  il  efl: rare  que  le  vaffal  retourne  ou  renvoyé  au  principal  tre^^prît^que^^rdu 

mànoir,  requérir  le  feigneur  s'il  veut  blâmer  l'aveu  ou  non.  La  pra-  naire  pour  la  véH- 

tique  ordinaire  ell:  que  le  vaffal  qui  veut  faire  vérifier  fon  dénom-  ficanon  dudenom- 
,  T  .  II     ?    /-  •  ^  r      -r       •  t         VI     »      bremenc  î 

brement,  interpelle  leleigneur  par  une  lignihcation  en  règle ,  s  lin  y 

a  pas  d'inftance  entre  le  feigneur  &  lui,  de  déclarer  s'il  entend  ap- 
prouver le  dénombrement  ou  le  blâmer  ;  &  en  cas  d'inflance  formée, 
par  un  dire  fignifîé  au  procureur  d'office ,  avec  déclaration  qu'il  fe  pré- 
îentera  à  la  prochaine  audience  pour  demander  acle  de  fes  diligences, 
&  faire  ordonner  que  fon  dénombrement  fera  tenu  pour  vérifié  à  dé- 
faut de  blâmes. 

Telle  efl  auffi  la  pratique  du  Poitou  fuivant  Boucheul  fur  ledit  art.      45Eneefllamêr 
00  o     ^  ^015  iT  "îe  en  Poitou. 

I35,n.  8,9&  io;&  Guyot ,  pag.  96  oc  97  1  approuve  allez  :  car  en- 
fin comme  il  l'obferve  en  plus  d'un  endroit ,  il  ne  feroit  pas  jufle  que 
le  vaffal  fût  durant  trente  ans  dans  l'incertitude  fur  le  fort  de  fon  dé- 
nombrement ;  fans  compter  que  le  feigneur  peut  mourir  dans  les 
trente  ans  ,  6c  qu'alors  c'efl  à  recommencer.  Rien  n'eff  donc  plus 
naturel  que  de  permettre  au  vaffal  de  fe  pourvoir  après  les  quarante 
jours  pour  obliger  le  feigneur  de  s'expliquer  fur  le  dénombrement, à 
l'effet  de  l'approuver  ou  de  le  blâmer. 

Si  étant  requis  par  un  afte  en  forme  ,  il  refufe  de  répondre  ,  nul  4'- Cela  n'emrê- 
Cloute  que  le  vaiial  ne  puilîe  s  en  tenir  la  ,  puiique  ion  aveu  eit  tenu  nepuiiïtfeconfor- 
pour  vérifié ,  aux  termes  de  l'art.  10  de  la  Coût,  de  Paris,  qui,  com-  mer  à  l'art.  10  de 
me  il  a  été  obfervé,  fait  loi  partout.  La  procédure  dont  il  vient  d'être  quifah  ioipartouc' 
parlé  ,  n'eff  donc  que  pour  le  cas  où  le  vaffal  veut  s'épargner  la  dé- 
marche d'aller  ou  d'envoyer  requérir  les  blâmes  au  principal  manoir. 

Si  le  feigneur  fournit  fes  blâmes  dans  le  temps  ,  il  s'agit  alors  de 
plaider,  &  de  faire  décider  ii  les  blâmes  font  admllfibles  ou  non.  „.  ,  «     r  ■ 

On  demande  fur  cela  fi  c'ell  au  feigneur  à  faire  confirmer  (es  blâ-  gneur  à  faire  con- 
mes ,  ou  au  vaffal  à  les  faire  lever  ?  c'eff-à-dire  ,  fi  le  leigncur  négli-  ^ri^er  k%  blâmes. 


ou  au  vafTal  à  les 
iaire  ievet  i 


4?.  Faufle  idée 
des  praticiens, qu'il 
faut  trois  dénom- 
f";remens  confécu- 
■rits  rour  faire  ticre 
contre  k  Teigneur. 


45>.  De  l'effet  de 
i'aveu  entre  le  fei- 
gneur  Se  le  vafTal. 
50,11  n'opère  con- 
tfe  le  feigneur 
qu'autant  qu'il  eft 
ccnJé  reçu,  au  lieu 
qu'il  lie  !e  voflal 
«JeîS'inftantqu'ill'a 


41.  L'aveu  etanr 


508  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE. 

géant  de  faire  ilatuer ,  il  eft  cenfé  abandonner  fes  blâmes  ,  en  telle 
forte  qu'après  trente  ans  ,  il  n'en  doive  plus  être  queftion  ,  &  que 
fans  y  avoir  égard  ,  l'aveu  doive  être  tenu  pour  reçu  ;  ou  fi  la  né- 
gligence du  vaflal  à  faire  rejetter  les  blâmes ,  doit  les  faire  regarder 
comme  toujours  fubfiftans  ,  &  l'aveu  perpétuellement  blâmé  ? 

La  queftion  eft  traitée  comme  toute  neuve  par  Guyot  ,  loc.  de, 
pag.  107  &  fuiv.  n.  14.  J'ai  foutenu  épifodiquement ,  au  procès  du 
îieur  Depont ,  feigneur  d'Aigrefeuille  ,  contre  la  Dame  de  Bretonvil- 
liers,  Dame  de  Saint  Chriftophe  ,  que  le  blâme  étoit  toujours  fubfif- 
tant  &  dans  fa  force ,  faute  par  le  vafTal  de  l'avoir  fait  lever  ;  & 
Guyot  eft  du  même  avis  en  général  ,  par  cette  raifon  toute  fimple 
qu'un  aveu  une  fois  contredit  par  le  feigneur  ,  ne  peut  jamais  être 
cenfé  reçu  &  approuvé  ,  s'il  ne  s'eft  rien  palTé  dans  la  fuite  ,  d'où  l'on 
puiffe  inférer  que  le  feigneur  a  renoncé  à  (es  blâmes  ;  mais  l'auteur  ex- 
cepte avec  raifon  le  cas  où  le  vaflal  malgré  les  blâmes  ,  aura  continué 
de  jouir  publiquement  du  droit  qui  lui  aura  été  contefté ,  &  que  cette 
continuation  de  jouifTance  n'aura  pu  naturellementitre  ignorée  du  fei- 
gneur ,  comme  s'il  s'agit  d'un  droit  de  jurifdiclion,  ou  d'un  droit  de 
Eannalité. 

Dans  la  province  on  tient  affez  communément  qu'il  faut  trois  dé- 
nombremens  confécutifs  non  blâmés ,  pour  faire  loi  contre  le  feigneur, 
&  pour  le  priver  du  droit  de  blâmer  un  quatrième  qui  y  feroit  con- 
forme ;  mais  ce  n'eft  là  qu'une  routine  de  praticiens  ,  qu'on  ne  pour- 
roit  adopter  que  dans  l'hypothefe  où  les  dénombremens  auroient  été 
fournis  aifez  près  à  près  ,  pour  qu'il  ne  fe  fût  pas  écoulé  trente  ans 
depuis  la  date  de  la  préfentation  du  premier.  Alors  la  non  contradic- 
tion de  trois  dénombremens  confécutifs  ,  pourroit  véritablement  fup- 
pléer  au  défaut  du  laps  de  temps  de  trente  ans  ;  mais  c'eft  conftam- 
ment  une  erreiu:  de  prétendre  que  le  feigneur  ne  puifle  être  non-re- 
cevable  à  contefter  un  dernier  dénombrement  conforme  à  d'autres 
fur  lefquels  il  aura  gardé  le  filence  ,  qu'autant  qu'ils  feront  au  nombre 
de  trois.  La  vérité  eft  au  contraire  ,  fuivant  les  principes  ci-deftiis  , 
qui  font  vrais,  qu'un  feul  dénombrement  antérieur  fuffit,  pour  écar- 
ter les  blâmes  qu'il  voudroit  fournir  contre  un  poftérieur  femblable  , 
fi  depuis  la  préfentation  du  précéden-t ,  il  s'étoit  écoulé  trente  ans  en- 
majorité,  ou  fi  indépendamment  de  tout  laps  de  temps  ,  le  vaflal  après. 
les  quarante  jours  de  la  réception  de  fon  aveu  ,  l'avoit  requis  en  forme 
de  le  blâm.er,  &  qu'il  y  en  eut  un  adl^e  authentique. 

Voyons  maintenant  quel  eft  l'effet  naturel  du  dénombrement  entre- 
îc  feigneur  &  le  vaflal 

Et  d'abord  il  eft  certain  qu'il  n'opère  rien  contre  le  feigneur  ,  quoi- 
qu'il lui  ait  été  préfenté  ,  s'il  ne  l'a  approuvé  ,  ou  fi  par  la  loi  il  n'eft 
tenu  pour  reçu ,  c'eft-à-dire ,  pour  vérifié ,  au  lieu  qu'il  eft  nécefl^ai- 
rement  un  titre  contre  le  vafTal  dès  l'inftanr  qu'il  l'a  préfenté  &  rerais 
au  feigneur.  Les  raifons.  de  différence  en  font  rendues  par  Guyot  3. 
ch.  7 ,  n.  I  ,  pag.  I  50  &  fuiv.  &  elles  font  fans  réplique. 

Le  dénombrement  étant  approuvé  par  le  feigneur,  ou  étam  tenu 


Bii  Fiefs.  A  R  T.  V.  Cm.  III.  Sec  T.  I.  3€9 

pour  vérifié  ,  il  devient  alors  un  titre  contre  lui  ,  comme  il  l'a  été  approuvé, eflobit. 
dans  le  principe  contre  le  vaifal ,  &  l'effet  qu'il  produit  entr'eux  ,  ell  Kle  i  mafsVcm- 
que  le  vaflal  eft  obligé  de  reconnoître  fon  feigneur  pour  vrai  feigneur  ment  ? 
de  tout  ce  qui  y  ell;  compris  ,  &  de  lui  payer  tous  les  droits  &  de- 
voirs qui  y  font  exprimés.  Le  feigneur  de  fon  côté  ,  non-feulement 
ne  peut  difputer  à  fon  vaflal  rien  de  ce  qui  y  eft  porté  ,  ni  lui  deman- 
der d'autres  devoirs  ,  mais  encore  efl:  obligé  de  lui  garantir  la  féoda-      ^2.  Le  feigneur 
lité  &  la  mouvance  des  chofes  contenues  dans  l'aveu  ,  au  cas  qu'elle  ^^  «3"'"^  'J^  '^.e^- 

_  ,  ,  ,        ,  f.  .  r       •  -1      '    •  1-       j  rantie  en  abandun- 

foit  prétendue  par  quelqu  autre  leigneur,  li  mieux  il  n  aime  abandon-  nant  h  rrouvance 
ner  la  mouvance  qui  fera  difputée ,  auquel  cas  il  fera  quitte  ;  car  la  ^  re(fitu?.nt  les 

•      1  -1     /i  ■>   ï\  •     ^ 'c    '        •  j '.         •    ^        ^^      i\i'         droits  qu  il  a  reçus, 

garantie  dont  il  ell  tenu  ,  n  eft  pas  indéfinie  ni  déterminée  ,  elle  elt  leu- 

lement  conditionnelle  ,  pour  ne  l'engager  qu'autant  qu'il  voudra  fou- 
tenir  que  la  mouvance  lui  appartient  véritablement.  Tout  cela  ei^  la 
doftrine  de  Guyot ,  ibid.  ou  plutôt  c'efl:  le  droit  commun.  Pontanus, 
art.  107  de  Blois ,  fol.  i  oi ,  col.  x  ;  Perrière ,  fur  l'art.  8  ,  gl.  i  ,  n.  16; 
Boucheul ,  art.  70  de  Poitou,  n.  5  &  6  ,  &  fur  le  135  ,  n.  11  ;  Du- 
moulin ,  fur  l'art.  44,  hod'ù  10,  n.  23  ,  qui  ajoute  que  le  feigneur  doit 
reftituer  au  vaifal  les  droits  qu'il  aura  reçus  de  lui  à  l'occafion  des  ar- 
ticles dont  il  a  abandonné  la  mouvance ,  &  l'indemnifer  des  frais  de  la 
faifie  faite  par  l'autre  feigneiu". 

On  comprend  au  reile  que  fi  le  -vaflal  eft  troublé  par  tout  autre 
qu'un  feigneur,  prétendant  que  les  chofes  qu'il  reclame  font  de  fon 
hef ,  il  n'y  a  pas  de  garantie  à  prétendre  de  la  part  du  vaffal  centre 
le  feigneur  qu'il  a  reconnu  ,  parce  qu'il  peut  avoir  porté  dans  fon 
dénombrement  ce  qui  ne  lui  appartcnoit  pas.  L'Hommeau  ,  loc.  cit. 
liv.  2  ,  art.  13  ;  Livoniere  ,  liv.  i ,  ch.  7  ,  pag.  44  ;  Boucheul,  art. 
70  ,  n.  6  ,  à  moins  ,  dit  Dumoulin  ,  n.  24  ,  que  les  chofes  ne  fuifent 
comprifes  dans  l'inféodation,  parce  qu'alors  le  feigneur  feroit  ven- 
deur en  cette  partie. 

Mais  tout  cela  fuppofe  un  dénombrement  conforme  au  titre  primor-  .   ^î-  ^^"  Jencm- 

j.   ,,,,.-,,.    rr  ,    ,  ,  -  ,  ,f  .  ,  .  ^  t  reinenr  non  coii- 

dial  de  1  inteodation  ,  ou  a  défaut  de  reprefentation  de  ce  titre,  aux  tvrmeau  titre  d'in- 
premiers  aveux  ,  qui,  comme  plus   voiflns  du  titre  d'inféodation  ,  feodatjon,  eitiujec 

1'  ni  ^r.  A  '^      r  Li'   1  o     I      /-         1  '  ti  erre  reforme ,  ea 

iont  cenles  plus  exafts  ,  y  être  contormesablolument  oc  le  fuppleer;   quelque  temps  que 
car  s'il  qÛ  contraire  au  titre  primordial  ,   ou  aux  aveux  les  plus  an-  "  loir, 
ciens  qui  le  repréfentent ,  il  fera  fiijetà  être  reformé  comme  erroné, 
&il  en  fera  de  même  ,  quoiqu'il  foit  foutenude  plufieurs  autres  avciLx: 
précédens  fur  lefquels  il  aura  été  drcffé. 

Le  feigneur  n'airra befoin  pour  cela  que  d'interjetter  appel  delà  fen-      54-  Manière  de 
tence  de  vérification,  s'il  efl  encore  dans  le  temps  ,  ou  d'obtenir  des  cas^de7a"part  du. 
lettres  dereftitution  contre  l'approbation  exprefl'e  ou  tacite  qu'il  aura'  logneut. 
donnée  au  dénombrement ,  &  de  produire  les  pièces  juflificatives  des 
erreurs  qui  s'y  feront  gliflees.  La  raifon.  ell  qu'il  n'y  a  point  de  pref- 
cription  entre  le  feigneur  &  le  vaflal ,  par  rapport  au  fief  qui  forme^ 
entr'eux  le  nexus  clientelarU ,  &  que  luivant  le  grand  principe  de  Du- 
moulin ,  apparente  originali  relata  ,.  nvn  valet  rcnovatio  quantum  ah  illo! 
difcrepat.  Les  aveux,  félon  le  même  auteur,  non  funt  tituli  feudi  fed. 
iviovaiioms  tUuli  ;  fed  aclus  excciuionls  ,  exercuii  &  poffcfjionis  feudl  ^ 


3^0  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

non  Jlfponiwt  fed prafupponunt  ....  non  funt  aclus  dïfpojitiv'i ,  ntc  in» 
duaint  novum  feuduin,  11  faut  donc  pour  qu'ils  foient  valables  ,  qu'ils 
fuient  conformes  au  titre  d'inféodation  ,  ou  aux  aveux  ,  qui  par  leur 
ancienneté,  repréfentent  le  titre  d'inféodation. 

Ç5.  Il  en  eft  de  Du  même  principe  il  s'enfuit  que  le  valTal  peut  tout  de  même  fe 
même  du  vafial.  {aiYQ  relever  d^'un  ou  de  plufieurs  aveux  qu'il  aura  rendus  préjudi- 
ciables à  fes  intérêts ,  s'il  efl:  en  état  de  prouver  par  les  anciens  ti- 
tres ks  cireurs  dont  il  fe  plaint.  Guyot,  même  chap.  7  ,  pag.  152  , 
157  &  fiiv. 

k6  Les  aveux  ne       <,\  j'qj^  demande  après  cela  ,  de  quelle  utilité  peuvent  être  les  aveux, 

iai(l<;nc  pas  pour  -r       i-\  rr'\rf\r  • 

ceiad'êtreeKcrême-  puilqu  ils  ne  pcuveut  le  louteuir  ,  lorlquils  lont  contraires  aux  an- 
ment  uciles.  c:ens  titres  du  fief?  on  répond ,  que  les  titres  originaires  &  prim.or- 

diaux  ne  paroiffent  pas  toujours,  &  qu'alors  les  aveux  font  néceffai- 
rement  des  titres  qui  font  preuve  ,  en  tant  qu'il  en  réfulte  une  pré- 
fomption  qu'ils  font  tels  qu'ils  doivent  être  ,  c'eft-à-dire  ,  conformes 
au  titre  primordial ,  &  aux  dénombremens  quil'ontfuivi  de  plus  près. 
L'av»antage  au  reûe  d'un  dénom.brement  tenu  pour  reçu,  eft  tou- 
jours réel ,  puifqu'il  doit  fervir  de  règle  entre  le  feigneur  &  le  vaffal, 
s'il  n'y  a  preuve  évidente  par  les  titres  antérieurs ,  qu'il  eu  erroné, 
fy.  Mais  eft-il       Mais  eft-il  tellement  vrai  qu'il  faille  revenir  aux  anciens  titres  ,  que 
telkmeiu  nrcdiai-  nul  laps  de  temps  ne  puilTe  l'empêcher  ? 

rc  Qs  recourir  ^itix 

aociens  titres,  que  Pour  trancher  court  fur  cette  quellion  ,  Guyot,  même  ch.  7,  pag* 
nul  laps  de  temrs  i  f  g  &  fuiv.  tient  abfolument  l'affirmative  ,  &  que  l'aûe  d'inféodation 
Ur;  doit  décider  ,  s  il  ne  paroit  pas  par  les  aveux  lublequens  qu  on  y  ait 

dérogé ,  mutuo  confenfii  &  cum  animo  & pou^au  difponcndi  de  novo.  Du- 
moulin fur  l'art  7  ,  hodiè  I2,n.  i6&i7,a  penfé  au  contraire  que  la 
poiTefTion  de  cent  ans  devoit  fervir  de  rempart  en  pareil  cas  contre  la 
preuve  réfultante  de  la  première  invelliture. 

Au  premier  coup  d'œil  ,  l'avis  de  Guyot  paroît  plus  régulier  que 
celui  de  Dumoulin ,  en  tant  que  l'un  écarte  toute  prefcription  en  pareil 
cas,  &  que  l'autre  l'admet  par  cent  ans  ,  parce  qu'il  croyoit  en  général 
que  dans  toutes  les  matières  où  la  prefcription  ne  pouvoit  pas  avoir 
lieu  ,  il  falloit  en  excepter  la  centenaire. 
58.  A  vis  mitoyen       Cependant ,  tout  confidéré ,  l'opinion  de  Guyot  me  paroît  trop  ri- 

entre  celui  de  Du-  aide  ,  &  i'eltime  awQ  des  aveux  anciens  ,  fuivis  d'une  pofTelîlon  cente- 
.  moulin  &  celui  de  o    .     '     ,  ^  ,,  ^  y       n  1  •  a        y- 

Guyot.  oaire  j  doivent  1  emporter  uir  d  autres  aveux  plus  anciens  ,  même  lur 

le  titre  d'inféodation  ;  non  à  la  vérité  ,  par  voye  de  prefcription  , 
car  je  n'en  reconnois  point  entre  le  feigneur  &  le  valial  en  pareille 
hypothefe  ,  mais  par  la  raifon  qu'ime  fi  longue  pofleffion  foutenue 
d'aveux  ,  habet  vim  confiiiud ,  comme  le  dit  Dumoulin  ,  &  doit  faire 
préfumer  que  depuis  la  première  inveftiture  ,  il  a  été  palîe  entre  le 
feigneur  &  le  vafTal  quelque  convention  qui  en  a  changé  les  con- 
ditions. 

En  quoi  feulement  cet  avis  mitoyen  s'écarte  de  celui  de  Guyot, 
c'eil  qu'il  veut  abfolument  qu'il  paroifTe  par  quelque  afte  pollérieur 
à  l'afte  d'inféodation  ,  que  le  feigneur  &  le  vaflal  y  ayent  dérogé 
çl'un  mutuel  accord  j  &  qu'ils  en  ayent  changé  les  conditions  ;  aa 


Dts  Fiefs.  Art.   V.  C  H.  III.  Se  c  T.  I.  311 

lien  que  je  me  contente  de  la  préfomption  de  ce  changement  ,  pré- 
fomption  fondée  fur  des  aveux  contraires ,  fouteniis  d'une  auffi  lon- 
gue pofTefîion. 

Après  tout  je  penferois  même  que  la  poffeflion  de  cent  ans  ne  feroit  çp.  Autre  racdi- 
pas  toujours  nécefTaire,  &  qu'une  moindre  poiTeffion  fuffiroit  fuivant  ^'^^"®«' 
les  circonflances  qui  rendraient  la  préfomption  plus  ou  moins  forte. 
P.  ex.  frfur  un  premier  aveu  il  y  avoit  eu  contradidion  ,  &  qii'en- 
fuitc  il  en  eut  été  fourni  un  autre  entièrement  conforme  fans  être  blâ- 
mé ,  &  à  plus  forte  raifon  ,  s'il  y  en  avoit  deux  ou  trois  auffi  con- 
formes ;  ou  bien  encore  fi  le  premier  des  aveux  contraire  à  Tinféo- 
dation  énonçoit  quelque  nouvelle  convention  entre  le  feigneur  &  le 
vaflal.  Alors  une  poiTefllon  paifible  par  trente  ou  quarante  ans  me  pa- 
roîtroit  fuffifante ,  &  même  dans  ce  dernier  cas ,  ce  feroit  allez  que 
l'aveu  fût  vérifié  ou  réputé  tel. 

Par  rapporta  un  tiers  ,  le  dénombrement  quoique  vérifié  ,  ou  tenu      €0.  ne  l'effet  du 
pour  reçu  ,  n'eft  point  un  titre  capable  de  lui  préjudicier  ,  parce  que  fe\°i-d ïun  tJersV 
c'efl  toujours  res  inter  alïos  acla.  Pontanus  ,  fur  l'art.  107  de  Blois  , 
fol.  403  ,  col.  I  ;  Dumoulin ,  fur  l'art.  5  de  l'anc.  Coût,  eu  fur  le  8 
de  la  nouvelle ,  gl.  i  ,  n.  10  ;  Perrière  ,  compil.  fur  ledit  art.  :,  gl.  r  ^ 
n.  17. 

Brodeau  fur  le  même  art.  n.  5  ,  dit  ^  qu'il  vaut  toutefois  fe mi-preuve, , 
comme  feroit  un  papier  cenfif  ou  de  recette. 

Guyot,  tom.  5  ,  tit.  du  dénombrement  ,  chap.  7,  n.  11  ,  pag.  i  56 
&  fuiv.  ajoute  avec  Dumoulin  qu'un  tel  aéle  vaut  auffi  comme  un 
titre  énonciatif ,  comme  un  titre  polTefToire  en  vertu  duquel  on  peut 
prefcrire  ,  parce  que  tout  ce  qui  eft  dans  le  commerce  eft  prefcriptible; 
de  forte  que  fi  l'aveu  étoit  foutenu  d'une  poffi^ffion  confiante  de  trente 
&  quarante  ans ,  la  prefcription  auroit  fon  effet  contre  des  tiers  entre 
âgés  &  non  privilégiés. 

En  matière  de  combat   de  fief  où  les  feigneurs  contcndans  pro-      "^^'  ^^,  ^^^  '^^ 

^      r  11/  1  1  01»  °  ■  I    ■      ■     y  '     r      x    ^'^^^^  cp^-rent  en./ 

duilent  des  denombremens  de  part  oc  d  autre  ,  qui  d  j  un  s  ?  en  gênerai  matière  de  tombac 
ce  font  les  plus  anciens  qui  décident,  à  moinsque  celui  quia  les  aveux  '^^  fitf?  les  plus  an- 

1  1  I  5-1.  1»  y-r  rr  ,\  o  •         '^'^"S     1  emportenC 

ïts  plus  recens  ,  n  ait  1  avantage  d  une  potieliion  confiante  &  non  in-  avec  la  poOtilion. 
terrompue  par  trente  &  quarante  ans  ,  auquel  cas  il  auroit  prelcrit, 
Guyot,  ibid.  pag.  177  &  fuiv. 

Mais  fi  la  pofTeffion  étoit  équivoque  ,  &  fi  les  denombremens  étoient      g-^  La  Po.Tefïîon 
à  peu  près  de  même  ancienneté  ,  je  croirois  que  la  préférence  devroit  fJs  aVc^Tx^de^nifc 
être  accordée  à  celui  des  deux  feigneurs  qui  auroit  un  dénombrement  ^''cci'autreapeu  prés 
vérifié  en  jugement  fms  aucune  oppofition  ,  après  trois  publications  ç^,;"T,,"Y^ /^"  ' 
de  fon  aveu  dans  les  paroifTes  circonvoilines  de  huitaine  en  huitaine,. 

Au  fujet  de  ces  publications  qui  ne  font  en  ufa^e  que  pour  les  dé-      <y^Ouvemlrede 

_        1  ,  r»     •      /->  .,  ^  ,-  ?        ^       1       •  Guvot  au  fujct  de 

nombremcns  rendus  auRoi  ,  Guyot,  pag.  T04  &  fuiv.  voudroit  que  b  tormaiite  depu- 
par  un  droit  nouveau,  on  en  ufât  tout  de  même  à  l'égard  des  aveux  blier ksdencmijre- 
fournis  aux  feigneurs ,  à  l'effet  d'attribuer  à  ces  titres  un  degré  d'au-  ^^^^' 
torité  qu'ils  n'ont  pas  par  eux-mêmes  ,  à  raifon  de  leur  clandellinité.  <^4.  L\irr.  4J  div 
C'eft  auffi  dans  cette  vue  qu'a  été  dreiie  l'art,  45  du  projet  de  réfor-  f£n'de'^ncrri'c!^ut 
mation  de  notre  Coutiune,  a  été  drtiié  dans 

sg:c«  vue. 


Ck  Qa^l  divroit 
être  Terfcc  de  ces 
publications  i 


C6.  Cayot  ^où- 
droit  l'ctendre  con- 
tre les  tenanciers  , 
ce  qui  a  été  rejette 
f-ar  l'arr.  46  du 
même  projet  deré- 
firmation. 


^7.  Les  aveux 
rendus  au  Roi  font 
affujettis  à  des  loix 
farticulietes. 


311  COUTUME    DE    LA  ROCHELLE. 

En  le  fiippofant  adopté ,  il  ne  s'enfuivroit  pas  néanmoins  que  ceux 
qui  aiiroient  manqué  de  former  oppofition  à  la  vérification  du  dénom- 
brement ,  fufTent  privés  fans  retour  de  leurs  droits  fur  les  chofes  com- 
prifes  dans  l'aveu  ;  ce  qui  en  réfulteroit  feulement ,  c'cft  qu'il  leur  fau- 
droit  des  titres  précis  pour  faire  valoir  leurs  prétentions  ,  autrement 
la  fin  de  non-recevoir  auroit  lieu  contr'eux. 

Dans  le  plan  de  Guyot ,  le  dénombrement  vaudroit  tout  de  même 
contre  les  tenanciers  de  l'avouant,  à  défaut  d'oppofition  de  leur  part 
à  la  vérification  des  droits  qui  y  feroient  portés  à  leur  charge  ;  mais 
le  contraire  eil  formellement  établi  dans  l'art.  46  du  même  projet , 
en  ces  termes, 

Ne  vaudra  ncanmoms  U  dénombrement  à  défaut  d'o-ppojition  à  la  véri- 
fication ,  à  Ve^et  d'acquérir  à  celui  qui  Va  rendu  &  fait  publier  ,  aucuns 
autres  droits  fur  fcs  vaffaux  ou  tenanciers  ,  que  ceux  qui  lui  font  accordés 
par  la  Coutume  ou  par  titres  valables. 

La  raifon  eil ,  que  des  tenanciers  ,  la  plupart  villageois  ,  ne  font 
pas  en  état  de  faire  attention  à  zts  fortes  de  formalités.  D'ailleurs  la 
crainte  retenant  le  plus  grand  nombre ,  ceux  qui  voudroient  former 
oppofition  ,  ne  le  pourroient  faire  avec  fuccès  ;  il  faudroit  une  déli- 
bération de  la  communauté  des  habitans  ,  &  ce  feroit  la  difficulté. 

Il  feroit  donc  jufle  ,  en  introduifant  la  formalité  des  publications , 
de  difpenfer  les  tenanciers  de  l'obligation  de  former  oppofition  à  la 
vérification  de  l'aveu  de  leur  feigneur  ,  &  de  décider  qu'inutilement 
y  auroit-il  inféré  qu'il  efi  fondé  en  droit  de  bannalité  ,  de  corvées  , 
6cc.  s'il  ne  julHii-oit  par  titras  que  ces  droits  lui  font  dûs. 

Toutes  les  obfervations  ci-defTus  ,  ne  regardent  abfolument  que  les 
aveux  rendus  aux  feigneurs  ;  ceux  que  l'on  rend  au  Roi  font  afTujettis 
à  des  formalités  &  à  des  loix  particulières  ,  de  forte  qu'à  cet  égard 
c'efl  une  jurifprudcnce  toute  différente.  V.  Guyot  ;,tom.  5  ,  tit.  du  dé- 
nombrement, ch.  3  tout  entier  ,  6i  Freminville,  pratique  des  terriers, 
tom.  ijchap.  4,  fe(5t.  2,  §.  3  ,  pag.  185  &  fuiv. 


SECTION    II. 

De,  la,  déclaration  en  cenjive, 
SOMMAIRE. 


'%  ",  Autrefois  dans  cette  province  on 
confondoit  la  déclaration  avec  le 
dénombrement  ,  U  cens  avec  la 
cenfe. 

% ,  La  déclaration  m  convient  qu'aux 
rotures. 


5.  Le  feigneur  cenjîer  a  autant  & 
plus  d'intérêt  que  le  feigneur  féo- 
dal de  fe  faire  reconnaître  par  ceux 
qui  relèvent  de  lui. 

4,  La  déclaration  nefl  due  qu  au- 
tant quelle  efl  demandée. 

5' 


Des  Fiefs.    A  R  T.  V.   C 

Ç .  Si  h  tenancier  peut  être  contraint 
de  fournir  au  même  feigneur  plus 
d'une  déclaration  en  fa  vie  ? 

6.  Ceux  qui  tiennent  que  le  feigneur 
peut  demander  une  déclaration 
tous  les  dix  ans  ,fuiventune  mau- 
yaife  routine  ,  tr'ès-ruineufe  pour 
les  tenanciers. 

n .  La  déclaration  peut  légitimement 
être  demandée  après  vingt -cinq 
ans. 

8.  Non  plutôt  fi  ce  nefi  aux  frais 
du  feigneur  ,  à  moins  que  le  tenan~ 
cier  n  ait  fait  de  nouvelles  acqui- 
Jitions  ,  auquel  cas  ,  &c. 

C).  La  mutation  arrivant  delà  part 
du  tenancier  ,  la  déclaration  efl 
due  fans  difficulté. 

10.  La  déclaration  doit  être  authen- 
tique ,  mais  il  n  efl  pas  néceffaire 
quelle  foit  préfentée  en  parche- 
min. 

i  I .  Elle  doit  être  exacte  &  circonflan- 
ciée  ,  avec  confrontations  ,  &c. 

1 2 .  Il  y  a  plufieurs  mas  de  terre  dans 
la  province  que  par  abus  on  nom- 
me fiefs  ,  chargés  d'un  gros  de 
cens. 

1 3 .  Les  poffcffeurs  des  différentes  por- 
tions d'un  de  ces  mas  de  terre  que 
doivent-ils  énoncer  dans  leurs  dé- 
clarations ? 

14.  Première  queflion  à  ce  fujet.  Le 
feigneur  peut-il  obliger  chaque  po f- 
feffeur  de  portion  dcfe  charger  d'un 

cens  proportionnel  envers  lui  ? 
I  5 .  Seconde  queflion.  Le  dernier  bail- 
leur d'une  de  ces  portions  eff-  il 
tenu  d'inférer  dans  fa  déclaration 


H.    III.   S  E  C  T.    ÎI.  313 

les  devoirs  qu'il  s' eff  réfervés  en 
aliénant  ? 

16.  P^éponfe  à  la  première  queffion, 

ij.  Réponfe  à  la  féconde. 

1 8.  De  la  faifîe  faute  par  le  tenancier 
de  fournir  fa  déclaration.  Point  de 
commifc  pour  défaveu  en  rotures. 

I  C).  La  faijie  fe  fait  par  un  fcrgcnt 
avec  étahliffement  de  commiffai- 
res  ;  &  auffi-tôt  que  le  tenancier  a 
fourni  fa  déclaration  ,  il  obtient 
main-levée. 

20.  Néceffité  de  la  communication 
des  titres  lorf qu'elle  lui  eff  deman- 
dée ,  ce  qui  ne  manque  pas. 

1 1 .  Traça  fferies  des  procureurs  d'of- 
fice au  fujet  de  la  communication 
des  titres. 

22.  En  rigueur  il  n'y  auroit  à  com- 
muniquer que  ceux  de  trente  ans  de 
date  &  au-dcffous. 

23.  Du  poffefjeur  à  titre  d'hoirie  , 
s'il  peut  être  contraint  de  commu- 
niquer fon  contrat  de  partage  ? 

24.  Le  tenancier  qui  eff  en  poffeffion 
depuis  plus  de  trente  ans  ne  peut 
être  évincé  par  le  feigneur ,  fa  lon- 
gue poffeffion  vaut  titre. 

l<^.  Le  tenancier  eff  obligé  defou-ff'rir 
la  vérification  de  fa  déclaration  y 
&  d'en  délivrer  une  expédition  en 
parchemin.  Conduite  charitable  ds 
quelques  feigneur  s, 

26.  Quand  il  n'y  a  pas  de  fentence 
de  vérification  ,  par  quel  temps  la 
déclaration  eff-elle cenfée  vérifiée? 

27.  Le  poffeff'eur  en  franc-aleu  n'eff 
pas  moins  fujet  à  fournir Ja  décla- 
ration au  feigneur.. 


LA  déclaration  efl:  à  rëgarddescenfives  ce  que  le  dénombrement  elî  i- Autrefcîsdans 
par  rapport  aux  fiefs.  Autrefois  dans  cette  province  on  étoit  fi  confo.Tdok  "1"  j°é- 
peu  verfé  dans  les  matières  féodales  ,  que  Ton  confondoit  la  déclara-  cinratior  ^vrc  le 
tionavec  le  dénombrement.  De  la  même  ignorance  elî  venue,  non-  cens^Ts^^uTenie! 
feulement  la  confufion  du  cens  avec  la  cenfe ,  mais  encore  l'iaée  monf- 
trueufe  de  certains  fiefs  que  j'ai  appelle  ci-devant  fief  de  l'invention 
de  Paul  Y  von. 

Tome  A  R  r  - 


314  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

2.Ladéci?.rnf'on       Le  dénombrement  eft  bien  à  la  vérité  une  déclaration  circonftan- 

reconvienc qu'aux  ^j^^  j^^  différentes  parties  de  la  teniire  féodale  ;  mais  enfin  de  tout 

temps  ce  terme  a  été  attaché  par  les  feudifles  à  la  reconnoiiTance  des 

fîefs  ;  oc  l'acle  contenant  la  defcription  des  tenemens  rotui-iers  ,  ils 

l'ont  toujours  appelle  déclaration. 

?.  Le  fcîgnenr       On  fent  affcz  que  le  feigneur  cenfier  a  autant,  &  peut-être  même 

cenfKT  a  autant  Se     j^     d'intérêt  à  fc  fairc  donner  des  déclarations  des  héritaojes  étans 

plus    d  intérêt  que    1  i      r  •  r'      ^    1  '■         •  j         i'  \.  i 

le  r-igneur  {coda!  dans  fa  cenfive ,  que  le  leigneur  teodal  a  exiger  des  denom.bremens  de 
de  Jt  taire  recon-  ^     vafTaux.  Il  efl  iufle  que  l'un  &  l'autre  connoilTent  ce  qui  relevé  d'eux. 

tiOKre  par  ceux  qui  ,       ,.^,  'il/  i  •      n    t»    ,       7  •       .      •  i 

relèvent  de  lui.  A  la  différence  du  dénombrement  ,  qui  clt  du  de  plein  droit  par  le 


104  ;  Auzanet  fur  l'art.  73  de  Paris  ,  fo/.  54. 
5.  Si  le  tenancier       Dupleffis  ajoute  qu'il  eflimeroit  raifonnable  de  dire  qu'un  même 
peut  être  contraint  f^igneur  ne  Dourroit  demander  cette  déclaration  au  même  fui  et  qu'une 

de  fournir  au  mt-    -   .&  a  .  ,,  ,  ,  ■*  ^     i 

n-,e  feigneur  plus  fois  ;  &  pour  appuyer  cet  avis,  on  peut  alléguer  que  le  ceniitaire  ne 
d'une  déclaration  ^^jj.  p^^  ^j-j-^  j^  pire  condition  que  le  valfal ,  qui  réellement  ne  doit 
le  dénombrement  qu'une  fois  en  fa  vie.  C'efl  auffi  la  difpofition  de  la 
Coût,  de  Dunois  ,  loc.  de  Blois ,  art.  45  ;  &C  d'Angoumois ,  art.  23  ; 
tandis  que  la  Coût,  de  Perche  ,  art.  85  ,  veut  que  la  déclaration  foit 
fournie  à  toute  m.utation ,  de  quelque  côté  qu'elle  arrive. 

Il  efl  vrai  que  les  mutations  font  plus  fréquentes  pour  les  tenemens 
roturiers  que  pour  les  fiefs ,  &  qu'elles  font  plus  difficiles  à  reconnoî- 
tre  ;  mais  cela  n'autorife  pas  le  feigneur  à  demander  une  déclaration 
plufieurs  fois  au  même  tenancier  ,  fous  prétexte  même  qu'il  a  fait  de 
nouvelles  acquifitions.  Il  a  à  cet  égard  la  voie  de  le  contraindre  pour 
l'exhibition  &  la  notification  de  fes  nouveaux  contrats  ;  ou  en  tout 
cas  s'il  falloit  une  nouvelle  déclaration  ,  il  ne  feroit  queflion  que  d'y 
comprendre  les  nouvelles  poflefîîons. 
<r.  Ceux  qui  tien-  Ainfi  ceux  qui  tiennent  que  le  feigneur  efl  en  droit  de  fe  faire  don- 
nent que  le  feigneur  j^çj.  ^^^Q  déclaration  tous  les  dix  ans  par  le  même  tenancier  ,  ne  font 

peut  demanderune  ^  .  .^  .  .    ^  ,  ,  m    rr 

dcciarationtousKs  que  fuivre  une  mauvaile  routine  ,  inventée  par  les  procureurs  d  office 
dix  ans  ,  fui  vent  pour  leur  intérêt  particulier  ,  qui  tourne  à  la  ruine  des  tenanciers  par 

une  niauvaife  rou-    f       r     ■  r  ^  '      ï  i  r  '      ^-  r  ^i 

ttne.ruineufepour  les  frais  conliderables  que  caufent  ces  opérations  ;  ians  com.pter  le 

!es  tenanciers.         temps  que  perdent  ceux  qui  ne  vivent  que  du  travail  de  leurs  mains  , 

&  qui  font  obligés  de  fe  trouver  aux  audiences  pour  répondre  à  je  ne 

fai  combien  d'incidens  qu'on  leur  fait  effuyer. 

7.  La  déclaration       Cependant  comme  il  n'y  a  que  le  cens  qui  foit  imprefcriptible  ,  s'il 

peut  être  Kgit:mé-  efl;  dù  d'autres  redevances  avec  le  cens ,  il  eftjufle  d'accorder  aufei- 

Frésvingt^ci'nqïns"  gneur  le  même  droit  de  fe  les  faire  reconnoître  par  déclaration  ,  qu'au 

créancier  d'une  rente  foncière  pour  fe  faire  donner  un  titre  nouveau, 

c'cfl-à-dire  à  temps  convenable  pour  empêcher  la  prefcription. 

Il  peut  donc  ,  quoique  fon  tenancier  lui  ait  déjà  fourni  perfonncl- 
iement  une  déclaration ,  lui  en  demander  une  nouvelle  après  un  cer- 
tain temps. 

Auzanet  fur  l'art.  73  de  Paris  ne  le  lui  permet  qu'après  vingt-neuf 


Vis  Fiefs.   A  R  T.  V.  C  H.  III.  Sec  T.  II.  315 

ans.  Giiyot ,  tom.  5  ,  tit.  du  dénombrement ,  ch.  6  ,  /ô/.  1 41 ,  fe  contente 
d'un  intervalle  de  vingt-cinq  ans  ;  le  feigneur ,  dit-il ,  n'étant  pas  obli- 
OQ  d'attendre  les  trente  ans  ,  &  je  crois  qu'il  a  raifon.  V.  Freminville  , 
pratique  des  terriers  ,  tom.  i  ,  ch.  3  ,  fecl.  i  ,  quefl.  2  ,  pag.  62  ,  &: 

ch.  4,  feô.  3  ,  §•  5 1  q"eft-  I  »  P-'^g-  2-98-  ^  «   ^      ,    -  r 

Mais  d'une  ou  d'autre  manière  ,  avant  ce  tem-ps-là,  quelque  chan-      ^;  ^°"  plutôt  fi 

,      ^  .  ,.,  .       ,     '  .  '^         /      -        ^         .         ,       ce  n  eltaux  rraisdu 

gcment  de  feigneur  qu  il  y  ait ,  le  tenancier  ne  peut  erre  contraint  de  feijneur,  à  moins 
fournir  une  nouvelle  déclaration  pour  raifon  des  mêmes  domaines  ,   ^J^^    {^.  f^n^"'^"^'" 

.  ,  ^   .  r     •       1      y  •  1'    ur  ,,        '    n  ait  tait   de  nou- 

a  moins  que  ce  ne  loit  aux  trais  du  leigneur  ,  comme  1  obiervc  Bou-  veiiesaccuifitions, 
cheul  fur  l'art.  104.  de  la  Coût,  de  Poitou ,  n.  9  ;  &  fi  le  tenancier  de-  auquel  càs ,  &c. 
puis  fa  déclaration  a  fait  de  nouvelles  acquifitions  ,  il  doit  être  quitte , 
•ou  en  donnant  au  feigneur  une  copie  en  forme  de  Ion  contrat  par  ex- 
trait ,  ou  en  fourniiïant  fimplement  une  déclaration  par  addition  à  la 
première  ;  ce  qui  eft  bien  différent  d'une  déclaration  de  tous  biens  , 
parce  que  les  droits  du  juge  ,  du  procureur  d'office  &  du  greffier  fe 
règlent  fur  le  nombre  des  articles  ,  &  que  plus  il  y  en  a ,  plus  le  pro- 
cureur d'office  trouve  jour  à  pointiller. 

Lorfquela  mutation  eu.  du  côté  du  tenancier,  le  feigneur  efl  fondé  ^ ^:  ^^  mutanon 

f.  ^        T     \     1  I  ^'   1  '  1  °      •  1  >      arrivant  dw'  la  parc 

lans  contredit  a  demander  une  déclaration  complette ,  quoique  le  pre-  da  tenancitr  ,  u 
cèdent  tenancier  en  ait  fourni  une  depuis  peu  de  temps  ;  ce  qui  s'en-  Î^^'^'^'^'V^^'*^",'^!^  ^^"*. 

,    ,  .  ,  .       ^  ^   .i  .4.7-  Isns  difficulté.        > 

tend  de  toute  mutation  de  tenancier  ,  toit  par  acquilition  ,  donation 
ou  fucceffion  ,  quelque  précipitées  que  foient  les  mutations.  C'cll  une 
reconnoiflance  naturellement  due  au  feigneur  par  tout  nouveau  te- 
nancier ,  contre  lequel  d'ailleurs  il  a  intérêt  d'avoir  un  ade  portant 
exécution  prompte  &  parée.  Freminville  ii'id.  pag.  199  &  302. 

Il  s'enfuit  de  là  que  la  déclaration  doit  être  authentique ,  c'eft-à-dire    .  'o-  ^^  declara- 

,,  T  .  •       o     I  '        •  •      "°"  "*^'^  *^^^^  ^^" 

pallee  pardevant  deux  notaires ,  ou  un  notaire  oc  deux  témoins  ;  mais  thentique  ,  mais  il 

il  n'eft  pas  nécelTaire  qu'elle  foit  préfentée  en  parchemin ,  il  fuifit  qu'elle  "u'J.*  ie'^fo?c^^  refcn- 

foit  en  papier.  tée  en   r>'ifchemin. 

Celui  qui  larend  doit  y  comprendre  tous  les  héritages  qu'il  poffé-      1 1.  Elle  doit  être 
de  ,  &  dont  il  eu  propriétaire  en  tout  ou  partie  ,  relevans  du  feigneur ,   ^j^^°^^}^^  ^avèc^^clln- 
&:  marquer  exactement  les  devoirs  aulquels  les  difftrcns  tcnemeni   trontasionsj&c. 
font  fujets  envers  lui.  Il  doit  auffi  dillinguer  les  fiefs  dans  lefquels  les 
tenemens  font  fitués  ,  confronter  par  orient ,  occident ,  feptentrion  oC 
midi  chaque  tcnement,  ik.  déclarer  à  quel  titre  ils  lui  font  obveniis. 
Du  relie  ,  il  doit  prendre  garde  à  ne  pas  confondre  les  fe-gncuries  ; 
de  manière  que  fi  le' feigneur  a  deux  ou  trois  feigneuries  ciiitinftes  ,  il 
ne  peut  pas  lui  rendre  une  feule  déclaration  pour  les  trois  feigneuries, 
mais  il  lui  doit  autant  de  déclarations  que  le  feigneur  a  de  ieigneuries 
dans  lefquelles  il  polféde  des  héritages. 

Si  les  devoirs  iont  folidaires,  il  ell  obligé  de  le  déclarer  en  indi- 
quant  les  codébiteurs,  &  s'il  ne  paye  rien  au  feigneur,  parce  qu'il 
tient  d'un  tiers  qui  s'ell  chargé  de  faire  au  feigneur  le  gros  ducens  &c 
des  autres  redevances,  il  ell  tenu  de  nommer  celui  cui  fait  le  gros.  On  a 
coutume  d'ajouter  ce  que  l'on  paye  à  celui-ci,  mais  cela  n'eft  nulle- 
ment nécefîaire. 

Pour  l'intelligence  de  ceci,  il  efl  à  obferver  qu'il  y  a  dans  îa  pro-    la.îlyapîufîeurs 

Rr  ij 


5iS  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

mas  de  terre  'd.ins  vince  quantité  de  mas  de  terre  ou  grands  tenemens ,  que  par  abus  ^ 
.ibus°^OM"noirnie  ^"  nomme  ûq£s  alTez  communément ,  Icfquels  ont  été  concédés  dans 
tîefs ,  charges  d'un  l'origine  par  des  feigneurs ,  moyennant  un  cens  en  gros  fur  le  total, 
gros  de  cens.  L^j  preneurs  de  ces  mas  de  terre  en  ont  difpofé  dans  la  fuite  diver- 

fement.  Les  uns  en  ont  cédé  des  portions  à  divers  particuliers  moyen- 
nant une  fbmme  modique  iHpidée  à  leur  profit,  pour  leur  aider  à  payer 
le  cens  général  au  Icigneur,  &  en  outre  à  la  charge  d'une  redevance  en 
fruits  ,  grains  ,  volaille  ou  argent  ;  les  autres  fans  parler  d'aide  du  cens 
ne  fe  font  réfervé  que  des  redevances  en  fruits  ou  en  argent,  fe  char- 
geant néanmoins  d'acquitter  le  cens. 

Il  eft  arrivé  enfuite  que  ceux  qui  a  voient  pris  à  titre  de  bail  à  rente  ,- 
jdes  mains  du  premier  cenfitaire ,  ont  fait  des  fous-arrentemens  à  d'au- 
tres ;  de  forte  que  ce  n'ell  qu'après  trois  &  quatre  gradations  que  l'on 
trouve  le  débiteur  perfonnel  du  cens. 
Tj.  Les  pofTef-       Dans  ces  circonftances,  les  pofTefTeurs  de  chacune  des  portions  de 
tes  porc^Dnsd'un^dê  ^'^^   ^^'^^  ^^   terre ,  doivent  dans  les  déclarations  qu'ils  rendent  au 
ces  mas  de  terre  ,  feigneur  ,  expofer  qu'ils  ne  font  chargés  de  lui  payer  aucun  cens,  qui 
noncer°dà^ns  'leurs  ^^^^  ^"^  ^^^^  fervi  par  tel  de  qui  ils  tiennent  l'héritage  médiatement  ou 
déclarations?  immédiatement.  C'efl:-là tout  ce  qu'ils  font  obligés  de  faire  fans  décla- 

rer ce  qu'ils  payent  à  leur  bailleur. 

Mais  fur  cela  on  peut  former  deux  queflions, 
14.  Première  La  première  fi  le  feigneur  eu  en  droit  de  contraindre  le  poffeffeur 

Le  (eigneur  peut-il  ^  ^^^^  portion  du  mas  de  terre  de  le  charger  d  un  cens  envers  lui  di- 
obliger  chaque  pof-  reniement ,  proportionnellement  à  celui  qu'il  s'eft  réfervé  dans  lacon- 

leiieur  de  portion ,         rr  •    •       •         ^  ^  ^  '• 


:c. 


ceffion  originaire  du  mas  de  terre  ? 


a 


15.  Secondequef-       La  feconde  fi  le  dernier  bailleur ,  qui  n'eiî:  que  fécond  preneur  partiai- 

tion.     Le    clernier  >    n.  \     i-  •     ■>  •>  ^        •  i  •  1  t 

bailleur  d'une  de  TC ,  c  elt-a-dire  ,  qui  n  a  eu  qu  une  portion  du  premier  preneur  ,^  lequel 
ces  portions ,  eft-il  s'eft  chargé  du  cens  &  d'en  faire  le  gros  au  feigneur  ;  fi  ce  dernier  bail- 

ten.i  d  inférer  dans    1  -f     •  n      1  1'     '    ^      r  •  i'    1  •  r      % 

fa  déclaration  les  ^^^^^  dis-je ,  elt  oblige  de  tournir  une  déclaration  non-leulement  pour 
devoirs  qu'il  s'efi  ce  qu'il  a  retenu  &  dont  il  jouit  parfes  mains,  ce  qui  eflhors  de  dou- 

referve  en  alie-  .        ^      •  1       i  •       1       r     •        o  1  vi 

nant  ?  te  ;  mais  encore   pour  le  devoir  de  fruits  &  autres  redevances  qu  11 

s'efl:  réfervé  en  aliénant  au  poffeffeur  aftuel. 
1  tf.  RépGnfe  k  la       Sur  la  première  queftion ,  on  ne  peut  s'empêcher  de  convenir  qu'en 

pren^.itre  qucition.  j-igueur  le  feigneur  eft  en  droit  d'obliger  lepoiTeiTeur  aduel  defe  char- 
ger d'un  cens  envers  lui ,  proportionné  au  cens  général  dû  fur  la  tota- 
lité du  mas  déterre ,  Se  même  d  e  le  faire  foumettre  à  la  folidité  du  cens , 
Il  le  cens  eft  folidaire  ,  fuivant  l'idée  que  j'en  ai  donné  ci-defTus.  Mais 
il  faut  avouer  aufîi  que  le  feigneur  ne  peut  fe  déterminer  à  cela  que 
par  caprice  ou  mauvaife  volonté ,  attendu  que  fes  droits  font  en  fu- 
reté dès  qu'il  a  un  cenfitaire  connu  qui  lui  fait  le  gros  du  cens,  &  que 
s'il  n'en  eil  pas  payé ,  il  eft  en  état  de  faifir  tous  les  tenemens  du  mê- 
me mas  de  terre  fans  fe  mettre  en  peine  qui  les  pofféde. 

Il  eft  même  de  l'ordre  &  intéreffant  pour  tous ,  que  le  feigneur  fe 
contente  qu'il  lui  foi  t  tait  ainfi  gros  du  cens,  parce  que  fans  cela  il 
fcroit  obligé  de  faire  une  réfraction  au  premier  preneur  fur  le  gros  du 
cens  ,  ou  bien  il  arriveront  contre  toute  juflice',  qu'il  fe  fcroit  payer 
lin  double  cens,  comme  j'en  ai  vu  quelques  exemples.  D'ailleurs  il 


Dis   F'ufs,    Art.   V.   Ch.  III.   S  e  c  t.  IL  317^ 

donnerolt  lieu  à  des  demandes  en  garantie ,  contribution  ou  déduc- 
tion ,  qui  cauferoient  des  difcuffions  embarraffantes  &  des  frais  con- 
fidérables. 

Quant  à  la  féconde  queftion ,  dès  que  le  dernier  bailleur  n'efttenu  17-  Réponfeâ  la 
d'aucun  cens,  envers  le  feigneur ,  nulle  raifon  pour  l'obliger  de  fournir  ^^^onde. 
déclaration  des  fimples  redevances  qui  lui  font  dues  fur  les  portions 
qu'il  a  aliénées ,  puifque  ce  ne  font  dans  la  vérité  que  des  rentes  fon- 
cières que  le  feigneur  ne  peut  avoir  intérêt  de  connoître.  En  un  mot 
la  déclaration  n'eft  due  que  par  le  pofTeffeur  atluel  du  tenement ,  Ôc  par 
celui  qui  eft  chargé  du  payement  du  cens. 

Dans  notre  hypothefe,  outre  le  pofTefleur  réel ,  la  déclaration  ne 
peut  donc  être  exigée  que  de  celui  qui  eft  tenu  de  faire  le  gros  du 
cens ,  &  je  ne  vois  pas  de  raifon  au  furplus  pour  l'obliger  d'inférer 
dans  fa  déclaration  les  droits  qu'il  a  ftipulés  à  (on.  profit  en  aliénant 
par  parcelles  le  mas  de  terre.  Il  fuffit  qu'il  déclare  que  pour  ce  mas 
de  terre  poffédé  par  tels  &  tels,  favoir  tant  de  journaux  par  un  tel , 
tant  par  tel  autre ,  &c,  il  doit  tant  de  cens  qu'il  s'eft  chargé  de  payer 
pour  tous. 

Cependant  les  procureurs  d'office  prétendent  dans  ces  occaiions 
qu'il  faut  énoncer  tout  ce  qu'on  eft  fondé  à  prétendre  fur  cestenemens , 
&  après  bien  des  frais  ,  l'on  eil  fouvent  obligé  d'en  pafTer  par  là  pour 
mettre  fin  à  leurs  chicannes. 

Lorfque  le  feigneur  eft  fondé  à  demander  la  déclaration  &  qu'il  a  f^^J^^^'p^^^  Ii^tnàn- 
fait  affigner  fon  cenfitaire  pour  la  fournir,  il  peut  l'y  contraindre  par   cier  de  fournir  fa 
faille  du  fonds.  Tel  eft  notre  ufage,  &  la  commife  ne  peut  pas  avoir  ^j'^'^'^îmi'fe  ^p°oSÎ 
lieu  en  pareil  cas  ,  quoique  en  dife  Freminville,  tom.  i ,  ch.  4,  fed.   delàveusn  rotures. 
3  ,  §.  5 ,  queft.   2,  pag.  303  ,  puifque  le  défaveu  même  pour  rotures 
n'emporte  pas  la  commife.  Il  y  a  plus  ,  la  faifie  ne  s'ordonne  même 
pas  fur  le  champ:  on  a  coutume  de  rendre  jufqu'à  trois  jugemens  au 
moins.  Par  le  premier  on  condamne  le  tenancier  de  donner  fa  décla- 
ration dans  quinzaine  ,  par  le  fécond  dans  huitaine ,  &  par  le  troifié- 
mc,  il  lui  eli  enjoint  de  fatisfaire  dans  une  autre  huitaine  ou  dans 
trois  jours ,  fmon  &  à  faute  de  ce  faire  le  temps  paffé,  permis  au  fei- 
gneur de  failir. 

Cette  faifie  fe  fait  par  un  fcrgent  avec  établiflement  de  commiffai-  .  .ip-  La  fai/le  fe 

r  •/-      r'     1    1         o        11      j  •    r      .V  1      fait  par  un  lergent 

res ,  comme  toute  autre  faifie  féodale ,  &  elle  dure  julqu  a  ce  que  le  avec  établifTcrcent 
tenancier  fe  foit  mis  en  règle.  Mais  dès  qu'il  préfente  fa  déclaration,  de  commiUaires  ; 

•1  j     •        1  -1  •      ^       ^1       ^     1       r  •  i^      '■  n-        '  1        r     '^  &  aulli-tot  quc   le 

il  doit  obtenir  la  main-levee  de  la  laifie  avec  reltitution  des  rruits  en  tenancier  a  fourni 

payant  les  frais  ,  fans  qu'on  puiffe  faire  fubfiller  la  faifie  ,  fous  prétexte  la  déclaration  ,  il 

1     JT  n.      /'..'    1         1      1'   1         •  1  r     •  '     obtientmain-Ievee. 

de  deteauoiite  dans  la  déclaration,  ou  que  le  cenfitaire  ne  communi- 
que pas  (es  titres  en  même  temps. 

Cette  communication  doit  lui  être  demandée  ,  Se  ceû  à  quoi  le  pro-  20,  Néceffîté  de 
cureur  d'office  ne  manque  pas.  S'il  ell:  en  demeure  d'obéir  après  trois  lfeitiTr^"lorVquVne 
jugemens  pareillement  comminatoires,  le  feigneur  peut  procéder  de  tit  demandée  ,  ce 
nouveau  par  voie  de  faille  ,  laquelle  ceife  auiîi-tôt  que  le  tenancier  a  i^ifiemanviueFas. 
communiqué  (es  titres. 

Au  fujet  de  la  communication  des  titres,  il  y  a  fçiivcnt  bien  des     21.  Tracaflerie» 


yg  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

dpçprocurçursd'oF-  tracafTeries  de  la  part  des  feigneiirs  ou  de  leurs  procureurs  d'office: 
fice  au  fujet  de  la   {[s  font  rarement  contens  de  ceux  qu'on  leur  communique.  Si  par  ces 
Ss\k«s.""''"       titres  il  y  en  a  d'autres   indiqués  ,  ils  les  demandent  aufïï-tôt,  &  de- 
là des  incidens  qui  fatiguent  le  ceniitaire.  Il  eft  pourtant  certain  qu'il 
n'eft  obligé  de  communiquer  que  ceux  qu'il  a ,  &  qu'à  l'égard  des  autres 
que  le  feigneur  demande  à  voir,  il  n'eft  point  tenu  d'en  lever  des  expé- 
ditions pour  le  contenter ,  s'ils  ne  lui  font  perfonnels ,  ou  û  ce  ne 
font  les  titres  de  propriété  de  celui  dont  il  eft  héritier  depuis  moins  de 
trente  ans.  • 
22.  En  riçueiir  il       Je  ne  fai  même  s'il  eft  tenu  de  commtmiquer  tous  ceux  qu'il  a ,  quoî- 
n'y  auroic  à  com-  que  Ricard  fur  l'art.  7-1  de  Paris,  &  Dumoulin  fur  le  même  art.  qui 

muniquerqueceux     J^    ■     .  ji?         •  /^       ^  i  o,     ^r-^i^ 

detrenttansdeda-  etoit  le  51  de  1  ancienne  Coutume,  gl.  3  ,n.  13  oc  i6,ioient  de  cet 
le  5c  au-dcflous.  avis^  &  que  le  tenancier  doit  jurer  qu'il  n'en  a  pas  d'autres  ;je  croi- 
rois  qu'il  ne  devroit  en  rigueur  communiquer  que  ceux  de  trente  ans 
de  date  &  au-deflous ,  parce  qu'il  n'y  a  que  ceux  là  qui  puiffent  pro- 
duire quelque  profit  au  feigneur,  &  qu'ainli  il  n'a  aucun  intérêt  à  exa- 
miner ceux  qui  font  plus  anciens. 

Cependant  je  confeillerai  toujours  de  communiquer  de  bonne  foi 

tous  les  titres  de  propriété  ,  tant  anciens  que  modernes  ,  fi  le  feigneur 

ne  fe  contente  pas  des  derniers ,  fauf  à  lui  oppofer  la  prefcription  au 

cas  qu'il  veuille  fe  prévaloir  de  quelques-uns  des  anciens  titres. 

zj-DupoirefTeur       Guyot,tr.  des  ûcù  ,  tom.  4,  ch.  ly  ,fol.  160  &  fuiv.  agite  la  quef- 

âtirre d'hoirie,  s'il  ^ion  de  favoir ,  fi  le  feimeur  peut  exiger  de  fon  tenancier  qui   pof- 

peut  être  contraint    r,  t      \     -^         jji      •    •      1  •      ^-  j  .  vi       r  •  ^^  r 

de  communiquer     icde  a  titre  d  hoirie  la  communication  du  partage  qu  il  a  tait  avec  les 
fon  contrat  de  par-   cohéritiers;  &  il  tient  la  négative  avec  Dumoulin,  loc.  cit.  n.  n  &: 
12,  contre  d'Argentré  ,  fondé  principalement  fur  ce  qu'il  ne  convient 
pas  qu'un  feigneur  entre  dans  les  fecrets  des  familles. 

Cela  peut  faire  d'autant  moins  de  difficulté  parmi  nous ,  qu'un  par- 
tage ne  peut  abfolument  donner  aucune  ouverture  à  des  droits  au  pro- 
fit du  feigneur  qu'il  y  ait  foute  ou  non. 

L'auteur  ajoute  que  fi  c'étoit  dans  une  Coutume  où  la  foute  de  par- 
tage produit  des  lods  &  ventes  ,  le  feigneur  ne  pourroit  pas  non  plus 
exiger  la  communication  du  partage  en  entier;  mais  feulement  d'un 
extrait  du  partage  en  bonne  forme  ,  contenant  le  lot  du  tenancier  6c 
les  conditions  anxquelles  il  lui  feroit  échu.  Tout  cela  me  paroît  extrê- 
mement judicieux. 
24.  Le  tenancier       A  défaut  de  titres  juftifîcatifs  de  la  propriété  des  art.  contenus  dans 
quieitenpofTcflion   la  déclaration,  les  procureurs  d'office  font  auffi  dans  l'ufage  de  con- 
te^ ans  ne"  peut  Rr'ê   dure  à  la  réunion  au   domaine  delà  feigneurie ,  fur  ce  principe  que 
évincé  par"  le  fei-  tous  lestcuemcns  de  lafcigneurie  appartiennent  au  feigneur  ;  mais  c'efl 
pofiiflion%au'c^tl-  ""^  P"^^  vexation  de  leur  part ,  ou  une  erreur  manifefte  ;  la  maxime 
we.  étant  certaine  que  la  poffeîîion  de  trente  ans  entre  âgés  ôc  non  privi- 

légiés vaut  titre  de  propriété ,  &  qu'ainfi  lorfque  le  tenancier  ,  foit 
par  lui-même,  foit  par  fes  auteurs  a  joui  durant  trente  ans  ,  il  a  pref- 
crit  tant  contre  le  feigneur  que  contre  tous  autres.  Guyot ,  tom.  4 , 
tit.  de  la  foi  (k  hommage,  ch.  3  ,  n.  2,  pag»  211,  ainfi  réfoki  dans  no- 
tre conférence  du  9  Mars  1739.  C'çft  auffi  la  difpofition  de  l'art.  21  de 
ia  Coût,  de  Saint-Jean-d'Angéîy, 


Des  Ficjs,   A  R  T.   V.   C  H.   Ilf.   SeCT.   U.  319 

Pour  l'ordinaire  ,  la  déclaration  eft  préfentée  plutôt  au  procureur      25.  Le  tenancier 
d'office  qu'au  leigneur  en  peribnne,  parce  que  le  tenancier  ne  fournit  j^^'^ia  vérificaHon 
î^ucre  fa  déclaration  qu'elle  ne  lui  foit  demandée  en  jugement.  Pour   de  fa  déclaration  , 
fordinaire  auffi  il  intervient  une  fentehce  de  vérification  qu'il  y  ait   fxpédiclonVnVàr- 
des  blâmes  ou  non  de  la  part  du  procureur  d'office  ;  &  alors  letcnan-  chemin.  Conduite 
cier,  outre  la  déclaration  qu'il  a  donnée  en  papier  ,eft  obligé  de  queski'gneî»?"''' 
fournir  une  groiTe  en  parchemin  de  la  fentence  de  vérification ,  au 
pied  de  hquelle  ,  la  déclaration  eft  tranfcrite  pour  être  dépofée  ,  eft-il 
dit,  au  tréfor  du  feigneur.  Tel  eft  l'ufage ,  à  quoi  il  n'y  a  ce  femble 
rien  à  dire ,  fi  ce  n'eft  qu'on  veuille  rapprocher  cette  conduite  de  celle 
de  quelques  feigneurs  que  je  connois ,  qui  ont  la  complaifance  ôc  la 
charité  pour  leurs  tenanciers  de  les  avertir  fans  frais  de  fournir  leurs 
déclarations  ,  d'examiner  le  projet  de  chaque  déclaration,  &  enfuite 
de  mettre  au  pied  de  la  déclaration  en  forme,  qu'ils  la  tiennent  pour 
vérifiée.  De  tels  feigneurs  n'ont  pas  le  défagrementde  voir  dépeupler 
leurs  feigneuries. 

Quelquefois  il  n'y  a  point  de  vérification  en  règle  ni  autrement ,  &  25.  Quand  il  n'y 
dans  ce  cas  l'on  demande  par  quel  temps  la  déclaration  fera  tenue  pour  ^e^lYrificatio^n^par 
reçue  &  vérifiée  ?  «î^ti  temps  •j''de- 

A  s'en  rapporter  aux  praticiens  ,  il  faudroit  trois  déclarations  con-  cen?ee  vérifiée' >^  ^ 
fécutives  pour  faire  titre  contre  le  feigneur  ;  mais  la  règle  eft  que  le 
feigneur  doit  blâmer  dans  les  trente  ans  la  déclaration  qui  lui  a  été 
fournie  ou  à  fon  procureur  d'office,  fans  quoi  elle  vaut  autant  que  fi  elle 
eût  été  vérifiée.  Guyot ,  tom.  5,  tit.  du  dénombrement  ,ch.  4,  n.  16, 
pag.  III.. 

S'il  s 'eft  écoulé  moins  de  trente  ans  ,  mais  que  la  déclaration  ait  été 
fuivie  de  deux  autres  conformes ,  dont  aucune  n'ait  été  blâmée  ;.  c'efl 
le  cas  ce  me  femble  de  les  regarder  toutâemême  comme  vérifiées.  V. 
fuprà  ,  ch.  2,  n.  142. 

Quoique  l'on  pofféde  en  franc-aleu  ou  franche  aumône  ,  l'on  n'eft      2  7.Lepo{rc{reur 
pas  moins  oblige  pour  cela  de  fournir  une  déclaration  au  leigneur.    p^^  moins  (ujet  a 
Dupleffis,  tr.  du  franc-aleu,  liv.  i  ,  fol.  io6.  Brodeau  fur  l'art.  68  de    fournir  fa  déciara- 
Paris  ,n.  30  &  31.  Lelet  fur  l'art.  52  de  Poitou.  PocquetdcLivoniere,   "''"  ^"^  le.gneur. 
tr.  des  fiefs,  liv.  6  ,  ch.  2 ,  p.  560  &  561. 

La  raifon  eft  que  le  franc-aleu  eft  toujours  fournis  àla  jufticeduter- 
rltoire  dans  lequel  il  eft  fitué  ;  &  d'ailleurs  ,  ce  qui  ne  foulFre  aucune 
réplique ,  c'eft  que  le  feigneur  a  intérêt  de  connoître  les  bornes  & 
les  limites  du  franc-aleu,  pour  empêcher  que  le  poflefleur  ne  lesrcr 
cule ,  en  augmentant  le  terrein  peu  à  peu  au  préjudice  du  feigneur. 
Freminville  &  les  autres  auteurs  qu'il  cite  dans  fa  pratique  des  ter- 
riers ,  tom.  I  ,  ch.  4 ,  feû.  i ,  queft.  i,p.  i3i,i32Ôci33. 


320 


COUTUME   DELA   ROCHELLE. 


ARTICLE     VI. 

LE  Seigneur  ayant  Jurifdidlion  ,   peut  iaifir  les  terres 
cens  &  autres  chofes  appartenantes  à  l'Eglife  de  laquelle 
il  eu  Patron ,  étant  en  fa  Jurifdidion  ,  par  faute  de  fervice 
non  fait  &  réparations  non  faites. 

SOMMAIRE. 


1.  Anciennts  entreprifes  des  fei- 
gncurs  &  de.  leurs  juges  fur  le  tem- 
porel des  églifes ,  fous  prétexte  de 
fervice  non  fait ,  &c. 

2.  Les  rédacîeurs  de  notre  Coutume 
crurent  remédier  à  l'abus  en  ne 
permettant  la  faifie  quau  patron. 

3 .  Notre  Coutume  cf  la  feule  qui 
endifpofe. 

4.  Ordonnances  qui  ont  fait  ceffer 
Valus. 

5 .  Lettres  patentes  de  Charles  IX, 
du  iG  Avril  i5y\ . 

6.  Article  1  6  de  l'ordonnance  de 
Blois. 

7.  Coquille  a  voulu  faire  une  excep- 
tion en  faveur  du  patron  ^  comme 
notre  Coutume. 

8.  Edit  de  Melun  conforme  à  l'or- 
donnance de  Blois. 

ç.    Article  2^  de  redit  de  i(jC)S. 

10.  Notre  article  ejl  donc  abrogé ,  & 
le  patron  n'a  que  la  voie  de  la 
plainte  ,  &c. 

11.  Il  ejl  vrai  que  tout  paroiffien 
peut  en  faire  autant  ;  mais  les 
plaintes  du  patron  méritent  une 
toute  autre  attention. 

Ï2.  Comment  s'acquiert  le  patrona- 
ge > 

ï  3 .  Toutes  ces  conditions  ne  font 
pourtant  pas  néceffaires. 

J4.  Ef-il  néceffaire  de  réferver  ex- 
prejjément  le  patronage  ? 


1 5 .  Quels  font  les  droits  de  patro^ 
nage  ? 

16.  Patronage  laie  &  patronage  ec- 
cléfiaflique  ;  leur  différence  par 
rapport  à  la  nomination  au  béni" 

fice. 

17.  Le  patron  laïc  ne  peut  être  pré- 
venu par  l'ordinaire.  Seciis  de. 
V eccléfiafique  ,  avec  limitation. 

18.  Patronage  réel  &  patronage per- 
fonnel. 

I  c).  Le  patronage  réel  eji  attaché  à  la 
glèbe  ,  &  il  paffi  cum  univerfa- 
litate  fiincli. 

20.  Le  patronage  perfonnel  ne  peut 
être  vendu. 

11.  Il  en  ef  autrement  du  réel  ,  il 
appartient  même  de  droit  à  l'ac- 
quéreur du  fonds. 

22.  Mais  il  peut  être  retenu  par  le 
vendeur  ,  &  alors  il  devient  per- 
fonnel. 

23.  Si  l'on  ne  vend  qu  une  partie  de 
la  glèbe  f  le  patronage  ne  paffepas 
à  l'acquéreur  fans  ceffion. 

24.  Quelle  doit  être  la  portion  ven- 
due ,  pour  faire  valider  la  ceffion 
du  droit  de  patronage  à  l'acqué- 
reur ? 

z  5 .  Tout  patronage  peut  être  vala- 
blement cédé  à  Véglife  ,  mais  les 
effets  en  font  différens. 

26.  De  la  prefcription  du  patrona' 
ge par  un  tiers t 

17. 


Des   Fîefs.    A 

27.  Point  de prcfcrlpt'ion  de  r ordi- 
naire contre  le  patron. 

28.  Le  patron  ne  peut  fe  préfenter  lui- 
même  ,  mais  il  peut  préfenter  fan  fils. 

2  9 .  Du  patronage  alternatif. 

30.  Le  patron  laïc  peut  varier  dans 

fa  nomination.  Seciis  de  Vecclé- 

Jiaflique. 
-II.  Le  patronage  laie  efl  exempt  du 

privilège  des  gradués. 
32.  Pour  réfîgner  ou  permuter ,  &c. 

il  faut  r  agrément  du  patron  laïc. 

3  3 .  Droits  honorifiques  ,  motifs  de 

leur  infîitution. 
34.  Ils  font  aujourd'hui  de  rigueur  ^ 

ce  qui  nétoit  pas  autrefois  ;  il  y 

a  lieu  à  la  complainte  a  ce  fujet. 
3  5 .   Les  grands  droits  honorifiques 

n  appartiennent  qiiau  patron  ou 

au  feigneur  haut-j uflicier . 
3  6.  Le  haut-jujlicier  a  les  honneurs , 

même  en préfence  du  patron  ,  mais 

après  lui. 
37.  En  quoi  confiflent  les  droits  ho- 

norfiques  ? 
^S.  Le  droit  de  préfcance  peut  être 

gardé  après  le  patron  &  le  haut- 

juficier  ,  le  tout  par  bienféancc. 

39.  Les  vrais  droits  honorifiques  peu- 
vent même  s^ acquérir  par  une  lon- 
gue poffeffion  ;  mais  non  contre  le 
patron  &  le  haut-j ufiicier. 

40.  A  qui  les  droits  honorfiques  font 
communicahles  ? 

4 1 .  De  la  manière  d*encenfer. 

42.  Et  de  donner  r  eau  bénite. 

43 .  Du  droit  de  litre  ;  le  patron  en 
quel  cas  préjéréfur  cela  au  haut- 

jufiicier  ? 

44.  Du  droit  de  fépulture  dans  le 
chœur  pour  Cun  &  Vautre. 

^'^.  Et  du  droit  de  hanc à  queue auffi 

dans  le  choeur. 
46.  Dans  Vahfence  du  patron  &  du 

Jeigncur  haut-jujîicier  ,   d'autres 

peuvent  avoir  hanc  dans  le  choeur  ; 

mais  ,  &c. 
Tome  I, 


R  T.     V  I.  321 

47.  Les  bancs  de  la  nef  font  à  la 
difpofition  des  fahriqueurs  ;  le 
rang  des  perfonnes  ne  décide  point. 

48.  Cependant  le  patron  &  le  haut- 
j uflicier  peuvent  en  avoir  chacun 
un  dans  la  nef  ^  outre  celui  du 
chœur. 

49.  Des  preuves  &  indices  du  patro' 


nage. 

50.  JDufervice  &  des  réparations  des 
églifes  ,  ce  qui  s'obferve  à  préfznt 
à  ce  fujet. 

5  I .  Q//i  doit  fournir  les  orntmens  , 
les  livres  ,  (S*  autres  chofes  nécef- 
faires  au  fervice  divin? 

5  2 .  Des  réparations  tant  du  chœur 
que  de  la  nef.    . 

<  3 .  Des  réparations  du  clocher.  Dif- 
tinciion. 

Kâf.  Les  paroi (fiens  doivent  fournir 
le  logement  au  curé  ;  mais  cefi  à 
lui  à  l'entretenir  de  toutes  répa- 
rations viagères. 

')^.  Ll  n^y  a  donc  que  les  groffes  ré- 
parations qui  regardent  les  pa- 
roijjiens. 

K  6 .  Précautions  que  doit  prendre  le 
nouveau  bénéficier. 

57.  Abus  des  compafîtions  que  font 
Us  nouveaux  bcnéficiers  avec  les 
héritiers. 

58.  Les  paroifjîens  doivent  veiller  à 
ce  que  les  réparations  ufufruitieres 
foient  exactement  faites. 

59.  Ils  ont  donc  droit  de  fe  plaindre 
lorfqu  elles  font  négligées. 

60.  Les  opérations  quil  convient  de 
faire  à  ce  fujet  font  de  la  compé- 
tence de  Mrs.  les  intendans  ,  la 
décifion  réfervée  ait  conjèil  d'état 
du  Roi. 

61.  Les  curés  à  portion  congrue  ne 
font  tenus  d'aucunes  réparations. 

62.  Réparations  qui  n  excédent  pas 
la  vie  ordinaire  de  l'homme  ,font 
réputées  viagères. 

Si 


^iz  COUTUME  DE  LA   ROCHELLE. 

1.  Anciennes  en-  A  Ncicnnement  les  feignenrs  hauts -judiciers  &  leurs  juges ,  s'é- 
g<Ss' &  ï/l/u'rl  ^^  toient  arrogé  le  droit  de  iàifir  les  revenus  des  églifcs  /iorfqu'il 
jugeas  fur  le  tempo-  leur  paroifToit  que  le  fervice  divin  y  étoit  néglige ,  ou  que  les  répara- 
prl:Sc?de"t'rv^ice  ^io^^  n'y  étoient  pas  convenablement  faites. 

non  tait,&c.  En  Cela  ils  entreprenoient  également  fur  la  puifîance  eccléfiaftique 

Se  fur  les  juges  royaux  ,  à  qui  feuls  il  appartenoit  de  maintenir  l'ordre 
èc  la  difcipline  en  cette  partie  au  défaut  des  fupcrieurs  ecclcfiafi:iques. 

2.  Lesrédnéteurs  Les  rédaéteurs  de  notre  Coutume  reconnurent  l'abus,  ôz  crurent 
cmre°u  ^renïdkr^à  Y  remédier  ,  en  ne  permettant  au  feigneur  de  faifir  que  lorfqu'à  la  qua- 
l'abus  en  ne  per-  lité  de  feigneur  ,  il  joindroit  celle  de  patron.  Ils  ne  penfoient  pas 
qu'au"paLron.'^'"      ^^^^  ^^^  fucceffeurs  des  fondateurs  des  églifes  étoient  bien  éloignés  des 

fentimensdezéle  &de  piété  qui  animoient  les  premiers  patrons.  Ceux- 
ci  étoient  véritablement  les  proteéleurs  des  églifes  qu'ils  avoient  fon- 
dées &  dotées. 

3.  Notre  Coun;-  Il  efl  furprenant  qu'il  n'y  ait  que  notre  Coutume  qui  fe  foit  expli- 
ca  difpofe.       '^"'  quée  fur  ce  fujet  ;  il  auroit  autant  valu  après  tout  ,  qu'elle  eût  imité 

le  filence  des  autres  ,  puifque  ,  comme  le  remarque  Huet ,  pag.  99 
&  100  ,  &  Vigier  ,fol.  555  fur  cet  article,  ia  difpofition  eil  abrogée 
depuis  long-temps. 

4.  Ordonnances  Sur  les  plaintes  réitérées  du  clergé  ,  des  véx'ations  tant  des  officiers 
j3ui  oiK  irtit  cciîer  jgs  feigneurs ,  que  des  juges  royaux  ,  les  lettres  patentes  de  Charles 

IX  du  16  Avril  1571  5  l'ord.  de  Blois  ,  l'édit  de  Melun  ,  &  celui  du 
mois  d'Avril  1695  ,  concernant  la  jurifdiûion  eccléfiaftique  ^y  ontfuc- 
ceflîvement  pourvu  en  réformant  les  abus. 

5.  Lettres  paren-  L'article  12  des  lettres  patentes  de  Charles  IX,  du  16  Avril  1571 , 
tes  de  Charles  IX.   eft  conçu  en  ces  termes  :  «  &  fur  la  fréquente  plainte  defdits  gens  d'é- 

»  glife  contre  plufieurs  nos  officiers  qui  abufent  des  faifies  par  faute 
»de  non  réfidence  des  bénéficiers  ,  défendons  à  nofdits  officiers  de 
»  faire  procéder  par  failîe  du  temporel  des  bénéfices  par  faute  de  non 
»  rélidence  ,  fmon  après  avoir  averti  le  diocéfain  ou  le  vicaire  du  bé- 
»  néfice  titulaire  ,  auquel  il  baillera  délai  compétent,  &c. 
Cette  difpofuion  eft  répétée  dans  l'art.  5  de  l'ord.  de  Blois. 
ô.  Article  ^6  de       L'article   16  ajoute  «  défendons  pareillement  très- expreffément  à 

l'ordonnance  de  „  tous  feigneurs  hauts-jufticiers  &  leurs  officiers  ,  de  faifir  ou  faire 
»  faifir  les  biens  &  revenus  des  eccléfiaftiques  ,  fous  prétexte  de  la 
»  non  réfidence  defdits  bénéficiers  ,  ou  des  réparations  non  faites  ; 
»  ains  feront  icelles  faifies  faites  efdits  cas  &  autres  par  nos  officiers 
»  feulement  ,  à  la  requête  de  nos  procureurs  généraux  ou  leurs  fub- 
»  llituts  ,  aufquels  néanmoins  nous  défendons  de  procéder  à  telles 
»  faifies  ,  &  de  vexer  &  travailler  lefdits  bénéficiers  ,  fans  raifon  &C 
»  apparence. 
7.  Coquille  avor-       Voilà  l'ufurpation  des  feigneurs  hauts-jufliciers  fur  le  temporel  des 

!u  faire  une  excep-  églifes ,  nettement  condamnée  :  cependant  Coquille  fur  le  même  art. 

tion  en  hiveur  du     .^  ,,       '  i         v   iv      •        •  i  r^       ^  r  '^^  ,,^^ 

patron  ,  comme      de  lordonnance  ,  a  voulu  ,  à  limitation  de  notre  Coutume  ,  taire  une 

notre  Coutume.       exception  en  faveur  du  patron  &  fondateur,  parce  que,  dit-il,  aux 

patrons  appartient  la  furintendance  des  églifes  par  eux  fondées  i  mais 


Des  Fiefs.    A  R  T.    V  I.  313 

comme  le  droit  de  faifir  dérive  eflcntiellement  de  la  juri{'di6iion ,  Du- 
ret  a  pcnfc  indiftinclement  &  avec  raifon  ,  que  ce  droit  étoit  propre 
aux  ju^es  royaux,  &  que  les  juges  des  feigneurs  ne  pouvoient  en 
aucune  façon  fe  l'attribuer  ,  comme  n'étant  pas  autorifés  à  connoître 
des  matières  où  le  fpirituel  fc  trouve  mêlé  avec  le  temporel. 

Les  art.  4  &:  5  de  l'éditde  Melun,  font  entièrement  conformes  aux  S.  EJitdeMelun 
15  &  16  de  l'ord.  de  Blois  ,  &:  depuis  ce  temps-là  il  n'eft  plus  reflé  de  donnâîîcede  Blo^s! 
doute  fur  ce  fujet. 

Enfin  redit  du  mois  d'Avril  1695,  art.  23  ,  en  confirmant  ces  dé-  p.  Arciclesj  de 
clfions  pour  le  fonds  ,  &  en  attribuant  aux  baillifs  &  fénéchaux  ref-  ''«^'i't  de  lîpj. 
fortiffans  nuement  au  parlement,  le  droit  de  faifir  le  tiers  du  revenu 
des  bénéfices ,  pour  les  caufes  exprimées  dans  notre  article,  ne  leur 
permet  de  procéder  par  faifie  que  trois  mois  après  avoir  averti  tant 
le  bénéficier  que  fon  fupérieur  eccléfiaflique,  dont  la  jurifdiâ:ion  na- 
turelle &  légitime  eft  partout  confervée  dans  cet  édit  ,  en  la  conci- 
liant aveclajurifdidion  civile  &  temporelle  dans  les  matières  mixtes. 

Il  ne  faut  donc  plus  faire  attention  à  la  difpofition  de  notre  article,      îo.  Notreartide 
puifqu'il  eft  entièrement  abrogé.  Mais  s'il  n'eft  plus  permis  au  fei-  fg  patron  nï^'ue 
gneur ,  quoique  patron  ,  de  failir  les  revenus  du  bénéfice  ,  on  ne  peut  ^^  voie  delaplain- 
s'empêcher  de  rcconnoitre  du  moins ,  qu'il  a  droit  de  porter  (qs  plain-  ^^  '   ^* 
tes  ,  foit  au  fupérieur  eccléfiaflique  ,  foit  au  minillére  public  ,  lorfque 
le  fervice  efl  négligé  dans  l'églife  dont  il  eft  patron,  ou  que  les  répa- 
rations n'y  font  pas  faites. 

On  pourra  dire  à  la  vérité  que  ce  droit  eft  ouveî^à  tous  les  paroif-      1 1 .11  efî  vrai  que 
fiens  &  à  chacun  d'eux  ;  mais  j'entends  que  la  dénonciation  du  pa-  tout  paroidien  peut 

I     .      A  1,  -1  1 V     ,'      rv  •  1-1  ^   ,      en    taire    autant  ; 

tron  cloît  être  d  un  tout  autre  poids  ,  par  1  mlpechon  qu  il  a  naturel-  mais  les  plaintes  du 
lement  fur  l'éelife  aue  lui  ou  (qs  auteurs  ont  fondée  ,  bâtie  >  ou  fufH-  P-'^oi  méritent 

r  ^    1       '  >    n      •    r  '  •  i       •  i  y      Une  toute  autre  at- 

lamment  dotée  ;  car  c  eft  ainli  que  s  acquiert  le  titre  de  patron  ,  oc  tciuica. 

l'une  des  trois  caufes  fufïït.  D'Hericourt  ,  loix  eccléfiaftiques  ,  part. 

2  ,  ch.  7  ,  n.  6  ,  pag.  266  ;  Simon ,  tit.  2  ,  pag.  1 1  ;  Drapier  ,  chap.    1 2.  Ccmments'ac- 

15  ,  n.  12  &  fuiv.  pag.  375  &  fuiv.  l'art.  3  des  arrêtés,  tit.  des  dr.  ^J"/"  ''  pacroaa- 

hon.  dans  Auzanet ,  pag.  388  ,  ajoute  ,  quoique  le  patron  ne  foit  pas 

ieigneur  du  fief  fur  lequel  l'églife  eft  bâtie,  qu'il  n'y  pofTéde  aucuns 

fonds  ,  &  qu'il  n'y  foit  pas  domicilié,  ce  qui  eft  hors  de  doute. 

Il  fufîit  même  d'avoir  rebâti  l'églife  ,  ou  d'avoir  contribué  à  la  do- 
tation ,  pour  participer  au  patronage.  Dumoulin  ad  rcgulam  dz  iafir.  condi"tion°sVeVont 
nfig.  n.  47  ;  Simon  ,  Loc,  cit.  pourvu  que  celui  qui  a  rebâti,  ait  requis  p^iurtantpasnccef- 
auparavant  l'aveu  du  patron.  De  même  l'art.  4  des  arrêtés  ,  &  Dra-  *'*"^"' 
pier,  n.  i  5  ,  pag.  3S0,  qui  exige  de  plus  le  confentement  du  diocélain; 
d'Hericourt ,  ibid.  n.  9. 

C'eft  une  qucftion  fi  le  patronage  s'acquiert  de  plein  droit  ,  fans  ,^.  Efi.n  ng-cef. 
qu'il  foit  néceflaire  de  le  referver  dans  le  titre  de  fondation.  faire  de  rcftrverex- 

Pour  l'affirmative ,  Simon ,  z^/./.  Drapier,  n.  i  o  ,    12  ,  pag.  378  ,  \l^^^!^^T  ''  •""" 
379  ;  Duperray  ,  fol.  6  &   fuiv.  Freminville  ,  prat.  des  terriers  , 
tom.  2 ,  chap.  2  ,  fed.  2  ,  queft.  5  ,  pag.  9  ;  d'Hericourt ,  loc.  cit.  n. 
7,  pag.  266. 

Pour  la  négative  , l'art.  142  de  la  Coût,  de  Normandie;  Maréchal, 

Sf  ij 


314  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

ch.  I  ^fol.  278,  279  ;  Guyot ,  inft.  féod.  ch.  29,  n.  3  ,  pag.  846.  V. 

RoiiiTeaud  de  la  Combe  ,  rec.  de  jurirp.  ch.  i ,  n.  9  ,  pag.  245  ,  &Loy- 

feaii,  des  leigneiiries  ,  ch.  i  i,  n.  27. 

Je  préfererois  volontiers  raffirmative  ;  en  tout  cas  la  réierve  du 

droit  de  patronage  ne  pourroit  être  néccflaire  que  pour  le  droit  de 

nomination  au  bénéfice ,  &  nullement  pour  acquérir  les  autres,  droits 

du  patronage. 
15.  Quels   r.'îH       Ces  droits  ,  outre  celui  de  nommer  au  bénéfice  ,  conMent  dans  les 
ks^droiisdcpatïo-  droits  honorifiques  ,  &  dans  la  refTource  qu'aie  patron  d'être  nourri 

fur  les  revenus  qu'il  a  donnés ,  au  cas  qu'il  tombe  dans  l'indigence  ; 

Duperray  ,  ibid.  pag.  7  ;  Drapier,  n.  48 ,  pag.  394. 
]  ..^^v^'^"°"^s^  Il  y  a  patronage  laïc  &  patronage  eccléiîaflique.  Le  patron  laïc  a 

ecciéfiafiiq^ue,  leur  quatre  mois ,  &  l'eccléfiaflique  fix  ,  pour  prétenter  au  bénéfice  ,  du 
différence  par  rap-  jour  que  la  vacance  a  pu  être  connue.  Simon,  tit.  -x  ,  c'eft  une  ma- 

port  a  la  nomina-       •         ^  ^  >  j    5 

tion  au  bénéfice.        Xime. 

î  7- Le  patron  laïc       Le  patron  laïc  a  cet  avantage  ,  qu'il  ne  peut  être  prévenu  foit  par 

nf,^r^?,^^"!^^^^^^"  ^'ordinairc  ou  par  le  pape.  Drapier,  n.  i  r  ^  ,  pag.  421  ,  ftcùs  du  pa- 
ru par  1  ordinaire.    .  1  'y    /!•  r-  •  iA  ■'        -r^^f         •  1-     •       1       1 

Secùi  de  l'eccléfiaf-  tron  ecclelialtique  ;  Simon  ,  tit.  9  ;  Duperray  ,  ihid,  qtu  limite  la  der- 
îique ,  aveclimica-  niere  propofition,  dans  le  cas  oii  le  patronage  efl  réel  ,  parce  que,' 

dit-il,  il  jouit  des  privilèges  du  patronage  laïc  ,  pag.  5  &  19. 
,Ji^«f^^''°"^^^  Cette  exception  annonce  une  autre  divifion  du  patronage  en  pa- 

reel    il   patronage    .  '10  r  it  r  i^t  ^ir 

perfonneié  tronage  réel  cl  patronage  perlonnel.  Le  perlonnel  coule  avec  le  lang , 

&  ell  tranfmifTible  aux  parens  ,  fuivant  les  termes  de  la  fondation  , 

perpétua  fidcl  commijfo  ,  que  l'on  foit  héritier  ou  non.  Simon ,  tit.  4  ; 

Duperray,  yô/.  16. 

ip.  Lepatrona-       Le  patronage  réel  efl:  attaché  à  une  terre  ou  à  un  château,  &  pafTe 

à  la  glèbe,  &  il  paHe  ^'^^  univcrjaLitau  fundi  au  propriétaire  oi  a  1  ulutruitier.  Simon ,  tit.  4  ; 

cum  umi'eyfalttate  Duperray  ,  ibid.  Drapier,  n.  28  &:  29 ,  pag.  3  86,  mais  il  n'appartient 

pas  au  fermier;  d'Hericourt,  loc.  cit.  n.  37  ,  pag.  271 ,  ni  au  commif- 

faire  aux  faifies  réelles  ;  Drapier ,  n.  31,  pag.  387. 

perfon^ef^ne^^eut      }^^.  P^^^^^^g^  perfonnel  ne  peut  être  vendu.  Simon  ,  tit  4  ,  &  s'il 

être  vendu..  l'etoit ,  le  vendeur  en  demeureroit  déchu  ;  il  pafTeroit  aufîî-tôt  aux 

autres  de  la  famille.  Duperray ,  ibid.  pag.  17  ;  d'Hericourt ,  loc.  cit.  n. 

16,  pag.  267. 

21.11  en  efî  au-       Au  contraire  le  patronage  réel  peut  tellement  être  vendu,  qu'il  ap- 

ap^P^rtient^mêmè '*  partient  de  droit  à  l'acquéreur  de  la  terre  dont  il  dépend.  Dumoulin 

oc  drcic  a  l'acqué-  fur  Paris  ,  art.  55,  qui  étoit  le  37  de  l'anc.  Coût.  gl.  i  o ,  n.  10  &  1 1  ; 

reur  du  fonds.         Duperray  ,  pag.  i  7  ;  Drapier  ,  n.  35,  pag.  389. 

^  22.  Mais  il  peut       Mais  il  faut  qu'il  foit  vendu  avec  le  fonds  ,  il  n'en  peut  être  déta- 

ve^nde^ur^"'&:'^^[  '°  ^^^  '  ^^  ^^  ^'^^  ^^  ^^  P^^^  ^^^  vendeur  pour  le  retenir  ôcfe  le  referver, 

il  devient  perfon-  &  alors  il  devient  perfonnel.  Simon  ,  tit.  4  ,  pag.  47  ;  Drapier ,  n. 

"^  ■  38,  pag.  391  ;  Guyot,  inft.  féod.  pag.  850 ,  n.  i  3  ;  RoufTeaud  de  la 

Combe  ,  rec.  de  jurifp.  verbo  ,  dr.  hon.  ch.  i  ,  n.  7,  pag.  245. 
vend"qu'ioe°p"rcT       ^^  ^'*^"  "^  vend  qu'une  partie  de  la  glèbe  ,  le  patronage  ne  pafTe 
de  lagicbe ,  Je  pa-  point  à  l'acquéreur  ,  quoique  le  vendeur  ne  fe  le  foit  pas  refervé  ,  & 
tronage  ne  pafTe      quoique  la  portion  aliénée  foit  beaucoup  plus  confidérable  que  celle 

pas  a    I  acquéreur         v'^^-rx-  •  ^- 

/acs  ctflion.  q^iii  a  retenue  ;  Drapier,  n.  56,  pag.  390. 


Dc^    Fufs.    A  R  T.    V  I.  325 

Le  chef-lieu  retenu  fiiffit  à  plus  forte  raifon.  Danty  fur  Maréchal,  ^  24.  Q^eik  doit 
pag.  445  ,  dit,  que  c'efl  une  maxime  confiante  qu'il  faut  que  la  vent©  "u^j'pouî'Srrc v"" 
foit  de  la  moitié  ,  du  tiers  ,  ou  du  quart  au  moins  de  la  cjlebe  ,  pour  lidcr  la  cenion  du 
que  le  patronage  pafTe  à  l'acquéreur ,  c'cfl-ù-dire  ,  pour  qu'il,  hii  foit  f  rlcquércirT'"*" 
valablement  cédé  ;  car  la  cefTion  n'ell:  de  droit  qu'en  cas  d'aliénation 
de  la  totalité  de  la  glèbe. 

Le  préambule  de  l'édit  du  mois  de  Mai  171 5  ,  porte  même  que  le 
droit  de  patronage  ne  peut  être  cédé  &  tranfmis  qu'avec  l'univcrfa- 
lité  du  fonds  &:  de  la  glèbe.  Rec.  de  Néron  ,  fol.  ^c)j  &  498. 

Le  patronage ,  fait  réel ,  foit  perfonnel ,  peut  valablement  être  cédé  25.  Tout  parro- 
à  l'églife  ;  les  effets  en  font  différens  néanmoins  ,  en  ce  que  le  patro-  "fj^^tnc 'tj'^  ''r' 
nage  perfonnel  devient  alors  eccléfiaftique ,  &  que  le  réel  demeure  giife  i  mais  w\  -  F- 
toujours  laïc.  Drapier,  n.  42  ;  d'Hericourt ,  ibid.  n.  19  ,  pag.  268  ;  ^^^^  eu  lune  diffc- 
Guyot,  ibid.  n.  12  ,  pag.  845  ^  qui  ajoute  que  dans  le  doute  le  patro- 
nage eft  réputé  laïc. 

ijn  tiers  peut  prefcrire  le  patronage  réel  par  quarante  ans  ;  mais      2^-.  De  la  rref- 
s'il  eft  perfonnel ,  la  prefcription  fera  inutile  contre  celui  qui  a  droit   nage' i" r  u/ckr's' 
de  préfenter  après  celui  qui  a  laifTé  prefcrire  fon  droit.  Duperray  ^ 
ibid,  pag.  22. 

Il  peut  bien  y  avoir   prefcription  entre  des  collateurs  &  des  pa-      sz.Pointderref- 
trons  ;  mais  non  entre  le  patron  OL  1  ordmaire ,  c  elt-a-dire ,  que  1  or-   n.jre  contre  le  pa- 
dinaire  ne  peut  jamais  prefcrire  contre  le  droit  de  patronage.  Arrêt  "on. 
du  3  Juillet  1705  ;  Duperray,  ibid.  pag.  23  ;  Drapier,  n.  137  ,  page 

431-  ,  .      ^  .    .  ,  ,^''  ^ 

Le  patron  ne  peut  fe  préfenter  lui-même  ,  mais  il  peut  être  prélenté      28.  Le  patronne 

par  les  copatrons.   Simon  ,  tit.  0  ,  pag.  i  02  ,  103.  Duperray  ,  pag.    lui.même  ,  mais  il 

40,  41  ;  d'Hericourt ,  ibid.  n.  30  ,  pag.  269  ,  270  ;  il  peut  néanmoins    peut  prélcotcr  Ion 

préfenter  fon  fils.  Simon,  pag.  105  ;  Drapier  ,  n.  73  ,  74  ,  pag.  403 

&  404-  .  •■  V  t  '  r> 

Si  le  patronage  appartient  alternativement  à  un  laïc  &  à  un  eccle-      ■2^-  ^^  ratrona- 

fialhque ,  il  eft  laïc  dans  le  tour  du  laïc  ,  &  ecclelialtique  dans  le  tour 

de  l'eccléfiailique  ;  Duperray  ,  pag.  56  ,  57  ;  Guyot,  loc.  cit.  n.  16  y 

pag-  850. 

Le  patron  laïc  peut  varier  dans  fa  nomination  ,yèc^ij  de  l'eccléliaf-  50.   te   patron 

tique.  Simon ,  tit.  3  ,  pag.  3  2  ;  Duperray ,  pag.  62  ;  Guyot ,  ibid,. n.  17,  /ans^^^nominl- 

pag.  80  ;  d'Hericourt,  ibid.  n.  26  ,  uag.  260.  tiun.  Secùsds  l'ec- 

Un  autre  avantage  du  patronage  laïc,  eit  qu  un  benehce  qui  y  clt  ^  i.LcFatrona^re 

fujet ,  ne  peut  être  requis  par  les  gradués.  Drapier  ,  tom.  2  ,  ch.  27  ,  laïc  e(t  exempt  du 

"•  37  ï  pag-  2.96»  2.97;  d'Hericourt,  ibid.  n.  34,  pag.  270.  ^"es.  ""^    ^*  ^^^' 

Une  autre  prérogative  encore,  eft  que  pour  réligner  en  faveur  ,  ja.Pburrefigner 

permuter  ,  ou  charger  de  penfion  un  bénéfice  de  patronage  laïc  ,  il  ""  taut"l'agrénienc 

faut  le  confentement  du  patron  avant  la  prife  de  polfelîion.  Déclara-  du- patron  laïc. 
tion  du  Roi  du  mois  de  Février  1678  ,  rec.  de  Ncron  ,  foL  i  43  ;  d'He- 
ricourt, ibid.  n.  32  &  33  ,  pag.  270. 

Les  droits  honorifiques  ont  été  accordés  au  patron  par  reconnoif-  Ji  Drcitshono- 

lance  de  les  bienraits  ,  ce  au  haut-julticier  en  conlideration  de  la  pro-  \^^^  iiiititution. 
teélion  que  l'églife  eft  en  droit  d'attendre  de  lui ,  comme  ayant  la  puii= 


5  26  C  O  U  T  U  M  E    D  E  L  A  R  O  C  H  E  L  L  E. 

fance  publique.  D'Hericourt,  loix  eccléfiafliques ,  troillcme  part,  ch." 

9  »  P^S-  493.-  .      .         ,     . 

j4   i.s  font  au-       Dans  l'origine  ils  n'étoîent  pas  de  rigueur ,  mais  de  pure  tolérance. 

Kjurd'hui  de  r;-^    Duperray ,  n.  6  ,  pag.  7  ;  l'ufage  les  a  dans  la  fuite  tellement  faitcon- 

rojt  pas  autrefois  i   fidérer  comme  dûs  de  droit  rigoureux  ,  qu'il  y  a  lieu  à  la  complainte 

il  y  a  lieuai^icom-   contre  le  curé  s'il  les  refufe.  Guyot  ,  inft.  féod.  ch.  20 ,  n.   i  ,  pag. 

045 ,  846;  Loyleau,  des  leigneunes  ,  ch.  1 1 ,  n.  20  &  36  ;  Bourjon  , 

tom.  I,  pag.  225  ,  n.  33  ;  d'Hericourt,  loc.  cit.  n.  20,  pag.  497  ;  le 

même  ,  Guyot ,  tr.  des  dr.  hon.  ch.  7  ,  pag.  412. 

Il  y  a  pourtant  fur  cela  une  diilinftion  à  faire.  V.  RouiTeaud  de  la 

Combe  ,  rec.  de  jurifp.  verbo  dr.  hon.  ch.  6,  n.  3  &  7  ,  pag.  249  & 

25;  1  ;  mais  il  rejette  la  diUinâiion  dans  fon  rec.  de  jurifp.  can.  feft.  9, 

n.  2  &  3  ^  fût.  289. 
55.  Les  grands       Les  vrais  ,  les  grands  droits  honorifiques  ,  n'appartiennent  qu*au 
droitshonorifiques  patron  &  auieigneur  hauî-juflicier  dans  le  territoire  duquel  l'églile  efl 
qïaTpat?o"n'Sau  bâtie.  Guyot ,  tr.  des  dr.  hon.  ch.  2  ,  n.  6  ,  pag.  22  &  fuiv.  &  ch.  3 

feigiieur  hauc-judi-    &  4. 

^^^I'g.  Le  haut-juf-  *  Quelques-uns  ont  cru  que  le  haut-judicier  ne  pouvoit  avoir  \ts 
cicier  a  les  hon-  droits  honorifiques  qu'au  défaut  du  patron  ou  en  fon  abfence  ;  mais 
pSencedi^p^frcn"  ^' ^'^  ^^^^  erreur  :  ce  qu'il  y  a  feulement,  c'efi:  que  les  honneurs  font 
mais  après  lui.        dûs  au  patron  avant  le  haut-jufticier.  Il  ne  les  a  pas  privativement  à 

lui  &  à  fon  exclufion  ,  il  le  précède  feulement.  Art.   18  des  arrêtés  ; 

d'Hericourt ,  loix  eccléfiaftiques  ,  troifiéme  part.  ch.  9  ,  n.  5  ,  pag. 

495  ;  jurifp.  can.  de  Rouiîeaud  de  la  Combe,  vcrbo  dr.  hon.  fect.  i , 

n,  2  &  5 ,  fol,  281  ;  Guyot ,  tr.  des  dr.  hon.  ch.  2 ,  n.  lo  ,  pag.  36 

&  fuiv. 
î7.  Enquojcoti-       Les  grands  droits  honorifiques  comprennent  les  prières  nominales, 
oodfi^'ues'^?^^ '^^°"  l'encens, la  fépulture  dans  le  chœur  ,  le  banc  à  queue  ou  fermé, aufli 

dans  le  chœur  ,  Peau  bénite  par  préfentation  du  goupillon  ,  ou  par 

afperfion  avec  diilinftion ,  fuivant  l'ufage  des  lieux,  &  les  litres  ou 

ceintures  funèbres. 

Le  droit  de  préféance  à  la  proceffion ,  à  l'offrande  ,  &  à  la  didri- 
g  Le  droit  de  ^ution  du  pain  béni,  en  efl  auffi  une  fuite;  mais  après  le  patron  &  le 
préJéaoce  peut  être  haut-jullicier  ,  d'autres  peuvent  y  afpirer  ,  fuivant  le  rang  qu'ils  tien- 
uoa  Vk  hVm-fuf-  "^"^  "^^"^  '^  paroiffe  par  leurs  fiefs ,  leur  condition  ,  ou  leurs  charges, 
ticier ,  le  tout  pat  le  tout  par  pure  bienféance.  Loyfeau  ,  des  feigneuries  ,  ch.  1 1 ,  n.  31; 
bienfeance.  d'Hericourt ,  y/z/ri  ,  n,  1 1  &  i  5  ,  pag.  496  :  Guyot,  tr.  des  dr.  hon. 

ch.  9 ,  n.  10,  pag.  440  &  fuiv. 
Les  vrais  Cependant  les  vrais  droits  honorifiques  peuvent  s'acquérir  par  une 

dfoiti honorifiques  longue  pofleffion  de  Li  part  des  moyens  &  bas-julticiers  ,  ou  desfim- 
peuvenr  6'acquerir  p^^^  feipueurs  de  fief  1  mais  nulle  poiTeflion  ne  fera  capable  de  nref- 

parunemn^uepol-    1    .  5  o     i      r  •  i  •    n.-    •         /-  •/•/"•    /i 

kflion  ,  m.us  non   crire  contre  le  patron  &  le  leigneur  haut-juiticier.  Guyot,  ibid,  mit. 
fe^hauVjXder.  ^   ^^^d.  n.  4  ,  pag.  847  ;  Rouffeaud  hïc  ,  pag.  246  ,  n.  14  ,  &  pag.  251, 
n,  4 ,  &  rec.  dejur.  can.  fecl:.  i ,  n.  9  &  i  i  ,/?>/.  282. 
40.  A  qui  les  Les  droits  honorifiques  ne  font  communicables  qu'à  la  femme  & 

drok> honorifiques  ^ux  enfans  du  patron  ,  ou  du  feigneur  haut-iuflicier.  Loyfeau  ,  ibid. 
font    communica-  n      >^  1        11  i  r  n.    /  A_  >?r 

blesî  n.  52,55,  58  ;  Guyot,  tr.  des  dr.  hon.  ch.  5 ,  fett.  6  ,  pag.  337  c>: 


Dis  FUfs.    Art.   VI.  317 

fuiv.  Cependant  par  rapport  au  pain  béni ,  après  qu'il  a  été  prélenté 


jour  du  patron  ,  qu  ils  loient  graaucs  ou  non  ,  oc  les  autres  ]< 
inciiftinclement  s'ils  l'ont  gradués.  RoufTeaud  de  la  Combe,  i/id.  pag. 
246  ,  n.  12  ,  vii^e  Freminville  ,  tom.  2  ,  chap.  2,  feéi:.  7  ,  pag.  49  6c 
fuiv.  &  fed.  12  ,  pag.  77  &  luiv.  &  Bourjon,  tome  i ,  pag.  224  ,  225  , 
n.  28,  29  &  30;  d^'Hericourt ,  loix  eccléfiafliques  ,  part.  3  ,  ch.  9  , 
n.  9 ,  p.  49 5  Guyot  iùiJ.  ch.  6  ,  n.  7  ,  p.  3 8  5  &  luiv.  accorde  indilHno- 
tement  au  juge  le  pain  béni  &  les  autres  droits  de  fimple  préléance , 
qu'il  foit  gradué  ou  non  ,  en  prél'ence  comme  dans  l'ablence  du  fei- 
gncur,  &  lans  limitation  au  jour  du  patron. 

La  manière  d'encenfer  n'efl  point  déterminée  ,  ditDuperray  ,  pag.      41-  ^eh  manie» 
75  ,  elle  dépend  de  l'ufage  ;  mais  l'encenlement  ell:  du  au  patron,  àia  ^^    ^"'^^^  '^^' 
femme  &  à  les  enfans  ,  &  après  le  patron,  au  haut-jullicier.  Guyot, 
loc.  cit.  ch.  5  ,  (eu.  4  ,  pag.  328  &  luiv. 

On  peut  dire  néanmoins  que  de  droit  commun  il  y  a  trois  coups 
d'encenloir  pour  le  patron  &  haut-julVlcier  ,  autant  pour  fa  femme  , 
&  un  coup  feulement  pour  tous  les  enfans.  Guyot ,  ii^id.  mil.  féod. 
n.  7  ,  pag.  848  ,  où  il  cite  un  arrêt  du  10  Juin  171  6;  Freminville  , 
infrà  ,  tom,  2  ,  ch.  3  ,  feâ:.  8 ,  pag.  52  &  fuiv. 

En  ce  qui  concerne  l'eau  bénite  ,  de  droit  elle  fe  préfente  par  afper-      42  Et  de  donner 
fion  feulement ,  mais  avec  dillinOion  ,  &  non  par  la  préfcntation  du  '  ^^^  beuite. 
goupillon.  Arrêts  des  i  3  Juin  i  724  ,  &  i  3  Mars  1 742  ;  Roulfeaud  de 
la  Combe ,  ihid.  ch.  3  ,  n.  2 ,  pag.  247  ;  Freminville  infrà  ,  tom.  2  , 
ch.  2  ,  {c6i.  4 ,  pag.  3  5  &:  fuiv.  Guyot ,  tr.  des  dr.  hon.  ch.  6  ,  feft. 
I ,  pag.  342  &  fuiv. 

Il  eft  fans  difficulté  que  le  patron  a  droit  de  litre  &  de  ceinture  fu-      4î-  Du  droit  ds 
nebre  avec  armoiries,  tant  au  dedans  qu'au  dehors  de  l'églife  ,  dit  la   q^eu Js  preidré  fî" 
Place ,  introd.  aux  d.  feign.  vcrbo  litres  ,  pag.  423  ,  nonobllant  Li  dif-  cela  .m  haut-juÙU 
pofition  contraire  de  l'art.  18  des  arrêtés  ;  mais  Guyot  ,  tr.  des  dr.   *^'^''' 
hon.  ch.  5  ,  feft.  i ,  queft.  i ,  n.  3  ,  pag.  i  64  &  fuiv.  ne  lui  accorde  ce 
droit  qu'au  dedans  de  l'églife  ,  s'il  n'eit  en  même  temps  feigneur  haut- 
jullicier  ;  ce  qui  effedivement  paroît  plus  régulier» 

Le  patron  eft  préféré  en  cela  au  feigneur  même  châtelain  ,  û  ce 
dernier  n'a  réfervé  la  préférence  lors  de  la  concelHon  du  fonds  fur 
lequel  l'églife  eft  bâtie.  Duperray  ,  pag.  89  &  90.  V.  Roulfeaud  de  la 
Combe  ,  loc.  cit.  ch.  5  ,  n.  i  &  2  ,  pag.  248  ,  &  n.  8  ,  pag.  251  ,  & 
Freminville ,  feft.  i  o  ,  queft.  2  ,  pag.  6S  &  fuiv. 

Le  droit  de  fépulture  dans  le  chœur  eft  tellement  acquis  au  patron,      44-  Du  droir  Je 
qu'il  peut  s'oppofer  à  ce  que  les  fimpîes  gentils-hommes  y  foient  en-   cïïur^curl'un  ic 
terrés.  Duperray,  pag.  92,  idem  die  du  feigneur  haut-jufticier  ;  Fre-   raucre. 
minville  ,  feft.  9  ,  queft.  i  ,  pag.  58  &  fuiv. "Guyot ,  ii'id.  ch.  5  ,  léft. 
5  î  P^g-  331^  l"iv. 

L'un  &  l'autre  ont  aufli  le  droit  exchifif  d'un  banc  fermé  ou  à  queue      45-  ^^ ^^'''^^'';/5 
dans  le  chœur  ,  avec  cette  différence  que  le  patron  a  la  préférence    dans  led-aur.' '^ 
fur  le  feigneur  haut-jufticier ,  quoique  châtelain  ,  c'eft-à-dire  ,  qu'il 


3^^  COUTUME    DE   LA    ROCHELLE, 

peut  prendre  pour  fon  banc  la  place  la  plus  honorable.  Diipcrray  ^ 
pag.  99  ;  Maréchal  ,  ch.  2,  pag,  390  ,  pour  tous  les  droits  honori- 
fiques du  patron.  V.  Drapier  ,  n.  50  &  fuiv.  Freminv'lle  ,  prat.  des 
terriers  ,  tom.  2  ,  ch.  2  ,  fed.  3  ,  pag.  32  &  liiiv.  &  d'Hericourt,  loix 
eccléllaitiques ,  part.  3  ,  ch.  9  ,  n..i2  ,  pag.  496  ;  Guyot,  ibid.  ch.  5  , 
feft.  3  ,  n.  3  ,  pag.  274  &  fuiv. 
4(î;Dansrabfen-       Quoique  de  droit,  excepté  le  patron  &  le  feigneur  haut-iuflicier  , 

ce  du  rarron  &  du         i  r   •      /•       i  '  v         '         j  u  i  i        i.  j       ^    i 

feiT.eur  haur-juiti-  "^^1  ^^  loit  tonde  a  prétendre  un  banc  clans  le  chœur,  cependant  dans 
ctcr  ,  d'autres  peu-  les  lieux  où  il  n'y  a  ni  patron  ni  haut-jufticier ,  on  permet  au  moyen 
dans  le^hœurT'^  ^^^  bas-jullicier  d'en  avoir  un  ;  &  même  de  fimples  gentilshommes  ont 
mais ,  &:c.  été  maintenus  dans  la  poiTefTion  immémoriale  oii  ils  étoient  d'un  banc 

dans  le  chœur.  Mais  cette  poUelTion  feroit  inutile  ,  s'il  y  avoit  un  pa- 
tron qui  vint  dans  la  fuite  reclamer  les  honneurs  dans  l'églife ,  ou  fi 
ie  haut-jufticier  le  préfentoit  pour  faire  valoir  fon  droit.  Simon  ,  tit. 
20  ;  Freminville,  loc.  cit.  pag.  34;  d'Hericourt,  ibid.  Guyot,  loc.  cit. 
p.  281  &  fuiv.  &  323  &  fuiv. 

47.  Lesbsncsde  Au  reile  dans  la  nef  tous  les  bancs  font  à  la  difpofition  de  la  fabri- 
pcndoi°des  i^bJl-  °L-^^  ■>  ^  ^-"^  poffelTion  ne  dépend  nullement  du  rang  des  perfonnes  , 
queurs;  lerangdes  parce  que  le  premier  n'eft  jamais  une  place  ou  un  titre  d'honneur, 
d^roi""  "^  ^^^^'  ^'^^  ^^'^^  raifon  jugé  par  arrêt  du  28  Août  1729  ,  qu'un  roturier  qui 

tenoit  de  la  fabrique  le  premier  banc  de  la  nef,  ne  pouvoit  en  être 
dépolTédé  par  un  gentilhomme  ,  qui  ,  à  raifon  de  fa  qualité  ,  &  de  ce 
qu'outre  cela  il  étoit  propriétaire  d'un  fief  avec  droit  de  julHce  fitué 
dans  la  paroifTe  ,  prétendoit  avoir  droit  de  l'occuper  par  préférence. 
L'arrêt  ell  dans  ie  recueil  d'arrêts  de  la  quatrième  chambre  des  en- 
quêtes ,  pag.  332.  ■ 

48.  Cependant  le  II  ell  décidé  néanmoins  que  le  patron  &  le  feigneur  haut-juilicier, 
fuTbf i*r%ûven^t  en  ^i-ioiqi-f ds  ayent  chacun  un  banc  dans  le  chœur  ,  peuvent  aufîi  chacun 
avoir  chacun  un  en  avoii"  un  dans  la  nef  ;  Roufîeaud  de  la  Combe  ,  rec.  de  iurifp.can. 
«rtri  d'uchœun"'  ^'''^^  ^^-  î^on.  feft.  6  ,  n.  i  ,  fol.  287  ;  Guyot  ,  loc.  cit.   inft.  féod. 

pag.  847  ,  n.  4  in  fine  ,  c'eli-à-dire  à  la  tête  àfi  autres  bancs.  Arrêt 
du  I  Avril  1683  au  journ.  des  aud.  tom.  4,  liv.  6  ,  chap.  8  ,  &  fans 
aucune  rétribution  pour  la  fabrique.  Le  même  Guyot ,  tr.  des  dr.  hon. 
ch.  5 ,  fea.  3  ,  pag.  287.  _  ^ 
4P.  Df;  preuves  Le  patronage  doit  régulièrement  fe  prouver  par  titres  ;  mais  on  en 
wonagè'!"  *^"  ^^'  admet  auffi  la  preuve  par  la  commune  renommée  ,  par  les  regilîres  de 
la  paroiffe  ,  par  des  tombeaux  &  épitaphes  ,  par  des  infcriptions  & 
autres  circonftances  ou  preuves  muettes.  Duperray  ,  pag.  104  &  105. 
V.  l'art.  10  des  arrêtés  ,  &  d'Hericourt,  loix  eccléliaftiques ,  part.  3, 
ch.  9  ,  n.  4,  fol.  4C)4. 

Les  armoiries  aux  clochers  &  aux  vitres  de  l'églife  ,  même  à  la  prin- 
cipale vitre,  ne  font  point  des  preuves  du  patronage.  Les  armes  à  la 
clef  de  la  voûte  du  chœur  font  d'un  plus  grand  poids  ;mais  c'eil  tou- 
jours là  un  figne  équivoque.  Guyot ,  ibid.  infï.  féod.  n.  10,  pag.  849  , 
&  tr.  des  dr!^hon.  ch.  2 ,  n.  4  &  5  ,  pag.  i  5  6c  fuiv.  V.  l'art.  11  del- 
dits  arrêtés. 

Mais  la  vraie  marque  du  patronage  efl  la  nomination  à  la  cure. 

Guyot, 


Des  Tufs.  Art.   V.  I.  519 

Giiyot,^}<:,  n.  3  ,  pag.  846.  Loyfeau,  loc,  cit.n.  29.  Rouffeaud  de  ia 
Combe,  pag.  251  in  principio  ^  &  dans  fon  rec.  de  jiirifp.  can.  feft.  i, 
n.  'j^fol.  i8i.  Cela  s'entend  néanmoins  fi  le  nominateur  efl:  laïque. 
Secàs ,  s'il  eft  eccléfiafliqiie.Lemême  Guyot,  tr.  des  dr.  hon.  ch.  2, 
n.  ^  ,  pag.  14  &  15,  &  ch.  5  ,  pag.  242  &  fiiiv. 

Ces  notions  générales  m'ont  paru  devoir  fuffire  fur  une  matière 
extrêmement  litigieufe  pour  tout  le  refte  ,  &  qui  d'ailleurs  fait  naître 
fort  peV  de  conteftations  dans  cette  province.  On  n'y  eft  peut  être 
pas  moiris  fufceptible  de  vanité  qu'ailleurs;  mais  on  elltdu  moins  aflez 
raifonnabîe  pour  craindre  un  éclat  rarement  exempt  de  ridicule ,  & 
prefque  toujours  fuivi  du  mépris  des  honnêtes  gens  ,  dès  qu'il  ne 
s'agit  pas  de^  honneurs  dûs  au  patron  ou  aiifeigneur  haut-jufticier. 

Al'occafioti  du  fervice  &  des  réparations  dont  parle  notre  article  , 
il  ne  fera  peut  être  pas  hors  de  propos  de  faire  les  remarques  fuivantes. 

L'article  21  del'édit  de  1695 ,  donne  àl'évêque  durant  le  cours  de 
fes  vifites  ,  ou  à  l'archidiacre  par  lui  prépofé  ,  le  droit  d'ordonner  ce 
qu'il  jugera  convenable  pour  le  fervice  divin ,  les  ornemens  ,  les  li- 
vres ,  &:c.  &  les  réparations  des  églifes  ,  &  il  enjoint  aux  baillifs  & 
fénéchaux  de  tenir  la  main  à  l'exécution  de  c«s  ordonnances  en  pro- 
cédant par  faifie  des  dixmes. 

C'efl  la  fabrique  qui  efl:  chargée  de  droit  de  la  dépenfe  des  ornemens, 
des  livres  &  autres  chofes  néceflaires  au  fervice  divin  lorfqu'elle  a  des 
revenus  fufRfans;  autrement  les  gros  décimateurs  en  font  tenus,  d'a- 
bord les  eccléfiaftiques  ayant  les  dixmes  de  la  paroiffe  ,  &  fubfidiaire- 
ment  les  dixmes  inféodées.  Duperray  des  dixmes  ,  liv.  2  ,  ch.  i  ,  pag. 
206.  Brodeau  fur  Louet ,  let.  R,ch.  50;  obferv.  fur  Henry  s,  tome 
I,  liv.  I ,  ch.  3  ,  queft  i  5  ,  même  art.  21  de  l'éditde  1695. 

Le  decimateur  eft  auffi  tenu  des  réparations  du  chœur  de  l'églife. 
Duperray,  ibid.  obferv.  fur  Henrys  auiîi ,  ibid.  &  le  même  article  21 
de  l'édit  de  1695,  ^"^  ajoute  que  s'il  y  a  plufieurs  décimateurs  ,  ils 
peuvent  y  être  contrains  folidairement,  fauf  leurs  recours  les  uns 
contre  les  autres. 

Mais  les  réparations  de  la  nef  regardent  les  paroifîiens  ,  auiîl-bien 
que  la  clôture  du  cmietiere.  Obferv.  fur  Henrys  ,  ibid.  &  l'art.  22  du 
même  édit. 

Pour  ce  qui  eft  du  clocher ,  on  diftingue  :  s'il  eft  bâti  fur  le  choeur , 
c'eft  au  gros  decimateur  à  le  réparer ,  &  s'il  eft  fur  la  nef,  c'eft  aux 
paroifliens.  Le  même  auteur  des  obferv.  fur  Henrys  ,  loc.  <:it.  où  il  rap- 
porte les  arrêts  des  30 May  1659  ,  &  19  Juin  1668  ,  tirés  du  journ.  des 
aud.  &  fait  voir  qu'ils  ne  doivent  s'appliquer  contre  les  gros  décima- 
teurs que  lorfque  le  clocher  eft  bâti  fur  le  chœur. 

Les  paroiftîens  fontaufli  tenus  de  fournir  un  logement  à  leur  curé  ; 
art.  52  de  l'ord.  de  Blois;art.  3  de  l'édit  de  Melun.  Arrêt  du  confeil 
d'état  du  16  Décembre  1684;  art.  22  de  l'édit  de  1695. 

Mais  c'eft  au  curé  à  entretenir  le  presbytère  de  toutes  réparations  ufu- 
fruiti-eres.  Obferv.  fur  Henrys,  ibid.  Roufteaudde  la  Combe  ,  rec.  de 
Tome  I.  T  t 


fO.Du  fervicejc 
des  réparations  des 
églifes  ,ce  qui  s'ob- 
ferve  à  préleni  à  ce 
fujet. 


ji.Qui  doit  four- 
nir les  ornemeos  , 
les  livres  Se  autre» 
chofes  nécefïaires 
au  fervice  divin  \ 


J2.  Des  rëpara- 

tioiis  tant  du  chœur 
que  de  la  net. 


<rî.  Des  répara- 
tions du  clocher» 
Difiint^tion. 


J4.  Les  pArcif- 
fîcns  doivent  four- 
nir le  logement  au 
curé  i  mais  c'eft  à 
lurà  rentretetiirde 
toutes  réparàlioat 
viagères. 


53©  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

jurirp. ,  verho  réparations ,  n.  i ,  p.  563.  Réglemens  fur  le&fccllés  &  in- 
ventaires, liv.i,  ch.  14,  pag.  50. 
Il  n'y  a  donc       T>c-\^  il  s'enfilit  qu'il  n'y  a  que  ïes  grofTes  réparations  qui  foient  à 
qu'elles  groHes  ré-  la  charge  des  paroiffiens,  &  que  Lis  autres  doivent  être  fupportées 
parationsquiregar-  j      ^^^^  aftuellement  en  place  ,  lorfqu'il  s'agit  de  réparer  les  bâti- 

dent  les  paroiiiieas.  1  0,1  A  1        ]'  1         ^     •         r    cr 

mens  &  de  les  empêcher  de  tomber  en  rume ,  laut  Ion  recours  con- 
tre les  héritiers  de  foii  prédécefleur ,  à  moins  qu'il  n'ait  fait  les  dili- 
gences convenables  pour  faire  mettre  les  bâtimens  en  état.  On  peut 
voir  pour  tout  ceci,  Boucheul  fur  l'art,  288  de  la  Coût,  de  Poitou> 
n.  41  &  fuiv. 
.ç  Précautions       ^^  ^^^  obferver  fur  cela,  que  le  nouveau  bénéficier  doit  pour  fa 
que  doit  prendre  le  fureté  faire  faire  un  procès  verbal  de  l'état  des  bâtimens  du  bénéfice 
nouveau  béuefi-      ^^^^  ^^n  au  plus  tard  de  fa  prife  de  pofTefTion  ,  les  héritiers  du  dé- 
fimt  préfens  ou  appelles  ;  fans  quoi  la  préfomption  efl:  que  les  lieux 
étoient  dans  un  état  luffiiant  de  réparations  ,  ce  qui  le  charge  de  l'o- 
bligation de  faire  toutes  les  réparations  ufufruitieres ,  fans  aucun  re- 
cours contre  les  héritiers  qui  peuvent  alors  lui  oppoferlafin  denon- 
recevoir.  V.  Rouffeaud  de  la  Combe ,  rec.  de  jurifp.  can. ,  verbo  ciure  , 
logement ,  dixmes  ,  réparations ,  fur  cette  matière. 
57.  A  bus  des  com-       Il  arrive  le  plus  fouvent  que  le  nouveau  bénéficier  compofe  avec 
pofitions  que  font  j^g  héritiers  de  fon  prédécefTeur,  &fe  charge  de  toutes  les  réparations 

les  nouveaux  bene-  .    ^  5-1  •       i»  r  •        '^   r 

ficiers  avec  les  hé-  moyennant  une  lomme  qu  il  reçoit  d  eux ,  enluite  il  le  met  peu  en 
'*""s.  peine  de  faire  les  réparations  ,  ce  qui  à  la  longue  caufe  la  dégradation 

des  bâtimens ,  de  manière  que  prêts  à  tomber  en  ruine ,  ou  il  en  de- 
mande le  rétablilTement  aux  paroiffiens  ,  ou  il  meurt  lailîantla  fuccef- 
fion  en  tel  état  que  fes  héritiers  la  répudient. 
î8.  Les  paroif-       Au  premier  cas  nul  doute  que  les  paroiffiens  ne  foient  en  droit  de 
fiens  doivent  veil-  rcjetter  fur  le  curé  toutes  les  réparations  ufufruitieres ,  pour  ne  fe 
p"rati^ons"u{ufrui-   charger  que  de  celles  qui  regardent  naturellement  le  propriétaire  ; 
Itères  foient  exac-   &  même  11  de  CCS  dernières ,  il  y  en  a  qui  évidemment  ne  foient  à  faire 
sèment  faites.  ^^^^  parce  que  les  réparations  ufufruitieres  n'ont  pas.  été  faites  con- 

venablement ,  ils  peuvent  tout  de  même  les  rejetter  fur  lui. . 

Au  fécond  cas  toutes  les  réparations  les  regardent ,  faute  par  eux 
d'avoir  obligé  le  défunt  curé  de  faire  celles  dont  il  étoittenu;  car  en- 
fin ils  doivent  le  logement  au  nouveau  curé. 
55.  Ils  ont  donc       ^1  ^^^^t  donc  reconnoître  qu'ils  font  fondés  à  fe  plaindre  fi  les  répa- 
droitde  fe  plaindre   rations  des  bâtimens  de  la  cure  font  négligées  ,  foit  dans  le  cas  oii  elles 
^igec^s?'^"''^"'"^'   font  toutes  à  la  charge  du  curé,  foit  dans  celui  où  il  y  en  a  qui  les 
regardent  perfonnellement,  pour  en  faire  faire  la  diflindion ,  &  em- 
pêcher que  celles  qui  font  à  leur  charge  n'augm.entent ,  en  y  remédiant 
à  propos.. 
60.  Les  opéra-       Au  refte  ces  fortes  dedifcuffions  &  les  opérations  qui  en  dépendent 
de"aiTè'a'crRÏÏ  ^ont  de  la  compétence  de  M,  M.  les  intendans ,  aux  termes  de  l'arrêt 
fcnî  de  la  compe-  du  confcil  du  16  Décembre  1684, 

inundan5,^a'déc"       ^^^  arrêt  ordonne  que  M,.  M.  les,  intendans  ,  fur  les  procès  verbaux 
de  vifitequi  leur  feront  envoyés  par  noffeigneurs  les  évêques.,  nom- 


Des  Fiefs:  Art.    V  I.  331 

trieront  des  experts  pour  procéder  à  la  vérification  des  réparations  à 
faire  ,  &  aux  devis  &  eftimation  des  ouvrages  ,  en  préfence  des  maires 
t>c  échevins  &  fyndics  des  lieux  ;  enfuite  feront  faire  une  aflemblée 
des  habitans  en  la  forme  prefcrite  par  la  déclaration  du  mois  d'Avril 
1683  5  pour  avifer  aux  moyens  qui. pourront  être  pratiqués  pourfour- 
nir  à  la  dépenfe  à  la  quelle  montera  l'adjudication  desdits  ouvrages  , 
pour  être  le  tout  remis  aufdits  fieurs  intendans ,  &  par  eux  envoyés  au 
confeil  avec  leur  avis  ,  pour  y  être  pourvu  par  Sa  Majellé  ainfi  qu'il 
appartiendra. 

Il  eil  vrai  que  l'arrêt  fuppofe  des  procès  verbaux  de  vifite  faits  par 
les  fupérieurs  eccléliaftiques  ;  mais  ce  n'eft  que  par  manière  d'exem- 
ple ,  &  dès  qu'il  s'agit  de  réparations  où  les  habitans  peuvent  être  in- 
téreffés  ,  qu'ils  foient  promouvans  ou  défendeurs ,  il  n'eft  pas  douteux 
que  les  conteftations  ne  doivent  être  portées  devant  M.  M.  les  in- 
tendans ,  foit  pour  reconnoître  fi  les  paroifîiens  doivent  être  tenus 
des  réparations  ou  non ,  foit  pour  régler  la  portion  qu'ils  en  doivent 
naturellement  fupporter ,  &  la  manière  d'y  contribuer  de  leur  part. 

Une  oblérvation  à  faire ,  eft  que  les  curés  à  portion  congrue  ne 
font  tenus  d'aucunes  réparations.  Roufleaud  de  la  Combe,  rec.  de 
jurifp.  can.  verbo  portion  congrue,  fcél.  6  ,n.  3.  Cela  eft  tout  natu- 
rel ,  puifque  la  portion  congrue  n'efl  qu'une  forte  de  penfion  alimen- 
taire qui  doit  être  exempte  de  toutes  charges  ,  aux  termes  de  la  décla- 
ration du  Roi  du  29  Janvier  1686.  Cependant  elle  eft  faifilTablejuf- 
qu'au  tiers.  Rouffeaud  ,  ibid,  n.  4  ,  fur-tout  pour  dettes  d'alimens. 

Une  autre  obfsrvation  par  rapport  aux  réparations ,  eft  qu'on  ré- 
pute viagères  &:  ulufruitieres ,  celles  qui  ne  font  pas  de  nature  à  excé- 
der la  vie  de  l'homme  ,  celles  dont  la  durée  ne  doit  pas  naturellement 
excéder  la  vie  ordinaire  de  l'homme  :  au  de-là  elles  font  jugées  groffes 
réparations,  comme  celles  dont  parle  l'art.  262  de  la  Coût,  de  Pari^ 
Principes  de  la  jurifp.  franc,  tom.  2  ,pag.  139, 


fion  réferv^è  aH 
confeil  d'état  du 
Roi. 


<>f.  Les  cures  à 
portion  congrue  ne 
îont  tenus  d'aucu» 
nés  réparacioas. 


62.  Réparations 
qui  n'excèdent  pas 
la  vie  ordinaire  de 
l'homme ,  font  rér 
putées  viagères. 


4- 


Tt 


1? 


35i 


COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 


ARTICLE     VIL 

A  Près  ladite  faifie  faite  par  défaut  de  faire  ledit  hom- 
mage, &  CommilTaires  baillés  pour  régir  &  gouverner 
le  fief,  tant  que  le  vaflal  demeurera  à  faire  fon  hom- 
mage ,  les  fruits  choyent  en  pert€  ;  &  fi  ledit  vaflal  les  prend 
avant  qu'il  fe  foit  mis-  en  due  diligence  d'être  reçu  audit  hom- 
mage ,  après  la  faifie  dûement  faite  &  fignifiée  ,  il  les  doit 
rendre  &  reflituer  audit  feigneur,  comme  fruitsprins  à  maie  foi^ 

SOMMAIRE. 


ï.    Idée  gcnérak  de  L* article. 

2.  Lefeigneur  ne  peut  faijîr  que  par 
autorité  de  Jujiice, 

3.  //  ne  peut  non  plus  exploiter  le 
fief  par  fes  mains  ,  ce  qui  s'ohfervç 
aujourd'hui  partout, 

j\,.  Parmi  nous  ,  la  Jaijieferoit  nulle 
fans  étahliffement  de  commiffaires, 

5.  Si  ces  commiffaires  font  obligés 
d'accepter  ,    n'ayant   pas   d'ex- 

6,  Qu 'ils  doivent  accepter  tout  com- 
me ceux  établis  à  la .  requête  d'un 
créancier, 

j.  Autre  chofe  ferait  fi  le  feigneur 
avoit  droit  de  jouir  du  fief  de  fon 
y aff al  par  fes  mains, 

8.  Un  'importe  que  cette  commifpon 
foit  périlleufe  de  fa  nature, 

9.  Conclufion  &  autorités  pour  l'af- 
firmative, 

10.  Différence  que  Von  peut  admets  . 
tre.  entre  ces  cammijfaires  &  les, 
commiffaires  fcquefîres  ordinaires . 

31.  Le  tenancier  duvaffal peut  s^ ex- 

cufer  de  la  commiffîon. 
131.  Du  nombre  des  commijfaires^ 
13.  Si  cas  commijfaires font  folidai- 

res  ? 
.314,  Difiinâi^n^^ 


ly.  Il  y  a  a  leur  égard  la  contrainte 

par  corps. 
16.  S'il  n'y  a  pas  affe:^  de  commif 

faires.,  ils  peuvent  demander  des 

aides. 
ij.Sipourfe  difpenfer  de  régir  ils 

peuvent  faire  procéder  au  bail  ?• 
1%,  Mais  pour  cela  ils  ne  font  pas 

obligés  d'avancer  les  frais  de  la 

régie  ^ 
î-^.  Si  les  héritiers  du  commifiakre 

font  obligés  de  continuer  la  régie? 
%0.  Si  le  feigneur  peut  changera  fon- 

gré.  les  commiffaires  è 

21.  Si  lefeigneur  ef  garant  de  Vin-^ 
folvabilité  des  commiffaires  ? 

22.  Autorités  pour  l'a^rmative. 

23 .  Réfolution  pour  la  négative  avec 
refiriclion^ 

24.  Lz  vaffal  ne  peut  demander  h 
changement  des  commiffaires  , 
qu  'autant  q  u  'ils  fontfifpects. 

2^.  Le  feigneur  efi  garam  du  jour 
que  le  vaffal  s' efi  mis  en  règle  ,  & 
qu'il  n'a  pas  voulu  le  recevoir.. 

26.  Seciis  s'il  Ti'y  a  pas  eu  de  refiis 
de  fa  part  ? 

27-.  La  faifie  doit  être  fignifiée  arts 
vaffal ,  à  peine  de  nullité... 

Z^.  JS^oiifier&^gnifieryC'efilA  mcmi: 


Des  Flcfs.   A 
eJîofe  ;  la  jignïficatïon  doit  être 
faite  au  manoir. 

29.  Qiiid  s'il  n^y  a  pas  de  manoir? 

30.  La  perte  des  fruits  en  cas  dcfai- 
Jîe  faute  d'homme  ,  ejl  du  droit 

commun  des  fiefs, 

3  I .  Les  fruits  coupes  avant  lafaifie 
refient  au  vaffal. 

32.  Rxplicatio7i  de  la  maxime  taat 
que  le  feignciir  dort,  ^c^ 

3  3 .  Lafaifie  ne  dure  que  trois  ans , 
Ji  elle  nefl  renouvelUe, 

3,4.  S'il  y  a  infiance  fur  la  faifie  , 
elle  dure  autant  que  Vinfance  , 
fans  qu'il  foit  befoin  de  la  r&now- 
veller.. 

3  5 .  Z^  feigneur  gagne  tous  les  fruits 
ordinaires  &  extraordinaires. 

36.  Auffi-bien  ceux  qui  fe  recueillent 
tous  les  ans  ,  que  ceux  qui  ne  fe 
perçoivent  que  de  temps  à  autre. 

3.7.  Erreur  de  ceux  qui  en  cette  par- 
tie ont  comparé  l'effet  de  lafaifie 
à  celui  du  rachat  ou  relief 

3  8.  Dans  le  rachat  il  ne  s'agit  abfo- 
lument  que  d'une  année  du  re- 
venu. 

39.  Dans  le  cas  de  la  faifie^  c^efl 
autre  chofe  ,  &  le  feigneur  ne.  ga- 
gne lés  fruits  qu'autant  qu'il  y  en 
a  de  recueillis. 

'40.  Confirmation  de  la  propofîtion. 

41 .  Autorités  fur  cefujet, 

42.  Le  feigneur  ne  doit  jauir  qu'en 
bon  père  de  famille  ^  &  ne  prcjidre 
les  fruits  qu'en  temps  convenable^ 

43 .  Comment  il  en  doit  ufcr  à  l'é- 
gard de  l'étang  &  du  colombier? 

44.  //  ne  peut  dégrader  les  bois  de 
haute-futaie  ;  il  efi  tenu  des  népa-^ 
rations  viagères-.. 

4 y.  Secirs  des  groffes  réparations  ; 

il  n  'ejl  pas  mène  obligé  d'avertir 

le  vofial  de  celles  qui  font  à  faire^ 
46 .  //  ne  gagne  les  fruits  induflriaux 

qu'à  la  chsirge  du  rembourfement 

des  impcnfest. 


R  T.     VI  I.  533 

47.  Qiiid  des  dépenfes  qui  influent 
fur  plufieurs  années  ? 

48.  Le  rembourfement  nefl  pas  du  y 
fi  les  fruits  périffent  par  un  ri- 

maire. 

49.  Par  conféquent  il  n^efl  du  que* 
pris  la  récolte. 

50.  Le  feigneur  doit  entretenir  le 
bail  fait  fans  fraude  par  fon  vaf- 
fal. 

^i.  Et  cela  quoique  le  fermier  ait 

fous-affermé  avec  un  profit  confi- 

dérable.. 
5  2 .  Mais  les  payemens  faits  par  an-^ 

ticipation   ne  préjudicient  point 

au  feigneur , 
5  3 .   C'efl  le  temps  de  la  récolte-  qui 

décide  du  gain  du  prix  de  lafer» 

me.       » 
54.  Le  prix  de  ferme  fe  partage  à^ 

proportion  des  fruits  recueillis  du- 
rant lafaifie. 
5  5 ..  Zt?  fermier  ne  peut  fe  difpcnfer 

d'exécuter  la  ferme  à  l'égard  du 

feigneur. 
1^6.  Le  vajal  n'efi' nullement  garant 

de  la  folvabilite  du  fermier. 
^7.  Les  loyers  de  maifon  ,  &c.fon' 

acquis  au  feigneur  de  jour  à  autre, 
58.  Il  en  efh  de  même  des  rentes  ,  fi 

le  feigneur  veut  les  approuver. 
«jc).  Raifon  pourquoi  le  feigneur  peut 

prendre  les  fruits  du  fief  fans  avoir 

égard  aux  arrentemens,. 

60.  Le  feigneur  n'cfi  pas  plus  tenu 
de  payer  les  rentes  que  le.  vaffal  a. 
impofées  fur  fon  fief 

61.  Autre  chofe  efl  lorfque  le  fief  ob- 
vient au  feigneur  pur  voie  de  re^ 
trait ,  confifcation  ou  déshérence^ 

62.  Le  feigneur  ne  peut  contredire  les 
acccnfemens  faits  par  fon  vaffsl. 

63.  Comment  le  feigneur  gagne  les 
cens  &  autres  redevances JiipuUes 
par  les  accenfemcns  ?r 

64.  Si  durant  la  faifie  il  y  a  ouver- 
ture d'un  arriere-fief  y  le  feigneur 


u 


^^^  COUTUME   DE 

piut  le  fiijîr  &  en  faire  les  fruits 
fîens. 

6').  Il  en  fera  de  même  quoique  le  fief 
fût  ouvert  avant  la  faifie  ,  que  le 
vajfal  l'eût  faif  ou  non. 

dG.  Le  fdgneur  alors  peut  fe  préva- 
loir de  lafaifie  de  fon  vajfal. 

6j.  Mais fl  le  vcf:tlnavoitpasfai- 
fi  ,  il  faudroit  une  falfe  de  Var- 
rierc-fief  de  la  part  dufcigncur. 

68.  5i  la  fouff'rance  accordJe par  le 
vajfal  empêche  la  faifîe  ? 

60.  La  mutation  de  l'arriere-fief  arri- 
vant par  vente  ,  le  feigneur  pro- 
fite des  lods  &  ventes. 

70.  Le  feigneur  durant  la  f ai  fie  peut 
exiger  h  dénombrement  des  arrie- 
res-vajfaux  ,  comme  la  foi  ;  mais 
fans  prèjudic'ur  au  vmjfal. 

y\.  De  l'arriére  fief  tombant  en  ra- 
chat durant  la  faifie. 

yi.  Si  la  nomination  aux  bénéfices 
appartient  a;u  feigneur  durant  la 
faifie  avec  perte  de  fruits  ? 

73.  //  ne  Va  pas  conflamnunt  en 
toute  autre  faifie. 

74.  Le  commijfaire  établi  à  la  régie 
du  fief  ne  L'a  pas  non  plus  ,  &  cela 
indijîinclement, 

75.  De  la  commife  de  V  arrière -fief 
par  défaveu  ou  félonnie  durant  la 
faifîe  féodale. 

76.  Le  feigneur  pendant  la  faifîe 
peut  exercer  le  retrait  féodal  des 
arriéres  fiefs. 

yy.  Mais  favoir  s'il  doit  les  remettre 

au  vajfal  moyennant  fon  rembour- 
fement  ? 
y  8.  Kéfolution  pour  la  négative  ^ny 

ayant  que  le  Roi  qui  J'oit  difpenfé 

de  faire  la  foi. 
yc).  (Quelle  efi  V indemnité  que  paye 

le  Roi  en  ce  cas  ? 

80.  Raifon  pourquoi  le  feigneur  peut 
conferver  le  bien  en  ce  cas. 

81.  Varriere-vaffal  reçu  en  foi  par 
h  feigneur  faifîffant  ^  n'eft  point 


LA  ROCHELLE. 

teru  de   la  réitérer   au   vajfal. 

82.  L'arriere-vaffal  ne  s' étant  pas 
mis  en  règle ,  le  vafal  qui  obtient 
main-levée  de  la  faifîe  profite  de 
celle  que  le  feigneur  a  faite  de  V  ar- 
riere-fiif 

8  3 .  Pendant  la  faifîe  le  vajfal  ne 
doit  pas  être  délogé. 

84.  De  même  dans  l'année  du  rachat 
ou  relief. 

85.  Si  le  vajfal  doit  le  loyer  de  fon 
logement  ? 

^G,  Difcinclion  avec  modification. 

87.  Ze  privilège  du  vajfal  na  lieu 
qu  autant  quil  occupe  la  maifon. 

88.  Le  feigneur  na  pas  droit  de  fe 
fervir  des  befiiaux  &  ufienfîles  du 

vajfal.  Qiiid  du  preffoir  ?  &c. 

89.  Le  feigneur  faifant  les  fruits  fîens  y 
confond  en  lui  les  frais  &  les  ar- 
rérages pofiérieurs  à  la  faifîe  ,  non 
les  antérieurs. 

90.  Le  feigneur  cejfe  de  gagner  tous 
fruits  du  jour  que  le  vajfal  s'efi 
mis  en  règle. 

c^i.  Le  vajjal doit  déférer  a  lafaifie , 
quelque  injufiequelle  lui paroijfe. 

92.  De  Vinfr action  de  la  faifîe  ou 
main-mife. 

93.  Point  d'amende  à  cefujet ,  mê- 
me à  Paris. 

94.  Mais  le  vajfal  efi  contraignable 
par  corps  à  la  reflitution  des 
fruits. 

05.  Si  pour  fureté  de  cette  reflitution 
le  feigneur  a  un  privilège  ,  &  de 
quel  jour  a-t-il  hypothèque  ? 

96.  Le  vajfal  doit  refiituer  les  fruits 
avant  d'être  reçu  à propofer  aucuns 
moyens. 

97.  La  maxime  que  la  faifîe  tient 
nonob fiant  toute  oppofîtion  yfouf- 
fre  néanmoins  trois  exceptions. 

a 8.  La  première  ,  pour  le  cas  du 
défaveu  ,  où  la  main-levée  de  la 
faifîe  par  provijîon  a  lieu  fans  aU' 
cun  examen. 


Des    Fiefs. 
çç.  Avec  rejîltution  des  fruits  ,   & 
fans  caution  de  la  part  du  vaffaL 

100.  Le  défaveu  mal  fait  emporte  la 
commife  du  fief 

101.  Il  nefuffit  pas  d'avouer  le  Roi  , 
Cl  le  procureur  du  domaine  n'inter- 
vient pour  revendiquer  le  vaffal. 

102.  Seconde  exception  pour  le  cas 
du  combat  de  fief .^  &c. 

103.  Si  celui  des  feigneurs  qui  aper- 
çu les  droits  efl  tenu  de  les  rendre 
en  attendant  la  décijlon  ? 

104.  Avis  de  fauteur. 

105.  La  réception  pdf-  main  fative- 
raine  durant  le  litige  efi  du  droit 
geTiéral  du  Royaume. 

106.  Et  cela  ne  s^ntend  que  de  la 
main  du  Roi  ,  fans  quon  en  voie 
la  raifon. 

107.  //  ne  faut  plus  pour  cela  des 
lettres  de  chancellerie  ,  comme  au- 
trefois, 

108.  En  cas  de  faijîe  de  la  part  d'un 
des  feigneurs  ,  le  vaffal  ne  fauve 
les  fruits  que  du  jour  qu'il  s' efi 
mis  en  règle. 

109.  Mais  lafaijïe  ne  fertquà  celui 
qui  l'a  faire. 

110.  Ce  que  doit  faire  le  vaffal  après 
la  décifion  de  la  contefiation  entre 
les  deux  feigneurs  ? 

ï  1 1 .  Il  en  efi  de  même  en  cas  d'ac- 
cord entre  eux. 

m.  Le  litige  entre  les  deux  feigneurs 
n'empêche  nullement  que  le  délai 
du  retrait  féodal  ne  coure  contre 
eux. 

J  1 3 .  Troifiéme  exception  ,  pour  le 
cas  où  le  vajjal  a  déjà  été  reçu  en 
foi  par  le  même  feigne ^ir  ,  car  la 
foi  ne  fie  réitère  point.. 

114.  Hors  ces  cas  lafaifie  tient  y  non- 
obfiant  toute  oppojuion  ou  appel, 

W)'  Qjiand  la  main-levée  de  la  fai- 
jîe efi  avec  ou  fans  dommages  & 
intérêts  ? 

116.  Le  yajfal  ne  peut  fe  difpenfer 


Art.   vu.  33^ 

défaire  la  foi ,  fous  prétexte  qu'il 
efi  troublé  dans  fon  acquifition, 

1 17.  Il  faut  que  le  vaffal  avoue  ou 
défavoue  ,  fans  être  recevable  à 
demander  d'être  inflruit ,  &c. 

118.  Dans  le  cas  du  conflit ,  le  vaf- 
fal ne  peut  fe  difpenfer  de  confî- 
gner  Us  droits  ,  quelque  caution 
qu'il  offre. 

119.  Mais  cela  s^entent-il  des  an^ 
ciens  droits  comme  des  nouveaux  ? 

1 20.  La  demeure  de  faire  la  foi  , 
quelque  longue  quelle  foit  y  n'efi 
pas  un  défaveu. 

121.  Si  c'efi  défavouer  que  d'avoir 
fait  la  foi  à  un  autre  ? 

122.  Ce  qui  confiitue  le  défaveu. 

123.  Le  défaveu  doit  être  formel  j 
maisfavoir  s 'il  faut  qu  'il  foit  for- 
mé en  jugement? 

1 24.  Du  défaveu  pour  partie. 

125.  Lorfque  le  fief  relevé  de  plufieurs 
feigneurs  ,  &  quilny  en  a  qu'un 

de  déjavoué ,  &c. 

126.  La  commife  na  pas  lieu  de 
plein  droit  ,  il  faut  la  faire  or- 
donner en  jufiice. 

127.  Si  le  vajfal  pour  la  prévenir 
peut  rétracter  fon  défaveu  ? 

128.  Afin  que  la  commife  ait  lieu  , 
il  faut  que  le  défavouant  foit  pro- 
priétaire &  capable  d'aliéner. 

I  29.  Ainfi  le  iràneur  y  quoique  ma^ 
jeur  de  majorité  féodale  ^  ne  peut 
défavouer  f un  s  retour, 

130.  Mais  il  perd  les  fruits  pour  la. 
peine  de  fon  défaveu. 

131.  Son  déjavcu  ,  quoique  fujet  à 
refiitution  ,  emporte  toujours  la' 
main-levée  provifionnelle  du  fief. 

132.  Le  bénéficier  ne  commet  que  les 
fruits  de  fon  bénéfice  ,  &  la  com^ 
mife  ceffe  par  réjignation  ,  &c. 

133.  Le  mari  ne  commet  tout  de  mé^ 
me  que  Vufujruit  qxHiladu  fief  de. 
ja  femme, 

134.  Si  la  femm,e  peut  fe  faire  auto- 


"1.  Idée  générale 
Ae  l'arcicle. 


â.  Lefsigneurne 

peut  iaifir  eue  ^-ar 
S]itGn;é  de  jultice. 


3.  Il  ne  peut  non 
plus  exploucr  le 
fîet  par  fcs  mains  , 
ce  qui  s'obfervcau- 
jOurd'hui  paciout. 


336  COUTUME    DE 

rifer  pour  faire  la  foi  au  refus  de 
fon  mari. 

135.  Le  mari  commet  pour  le  tout 
les  conquêts  de  fa  communauté. 

136.  La  femme  j  tant  quelle  efl  fous 
puiffance  de  mari  ,  ne  peut  com- 
mettre par  dif aveu  fon  propre  fief 

737.  Mais  elle  lepeutparfèlonnie. 
Raifons  de  diff^érence. 

138.  De  même  le  mineur  &  le  prodi- 
gue peuvent  commettre  par  félon- 
nie  f  quoiqu'ils  ne  le puiffent par 
défaveu  irrévocablement. 

J}^.  Comment  le  vaffalfe  rend  cou- 
pable de  félonnie  ? 

140.  Arrêt  pour  un  démenti  donné 
par  le  vaffal  à  fon  feigneur. 

141.  La  tommifo  pour  félonnie  nefl 
pas  toujours  perpétuelle. 

142.  Lefeigneurqui  commet  félonnie 
envers  fon  raffal ,  perd  la  directe 
quil  av oit  fur  lui. 

143 .  La  commife  pour  défaveu  &  fé- 
lonnie y  a  lieu  dans  les  Coutumes 
muettes. 

Ï44.  La  commife  emporte  la  perte 

IL  n'eft  ici  qiieftion  que  de  la  faifie  féodale  faute  d'homme ,  droits  & 
devoirs  non  faits  &  non  payés. 

Cet  art.  contient  trois  parties.  Dans  la  première,  il  s'agit  comme 
dans  l'art.  5  de  la  forme  de  la  faifie  féod.  Dans  la  féconde  de  l'effet  de 
la  faifie  féod.  &  dans  la  troiûéme  de  la  déférence  que  le  vaifal  doit  avoir 
pour  la  faifie  féodale. 

L'article  5  défend  aufeigneurde  faifir  de  fa  propre  autorité,  &  veut 
qu'il  ne  puine  faifir  que  par  ordonnance  de  juftice.  S'il  a  droit  de  ju- 
rifdiclïion ,  il  peut  failir  en  vertu  d'une  ordonnance  de  fon  juge ,  &  s'il 
n'a  pas  de  jurifdidcion ,  il  faut  qu'il  ait  recours  à  l'autorité  du  juge  de 
fon  feigneur  fuzerain. 

Rien  n'eft  mieux  établi  comme  il  a  été  obfervéfur  ledit  art.  5,  pour 
mettre  fin  aux  querelles  qid  s'clevoient  ordinairement  entre  les  fei- 
gneurs  &  les  vaffaux.  Mais  fi  notre  Coût,  en  fût  demeurée  là ,  le  remède 
auroit  été  imparfait,  elle  a  donc  ajouté  dans  cet  art.  7  que  le  fief  faifi 
doit  être  régipardes  commifiaires,cequi]mve  le  feigneur  de  la  faculté 
d'exploiter  le  fief  par  {q,s  mains. 

Cette  difpolition  à  la  vérité  efl:  contraire  à  celle  du  général  des  Cou- 
tumes du  Royaume  ;  mais  elle  efl  la  plus  fage,  &  on  l'a  tellement  re- 
connu qu'elle  efl  acluellement  fuivie  dans  les  autres  Coutumes ,  prin- 
cipalement 


LA   ROCHELLE. 

des  améliorations  ,  mais  elle  nt 
purge  pas  les  dettes. 
Î45.    De  l'effet  de   la  commife  au 
profit  du  feigneur  eccléfia^ique . 

146.  La  commife  n  efl  pas  in  fruftu. 

147.  La  commife  étant  déclarée  en- 
courue ,  le  vaffal  efl  tenu  de  la  ref- 
titution  des  fruits  ^  &  par  corps, 

148.  De  quel  jour  doit-il  rendre  les 
fruits  ? 

149.  De  la  durée  de  l action  pour 
demander  la  commife  ,  tant  en  fait 
dé  défaveu  que  de  félonnie. 

150.  La  commife  du  propriétaire  ne 
préjudicie  en  rien  à  C ufufruitier  , 
ni  celle  du  grevé  de  fubflitution  au, 
propriétaire. 

151.  En  roture  point  de  commife  pour 
défaveu, 

152.  Seciis  pour  félonnie. 

153.  L^ ufufruitier  ne  profite  de  la. 
commife  que  durant  fon  ufufruit  ; 
mais  les  obventions  par  déshéren- 
ce,  &c.  lui  font  acquifes  en  toute 
propriété. 


Des   Fiefs.    A  R  T.    V  I  I.  337 

cipalementà  Paris,  o  11  l'iifage  eft  que  le  feigneiir  doit  s'abrtenir  de  jouir 
du  fief  par  lui-même,  &  fe  contenter  d'en  faire  lever  les  fruits  par  des 
commiffaires. 

Cet  ufatrc  eft  attefté  par  tous  les  nouveaux  commentateurs  de  la 
Coutume  de  Paris  ,  qui  déclarent  néanmoins  en  même  temps ,  quel'é- 
tabiiflement  de  commifTaires  n'eft  pas  de  néceffité,  &  que  pour  y  man- 
quer la  faifie  ne  feroit  pas  nulle  ,  la  loi  n'y  alTujettiffant  pas  le  feigneur 
fâifilîiuit  faute  d'homme  avec  perte  de  fruits.  Ricard,  art.  31  de  Paris. 
Brodeau,  /'/-i^.  n.  9.  Ferriercfur  led.  art.  n.  1 1  ,  &  les  trois  mêmes  au- 
teurs fur  l'art,  i.  Idem.  M.  le  Camus  Se  Auzanet.  DuplefTis  des  fiefs, 
liv.  5  ,  ch.  3  ,foI.  46  efl  le  feul  qui  héfite. 

Quoiqu'il  en  foit ,  il  n'eft  pas  douteux  parmi  nous  ,  que  la  faifie  ne      4-  Parmi  nous  ,- 
fût  nulle  ,  fi  elle  étoit  faite  fans  qu'il  y  eut  des  commilfaires  prépofés   fto^ écablinem"nt 
au  régime  &  gouvernement  du  fief,  puifque  notre  art.  exige  expreffé-  de  commifTaires. 
ment  cette  condition.  Vigier  fur  cet  art.  n.  2,  pag.  557. 

Ces  commifTaires  félon  Duplefîls,  hc.  cit.  font  volontaires  ,  &  ne   .  s-Sicescommtf- 

A  /  1       /^  •       VI     »  i>  r     1  '      laires  font  obliges 

peuvent  être  nommes  maigre  eux ,  quoiqu  il  n  ayent  pas  d  excuies  le-  d'accerter,  n'ayant 
gitimes  à  propofer ,  la  railbn  eft ,  dit-il ,  qu'il  ne  s'agit  là  que  d'un  P^*  d'excule  î 
intérêt  particulier.  Coquille,  queflion  22  efl  du  même  avis  ,  aufîi-bien 
^ue  Brodeaufur  ledit  art  31 ,  n.^14  ;  &  Ferriere  fur  le  même  art.  n.  12. 

Mais  cette  opinion  ne  me  paroît  pas  judicieufe  ,  &  la  raifon  fur  la-      <?.  Qu'ils  doivent 
quelle  Duplefîis  s'appuye  n'efl  pas  fondée  ;  en  effet  lorfqu'un  créan-  me^ceuV'é't'b^iTî 
cier  fait  faifir  les  meubles  ou  le^  fruits  de  fon  débiteur ,  il  n'cll:  quel-  'a  requêce  d'uu 
tion  là  tout  de  même  dans  l'idée  de  Duplefîis  que  d'un  intérêt  parti-  ^^^'^^^^^«^■^* 
culier;  cependant,  parce  que  cet  intérêt  particulier  le  trouve  joint  à 
l'intérêt  public ,  qui   exige  que  les  créanciers  puiflent  le  procurer  le 
payement  de  leur  dû  par  les  voies  permifes  ,  le  gardien  établi  à  la  garde 
des  meubles  ,  ou  lecommiflaire  prépofé  à  la  régie  des  fruits  ,  efl:  obligé 
en  rigueur  d'accepter  la  commifîion  ,  s'il  n'a  une  excufe  luf^/ante  , 
c'ell-à-dire  ,  s'il  n'eft  parent  de  quelqu'une  des  parties  au  degré  de  l'or- 
donnance ,  ou  s'il  n'a  quelque  privilège  qui  l'en  exempte ,  ou  enfin 
quelques  autres  raifons  qui  le  difpenfcnt  d'un  pareil  emploi  ;  fur  quoi 
on  peut  voir  Coquille  ,   quefl.  22  ,  &  Bornier  fur  l'art.  20  du  tit. 
19  de  l'ordon.  de  1667. 

Or  s'il  a  paru  jufîe  que  la  commifîion  (ut  de  nécefîîté  pour  procu- 
rer à  un  créancier  le  moyen  de  lé  faire  payer  de  fon  débiteur,  pour- 
quoi un  feigneur  feroit-il  de  pire  condition ,  lorf  qu'il  a  à  réduire  un  vaf- 
fal  indocile? 

Je  ne  trouverois  de  raifon  de  différence  ,  qu'au  cas  qu'il  fût  permis      7..  Aatre  chofe 
au  feigneur  de  jouir  du  fief  par  les  mains  ;  on  pourroit  dire  alors  que  a"oi\^d^jdi'tdé%t!ir 
voulant  s'épargner  cette  peine,  ce  feroit  à  lui  à  choifir   des  commil-  dufitf  de  on  vif- 
faires  de  bonne  volonté  ;  mais  dès  que  notre  Coutume  ne  lui  permet    **'  P^'  ^"  mains, 
de  faifir  qu'à  la  charge  de  faire  régir  le  fief  par   des  commifTaires ,  il 
faut  dire  ce  me  femble  que  les  commifTaires  font  tenus  ablolument  d'ac- 
cepter la  régie  ,  s'ils  n'en  font  difpenfés  par  quelque  privilège  ou 
autre  raifon  valable  ;  en  un  mot  il  cft  naturel  de  les  coniidérer  corn- 
Tome  /.  V  y 


8.  li  n'importe 
<3ue  c.tre  commif- 
ùor  ioit  périlleufe 
dé  fa  nature. 


5>.  Conclufion  & 
autorires  pour  i'at- 
firmativc. 


10.  Différence 
«jue   l'on  peut  ad- 
rnettre    entre    ces 
commifTaires  &  les 
eommifî'aires  fe- 
çueihescidinaires. 


1  ï.  Le  fenancîer 
du  vafîal  peuts'tx- 
cuferdelacommif- 
iion. 

12.  Du  nombre 
des  commiUaires. 


338  COUTUME   DE    LA  ROCHELLE. 

me  des  gardiens  ou  commilTaires   établis  à  la  requête  â^c  quelque 
créancier. 

Il  eil  vrai  que  la  commifïïon  à  l'égard  de  certains  vafTaux  peut  être 
périlleufe  ;  mais  la  juftice  n'en  aura  que  plus  d'attention  &  de  fer- 
meté à  protéger  les  commilTaires  ;  il  femble  après  tout  qu'ils  ayent 
moins  à  redouter  la  colère  du  vaflal  que  s'ils  éroient  volontaires. 
Leur  miniflére  étant  forcé,  le  vaffal  faifi  n'a  pas  le  même  fujet  d'ê- 
tre irrité  contre  eux, -que  s'ils  avoient  eu  la  liberté  de  refufer  lacom- 
miilîon. 

Cette  quefîion  ayant  été  propofée  dans  notre  conférence  du  3  Fé- 
vrier 1744 ,  les  avis  furent  partagés  ,  ce  qui  n'empêche  pas  que  je  ne 
croie  le  parti  que  j'ai  pris  le  meilleur  &  le  plus  fur;  je  puis  même  l'ap- 
puyer du  fentiment  de  Dumoulin ,  puifque  après  avoir  dit  en  généra! 
iiir  l'art.  9  ou  6,  gl.  6  ,  n.  3  &  4,  qu'il  eft  libre  aux  comimifTaires  de 
refufer,  il  excepte  précifément  le  cas  où  le  feigneur  n'en  peut  trou- 
ver de  volontaires,  parce  qu'alors  il  eft  dans  le  cas  de  lanéceffité;  or 
l'exception  admife,  la  quellion  eu  décidée  en  faveur  du  feigneur  ,  en 
ce  qu'il  lui  fuffxra  d'alléguer  qu'il  lui  a  été  impoffible  de  trouver  des 
commilTaires  de  bonne  volonté ,  &  que  fon  allégation  fera  d'autant 
plus  recevable  ,  que  naturellement  un  feigneur  en  pareilles  circonf- 
tances  a  intérêt  d'avoir  des  commiffaires  difpofés  à  s'acquitter  fidè- 
lement de  leurs  fonctions,  &  à  régir  le  fief  de  la  manière  qui  lui  fera 
la  plus  avantageufe ,  au  moins  lorfque  la  faifie  doit  lui  faire  gagner 
les  fruits.  Freminville  ,  pratique  des  terriers ,  tom.  i ,  ch.  4 ,  {eût.  2  , 
§.2,  queft.  13  ,  p.  169  eflauffi  de  mon  avis  ,  en  tant  qu'ii  fuppole  com- 
me un  point  hors  de  doute  que  le  commilTaire  peut  être  contraint  par 
corps  d'accepter  la  commiUion,  au  moyen  du  modèle  qu'il  préfente 
de  l'aflignation  à  donner  à  ce  fujet  au  commiflaire  refufant. 

Lafeule  différence  que  je  voudrois  mettre  entre  ces  commiffaires  & 
les  gardiens  &  féqueflres  ordinaires ,  c'elt  que ,  foit  à  raiion  des  rif- 
ques ,  foit  à  caufe  de  l'embarras  que  doit  caufer  l'exploitation  d'urt 
fief,  &  plus  encore  celle  d'une  feigneurie  un  peu  étendue ,  j'accorde- 
rois  aux  premiers  des  droits  de  régie  proportionnés  à  leurs  foins  durant 
tout  le  temps  de  la  commifîîon,  lefquels  droits  de  régie  ils  porteroient 
dans  la  dépenfe  de  leur  comxpte  ,  que  la  faiiie  fût  avec  perte  de  fruits 
ou  non.  Il  ne  pourroit  y  avoir  de  difficulté  qu'au  fécond  cas  ,  à  caufe 
que  ces  frais  tombcroient  fur  le  vaiTai  ;  mais  aufîi  il  devroit  s'imputer 
fa  négligence  à  fe  mettre  en  fon  devoir. 

L'excufe  du  commifTairc  nomme  eft  valable ,  s'il  eu  tenancier  ou  fujet 
du  vafTal  faifi.  Chopin ,  de  priv.  riijl,  liv.  1 ,  part,  i  ch.  6  ,  n.  I  , art.  176 
de  Tord,  de  Blois  de  l'an  1579. 

Pour  ce  qui  efl:  du  nombre  des  commifTaires ,  quoique  notre  art. 
parle  au  plurier,  fi  un  commiflaire  fuifit  naturellement  pour  remplir 
l'objet  de  la  faifie,  c'efl:  aflez  pour  le  feigneur  d'en  établir  un  ,  il  ait 
contraire  il  en  faut  raiionaabiement  plus  d'un,  il  en  établira  enquan- 
Ûté  fuffifante. 


^DlS  Fiefs.    A  R  T.   V  I  I.  335i 

Mais  favoir  fi  ces  commiflaires  feront  tenus  folidairement  de  rendre  ;  ? ..  Si  ces  com- 
compte  &  d'en  payer  le  reliqua  ?  Perrière^,  compil.  fur  l'art.  9  ,  n.  9  f^^^l?  ^°"'  ^^''" 
en  clt  pour  la  folidité.  Dumoulin  fur  le  même  art.  gl.  6,  n.  36  &  37, 
ou  fur  le  6  de  l'anc.  Coût.  gl.  6,  n.  32  &  33  efl  aiiffi  du  même  avis  , 
fi  \q.s  commifTaires  ont  été  établis  par  autorité  de  juftice  ,  fuùs  lorf- 
que  c'eft  le  feigneur  qui  les  a  placés  de  fon  propre  mouvement.  Mais 
s'il  eilvrai  que  les  commiflaires  foient  forcés  de  régir,  s'ils  n'ont  pas 
deraifonsfuffifantes  pours'enfairedifpcnfer,  n'efl-ce  pas  tout  comme 
s'ils  étoient  établis  par  autorité  de  juftice? 

Malgré  cela  je  voudrois  diftinguer  le  cas  oii  ils  ont  été  nommés  14.  Diftinclioni 
pour  régir  conjointement  de  celui  où  ils  l'ont  été  pour  régir  fépa- 
rément  ;  comme  par  exemple  ,  fi  l'un  a  été  pré[>ofé  pour  faire  l'amas 
des  bleds  ,  l'autre  pour  la  récolte  des  vins ,  &  un  autre  pour  faire  la 
recette  des  cens  &  autres  droits  feigncuriaux.  Au  prcm.ier  cas  j'ac- 
corderois  l'aftion  folidaire  contre  eux,  &  au  fécond,  chacun  rendroit 
compte  fimplement  de  fon  adminiftration.  En  un  mot  je  me  réglerois 
fur  cela ,  comme  dans  l'cfpece  d'un  établiffemcnt  de  commifTaires  ,  fait 
de  la  part  d'un  créancier  pour  la  régie  des  fruits  de  fon  débiteur ,  fur- 
quoi  voir  l'art,  i  5  ci-après. 

En  fuppofant  la  régie  en  commun  ,  &  par  conféquent  l'aélion  foli-  ,  t  j.  il  y  a  à  leur 

^    '       r  k-r  I  ^  1?  o  I    •        •  •  égard  la  contrainte 

daire  fi  lun  a  plus  reçu  que  lautre ,  <x  que  celui  qui  a  moins  reçu  ,  p^^  corps. 

foit  contraint  de  payer  le  tout,  en  un  mot  au-delà  du  montant  de  fa 
recette ,  il  aura  fon  recours  contre  l'autre  pour  l'excédant ,  &  de  ma- 
nière ou  d'autre  il  y  aura  lieu  à  la  contrainte  par  corps.  Perrière  & 
Dumoulin,  ibid. 

Comme  dans  cette  forte  de  faifie  faute  d'homme,  les  fruits  doi-    „^ '^' .^''' "'^ ^^^-* 

^  .  r  .-^  ,-  .      -1     1  ,  ^   UI-/Î'   •„   allez  de  ccmmiHai- 

vent  appartenir  au  leigneur  lailitlant ,  li  par  œconomie  11  n  etaDlmoit  res,  ils  peuvent  de- 
qu'un  ou  deux  com.miiTaires ,  tandis  qu'il  en  faudroit  un  plus  grand  mander  des  aides, 
nombre,  le  commifîaire  feroit  en  droit  fans  contredit  d'exiger  que  le 
feigneur  lui  donnât  des  adjoints  ou  des  aides ,  ou  en  tout  cas  que  le 
iîef  faifi  fût  mis  au  bail  ;  mais  comme  le  bail  ne  pourroit  avoir  lieu  que 
que  pour  le  temps  où  le  vaffal  feroit  en  demeure  de  f  itisfaire  ,  &  que 
par  cette  raifon  il  feroit  peut  être  difficile  de  trouver  un  baiiliile ,  le 
plus  court  &  le  plus  fur  feroit  que  le  feigneur  donnât  des  aides  au 
comniiflaire,  fauf  à  celui-ci  à  difcuter  leur  folvabiliré. 

C'efl  une  quellion  fi  les  commiiTaires  doivent,  ou  peuvent  même      17.   Sî  pour  fe 
faire  procéder  au  bail  pour  fe  difpenfer  de  régir.  Huet  fur  cet  art.  fi^'^^p^uvent^  fah^î 
fol.  loi ,  prétend  qu'il  eft  de  leur  devoir  de  faire  faire  un  bail.  Bro-  procéder  au  bail i! 
deau  fur  l'art.  9  de  la  Coût,  de  Paris ,  n.  13  ,  tient  au  contraire  qu'il 
n'ont  pas  cette  faculté.  Perrière  fur  le  même  art.  n.  10,  dit  feulement 
qu'ils  n'y  font  pas  obligés. 

Dumoulin  fur  le  même  art.  ou  fur  le  fixiéme  de  l'anc.  Coût.  gl. 
7  ,  n.  zo  &  21 ,  ne  touche  pas  la  queflion,  &  fe  contente  de  dire  que 
le  léigneur,  pour  fe  difpenfer  d'établir  des  commiflaires  n'a  pas  droit 
d'alfermer  le  fief  fans  le  confentement  du  valTal. 

Mais  cela  même  indique  aflez  que  la  fonftion  des  commiiiaires  efl 
de  régir  ,  &  par  conléqucnt  quili  n'ont  pas  la  faculté  de  fe  dé- 

V  v  ij 


340  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

eharger  de  cette  obligation  en  faifant  procéder  au  bail  ;  ce  que  je  crois 
véritable,  fi  ce  n'eft  du  conientement  du  feigneur  &  du  vafial  tout 
eniemble.  Toutesfois  fi  la  failie  avec  perte  de  fruits  duroit  autant  c^ue 
le  bail,  il  fuffiroit  alors  du  confenteiuent  du  feigneur  ,  puilqu'il  y au- 
roit  ieul  intérêt;  mais  fi  la  faifie  n'emportoit  pas  perte  de  fruits,  nul 
doute  alors  que  le  confentement  du  vafl'al  ne  fût  nécefîaire  pour  la  va- 
lidité du  bail  ;  &  de  même  n  dans  le  cas  de  la  perte  des  fruits  il  fe 
mettoit  en  devoir  avant  l'expiration  de  la  ferme  ;  c'eft-à-dire  ,  que  fans 
avoir  égard  au  bail,  il  auroit  droit  de  fe  remettre  enpofleffion  defon 
fief  en  expulfant  le  fermier  faiis  aucun  délai. 
î8.  Maïs  pour  De  ce  que  les  commiiTaires  n'ont  pas  droit  de  faire  procéder  au  bail 
5kr''^  "^./""^  P^-s  à  ferme  du  fîef ,  il  ne  s'eniùit  nullement  qu'ils  foient  obligés  de  faire 

obliges    d'avancer    ,  /'a—  i        '    •       ti  ,    •     a  x    f  /         i 

les  frais  de  la  régie,   les  avances  neceliaires   pour  la  régie.  11  en  doit  être  a  leur  égard, 
comme  des  comniiilaires  féqueftres  ordinaires  ;  fur  quoi  voir  ce  qui 
fera  obfervé  fur  l'art.  15 ,  auffi-bien  quepourle  temps  après  lequel  les 
commifiaircs  font  fondés  à  demander  leur  décharge. 
îx>.  Si  les  héritiers     Les  commiffaires  étant  morts,  leurs  héritiers  ne  font  pas  tenus  de  droit 
fom obligés' de  con-  ^^  continuer  la  régie  ,  mais  feulement  de  rendre  compte  ;  cependant 
tinuer  la  régie  ?       ils  peuvent  être  nom.més  pour  continuer  fans  pouvoir  s'en  défendre, 
s'ils  n'ont  une  excufe  fuffifante.  Dumoulin,  /oc.  cit.  gl.  4,  n.  5  &  6. 
J'ex'cepte  le  cas  où  leurs  auteurs  s'ils  vivoient ,  feroient  en  termes  do 
requéricleur  décharge;  car  à  cet  égard  ils  entrent  dans  leurs  droits 
avec  faculté  d'en  excepter, 
20.  Si  te  feigneur       Suivant  le  même  auteur,  gl.  7  ,  n.  6  ,le  feigneur  ne  peut  de  fon  au* 
«rë^^les.comrnifîai"   ^^'^^^^  changer  les  commiflaires  ;  il  faut  que  le  changement  fe  faffe  par 
*«s<'  autorité  de^juftice  &  qu'il  foit  notifié  au  vallal.  Pour  ce  qui  ell:  de  la 

notification  au  vafTal,  cela  ell  fans  difficulté;  mais  par  rapport  au  chan- 
gement des  commifTaires ,  je  penfe  que  le  feigneur  peut  le  faire  à  fon 
gré  ,  fauf  les  objets  à  fournir  du  côté  du  vaffal,  &  ce  fera  alors  qu'il 
faudra  recourir  à  l'autorité  de  la  juflice,  pour  faire  flatuerfur  fonop» 
pofition  &  fur  la  fubrogation  de  commifTaires  propofée  par  le  feigneur, 
2i.Sîlereigneur       Tant  que  le  vaffal  ell:  en  demeure  envers  fon  feigneur,  rinfolvabi- 
S-/abTir^éc?e^scom"  ^^^"  ^^^^  commifTaires  n'intérefTe  que  ce  dernier;  mais  fi  l'infolvabilité 
mi(iaires  ?  empêche  le  vafTal  de  le  faire  faire  raifon  des  fruits  qui  lui  doivent  être 

rendus  ;  on  demande  s'ila  cjuelquerecoursàce  fuj  et  contre  le.  feigneur 
faififTant  ?' 

La  quefiion  peut  fe  préfenter  non-feulement  dans  le  cas  de  la  faifit? 
faute  de  dénombrement,  de  cens  non  payés  .,&  généralement  de  toute 
autre  faifie  que  celle  faite  faute  d'homme  ;  mais  encore  dans  le  cas  de 
ct^tts  môme  faifie  emportant  perte  de  fruits,  lorfqu'après  que  le  vafTal 
s'efl  mis  en  règle ,  il  y  a  à  lui  reflituer  lès  fruits  recueillis  dans  l'inr 
tervalle  du  temps  qu'il  lui  a  fallu  employer  pour  avoir,  la  main-levée 
de  fon  fief. 
2  2.  Autorités  pour  Duplefîisdeslîefs ,  liv.  2,c.h.  4 , /^/.  3-2 ,  efl  d'avis  qu'en  matière  dé 
'âiïirmaiive.  faifie  pour  dénombrement  non  baillé,  le  feigneur  eft  garant  de  rin' 

folvabilité  des  commifTaires  ,  il  n'en  dit  point  la  raifon  ;  mais  c'efl  vrai- 
femblablemcnt  parce  que  cette  faifie  n'emportant  pas  perte,  de  fruits  i>. 


Des  Fîefs.  Art.   VIT.  34$ 

on  peut  prélumer  que  le  felgneur  n'aura  pas  été  exaftfurle  choix  des 
commiffaires  ;  d'où  il  s'enfuivroit  que  le  Icigncur  ieroit  tout  de  même 
garant  en  toute  autre  faifie  exempte  de  la  perte  des  ïxuiis. Idem.  Caron- 
das  ,  art.  8,  pag.  21.  Brodeau  lur  l'art.  9  ,  n.  2  &:  12.  Bourjon,  tom. 
I ,  pag.  160 ,  n.  48  ,  &  Ferrierc  fur  l'article  2 ,  gl.  3  ,  n.  4,  aulïï-biea 
Gjue  fur  ledit  article  9^0.  6  ,  7  &  8  ,  après  une  diûindion  qui  ne  figni- 
fie  rien. 

Mais  cQttQ  opinion  me  paroît  trop  rigourcufe  pour  y  Toufcrire.  Un  ^j.  ReTcluticn 
créancier  qui  fait  faifir  &  féqueftrer  les  fruits  de  fon  débiteur,  n'ell  avec  re^triXtlcn.* 
point  garant  de  rinfolvabilité  du  commiffaire  féqueiire  ,  &  en  confé- 
quence  il  n'eft  point  tenu  d'imputer  fur  fa  créance  ce  que  le  féqueftre 
a  reçu  &  qu'il  n'efl  pas  en  état  de  payer.  Pourquoi  donc  affujettir  le 
feigneur  faififfant  à  cette  même  garantie.''  je  fai  qu'on  peut  dire  que  le 
créancier  qui  cherche  à  fe  procurer  fon  payement ,  eft  préfumé  faire 
choix  d'un  commiffaire  qui  lui  paroît  bon  &  fohable,  &  que  le  l'ei- 
gneur  qui  n'efpere  d'autre  fruit  de  fa  faille  que  la  fatisfaclion  de  rédui- 
re fon  vafTal ,  peut  afteûer  de  choifir  des  commifiaires  peu  fûrs  ;  mais 
c'ell  faire  injure  au  feigneur  que  de  lui  prêter  un  fentimcnt  auiîî  bas  , 
&  pour  dire  en  un  mot  ce  que  je  penfe  ,  je  n'affujettirois  le  feigneur 
à  la  garantie  qu'au  cas  qu'il  eût  fait  choix  de  commiffaires  notoire-- 
ment  infolvables.  Dumoulin  art.  9  ou  6  ,  gl.  7,  n.  13  ,  d'autant  plutàf 
qu'il  ell  libre  au  vaffal ,  lorfque  la  folvabilité  des  commiiTaires  lui  eit 
fufpefte,  de  faire  fa  remontrance  en  juftice,  pour  demander  qu'il  en 
foit  nommé  d'autres  ou  par  le  feigneur ,  ou  d'office  parle  juge ,  ce  qui 
ne  pourra  lui  être  refufé  ,  pour  peu  que  les  objets  qu'il  préfentera 
foicnt  capables  de  faire  imprefïion,  fi  mieux  n'aime  le  feigneur  demeu- 
rer garant  &  refponfable  de  leur  folvabilité  ;  car  enfin  il  peut  avoir 
intérêt  que  les  commiffaires  qu'il  a  choifis  ne  foient  pas  changés  par 
la  confiance  qu'il  a  en  eux. 

Tout  cela  fut  ainli  décidé  dans  notre  même  conférence  du  3  Février 
1744. 

Dumoulin  ,  toc.  cit.  art.  9  ou  6 ,  gl.  4  ,  n.  3  ,  permet  au  vafTal  de  de-      24.  Le  va/Tlil  ne 
luander  le  changement  des  commifî'aires ,  quoiqu'il  n'ait  aucuns  objets  chaUem^nt'*^d^â'* 
à  préfenter  contr'eux  ;mais  Brodeau  ,  i^/V/.  n.  13  ,  ne  lui  donne  ce  droit  ccmmidaires, 
qu'autant  qu'ils  font  légitimement  fufpeas,  &  cet  avis  efî  préférable  ?oùt7uTpeas".'''' 
fans  difficulté, 

Dans  le  fécond  cas,  où  je  fuppofe  que  le  vaiîal  dont  le  fief  a  été      ^î-  Le  feigneur- 
faifi  à  défiait  d'hommage  ,  s'elî  mis  en  règle  ,  &  que  fur  le  refus  dufei.  J^e^le' vafThl  l'di 
gneur,  il  a  été  obUgé  de  fe  pourvoir  en  jufiice,  pour  obtenir  la  main-  mU  en  règle  ,  &c 
levée  de  ion  fief;  quoique  on  puilTe  alléguer  en  faveur  du  feigneur,  ?è"*ré«vofr? ^°^*' 
qu'excité  par  le  gain  des  fruits ,  il  doit  être  cenle  avoir  choifi  pour 
commiffaires,  les  gens  en  apparence  les  plus  folvables  de  leur  état, 
je  tiens  ablblument  qu'il efl  garant  en  ce  cas  de  leur  infolvabilité, par 
la  railbn  qu'il  a  eu  tort  de  ne  pas  accorder  la  main-levée  à  Ion  Vaffal , 
au  moment  qu'il  s'efl  mis  en  règle  envers  lui ,  &  qu'ainfi  étant  la  caufe 
que  la  régie  a  continué  au  préjudice  de  fgn  vaifal,  il  efl  refpofablede. 


541  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE, 

tous  les  événemens ,  &  doit  être  condamné  en  tous  les  dépens ,  dom- 
mages 6c  intérêts  du  vafTal. 
2^.  Secifsi'll  n'y       Autre  chofe  feroit  néanmoins ,  fi  le  feigneur  eût  reçu  les  ofFres  du 
a  pas  eu  deretusde  vafTal  &  lui  eût  fur  le  champ  accordé  la  main-levée  de  la  faine.  Dans 
la  part»  cette  hypothefe  ,  fuppofé  que  par  la  diftance  des  lieux,  ou  par  quel- 

que autre  événement  qui  ne  pourroit  être  imputé  au  feigneur  ,  les 
commiiTaires  euffent  continué  de  percevoir  les  fruits  &  qu'ils  fuflent 
infolvables ,  le  feigneur  alors  ne  feroit  nullement  garant  de  leur  infol- 
vabiiité.  J'en  dirois  autant  du  cas  où  le  vafîal  auroit  fait  fes  oiîresdans 
l'abfence  du  feigneur ,  &  qu'enfuite  le  feigneur  n'auroit  fait  aucun 
mouvement  pour  empêcher  la  main-levée  de  la  faifie. 

27.  La  faifie  doit  ^^  n'eu  pas  aflez  aux  termes  de  notre  Coutume  que  la  faifie  foit 
être  fignifiee  au  faite  dans  la  forme  prefcrite  par  l'art.  5  ,  &  qu'il  y  ait  des  commiflai- 
nullicé!  ^  ^^'°^       ^^^  établis  pour  régir  le  fîef  ;  il  faut  encore  afin  que  la  faille  reçoive 

fa  perfe£lion ,  &c  qu'elle  dépofléde  le  vafTal ,  qu'elle  lui  foit  dusment 
Jïgnijiie,  C'efî  ce  que  décide  exprefTément  cet  art.  7. 

28.  îTorif.er  &  La  Cout.  de  Paris ,  art.  3  o  fefert  du  terme  notifier  ;  mais  c'efl  la  mê- 
fignifier  ,  c'eit  la  nie  chofc  ;  elle  marque  de  plus ,  ce  que  ne  fait  pas  notre  Coutume,  de 
giiificadon  doit  être  ^î^'-^^^e  manière  cette  notification  ou  fignification  doit  être  faite;  elle 
faite  au  nîaaoir.       dit  que  c'efl  au  principal  manoir  du  fief,  au  vafTal  en  perfonne,  oudu 

m.oins  à  celui  qui  tient  ou  laboure  les  terres  du  fief,  ou  par  publica- 
tion générale  au  prône  de  l'églife  paroifTiale  du  fief  faifi. 

L'art.  I  des  arrêtés,  tit.  de  la  faifie  féodale  dans  Auzanet,/c?/.  337, 
dit  à  la  perfonne  du  vafTal ,  ou  au  principal  manoir  du  fief. 

Mon  avis  efl  en  conciliant  ceci ,  que  s'il  y  a  un  manoir  fur  le  fief 
faifi  ,  c'efl  là  abfolument  &  non  ailleurs  que  la  faifie  doit  être  fignifiée , 
fans  néanmoins  qu'il  foit  nécefTaire  que  l'huifiier  ou  fergent  parle  au 
vafTal  quoiqu'il  y  foit  ;  mais  il  doit  délivrer  la  copie  de  la  faifie  à  quel- 
que domeflique  du  vafTal,  ou  au  colon,  ou  à  tout  autre  demeurantau 
manoir,  avec  injonûion  d'en  avertir  le  vafTal,  fuivant  le  flyle  ordi- 
naire. 
2fj.  o«ii  s'il  n'y       Q"^  ^'î^  ^Y  ^  P^^  ^^  manoir,  je  penfe  qu'alors  la  fignification  peut 
a  pas  de  manoir  ?    être  faite  au  vafTal  en  perfonne  ,  ou  à  fon  domicile  naturel ,  ou  bien  en- 
core  par  une  publication  générale  au  prône  de  l'églife  paroiffiale  du  lieu 
du  fief  faifi  (  ou  plutôt  à  l'ifTue  de  la  Méfiée  paroiiTiale  devant  la  porte 
de  l'églife  ,  car  par  l'édit  de  1695  ,  ''^^^'  3^?  ^^^  curés  font  difpenfés  de 
faire  ces  fortes  de  publications  aux  prônes)  le  tout  au  choix  du  fei- 
gneur ,  la  publication  générale  devant  fuffire  en  pareil  cas,  fuivant  l'avis 
de  Perrière  fur  ledit  art.  30  de  la  Coût,  de  Paris  ,  n.  12  ,  où  il  dit  que 
fa  difpofition  doit  être  gardée  dans  les  autres  Coût.  V.  Guyot,  tr.  des 
fieïs  ,  tom.  4,  tit.  de  la  faifie  féodale ,  fecl.  4 ,  n.  12 ,  pag.  394  &  fui- 
vantes. 
îo.  La  perte  des       Après  que  la  faifie  a  été  duement  faite  &  fignifiée ,  ce  font  les  ter- 
fruits  en  cas  de  (ai-  ^ç.^  ^q^^  notre  article  fe  fert ,  le  vafTal  eft  privé  de  plein  droit  de  la 

fiefauted  nomme ,    .       .—  ^      ^        n    r     a  \       r     •  •  •  ..    ■       ,.,«-1^ 

eit  du  droit  com-  jouifTance  de  fon  fief,  &  tous  les  truits  qui  en  provieanent  ou:  .ntie 
mundesfiets.         cours  de  la  faifie,  appartiennent  au  feigneur  fans  retour.  C'elt  une 


Des  Fiefs.    A  R  T.    V  I  I.  343 

jiifle  punition  de  la  délbbéiffance  du  vaffal,  &  cette  peine  efl:  du  droit 
commun  des  fiefs  dans  tout  le  Royaume. 

Mais  tous  les  fruits  recueillis  ou  échus  avant  la  faifie ,  quoique  non 
engrangés ,  &  encore  fur  le  champ  ,  ou  non  perçus  fi  ce  font  des  fruits 
civils,  demeurent  au  vaiTal ,  avec  faculté  d'en  difpofer  à  fon  gré, 
nonobftant  la  faifie  ,  ce  qui  eft  conforme  dans  l'un  &  l'autre  cas  à 
cette  maxime,  tant  que  lefàgncur  dort  Uvajfal  veïlk ,  &  tant  que  le  vaf- 
fal dort  le  feigneur  veille. 

Le  feigneur  dort,  quand  il  laiffe  le  vafîal  jouir  tranquillement  du 
fief,  quoiqu'il  ne  l'ait  pas  reconnu  en  lui  rendant  l'hommage  ;  le  vaf- 
fal veille  alors  &fait  les  fruits  fiens  jufqu'à  ce  que  le  feigneur  ait  faifi. 
Après  la  faifie  ,  le  vaiî'al  qui  ne  fe  met  pas  en  devoir  ,  dort  à  fon  tour, 
&:  le  feigneur  veille,  en  conféquence  il  gagne  les  fruits  jufqu'à  ce  que 
le  vaffal  fe  mette  en  règle. 

Cette  faifie  néanmoins  n'efl  pas  perpétuelle  :  elle  n'a  d'effet  que 
pour  trois  ans  fi  elle  n'efi:  renouvellée.  Art.  3  i  de  la  Coutume  de  Pa- 
ris ,  &  cet  article  a  été  étendu  aux  autres  Coutumes,  Perrière,  Aie.  n. 
7.  le  Prêtre,  cent.  2,  ch.  58  &  fon  annotateur.  Guyot,  loc.  cit.  fecl. 

5  ,  n.  I  ,  2  &  4 ,  p.  3  96  &:  fuiv. 

Mais  s'il  y  a  oppofition  à  la  faifie ,  alors  il  n'efl  pas  befoin  de  renou- 
veller  la  faifie  de  trois  ans  en  trois  ans  ,  elle  dure  autant  que  l'inlhince. 
Ricard  fur  le  même  art.  31.  M.  le  Camus  ,  obferv.  fur  l'art.  62  ,  n.  2. 
Brodeau  même  art.n.  4.  DuplelTis  des  fiefs  ,  liv.  5 ,  ch.  3  ^fol.  47.  Per- 
rière, compil.  furled.  art.  31 ,  n.  8.  Carondas  fur  lemême  art.p.71  & 
72.  Guyot,  ibid.  n.  ^  ,  p.  399. 

Les  fruits  que  gagne  le  feigneur  durant  la  faifie  féodale  faute  d'hom- 
me ,  comprennent  non-feulement  les  fruits  naturels  &:  induflriaux,  mais 
encore  les  fruits  civils,  &  généralement  tous  les  profits  ordinaires 

6  extraordinaires  du  fief,  cafuels  ou  fixes.  Perrière  fur  l'article 
1  ,  gl.  4 ,  n.  II.  Brodeaufur  le  même  art.  n.  1 9.  Duplefùs  des  nets  ,  liv» 
5  ,  ch.  4 ,  fed.  I  &  2. 

Des  fruits  naturels ,  les  uns  fe  recueillent  tous  les  ans  ,  les  autres 
ne  fe  perçoivent  que  périodiquement  &  par  intervalles  réglés  de  trois  , 
cinq  ou  fept  ans  ,  ôcc.  comme  le  poiflbn  en  étang  &;  la  dépouille  des 
bois  taillis. 

A  l'égard  des  premiers  ils  font  acquis  au  feigneur  à  mefure  qu'ils 
font  coupés  ou  cueillis  depuis  la  faifie,  jufqu'à  ce  que  le  vaffal fefoit 
mis  en  règle  ,  quoiqu'ils  foient  encore  lur  le  ch?.nip  :  mais  lavoir  s"il 
gagne  tout  de  même  le  revenu  d'un  étang  ou  d'un  boii  taillis ,  lorf- 
que  l'étang;  fe  trouvant  en  pêche  ou  le  bois  taillis  en  coupe  durant  la 
faifie,  il  fait  pêcher  l'un  6l  couper  l'autre,  toutesfois  en  temps  con- 
venable ? 

Pluficurs  auteurs  tiennent  la  négative,  fondés  fur  cequife  pratique 
à  cet  égard  en  matière  de  reUef  ou  rachat,  où  l'ufage  ell  d'attribuer 
au  feigneur  qui  levé  le  rachat,  \\.r\Q  portion  dans  le  profit  de  la  pêche 
de  rérang  ou  de  la  coupe  du  taillis,  eu  égard  au  nombre  d'années  que 
Ton  met  d'intervalle  entre  la  pèche  de  l'étang  ou  la  coupe  du  taillis  ^ 


î  1 .  Les  fruir<:  fou- 

pés   avant  la  !..'fîe 
refieat  au  %'aiïwii. 


?  2.  Explication^ 
de  la  maxime  tar^t 
que  le  feigneur  doi  ?, 


H-  La  fvfie  ne 
dure  que  troisans, 
fi  elle  n'eit  reuou- 
velise. 


34.  S'il  V  a  inf- 
rance  (ur  la  faifie  , 
eHf  dure  autant  tjue 
l'inffnnccjfansqu'il 
foie  brioinuc  la  re- 
nouvcller. 


î  J.  Le  feignfiir 
gagne  tous  les  fruits 
ordinaires  &  e;-i« 
traordinaites. 


î<r.  Aufîî-bîen 
ceux  qui  (e  recueil- 
lent tous  les  ans  , 
que  ceux  qui  ne  fe 
perçoivent  que  de 
tesips  à  autre. 


î  7.  Erreur  de  ceux 
qui  en  cette  partie 
ont  compare  l'tfïct 
de  la  faifie  à  celui 
du  rachat  ou  reiicf. 


?8.  Danslerachat 
il  ne  s'agit  abfolu- 
meu:que  d'une  sn- 
nee  du  revenu. 


^9.  Dans  le  c^s 
de  ia  faifie  ,  c'clt 
autre  chofe  ,  Se  le 
feigneur  ne  gagne 
les  fruits  qu'autant 
qu'il  y  en  a  de  re- 
cueillis. 


40.  Confirmatîon 
de  la  f  rof  ofuic> 


41  Attoritfesfuc 
ce  fujec. 


544  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

&  cela  indiftinétement ,  foit  que  l'étang  fe  pêche  ou  non  dans  l'année 
du  rachat,  ou  que  le  taillis  fe  coupe  aufîî  ou  non.  Ils  ont  prétendu 
dis-je,  qu'il  en  devoit  être  de  même  en  cas  de  faifie  féodale. 

Mais  ils  n'ont  pas  pris  garde  à  la  différence  elTentielIe  qui  fe  ren- 
contre entre  le  droit  du  feigneur  à  qui  le  rachat  eil  dû ,  &  celui  du 
feigneur  faififfant. 

En  matière  de  rachat ,  il  faut  au  feigneur  une  année  complète  dure- 
venu  &  rien  au-delà  ;  fi  on  ne  lui  eût  rien  accordé  par  rapport  aux 
étangs  &  aux  bois  taillis,  fous  prétexte  qu'ils  ne  fe  feroient  pas  trou- 
vés en  pêche  ou  en  coupe  durant  l'année  du  rachat,  il  n'auroit  pas 
eu  une  année  entière  du  revenu  ;  &  û  d'un  autre  côté  on  lui  eût  at- 
tribué tout  le  profit  de  la  pêche  de  l'étang  ou  de  la  coupe  du  taillis , 
parce  que  le  hafard  auroit  fait  rencontrer  la  pêche  de  l'étang  ou 
la  coupe  du  bois  taillis  dans  l'an  du  rachat,  on  lui  auroit  donné  en 
cette  partie  le  revenu  de  plufieurs  années. 

Pour  prévenir  l'un  &  l'autre  inconvénient ,  l'équité  a  donc  fuggéré 
de  faire  une  année  commune  du  profit  de  la  pêche  de  l'étang  &dela 
coupe  du  taillis  ,  pour  l'attribuer  au  feigneur  prenant  le  rachat  ;  ainli 
l'étang  ou  le  taillis  n'étant  en  pêche  ou  en  exploitation  que  tous  les 
trois  ans  par  exemple  ,  on  lui  en  a  accordé  le  profit  pour  un  tiers, 
quoique  l'exploitation  ne  fût  pas  faite  dans  l'an  du  rachat;  &  de  même 
on  ne  lui  a  attribué  que  le  même  tiers  dans  le  cas  contraire. 

Dans  l'hypothefe  de  la  faifie  féodale  c'eft  autre  chofe,  &  les  prin- 
cipes font  tout  différens.  Il  ne  s'agit  point  de  fixer  une  année  de  reve- 
nu pour  le  feigneur,  il  efl  queflion  de  punir  le  valTal  de  fa  négligence 
OTi  de  fon  indocilité;  c'efî  dans  cette  idée  qu'on  le  prive  delà  pofTef- 
fion  de  fon  fief,  &  qu'on  lui  en  ôte  tous  les  fruits  &  profits  pour  les 
appliquer  au  feigneur  faififfant  ;  &  comme  cette  privation  ne  tombe  que 
fur  les  fruits  &  pronts  qui  obviennent  depuis  la  faifie,  il  n'y  a  point 
d'évaluation  a  faire  pour  former  une  année  commune  par  rapport  aux 
fruits  qui  ne  font  que  la  production  de  plufieurs  années.  Si  de  cette 
efpece  de  fruits  il  ne  fefait  aucune  récolte  pendant  la  faifie  ,  le  feigneur 
n'a  rien  à  y  prétendre ,  pas  plus  que  dans  la  récolte  qui  fe  trouve  inf- 
tante  lorfque  le  vaffal  fe  met  dans  fon  devoir.  Par  la  raifon  contraire , 
il  ne  doit  fouifrir  aucun  retranchement  des  fruits  qu'il  perçoit  durant 
la  faifie,  fous  prétexte  qu'il  y  en  a  qui  font  le  produit  de  plufieurs 
années  ;  c'eft  la  faute  du  vaffal ,  il  ne  peut  s'en  prendre  qu'à  lui-même. 

Ce  qui  prouve  la  vérité  de  cette  proportion  ,  c'efl  que  tous  les  au- 
teurs demeurent  d^accord  que  le  feigneur  gagne  non-feulement  tous 
les  fruits  ordinaires  ,  quoiqu'il  n'ait  faifi  qu'à  la  veille  de  la  récolte; 
mais  encore  tous  les  profits  cafuels  qui  échoient  durant  la  faifie ,  tels 
que/ont  les  droits  de  quint  ou  delods  &  ventes,  &  les  rachats,  mê- 
me les  arrieres-fîefs  qui  tombent  en  commife  ;  pourquoi  donc  ne  ga- 
gneroit-ril  pas  tout  de  même  en  plein  le  produit  de  la  coupe  d'un 
bois  taillis .  ou  de  la  pêche  d'un  étang  lorfque  le  profit  fe  préfente  du- 
rant la  faifie  } 

Cet  avis  au  refle  paroît  le  plus  accrédité,  comme  étant  celui  de  Co- 
quille 


Des  Fltfs.    Art.    VII.  345 

quille  fur  Nivernois  ,  ch.  4  ,  art.  57 ,  ^'/z  verbo  en  l'état  qu'il  les  trou- 
ve ,  &  dans  {qs  queflions,  ch.  40  ;  de  rHommeau,  art,  8  du  liv.  2  de 
les  maximes  ;  de  Maichin  fur  la  Coût,  de  Saint-Jean-d'Angély ,  tit.  4, 
ch.  14,  art.  16  ,  17,  18  ;  de  Perrière  fur  l'art.  I  delà  Coût,  de  Paris, 
gl.  4 ,  n.  17  &  fuiv.  &  fur  l'art.  48  ,  n.  6  ;  de  Brodeau  aufïï  fur  l'art,  i, 
n.  19  ,  &  fur  le  48 ,  n.  i ,  2  &  4  ;  de  Bacquet ,  tr.  des  dr.  de  juft.  ch. 
14  ,  n.  4  ;  d'Auzanet  fur  les  art.  47  &  49  ;  de  Dupleffis  ,des  fiefs ,  liv. 
5  ,  ch.  4,  fed.  I  ,/o/.  47;  d'Argout ,  inft.  au  dr.  fr.  tit.  des  fiefs ,  /o/. 

58.  Ainfi  réfolu  unanimement  dans  notre  conférence  du  12  Décembre 
1730.  C'eft  aufîi  la  décifion  de  l'art.  2  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  faifie  féo- 
dale, dans  Auzanet,/ô/.  337.  Idem  Guyot,  tr.  des  fiefs,  tom.  4,  tit. 
de  la  faifie  féod.  feà.  7  ,  n.  8  ,  pag.  412  ,  413.  On  peut  voir  au  reftc 
cet  auteur  ,  qui  dans  toute  cette  feftion  établit  les  règles  que  l'on  doit 
fuivre  au  fujet  des  fruits  que  gagne  le  feigneur  en  vertu  de  fa  faifie. 

Il  faut  donc  tenir  indifîindement  que  tous  les  fruits  que  le  feigneur      42..  Le  feigneur 
perçoit  depuis  l'établiflement  de  la  faifie  féodale  ,   lui  appartiennent   Cot?perÏÏèV?m?u 
pour  le  tout  ,  pourvu  néanmoins  qu'il  les  ait  recueillis  convenable-  le ,  &  ne  prendre 
ment;  car  il  doit  jouir  en  bon  père  de  famille  :  ainfi  il  n'a  droit  de   lemps "convenable, 
couper  les  fruits  que  dans  leur  faifon  &  en  maturité  ,  &  les  bois  que 
iorfqu'ils  font  en  coupe  ,  fuivant  la  manière  d'en  ufer  du  valTal.  De 
même  il  ne  doit  pêcher  l'étang  qu'à  l'expiration  de  l'intervalle  qu'on 
a  coutume  de  mettre  d'une  pêche  à  l'autre. 

Outre  cela ,  il  doit  laifîer  l'étang  garni  &:  peuplé  à  la  manière  accou-      4?.  Comment  îl 
lumée.  Pocquet  de  Livoniere ,  tr.  des  fiefs ,  liv.  i ,  ch.  8  ,  fect.  6  ,pag.   gJrd^de^vîan/S 

59.  Perrière  ajoute  fur  led.  art.  i  ,  gl.  5  ,  que  s'il  n'y  a  pas  afTcz  d'ale-  du  colombier  î 
vin  pour  repeupler  l'étang,  le  feigneur  doit  en  acheter  &  en  faire  l'a- 
vance, fauf  à  répéter  du  vafTal.  Mais  il  ne  lui  impofe  pas  la  même 
obligation  par  rapport  au  colombier ,  lorfqu'il  efî:  dépeuplé  ;  il  exige 
Seulement  en  ce  cas  que  le  feigneur  s'abftienne  de  prendre  les  nou- 
veaux pigeons,  voulant  qu'il  les  laifTe  pour  repeupler  le  colombier  ; 

&:  au  furplus ,  lorfque  le  colombier  eft  en  état  3  qu'il  ne  prenne  les  nou- 
veaux pigeons  que  fuivant  l'ufage. 

Par  la  même  raifon  qu'il  doit  jouir  en  bon  père  de  famille ,  il  ne  peut      44.T!  nepeurdé- 
couper  les  bois  de  haute-futaie,  ni  ceux  qui  fervent  d'ornement  à  la  hïiue-fitai^ru  e^lt 
mailon  ,  s'ils  ne  font  morts  :  il  ne  peut  en  un  mot  démolir  ni  détério-  tenu  des  répara- 
rer.  Il  ell  obligé  au  contraire  d'entretenir  les  lieux  en  bon  état  detou-  ^'*^"*  viagères, 
tes  réparations  viagères ,  parce  qu'elles  font  à  la  charge  des  fruits.  S'il 
manque  dans  quelqu'un  de  ces  points  ,  il  efl  fujet  aux  dommages  &  in- 
térêts envers  le  vaflal.  V.  Bourjon,  pag.  152  ,  n.  249,  250,  tom.  i. 

A  l'égard  des  groifes  réparations  ,  non- feulement  il  n'en  elt  point     4îp5«i^esgror- 
tenu  ,  Bourjon  ibid.  pag.  151 ,  n.  247 ,  248  ,  mais  même  il  n'eft  point   n"irpa?  nîême  ' 
obligé  de  donner  avis  au  vafTal  de  celles  qui  font  à  "faire  ,  en  quoi  il  obligé  d'avertir  le 
diffère  de  l'ufufruitier ,  qui  doit  avertir  le  propriétaire  des  groflés  ré-  îont^à  faire!  ^"  ^^' 
paratio ns  qui  font  à  txiire  ,  &  du  danger  qu'il  y  auroit  à  ne  pas  y  pour- 
voir, fur  peine  de  répondre  des  événemens".  Dumoulin  fur  l'art,  i  de 
Paris ,  tit.  i ,  gl,  8,  n.  ult,  C'çll  que  le  feigneur  jouit  en  maître  ,  ou 
•ydce  dom'nii. 

Tome  I.  X  X 


4tf.   Il  ne  grgne 
les     fruits     iiiduf- 
rrinux     qu'à     la 
cnarse    du   rem- 
bnurfemer.t  dcsim- 
penfes. 


47.  Q^uiddtî  dé- 
tenus qui  influent 
fur  plufieurs  an- 
nées? 


48.  Le  rembour- 
fement  n'cft  pasdû 
fi  les  fruits  periffent 
par  un  vimaire. 


4i?.    Par   confé- 
quent  il  n'efi    dû 
qu'après  la  técoite. 


50.  Le  feigneur 

doit  eiuretcnir  le 
b  il  fait  fans  fraude 
par  fon  vaffal. 


51.  Et  cela  quoi- 
que le  fermier  ait 
fous -affermé  avec 


34^  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

Par  rapport  aux  fruits  induftriaux  ,  le  feigneur  ne  les  fait  fiens  qu'à 
la  charge  de  rembourfer  le  coût  des  labourages  &  des  femences ,  mê- 
me au  vaflal  qui  en  a  fait  la  dépenfe.  Guenois  ,  conf.  des  Coût.  part. 
2 ,  tit.  I  ,  art.  I  ,foL  iGGverfo  ,  fur  Tart.  69  d'Orléans  ;  d'Argentré , 
art.  79  de  Bretagne ,  not.  2  &  3  ;  Pontanus  fur  l'art.  78  de  la  Coût,  de 
Blois  ,  fol.  iC)C)  ,  col.  I  ;  Dumoulin  fur  l'art,  i ,  gl.  8  ,  n.  13  ,  14  &  fuiv. 
Brunel,  obferv.  ch.  i ,  n.  17,  pag.  18  &  19. 

C'eft  la  difpofition  de  l'art.  56  de  la  Coût,  de  Paris  ,  qui  paroît  d'a- 
bord extraordinaire  en  ce  qui  concerne  le  vaffal ,  puifque  l'objet  de  la 
faifie  féodale  eft  de  le  punir  ;  mais  la  décilion  eft  jufte  ,  fuivant  cette 
règle  ^frucius  non  dicuntur  nijî  deducîis  impenjis  ;  &  en  effet ,  comme  le 
feigneur  ne  doit  avoir  que  le  profit  qu'auroit  le  vafTal  ceffant  la  faifie  , 
il  eft  naturel  de  déduire  fur  les  fruits  la  dépenfe  qu'ils  ont  caufée ,  par 
qui  que  ce  foit  que  cette  dépenfe  ait  été  faite.  Aufîi  cette  difpofition  de 
la  Coût,  de  Paris  a-t-elle  été  adoptée  par  ledit  art.  2  des  arrêtés. 

Cependant  le  feigneur  n'eft  pas  tenu  de  rembourfer  les  impenfes 
dont  l'utilité  efl  perpétuelle  ,  ou  qui  s'étend  à  plus  d'une  année.  Du- 
moulin fur  l'art.  56  ou  38  ,  n.  ult.  Brodeau  fur  le  même  art.  56  ,  n.  17  ; 
Auzanetfur  l'art.  48. 

Sans  doute  qu'il  n'en  doit  pas  le  rembourfement  en  plein  ;  mais  pour- 
quoi ne  le  devroit-il  pas  à  proportion  ,  &  pour  autant  d'années  que 
dureroit  la  faifie  ? 

Il  ne  doit  aucun  rembourfement  des  labours  &  femences  ,  s'il  n'a 
perçu  aucuns  fruits  à  caufe  d'un  vimaire.  Dumoulin  ibid.  n.  3  ,  4  &  5  , 
&  Perrière  fur  ledit  art.  56  ,  gl.  2,  n.  4;  Bourjon,  tom.  i,  pag.  150, 
n.  233  aux  notes. 

Brodeau  fur  le  même  art.  n.  14,7  trouve  de  la  difficulté  ;  mais  fans 
la  faifie  du  feigneur  l'accident  feroit-il  moins  arrivé  ? 

Le  rembourfement  des  labours  ,  lorfqu'il  a  lieu  ,  n'efl  dû  par  confé- 
quent  qu'après  la  récolte.  Brodeau  ibid.  n.  13  ;  Duplefîls  ,  loc.  cit.  fol, 
48  ;  Perrière  ibid.  n.  2  ;  Dumoulin  fur  l'art.  22  de  la  Coût,  de  Vitry  ; 
Guyot ,  tr.  des  fiefs  ,  tom.  4,  tit.  de  la  faifie  féodale  ,  feû.  7,  p.  416, 
n.  12.  L'art.  57  des  arrêtés  accorde  au  feigneur  trois  mois  de  délai 
après  la  récolte  pour  le  rembourfement:  on  en  fentla  raifon;  mais  ce 
n'eft  pas  moins  une  fingularité. 

Les  fruits  civils  comprennent  les  prix  de  fermes  ,  les  loyers  de  mai- 
fon ,  les  cens  &  rentes,  &  autres  redevances. 

Lorfque  le  fief  efl  affermé  en  tout  ou  en  partie  ,  le  feigneur  efl:  obligé 
d'entretenir  le  bail ,  pourvu  qu'il  foit  fait  fans  fraude  ,  comme  le  décide 
le  même  art.  56  de  la  Coût,  de  Paris  ,  qui  doit  être  fuivi  dans  les  Cou- 
tumes muettes.  Brodeau  fur  cet  art.  n.  8  ;  Perrière  ibid.  gl.  i  ,  n.  3  , 
qui  cite  un  arrêt  du  premier  avril  i  586  pour  la  Coût.  d'Anjou.  Art. 
56  des  arrêtés,  dans  Auzanet  ^  fol.  316  ;  Billecocq  ,  principes  fur  les 
fiefs  ,  pag.  336,  qui  ajoute  que  la  fraude  doit  être  prouvée  ou  réiiilter 
évidemment  de  la  vilité  du  prix  de  ferme. 

Dès  que  le  bail  a  été  fait  fans  fraude  ,  le  feigneur  doit  abfolument 
l'entretenir,  quoique  le  fermier  ait  fous-affermé  avec  un  profit  conû- 


Des  Fiefs.    A  R  T.    V  I  1.  347 

dérable.  Ferrierc  fur  led.  art.  56,  gl.  i  ,  n.  4.  De  mcme  du  bail  judi-  ""^f/^^^  coufiJe- 
ciairc  ,  n.  5  ,  &  art.  58  ,  n.  8.  Il  faut  dire  plutôt  à  plus  forte  raifon  , 
quoique  les  baux  judiciaires  foient  toujours  à  vil  prix  ,  attendu  qu'il 
vvy  a  rien  là  du  fliit  du  vafTal,  s'il  ne  jouit  fous  le  nom  du  baillifle  & 
par  collufion  avec  lui. 

Mais  afin  que  le  feigneur  foit  obligé  d'exécuter  la  ferme  ,  il  faut  que     52-  Maisles  paye; 
le  prix  en  foit  payable  à  l'ordinaire  ;  car  fi  le  fermier  a  payé  par  anti-  dp^don"  nrpr^e'ju- 
cipation,  le  feigneur  pourra  fans  y  avoir  égard  le  contraindre  de  payer  dicient  point  au  f.i- 
de  nouveau ,  aux  termes  accoutumés  au  pays  ,  fi  mieux  n'aime  le  fer-  ^"^^'"* 
mier  lui  abandonner  les  fruits  en  nature.  Coquille  ,  infl.  au  dr.  fran. 
tit.  des  Çi^is  ,  pag.  60  ;  Ricard  fur  Paris ,  art.  56  ;  Perrière  fur  ledit  art. 
gl.  I ,  n.  15  ;  Guyot  Loc.  cit.  pag.  413  ,  414  ,  n.  9  ;  Billccocq  ihid.  pag. 

339- 

Malgré  cela  on  ne  confidére  point  l'échéance  des  prix  de  ferme  pour      5  J  •  ç'eft  le  temps 

juger  s'ils  font  acquis  au  feigneur  ou  non  ;  c'efl  le  temps  de  la  récolte  cfde^dugain  duprix 
qui  décide  ;  de  forte  que  fi  durant  la  faifie  il  ne  fe  fait  point  de  récolte ,  de  la  ferme. 
le  feigneur  n'a  rien  dans  les  prix  de  ferme ,  quoique  échus  depuis  la 
faifie  ;  &  fi  au  contraire  la  récolte  fe  fait  depuis  ,  alors  tout  le  prix  de 
la  ferme  dCi  à  l'occafion  de  cette  récolte  eil  acquis  au  feigneiu* ,  quoi- 
que l'échéance  du  terme  n'arrive  qu'après  même  la  main-levée  de  la 
faifie.  Perrière,  compil,  fur  l'art,  i ,  gl.  4  ,  n.  13  ,  14  &:  15  ;  Pontanus 
fur  l'art.  78.  de  la  Coût,  de  Blois  ,_/c;/.  :ic)8 ,  col.  1  ;  Guyot  loc.  cit.  pag. 

413,  n- 9-  .      .  .         .  .  T        •    ^^ 

Si  le  fief  produit  différentes  fortes  de  fruits  qui  fe  recueillent  en  di-   ,  ^4-  }'^  J^l\^l 

r      r-r  o  vi     5  •      /    ,  .,r      ^      n  1      j  r    ferme  (e  partage  à 

veries  laiions  ,  Oc  qu  il  n  en  ait  ete  recueilli  que  d  une  ou  de  deux  el-  proportion  des 
peces  pendant  la  faifie,  alors  le  prix  de  ferme  n'appartiendra  au  fei-  fruits re^je^i^ Us du- 
gneur  qu'à  proportion  ;  fur  quoi  il  faudra  en  venir  à  ime  eflimation 
par  ventilation. Pocquet de Livoniere  ,  tr.  des  fiefs, liv.  i  ,  ch.  8  ,  fect. 

De  même  que  le  feigneur  faififfant  efl  obligé  d'entretenir  la  ferme      j^Lefermieme 
faite  de  bonne  foi ,  de  même  le  fermier  ne  peut  fe  difpenfer  de  i'exé-  Jf^xcéutîr  L^Jerme 
cuter  ,  &  n'efl  pas  recevable  à  abandonner  les  fruits  au  feigneur  pour  à  l'égard  du  fei- 
fe  décharger  du  prix  de  ferme.  Perrière ,  compil.  l\ir  l'art.  56  ,  gl.  i  ,  S"'^^''' 
n.  16  ;  Dumoulin,  art.  58  ou  40 ,  n.  7  ;  Brodeau  fur  l'art.  ')'J  ^  i^-  2.  ; 
Bourjon  ,  tom.  i,  pag.  146,  n.  183. 

Le  même  Brodeau  fur  l'art.  56  ,  n.  7  ,  &  Auzanet,  font  d'avis  que     ^(f.Levaflaln'efl 
le  vafTal  ei\  garant  de  l'infolvabilité  du  fermier.  Mais  Perrière  fur  le  3"  la  fo1vab!utà  du 
même  art.  gl.  i  ,  n.  7  ,  8  ,  9  ,  &  Billecocq  loc.  cit.  pag.  339  ,  penfentle  fermier, 
contraire,  &  je  fuis  de  leur  avis.   En  ef^et  ,  le  feigneur  n'étant  tenu 
d'entretenir  la  ferme  qu'autant  qu'elle  eft  faite  fans  fraude  ,  il  n'y  a  au- 
cun principe  de  garantie  contre  le  vaffal.  Je  n'excepterois  pas  même 
le  cas  du  relief,  comme  Perrière  ,  parce  qu'à  mon  fens  c'efl  tout  com- 
me fi  im  vimaire  eût  emporté  tous  les  fruits. 

A  l'égard  des  loyers  do  mail'on  ,  ou  de  la  ferme  d'un  moulin  ou  au-      y  7- Les  loyers  dâ 
tre  héritage  produifant  continuellement  des  revenus  ,  la  règle  eflfim-  acquis" au  Ve'igneur 
pie  &fans  embarras.  Il  efl  décidé  que  les  loyers  font  cenfés^  échoir  de  de  jour  à  autre. 
jour  à  autre ,  ainfi  ils  font  acquis  au  feigneur  failiffant  à  proportion  du 

Xxij 


348  COUTUME    DELAROCHELLE. 

temps  que  la  faifie  a  duré  ,  en  comptant  jour  par  jour  ,  fans  faire  at- 
tention aux  échéances  des  termes  :  de  forte  quefi  la  faifie  a  duré  deux 
mois ,  il  aura  le  loyer  de  deux  mois  ,  &c  ainfi  du  refte.  Ferriere  ibid, 
n.  12  ;  Pontanus  aufîi  ihid.  col.  2, 
5-8.  Il  en  eft  de       II  en  feroit  de  même  de  la  rente  fous  la  réferve  de  laquelle  le  vaffal 
iTle^feîneur^veuc  ^^^^oi^  aliéné  fon  ^QÎ,  avec  ou  fans  démiffion  de  foi  ,  fi  le  feigneur 
les  approuver.         étoit  obligé  de  s'en  contenter.  Il  eft  vrai  qu'on  pourroit  fe  régler  en 
matière  de  rente  foncière  comme  en  fait  de  prix  de  ferme  ,  en  dillin- 
guant  la  nature  des  fruits  ;  cependant  il  ell:  plus  régulier  ,  ou  en  tout 
cas  moins  em.barraiTant ,  d'en  nfer  comme  par  rapport  aux  loyers  de 
maifon  &  aux  rentes  conflituées  ,  &  cela  par  les  raifons  qui  en  feront 
rendues  ci-après  fur  l'art.  65.   Mais  le  feigneur  n'efl  tenu  de  fe  con- 
tenter de  la  rente  qu'autant  qu'il  l'a  inféodée  ,  fuivant  l'art.  59  de  la 
Coût,  de  Paris  ,  qui  en  cela  contient  une  décifion  univerfellement 
reçue. 
5p.  Raifons  pour-       La  raifon  efl ,  que  par  un  tel  arrentement  le  vaflal  démembre  fon 
peut  prendre ^les      ^^^?  ^  ^^  ^^i^  même  quelquefois  un  fief  en  l'air,  ce  qui  ne  lui  ell  pas 
fruits  du  fief,  fans  permis  ;  ainfi  le  feigneur  faififfant  a  droit  de  prendre  tous  les  fruits  à 
leniemem^^"*^^"  ^^^  profit,  fans  avoir  égard  à  l'arrentement ,  qui  ne  peut  en  aucune 
manière  lui  préjudicier ,  à  moins  qu'il  n'ait  inféodé  la  rente  en  approu- 
vant le  bail  à  rente  expreffément  ou  tacitement  ;  fur  quoi  voir  ce  qui 
a  été  obfervé  fur  l'art.  4. 

Si  le  feigneur  pour  éviter  les  embarras  &  les  inconvéniens ,  ou  par 
compiaifance  ,  fe  contentoit  de  la  rente  ,  au  lieu  de  prendre  les  fruits 
en  nature  ,  cela  même  feroit  une  approbation  de  l'arrentement  qui 
vaudroit  inféo dation ,  à  moins  qu'il  n'eût  proteflé  auparavant  par  un 
afte  en  bonne  forme, 
tfo.  Le  feigneur  Du  même  principe  qui  dlfpenfe  le  feigneur  faififlant  de  fe  bornera 
n'eit  pas  plus  tenu  la  perception  de  la  rente  ,  il  s'enfuit  que  li  le  vaflal  a  impofé  ou  conf- 

d*"  payer  les  rentes     -^^  z^,  ^  ^  ^rrrcir-  y   n. 

tjue  le  vafîàl  a  im-  titue  quelques  rentes  ou  autres  charges  iur  Ion  net ,  le  leigneur  n  elt 
j»ofées  fur  fon  fitf.  point  obligé  de  les  payer  durant  la  faifie ,  à  moins  qu'il  ne  les  ait  auJÎî 
inféodées  ,  comme  le  décide  pareillement  l'art.  28  de  la  même  Cou- 
tume de  Paris.  Tout  cela  eft  conféquent  &  dans  la  règle.  Pontanus 
fur  l'art.  76  de  la  Coût,  de  Blois  ,fol.  291 ,  &  tous  les  commentateurs 
de  la  Coût,  de  Paris. 
€x.  Autre  cTiofe       ^^  cn  ell:  de  même  dans  le  cas  du  rachat  ;  les  mêmes  auteurs, 
efl  lorfque  le  fief       Mais  c'cft  autre  chofe  lorfque  le  fief  parvient  au  feigneur  à  titre  de 
parvo'le^de  rarai"^  retrait  féodal,  de  confifcation  ou  de  déshérence  ;  alors  il  eft  tenu  de 
conn(cationoudes-  toutes  les  charges  6c  hypothèques  ,  comme  le  feroit  un  acquéreur, 
-erence.  Dumoulin,  art.  28  ou  18  ,  n.  6  ;  DuplefTis ,  des  fiefs  ,  liv.  5  ,  ch.  5  , 

foL  64  ;  Ferriere,  compil.  fur  ledit  art.  28  ,  n.  y  &  6-.  Wfuprà  art.  4. 
62.  Le  feigneur       Pour  ce  qui  ell  des  accenfemens  &  autres  contrats  de  môme  natu- 
re peut  contrcdi-e  ^Q  ,  que  fur  le  même  art.  4  j'ai  dit  qu'il  faUoit  confidérer  plutôt  comme 

îcs  accenfemens        1    '    ^^         i     1  1     •    •  ri       •        ^  1        1  '  1 

iaicspar  fon  vafîa'.  cïes  aères  de  bonne admmiltration  ,  que  comme  des  demembremens  ou 
des  jeux  de  lief  exccfTits  ,  le  feigneur  ne  peut  les  contredire,  &  refu- 
fer  de  prendre  les  redevances  que  le  valTal  a  par  ce  moyen  annexéesà 
fon  fief  j  mais  fayoir  de  quelle  manière  le  feigneur  gagne  ces  rede^^nces? 


i 
i 


Des  Fiefs.    A  R  T.    V  I  I.  349 

Par  rapport  à  celles  qui  confiilient  en  fruits  à  percevoir  en  nature,  r^J-  ^"''Tn^Vs 
tels  que  font  les  droits  de  champart  ou  complant,il  n'y  a  aucune  dit-  c^nsSc  aurresrede- 
fîculté,  c'efl:  la  récolte  qui  en  décide  ;  la  queftion  ne  reearde  que  les  yancesflirulécspar 
redevances  fixes  &  annuelles  ,  tant  en  grains  ou  volailles  ,  qu'en  ar- 


gent. 


Le  plus  grand  nombre  des  auteurs  femble  incliner  à  les  partager  en- 
tre le  feigneur  &  le  vaffal , /^ro  rata  umporis  ,  en  ce  qui  concerne  l'ar- 
rérage courant ,  foit  au  temps  que  commence  la  faifie  ,  foit  lorfqu'cile 
prend  fin ,  fans  avoir  égard  aux  échéances  ;  &  il  faut  avouer  que  ce 
fentiment  efl  le  plus  régvdier  :  cependant  à  caufe  des  embarras  abfo- 
lument  inévitables  d'une  telle  opération  ,  foit  par  rapport  à  la  quan- 
tité des  articles  de  cens  &  autres  redevances  prefque  toujours  modi- 
ques ,  foit  parce  que  le  recouvrement  en  ell:  fouvent  pénible  ,  il  vau- 
droit  mieux  ce  me  femble  fe  régler  à  cet  égard  fur  l'échéance  des  ter- 
mes ,  pour  ne  rien  attribuer  au  feigneur  s'il  n'y  avoir  aucun  terme  de 
ces  redevances  échu  durant  la  faifie ,  &  au  contraire  lui  attribuer  en 
entier  tout  ce  qui  feroit  échu  depuis  l'établiiTement  de  la  faifie.  De  cet 
avis  au  refle  font  Perrière  fur  l'art,  i  ,  gl.  4,  n.  16  ;  Pontanus  fur  l'art. 
78  de  Blois  ,  fol.  iC)S ,  col.  2  ;  Diiplefîis ,  des  fiefs ,  liv.  5  ,  ch.  4 ,  fed. 
I.  V.  infrà  le  même  art.  65. 

Quant  aux  profits  cafuels  du  fief,  ordinaires  ou  extraordinaires  ,  <'4-.Si  durant  la 
ils  appartiennent  aufli  au  feigneur  ,  lorfque  l'ouverture  s'en  fait  de-  [lre''d'mi^a?nlrel 
puis  la  faifie.  Ainfi  fi  un  fief  mouvant  du  fief  faifi ,  ce  qu'on  appelle  \\\\  f'^^f  ,  1-  (eigncur. 
arriere-fief,  tombe  en  foi,  le  feigneur  peut  le  faifirfauie  d'homme,  &  f^ue  iesfruiiVf^ns! 
l'exploiter  ,  comme  pourroit  faire  le  vaffal  s'il  étoit  en  règle. 

Pour  gagner  les  fruits  de  cet  arriere-fief,  il  n'efl  pas  même  néceflaire  (îj.  Il  en  fera  de 
qu'il  foit  ouvert  depuis  la  faifie  ;  &:  fi  le  vafial  l'avoit  fait  faifir  lui-  2^^?^^  quoique  le 

^  A  r        r  •  r        •       \  ,-  i  i  \    r       \  r  ■        ■■,  net  tutouverc avant 

même  ,  Ion  leigneur  leroit  alors  lubroge  a  la  place  pour  en  taire  1  ex-  la  f.ufie  ,   que  le 
ploitation  en  pure  perte  pour  l'arriere-valTal ,  comme  du  fief  principal;   "^'^^^^^  ^'*^"'  ^^'^^  °" 
de  forte  qu'à  cet  égard ,  il  fufiit  que  l'arriere-fief  foit  ouvert ,  avant  ou 
après  la  faifie  ,  il  n'importe  ,  pour  que  le  feigneur  puifie  le  faifir  lui- 
même,  ou  profiter  de  la  faifie  qui  en  a  déjà  été  faite  par  fon  vafi^al. 

Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  54 ,  n.  3  ,  ne  veut  pas  que  le  feigneur      66.  Le  feigneur 
puifie  fe  prévaloir  de  la  faifie  du  vafial,  &  exige  qu'il  faififie  de  nou-  f^  ^d'T^l^T   T 
veau.  Duplefiis  de  fon  côté  ,  liv.  5  ,  ch.  4  ,  fedh  2  ,  fol.  jz  ,  dit  que   luiivaiFal. 
c'efi:   le  plus  fCir  de  faifir  de  nouveau  j  mais  cela   n'efi:  pas  fondé  , 
&  l'opinion  commune  efi:  que  le  feigneur  entrant  de  plein  droit  au 
lieu  &c  place  de  fon  vaffal ,  peut  fe  fervir  de  fa  faifie  ,  &  continuer  la 
jouiffance  ou  l'exploitation  du  vafial.  Dumoulin  fur  l'art.  54  ou  36  , 
n.  3  ,  4&:  5.  Saligny  fur  l'art.  43  de  la  Coût,  de  Yitry,  fol.  7/3  ;  Bro- 
deau  fur  led.  art.  54  ,  n.  11;  Guyot ,  tr.  des  fiefs  ,  tome  4  ,  tit.  de  la 
faifie  féod.feft.  7,  n.  5 ,  pag.  410  &  41 1. 

Mais  fi  l'arriere-fief  ouvert  n'a  pas  été  faifi  par  le  vaffal  ,  nul  doute  67-  Mnisfilevaf. 
que  le  feigneur  dominant  ne  doive  le  faifir  pour  gagner  les  fruits.  Pon-  f^'  "'avcit  p::s  f^ifi, 
tanus  fur  l'art.  77,  fol.  294  ;  Brodeau  ,  loc.  cit.  n.  1 1  ;  Guyot,  tome  l!e''deÏÏrncrV*f  ef 
4,  tit.  de  la  foi  &  hommage,  ch.  4,  n.  i,  pag.  230.  ^s  la  fs^tou  fci- 

Si  le  vafial  avant  la  faifie  de  fon  ilcf  avoi't  donné  fouffrance  à  {<:s   ^js!  Si  la  kuftran- 


3p  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

ce  accordée  par  le  vaflaux,  quoique  volontairement ,  en  ce  cas  le  feigneur  ne  pourroît 
liitsi  ^'^^"'^*^  '^  iaifir  leurs  fiefs  ,  parce  que  la  fouffrance  vaut  foi  tant  qu'elle  dure. 
Dumoulin  ,  il^iJ.  n.  9  ,  10  &  i  i  ;  Dupleffis  ,  aufîi  ibid.  Perrière  hïc  ,  n. 
10  ;  Brodeau  fur  le  même  art.  54,  n.  14,  pourvu,  ajoute-t-il  au  nom- 
bre fuivant ,  que  la  fouffrance  ne  foit  pas  trop  longue  ;  ce  qui  ne  peut 
s'entendre  que  de  la  fouffrance  purement  volontaire  ,  &  n'elî  pas  mê- 
me fans  difficulté  malgré  cela  ;  car  enfin  le  valfal  ell  libre  avant  que 
fon  fief  foit  faifi. 
6p.  La  muratîon       Si  la  mutation  de  l'arriere-fief  arrive  par  vente  dapuis  la  faifie ,  non- 
de  i'arriere-fief  ar-  feulement  le  feieneur  faiflffant  exerçant  tous  les  droits  de  fon  vafTal , 

rivant  par  vente,  •  1     r   •  j  1  ''  s     r  -r     r  tu 

le  feigneur  profite  peut  exiger  la  toi  du  nouvel  acquéreur ,  oc  lailir  faute  d  homme  avec 
des  lods  &:  ventei.  ^Q^te  de  fruits  ,  mais  encore  le  contraindre  de  lui  payer  le  quint  où  il 
a  lieu  ,  ou  les  lods  &  ventes  parmi  nous.  Mais  fi  Tacquifition  étoit 
antérieure  à  la  faifie  ,  le  feigneur  ne  pourroit  l'obliger  qu'à  la  foi  ,  le 
profit  de  la  mutation  ,  comme  un  droit  échu  avant  la  faifie ,  appar- 
tenant inconteflablement  au  valTal.  Dumoulin  fur  l'art.  55  ou  37  ,  gl. 
8 ,  n.  2. 

70.  Le  feigneur       Le  feigneur  peut  aufîl  exiger  le  dénombrement  de  l'arriere-vaifal  ; 
durantlalaifiepeut  niais  l'approbation  qu'il  en  pourra  faire  ,  ne  préiudiciera  en  rien  au 

exiger    le  denon-;-         ^  ,     .^5;^^  ,.         •  1  •  7      1  o  V-  1       /•      i> 

bremer.T  des  arrie-  vallal.  Dumoulin  ,  wid.  gl.  7  ,  n.  2  &  4  ;  Carondas  lur  1  art.  54 ,  pag. 
res-vf.nanx  ,  ccm-  j  j^^  j  j^  •  Brodeau  fur  le  même  art.  n.  8  ;  Perrière  fur  ledit  art.  n^ 
far,s  prejudicier  au  12  &  ij  ;  Guyot  ,  tr.  des  fiefs ,  tome  5  ,  tit.  du  dénomb.  ch.  6  ,  n. 

vallal.  17,  pag.    149.  _ 

71.  De  l'arriére-       De  même  fi  l'arriere-fîef  tombe  en  rachat  durant  la  faifie ,  le  feigneur 
ficttcmbanten  ra-  faififl'ant  lèvera  le  rachat  autant  que  la  faifie  fubfiflera  ,  mais  il  n'aura 

chat  durant  la  lai-      •         ,  1  t     r  -r 

fie.  nen  du  rachat  ouvert  avant  la  laine. 

72.  Si  îanomiiia-       L'opinion  la  plus  probable  ,  ell  que  la  nomination  aux  bénéfices 
tien  aux  bénéfices  n'efl  pas  in  friiciu .  ainfi  il  n'y  a  pas  d'apparence  qu'elle  appartienne  à 

appartient  au    Ici-    1       1     '^    •    .  1.         •'  r'   -n,  rr  11  •  l 

gneur  dLirantiafai-  la  douainere  ,  comme  l'ont  penle  Renuilon  ,  tr.  du  douaire  ,  ch.  7  , 
fie  av_^Ec  perte  de  n.  4,  &  d'Hericourt ,  loix  eccléfiaftiques ,  part.  2,  chap.  7  ,  n.  41  , 
pag.  271 ,  contre  l'avis  de  d'Argentré  fur  l'art.  409  de  Bretagne  ,  n. 
3  ,  oii  il  attribue  efTentiellement  ce  droit  au  propriétaire.  Quoi  qu'il 
en  foit  de  cette  queflion  ,  comme  le  feigneur  durant  la  faifie  ,  jouit 
jjire  dominï  &  qu'il  exerce  en  plein  tous  les  droits  de  fon  vafTal ,  il  efl 
naturel  d'y  comprendre  celui  de  préfenter  aux  bénéfices  qui  vaquent 
pendant  la  faifie.  L'Hommeau,  art.  8  du  liv.  2  de  {^s  maximes.  Du- 
moulin ,7///»/-^  ,  gl.  10  ,  n.  I  &  fuiv.  D'Hericourt,  toc.  cit.  n.  47  ,  pag. 
273.  Auzanet  fur  l'art.  34. Perrière  fur  l'art,  i ,  gl.  4,  n.  28.  M. le  Ca- 
mus ,  obl'ervations  fur  le  même  art.  i ,  n.  1 8 .  Pontanus ,  art.  76  de  Blois, 
fol.  290,  col.  I.  Guyot  après  avoir  été  de  cet  avis  dans  fon  traité  des 
ûcîs  y  tom.  4  de  la  iaifie  féodale  ,  fecl:.  7  ,  n.  13  ,  pag.  417  ,  s'eft  rétrac- 
té mal  à  propos  ,  tom.  5  ,  tit.  du  dénombrement,  ch.  6,  pag.  150. 

Cela  s'entend  néanmoins  fi  le  patronage  efl  réel  &  non  autrement, 

art.  15  des  arrêtés,  tit.  de  la  faifie  féod.  Dumoulin , i/^i<a?. 

7}.  Tl  ne  l'a  pas       Cela  n'eflbon  encore  qu'en  matière  de  laifie  faute  d'homme  ;  autre 

tou'i'àmte^'aific.     ^hofe  feroit  fi  elle  n'étoit  faite  que  faute  de  dénombrement.  Perrière 

&  Auzanet,  ibid.  Brodeau  auffi  ibid.  &  fur  l'art.  3  i ,  n.  20.  DuplefliS 

des  fiefs ,  liv,  2  ,  ch.  4 ,  fol.  29. 


Des    Fiefs.    A  R  T.    V  I  I.  351 

Il  eft  entendu  que  le  commifTaire  établi  pour  régir  le  fief  n'a  pas  74..Le  cr^mmîf- 
droit  de  nommer  aux  bénéfices.  Dumoulin  ,  hk.^  n.  28.  Ricard  fur  l'art.  %riu^ï'Jv.^  'vl 
s;4  de  Paris.  Auzanet,  loc.  cit.  M.  le  Camus ,  i^i^.  n.  20.  Brodcau  fur  pas  non  plus  ,  & 
l'art.  9 ,  n.  uldmo ,  &  fur  l'art.  3  i  ,  n.  1 5  &  17.  nïnt'.""*""'^" 

Si  durant  la  faifie  un  des  arrieres-fîefs  tombe  en  commife  pour  de-      75-  De  Ja  ccm- 
faveu  ou  pour  félonnie  commife  direftement  contre  le  feigneur  fai-  fief  paf^de'faveu  où 
fiffant  ,  il  appartient  en  pleine  propriété  à  ce  feigneur  faififfant  qui  ftionnie  duranc  la 
n'eft  point  tenu  de  le  rendre  au  vaffal  après  la  main-levée  de  la  faifie.  ^^'^^^  féodale. 
Du  moins  c'efl  l'avis  de  Dumoulin, /c^r.  cit.  gl.  10,  n.45  &  46  auquel 
j'aurois  de  la  peine  à  foufcrire  toutesfois  ,  non-feulement  à  caufe  du 
danger  de  la  collufion ,  mais   encore  parce  qu'il  répugne  naturelle- 
ment que  le  vafl'al  fouffre  une  diminution  de  fon  fief  par  le  fait  d  autrui. 

Enfin  le  feigneur  pendant  la  faifie,  peut  fans  difficulté  exercer  1ère-  7<î-  Le  ftî?neur 
trait  féodal  au  lieu  &  place  de  fon  vaffal.  Dumoulin  fur  l'art.  20  ou  JJ[;?';xer'/er'k''r'e. 

13  ,  gl.  4,  n.  2,  &  fur  le  56  ou  37,  gl.  10,  n.  43  &  44.  DupleiTlS  des    trait  kodal  des  ar- 

fi^is.,  liv.  5  ,  ch.4,  feft.  2,  fol.  51.  Perrière  fur   l'article  20,  gl.  i,  n.  '^"^s-fi^^'s- 
37.  Carondas  fur  le  54,  p.  115. 

Quid  juris  à  cet  égard  lorfque  la  faifie  efl  levée  }  Carondas,  ibid.      77-  Mais  favoir 

,.   ^  I  /v  I  r  r         r  •  il'        i\- ^  lu-  •     /    S  il  doit  ies  remct- 

dit,  que  le  vallal  peut  forcer  fon  feigneur  de  lui  refcituer  le  bien  retire  tr^-auvafl^ilmoytn- 
en  le  rembourfant  tant  du  principal  que  des  loyaux  coûts.  Idem. Bro-  n^mion  rembout- 
deau  fur  led.  art.  54  ,  n.  9. 

Dupleffis  ,  ioc.  cit.  tient  au  contraire  que  le  feigneur  peut  garder 
le  bien  malgré  le  vaffal,  à  la  charge  de  relever  de  lui  en  cette  partie. 
Jdcm.  Guyot,  infrà.  D'Argentré,  tr.  de  laiid.  cap.  10,  §.  25.  Loyleau 
des  feign.  ch,  12,  n.  85  &  87  ,yo/.  71.  Bacquetdes  dr.  dejufl.  ch.  14  , 
n.  2.  Perrière  ,  compil  fur  Tart.  i ,  gl.  2 ,  n.  17  &:  18  ;  ainfi  décidé  dans 
notre  conf.  du  13  Mars  1741. 

Dumoulin  fur  ledit  article  56  déclare  bien  aufTi  que  le  feigneur  n'efl 
pas  tenu  de  rendre  le  bien  à  ion  vaffal  ;  mais  il  prétend  qu'il  ne  peut 
le  garder  pour  lui,  ne  pouvant,  dit-il,  être  le  vaffal  de  fon  vafïïil , 
&;  qu'il  n'a  que  la  faculté  de  le  vendre  à  qui  bon  lui  femllera ,  fauf 
au  vaffal  à  uf^er  alors  de  la  retenue  féodale  fur  cette  revente  du  fei- 
gneur ,  c'efl-à-dire  ,  en  payant  à  l'acquéreur  le  prix  de  la  vente  avec 
les  loyaux  coûts. 

L'avis  de  Duplefîîs  me  paroît  préférable  dans  tous  {es  points  ,  n'y  78.  Refclution 
ayant  aucun  inconvénient  à  ce  que  le  feieneur  Ibit  le  vaflal  de  fon  P^"""  '^  "tgative , 

^  rr  \  ^  r   ^    1  •  •^^  1-  "^    Ti\Aî\t    eue    le 

vallal ,  ce  que  Guyot  prouve  tort  bien  contre  Dumoulin,  tom.  4,  p.  Roiqui  foitdifpea- 
221  ,  n.  8.  L'hommage  autrefois  étoit  plus  étendu  qu'il  ne  l'efl:  aujour-  ^^  défaire  la  toi. 
d'hui,  il  n'y  a  que  le  Roi,  parce  qu'il  ne  doit  la  foi  à  perfonne.  Guyot, 
tom.  4 ,  tit.  de  la  foi ,  ch.  3  ,  n.  3  ,  page  21 1  &  fuiv.  qui  foit  obligé  de 
vuider  les  mains  lorfqu'il  acquiert  un  fief  relevant  d'autrui ,  ou  de 
payer  l'indemnité.  Bacquet  des  dr.  de  jufi.  ch,  12,  n.  i  ,  1  &:  3.  Per- 
rière ,  hic.  oc  fui-  l'art,  i  de  Paris  ,  gl.  2  ,  n.  28  &  29.  Duplefîis,  liv  7, 
chap.  3  à  la  fin  ;  article  i  des  arrêtés ,  tit.  du  droit  a'indemnité  dans 
Auzanet  ,fol.  62.  Pocquet  de  Livoniere  ,  tr,  des  fiefs,  liv.  i  ,  ch.  6 , 
page  26. 

Ce  droit  d'indemnité  efl  rJglé  par  l'édit  du  mois  d'Avril  1667  ?  i^^~      "^'  ^"^^^^  *^ 


y^t  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

l'îndemnité  que  le  1ère  dans  le  recueil  de  Néron ,  fo/.  86  ,  &  confirmé  par  la  déclaration 

oipaye  encecas.   ^|^j  ^^  Septembre  1712  ;  favoir  pour  les  rotures  au  60  en  vente,  du 

taux  des  lods  &  ventes ,  au  50  pour  les  fiefs ,  &  outre  cela  pour  la 

jullice  au  24  en  60  ans, 

80.  Raifonpour-       La  raifon  au  refle  pour  laquelle  le  feigneur  peut  retenir  le  bien, 

"^""'"Z  l^^frifvprS^  c'e'll:  qu'en  vertu  de  la  iaifie  il  avoit  tous  les  droits  de  Ton  vaffal,  & 

peut    COllIci/er     le  '  i     •       n  •  r      •     ^     •     ^  r 

bien  en  ce  cas.        que  ce  qui  lui  eu  acquis  comme  fruit  lui  demeure  fans  retour.  Guyot, 

tom.  4 ,  ch.  7  ,  fo/.  69  &  70  5  &;  dans  fes  inll.  féod.  ch.  4 ,  n.  10  ,  pag. 

722.  Bourjon^  tom.  i,p.  149,  n.  224. 

8i.L'arriere-vaf-       L'arriére  vaiial  ayant  été  reçu  en  foi  par  le  feigneur  faifilTant  n'eft 

fal  reçu  en  tôt  par  point  obligé  de  réitérer  la  foi  au  vaffal  fon  feigneur  après  la  main- 

fant  ,   n'cR  point  icvee  de  laïauie.  Dumoulin,  ibid.  id  e/ir,art.  55  ou  37 ,  gl.  5  ,  n.  12  oC 

cenu  de  la  réitérer    j  ^  _  Perrière  fur  le  même  art.  5  "î  ,  n.  i .  Carondas  fur  le  SA'  Brodeau  fur 

au  valIal.  , -',  „       .  ^  '  -r^       \    rr  t  1    r  1  ' 

led.  art.  55  ,  n.7  ;  ck:  Auzanet.  Dupleilis  ,  ibid.  jol.  52. 

«2.L'arriere-vaf-       Mais  fi  l'arriere-vaffal  a  fouffert  la  faifie  de  fon  arriere-iîeffans  s'é- 

fat  ne  s'etant  pas   *j-e  mis  en  fon  devoir  avant  la  main-levée  du  fief  principal,  la  main- 

va^fal  qui ''obt'ient  levée  que  le  feigneur  accorde  à  fon  vaffal,  n'emporte  point  celle  de  la 

in,i!n- levée  de   la  faifie  de  l'arriere-fief.  Le  vaffal  feigneur  féodal  de  cet  arriere-fief , 

laihcprohce  decel-  •        -a'  ^      r        r    r  •  n         i    •        •  i     u        • 

le  que  le  feigneur  a  rentrant  en  jouillance  de  ion  net  continue  1  exploitation  de  1  arnere- 
foice  de  l'arnere-  iîef  au  lieu  &  place  de  fon  feigneur,  &  cela  foit  que  la  faifie  ait  été 
faite  par  le  feigneur  diredement ,  foit  qu'elle  eût  été  faite  précédem- 
ment par  le  vaffal  lui-même.  Dumoulin  fur  l'art.  54  ou  36,  n.  12.  Bro- 
deau fur  le  même  art.  54,  n.  16.  Perrière,  ihid. n.c).  Duplelîisdes  fiefs, 
îiv.  5 ,  ch,  4,  feft.  2.  Ces  auteurs  différent  feulement  fur  le  point  de 
favoir  fi  le  vaffal  doit  faifir  de  nouveau  ou  non ,  comme  ci-deffus  à 
l'égard  du  feigneur. 

83.  Pendant  la  Durant  la  faifie  le  vaffal  ne  doit  pas  être  délogé.  Pontanus  fur  l'art. 
faifie,  le  vaflal  ne  78  de  Blois  , /o/.  2C)C)  ,  col.  1.  Il  faut  que  les  commiffaires  fe  conten- 
doic  pas  ecre  eio-  ^^^^  j^^  greniers ,  celliers ,  granges  avec  une  portion  du  logis  pour 

leur  logement,  &  fi  le  fief  ne  confille  que  dans  une  feule  maifôn  ,1e 
feigneur  aura  le  loyer  à  dire  d'experts,  article  58  de  la  Coutume  de 
Paris. 

84.  De  même  Cet  art.  qui  a  été  étendu  aux  autres  Coutumes ,  en  tant  qu'il  défend 
dans  l'annee^du  ra-  ^q  déloger  le  vaffal.  Fcrriere,  hic.  n.  4,  &  Brodeau  n.  5  ,  a  lieu  tant 

en  matière  de  relief  ou  rachat  que  de  faifie  féodale.  Perrière  ,  ibid.  n. 
jo.  Carondas,  pag.  118.  Brodeau,  n.  i  &  2.  Auzanet  fur  led.  art.Du- 
plefîis  des  fiefs  ,liv.  4,  ch.  ifol.  33. 
8ç.  Sî  le  vafTal       Perrière,  n.  6  ^7,  dit,  que  le  vaffal   doit  le  loyer  de  fon  loge- 
doit  le  loyer  de  fon  jnent ,  fi  la  maifon  a  coutume  d'être  louée  pour  le  furplus  ,  ou  fi  elle  efl 
de  nature  a  être  louée  commodément  ;  mais  que  li  c  elt  un  château, 
ou  qu'autrement  il  ne  convienne  pas  de  louer  la  maifon,  le  vaffal  ne  doit 
aucun  loyer ,  ee  qui  me  paroît  fort  judicieux ,  quoique  Brodeau  n.  6 
&  Auzanet  femblent  affujettir  le  vaffal  dans  tous  les  cas  au  payement 
■du  loyer ,  ilir-toiit  iorfque  le  fief  ne  confiHe  que  dans  un  feul  manoir, 
8cr.,  Diriindion       A  la  vérité  dans  cette  hypothefe,  la  faifie  poiirroit  être  illufoire  , 
r/ec  modificatioo.  £  |ç  ^^jr^i  confervoit  la  maifon  pour  fon  logement  fans  en  payer  le 
loyer;  mais  auffi  la  Coutume  ne  voulant  pas  qu'il  foit  délogé,  cntciid 

qu'il 


Des  Befs.    Art.    VIL  355 

qu'il  aura  Ton  logement  fans  payer  aucun  loyer.  Aînfi  le  plus  fïir  eft 
de  dire  qu'il  ne  payera  de  loyer  en  tout  oas  que  pour  le  logement 
qui  excédera  celui  qui  lui  eft  néceflaire  ,  ce  qu'il  s'agira  de  faire  régler 
par  des  experts,  Guyot,  tom.  4,  p.  415  ,  n.  1 1  ,  &  dans  fcs  inft.  féod. 

ch.  4,n.  8,  p.  yii. 

Au  reile  cet  art.  58  de  la  Coût,  de  Paris  n'a  d'effet  que  lorfque  le  vaf- 
fal  occupe  la  maifon  ;  s'il  ne  l'occupe  pas  ,  le  feigneur  peut  fans  difficulté 
s'en  fervir  ,  nonobilant  toute  oppofition  de  la  part  du  vaifal.  Per- 
rière, n.  2.  Brodeau ,  ibicL.  n.  8. 

Il  eft  hors  de  doute  que  le  feigneur  faifilTant  n'a  pas  droit  de  fe  fer- 
vir des  beftiaux  6c  des  inlfrumens  aratoires  du  vaflal.  Pontanus  fur 
l'art.  76  de  Blois  ,fol.  290* 

Autre  chofe  eft  félon  moi,duprefroir  &:decequi  en  dépend,  com- 
me auffi  des  tonneaux  &  grandes  cuves  ,  parce  que  tout  cela  eft  cen- 
fé  faire  partie  du  manoir  comme  étant  placé  pour  perpétuelle  de- 
meure. 

Le  feigneur  qui  fait  les  fruits  fiens ,  confond  en  lui-même  les  frais 
de  la  faifie.  Dumoulin  ,  art.  54  ou  36  ,  n.  8. 

Il  en  eft  de  même  des  arrérages  des  redevances  qui  lui  font  dues 
fur  le  fief  pour  ce  qui  en  échoit  durant  la  faifie  ,  &  le  feigneur  ne 
peut  rien  exiger  de  tout  cela  du  vaffal  après  la  main-levée.  Brodeau, 
art.  I ,  n.  19. 

Scdis  des  arrérages  antérieurs  &  de  tous  autres  droits,  comme  des 
rachats ,  du  quint,  des  lods  &  ventes,  &c.  Pontanus  fur  l'article  84  , 
fol.  343. 

L'effet  de  la  faifie  féodale  cefTe  au  moment  que  le  vaffal  fe  met  en 
règle  en  faifant  des  offres  convenables.  Le  feigneur  ne  gagne  les  fruits 
.  que  jufqu'à  ce  temps-là ,  &  qu'autant  qu'ils  font  féparés  du  fonds  ;  de- 
forte  que  fi  le  vaffal  fe  met  en  due  diligence  d'être  reçu  audit  hommage  ; 
comme  s'exprime  notre  art.  avant  que  la  récolte  foit  achevée ,  il  aura 
&  confervera  tout  ce  qui  ne  fera  pas  coupé  &  détaché  du  tonds. 

Il  en  fera  de  même  de  la  coupe  des  bois  taillis ,  le  feigneur  n'aura 
que  ce  qui  aura  été  coupé,  le  furplus  demeurant  au  vaual,de  même 
.encore  par  rapport  à  la  pêche  de  l'étang,  quoique  en  général  on  répu- 
te le  poiffon  meuble  des  que  la  bonde  eil  levée. 

Mais  tant  que  le  vaffal  demeurera  à  faire  fort  hommage ,  les  fruits 
choient  en  perte  ,  dit  notre  art.  ^  fi  l^  vajfal  les  prend ,  il  doit  les  rendre 
&  rejîiuier  audit  feigneur  comme  fruits prins  à  maie  foi. 

Cela  lui  impofe  donc  l'obligation  de  déférer  à  la  faifie  ,  quelque  in- 
juffe  ou  mal  fondée  qu'elle  puiffeêtre.  Iln'efl  permis  à  qui  que  ce  foit 
de  fe  faire  juftice  foi-même  ;  à  plus  forte  raifon  ,  toute  voye  de  fait 
doit-elle  être  interdite  au  vaffal  à  l'égard  de  fon  feigneur. 

Par  la  loi  des  fiefs,  le  vaffal  qui  enfraint  la  main  mife  ou  faifie  iéo- 

"■  dale  doit  être  privé  de  fon  fief;  c'eft  un  des  cas  de  la  commife  fondé 

fur  le  mépris  que  le  vaffal  tait  en  cela  de  l'autorité  du  feigneur.  Rat  fur 

Poitou,  art.  83. 

.      Dans  notre  droit  françois ,  quoique  par  cette  infraction  il  méprife 

ToWie  I.  y  y 


87.  Le  privilège 
du  vaHai  n'a  lieu 
qu'autanx  qu'il  oc- 
cupe lamalon. 


8  8     Le  feisneur 
n'a  pas  droi:  de  /e 
fervir  des  beftiaux 
&  ultenfiles  du 
vaflal.   Q_u:d  du 
prefl'oir?   Sec. 


8p.  Le  feigneur 
faifant  les  fruits 
fiens ,  confond  en 
lui  les  trais  Se  les 
arrérages  pofté- 
rieurs  à  la  faifie  , 
non  les  antérieurs. 


po.  Le  feigneur 
celle  degagner  tous 
fruits  du  jour  que 
le  vallal  s'eft  mis 
en  régie. 


pi.  L<  vaffal  doit 
d;hrer  à  la  faifie, 
quelque   injulte 
qu'elle  lui  paroifle. 


92.  De  l'infrac- 
ticn  delà  main-mi:» 
fe  ou  faille. 


fruits  corn- 
'amen- 


3^4  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

tout  enfemble  l'autorité  du  Teigneur  &  celle  de  la  juftice,  il  efT:  traité 
avec  indulgence  ,puifqLi^les  Coutumes  les  plus  rigoureufes  f«  conten- 
tent de  lui  infliger  une  amende ,  outre  la  reftitution  des  fruits. 
fil.  Point   d'à-       Notre  Coutume  ne  l'afliijettit  à  aucune  amende  ,  &  il  en  eft  de  mê- 

îï^êaïaVïris"^''  '   ^^  ^^  .^*^^^^  ^^  ^^^^^  o  4^^^  ^^"^  l'art.  29  ne  l'oblige  qu'à  la  reflitution 
des  fruits. 

On  a  demandé  fur  cela  à  Paris,  fi  nonobftant  le  filence  de  la  Cou- 
tume il  ne  convenoit  pas  de  le  condamner  en  quelque  amende,  &  la 
négative  a  prévalu.  DuplefTis  des  fiefs  ,  liv.  5  ,  ch.  4,  feÛ.  i.  Perrière 
fur  l'art,  19,  n.  2.  Brodeau  far  ledit  art.  n.  9&  fuiv.  qui  en  dit  autant 
en  matière  de  faifie  cenfuelle,  contre  Dumoulin ,  parlaraifon  que  les 
peines  étant  odieufes  ,  ou  de  droit  étroit,  elles  doivent  être  établies 
par  la  loi ,  &  que  fi  l'on  regarde  l'amende  comme  domaniale ,  il  faut  tou- 
jours qu'elle  foit  coutumiere  ou  conventionnelle. 

Il  en  faut  dire  autant  par  conféquent  dans  notre  Coût,  puifqu'eîle  ne 

prononce  abfolument  aucune  amende,  ni  dans  la  matière  des  fiQÏs  ^  ni 

dans  celle  des  cenfives, 

P4.  Mais  le  vaf-        Cependant  notre  art.  en  difantque  le  vaffaldoit  rejlitucr  les  fruit. 

b!e  ^par*^  corpus ïîâ  ^^ prïns  à  maUfoi ,  me  paroît  employer  une  rigueur fupplétive  à  l'c 

reititution  des        de ,  c'eft-à-dire ,  la  contrainte  par  corps  ;  de  forte  que  je  ne  doute  nulle- 

^"'^^'  ment  que  le  vafTal  ne  doive  être  condamné  par  corps  à  la  reflitution 

des  fruits. 

5  5.  Sipourfûre-       Mais  le  feigneur  pour  la  fureté  de  cette  reflitution  n'a  pas  d'hypo- 

îfon'le'ïdgneuî";   t^^q^^  privilégiée  fur  le  fîef;  il  n'a  même  d'hypothèque  tant  fur  le 

un  privilège,  &  de  fîef  que  fur  les  autres  biens  du  vaiïal,  que  du  jour  de  la  condamnation 

?mheïïe V"  ^^'  g^'il  ^  obtenue  contre  lui.  DuplefTis  des  fîefs  ,  liv.  5 ,  ch.  4 ,  feft.  i , 

in  fine.  Arrêt  du  7  Février  1743  ,  rapporté  par  Guyot,  tom.  4,  tit.  de 

la  faifie  féod.  feft.  8  ,  n.  6  ,  pag.  424  &  425.  Cela  feroit-il  fondé  fur  la 

crainte  de  quelque  coUufion  entre   le  feigneur   &  le  vafTal  }  mais 

fi  ce  font  des  fruits  enlevés  par  force  &  violence  ,  cette  raifon  cefTe  , 

&  c'efl  pour  cela  que  dans  notre  conférence  du  2  Mars  1744 ,  l'opinion 

en  faveur  de  l'hypothèque  privilégiée  fur  le  fîef  avoit  prévalu  pour 

ce  cas. 

5i<î.  Le  vafTal  doit       Cette  reflitution  au  refle  doit  fe  faire  avant  que  le  vafTal  puifTe  être 

avan"d'êt'"rfcu  à  ^^^^  ^  propofer  aucuns  moyens  contre  la  faifie  féodale  ,  &  avant  que 

proroftr  aucuns      d'être  admis  à  la  foi.  Dumoulin  fur  l'art.  29  olim  ,   19  de  l'anc.  Coût. 

moyens.  ^^  j  ^  Perrière  fur  le  même  art.  29  ;  Guyot  ,  inft.  féod.  ch.  4  ,  n.  5  , 

pag.  718,  719  ;  Freminville  ,  pratique  des  terriers  ,  tom.  i  ,  ch.  4  , 

feél.  1 ,  §.  2,  quefl.  29,  pag.  183. 

•)7-  La  maxime       Cela  peut  faire  d'autant  moins  de  difficulté  ,  qu'il  efl  de  principe  en 

nonob^ftant  ^  tcu"e  général  que  la  faifie  féodale  doit  tenir  nonobflant  toute  oppofitionde 

oppofuion,  fouff  e  la  part  du  vafTal ,  le  feigneur  ne  devant  pas  plaider  defTaifi. 

ncanmoins  trois  ti  '  •       ^     *"•  ..•  \      \.^  t 

exceptions.  11  y  a  néanmoins  trois  exceptions  a  cette  règle. 

p8.  L-"  première,       La  première  ,  quand  le  vafTal  défavoue  le  feigneur  ;  alors  il  obtient 
puur  le  cas  du  dé-  la  main-levée  de  la  faifie  par  provifion  &  fans  aucun  examen.  Ricard 

laveu.oulamain-/'        ,,  ,      t-»      •         oVi        1  •;•/  a  vu'         jj      o^' 

levée  de  la   faifie  f»r  1  art.  45  de  Paris  ,  &  Brodeau  ibid.  n.  i ,  même  a  1  égard  du  Koi, 
par  provifion  a  Uen  Us  obfervent  l'un  6c  l'autre  que  cet  article  de^la  Coutume  de  Paris  a 


Des  Fiefs.  Art.   Vit.  35^ 

été  étendu  aux  autres  Coutumes  par  arrêt  des  grands  jours  de  Poi-  <"a"s  aucun  cxa- 
tiers  du  premier  Octobre  1579. 

Dupleffis  ,  des  fîcfs  ,  liv.  6,  fol.  59,  dit  avec  reftltution  des  fruits    .  99-  Avec  reftitu- 
&  fans  donner  caution  ,  pas  même  fur  l'appel.  Idem  Carondas  fur  l'art.  ^^^^^  il\l'on'd\  U 
4-^,  foi.  89,  &Guyot,  tom.  4  ,  pag.  285.  Mais  Dumoulin  fur  ledit  parcduvailal. 
art.  45  de  Paris  ,  qui  étoit  le  3  i  de  l'anc.  Coût.  n.  10  ,  eft  pour  la 
caution,  de  même  que  Brodeau  il>id.  n.  6  &  7  ,  &  M.  le  Camus  fur 
ledit  art.  n.  5.  L'avis  de  Guyot  paroît  le  mieux  fondé ,  par  les  raifons 
qu'il  en  rend. 

Perrière  fur  le  même  art.  45 ,  n.  2 ,  à  la  fin ,  &  le  commentateur  de 
la  Coût.  d'Orléans ,  édition  de  1740 ,  art.  80  ,  pag.  57  ,  eftiment  que 
le  feigneur  a  droit  de  retenir  les  fruits  qu'il  a  perçus  avant  le  défaveu , 
en  attendant  le  jugement  du  défaveu  ;  mais  cela  n'a  aucun  fonde- 
ment. 

Jufques-là  le  défaveu  a  quelque  chofe  de  flatteur  pour  le  vafTal ,  qui  100.  Le  deTavfu 
par  ce  moyen  fe  débarrafTe  de  la  faifie  de  fon  fief;  mais  ce  parti  n'en  ?!,mmif/ du  ficT. '* 
efl  pas  moins  dangereux  ,  puifque  fi  le  vafTal  fuccombe  ,  la  peine  qu'il 
encourt  efl  la  perte  abfolue  de  fon  fief,  qui  tombe  en  commifc  au  pro- 
fit du  feigneur  en  pleine  propriété  ,  avec  reftitution  de  fruits  du  jour 
de  la  faifie  ;  ainfi  il  doit  être  bien  fur  de  fon  faitlorfqu'ilfe  détermine 
au  défaveu. 

On  tient  cependant  afTez  communément  que  le  vafTal  peut  fans  rif-  iot.  il  ne  fuffit 
que  défavouer  le  feigneur  ,  moyennant  qu'il  s'avoue  vafTal  du  Roi.  ^"f  ç^  le^p^ocurc^ur 
L'Hommeau ,  liv.  2  de  fes  maximes  ,  art.  10  ;  Ricard  fur  l'art.  43.  de  dudômdinen'inter- 
Paris  ;  Brodeau  fur  le  même  art.  n.  17  &  18  ;  art.  2  des  arrêtés  ,  tit.  dlquerTvaflir"" 
de  la  commife  ,  dans  Auzanet  ,^0/.  341 ,  même  lorfqu'ilfe  dit  mouvant 
d'un  apanage.  DuplefUs  loc.  cit.  arrêt  du  21  Août  1649.  Guyot  infrày 
pag.  281. 

Mais  je  voudrois  pour  cela  que  le  procureur  du  Roi  du  domaine 
l'avouât  lui-même  &  le  revendiquât  ,  ou  tout  au  moins  que  par  les 
circonflances  l'aveu  fait  du  Roi  parût  afTez  naturel  &  fait  de  bonne 
foi  ;  autrement  je  douterois  que  cet  expédient  mît  le  vafTal  à  couvert 
de  la  commife  :  car  s'il  fuffifoit  d'avouer  le  Roi  indiflinclement ,  tout 
vafTal  pourroit  fe  jouer  de  fon  feigneur,  &  lui  faire  impunément  dé- 
cliner ion  nom.  Si  donc  le  Procureur  du  Roi  abandonnoit  l'avouant, 
au  lieu  de  prendre  fon  fait  &  caufe  ,  &  que  celui-ci  perfiliât  dans  l'a- 
veu du  Roi ,  alors  la  commife  auroit  lieu.  C'efl  l'avis  au  relie  deDu- 
plefTis ,  loc.  cit.  pag.  59  ;  de  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  43  ,  gl.  i  ,  n. 
26  ;  de  Pocquet  de  Livoniere,  reg.  du  dr.  franc,  liv.  2  ,  tit.  5  ,  ch.  i , 
feft.*8  ,  art.  6  ,  pag.  162  ;  de  Carondas  fur  l'art.  60  ,  pag.  121  ;  de  Bro- 
deau fur  l'art.  43  ,  n.  28  ;  &:  de  Guyot  ,  tr.  des  fiefs  ,  tom.  4  ,  pag. 
280,  281 ,  n.  10. 

La  féconde  exception  efl  lorfqu'il  y  a  conteflation  entre  deux  fei-  ceniu,f  pc^u^rlecas 
gncurspourla  mouvance  du  fief;  alors  le  vafTal  qui  fe  foumet  de  recon-  du  combat  de  fief, 
noitre  celui  des  deux  contendans  qui  fera  déclaré  feigneur  en  fin  de 
caufe,  doit  obtenir  la  main-levée  de  fon  fief  en  fe  faifant  recevoir  par 
main  fouveraine ,  ôc  çonfignant  les  droits  dûs  ,  laquelle  confignation 

Yy  ij 


5.C. 


lo;.  Si  celui  des 
feigp.eurs  quia  per- 
çu les  droirs  elt  te- 
nu de  les  rendre  en 
arcendaat  la  de'ci- 
ficn  i 


Î0-4.  Avis  de 
l'auteuc. 


Toj.  La  réception 
par  main  fouverai- 
ne  durant  le  litige 
eft  du  droit  général 
du  S.oyaume. 


105.  Et  cela  ne 
s'entend  que  de  la 
main  du  Roi ,  fans 
qu'on  en   voie  la 


TO7.  Il   ne  faut 

Î)lus  pour  cela  des 
enres  de  chancel- 
lerie ,  comme  au- 
SC£ibi&. 


3ij(5r  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

il  doit  faire  ,  quoiqu'il  les  aiiroit  déjà  payés  à  l'un  des  deux  feigneurs 
avant  le  procès.  Ricard  fur  l'article  60  de  Pai-is ,  qui  ajoute  fans  pou- 
voir obliger  le  feigneur  qui  a  reçu  de  configner  pour  lui  ou  de  refti- 
tuer  par  provifion,  C'eft  auffi  ce  que  veut  direBourjon,  tom,  i  ,pag. 
141 ,  n.  129. 

Brodeau  fur  le  même  article  60 ,  n,  44,  veut  au  contraire  que  le  fei- 
gneur rende  ce  qu'il  a  reçu.  Idem.  Duplefîis  des  £efs ,  liv.  5  ,  chap..  6  , 
/o/.  55. 

M.  le  Camus  dans  (es  obfervations  fur  le  même  article ,  n.  6 ,  & 
Auzanet  prétendent  que  lorfquele  vafTal  a  payé  de  bonne  foi  les  droits 
à  l'un  des  deux  feigneurs  avant  le  conflit,  il  n'eft  point  tenu  de  con- 
signer. 

L'art.  14  des  arrêtés ,  tit.  des  fiefs ,  ajoute ,  que  le  feigneur  qui  a  reçu 
ne  fera  pas  non  plus  tenu  de  reflituer  par  provifion  ;  mais  que  s'il  fuc- 
combe  il  reftituera  avec  intérêts  dujour  qu'il  aura  reçu,  ce  qu'il  faut  en- 
tendre du  jour  de  la  conteflation. 

Ferriere ,  compil.  fur  led.  art.  60 ,  gl.  2  ,  n.  7 ,  demeure  indécis  fur  la 
queflion ,  &  déclare  néanmoins  que  le  vaflal  doit  configner,  enprotef- 
tant  contre  le  feigneur  à  qui  il  a  payé  les  droits. 

Pour  moi  il  me  paroîtroit  aufîi  dur ,  d'obliger  le  feigneur  quia  reçu^ 
de  rendre  par  provifion,  que  dangereux  de  décharger  le  vaffalde  l'o- 
bligation de  configner ,  fous  prétexte  d'un  payement  qui  pourroit  être 
limulé,  ou  fait  de  concert  en  fraude  de  l'autre  feigneur. 

La  réception  par  main  fouveraine ,  en  cas  de  conteflation-entre  deux 
feigneurs ,  efl  du  droit  général  du  Royaume.  Ferriere  fur  ledit  art.  60  , 
gl.  I ,  n.  3.  Dumoulin  furie  même  art.  qui  étoit  le  42  i/z /^W/za/'io.  Bro- 
deau encore  fur  le  même  art.  n,  10  ,  qvii  dit  que  c'efl  l'ancien  ufage. 
L'a£le  de  réception  en  foi  doit  être  fignifié  aux  deux  feigneurs  ;  ainfj 
réfolu  dans  notre  conférence  du  14  Décembre  1744. 

Quelques  auteurs  penfent  que  le  vafTal  peut  fe  pourvoir  en  ce  cas 
pardevant  le  juge  firpérieur  des  deux  contendans,  &  véritablement 
cela  auroit  dû  être  admis  ;  mais  les  autres  en  plus  grand  nombre ,  tien- 
nent qu'il  faut  qu'il  fe  faffe  recevoir  par  le  juge  royal  ,difant  que  c'efl 
aujourd'hui  l'opinion  dominante.  Huet  fur  notre  art.  8,  pag.  105, 
parce  que ,  dit-il ,  le  Roi  eft  le  feigneur  primitif  de  tous  les  fiefs .  L'H-om- 
meau,  liv.  i ,  maxime  21 ,  ajoute,  tous  les  fiefs  relevant  du  Roi  en 
plein  fiefou  en  arriere-fief,  ce  qui  toutesfois  ne  fait  rien  àlaqueflion. 

Quoiqu'il  en  foit,  lamain  fouveraine  ,  s'entend  de  la  main  du  Roi 
ou  de  fes  ofiiciers  ;  ainfi  le  vafTal  doit  fe  pourvair  devant  le  juge  royal, 
Dupleffis  des  fiefs, /o/.  54.  Brodeau,  art.  60,  n.  8  ,9  &  13.  Art.  14 des 
arrêtés,  lit,,. des  fiefs,  Vlgier  fur  cet  art.  n,  3  ,  p.  557,  réfultat  de  no- 
tre conférence  du  14  Décembre  1744. 

Autrefois  il  failoit  obtenir  pour  cela  des  lettres  de  chancellerie.  Bro- 
deau, ihid.n.  12.  Ferriere  fur  le  même  art.  60  ,  gl.  i  ,n.  16.  Dupleffis^^ 
loc.  cit.  iiv.  5  ,  eh.  6. 

Mais  cela  n'efl  plusd'itfage ,  fuivant  la  note  marginale  fur  Dupîe/fis  ; 
^d.  Le. même  art.  10  des  arrêtés  dans  Auzanet, /o/.  328.  Il fufîit d'une- 


Dis  Fiefs.    Art.    VI  î;  357 

fîmple  requête ,  &  d'appeller  les  deux  feigneiirs  contendans ,  ce  qui 
eft  indifpenfable  au  refte.  Ricard  fur  led.  art.  60.  Ferrlcre,  ihid.  n.  jy. 
DuplefTis  auffi ,  ihic^.  p.  54  ^  5  5- 

Si  le  fief  a  été  faifi  par  l'un  des  feignenrs ,  le  vaffal  ne  fauve  les  ^  .'^3-  En  cas  de 

^     .  ,      .  VI      »   /i  ^  r    c  •  •  ■       laiiiedela  part  d  ua 

fruits  que  du  jour  qu  il  s  elt  pourvu  pour  le  taire  recevoir  par  main  des  fcigneurs  ,  le 
fouveraine.  Ricard , //^/V.  Carondas  fur  le  même  art.  60,  p.  m  &  122.  y-*^"^-'  "e  (auvt-  les 
Brodeau  idem  n.  15.  Auzanet,  hic.  n.  4,  6  oc  9.  Le  même  art.  10  des   qu'il  ^^a  mis  eu 
arrêtés.  M.  le  Camus  fur  led.  art.  60 ,  n.  5 .  Les  fruits  perçus  auparavant  f'^s'«- 
demeurent  entre  les  mains  des  commifTaires ,  jufqu'à  la  décifion  du 
fonds ,  fauf  les  précautions  à  prendre  fi  l'on  doute  de  leur  folva- 
bilité. 

Dans  cette  même  fuppofitron  de  la  faifie  du  fief,  fi  le  feigneur  qui      lop.  Maïs  lafaf-- 
a  faifi  obtient  la. mouvance,  il  aura  les  fruits  perçus  jufqu'au  jour  de  ^'^"[i/Yau-^'^'''"^ 
la  réception  par  main  fouveraine  ;  mais  fi  c'eft  l'autre  qui  n'a  pas  faifi , 
qui  efi:  jugé  le  véritable  feigneur ,  le  vafial  ne  perdra  alorsaucuns  fruits , 
ils  lui  feront  rendus  en  entier.  M.  le  Camus,  ibid.  Brodeau  auffi.,  ibid,. 
n.  I  5  &  16.  Auzanet,  loc.  cit.  Perrière  ,  n.  22  ;  art.  16  des  arrêtés. 

C'efl:  que  tout  efi:  de  rigueur  dans  cette  matière,  il  n'y  a  que  la  faifie 
qui  fafiTe  perdre  les  fruits  au-vaifal^  ôcla  faifie  ne  peut  profiter  qu'à, 
celui  qui  l'a  faite. 

Après  la  contefi:ation  jugée  entre  les  deux  contendans,  le  vafTal  efi:     }t<^  Cp ^-e c?oic- 
tenu  de  faire  la  foi  à  celui  qui  a  obtenu  gain  de  caufe  dans  les.quaran-  j^'  Htcilon^  àVW 
te  jours  de  la  fignification  à  lui  faite  de  la  fentence.  Art.  60  de  la  Cou-  concdbiion  entre 
tume  de  Paris;  mais  cette  fentence  ne  s'entend  que  d'une  décifion         '^^^  eigaeius. 
dont  il  n'y  a  pas  d'appel  déclaré.  Perrière  fur  cet  article  gl.  3  ,  n.  9, 
Brodeau  fur  le  même  article  ,  n.   48.  Duplefils,  loc.  cit.  page  55,. 
Guyot ,  traité  des  fiefs ,  tom.  4 ,  tit.  de  la  faifie  féod.  feft  3  ,  n.  6  ,  pag, 
361  êc  362. 

De  même,  en  cas  d'accord  entre  les  deux  feigneurs,  dans  les  qua-      y^-  Tfen  eiTcîe 
rante  jours  de  la  fignification  de  la  tranfadion.  Perrière,  hic.  n.  10.   coTd  enue^eux,^*^*^ 
Dumoulin  fur  ledit  article  60.  olim.^z^n.   17.  Brodeau,  ibid.  n.  49. 
Auzanet ,  n.  8 ,  art,  1 5  des  arrêtés ,  tit.  des  fiefs.  Bourjon ,  tom,  i ,  pag, 
142, n.  133.      ^  .  ,  ;      , 

Qu'il  ioit  vrai  ou  non  que  la  vafi'alité  ne  puifiTe  être  changée ,  je  penfe; 
toujours  que  le  vafi^al  n'eft  pas  recevable  en  pareil  cas  à  foutenir  que 
celui  qui  a  cédé  la  mouvance  à  l'autre  efi  Ion  véritable  feigneur,  &c . 
qu'ainfi  il  ne  peut  abfolument  fe  difpenfer  de.  reconnoître  pour  fei- 
gneur celui  qui  a  été  déclaré  tel  par  la  tranfaition. 

Durant  le  litige  des  deux  feigneurs,  le  délai  de  quarante  jours  pour"     ,12.  Leiicîgfpn* 
le  retrait  féodal  court  toujours  au  profit  du  vafllil  qui  s 'efi  fait  rece--"^    '^^  deux  fei- 

r  ■  '  -,  A    1       »  1  gneurs    n  emteche 

voir  par  main  louveraine  ,  parce  que  nenn  empêche  les  contendans- nullement  que   le 
de  prendre  leurs  précautions  pour  l'exercice  du  retrait.  Dumoidin      f|ei<"  du  retrait  fér- 

/      *    •  fi,  j-  •       D      j  r       1     r  X-  o  dal  tu  ccm<;  cent. «î 

lec.  cit.  n.  70  0^:  luiv.  iJrodeau  fur  ledit  art.  60,  m  19  ce  20,,  pourvu'  eux. 

qjLie  le  valtalait  exhibé  &  notifié  fon  contrat  aux  deiix  f'eii^neurs.  Des 

protefiations  de  leur  part  ne  fuffiroient  pas,  comme  Carondas  l'a  cm». 

fur  le  même  article  pag.  22,  quoique  ce  dernier  avis  ait  été  adoptij 


3^8  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

par  l'article  26  des  arrêtés  dans  Auzanet ,  pag.  332.  V.  infrà^  art.  37, 

n.  68.  ^ 

iiî.  Troifieme  La  troifiéme  exception  eft  ,  lorfque  le  vaffal  fait  voir  qu'il  a  été 
excepcion ,  pour  le  reçu  en  foi  par  le  même  feigneur  (  car  la  foi  ne  fe  réitère  point ,  non 
deia'e't'éreçrenfot  P^^is  que  le  dénombrement ,  quoique  depuis  U  y  ait  eu  un  combat  de 
par  le  même  fei-  fief)  OU  qu'il  offre  actuellement  la  foi  &  de  payer  les  droits  dûs.  La 
feS'cer^pitnt.'"^  règle  &  les  trois  exceptions  font  atteftées  par  Dumoulin  fur  l'article 

I ,  gl.  4,  n.  41  &  42,  ou  n.  31,32  &  33  du  commentaire  fur  l'anc. 

Coût,  Perrière  fur  le  même  art.  gi.  3 ,  n.  3 .  Ricard  fur  le  même  art. 

encore. 
n4.Hors<:escas       Hors  ces  cas,  la  faifie  doit  tenir  nonobftant  toute  oppofition , corn- 
lafaifie  tient, non-  j„g  -j  ^  ^^^  obfcrvé  ,  c'eft-à-djre  ,  jufqu'à  ce  qu'il  ait  été  ftatué  fur 

ob(tant   toute  op-    ,,  -  .  „  ',  •      t       '        -^  \/  ^  '       r^  j      ^  t\ 

poûtion  ou  appel,  loppofition ,  &  que  la  main-levee  ait  ete  ordonnée.  Cependant  Du- 
plelïisyô/.  59  5  dit  que  les  juges  ^ex  œquo  &  bono ,  peuvent  fe  départir 
de  cette  règle ,  &  accorder  la  main  levée  provifoire  au  vaffal ,  moyen- 
nant qu'il  donne  bonne  &  fufEfante  caution ,  ce  qui  ne  peut  convenir 
qu'à  des  juges  fouverains. 
îiç.  Quand  la       Si  l'oppofition  efl  fondée  fur  quelque  nullité ,  pour  omifïion  defor- 
rffî"  eiV  a^velf  ou  "i^lités  la  main-levée  qui  en  efl  faite  efî  fans  dommages  &  intérêts  ; 
lans  dommages  &   il  n'y  a  de  dommages  &■  intérêts  que  lorfqu'cJle  efl  injurieufe ,  faite 
intérêts  ?  ^^^^  droit  OU  avant  le  temps.  Brodeau  fur  l'art,  i  de  Paris  ,  n.  18  ,  & 

article  29  ,  n.  8.  Auzanet  aufîi  fur  l'art,  i.  Duplefîls  ,  liv.  5 ,  chap.  3  , 
pag.  47. 
\vs.  Levanalne       L'oppofition  n'opéreroit  rien,  fi  le  vaffal  ne  la  fondoit  que  fur  le 
peut  (e  dHpeiirer^de  trouble  qui  lui  feroit  fait  dans  fa  pofTefTion ,  par  quelque  créancier ,  ou 
prétexte  qu'il  eft    autre  prétendant  droit  au  fief ,  le  feigneur  n'étant  point  obligé  d'at- 
troubie  dans    Ion  tendre  la  fin  d'une  conteftation  qui  n'empêche  pas  que  le  ^q^l  ae  de- 
meure  ouvert  faute  d  homrne;  amli  le  vallal  acquéreur  leroit  neceliai- 
rement  tenu  dans  ce  cas  de  faire  la  foi  &  de  payer  les  droits,  finon 
la  faifie  continueroit  d'avoir  fon  effet.  Perrière  fur  l'art,  i ,  gl.  2  ,  n.  7. 
117.  TI  faut  que       Ce  n'efl  pas  non  plus  un  moyen  d'oppofition  recevable  de  la  part 
le  vaifal  avoue  ou  Jy  vafTal ,  lorfqu'il  déclare  qu'il  isnore  fi  fon  fief  relevé  du  feigneur 

défavoue ,  Mnsetre    r  Tir     ^  \  ^  ^  o,         •>  c  m   J  i     j>a 

recevable  a  deman-  lailillant,  OU  de  quelque  autre  ,  oc  qu  en  conlequence  il  demande  de- 
der  à  être  instruit,  tre  infîruit  à  fes  frais.  Il  faut  qu'il  avoue  ou  qu'il  défavoue  fans  autre 
éclairciffement ,  quoique  Dumoulin  ait  penfé  le  contraire  fur  l'art.  45, 
qui  étoit  le  3 1 ,  n.  1 1  &  f.  En  effet  l'art.  44  fe  fert  de  ces  mots  ,  &  après 
que  U  vaJfaL aavoué ,  ce  qui  prouve  qu'il  doit  commencer  par  avouer, 
avant  que  de  pouvoir  demander  d'être  inftruit;  inftruftion  par  confé- 
quent  qui  ne  concerne  que  le  dénombrement.  Dupleffis  desfîefs  ,Iiv. 
6^  fol.  59.  Billecocq  ,  principes  furies  fiefs ,  pag.  3  54  &3  56.  M.  le  Ca- 
mus ,  obferv.  fur  l'art.  45 ,  n.  2  ;  c'efl  aufli  l'avis  de  la  plupart  des  au- 
tres commentateurs.  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  44,  n.  i ,  2  &  9.  V. 
l'art.  6  des  arrêtés,  titre  du  dénombrement  dans  Auzanet, /ô/.  339. 

Coquille,  infl.  au  dr.  fran.  tit.  des  fiefs  ,  pag.  89,  tient  que  dans 
les  Coût,  muettes  le  vaffal  n'efl:  point  tenu  d'avouer  ou  défavouer  fur 
le  champ ,  &  veut  qu'après  que  le  vaffal  a  affirmé  qu'il  n'a  pas  de  ti- 


ôcc. 


Des  FUfs.   A  R  T.    V  1 1.  359 

très ,  le  feigneiir  foit  obligé  de  lui  communiquer  les  fiens  &  de  l'inl- 
truire  à  i^^  frais.  Cela  feroit  afTez  juile  ;  mais  la  dccifion  contraire  de 
la  Coût,  de  Paris  feroit  un  préjugé  difficile  à  vaincre  ,  &  d'ailleurs 
cette  décifion  a  été  étendue  aux  autres  Coût,  par  arrêt  du  23  Août 
1607  pour  la  Ccut.  d'Anjou.  Il  eft  dans  les  arrêts  célèbres  de  le  Prê- 
tre, yô/.  70,  de  redit,  de  1679. 

Il  a  été  obfervé  ci-defliis  que  lorfqu'en  cas  de  conflit  entre  deux  fei- 
gneurs  le  vaflal  fe  fait  recevoir  par  main  fouveraine  ,  il  doit  configner 
les  droits  dûs  ;  à  quoi  il  convient  d'ajouter  que  cette  confignation  eft 
tellement  de  néceiîîté ,  que  le  vaffal  ne  peut  s'en  difpenlcr  ,  quelque 
caution  qu'il  offre  ,  même  dans  les  Coutumes  qui  n'en  difpofent  pas. 
Dupleffis  ,  des  fiefs  ,  liv.  5  ,  ch.  6  ,/ô/.  55  ;  Perrière,  compil.  fur  l'art. 
60 ,  gl.  2  ,  n.  1  ;  Auzanet,  même  art.  60 ,  n.  5  ;  M.  le  Camus ,  n.  4  ; 
Brodeau,  toujours  fur  le  même  art.  n.  41  ,  où  il  dit  que  cela  a  été  ainfi 
jugé  par  la  Coût,  de  Poitou,  par  arrêt  du  9  Juin  1 597  ;  art.  ix  ôi  13 
des  arrêtés  ,  tit.  des  fiefs. 

Mais  favoir  s'il  faut  qu'il  configne  tous  les  droits  dûs  ,  ou  fimple- 
ment  ceux  de  fa  mutation  particulière  ,  en  fe  foumettant  de  payer  les 
anciens  quand  le  procès  fera  jugé  } 

Pour  ce  dernier  parti,  Dupleffis  ibld,  Auzanet  toc.  cit,  n.  4  &  10; 
M.  le  Camus  ibid.  n.  4. 

Perrière  auffi  ibid.  n.  4  ,  veut  que  l'héritier  configne  de  plus  les 
droits  dûs  pour  la  mutation  de  fon  auteur.  Du  refie  ,  il  dit  au  n.  6  , 
que  fi  l'un  des  feigneurs  ou  tous  deux  demandent  qu'il  configne  éga- 
lement tous  les  anciens  droits  ,  il  ne  pourra  l'éviter  ;  ce  que  Brodeau 
fur  le  même  art.  n.  43  ,paroit  auffi  décider. 

A  dire  le  vrai ,  cet  avis  eft  le  plus  régulier,  dès  qu'il  s'agit  de  droits 
conflamment  dûs  &:  reconnus  ;  cependant  la  folution  doit  être  la  mê- 
me que  celle  du  point  de  favoir,  fi  le  vafi"al  faifant  fes  offres  pour  ob- 
tenir la  main-levée  de  fon  fief,  doit  offrir  réellement  tous  les  anciens 
droits  ,  ou  feulement  ceux  dûs  pour  la  mutation  qui  a  donné  lieu  à  la 
faifie  ,  fur  quoi  voir  l'art,  fuivant. 

Il  a  été  obfervé  ci-deffus ,  que  le  défaveu  ,  qui  efl  une  efpéce  de 
félonnie ,  emporte  la  commife  ou  confilcation  du  fief  ;  mais  ce  n'efi:  pas 
défavouer  de  la  part  du  vafl'al  ,  eue  d'être  en  demeure  de  faire  la  foi 
par  quelque  temps  que  ce  foit  ;  il  en  efl  quitte  alors  pour  la  faifie  féo- 
dale &  pour  la  perte  des  fruits  de  fon  fief,  tant  que  la  faifie  dure  6c 
qu'il  néglige  de  fe  mettre  en  fon  devoir. 

Pour  avoir  fait  la  foi ,  ou  demandé  fouffrance  à  un  autre  feigneur, 
ce  n'cflpas  non  plus  un  défaveu.  Dupleffis,  des  fiefs  ,  liv.  6 ,  fol.  58; 
Dumoulin  fur  l'art.  43  ,  qui  étoit  le  30  de  Tanc.  Coût.  n.  165;  Ca- 
rondas  fur  le  même  art.  43  ,  pag.  88;  Brodeau  fur  ledit  art.  n.  13  ;  ce 
qui  doit  s'entendre  avec  cette  rellridion  ,  fi  ce  n'efl  aprcs  la  faifie  d« 
véritable  feigneur ,  ou  fi  le  vafial  ne  perfifie  à  avouer  celui  qu'il  a  re- 
connu. Guyot ,  tr.  ces  fiefs ,  tom.  4  ,  pag.  278  ;  du  refi:e  ,  félon  ce 
dernier  auteur,  pag.  277  ,  il  n'y  a  pas  de  uéfaveu  pour  foutenir  que 
l'on  pofîede  en  fraiic-aleu.  V.  Livoniere,  infrà  pag.  123.» 


118.  Dans  le  cas 
du  coiiflic  ,  le  vaf- 
fal ne  peut  (e  dif- 
penfer  de  configner 
les  droits,  quelque 
caution  ^iu'il  offre. 


Tip.  Mais  cela 
s'eiuent-il  des  an- 
ciens drciiscomme 
des  nouveaux  i 


T  20.  La  demeure 
de  taire   la  foi  , 
quelque    longue 
qu'elle  (oit  ,   n'efl 
pas  un  dclav&u. 


T  2  T .  Si  c'e fî  de- 
fa  vouer  que  d'avoit 
ià  X.  la  toi  à  un  au* 
tre  î 


3^0  COUTUME    DE   LA    ROCHELLE. 

122.  Cequiconf-       Afin  qu'il  y  ait  défaveu  ,  il  faut  que  le  vafTal  dénie  relever  du  fci- 

titue  le  déiàveu.       gneur  ,  &  lui  contcfte  la  mouvance.  Si  le  défaveu  ne  tombe  même 

que  fur  la  qualité  du  fief,  fur  la  nature  Ôc  la  quantité  des  devoirs  ,  &c, 

il  ne  tire  nullement  à  conféquence  pour  la  commife.  Dupleffis  ,  ibid. 

:Brodeau  A/V  ^  n.  i  2  ;  Pontanus  fur  l'art.  103  de  la  Coût,  de  Blois , /ô/. 

382  ;  Dumoulin  fur  ledit  art.  43  ,  n.  7  ,  9  &  fuiv.  Pocquet  de  Livo- 

niere  ,  infrà ,  pag.  1 21. 

12  j.  Le  défaveu       Perrière  fur  le  même  art.  45  ,  gl.  i  ,  n.  9  ,  dit  que  le  défaveu  pour 

dcu  être  formel  ;   emporter  la  commife  ,  doit  être  téméraire  ,  fait  de  propos  délibéré  , 

mai5favoir  s'il  faut  r  r        ^  •  \         ■>   n  cis^  r 

qu'il  (oitiorméen   &  non  par  fimple  erreur;  mais  cela  n  ett  pas  exact,  &  avec  cette  rel- 

jugemtnt  ?  triftion  ,  un  vaffal  indocile  feroit  fort  au  large  ;  ce  qu'il  y  a  feulement , 

c'efl:  que  le  défaveu  doit  être  formel  &  fait  fciemment.  Guyot ,  loc. 

cit,  pag.  272  ,  n.  2  ;  Pocquet  de  Livoniere  ,  tr.  des  £e£s ,  liv.  2 ,  chap. 

i,fec^4,  pag.  121. 

DupleiTis  encore  ibid.  veut  aufîî  que  le  défaveu  foit  formé  en  juge- 
ment pour  opérer  la  comm.ife  ;  de  même  M.  le  Camus  ,  obferv.  fur 
l'art.  43  ,  n.  4  ;  Carondas  &  Tournet  fur  le  même  art.  Guyot ,  loc.  cit, 
Bourjon  ,  tom.  i ,  pag.  201  ,  n.  13. 

Mais  Dumoulin  ,  loc.  cit.  n.  25  &  26  ,  &  fur  Part.  30  de  l'anc.  Cou- 
tume ,  n.  17  ,  &  Brodeau ,  ibid.  n.  9  &  lo  ,  tiennent  que  le  défaveu 
fait  hors  jugement,  opère  le  même  effet  que  celui  donné  en  jugement, 
pourvu  qu'il  foit  formel  &  fait  fciemment.  Idem  ,  Pontanus  fur  ledit 
art.  lOï  de  la  Coût,  de  Blois ,  fol.  386,  col.  2  ,  &  cet  avis  me  paroît 
le  meilleur. 
■  124.  Du  défaveu'  Le  même  Duplefîîs  prétend  de  plus  que  le  défaveu  pour  pp.rtiefeu- 
pcur  ijartie.  lement  n'emporte  pas  la  commife. 

Carondas  fur  ledit  art.  43  ,pag.  Sj ,  tient  au  contraire  que  la  com- 
mife a  lieii  pour  la  partie  déiavouée  ,  de  même  Pontanus  hic  ,  fol.  387, 
col.  I  ;  Dumoulin,  i'id.  n.  6  ;  Livoniere,  ibid.  &  Guyot,  loc.  cit.  n. 
3  ,  ce  qui  ne  paroît  pas  devoir  fouffrir  aucune  difficulté. 
Î25.  Lorfque  le        Ces  deux  derniers  auteurs  ajoutent,  que  fi  le  fief  relevé  de  plulîeurs 
fleurs^fclaneurs'' &  feigneurs  ,  &  que  le  vaffal  en  défavoue  un ,  il  y  a  commife  pour  la 
ou'ii  n'yenaqu'un  part  de  celui  qui  eff  défavoue  ,  &  que  s'il  les  défavoue  tous  ,  lacom- 
de  défavoue,  &c.     jj^jf^  ^  Yiq\\  envers  eux  tous  ,  chacun  pour  la  portion  qu'il  a  dans  le 
fief  dominant.  Du  refte  on  peut  confulter  ces  mêmes  auteurs  fur  toute 
cette  matière  qu'ils  traitent  fort  au  long  &  avec  leur  pénétration  or- 
dinaire. 
12^. La  commife       Tous  les  auteurs  s'accordent  à  dire  que  la  commife  n'a  pas  lieu  de 
droite ilSi^tlff ai-   P^^i"  droit,  &  qu'il  faut  que  le  feigneur  lafaffe  déclarer  encourue  en 
•reordonnti-  enjuf-   la  faifant  prononcer  en  jugement. 

''72  7.  Si  le  vafTal       ^^^s  favoir  fi  le  vaffal  ne  peut  pas  prévenir  la  perte  de  fon  fief  en 
pour  la  prévenir      rétractant  fon  défavcu ,  &  dans  quel  temos  il  doit  faire  fa  rétradation. 
Séfavcu  r^^"  ^'"       Dupleffis ,  ibid.  &  Carondas  auffi  ibid.  pag.  %j  ,  lui  permettent  de 
la  faire  ,  non-feulement  jufqu'à  ce  qucle  feigneur  ait  conclu  à  la  com- 
mife, mais  encore  jufqu'à  ce  qu'il  l'ait  fait  ordonner.  Idem  Billecocq, 
principes  furies  fiefs,  pag.  364,  &  le  Prêtre  ,  cent.  3  ,  ch.  50. 

Pontanus  ûir  ledit  art.  loi  de  la  Coût,  de  Blois  ,y€?/.  385  &  fuiv. 

Perrière  , 


au  1^8.  Afin  que  la 
cctriTiKe  ait  !iru  , 
il  faut  que  le  dcfa- 


Dis  Fiefs.   Art.    VIL  3(Si 

Perrière  ,  compll.  fur  l'art.  43  ,  gl.  2  ,  n.  3  ;  Dumoulin  fur  le  même 
art.  n.  27  &  fuiv.  ou  fur  le  30  de  l'anc.  Coût.  n.  18  &  19 ,  &  Ero- 
deau  fur  le  même  art.  43  ,  n.  8  ,  9  &  14  ,  ne  lui  permettent  au  con- 
traire de  fe  repentir  ou  rétrader  que  jufqu'à  conteftation  en  caufe  , 
&  jufqu'à  ce  que  le  feigneur  ait  été  chargé  de  prouver  la  dirccle  ,  après 
quoi  il  n'ell:  plus  reçu  ;  opinion  préférable  à  tous  égards.  Pocquet  de 
Livoniere ,  loc.  cit.  pag.  1 24  ,  eft  trop  rigorifle  en  refufant  abfolu- 
ment  au  vafTal  la  faculté  de  fe  rétracter  en  quelque  temps  que  ce  foit. 
La  commife  n'a  lieu  qu'autant  que  celui  qui  défavoue  a  droit  ai 
fief,  qu'il  en  eft  propriétaire  ,  &  qu'il  efl  capable  d'aliéner  ;  ainfi  l'in 
terdit  pour  démence,  ne  peut  défavouer  avec  effet:  cela  eft  hors  de   vouant    (cit  pro- 

j       ^    "^  7  r  pnetaireSc  capable 

aO"te.  d'alicncr. 

L'interdit  pour  caufe  de  prodigalité  feulement  ,  ne  peut  non  plus 
commettre  par  défaveu ,  autre  chofe  eft  par  félonnie.  Dumoulin ,  loc. 
cit.  n.  93  ,  ou  fur  l'art.  30 ,  n.  79. 

Le  mineur,  quoique  majeur  de  majorité  féodale  ,  ne  peut  tout  de       125.  Ainfi  lemî- 
même  commettre  fans  retour  par  défaveu  ,  c'eft-à-dire  ,  qu'il  peut  être    ^^^^^  He"  nia^orUé' 
relevé  de  fon  défaveu  par  lettres  du  prince.  DupleiTis  ,  loc.  cit.  page    féodale  ,  ne  peut 
58  ;  Dumoulin  hk  ,  n.  70  &  7  i ,  ou  fur  l'art.  30  ,  n.  5  5  ,  56  ;  Carondas,    fj^';]"''"  ^^"^  '^' 
ibid.  pag.  88  ;  Auzanet,  même  art.  43  ;  Pontanus  ,  art.  loi  de  Blois  , 
fol.  39  I  ;  Perrière ,  compil.  fur  l'art.  3  2 ,  n.  8  ,  &  fur  le  43  ,  gl.  i ,  §. 
3  ,  n.  Il  ;  Brodeau  fur  le  même  art.  43  ,  n.  19;  M.  le  Camus ,  obferv. 
fur  l'art.  32  ,  n.  6  ;  Guyot ,  loc.  cit,  pag.  290  ,  291  &  292. 

Le  même  M.  le  Camus  ,  fur  l'art.  43  ,  n.  2  ,  répète  que  le  mineur       i]o.Maisi!perd 
ne  peut  commettre  fon  fîef  par  défaveu;  mais  n.  3  ,  il  veut  que  pour    '«^s  ''■^''^ p*^^' J* 
peine  de  fon  défaveu ,  il  perde  les  fruits  jufqu'au  jour  qu'il  aura  re-   vîù".^ 
connu  fon  feigneur,  &  qu'il  lui  aura  rendu  fes  devoirs  ;  de  même  Per- 
rière fur  l'art.  45  ,  n.  1 1  &  i  2. 

Cela  paroît  jufle ,  car  enfin  le  mineur  ne  doit  pas  avoir  le  privilège 
de  fe  jouer  de  fon  feigneur  ;  d'ailleurs  le  fief  n'étant  pas  fervi  ,  la  fai- 
fie  féodale  doit  emporter  la  perte  des  fruits  ;  j'en  dis  autant  de  l'in- 
terdit pour  prodigalité  deduclo  tamcn  ne  egeat  dans'  l'un  &  l'autre  cas. 


JJOl. 


le 

de  fon  fief,  à  caufe  qu'à  fon  égard  le  défaveu  n'emporte  pas 

mife  abfolue  :  car  il  n'cft  pas  vrai  qu'il  puifîe  défavouer  fans  danger,  '«^vec  rrovifionnel- 
mais  feulement  qu'il  efl  reflituable  contre  fon  défaveu.  Or  il  n'obtien- 
dra la  reftitution  &  l'entérinement  de  fes  lettres  de  refcifion  ,  qu'à  la 
charge  de  faire  railbn  au  feigneiu*  des  fruits  &  des  frais  ;  au  moyen. 
de  quoi  les  intérêts  du  feigneur  étant  mis  à  couvert,  rien  ne  doit  em- 
pêcher la  main-levée  provifionelle  du  fief  j  puifque  c'ell  le  premier 
effet  du  défaveu. 

Le  bénéficier  ne  peut  commettre  que  les  fruits  de  fon  bénéfice ,  def-     152.  lebëneficîet 
quels  il  demeure  privé  pendant  fa  vie  ,  ou  plutôt  tant  qu'il  relie  pof-    «eccmmet  que  les 

/  rr  c,    ^-^    1    •         1       \    •     'r  m    r  \  r  •  •  ^  fruits  de  fon  bene- 

lelleur  oi  titulaire  du  bénéfice.  Malucr  dans  fa  pratique  ,  tit.  26  ,  n.  £ce,  &]acorr,rnife 

20  :  car  il  peut  réfigner  ou  permuter  ,  auquel  cas  le  nouveau  béné-  ^^5^^  fj^  rcfigna- 

ficier  fait  ceffer  la  commife;  ce  qui  regarde  la  commife  pour  défaveu  "°"*   ^'      ' 
Tome  I.                                                                         Z  z 


j6z  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

aufTi-bien  que  celle  pour  félonnie.  DupleiTis  ,  loc.  cit.  fol.  59  ;  le  livre 
des  fîefs  ,  2/^.  2  ,  tit,  40  ,  §.  ultimo  ;  Brodeau  ,  art.  43  de  Paris  ,  n.  zi  ; 
Perrière  fur  le  même  art.  gl,  i  ,  §.  3  ,  n.  10  ;  Dumoulin  fur  ledit  art. 
n.  72  ,  76  &  80  ,  ou  fur  le  30  de  l'anc.  Coût.  n.  58  ,  62 ,  66  ;  Pon- 
tanus  ,  ibid.  foL  392  ;  Simon  fur  les  max.  caiu  de  Dubois  ,  tom.  2  , 
pag.  38  1 ,  382  ,  pourvu  que  la  réfignation  ou  la  permutation foit  fans 
fraude.  Idem ,  Forget ,  tr.  des  perfonnes  eccléfiaftiques ,  ch.  23  ,  n.  2 
&  5  ,  fi  ce  n'eft  que  la  réfignation  foit  avec  réferve  de  penfion ,  au- 
quel cas  la  jouifTance  de  la  penfion  appartiendra  au  feigneur  en  vertu 
de  la  commifc. 
in-  Le  mari  ne       Le  mari  n'ayant  que  Padminiflration  &  la  jouifTance  des  propres 
comn  et   tout^^^de  j^  ^^  femme  ,  ne  peut  auiîi  commettre  que  fon  ufufruit  à  cet  égard  , 
fruit  qu'i.adu  fief  de  manière  que  l'effet  de  la  commife  cefTera  avec  fon  ufufruit.  Du- 
de  fa  kmme.  plefTis  ,  ibid.  Pontanus  hic  .^fol.  393  ,  394  ;  Ferricre  ,  loc.  cit.  n.  8  ;  Aii- 

zanet  fur  l'art.  43  ;  Simon  ,  ibid.  pag.  23  i  ;  Dumoulin  ,  n.  83  &  fuiv. 
ou  69  &  fuiv.  Guyot ,  pag.  293. 
n4.  Si  la  femme       Carondas  fur  le  môme  art.  43  ,  pag.  88  ,  permet  à  la  femme  de  fe 
peur  it  faire  auto-  f^ire  autorifcr  par  iuflice  ,  pour  avouer  le  feieneur  ,  &  par-là  rendre 

nier  pour  ta;re  la   .         m      i       i  'r  ^      r  •  •  i         °  j\  r      J  '      ^ '.,/, 

foi  au  refus  de  /on  mutilo  le  delaveu  de  ion  mari  ;  mais  cela  n  eit  pas  ronde,  a  moins 
n^ari?  qu'elle  ne  pourfuive  fa  féparation.  Au  refle  fi  malgré  la  féparation  la 

communauté  fe  rétablifToit  enfuite  entre  le  mari  &  la  femme,  la  com- 
mife reprendroit  fon  cours  alors,  Dumoulin  hk  ^  n.  87  ou  73  ;  Guyot, 
ibid.  &  pag.  294. 
155.  Le  mari       Mais  le  mari  peut  commettre  fan^  retour  le  fief  de  la  communauté  & 
commet    pour    ie  pQ^^-ie  tout. Perrière  ,  ibid.  n.  2  &  3.  Dumoulin  ,  n.  88  ou 74. Guyot, 

tout    les    conquêts    r  o       r   •         ^    ,^        n    r  n-  •  r,  1       T- 

de  ù  communauté,  pag.  295  &  fuiv.  Cela  eit  lans  queltion,  quoique  rocquet  de  Livo- 

niere  tienne  le  contraire  ,  traité  des  fiefs  ,1.  2  ,  ch.  2 ,  fed.  4  ,  p.  1 26. 

i^g.  La  femme,       La  femme  de  fon  côté  non-feulement  ne  peut  commettre  le  fief  de 

tant  qu'elle  ciKous  i^  communauté ,  foit  par  défaveu  ou  par  félonnie;  mais  encore  elle  ne 

ncV""ornmeure  peut  Commettre  fon  fief  propre  par  défaveu,  a  moins  qu'elle  n'y  ait 

Piif  défaveu  [on     été  autorifée  par  fon  mari.  Carondas  fur  ledit  art.  43  ,fol.  88  &  89; 

propre  fitf.  ^^-^  ^jj^  peut  le  confifquer  par  félonnie  ,  fauf  l'ufufruit  du  mari  durant 

la  communauté.  ¥ erner c ^fuprà ,  n.  5  ,  6  &  7.  Dumoulin,  ibid.  n.  90, 

ou  76  &  fuiv.  Guyot  j  pag.  30c  ,  n.  27.  Pour  tout  ce  que  deffus  Bour- 

jon,  tom.  I ,  {q6ï.  4  ,  p.  201. 

1J7.  Maiselle  le       La  raifon  de  différence  fe  tire  de  ce  que  la  félonnie  efi:  un  véritable 

peut  par  telonnie.  ^^lif  ^  piinifTable  par  conféquent  dans  la  perfonne  de  la  femme  ,  quoi- 

Rai  on&    e     1  e-  ^^^^  ^^^^^  puiffance  de  mari,  comme  tout  autre  crime,  au  lieu  que  le 

défaveu  eft  unafte  civil  quelle  n'a  pas  le  pouvoir  de  faire  fans  l'auto- 

rifation  de  fon  mari.  Delà  il  s'enfuit  donc  qu'elle  ne  peut  commettre 

par  défaveu  ni  fa  part  dans  le  conquêt ,  ni  fon  fief  propre  ;  mais  que  par 

félonnie  c'eft  autre  chofe  par  rapport  à  fon  fief  propre  ;  &  fi  elle  ne  con- 

fifque  pas  de  même  fa  moitié  du  fief  conquêt ,  c'efl  que  durant  le  mariage 

elle  n'a  qu'un  droit  habituel  fur  les  biens  de  la  communauté ,  &  que 

le  mari  en  eu  feuUe  maître  ,  avec  pleine  faculté  de  les  aUéner  &  d'en 

difpofer  entre-vifs. 

ij8.De  même  !e      Au  refle  y  de  c«t  exemple  de  la  femme  mariée ,  de  celui  du  prodigue 


lence. 


Des  Fïefs.    A  R  T.   V  1  I.  365 

interdit  &4de  celui  du  mineur,  il  faut  conclure  que  l'on  ne  peut  pas  mineur 8c  le  prcdi- 

toujours  commettre  par  défaveu ,  quoiqu'on  le  puiiTe  par  félonnie  ;  nleHre^parStlmîr 

mais  on  peut  toujours  commettre  par  félonnie  ,  dès  qu'on  le  peut  par  "'e  ,  quoiqu'ils  ne 

1  /,'  '^  *  ^  le  puilTenr  par  dé- 

aclaveu.  ,      ,,,  .  in-  (aveu  irrévocable- 

Le  vafTal  ell:  coupable  de  telonnie  s'il  efc  ingrat  envers  Ton  feigneur ,  menr. 
s'il  lui  fait  une  injure  grave.  On  a  adopté  fur  cela  les  cinqeaufes  d'in-  vanaî'fe°r'?nTc"oil! 
gratitude  qui  font  révoquer  les  donations  ,  &  au  furphis  on  a  égard  pable  de  félonnie  » 
aux  circonflances  qui  peuvent  aggraver  ou  diminuer  l'injure.  Ricard  fur 
l'art.  43  de  Paris.  Dumoulin  fur  le  même  art.  qui  étoit  le  30  de  l'anc. 
Coût.  n.  4,  &  136.  Perrière  fur  Icd.  art.  gl.i,  §.  i  ,n.  9  &§.  2,n.i3.V. 
Guyot,  îom.  4,  pag.  309,  310  &3ii,&  Pocquet  de  Livoniere  , /oc. 
cit.  feft.  5  ,  pag.  127. 

Brodeau  fur  le  même  art.  43  de  la  Coutume  de  Paris  ,  voudrolt  qu'on 
fe  réglât  dans  cette  matière  fur  la  Coût.  deLodunois ,  ch.  38,  art.  i , 
2,3,4  &  5.      _ 

La  Rocheflavin ,  tr.  des  dr.  fcigneuriaux  ,  ch.  32  ,  art.  4  ,  rapporte      140.  Arrêt  pour 
un  arrêt  de  Paris  en  robes  rouges  du  23  Décembre  1566  ,qui  a  privé   "arle'vaî]"!  à^'il'o'^ 
un  vaffal  de  fon  fief  pour  avoir  donné  un  démenti  à  fon  feigneur.  Sans   (eigneur. 
doute  qu'il  y  avoit  une  grande  difproportion  de  naiflance  &  de  rang     - 
entre  ie  feigneur  &  le  valfal.  Autre  arrêt  femblabte  du  31  Décembre 
1556  dans  les  arrêts  célèbres  de  le  Prêtre.  _/ô/.  56  de  l'édition  de  1679. 

Cet  arrêt  eft  aufîi  rapporté  par  Eacquct ,  tr.  des  dr.  de  juft.  ch.  11, 
n.  8,  &par  M.  Louet,  let.  F,  fom.  9,  il  y  ell:  dit  que  le  vafTal  ne  fut  pri- 
vé que  de  l'ufufruit ,  la  propriété  réfervée  à  fes  enfans ,  aux  quels  le 
fief  devoit  être  reflitué  après  fa  mort. 

Cela  fait  voir  que  la  commife  pour  félonnie  n'efl  pas  toujours  per-      i4i.Lacoirmire 
pétuelle  bc  n'emporte  pas  néceffa^rement  la  perte  de  la  propriété  ,  com-  P^"*"  f-^  f  n^e  n'tfl 
me  celle  qui  fe  fait  par  defaveu  ;  cependant  de  fa  nature  elleeftperpé-  cuelic. 
tuellefi  le  juge  ne  l'ordonne  autrement.  Ricard , /'/^/W.  Dumoulin  132  & 
134.  Guyot  aufîi,  ibid.  pag.  309  &  311. 

Et  parce  que  la  fidélité  &  Ïqs  égards  doivent  être  réciproques  en-      142.  Le  feigneur 
tre  le  feigneur  &  le  vafTal  ;  fi  le  feigneur  de  fon  côté  tombe  dans  le  cas  *5H'  cc-mmet  tcicn- 
de  la  félonnie  à  l'égard  de  fon  vafTal,  il  perd  la  direfte  qu'il  avoit  fur  fai,  perd  !a  dircàê 
lui,  laquelle  retourne  au  feigneur  iiipérieur.  Melun,  art.  85  ;  Laon,  <î^'''  ^^o'^  f"-  '"'• 
197  ;  Chfilons  ,  198  ;  Rheims  ,  130;  Ribemont,  3  i  ;  Amiens,  45  ;  Pe- 
ronne,  6^:  Normandie,  126  ;  Anjou  ,  195  ;  Perche  ,51.  Bacquet , /#ir. 
cit.  n.  9  &  10.  Dumoulin, n.  167.  Brodeau,  h}c.  n.  ///r//7/o, Defmares , 
décif.  299.  La  Rocheflavin  même  ch.  32,  art.  i. Guyot,  ihU.  p.  312. 
Livonniere  ,  hïc.  pag.  133  &  134;  mais  il  faut  pareillement  faire  ordon- 
ner la  commife  en  julTice  ;  art.  21 1  de  la  Coût,  du  Maine. 

Au  furplus  cette  double  commife  par  défaveu  &  félonnie  efl  telle-      14]-  Lacommî- 
mentdudroitdes  lîcfs ,  qu'elle  a  Ueu  dans  les  Coutumes  muettes.  Du-  î-|ionnie,tiieud"?s 
plefTis,  ibid.  liv.  6,  pag.  ^8.  Perrière  fur  l'art.  43  ,gl.  i,  §.  2,  n.  12.  les  Cour,  mucucs. 
Brodeau  lur  le  même  art.  43  ,  n.  7.  Ricard  auili  fur'cet  art.  43.  Bou- 
cheul  s'elT  trompé  en  difant  fur  fart  135  de  Poitou  ,  n.  8  ,  que  la  com- 
mife pour  défaveu  ellinconnue  dans  les  Coût,  qui  n'en  parlent  pas. 

La  commife  du  fief  fe  fait  avec  toutes  les  améliorations  que  le  vaf-      144.L3 commife 

Z  z  ij 


enporre  la  perte 
des  2,î)«liorat!ons  , 
mais  elle  ne  purge 
pas  les  dettes. 

145.  De  l'effet  de 
la  comniife  au  pro- 
fit du  ftigrieur  ec- 
cléfialiique. 


i4(î.Lacommi{è 
n'eit  pas  tn  fruCîu. 


i47.Lacommîfe 
étant  déclarée  en- 
courue, k-vadaleli 
tenu  de  la  reliitu- 
tion  des  fruits  ,  & 
par  corps. 


ï  48.  De  quel  jour 
doit- il  rendre  les 
fruits  î 


14p.  De  la  dfuréf 
del'aélionpour  de- 
rnander  la  commi- 
Xe  ,  tant  en  tait  de 
defaveu  que  de  fé- 
ionnie. 


364  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

fal  y  a  faites,  Pontaniis,  art.  loi  de  Blois  .fol.  395  ,  col.  2.  Guyot, 
tom.  4,  pag.  315  &  3  16.  Livoniere  ,  ihid.  page  13  2;  mais  elle  ne  pur- 
gepasies  dettes  &c  hypothèques  contrariées  parle  vaffal.  V.fuprâ  ^^rt. 

4,n-40-. 

Si  le  feigneur  eft  eccléfiaftiqiie  la  commife  pour  la  propriété  fe  fait 
au  profit  de  fon  églife ,  &  lui  n'a  que  l'ufufruit  du  fief.  Forget ,  tr.  de 
Perfonnes  &  chofes  eccléfiaftiques ,  ch.  23,  n.  4,  ce  qui  a  lieu  tant 
pour  félonnie  que  pour  défaveu.  Dumoulin , /oc.  cit.  n.  120.  Guyot , 
iùid.  p.  324,  n.  II. 

C'efl  que  la  commife  n'efi:  pas  in  fruciu  ,  &  delà  vient  que  le  fief  ac- 
quis par  l'effet  de  la  commife  ,  quoique  acquis  au  feigneur ,  n'entre  pas 
dans  la  Communauté.  Guyot, /^/V.  p.  321  &  fiiiv. 

La  commife  étant  jugée  au  profit  du  feigneur  ,  le  vaflal  doit  reflituer 
tous  les  fruits  du  jour  de  la  faifie.  M.  le  Camus ,  obferv.  fur  l'art.  43  , 
n.  5.  Perrière  fur  l'article  45  ,  n.  5  &  6.  Pontanus ,  loc.  cit.  pag.  388, 
col.  I.  Dumoulin  fur  l'art.  43  ,  n.  44,  ou  fur  le  30  de  l'anc.  Coût.  ,  n. 
3  o  &  fuiv. 

Duplefiis  ,  ihid.  fol.  59,  veut  que  le  vafTal  puifle  être  contraint  par 
corps  à  la  reflitution  des  fruits  ,  &  Brodeau,  art.  45  ,  n.  4. 

M.  le  Camus ,  hïc.  n.  6.  Perrière ,  n.  7 ,  &  Pontanus ,  ibid.  font  d'a- 
vis contraire;  cependant  la  contrainte  par  corps  paroît  toute  naturelle 
dans  ce  cas. 

S'il  n'y  avoit  pas  eu  de  faifie,  la  reftitutîon  des  fruits  ne  feroit  due 
que  du  jour  que  le  feigneur  auroit  conclu  à  la  commife.  Pontanus  , 
hïc.  Perrière  Idem.  n.  8.  Dumoulin  ,  n.  48  ou  34.  Brodeau,  loc.  cit. 

Si  l'inftance  du  défaveu  &  de  la  demande  en  commife  eft  périe  ,  & 
que  le  feigneur  ait  renouvelle  fa  demande ,  en  ce  cas  les  fruits  recueillis 
par  le  vaffal  avant  cette  nouvelle  demande  ne  feront  point  fujets  à  refli- 
tiition.  DuplefTis,  ibid.  D'Argentré  fur  l'art.  266  de  Bretagne  ;  Brodeau , 
art.  4^  ,  n.  5.  Perrière  fur  ledit  art.  n.  10.  Pontanus  ,  loc.  cit.  fol.  389. 
Dumoulin,  art.  43  ,  n.  50,  oufur  l'art.  30  de  l'anc.  Coutume,  n.  36, 
efi:  du  même  avis  lorfque  l'inflance  efl  renouvellée  contre  l'héritier  du 
vaffal ,  &  tient  que  le  vaffal  doit  rendre  tous  les  fniits  indiflin£lement' 
lorfque  Tinflance  efl:  renouvellée  avec  lui-même  ;  mais  l'autre  opinion 
ail  plus  régulière  ,  parce  que  l'inflance  étant  périe  de  même  que  la 
faifie  s'il  y  en  a  eu,  il  ne  s'agit  plus  de  la  première  inftance  abfohi- 
ment ,  &  par  conféquent  les  fruits  ne  viennent  au  feigneur  que  du  jour 
de  fa  nouvelle  demande  en  commife. 

Delà  il  s'enfuit  que  l'aftion  pour  demander  la  commife  en  fait  de 
défaveu,  ne  fe  prefcrit  que  par  trente  ans,  lorfque  le  vaffal  vit  enco- 
re ;  car  s'il  eft  mort ,  il  n'y  a  pas  régulièrement  d'aûion  contre  fon  hé- 
ritier. Dumoulin  ,  ibid.  n.  5 1  ou  37.  Perrière  fur  l'art.  43  ,  gl.  2  ,  n.  5. 

De  même  fi  le  feigneur  de  fon  vivant  ne  s'ell  pas  plaint  du  défaveu 
ou  de  la  félonnie ,  fes  héritiers  ne  font  pas  recevables  à  demander  la 
commife.  Dumoulin,  n.  51  ou  3  8  &fuiv.&n.  126.  Guyot,  infl.  féod. 
ch.  12,  n.  10,  p.  784  &  785.  Pocquet  de  Livoniere,  tr.  des  ^qïs.,  1.  2, 
ch.  X3  fes5l,4,p.  12.4,  ôc Perrière  exceptent  avecrailonle  cas  oùlefei- 


Des   Fiefs.    A  R  T.     VII.  365 

gneiir  n'a  pas  eu  connoiffance  du  défaveii  ou  de  lafélonnie ,  ou  s'il  la  fû , 
qu'il  n'ait  pas  eu  le  temps  de  fe  pourvoir. 

On  comprend  que  l'adion  par  rapport  à  la  félonnie  n'eft  pas  annale , 
mais  auffi  qu'elle  ne  peut  durertrente  ansle  fcigneuren  ayant  eu  con- 
noiflance;  au  furplus  le  moindre  aâ:e  de  réconciliation  peut  la  couvrir. 
V.  Bourjon ,  tom.  i ,  p.  201 ,  n.  32. 

La  commife  du  propriétaire  ne  préjudicie  en  rien  àrurufrultier.  Du-      ijo.Laccmmife 
moulin, art.  43,  n.  96  ,  ou  furl'art.  3odel'anc.  Coût,  n.  82.  Pontanus,    prVud^.J-c'^cn  n'a 

ibid.  p.  395*  3  l'iifutr  i.tier  ,    ni 

II  efl:  clair  que  le  grevé  de  fubflitutlon  ne  peut  commettre  que  Ton   fJhfjjtu'^ion'^au^  ro- 
ufufruit.  Dupleflis  ,  loc.  cit.  fol.  59.  Brodeau,  art.  43  ,  n.  28.  Guyot,    pnctaire. 
pag.  293. 

Enroture  la  commife  pourdéfaveu  n'efl:  pas  reçue. Duplefîîs,/ô/.  60.  ■^'  j^"  roture 
Livoniere ,  ibid.  Ricard  fur  l'art  73  de  Paris.  Brodeau  fur  le  43  ,  n.  7  ;  &  poù'i'déiavru?"^'  * 
les  Coutumes  contraires  font  exhorbitantes  du  droit  commun.  Dumou- 
lin fur  l'art.  52  de  l'ancienne  Coutume,  qui  efl  le  74  de  la  nouvelle, 
gl.  I  ,  n.  166  &fuiv.  &  cependant  le  défaveu  en  cette  partie  opère  la 
main-levée  provifionnelle  delà  faifie  ,  comme  en  matière  féod.  n.  157 
&  173.  C'eft  que  les  liens  de  la  correfpondance  entre  le  feigneur  &  le 
cenfitaire  font  moins  forts  que  ceux  qui  rendent  le  vaffal  dépendant  de 
fon  feigneur. 

Cependant  le  tenancier  encourt  la  commife  de  fon  tenement  par  fé-      >  ^2.  Secùs  pour 
lonnie.  Arrêt  de  Bourdeaux  du  5  Août  1680,  dans  la  Peyrere,  let.  F,  ^'^'<^""'^' 
n.  39  ,  le  tenancier  avoit  tué  fon  feigneur. 

Autre  arrêt  du  i  Juin  1726  delà  cinquième  chambre  des  enquêtes, 
pour  le  cas  d'injures  graves  &  atroces.  Il  eft  rapporté  par  Freminville 
dans  fa  pratique  des  terriers  ,  tom.  i,  chap.  5  ,  quell.  53  ,  pag.  460 
&  fuiv. 

L'ufufruitier,  tant  que  fon  ufufruit  dure  ,  jouit  du  fief  confîfqué  par    .  «J?-    L'ufufru'- 
défaveu  ou  félonnie,  après  quoi  la  jouifTance  paffe  au  propriétaire  du  commif/^iîîe^du! 
fief  dominant  en  vertu  de  la  confolidation  qui  fe  fait  de  l'ufufruit  à  la   ^.^n^  fon  ulufruit  ; 
propriété  qui  lui  a  été  acquife  dès  l'inflantdu  jugement  qui  a  ordonné   jy,^^*  pa^desh'eren' 
la  commife.  RenufTon ,  tr.  du  douaire  ,  ch.  7  ,  n.  4.  Duplefîis  des  fiefs  ,  ce .  &c.  lui  fontac- 
liv.  6J0I.  59.  Brodeau  fur  l'art.  43  ,  n.  28.  Dumoulin  fur  l'art,  i ,  gl.   J^orri/tc.  '''"'* 
I  ,  n.  54  &  fuiv.  &  62  Ferrerius  fur  la  quell.  477  de  Guy-Pape.  Nou- 
velle preuve  que  cette  forte  de  confifcation  n'ell  pas  infruclu.  Il  en  ell 
autrement  de  la  confifcation  pour  crime ,  ou  des  obventions  par  dés- 
hérence, &:c.  Tout.le  profit  qui  en  revient  eil  acquis  en  pleine  pro- 
priété à  l'ufufruitier ,  parce  que  ce  font  des  fruits  &  profits  de  la  hau- 
te-iuflice  attachée  au  fief  dont  il  a  la  pleine  jouilfance.  Commentaire  fur 
la  Coût.  d'Orléans  ,  èdit.  de  1740, art.  63  ,p.  47.  FerrierC;,  compil.  fur 
l'art.  2  de  Paris ,  gl.  i ,  n.  10. 


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x66 


COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 


ARTICLE     VIII. 

Ais  quand  ledit  fief  eft  ainfi  faifi  ,  fi  ledit  vaflal  fe 
tranfporte  devers  ledit  Seigneur  ,  &  lui  offre  faire 
iceiui  hommage  ou  autre  chofe  à  quoi  il  lui  efi  tenu , 
&  ledit  Seigneur  ne  lui  fait  réponfe  ,  il  fe  peut  pourvoir  & 
obtenir  tel  remède  de  juftice  qu'il  appartiendra  par  raifon. 

SOMMAIRE. 


1 .  Objet  de  la  faïjle  féodale. 

2.  La  faijîe  cejfe  d'avoir  fon  effet 
des  que  levajfal  s'ejlmisen  règle. 

3 .  Le  vaffal  doit  fe  tranfporter  au 
chef-lieu  du  fief  dominant ,  &  non 
ailleurs. 

4.  Du  cas  où  h  fief  dominant  efi 
fans  manoir. 

5 .  Le  vaffal  doit  faire  la  foi  en  per- 
fonne  ,  s'il  na  excufefuff fiante» 

6.  (Quelles  fiont  ces  excufes? 

7.  Lorfiquil y  a  excufe  ,  le  fieigneur 
doit  recevoir  la  foi  par  procureur 
ou  bailler  fiouffrance. 

8.  La  fiouffrance  ne  difipenfie  pas  du 
payement  des  droits  dus. 

ç.  La  fioi  doit  être  fiai  te  confiormé- 
ment  à  l'article  63  de  la  Coutume 
de  Paris  ,  que  nous  fiuivons  en 
cette  partie. 

10.  Ce  qu'il  fiaut  que  fiaffe  le  vaffal , 
le  fieigneur  étant  abfient? 

ï  I.  Du  cas  ou  il  n'y  a  perfionne  au 
château. 

11.  Le  vaffal  m  doitfiaire  la  fioi  qu'au 
fieigneur  en  perfionne. 

13.  Et  il  n'eji  pas  oblige  de  la  fiaire 
entre  les  mains  des  offcicrs  du  fiei- 
gneur ^  ou  autre  porteur  d'ordre. 

Ï4.  Dans  les  pays  ou  il  en  e^l  au- 
trement ,  il  faut  exhiber  au  vaffal 
la  procuration  ad  hoc  du  fiei- 
gneur. 


1 5 .  Cette  propofiltion ,  que  le  fieigneur 
ne  peut  exiger  la  fioi  qu'en  perfion- 
ne ,  efi  confiorme  aux  arrêtés  de  M, 
le  P.  de  Lamoignon. 

1 6 .  Ces  arrêtés  fiont  extrêmement  refi- 
peclables. 

17.  Dumoulin  avoit  fiormé  le  même 
projet ,  qui  pourra  être  encore  re- 
pris fians  fiucces. 

1 8.  Ancienne  manière  de  faire  la  fioi, 
icf.  Le  vaffal  avec  la  fioi  doit  offrir 

le  payement  des  droits  ,  tant  an- 
ciens que  nouveaux. 

20.  Modification. 

2 1 .  Les  droits  n'étant  pas  liquidés  , 
le  vaffal  efi -il  obligé  de  donner 
caution  ? 

11.  En  cas  de  [outrance  après  la 
fiaifie  ,  le  vaffal  ne  fiatisfiaifiant 
pas  ,  fiaut-il  Jaifir  de  nouveau  ? 

2  3 .  Sur  le  refius  du  fieigneur ,  le  vafi- 
fial  doit  fie  pourvoir  en  juflice  , 
fians  ufier  de  voie  de  fiait. 

24.  Ce  n  efi  pas  non  plus  le  cas  de  la 
complainte. 

1 5 .  C'efi  par  une  demande  en  main- 
levée ,  qui  doit  être  portée  ,  on  ne 

fiait  pourquoi^  devant  le  juge  royal. 

16.  Si  fofi're  de  la  foi  vaut  foi ,  ou 
fi  le  vaffal  peut  être  contraint  de 

la  réitérer  ? 
27.  Il  n'y  a  point  de  réitération  dans 
le  cas  ou  la  fioi  ayant  été  offerte 


Des   Fiefs.    A 
en  perfonne  ,  le  feigneur  a  refufé 
de  recevoir  Le  vajfal, 
oS.  Quid  du  cas  où  V offre  a  ùé  faite 
dans  fahfence  du  feigneur  ? 

29.  Dijîinâion  que  fait  L'auteur. 

30.  Dans  Le  cas  ou  Le  vaffal  fera 
obligé  de  réitérer  la  foi ,  il  faudra 
Lui  donner  un  nouveau  délai  de 
quarante  jours. 

3  I...  Le  vaffal  ejî  recevablc  en  tout 
temps  à  couvrir  &  revendiquer f on 
fief.  Le  feigneur  ne  pouvant  en  ce 
cas  lui  oppofer  aucune prefcription. 


R  T.    VIII.  367 

3  2 .  Mais  Ji  le  feigneur  a  joui  autre- 
ment quà  titre  de^  f^iji^  féodale  , 
il  peut  prefcrire  à  P ordinaire. 

3  3 .  Opinion  contraire  de  Gu^ot  d'à- 
prés  Dumoulin. 

34.  Réfiitation. 

3  ç .  Dumoulin  n^a  tenu  cette  doctri- 
ne quà  caufe  de  la  dij^pofition  de 
Vancienne  Coutume  de  Paris. 

"^6.  La  fureté  publique  exige  que  ra- 
vis favorable  à  La  prefcription  foit 
fuivi. 


2.  La  faiiV  cefle 
d'avoir  fon  t  fFccdés 
que  le  vallal  s'^lt 
mis  eo  règle. 


j.  Le  vaHàl  doit 
fe  transporter  au 


LA  faifie  féodale  n'a  pour  objet  que  de  punir  la  négligence  ou      i.  objet  de  la 
l'indocilité  du  vaflal ,  &  de  l'obliger  de  le  mettre  promprement   ^^»^'«  tcodaïc, 
dans  Ton  devoir  ,  en  reconnoiffant  fon  leigneur  &  lui  rendant  ce  qui 
lui  efl  dû. 

Ainfi  lorfque  le  vaflal  rentrant  en  lui-mênie  &  revenu  de  Ton  opi- 
niâtreté ,  offre  de  fatisfaire  fon  feigneur  ,  il  efl  jufle  que  celui-ci  le  re- 
çoive &  qu'il  lui  donne  main-levçe  de  la  faifie,  autrement  la  loi  vient 
au  fecours  du  vaflal. 

Et  d'abord  dès  l'inflant  que  le  vaflfal  s'efl:  mis  en  règle  ,  l'effet  de  la 
faifle  ceflTe  ;  c'efli-à-dire  que  le  feigneur  ne  gagne  plus  les  fruits  ,  &  que 
s'il  en  perçoit  après  les  offres  valablement  faites  ,  il  eil  tenu  de  les 
reflituer  ;  &  s'il  refufe  encore  de  lui  rendre  juflice ,  il  efl  permis  au 
vaflal  de  fe  pourvoir  pour  obtenir  tel  remède  de  juflice  qii  il.appartiendra. 

Le  vaflal  pour  fe  mettre  en  règle  doit/è  tranfporter  ,  lelon  notre 
2J\\ç\q  ,  pardeyers  ledit  feigneur  ,  ce  qui  veut  dire  feulement  qu'il  doit   cheWieudufiefdo 
fe  tranfporter  au  chef-lieu  du  fief  dominant.  Huet  fur  cet  article  ,yô/.   minant, &n»n ail 
,^  .   Ht  leurs. 

104  &   105. 

11  n'efl  point  obligé  de  l'aller  chercher  ailleui-s  ,  encore  moins  hors 
rétendue  du  fief,  quoique  ce  domicile  fût  plus  à  la  portée  du  vaflal, 
Brodeau  fur  l'art.  64  de  Paris.  Les  Coutumes  qui  décident  le  contraire 
ne  font  pas  loi  ailleurs  ,  parce  qu'en  cela  elles  font  exhorbitantes  du 
droit  commun,  Guyot,  infl.  féod.  ch.  2 ,  n.  6,  fol.  704. 

Réciproquement  le  vafl^al  ne  peut  forcer  le  feigneiur  de  le  recevoir 
à  la  foi  dans  un  autre  endroit.  S'il  le  trouvoit  ailleurs  par  rencontre  , 
ou  qu'il  allât  le  chercher  à  fon  domicile  aftuel ,  le  feigneur  feroit  en 
droit  de  refufer  fes  offres,  parce  que  le  chef-lieu  du  fief  dominant  efl: 
le  vrai  domicile  où  le  vaffal  doit  fervir  fon  fief.  Pontanus  fur  l'art.. 
y4de  la  Coût,  de  Blois,yt>/.  250  ;  Dumoulin  fur  i'art.  63  ,  qui  étoit: 
le  45  ,  n.  1 1  ;  Carondas ,  art.  3 ,  pag,  20 ,  6c  fur  le  63  ,  pag.  1 29  ;  M.  le 
Camus  fur  ledit  art.  63  ;  Brodeau  ibid.  n.  4  6c  5  ,  &  fur  le  64 ,  n.  i  ; 
Auzanet  lur  le  même  art.  64  ;  Guyot  ibid. 

Mais  fi  le  fief  dominant  efl  fans  manoir,  le  vaffal  peut  offrir  la  foi      4-  ,îîn  ras  où  le 
au  leigneur  trouve  en  lieu  convenable  cC  accent  3  luivant  Dumoiiim  fj^^s  mauoir. 


368  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

ibid.  n.  3.  Idem  Guyot ,  tr.  des  fîefs  ,  tom.  4 ,  tit.  de  la  foi ,  ch.  4^  n. 
7  ,  pag.  236.  Pour  ce  qui  efl:  du  dénombrement,  videfupraMi.  5  ,  ch, 
3  ,  i'eë..  I ,  n.  14  &  15. 

Perrière  fur  l'art.  64  ,  n.  3  &  4 ,  veut  en  ce  cas  que  le  vaffal  fe  tranf- 
porte  fur  le  fief  dominant ,  &  qu'il  y  fafle  fes  offres  ,  comme  il  les  fe- 
roit  devant  la  porte  du  manoir  s'il  y  en  avoit  un  ,  en  cas  d'abfence 
du  feigneur.  De  même  Brodeau  fur  ledit  art.  64 ,  n.  6  &  7  ,  ce  qui  ne 
paroît  pas  devoir  être  fuivi. 
«r.LevafTal  doit       II  faut  auffi  que  le  vaffal  fe  préfente  en  perfonne,  Huet,  pag.  104, 
fonne'f  1mi  n"a^ex'  ^'^^  "'^  cxcufe  fufîifante  ,  quoiqu'il  foit  noble  &  le  feigneur  roturier, 
cufe  fùffîfante.         Brodeau  ,  art.  67  ,  n.  7  ^  Perrière  fur  l'art,  i  ,  gl.  2  ,  n.  6  ;  art.  22  des 
arrêtés ,  tit.  des  fiefs,  dans  Auzanet,/o/.  329. 
Les  excufes  pour  faire  la  foi  en  perfonne  font. 

6.  Quelles  font  i".  L'abfence  pour  le  fervice  du  Roi  ou  du  public.  Art.  57  de  la 
ces  excufes"?  c^^j,^  ^^  Blois. 

2^.  La  captivité  ou  la  détention  en  prifon.  Pontanus  fur  ledit  art. 
57, /o/.  259. 

3*^.  La  démence  ,  la  maladie  &  la  vieillefTe  décrépite.  Même  art. 
57  de  la  Coût,  de  Blois. 

4^.  La  difficulté  des  chemins  ,  comme  s'ils  font  inondés  ou  infei^és 
par  des  gens  de  guerre.  Pontanus  ibid. 

5*^.  Si  le  vaffal  efl  officier  de  cour  fouveraine  ,  il  efl  excufable  du- 
rant fon  femeflre.  Carondas  fur  l'art.  67,  pag.  131;  art.  24  des  arrêtés, 
tit.  des  fiefs.  Dupleffis  ,  pour  tout  ce  que  defTus  ,  tr.  des  fiefs  ,  liv.  i , 
ch.  3  ,  fol.  20  ;  Perrière  fur  ledit  art.  67,  n.  5  &  6  ;  Brodeau  fur  le 
même  art.  n.  24  &  luiv.  Guyot  ,  infi.  féod.  ch.  2 ,  n.  8  ,  pag.  706  ; 
Freminville  infrà.^  quelL  27,  pag.  181  ;  Pocquet  deLivoniere,  tr.  des 
fîefs ,  liv.  I ,  ch.  6  ,  pag.  26. 

Pontanus  ,  loc.  a/,  ajoute,  l'inimitié  capitale  entre  le  feigneur  &  îe 
vaffal ,  de  manière  cependant  que  celui-ci  courut  évidemment  des  rif- 
ques  en  allant  trouver  le  feigneur. 

7.  Lorfqu'il  y  a  Dans  tous  ces  cas  il  peut  offrir  la  foi  par  procureur ,  &  le  feigneur 
excufe,  le  feigneur  j^jj.  |^  recevoir  de  cette  façon  ,  fi  mieux  il  n'aime  bailler  fouffrance, 

doit  recevoir  la  loi      .  ,  f^    1  •         ^         r    r      \  r  o  o 

par  procurrur  ou  Art.  I  &  2 1  des  arrêtes,  tit.  des  fiers  dans  Auzanet ,  jol.  ^ly  &C}zô; 

bailkf  fûuiîrance.    l'Hommeau  ,  liv.  2  de  fes  maximes,  art.  7  ;  Guyot,  tom.  4  ,  tit.  de  la 
foi ,  ch.  3  ,  pag.  222  &  223 . 

Pvicard  dit  fimplement  que  l'excufepour  faire  la  foi  par  procureur  , 
ne  s'entend  pas  d'une  néceffité  abfolue  ,  mais  arbitrio  boni  viri  ,  &  il  a 
raifon.  Anciennement  on  pouvoit  indiflinftement  faire  la  foi  par  pro- 
cureur. Pratique  de  Maluer ,  tit.  26  ,  n.  18. 

8.  La  fouffrance  Au  furplus  la  fouffrancc  ne  vaut  que  pour  différer  l'hommage  ,  & 
payemïnc'ld«  ^ '^^  ne  difpenfe.  pas  du  payement  des  droits  dûs.  Dupleffis  ,  ibid.  Perrière 
droiti  dûs.  aufli  ibid.  n.  20  ;  Brodeau  ,  n.  19  ;  il  ajoute  ,  n.  25  &  26  ,  que  quelque 

légitime  que  foit  l'excufe  ,  le  feigneur  peut  toujours  refufer  la  foi  par 
procureur ,  en  donnant  fouffrance  ,  &  que  cela  doit  être  obfervé  par- 
tout. 
s.  La  foi  dûitêtre       Le  vaffal  s'étant  tranfporté  au  principal  manoir  du  fief  dominant , 

6c 


Des  Fkfs.    Art.    VU  î.  369 

&  le  feîgncury  étant  ,  il  doit  lui  faire  l'offre  de  la  foi  ,  conformément  faîte   confcrme- 
à  l'art.  63  de  la  Coiit.  de  Paris  ,  comme  il  a  été  obfervé  fur  l'art.  4.  [^  cour.'de'plrif! 

Hliet  fur  Fart.  8  ,  pag.  105.  que   nous   fuivons 

Le  même  art.  63  veut  que  le  vaffal  faffe  les  mêmes  cérémonies  dans  ^"  '^"^^  parsie. 
l'abfencc  du  feigneur  ,   ou  autre  ayant  pouvoir  de  lui,  que  s'il  étoit 
préfent,  ce  qui  a  paru  à  Dumoulin  ,  fur  l'art.  14  de  la  Coût,  de  Char- 
tres ,  contraire  au  bon  fens  ;  effedVivement  il  répugne  ,  comme  il  le 
dit ,  que  l'on  parle  à  des  murailles. 

Cependant  la  Coutum.e  efl  gardée  à  la  lettre.  Perrière  fur  ledit  art. 
n.  îo,  II  &  Il  ;  Auzanet  fur  le  même  art.  n.  3  ,  art.  4  des  arrêtés, 
tit.  des  fiefs.  Il  fuffit  toutefois  d'exprimer  dans  l'afte  que  le  yaifal  s'eil 
mis  en  état  &  devoir  de  vafTal,  félon  le  même  Auzanet. 

Parmi  nous  ,  dans  le  cas  d'abfencc  dti  feigneur,  il  fuffit  que  le  vaiTal      10.  Ce  qu'il  faut 

1  '    1  \    1  r  VI  .  1  /P.  f   -^  \  que  fafle  le  vaflal , 

ceclare  a  la  perlonne  qu  11  trouvera  au  château  ,  loit  le  receveur  ou  ig  feigneur   etaat 

le  fermier  ,  qu'il  eil  venu  ,  &  qu'il  fe  préfente  pour  fiire  la  foi  &  hom-  abfenc? 

mage  qu'il  doit  à  caufe  d'un  tel  fief ,  &  qu'il  en  requière  afte  aux  deux 

notaires  ,  ou  au  notaire  affifté  de  deux  témoins  ,  qu'il  aura  amené  avec 

lui  à  cette  fin  ;  duquel  afte  figné  de  lui  &  des  notaires  ,  ou  du  notaire 

6c  des  deux  témoins ,  il  laifîera  une  expédition  en  parchemin  à  la  per- 

fonne  à  laquelle  il  aura  parlé.'  Guyot ,  inft.  féod.  chap.  2  ,  n.  6  ,  pag, 

704  ;  Freminvilie,  pratique  des  terriers  ,  tom.  i  ,ch.  4,  feft.  2  ,  §  2. 

quefl.  23  ,  pag.  178  &  179 

Et  s'il  n'y  a  perfonne  au  château  ,  ri  prendra  également  a£^e  de  fa    ^nDu  cas  où  il 
préfentation ,  dont  il  dépofera  enfuite  une  expédition  en  bonne  forme,  châceau!^  °""^  * 
auffi  en  parchemin  ,  au  greffe  de  la  jurifdi<fî:ion  du  feigneur,  s'il  en  a, 
fmon  au  greffe  du  feigneur  fupérieur  ,  duquel  ade  de  dépôt  il  figni- 
fîera  copie  par  affiche  à  la  porte  du  principal  manoir.  C'eft  ce  quia  été 
réfolu  dans  nos  conférences  en  différentes  occafions. 

Par-là  nous  avons  décidé  ,  que  de  même  que  le  vaffal  doit  faire  ^a    .  ^^;.^^  vafTal  ne 
roi  en  perlonne  ,  lans  pouvoir  la  tazre  par  procureur  maigre  le  lei-  qu'au  feigneur  ea 
gi\eur  ,  de  même  le  feigneur  ne  peut  l'exiger  par  procureur  li  le  vaffal  personne, 
n'y  confent,  contre  l'avis  de  Vigier  fur  cet  art.  n.  3  ,  pag.  5^7. 

Nous  avons  auffi  penfé  parla  même  raifon  ,  que  le  vaffal  ne  pou-      i  j.  Etil  n'eflpas 
voit  être  contraint  de  faire  la  foi  entre  les  mains  A^s  officiers  du  fei-  entrfles'rnainsdes 
gneur,  fans  égard  auxCcAitumes  qui  en  difpofent  autrement,  &  qu'il  officiers  du  fei- 
n'y  a  que  le  Roi  qui  ait  le  privilège  de  recevoir  la  foi  de  fes  vaffaux  por^ur  d'orïre.^ 
par  le  miniftére  des  officiers  de  fon  domaine. 

A  Paris  ,  relativement  à  l'art.  63  ,  le  feigneur  peut  commettre  quel- 
qu'un pour  recevoir  la  foi  en  fon  nom  ,  pourvu  que  ce  ne  foit  pas  une 
perfonne  vile  ,  difent  Dupleffis  ,  des  fiefs  ,  liv.  i ,  ch.  2  ,  fol.  16  ,  Per- 
rière fur  l'art,  i ,  gl.  2  ,  n.  33  ,  Auzanet,  art.  63  ,  n.  6.  - 

Par  exemple ,  il  peut  commettre  un  de  fes  officiers  ,  le  capitaine  ou 
k  concierge  de  fon  château  ,  fon  receveur  ou  fon  fermier ,  félon  Bro- 
deau  fur  ledit  art.  63  ,  n.  10;  Perrière  fur  le  même  art. ,  n.  2  ,  &  le 
nouveau  commentateur  de  la  Coiit. d'Orléans,  édit.  de  1740,  art.  47, 
pag.  36.  Mais  le  concierge  ,  le  receveur  &:  le  fermier ,  ne  font-ce  point 
des  pcrfonnes  viles ,  dumoins  par  rapport  au  ^-ailal.^ 

Tome  I,  A  a  a 


370  COUTUME    DELA  ROCHELLE. 

i4.Dîins!«srayp  Cependant  afin  que  le  vaffal  foit  tenu  de  faire  la  foi  entre  les  mains 
ir^er't  Ti"!  f^^utÏÏhï  '^^  ^^^  pcrfonne  prépolee  pour  la  recevoir,  il  faut  qu'elle  exhibe  au 
bcr  au  v^{]a\  la  valTal  unc  procuration  fpéciale  à  cet  effet.  Ferrierc  hic.  n.  3  ;  Auzanet, 
^u!'^:"'  '"  '^^"'^.^"■61 ,  n-  5  ;  Brodcau ,  MJ.  n.  7. 

Mais  fuivant  Auzanet ,  la  procuration  fuffira  ,  fi  elle  porte  un  pou- 
voir général  de  recevoir  tous  les  hommages  qui  feront  offerts  par  les 
vaffaux.  lae/n  M.  le  Camus  ,  obferv.  fur  l'art.  64  ,  n.  i  ,  &  Pontanus 
fur  l'art.  54  de  Blois  ,  fo/.  253  ;  c'eft  qu'un  tel  pouvoir  eff  réellement 
fpécial  pour  la  réception  en  foi. 

Tout  cela  eu  bon  en  conféquence  de  cet  art.  63  de  la  Coût,  de  Pa- 
ris ,  qui  veut  que  la  foi  foit  faite  à  celui  qui  a  un  pouvoir  fuffifant  du 
i^.Cetrerropo-  feigneur  pour  la  recevoir  ;  mais  cette  difpofition  doit  d'autant  moins 
^'■J;;;  n?"pei'exi:  ^^''^'^  ^oi  ailleurs  ,  qu'elle  eft  contraire  à  celle  de  l'art.  5  des  arrêtés , 
ger  la  foi  qu'en  per-  tit.  des  ficfs  ,  oii  il  eff  dit  expreffément  que  le  vaffal  dans  l'abfence  du 
me  "aVx^JfrSés^dë  ^^^g^^^-'i*  5  ^'cff  point  tenu  de  faire  la  foi  à  fes  officiers  ou  autres  ayans 
M.  le  P.deLamoi-  charge  de  lui., 

^"°".  Ces  arrêtés       Q'-ioique  ces  arrêtés  n'ayent  pas  été  revêtus  de  l'autorité  requife- 

font  extrêmenKnî  pour  fervir  de  règle  ,  on  fait  néanmoins  que  dreffés  par  l'ordre  du  feiu 

re  pectabJes.  j^qj  ^  f^^^^  |g^  yeux  d'un  des  plus  grands  magiffrats  que  la  France  ait 

eu  ,  6c  par  des  jurifconfultes  d'une  profonde  érudition  ,  dans  l'idée 

de  réduire  toutes  les  Coutumes  du  Royaume  aune  feule;  ils  méritent 

une  attention  finguliére. 

î7-  Dumoulin         Ce  macrnifique  ,  cet  important ,  ce  falutaire  proiet  ,  Dumoulin  Ta- 

avou  formé  le  mê-   „^-*  -i   '      -^  j-  1      1    •      o, -t   '^    •  v  i  ^     i     r  •  '    /r 

me  projet ,  qui      ^^^^  conçu,  il  etoit  digne  de  lui  j  &  il  etoit  en  état  cie  le  raire  reuilir. 

pourra  être  encore  V.  fon  traité  françois  des  ufures  à  la  fin  ,  &  le  difcours  latin  qui  fe 
'-pris  a.is  actes,    trouve  à  la  £n  du  2  tome  de  fes  œuvres  ,  édition  de  1658.  Ce  projet 
pourra  encore  être  repris  dans  la  fuite;  car  l'amour  de  la  juffice  n'eft 
pas  étouffé  dans  tous  les  cœurs  ;  mais  l'efprit  de  chicane  &  d'avarice, 
qui  l'a  déjà  fait  échouer  deux  fois  ,  y  {Qr?i  toujours  vraifemblàblement 
un  obftacle  infurm  on  table. 
}i.  AncjeRnems-       Pour  exprimer  la  foi ,  la  Coutume  de  Paris  ,  art.  3,4,  16  &:  66  ,, 
ai&.t^Ciâjreiaioi.  ^^  plufieurs  autres  Coutumes,  fe  fervent  de  ces  mots  ,  la  bouche  &  les 
mains.  C'eff  qu'anciennement  le  vaffal  préfentoit  le  baifer  au  feigneur, 
&  mettoit  fes  mains  dans  les  fiennes.  Mais  cet  ufacre  a  ceffé  même  avant 
ia  reformation  de  la  Coût,  de  Paris.  Ferrierê  fur  l'art.  63  ,  n.  8  ;  Bro- 
deau  fur  l'art.  3  ,  n.  4  &  5  ;  Auzanet  fur  ledit  art.  63  ,  n.  8.  V.  Bou- 
teiller  &  Mafuer.  C'eff  une   des  fauffes  marques  d'amitié  que  nous 
avons  retranchées.  Combien  d'autres  retranchemens  à  faire  ! 
ii).LevaiMlav6c       ^^  ^^  h\^l  pas  au  vaffal  d'offrir  la  foi  ,  il  doit  auffi  offrir  en  même 
la  toi  doit  offrir  le  temps  les  droits  6c  profits  de  fief  échus.  Ricard  fur  Paris,  art.  62  : 
dfc^îTVant*^"'        ^'^^  ^^  ^^^^  rdfulte  de  ces  mots  de  notre  article  ,  ou  autre  chofe  à  quoi 
^ue  nouveaux.  '     il  lui  eft  tenu  ,  ce  qui  comprend  naturellement  ,   non-feulement  tous 
les  droits  dûs  pour  la  mutation  .perfonnelle- du  vaffal  ,  mais  encore 
tous  ceux  que  les  mutations  de  fes  prédéceffeurs  depuis  trente  ans  ont 
engendré ,  fans  quoi  le  feigneur  n'ell:  pas  obligé  de  recevoir  fes  offres, 
&  la  faifie  continue  toujours.  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  62,  n.  4  ,, 
&;  fur  le  63  5  n.  2.9,  art.  20  des  arrêtés  ;  tit.  de  la  faifie  féodale^  dans 


Des  Fkfs.    A  R  T.    V  I  I  I.  371 

Aii7.anet ,  /ô/.  338  ,  &  Auzanct  fiir  l'art,  i  delà  Coiit.  de  Paris. 

Je  croirois  néanmoins  qu'il  y  aiiroit  une  diftinélion  à  faire  à  cet  20.  Modification, 
é^ard  ,  &  que  le-  vaflal  ne  ferolt  tenu  de  faire  des  offres  réelles  que 
des  droits  par  lui  dûs  perfonnellement  ;  qu'en  ce  qui  concerne  les 
droits  dûs  par  {<is  prédécefTeurs  ,  il  lui  fuffiroit  de  fe  foumettre  de  les 
payer ,  à  moins  que  le  fcigneur  n'indiquât  fur  le  champ  les  mutations 
avec  énonciation  des  autres  droits  qui  lui  feroient  dûs  ,  auquel  cas 
le  vafTal  feroit  véritablement  tenu  de  les  offrir  réellement.  Guyot , 
tr.  des  fiefs  ,  tom.'  4  ,  tit.  de  la  faific  féodale  ,  pag.  353  ,  354,  355, 
n.  13  ,  14  &  15  ,  &  tit.  de  la  foi  &  hommage,  ch.  5  ,  n.  3  ,pag.  251, 
251  &  2.^3. 

DumouHn  fur  Paris  ,  art.  i  ,  gl.  9  ?  n.  2.7  &  fulv.  dit ,  que  fi  les  21.  Les  droits  n'é- 
droits  dûs  pour  les  mutations  précédentes  ne  font  pas  liquidés  ,  &  îev^ifaYeSc'bn- 
qu'il  faille  du  temps  pour  cela ,  le  vafTal  doit  être  reçu  ,  &  obtenir  gé  de  donner  cau- 
inain-levée  provifoire  en  donnant  caution  de  les  payer.  ^'°"* 

Pour  moi  je  me  contentcrois  de  la  foimiifîion  du  vafTal ,  d'autant 
plutôt  que  s'il  manquoit  de  payer  les  droits  après  leur  liquidation  ,  la 
faifie  reprcndroit  fon  cours  avec  perte  de  fruits  ,  fuivant  le  même  Du- 
moulin ,  ibid.  n.  7.  Il  ajoute,  n.  22  ,  qu'il  en  feroit  autrement  fi  le  fei- 
gneur  en  recevant  le  vafîal  à  la  foi ,  s'étoit  contenté  de  faire  une  fim- 
ple  réferve  de  fes  droits. 

Si  au  lieu  d'offrir  la  foi ,  le  vafTal  a  demandé  fouffrance  après  la  fai-  ^   y-  ï^"  "^  <^« 

1      /-  •  •',•  11»  j  -1  r      ui         •*        '        fouffrance  après  la 

lie  ,  &  que  le  feigneur  ait  bien  voulu  1  accorder  ,  il  lembleroit  qu  a-  faifie  ,  le  vaiïai  ne 
près  le  délai  de  la  fouffrance  expiré  ,  la  faille  devroit  reprendre  fon  [^f'^f-^'/^^."^  p/*  >  , 

1  „  ,  -11-/--/-!  ir-         A         f'^uf  ilfaifirdenou- 

cours.  Cependant  il  doit  laifir  de  nouveau  pour  gagner  les  fruits.  Ar-  veau  ? 
rêtdu  26  May  1565  ,  rapporté  par  Gucnois  ,  conf.  des  Coût.  part.  2  , 
tit.  I ,  art.  I  ^fol.  167,  rcclo  fur  l'art.  103  de  la  Coutume  d'Anjou.  La 
faifie  comme  odieufe  doit  être  reflrainte  ,  ajoute  Chopin  fur  Anjou, 
part.  2 ,  tit.  I  ,  liv.  2.  Idan.  Perrière,  compil.  fur  l'art.  3  i  ,  n.  9 ,  qui 
date  l'arrêt  du  16  Mars. 

Lorfque  le  vafTal  s'efî  mis  en  devoir  ,  (i  le  fcigneur  ne  lui  fait  rcponfe ,  2  j .  Sur  le  refus 
c'elT-à-dire  ,  s'il  ne  le  reçoit  à  la  foi ,  &  s'il  ne  lui  accorde  la  main-le-  f^^  d^ft'Ve^p'clûrvoi'r 
vée  de  la  faifie,  il  peut  Je  pourvoir  &  obtenir  tel  remède  dejujîice  quilap-  en  jufHce.farsufcç 
tiendra  par  raifon,  ^^  "'^'^  '^^  ^^'f- 

Ces  mots  ,  obtenir  tel  remède  dejujîice  ,  &c.  font  voir  que  le  vafTal  fous 
prétexte  qu'il  a  fait  des  offres  fufîifantes  ,  ne  doit  pas  s'emparer  de  fon 
fief  au  mépris  de  la  faifie  féodale  ,  il  n'a  que  la  voie  de  fe  pourvoir  en 
juftice  ;  de  forte  que  s'il  levoit  les  fruits  d'autorité  ,  il  feroit  obligé 
de  les  rétablir  avant  que  de  pouvoir  être  écouté ,  quoique  en  défini- 
tive ils  devroient  lui  être  rcilitués.  C'efl:  que  les  voies  de  fait  ne  font 
pas  permifes  en  france. 

Ce  remède  de  juflice  n'eflpas  la  voie  de  la  complainte ,  comme  quel-  t,/^^'  1^5  Te^c^s^de 
ques-uns  l'ont  cru;  car  il  efl  certain  que  le  vaffal  ne  peut  jamais  for-  la  ccmplai.^ce. 
mer  complainte  contre  fon  feigneur  qui  procède  par  voie  de  faifie , 
jure  dominico  ^  quelque  injufîe  &:  irréguliere  qu'elle  piiifl'e  être ,  ni  par 
conféquent  pour  raifon  du  refus  que  fait  le  feigneur  d'accorder  la  main- 
levée de  la  faifie. 

A  a  a  ij 


■  1 


37Î  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

2  j.  C'eftpnr  nr.e       Le  droitdii  vafTal  confillie  reniement  à  fe  pourvoir  fur  fbnacled'cf- 
f/Jéc"qui'?oi?are'  ^^'es  pour  demander  en  julllce  la  main-levée  de  fon  fief.  Il  feroit  natu- 
portee  ,  <m  ne  lait  rcl  ce.  iembic  qu'il  le  pourvût  devant  le  juge  du  feigneur  fuzerain  ;  mais 
ufuRcToyntr^^'^  ^^  règle  eft  qu'il  ait  recours  au  juge  royal.  Huet  lur  cet  art.  pag  104. 
Brodeau  fur  l'art.  60  de  Paris,  n,  25.  Billecocq ,  principes  des  fiefs  , 
pag.  90,  &  c'efl  ce  qui  fut  reconnu  dans  notre  conférence  du  14 Dé- 
cembre 1744. 

A  cet  effet  il  doit  préfenter  requête,  dans  laquelle  il  expofera  qu'il  a 

fait  fes  offres  à  fon  feigneur ,  lequel  a  refufé  induement  de  les  recevoir 

&c  de  lui  donner  main-levée  de  fon  fief,  &.  en  conféquence  ildeman-r 

dera  qu'il  lui  foit  permis  de  l'afîigner,  pour  voir  dire  que  vu  (es  offres, 

il  aura  la  main-levée  pure  &:  abfolue  de  la  faifie  avec  reftitution  des 

fruits  perçus  depuis  fes  offres  &  dépens  ,  dommages  &  intérêts,  & 

que  défenfes  feront  faites  au  feigneur  de  le  troubler  dans  la  jouifî'an- 

,         ce  de  fon  fief  fous  les  peines  de  droit;  enfuite  il  appellera  le  feigneur 

&  fera  rendre  un  jugement  en  conformité  qui  fera  exécutoire  ,  nonob- 

flant  l'appel  en  donnant  caution. 

2(j.  Si  l'offre  de       Jufque-là  il  n'y  a  que  des  offres  de.  faire  la  foi ,  &  l'hommage  n'eil 

ffll vaflJ  Veii'terre   P^^  réellement  fait  ;  fur  quoi  an  demande  ,.fi  l'offre  de  faire  la  foi ,  vaut 

coiurainîde  larei-   autant  que  û  elle  étoit  faite,  ou  fi  le  vaffal  efl  obligé  de  réitérer  la  foi 

^^^"-  fur  la  déclaration  que  fera  le  feigneur  qu'il  efl  prêt  de  la  recevoir? 

27.TI  n'yapoinr       II  eû  Certain  que  fi  le  vaffal  a  offert  la  foi  au  feigneur  en  perfonne         ■} 
feVaVoïiÏÏoi"ayant  9^^^  ^'^  refufée  mal  à  propos,  l'offre  vaut  foi  abfolument,  fans  qu'il  foit 
été  offerte  en  per-  plus  queflion  de  la  réitérer. 
^^zT.Q^uki'  du  cas       ^^^i^  ^^  difficulté  refle  pour  le  cas  oii  la  foi  a  été  offerte  dans  l'abfence. 

où  l'offre  a  été  faite    du  feigneur. 

feigneurf'""'  ^"        Dumoulin  fur  l'article  63  qui  étoit  le  45  ,  n.  II.  Vigier,art.  x^  &C14. 
■  \^  '  d'Angoumois  ,fol.  88  ,  &  aux  notes  fol.  89  ,  font  d'avis  de  la  réitéra* 

tion  avec  plufieurs  autres. 

Ricard  fur  l'art.  63.  Auzanet  fur  le  même  art.  n.  7.  Carondas  encore, 
furie  même  art.  pag..  126,  font  d'avis  contraire  ,  de  même  que  Perrière 
fur  ledit  art.  n.  14,  oiiil  dit  que  c'efl  Popinion  commune.;  &  Brodeau. 
fur  le  même  art.  n.  12  ,  13  &z  14,  qui  blâme  la  Coutume  de  Senlis  ,  & 
Dumoulin.  C'efl  auffi  la  diipofition  de  l'art.  6  des  arrêtés  ,  tit.  des  fiefs 
dans  Auzanet ,  fol.  3  27. 
2p.  Diftir>Êtion  Pour  moi  je  voudrois  diflinguer  &  dire  que  fi  le  fiefeflfaifi  faute, 
que  faitTauttur.  d'homme,  le  vafîal  s'étant  préfenté  enfuite  ,  fon  a£le  d'offres  vaut  foi 
abfolument ,  le  feigneur  n'ayant  pas  dû  s'éloigner  après  la  faifie ,  étant- 
cenfé  ne  l'avoir  fait  que  par  affe61ation. 

Mais  que  fans  faifie  établie  ,  le  vaffal  qui  fe  préfente  dans  l'abfence. 
du  feigneur  n'efl  pas  quitte  de  la  foi,  &  cela  fans  examiner  û  parles 
circonliances  il  y  a  lieu  depréfum€,r  ou  non  qu'il  ait  voulu  épier  le  mo- 
mient  de  l'abfence. 

J'avoue  qu'il  ne  faut  pas  vexer  le  vaffal  ni  appefantir  fon  joug;  mais, 
aufîi  comme  il  efl  des  vaffaux  qui  le  fupportent  impatiemment ,  il  iéroit 
àcraindre  que  tout  vaffal  ne  cherchât  à  profiter  du  moment  de  l'abfen- 
ce du  feigneur ,  s'il  étoit  affuré  d'en  être  quitte  pour  s'être  j)réfenté  fur- 
tivement au  principal  manoir. 


D&s  Fkfs.   Art.   V  I  I  I.  373 

Cependant  quoique  je  fois  d'avis  de  la  réitération  de  la  foi  lorf-  ^.îc^  Dans  k^cas 
qu'elle  a  été  offerte  dans  l'abience  du  feigncur ,  fans  qu'il  eût  faiii  le  ^Siigé  d'e^iéiTércï  U 
£ef ,  ou  autrement  requis  la  foi ,  je  penfe  que  le  vaifal  doit  a\  oir  qua^  Jo»  ,  H  laudra  lui 
rante  jours  de  délai,  à  compter  du  jour  que  le  feigneur  lui  aura  noti-  drarïè''quaraut"i 
fié  qu'il  eft  prêt  de  le  recevoir  à  la  foi;  que  la  faifie  féodale  ne  peut  le  jours. 
faire  légitimement  qu'après  les  quarante  jours  expirés ,  &  que  fi  le 
vaflal  cil  abfentau  temps  de  la  notification  ,  les  quarante  jours  nedoir 
vent  commencer  à  courir  qu'à  fon  retour  au  pays  ,  pourvu  néanmoins 
que  le  délai  du  retour  ne  foit  pas  affefté. 

Au  refle  ,  en  quelque  temps  que  ce  Ibit,  le  vafTal  efl:  recevable  en  3 1-  Le  vaiïa!  eff 
offrant  la  foi  &  le  payement  des  droits,  à  demander  la  main-levée  de  [emF^a'jofivr.?!- 
la  faifie  &  la  délivrance  de  fon  fief,  fans  que  le  feigneur  puifïe  lui  op-  revendiquer  fmi. 
po^er  aucune  forte  de  prcfcription  ,  la  règle  étant  certaine  conformé-  poLvàn/'^crce'cas 
ment  à  l'art.  12.  de  la  Coutume  de  Paris  6c  au  général  des  Coutumes ,  Im  oprofcr  aucuae 
que  le  feigneur  ne  peut  jamais  prefcrire  le  fief  de  fon  vaffal  qu'il  a  faifi  Prescription. 
&  mis  en  fa  main. 

Mais  s'il  a  joui  autrement  qu'à  titre  de  faifie  féodale ,  fi  fa  pofTefTion      3  2.  Mnis  fi  le  fei- 

,  '  ,  .  S^  ^     vi  /î''  1  '  giieur  a  JOUI  auire- 

n  a  pas  commence  par  ufie  lailie,  en  un  mot  sua  poliecle  comme  par-  rneiu  qu'à  ci:re  de 
ticulier,  rien  n'empêche  qu'il  ne  puiffe  prcicrire  contre  fon  vafîal  par  Taifie  fcod?.ie  ,  il 

r^  rr   1       n    i      ■  vt        />  i/r    V"        Tf  Ut  prclcruc  ai  Or- 

trenteans  ,  lile  vallal  eft  laïc  ,  ou  par  quarante  ans  ,  s  il  elt  eccieiialti-  dinauc. 
que  ,  &  c'elt  l'opinion  commune.  Pothier  fur  fart.  06  de  la  Coutume 
d"Orléans,  pag.  61  ;  Duplefîis  du  franc-aleu  ,  liv.  2  ,  ch.  i,  fol.  m; 
Brodeau  fur  l'art.  12.  de  la  Coutume  de  Paris ,  n.  7  &  8 ,  d'où  il  con- 
clud  n.  10,  que  le  vaifal  qui  combat  la  prcfcription  en  ce  cas ,  doit 
prouver  que  le  feigneur  a  joui  comme  faififfant  en  produiiant  la  faiiie. 
Ce  fût  aufîi  le  réfultat  de  notre  conférence  du  20  Février  1736. 

Cependant  Guyot,  tr.  des  fiefs  ,  tom.  2  ,  chap.  i,  2  &  3  ,  foutient  3  5.  Opinion  con- 
que c'efl  une  erreur  qui  n'a  d'autre  fondement  que  la  note  r»al  enten-  [f-'^pr^^Dumodfn 
due  de  Dumoulin  lur  l'art.  37  de  la  Coutume  de  Blois.  On  a  cru,  dit- 
il  j  que  Dumoulin  avoit  penfé  dans  cette  note  que  le  feigneur  pouvoit 
preicrire  contre  fon  vaiîal  par  une  poffeffion  de  trente  ans  indépen- 
dante de  toute  faifie  féodale  ;  mais  on  s'eii  trompé  ,  puii'que  dans  cette 
rnême  note  il  le  référé  à  fon  commentaire  fur  l'article  7  de  l'ancienne 
Coutume  de  Paris ,  où  il  tient  expreflcmcnt  que  le  feigneur  ne  peut 
jamais  preicrire  fans  titre  par  trente  ans ,  ni  mgme  par  60  ou  90,- 
mais  feulement  par  100  ans,  ce  qui  forme  la  preicription  la  plus  pri- 
vilégiée ,  quia  habct  v'un  con^iitutï. 

On  ne  peut  nier  que  ce  ne  ioit  la  doârine  de  Dumoulin  qui  n'admet      34.  K.çfuT{^toçi- 
effeûivement  que  la  preicription  de  100  ans  dans  tous  les  cas  où  le 
feigneur  n'a  pas  de  titre  poiu:  légitimer  ia  pafTeilion  ,  6i  qur.  dans  le 
cas  où  la  poilefTion  a  commencé  par  la  faiiie  fiéodale ,  rejette  toute- 
prcfcription  fût-elle  de  1 000  ans  ;  mais  cela  conclut-il  que  dans  la  nou-  • 
velle  Coût,  de  Paris  on  doive  méconnoitre  la  preicription  do  trente 
ans  ,  fous  prétexte  que  le  feigneur  n'a  pas  de  titre  à  produire  pour  juûi-  • 
fier  &  appuyer  ik  poifelîion  ? 

Qu'on  ait  eu  tort  de  rendre  Dumoulin  garant  de  l'opinion  favorable' 
à  eette  grefcription  de  trente  ans,  cela  peut  être  ,puilque  dans  iknote- 


■■  I  574  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

fur  Blois  ,  il  renvoyé  à  fon  commentaire  fur  Paris  ,  où  il  combat  vé- 
ritablement cette  prefcription  ;  mais  pour  cela  l'opinion  n'efl  pas  faiif- 
fe ,  elle  n'efl  pas  celle  de  Dumoulin.  Voilà  tout. 

Au  fiirplus  quand  il  s'eft  élevé  contre  la  prefcription  de  trente  ans , 
ce  n'a  point  été  en  infiflant  fur  les  principes  généraux ,  &  en  regardant 
cette  propofition  comme  contraire  au  droit  commun  ;  il  s'eft  fondé  pré- 
cifément  fur  les  art.  7  &  69  de  la  Coût,  de  Paris  ,  qui  rejettent  indiftinc- 
tement  toute  prefcription  entre  le  feigneur  &  le  vafTal. 

Cette  loi  ainfi  portée ,  il  a  cherché  à  la  Juftifîer  ,  &  c'eft  à  quoi  ten- 
dent toutes  les  raifons  qu'il  a  réunies  pour  écarter  la  prefcription  de 
trente  ans,  &  toute  autre  que  celle  de  cent  ans. 
j  5.  Dumoulin  n'a       Ceci  pour  confiant  que  Dumoulin  n'a  combattu  la  prefcription 
tenu  cerce  do<arine  ^^  trente  ans  entre  le  feip;neur  &  le  vaflal,  qu'en  conféquence  des  art. 
pofuion  de  l'anc.  7  &  69  de  lancienne  Coutume  de  Pans,  il  elt  permis  de  penierautre- 
Cout.  de  Paris.       ment  dans  la  nouvelle  Coutume  ,  s'il  eft  vrai  qu'elle  n'ait  pas  confer- 
vé  la  dilpofition  de  l'ancienne:  or  dans  l'art,  ii  elle  n'a  aucune  rela- 
tion à  l'ancienne ,  puifqu'elle  ne  parle  que  du  cas  de  la  faifie  féodale 
dans  lequel  elle  exclud  toute  prefcription;  d'où  il  faut  conclure  qu'elle 
a  lailTé  les  autres  cas  dans  les  termes  du  droit  commun. 

En  vain  M"^.  Guyot  veut-il  faire  entendre  que  le  droit  des  fiefs  eft 
indépendant  des  règles  du  droit  commun,  à  caufe)de  la  fidélité  mutuelle 
que  le  doivent  le  feigneur  &  le  vafial  &c.  ce  nefontlà  que  des  raifons 
de  convenance,  bonnes  pour  appuyer  un  article  de  Coutume  quire- 
jetteroit  abfolument  toute  prefcription  entr'eux ,  &  nullement  des 
principes  capables  de  faire  décider  en  général  que  cette  prefcription  ne 
doit  pas  être  admife  à  leur  égard  dans  les  termes  du  droit  commun. 
16.  La(ûr?tépu-       La  fureté  des  familles  doit  l'emporter  fur  ces  petites  fubtilités.  Que 

bHque  exifec  que  ^    \q  vafTal  ne  puifTe  iamais  prefcrlre  la  foi  ni  les  devoirs  ,  &  réciproque- 
l'avis    favorable  a    .  1     r  •  •  rr    •  r  ir  \     \  ^•  ^'       ^1    ^ 

Il  prefcripcion  foic  ment  que  le  feigneur  ne  puifle  impoler  au  vallal  des  conditions  plus 
Taivi.  onéreufes  que  celles  portées  par  l'afte  d'inféodation  ,  à  la  bonne  heure  ; 

c'eft  véritablement  le  cas  de  l'imprefcriptibilité  ,  quia  tïtulus  perpetiib 
objlat.  C'eft-là  le  contrat  fynallagmatique  dont  les  conventions  lient 
ulîro  citroquc  :  mais  quant  à  la  propriété  c'eft  autre  chofe  ,  &  rien  n'em- 
pêche que  le  vafTal  pofledant  le  fief  de  fon  feigneur  par  trente  ans,  ne 
puifTe  fe  prévaloir  de  la  prefcription ,  &  qu'il  n'en  foit  de  même  du 
feigneur  pofTefTeur  par  trente  ans  du  fief  de  (on  vafTal ,  fi  la  pofTeiîion  n'a 
commencé  par  une  faifie  féodale  ;  ce  qu'il  faut  prouver  pour  faire  tom- 
ber la  prefcription. 

Dans  ces  cas  il  ne  s'agit  nullement  du  nexus  clknularis  ;  le  feigneur  & 
le  vafTal  ne  doivent  plus  être  confidérés  dans  leurs  qualités  refpeftives  ; 
il  ne  faut  envifager  que  celle  de  pofTefTeur,  &  en  cette  qualité  ifs  font 
comme  étrangers. 

Si  la  pofTefîion  de  trente  ans  met  à  couvert  le  pofTefTeur  de  toute  re- 
cherche ,  c'eft  parce  qu'on  fuppofe  que  la  poflefïïon  a  commencé  en  ver- 
tu d'un  titre  valable.  Pourquoi  cette  polTeifion  ne  fcroit-elle  pas  éga- 
lement préfumer  un  titre  en  faveur  du  feigneur  jouifTant  dufîcf  defon 
vafTal  &  vice  verfd  ?S'i[  en  étoit  autrement  un  feigneur  n'oferoit  en  quel- 


Des  Fîefs.    Art.   VIII.  3^5 

que  forte  acquérir  le  fiefclefon  yaflal,  parce  que  pendant  cent  ans  lui 
&  fes  iucceffeurs  feroientfujets  à  évi<^ion  ,  Il  par  le  malheur  des  temps 
ils  venoient  à  perdre  le  contrat  d'acquifition. 

En  un  mot  il  n'y  a  point  de  loi  qui  exclue  le  feigneur  &  le  vaflal 
de  prefcrire  la  propriété  de  leurs  biens  l'un  fur  Tautre  ;  ainfi  l'opinion , 
qui  aux  termes  du  droit  commun  admet  la  prefcription  entr'eux  à  cet 
égard  ,  efl  la  b  onne  ,  &  celle  à  laquelle  il  convient  de  fe  fixer. 


D'Office  de  Scrgcjis  &  de  bailler  Ajournement. 
ARTICLE     IX. 

TOUT  Sergent  fans  mandement  de  Juftice  peut  faire 
ajournemens  fîmples  à  la  requête  de  partie  ,  foit  pour 
donner  afîuretés  ,  pour  voir  &  ouir  prendre  conclu- 
fîons  ,  &  pour  fommations  &  requêtes. 


ARTICLE     X. 

CHACUN  Sergent  de  la  Cour  du  Gouvernement  de  la 
Rochelle  ,  peut  intimer-  Se  ajourner  en  cas  d'appel  à  la 
requête  de  l'appellant  en  icelle  Cour  dudit  Gouverne- 
ment ,  s'il  eii  préfent ,  &  requis  en  même  Jugement  de  ce 
faire  en  la  Cour  du  Sceli  de  ladite  Ville  ,  quand  la  Sentence 
ou  Appointem.ent  dont  eft  appelle  eil  donnée  ;  Se  ce  fans 
avoir  m^andement  ou  reliévement  par  écrit  pour  ce  faire  ,  dudit 
Gouverneur  ou  fon  Lieutenant. 

S   O  M  M   A  î   R   E. 


1.  Obfervation  de    Vigier  fur   ces 
deux  articles  &  les  trois  quijulvent. 

2 .  La  procédure  afouffert  de  grands 
changemens  depuis  la  rédaSion  de 
notre  Coutume. 

3.  Ce  qui  na  point  change  ,  cejl 
h  pouvoir  quelle  donne  aux  fer- 
gens  d'affigner  fans  mandeinent 


de  juflice  ,  un  cas  excepté. 

4.  Pour  afjîgner  fur  appel ^  il  faut 
une  ordonnance  du  juge  ou  un  re- 
lief d'appel.^ 

5.  Toute  ajflgnatlon  aujourd'hui, 
doit  être  libellée. 

6.  udffùrcté  j  ce  que  c*  et  oit  autri" 
fois? 


57(5  COUTUME  DE 

7.  HuilJîcrs  &  fergens  ne,  peuvent 
injirumenter  que  dans  Leur  dif~ 
trici. 

8.  Mais  ils  le  peuvent  dans  toutes 
Les  jurifdi citons  inférieures  de  Uur 
rejfort ,  &  cela  fans  pareatis. 

ç.    Des  cas  où  il  faut  prendre  un 

pareatis. 
10.  Hui(jîers  exempts  du  pareatis. 
î  I .  Diverfes  fortes  de  pareatis  ;pour 

manquer  d'en  prendre  ,  ^exploit 

nefl  pas  nul. 

12.  Ce  que  peut  faire  le  juge  À  qui  on 
û'a  pas  demandé  le  pareatis  ? 

13.  Xe  pareatis  du  juge  fupérieur 
nempêcke  pas  quil  ne  dowe  être 
demandé  au  juge  des  Lieux, 


LA  ROCHELLE. 

14.  Réponfe  à  une  objection. 
I  5.  Les  fentences  ds  juge  &  confuU 
nont pas  Ixfbin  de  ■p-dveat'is. 

16.  A7  celles  des  juges  confervateurs 
des  univerjités. 

17.  //  n  appartient  qu"  au  juge  fécU" 
Lier  d'accorder  Le  pareatis  ,  pi^if- 
que  le  juge  d'églife  a  befoin  lui- 
même  du  bras  Jeculier  pour  faire 
exécuter  fa  fentence. 

18.  Le  juge  du  temporel  d'un  béné- 
fice e  fi  juge  féculier. 

ic).  L'obligation  de  confronter  les 
héritages  ,  &c.  n'cfl pas  toujours 
d'une  néceffité  abjblue.  Préjugé, 

10,  Efpece.de  l'arrêt. 


t  .Obferv.aticn  de 
Vigif  T  furets  deux 
art.  &  les  trois  qui 
luivenr. 


2.  La  procédure 
a  foi'.fiertdegrands 
chang  raensdrpuis 
la  re  iacUon  de  no- 
crç  Coutunie. 


5.    Ce   qui    n'a 

point  change,  c'eft 
le  p-ouvoir  qu'elle 
c^onne  aux  (ergens 
d'afîisntrfars  man- 
derr.eiit  de  jultice  , 
un  cas  exccpcé. 


4.  Pour  afîigner 
fur  appel  ,  il  faut 
«neordonnancedu 
juge  ou  un  relief 
d'appel. 


VIgier  a  railbn  de  dire  que  fi  ces  deux  articles  &  les  trois  qui  fui- 
vent  .étoient  retranchés  de  notre  Coutume  ,  la  perte  feroit  peu 
confidérable.  Il  n'efl  pourtant  pas  vrai  que  l'art.  1 1  foit  abrogé,  com- 
me les  deux  qui  le  précédent  &  les  deux  autres  qui  le  fuivent. 

rRour  tout  ce  qui  concerne  la  procédure  ,  il  ne  faut  du  tout  point 
faire  attention  aux  articles  de  notre  Coutume  qui  y  ont  du  rapport. 
La  forme  de  procéder  dans  ce-tem^s-Ià  axhangé  bien  des  fois  depuis, 
comme  on  le  voit  dans  les  anciens  praticiens.  Aujourd'hui  c'elî  fur 
l'ordonnance  de  1667  &  fur  les  ordonnances  poflérieures  qu'il  faut 
fe  régler  ;  &  pour  ne  pas  fe  méprendre  fur  leur  intelligence  &  fur  leur 
application  ,  c'efl:  aux  nouveaux  praticiens  qu'il  faut  avoir  recours. 

Ce  qui  n'a  point  éprouvé  de  changement,  c'eil  le  pouvoir  que  no- 
tre article  9  donne  à  toutfergent  (  contre  l'ancien  ufage  ,  fur  quoi  voir 
Maftier  dans  fa  pratique  ,  tit.  i ,  n.  6  ,  &  ièi  Fontanon  )  de  faire  ajour- 
nement fimple  fans  mandement  de  juflice  ,  en  caufe  principale  ,  à  moins 
qu'il  ne  s'agiiTe  d'aiTigncr  quelqu'un  pour  plaider  dans  la  cour  préfi- 
diale  ,  auquel  cas  l'ajournement  ne  peut  être  donné  qu'en  vertu  d'une 
commifTion  obtenue  à  cette  fin  en  la  chancellerie  préfidiaîe ,  fuivant 
l'arrêt  du  confeil  d'état  du  Roi  du  17  Mars  1704,  cité  dans  la  note  de 
Vigier  fur  ces  articles  ,  pag.  560. 

Mais  à  cela  près ,  rien  de  ce  qui  efl  contenu  dans  ces  deux  articles 
ne  fiibfifte.  Si  le  fergentpeut  fans  commiffion  ou  ordonnance  du  juge 
afligner  en  caufe  principale  ,  tant  dans  la  cour  ordinaire  de  la  féné- 
chauffée,  que  dans  les  juftices  feigneuriales ,  il  n'en  eft  pas  de  même 
en  matière  d'appellation.  A  la  vérité  il  peut  déclarer  appel  à  la  requête 
de  la  partie  ,  &  le  fignifîer  fans  mandement;  mais  pour  relever  l'appel 


nai 

fil 


appel  p 


D'un 


Des   Sergens.    Art.    X.   &  X  I.  377 

D'im  autre  côté,  ii  n'eft  plus  permis  d'affi^ner  pour  voir  &  ouir  pren- 
dre concliifions  ^  &c.  Toute  affignation  aujourd'hui  doit  être  libellée, 
c'eft-à-dire  contenir  les  conclufions  ,  &■  fommai rement  les  moyens  de 
la  demande  ,  à  peine  de  nullité.  Art.  i  du  tit.  1  de  l'ordonnance  de 
1667. 

Pour  ce  qui  eft  des  ajfûretês  ou  apurement ,  dont  Tufage  eft  aboli  de- 
puis fort  long-temps  ,  on  peut  voir  la  pratique  de  Mafuer  ,  tit.  11  ;  l'in- 
dice de  Ragueau  ;  Huet  fur  l'art.  9  ,  pag.  114,115;  Vigier  fur  l'art. 
9  d'Angoumois  ,  pag.  29 ,  avec  les  auteurs  qu'il  cite  ;  &  Boucheul  fur 
l'art.  419  de  la  Coutume  de  Poitou. 

Perfonne  n'ignore  que  les  huifîiers  ou  fergens  n'ont  droit  d'inftru- 
rtienter  que  dans  l'étendue  de  la  jurifdiûion  en  laquelle  ils  font  reçus 
&  immatriculés  :  de-là  l'obligation  que  l'ordonnance  leur  impofe  de 
déclarer  dans  leurs  exploits  les  jurifdi£lions  où  ils  font  immatriculés. 
Art.  2  du  même  titre  de  l'ordonnance  de  1667. 

Mais  fi  la  jurifdiftion  a  droit  de  reflbrt ,  le  fergent  qui  y  efl:  imma- 
triculé a  droit  d'inftrumenter  dans  tout  lereflbrt.  Ainfiunhuiffier  reçu 
au  préfidial ,  peut  iniflrumenter  dans  toute  l'étendue  du  préfidial  ;  ainfi 
un  fergent  immatriculé  à  Benon  ,  a  droit  d'exploiter  dans  les  baron- 
nies ,  châtellenies,  &  toutes  les  autres  feigneuries  relevantes  média- 
tement  ou  immédiatement  de  la  comté  de  Benon.  Sitprà  art  i ,  n.  56. 
De  même  le  fergent  d'une  baronnie  mllrumente  valablement  dans  les 
châtellenies  &  autres  feigneuries  qui  relèvent  de  la  baronnie  ;  le  tout 
fans  être  obligé  d'en  demander  la  permifljon ,  ce  qu'on  appelle  parea- 
tis  au  juge  inférieur  dans  le  diflrift  duquel  il  exploite. 

Cependant  il  eft  des  fergens  royaux  qui  ont  droit  d'exploiter  dans 
toute  l'étendue  d'un  parlement  ,  même  dans  tout  le  royaume.  Il  eil 
auiïi  des  fergens  fubalternes  reçus  en  plufieurs  jurifdiélions  ,  qui  quoi- 
que limitrophes  , font  de  diverfes  provinces  ;  ou  bien  ces  jurifdiftions 
fans  être  de  différentes  provinces  ,  font  indépendantes  les  unes  des 
autres. 

Dans  tous  cqs  cas  ,  le  fergent  peut  exploiter  valablement ,  fuivant  le 
pouvoir  que  lui  en  donne  le  titre  de  fon  office  &  de  fa  réception  ; 
mais  s'il  s'agit  de  mettre  à  exécution  un  arrêt  hors  du  reifort  du  par- 
lement dans  lequel  il  a  été  rendu  ,  une  fentence  ou  une  ordonnance 
d'un  juge  hors  du  reflbrt  de  fa  jurifdiclion  ,  un  acre  enfin  reçu  par  un 
notaire  royal  ou  fubalterne  hors  les  limites  de  fon  diftricl  (  car  quoi- 
que les  actes  pailes  devant  les  notaires  royaux  foient  exécutoires  par 
tout  le  royaume  ,  Wtivant  l'art.  65  de  l'.ord.  de  1539  ,  l'ufage  eli néan- 
moins de  ne  les  mettre  à  exécution  hors  du  diflrid:  ,  qu'avec  la  per- 
mifTion  du  juge  des  lieux  ;  nouveau  comment,  de  la  Coût.  d'Orléans  , 
art.  430,  pag.  374.  )  Dans  tous  ces  cas,  dis-je ,  la  règle  elî  de  pren- 
dre un  parcatis  du  juge  du  lieu  oii  le  fergent  veut  exploiter ,  à  moins 
qu'il  ne  foit  muni  d'un  pareatis  du  grand  fceau  ,  ou  de  la  chancellerie 
du  parlement  dans  le  reflbrt  duquel  il  s'agit  de  mettre  les  axfces  à  exé- 
cution ,  fuivant  l'art.  6  du  tit.  27  de  la  même  ordonnance  de  1667». 
Tome  I,  B  b  b 


J.  Toute  aflïgr.a- 
tion   aujourd'hui 
doic   être   libellée. 


C. 
que 
fois. 


Afjiïreîé  y   ce 
c'ecoic  autre* 


7,HuiiIIers  Se  fcf« 
gens  ne  peuve<Tl 
iiiftrumentcr   que 
dans   leur  diltri6t> 


8.  Maisilslepeu» 
vent  danstoutcs  les 
jarifdiétions  iijfe'- 
ikures  de  leur  ref- 
fort  ,  &  cela  lans 
pareatis. 


9.  Des  cis  ou  ii 
faut  prendre  un 
pareatts. 


378  COUTUME    DE    LA  ROCHELLE. 

lo.   Huiiîiers  II  y  a  pourtant  des  offices  d'hiiifliers  créés  avec  droit  d'exploiter 

?xcnipî5   iipa>i^  p^j,  ^^^j^  1^  royaume  ,  fans  être  nullement  afliijettis  à  prendre  le  vifa 
ou  pareaiis  d^ducim  juge.  Tels  font  les  premiers  Huiffiers  audienciers 
des  préfidiaux  &  fénéchauiTées  ,  le  premier  huiffier  audiencier ,  &  les 
huiffiers  vifiteurs  de  l'amirauté.  Ceux-là  &c  tous  Iqs  autres  qui  ont  un 
femblable  privilège,  font  exempts  de  la  formalité  du  vareatis  ,  &  les 
juges  qui  pour  les  y  affujettir,  les  troubleroient  dans  leurs  fondions, 
s'expoferoient  à  la  prife  à  partie  &  aux  dommages  &c  intérêts. 
î5.  Divcrfes  for-       Mais  pour  ceiLX  qui  n'ont  pas  cette  exemption  ,  ils  font  obligés  de 
SlnquTrï'e^n'p^r'^er,-  Prendre  unpareatis ,  ou  du  grand  fceau,  ou  de  la  chancellerie  du  par- 
dte,  l'exploit  n'eit  lement ,  OU  du  juge  des  lieux  ;  pratique  autorifée  par  les  articles  i6 
paanul.  ^  21 8  de  la  Coût,  de  Bretagne ,  &  qui  eft  fort  ancienne ,  puifque  l'au- 

teur du  grand  Coutumier  en  parle.  Loyfeau  ,  des  feign.  ch.  14 ,  n.  86 , 
pag.  87 ,  non  que  pour  y  manquer  les  exploits  puffent  être  déclarés 
nuls ,  comme  quelques  praticiens  le  penfent  mal  à  propos  ,  n'y  ayant 
aucune  loi  ni  ordonnance  qui  établiffe  la  nullité  en  ce  cas. 
12.  Ce  que  peut       Mais  ce  qui  arriveroit  de  ce  manquement,  c'efl  que  le  juge  qui 
Ji'^^JLi^H^/rrfoo^i  verroit  fon  autorité  ainfi  méprifée  ,  auroit  droit  de  faire  défenfes  à 
kparsatîsi  l'huimer  oulergent  de  contmuer  d  exploiter,  oz  pour  avoir  commence 

fans  lui  en  avoir  demandé  la  permiffion  ,  le  condamner  à  l'amende. 
Loyfeau  des  offices ,  liv.  i ,  ch.  6  ,  n.  85  &  fuiv.  pag.  40.  Autrefois  il 
étoit  permis  de  le  décréter  &  de  faifir  fon  cheval.  Prat,  d'Imbert ,  liv. 
I  ^  ch.  I  ,fol.  9  &  fuiv, 
îî.  Le  iit^eaùs       ^^  ^^  ^^^^  ^^  panatis  du  juge  du  lieu  n'efl  pas  requis  ,  lorfqu'il  y  a 
du  juge  fupérieur     im  pareatis  du  grand  fceau  ,   ou  de  la  chancellerie  du  parlement  ,  on 
ne  "dmve^ue'^de-  pourroit  Conclure  ce  femble  qu'à  défaut  de  lettres  de  chancellerie ,  le 
ïTiandé  au  juge  des  pareatis  du  juge  royal ,  ou  même  du  juge  fubalterne  fupérieur ,  fuffi- 
*-^"'^*  roit  pour  fe  difpenfer  de  prendre  celui  du  juge  du  lieu  ,  d'autant  plutôt, 

comme  il  a  été  obfervé  ci-deffus  ,  que  la  fentence  ou  ordonnance  du 
juge  fupérieur  peut  être  mife  à  exécution  dans  la  juftice  du  juge  infé- 
rieur, fans  qu'il  foit  nécefTaire  de  lui  en  demander  la  permiffion.  Ce- 
pendant comme  l'art.  6  déjà  cité  de  l'ordonnance  de  1667  ,  parle  am- 
plement du  juge  des  lieux ,  il  faut  fe  tenir  à  la  lettre  ,  &  dire  que  c'efl 
réellement  au  juge  du  lieu  ,  foit  fubalterne  ou  royal ,  qu'il  faut  de- 
mander le  pareatis ,  lorfqu'il  n'y  en  a  pas  du  grand  fceau  ,  ou  de  la 
chancellerie  du  parlement  ,  &  qu'il  ne  fuffiroit  pas  d'avoir  celui  du 
bailli  ou  fénéchal  de  la  province.  C'efl  auffi  l'avis  de  Bornier  fur  cet 
article. 
14.  Réponfe  à  L'argument  tiré  de  ce  que  la  fentence  du  juge  iÉpérieur  peut  s'exé- 

î;ne  objcaion.  cuter  {'àws  pareatis  dans  la  jurîfdidion  du  juge  inférieur  ,  ne  conclud 
rien  ,  parce  qu'il  s'agit  là  du  pouvoir  &  de  l'autorité  du-juge  fupérieur, 
dont  l'exercice  ne  peut  pas  raifonnablement  être  gêné  par  une  auto- 
rité fubordonnée  à  la  fienne  ;  au  lieu  que  dans  le  cas  d'un  pareatis  ac- 
cordé par  le  juge  fupérieur ,  il  n'y  a  rien  là  qui  doive  impofer  au  jugç 
inférieur  l'obligation  de  s'y  conformer  ,  puifque  ce  n'eft  pas  une  fen- 
tence ou  ordonnaiice  du  juge  fupérieur  qu'il  foit  queition  de  faire  exé- 


Dts  Scrgens,   Art.   IX  &  X.  379 

cuter',  mais  feulement  une  permifîîon  qu'il  a  accordée  de  mettre  à 
exécution  dans  fon  dirtrift  la  fentence  ou  l'ordonnance  d'un  autre 
juge.  Or  cette  permifTion  ne  vaut  que  par  rapport  à  lui  ,  &  n'empêche 
nullement  que  celle  du  juge  du  lieu  ne  foit  également  requife. 

Au  reftc,  les  fentonces  des  jug^  &  confuls  font  exécutoires  dans      ij.i.esfentcnces 
tout  le  Royaume ,  fans  qu'il  foit  befcin  de  demander  aucun  p/acet ,  vifa ,  nW  pL^SÎ'de 
m pareatis y  art.  ^ à.Q  l'édit  de  Charles  IX  du  mois  de  Novembre  1563,  pareatu. 
confirmé  par  la  déclaration  du  16  Février  1565  ,  &  par  l'art,  i  du  tit. 
12  de  l'ord.  de  1673. 

Les  fentences  &  commifTions  des  juges  confervateurs  de«  univer-  .  »<?■  Nicel!esde$ 
fîtes  ,  font  pareillement  affranchies  de  la  formalité  àuparcdùs.  Bornier,  d«"n?ve^rfue's.'^"" 
loc.  cit.  Perrière  ,  introd.  à  la  pratique  ,  verbo  pareatis. 

On  comprend  qu'il  n'appartient  qu'au  juge  féculier  d'accorder  le  17.li  n'arpartient 
pareatis,  &  que  le  juge  d'églife  n'a  pas  ce  pouvoir,  quoiqu'il  s'agiffe  fc^oJdfr iS^" 
de  l'exécution  d'une  fentence  rendue  par  un  juge  eccléfiaftique  ,  puif-  /»  ,puifque  lejuge 
que  pour  faire  exécuter  fa  propre  fentence  ,  il  a  lui-même  befoin  de  luffréême  du^bras 
l'autorité  du  juge  féculier.  Boucheul  fur  le  tit.  des  exécutions  ,  n.  7  &  féculier  pour  faire 
8,  pag.  76l,tom.    2.  .  ,     .  .  exécuter  fa  fenten- 

Il  ne  faut  pas  confondre  le  juge  d'églife  avec  le  juge  temporel  d'un  i  8.  Le  juge  du 
fcigneur  eccléfiaftique.  Ce  dernier  ell  vraiment  juge  féculier.  .    rféfi«  eft  juge"fécu" 

L'art.  3  du  tit.  9  de  l'ord.  de  1667,  veut  que  ceux  qui  feront  de-  lier, 
mande  de  cenfive  par  aftion  ,  ou  de  la  propriété  de  quelque  héritage  ,  fJe'^contVomeî^Te" 
rente  foncière ,  charge  réelle  ou  hypothèque  ,  foient  tenus  ,  à  peine  de  hcrirages,  &c.n't(è 
nullité  ,  de  déclarer  par  l'exploit  la  fituation  précife  de  l'héritage  ,^  &  Eecenufabrofùï."^ 
d'en  donner  les  confrontations ,  &c.  cnforte  que  le  défendeur  ne  puifTe  Préjugé, 
ignorer  pour  quel  héritage  il  eft  afîigné. 

Cependant  quoique  l'ordonnance  prononce  la  peine  de  nullité  , 
comme  fon  motif  n'eft  autre  que  d'inftruire  le  défendeur  ,  en  telle  forte 
quil  ne  puiffe  ignorer  pour  quel  héritage  il  ejî  ajjîgné  ,  fi  rafîignation  cù. 
libellée  de  manière  que  le  défendeur  ne  puifTe  pas  méconnoîttre  l'hc^ 
ritage  pour  lequel  il  elt  attaqué  ,  il  n'y  a  pas  de  nullité  ,  fous  prétexte 
que  les  confrontations  n'en  auront  pas  exaftement  été  marquées  dans 
l'exploit  ;  en  un  mot ,  fous  prétexte  que  le  demandeur  ne  fe  fera  pas 
ponduellemeni  conformé  à  cet  art.  de  l'ordonnance.  Ainfi  jugé  par 
arrêt  de  la  quatrième  chambre  des  enquêtes ,  du  6  Septembre  173  i , 
au  rapport  de  M.  Anjorran  ,  confirmatif  d'une  fentence  de  ce  iiége 
du  21  Mai  1728,  rendue  au  rapport  de  M.PoUart,  au  profit  d'Etiennq 
Laroche  pour  lequel  j'avois  écrit ,  contre  Me.  Jean-BaptiHe  Mercier'^ 
avocat. 

Les  conclufions  attaquées  de  nullité ,  étoient  conçues  en  ces  termes^  20.  Efpcce  de 
»  à  ce  que  la  poffefiion  qu'il  a  faite  &  fait  aftuellement  de  tous  les  *" 
»  biens  ,  maifons  ,  rentes  &  autres  domaines  par  lui  acquis  étans  de 
»  lafucceffion  de  Pierre  Vigoureux  ,  qui  confident  entre  autres  chofes, 
»  dans  une  rente  de  57  liv.  due  fur  la  maifon  où  pend  pour  cnfeigne 
»  la  coupe  ,  au  lieu  de  Marans  ;  une  autre  rente  de  132  liv.  duc  fur 
»  une  maifon  fituée  audit  lieu  de  Marans,  rue  des  Capucins,  &  autres 
»  biens  de  la  fucceflîon  ,  foit  interrompue  ,  &c. 

Bbb  ij 


38q  coutume    de   LA   ROCHELLE. 

Je  difois  fur  cela  ;  vous  ne  pouvez  pas  M*.  Mercier  ignorer  ce  que 
vous  avez  acquis  de  Vigoureux  ,  provenant  de  la  fuccefTion  de  fon 
père  ,  par  conféquent  l'efprit  de  l'ordonnance  eft  fuffifamment  rempli. 


ARTICLE    XI. 

UN  Sergent  bien  famé  ou  autre  perfonne  digne  de  fol , 
qui  a  trouvé  bêtes  en  dommage ,  doit  être  cru  par  fer- 
ment de  fon  exploit  ou  rapport  pour  l'amende  de  la 
Cour ,  jufqu'à  fept  fols  fîx  deniers  tournois  ,  &  au-delTous  , 
&  en  plus  grande  amende  û  le  cas  le  requiert ,  &  y  a  preuve 
fuffifante. 

SOMMAIRE. 


-;l' 


1 .  y'igler  a  penfé  mal  à  propos  que 
cet  article  étoit  abrogé. 

2 .  Lefergent  mejjier  qui  attelle  avoir 
trouvé  des  bétes  en  dommage ,  ejl 
cru  pour  faire  encourir  V amende 
portée  par  cet  article, 

3.  De  même  du  propriétaire  &  de 
toute  autre  perfonne  digne  de  foi. 

j^.  Cette  amende  appartient  au  fei- 
gneùr  i  que  le  propriétaire  fe plai- 
gne ou  non. 

5.  V amende  peut  être  plus  forte  ^ 
fuivant  Us  circonjîances. 

é.  Tant  quil  n^jl  que f  ion  que  de 
V  amende  ^  Une  faut  point  de  preu- 
ve juridique. 

7.  L'amende  de  cet  article  prouve 
que  le  bas-juflicier  peut  connoitre 
de  Vaclion  de  dommage  de  bêtes. 

8.  La  police  de  notre  règlement  des 
agatis  efl  également  fage  &  fé- 
yere, 

ç.  Les  vignes  font  défenfables  en 
tout  temps. 

10.  Uarticle  i  S  permet  de  tuer  les 
boucs  &  les  chèvres  quon  y  trou- 
vera. 

,21.  Confifcation  des  h  êtes  accordée 
ffi  propriétaire  par  la  première 


partie  de  Fart.  \y  ,  avec  permif- 
fon  de  tuer. 
II.  Et  outre  cela  il  y  a  amende  ar^ 
bi  traire. 

1 3 .  Pour  ce  qui  ef  de  la  confifcation 
&  de  Li permi^Lon  de  tuer  ^  l'ufage 
s"" écarte  de  cette  rigueur. 

1 4.  On  peut  néanmoins  tuer  les  chè- 
vres &  les  bêtes  volantes. 

if^,  A  condition  de  les  laiffer fur  le 

lieu, 
16.  Seconde  partie  de  V article  ly, 
ïj.  A  qui  les  amendes  font  applica-» 

blés  ? 
18.  Jufquà  ce  qu  elles  f oient  payées  , 

ou  fureté  baillée  ,  les  bêtes  refient 

en  prifon. 
IC).   La  faculté  d'arrêter  les  bêtes  i, 

&c,  efi  de  droit  commun  ;  mais  U 

propriétaire  ne  doit  pas  les  retenir 

che^  lui  plus  de  vingt-quatre  heu^ 

res. 

20.  Il  peut  les  rendre  au  maître  fans 
que  le  feigneur  ait  droit  de  s'en 
plaindre  ,  &  fans  amende. 

2 1 .  Intérêt  qua  le  propriétaire  de  ne 
pas  garder  les  bêtes  plus  de  vingt- 
quatre  heures, 

XI,  A  défaut  de  réclamation  dans 


Dommage,  de  Béus.  Àrt.    XI. 


38. 


vingt-quatre  heures  on  peut  faire 
vendre  les  bêtes  ,  &  comment? 

23.  Quand  Le  propriétaire  ejî  cru 
feul  y  &  quand  il  faut  une  plus 
grande  preuve  ? 

14.  Lorfque  Le  propriétaire  réduit  fa 
demande  à  vingt  fols  ,  Le  défen- 
deur efl  condamné  fans  autre  exa- 
men. 

2?.  Si  Le  maître  de  La  bête  efl  quitte 
en  Vabandonnant  pour  Le  dom- 


mage. 


26.   Quand  Les  cliamps  &  terres  à 

bled  font  défenfables  ? 
Ij.  On  peut  défendre  Les  terres  non 

enfemencées  ,  &  comment  ? 

28.  Quoique  Les  terres  nefoient  pas 
défenfables  ,  il  n'eJL  pas  permis 
poieir  cela  d'y  mener  paître  ;  mais 
alors  Un  y  a  pas  d'acLion  de  dom- 
mage. 

2 9.  Des  prés  défenfables. 

30.  Quel  efl  fur  cela  notre  ufage? 

3  I .  Dans  les  grandes  prairies  ou- 
vertes ,  Le  pacage  efl  commun  ,  ex- 
cepté Les  quarrés  renfermés  de  fof- 
fés  bien  entretenus. 

32.  //  efl  donc  permis  de  fe  clorre 
dans  ces  prairies  ;  arrêt  à  cefujet. 

^33.  Les  prés  font  défendus  en  tout 
temps  pour  les  cochons  ;  mais  La 
permifjion  de  Les  tuer  ne  s'obferve 
point, 

34.  Notre  règlement  ne  marque  point 
en  quel  temps  il  faut  fe  pourvoir 
en  payement  du  dommage. 

3  K .  Variété  des  Coutumes  à  cefujct. 

36.  IL  faut  fe  pourvoir  avant  que  Le 
dommage  foit  couvert ,  &  au  plus 
tard  dans  quin:^aine. 

3  7 .  Pratique  du préfîdial  de  Saintes. 

72.  La  nôtre  efl  conforme  à  celle  du 
fiége  de  S aint-J ean-d' Angély . 

30.  Fauffe  idée  de  ceux  qui  préten- 
dent que  lorf qu'une  des  parties  tu 


nomme  pas   d'experts  ,   c'efl  au 
juge  à  en  nommer  d'ofjice  de  part 
&  d'autre. 

40.  Les  experts  doivent  accepter  la 
commiffion  ,  &  faire  ferment  de 
s\n  acquitter  fidèlement. 

Suite  de  cette  procédure. 

4 1 .  Du  cas  oîi  la  partie  fait  défaut. 

42.  Sur  la  dénégation  du  domma- 
ge ,  //  échoit  d'en  ordonner  la 
preuve  ,  &  cependant  que  Le  dom- 
mage fera  vu  &  vifité  par  experts  y 
&c. 

43.  Quoique  le  défendeur  faffe  conf- 
tamment  défaut ,  le  plus  fur  efl  de 
confia  ter  le  fait  que  fes  befïiaux 
ont  été  vus  en  dommage. 

44.  La  preuve  du  demandeur  L^cm^ 
porte  fur  La  preuve  contraire  du 
défendeur. 

45.  IL  fuffit  qu'il  y  ait  preuve  que 
Les  befïiaux  du  défendeur  ont  été 
trouvés  en  dommage  ,  pour  le  ren- 
dre  refponfable  de  tout  le  dommage. 

46.  Cefl  que  V action  de  dommage  ejl 
folidaire  ,  fauf  Le  recours  contre 
ceux  qui  y  ont  contribué. 

/^j.  Exception  à  la  règle. 

48.  Difpofztion  bi:^arre  de  la  CcutU' 
me  d'Angoumois. 

^c\.Au  contraire  difpofîtion  bienfage 
de  la  Coutume  d'Orléans, 

co.  Tout  particulier  efl  recevable  a. 
demander  L'exécution  de  notre  rè- 
glement des  ngatis. 

5 1 .  Cependant  par  trop  d'indulgence 
pour  les  payfans  ,  on  fe  plaint 
rarement  dejbn  inexécution. 

<x.  Erreur  de  ceux  qui  fou  tiennent 
que  La  connoifjance  de  cette  matière 
appartient  à  la  cour  préfîdiale , 
privativement  aux  juges  des  fei- 
gneurs. 
53.  Notre  règlement  des  agatîs  a 
force  de  Loi ,  par  l'arrêt  de  Dirac, 


mal 


381  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

,  r'  A  Fii^  Q^ie  cet  article  fiit  inutile  ,  comme  Vieler  l'a  penfë ,  il  fan-' 
à  propos  gue  x^  droit  ,  OU  qu  il  y  eut  ete  déroge  par  les  ordonnances  ,  ou  qu  il 
cetarcicîe  ewitab-  ^^^^  ^j.^  aboU  par  le  règlement  de  ce  fiége  du  13  Décembre  1605 ,  ap- 
pelle le  règlement  des  agans ,  dont  l'e^-cccution  a  été  ordonnée  par  l'ar- 
rêt de  Dirac  ,  ou  enfin  qu'il  fût  abrogé  par  le  non  ufage.  Or  rien  de 
tout  cela  ne  fe  rencontre. 

Ce  qu'a  fait  le  règlement  des  agatis  ,  c'eft  qu'il  a  ajouté  beaucoup 

à  la  difpofition  de  cet  article  ;  il  l'a  donc  confirmé  plutôt  qu'il  ne  l'a 

aboli. 

2.  Le  fergent  mef-        C/n  firgcnt  bien  famé  :  l'expre/Tion  eft  fingulière ,  furtout  s'agiffant  de 

fi:r:;ut.trreihavo;r   ^q  faire  foi  Que  jufqiià  f  fols  6  dcn.  d'amende.  Quoi  qu'il  en  foit ,  le 

dcrcmage ,  ert  cfu  fergent  dont  il  eft  ici  queftion  ,  c'eft  le  fergent  établi  par  le  feigneur 

pour  bire  encourir   pour  garde  de  la  terre  ,  qu'on  appelle  ailleurs  prévôt ,  ferment  foreflier 

l'amende  portée         ^  »„  '  ^  V  i  i 

par  cet  article.  on  meliier  ;  non  que  tout  autre  lergent  exempt  de  reproche  ,  qui  cer- 
tifîeroit  avoir  trouvé  des  bêtes  en  dommage  ,  ne  dut  être  cru  tout  de 
même  ;  mais  c'eil  que  n'étant  pas  commis  à  la  garde  de  la  terre  ,  il  ne 
lui  appartiendroit  pas  ,  ou  il  ne  fe  mettroit  pas  en  peine ,  de  faifir  les 
bêtes  trouvées  en  dommage  ,  &  d'en  faire  ion  rapport  à  la  jullice  du 
feigneur. 
%.  De  même  du        Ou  autre  perfonnt  digne  de  foi.  Ceci  regarde  le  propriétaire  de  l'hé- 

propiétaire  &    de   rltage  OÙ  les  bêtes  ont  été  trouvées  en  dommage  ,  de  même  que 

toute  autre  perlon-    _^      f  ^  ,  ,  ,         .  j    -^   '^  j      •  •    /i-  ai" 

ne  digne  de  foi.        toute  perionne  dont  le  témoignage  doit  être  admis  en  jultice.  A  1  e- 

gard  du  propriétaire ,  plufieurs  Coutumes  &  les  auteurs  veulent  que 

ce  foit  un  homme  d'une  réputation  non  fufpefte  ,  &  qui  ne  foit  pas 

accoutumé  à  intenter  des  procès  de  cette  nature  fans  preuve. 

4.  Cette  amende       Sur  le  rapport  du  fergent  m-cfiler  ,  ou  d'une  autre  perfonne  digne 

appartient  au  fci-   de  foi ,  Celui  dont  les  bêtes  ont  été  furprifes  en  dommage,  doit  donc 

pfi^euire'li  plaigne   ^^1"^  Condamné  en  V amende  de  la  cour  juf qu'à  y  fols  G  den,  tournois  , 

feu  non.  ce  qui  s'entend  au  profit  du  feigneur ,  qu'il  y  ait  une  partie  ou  non  ; 

de  manière  que  quoique  le  propriétaire  de  l'héritage  ne  fe  plaigne  pas, 

le  procureur  d'office  a  droit  de  faire  prononcer  l'amende  contre  celui 

à  qui  les  bêtes  appartiennent.  Cela  fe  pratique  ainfi  en  Saintonge  , 

fuivant  Duffault  fur  l'art.  29,  pag.  146. 

Et  au-dejfous  ,  ces  termes  font  inutiles  ,  furtout, depuis  le  règlement 
des  agatis  qui  a  augmenté  l'amende  indiftinftement. 
^  5.  L'amende  peut        Si  le  cas  le  requiert  ;  comme  fi  le  dommage  a  été  caufé  par  malice  ;  h 
vant^îès  firconï-j  ^'^^  ^  mené  OU  fait  aller  les  beiliaux  en  dommage  ,  ce  qu'on  appelle 
cances.  dommage  à  garde  faite  ,  ou  fi  malgré  les  avertiffemens  de  retirer  les  bêtes 

du  lieu  où  elles  étoient  en  dommage  ,  on  les  y  a  fait  relier,  &  à  pli« 
forte  raifonfi  l'on  a  ufé  de  violence  ou  de  menaces. 
<r.  Tant  qu'il  n'eft       Et  y  a  preuve  fuffifante.  Tant  qu'il  n'efi:  queftion  que  de  l'amende 
ni"e^nde"  irneVauc  fimple  de  7  fols  6  den.  il  ne  faut  point  d'autre  preuve  que  l'affirmation 
point  de  preuve  ju-  du  fergent  mefiler  ,  ou  d'une  autre  perfonne  digne  de  foi;  mais  s'il 
^^  '*^^^*  s'agit  d'une  amende  plus  confidérable  ,  ou  du  payement  du  dommage  , 

il  faut  alors  une  preuve  fjffifante  ,  ce  qui  eft  conforme  à  plulieurs 
autres  Coutumes.  Melun  307;  Sens  154;  Bourbonnois  522  j  Auxerre 


Dommage  de  Bius.    A  R  T.    X  î".  385 

270;  Monfort  158;  Mante  191  ;  Amiens  205  ,  206  &  207;  Ponthitu 
75  ,  100;  Poitou  76  &  81  ;Bourdcau\-  108. 

Cette  amende  de  7  fols  6  den.  au  refte  ,  qui  eft  celle  qui  convient  à  7.  L'amende  cîe 
la  balTe-juflice  ,  cft  une  preuve  que  notre  Coutume  conformément  au  cerart.  rrouve'que 
droit  commun  ,  attrihiie  au  bas-jufncier  la  connoiffance  de  l'ajlion  conSn-e'd'rfac--^ 
en  dommage  de  bêfes.  Maichin  fur  l'art.  5  de  Saint-Jean,  ch.  3  ,  pag.  tionde  donunàge 
79  ;  Vigier ,  pag.  5  59  ;  Huet  fur  cet  art.  pag.  124  à  quoi  le  règlement  '^^  ^^^'^^' 
des  agatis  n'a  nullement  déroe;é. 

C'eftici  le  lieu  de  rappeller  les  difpofitions  de  ce  règlement,  aufu-      8.  L?i  poifce  de 
ietdu  dommage  des  beftiaux,  &  des  défenfes  de  les  envoyer  paître   "°f''Ç''<^',e'f'^^ntdcs 
lur  les  héritages  d  autruu  On  y  trouve  une  police  également  fage  ôc  Tage  &  (évere. 
févere. 

Par  rapport  aux  vignes  ,  elles  font  définfabUs  abfolument  ;  c'ell-à-     p.  Lesviç-nesfone 
dire  ,  qu'il  efl:  défendu  en  tout  temps  ,  non-feulement  d'y  mener  des   «^efenfablci  en  wat 
befliaux  ,  mais  encore  de  les  y  faire  pafler  fous  quelque  prétexte  que    ^^^^' 
ce  foit,  art.  16  ;  ce  quieft  conforme  à  un  grand  nombre  de  Coutum.ês  ,, 
&  au  droit  commun.  Boucheul,fur  l'art.  194  de  Poitou,  n.  i. 

Il  eft  défendu  aufîi  par  l'art.  25  ,  à  quiconque  d'aller  dans  les  vignes, 
foit  pour  y  prendre  des  fruits  ,  foit  pour  y  couper  des  herbes  ,  fans 
la  permifîion  du  propriétaire. 

L'art.  18  permet  de  tueries  boucs  &  les  chèvres  que  l'on  trouvera      lo  L'<irt  lî  per- 
dans  les  vignes  ,  en  quelque  faifon  de  l'année  que  ce  foit.  "V.  fur  ce   P'^^  *^^„  '^'^^  '",* 

r  •       TA    rt'     1     /-      15      ^      ^^  1     n    r  ^    o     T^      1         /-       1,  boucs   Se  les  che- 

lujet  Dullault  lur  1  art.  26  de  1  uiance ,  pag.  140  ,  oC  jBechet  lur  lart.  vres  qu'on  y  trou- 

14  de  la  Coût,  de  Saint-Jean-d'Angély.  ^^^^* 

Depuis  que  la  vigne  eft  en  bourgeon  ,  jufqu'à  ce  que  la  vendange  n.  Confifcation- 

foit  recueillie,  &  la  permifîion  de  râper  donnée,  l'art.  17  accorde  au  ^^^  ^^'f^^.  accordée 

•  1^   •       1  rr  ~.-         j       i,A^     ^       VI  '  1  r         •      au  propriétaire  par- 

propriétaire  la  conmcartion  des  betes  qu  11  aura  trouvées  dans  les  vi-   la  première  partie- 

cnes  ,  &  lui  permet  en  conféquence  de  les  emmener  comme  à  lui  ap-  '^^  ''-^".  'r,  avec 

partenantes ,  même  de  les  tuer ,  ou  faire  tuer  ians  oftenle  de  jultice  , 

laquelle  confîfcation  il  n'eft  nullement  obligé  de  faire  prononcer  , 

fuivant  l'art.  22. 

Outre  cela  cet  art.   17  veut  que  le  maître  des  betes  trouvées  en      12.  Etourreceîa- 
dommage  ,  foit  condamné  à  uae  amende  arbitraire  envers  le  feigneur   >'  v  a  amende  «ibi- 
du  fief,  ce  qui  doit  s'entendre  d'une  amende  proportionnée  à  la  jurif-     ^^''^** 
diftion  du  feigneur  ,  &  au  tort  que  le  dommage  peut  lui  avoir  caufe 
par  rapport  à  fon  droit  de  complant  :  ce  qui  fe  rapporte  à  la  fin  de 
Botre  art.  11, 

A  cela  il  n'y  a  rien  à  dire  ;  mais  pour  ce  qui  efl  de  la  confîfcation  '?•  Po'J'"  ^l^'^'' 
te  de  la  permilTion  de  tuer  ,  la  rigueur  qû.  trop  grande  ;  aulfi  n'eft-elle  rion  &:  de  la  perrrff" 
point  autorifée  dans  l'ufage  &c  la  pratique.  On  accorde  fimplemcntau  ^'f'^f'^,^-^^'  '}'îi*' 
propriétaire  fes  dommages  &  intérêts  à  dire  d'experts  ,  &  il  n'eft  pas  ngueur."*  ""^  '^''"^ 
douteux  que  s'il  tuoit ,  ou  faifoit  tuer  les  betes  trouvées  dans  fa  vi- 
gne ,  quoique  les  fruits  pendans ,  il  ne  fût  tenu  d'en  payer  la  valeur  ,, 
autant  qu'elle  excéderoit  les  dommages  &  intérêts  ,  à  moins  qu'il  ne  ^. 

tut  queltion  d  un  bouc  ou  dune  chèvre,  a  caufe  de  la  dilpolitionfor-  moins  t.iericsche- 
melle  de  Tart.  18  ,  &  du  tort  confidérable  que  ces  animaux  font  à  la  vres Scics bêtes yo« 
vigne^  ou  qu'il  ne  s'agît  d'oyes ,  d;ndcs ,  poules ,  ou  autres  bêtes  vo- 


384  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

kntes  ,  parce  que  de  droit  commun  ,  il  eft  permis  d'en  tuer  au  moins 
une  partie.  Boucheul  fur  l'art.  81  de  la  Coutume  de  Poitou  ,  n.  1 1. 

Montargis ,  ch.  14  ,  art.  18 ,  permet  d'en  tuer  une  ou  deux  fans  les 
emporter  toutefois.  Idem  Orléans,  162  ;  Blois  ,  112. 

Auvergne  ,  tit.  28  ,  art.  24.  On  en  peut  tuer  deux  ,  fi  elles  font  au 
nombre  de  vingt ,  autrement  une  feulement. 

Tours  ,  art.  207  ,  &  Lodunois  ,  ch.  19 ,  art.  5  ,  permettent  de  les 
tuer  toutes  fans  offenfe. 
15.  A  condition       DufTault  fur  l'art.  26  de  l'ufance  de  Saintes,  pag.  141 ,  prétend  qu'il 
de  jes  làifler  lur  le  ^ç^  permis  de  les  tuer  &  de  les  emporter  pour  fon  dédommagement , 
&  confeille  néanmoins  de  ne  le  faire  qu'en  préfence  de  témoins.  Le 
confeil  efî:  bon  ;  mais  en  quelque  cas  que  ce  foit ,  il  me  paroît  plusfiir 
de  laiffer  fur  le  lieu  ce  qui  aura  été  tué  ,  &  c'eft  l'avis  de  Vigier  fur 
l'art.  34  d'Angoumois ,  n.  4  ,  aux  additions  &  aux  notes,  pag.  126, 
aufîî-bien  que  de  Coquille  fur  Nivernois,chap.  t  5 ,  art.  4. 
11?.  Seconde  par-       Hors  le  premier  cas  de  l'art.  17  de  notre  règlement,  c'eft-à-dire  , 
£ie  de  l'article  17,    ^^  j^  contravention  arrive  après  les  fruits  cueillis,  le  droit  du  pro- 
priétaire qui  trouve  des  bêtes  dans  fa  vigne ,  eft  de  les  prendre  eu  faire 
prendre  pour  les  mener  &ti  la  junfdiclion  ,  c'efl-à-dire  au  chef-lieu  de 
la  feigneurie  ,  ou  dans  fa  maifon  comme  en  prifon  empruntée ,  &  y 
T  refter  jufqu'à  ce  que  l'amende  ait  été  payée  ,  laquelle  amende  efl  pour 

la  première  fois  de  60  fols  un  den.  du  double  pour  la  féconde ,  &  ar- 
bitraire pour  la  troifiéme  fois, 
î  7.  A  qui  les       Toutes  ces  amendes  font  applicables ,  favoir  un  tiers  au  feieneur  de 
cables?  ia  junldichon  ,  un  tiers  au  dénonciateur  ,  &  lautre  tiers  au  proprié- 

taire, fans  préjudice  de  its  dommages  &  intérêts, art.  19. 
18.   Jufqu'à   ce       Jufqu'au  payement  de  ces  amendes  &  des  dommages  &  intérêts  , 
pa/éer,  ou' mreré   ^^^  bêtes  feront  retenues  en  prifon  ,  nonobllant  la  réclamation  de  celui 
baillée  ,  les  bêces  à  qui  elles  appartiennent,  à  moins  qu'il  ne  paye  comptant  la  dépenfe 
relient  eu  pri  on.      qu'eUgg  ^^t  faite  ,  &  qu'il  ne  donne  caution  tant  pour  l'amende  que 
pour  les  dommages  &  intérêts  ,  art.  20  ;  vide  Poitou,  art.  75  &  78. 
L'art.  80  ne  donne  que  les  dommages  &:  intérêts  fans  amende  ,  ou 
l'amende  fans  dommages  &  intérêts, 
êfe  ^e  ^^•'^"'tc^s^îc'       ^^^^"^  ^a  faculté  d'arrêter  les  bêtes  trouvées  en  dommage  ,  &  de  les 
t(i''de'' droit  corn-   faire  Conduire  au  chef-lieu  de  la  feigneurie  ,  elle  eft  de  droit  commun. 
miip-,  mai'  le  prc-   \\  en  eiï  de  mêm.e  de  la  faculté  qu'a  le  propriétaire  de  l'héritage  de 

prieLairenedoitprs    j,;--  .•  ■ui-riirr-.  vi 

les  retenir  chez  lui  l'-^  tairc  Conduire  chez  lui  ,  lelon  pluiieurs  Coutumes  ,  pourvu  quil 
pîus  de  viiigt-qùa-  ne  les  retienne  pas  plus  de  vingt-quatre  heures.  Nivernois ,  ch.  15  , 
art.  4  ;  Montargis  ,  ch.  4 ,  art.  9  ;  Bourdeaux  ,  108  ;  Orléans  ,158, 
1 5  9  ;  Berry  ,  tit.  i  o  ,  art.  i  ;  Rheims ,  403  ;  Blois  ,218;  Poitou  8  r . 
Après  les  vingt-quatre  heures  ,  il  eft  obligé  de  faire  mener  les  bêtes 
au  chef-lieu  de  la  feigneurie,  li  elles  ne  font  reclamées,  auquel  cas  il 
peut  les  rendre  au  maître  ,  fans  que  le  feigneur  ait  droit  de  s'en  plain- 
dre. 
20.  li  peut  les       Pai-  \^  même  raifon  il  peut  s'accommoder  avec  fa  partie,  laquelle 

rendre    au    mairre  r        \  in  ia  -oi^ 

îansquelefeigneur   par  ce  moyen  fera  a  couvert  de  1  amende.  Auvergne  ,  tit.  2(5  ,  art.  12. 
aie  droit  de  s'en  Cela  fera  différent ,  fi  aux  termes  de  notre  article  1 1  ,  c'eft  le  fergcnt 

qui 


Dommage  de  Bêtes.  Art.    XL  385 

qui  a  arrêté  la  bête ,  ou  fi  autrement  elle  a  été  menée  à  la  feigneurie.  plaindre  &  fan? 

Il  eft  d'autant  plus  de  l'intérêt  du  propriétaire  de  ne  pas  fe  charger  ^"2^.  utéiit  qa'* 

de  la  garde  des  bêtes  au-delà  de  vingt-quatre  heures ,  qu'il  feroit  ga-  le  propriétaire  de 

rant  des  accidens  qui  pourroient  arriver  aux  beftiaux  ,  parce  qu'on  les  bL^p^luf de  vi'ng" 

imputeroità  malice  ou  à  négligence  de  la  part.  Duffault  fur  l'art.  27  ,  quatre  heures. 

P3g-  145- 

Si  le  maître  de  la  bête  ne  la  réclame  pas  dans  vingt-quatre  heures ,      22.  A  défaut  de 
le  propriétaire  peut  la  faire  vendre  par  autorité  de  iuflice  au  premier  reclamatiun    dans 

rir  l'ir         1        1  u        r  .        vingt-quacre   heu- 

marche  du  lieu  ,  Imon  au  marche  au  lieu  le  plus  proche  ,  lans  autre  res ,  on  peut  taire 

formalité  qu'une  iimple  publication  au  prône  de  la  meffe  paroiffiale  ^''"'^■"^  'es  bêtes, 
,,.  ^Ai,-  11  •  1/  «comment» 

du  heu  ,  pour  être  les  deniers  provenans  de  la  vente  ,  employés  au 

payement  de  la  nourriture  ,  de  l'amende ,  des  dommages  &  intérêts 

6c  des  frais  ,  &  le  furphis ,  fi  aucun  efl ,  réfervé  pour  être  délivré  au 

maître  de  la  bête  ,  lorfqu'il  fe  préfentera  ,  art.  21  ,  V.  Poitou  77. 

Cela  fuppofe  que  le  dommage  aura  été  vu  &  eftimé  par  experts 
nommés  par  le  juge ,  &  que  le  maître  de  la  bête  n'efl  pas  connu  ,  au- 
trement il  faudroit  agir  en  dommage  contre  lui  félon  la  forme  ufitée. 

Le  propriétaire  qui  déclare  avoir  trouvé  des  bêtes  en  dommage  ,     fj. Quandiepro- 
en  eft  cruà  fon  ferment  feul ,  &  à  fon  défaut  le  témoignage  d'un  hom-  feûff  &  quan*^?  il 
me  de  bien  avec  un  feul  témoin  ,  fera  aufîl  foi  ;  mais  ce  n'efl  que  pour  f^^t  ""^P',^*  2^^°" 
faire  condamner  le  maître  des  bêtes  au  payement  de  l'amende  en  en-     ^  ^  * 
tier  ,  &  des  dommages  &  intérêts  ,  s'ils  n'excèdent  pas  vingt  fols. 
S'il  s'agit  de  plus  gros  dommages  &  intérêts ,  ou  fi  le  maître  des  bêtes 
nie  qu'elles  ayent  étéfurprifes  endommage,  il  faut  alors  deux  témoins; 
&  cependant  il  fuffira  d'un  feul  témoin  venant  à  l'appui  de  l'affirma- 
îion  du  propriétaire.  C'efl  la  difpofition  de  l'art.  22  &  du  commence- 
ment du  23  ;  mais  il  y  a  là  quelque  choie  de  louche  ,  car  deux  témoins 
ne  valent  pas  plus  qu'un  homme  de  bien  avec  im  témoin  ;  il  falloit 
donc  dire  deux  témoins  avec  l'homme  de  bien. 

L'ufage  eft  en  conféquence  ,  lorfque  le  propriétaire  réduit  fa  deman-  24,  Lorf^ue  le 
ile  en  dommages  &  intérêts  à  vingt  fols  ,  de  condamner  la  partie  ad-  rldenu"jcV-!ingt 
verfe,  fans  autre  examen  ,  à  cette  fomme  de  vingt  fols  ,  quelquefois  fols ,  le  détendeur 
avec  amende ,  &  quelquefois  auffi  fans  amende  ,  fuivant  les  cas  ;  &:  autrïexamen/^"* 
cela  fur  la  fimple  affirmation  de  ce  propriétaire  ,  pourvu  qu'il  folt  fans 
reproche  ,  car  enfin  c'ell  l'admettre  juge  dans  fa  propre  caufc. 

La  dernière  partie  de  l'article  23  ajouté ,  Jèra  néanmoins  nu  choix  ^ 

défaits  propriétaires  de  retenir  les  bêtes  par  conjij cation  ^  ou  demander  leurs 
dommages  &  intérêts^  s'ils  excédent  la  valeur  des  bêtes  3  &  en  outre  l'a-- 
mende. 

Il  a  déjà  été  obferv'é  que  la  peine  de  la  confîfcation  n'efl  plus  en      2j.  Si  le  maître 
ufaee  :  il  relie  à  remarquer  qu'aux  termes  de  cet  article  ,  il  s'enfuivroit  1^  '/  bece  eft  quit- 

1  ".       j      1    u'^?       '       j-        ■  •  n   1         I  ri        '^   ^"  I  abandon- 

que  le  maître  de  la  bete  n  en  leroit  pas  quitte  pour  labandonner ,  nies  nant  pour  le  dom- 
dommages  &  intérêts  en  excédoient  la  valeur  ;  ce  qui  ell:  contre  la  difpo-  "^''•se? 
fition  du  droit  rom.  Lege  1  ^ff.^  toto  titulo  ^jl  quadrupcs  pauperiemfeciffe 
dicatur,  &  de  plufieurs  Coutumes  ,  lorfque  le  dommage  a  été  caufé  fans 
malice ,  &  qu'il n'eft  arrivé  que  par  échappée  de  bêtes.  Melun ,  art,  3  çj. 
Tome  /,  C  c  c 


bicd  fonc  détenla- 
hjes 


S7 
fendre    les   terres 
non  cnfi;mencees  ,   rn^^rm^-p^ 

&commem?  marquées 


38/5  COUTUME   DE   LA    ROCHELLE. 

Acqs  ,  tit  II  ,  art.  40,  &  tit.  13  ,art.  14.  Metz,tit.  12  ,  art.  14.  Saint- 
Sever,  tit  18  ,  art.  26.  Bayonnc,  tit.  2  ,  art.  8. 

Ainli  il  paroît  plus  régulier  de  dire  que  le  maître  doit  être  reçu  à  aban- 
donner la  bête  pour  demeurer  quitte  du  dommage  ,  à  moins  que  le  dom- 
ma2;e  n'ait  été  caufé  de  deffein  formé ,  autrement  à  garde  faite.  Maichin 
furl'art.  10  de  Saint-Jean, p.  93  ;  Boucheul  fur  l'art.  77  de  Poitou,  n. . 
13  &  14;  Chafîanée  fur  Bourgogne,  tit.  i ,  art.  6 ,  n.  17., 
26:   Quand  les       En  ce  qui  concerne  les  champs  ou  terres  à  bled,  l'art.  16  les  décla- 
champs  &  jf[.res  à  re  défenfables  étant  enfemencées,  &  principalement  dès  que  les  bleds 
.  r__-  j.i„_  ,    ^^^^^  ^^  tuyau;  en  conféquence  il  fait  défenfes  d'y  envoyer  paître  ,  de 
même  que  furies  foffés  qui  font  autour  des  vignes,  auffi-bien  que  dans 
les  prés  ,  bois  taillis  ,  garennes  ,  champs  ,  pâtureaux  &  autres  domai- 
nes fermés  de  foffés ,  haies  eu  murailles  ,  comme  auffide  faire  brouter  ■ 
les  haies  ou  autrement  les  endommager ,  &  enfin  de  mettre  des  bêtes 
dans  àç.s  prés  &  boffis  ,  quoi  qu'ils  ne  foient  clos  &  fermés  après  qu'ils 
auront  été  défendus ,  le  toutfur  les  mêmes  peines  de  confifcation  ,  d'a- 
mende ,  &  de  dommages  &  intérêts. 
On  peut  de-       Les  terres  quoique  non  enfemencées  ni  renfermées  de  foffés  ,  font 
pareillement  défendues  par  l'art.  28  ,  lorfqu'elles  fontbrandonnées  & 
marquées  félon  la  forme  ufitée  au  pays  .^pour  l'ufagc  particulier  des  pro- 
priétaires,  &  cela  fous  les  mêmes  peines  excepté  la  confifcation. 

La  manière  de  marquer  un  champ  pour  le  rendre  défenfable  eff  de 
labourer  un  peu  à  chaque  bout,  en  y  formant  un  monticule  par  l'amas 
de  quelques  mottes  de  terre.  Il  y  en  a  qui  y  ajoutent  un  petit  bran- 
don de  paille  fufpendu  à  un  bâton  ;  d'autres  au  lieu  de  ces  amas  de  mot- 
tes tracent  un  ou  deux  fdlons  à  chaque  extrémité  du  champ. 

Partiale  propriétaire  fait  connoître  qu'il  réferve  le  champ  pour  fort 

ufage particulier ^  ce  qui  vaut  défenfes  à  quiconque  d'y  envoyer  paître 

fon  bétail.  La  conféquence  naturelle  qui  fe  tire  delà  ,  eft  que  le  champ 

n'étant  pas  ainfi  marqué  &  défendu,  il  eft  permis  d'y  faire  paître  fans 

offenfe*-^  comme  en  terre  de  vaine  pâture,  dont  il  eff  parlé  dans  plu- 

fieurs  Coutumes. 

--a   onnîmiPi^       Cependant  comme  chacun  eft  maître  de  fon  héritage  avec  droit 

terres  ne  foient  pas  d  empêcher  que  perfonne  n  en  jouiffe  &  ny  talle  aucune  entreprile, 

défenfables, il n'eit  -j  ^    j^^^  régulier  de  dire  que  le  maître  du  champ ,  quoique  non  mar- 

paspermispour  ce-  ,r  &  /nri'\  ai  •  ^i>^ 

iadjvmener  paître;  que  OU  brandonne  ,  elt  fonde  a  empêcher  quiconque  d  y  envoyer  pai- 
"asd'a'âf  '^  "'^  ^  ^^^  ^^^  beffiaux  ;  ce  faifant  de  faire  affigner  les  maîtres  de  ces  beffiaux 
«lommage.  °  ^"^      pour  fe  voir  faire  défenfes  d'y  faire  pacager  davantage  :  mais  alors 
n'étant  pas  queftion  de  l'aftion   en  dommage  ,  tout  fe  termine  à  des 
défenfes  avec  condamnation  de  dépens  fimplement ,  fans  amende  ni 
dommages  &  intérêts  ;  ce  qui  eft  conforme  à  la  Coût,  de  Bayonne ,  tit, 
a,  art.  13  &  15 ,  &  à  l'avis  de  DuffauU,  p.  142. 
29.  Des  Fré3  dé-       Notre  règlement  parle  bien  des  prés  défendus ,  outre  ceux  qui  font 
^enfa'bles.       '   ^'  dos  ôc  fermés,  lefquels  font  défenfables  en  tout  temps;  mais  il  ne  dit. 
point  de  quel  temps  les  prés  ouverts  font  défendus. 

En  plufieurs  Coutumes  c'eft  depuis  la  fête  de  Notre-Dame  de  Mar5 


Dommage   de  Bêtes.    Art.     X  I,  587 

"jiiïquVi  ce  que  les  foins  foient  coupés  &  enlevés  pour  la  première  her- 
be ,  par  rapport  aux  prés  que  l'on  n'a  pas  accoutumé  de  faucher  deux 
fois ,  &  après  la  féconde  herbe  pour  ceux  à  regain.  ^ 

Notre  ufage  pour  les  prés  de  luzerne  ou  de  fainfoin  ,  eft  qu'ils  font      ^^  q^j^;  ^^  f^j. 
défendus  dès  la  fête  de  la  Purification  de  la  Vierge  ,  parce  que  czs  prés  cela  notre  ufage  » 
fe  fauchent  de  meilleure  heure  que  les  autres ,  &  à  l'égard  des  prés 
d'herbe  naturelle  ,  la  défenfe  ne  commence  qu'à  la  Notre-Dame  de  Mars. 
V.  Diiflault,  p.  141. 

La  Coutume  eft  à  l'égard  des  prés  de  la  première  efpece  de  les  laif- 
fer  h  regain.^  &  par  conféquent  fi  avant  que  la  féconde  herbe  foit  cou- 
pée ,  même  la  troifiéme  pour  les  prés  de  luzerne,  quelqu'un  y  fait  paî- 
tre fes  beftiaux,  il  y  a  ouverture  contre  lui  à  l'aftion  de  dommage  & 
aux  peines  portées  par  notre  règlement;  au  lieu  que  les  beftiaux  n'y 
allant  paître  qu'après  toutes  les  coupes  faites,  il  n'y  a  que  la  voie  d'a- 
gir pour  lui  faire  faire  des  défenfcs  de  récidiver.  Au  refte  le  proprié- 
taire fait  connoître  qu'il  ne  garde  pas  fon  pré  à  regain  ,fi  après  la  pre- 
mière herbe  coupée,  il  met  fes  beftiaux  dans  fon  pré.  Nouveau  com- 
mentaire fur  la  Coût.  d'Orléans  1740,  fur  l'art.  147  ,p.  103. 

Dans  les  grandes  prairies  ,  telles  que  celles  de  Vildoux,  Efnandes  ,     j  i.  Dans  les  gran- 
Charon  &  autres ,  après  la  première  herbe  coupée ,  les  divers  copro-  des  prairies  ouver- 
prietaires  ou  fermiers  de  ces  prairies  ont  droit  dy  envoyer  pacager  commun  ,  excepté 
leurs  beftiaux  fans  diftindiondes  terreins  ,de  manière  que  le  pacage  en  les  quarrés  renfer- 
n  \  '  1  ^-  r         '       j    r  /T'o     l^r    "^«^s  de  toiles  bien 

eft  commun  a  eux  tous  ,  excepte  les  portions  renfermées  de  toiles  ,  lel-  entretenus. 

quelles  font  défenfables  en  tout  temps ,  pourvu  que  les  fofles  foient 
entretenus  convenablement.  Imbcrt  Enchiridion,r^/-i^o Servit,  p.  194 
&  195;  6oucheul,art.  193  ,  n.  14  &  15. 

Il  n'eft  pas  douteux  au  refte  que  chacun  n'ait  droit  de  clorre  fa  prai-      jz.  Il  efl  donc 
rie  pour  empêcher  les  beftiaux  des  autres  d'y  aller  pacager ,  puifque  Sanr*  ces^  prairTes! 
cela  a  été  ainfi  jugé,  même  pour  la  Coutume  de  Bourgogne,  quiper-  Arrêt  à  ce  lujei». 
met  le  pacage  en  général  dans  les  prairies  après  la  première  herbe  cou- 
pée &  levée,  par  arrêt  du  13  Mai  1743  ,  que  l'on  trouve  dans  le  re- 
cueil des  arrêts  de  la  quatrième  chambre  des  enquêtes ,  pag.  3  47  &  fuiv. 
L'arrêtifte  obferve  que  de  droit  commun  toutes  les  prairies  font  com- 
munes au  public  après  l'herbe  enlevée;  mais  qu'il  eft  pareillement  de 
droit  commun  que  le  propriétaire  puifte  clorre  une  partie  de  (qs  prés, 
à  moins  que  la  Coût,  n'en  falTe  une  défenfe  expreft"e.  Bouvot ,  part,  i , 
verbo  Coût,  queft.  2.  .         ^ 

A  l'égard  des  marais  communaux ,  il  eft  permis  aux  habitans  qui 
ont  droit  dans  ces  communaux  d'y  faire  paître  leurs  beftiaux  indif- 
féremment fuivant  l'article  14  du  même  règlement  qui  eft  de  droit 
commun. 

Par  l'article  27  conforme  au  général  des  Coutumes  ,  les  prés  font  j  j.  Les  prés  font 
défendus  en  tout  temps  pour  les  cochons  ;  mais  il  ajoute  qu'il  eft  per-  fen5"s^"our"ies"co- 
mis  de  tuer  ceux  qui  y  feront  trouvés  ,  ce  qui  eft  un  peu  rigoureux,  chonsimaisiaper- 
ôc  par  cette  railbn  ne  fe  pratique  point ,  non  plus  que  la  permiftion  "^''^J^uj^rVepoTn/. 
donnée  par  l'art,  15  de  tuer  les  chèvres  trouvées  errantes  &  non  atta,- 
chées ,  n'étant  pas  trouvées  dans  des  vignes. 

C  c  c  ij 


3^8  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

î4-  Notre  régie-       Dii  reffe  notre  règlement  ne  dit  point  en  quel  temps ,  &  de  quelle 
poinrenluTrtemFs  "^''^"^^"^  ^^  ^^^'^  ^c  pourvoir  en  dommage  &  agât.  Il  eil  vrai  qu'il  ac- 
ii  laùt  fe  pourvoir  corde  au  propriétaire  (ce  qu'il  faut  étendre  par  identité  de  raifon  à 
dor^nîagef"'  ^^      TuAifruitier  6z  au  fermier  )  la  confifcationdes  bêtes  trouvées  en  dom- 
mage; m^ais  outre  qu'il  n'eft  pas  toujours  pofTible  de  faif^r  &  arrêter 
hs  belliaux  ,  outre  encore  que  la  coniîfcation  n'eftpas  ordonnée  dans 
tous  les  cas,  c'eft  que  par  l'art.  23  ilefl:  permis  au  propriétaire  qui  re- 
nonce à  la  connfcation  de  faire  eftimer  le  dommage;  ainfi  ilcon'/enoit 
de  s'expliquer  fur  ces  deux  objets. 
55.   Variété  de       Le  plus  grand  nombre  des  Coutumes  veut  que  le  dommage  foit  vi- 
Coutumes  à  ce  fu-  fjté  &  eftimé  dans  24  heures.  Monfort ,  art.  158;  Mante ,  191  ;  Dreux, 
41  ;  Rheims ,  40 1  ;  Orléans  ,159?  pour  le  cas  011  la  bête  a  été  rendue  , 
autrement  il  y  a  vingt  jours  ,  art.  1 51. 

Acqs ,  tit.  1 1  ,  art.  3  5 ,  dit  dans  quatre  jours.  Idem,  la  Marche  ,352; 
Sole,  tit.  15  .  art.  i. 

Chaulny ,  art.  143  dans  huitaine  ,  &  l'aftion  doit  être  formée  dans 
la  quinzaine,  autrement  il  y  a  fin  de  non-recevoir.  Eflampes,  189, 
dit  huitaine  fimplement. 

L'ufance   de  Saintes,  article  29  ,  donne  trois  jours  ;Dunois,  51, 

quinze  jours;  Blois  2 17,  trente  jours;  Anjou,  138&  183  ,  trois  mois; 

Normandie,  531  un  an;  Bretagne  292,  &:  Metz,  tit.  12,  art.  13  ,  un 

an  &  jour. 

iG.  Il  faut  fe  pour-       ^^^  Coutumes  qui  donnent  un  û  long-temps ,  fuppofentfans  doute 

voir  avant  que  Je  que  le  dommage  a  été  vu  &  vifité,  autrement  la  preuve  du  domma- 

aon':rriage  (oit  cou-  r        '^  »*    i       /         i  /  •  n  5  r  1 

vert,  Se  au  plus  tard  ê'^.  /^roit  couvertc.  Maigre  Cela  néanmoins  elles  n  en  iont  pas  plus 
dansquinzaiue.       railonnables  ;  le  bon  fens  veut  que  toute  adion  en  dommage  foit  re- 
JQttéc  lorfque  le  dommage  ne  peut  plus  être  vérifié  &  eflim.é.  Vigier 
fur  l'article  34d'Angoumois  ,  pag.  126;  Maichinfur  l'art.  10  de  Saint- 
Jean  ,  pag.  94  &  95  ,  ajoute  quand  il  n'y  auroit  que  huit  jours.  It^em. 
Defvignes  ,  pag.  47  ;  Saligny  fur  l'art.  120  de  Vitry ,  pag,  356;  Bou- 
cheul,art.  81,  n,  17.  A  cela  près  nous  n'avons  point  d'ufage  fixe  pour 
le  temps  de  fe  pourvoir  ;  mais  je  ne  voudrois  point  reconnoître  de  dé- 
lai plus  long  que  celui  de  quinzaine. 
37.  Pratique  du       H  y  a  des  pays  oii  l'on  appelle  d'office  &  tout  de  fuite  la  partie  à 
prefidialdeSamtes.  la  vifite  &  elHmation  du  dommage,  avec  fommation  de  feire  trouver 
des  vifiteurs  &  experts  fur  le  lieu  fans  recourir  à  l'autorité  du  juge.Telle 
eft  la  pratique  du  préfidial  de  Saintes.  DufTault  fur  l'art.  79  ,  p.  146. 
î8.  La  fiôireefl       ^^  nôtre  qui  ejft  conforme  à  celle  du  fiége  de  Saint-Jean-d'Angély, 


1  aiiicjiuc  c^.  cjLiA  uuiiiijidgc:>  ut  lULcrcib  ,  lavuir  a.  2,0  i.  11  ic  uciiiaiiueur 
les  borne  là ,  &  cela  ians  autre  examen ,  ou  s'il  ne  fe  fixe  pas  à  cette 
fomme  ,  fuivant  Feflimation  qui  en  fera  faite  par  experts  convenus ,  ou 
pris  d'office. 

Comme  c'efl-là  une  matière  fommaire  &  extrêmement  proviioire,' 
le  juge  en  donnant  afte  au  demandeur  de  la  nomination  qu'il  fait  d'un 
expert,  doit  enjoindre  au  défendeur  d'en  nommer  un  de  fa  part  fur  le 


Dommage  de.  Bius,    ART.    XI.  ^89 

chcimp ,  &  fur  Ton  reftis  il  en  nomme  un  d'cfiîce  pour  lui. 

Il  y  en  a  qui  prétendent  qu'en  toute  matière  de  vifite  ôceftiniation,      jp.   Faufle  idée 
lorsqu'une  des  parties  refuie  dénommer  un  expert  de  fa  part,  la  no-  deiiîv-^iorfVuW 
mination  que  l'autre  partie  a  faite  d'un  expert  eft  inutile,  ëc  que  c'eft  des  parties  ne  nom- 
au  juge  à  nommer  deux  experts  pour  les  deux  parties.  Ils  ajoutent  ?e(/ au  ^[fJ!^ a'"n 
que  cela  a  même  été  ainfi  jugé  au  parlement,  &  tel  efl  en  ^^^r  l'avis   nommtr.i'àfTicede 
de  Ricard  fur  l'art.  184  de  Paris  ,  ôc  de  Brodeau  fur  le  même  art.  n.  15  :   parc  &.  d'autre, 
mais  cela  n'efl  du  tout  point  fondé  ;  chaque  partie  ayant  droit  de  nom- 
mer un  expert ,  l'une  ne  peut  perdre  ce  droit  par  le  fait  de  l'autre  ,  au 
moyen  de  quoi  il  n'y  a  de  nomination  d'experts  à  faire  par  le  juge  que 
pour  les  parties  qui  n'en  veulent  pas  nommer.  Perrière  ,  compil.  fur 
ledit  art.  184 ,  n.  3  &  4  ;  M.  le  Camus  fur  le  même  art.  aufTi  n.  4.  C'efl 
au  furplus  ce  qui  réfulte  de  l'art.  9 ,  tit.  21  de  l'ordonnance  de  1667  , 
des  art.  9  &:  10  tit.  4  de  l'ordonnance  de  1673  ,  &:  de  l'art.  70 ,  tit.  6, 
liv.  3  de  l'ordonnance  de  la  marine  de  1681  ,pour  la  nomination  des 
arbitres. 

Les  experts  étant  nommés,  pour  procéder  régulièrement  il  faut  les      40.  Les  experts 
appeller  pour  accepter  leur  commiffion,  &  faire  lerment  devant  le  juge   doivent  accercer  la 

*V,        ,*  .    ^  r  M\  T  -i-A  11/-'°      coir.niidion,  &:fat- 

qu  ils  s  en  acquitteront  ndeiement.  La  partie  doit  être  appellee  pour   re  (ermcnt  de  s'ea 
voir  faire  ce  ferment,  après  quoi  il  faut  lui  dénoncer  le  juj^ement,  &   acqmtur  fid.le- 

.-•^  •  r  •  nit:it.  Suite  ut  CCtkÇ 

lui  déclarer  la  fommation  faite  aux  experts  de  le  tranfporter  tel  jour,   procedutc. 
telle  heure  fur  le  lieu  du  dommage  bien  indiqué  &  confronté ,  avec  fom- 
mation aufîi  à  elle  de  s'y  tranfporter  fi  bon  lui  femble. 

Le  plus  fouvent  &  c'eff  le  mieux,  pour  ne  pas  multiplier  les  frais ^ 
au  même  temps  que  l'on  fomme  les  experts  de  le  tranfporter  fur  le  lieu 
pour  faire  la  vifite  &  eflimation  du  dommage  ,  on  les  afîigne  par  1& 
même  a6te  à  comparoir,  ou  au  même  jour  quelques  heures  après ,  oir 
au  lendemain  pour  rendre  &  affirmer  leur  rapport ,  ce  qui  ell  également 
dénoncé  à  la  partie. 

Quand  l'objet  ell  de  peu  de  conféquence  ,  les  experts  font  leur  rap- 
port verbalement  devant  le  juge,  qui  le  fait  rédiger  par  écrit  &  ert 
donne  a6te ,  ainfi  que  de  l'affirmation  des  experts  par  fon  procès  verbaL 
Si  l'objet  en  vaut  la  peine  ,  les  experts  font  rédiger  leur  rapport  par  le 
greffier  de  l'écritoire,  ou  à  fon  défaut  par  un  Notaire,  lequel  rapport 
ils  préfentent  au  juge ,  &  l'affirment ,  dont  il  dreiîe  auffi  font  procès- 
.verbal,  auquel  le  rapport  demeure  annexé. 

Mais  pour  l'ordinaire,  &  fur-tout  lorfque  la  partie  dont  tes  betes 
ont  caufé  du  dommage  ,  ell  raifonnable  ou  bien  confeillée,  ces  forte? 
d'affaires  le  terminent  à  l'amiable  avec  le  lecours  d'exoerts  pris  de  o;ré 

Si  la  partie  fait  défaut  ,  le  juge  donne  défaut  contre  elle  àx\  profit  41.  Du  cas  ciS  la 
duquel  fera  fait  droit  à  la  prochaine  ,  &  cependant  permet  au  deman-  Pànielàiidetûut. 
deur  défaire  vifiter  le  dommage  ;  en  confcquence  il  lui  donne  ade  fur 
le  champ  de  la  nomination  qu'il  fait  de  fon  expert,  &  enjoint  au  dé- 
faillant d'en  nommer  un  dans  le  jour,  finon  ordonne  qu'il  en  fera  nommé 
un  d'office.  Cejugement  ell  fignihé  avec  fommation  au  défaillant  d'y 
Satisfaire,  S'il  y  manque ^  on  l'affigne  de  nouveau  poiu:  voir,  fur  foii 


42. 


390  COUTUMEDELAROCHELLE. 

refus,  nommer  d'office  un  expert,  pour  travailler  conjointement  avec 
celui  nommé  par  le  demandeur  ;  après  quoi  la  procédure  fe  continue, 
comme  il  eft  marqué  ci-defTus. 

Il  eu.  des  juges  qui  dans  le  même  jugement  qui  enjoint  à  la  partie 
de  nommer  un  expert  dans  le  jour  ou  dans  les  24  heures  ,  ajoutent, 
fmon  &  faute  de  ce  faire  dès  à  préfent  comme  dès-lors ,  avons  nom- 
mé ;e/pour  expert.  Cela  abrège  à  la  vérité,  mais  cela  n'efl  pas  ré- 
gulier, 
d  né-  Ennn  û  la  partie  dénie  que  (qs  beftiaux  ayent  caufé  le  dommage ,  le 
gAHon  du  dnmma-  juge  ordonne  que  le  demandeur  en  fera  preuve  ,  &  permet  au  défen- 
ge  il  échoit  d'en  ^leur  de  faire  preuve  contraire,  le  tout  par  enquête  fommaire  ,  à  moins 
ve  ,  &:  cependant  que  limportance  de  1  objet  n  exige  une  enquête  en  pleine  preuve;  & 
que   ie  dommage   cependantau  provilbire  il  ordonne  que  le  dommage  fera  vu  &  eftimé 

fera  vu  Sivikce  par         r  V,     .      ,        t    .  .,  .        ,  ^  ° 

expercs ,  occ.  aux  frais  de  qui  il  appartiendra. 

4].  Qaoii^ue  Je       Lorfque  la  partie  fait  défaut  conftamment;,  je  nepenfe  pas  qu'il  foit 

dékndcur  faile  néceffaire  que  le  demiandeur  falfe  preuve  que  les  beftiaux  du  défendeur 

faut ,  le  Fius  fur  eft  ont  cauie  le  dommage  ,  c  eft-a-dire  ,  qu  ils  ont  ei;e  trouves  en  domma- 

de  cuniiarer  le  t'ait  gg    parce  que  le  filcnce  du  défendeur ,  malo;ré  toutes  les  fignifications 

quelesi>elriisuxont    °    •  /  •  /•       ^r  •  -r         i      i>   /i-        ^-         j       i  ^ 

etevuscndomma-   qui  iui font  faites  pour  railon  de  1  eltimation  du  dommage,  vaut  une 
gc.  pleine  conviâiion  à  fon  égard  ;  le  plus  fur  eil  néanmoins  de  conftater 

le  fait ,  aulTi-bien  que  la  réalité  du  dommage. 
44.  La  preuve  du        Quoique  le  défendeur  foit  admis  à  faire  preuve  contraire  aux  ter- 
demandeiir  l'em-     ^£5  de  Tordonnancc  de  1667  qui  le  prefcrit  de  la  forte,  art.  i ,  tit. 
coiurat're  d^/dSn-   ^2.  ;  file  demandeur  prouve  fa  demande  conformément  à  l'article  22 
<ieur,  de  notre  règlement  des  agatis,  la  preuve  contraire  du  défendeur  fera 

inutile  ,  parce  que  c'eil  le  fait  avancé  par  le  demandeur  qui  eft  le  fait 
décifif,  comme  étant  un  fait  pofitif  &  affirmatif,  qui  dans  la  règle  géné- 
rale l'emporte  néceffairement  fur  le  fait  négatif.  Mafuer  dans  fa  pra- 
tique, tit.  16  des  preuves  ,  n.  50  ,  dit,  tJei/x  témoins  qui  dépofcnt  pour 
Sa^rmativc  ,  valent  plus  que  plujîcurs  autres  dcpofans  de  la  négative.  Le 
feul  cas  où  l'enquête  du  défendeur  peut  lui  fervir,  c'eft  lorfque  la  preu- 
ve du  demandeur  n'ell  pas  nette  &  concluante;  mais  il  arrive  affez 
fouvent  que  l'enquête  du  défendeur  fert  autant  au  demandeur  que  la 
fienne  propre,  &  même  plus  quelquefois;  c'efi  pourquoi  il  eil  peu  de 
défendeurs  qui  fe  mettent  en  peine  de  faire  enquête  de  leur  côté,  à 
moins  qu'il  ne  s'agiffe  de  faits  différens. 
4î.  Il  fuffit  qu'il  II  n'ell  pas  néceffaire  au  refte  que  le  demandeur  juftifie  que  le  dom- 
y  ait  preuve  que  les   niage  dont  il  fe  plaint  ait  été  caufé  par  les  beftiaux  du  défendeur;  il 

beliiaux  du  deten-    -     &  .        r.  ,        ,  ^      .  r      1     o-  ^ 

deur  ont  été  trou-  luffit  comme  je  1  ai  deja  inlinue  qu  il  y  ait  preuve  que  les  beltiaux  ont 
vés  en  dommage .  ^^^  trouvés  en  dommage  ;  dès-lors  il  eft  refponfable  de  tout  le  dom- 

pour  le  rendre  ref-  ..-in-,  v  -i      '    t  • 

ponfabiedetout  le  mage,  quoique  les  beltiaux  ny  ayent  que  tres-peu  contribue.  La  rai- 

dommage.  Çç^^  ^^  ^^^  l'aftion  de  dommage  eft  folidaire,  fans  compter  qu'il  fe 

peut  que  les  mêmes  beftiaux  ayent  été  plus  d'une  fois  dans  le  lieu  oit 

ils  ont  été  furpris ,  &:  qu'ainfi  ils  ayent  caufé  le  dommage  antérieur. 

4<î.  C'efl  que  Tac-       Quoiqu'il  en  foit ,  il  eft  fur  qu'il  eft  tenu  de  tout  le  dommage ,  fauf 

eu'rofidafrT,''îaS  ^  ^"^  '^  appeller  en  contribution  de  payement ,  ceux  dont  les  beftiaux 

le  recours  contre  Ont  aulTi  caufé  le  dommage.  Ainii  jugé  en  ce  iiége  le  8  Mars  1608.  Huct. 


Dommage  de  Bêtes.    A  R  T.  X  î.  391 

fîir  cet  article,  pag.  113  ,  &  depuis  autant  de  fois  que  la  queftlon  s'eft  ceu^j^îi^  °n^con. 
préfentée.  C'eft  aufTi  la  dirpofition  delà  Coût,  de  Saint-Sever  locale, 
tit.  2,  art.  2,&  de  celle  de  Lorraine,  ch.  15,  art.  14.  Il  efl  vrai  que  la 
Coutume  de  la  Bourt,  tit.  3 ,  art.  3  i  ,  &  celle  de  Sole ,  tit.  i  \ ,  art. 
3  ,  veulent  en  pareil  cas  que  chaque  contrevenant  ne  foit  tenu  du 
dommage  que  pour  fa  part  &  portion  ,  en  fe  réglant  fur  le  nombre  & 
la  qualité  des  beftiaux  ,  de  manière  que  celui  qui  a  fouffert  le  domma- 
ge ,  ne  puifTe  demander  à  chacun  que  fa  portion  ;  mais  en  cela  elles 
font  fmgulieres. 

Il  n'y  a  qu'un  cas  où  cette  divifion  ou  diftribution  foit  Jufte  par  rap-  i^tt^gie^''"^^''^"  ^ 
port  à  lui  ;  c'eft  celui  oii  les  propres  beftiaux  ont  contribué  au  dom- 
mage ;  alors  il  n'a  plus  véritablement  l'adion  folidaire. 

L'article  34  de  la  Coût.  d'Angoumois  contient  une  difpofition  bien  bizl^'c  de  u°Cou" 
finguliere  au  fujet  de  l'aftion  du  dommage.  »  Si  le  demandeur  prouve  tume  d'Angou- 
y>  fa  demande,  le    défendeur  efl  condamné  à  l'amende  envers  le  feigneur ;  '^°'^' 
»  mais  s^il  n'y  a  preuve  ,  il  efl  renvoyé  abfous  quelque  aflîrmation   que- 
^1  puijfe  faire  le  demandeur  qui  en  ce   cas  efl  lui-îuéme   condamné  à  Va^ 
»  mende  «. 

Au  contraire  une  difpofition  bien  fageôc  bien  judicieufe,  efl  celle    ,.4P/^'<^'?f^ traire 
de  "article  157  de  la  Coutume  d  Orléans ,  oc  de  1  art.  14  du  en.  4  de  fe  He  la  Courame - 
la  Coutume  de  Montargis.  Ily  efl  décidéque  s'ilavient  que  les  hêtesfuyent  ^'*^'''^"^";  ^  ^^ 
preflées  &  eflarouchées  par  mouches ,  épouvante  ,  pourfuite  de  loups  ,  ou  au-  - 
très  accidens  y  &  que  le  berger  ou  pâtre  faffe  diligence  de  Us  fuivre&zhajfsr 
hors  l'héritage  d' autrui ,  en  ce  cas  n'y  échoira  dommage  &  amende. 

Aurefle  notre  règlement  des  agatis  dans  la  vue  d'écarter  les  occâ-  cu?iereft°ecevabfe 
fions  de  dommage  ,  ou  du  moins  de  les  rendre  plus  rares ,  a  fixé  dans  a  d-mander  l'cxc- 

1  •    1  o  1  1         1  5-1  r     ^^      •     \      '\  cution  de  notre  ré- 

iQS  articles  11  &  11.  le  nombre  de  terres  qu  il  taut  tenir  a  pacage,  pour  giemenc  de;  «^«w.-, 
être  en  droit  d'avoir  une  vache  fans  brebis ,  ou  avec  vingt  brebis ,  ce 
a  marqué  en  même  temps  la  manière  de  faire  pacager  les  befliaux  & 
de  les  garder;  furquoi  il  n'y  a  rien  autre  choie  à  obferver  ,  finon  ,  que 
tout  pofTeffeur  d'héritage  dans  la  paroifTe  où  il  y  a  des  befliaux ,  eil  par- 
tie capable  pour  demander  l'exécution  du  règlement  en  cette  partie  , 
contre  tous  ceux  qui  n'ont  pas  ,foit  en  propriété,  en  ufufruit,  ou  à 
titre  de  ferme,  la  quantité  de  terres  requife  propre  à  pacage ,  eu  égard 
au  nombre  de  leurs  befliaux  ;  de  forte  que  quoiqu'il  n'y  ait  qu'un  léuî 
qui  fe  plaigne ,  il  n'efl  pas  moins  écouté  que  fi  plufieurs  fe  joignoient 
pour  faire  caufe  commune.  C'efl  la  jurifprudence  confiante  de  ce  fié-  • 
ge  ,  &  rien  n'efl  plus  jufle  après  tout  ,  puifque  l'exécution  du  règle- 
ment intéreffe  chaque  pofTefleur  d'héritage  fujet  à  recevoir  du  dom- 
mage à  l'occafion  du  pacage  des  bêtes. 

Cependant  les  demandes  en  exécution  de  cette  partie  du  reniement  -^  S^'  Ccpendan: 
ne  font  pas  fréquentes,  quoique  les  plaintes  loient  générales  au  lujet  gence-|:our!es.4?3y- 
du  dommage  que  les  befliaux  caufent  journellement,  furtout  dans  les  ^^"^  «  °^  fc  piain; 
terres  &  vignes  des  environs  de  cette  ville.  11  efl  tel  bourg  ou  il  y  a  inexécution: 
cinquante  vaches  ,  fans  un  feul  quartier  de  terre  tenu  à  pacage.  On 
foullre  ce  défordre  par  commifération  pour  les  payfans  ,  qui  du  profit  ' 
qu'ils  font  avec  ces  vaches,  au  moyen  des  veaiix  qu'elles  produifent^ 


39i  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

Se  plus  encore  du  lait  qu'ils  vendent  en  ville,  fe  trouvent  en  état  de 

payer  la  majeure  partie  des  fubfides  dont  ils  font  furchargés.  Par  re- 

connoiffance  ils  devroient  faire  garder  leurs  vaches  de  manière  à  les 

empêcher  de  faire  du  dommage  ;  mais  c'efl:  une  race  d'hommes  toute 

iînguliere.  Ils  fe  plaifent  à  faire  du  mal  à  ceux  qui  leur  font  du  bien , 

ôc  ils  ne  refpeétent  que  ceux  qu'ils  connoifTent  difpofés  à  les  châtier. 

52.  Erreur  de  ceux        Qelques-uns  ont  cru  que  toutes  les  demandes  en  payement  de  dom- 

çuifoutiennentque  r^RPe  caufé  par  des  belîiaux,  pouvoient  &  dévoient  même  être  por- 

cetre  mat;ere  ap-  tees  en  première  inltance  en  ce  liege  ,  lous  prétexte  que  ces  fortes  de 

partient  à  la  cour  caufes  dépendent  de  l'exécution  d'un  règlement  fait  par  la  cour  préfi- 

prelidiale ,  privati-     ,.,  ^.     .,,  r-  .  .  "  .   ,  ^  ^o 

vement  aux  juges  diale  ;  mais  US  n  ont  pas  rait  attention  aux  articles  13  ,  17  ,  19  ,  21  oc 
des  Xcigneurs.  ^j  ^  çp[  ^Q^^g  fuppofent  néceffairement  que  les  juges  des  ieigneurs  font 
compétens  d'en  connoître ,  chacun  dans  fon  diftrift.  D'ailleurs  ,  ce  rè- 
glement ayant  été  fait  de  l'avis  des  dilferens  feigneurs  de  la  province  , 
-convoqués  à  cette  fin ,  &  devant  par-là  être  regardé  comme  un  fupplé- 
ment  de  notre  Coutume  &  une  addition  au  préfent  article  1 1  ,  c'en 
feroit  aïTez  affurément  pour  donner  droit  aux  juges  des  feigneurs  de 
connoître  de  fon  exécution. 
5?.  Notre  régie-       Cette  circonftance  au  furplus  ,  que  ce  règlement  eft  une  addition  à 

ment  des  ajratt!   z    t     r>  ^>  ^    „        •      •  r  •  Ji 

force  de  loi  par  l'ar-  ^^  Coutiune ,  Concertée  avec  iQS  principaux  Ieigneurs  de  la  province 
rêc  de  Dirac.  &  avec  le  corps  de  ville  ,  le  rend  d'autant  plus  refpeétable  ,   que  la 

formalité  qui  lui  manquoit  pour  avoir  force  de  loi  ,  c'efl-à-dire  l'ho- 
mologation ,  a  enfin  été  remplie,  du  moins  équivalemment,  par  l'arrêt 
de  Dirac. 

C'efl:  ainfi  qu'on  appelle  l'arrêt  du  confeil  d'état  du  Roi  du  13  No- 
vembre 1717  ,  qui  fans  avoir  égard  à  l'ordonnance  de  M.  de  Creil  p 
intendant  de  cette  généralité  ,  du  20  Juin  1716  ,  renvoya  les  parties 
devant  le  juge  ordinaire  ,  pour  procéder  en  exécution  de  ce  règle- 
ment ,  au  préjudice  duquel  M.  de  Creil  avoit  rendu  fon  ordonnance 
contre  Madame  de  Dirac. 


ARTICLE     XI  L 

QUAND  aucuns  fruits  ont  été  bien  &  dûement  faifis', 
&  au  régime  Se  gouvernement  d'iceux  commis  com- 
mifTaires ,  icelui  fur  lequel  ladite faifîe  a  été  faite,  s'il 
en  appelle  &  fe  délaifTe  de  fon  appel  ,  doit  être  contraint 
rétablir  les  fruits  levés  entre  les  mains  defdits  commifTaires  y 
par  prinfe  de  corps  ou  bailler  caution. 

ARTICLE 


Des  Exécutions  &  Salfics.  ART.    X  I  I.  &  X  I  1 1.        39^ 


A  R  T  I  C  L  E     X  I  I  I. 

L'O  N  peut  donner  ajournement  à  la  Partie  en  perfonne 
du  Procureur  qui  a  comparu  en  la  caufe  ,  quand  pouf 
vues  &  montrées  ,    produire   témoins    ou   collations 
de  pièces. 

SOMMAIRE. 


1.  Quand  r  appel  (V  une  faifc  en  fuf- 
pend  r  effet  ? 

2.  De  la  main- levée  proviJïonnelU 
de  la  faille, 

3 .  Cas  ou  les  fruits  doivent  être  ré- 
tavlis  entre  les  mains  du  commif- 


faire  fequejîre^ 

4.  Ce  rétabliffement  importe  la  con^ 
tr aime  par  corps  ;  exception  pour 
le  cas  où  le  commiffaire  afuivila 
fol  du  débiteur  faifî. 

5 .  Inutilité  de  V article  /  j , 


j*--^^ 


I.  Quand  l*iappe! 
d'une  faifie  en  fuf«T 
pend  l'effet  ? 


2.    De  la  maîn- 


QUe  Tarticle  1 2  fe  rapporte  à  la  faifie  féodale  ,  ou  à  toute  autre 
faifie  fequeflre  de  fruits ,  il  n'enell  pas  moins  inutile  ,  puifqu'au- 
jourd*hui  un  appel  de  la  faifie  ne  fuffit  pas  pour  en  fufpendre  l'effet , 
fi  elle  n'efl:  faite  en  conféquence  d'un  jugement  ou  d'une  fentence  dont 
l'appel  foit  fufpenfif  &  devolutif. 

La  règle  eft ,  fur  l'appel  de  la  faifie ,  ou  fur  l'oppoiition  qui  y  eft  for- 
mée ,  de  décider  fi  elle  eil:  bien  ou  mal  faite  ;  &  dans  ce  dernier  cas , 
main-levée  en  efl  donnée  au  faifi  purement  &  fimplement ,  avec  ou 
fans  dommages  &  intérêts  ,  fuivant  les  circonftances. 

Dans  le  cas  où  la  faifie  cft  équivoque  ,  main-levée  en  efl  faite  pro- 
Vîfionnellement ,  a  la  charge  par  le  faifi  de  rapporter  fi  faire  fe  doit ,  &  'le'de  U  flific?"'^' 
quelquefois  même  de  donner  caution  pour  fureté  du  rapport ,  auquel 
cas  l'obligation  du  rapport  emporte  la  contrainte  par  corps  ;  mais  ja- 
mais le  rapport  ne  fe  fait  entre  les  mains  du  commiffaire  fequeflre  , 
parce  qu'il  efl  pleinement  déchargé  de  fa  commifîion ,  dès  qu'il  y  a 
main-levée  ,  Ibit  provifionnelle  ou  définitive  ,  de  la  faifie. 

La  feule  occafion  où  le  rétabliffement  des  fruits  fe  doit  faire  entre 
les  mains  du  commiffaire  ,  eft  lorfque  le  faifi  par  voie  de  fait  ,  foit  à 
la  faveur  d'un  appel  ou  autrement ,  a  enlevé  les  fruits  ,  &  que  peu  de  du  commilldire  fe 
temps  après  il  a  été  condamné  de  les  rendre  &  refliuier  ,  ou  qu'il  a  ^^^ 
acquiefcé  à  la  faifie. 

Alors  il  y  a  tout  de  même  lieu  à  la  contrainte  par  corps  ,  à  moins      4-  Ce  rerabUfTe- 

\  ■'     •  n^  •  ,   •  r       •   i>      1  ^        r     ■  '\    nient    emporte    la 

que  le  commiliaire  n  ait  conlenti  1  enlèvement  des  fruits  ,  comme  il  contrainte  par 
arrive  affez  fouvent ,  &  bien  mal  à  propos  :  car  par-là  le  commiffaire  «^^ts  ;  exception 

d/-/\i  ^     •    ^  *■       ^  ^1       ,-  •  r  rr  ^       \-      pour   le  cas  cù    Je 

emeure  expoie  à  la  contrainte  par  corps  envers  le  failiilant ,  tandis   con-smifTaireafuivi 

qu'il  n'a  lui  qu'une  aftion  toute  fimple  en  garantie  contre  le  faifi. 

Au  furplus  ,  lorfque  le  faiii  efl  dans  le  cas  du  rapport  des  fruits ,  il 

ne  s'agit  plus  d'offrir  caution  de  la  part  ^  il  faut  qu'il  fatisfaffe  fans  délai. 

Tome  I.  D  d  d  * 


j.  Cas  où  les  fruits 
doivent  être  réta- 
blis entre  les  mains 


ia  foi  du  faiil. 


5-  Inutilité  de 
l'arcicle  i }. 


3C)4  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

L'article  13  ne  fubriiîe  plus  que  pour  la  confeftion  des  enquêtes  & 
les  collations  de  pièces ,  l'ordonnance  de  1 667  ,  tit.  9 ,  art.  5  ,  ayant 
abrogé  l'ufage  des  viies  &  montrées.  A  l'égard  de  la  procédure  qu'il 
faut  fuivre  maintenant  pour  les  enquêtes  ,  V.  le  titre  22  ,  &  pour  les 
compulfoires  &  collations  de  pièces,  le  tit.  12  de  la  même  ordon- 
nance. 


@#®^®®  è  tS3®®  9®®  ®®  ®®@®®®®®®®€30 

Des  Exécutions  ^  Criées  &  Amjpliations, 
ARTICLE     XIV. 

QUAND  aucun  eft  jugé  ou  condamné  par  vertu  d'un 
mandement  de  déhïds  ,  ou  dudit  jugé  ,  s'il  eft  de  Cour 
fécuiiere  ,  foit  ledit  jugé  contenu  en  Sentence  de  con- 
damnation ou  en  lettres  obligatoires  ,  le  Sergent  peut  faire 
commandement  au  detteur  à  la  requête  du  créditeur  5  &  en 
défaut  d'obéir  audit  commandement  ,  s'il  n'y  a  oppofition  8c 
garnifon  de  main  faite  ,  prendre  &  faiiir  les  biens  meubles 
dudit  detteur  j  &  en  défaut  defdits  biens  meubles  ,  faifîr  les 
héritages  dudit  detteur  à  ce  obligés  ,  &  iceux  crier  &  fubhaf- 
ter  ,  &  au  gouvernement  d'iceux  commettre  commilTaires  qui 
feront  tenus  en  prendre  &  recevoir  les  fruits  &:  émolumens  y 
&:  en  rendre  compte  &  reliqua» 

SOMMAIRE. 


ï.  On  ohfirvolt  encore  dn.  temps  ck 
M.  Hiiet  la  formalité  du  mande- 
ment de  débitis. 

2..  Mais  dïs-lors  elle  nitoit  plus  de 
néce[jitl, 

3.  La  pratique  s^en  ejl  confervée 
dans  le  rejfort  du  parlement  de 
Bourdeaux, 

4 .  Différence  pour  V exécution  parée 
entre  un  contrat  paffé  fous  fcel 
royal  ^  &  un  acte  fous  Ufceaud'un 

feigneur. 

5 .  Cette  différence,  aurait  dû  influer 


également  fur  lliypotheque.  Ren^ 


yoi. 


6.    Sentence  de  juge  eccléfajîique  ^. 

n  emporte  ni  hypothèque  ni  exé-: 

cution  parée, 
j.    Il  en  étoit  de  même  autrefois  des 

actes  paffés   devant  les   notaires 

apcjloUques^ 

8 .  Ce  qu  ^  il  faut  pour  la  validité  d'un 
cwnmandem&nt  ? 

9.  Utilité  des  fîmples  fommations^ 

10.  Toute  exécution  doit  être  précz^ 
dée  d'un  commandement». 


Des  Executions  &  Saljîcs. 

1 1 .  Quel  intervalle  doit-il  y  avoir 
entre  le  commandement  &  Vexe- 
cution  ? 

12.  Un  feul  commandement  fufpt 
même  pour  la  faijie  réelle  ;  mais 
en  ce  dernier  cas  il  doit  être  re- 
cordé. 

13.  S"" il  faut  que  le  commandement 
foit  réitéré  après  un  certain  temps? 

14.  On  ne  peut  faijir  fur  l'héritier  en 
conféquence  d''un  commandement 
fait  au  défunt, 

15.  Le  commandement  étant  nul  .^ 
toute  la  ptocédure  faite  en  confé- 
quence tombe. 

16.  Garnifon  de  main ,  ce  que  cela 
veut  dire  aujourd'hui  ? 

ij.  Ce  que  cela  fïgnifioit  autrefois? 

18.  Le  déplacement  des  meubles  na 
pas  toujours  lieu  ;  mais  l'accep- 
tation d'un  gardien  efl  de  pure 
faculté ,  &c. 

19.  U ordonnance  de  iCGy  trace  les 
formalités  des  faifies  ,  &  déjigne 
les  meubles  qu  il  ne(i  pas  permis 
d*  exécuter. 

20.  Des  fruits  du  bénéficier  que  l'on 
ne  peut  faijir. 

2 1 .  Autres  chofes  que  l'on  ne  peut 

22.  Pour  procéder  par  exécution  ,  il 
faut  un  titre  emportant  exécution 
prompte  &  parée. 

23 .  Il  efl  des  cas  ou  il  fuffit  d'une 
ordonnance  du  juge. 

24.  Privilège  du  propriétaire  de  mai- 
fon  à  Paris. 

25.  De  lafïmplefaijîe  &  arrêt. 
^6.  Jugé  quelle  peut  être  faite  fans 

autorité  de  juflice. 
2,7.  Ceux  entre  les  mains  dej quels  on 
a  faiji  ,  doivent  afiirmer  leur  dé- 
claration. Exception. 

28.  De  la  durée  de  la  jîmple  faifle 
&  arrêt. 

29.  On  ne  peut  faiflr  valablement 
que  pour  chofe  certaine  &  liquide. 


Art.  XIV".  39^ 

30.  De  l'évaluation  des  fruits  en 
général.  Ordonnance  de  i66y. 

3  I .  Difpo filions  des  Coutumes  au 
fujetde  l'évaluation  des  cens  ,  ren- 
tes &  prix  de  ferme  en  grains. 

32.  Doctrine  de  Freminville  aufujet 
de  l'évaluation  du  cens. 

33.  De  l'évaluation  des  rentes  en 
grains. 

34.  De  même  que  le  créancier  peut 
exiger  le  dernier  arrérage  en  na- 
ture ,  le  débiteur  peut  U  forcer  de 
le  recevoir  de  même. 

^<^.  La  dijcuffîon  des  meubles  efi  or- 
donnée par  notre  article ,  rien  de 
plus  Julie  ;  cependant  on  y  a  dé- 
rogé. 

3  6 .  On  a  porté  bien  plus  loin  la  du- 
reté contre  le  débiteur  ,  en  permet- 
tant  d'accumuler  les  pourfuites 
contre  lui. 

37.  Cependant  félon  les  xirconfian- 
ces ,  on  pourrait  annuller  ces  pro- 
cédures accumulées ,  comme  vexa- 
tàires  &  odieufes. 

■^S.  La  difcuffion  des  meubles  na 
plus  lieu  qu'en  faveur  des  mineurs. 

39.  Mais  cette  difcuffion  efl  bienfu- 
perficielle. 

40.  On  ne  la  pratique  point  à  Bour- 
■  deaux. 

41.  Parmi  nous  ,  elle  femlle  être  en- 
core d'ufage  ,  juême  à  l'égard  des 
majeurs. 

42.  Dés  qu'il  y  a  hypothèque  ,  on 
peut  J'aifîr  indifiinciement  les  im- 
meubles du  débiteur  j  ce  qui  n'étoit 
pas  autrefois. 

43 .  On  ne  peut  faifir  valablement 
que  ce  qui  appartient  au  débiteur, 

44.  Ufufruit  peut  être  faifi  réelle- 
ment. 

45 .  De  lafaifie  réelle  d'un  bien  fubf- 
titué.  La  faifie  réelle  &  le  décret 
ne  préjudicient  au  vrai  proprié- 
taire ,  qu'autant  qu'il  sefi  laiffi 
dépofféder. 

Dddij 


39S  COUTUME  DE 

46.  On  ncpeutfaijir  réelUmcnt pour 
une  fomme  au-dijfous  de  100  liv. 

47.  Formalités  des  faijîcs  rèilUs.. 

48.  Pour  Ja'ijîr  valabhrmnt  h  bien 
d^une  femme  mariée  ,  il  faut  appel- 
Ler  le  mari  pour  Vautorifer. 

4c).  //  ny  a  plus  de  commijf aires  du 
choix  dufaijiffant^  ilfautfcfer- 
yir  des  commiffaircs  aux  faijies 
réelles, 

ÇO.  De  renregiflr.ement  de  la  faijie 
réelle, 

Ç  I .  De  la  converfion  du  bail  volon- 
taire en  bail  judiciaire  ;  le  fermier 
ne  peut  Vempêcher  ,  mais  fa  con- 
dition nefi  pas  aggravée  par-là. 

5;  2.  Un  y  a  que  le  bail  judiciaire  qui 
dépofféde  le  faiji  ;  Jufques-là  y  U 


LA  ROCHELLE. 

peut  démolir ,  rebâtir ,  &€". 

^3.  Il  faut  donc  que  le  commiffairt- 
faffe  toute  diligence  pour  parvinir 
au  bail. 

^4.  Pour  les  formalités  du  bail,  voir- 
d'Hericourt. 

55.  Le  faifî ,  quoique  dépofféde  par 
le  bail ,  ccnfe-rve  Us  droits  hono-- 
rifiques  &  le  patronage. 

5;  6.  Si  r ojz  peut  faifr  réellement  p.^ 
le  père  en  fa  qualité  de  tuteur  lé- 
gal adrniniflrateur  des  biens  de  fis 
enfans  ? 

57.  S'il efl  abfolument  néceffaire  que 
le  titre  en  vertu  duquel  on  faifiù- 
réellement  foit  expédié  en  parohe*^^ 
min  ^ 


t.  On  obfervoit 
encore  du  temps  de 
M.  Huet  laforma- 
iité  du  manderaent 
di  A4bïiis. 


5.  Mai?  dès-iors 
*lle  n'étoir  plus  de 


j.  La  pratîq^iie 
s'en  elt  confcrvée 
dans  Ifi  refîbrt  du 
pariementdeBour- 


'Andement  de  débitis.  On  peut  voir  a  ce  fujet  Ragiieau  ,  Mafiiei" 
&  les  autres  anciens  praticiens.  Il  paroît  par  le  commentaire  de 
M.  Huet  fur  cet  article  ,  pag.  135,  que  les  lettres  de  débitis  étoient  en* 
core  en  ufage  de  fon  temps ,  &  que  conformément  à  l'ordonnance  de 
Louis  XIL  de  l'an  i  5 IQ ,  art.  60 ,  &  à  l'édit  de  1536,  art.  1 5  ,  il  n'y 
avoit  que  le  gouverneur  à  la  Juflice  qui  eût  droit  de  les  faire  expédier, 
en  y  appofant  le  fceau  du  Roi. 

Cependant  quoique  les  juges  des  feigneurs  s'attribuaflent  mal  à  pro 
pos  le  droit  de  délivrer  des  mandemens  de  débitis  ,  il  oblerve  que  la 
cour  préfxdiale  fe  contentoit  de  leur  faire  défenfes  d'en  délivrer  à  l'a- 
venir, fans  pour  cela  déclarer  nulle  l'exécution  faite  en  conféquence 
des  aftes  fur  lefquels  les  mandemeas  de  débitis  avoient  été  accordés, 
ajoutant  que  le  fcel  ordinaire  appofé  aux  obligations  étoit  fuffifant  ;  fur 
quoi  il  cite  deux  préjugés,  l'un  du  5  Février  1604,  l'autre  du  27  Jan- 
vier 1605. 

De  forte  que  de  fon  aveu  les  lettres  de  débitis  n'étoient  plus  nécef- 
faires  quoiqu'on  pût  en  ufer  encore  ,  com.me  par  le  paffé  ,  par  une  pré- 
caution furabcndante.  En  effet  l'ordonnance  de  1 5  3  9 ,  &  les  fubféquen- 
tes  ayant  déclaré  exécutoires  les  aftes  paiTés-fous  fcel  authentique  ,  il 
ne  devoit  plus  être  queftion  de. lettres  de  débitis  qui  n'avoient  de  fores 
qu'à  caufe  du  fceau  qui  y  étoit  appofé,  &  qui  par  conféquent  étoient 
devenues  inutiles  par  l'obligation  impofés.aiocjuges  &  aux  notaires 
de  fceller  leurs  jugemens  &  contrats. 

Quoiqu'il  en  foit ,  notre  ufage  a  aboli  depuis  long-temps  la. pratique  de 
fe  munir  d'un  mandement  ou  de  lettres  de  débitis.  Vigier  ,fol.  697  ;  &  je 
ne  fâche  pas  même  que  cette  pratique  fe  foit  confervée  ailleurs  qu'au 
parlement  de  Bourdeaux,  excepté  lorfqu il  s'agit  de  mettre  à  exccu» 
tion  un  acle  paiTé  par  un  notaire  fubalterne ,  fur  les  biens  d'un.débiteiu: 


Des   Exécutions  &  Saîjîes.    A  R  T.    X  I  V.  397 

qtri  n'étolt  pas  domicilié  dans  le  dil^rift  du  notaire ,  lors  &  au  temps 
de  fon  engagement.  En  pareil  cas  l'ade  n'étant  pas  exécutoire ,  on  a  re- 
cours à  des  lettres  de  déifias  que  l'on  prend  en  chancellerie ,  dit  Per- 
rière dans  Ion  petit  commentaire  fur  l'article  165  de  Paris  ;  mais  fil'on 
veut  fur-tout  faire  courir  les  intérêts  ,  il  vaut  mieux  obtenir  une  ien- 
tence  de  condamnation  contre  l'obligé ,  en  vertu  de  laquelle  on  pourra 
procéder  par  voie  d'exécution- fiir  fes  biens. 

Cette  différence  entre  un  contrat  pafle  devant  un  notaire  royal  &  4-DiH<'rfncero'jr 
un  adereçu  par  un  notaire  de  fcigneur,  différence  établie  tant  par  les  ent^re*^  m'j^'comrar 
articles  164  &  165  de  la  Coutume  de  Paris  ,  que  par  les  ordonnances  pailé  (ous  /cd  ro- 
anciennes  &:  nouvelles ,  efl  fondée  fur  ce  que  le  leigneurne  peut  corn.-  fe^'fc^u"dy'^(e[!."^ 
îuuniquer  de  pouvoir  à  fes  notaires  &  kfcs  autres  officiers  que  fur  gneur. 
{es  jufliciables. 

De  ce  que  l'aéle  du  notaire  fubalterne  n'a  d'exécution  parée  que  con-      s-  Cette  différen- 
tre  ceux  qui  étoient  domiiciliés  dans  fon  reilbrt  lorfqu'ils  l'ont  eonfen-  "alemént'iurrhv- 
ti,  il  étoit  ce  femble  tout  naturel  de  conclure  qu'il  ne  devoit  empor-  p«theque.  Renvoi, 
ter  aufîi  hypothèque  fur  leurs  biens,  que  dans  les  mêmes  circonllan- 
ces  ,  &  qu'autant  qu'ils  fer  oient  fitué^  dans  le  même  diftriél:  du  notaire  ; 
&  effeftivement  cette  opinion  paroiffoit  devoir  l'emporter,  fur-tout 
étant  appuyée  de  l'autorité  des  édits  &  déclarations  du  Roi  ;  cepen- 
dant le  parti  contraire  a  prévalu,  aum^oyen  d'une  diftinftion  que  l'on 
a  admife  en  faveur  des  feigneurs,  entre  l'hypothèque  6c  l'exécution 
parée  ;  d'où  Ton  a  conclu  que  quoique  tel  ade  d'un  notaire  fubalter- 
ne fût  fans  exécution  parée ,  rien  n'empêchoit  néanmoins  qu'il  n'em.- 
portât  hypothèque.  V.  infrà^  art.  63. 

iy'i/e/?^^  co/^ry^'cw/iere;  car  l'églife  n'ayant  pas  de  territoire  ,  les  fen-      <>.  Sentence  de- 
tences  rendues  par  les  juges  eccléfiaftiques  n'emportent  ni  hypothe-  i"en:punï^nl''^hTi 
que  ni  exécution  parée.  Huct  fur  cet  article,  pag.  136.  Il  faut  pour  pothequeniexécu-- 
leur  attribuer  l'un  &  l'autre  avantage,  fe  pourvoir  devant  le  juge  royal  ''°"  P^^ree. 
pour  les  faire  déclarer  exécutoires  fur  les  biens  des  condamnés  ,  excep-^ 
té  lorfque  la  condamnation  n'excède  pas  la  fomm.e  de  15  liv,  Perrière ,. 
introduction  à  la  pratique,  vcrho  juge  eccléfialiique.  Pour  ce  qui  efl 
de  l'exécution  parée,  l'édit  de  1695  ,  art.  44,  paroît  contraire  ;  mais  on 
prétend  qu'il  ne  regarde  que  les  matières  fpirituelles  de  Héricourt,tr>. 
des  loix  eccléfiaftiques ,  tit.  de  la  procédure  civile,  art.  ix6.- 

Par  la  même  règle,  ci-devant,  les  aâres  des  Notaires  apofloliques      7.  il  en  ^mic  dé 
étoient  tout  de  même  fans  hypothèque  &  fans  exécution  r>arée:-6i   mêmeôu-rtfois  des^ 

r        \  L  '  n'i'i-i-r>w'  1  ^  -.^-1  I         actes  palici  devant 

Il  cela  a  change  par  1  edit  du  mois  de  Décembre  169 1 ,  celt  que  les  les  nctajresapoitû- 
Notaires  apoftoliques  ont  été  revêtus  de  la  qualité  de  notaires  royaux ,  ^'^^i". 
avec  attribution  d'un  pouvoir  égal  à  cehii  des  autres  notaires  royaux* 

Commandement  ,  on  ne  peut  faire  de.  commandement  qu'en  vertu      8.  Ce  qu'il  fauî^ 
d'un  acte  emportant  exécution  prompte  &  parée  ,  &  pour  la  validité  5\i'n  ioirniatdl:-- 
du  commandement,  il  faut  l'accompagner  de  la  dénonciation  de  l'acte,   ment» 
s'il  n'a  été  fignifié  précédemment  au  débiteur.. 

Comme  cela  augmente  les  frais,  ceux  qui  veulent  ménager  leur^ 
débiteurs,  fe  contentent  de  leur  faire  faire  une  fimple  fommation  libes-  - 
lée  en  fubfrance  j  &  ils  en  ufent  ruuH  de  même  pour  demander  le  piLve- 


598  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

ment  des  fommes  modiques  qui  leur  font  dues ,  plutôt  que  d'en  venir 
tout  d'un  coup  à  l'ailignation ,  fur-tout  lorfqu'il  s'agit  de  plaider  en 
ce  fiége  en  première  inrtance.  Le  plus  fouvent  ces  fommations  opè- 
rent leur  effet,  &  ce  font  autant  de  frais  épargnés  aux  pauvres  dé- 
biteurs. 
p.Uciiitédesfim-       En  rigueur  ces  fommations  ne  font  pas  néceffaires;  cependant  il  y 

pies  fommations.  a  çj^  danger  à  négliger  de  mettre  ainfi  le  débiteur  en  demeure  avant 
de  l'aiîigner  pour  fomme  de  peu  de  conféquence  ;  &  le  plus  fouvent 
cette  omifTion  fait  compenfer  les  dépens ,  lorfque  le  débiteur  offre  de 
payer  fur  le  champ  ,  avec  dénégation  que  la  fomme  lui  ait  été  deman- 
dée avant  l'affignation. 
To.  Toute  exécu-       Toute  exécution  de  meubles  doit  être  précédée  d'un  commande- 

fion  doit  être  pré-  ment,  &  cc  n'eil  que  faute  par  le  débiteur  de  fatisfaire   au  comman- 

manslemenr.  dément ,  que  l'exécution  peut  fe  faire  valablement  aux  termes  de  no- 

tre Coutume  ,  qui  eil  fur  cela  de  droit  conimam.  Il  en  eft  de  même 
de  la  faifie  féquellre  des  fruits  ,  &  à  plus  forte  raifon  de  la   faille 
réelle. 
11,  Quel  inter-       Mais  quel  efl:  l'intervalle  qu'il  doit  y  avoir  entre  le  commande- 

vaiiedou-ily  avoir  j^ent  &  l'exécution  ?  il  n'y  a  rien  de  réglé  à  cet  égard.  L'ufage  uni- 

enfr;  le  commân-  /  •  1  t 

dirent  Scl'execu-  verfei  eil  néanmoins  que  le  commandement  doit  précéder  l'execu- 
^^^^'-  tion  au  moins  d'un  jour.  Perrière,  introduftion  à  la  pratique  verl>o , 

commandement. 

Les  créanciers  équitables ,  s'il  n'y  a  du  péril  dans  la  demeure ,  laif- 
fent  paffer  trois  jours  &  m.ême  plus  ;  mais  il  y  en  a  d'autres  qui  don- 
nent ordre  à  l'huilner  de  faire,  ce  qu'on  appelle,  le  commandement 
d'une  main ,  6f  V exécution  de  Vautre  ,  abus  qui  quoique  intolérable  , 
n'eft  pas  toujours  affez  févérement  réprimé.  Il  faudroit  en  pareil  cas 
déclarer  conitamment  l'exécution  nulle  avec  dépens ,  dommages  &  in- 
térêts: car  enfin  toute  exécution  eft  nulle,  fielle  n'ell  pas  précédée 
d'un  commandement,  &  ce  n'eft  pas  remplir  la  formalité  que  d'exé- 
cuter le  débiteur  auffi-tôt  après  le  commandement,  ouïe  jour  même 
du  commandem*ent. 

L'efprit  de  la  loi ,  eft  de  donner  au  débiteur  un  temps  fuffifantpour 
fe  reconnoître  &  pour  éviter  l'exécution  en  payant.  A  caufe  de  cela 
il  eft  même  étonnant  qu'on  fe  foit  accordé  pour  n'exiger  qu'un  jour 
d'intervalle  entre  le  commandement  &:  l'exécution,  &  même  la  faific 
réelle,  qui  eft  bien  d'une  autre  conléquence.  Cependant  de  Héricourt, 
tr.  de  la  vente  par  décret,  chap.  6  ,  n.  7,  pag,  92,  déclare  que  c'eft 
le  droit  commun.  Fol.  577  il  voudroit  que  par  un  droit  nouveau  on 
accordât  quinzaine. 

Du  moins  faudroit-il  obfervcr régulièrement  le  délai  de  24 heures, 
fans  jamais  s'écarter  de  cette  règle;  mais  il  eft  des  juges  qui  ne  déci- 
dent que  par  caprice ,  ou  pour  qui  l'efprit  de  la  loi  eft  de  l'algèbre. 
t2.  Un  feu!  corn*       Au  refte  un  feul  commandement  fufHt  en  rigueur,  tant  avant  la  fai- 
mandement    fuffit  flg  féqueftre  ,  &  l'exécution  des  meubles,  qu'avant  la  faifie  réelle,  mê- 
réeile;  mais  en  ce  me  a  Orléans,  quoique  1  art.  465  ,  dile,  commandcmens.  Lalanae ,  <x 
dcrnier  cas  il  doit  j^  nouvcau  Commentaire  fur  ledit  art.  465  i  ôc  la  feule  différence  qu'il 


Des  Exécutions  &  Saîjîes.    A  R  T.    X  I  V.  399 

y  ait  à  cet  égard,  eft  que  le  commandement  tendant  à  la  faifie  réelle 
doit  être  recordé  à  peine  de  nullité.  Le  mxme  auteur  d'Héricourt, 
ibid.  p.  91.  Afte  de  notoriété  du  châtelet  eu  13  Mai  1699  ,  cité  par  Per- 
rière fur  le  titre  des  criées ,  §.  2 ,  n.  6  &  7. 

Dans  notre  pratique  on  obferve  de  faire  précéder  de  deux  com- 
mandemens  la  faifie  réelle  ;  mais  pour  y  manquer  ,  il  n'y  auroit  pas  nul- 
lité, pourvu  qu'il  y  eiit  un  commandement  reccrdé. 

De  Héricourt  ne  veut  pas  même  que  le  commandement  foit  réitéré,      n-  S'il  faut  qii« 
quoiqu'il  fe  foit  écoulé  plus  de  trois  ans  ,  fans  que  la  faifie  réelle  ait  fci?r?icTré'at^*rÎ5Ïn 
été  faite ,  fous  prétexte  qu'un  commandement  n'ell  pas  fujet  à  la  pé-  cerwintemps.^ 
remption  d'inflance  &  qu'il  dure   trente  ans.  Il  ne  défapprouve  pas 
néanmoins  ,^n.  8  ,  pag.  93  ,  la  précaution  que  prennent  quelques  pra- 
ticiens de  renouveller  le  commandement  îorfqu'il  a  plus  de  trois  ans 
de  date. 

Mais  ce  qu'il  ajoute  que  la  faille  réelle  peut  être  faite  fur  l'héritier      ^^   q^  n^  pe^j 
fans  réitération  du  commandement  fait  au  débiteur  défunt,  ne  peut  ^^'^r  f^ur  l'héritier 
convenir  qu'au  parlement  de  Rouen.  Du  moins  la  jurifprudence  cer-  d'un  comma^ide- 
taine  de  celui  de  Paris,  efl  que  l'ade  obligatoire  d'un  défimt  ne  peut  ment  tait  au  dé- 
être mis  à  exécution  contre  fon  héritier,  qu'après  qu'il  a  été  déclaré    ^"'' 
exécutoire  contre  lui;  ce  qui  emporte  par  conléquent  l'obligation  de 
lui  faire  un  commandement  particulier,  avant  que  defaifîr  réellement 
fur  lui,  foit  les  biens  de  la  lucceiîion,  foit  les  fiens  propres  &  par- 
ticuliers. 

On  conçoit  que  {i  le  commandement  efl  nul,  la  faifie  mobiliaire  ou  ry  r.p  comman- 
réelle ,  &:  toute  la  procédure  faite  en  conféquence  ,  font  également  dément  ct.înt  nu!, 
nulles.  Lorfque  le  fondement  manque,  tout  l'édifice  doit  crouler,         faitAn^coni^quen- 

Et  garnifon  de  main  faite,  c'ell-à-dire  ,  payement  efî'eclif  fait  en  de-  "  tombe.    ^ 
niers  entre  les  mains  de  l'huifîîer  ou  fergentinllrumenteur  ;  car  ayant   main,  ce^'que""ceia^ 
pouvoir  de  la  part  du  créancier  d'exercer  les  contraintes,  le  paye-   ^fil^S,'^'"  ^^''^^^ 
ment  peut  valablement  être  fait  entre  fes  mains.  Cependant  le  plus 
fur  eft  de  lui  faire  donner  quittance  au  pied  du  commandement,  fui- 
vant  le  nouveau  commentaire  de  la  Coutume  d'Orléans ,  article  332, 
pag.  375.  De  peur  que  cela  ne  paffe  pour  un  payement  purement  vo- 
lontaire ,  qui  alors  ne  libéreroit  pas  ,  &  ne  donn  jroit  pas  même  la  con- 
trainte par  corps  contre  le  fergent.  Bourjon ,  tom.  2  ,  tit.  8  ,ch.  5  g.  7^ 

Autrefois,  c'étoit  garnir  la  main  que  de  remettre  au  fergent  des      17.  Ce  que  cria 
meubles  exploitables.  Ragueau  dans  fon  indice  verbo  ^  garnir  la  main  fismfiojcauwt^tois» 
de  jufrice  ;  &  même  aux  termes  de  notre  art.  18  on  étoit  reçu  ^z /w/'/At,, 
acheteur  &  répondant^  c'elî-à-dirc ,  qu'en  offrant  caution  ,  le  débiteur 
évitoit  l'exécution  ;  mais  aujourd'hui  il  n'y  a  que  le  payement  eifeclif 
qui  puilîe  l'empêcher.  Vigier,/c>/.  562,  n.  2. 

A  la  vérité  le  déplacement  des  meubles  n'a  pas  toujours  lieu,  &  îe  18.  Le  déplace» 
plus  fouvent  même  le  ferment,  après  avoir  décrit  dans  fon  procès-ver-  ";^"^  ^^^  meuble» 

f    ,  1  ,  ,  I    •/'•/-      o  •  /         •  ^  " '^   r35    tci:jours 

bal ,  tous  les  meubles  par  lui  lailis  &  pris  par  exécution  ,  accepte  pour  lieu  •■,  mais  i\.cc-p- 
gardien  &  dépofitaire  des  meubles  &  effets  la  perfonne  que  Li  partie  "j'ond'un  sardierH 
lailie  lui  preiente,  oc  pourvu  que  ce  loit  un  homme  lolvable,  il  n.y  &ç- 


400  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE; 

a  rien  à  lui  dire;  mais  l'acceptation  de  ce  gardien  eftde  pure  faculté  ; 
de  manière  que  fans  avoir  égard  à  la  préfentation  qui  en  eft  faite  ,  le 
iergent  peut  paffer  outre;  il  le  doit  même  abfolument,  s'il  en  a  Tor- 
dre du  créancier  ,  fur  peine  de  répondre  de  l'événement,  à  moins  qu'il 
n'y  ait  oppofition  ,  &  que  cette  oppoCtion  ne  paroifTe  raifonnable  ÔC 
naturellement  fondée. 
ïp.L'ordonnan-        Prendre  &  faifir  les  meubles.  Les  formalités  des  faifies  mobiliaires  & 
ce  de  \667  xi&ct  ^q^  faifies  féqueflres  font  prefcrites  par  l'ordonnance  de  1667. 
ralfi!-°T?i'dérig."       La  même  ordonnance  ,  tit.  33 ,  art.  14,  15  &  16,  défigne  les  meu- 
les meubles  qu'il  blés  &  effets  qui  ne  font  pas  fuiets  à  exécution ,  &  qu'il  faut  laiiTer  au 

n'eit   pas   permis       -y  >■>  -^  r  'r 

d'exécuter.  «IcDlteur  laill. 

20.  Qes  fruits  du       Excepté  ce  qui  eft  porté  par  l'art.  15 ,  on  peut  donc  exécuter  les 
bénéficier  que  l'on  meubles  d'un  eccléfiallique  &  bénéficier;  on  peut  de  même  faifir  les, 
ce  peut  faifir.         ^^^^-^^  j^  ^^^  bénéfice ,  fauf  la  diflraftion  de  la  portion  congrue  ;  mais 
lion  les  diflributions  manuelles ,  les  oblations  &  revenus  d'obits  &  fon- 
dations. Perrière  ,  irifrà.  n.  12. 
2î.  Autres  cho-       I^  "'^^  P^s  permis  de  faifir  les  armes  &  équipages  des  gens  de  guerre; 
fes  que  l'on  n«  peut  Pratique  de  Mafuer,tit.  30,  n.  33  ,  ni  leurs  appointemens,  nilespen- 
^^^^'■*  fions  de  la  Cour  ;  Auzanet  fur  l'article  16 1  de  Paris  ;  Perrière ,  article 

,160,  gl.  I  ,  n.  10  &  1 1  ;  Ricard  fur  le  même  art.  160  ;  ni  les  appoin- 
temens &c.  des  chevaliers  de  l'ordre  du  Saint  Efprit,  fans  une  permiiïïon 
exprelTe  du  Roi.  Déclaration  du  14  Odobre  171 1;  recueil  de  Ncron, 

fol.  4)1. 

On  ne  peut  pas  non  plus  faifir  les  vêtemens  du  débiteur ,  ni  à  l'é- 
gard des  gens  de  métier  les  uilenciles  propres  à  leur  profeffion.  Au- 
zanet ,  ibid.  Ricard  ,  art.  160  ;  Boucheul,  art.  428  de  Poitou,  n.  38. 

Par  identité  de  raifon,  jugé  à  Grenoble,  par  arrêts  des  27  Juillet  1595, 
■&  17  Juillet  1597,  qu'on  n'avoit  pu  valablement  faifir  une  meule  de 
jnoulin  deftinée  au  moulin  du  débiteur,  quoiqu'elle  ne  fut  pas  encore 
.pofée.  Expilly.  chap.  119,  l'un  de  ces  arrêts  rendu  contre  le  rentier 
foncier. 

L'intérêt  des  manufactures  a  aiifli  fait  défendre  d'en  faifir  les  métiers 
.&  uftenciles  ,  excepté  pour  loyers,  ou  pour  le  prix  de  la  vente  desmê- 
jne  chofes.  Idem,  des  bâtimens  de  la  manufacture.  Déclaration  du  19 
Août  1 704  5  rec.  de  Néron ,  fol.  352. 

On  ne  peut  pas  non  plus  faifir  Iqs  honoraires  des  profeiïeurs.  Per- 
rière ,  loc.  cit.  n.  1 1  ,  dit  qu'il  y  en  a  plufieurs  arrêts  ;-ni  les  livres  d'un 
avocat,  félon  Mafuer  aulTi,  loc.  cit.  tit.  30 ,  n.  33  ,  ou  de  tout  autre 
homme  de  lettres  ,  s'il  a  d'autres  biens.  Lutius,  de  priy.  fcholaritatis  ^ 
■cap.  32.  ^  ^       ^ 

2:..  Pour  procé-       Laregle  générale  eft  que  pour  procéder  valablement  par  exécution  ; 
der  par  exécution,  il  faut  avoir  un  titre  emportant  exécution  prompte  &  parée;  il  faut 
ponau""executToâ  ^^^^  effentiellement  que  l'afte  foit  fcellé  ;  car  ce  n'eft  que  le  fccau 
prompte  Se  parée,  qui  donne  l'exécution  parée.  Perrière,  compil.  fur  l'article  164  ,  §.i> 
n.  5  &  6  ;  Brodeau  fur  le  même  article ,  n.  2.  Edit  du  mois  de  Novem- 
bre 1696. 
2  j .  Il  eft  des  cas       Cependant  au  défaut  d'un  titre  de  cette  qualité ,  on  peut  par  ordon- 
nance 


Des  Executions  &  Saifies.    A  R  T.    XIV.  '4t^t 

nance  de  juftice  ,  faifir  &  arrêter  les  meubles  du  débiteur  quoique  do- 
micilié, &  même  fuivant  les  circonflances ,  le  juge  peut  permettre  de 
procéder  par  déplacement.  Mais  il  eft  de  la  prudence  de  n'accorder 
ces  fortes  de  permiffions  qu'à  des  gens  folvablcs ,  à  leurs  périls  &  rif- 
ques  ,  &  quelquefois  même  qu'à  la  charge  de  donner  caution  pour  ré- 
pondre des  événemens. 

Où  le  juge  peut  ne  pas  y  regarder  de  fi  près,  c'eft  lorfque  le  débiteur 
eft  en  quelque  forte  fans  domicile ,  ou  d'un  état  &  profeffion  à  ne 
pas  demeurer  fixe  dans  le  lieu;  &  à  plus  forte  raifon  s 'il  s'agit  de  don- 
ner au  créancier  des  fùretés  pour  fes  loyers. 

La  Coutume  de  Paris  ,  article  i6i ,  permet  même  au  propriétaire  de 
procéder  par  voye  de  gagerie  &  arrêt  pour  fes  loyers  fur  les  meubles 
étans  dans  fa  maifon  ,  &  cela  de  fa  propre  autorité  ;  mais  parmi  nous 
il  faut  la  permifTion  du  juge.  On  peut  néanmoins  en  attendant  s'op- 
pofer  à  l'enlèvement  des  meubles ,  par  leminiilére  d'un  huifîler,  &  cet 
empêchement  provifionnel  elt  valable. 

Pour  ce  qui  ell  de  la  fmiple  faifie  &:  arrêt  entre  les  mains  d'un  débiteur 
du  débiteur ,  Perrière  fur  le  même  article  i6o ,  gl.  i  ,  n.  6  ,  veut  qu'elle 
ne  puiiTe  fe  faire  fans  permiflion  de  jullice ,  oL  il  faut  avouer  que  cela 
eil  plus  réguHer.  Cependant  dans  notre  pratique ,  rien  de  plus  com- 
mun que  ces  fortes  de  failles  ou  empêchemens  ,  fans  ordonnance  de 
jullice ,  &  l'on  n'a  jamais  douté  que  ces  empêchemens  ne  liaffent  les 
mains  des  débiteurs  aufîi  efficacement  que  ceux  faits  en  conféquence 
d'une  ordonnance  du  juge. 

Ainfi  jugé  en  la  fénéchauffée  de  cç.Viz  ville  le  5  Mai  1716 ,  M.  de 
Bonnemort,  lieutenant  général  tenant  l'audience.  Le  débiteur  fur  qui 
la  faifie  étoit  faite ,  l'attaquoit  de  nullité  fur  le  fondement  qu'elle  étoit 
faite  fans  titre  &  fans  permiflion  du  juge  :  il  fe  fondoit  auififur  ce  que 
le  faififfant  ne  juftilîoit  pas  même  les  caufes  de  fa  faifie.  Il  fut  ordonné 
que  fur  l'oppofition  on  inflruiroit  au  fond  fans  avoir  égard  à  la  nullité 
propofée.  Depuis  ce  temps-là ,  je  n'ai  pas  eu  connoillance  qu'il  fe 
îbit  élevé  aucune  conteftation  fur  ce  point.  On  prétend  néanmoins 
que  le  contraire  a  été  jugé  au  préfidial  depuis  peu.  Si  cela  efl  il  faut 
préfumer  que  le  débiteur  étoitdansdes  circonflances  bien  favorables. 

En  exécution  de  cette  faifie  fimple  ou  empêchement ,  on  afîigne  ce- 
lui entre  les  mains  duquel  la  faifie  ell:  faite,  pour  déclarer  ce  qu'il  doit 
ou  ce  qu'il  a  appartenant  à  celui  fur  qui  l'on  a  faifi,  &  pour  affirmer  fa 
déclaration.  Mais  à  l'égard  des  perfonnes  publiques  ,  telles  que  font 
les  maire  &  échevins  ,  les  receveurs  des  villes,  des  confignations , 
&c.  quoiqu'on  puifTe  faifir  entre  leurs  mains ,  il  faut  s'en  tenir  à  leur 
fimple  déclaration ,  &  l'on  ne  peut  les  obliger  de  l'affirmer.  Lettres 
patentes  de  Charles  IX.  du  26  Mars  1 569  ;  Chopin  fur  Paris  ,  liv.  3  , 
tit.  2  ,  n.  16  ;  Brodeau  fur  l'art.  178  de  Paris  ,  n.  2. 

Quant  à  la  durée  de  la  fimple  faille  &  arrêt  entre  les  mains  d'un  dé- 
biteur, elle  eil  de  trente  ans  ,11  elle  n'cll  fuivie  d'affignation,  auquel 
cas  elle  périt  par  trois  ans  avec  l'inflance,  fuivant  Perrière, /oc.  c//. 
Tonii  L  E  e  e 


où  il  fuffir  d'une 
ordonnance  du  ju« 
ge. 


24.  Privilège  du 
propriétaire  de 
mailoa  à  Paris. 


25.  De  la  fimple 
(aifie  Se  arrêu 


z6.  Jugé  qu'elle 
peut  ttre  taite  (ans 
autorité  de  jultice» 


27.  Ceux  entre 
les  mains  defquels 
on  a  (aifi  doivent 
affirmer  leur  décla- 
ration. Exception. 


28.  T5e  la  durée 
de  la  fimple  faifie 
£^  arrêt. 


'40i  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

n.  9 ,  oïl  il  rapporte  un  afte  de  notoriété  du  châtelet ,  en  date  du  25 
Juillet  1707,  &  fur  le  titre  des  prefcriptions  ,  §.  4 ,  n.  44. 

Que  la  faille  puifTe  durer  trente  ans ,  dans  le  cas  n'iême  oîi  elle  eft 
faite  en  conféquence  d'un  afte  authentique,  dont  l'exécution  par  con- 
^t^qjient  ne  peut  ceffer  que  par  trente  ans ,  c'eil  ce  qui  doit  paroître 
déjà  bien  extraordinaire  ;  car  enfin  que  doit  penfer  c^lui  entre  les  mains 
duquel  elle  a  été  faite,  lorfqu'il  voit  qu'on  n'en  fait  pas  fuite  ?  &  qu'elle 
apparence  qu'un  tel  ac^e  puiiTe  fubfifter  contre  lui  &  l'obliger  pendant 
trente  ans  ?  aufTi  l'annotateur  d'Argout ,  liv.  4,  ch.  3  ^  p.  390,  fait-il 
périr  indillindement  toute  faifie  &  arrêt  par  trois  ans. 

Mon  avis  feroit  même ,  conformément  à  celui  de  Lelet  fur  l'art.  87 
de  Poitou,  pag.  164 ,  &  à  la  difpofition  de  l'art.  1 5  des  arrêtés  ,  titre 
delà  péremption  dans  Auzanet , /ô/.  399  ,  qu'une  telle  faifie  ,  non 
fuivie  d'afTignation  ,  ne  durât  qu'un  an,  comme  celle  qui  eft  faite  e.'i 
vertu  d'une  ordonnance  de  juftice  ;  car  ce  dernier  point  efl  généra- 
lement reçu  parmi  nous  ,  c'ell:  notre  pratique  conitante  ;  &  pourquoi 
en  feroit-il  autrement  de  toute  autre  faifie  &  arrêt  ? 
2fj.  On  ne  peut       Les  faifies  &  exécutions  ne  font  valables  que  pour  chofe  certaine  ^ 
que  pour  d!ofrc«î  liqi-lide ,  en  deniers  ou  efpece  ;  &  néanmoins  ,  quoiqu'il  y  ait  lieu  à 
taine  &  liquide.       l'appréciation ,  on  peut  toujours  exécuter  ,  en  fufpendant  la  vente  juf- 
qu'à  ce  que  l'appréciation  îbit  faite.   Paris  ,  art.  166  ;  Calais  ,  239  ; 
Bourbonnois  ,116;  Nivernois  ,  ch.  3  2  ,  art.  20  ;  ordonnance  de  1 667  ^ 
îit.  33  ,  art.  2. 

30.  De  l'évalua-       L'évaluation  des  fruits  fe  fait  eu  égard  aux  quatre  faifons  de  Tan- 

tion   des  fruits  en        /  i       ^  r  •  •  i  7       /^        i 

généra!.    Ordonn.  ^^^  y  ciont  OU  tait  un  prix  commun  chaque  année,  Cambray  ,  tit.  19, 
de  16Ç7.  art.  6.  La  même  ordonnance  ,  tit.  30  ,  art.  i.  Par  rapport  aux  bleds  , 

la  valeur  en  eft  fixée  fur  les  extraits  délivrés  par  le  greffier  du  lieu  du 

marché  le  plus  prochain  ,  art.  8. 

31.  Difpofidons  La  Coutume  de  Melun ,  art.  330  ,  en  dit  autant  en  général  ;  mais  à 
fuTetdeïï'vXation  ^'^g^^^  ^^s  prix  de  ferme,  &  des  cens  &  rentes  en  grains  ,  elle  veut 
des  cens ,  rentes  &  qu'ils  foient  eftimés  au  plus  haut  prix  qu'ils  ont  valu  dans  l'an  ,  à  comp- 
ll'^iat  ^"''^'^  ^"   ^^^  ^"  i^^^^  ^^  l'échéance.  Idem  Bourbonnois  ,  art.  1 28  ;  Haynault ,  ch. 

75  ,  art.  3  ;  ce  qui  paroît  un  peu  trop  rigoureux. 

Bretagne  245  ,  pour  les  rentes  en  grains ,  dit  que  Tellimation  fe  doit 
faire  fur  le  pied  des  trois  marchés  qui  ont  fuivi  immédiatement  l'é- 
chéance de  chaque  terme  ,  en  prenant  le  prix  mitoyen  de  ces  trois 
marchés.  Cela  eu  aflez  judicieux  ;  mais  ce  n'efl  point  la  règle  que  l'on 
fuit.  V.  Bafnage  fur  Fart.  21  de  la  Coût,  de  Normandie  ,  l'auteur  des 
conférences  de  Paris  fur  l'ufure,  tom.  2  ,  liv.  5 ,  pag.  309  ;  &  la  Ro- 
cheiîavin ,  tr.  des  dr.  feign,  ch.  6  ,  art.  9. 
î2.  Doélrinede       Par  rapport  aux  cens,  en  grains,  Freminville  pratique  des  terriers,' 

je['dé"i\lvaluaion  ^?"^-  ^'  T^^'  ^°  ,^  ^^  '  P^^'  370 ,  371  &  fuiv.  établit  folidement , 

du  cens.  d'un  côté ,  que  la  faveur  du  cens  veut  qu'il  foit  payé  au  plus  haut  prix 

que  le  phis  beau  grain  a  valu  ;  &  d'un  autre  côté  ,  que  ce  plus  haut 

prix  foit  celui  que  le  plus  beau  grain  a  valu  au  marché  le  plus  près  du 

terme  de  chaque  échéance ,  alléguant  que  le  prix  commun  des  quatre 


Des  Executions  &  Saifics.    A  R  T.    XIV.  %b^ 

falfons  de  l'année  ,  indiqué  par  l'ordonnance  de  1667 ,  ne  regarde  que 
les  reftitutions  de  fruits  ordonnées  par  fentence  ou  arrêt ,  &  n'eft  pas 
applicable  à  la  liquidation  des  grains  dûs  pour  cens  ,  pour  laquelle 
liquidation  il  y  a  des  réglemens  particuliers  ,  aux  termes^ defquels  , 
c'eft  la  valeur  des  fruits  au  temps  de  l'échéance  qu'il  faut  fuivre  ,  con- 
formément à  l'arrêt  des  grands  jours  de  Moulins  du  9  Janvier  1666  , 
à  la  déclaration  du  Roi  du  1 1  Juin  1709 ,  à  celle  du  9  Oftobre  fuivant, 
aux  arrêts  de  règlement  de  17 10  &  17 13  ;  enfin  à  la  déclaration  du 
Roi  du  z6  Oélobre  1740. 

Au  fiirplus  la  dernière  année  peut  toujours  être  exigée  en  nature 
dans  la  même  efpéce,  &  par  conféquent  doit  être  payée  eu  égard  à  la 
valeur,  au  temps  que  la  demande  en  eft  faite.  Il  en  en  de  même  de  la 
rente  foncière  &  du  prix  de  ferme  en  grains. 

Quant  aux  arrérages  antérieurs  ,  je  croirois  qu'on  pourroit  les  liqui-  .  î  \  .ne  l'évaJua- 
der  comme  ceux  du  cens  ,  la  raifon  étant  la  même ,  à  caufe  de  la  fixa-  gra"ns.^^  '^"^" 
tion  du  terme  du  payement ,  excepté  qu'aulieu  de  fe  régler  fur  le  plus 
haut  prix  ,  il  feroit  naturel  de  prendre  le  prix  mitoyen.  Brunel  ,  ob- 
fcrv.  ch.  6  ,  pag.  835,  n.  76  ,  Ye  déclare  pour  l'elîimation  au  jour  de 
chaque  échéance  ;  ce  qu'il  confirme  par  deux  préjugés  du  confeil  d'Ar- 
tois des  26  Juillet  lôo": ,  &:  1 1  Décembre  1722.  _     , 

Il  ajoute  que  la  dernière  année  elt  toujours  payable  en  nature  ,  oc  le   créancier  peut 
que  de  même  que  le  créancier  peut  l'exiger  de  la  forte  ,  le  débiteur  exiger   le  dernier 

^        /T-    ij    1  !•  11  •  ^  •    r_    5^   I' '   u  '  j>         arrérage  en  nature, 

peut  aufh  lobhger  de  la  recevoir  en  nature  ,  julqu  a  1  échéance  d  un  i^  débiteur  peut  le 

autre  terme.  forcerde  le  recevoir 

Et  en  défaut  defdits  biens  meubles.  C'eft  décider  bien  nettement  qu'il     ^jT^LadifculTion 
faut  difcuter  le  débiteur  dans  fes  meubles  avant  que  de  faifir  réelle-  des  meubles  elt  or- 
ment  fes  immeubles.  Les  Coutumes  de  Lille  ,  art.  21  5  ,  de  Blois  271  ;  art?cie%fe^ndep[us 
de  Bourbonnois,  106,  137  ;  de  Pontieu  130  ,  &  plufieurs  autres^  con-  julteicependantoa 
tiennent  la  môme  difpofition  ,  conformément  au  droit  romain  ,  &  on  ^  ^  déroge. 
peut  le  dire  ,  à  l'équité  naturelle.  Cependant  fous  prétexte  que  l'or- 
donnance de  1539,  art.  74  ,  a  difpenfé  de  la  difcufîion ,  fans  pourtant 
déroger  aux  Coutumes  qui  l'exigent  formellement ,  on  a  établi  pour 
maxime  que  cette  difcuiîion  n'elt  nullement  néceffaire  ,  en  quelque 
Coutume  que  ce  foit  ,  fi  ce  n'eil:  à  l'égard  des  mineurs,  parce  que  , 
dit-on  ,  l'ordonnance  n'a  pas  entendu  déroger  aux  difpofitions  du  droit 
qui  défendent  l'aliénation  des  immeubles  des  mineurs  lorfqu'ils  ont 
d'ailleurs  de  quoi  payer.  Nouveau  comment,  de. la  Coût.  d'Orléans  , 
art.  465  ,pag.  407. 

On  fent  bien  que  cette  raifon  n'a  pas  plus  de  force  qu'une  dil'poll-  ic>.  On  a  perte 
tion  précife  de  Coutume  ;  mais  enfin ,  puifque  c'eft  une  maxime  reçue,  rere"^contr°e"lé^dS 
il  faut  s'y  foumettre.  On  a  même  porté  la  dureté  contre  le  débiteur  ,  biteur,en  permet- 
jufqu'à  permettre  non-feulement  de  l'emprifonner  fans  aucune  difcuf-  !es"pou'?(uJïe"s  ccfii- 
lion  préalable  ,  lorfqu'il  eil  obligé  par  corps  ,  mais  encore  de  failir  tre  "lui. 
tout  à  la  fois  fa  perfonne  &  fes  biens  tant  meubles  qu'immeubles  ,  une 
yoye  y  dit-on,  n'empêchant  l'autre. 

C'ell  ce  qu'attellent  tous  les  auteurs  ,  &  ce  qui  ei\  décidé  tant  par     ,  j?-  CepenJart 
l'ordonnance  de  Moulins  ,  art.  48  ,  que  par  celle  de  1667  ,  tit.  34  ,,  taoces  ,"on  pour- 

E  ee  ij 


toit    annullef  ces 
procédures     accu- 
mulées ,  comme 
vexatoires  & 
cdieufes. 


?8.  Ladifcufîîon 
des  meubles  n'a 
plus  lieu  qu'en  fa- 
veur des  mineurs. 


ip.  Mais  cette 
difcullion  eft  bien 
Superficielle.; 


40.  On  ne  la  pra- 
tique pointa  Bour- 
deaux. 


41. Parmi  nous, 
elle  fembleêcreen- 
core  d'ufage  ,  mê- 
ine  à  l'égard  des 
majeurs. 


42.  Dés  qu'il  y  a 
hypothèque  ,  on 
peut  faifir  indiliioc- 


:40}  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

art.  13.  Cependant  fi  le  cumul  de  ces  pourfuites  paroiffo".t  fait  dans 
un  deflein  formé  de  molefter  &  d'opprimer  le  débiteur ,  ce  qui  fe  vé- 
rifieroit  fuffifamment ,  s'il  étoit  vrai  que  le  créancier  pût  facilement  fe 
faire  payer  fur  hs  meubles  &  effets  du  débiteur  ,  ou  s'il  ne  dépendoit 
que  de  lui  de  toucher  fon  dû  à  la  faveur  d'une  coUocation ,  ou  d'une 
faille  exempte  de  conteftation  ,  les  pourfuites  poftérieures  feroient 
dans  le  cas  d'être  annullées.  Ricard  fur  l'art.  160  de  Paris  ,  qui  cite  à 
ce  fujet  un  arrêt  du  8  Février  1647  '•>  Feiriere  ,  compil.  fur  le  même 
article,  gl,  2 ,  n.  49.  V.  Boucheul  fur  l'art.  409  de  Poitou  ,  n.  25  & 
fuiv. 

La  difculîîon  des  meubles  n'efl  donc  plus  néceffaire  que  lorfqu'il 
s'agit  du  décret  des  biens  des  mineurs.  Huet  fur  cet  article  ,  pag.  134; 
&  encore  comme  l'obferve  la  note  fur  le  même  article  14,  inférée 
dans  le  Coutumier  général ,  note  tirée  de  Vigier  ,  n'eft-il  pas  nécef- 
faire  que  la  difcuffion  des  meubles  précède  la  faifie  réelle  ;  il  fuffit 
qu'elle  foit  faite  avant  l'adjudication  du  fonds.  Idem  de  Hericourt ,  tr. 
de  la  vente  par  décret,  ch.  6  ,  n.  3  ,  pag.  87.  Boucheul  fur  l'art.  433 
de  Poitou  ,  n.  24. 

Cette  difcufîion  fe  fait  même  d'une  manière  bien  fimple.  Le  créan- 
cier faifit  entre  les  mains  du  tuteur  ,  l'appelle  en  faifie  &L  déclaration, 
&  l'oblige  de  lui  rendre  un  compte  fommaire  par  bref  état  de  fa  re- 
cette &  de  fa  dépenfe.  Si  le  tuteur  ne  fe  reconnoît  pas  débiteur  ,  le 
créancier  peut  s'en  tenir  là  ,  &  la  difcuffion  efl  faite  ,  n'étant  nulle- 
ment obligé  de  contefler  le  compte.  De  Hericourt ,  ihid.  Boucheul , 
aufTi  ibid.  n.  25  ,  tr.  des  tutelles  ,  édition  de  1735  ?  ch.  8  ,  n.  21  , 

pag-  148. 

On  comprend  néanmoins  que  le  créancier  peut ,  s'il  le  jugea  pro- 
pos ,  demander  la  communication  de  l'inventaire  &  des  autres  pièces 
justificatives  du  compte  ,  à  l'effet  de  contefter  le  compte  s'il  fe  croit 
en  état  de  faire  trouver  le  tuteur  débiteur  d'une  fomme  fufHfante  pour 
le  payer. 

Au  parlement  de  Bourdeaux  il  n'efl  nullement  néceffaire  de  difcuter 
les  meubles  des  mineurs  ,  quoique  plus  que  fufBfans  pour  payer.  Duf- 
fault  fur  l'art.  65  de  l'ufance  ,  pag.  414. 

Mais  quoique  la  difcufîion  des  meubles  ne  foit  plus  néceffaire  par- 
mi nous  par  rapport  aux  majeurs  ,  j'ai  pourtant  remarqué  que  la  pra- 
tique s'en  eft  confervée ,  foit  qu'on  ait  penfé  qu'il  y  auroit  du  danger 
à  la  négliger  à  caufe  de  la  difpofition  de  notre  Coutume  ,  foit  que  la 
longueur  de  la  procédure  décrétale  &  les  frais  confidérables  qu'elle 
occafionne ,  ayent  toujours  déterminé  les  créanciers  à  fe  porter  fur  les 
meubles  avant  de  toucher  aux  immeubles.  Et  effedivement  un  créan- 
cier entendroit  bien  mal  {es  intérêts  ,  ou  feroit  bien  difpofé  à  nuire  à 
fon  débiteur ,  s'il  alloit  mettre  fes  biens  en  faifie  réelle  ,  tandis  qu'il 
ne  dépendroit  que  de  lui  de  fe  faire  payer  fur  les  meubles  ,  finon  delà 
totalité  ,  au  moins  d'une  bonne  partie  de  fon  dû. 

Saijzr  les  héritages  diidït  débiteur  à  ce  obligés.  Anciennement  un  débi- 
teur n'hypothequoit  pas  toujours  tous  fes  biens  à  la  dette.  On  ne  pou- 


»       D^s    Executions  &  Salfies.    A  R  T.    X  I  V.  ^0^ 

voit  donc  faifir  &  décréter  que  ceux  qu'il  y  avoit  expreficment  afFec-   tement  lesinmeu- 
tés  &  hypothéqués  ;  &  même  quoique  tous  Tes  biens  fuffent  obligés ,    ci"ciui".i'etoU  pU 
s'il  y  en  avoit  qui  le  fuiTent  fpécialement  ,  il  fâlloit  les  difcuter  avant    autrefois, 
de  toucher  aux  autres  ,  à  moins  qu'il  n'y  eut  cette  claufe  ,  fans  que 
r hypothèque  générale  déroge  à  la  f pédale  ,  ni  la  f pédale  à  la  générale  ,  &C 
c'ell  à  quoi  font  alluiion  ces  mots  de  notre  article  ,  à  ce  obligés.  Au- 
jourd'hui la  claufe  eft  fous  entendue  dans  tous  les  aftes  ,  de  manière 
que  l'hypothèque  s'étend  de  plein  droit  fur  tous  les  biens  préfens  6ck 
venir ,  dès  que  le  débiteur  s'engage  par  un  contrat  authentique. 

lieu  entendu  que  les  biens  pour  être  faifis  valablement  doivent  ap-      4î-  On  ne  peut 
partenir  en  propre  au  débiteur  :  toute  ù'iûefuper  non  domino  eft  nulle  ,    ij'^u'f 'ce^qui^appar- 
ii  le  propriétaire  s'en  jl^int  avant  l'adjudication  par  décret.  Boucheul ,   tienc  au  débiteur, 
art.  444  de  Poitou,  n.  si.  .7 

Il  n'y  a  que  les  immeubles  qui  puiflent  être  faifis  réellement  &  mis    ^trt'^flia'^^îéelle-"' 
en  criées;  on  peut  néanmoins  faifir  &c  décréter  l'ufufruit  d'un  héritage   ment. 
fur  la  tête  de  l'ufufruitîèr.  Boucheul ,  art.  434  de  Poitou,  n.  12  ;  Bour- 
jon,tom.  x^fol.  28,  n.  10,  à  moins  qu'il  ne  lui  ait  été  donné  ou  lé- 
gué avec  exemption  de  toute  faifie  de  la  part  de  fes  créanciers  ;  d'Héri- 
court,  des  décrets,  ch.  3  ,n.  i  5  ,  p.  45. 

Comme  le  g'révé  de  fubftitution  n'efl  pas  vrai  propriétaire,  la  faifie  ^45-  De  la  faifie 
faite  fur  lui  ne  peut  nuire  à  ceux  qui  font  appelles  à  la  fubllitution  ;  [ùbUUué.^La  faHîe 
ce  qui  s'entend  li  la  fubftitution  a  été  publiée  &  enregillrée  ,  &  qu'elle  réelle  &:  le  décret 
ne  foit  pas  encore  ouverte ,  autrement  le  décret  qui  interviendroit  vrarpnipriénire'î 
feroit  valable  à  défaut  d'oppofition ,  à  moins  que  l'appelle  à  la  fubfli-  qj'a-uantquM  s'eit 
îution  ne  fût  déjà  en  pofTefTion  ,  &  qu'il  ne  fe  fût  pas  laiffé  dépofféder.   '"'^^^  dépoUeder. 

Cela  s'applique  tout  de  même  à  tout  propriétaire  qui  laifTe  vendre 
fon  bien  fur  la  tête  d'autrui  ,à  moins  qu'il  n'en  ait  toujours  confervé 
la  pofreifion  nonobftant  la  faifie  réelle.  Vigier  fur  l'article  107  d'An- 
goumois,  n.  i,  fol.  408,  &  aux  notes  fol.  409  &  410,  où  il  y  a 
arrêt  du  22  Août  171 3  ;  de  Hericourt ,  chap.  4,  n.  i  &  2  ,  pag  47  & 
fuiv.  mais  la  fuppofition  eil:  difficile  à  caufe  de  la  néceffité  du  bail  ju- 
diciaire. 

Il  n'eft  pas  permis  de  procéder  par  voie  de  faifie  réelle  pour  une      4^.  On  ne  peuc 
fomme  au-defTous  de  100  liv.  de  Hericourt ,  ch.  4  ,  n.  6  ,  pag.  79  ;  Fer-   ^^'J^[  ine'fî'mme 
riere,  compil.  fur  le  titre  des  criées  §.  2,  n.  24;  Pothier  lur  l'article   au-deifous  de  100 
465  de  la  Coutume  d'Orléans,  par.  409;  Boucheul,  art.  433  de  Poi-   ^^^• 
tou,  n.  3  ,  pour  une  fomme  que  le  revenu  d'une  année  du  bien  paye- 
roit  &  au-delà.  Arrêt  du  parlement  de  Rouen  du  4  Août  165 1  ;  Pef- 
nclle   fur  l'article  546  de  Normandie,  pag.  564;  ce  qui  ell  extrême- 
ment judicieux. 

Pour  les  formalités  de  la  faifie  réelle  ,  on  peut  voir  l'édlt  des  criées      47_Fotmalites 
de  I  5  5 1  ,  &  le  même  auteur  de  Hericourt,  qui  donne  des  formules  de     ^*    "*'  ^^  '"'  ^^* 
toute  la  procédure,  de  laquelle  notre  ufage  ne  diffère  guéres  que  par 
rapport  aux  remifes  des  enchères,  &  au  temps  du  congé  d'ajuger. 

Une  obfervation  importante  à  taire,  eft  qwq  pour  faifir  valablement  48-  Pour  faifir 
le  bien  d  une  temme  mariée  ,  en  communauté  ou  leparee  ,  il  raut  y  join-  d'une  femme  ma- 
dré le  mari  &  l'appeller  pour  autorifcr  fa  femme  ,  ou  fur  fon  refus  la  nce,  il  taut  appel- 


40Ô  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

1er  le  mari  pour      fà'ive  aiitorifer  par  jiiftice.  Le  Brun ,  tr.  de  la  comm.  liv.  2  ,  ch.  2  ,fe£l:. 
l'autorifer,  4,  n.  43  ;  l'auteur  du  tr.'du  commerce  de  terre  &  de  mer,tom.  2,  pag. 

598  ;  de  Hericourt,  ch.  4 ,  n.  9  &  10,  p.  56  ,  57  &  58. 

Il  eu  vrai  oiie  le  contraire  a  été  jugé  par  arrêt  de  grand  chambre  du 
21  Février  173 1 ,  au  rapport  de  M.  de  Vienne,  au  fujet  du  décret  de 
la  terre  d'Uré  Lagord  ;  il  y  avoit  même  d'autres  nullités  relevées  con- 
tre la  procédure  décrétale ,  de  manière  qu'il  y  avoit  tout  à  craindre 
pour  le  fort  de  ce  décret,  jufques-là  que  l'on  ne  doutoit  nullement  ici 
&  à  Paris  qu'il  ne  fût  calTé  :  mais  il  y  avoit  au  procès  un  nombre  con- 
fidérable  de  parties ,  dont  plufieurs  auroient  été  ruinées  par  les  diffé- 
rentes garanties  6c  contre  garanties  qu'elles  auroient  eu  à  fubir  ;  d'ail- 
leurs le  décret  étoit  interpofé  depuis  plus  de  quinze  ans  ,  &:  enfin  le 
débiteur  M.  de  Gabarret  étant  hors  d'état  de  payer,  une  nouvelle  faifie 
réelle  auroit  été  inévitable. 

Tous  ces  différens  motifs  flirent  caufe  que  le  décret  fut  confirmé  à 
des  conditions  néanmoins  affez  fâcheufes  pour  plufieurs  perfonnes  , 
entr'autres  pour  le  faififlant,  pour  les  héritiers  du  receveur  des  con- 
fignations  &  du  procureur  du  pourfuivant.  Ainfi  cet  arrêt  ne  devant 
point  être  regardé  comme  ayant  jugé  en  point  de  droit ,  que  l'on  puifiTe 
faire  vendre  par  décret  le  bien  d'une  femme  mariée ,  quoique  féparée  , 
fans  qu'elle  foit  autorifée  par  fon  mari  ou  par  juflice ,  il  faut  s'en  tenir 
à  la  règle, 
de^cîm^murlife^^du  Commettre  commijfaires ,  &c.  Ceci  eft  devenu  inutile  par  la  création 
choix  du  faiiiiTant,   des  ofiîces  de  commifiaires  aux  faifies  réelles. 

commi(faireI''ati       La  faifie  réelle  s'enregiilre  au  bureau  du  commifikire  aux  faiTies  réelles 
faifies  réelles.  établi  dans  le  reffort  de  la  jurifdiûion  oii  elle  fe  doit  pourfuivre.  On 

tremétu^delaSfiê  l'enregiflre  aufii  au  greffe  de  la  fénéchaufiTée  ;  après  l'enregifirement  le 
réelle.  commifTaire  doit  faire  Tes  diligences  pour  faire  procéder  au  bail  judi- 

ciaire des  biens  faifis,  ou  pour  faire  convertir  le  bail  volontaire  en 
bail  judiciaire. 
5 1 .  De  la  conver-  Si  le  bail  volontaire  paroît  fait  à  vil  prix ,  le  faififTant  &  le  commif- 
taïl^'en'^baiULid^-  ^^^^^  peuvent  en  empêcher  la  converfion  ;  de  même  fi  la  redevance  efl 
ciaire  ■■,  le  fermier  eii  grains  ,  à  moins  qu'on  ne  la  fixe  en  argent.  Mais  le  fermier  ne  peut 
nepeutrempêclier,  5'QppQfgr  ^  1^  converfion  de  fon  bail  ;  on  efl  en  droit  de  l'obhger  d'exé- 
mais  la  condition  i^,,  ,.,  .         .       '        ,     ^  ./,  u      •     1     r» 

n'eli  pas  aggravée   cuter  1  engagement  qu  il  avoit  pris  avec  le  laili ,  contre  1  avis  de  cou- 

ï**''^^*  cheul  fur  l'art.  437  de  Poitou ,  n.  41 . 

Cependant  fa  condition  ne  fera  pas  aggravée  par-là  ;  c'efi:-à-dire , 
que  fi  par  fa  ferme  il  ne  s'étoit  pas  foumis  à  la  contrainte  par  corps  ,  il 
rie  fera  pas  non  plus  contraignable  par  corps  pour  le  prix  de  fon  bail, 
quoique  converti  en|bail  judiciaire,  de  Hericourt,  chap.  6 ,  n.  13  , 
pag.  121  &  122  , contre  l'opinion  de  Bourjon,  tom.  i  ,^0/.  582  &:  585, 
n.  35  &  43. 

On  ne  peut  pas  non  plus  l'obliger  de  donner  caution.  Roufl!eaudde 
la  Combe ,  rec.  de  jurifp.  vcrbo  bail  judiciaire ,  n.  3  ,  p.  66  ;  Pothier  fur 
l'art.  466 de  la  Coût.  d'Orléans, p.  412.  Idem.  Bourjon, /o/.  583,  n. 42. 
en  quoi  il  n'efl  pas  conféquent. 

Ce  quin'eflpas  plus  conféquent,  c'efl  Tufage  duchâtelet  qui  fait 


Des  Exécutions  &  Saijîes,    Art.    XIV.  407 

Supporter  au  fermier  les  frais  de  la  ccnverfion  du  bail  ;  auiïïBourjon , 
ibid.  n.  39,  ne  peut-il  s'empêcher  de  le  condamner.  Notre  ufagey  eft 
abfolumentoppofé,  ôc  ces  fortes  de  frais  fe  prennent  conflamment  fur 

la  chofe. 

Ni  la  fignificatîon  de  la  faifie  réelle,  ni  fon  enregiftrement,  tant  au      52.  Tl  n'y  a  que 
greffe  qu'au  bureau  du  commiffaire  ,  ne  dépofledent  pas  la  partie  faifie ,  '^^ij°^jijj",'iî5Je"ie 
quoique  le  bien  foit  fous  la  m.ain  de  juflice  &  le  gage  des  créanciers  ;  faifi  ;  iufques-ià  ,  il 
il  n'y  a  que  le  bail  judiciaire  fignif.é  &  fuivi  de  fon  exécution  qui  dé-  bldt'^ïu''  '  ^'^' 
pofîede  véritablement  le  faifi.  Jufques-là  il  jouit  pleinement ,  &  con- 
tinue d'adminiftrer  en  maître.  Ainfi  il  peut  démolir  &  rebâtir  avec  at- 
tribution de  privilège  aux  maçons  &  aux  autres  ouvriers  qu'il  em- 
ployé. Il  peut  tout  de  même  vendre  &  aliéner,  fauf  l'interruption  de 
poflefTion.  Arrêts  des  16  Février  1719,  &  14  Juin  1721  ;  Guyot ,  tr. 
des  fîefs,  tome  4  ,  tit.  de  la  faifie  féodale,  n.  12  &  13  ,  p.  337  &  338. 

Il  importe  donc  que  lecomm.iffaire  aux  faifies  réelles  faffe  toutes  les      n-  î"'  faur  Jonc 

r  T  .  ,.,.,...  ,.,  que  le  commiiiAire 

diligences  convenables  pour  parvenir  au  bail  judiciaire:  s  il  y  man-  tairctoutcdiiinnce 

quoit  il  fe  chargeroit  des  événemens  envers  le  pourfuivant  &  les  au-  P°J]f  parvenir  au 
très  créanciers  oppofans. 

Pour  les  formalités  du  bail  judiciaire  &  tout  ce  qui  en  dépend  ,  on  54- Pour  les  fcr- 

/Y»   1      TT'    •  1  o  o     r   •        s?^     u  i    n  malices  du  tiail  , 

peut  voir  auffi  de  Hericourt ,  en.  7 ,  p.  1 1 0  oc  luiv.  &  ch.  1 2 ,  lect.  2  ,  p.  voir  d'Hericuurt. 
337  &  fuiv.  Notre  procédure  ell  la  même. 

Mais  quoique  le  bail  judiciaire  dépofféde  le  faifi,  il  ne  lui  ôte  pas  jj.Lefain  quof- 
l'exercice  &  la  jouiflance  des  droits  honorifiques.  Il  eft  ITir  qu'il  les  ^e^liali^.^'confeî'vl 
conferve  jufqu'au  décret,  &  qu'il  a  droit  de  préfenter  aux  bénéfices  les  drôles  honorifi- 
&  de  nommer  les  officiers  de  la  juflice,  à  l'exclufion  du  commiflaire ,  du  ^"^  ^  ^  pauona- 
fermier  judiciaire  &  des  créanciers.  Berroyerfur  les  arrêts  deBardet , 
tom.  I ,  liv.  I,  ch.  I  ;  de  Hericourt,  loix  eccléfiafliques ,  part.  2,  ch. 
7,  n.  48,  p.  273. 

Quoique  parmi  nous  le  père  foit  tuteur  né  de  fes  enfans  m.ineurs  ,  j(î.  SI  l'on  peut 
avec  autant  d'efficacité  que  s'il  étoit  nommé  tuteur  en  jiiliice,Gornme  fe'5eîren"!a"qua- 
il  fera  dit  fur  l'article  24  ;  on  prétend  néanmoins  que  cette  qualité  de  iite  de  tuteur  légal 
tuteur  légal  ne  fuffit  pas  pour  faifir  fur  fa  tête  les  biens  de  fes  enfans  ^sdik^lnfanL' 
mineurs  ,  &  qu'il  faut  qu'il  foit  élu  leur  tuteur  judiciairement;  ce 
qu'on  appuyé  de  l'opinion  de  Hericourt,  chap.  4,  n.  7  ,  p.  55  &  56. 

Cependant  cet  auteur  ne  parle  que  de  la  puiiTance  paternelle  ,  en 
vertu  de  laquelle  le  père  fait  les  fruits  fiens  des  biens  de  fes  enfans  , 
&nefuppofe  pas  que  le  père  foit  regardé  comme  tuteur  parla  Coût, 
ou  par  l'ufage  du  lieu.  AufTi  s'cxprime-t-il  différemment  au  fujet  da 
gardien  confidéré  comme  tuteur  dans  quelques  Coutumes. 

Quoiqu'il  en  foit,  je  ne  doute  nullement  que,  parmi  nous  ,  la  failie 
réelle  faite  fur  le  père  en  fli  qualité  de  légitime  adminillrateur  de  la 
perfonne  &  des  biens  de  fes  enfans  ,  ne  fiit  valable,  &  que  la  précau- 
tion de  le  faire  nommer  tuteur  ne  foit  tout-à-fait  fuperflue ,  &  même 
une  procédure  irréguliere. 

Une  autre  précaution  que  quelques-uns  prennent  encore ,  efl  de  n'é-  ,  57-  SM  ert  abfo» 

1,.  r-r         'Il        ^.     ^        \>  ^  ^^>  •  '  1-  '  lument     ncceUaire 

tablir  une  iailie  réelle  qu  en  conlequence  d  un  titre  expédie  en  par-  q.jg  1-  titre  en  ver- 
chemin.  Elle  efl  fondée  fur  l'article  9  de  la  déclarationdu  Roy  d-  lo  tu  duquel  on  faifie 


4oS 


COUTUME    DE   LA    ROCHELLE. 


réellement  foîf  ex-  Juin  1^9  ^  î  ^^^^  ^^  ^'^  P^^  P^^^  g^^*^^  ^"^  ^^  déclaration  du  14  Juillet 

pédié  en  parche-     de  la  même  année  ,  a  limité  l'obligation  de  fe  fervir  abfolument  du  par- 

*"'"•  chemin  à  la  première  groffe  ,  &  qu'il  efl  libre  d'expédier  les  fécondes 

greffes  en  papier.  D'ailleurs  il  eft  permis  de  paffer  les  obligations  en 

brevet  &  fans  minute  ;  ainfi  cette  autre  précaution  eil  encore  furabon- 

dante  &  inutile. 


ARTICLE     XV. 

SI  ledit  Sergent  trouve  des  biens  meubles  à  fuffire  pour 
Ton  exécution  ,  &  s'il  n'y  a  oppoiition  &  garnifon  de 
main  ,  comme  dit  eft ,  il  peut  procéder  à  la  vente  d'iceux 
à  la  huitaine  enfuivant  ladite  faifîe  -,  laquelle  vente  il  eft  tenu 
notifier  &  faire  à  favoir  audit  detteur  auparavant  que  procé- 
der à  icelle. 

SOMMAIRE. 


1.  Le  fergent  peut  exécuter  c&  qu'il 
trouve  de  meubles  ,  fuffifans  ou 
non  ,  pour  payer  la  dette, 

2.  Uoppojîtion  ne  doit  empêcher  ni 
l'exécution  ni  la  vente. 

3.  A  moins  que  Voppojîtion  ne  foit 
frivole  ,  il  eji  toutefois  de  la  pru- 
dence d'y  déférer  ,  &defe  conten- 
ter d'un  gardien. 

4.  Mais  c'efl  â  quoi  les  fergens  ne 
manquent  guère  ,  quel  qu  en  foit 
le  motif. 

ç .  Une  fîmple  faifie  fequeflre  ne  doit 
pas  empêcher  le  déplacement.  Ren- 
voi. 

6.  La  vente  ne  peut  fe  faire  que  hui- 
taine après  V exécution. 

7.  Si  le  créancier  néglige  trop  de  la 
faire  faire  ,  le  débiteur  efl  en  droit 
de  lui  faire  fommation  d'y  procé- 
der, 

8.  A  plus  forte  raifon  un  créancier 
oppofant. 

9.  Où  fe  doit  faire  la  vente  des  ef- 
fets faifis  ? 

10.  De  la  vente  des  bagues  &  joyaux^ 
&c. 


1 1 .  L'argenterie  doit  être  portée  aux 

hôtels  des  monnoies. 
II.  Nécefjîté  d'indiquer  au  faifiU 

jour  de  la  vente. 

13.  Lorfquau  lieu  de  déplacer  on  a, 
pris  un  gardien  ,  il  ejl  rare  que  la, 
vente  fe  fa^e  au  jour  indiquera' 
bord. 

14.  Rifques  que  court  le  gardien.  Il 
y  a  contre  lui  la  contrainte  par 
corps  ,  &  il  ne  l'a  pas  contre  h 

faifi. 
I  5 .  Auffi  le  gardien  peut-il  refufer 

la  commiffion  ,  s'il  n'efl  mis  en 

poffefjion  des  meubles  &  effets. 
16.  Le  fergent  ne  doit  accepter  pour 

gardiens  ou  fequefires  que  des  gens 

d'une  folvabilité  apparente. 
ij.  Si  un  feptuagénaire  peut   être 

gardien  ? 

Quid  du  mineur  &  de  la  femme 

mariée  ? 

18.  Perfonnes  que  l'ordonnance  d& 
1 6Gy  défend  de  prendre  pour  gar» 
diens  &  fequefires. 

19.  Exemption  de  nos  cavaliers  & 
dragons  gardc'Cotes, 

%0» 


Des  Exécutions  &  Sa'ijies.  Art.    XV. 


409 


10.  Sacnjîaln  jugé  exempt. 

21.  Tenancier  difpenfé  de  fe  rendre 
gardien  des  biens  frifis  fur  fon 
feigneur. 

12.  Du  dépojitaire  qui  na  pas  de 
place  ckei  lui  pour  loger  les  meu- 
bles exécutés  ,  &  de  celui  qui  ejl 
déjà  chargé  d'une  autre  commif- 
Jion? 

2j.  Le  commijfaire  fequejîre  cjl fondé 
à  demander  au  créancier  des  avan- 
ces pour  l'amas  des  fruits. 

14.  Qiiel  eji  le  dénouement  ordinai- 
re de  ces  fortes  d' infiances  ? 

25.  Devoir  du  feque[lre  lorfque  la 
vendange  efl  vendue  par  charge  de 
cheval. 

26.  Imprudence  du  fequeflre  qui  laijfe 
les  fruits  à  la  difpofition  dufaifî. 

27.  Infiances  feins  nombre  que  les 
établiffemens  de  commijfaires  font 
naître.  Le  créancier  y  met  fouvent 
du  fien  en  ruinant  h  débiteur. 

28.  Erreur  des  praticiens  qui  veu- 
lent que  le  gardien  ou  fequeflre  qui 
ne  repréfente  pas  Us  effets  ,  fait 
tenu  de  payer  indiftinciement  les 
caiifes  de  la  faifie. 

19.  Cela  ferait  bon  s'il  y  eût  eu  évi- 
demment de  quoi  payer  le  créan- 
cier ,  autrement  la  propofition  efl 
abfurde. 

30.  Et  tout  ce  quil  échoit  ,  c'efl  le 
rapport  de  la  valeur  des  meubles 
ou  des  fruits. 

31.  Le  commiffaire  fequeflre  n'efl 
refponfabh  des  fruits  ,  qu  envers 
les  créanciers  qui  Vont  chargé  de 
régir. 

32.  Une fimple  faifie  entre f es  mains 
ne  l'oblige  point  de  régir ,  avant 
ou  après  la  récolte  ,  il  n^ importe. 

33*  Q^^i^  ^^^  dépofitairedes  meubles 

entre  les  mains  duquelun  créancier 

faifît  ?  Difincîion. 

34.  On  établit  quelquefois  deux  ou 

trois  com.miffaires  ;  inconvéniens 

Tome  I, 


qui  en  réfultent  à  caufe  de  la  fo- 
lidité. 

3  5; .   Ils  peuvent  néanmoins  refiifer 

d'accepter  la  régie  en  commun ,  & 
demander  la  divifion  de  la  régie, 

36.  Unfeulpeut  même  la  demander ^ 
&  quand  ? 

37.  Cette  matière  efl  mal  à  propos 
abandonnée  aux  praticiens. 

38.  De  la  durée  de  l' action  contre 
les  gardiens  &  çommiffaires. 

39.  L'article  lyz  de  Paris  ne  regar- 
de que  les  gardiens ,  &  nullement 
les  dépofitaires  des  meubles. 

40.  Ce  que. les  commentateurs  pen- 
fent  du  fimple  gardien  ? 

4 1 .  Difpofition  de  plufieurs  autres 
Coutumes  à  cefujet. 

41.  Mais  fur  ceci  ce  n'efl  point  la. 
Coutume  de  Paris  qui  doit  nous 
guider  ^  c'efl  uniquement  l'ordon- 
nance de  iCGy. 

43.  Difpofitions  des  art.  20,2/  & 
11  de  cette  ordonnance^  tit.  1^, 

44.  Il  ne  faut  pas  confondre  le  fe- 
queflre avec  le  fimple  commiffaire, 
établi  au  régime  des  fruits  faifis, 

4  < .  Différence  effentielle  entre  eux, 
46.  Le  commencement  &   la  claufc 

finale  de  l'art.  20  ,  &  fart.  2 1  de 

cette  ordonnance  y   ne   regardent 

que  lefequefre. 
j\j.  Le  refie ,  &  l'art.  22  ,  n'ejl  que 

pour  les  gardiens  &  commijfaires. 
48.  Conclufion  qui  fe  tire  de -là  à 

leur  és^ard. 

45.  Quid  du  commijfaire  qui  a  regi  f 
efl-il  difpenfé  de  rendre  compte 
aux  créanciers  ? 

Réponfe  à  une  objection  tirée  de 
l'art.  20  de  l'ordonnance. 

50.  De  même  du  dépofi taire  ,  qu'il 
ait  encore  les  meubles  dans  fa  dif- 
pofition ,  ou  non. 

5  I .  Nulle  raifon  de  différence  en  ef- 
fet  pour  le  créancier, 

Fff 


410  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

5  2 .  Contrad'uùon  dans  laquelle  tom-  que  ce^l  ^ 

bent  les  commentateurs  de  la  Cou- 
tume, de  Paris. 

53.  C(e  nejl  qu  ait  profit  du  débiteur 
que  Vaclion  contre  le  dcpojitaire 
ou  le  commijfairc  qui  a  régi ,  dure 
trente  ans, 

54.  La  prefcription  n  étant  établie 
par  V ordonnance  que  contre  le 
créancier  ,  &  nullement  contre  le 
débiteur. 

5  5 .  De  la  recoure  des  meubles  ,  ce 


'^6.  Difpojitians  de  plujiears  CoutU' 

mes  à  cefujet. 
')'/.  Ce  privilège  na  lieu  que  pour  la 

huitaine  qui  fuit  la  vent: ,  &  quà 

condition  de  payer  le  fcl pour  li* 

vre. 
5  8 .  De  la  recoujfe  en  Poitou. 

59.  Chofe  achetée  à  l'encan  ne  peut 
être  revendiquée. 

60.  Et  r adjudicataire  n^efl  pas  reçu 
à  fe  plaindre  de  fa  défecluojlté. 


pour  payer 

pour  payer  la  deue.  ^,^1^  ^ç^,j.  ^j-j-^  feulement  qu'il  doit  s'abUenir  de  l'exécution  ,  fi  les 
meubles  qu'il  trouve  ,  au-delà  de  ceux  qu'il  n'eft  pas  permis  de  faifir  , 
ne  valent  pas  la  peine  d'être  exécutés  ,  comme  fuffifans  peut-être  à 
peine  à  fupporter  les  frais  des  contraintes  &  de  la  vente.  En  pareil 
cas  ,  c'efi  tout  comme  fi  le  débiteur  étoit  fans  aucuns  meubles.  Il  ne 
s'enfuit  pas  non  plus  qu'il  ne  doive  faifir  que  ce  qui  eft  abfolument  né- 
ceffaire  pour  remplir  les  caufes  de  l'exécution. 

2.  L'oppofition  Et  s'il  ny  a  oppofîtion  &  garnifon  de  main.  L'oppofition  fans  paye- 
iif  l'exécuiTon'^,  ni  "^^"t  ne  fuffit  donc  pas  ,  comme  il  a  été  obfervé  fur  l'article  précédent , 
la  vente.  pour  empêcher  l'exécution  avec  déplacement  des  meubles.  Ici  il  faut 

ajouter,  aux  termes  de  notre  préfent  article,  qu'elle  ne  peut  pas  non 
plus  empêcher  la  vente. 

3.  A  rnoins  que  Cependant  cela  ne  doit  s'entendre  que  d'une  oppofîtion  frivole  & 
fmofe'^iUfttouré-  ^^^ituée  de  raifons  même  apparentes  ou  fpécieufes  ;  car  pour  peu 
fois  de  la  prudence  qu'elle  paroiffe  fondée  ,  comme  fi  le  débiteur  prétend  avoir  payé  ,  & 
fe^cont'enîer  ^'un  ^^^'^^  ^"  produife  des  quittances  ou  des  mémoires  ;  ou  s'ilfoutient  qu'on 
gardien.  lui  demande  plus  qu'il  n'eft  dû  ,  il  eft  de  la  prudence  de  fufpendre  la 

vente  jufqu'à  ce  qu'il  ait  été  ftatué  fur  l'oppofition  ;  &  la  prudence 
veut  auiîi  en  pareil  cas ,  qu'au  lieu  de  procéder  par  déplacement  des 
meubles  ,  lefergent  fe  contente  du  gardien  ou  dépositaire  folvable  qui 
lui  fera  offert,  afin  de  prévenir  les  dommages  &  intérêts  qui  feroient 
dûs  s'il  pafToit  outre ,  &  que  par  événement  il  fe  trouvât  que  le  créan- 
cier auroiteu  tort  d'exercer  les  contraintes. 

4.  Mais  c'ert  à  Mais  ce  n'efl:  point  à  quoi  manquent  pour  Tordinaire  les  huifîîers 
quoi  les  fergtns  ne  q^  fergens.  Soit  indulgence  pour  les  débiteurs,  dont  le  motif  n'efl:  pas 

manquent    guère  ,  .0  b  ,         .1       .  ^  .     ,,.       ,  '^  ,.,  ,  \  . 

quel  qu'en  foit  le  toujours  exempt  de  prévarication,  foit  1  intérêt  qu  ils  ont  de  multi- 
"^°"^*  plier  les  fignifications  &  les  procédures  que  les  oppofitions  occalion- 

nent ,  la  moindre  oppofîtion  les  arrête ,  fans  égard  aux  ordres  du  créan- 
cier ,  &  fans  confidérer  s'il  y  a  du  péril  à  furfeoir ,  ou  non. 
£e^feqùdfi?nè^do!t       Ci-devant  ils  déféroicnt  tout  de  m.ême  à  l'oppofition  d*un  tiers , 
yas  empêcher  le     fous  prétexte  qu'il  avoit  faifi  &  fequeflré  les  meubles ,  ne  croyans  pas 


JDes   Exécutions  &  Saîjies.    Art.    X  V.  '411 

qu'il  fut  permis  à  un  fécond  faififTant  de  déplacer  les  meubles  au  pré-  déplacement.  Ren- 
judice  de  la  première  faifie  ,  parce  qu'ils  entendoient  mal  cet  axiome, 
faific  fur  faific  m  vaut  ;  mais  cette  erreur  ne  fubfifle  plus.  V.  infrà  les 
art.  46  &  60. 

A  la  huitaine  enfuivant  ladite  faijïc.  Cela  ne  dit  pas  qu'il  y  ait  obliga-      tf-  La  venre  ne 
tion  de  faire  procéder  à  la  vente  aufTi-tôt  après  la  huitaine  ,  que  les  Kïïtaiîfe  ?pîls*^^^ 
meubles  ayent  été  déplacés  ou  non  ;  mais  feulement  que  la  vente  ne  l'exécuiioa. 
peut  fe  faire  valablement  qu'il  ne  fe  foit  écoulé  huit  jours  depuis  la 
faifie ,  lefquels  huit  jours  pour  le  moins  doivent  être  francs  entre  l'exé- 
cution &  la  vente,  fuivant  l'art,  12  de  l'ordonnance  de  1667  ,  tit.  33. 

Ce  délai  a  pour  objet  de  donner  le  temps  au  débiteur  de  faire  de 
l'argent  pour  payer,  &  éviter  que  (qs  meubles  ne  foient  vendus. 

Dans  le  cas  011  les  meubles  n'ont  pas  été  déplacés  ,  on  comprend  /-.Si  le  créancier 
que  le  faifi  n'a  aucun  intérêt  que  la  vente  s'en  faffe  ;  mais  qu'il  en  eil  faue'fair^e°^e  àébt 
tout  autrement  lorfque  la  pofTefîion  lui  en  a  été  ôtée.  Ainfi,fi  le  créan-  teur  eft  en  droit  de 
cier  diffère  trop  d'en  faire  faire  la  vente  ,  il  eft  en  droit  fans  contredit  d'y^pJoJjd'er"''" 
de  le  fommer  d'y  faire  procéder  ,  &  de  l'afiigner  pour  l'y  contraindre 
s'il  ne  fatisfait  pas  à  la  fommation.  A  plus  forte  raifon  le  gardien  peut- 
il  le  faire ,  par  l'intérêt  qu'il  a  de  fe  procurer  fa  décharge. 

Un  fécond  créancier  faifilfant  j,  ou  tout  autre  oppofant,  peut  tout  8.  A  plus  forte 
de  même ,  &  de  meilleure  grâce  ,  provoquer  la  vente  ;  &  en  cas  de  né-  "ppofant.'^'^^^"'^'" 
gligence ,  demander  d'être  fubrogé  à  fa  place. 

Aux  termes  de  l'article  11  de  la  même  ordonnance,  la  vente  des     53.  Où  fe  doit  faire 
chofes  faifies  doit  fe  faire  au  plus  prochain  marché  public,  aux  jours   faifis^"^^  '^^^  ^^^^ 
&  heures  ordinaires  des  marchés.  Il  s'agit  là  de  marchés  vraiment  fré- 
quentés ,  tels  que  ceux  de  Marans  ,  de  Surgeres  ,  de  Saint-Xandre  ,  la 
Jarrie ,  &c.  outre  celui  de  cette  ville. 

A  l'égard  des  bagues,  joyaux,  &  vaiffelle  d'argent,  l'art.  13  veut  lo.  De  la  vente 
que  ces  q^qîs  ,  fi  leur  valeur  excède  '?oo  liv.  ne  foient  vendus  qu'a-  :1"  ,^^°"|.!,  ^ 

^   V  •  V  \  •     •  1        -^       L'      i-/r'  VI     .        ^  joyaux,  a^c. 

près  trois  expolitions  a  trois  jours  de  marches  difterens,  s  il  n  y  a  con- 
vention dérogeante  entre  le  faififlant  &  le  faifi ,  dont  l'écrit  doit  être 
mis  entre  les  mains  du  fergent. 

Par  rapport  à  l'argenterie  ,  cette  difpofition  cfl:  changée  par  la  dé-      it.  L'argenterie 

claration  du  Roi  du  14  Décembre  1680  ,  quia  défendu  de  l'expofer  en  ^oictcrerorcéeaux 
V   „  .       p       ^.  ,  /       ,^?  V       •  /  1  A     ,     ,        hôtels  des  mon- 

vente  a  1  avenir,  6l  qui  a  ordonne  qu  elle  leroit portée  aux  hôtels  des  noies. 

monnoyes  pour  y  en  recevoir  la  valeur. 

Notre  article  exige  avec  raifon ,  que  la  vente  ne  fe  faffe  point  que     12.  Nécefîiré d'in- 

le  faifi  n'en  foit  dûement  averti ,  afin,  comme  le  déclare  le  même  art.  f^'^""  au  faifi  le 

j     ,,      ,  ,.|        -n'    r  •  1  1   /  -n-  o     ]our  de  la  ventc, 

1 1  de  1  ordonnance  ,  qu  il  puilie  faire  trouver  des  encherilleurs  ;  oc 

pour  cela  il  faut ,  par  une  fignification  faite  à  fa  perfonne  ou  à  fon  do- 
micile ,  lui  indiquer  le  jour  &  l'heure  de  la  vente  ,  aufTi  bien  que  le 
lieu  du  marché  oii  elle  fe  fera.  Il  feroit  julle  que  cette  fignification 
précédât  la  vente  d'un  jour  franc. 

Lorfque  les  meubles  n'ont  pas  été  déplacés  ,  &  qu'il  y  a  fimplcment     Tî.Lorfqu'auIteu 
été  établi  un  gardien  ,  il  cfl  rare  que  la  vente  le  fafTe  au  jour  indiqué  ,  ^^.  f^^riacer  on  a 

kl-  T!       1    '         5-1  '         1       1  '  •  1      /-  •  /«    \    1    •  T'       r  •  ~^•  P^'S  Un  gardien  ,  il 

ditticulte  qu  il  y  a  de  déterminer  le  faifi  a  lailler  faire  au  gardien  eitr^re  que  la  vente 

l'enlèvement  des  meubles  pour  les  faire  porter  au  marché.  Il  fautmê-  ^}.  ^^^'\,^V^a^  '"" 

*■  ^  „,,,...  diqued  abord. 

î  f  1  IJ 


411  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

me  afTez  fouvent  contumacer  le  gardien  ,  &  que  celui-ci  ait  recours  à 
l'autorité  du  juge  pour  parvenir  au  déplacement  des  meubles.  Cela 
fait  le  compte  des  fergens ,  &  c'efl  pour  cela  principalement  qu'ils  ai- 
ment mieux  accepter  un  gardien ,  que  de  procéder  par  déplacement. 
14.  Rifques  que  II  faut  être  ami  du  faifi  pour  fe  foumettre  gardien  de  fes  meubles. 
court  le  gardien.  Il   (^^q{\  s'obliecr  par  coros  de  les  repréfenter  .  en  courant  le  rifque  de 

y   a    contre   lui   la    .  .     »        r  ^        r  •  r  •       1       •      n  ^        1    - 

contrainte  par         la  dillipation  qu  il  en  peut  taire  ,  lans  avoir  droit  d  exercer  contre  lui 

corps  ,  &:  il  me  l'a  |^  contrainte  par  corps  pour  la  garantie  ,  parce  qu'on  a  fuivi  fa  foi. 
pas  contre  le  laiû.  t  ,1      i         ,.      f        r/i      1         1    r       i    '  j    /•  •  1 

La  plus  grande  lurete  du  gardien  conlilte  dans  la  faculté  de  luivre  les 

meubles  confiés  à  fa  garde,  &  de  les  revendiquer,  au  cas  que  le  faiii 

en  difpofe  ,  au  mépris  de  la  fidélité  &  de  la  reconnoiiTance  qu'il  doit  à 

celui  qui  lui  a  rendu  un  fervice  aufîi  important. 
iç.  AulTî  le  gar-  C'eft  pour  cela  qu'il  ell  permis  au  gardien  de  refufer  la  commifîlon, 
dien  peut  il  refufer  à  moins  qu'cn  ne  le  mette  en  pofTeiîion  des  effets  faifis  ,  aux  termes 
if'eamhe^ri^poile'^  ^c  l'art.  15 ,  tit.  19  de l'ord.  de  1667  ;  c'efl-à-dire , à  moins  que  l'en- 
fion  des  meubles  Se  levement  des  meubles  ne  s'enfuive  ,  ôd  qu'ils  ne  foient  dépofés  chez 
^    "•  lui ,  ou  dans  l'endroit  qu'il  indiquera  du  voifinage  ;  car  il  ne  doit  pas 

lui  être  permis  de  faire  choix  d'une  maifon  éloignée  ,  pour  ne  pas 

groiTir  les  frais  du  tranfport. 
Kî.Lefergentne       Ce  ne  font  que  des  gens  du  commun,  &  fujets  à  toutes  les  charges 
doit  accepter  pour  pi^^j^iiq^^es     q^ie  Pon  peut  forcer  d'être  gardiens  &  dépofitaires  des 

gardiens  ou  lequel-    ^        ,7       ^'.^     „  ,^,  ■  r-  ■  <    •         /     r     •      r  T 

très  que  des  gens  meubles  lailis  &  executes ,  ou  commiiiaires  au  régime  des  rruitslaiiis 

d'une  folvabilicé      ^  féqueilrés  fur  le  débiteur  :  &  cependant  le  fergent  doit  prendre 
apparente.  ,   s     ,.     1  i-  ,.  ^  •/-  •         /■'        /i  i 

garde  a  n  établir  pour  gardiens  ,  ou  commillaires  iequeltres  ,  que  des 

gens  ,  finon  de  toute  Iblvabilité  ,  au  moins  d'une  folvabilité  apparente^ 
&  tels  qu'on  puilTe  raifonnablement  compter  fur  eux ,  autrement  il 
s'expoferoit  aux  dommages  &  intérêts  ,  furtout  envers  le  faifi ,  à  moins 
que  celui-ci  n'eût  approuvé  ce  choix.  V.  Boucheul  ^  art.  431  de  Poi- 
tou, n.  21 ,  &  art.  437  ,  n.  56. 
17.  Siunfeptua-       jj  j^g  paroît  point  décidé  que  les  feptuaeenaires  foient  exempts  de 
gardien  ^  Q^uid  du  Cette  charge  publique;  mais  ce  qui  efl  certain  ,  c'eft  que  ne  pcuvans 
mineur&delafcm-  ^{j-q  contraignabies  par  corps  ,  le  fergent  ne  peut  prendre  pour  com- 
me mariée.  mifTaire  ou  gardien  ,  un  feptuagenaire ,  que  du  confentement  tant  du 
faifilTant ,  que  de  la  partie  faifie.  On  comprend  qu'il  peut  encore  moins 
prendre  un  mineur  ,  ou  une  femme  mariée.  Vigier,  additions  au  com- 
mentaire fur  notre  Coût.  fol.  Gc)6  ^  fiit-elle  même  marchande  publique. 
Boucheul,  art.  437,  n.  14  &  15. 
jî.P«rfonnesque       Pai"  l'article  14  du  tit.  19  déjà  cité  ,  de  l'ordonnance  de   1667,  les 
l'crjonn.  de  \C6-]  frercs  ,  oncles  &  neveux  du  faifi ,  font  difpenfés,  s'ils  le  jugent  à  pro- 
pour"gardie^ns'&'^  pos ,  d'accepter  la  charge  de  gardien,  oucommiifaire  des  meubles  ÔC 

Iequeltres.  fruitS  faiflS. 

li).  Exemption  de       L'intérêt  du  fervice  de  la  garde-côte  ,  a  fait  introduire  en  faveur  de 
noscaval.eis&dra-  ceux  qui  fervent  dans  la  cavalerie  ou  les  dragons,  l'exemption  de  la 
sons  g&rdc-coces.     ^j^g^-g^  j^  commilfaire  fequeflre.  Cet  ufage  s'efl  établi  à  la  recomman- 
dation de  Mrs.  les  gouverneurs  ,  &  la  cour  l'a  autorilé  en  confidéra- 
tion  de  la  dépenfe  que  font  obhgés  de  faire  les  cavaliers  &  X^s  dra- 
gons pour  remplir  leur  fervice.  Mais  cette  exemption  ne  va  pas  à  1^ 


Des  Exécutions   &  Salfics.    A  R  T.     X  V.  413 

dirpenfe  d'accepter  la  commifîîon  de  dépofitaire  de  meubles  exécutés, 
parce  qu'elle  n'exige  pas  les  Ibins  &  les  embarras  aufquels  celle  de 
commifTaire  fequeftre  affujettit.  ' 

A  l'audience  de  la  féncchaufTée  du  10  Juillet  1716,  fur  les  conclu-    .  20.  SacriHain 
fions  de  M.  Cadoret  de  Beaupreau ,  avocat  du  Roi ,  dont  les  lumières    ^"^^  «ciupc. 
fûres  lailToient  à  peine  aux  juges  la  liberté  de  délibérer  fur  leurs  ju- 
gemcns  ;  le  facriflain  de  Saint-Maurice  à  raifon  de  la  continuité  de  fon 
fervice  àl'églife,  fut  déchargé  d'une  commilTion  fequelbe  de  fruits 
faifis. 

Un  autre  titre  d'exemption  plus  généralement  reconnu,  eil  celui     zr.TenancîerHif- 
<jui  fe  tire  de  la  qualité  de  tenancier  ou  fujet,  à  l'égard  de  fonfeigneur   pfr"Jen^deV biens 
partie  faifie  ,  foit  qu'il  s'agiffe  d'une  faifie  féodale,  ou  d'une  faifie  or-   faifis  fur  (on  ici- 
dinaire.Il  eft  décidé  que  la  crainte  du  reffentimcntdufeigneur ,  elrune   ^°^"''' 
excufe  fuffifante  pour  difpenfer  le  tenancier  de  fe  rendre  gardien  des 
meubles ,  ou  commiflaire  fequeilre  des  fruits  faifis  fur  fon  feigneur  , 
principalement  en  faveur  du  laboureur,  ou  autre  fujet  de  vile  con- 
dition. Article  176  de  l'ordonnance  de  Blois;  Boucheul,  toc,  cit.  art, 

437, n. 22.  /    ,  . 

Si  celui  qui  eft  nommé  dépositaire  de  meubles  ,  n'a  pas  de  place  chez  22,  Oudepcnrai- 

lui  pour  les  loger  ,  ou  parce  que  fon  habitation  eil  trop  ferrée  ,  ou  par-  pu?e  ch"cz  lufFour 

ce  qu'il  a  déjà  d'autres  meubles  à  fa  garde  qui  occupent  tout  le  terrein  'oj.er  '55  meubles 

qui  n'eft  pas  néceifaire  pour  fon  logement ,  c'ell  une  excufe  pour  lui.  Fui^q'^i^^ea déjà  ch"- 

Ôe  même  fi  étant  déjà  nommé  commifTaire  fequeftre,  on  veut  le  char-  gc  d'une  aucrccom, 

cher  d'une  nouvelle  commifîion,  qui  jointe  à  la  première  lui  caufe-  ™'  ^°"* 
roit  tellement  de  l'embarras  qu'il  ne  pourroit  pas  naturellement  vac- 
quer  aux  deux. 

Si  le  commifTaire  fequeftre  n'eft  pas  en  état  ou  en  difpofition  de  faire  ,  .^î-  ^^  commîf. 

les  avances  necellaires  pour  1  amas  des  rruits ,  il  a  droit  d  agir  contre  fonde  a  demander 

le  créancier  qui  l'a  fait  établir  pour  le  faire  condamner  de  lui  mettre   ^^  créancier  des a- 
\  \\     ^        ^     ce  ^     n   \  ■  -1        vancesrour lamas 

en  main  une  lomme  convenable  a  cet  eiret.  Cela   arrive  principale-   des  truus. 

ment  à  l'occafion  des  vignes  fequeftrées ,  où  la  dépenfe  eft  plus  grande, 

&  par  rapport  à  la  fiitaille  &au  prelToir  qu'il  n'ell  pas  toujours  facile 

de  trouver. 

Le  dénouement  ordinaire  de  ces  fortes  d'inllancés,  clique  lecréan-      24-  Quel  efl  le 
cier  déclarant  qu'il  n'entend  pas  non  plus  faire  ces  avances  ,  il  inter-   nai^-^"de'ces  fcnes 
vient  un  jugement  qui  permet  au  commifTaire  fequeftre  de  faire  vendre    d'miJàncçs  ? 
publiquement  par  un  fergcnt ,  àrilîuc  de  la  MefTe  paroiffialc ,  les  fruits 
i'equeflrés ,  la  partie  faifie  duement  appellée  à  cette  vente;  &c'clî:du 
profit  de  cette  vente  feulement  que  compte  dans  la  fuite  lecommiiiaire 
fequertre ,  qui  par-là  efl  débarraffé  du  foin  de  faire  la  récolte ,  lorlqu'elle 
efl:  vendue  en  bloc  &c  à  forfait. 

Quelquefois  la  vente  ne  fe  fait  qu'à  tant  la  fomme  ou  charge  de  2).  Devoir  du  fe. 
vendange  ;  alors  pour  conllater  le  produit  des  fruits  làifis  ,  le  commif-  ?"ndlng'/c'fîven- 
faire  doit  prendre  le  compte  des  charges  de  vendange  conjointement  àuz  par  charge  de 
avec  le  f^iili  &c  avec  l'acheteur.  cheval. 

Il  arrive  encore  afîez  louvent  que  le  commifTaire  fequeflre  a  la  corn-  26.  imprudenM 
plaifance  de  laifler  fairç  au  faili  l'amas  du  vin.  Le  mal  n'elt  pas  grand  du  it^utiirc  ^ui 


414  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

UifT?  les  ffuîrs  à  la  lorfqiie  k  commifTaire  a  la  précaution  de  tenir  le  vin  à  fa  dîfpofition ,' 
dîfpofuica  durai!!,  j^  manière  qu'il  en  puifTe  répondre;  mais  fa  confiance  va  quelquefois 

jufqu'à  laiiTerle  vin  à  la  garde  du  faifi ,  qui  a  la  mauvaife  foi  d'en  dif- 

pofer,  &  alors  il  fe  trouve  dans  l'embarras. 

Affigné  de  la  part  du  créancier  pour  rendre  compte  des  fruits  qu'il  a 

recueillis  ou  dû  recueillir ,  il  efl  réduit  à  un  recours  communément  flé- 

rile  contre  la  partie  faifie. 
27  Inflsncesfans       On  ne  fauroit  imaginer  la  multitude  prodigieufe  de  procédures  qu'oc- 
nombre  que  les  eu-  cafionnent  les  établiffemens  de  commiflaires  fequeflres  :  c'eft  la  ref- 
n^!i(Taires  font  naî-  fource  la  plus  fùre  dcs  fergens&des  poflulans  des  jurifdiôions  fubal- 
rre.  Le  créancier  y  ternes.  Ce  qui  en  réfultc  c'eft  qu'après  deux  ou  trois  faifies  de  cette 

jT.et  iouve:it  du  ^  1      ^  '        •  p  \  '      ^         t.  vi     j 

fien  en  ruinant  le  cipece ,  le  créancier  elt  rarement  paye,  trop  heureux  s  il  n  y  met  pas 
dcbueur.  même  du  fien ,  comme  il  efl  arrivé  à  quelques-uns.  La  condition  delà 

partie  faifie  en  devient  plus  trille ,  &  par  la  perte  de  fes  fruits ,  &  par 
ies  frais  qui  achèvent  de  la  ruiner.  Enfin  le  commifTaire  féqueflre  lors 
môme  qu'il  n'eft  pas  la  viélime  de  fa  complaifance  ,  a  toujours  trop 
de  fujet  de  s'en  repentir. 

28.  Erreur  des  Une  idée  afTez  généralement  répandue  parmi  les  praticiens  ,  efl  que 
praticiens  qui  veu-  j^  commifTaire  fequeflre  qui  ayant  négligé  de  s'acquitter  de  fa  com- 

lenf  que  le  gardien        .^  ,^  ^        '.^j  j  "    "         1         r     ■  011 

ou  fequeftre  qui  ne  mifiion ,  n  elt  pas  en  état  de  rendre  compte  des  fruits,  &  de  les  re- 
rej^réfente  pas  les  nréfenter  pour  être  vendus ,  doit  être  condamné  de  payer  la  créance 

ehets,  foittenude    ^     ^  .„^     ^  •       •      1  •    ^'    a.  r     •         ^     ^   /        j  j- 

payer  indiftinae-  du  faififlaiit,  tant  en  principal  intérêts  que  frais  ;  de  même  du  gardien 
ru-nt  les  caufes  de  q^  dépofitaire  des  meubles  faifis  &  exécutés. 

29.  Cela  feroit  A  cela  il  n'y  auroit  rien  à  dire ,  fi  le  commifTaire  Se  le  gardien  ayant 
bon  s'il  y  eût  eu  f^it  leur  devoir ,  il  fe  fut  trouvé  de  quoi  fatisfaire  le  créancier  ;  mais 
quoipayerlecréan-  étendre  la  propofition  indiflinâ:ement ,  c'efl  ce  qui  eft  abfurde  ÔC  ce 

cier,  autrement  la    qui  révolte. 

pFopolicion  eu  ab-     -^   /^  •  rr  1  •  /   •       1  - rr  •        r  r 

furde.  Conçoit-on  en  effet  que  la  peine  que  mente  le  commifiaire  fequei- 

go.  Et  tout  ce  qu'il  tre  pour  n'avoir  pas  régi  les  fruits,  puifTe  être  autre  que  de  rapporter 
ro'rt"de'^!a  valeur  la  valeur  de  ces  fruits,  à  dire  d'experts?  &  que  celle  du  gardien  ou 
desmeubiesou  des  dépofitaire  qui  ne  repréfente  pas  les  meubles  ,  puifTe  aufTi  excéder  la 
valeur  de  ces  meubles  ?  Si  donc  ces  meubles  ou  ces  fruits  ne  valent 
p.  ex.  que  cent  écus ,  &  que  la  créance  du  faififTant  foit  de  1000  liv. 
•    fur  quel  principe  condamneroit-on  le  commifTaire  ou  le  gardien  au 
payement  de  toute  la  créance?  pourquoi  rendroit-on  le  créancier  de 
meilleure  condition  qu'il  n'auroit  été,  fi  le  commifTaire  &  le  gardien 
eufTent  fait  ce  qu'ils  dévoient  faire  ? 
x\.  Le  commif-       Au  refle  dans  le  même  cas  que  le  commifTaire  n'a  pas  régi,  il  n'efl 
relponl'iw^'^dcV^    refponfable  de  la  valeur  des  fruits  qu'envers  le  créancier  qui  l'a  éta- 
t'ruits,  qu'envers  les  hli ,  &  ceux  qui  l'ont  chargé  d'abondant  de  régir.  P.  ex.  après  la  faifie 
chargé  de^re^gir.°"^  fequeflre  ,  un  autre  créancier  fe  préfente  pour  faifir  pareillement  les 
mêmes  fruits,  &  apprenant  qu'ils  font  déjà  faifis,  il  fait  une  faifie  en- 
tre les  mains  du  commifTaire  avec  injonftionde  s'acquitter  de  fa  com- 
mifïion  ;  nul  doute  alors  que  ce  commifTaire  ne  foit  lié  envers  ce  fé- 
cond créancier  faififTant ,  comme  à  l'égard  du  premier. 
^i.UnefîmpIerii-       ^i[^\^  fj  ^^  fccond  créancier  fe  contente  de  iailir  fimplement  entre 

fie  entre  les  mains   ,      •        .         ,  .^  .  vt  vi  *^.,.,t-i«-  on 

ne  l'oblige  poiutde  ics  mains  de  ce  commifTaire  ce  quil  a,  ou  ce  qu  il  aura  appartenant  au 


Des  Exécutions  &  Saijus,    A  R  T.    X  V.  41.5 

faifi,  fans  lui  rappeller  fa  qualité  de  commiflaire ,  &  fans  le  charger   rég'tr .  avanr  ou  a- 
d'abondant  de  régir  ;  cette  fimple  faifie  n'opérera  qu'autant  que  le  com-   n'fjtjpo» u.^'^^  '^  '  ^ 
miifaire  voudra  bien  régir ,  parce  qu'elle  ne  l'oblige  nullement  à  régir 
vis-à-vis  de  ce  fécond  créancier  qui  ne  peut  excepter  du  droit  qu'a 
le  premier  de  lui  demander  le  compte  des  fruits,  ou  le  payement  de 
fa  créance. 

A  plus  forte  raifon  cette  faifie  fimple  fera-t-elle  inutile  ,  fi  elle  ne  fur- 
vient  qu'après  la  récolte  faite;  &  l'on  fent  qu'elle  n'opéreroit  pas  plus 
alors ,  quelque  injondion  qui  fut  faite  au  commiliaire,  parce  que  cette 
injondion  viendroit  trop  tard. 

A  l'égard  des  meubles  faifis  ,  il  faut  diftinguer.  S'il  y  a  eu  déplace-   -  jj,  Qjùd  i^x  ai. 
ment,  la  faifie  faite  par  un  fécond  créancier  entre  les  mains  du  dépo-  poiuaire  des  nuu- 
litaire  ayant  encore  les  meubles  en  la  polienion  ,  1  oblige  envers  ce   duquel  un  créan- 
fecond  créancier  comme  envers  le  premier.  S'il  n'y  a  point  eu  de  cj^rfaiat  ?  Diltmc- 
déplacement ,  &  que  le  lecond  créancier  le  prelentant  pour  exécuter 
les  meubles,  s'abltienne  de  les  enlever  fur  la  remontrance  du  gar- 
dien, dont  il  paraphe  le  proccs-verbal,  avec  déclaration  qu'il  le  char- 
ge d'abondant  de  la  repréfentation  des  meubles  ;  nul  doute  encore  que 
le  gardien  ne  foit  valablement  obligé  par-là. 

Mais  s'il  n'y  a  qu'une  faifie  fimple  entre  les  mains  du  gardien  avec 
ou  fans  énonciation  de  fa  qualité  de  gardien,  comme  il  n'a  point  les 
meubles  en  fa  pofTeffion,  &  qu'il  n'en  ell  refponlable  qu'envers  celui 
qui  l'a  établi  gardien ,  la  faifie  fimple  entre  fes  mains  ne  l'engage  nul- 
lement; &  il  en  fera  de  même  aulîià  l'égard  du  dépolitaire  fi  au  temps 
de  la  faifie  il  avoit  eu  la  complaifance  de  remettre  au  faifi  fes  meu- 
bles, n'en  étant  tout  de  même  refponfable,  qu'à  celui  quijes  avoit  fait 
exécuter. 

Cela  pourra  paroître  un  peu  nouveau  ;  mais  que  l'on  confulîe  les 
principes  ,  &  l'on  n'y  trouvera  rien  à  redire. 

Lorfqueles  biens  dont  les  fruits  font  faifis  &  fequeilrés  font  en  trop       w-   On  enblfe 
grand  nombre  pour  qu'un  feul  commiffaire  puiflé  y  vacquer ,  on  en  Ju^'t'Jois^  commU"- 
nomme  deux  ,  même  davantage  fuivant  les  circonftances ,  ce  qui  fait  faires  ;  inconvt- 
naître  encore  d'autres  difcuffions.  Le  moindre  inconvénient  qui  en  ré-   "J^^^i^^^a'^^iç  àc^Ck 
fuite,  c'ell  que  ces  commillaires  nommés  conjointement,  étans  foli-  ioUdué. 
dairement  tenus  de  la  régie ,  le  défient  les  uns  des  autres ,  &  fe  croi- 
fent  dans  leurs  opérations,  chacun  craignant  la  dilTipation  qu'un  autre 
peut  faire  des  fruits. 

Il  feroit  bon  d'inllruire  ceux  qui  font  dans  le  cas  d'être  ainli  nom-  ^  ^  jjj  peuvent 
mes  commillaires,  qu'ils  font  en  droit  de  refufer  une  nomination  en  re,inmcins  re'.iur 
commun  avec  un  autre,  &  de  demander  la  divifion  de  la  commilTion,.  („''conî'muii^&:^dè! 
afin  que  chacun  fâche  ce  qu'il  doit  régir,  &  qu'il  ne  réponde  que  des  rrauJer  la  diviilcn 
fruits  dont  en  particulier  il  aura  été  chargé  de  faire  la  régie.  Il  faut  qu'ils  ^  a^'S'^' 
fâchent  encore  que  fi  le  lergent  rejette  leur  demande  &  les  nomme 
conjointement,  ils  font  fondés  à  fe  pourvoir  devant  le  iug;e ,  pour  „    .   , 

r  •  1  1  j        ^  /  /i    '  '         j'      1  ^   A     '^       n         î(r.  Un  feu!  pfut 

laire  ordonner  le  partage  des  terres  lequelrrees;  qii  un  leul  même  elt  r^eme  la   deman- 
autorifé  à  fe  pourvoir  de  la  forte  en  le  faifant  dire  avec  les  autres  &   der,  &  quand» 
a7^<  le  créancier  faifilTunt ,  qui  ne  peut  s'y  oppofer  valablement  ;  c<. 


4i6  COUTUME  DE    LA  ROCHELLE. 

enfin  que  l'a6lion  en  partage  eft  également  recevable  ,  quoique  lors 
de  i'établiffement  du  fequeilre ,  la  divifion  delà  commiiîîon  n'ait  pas 
été  requife ,  pourvu  que  l'aétion  Ibit  formée  avant  que  la  régie  ait  été 
commencée. 
î7.Cetfe  matière       H  y  auroitune  quantité  d'autres  obfervations  à  faire  fur  la  matière 
aban"donifee'^ïux  *  ^^s  établiffcmens  de  gardiens  de  meubles  &  de  commifTaires  fequeftres  ; 
praticiens.  matière  valle  &  d'autant  plus  négligée,  qu'étant  toute  de  pratique  , 

on  l'abandonne  à  des  praticiens  qui  n'ont  le  plus  fouvent qu'une  maur 
vaife  routine  ;  mais  il  faut  fe  borner, 
jS.  De  la  durée       Quant  à  la  durée  de  l'aftion  contre  les  gardiens  &  commifTaires  fê- 
les gardiens  &"      quellres  ,  la  Coût,  de  Paris ,  art.  172  ,  dit  fimplement  que  les  exécutans 
commiHaires.         font  tenus  de  faire  vendre  les  biens  dedans  deux  mois ,  après  les  op- 
pofitions  jugées  ou  cefTées. 
5P.  L'art.  172  de       Mais  cela  ne  regarde  que  les  gardiens  &c  nullement  les  dépofitaires 
<jueTe"gard1ens^&  ^^  meubles  exécutés  ,  contre  lefquels  l'aftion  pour  la  repréfentation 
nullement  les  dé-  des  meubles  dure  trente  ans  fuivant  les  commentateurs.  Auzanet  fur 
pofita.resdesmeu-  cet  art.  172  ,p.  138  ;  M.  le  Camus,  n.  i  &  3  ;  Brodeau  aufTi  fur  le  même 
•  art.  n.  4;  Ricard &:  Perrière,  n.  3. 
40.  Ce  que  les       Par  rapport  au  fimple  gardien  fans  déplacement,  ils  tiennent  que  fî 
peS^t"dVfimple  ^^^  meubles  ne  font  pas  vendus  dans  les  deux  mois  ,  &  qu'un  autre  créan- 
gardien.  cier  vienne  les  faifir ,  il  fera  préféré  comme  réputé  alors  premier  faifif- 

fant.  Perrière  ajoute  même  que  la  première  faille  étant  périe ,  il  faut 
que  le  premier  faififfant  forme  oppofition  à  la  féconde  faifie  pour  pré- 
tendre fon  payement. 
41-  Dirpofition       Cette  conféquence  eft  jufte ,  dès  mi'on  admet  effeftivement,  qu'a- 

CoiTt'.t'ce'fi^et.'^*  P^¥  ^^^  ^^"^  "^°^^  ^^  ^^'^^^^  ^^  périmée  &  fans  effet,  comme  le  recon- 
noiffent  avec  cet  auteur  M.  le  Camus  ,  Auzanet  &  Brodeau ,  loc.  cit. 
Ce  qui  eft  conforme  auffi  à  la  difpofition  des  Coutumes  d'Auvergne , 
tit.  24 ,  art.  5  o  ;  de  la  Marche ,  art.  3  97  ,  ôc  de  Cambrai ,  tit.  2  5  ,  art.  3  4. 
Quoique  cette  dernière  n'accorde  qu'un  délai  de  fix  femaineSj&  les 
deux  autres  qu'un  délai  d!un  mois. 

De-là  il  s'enfuit  encore  comme  Tobferve  Perrière ,  n.  6  ,  que  les  deux 
TTiois  paffés,  à  compter  du  jour  de  la  faifie  s'il  n'y  a  pas  eu  d'oppofi- 
tion,  ou  en  cas  d'oppofition  du  jour  qu'elle  a  été  levée,  le  faififfant 
non-feulement  ne  peut  plus  faire  fuite  de  la  faifie ,  &  faire  païTer  outre 
à  la  vente  ;  mais  encore  qu'il  ne  peut  exiger  du  débiteur  les  frais  de 
cette  faifie  qui  eil  regardée  comme  non  avenue,  fauf  à  lui  à  procéder  de 
nouveau  par  voie  d'exécution. 

La  Coût,  de  Lille,  art.  103  ,  ne  fait  périr  l'exécution  que  par  difcon- 

.  tinuation  des  procédures  pendant  un  an  ,  &  il  en  étoit  de  même  après 

tout  à  Paris  anciennement ,  fuivant  l'art.  6  des  Coutumes  notoires  du 

châtelet ,  &  la  décifion  148  de  Jean  Defmares. 

42.  Mais  fur  ceci       On  ne  voit  point  la  raifon,  qui  dans  la  nouvelle  Coutume  a  fait 

Cou"'/dc  STqit  î*eftraindre  le  délai  à  deux  mois ,  &  il  feroit  inutile  de  la  chercher  par 

doit  nous  yuidcr,  rapport  à  nous  ,puifque  l'ordonnnance  de  1667  s'étant  expliquée  fur 

rordp^TTIS/.    ce  point,  c'ell  fur  fa  difpofition  précifément  que  nous  devons  nous 

régler. 

Uart, 


Des   Executions  &  Saifics.    A  R  T.    X  V."  ^41 7 

L'art.  20  du  tit.  19  ,  porte  que  les  fequeftres  demeureront  déchargés 
de  plein  droit  pour  l'avenir,  aufTi-tôt  que  les  conteftations  d'entre  les 
parties  auront  été  définitivement  jugées  ,  &  les  gardiens  &  commlfTaires 
deux  mois  après  que  les  oppofitions  auront  été  jugées ,  fans  obtenir  au- 
cun jugement  de  décharge,  en  rendant  compte  néanmoins  deleitrcom- 
minion  pour  le  pafle. 

L'article  21-,  pour  ne  pas  éternifer  la  commiïîîon dufequeftre, veut 
C[ue  ceux  qui  l'auront  fait  établir  foient  tenus  de  faire  vuider  leurs 
différens  &  les  oppofitions  dans  trois  ans ,  faute  de  quoi  le  fequeflre 
demeurera  déchargé ,  s'il  n'eit  continué  par  le  juge  en  connoiffance 
de  caufe. 

Enfin  l'article  22  ajoute  ,  ce  qui  fera  aiifji  obfervé  à  V  égard  des  commîf» 
faires  &  gardiens ,  aprhs  un  an  à  compter  du  jour  de  leur  commijjîon. 

Il  faut  prendre  garde  à  ne  pas  confondre  ici ,  comme  bien  des  gens 
le  font,  le  fequeftre  avec  le  fimple  commifTaire  établi  au  régime  des 
fruits  faifis. 

Le  fequeflre  n'a  lieu  que  lorfque  des  cohéritiers  en  attendant  que  les  dif- 
ficultés qui  arrêtent  le  partage  foient  levées  ,  ou  lorfque  des  parties  étant 
en  conteftation  fur  la  propriété  &  la  jouiflance  d'un  bien ,  ne  peuvent 
pas  convenir  d'en  jouir  en  commun,  ou  d'en  laifTer  la  jouifTance  pro- 
vifoire  à  l'une  d'entr'elles  ;  alors  le  juge  ordonne  que  le  bien  fera  régi 
par  un  fequeflre  durant  les  conteflations  ;  au  lieu  que  le  commilTaire 
chargé  de  recueillir  des  fruits  failis  ,  qu'on  appelle  peut  être  alTez  mal 
à  propos  commifTaire  fequeflre,  n'a  d'autre  mifîion  que  celle  de  faire 
la  récolte  des  fruits  de  l'année  môme  pour  laquelle  il  efl  prépofé.  Sa 
commifîion  ne  s'étend  point  aux  fruits  de  l'année  fuivante ,  elle  efl  mê- 
me bornée  aux  fruits  fpécialement  faifis,  tandis  que  le  vrai  fequeflre 
efl  chargé  de  tous  les  fruits  du  bien  confié  à  fon  adminiflration ,  pour 
durer  autant  que  les  conteftations  qui  l'ont  fait  établir. 

Et  comme  il  neferoitpas  jufle  qu'il  fut  trop  long-temps  fujctà  cette 
charge,  c'efl  pour  lui  que  l'art.  21  a  été  dreifé ,  &  il  le  regarde  feul. 
Le  commencement  &  la  claufe  finale  de  l'art.  20  ne  regardent  aufïï  que 
lui  tout  de  même. 

La  partie  qui  concerne  les  gardiens  &  commifTaires  fe  borne  à  leur 
décharge  de  plein  droit,  deux  mois  après  les  oppofitions  jugées. 

L'article  22  qui  n'efl  que  pour  eux  ,  &  qui  efl  général,  qu'il  y  ait 
eu  oppofition  ou  non,  veut  qu'ils  demeurent  déchargés  après  un  an , 
à  compter  du  jour  de  leur  commifîion.  Mais  comme  l'article  commence 
par  CQS  mots  ,  ce  qui  fera  aufjî  obfervé,  il  faut  fuppléer  ,  à  moins  qu'en 
cas  de  contellation  fur  l'oppofition ,  il  ne  foit  ordonné  à  l'égard  du 
gardien  ou  dépofitaire  des  meubles,  qu'il  continuera  d'en  demeiurer 


4;.  DiTponciOMi 
des  art.  20  ,  21  & 
21  de  cette  ordoaa 
nance  ,  lit.  19* 


44-  Tlnefâutpa* 
confondre    le     fe- 
queftre  avec  le  fim- 
ple  commifTaire 
établi  au  régime 
des  fruits  faifi< 

45.  Différence cf- 
fentielle  encre  eux. 


4(?.  Lecommen- 
cement  Se  la  claufe 
finale  de  l'art.  20, 
(Se  l'art.  2  I  de  cette 
ordonnance, ne  re- 
gardent qiie  le  Ic- 
quedre. 

47,  Le  refte  ,  & 
l'art.  22  ,  n'eft  que 
pour  les  gardiens 
6i  commillairest 


charge 


poinr  ete  recnercnes  aans  1  an  ae  leur  comminion  ;  oc  que 
y  a  eu  oppofition ,  ils  font  déchargés  tout  de  même  deux  mois  aprè^ 
Tome  I.  G  g  g 


48.  ConclufioD 
qui  fe  tire  de-la  à 
leur  égard. 


^iB  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

les  oppositions  jugées ,  de  manière  que  le  créancier  ne  peut  plus  les 
inquiéter. 

Cela  eftfans  difficulté  à  l'égard  du  gardien  des  meubles ,  puifqu'il  ne 
les  a  jamais  eu  en  fapoffefîion ,  &  de  même  par  rapport  au  commiffaire 
s'il  n'a  pas  régi. 
45y_£2«rfdacom-       j^^j^  ^^  faut-il  dire  autant,  û  ayant  régi ,  il  a  encore  les  fruits  en- 

jninaire  quta  regw  .  i         i       •  5  î    •    1      °  ■  r  •  •  ,    , 

eft-ii   difpenlé  (k  tre  mams  ,  OU  les  deniers  qu  a  produit  la  vente  proviloire  qui  en  a  ete 
rendre  compte  aux  f^[^ç  }  j^  j^'^j^  f^j^  aucun  doute  ,  parce  qu'étant  déchargé  de  plein  droit, 

créanciers?  ,  ,-'.  un-  i-  ^     •    r  ■  ,  ' 

Réponfe  à   une  le  Créancier  n  a  plus  d  action  contre  lui,  pour  lui  faire  rendre  compte 

objection  tirée  de  ^q  fa  commifTion  :  &  qu'on  n'oppofe  pas  la  claufe  finale  de  l'art.  20  « 

Ign.  20.  de  lord.  '        -1  rr         r  9 

conçue  en  ces  termes  ,  en  rendante  mptc  de  Leur  commiljion  pour  le palje  ; 

car  ces  termes  pour  le  paffé ,  prouvent  évidemment  qu'il  n'ont  d'appli- 
cation qu'au  véritable  fequeftre  ,  à  l'égard  duquel  fe.ul  il  y  a  un  paffé 
&  un  avenir  pour  la  régie, 
fo.  De  même  du       Du  même  principe  je  conclus  que  le  dépofitaire  qui  a  encore  dans 
ak''°(îcore^le*s  me''!  ^^  poffefîion  les  meubles  exécutés ,  ne  peut  pas  plus  être  obligé  delà 
blés  dans  fa  diipo-  part  du  Créancier  d'en  faire  la  repréfentation ,  le  temps  de  l'ordonnan- 
iiuoa,  ou  nou.       ^g  étant  expiré  ;.&  que  l'opinion  contraire  des  commentateurs  de  la 
Coutume  de  Paris  qui  proroge  l'aftion  en  ces  cas  jufqu'à  trente  ans, 
ne  peut  l'emporter  fur  la  difpofition  de  l'ordonnance  qui  concerne  le 
cas  oii  l'exécution  a  été  faite  avec  déplacement  auffi-bien  que  celui 
où  les  meubles  ont  été.  laiffés  chez  le  débiteur  à  la  confignation  d'un 
gardien., 
^•1.  Nulle  raifon       Et  en  e^Qt  oii  feroit  la  raison  de  différence  en  faveur  du  créancier  ? 

de  différence  en  ef-  pourquoi  feroit-il  moins  tenu  de  faire  fes  diligences  dans  le  temps 
Kt  pour  Je  cx€an-   ^      r  ^-  1      1  /      /-     •  ^     r       \  j-       ^   c-         ^„ 

cier.  prelcrit  contre  le  depofitaire  que  contre  le  limple  gardien  t  bi  après 

l'an  le  dépofitaire  a  remis  de  bonne  foi  les  meubles  à  la  partie  faifie, 

que  peut-on  lui  imputer  ?  n'a  t-il  pas  eu  raifon  de  fe  croire  déchargé 

aux  termes  de  l'ordonnance  ? 

5a.Conîradi€Hon       J^obferve  au  furplus  que  les  commentateurs  de  la  Coutume  de  Paris 

^ans  laquelle  tom-  fc  coutredifent  ;  car  en  même  temps  qu'ils  tiennent  que  l'aftion  contre 

^A'!L'f!i*^?'^^^""  le  dépofitaire  des  meubles  dure  trente  ans ,  ils  avouent  que  fi  le  cré^- 

tateursdeia  Cour.        .  ^  ^       r   •  r  ^^w  ^  111 

ils  Paris.  cier  manque  de  taire  les  diiio^enGes  pour. la  vente  dans  les  deux  mois 

après  les  oppofitions  levées-,  ils  avouent,  dis-^je  ,  que  fa  faifie  demeure 
caduque  &  fans  effet.  Or  fi  elle  eil  caduque ,  le  créancier  n'a  plus  d'ac-- 
iion  contre  le  dépofitaire  ;  il  n'a  plus  que  la  voie  de  faifir  entre  fes 
mains ,  &  cette  faifie  n'opérera  rien,  fi  le  dépofitaire  a  remis  aupara-- 
vant  les  meubles  au  faili. . 
53  Ce  n'eft qu'au       Cependant  il  eil  vrai  de  dire  que  l'aélion  contre  le  dépofitaire  ,  de 

^^^tV  6V  "^^^"^""^  Kiême  que  contre  le  commiffaire  qui  a  régi  les  fruits  faifîs  ,  dure  trente 

le  dépofiraire  ou  le  ans  ;  mais  ce  n'éft  qu'en  faveur  .du.débiteur  faili,  &  c'efi  ainfi  que  tout  ; 

cotTimijTaire  qui  a  s'accorde  avcc  Ics  principes» 

ïégi  ,  dure  trente         ,  r    •      •  /     1  i-  n       1  r.   j  J-  c, 

ans.  La  prefcription  établie  par  1  ordonnance  au  proht  des  gardiens  ol 

54.  La  prefcrîp-  ^^^  commiffaires  ,  ne  regarde. que  le  créancier ,  qui  après  le  temps  mar- 

ïion  n'étant  établie  /     ,    ^     1  '      1  ,     x    1         ^11  1  11       o     1       r     '*-. 

par  l'ordonnance    que  n  cft  plus  recevablc  a  demander  le  rapport  des  meubles  oc  des  truits, 
sus  contre  le  crean-  L'ordoimance  îi'entend  pas  pour.cela  difpenfer.  le.  dépofitaire  ou  Iq, 


2?^s  Exécutions  &  iai/es.    A  R  T.    XV,  '41^ 

commiflaire  de  rendre  &  reftituer  au  faifi  fcs  meiibl'es  ou  fes  fruits  ,  cier ,  &  nullement 
&  il  feroit  abfurde  de  le  fuppofer.  A  cet  égard  elle  laifTe  les  chofes  dans  '^'^""^  ^^  dtbueur. 
les  termes  du  droit  commun.  Or  dans  les  principes  ,  l'aftion  du  faifi 
contre  le  dépofitaire  ou  le  commiffaire  fequeftre  ,  ne  peut  périr  que 
par  trente  ans,  Ainfi  l'ordonnance  ,  en  tant  qu'elle  abrège  l'aftion  du 
créancier  réiultante  de  fa  faifie ,  eil  toute  entière  en  faveur  du  débi- 
teur. '  n  I  ir 

Il  eu  de  rhumanité  en  effet  de  le  foTiIager  autant  qu'il  fe  peut  ;  &  dlf  meuble?!  « 
c'eft  ce  qui  a  fait  introduire  l'ufage  de  la  recouffe ,  qui  confifte  dans  le  que  c'eft  * 
droit  qu'a  le  débiteur  faifi  de  retirer  des  mains  des  acheteurs  les  meu- 
bles fur  lui  vendus. 

Ce  privilège  ,  qui  tout  jufte  qu'il  eft  ,  n'a  pas  lieu  à  Paris ,  fuivant    .  jf  Difpofitions 
Brodeau  fur  le  titre  des  prelcnptions  ,  n.  4,/o/.  156  ,  oclur  1  art.  171,  mesàcefujet. 
n.  8 ,  eft  accordé  au  débiteur  faifi ,  fans  autre  condition  que  celle  du 
rembourfement ,  par  les  Coutumes  d'Etampes ,  art.  162;  d'Anjou,  art, 
490;  &  du  Maine  ,  art.  494. 

Celle  de  Dourdan  ,  art.  1 50  ,  le  charge  outre  cela  de  payer  le  fol 
pour  livre  de  bénéfice  à  l'adjudicataire.  De  même  Bretagne  ,  art.  214, 
cx'cepté  que  pour  les  articles  au-deffous  de  vingt  fols  elle  fixe  le  béné- 
fice à  un  denier  par  fol ,  c'eft-à-dire  au  denier  douze. 

Du  refte,  toutes  ces  Coutumes  bornent  ce  privilège  à  la  huitaine  57-  Ce  privilège 
après  la  vente.  Il  n'y  a  que  celle  de  Lorraine  qui  ch,  17,  art.  17,  don-  C'.Vc'i^.eTuKiî 
ne  quinzaine  pour  la  recouffe.  vente,  &  qu'à con- 

Notre  ufag«  confiant ,  &  qui  étoit  le  même  du  temps  de  M.  Huet ,  f<;i''°oufiiJ'^"  '* 
comme  il  le  déclare  fur  cet  article,  page  145  ,  efl  que  le  débiteur  faifi 
n'a  qu'e  la  huitaine  pour  retirer  (es  meubles  ,  &  qu'il  ne  jouit  de  cette 
grâce  qu'en  payant  le  fol  pour  livre.  Il  eut  été  mieux  fans  doute  de  lui 
faire  la  grâce  entière.  En  Angoumois  ,  l'ufage  de  la  recouffe  eff  con- 
forme au  nôtre.  Vigier,  pag.  562  aux  notes. 

La  Coutume  de  Poitou,  art.  428  &  fuiv.  a  des  difpofitîons  extrê-      js  pelaTccoultc 
mement  favorables  au  débiteur,  &  c'efl:  pour  cela  que  l'art.  43  i  ne  lui  ^"  Po'toU' 
donne  pour  la  recouffe  que  le  reffe  du  jour  auquel  la  vente  eft  faite. 
Au  fond,  cette  recouffe  ell  pour  le  moins  de  huitaine  ,  à  caufe  de  la 
remife  des  enchères  à  la  huitaine  ;  mais  tout  cela  nous  efl  étranger , 
M.  Huet ,  ihid. 

Il  n'eff  peut-être  pas  néceffaire  d'avertir  que  des  meubles  achetés  à      jp.  choféache- 
Tencan  appartiennent  tellement  à  l'adjudicataire,  qu'il  efl  à  couvert  pe^uf  être^cveudi- 
de  toute  éviftion  ou  réclamation  de  la  part  du  véritable  propriétaire ,   quec. 
quand  il  s'agiroit  même  d'une  chofe  volée.  La  foi  publique  exige  que 
les  acheteurs  ayent  une  fureté  entière.  Boucheul ,  art.  43  i  de  Poitou, 
n.  16  &  17.  Pour  ce  qui  efl  de  l'achat  en  foire ,  V.  in^rà ,  art.  60. 

Aufurplus,  c'efl  aux  enchérilfeurs  à  faire  attention  à  la  qualité  &       (ro.Etl'adJudîca 
valeur  des  choies  mifes  en  vente.  Leur  enchère  tient  iufqu'à  ce  qu'elle   î^'/*  !?''!^.P^V^*l" 

-  .  ,,  .      .        ,        ^       i.  i,  a  Je  plaindre  de  f» 

loit  couverte  par  une  autre  ,  lans  pouvoir  la  retratter  tous  prétexte  dsfettuofité, 
d'erreur  ;  &c  par  la  môme  raiibn  celui  qui  demeure  adjudicataire  ne 
peut  refufer  la  livraifon  fous  prétexte  que  la  chofe  fe  trouve  défec- 


►4ia  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

tueufe ,  nî  demander  aucune  réfraftion  fur  le  prix  à  cette  occafion.  Ju- 
gement du  i8  Mars  1610  dans  M.  Huet ,  pag.  147.  De  pareilles  caufes 
devroieni-elles  faire  la  matière  d'une  plaidoirie  ? 


ARTICLE     XVI. 

ET  peut  faire  pareil  commandement  &  exécution  que 
deflus  icelui  qui  a  le  droit  du  principal  créancier  ;  & 
femblablement  peut-on  faire  pareille  exécution  contre 
les  héritiers  de  l'obligé ,  pour  telle  partie  &  portion  qu'ils  font 
héritiers  ,  que  l'on  eût  pu  faire  contre  le  principal  obligé  ,  dé- 
claration préalablement  faite  à  l'encontre  de  l'héritier. 

SOMMAIRE. 


1.  L'héritier  du  créancier  a  une  ac- 
tion parée  contre  h  débiteur. 

1.  Il  n'eneji pas  de  même  du  créan- 
cier contre  l'héritier  de  fon  débi- 
teur. 

3 .  La  dette  fe  divife  en   autant  de 
.  portions  qu'il  y  a  d'héritiers  du 

débiteur  ;  mais  le  pro  modo  emo- 
lumenti  ria  pas  lieu  contre  le 
créancier. 

4.  U action  hypothécaire  ejl  foli- 
daire  contre  chaque  héritier  pof- 
fejfeur  des  biens  de  la  fucceffîon. 

.5.  Mais  l'hypothèque  s\nte7id  de 
celle  formée  contre  le  défunt. 

6.  La  divijion  de  la  créance  fe  fait 
tout  de  même  entre  les  héritiers  du 
créancier  ,  &  chacun  ne  peut  de- 
mander le  payement  que  de  fa  por- 
tion. 

7.  Opinion  de  le  Brun  réfutée. 

^.  U exécution  qui  fe  feroit  à  la  re- 
quête d'un  des  héritiers  ,  tant  pour 
lui  que  pourfes  cohéritiers  ,  feroit 
nulle  même  pour  fa  portion. 

^,  Autre  chofe  ejl  quand  un  feul 
efi  chargé  du   recouvrement   des^ 


dettes  ;  mais  alors  il  faut  qu'ïlji* 

gnifie  l'acle. 

10.  De  même  le  fucceffeur  non  héri- 
tier doit  fignifier  le  titre  qui  Vau- 
torife  à  exiger  le  payement  de  la 
dette. 

1 1 .  De  même  de  tout  ceffîonnaire  j 
car fimple  tranfport  ne  faijit. 

11.  Le  débiteur  qui  p'aye  le  cédant 
avant  la  fignification  du  tranf- 
port y  efl parfaitement  libéré. 

13.  Et  le  créancier  qui  faifit  auffi 
avant  la  fignification  du  tranf- 
port ,  ef  préféré. 

14.  Mais  le  ceffîonnaire  na  pas  be- 
foin  de  faire  déclarer  fon  titre  exé- 
cutoire contre  le  débiteur. 

15.  S'il  n'y  a  changement  de  débi" 
teur  ,  comme  fi  la  femme  débitrice 
s'efl  mariée  ,  &c. 

16.  Il  faut  faire  déclarer  tout  de 
même  exécutoire  contre  Vaffocié 
l'obligation  contractée  par  fon  af- 

focié. 

17.  Toute  dette  contractée  par  l'un 
des  ajfociés  y  nefi  pas  la  detti  de, 
lafociété. 


T>i  VAiilon  &  Exkutîon  parie.    A  R  T.  X  Y  I.  421 


iS.  Le  cautionnement  gratuit  ejl  de 
ce  nombre. 

19.  Qiiid  de  l'emprunt  qui  na pas 
tourné  au  profit  de  lafociétê  ?  dif- 
tincîion. 

20.  La  dot   n  affecte  que    celui  des 


affociés  qui  Va  conjlituie. 
21.  Si  Von  peut  conclure  contre  le 
détenteur  d'un  héritage  chargé  d'u- 
ne rente  foncière  ,  à  ce  que  h  titre 
de  la  rente  foit  déclaré  exécutoire 
contre  lui ,  &c. 


CEt  article  eft  dans  les  vrais  principes  ,  par  rapport  à  l'héritier.      ,,  L'héritier  <^\x 
Uhériticr  d'un  défunt  ,  qui  avoit  un  afte  obligatoire  emiiortant  créancier  a  uneac- 
exécution  prompte  &  parée  contre  qiielqu  un,  n  a  pas  betoin  de  taire  i^  dcbueur. 
déclarer  cet  afte  exécutoire  à  fon  profit  ,  pour  être  en  droit  de  pro- 
céder par  voye  de  commandement  &  de  faifie  contre  ce  quelqu'un  ; 
il  lui  fuffit  de  déclarer  fa  qualité  d'héritier  dans  les  contraintes  qu'il 
exerce  ,  fans  être  obHgé  de  la  prouver  autrement  qu'en  cas  de  déné- 
gation. 

Mais  le  débiteur  mort  ,  le  créancier  n'ell:  pas  fondé  à  exercer  des      2.  il  n'en  eft  ras 
■  .  ^     .  ,  i  .  A       r  /  1  •  Il      de  même ducrcan- 

contraintescontrelonhentier ,  memelous  pretextedecontinuercelies  cier  contre  \'h-x\~ 

qu'il  avoit  commencées  contre  le  défunt  fon  débiteur;  il  faut  aupara-  ti-r  de  fon  dibi- 

vant  qu'il  faffe  déclarer  exécutoires  {es  aéles  contre  l'héritier,  comme 

ils  l'étoient  contre  le  défunt ,  ou  que  l'héritier  lui  faffe  une  reconnoif- 

fonce  de  la  dette  par  afte  pardevant  notaires. 

Si  le  débiteur  laiffe  plufieurs  héritiers  ,  la  dette  ,  par  rapport  à  l'ac-      î-  La  dette  fe  di- 

r  11         o  r'  ^^•^^c•^^•r^    ^''e   en   autant  de 

tion  perionnelle  ,  &  par  conlequent  pour  le  droit  de  taire  des  laines  portions  qu'il  y  a 
mobilières  fur  chacun  d'eux  ,  fe  divife  en  autant  de  portions  qu'il  y  a  d'hériiiers  du  debi- 
d'héritiers ,  de  manière  que  chacun  ne  peut  être  contraint  da,ns  ies  ^^,^li^'  ImohanfntT 
meubles  que  pour  fa  portion  virile.  Mais  aufTi  ce  droit  de  les  con-  n'a  pas  lieu  concr* 
traindre  eu.  le  même  au  profit  du  créancier  ,  quoiqu'ils  fuccédent  iné- 
galement ,  &  qu'il  y  en  ait  qui  doivent  fupporter  une  moindre  portion 
des  dettes  que  d'autres.  Cet  arrangement  que  la  loi  toujours  équi- 
table a  établi  entre  eux,  n'eft  aufii  que  pour  eux.  Le  créancier  juge- 
ment difpenfé  d'entrer  dans  ce  tempérament  qui  le  jetteroit  dans  de 
trop  grands  embarras ,  eli  conflamment  en  droit  de  demander  à  cha- 
cun fa  portion  virile  de  la  dette,  fauf  à  celui  qui  aura  plus  payé  qu'il 
ne  devoit,  à  fe  pourvoir  pour  fon  rembourfement  contre  ceux  de  (es 
cohéritiers  qui  font  tenus  de  l'en  garantir. 

Quant  à  l'a^lion  hvpothecaire,  il  ne  s'en  fait  point  de  divifion.  Un      4-  L.aaron  hr- 

j    „'u^   "^-  •         /r'j  1  !.•         j     1    i-  rr  ^  ^^  pothecairc  c(t  loli- 

des  héritiers  qui  pollede  quelque  bien  de  la  lucceiuon  ,  peut  être  pour-  jaire  contre  cha- 
fuivi  par  aâ:ion  hypothécaire,  &  par  conféquent  par  faille  réelle  ,  ?;'f  H^^'^'.^' t^°^'^.'* 
pour  la  totalité  de  la  dette ,  quelque  offre  qu'il  faffe  de  payer  fa  por-  laccedion'.^"^  ^  '^ 
lion  virile,  fauf  fon  recours  tout  de  même  contre  fes  cohéritiers. 

Mais  il  faut  prendre  garde  que  ce  n'eft  que  fur  les  biens  de  la  (i\c-      5.  A!a-s  l'hypo- 
cefîion  que  le  créancier  peut  ainfi  fe  pourvoir  pour  le  tout  ,  &  qu'il  féuefor^iée  conue 
doit  être  fondé  en  afte  portant  hypothèque  contre  le  défunt ,  autre-  le  d^tun:. 
ment  &  s'il  n'avoit  été  que  créancier  chirographaire ,  il  n'auroit  pu 
faire  condamner  les  héritiers  au  payement  que  chacun  pour  fa  part  & 
portion  ;  ou  fi  ayant  un  afte  portant  hypothèque  ,  l'un  des  héritiers 
ne  jouiffoit  d'aucun  bien  fonds  de  la  fuççeffionj  il  n'aiiroit  tout  de 


'411  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

même  contre  lui  aélion  que  pour  fa  portion  virile  ,  &  ce  ne  feroît 
aufîi  que  jufqu'à  concurrence  de  cette  même  portion  qu'il  pourroit 
faifir  fes  biens  particuliers  ,  toujours  après  avoir  pris  la  précaution 
de  faire  déclarer  le  titre  de  fa  créance  exécutoire  contre  lui.  Tout  cela 
fera  plus  développé  fur  l'art.  65. 

6.  La  divifion  de  Le  créancier  laiffant  plulieurs  héritiers  mobiliers  ;  car  ce  n'eft  que 
Ja  créance  fe  f^it  ccux  là  qu'il  faut  compter  à  l'égard  des  créances  mobilières ,  ou  des 
ks"  h/riTîer^^  du"^  rentes  acquêts  fur  fa  tête  ,  la  divifion  de  la  dette  fe  fait  entre  eux  de 
créancier ,  &  cha-  plein  droit  en  autant  de  portions  qu'ils  font  d'héritiers  ,  de  manière 
der  "q^iuf  7e  paye-  ^.^^^  chacun  d'eux  féparément  ne  peut  contraindre  le  débiteur  que  pour 
ment  de  fa  portion,  fa  portion  perfonnelle. 

7.  Opinion  de  k  ï^  7  ^  des  auteurs  à  la  vérité ,  du  nombre  defquels  efl:  le  Brun  ,  tr. 
Brun  réfutée.  des  fuccef.  liv.  4  5  ch.  i  ,  n.  50  ,  qui  prétendent  qu'un  feul  agiflant  au 

nom  de  tous  ,  peut  demander  la  totalité  de  la  dette  ,  fauf  au  débiteur 
à  excepter  qu'il  ne  veut  payer  qu'autant  qu'on  lui  rapportera  un  con- 
fentement  des  autres  héritiers;  mais  je  n'ai  jamais  pu  goûter  cet  avis, 
qui  au  fond  ne  fignifie  rien.  Car  fi  le  débiteur  ne  peut  être  contraint 
au  payement  de  la  dette  en  entier  à  celui  des  héritiers  qui  le  demande, 
à  moins  qu'il  ne  proùuife  un  confentement  de  fes  cohéritiers  ,  il  eft 
évident  qu'il  n'eft  fondé  à  demander  régulièrement  que  fa  portion  con- 
tingente. S'il  demande  plus  ,  fon  aftion  eft  donc  vicieufe  ;  &  d'ailleurs 
comme  perfonne  en  France  ne  plaide  par  procureur ,  il  n'a  pas  droit 
de  demander  tant  pour  lui  que  pour  fes  cohéritiers  ,  en  le  fuppofant 
même  muni  de  leur  confentement  pour  toucher  tout.  Il  faudroit  en 
ce  cas  pour  procéder  en  règle  ,  qu'il  établît  dans  les  qualités  fes  cohé- 
ritiers demandeurs  conjointement  avec  lui. 
«.  L'exécution       En  tout  événement ,  ce  que  je  ne  crois  pas  que  Ton  puiïTe  contefter, 
qui  fe  fait  à  la  re-  c'eft  que  fi  l'un  des  héritiers  déclarant  agir  tant  pour  lui  que  pour  fes 
mfers ,  "ant"pour  Cohéritiers  ,  s'avifoit  de  faire  exécuter  le  débiteur  dans  (es  meubles  , 
lui  que  pour  fesco-  OU  d'exerccr  d'autres  contraintes  de  rigueur  contre  lui  pour  la  totalité 
nuiieTraême  pour  ^^  ^^  dette  ,  les  contraintes  feroient  nulles  ,  &c  ne  pourroient  même 
{&  portion.  fubfifter  pour  la  portion  de  l'héritier  faififfant ,  ne  fût-ce  qu'à  caufe  de 

la  plus  pétition,  dont  l'exception  eft  autorifée  par  notre  article  28. 
Un  cohéritier  en  pareil  cas  eft  d'autant  plus  blâmable  que  le  débiteur, 
qui  pour  prévenir  les  contraintes  ,  feroit  aftcz  bon  pour  payer  au- 
delà  de  la  portion  due  à  ce  cohéritier,  ne  feroit  nullement  libéré  en- 
vers les  autres  qui  n'auroient  pas  donné  leur  confentement  au  paye- 
ment. 
9.  Autre  chofe  efl       La  divifion  de  la  dette  entre  les  héritiers  du  créancier ,  ceffe  lorfque 
quand  un  feul  e(l  l'un  d'eux  eft  chargé  ,  ou  par  un  afte  authentique  ,  ou  par  un  juge- 
vrementd"esd«t°s^  ment ,  d'en  faire  le  recouvrement ,  &  mieux  encore  lorfque  dans  le 
mais  alors  ii^  faut  partage  la  dette  tombe  au  lot  d'un  feul  ;  mais  alors  avsnt  de  con- 
qu'«l  «gnifie  l'afte.  ^j-^-j^^jj-^  |g  débiteur  ,  il  faut  que  l'héritier  qui  a  droit  d'exiger  toute 
la  dette,  lui  fafl'e  fignifîer  l'acle  qui  l'y  autorife. 
10.  De  même  le       II  en  eft  de  même  par  identité  de  raifon  du  fuccefteur  non  héritier 
îkiefdoi't  fignifie^  ^lu  défunt ,  que  fon  titre  foit  univerfel  ou  particulier.  Il  faut  qu'il  figni- 
le  titre  qui  l'auto-  fie  au  débiteur  non-feulement  le  teftament  ou  la  donation  qui  lui  at- 


De  V  Action  &  Exécution  parce.  Art.   XVI.  413 

tîibiie  la  créance  ,  mais  encore  l'a<fle  qui  l'a  entériné  fans  quoi  les  con-  rlfe  à  exiger  »c 
traintes  feroient  nulles.  Arrêt  du  7  Juillet  1744  dans  le  rec.  dejurifp.  de  P^'»yementdeladet- 
Rouffeaud  de  la  Combe  ,  ver^o  tranfport,  p.  738  ,  n,  17  pour  le  cas  du 
tranfport  non  fignifîé  avant  les  contraintes. 

De  même  encore  du  donataire  entre  vifs,  ou  du ceilionnaire  ducréan-      n.  De  même  de 
cier;  car  fimple  tranfport  ne  faifit,  &:  il  faut  le  fignifier  au  débiteur  carfimpfeuanfpoa 
avant  que  de  procéder  contre  lui  par  exécution ,  fuivant  la  maxime  ne  faifu. 
confignée  dans  l'article  108  de  la  Coût,  de  Paris.  Maxime  qui  a  égale- 
ment lieu  en  pays  de  droit  écrit.  Arrêt  du  30  Août  1706 ,  dans  Augeard , 
tom.  I ,  ch.  77 ,  fol.  6oi  &  fulv. 

Il  ell:  fi  vrai  que  le  tranfport  ne  faifit  qu'au  moment  de  la  fignifîca-      12.  Le  dèbireur 
tion  qui  en-eft  faite,  que  fi  le  débiteurpaye  auparavant  entre  les  mains  "^^^  P-^y^  '?  sériant 

1         'I       ^       >-i  •/  r  •         •  M     /i     1    •  i-L  '    '     /•      r  avant   la  fignihca- 

du  cédant  qu  il  croit  encore  ion  créancier  ,  il  elt  pleinement  libère  ,lauf  tion  du  traniport, 
le  recours  du  cefîîonnaire  contre  fon  cédant  qui  a  eu  la  mauvaife  foi  de  ^^  partaictmentli- 
recevoir  au  préjudice  de  fa  cefTion. 

Du  même  principe  il  s'enfuit  que  fi  un  créancier  du  cédantfaifit  en-  i  ?.  Et  le  créan- 
tre  les  mains  du  débiteur  ,  avant  que  le  ceffionnaire  lui  ait  fait  dénon-  cier  qui  faifir  auHi- 
cer  le  trîinfport ,  ce  créancier  faififfant  touchera  au  préjudice  du  ceffion-  -  tion^du^tranlpca  ^ 
naire.  V .  infrà^  art.  60.  elt  préféré. 

A  la  fignifîcation  près  du  titre  particulier ,  qui  met  quelqu'un  aux      j^,  ^^\^  le  ce(- 
droits  lieu  &  place  d'un  créancier,  ce  fucceffeur  particulier  eft  tout  fionnaire  n'a   pas 

^^ „      T>       •  L  '   1^"        J  '         •         J  T      ^        '    A  \    j-  •>■%•<   i\    befoin  de  faire- de- 

comme  1  unique  héritier  du  créancier  detunt  ;  c  elt-a-dire  ,  qu  il  n  elt  ciarer  Ton  titre  exé" 
nullement  obligé  de  faire  déclarer  le  titre  de  la  créance  exécutoire  à  curoire  contre   le* 
fon  profit.  Comme   fubrogé  aux  droits  du  créancier,  il  peut  exercer     ^  ''^"'^* 
lesraêmes  contraintes  &  avions  que  le  créancier  pouvoit  exercer  avant 
fa  cefîîon. 

L'obligation  de  faire  déclarer  exécutoire  contre  l'héritier  l'engage-     i^.S'iln'fachan- 
ment  authentique  contrafté  par  le  défunt,  ou  la  condamnation  obte-  fei^^"comme'^fi'îa 
nue  contre  lui,  prouve  qu'il  ne  fufîît  pas  d'être  tenu  perfonnellement  femme  dcbicncc 
de  la  dette  contrariée  par  un  autre,  pour  être  fujetde  plein  droit  à  des  s«"  "pariée,  &;c. 
contraintes.  De-là  vient  que  nonobiîant  l'axiome,  ^^i  cpoufc  la  femme 
époufe  fes  dettes  ,  le  mari   ne  peut  êlre    contraint  par  faifie  &  exécu- 
cution  ,  qu'après  que  les  engagemens  pris  par  fa  femme  ont  été  décla- 
rés exécutoires  contre  lui. 

Du  même  principe  il  s'enfiiit  qu'il  faut  pareiilemenr  faire  déclarer     _i<?.  îl  faut  faffe- 
exécutoire  contre  rafTociél'obligation  contraftée  par  fon  alfocié  avant  ^l^l^^ exèLfoxtQ 
que  de  procéder  contre  lui  par  exécution ,  parce  que  jufques-là  il  n'y  contre  l'ailocie  l'o- 
a  que  l'adlon  pure  perfonnellc  contre  lui ,  fans  titre  portant  exécution  téé°pâr°ron  aSbué" 
prompte  &  parée.  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  168  ,  n.  17. 

Au  refte  toute  dette  contrariée  par  l'un  des  afTociés  ,  n'efl  pas  la  dette      1 7.  Toute  derte- 
de  tous  les  afTociés;  il  faut  pour  engager  les  autres  afTociés  que  la  dette  contractée  par  l'un 

/    /  c\  I  1  n-  •  \      ^     r     •  I    :  r         y     •        \    dcs  allocies  ,  n  elt 

ait  etc  contractée  pour  les  affaires  de  la  f ocicte ,  pour  cauf e  relative  à  pas  la  dette  de  1*» 
la  fociété.  Jurefocïctaiis  per  focium  are  alieno  focius  non  obligatur,  ni(i  Société. 
\n  communem  arcam  pecunix  xerfajînt,  leg,  82,  ff.  profocïo.  Perrière 
fur  l'art.  218  ,  n.  9  ;  Boucheul  fur  l'art.  23  i  de  la  Coutume  de  Poitou, 
qiiandmême  ajoute-t-il  la  dette  feroit  contractée  par  le  chef  de  la  fo=: 
(îiété, . 


^14  COUTUME    DELA  ROCHELLE; 

ï8.  Le  caution.      Ainfi  il  Tun  des  aflbciés  a  cautionné  quelqu'un ,  le  créancier  ne  peut 

ncment  t^ratuit  efl  g'gj^  prendre  qu'à  lui  ,&  exercer  le  cautionnement  que  fur  fa  portion 

dans  la  fociété.  RoufTeaud  de  la  Combe ,  rec.  de  jurifp.  veri^o  fociété , 

feâ:.  3  n,  1 1 ,  fo/.  624;  Bourjon  ,  tom.  i ,  page  43  j  ,  n.  14  même  en 

fociété  de  tous  biens,  pag.  440,  n.  6.  Arrêt  conforme  du  i  Février 

1597  dans  Louet,let.  S,ch.  12  ;  autre  du  14  Février  1611,  cité  par 

Brodeau ,  i/'/V^z/z.  n.  3. 

ip.Q^utddtVerr.'      Rouileaud  &  Bourjon  en  difent  autant  de  l'afTocié  qui  a  emprunté 

prunt  qui  n'a  pas  de  l'argent  qu'il  n'a  point  employé  aux  affaires  de  la  fociété,  fur  le 

tourne  au  profit  de    ,-       ,     °  7     i     i     •    o        •    i    ^^  •    '  i  i  i    •        » 

Ja  fociété  ?  Diitinc-  fondement  de  la  loi  02  ci-deiius  citée;  cependant  cela  ne  doit  s  en- 
tion*  tendre  que  du  cas  où  Taffocié  a  contra6lé  feul  &  en  fon  nom  propre 

&  privé.  S'il  a  emprunté  en  fa  qualité  d'affocié ,  s'il  a  foufcrit  les  bil- 
lets pour  lui  &  pour  {es  affociés ,  pour  lui  &  compagnie  comme  le  dé- 
clare l'art.  7  dutit.  4  de  l'ordonnance  de  1673  ;  nul  doute  alors  que  fes 
alTociés  ne  foient  par-là  engagés  comme  lui  &  folidairement,  quelque 
iifage  qu'il  ait  fait  des  deniers  empruntés ,  parce  que  la  foi  publique 
l'exige  de  la  forte  .^  fauf  à  (qs  affociés  à  lui  faire  fupporter  fon  engage- 
ment fur  fa  portion ,  s'il  ne  prouve  qu'il  a  employé  les  deniers  aux 
affaires  de  la  fociété;  difcuflion  qui  n'intérelle  qu'eux,  fans  pouvoir 
donner  atteinte  aux  droits  du  créancier,  fauf  le  cas  de  fraude  de  fa 
part ,  &  la  preuve  qu'il  aura  eu  connoiffance  que  l'emprunt  ne  regar- 
doit  pas  la  fociété. 

20.  La  dot  n'af-       H  efl  entendu  qu'une  dot  conftituée  par  l'un  des  afîbciés  ,  efl  ime 
fecle  que  celui  des  i^qhq  qui  ne  peut  aff^ftcr  que  fa  portion  dans  la  fociété,  &  qu'en  cas 

allocits   qui  la  ,.,  i.^-  /  a  1  r  ir  /r-'MJ'll 

conltituee.  <\\\i\  lait  payée  même  du  conlentement  de  les  aliocies,  il  doit  leur  en 

faire  raifon  au  partage  de  la  fociété.  Bourjon,  loc.  cit.  pag.  440 ,  n.  7 
&  8. 

2 1.  Si  l'on  peut       Au  furpîus  en  matière  de  rente ,  même  foncière ,  quoique  aux  termes 
conclure  contre  le  de  la  Coutume  de  Paris  ,  il  en  réfuîte  une  forte  d'aftion  perfonnelle  con- 

detenteur  d  un  ne-  11'  1      i?i    '   •  t  ^   j  '  r     c 

ritage  chargé  d'nne  tre  le  détenteur  de  1  héritage  pour  le  payement  des  arrérages ,  laur 
rente  foncière,  à  ce  Iq  déeuerpiflement ,  on  ne  peut  pas  régulièrement  conclure  contre  l'ac- 

que   le  citre  de    la  /    °  \  ' ^      ^  \  i     ^-^  n.- ^    ^- c  1     t  *       r^**   J  ' 

rente  foit  déclaré  quereur  OU  détenteur  a  ce  que  le  titre  conititutir  de  la  rente ,  loit  de- 
executoire  contre  claré  excutoire  contre  lui ,  tout  comme  il  l'étoit  contre  le  preneur  à 
^'"  ''  ^'  rente,  ce  faifant  qu'il  foit  condamné  de  payer  29  années  d'arrérages  , 

de  pafîer  titre  nouveau,  &c. 

Aufîi  une  telle  procédure  a-t-elle  été  cafTée  &  déclarée  nulle  ,  fauf 
au  créancier  à  fe  pourvoir  par  nouvelle  aftion ,  par  arrêt  de  grand 
chambre  du  13  Juin  1736,  rendu  entre  le  fieur  Adam  Karrer,  cheva- 
lier de  Saint  Louis  ,  brigadier  des  armées  du  Roi ,  colonel  d'un  régi- 
ment fuilTe  aufervice  du  Roi ,  au  port  de  Rochefort,  appellant  d'une 
fentence  du  fiége  royal  de  Rochefort  du  20  Novembre  1734,  contre 
Jean  Couprie ,  marchand  de  vin  en  gros ,  &  Elifabeth  Efnaud  fa  fem- 
me ,  héritière  de  Simon  Efnaud  fon  père  ,  créancier  de  la  rente  ,  &  le 
fieur  Charles-Alexandre-Philippe-Augufle  Vaultier,  comte  de  Moyen- 
court. 

La  règle  efl  en  effet  en  pareil  cas  ,  de  conclure  contre  l'acque- 
reur  à  ce  que  ,  comme  détenteur  U  poffefTeur  de  l'héritage  chargé 

de 


De  V Action  &  Exécution  parce.   Art.    XVI.  ^IÇ' 

de  la  rente,  il  foit  condamné  d'en  payer  29  années  d'arrérages  ,  &: 
d'en  pafTer  titre  nouveau,  &c.  Conclufionsdont  il  ne  peut  fe  défen- 
dre qu'en  déguerpiffant,  s'il  n'y  a  aucun  obftacle  audéguerpiflement. 
Cependant  l'arrêt  paroît  rigoureux  dans  l'efpece  ,  attendu  qu'au  fond 
le  créancier  de  la  rente  ne  demandoit  que  ce  qu'il  avoit  droit  de  de- 
mander,  c'eft-à-dire  ,  le  payement  des  arrérages  avec  un  titre  nou- 
veau ,  &  que  pour  avoir  conclu  par  inadvertence  à  ce  que  le  titre  de 
la  rente  i\.\t  déclaré  exécutoire  contre  l'acquéreur  &  détenteur,  il  n'ag- 
gravoit  pas  la  condition  de  ce  détenteur,  en  tant  qu'il  ne  lui  ôtoit  pas 
la  faculté  de  déguerpir.  C'eft  pourquoi  j'aurois  de  la  peine  à  croire  qu© 
cet  arrêt  dût  tirer  à  conféquence. 


ARTICLE     XVI  I. 

QUAND  les  biens  immeubles  par  vertu  d'une  obliga- 
tion ,  jugé  ou  condamnation  ,  font  mis  en  criées  & 
fubhaftation  ,  le  pourfuivant  criées  ou  oppofant  à  icel- 
les ,  par  vertu  de  Ton  obligation  ,  jugé  ou  condamnation  ,  peut 
requérir  ampliation  être  fcùte  d'autres  biens  appartenans  au 
detteur  non  criés  j  &  au  moyen  d'icelle  ,  faire  nouvelles  criées 
&  bannies  defdits  biens  omis.  Toutefois  à  faire  les  criées  par 
vertu  de  ladite  ampliation ,  eft  requis  garder  telles  &  pareil- 
les folemnités  qu'es  premières  criées  ;  &  faut  infinuer  ladite 
ampliation  à  la  partie  fur  laquelle  on  crie,  enfemble  la  fomme 
pour  laquelle  fe  fait  ladite  ampliation  ;  &:  faut  que  lefdites 
criées  pour  le  moins  contiennent  quarante  jours. 

SOMMAIRE. 


1 .  V ampliation  de  la  faijie.  réelle 
n^efl  point  un  privilège  qui  foit 
particulier  à  cette  province, 

2 .  V ampliation  peut  fe  faire  fans 
de  nouvelles  raifons. 

3.  Le  fiififfant  peut  la  faire  fans 
permijjïon  du  juge  en  vertu  defon 
titre. 

4.  Cejî  Voppofant  qui  doit  requérir , 
en  indiquant  les  biens  ;  Une  pour- 
roit  les  faifîr  quau  cas  qu'il  fût 

fubrogé  à  Li  pourfuite. 

5.  Mais  un  créancier  non  oppofant 
Tome  I, 


peut  faifîr  &  comprendre  dans  fa 
faifie  les  biens  omis. 

6.  De  diux  faifîes  réelles  y  laquelle, 
doit  être  préférée  ? 

7.  Pour  former  oppofîtion  ,  //  n^Jl 
pas  néceffaire  d'être  créancier  hy^ 
pothecaire.  Secùs  pour  demander 
l'ampliation. 

8.  Cef  que  requérir  V ampliation  , 
c\fl demander  implicitement  d'être 

fubrogé  à  la  pourfuite  de  la  faifiG^ 
réelle. 

9 .  La  faifie  par  ampliation  doit  êtri^ 

Hhh 


4i5    '       COUTUME  DE 

fuite  avec    Us  mêmes  formalités 
que  la  faifîe  principale. 

10.  Si  Us  criées  de  C ampliation  fe 
font  conjointement  oufcparément 
de  la  faijie  principale  ? 

1 1 .  Les  criées  achevées ,  on  fait  join- 
dre les  faijies. 

1:2.  L'ampliation  doit  être  fignifiée 
aufaifi^  &  peut  être  faite  pour  la 
même  créance. 

13.  U appel  n'arrête  pas  plus  Us 
criées  de  V ahipliation  ,  que  celles 
de  la  faijîe  principale. 

14.  Ce  point  de  jurifprudence  s*efl 
établi  par  lefimpUufage. 

liÇ.  L'ampliation  ne  peut  être  aux 
frais  du  créancier  ,  fous  prétexte 


\,  L'ampliation 
de  la  faifie  réelle 
n'eft  point  un  pri- 
vilège particulier  à 
^lîc  province. 


2.  L'ampliation 
p«ut  fe  faire  (ans  de 
lîOiAvdles  laiions. 


LA   ROCHELLE, 

'  que  les  biens  faifis  en  premier  lUu 
font  fuffif ans. 

16.  La  faifie  par  ampliation  ne  peut 
fe  faire  que  de  biens  fujets  à  laju» 

rifdiclion  où  fe  pourfuit  la  faifie 
principale. 

17.  Ainfi C ampliation  ne  peut  avoir 
lieu  pour  les  biens  d''une  autre prO' 
vince^  Quid  à  V égard  de  ceux  dw 
bailliage  de  Rochefort  ?  ^ 

18.  L'ampliation  ne  peut  pas  être 
requife  en  tout  état  de  caufe  ,  il 
faut  quelle  le  fait  avant  le  congé 
d'ajuger. 

19.  De  la-  durée  &  du  nombre  de& 
criées»  Renvoi, 


SOus  prétexte  que  notre  Coutume  efî  la  feule  qui  parle  de  rampHa-'- 
tion  de  la  faifie  réelle  &  des  criées  ,  M.  Huet  a  cru  que  le  droit  de 
failir  réellement  les  biens  du  débiteur  omis  dans  la  première  faille 
réelle  ,  étoit  unfingulier  bénéfice  aciroyé  (  par  notre,  article  )  aux  créan-^ 
ciers ,  pour  être  plutôt  payés  de  leurs  dettes. 

Cependant  ce  privilège  efl  imaginaire  ,  comme  le  remarquent  Vi* 
gier ,  pag.  565 ,  n.  4,  &  Boucheul  fur  l'art.  43  ^  de  Poitou  ,  n.  9 ,  en 
difant  que  cet  article  n'a  rien  de  partiailier.  En  effet ,  depuis  fur-tout 
qu'il  a  été  établi  pour  maxime  ,  que  le  débiteur  peut  être  pourfuivi  tout 
à  la  fois  dans  (^.s  meubles  &  {qs  immeubles  ,  fans  préjudice  encore  de 
3a  contrainte  par  corps  lorfqu'il  efl  obligé  par  corps  ,  une  voie  n^mpê- 
chant  l'autre  ;  A  n'a  jamais  été  révoqué  en  doute ,  qu'un  créancier  qui- 
s'étoit  borné  d'abord  à  faiiir  réellement  quelques-uns  des  biens  de  fon 
débiteur,  ne  fût  en  droit  de  faiiir  les  autres  ,  en  tout  ou  partie  ,  par 
extenfion  de  fa  première  faiiie. 

Il  ne  faut  pas  même  pour  cela  qu'il  furvienne  de  nouvelles  raifons 
depuis  rétabliffement  de  la  faifie  réelle  ,  c'eft-â-dire  ,  comme  l'infinue 
M.  Huet  ,  pag.  152,.  que  le  faififfant  reconnoiffe  par  le  nombre  &  la. 
qualité  des  oppofitions ,  qu'il  ne  pourroit  être  utilement  colloque  fur 
les  deniers provenans  delà  vent^des  biens  faifis.  C'ellail'ezdela  crainte 
des  dettes  qu'il  ne  connoît  point ,.  de  l'incertitude  du  prix  auquel  les 
biens  feront  portés  ,  de  l'objet  des  frais  &  de  la  longueur  d'une  fe- 
«onde  procédure  décrétale ,  au  cas  que  la  première  foit  infru£lueufe  ,, 
pour  juflifier  fon  procédé  &  l'affranchir  du  reproche  d'agir  par  malice 
ou  par  trop  d'inquiétude.  D'ailleurs  en  privant  fon  débiteur  de  la  jouil- 
fance  de  (q^  biens,  s'il  eil  vrai. qu'ils  foient  plus  que  fuffifans  pour- 
fatisfaire.  à  toutes  les  dettes,  c'eft  le  moyen  le  pluslûr  pour  le  difpo- 
fer  à  ne  pas  éternifer  la  procédure  décrétale  par  des  appels  de  chica- 
ne, au(i^uels  le  faifi  n'a  recours  que. trop  fouvenîi. 


De  V Ampliaùon  des  Criées.    A  R  T.    X  V  I  I.  417 

Il  n'eft  pas  néceflaire  non  plus  que  le  faififlant ,  pour  avoir  dtoit  de       ?.  Le  faîniTant 
faire  l'ampliation  de  la  faifie  réelle  ,  en  demande  la  pcrmiiïion  au  juge   Jefmiffion  du  juge 
par  une  requête ,  dans  laquelle  il  expofera  les  raifons  qui  l'y  engagent,    en  vertu  de  fon  ti- 
II  eft  vrai  que  notre  article  (q  fert  de  ces  mots  pem  requérir  ;  mais  ils   "'^" 
ne  reo^ardent  que  le  créancier  oppofant,  ou  s'ils  concernent  le  faifif- 
fant,  ce  n'eftque  dans  la  fuppofition  d'une  faifie  faite  en  vertu  du  man- 
dement de  dcbitis  ,  dont  il  clî  parlé  dans  l'article  14,  formalité  qui  ne 
fubfifte  plus  depuis  long-temps.  Le  même  titre  ,  ou  un  titre  dépareille 
autorité  &  exécution  que  celui  qui  a  fufR  pour  établir  la  faifie  réelle  , 
fuffit  aufTi  pour  l'ampliation  ,  fans  qu'il  foit  befoin  de  recourir  à  l'au- 
torité du  juge.  C'eft  ce  que  Vigier ,  loc.  cit.  fait  affez  entendre  :  cepen- 
dant notre  pratique  eft  contraire,  le  pourfuivant  fait  toujours  rendre 
un  jugement  qui  lui  permet  de  faifir  par  ampliation  ;  mais  ce  n'eft  pas 
la  feule  procédure  fuperflue  qui  fe  fafle  dans  cette  matière. 

Si  c'eft  un  oppofant  qui  ait  intérêt  que  les  autres  biens  du  débiteur  4.  Cefl  l'oppo- 
foient  faifis  par  ampliation,  il  faut  qu'il  requière  l'ampliation  ,  &  qu'il  [•"eSTndi'qLa^nHS 
fafTe  ordonner  que  le  faififlantla  fera,  à  l'etfet  de  quoi  il  doit  indiquer  biens  ;  il  ne  pour- 
les  biens  omis  qu'il  entend  être  faifis  par  ampliation.  q°u''n%^tVub?og?à 

Savoir  s'il  efttenude  garantir  fon  indication  ?  je  ne  le  crois  pas ,  à    la  pcurfuitc. 
moins  qu'elle  ne  fe  trouve  faufîe  pour  la  majeure  partie,  ou  que  fur 
les  objeélions  qui  lui  auront  été  faites  par  rapport  à  quelques-uns  des 
biens  indiqués ,  il  n'ait  perfifté  à  foutenir  qu'ils  appartenoient  réelle- 
ment au  débiteur  faili. 

Cet  oppofant  ne  peut  pas  de  fon  chef  faire  faifir  ces  biens  ,  puifqu'il  y 
a  un  autre  créancier  à  la  tête  de  la  faifie  réelle  commencée  ;  il  ne  le  pour- 
roit  qu'autant  qu'il  feroit  fubrogé  a  la  pourfuite  delà  faifie  réelle,  fur 
le  refus  que  feroit  le  faififtant  de  fe  mettre  en  règle ,  ou  faute  par  lui 
d'obéir  aux  jugemens  qui  auroient  ordonné  qu'il  feroit  les  diligences 
convenables  ;  en  un  mot  il  faudroit  que  cet  oppofant  fût  fubrogé  au 
lieu  &  place  du  pourfuivant  à  la  manière  accoutumée.* 

Si  ce  créancier  n'étoit  pas  oppofant,  il  n'auroit  pas  ce  cérémonial  à  j.Maisuncrcan- 
effuyer.  Rien  ne  l'empêcheroit  de  faire  une  nouvelle  faifie  réelle ,  dans  pç"  fa^fir°&^°om- 
laquelle  il  comprendroit  tant  les  biens  déjà  faifis  que  ceux  qui  auroient  prendre  da n s  fa  faî- 
été  omis  ;  &  alors  il  ne  feroit  plus  queftion  entre  lui  &  le  premier  lai-  ^^  ^^  '/'"  °'^'*' 
fifTant,  que  de  favoir  à  qui  demeureroit  la  pourfuite  de  la  faifie  réelle. 

En  cas  d'égalité  de  failles  ,  c'eft  le  créancier  qui  le  premier  a  fait  en-  c.  De  deuxfaifies 
regiftrer  la  faifie  qui  eft  préféré ,  &  la  féconde  eft  convertie  en  oppo-  ^"jj  y„g'  îlâr^e  ? 
fition  ,fuivant  V2iX\omQ .,  fuijie  fur  faijîe  ne  vaut.  Cependant  ajoute  d'He- 
ricourt,  chap.  6 ,  n.  28,  page  107.  Si  la  féconde  faifie  eft  plus  ample 
que  la  première  ,  Tufage  eft  de  la  préférer  ,  &  de  convertir  la  pre- 
mière en  oppofition,  quoique  celle-ci  ait  déjà  été  enregiftrée,  &  par 
conféquent  que  la  féconde  n'ait  pu  l'être  que  pour  railon  des  biens 
excédans. 

Il  n'y  a  d'exception  félon  lui  à  cette  règle  ,  que  lorfqu'ily  a  fujet  de 
craindre  de  l'intelligence  entre  le  fécond  faififi'ant  qui  a  fait  une  faifie 
plus  ample,  &  la  partie  faifie.  On  ordonne  alors  que  le  premier  faifif- 

Hhh  ij 


4i8f  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

fant  demeurera  pourfiiivant  en  remboiirfant  les  frais  de  la  féconde  fai- 
fie  ;  fur  quoi  il  cite  un  arrêt  rendu  au  rapport  de  M.  de  Vienne ,  le  7 
Septembre  171 3  j  dans  l'efpece  d'un  fils  qui  demandoit  la  pourfuitede 
la  faille  réelle  des  biens  de  fon  père,  fous  prétexte  que  fa  faifieétoit 
plus  étendue. 

Mais  pourquoi ,  û  le  premier  faififlant ,  dont  la  faifie  a  été  la  première 
enregiftrée ,  n'efl  pas  lui-même  fufpeft ,  ne  conferveroit-il  pas  indif- 
tindement  le  droit  de  pourfuivre  l'une  ôc  l'autre  faifie  en  conféquen- 
ce  de  la  jonftion  qui  en  doit  néceffairement  être  faite,  pour  ne  pas  mul- 
tiplier les  procédures  ,  &  n'en  pas  faire  de  différentes  &  féparées  pour 
parvenir  à  l'adjudication  des  mêmes  biens  faifis  ?  Cela  doit  en  tout  cas 
être  laifTé  à  la  prudence  du  juge. 
7.  Pour  former       Pour  former  oppofition  afin  de  conferver  ,  il  n'eft  pas  néceflaire 
oppofition ,  il  n'eft  d'être  Créancier  par  un  a6le  authentique  emportant  exécution  prompte 
frïcréa^ncie'/hypo"   &  parée.  Bourjon,  tom.  2  ,pag.  585  ,  n.  61  ;  &  la  preuve  en  réfulte 
ihecaire.  de  ce  que  dans  les  fente'nces  ou  arrêts  d'ordre ,  les  créanciers  chiro- 

manSr  'j'IlmpJia-   gr^phaires  font  colloques  comme  les  créanciers  hypothécaires;  mais 
fion.  après  eux  feulement,  à  moins  que  leurs  créances  ne  foient  privilé- 

giées ,  auquel  cas  ils  l'emportent  fur  les  hypothécaires.  Il  faut  néan- 
moins qu'ils  faffent  reconnoître  l'écriture,  &c. 

Mais  l'oppofant  qui  demande l'extenfion  de  la  faifie  réelle  aux  autres 
biens  du  faifi ,  doit  être  fondé  en  a£le  ,  en  vertu  duquel  on  puiffe  va- 
lablement établir  une  faifie  réelle  ;  &  c'cfl  ce  qui  réfulte  de  ces  mots 
de  notre  art.  oppofantparv&niidcfon  obligation  ^  juge  ou  condamnation 
peut  requérir. 
S.  C'cft  que  re-       La  raifon  efl  que  l'oppofant  qui  requiert  rampliàtion  de  la  faifie, 
JiînTc'tTdeman-   eflimpHcitement  demandeur  en  fubrogation,  ou  du  moins  il  demande 
der  'implicitement   qu'il  hn  foit  permis  d'ajouter  à  la  faifie  réelle  les  biens  omis,  au  cas 
ioSuf  de^îal'f.  q"e  le  pourfuivant  refufe  de  les  faifir  :  or  pour  être  en  droit  de  former 
fie  réelle.  une  pareille   (iem.ande,  il  faut  être  créancier  par  un  titre  emportant 

hypothèque  &  exécution  parée  contre  le  faifi,  tout  comme  s'il  s'agit- 
foit  de  faifir  fes  biens  pour  la  première  fois. 

9,  La  faifie  par  Que  ce  foit  le  pourfuivant  qui  fafle  la  faifie  par  ampliation  ,  ou 
êcTe^'bice  "aveï  ks  ^^^  ce  folt  le  Créancier  oppofant  qui  l'a  requife ,  il  faut  néceffaire- 
niêmts  formaiicds  ment  que  Cette  faifie  par  addition  foit  faite  avec  les  mêmes  formali- 
quHa  (aille princî-  ^^^  ^^^^  j^  ^^-^^^  principale  ,  &  que  les  criées  s'enfaflent  avec  la  même 

exaftitude. 

10.  Si  les  criées  On  comprend  que  ces  criées  doivent  être  faites  féparément  de  celles 
font'cmîfôini'emen?  ^^  ^^  faifie  principale  ,  fi  celles-ci  étoient  déjà  commencées  ,  parce  qu'on 
ou  feparennent  de  ne  pcut  les  difcontinuer  ;  mais  fi  elles  n'avoient  pas  encore  été  com- 
U  fajfieprmcipale?   ^^^^^^^^  ^  j-^en  n'empôcherolt  qu'elles  ne  fulTent  faites  conjointement 

pour  tous  les  biens  compris  ,  tant  dans  la  faifie  principale  que  dans  la 
faifie  par  ampliation. 

Il  efl  difficile  néanmoins  que  cela  fe  rencontre ,  parce  que  les  criées 
fui  vent  de  près  l'établifTement  de  la  faifie  réelle. 
Hi.  Les  criées      Les  criées  étant  achevées  pour  chacune  des  deux  faifies ,  le  pour- 


De   r Ampliat'ion  des  Criées,    A  R  T.    X  V  I  I.  '429 

fiiivant  peut  requérir  la  jonftion  des  faifies,  à  l'efFet  de  pai'venir  à  la  achevées  ,  ^n  fait 
vente  des  biens  compris  dans  l'une  &  l'autre  par  unfeul  &  même  dé-  ^"^'^  ^^  '" 
cret;  &  cette  jonftion  qui  a  pour  but  l'avantage  commun  ,  en  tant 
qu'elle  doit  épargner  beaucoup  de  frais  ,  ne  peut  être  refufée,  qu'elle 
k)it  rcquife  avant  ou  après  la  certification  des  criées,  Vigier ,  loc.  cit. 
n.  4,  pao-,  <<$5  ,  fuppofe  cependant  que  la  certification  des  criées  doit 
précéder  la  jonftion  ;  mais  c'eft  une  précaution  qu'il  indique  plutôt 
qu'une  condition  effentielle.  La  raifon  de  cette  précaution,  ell:  qu'il  le 
pourroit  que  les  criées  d'une  des  faifies  fuiîcntdéteclueufcs ,  tandis  que 
celles  de  l'autre  fcroient  régulières  ,  auquel  cas  rien  n'empêcheroit 
que  la  faifie  régulière  nefubMât,  quoique  l'autre  feroit  déclarée  nulle  , 
comme  étant  deux  inftances  féparées  ;  or  il  feroit  défagréable  après 
avoir  fait  ordonner  la  jonâ:ion  ,que  l'une  des  deux  faifies  fûtdéclarée 
nulle  &  comme  telle  rejettée. 

Notre  article  ,  après  avoir  dit  qu'il  faut  fignifîer   l'ampliation  à  la      Ta.L'amrlîitînn 
partie  faifie  ,  ajoute,  cnfanhh  la  fomme  pour  laquelle  je  fait  ladite  am-   doit  être  flgnlfce 
/7//^;/t»/z;  d'où  l'on  pourroit  conclure  que  l'ampliation  ne  feroit  permife   erre  fsite'  pour  la 
qu'à  défaut  de  payement  d'une  créance  autre  que  celle  pour  raifon   même  créance- 
de  laquelle  la  faifie  principale  a  été  faite.  Mais  cette  conféquence  ne 
feroit  pas  jufle  ,  n'étant  pas  douteux  dans  notre  ufage  que  le  failiffant 
n'ait  la  faculté  de  faifir  par  ampliation  les  autres  biens  du  débiteur  , 
fans  autre  motif  que  la  crainte  de  ne  pouvoir  trouver  fon  payement 
fur  les  biens  qu'il  a  déjà  faifis  ,  quoiqu'il  n'ait  pas  im  nouveau  titre 
de  créance  ,  6s:  quoiqu'il  n'y  ait  pas  encore  d'oppofitions  capables  de 
l'allarmer. 

Comme  l'appel  de  la  faifie  réelle  ,  des  criées  ,  &:c.  n'a  pas  la  vertu     .m-  L'appel n'ar- 

d)        /•  r         y       \->   n-  -1»        A  1      r  •         11  'j  •    r      '         rtte   p,is    plus    les 

en  fufpendre  1  effet  ,  ni  d  arrêter  la  fuite  de  la  procédure  julqu  au   criées  de  l'amplia- 

concçé  d'adiueer  inclufivement,  il  en  doit  être  de  même  de  l'appel  de   tion   quecei'es  de 

1     r-/-  ^'      ■  ç>       ■>   h  A*    ti      ^     ^^    /i  •     J      •  r.    la  laine  principale. 

Ja  faille  par  ampliation;  &  c  eft  ce  que  M.  Huet  attelte  avoir  toujours 
été  pratiqué,  pag.  1516c  153. 

Il  a  paru  fi  naturel  que  l'appel  d'une  faifie  réelle  n'empêchât  pas  qu'il   .   14  Ce  point  ds 
n'en  fût  fait  fuite  jufqu'au  congé  d'adjuger  ,  que  ce  point  de  jurifpru-  ttabfi'^pdr  ic^ûmple 
dence  s'cfl  établi  tout  uniment ,  fans  loi  &:  par  la  fimple  pratique.  De   ufage. 
toutes  les  Coutumes  il  n'y  en  a  que  cinq  qui  ayent  prévu  le  cas.  Ni- 
vernois  ,  chap.  32  ,  art.  41  ;  Bourbonnois  143  ;  Auvergne  ,  tit.  24  , 
art.  34;  la  Marche  379  ;  Poitou  443.  A  Paris  l'ufagel'eul  a  formé  cette 
maxime.  A£le  de  notoriété  du  2  Mars  1686  ,  &  cependant  on  l'a  éten- 
due dans  les  Coutumes  muetteV.  Hericourt .  chap.  6  ,  n.  19  ,  pag.  103, 
la  fuite  de  la  procédure  ne  ceffe  qu'au  cas  que  la  faifie  réelle  foit  dé- 
clarée nulle  ,  ou  qu'il  intervienne  des  défenfes  de  palier  outre.  Boiir- 
jon  ,  tom.  2  ,  pag.  582  ,  n.  31. 

Par  rapport  à  l'ampliation  M.  Huet  ajoute,  que  s'il  arrivoit  que  le  15. L'ampliation 
pourfuivant  trouvât  fon  payement  fur  les  deniers  provcnans  de  la  frai^'^d''^  r-'^  ;^-"'^ 
vente  des  biens  faifis  en  pro'uier  lieu,  il  fembleroitjufle  qu'en  perdant  fous  prétexte  qsé 
1-es  frais  de  fa  faifie  par  ampliation,  il  fût  tenu  des  donunaiîes  &  inté-  *"  f>iens  faiiis  en 
rets  envers  le  débiteur  faxli ,  &  c  eft  pour  cela  qu  il  confeille  d  en  ufer  fuîui.ins. 
avec  prudence  dans  c«S  occafions  ,  itjin  de  nétre  vu  vexer  induement  lui 


430  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

pauvre  dckkmr.  ;  mais  cet  avis  ell  plus  charitable  que  fondé  en  raifon 

de  droit ,  fur-tout  notre  article  permettant  l'am.pliation  de  la  faifie  fans 

aucune  diflinftlon  ou  condition.  Afin  qu'on  i\\\.  en  droit  de  l'imputer 

à  vexation,  il  faudroit  qu'il  fut  évident  que  les  biens  premièrement 

faifis  étoient  beaucoup  plus  que  fuffifans  pour  remplir  les  caufes  de  la 

faifie  auffi  bien  que  des  oppofitions  outre  les  frais ,  &  encore  refte- 

roit-il  en  faveur  du  faififfantparampliation  ,  la  crainte  des  oppofitions 

futures  ;  de  forte  qu'il  feroit  difficile  de  trouver  matière  à  condamner 

le  faififfant  aux  dommages  &  intérêts  du  faifi,  &  même  à  lui  faire  fup- 

porter  les  frais  de  l'ampliation. 

ï(J.  La  Taifie  par        -^^^  VQ.9iQ.  ce  terme  ampliation  qui  n*indique  qu'une  faifie  acceffoire  ,' 

âmpliaton  ne  peut  marque  affez  qu'elle  ne  peut  fe  faire  que  de  biens  fujets  à  la  même 

biens'fuietTà  laju-  j^^^'i^âiclion  que  ceux  compris  dans  la  faifie  principale  ,  c'efl-à-dire  , 

fifdidlion  où  /e      que  ceux  qui ,  faifis  en  premier  lieu,  auroient  du  être  vendus  par  dé- 

p?iicipa/*  '^'^'^     ^''^*  ^3"^  ^^  jurifdiftion  oîi  la  faifie  principale  eft  pourfuivie. 

17.  Ainfi  l'am-       De  forte  que  fi  la  faifie  principale  eft  pourfuivie  en  ce  liège  ,  &  que 
^l!f,;'r°HHn^nnnr^Pc  ^^s  bicus  Qu'ott  voudroït  faifir  par  ampliation  foient  fitués  dans  une 

dvcir  lieu  puur  ic»  1^  i-       •  j"  r  •  '\    r  '  1 

biens  d'une  autre  autre  province  ,  1  ampliation  ne  le  peut  taire  ;  il  raut  procéder  par 
^j2"t!^'^âVégard  de  ""^  (^i^^Q  réelle  féparée ,  &  la  pourfuivre  devant  les  juges  des  lieux 
ceux   du  bailliage  qui  doivent  en  connoître.   Par  la  même  raifon  fi  les  biens  étoient 
deHochefort?         {xtiiés  dans  l'étendue  du  bailliage  de  Rochefort,  il  fembleroit  naturel 
de  penfer  qu-e  l'ampliation  ne  pourroit  non  plus  avoir  lieu  ,  &  qu'il 
faudroit  faire  vendre  ces  biens  au  fiége  royal  de  Rochefort ,  à  moins 
que  l'ampliation  n'eût  été  faite  en  conféquence  d'un  arrêt  qui  l'auroit 
ordonnée  ou  permife.  On  peut  même  ajouter,  que  fous  prétexte  que 
le  bailliage  de  Rochefort  relevé  de  la  fénéchauffée  de  cette  ville  dans 
les  cas  préfidiaux  ,  il  feroit  également  injufte  &  irrégulier  de  priver 
ce  fiége  royal  du  droit  d'adjuger  par  décret  les  biens  de  fon  re/Tort  , 
à  la  faveur  d'une  ampliation  de  faille  qui  tiendroit  lieu  d'évocation  , 
la  connoiffance  des  criées  &  décrets  n'étant  pas  de  la  compétence  de 
la  cour  préliûiale.  Cependant  les  procureurs  de  ce  fiége  les  plus  ex- 
périmentés ,  ne  doutent  nullement  que  l'ampliation  ne  fut  valable  en 
ce  cas  ,  étant  faite  en  vertu  d'un  jugement  qui  l'auroit  permife.  Ils  fe 
fondent ,  non  précifément  fur  l'intérêt  commun  à  toutes  parties  d'évi- 
ter la  multiplication  des  frais  ,  puifque  cette  raifon  n'elî  pas  capable 
d'opérer  la  dirtradlion  de  reffort ,  mais  fur  ce  qu'il  n'y  a  qu'une  feule, 
fénéchauflee  dans  la  province  ,  dont  le  premier  juge  eil  celui  de  la 
Rochelle  ,  &  fur  ce  que  l'ufage  de  ce  fiége  fervant  de  règle  pour  le 
bailliage  de  Rochefort,  il  ell  tout  naturel  que  la  faille  principale  étant 
portée  au  fiége  de  la  fénéchaulTée  ,  elle  attire  la  faifie  acceifoire  par 
ampliation  des  biens  fitués  dans  la  même  fénéchaulTée ,  fans  égard  au 
territoire  du  bailliage  ;  d'où  ils  concluent  par  identité  de  raifon  que 
la  certification  des  criées  fe  feroit  valablement  aulTi  en  ce  fiége  ,  fans 
qu'il  ï\\t  nécelTaire  de  la  faire  faire  en  celui  de  Rochefort. 
t8. L'ampliation       Ha  été  obfervé  ci-deffus  qu'un  créancier  oppofant  ell  en  droit  de 
fe^  ertourétat'^'d'ê  ^^équerii-  l'ampliation  des  criées  en  indiquant  les  biens  du  débiteur 
caufeiilfautqu'el-  omis  dans  laiaifie  réelle;  mais  il  n'cll  pas  fondé  à  requérir  Tampha- 


De  VAmpViation  des  Criées.    A  R  T.    X  V  I  î.  45» 

tion  en  tout  état  de  caufc.  Sur  ce  principe  ,  par  jugemennt  du  Jeudi  le  !-  folt  avant  le 
28  Février  1726  ,  dans  la  caufe  de  la  faifie  réelle  des  biens  du  fieur  '^^"S^  d'ajugef. 
Compain  de  la  Chevalerie  ,  il  fût  jugé  que  Micheau  l'un  des  créan- 
ciers oppofans  ,  n'étoit  pas  recevabîeà  indiquer  au  faififlant  des  biens 
"non  compris  dans  la  faifie  réelle ,  pour  être  faifis  par  ampliation  ,  le  . 
congé  d'adjuger  étant  intervenu  ,  les  enchères  publiées  ,  6c  le  décret 
fur  le  point  d'être  interpofé.  Je  croirois  que  l'ampliation  ne  pourroit 
être  demandée  par  aucun  oppofant  après  le  congé  d'adjuger  ;  mais 
qu'il  feroit  libre   au  faififfant  de  faifir  par  ampliation  ,  nonobflant  le 
congé  d'adjuger  ,  fans  que  les  oppofans  puiTent  s'en  plaindre  ,  fauf 
le  cas  où  il  n'en  uferoit  de  la  forte  que  pour  favorifer  le  faifi  en  recu- 
lant le  décret  de  concert  avec  lui. 

Les  criées  ne  peuvent  durer  moins  de  quarante  jours  ,  fuivant  la      ,p,  ne  la  durée 
difpofition  finale  de  cet  article.  Pour  ce  qui  eft  de  leur  nombre  &  ^.^"  nombre  des 

1     ^■>^  Il  VI    1    •  «11»  \    15  15  CFiCts,  Renvoi. 

de  lintervalle  quil  doit  y  avoir  de  lune  a  1  autre  ,  voyez  iart.  19. 


ARTICLE     XVIII. 

TOUTEFOIS  &  quantes  que  l'on  procède  par  exé- 
cution par  vertu  de  lettres  obligatoires  ou  autre  jugé 
de  Cour  féculiere  ,  fi  le  detteur  s'oppofe  au  Sergent  , 
il  doit  garnir  la  main  de  Juftice  pour  lachofe  requife  ou  pour 
ladite  garnifon  ,  bailler  acheteur  ik  répondant  de  la  chofe  dont 
eft  débat ,  qui  en  faffe  fa  dette  ,  &  eft  obligé  comme  pour, 
dette  royale  ;  autrement  s'il  appelle  dudit  commandement  à: 
lui  fait  par  ledit  Sergent ,  il  n  eft  recevable, 

SOMMAIRE, 


L,  Les  tempéramens  propofés  par 
cet  article  n  obligent  pas  le  créan- 
cier de  s'y  prêter. 

4.  //  feroit  mal  néanmoins  de  ne 
pas  accepter  une  caution  qui  lui 
feroit  offerte, 

r.  Lorfque  V oppofîtion  paroit  rai- 
fonnaile  ,  quejl-cc  que  doit  faire 
le  fergent  ? 

4i  Toutes  les  fois  que  le  fergent  rCa 
pas  un  ordre  précis  de  procéder 
par  déplacement  ^M  peut  accepter 
un  gardien,. 

J.    V appel  eft  inutile^  U  comman- 


dement n'efl  fait  en  vertu  d'une: 
fentence  fufceptihle  d'' appel. 
6.     Si  fur  foppoftion  il  intervient 

une  fentence  qui  en  déboute  ,  il  fera 

pafjé  outre  nonobjlant  V appel, 
j.    D  appel  n  empêche  pas  non  plus 

l'' exécution  quife  fait  par  ordon-^ 

nance  de  jufice, 

8.  Toutes  les  fois  que  l^on  peut paf^ 
fer  outre  à  r exécution  nonobfant 

V  appel ,  on  peut  au  ffî  paffer  outre, 
à  la  vente  des  meubles.  S^Qixsdei 
immeubles. 

9,  En  droit  ^  une  obligation  fans: 


^32  COUTUME  DE 

caufc  n\Ji  pas  valable  ;  s'il  en  ejl 
de  même  dans  notre  droit  fran- 
co is  ? 

10.  Contrariété  des  anciens  arrêts 
fur  la  que jl ion. 

1 1 .  Cette  exception  n^ejl  qu'une  mau- 
vaife  fuhtilité  rejettée  par  nos  au- 
teurs ricens. 

12.  Arrêt  de  règlement  qui  en  faveur 
du  commerce  déclare  nuls  les  bil- 

'     .  lets  non  caufès ,  &c. 

13.  Arrêts  contraires  pour  les  billets 
ordinaires . 

14.  Celui  de  lyoG  n^a  pas  eu  pour 
motif  la  non  expre(jion  de  la  caufe 
dans  le  billet. 


LA  ROCHELLE. 

I  5 .  Jugement  de  cefîége  qui\a  rejette 
cette  prétendue  nullité  ^fans  avoir 
égard  à  ^allégation  du  fait  de  dé' 
mence  ^  faute  de  fentence  d'inter^ 
diction. 

16.  La  quejîion  renouvellée  en  lyii , 

17.  Sentence  qui  mal  à  propos  a  dé~ 
claré  l^ obligation  nulle  ,  pour  ri!i~ 
tre  pasfignée  du  créancier. 

18.  Arrêt  infirmatif  de  la  fent en- 
ce. 

ic).  Il  m  Çuffit  pas  qu!  un  fous  feing 
privé  foit  figné  double  ^  il  faut  y 
déclarer  précifément  qiûil  tji  fait 
double. 


t.  Les  tempéra- 
mefis  propofes  par 
cet  article  rPobli- 
gent  pas  les  crcLin- 
cicrs  de  s'y  prêter. 


2.  Il  feroit  mal 
néanmoins  de  ne 
pas  accepter  une 
bonne  caution  qui 
Jui  reroic  offerte. 


5.  Lorfque  l'op- 
Fofition  paroît  rai- 
ionnable,  quVIl-ce 
que  doit  taire  le 
lergencî 


Voilà  la  troîriéme  fois  que  notre  Coutume  déclare  inutile  Toppo- 
fition  formée  par  le  débiteur  pour  empêcher  l'exécution  de  fes 
meubles  ,  s'il  ne  garnit  la  main  de  jullice.  Cependant  elle  fe  relâche 
ici  en  admettant  le  débiteur,  ou  à  préfenter  un  gardien  des  meubles 
quife  chargera  de  les  repréfenter,  ou  à  donner  caution  pour  répon- 
dre des  cauies  de  la  faifie  &  exécution;  car  c'eft  le  double  fens  que 
renferment  ces  mots  ,  bailler  acheteur  &  répondant  qui  en  faffe  fa  dette. 

Mais  ces  tempéramens  ne  font  d'ufage  aujourd'hui  qu'autant  que  le 
créancier  veut  bien  s'y  prêter ,  &  il  n'eli  pas  douteux  que  quelque  gar- 
dien ou  caution  qu'on  lui  offre  ,  il  ne  foit  en  droit  de  paffer  outre  au 
déplacement  dps  meubles.  Vigier.  art.  i4&fuiv.  p.  562. 

Quand  on  ne  lui  offre  qu'un  gardien  ou  dépofitaire  volontaire ,  on 
ne  fauroit  le  blâmer;  l'expérience  fait  affez  voir  que  celui  qui  s'en 
contente  parvient  difficilement  à  fe  faire  payer  après  bien  des  lon- 
gueurs ;  mais  lorfque  le  débiteur  offre  une  caution  bonne  &  folvable 
pour  éviter  l'exécution  effective  de  its  meubles  ,  le  créancier  eft  bien 
mal  avifé ,  &  il  entend  bien  mal  fes  intérêts  s'il  la  refufe. 

La  fureté  qu'il  acquiert  par  ce  cautionnement,  qui  emporte  la  con- 
trainte par  corps  contre  la  caution  ,  puifqu'elleefl:  obligée,  comme  pour 
dette  roy aie  .^  le  dédommage  abondamment  du  terme  qu'il  convient  d'acj- 
corder  en  cette  confidération. 

De  la  chofe  dont  ejl  débat.  Cela  indique  une  caufe  d'exécution  ,  une 
créance  que  le  débiteur  prétend  avec  quelque  ralfon  apparente  ,oune 
pas  devoir ,  ou  ne  devoir  qu'en  partie.  C'eft  alors  que  le  créancier  doit 
fe  conduire  avec  prudence  &  circonfpedion  ,  &  fe  prêtera  l'unoul'au- 
-tre  de  ces  tempéramens  ,  pour  ne  pas  s'expofer  à  des  dommages  &  inté- 
rêts. Par  rapport  au  fergent  chargé  d'exercer  les  contraintes  ,  fi  le  créan- 
cier eft  à  portée  d'être  confulté ,  qu'il  ait  donné  ou  non ,  un  ordre  précis 
de  procéder  par  déplacement ,  il  qÙ.  du  devoir  du  fergent  de  lui  taire  part 
des  raifons  de  l'oppofition ,  6c  de  lui  demander  un  ordre  définitif  pour 

s'/ 


Des   Executions  ,  &c.    A  R  T.    XVII  I.  43  J 

s'y  conformer.  Mais  fi  le  créancier  eft  abfent ,  le  fergent  fera  à  cour 
vert  de  tout  reproche,  fi  en  pareille  circonftance  il  te  contente  d'un 
gardien  folvable  ;  &  il  aura  fait  tout  ce  qui  pouvoit'fe  faire  de  plus 
avantageux  pour  le  créancier,  fi  en  acceptant  ce  gardien,  il  l'a  enga- 
gé en  même  temps  à  fe  foumettre  caution  folidaire  des  caufes  de 
l'exécution,  c'eft-à-dire ,  de  ce  qui  fe  trouvera  dû  par  l'événement  de 
l'oppofition. 

Cela  fuppofe  toutefois  que  l'oppofition  paroifTe  fondée  ,  autrement  ^-  Toutes  les  fois 
&  S  il  »un  ordre  précis  de  procéder  par  déplacement,  il  doit  palier  pas  un  ordre  précis 
outre.  Ceffant  cet  ordre  ,  il  femble  que  le  créancier  n'a  rien  à  lui  dire   ^f  procéder pardé- 

,.,,-,  ,    ,,  '    ,.  ^>       r      '  1^-1  UT  placemenr  ,  il  peut 

S  il  s  eft  contente  d  un  gardien  ou  depolitaire  volontaire  des  meubles ,   accepter  un  gat- 
puifque  c'eft  le  train  ordinaire  ,  qu'il  faut  attribuera  l'humanité  &  à  '^^^^' 
l'indulgence  du  commun  des  créanciers,  &  qu'il  eft  à  préfumer  que 
tout  créancier  entend  s'y  conformer  lorfqu'il  ne  donne  pas  un  ordre 
contraire. 

S'il  appelle  dud.it  commandement.  II  ne  peut  y  avoir  d'appel  valable  j.L'jppeleftînu- 
du  commandement,  qu'au  cas  qu'il  foit  fait  en  vertu  d'une  fentencefu-   j1!„^ ''^J°/71-";?"T 

•  \i*  1       Ci  "  /*•  /  •  1/1  ï»  «AI  cicnjcniiiciiraiicii 

jette  a  1  appel ,  &  qui  ne  foit  pas  exécutoire  nonobftant  1  appel.  Alors  vertu  d'une  fenten- 
fi  le  débiteur  appelle  de  la  fentence  &  du  commandement  qui  l'a  fuivi,  cefufceptibledap- 
il  y  a  néceftîté  de  déférer  à  l'appel ,  &  de  s'abftenir  de  l'exécution. 

Le  commandement  étant  fait  en  conféquence  d'un  a£l:e  paffé  parde- 
vant  notaires,  ou  d'une  fentence  exécutoire  fans  appel ,  ou  nonobf- 
tant l'appel,  quelque  oppofition  ou  appellation  que  fafte  le  débiteur, 
on  peut  fans  difficulté  pafler  outre  à  l'exécution  ;  car  comme  l'obferve 
Dumoulin  fur  notre  art.  20 ,  ces  fortes  d'appellations,  tantîim  devolvunt, 
non  fufpendunt ,  quia  pcriculum  ejî  in  mora. 

Si  l'on  a  déféré  à  l'oppofition,  &  que  par  fentence  le  commande-  <s".  Sî  fur  l'oppo- 
ment  ait  été  déclaré  valable  ,  avec  pcrmilîion  au  créancier  d'en  faire   f'^'^?  '1  '"'^"''.^"^ 

r  '  -1  rr  ^\     n        /         •  r  •      /  iv     ""« 'entencc  qui  en 

luite,  en  ce  cas  il  peut  palier  outre  a  1  exécution,  lans  avoir  égard  a   déboute  ,  il  fera 
l'appel  de  cette  fentence  ,  parce  que  des  fentences  de  cette  nature  font   [^à^,'//i°ârpci"°'''°^^' 
exécutoires   nonobftant  l'appel  en  donnant  caution,  d'autant  plutôt 
que  dans  l'hypothefe  le  créancier  eft  fondé  en  titre.  V.  les  art.  4  &  5 
du  tlt.  17  de  l'ordonnance  de  1667. 

Quoique  l'exécution  ne  fe  faffe  qu'en  vertu  d'une  ordonnance  du      7.  L'appel  n'em- 
iui^e ,  ordonnance  qui  lîour  être  valable  fuppofe  néceflairement  un  cas   f,^'^^.'^  f"^-  "'^"  ^ '"-* 
privilégie ,  ou  du  péril  dans  la  demeure  ;  on  peut  encore  pafter  outre   h^it  par  ordonuan- 
nonobftant  l'appel  en  donnant  aulîl  caution.  V.  les  mêmes  articles  ,  &   ^^'^^  juitice. 
les  12 ,  13  &  14  du  même  titre  de  l'ordonnance. 

Toutes  les  fois  que  l'on  peut  pafter  outre  fans  déférer  à  l'appel ,  on  8.  Toutes  les  fois 
peut  également  faire  procédera  la  vente  des  meubles  exécutés  ;  ce  n'eft  que  l'on  peut  p  (Jer 
cju'à  l'égard  des  immeubles  qu'il  n'eft  pas  permis  de  les  faire  vendre  ncnobitami'Vptel" 
iufqu'à  ce  que  la  fentence  ait  été  confirmée.  On  peut  bien  les  mettre   o"  reutai.iîi  paiTcr 

r  •  r         '    11      o,  ^-  1  '1  1'       /      1  •  ^    n  outre  à  la  vente  des 

en  laihe  réelle  bc  continuer  la  procédure  decretale  ;  mais  ce  n  eft  que  meubles.  Secmàt^ 

jufques  à  l'adjudication  exclufivement  ;  art.  8  ,  tit.  27  de  l'ordonnance  '^meubles, 
de  1667. 

Dans  les  principes  du  droit  romain,  la  limple  promefte  appellée  p.  En  drofr,  une 

nudum  pa'cîum  n'étoit  pas  valable  fans  expre^ion  de  caufe  j  ni  pour  taui?S  pTs%a. 
Tome  I,                                                                              I  i  î 


434  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

4abie  ;s'it  en  efHc  l'aftîon,  ni  poiir  Texception  ,  &  c'eft  dans  ce  fens  qu'il  faut  entendre 

méii.f  dnns  notre  la  loi  y  ,  S.  de  pacliiy  en  ces  termes  :  fed  cùm  nulla  fubcjî  caufa  propter 
icit  rançois.  .convenùonem  ,hïc  confiât  non  poffe  conflituï  obligationem.  Il  elt  vrai  que 
fi  de  la  fimple  promeffe  on  pafToit  à  la  ftipulation  qtii  fe  faiibit  par  de- 
mandes &  par  réponfes ,  l'obligation  étoit  bonne ,  quoique  fans  caufe 
exprimée  ;  mais  enfin  l'opinion  commune  des  dofteurs  s'eft  déclarée 
pour  la  nullité  de  la  promeffe  ou  obligation  non  caufée,&  de-là  on  a 
demandé  s'il  n'en  devoit  pas  être  de  même  dans  notre  droit  François? 
10.   Contrariété       Sur  Cette  queftion  OU  a  hélitéaffezlong-temps ,  &  l'on  trouve  quan- 

fuf  lâ"qûdUou7^"  ^^^^  d'anciens  arrêts  dont  les  uns  ont  déclaré  nulles  despromeffesnon 
.caufées,  6cles  autres  neles  ontfait  valoir  qu'en conféquence  des  preu- 
ves produites  par  ceux  qui  en  demandoient  le  payement,  tandis  que 
d'autres  les  jugeoient  valables  purement  &  fimplement ,  julques-là  que 
M.  le  préfidentde  Thou  en  prononçant  celui  du  4  Février  15  82,  avertit 
qu'il  ne  falloit  pas  s'arrêter  aux  fubtilités  du  droit  romain ,  mais  con- 
lidérer  la  qualité  &  la  manière  d'ufer  des  perfonnes.  On  peut  voir  fur 
cela  le  recueil  d'arrêts  de  Papon;  le  code  des  décifions  forenfes  ,  tom. 
I,  liv.  4,  tit.  2,  décif.  4  &  5  ,  pag.458  ,  &  Carondas  fur  l'art.  107  de 
Paris ,  p.  221. 
îi.  Cette excep-       C'efl  en  effet  une  étrange  fubtilité  que  d'arguer  de  nullité  un  billet 

tien   n'ei}  qu'une  fous  prétexte  qu'il  n'exprime  pas  la  caufe  de  la  dette.  Dès  le  moment 

mauvaife   fubtilite  ,     *  y       ^  ^^  j  •  r  p,         »   11  *    j 

rejettéeparnosau-  qi-i  iine  perlonne  reconnoit  devoir  une  lomme  oc  quelle  promet  de 

leurs récîns.  la  payer,  la  préfomption  eft  fi  naturelle  qu'elle  n'a  pas  fait  cette  re- 

connoiffance  fans  caufe ,  qu'il  ne  doit  pas  être  permis  de  propofer  le 

contraire  ,  fi  ce  n'efl  entre  perfonnes  fufpedles ,  &  encore  faudroit-il 

alors  des  circonflances  impofantes. 

»  Quoiqu'une  promeffe  ne  foit  point  caufée,  néanmoins  elle  tient 
»  lieu  de  préfomption  tacite  ,  que  celui  qui  l'a  faite  elt  débiteur  delà 
»  fomme  qui  y  ell:  exprimée  ;  car  perfonnen'eff  préfumé  s'obliger  fans 
»  caufe.  On  ne  s'avife  pas  de  figner  férieufement  une  promeffe  fans  en 
»  avoir  reçu  la  fomme  ,  &  gratuitement  fous  l'eipérance  de  la  faire  dé- 
>>  clarer  nulle  quand  on  voudra  ,  comme  n'étant  point  caufée.  »  C'eit 
ainii  que  s'exprime  Danty  fur  Boiceau  ,tr.  de  la  preuve  par  témoins,, 
•part.  2,  chap.  3  ,  n.  i ,  page  483  ,  édition  de  171  5.  H  ajoute  n.  6,  que 
le  mot  devoir  eft  un  terme  général  qui  fuppofe  une  caufe  légitime  de 
la  promeffe  »  Se  fufîit  feul  pour  faire  condamner  le  débiteur  au  paye- 
ment. 

C'efl  auffi  l'avis  de  Perrière,  compil.  fur  l'art.  107,  gl.  i  ,  n.  5  ;  de 
DelaurierefurLoyfel,  tom.  2,1.  3  ,  tit.  i ,  règle  2;  de  l'auteur  des  prin- 
cipes de  la  jurifp.  franc,  tom.  2 ,  p.  1 5 1 ,  n.  414 ,  &  de  Bourjon ,  tom. 
i^fol.  J33  ,  n.  1  &  2.  Ce  dernier  s'étonne  même  que  cela  ait  pu  faire 
la  moindre  difficulté,  la  matière  d'une  queftion. 
12.  Arrêt  de  re-  Cependant  au  premier  tome  du  journal  des  audiences,  liv.  6,  ch.8, 
glement  quien  fa-  il  y  a  un  arrêt  de  règlement  du  i6Mai  léco,  qui  a  ordonné  que  tous  les 

vear  du  commerce    ,  ./,  ,  a    /-        •  no  i-      i       ^         \  >         •  i  ^ 

déclare  nul  les  biu  billets  de  prêt  leroient  caules  &  remplis  du  nom  du  créancier,  le  toiit 
ieis  noncauIés,&c.  à  peine  de  nullité  ;  mais  les  circonffances  du  temps  exigèrent  cette  pré- 
caution pour  l'avantagô  du  commerce. 


Des  Exécutions  (S-c.  AR  T.    X  V  I  I  I.  435 

Pour  ce  qui  ell:  des  billets  étrangers  au  commerce ,  leschofes  refle-      n.  Arrêts  con- 
rent  dans  les  termes  du  droit  commun,  &  la  preuve  en  rélulte  desar-  S'oXaire" 
rets  des  4  Mars  1659 ,  &  16  Mai  1664,  rapportés  au  2  tom.  du  même 
journal ,  liv.  2  ,  ch.  i  o  ,  &  liv.  6  ,  ch.  3 1 ,  qui  tous  deux  ont  déclaré  va- 
lables des  billets  non  caufés  en  par  le  créancier  affirmant. 

Cela  n'a  pas  empêché  à  la  vérité  que  la  queftion  ne  fe  renouvellât     14,  Celui  de  170^ 
lors  de  l'arrêt  du  29  Juillet  1706 ,  rapporté  par  Au^eard ,  tom.  i  ,  pag.  ^^  l^Zo^^v^^Z 
579;  mais  files  lettres  de  rcfcifion  furent  entérinées,  ce  fut  unique-  non   He  la   caufc 
ment  par  le  motif  de  la  minorité  &  de  la  lézion,  &  nullement  Tur  ce  ^*"*  le  billet, 
que  le  billet  n'étoit  pas  caufé;  car  quoique  M.  l'avocat  général  le 
Nain  conclut  à  l'entérinement  des  lettres ,  il  convînt  néanmoins ,  » 
»  que  par  notre  ufagefe  défaut  de  caufe  n'efl  pas  un  moyen  de  nullité, 
»  &  que  tout  homme  qui  a  figné  une  promelTe  volontairement  ,y?/2e 
»  metu  ,  Jinc  dolo  ,  efl  lié  naturellement  &  civilement,  &  efl  aftraint 
»  par  fa  fignature  à  remplir  fon  obligation  indépendamment  du  défaut 
»  d'expreffion  de  la  caufe.  « 

La  queftion  s'étant  préfentéc  en  ce  fiége  ,  elle  fut  jugée  en  faveur  du      '/  Jugement  de 

^-        V  ,,       1-  1     T         1  A       -1  I    •  I  -Kit.,    r^    -Il         ce  fiege  qui  a  rejct- 

créancier  a  laudience  duLundy  19  Avril  1717  ,  plaidant  i\l«s.  Guilio-  te  cerre  rrétendue 
tin&  Boutiron.  Il  vavoit  mêmedes  circonflances  contre  ce  créancier  ;   '?""'j\\!^'?^  ^^'.°'' 

,„/..,, /i  •  r  •  r  -^   '    '  ^-         t     égard  à  I  .tllegation 

car  1  héritier  du  débiteur  loutenoit  que  Ion  auteur  avoit  ete  continuel-  du  f^it  de  démence, 

lement  en  démence  depuis  1702  iufqu'à  1707,  temps  de  fon  décès;  f'',»^^  de  fentencs 

il  rapportoit  même  un  certihcat  des   habitans  du  heu  qui  atteltoient 

le  fait  de  la  démence  ,  notamment  en  1705,  époque  du  billet  ;  &  enfin 

le  créancier  ne  s'étoit  pourvu  que  douze  ans  après  la  date  du  billet. 

Malgré  cela  néanmoins  il  fut  condamné  de  payer,  &  avec  raifon ,  la 

nuUité  réfultante  du  défaut  d'expreffion  de  caufe  dans  le  billet  étant 

une  chimère,  &  d'un  autre  côté  le  fait  de  la  démence  n'étant  pas  pro- 

pofable  ,  le  défunt  n'ayant  pas  été  interdit 

Il  eft  vrai  que  le  Brun,  tr.  de  la  communauté,  liv.  3  ,  ch.  3  ,  fed. 
2 ,  n.  27  ,  dit  que  celui  qui  eft  en  démence ,  imbécille ,  furieux ,  cft  in- 
terdit de  plein  droit  ;  que  la  notoriété  du  fait  fupplée  à  l'office  du  juge 
à  la  différence  du  prodigue,  &  que  la  Peyrere,  let.  I,n.  i ,  cite  un  ar- 
rêt de  Bourdeaux  du  10  Avril  1691 ,  quia  jugé  qu'on  pouvoitêtrereçu 
à  prouver  le  fait  de  l'imbécillité  du  vendeur ,  à  l'effet  d'annuller  le  con- 
trat de  vente;  mais  à  moins  que  la  démence  ne  fût  de  notoriété  pu- 
blique ,  &  telle  que  celui  qui  auroit  contradé  avec  l'imbécille  fut  con- 
vaincu d'en  avoir  été  bien  inflruit,  il  feroit  dangereux  d'admettre  la 
preuve  par  témoins  du  fait  de  rimbécilhté,  fur-tout  après  la  mort  du 
prétendu  imbécille  ,  &  à  l'effet  de  faire  dépendre  de-ln  le  lort  d'une 
obligation,  d'un  contrat  de  vente,  ou  de  tout  autre  a£f:e  non  gratuit. 

Autre  choie  feroit  peut  être,  la  démence  ayant  été  conftarée  par 
une  fentence  d'interdidion ,  alors  on  pourroit  donner  un  effet  rétroac- 
tif à  rintercîiâ:ion  au  jour  de  la  notoriété  de  la  démence,  luivant  le 
préjugé  de  l'arrêt  du  2  Avril  1708  ,  rapporté  par  Augeard  ,tom.'3  ,  ch, 
87  ,  p.  43 1  oc  433  ;  encore  vouJrois-je  pour  cela  qu'il  y  eût  preuve 
que  la  démence  étoit  parfaitement  connue  de  la  partie  advcrfe. 

La  queltion  fe  renouveila  encore  en  ce  fiége  en  1721 ,  entre  le  fieur      16.  La  quefUoa 

I  i  i  i j 


'4^6  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

ftnouveii/c  e.i       Jean  Grenoii,  tant  en  fon  nom  qu'en  qualité  d'hériiier  du  fieur  Jean 
*'^''  Grenou  Ton  père  ,  &  Suzanne  le  Cocq,  veuve  de  Thomas  AfFrenat, 

marchand ,  défendereffc  &  demanderez  en  entérinement  de  lettres  de 
refcifion. 

Il  s'agiffoit  d'une  obligation  confentie  par  feu  Thomas  AfFrenat  & 
fa  femme  ,  au  profit  des  fieurs  Grenou  père  &  fils.  La  queftion  n'étoit 
pas  feule  ;  car  la  veuve  Affrenat  outre  la  nullité  qu'elle  fondoit  fur  ce 
que  l'obligation  n'exprimoit  pas  la  caufe  defon  engagement,  foutenoit 
par  plufieurs  circonflances  qu'elle  n'avoit  confenti  l'obligation  que  par 
crainte  ,  &  en  cédant  aux  violences  de  fon  mari  ;  mais  ce  dernier  moyen 
étant  étranger  aiix  fleurs  Grenou,  &  d'ailleurs  étant  mal  appuyé,  il  ne 
pouvoit  influer  fur  la  déclfion  ,  de  forte  que  tout  dépendoit  dans  l'inf- 
trudion  du  point  de  lavoir  û  ie  défuit  d'expreflion  de  caufe  devoit 
opérer  ou  non  la  nullité  de  l'obligation. 
17.  Sentence  qui  Par  fcntence  du  23  Janvier  172,2,  au  rapport  de  M,  de  Bonnemort,' 
fnal à  propos  a  de-  l'obligation  fut  déclarée  nulle,  non  pai*  la  raifon  qu'elle  n'étoit  pas 

ciare  1  obligation  /•,"  .  .  '  r  .  n  _r 

nulle  ,  pour  n'être  caulce  ;  mais  uniquement  parce  que  les  juges  remarquèrent  quelle 
pasfignéeducrean-  n'étoit  pas  fignée  du  fieur  Grenou  père  au  profit  de  qui  elle  étoit  paf- 
fée.  Ils  penferent  que  le  fieur  Grenou  étant  préfent  à  l'obligation  ,  il 
devoit  figner  à  peine  de  nullité ,  fans  faire  attention  que  la  fignature 
n'étoit  effentiellement  reqiiife  que  de  la  part  des  parties  obligées. 
»*•  Arrêt  infir-       Aufîî  par  arrêt  de  la  quatrième  des  enquêtes  du  5  Février  1726,  la 
ge?"    c  a  enten-  {qj^^q^qq  fut-elle  infirmée  ,  &  ordonné  que  l'obligation  qui  avoit  été 
dépofée  au  greffe  de  ce  fiége  en  conféquence  de  la  fentence  ,  pour 
conflater  qu'elle  n'étoit  pas  fignée  du  feu  fieur  Grenou  ,  feroit  reilituée 
au  fieur  Grenou  fon  héritier  ,  pour  s'en  faire  payer  par  ladite  veuve  Af- 
frenat, laquelle  aufurplus  fut  condamnée  en  tous  les  dépens,  tant  des 
caufes  principales  que  d'appel. 

Après  cela  il  y  a  apparence  qu'on  ne  verra  plus  attaquer  de  nullité 
lin  billet  ou  une  obligation  pour  défaut  d'exprefîion  de  caufe  de  l'en- 
gagement, ou  en  tout  cas  que  ce  moyen  échouera  toujours. 
tp.  Tl  ne  fufRt       Mais  ce  qui  eft  effentiel,  par  rapport  â  un  écrit  de  nature  à  être 
pasqu'unfousfling  fait  double,  c'efl  qu'il  faut  expreffément  y  déclarer  qu'il  eft  fait  dou- 
le  ,  il  faut  y  dé-  ble ,  oL  qu  il  ne  lumroit  pas  qu  il  fut  réellement  ligne  Goiibie.  Bourjon  , 

*^'^^f  Pi'^^y'^'^L^.'^f  tom.  2,,  pag.  34,  n.  >  ,  4  &  c.  A  la  vérité  cela  paroît  un  peu  fubtil&: 
qu'il eltfait double.  ^      •     1     V   ^  u  •  •      '  r         1          '.'•/•'  '^^    1 

tenir  de  la  cnicanne  ;  mais  enrin  cela  a  ete  ainli  juge  par  arrêt  du  30 

Août  1736,  inféré  clans  le  recueil  des  arrêts  de  la  quatrième  chambre 

des  enquêtes  ,  pag.  164.  Ainfi  ce  qui  dans  notre  ulage  n'étoit  regardé 

que  comme  une  précaution  utile  pour  fe  garantir  de  la  mauvaife  foi 

de  celle  des  parties  qui  auroit  ofé  nier  que  l'écrit  eût  été  lait  double, 

étoit  au  fond  raccomplifiemcnt  d'une  formalité  nécefTaire  poiu-la  vali- 

<lité  de  l'engagement  &  pour  le  rendre  fynnallagmaticue.  R.ouffeaud 

.de  la  Combe  dans  fon  recueil  de  jurilp.  verbo  engagement ,  pag.  262^ 

iait  mention  jdu  même  arrêt^  ôc  le  date  par  erreur  du  30  Mcd« 


Des  Criées  &  Décrets.   A  R  T.  X  I  X. 


437 


ARTICLE     XIX. 

QUAND  aucuns  héritages  font  en  criées  durant  qua- 
rante jours  ,  &  par  compétent  intervalle  de  temps  par 
trois  criées  en  la  Rochelle  ,  &  une  autre  lur  les  Heux 
hors  la  Ville  ,  à  jour  de  fête  ou  jour  de  marché  ,  folemnelle-, 
ment  à  fon  de  trompe  ^  les  criées  font  bonnes  pour  obtenir 
adjudication  de  décret.  Et  lefdites  criées  faites  &  parfaites , 
fera  tenu  le  Sergent  iceiles  rapporter  à  la  Cour  dudit  Gouver- 
nement au  jour  ordonné  ,  &  de  ce  le  Greffier  en  fera  regis- 
tre j  &  à  ce  qu'aucun  ne  puifTe  prétendre  ignorance  defdites 
criées  ,  à  l'Auditoire  fera  mife  ^  affichée  l'attache  contenant 
le  nom  des  héritages ,  le  lieu  où  ils  font  fitués  &  affis ,  le  nom 
<îii  pourfuivant  des  criées  ,  &:  de  celui  fur  lequel  on  crie  ;  en- 
femble  &  par  pareille  étiquette  feront  mifes  audit  Auditoire 
les  enchères. 

SOMMAIRE. 


1 .  JJédit  des  criées  qui  a  change  la 
procédure  décr étale  ,  a  lal^é  fub- 
Jifter  les  Coutumes  pour  la  durée 

6'  le  nombre  des  criées, 

2.  Pour  la  manière  de  Les  faire ,  c\Jl 
fur  redit  quil  faut  fe  régler. 

3.  Ainfi  jugé  y  &  c'efl  une  maxime 
en  général  ;  mais  notre  ufage  con- 
traire a  été  confirmé. 

j^.  Les  criées  doivent  être  faites  de 
quln:^alne  en  qurn^alne  exacte- 
ment ,fans  qii'il  fait  permis  d'a- 
bréger ni  d'étendre  cet  Intervalle  , 
excepté  la  rencontre  du  jour  de 
Pâques. 

>^.  Alors  il  faut  une  criée  furnumé- 
ralre. 

S,  Il  nefi point  nécejfalredejignl- 
fier  les  criées  au  faifi  ,  6fc.  mais 
notre  ufage  c(i  d\ippcller  le  faifi 
pour  les  voir  certljier. 

y.   Manière  de  certifier  les  criées^ 


8.  Le  fergent  ejl  refpon fable  de  la 
nullité  de  la  faijie  réelle  &  des 
criées. 

9.  Le  procureur  en  répond  auffî ,  de. 
même  que  de  toute  la  procédure  dé^ 
crétale  ;  m.ais  cette  garantie  nefi 
pas  perpétuelle, 

10.  La  garantie  nefl  pas  due  à  un 
créancier  oppofant  qui  s\fi  ^.ùt 

fuhroger  à  la  pourjulte. 

11.  Le  congé  d'adjuger  doit  étrep  -0- 
nonce  par  un  jugement  fépart  de 
celui  de  la  certijlcation  des  criais. 
Notre  ufiigcjiir  cela  dljférc  d~  cl- 
lui  de  Paris. 

IX.  Le  faifi  doit  être  appelle  au  congé 
d'adjuger ,,  &  comment? 

1 3 .  Forme  fupplétivc  au  défaut  dt 
publication  au  prône. 

14.  Des  Coutumes  qui  ne  s^xpH" 
quent  point  fur  les  fonnalltés  dt 
cette  afjignation.. 


43S  C  OUTUME   DE 

1  c .  Uoppojitïon  afin  de  difîrairc  doit 

naturdkmcnt  fuf pendre  U  congé 
d'adjuger. 

16.  Exception  lorfquil  ne  s'agit  que 
d'une  portion  indivifc. 

17.  Quid  de  ioppofition  à  fin  de 
charge  ? 

18.  Toute  oppofition  peut  être  for- 
mée fans  différer  ;  il  ejl  même  in- 
téreffant  de  s'oppofer  de  bonne 
heure. 

19.  Uoppojîtion  à  fin  d'annuller 
neÇi  plus  recevabli  après  U  congé 
d'' adjuger  ,  il  ne  refile  plus  que  la 
voie  d'appel  ;  mais  aujfii  cet  appel 
efi  fufipenjifi ,  au  lieu  que  l'appel 
de  la  fiaijie  réelle  ne  fiufipend point 

jufiqu'au  congé  d'adjuger. 

20.  Du  temps  de  former  les  oppoji- 
iions  à  fin  de  charge  &  dt  difir ai- 
re ;  quel  efi  fiur  cela  rpotre  ufiage  ? 

21.  Si  elles  ne  viennent  qu  après  le 
décret ,  elles  ne  valent  que  comme 
oppojîtions  à  fin  de  confierver  ; 
mais  elles  fiont  privilégiées, 

22.  Opinion  de  Bourjon  fiur  ce  pri- 
vilège. 

23.  Nulle  oppofition  n'efi  recevahle 
après  le  décret  levé  &  ficelle. 

24.  Mais  il  îie  peut  l'être  qu  après 
vingt-quatre  heures. 

2  5 .  Pour  être  en  droit  de  fiormer  op- 

pofiltion  ,  il  n'efi  pas  néceffaire 
d'être  fondé  en  hypothèque. 

26.  Lorfiqu'on  a  manqué  de  fiormer 
oppofition  dans  le  temps  ,  il  ne 
refie  que  la  voie  de  fiaifiir  entre  les 
mains  du  receveur  des  conjigna- 
tions.  On  ne  touche  alors  qu'a- 
près tous  les  oppofians  ,  &  par 
contribution  au  fiol  la  livre, 

Irj.  De  l'oppofiition  fiormée  mal  à 
propos.  Difiinciion, 

28.  En  oppojition  afin  de  didraire  , 
lorfique  l'oppofiant  efi  en  poffef- 
Jioji,  le  bien  ne  doit  pas  être  com- 
pris dans  le  bail. 


LA   ROCHELLE. 

29.  S'il  s'agit  d'une  portion  indivi- 
fie  ,  //  doit  toucher  par  provifion 

le  revenu  annuel  de  fia  portion. 

30.  De  même  la  rente  fionciere  efi 
accordée  par  provifion  ,  les  arré- 
rages antérieurs  renvoyés  à  l'or' 
dre. 

3  I .  On  accorde  des  provifi.ons  au 
fiaifiï  &  à  fies  enfians  fies  héritiers. 

32.  Non  aux  héritiers  collatéraux. 

33.  On  peut  empêcher  le  décret  par 
une  demande  en  délaiffement  du 
bien  ,  à  dire  d^ experts. 

34.  Conditions  du  délaiffement. 

3  5 .  De  tout  temps  on  a  accordé 
cette  prérogative  au  vendeur. 

36.  Aujourd'hui  on  l'accorde  à  tout 
autre  créancier. 

37.  Du  temps  dans  lequel  on  peut 
fiormer  cette  demande  en  délaiffe- 
ment. 

3  8.  Aï  al  à  propos  prétent-on  que  le 
délaiffement  ne  doit  avoir  Heu  que 
lorfque  le  bien  n'efi  pas  en  état  de 
fiupporter  les  firais  du  décret. 

3  c).  Pourquoi  encore  n'accorder  cette 
prérogative  qu'au  premier  créan- 
cier ,  privilégié  ou  hypothécaire  ? 

40.  //  n'y  a  point  d'exemple  qu'un 
fiecond  créancier  ait  été  débouté  de 
fies  off'res  de  rembourfier  le  premier, 

41.  Ce  que  c' efi  que  le  congé  d'adju- 

^2.  Procédure  à  la  fiuite  du  congé 
■d'adjuger. 

43  .  De  l'affiche  de  quarantaine. 
'44.  Adjudication  du  bien fiaufi quin- 
:^aine  ou  huitaine  ,  fie  réitère  jufi- 
qu'à  trois  fiois  f  &  même  plus.  Tou- 
tes ces  remifies  doivent  être  fi^gni- 
fiées  au  fiai  fi  .^  &c. 

4<).  Le  délai  de  chaque  remifie  court 
néamnoins  du  jour  de  la  pronon- 
ciation du  juge. 

j^6.  Si  l'adjudication  définitive  efi 
retardée  par  quelque  incident  , 
nouvelle  rcntifiejignifiéct 


Dis  Criées  &  D cents.    A  R  T.    XIX. 


47.  Les  enchères  ne  peuvent  être  fai- 
tes que  par  le  min'ijhre  d'un  pro- 
cureur du  Jiégc.  A  qui  il  ne  doit 
prêter fon  minijîere  ? 

48.  Quand  ilfautjignifier  la  dernière 
enchère  ? 

40.  L'enchère  tient  jufqu  à  ce  quelle 
foit  couverte  ;  mais  dès-lors  elle 
n  oblige  plus  ,  quoique  la  fur  en- 
chère  foit  fans  effet  ^  s'ilny  a  col- 
lufion, 

yo.  Il  nen  itoit  pas  de  même  autre- 
fois. 

ç  I .  Cas  ou  l'enchère  peut  être  rétrac- 
tée ,  quoique  non  couverte, 

y  2.  Exception  réfutée, 

53.  Si  l'adjudicataire  peut  renoncer 
à  f  adjudication  fous  prétexte  quil 
y  en  a  appel.  ^ 

54.  Si  après  l'adjudication  pronon- 
cée on  peut  encore  recevoir  des  en- 
chères ? 

55.  Coutumes  qui  admettent  les  en- 
chères. 

56.  Quel  efl  fur  cela  notre  ufage  ? 

57.  Le  décret  purge  tout  de  plein 
droit. 

58.  Ce  qui  a  lieu  tant  en  décret  vo- 
lontaire qui  forcé  ,  &  tant  contre 
les  mineurs  &  les  eccléjiafliques  que 
contre  les  majeurs. 

59.  On  a  douté  autrefois  à  l* égard 
des  eccléfîafiques. 

éo.  Première  exception  de  la  maxi- 
me que  le  décret  purge  tout  ,  en 
faveur  du  ans  &  autres  droits  fei- 
gneuriaux  de  leur  nature. 

6 1 .  Qiiid  du  terrage  ou  complant  ? 
Renvoi. 

61.  Les  redevances  non  feigneuriales , 

&  même  celles  qui  font  info li tes  , 

font  purgées  à  défaut  d'oppofition. 

63.  Les  arrérages  &  profits  échus 
font  aujfi  purgés. 

64.  On  juge  Le  contraire  à  Touloufe. 

65.  Cela  ejl  raifonnabU par  rapport 
aux  arrérages  du  cens,. 


439 


66.  Seconde  exception  en  faveur  du 
douaire  &  de  la  fubjlitution  ,  & 
comment  cela  s'entend !^ 

67.  Hors  de-là  ily  a  néceffîté  de  for- 
mer oppofition  ,  quoique  VaUion 
utile  ne  foit  pas  ouverte  ,  &c. 

6%.  Ce  qu'opère  V  oppofition  en  pareil 
cas  ? 

69 .  Troifiéme  exception  en  faveur  de 
la  dix  me. 

70.  Quatrième  exception  en  faveur 
des  fervitudes  vif  blés,  Seciis  des 
occultes. 

7 1 .  On  met  une  cave  fous  une  m.ai- 
fon  au  rang  des  fervitudes  vifiblcs  ; 
mais  au  fond  c  'efl  un  droit  de  pro- 
priété. 

72.  U adjudicataire  ne  pouvant  pré- 
tendre la  cave  ,  a-t-il  une  indem- 
nité à  demander  ? 

Jl .  En  général  le  décret  n  acquiert 
à  l'adjudicataire  aucun  droit  de 
fervi  tilde. 

74.  Mais  le  fîlence  du  décret  fur  h 
droit  defervitude  ne  Côte  pas  à  l'ad- 
judicataire fî  la  fervitudc  efl  due. 

75.  Quand  l'adjudicataire  peut  de- 
mander une  indemnité  pour  la  pri- 
vation de  la  fervitude  ? 

76.  Que  la  fervitude  Joit  exprimée 
ou  non  ,  le  décret  n'cjlpasun  titre 

fiijjïfant  pour  la  conjervcr. 

77.  L'opinion  contraire  n'ejl  pas 
fondée. 

78.  Qiiid  fî  l'adjudicataire  a  joui 
de  la  fervitude  par  dix  ans  entre 
préfens  ,  ou  vingt  ans  entre  ab- 

79.  Réfolution  contre  l'adjudicatai- 
re y  tout  comme  contre  l'acquéreur 
par  contrat  volontaire. 

80.  L'énonciation  de  tout  autre  droit 
dans  un  décret  n'ef  pas  non  plu» 
un  titre. 

81.  Les  oppofition  s  dans  ces  occa- 
fions  font  donc  en  quelque,  forte  fu' 
perfluiSt 


440  COUTUME   DE 

82.  Objection  àccfujet  réfutée. 

83.  Diff'ércnce  remarquable  entre  dé- 
nonciation d'un  droit  de  fcrvitu- 
dc  &  celle  d'un  autre  droit  ,  lorf- 
que  la  pojfefjioji  concourt. 

84.  Si  la  pojjejjîon  immémoriale  ne 
peut  pas  faire  valoir  comme  titre 
renonciation  du  droit  de  fervi- 
tude  ? 

Sk.  Le  pourfuivant  doit  être circonf- 
pecifur  les  droits  quil  attribue  au 
bien  faifl. 

%(>.  De  même  dans  la  déclaration  du 
nombre  d'arpens  ,  &c. 

87.  La  juflice  exige  quil  foit  fait 
raifon  à  V acquéreur  de  la  moindre 
quantité  qui  fe  trouve  fur  la_  me- 

f^re. 

88.  Mais  il  faut  que  la  différence  foit 
un  peu  conjidérable. 

89.  S'il  y  a  plus  fur  quelques  pièces 
de  terre  ,  &  moins  fur  d'autres  , 
la  compenfation  a  lieu. 

00.  Quelle  doit  être  la  quantité  qui 
manque  ,  &  ce  qu'emporte  l' envi- 
ron ? 

91.  Si  le  vendeur  doit  dans  tous  les 
cas  profiter  de  ce  qu'emporte  l" en- 
viron ? 

92.  Si  la  quantité  ejt  plus  grande 
que  celle  qui  a  été  déclarée  ,  //  n  'y 
a  rien  à  demander  à  l'acquéreur  à 
ce  fujet. 

C)  3 .  Opinion  de  l'auteur  pour  la  fixa- 
tion de  l'environ. 

94.  ]J adjudicataire  quoique  créan- 
cier _,  doit  confïgner  dans  la  hui- 
taine. Exception. 

o^.  S'il  y  manque  ,  outre  la  con- 
trainte par  corps  ,  //  doit  les  in- 
térêts ,  &  l'an  procède  à  la  revente 
du  bien  à  fa  folle  enchère.  Procé- 
dure fimpU  à  ce  fujet. 

96.  Le  bien  étant  revendu  plus  haut 
prix  ,  //  ne  profite  pas  de  l'excé- 
dant, 

97.  Dans  ce  cas  néanmçins  on  dé- 


LA  ROCHELLE. 

duitfur  cet  excédant  Us  frais  d^ 
la  folle  enchère, 

98.  De  l'ordre  &  diflribution  des  de- 
niers ;  dans  notre  ufage  il  nefï 
fait  quaprïs  le  décret. 

99.  Procédure  pour  y  parvenir. 

100.  La  conteflation  entre  quelqms 
oppofans  n'empêche  pas  la  collo- 
cation  des  créanciers  antérieurs  ou. 
privilégiés. 

10 1.  La  collocation  commence  par 
Les  créanciers  privilégiés  ;  au  pre- 
mier rang  les  frais  de  juflice. 

102.  Doute  pour  la  préférence  entre 
le  feigneur pour  fes  droits  feigmu- 
riaux ,  &  le  pourfuivant  pour  les 
frais  extraordinaires  de  criées, 

103.  Solution  en  faveur  du  pour- 
fuivant. 

104.  Au  troijiéme  rang  ,  les  droits 
feigneuriaux  ,  ce  qui  comprend 
tous  Us  droits  échus  non  pref- 
crits. 

105.  Enfuite  Us  frais  funéraires  du 
faifl  décédé  durant  la  procédure. 

106.  Au  quatrième  rang ,  le  rentier 
foncier  ,  pour  fes  arrérages  ren- 
voyés à  l'ordre  ,  &  pour  le  capital, 
lorfque  Coppofition  afin  de  chargé 
rHa  pas  été  jormée  à  temps  ;  de 
même  de  Voppofant  à  fin  de  dif» 
traire,  &c. 

107.  Enfuite  viennent  le  vendeur, 
pour  le  prix  qui  lui  rejîe  du  j  U 
prêteur  avec  fubrogation  ,  &c.  Us 
ouvriers  &  fournifieurs  de  maté- 
riaux ,  &c.  Aîais  fur  cela  il  y  a 
des  difiinclions  à  faire. 

108.  Celui  qui  par  fon  travail  a  ab- 
folument  confervé  l'héritage  ,  eji 
préféré  fur  U  total  ^  même  au  ven- 
deur,  au  rentier  foncier  &  au  fei- 
gneur. 

109.  Du  cas  desfimpUs  réparations 
&  améliorations  j  le  privilège  en 
ejî  limité. 

110.  Si  U  vendeur  &  Us  ouvriers 

ont 


T>iS  Criées  &  Décrets.  A  R  T.    Ç  I  X. 


ont  hefoln  d*étre  fondés  en  preuve 
par  écrit  ? 

III.  De  pliijieurs  prêteurs  avec  fub- 
rogation  pour  payer  le  prix  de 
V acquifition ,  Cun  n^a  aucune  pré- 
férence fur  l'' autre. 

1 1  î .  S^ils  concourent  avec  le  ven- 
deur,  celui-ci  leur  fera  préféré, 
quoiqu'il  ait  confnti  lafubroga- 
tion  ,  à  moins  qiiil  rCait  fubrogé 
defon  chef. 

Il  y.  Si  le  vendeur  a  cédé  une  partie 
de  fa  créance ,  c'ejî  le  cas  du  con- 
cours ,  à  moins  qitil  riait  promis 
garantir ,  fournir  &  fuire  valoir, 

114.  De- là  il  fuit  que  fon  premier 
ceffionnaire  avec  cette  claufe  rem- 
porte fur  le  fécond  ^  quoique  avec 
la  même  claufe. 

115.  Dans  le  cas  ou  le  vendeur  fe- 
roit  préféré  au  prêteur  avecfubro- 
gation  ,  fon  cefjîonnaire  doit  auffi 
être  préféré  à  ce  prêteur. 

116.  Le  retour  di  partage  &  la  foui  te 
d'échange  emportent  privilège  ref- 
peclivemcnt. 

117.  Le  bail  judiciaire  finit  de  droit 
par  le  décret. 

1x8.  Mais  le  fermier  dépoffédé  doit 
être  rembourfé  de  fes  frais  de  cul- 
ture ,  6'C.  pour  rai  fon  de  quoi  il 
doit  être  colloque  par  privilège, 

119.  Remède  à  cet  inconvénient. 

120.  Toute  collocation  fe  fait  en 
principal  ^  intérêts  &  frais. 

12.1.  Les  intérêts  font  dus  de  droit 
du  Jour  de  Voppofuion  ,  pourvu 
qilvn  y  ait  conclu  ,  &  ne  ce(fent 
de  courir  qu'à  lafentence  d'ordre. 

122.  //  n^y  a  point  de  prefcription 
des  arrérages  des  rentes  confituées 
durant  la  procédure  décrétale  de- 
puis foppofîtion. 

123.  La  règle  ejîdc  colloquer  le  prin- 
cipal de  la  rente  conftituée  avec  les 
arrérages, 

124.  On  ne  faur oit  guère  donner  de 
Tome  /. 


44» 

bonnes  raifons  de  cette  jurîfpru- 
dence. 

125.  Cependant  on  Va  étendue  même 
aux  décrets  volontaires, 

126.  Chaque  créancier  colloque  doit 
faire  fes  diligences  pour  retirer  fa 
collocation ,  les  deniers  étant  alors 
à  fes  rifques, 

127.  De  la  perte  des  denietis  par  Cin- 
fohabilité  du  receveur  des  confia 
gnations ^  avant  lafentence  d'or- 
dre. 

128.  De  la  perte  des  deniers  enfaifie 
mobiliaire  ,  par  Vinfolvabilité  de 
Vhuifjîer  encanteur. 

129.  Tout  créancier  colloque  utile- 
ment doit  affirmer  fa  créance  ,pour 
prévenir  les  fraudes. 

130.  Jurifprudence  du  parlement  qui 
ne  colloque  fur  une  féconde  groffc 
que  du  jour  quelle  a  été  levée. 

131.  La  rigueur  de  cette  jurifpruden- 
ce ,  contraire  à  celle  des  autres par- 
lemens  ,  ejl  blâmée  par  plufieur s 
auteurs. 

132.  Elle  efl  même  contradictoire  par 
les  exceptions  quelU  fouffre. 

133.  On  ne  peut  appeller  d^un  dé- 
cret que  pour  caufe  de  nullité. 

134.  Jprcs  dix  ans  le  pourfuivant 
efl  difpenfè  de  rapporter  la  procé- 
dure décrétale  ,  ce  qui  n^empêche 
pas  que  les  nullités  ne  puiffent  en- 
core être  relevées. 

1 3  5 .  Z,<z  lèfion  ,  quelque  grande  qu^ el- 
le foi  t  ,  ne  donne  point  ouverture  a 
revenir  contre  un  décret  ;  ce  qui 
regarde  le  mineur  comme  le  ma- 
jeur. 

136.  Du  rabattement  du  décret  ad- 
mis en  quelques  pays  du  droit 
écrit. 

137.  Mais  la  rejlitution  pour  lèfion 
d"" outre  moitié  a  lieu  en  décret  vo- 
lontaire. 

138.  De  Voppofltion  en  fous-ordre. 
Pour  être  formée  valablement  f  il 

Kkk 


44* 


COUT 


IjfM. 


E  DE 


fauc  qu&  cdui  fur  qui  elU  ejl  faite 
ait  lui-même  formé  oppofition. 

139.  Comment  celui  qui  veut  s'oppo- 
fer  en  fous-ordre  peut  remédier  au 
défaut  d' oppofition  de  fon  débi- 
teur ? 

140.  Voppofant  en  fous-ordre  peut 
demander  la  fubrogation  à  lapour- 
fuite  de  la  faifîe  réelle. 

14 1.  La  collocation  en  fous-ordre  fe 
fait  fuivant  le  rang  des  hypothè- 
ques ,  ce  qui  ne  devroit  pas  avoir 
lieu  indiftinclement, 

142.  Il  faut  pour  cela  que  les  oppo- 
fans  en  fous  •  ordre  fe  f oient  pré- 
f entés  avant  le  décret  levé  &  fcellé , 

ce   qui  nejl  pas  plus  raifonna- 
ble. 

143.  Les  frais  des  oppofitions  en 
fous-ordre  ne  tombent  que  fur  la 
collocation  du  débiteur  ;  ce  qui 
n'empêche  pas  ces  oppofans  d'in- 
tervenir à  l'ordre  s'ils  le  veulent. 

144.  //  n^y  a  point  dans  la  province 
de jurif diction  feigneuriale  qui  con- 
noiffe  des  faijîes  réelles.  Laraifon 


LA  ROCHELLE. 

qu'en  donne  M.  Huet  n'ef.  pas  la 
bonne. 

145.  Z>s  droit  les  juges  des  feigneurs 
ne  font  pas  incompétens  à  cet 
égard  ,  pourvu  qu'il  y  ait  dans  la 
jurifdiclion  dix  praticiens  au 
moins. 

146.  Particularités  de  notre  procé" 
dure  décrétale. 

147.  Lafaifie  réelle  ne  s'' établit  qu& 
huitaine  après  le  commandement, 

148.  La  première  criée  nefe  fait  non 
plus  que  huitaine  aprls  l'affigna-^ 
tion  des  criées. 

149.  //  rùy  a  que  la  première  criée 
qui  fe  faffe  en  conformité  de  Védit 
de  i56i. 

150.  Procédure  four  la  certification 
des  criées  ,  &  celle  qui  fuit  la  cer- 
tification. 

151.  Ce  que  nous  appelions  k  congé 
d'adjuger.  Suite  jufquau  décret, 

152.  Procédure  pour  ■parvenir  a  l'or' 
dre. 

1^3.  Cette  procédure  mériter  oit  d'ê- 
tre corris^ée. 


i.L'édît  des  criées 
qui  achangéla  pro- 
céduredecrétale,  a 
laiffé  (nbfifter  les 
Coutumes  pour  la 
durée  &  le  nombre 
des  criées. 


z.Pour  la  maniè- 
re de  les  faire,  c'tft 
fur  l'édic  qu'il  faut 
fe  régler. 


C'Eft  tout  ce  que  nous  avons  dans  notre  Coût,  fur  la  matière  des 
criées  &  décrets,  &  encore  ce  peu  a-t-il  foufFertdeschangemens 
par  redit  des  criées  de  1 5  5 1 . 

Comme  cet  édit  n'a  point  déterminé  le  nombre  des  criées  ,  ni  mar- 
qué leur  durée  ,  les  difpoiitions  de  chaque  Coutume  doivent  être  fui- 
vies  à  cet  égard.  Ainfi  dans  la  nôtre  ,  aux  termes  de  cet  article  ,  &du 
17  plus  particulièrement,  les  criées  ne  peuvent  durer  moins  de  qua- 
rante jours,  &  notre  ufage  y  efi conforme  ,  puifque  les  criées  réglées 
par  cet  art.  au  nombre  de  quatre  fe  font  de  quinzaine  en  quinzaine, 
ce  qui  fait  les  quatre  quatorzaines  dont  parlent  plulieurs  Coutimies. 
Huet,  p.  161  ;  Vigier,/o/.  170  &  697. 

Mais  pour  la  manière  de  faire  les  criées  ,  c'eft  fur  cet  édit  de  1551 
qu'il  faut  fe  régler  abfolument  ;  &  comme  il  ordonne  article  3  que  les 
criées  feront  faites  &  continuées  aux  jours  de  Dimanches, à  rilîuede 
laMeffe  paroifriale,tant  es  villes  qu'es  villages ;,  &  fans  qu'il  ioit  plus  be- 
foin  de  faire  lefuites  criées  es  greffes  &  auditoires  ,il  ne  s'agiroitplus 
de  faire  attention  à  ce  que  prefcrit  notre  article ,  en  tant  qu'il  veut 
que  des  quatre  criées  il  y  en  ait  trois  en  cette  ville ,  &:  une  feule  fur 
les  lieux,  6c  qu'il  les  déclare  bonnes  étant  faites  à  jour  de  Fête  ou  de 
marché. 


Des  Criées  &  Décrets.    A  R  T.    X  I  X.  if4;j 

Sur  ce  principe  nonobflant  les  raifons  alléguées  par  Hiiet.  Ibidem,    ^  ?.  Aînfi  jugé,  & 
Pour  juftifîer  la  dirpofition  de  notre  article  en  cette  partie,  il  faudroit  en  genéfaU  mTil 
dire  que  les  criées  pour  être  valables  devroient  être  faites  toutes  fur  notre  ufagecontrai- 
les  lieux  aux  jours  de  Dimanches  à  l'iffue  de  la  grande  Meffc  de  cha-  "  *  '''  ^onf^^^é. 
cunedes  paroifTes  oii  les  biens  faifis  font  fitués.  C'eft  aufîî  ce   qui  a 
été  jugé  pour  la  Coutume  de  Meaux  par  arrêt  du  13  Mars  1597,  &ce 
qui  s'obferve  par-tout  ailleurs ,  comme  une  maxime ,  fans  avoir  égard 
aux  difpofitions  contraires  des  Coutumes.  Hericourt,  chap.  7  ,  n.  2  & 
3  ,  pag.  143  &  144.  Cependant  notre  ufage  contraire  s'eil  toujours 
maintenu,  &  puifqu'ila  été  confirmé  par  l'arrêt  de  Cabaret  du  21  Fé- 
vrier 173  I ,   dont  il  a  été  parlé  fur  l'article  14  ,  n.  48.  Il  y  a  tout 
lieu  de  préfumer  qu'il  ne  recevra  aucune  atteinte  dans  la  fuite. 

Les  criées  doivent  être  faites  exadlement  de  quinzaine  en  quinzai-      4 -Les criées doi- 

..,  r  '  •      T"   1      '  •   15'         1  \-    ^  11      /^      1  venc  être  faites  de 

ne,  fans  qu'il  foit  permis  d  abréger  nid  étendre  cet  intervalle,  (^"elque   quinzaine  en  quin- 
fête  qui  arrive  le  dimanche,  elle  n'empêche  pas  la  publication  des  criées,   J^'ne  exaélcment , 

.,     ,T        ,,  .  '  1     rN         1      Aa  5    n  •      j-I    lans  qu'il  loit  pér- 

il n  y  a  d  exception  que  pour  la  tête  de  Pâques  ;  c  elt  pourquoi ,  dit   mjs   d'abréger    ni 

Hericourt,  le  ferment  doit  s'arranger  de  manière  que  l'une  des  criées    d'étendre  cet  ïnter- 

ne  tombe  pas  le  jour  de  Pâques,  parce  que  ne  pouvant  pas  la  faire  ce   rencontre  du  joue 

jour  là,  celle  qu'il  feroit  le  lendemain  ne  feroitpas  valable,  du  moins   de  Pâques. 

à  l'efiet  d'être  comptée. 

Il  faudroit  alors  une  quinte  &  furabondante  criée  fuivant  l'arrêt  du  y.  Alors  il  faut 
29Juillet  1658.  Nouveau  commentateur  delaCout.  d'Orléans ,  article  "^".y-^ee  fumumé. 
470, p.  418  ;  Boucheul,  art.  442,  n.  2,  3  &;  4. 

Pour  la  forme  dans  laquelle  les  criées  doivent  être  faites  ,  vide 
d'Hericourt,  ibid,  n.  6,  page  147,  ôc  la  formule  qu'il  en  donne,  pag. 
350  &  351?  de  droit  commun  le  procès-verbal  de  chaque  criée  doit 
être  recordé. 

Il  n'eflpas  nécefTaire  de  fignifîer  les  criées  à  la  partie  faifie  ,  ni  de  <?.  Tl  n'eft  point 
l'appeller  pour  les  voir  certifier  dans  les  Coutumes  qui  comme  la  |^J"  les'^^ri^é^s^  au 
nôtre  ne  l'ordonnent  pas  exprefTément.  Hericourt,  n.  7,  page  148  ;  faifT,  &c.maisno- 
DuplefTis  des  criées  ,  ch.  3  ,  notre  ufage  eft  néanmoins  d'y  appeller  la  "e^ie/ie'^flin  pojj 
partie  faifie.  les  voir  certifier. 

Ce  que  dit  notre  art.  que  les  criées  faites  &  parfaites,  fera  tenu  le 
fergent  icelles  rapporter  à  la  cour  dudit  gouvernement,  &  de  ce  ,  le 
grerîier  en  fera  regifîre  ,  ne  fe  pratique  plus. 

Pour  la  certification  des  criées  ,  autrefois  elle  fe  faifoit  parfenten-  7-  Manière  de 
ce  ,  l'audience  tenant ,  fur  l'avis  de  dix  avocats  &  procureurs.  Huet,  ""'^^^  ^«*  cnét», 
pag.  162. 

Cela  s'obferve  encore  aujourd'hui ,  mais  avec  quelque  différence 
depuis  l'établifTcment  de  la  charge  de  certifîcateur  des  criées  ,  dont  la 
réunion  a  été  faite  à  la  communauté  des  procureurs  qui  nomment  deux 
d'entr'eux  pour  l'exercer. 

Le  pourfuivant  met  entre  les  mains  des  certifîcatéurs  la  procédure 
de  la  faifie  réelle  ;  ceux-ci  en  font  le  rapport  à  l'audience  ,  &  fur  l'avis 
de  dix  praticiens  avocats  ou  procureurs  les  certifîcatéurs  compris  ,  le 
juge  déclare  les  criées  bien  ou  mal  faites.  Telle  elt  auffi  la  pratique  du 

Kkk  ij 


-444  COUTUME  DE  LA   ROCHELLE. 

bailliage  d'Orléans.  V.  Pothier ,  nouveau  commentateur  de  cette  Coût. 
d'Orléans  ,  art,  471,  p.  413  ,  édition  de  1740. 

A  dire  le  vrai  c'eft-là  une  pure  cérémonie ,  &  ce  font  les  certifîca- 

teurs  qui  décident  feuls ,  puisqu'on  s'en  rapporte  entièrement  à  leur 

avis. 

8.  Le  (ergent  eft       S'il  y  a  quelque  nullité  dans  la  faifie  réelle  ou  dans  les  criées  ,  le 

refpc;ni=.ble  de  ia  fergent  qui  les  a  faites  en  efl  refponfable  ,  &  doit  être  condamné  aux 

rullite  de  la  lauie    j     ^  o      •       '    ^        j      r  -rrr  q  ^       i-  i>  i 

réelle  scdcj criées,  dommages  &  mterets  du  laililiant ,  oc  en  60  liv.  d  amende,  aux  ter- 
mes de  l'édit  du  mois  d'Octobre  1694;  d'Hericourt ,  chap.  7 ,  n.  11, 
pag.  152.  ^ 
s>.  Le  procureur       En  général  les  procureurs  ne  font  pas  garants  de  leurs  procédures  ; 
en  répond  auiîi.de  mais  dans  la  matière  décrétale  c'efl:  autre  chofe,  le  procureur  pourfui- 

meoie  que  detoute  '  ^  j  \]-    >  •     ?  ^       >.         ^  j  Q-r  '    ^'    ^j. 

la  procédure  décré-  "^'^^^  repond  des  nullités  qui  s  y  rencontrent  avec  dommages  &  intérêts. 

taie  i   mais  cette   C 'eft  le  droit  commun. 

rerpétuelle.*^  ^^*  Il  répond  non-feulement  de  la  procédure  qui  efl  de  fan  fait ,  mais 
encore  des  nullités  qui  font  du  fait  du  fergent ,  foit  qu'il  l'ait  em.ployé 
lui-même  ,  foit  qu'il  ait  été  du  propre  choix  de  la  partie  ,  parce  qu'il 
adCi  examiner  fi  tout  étoit  régulier  ou  non.  Bourjon,  tom.  z,  p.  594, 
n.  133  &  134;  mais  cette  garantie  n'eft  pas  perpétuelle.  V.  d'Heri- 
court,  ch.  1 1  ,  n.  10,  p.  325. 
ïo.  La  garantie       ^^^^^  i^'^  P^s  lieu  non  plus  en  faveur  d'un  oppofant  quife  faitfubro- 

n'ea  pas  due  à  un  ger  à  la  pourfuite  de  la  faifie  réelle,  c'eil  à  lui  à  examiner  la  procé- 

çuU'c(tFau''rubro-  dure  avant  que  de  fe  faire  fubroger  ,  il  la  prend  à  fes  rifques.  Arrêt  du 

ger  à  la  pour/uite.  6  Juillet  1 678  ,  journal  du  palais  ,  tom.  i  ,foL  919. 
ii.Leccngéd'ad-       Après  la  Certification  des  ctiées  vient  le  congé  d'adjuger  qui  doit 

juger  doit  être  pro-  être  prononcé  par  un  jugement  féparé,  autrement ,  &  fi  c'étoit  par 

nonce  par  un  luge-         ,    -^  ,  .^        •  i  •/  -i  •  n-    '      j-^   u      •  .. 

nent  feparé  de  ce-  cciui  de  ccrtification  des  criées,  il  y  auroit  nullité,  dit  Hericourt, 
lui  de  la  certifica-  chap.  9  ,  n.  9  ,  pag.  191 .,  Dans  notre  ufage  le  congé  d'adjuger  ne  vient 
tre  ufage  fur  cela  qu'après  plufieurs  rcmifes  d'enchères.  V.  infrà  ^  n.  150  &  151. 
diffère  de  celui  de       Pour  la  validité  du  congé  d'adjuger ,  il  faut  néceffairement  que  la 
^12!" Le  fain  doit  partie  faifie  foit  appellée  pour  le  voir  prononcer.  L'article  359  de  la 
êfreappelléaucon-  Coutume  de  PaHs  vcut  que  l'afngnation  foit  délivrée  en  perfonne  au 
lommcntr^  *    ^  faifi  fi  l'on  peut  le  trouver.  Arrêt  du  1 1  Mars  1653  ,  cité  par  Ricard  fur 
cet  art.  finon  à  fon  domicile ,  cC  qu'elle  foit  publiée  au  prône  de  l'é- 
glife  paroifTialc  du  lieu  oii  l'héritage  efï  afiis  ,  avec  afHche  à  la  princi- 
pale porte  de  l'églife. 

13.  Forme  fu-p-  Mais  ,  comme  il  a  été  obfervé  ailleurs,  l'édit  de  1695  a  difpenféles 
pubii^^"  '^^^^"'"'^  curés  de  ces  fortes  de  publications  aux  prônes.  La  formalité  fupplétive 
ne.  à  cet  égard ,  efi:  que  i'huifîier  ou  fergent  publie  l'afîignation  à  l'ifTue 

de  la  MefTe  paroifîiale  au  devant  de  la  principale  porte  de  l'églife^ 
avec  afîiche  à  la  même  porte  ;  d'Hericourt ,  chap.  9 ,  n.  2  &  3  ,  p.  1 87. 

14.  Des  Couru-       Dans  les  Coutumes  qui  n'aflujettifTent  pas  cette  afîignation  à  des 

îr«s  qui  ne  s'expli.  ..-.-..  _  ...•-... 

procureur^ 


Dis  Crues  &  Décrets.    A  r,  T.    X  I  X.  445 

Si  fur  cette  affignation  la  partie  faifie  ne  coinparoît  pas  ,  on  prend 
lin  défaut  contre  elle  à  la  manière  accoutumée  ^  en  obfervant  les  délais 
fixés  par  l'ordonnance  de  1667.  _      - 

Si  elle  comparoît  &  qu'elle  propofe  des  moyens  de  nullité ,  ce  qui 
équivaut  à  une  oppofition  à  fin  d'annuller ,  on  inftruit  à  ce  fujet ,  &  ce 
n'efl  qu'en  le  déboutant  de  fes  moyens  de  nullité  que  l'on  prononce  le 
congé  d'adjuger  ,  qui  jufques-là  demeure  en  fufpens. 

Quoiqu'il  n'y  ait  pas  d'oppofition  à  fin  d'annuller  ,  le  congé  d'adju-  ^  «.T-  Y°^l^^rlul 
ger  peut  néanmoins  être  retardé  à  l'occafion  de  quelque  oppofition  ^^^z  natarellemcnc 
iifin  de  diftraire  ou  à  fin  de  charge.  Les  art.  5  &  6  de  i'édit  des  criées  /ufpendre  k  congé 


rapport  a  1  oppc 

tradtion  naturelle  &  facile,  c'eil-à-dire,  d'un  bien  diflindl  &  féparé , 
ou  dont  le  partage  fe  puiffe  faire  commodément,  n'étant  pas  naturel  de 
mettre  en  vente  la  totalité  des  biens  dans  lefquels  un  tiers  a  une  por- 
tion qu'il  reclame  ;  cependant  fi  l'oppofition  paroît  légèrement  formée , 
on  peut  pafTer  outre  au  congé  d'adjuger  &  continuer  la  procédure  juf- 
qu'à  l'adjudication  excl.ufivement. 

Il  y  a  plus ,  &  fi  la  portion  réclamée  efl  indlvife  dans  un  bien  dont       j  6^^  Excerrion 
le  partage  ne  puiife  fe  faire  fans'  trop  d'inconvénient  ,  l'oppofition  q°  e'^d'unc"  pouioa 
alors  ne  peut  arrêter  ni  le  congé  d'adjuger,  ni  môme  l'adjudication,  iadivUe, 
tout  le  droit  de  l'oppofant  fe  borne  à  être  payé  par  privilège  de  la  va- 
leur de  fa  portion  fur  le  prix  de  la  vente,  fans  pouvoir  être  reçuàde- 
mander  la  iicitation,  fauf  à  lui  à  enchérir  ou  à  faire  trouver  des  en- 
chérifTeurs  fi  bon  lui  femble.  Au  furplus  fa  portion  du  prix  doit  lui  être 
délivrée  fans  frais,  comme  ne  devant  pas  fouffrir  des  circonftances 
qui  ont  fait  mettre  les  portions  de  fon  copropriétaire  en  faifie  réelle 
éc  en  vente  ;  d'Hericourt,  ch.  8,  n.  1 5 ,  P-  ly^* 

■  Pour  ce  qui  efi:  des  oppofitions  à  fin  de  charge,  il  efi:  de  la  pruden-  r7. £/'wdcl'op, 
ce  de  les  vuider  avant  le  congé  d'adjuger,  fur-tout  fi  les  charges  font  ''J^J^'^'i  *^"  *^* 
de  telle  nature  qu'elle  puifi'ent  ralentir  l'ardeur  des  enchères;  mais  il 
n*y  a  point  de  néccfiité  à  cela,  on  peut  pafifer  outre  au  congé  d'adju- 
ger, fauf  à  régler  le  fort  de  cqs  oppofitions  avant  l'adjudication  par 
décret,  afin  d'y  employer  les  charges  qui  auront  été  reconnues  juf- 
tes  &:  bien  fondées  ,  ce  qui  cft  efi!entiel  pour  la  fureté  du  pourfuivant. 

Toute  oppofition  peut  être  formée  fans  attendre  la  perfection  des      r8,  Tourecppo« 
criées,  foit  entre  les  mains  du  ferment  oii  au  creffe.  Etant  faite  entre  C^'^"  peut  être  fur» 

1  •  ,       r  .,    r  .t»  ,  ,.     ,0  rr        ^^      ,^        ■^       »ner  fans  .litfrrrr  i 

les  mains  du  lergent,  il  faut  toujours  la  réitérer  au  grefte.  11  eit  utile  il  eit  même  imé- 
de  ne  pas  différer,  parce  que  l'oppofition  étant  formée,  le  faififiant  «,^!'-;rit>-<es'oppokt 

^       i         ^  ^         •      X       i       ^     \      r  -r         '    w  V    Oe  bonne  heure». 

ne  peut  plus  donner  main-levee  de  la  laine  réelle  que  par  rapport  a 
lui ,  la  faifie  fubfiflant  toujours  au  profit  des  oppofans,  dont  le  plus 
diligent  peut  fe  faire  fubroger  à  la  pourfuire  ,  en  payant  les  frais  s'ils 
ne  l'ont  été  par  la  partie  faifie.  Melun  ,  art.  337;  Montargis  ,  ch.  19,  . 
art.  4  ;  Berri ,  titre  9  ,  art.  59  ;  la  Marche  ,  405  ;  Orléans ,  477 ,  au  lieu 
que  quand  ii  n'y  a  pas  d'oppofition  ,  la  main-levée  du  fiififiant  eiiace 
abfolument  la  faifie  réelle ,  étant  figniuée  néanmoins  au  comn^ilTair^ 
aux  faifies  réelles  pour  fa  décharge^ 


44(5  COUTUME   DE  LA  R  OCHELLE; 

Le  temps  durant  lequel  les  oppofitions  font  recevables,  qû  difFé- 

remment  réglé. 

19.  L'oppofitîon       L'oppofition  afin  d'anniiller,  qui  ne  regarde  cjue  la  partie  faifie,  doit 

à  fia  d'.mnulier     néceffairement  être  formée  avant  le  congé  d'adjuger,  ou  dans  le  délai 

ap^rés^le^congrd'ad^  pendant  lequel  l'oppofition  à  ce  jugement  eft  recevable,  s'il  a  été  rendu 

juger ,  il  lie  refte  par  défaut  1  faute  de  quoi ,  il  ne  refte  plus  que  la  voie  de  l'appel ,  tout 

rlus    que    la    voie   '■  i      r  i  '    i»    j*  n.  i-o     •  •  rr 

d'appel  -,  maisaufTi  comme  lorlque  le  congé  d  adjuger  eit  contradictoire  ;  mais  aulli  cet  ap- 
cet  appel  e(i  fuf-  pel  fufpend  tout  jufqu'à  ce  qu'il  foitvuidé,  n'étant  pas  permis  de  paffer 
rappel'  de  ù'^ falfie  outre.  D'Hericourt,  ch.  9  ,  n.  lo,  pag.  191  ;  Brodeau  fur  Louet ,  let, 
redle  ne  fufptnd  D,  ch.  6«;  ;  ce  qiti  regarde  les  juges  préiidiaux  comme  les  autres  juges  , 

point  iufqu'aucon-  ''    ,        ^  •       j     vW   '4.  r  •/  ' ^      ^  •  .   '  ^    \.  1 

gé  d'adjuger.  parce  que  le  prix  de  1  héritage  laiii  étant  incertain  ,  empêche  que  le 

cas  ne  foit  préfidial. 

II  ne  faut  pas  confondre  cet  appel  avec  celui  de  la  faiile  réelle  qui 
conflamment  n'arrête  pas  les  criées  &  la  fuite  jufqu'au  congé  d'adjuger, 
la.  Durempsde       Quant  aux  oppofitions  à  fin  de  diftraire  ou  à  fin  de  charge,  l'article 
1ioTsàfi"deX'r'I  4  de  l'arrêt  de  règlement  du  23  Novembre  1598,  exige  qu'elles  foient 
ge  &  de  diltraire  ;  fomiées  aufii  avant  le  congé  d'adjuger ,  ce  qui  s'obferve  tant  au  par- 
tre'^uîdge  ?*^^'^"°"  ^^^^^^  ^^^^  d^i^^s  toutes  les  jurifdiilions  de  l'enclos  du  palais; mais  ce 
règlement  ne  fait  pas  loi  pour  le  châtelct  ni  pour  les  provinces  du  ref- 
fort  du  parlement,  de  forte  que  la  queilion  dépend  de  Tufage  qui  s'ob- 
ferve en  chaque  jurifdiûion. 

On  fuit  auchâtelet  l'art.  354  de  la  Coutume  de  Paris;  Ricard  fur  cet 
art.  Duplefiis  des  criées ,  ch.  7  ;  d'Hericourt ,  ch.  8  ,  n.  4  ,  pag.  157  & 
158.  Aux  termes  de  cet  art.  ces  oppofitions  font  recevables  pour  avoir 
tout  leur  effet  jufqu'à  l'adjudication  ;  de  même  Valois ,  art.  1 87  ;  Calais, 
art.  257  ;  Acs ,  titre  6  ,  art.  3 .  Tel  eu.  aufiî  notre  ufage ,  &  l'on  peut  dire 
que  c'efl  le  droit  commun. 
2ÎC  Si  elles  ne       II  n'efl  plus  temps  de  les  former  après  l'adjudication;  cependant  fi 
ri ïecre',  elle? ni  ^^^^s  viennent  avant  que  le  décret  foit  levé  &  fcellé ,  elles  ne  font 
vaknc  que  comme  pas  inutiles  ;  ce  qu'il  y  a  feulement,  c'efl  qu'elles  ne  valent  que  com- 
conftivtrtwîilîl-  ^^  oppofitions  afin  de  conferver.  Cela  veut  dire  qu'étant  purgées  par 
les  font privile-       le  décret,  l'adjudicataire  n'en  peut  fouffrir  abfolument;  mais  elles  ont 
S^^^^*  cet  effet  qu'elles  opèrent  fur  le  prix  de  la  vente  la  collocation  par  pri- 

vilège de  la  valeur  du  bien  qui  étoit  fujet  àdiftra6tion,ou  des  charges, 
foit  rentes ,  foit  fervitudes  auxquelles  l'héritage  étoit  afTujetti.  D'He- 
ricourt ,  ibidem,  p.  159;  Dupleiîis  aufîi  ibidem, 
22.  Opinion  de  Bourjonjtom.  2,  pag  591  ,  n.  107  ,  reconnoit  la  juflice  du  payement 
viiége?"  ce  F"-  pgj.  privilège  pour  ce  qui  ell  de  l'oppofition  afin  de  dillraire  ;  mais  à 
l'égard  de  l'oppofition  à  fin  de  charge ,  il  n'admet  la  collocation  que 
du  jour  de  l'hypothèque  réfultante  du  contrat  conftitutif  de  la  rente 
ou  autre  charge,  pag.  589,n.  98;  on  ne  voit  pas  cependant  la  raifon 
de  différence. 

Ce  que  produit  donc  le  défaut  d'oppofition  afin  de  diflraire  ou  de 
charge  dans  le  temps  ,  c'efl  que  l'oppofant  afin  de  diflraire  perd  la  pro- 
priété de  fon  bien  ,  dont  le  décret  l'a  privé  dans  l'inllant  de  l'adjudi- 
"^  cation  ,  &  que  l'oppofant  à  fin  de  charge  la  perd  tout  de  même  pour 

n'en  recevoir  l'un  &  l'autre  que  l'évaluation  en  argent. 


Des   Criées  &  Décrets.    A  R  T.    X  I  X.  '44J 

Mais  comme  il  a  été  obfervé  ,  il  faut  que  ces  oppofitions  paroîfîent     2î..\''jl!eopppn. 
avant  que  le  décret  ait  été  levé  &  fcellé ,  qui  eft  le  temps  durant  lequel  ar^rés^kdSe'îevé 
toute  oppofition  à  fin  deconferver,  ou  de  payement  peut  encore  être  &^A:dfe. 
reçue  &  non  plus  tard  ,  faute  de  quoi  tout  eft  purgé  âbfolument.  Paris 
354,  &  quantité  d'autres  Coutumes  qui  forment  fur  cela  le  droit  com- 
mun ;  c'eft  auffi  la  difpofition  de  l'édit  des  criées  &  de  l'arrêt  de  rè- 
glement du  a8  Novembre  1598. 

Et  comme  la  précipitation  avec  laquelle  on  pourroitfceller  le  décret      24.  jviaîs  il  ne 
rendroit  fouvent  inutile  ce  dernier  délai  accordé  aux  créanciers ,  il  a  vSgt'.^qu'au^'hc'" 
été  réglé  que  le  décret  ne  feroit  fcellé  qu'au  bout  de  24  heures.  Article  res. 
3  56  de  Paris  ;  Calais  ,  258  ,  ce  qui  eft  encore  de  droit  commun.  Nous 
obfervons  de  marquer  dans  la  relation  du  fcellé,  que  le  décret  n'a  été 
fcellé  qu'après  les  24  heures. 

Pour  être  en  droit  de  former  oppofition  ,  il  n'eft  pas  nécefiaire  d'ê-  .  25-  Pour  erre  en 
tre  fonde  en  hypothèque,  il  luftit  detre  créancier  chirographaire,  &  poficion  ,  ii  ncft 
même  fans  écrit:  mais  s'il  eft  fans  priviléoje ,  il  ne  fera  payé  qu'après  p-^s  ï^eceffaire  d'ê- 

1  ri-^1'-  r>         '  ^        ^  o  /       ^       ^  trefondeen  hypo- 

Jesoppoianshypothecaires.bourjon,  tom.  2,  p.  555 ,  n.  61.  iheque. 

Lorfqu'on  a  manqué  de  former  oppofition  avant  que  le  décret  fût  zc.  Lorfqu'on  a 
levé  &  fcellé,  il  ne  refte  plus  aux  créanciers  nédiecns  que  la  voie  de  "^3"'^H^  de  former 

/.  .^     ,,.',„,.    ^.        .  ,  •   °    1  ^  1  oppofition  dans  le 

lailir  les  deniers  de  ladjudication  entre  les  mains  du  receveur  des  con-  tt-mps  ,  i;  r.e  relie 
fignations  ,  pour  être  payés  feulement  dans  le  cas  qu'il  rcftera quelque   "^""^  ia  voied^faifir 

r°  %^  ^1-^  /         .  r  \      ^  ^  I    >r        tr.tre  les  mains  du 

lomme  après  que  tous  les  créanciers  oppolans  a  temps  auront  ete  la-  receveur  des  confi- 
tisfaits  ;  car  ceux-ci  font  préférables  fans  difficulté,  quoique  fans  hy-  snacion,.    On  ne 

^1.  HL  ^u  1  r  i        ^  '      7-  couche  alors  ou  a- 

potheque  ,  1  hypothèque  des  non  oppolans  étant  purgée  lans  retour  ;   près  cujs  u%  cppo- 
au  moyen  de  quoi  en  cas  d'infuffifance ,  ils  ne  peuvent  toucher  entr'eux  [^"^  '  ^  raj  cpntri- 

•^  ^-i-  y-iiT  -n  ••/•/  ^        y     <j     ^  bucion  au  lolla  liv. 

que  par  contribution  au  lol  la  livre,  bourjon,  ihid.  n.  60,  61  c^  65. 

L'oppofition  àfindeconferver,  quoique  formée  maI-à-propos,n'ex-    .27-  De  l'oppofi- 
pofe  jamais  qu'aune  condamnation  de  dépens  ,  parce  qu'elle  ne  fufpend  pr°opos.'^'i)Utinc-  * 
jamais  la  procédure  décrétale;  miais  parce  qu'il  en  efl:  autrement  des  tien, 
oppofitions  afin  d'annuUer  ,  de  dillraire  &  décharge,  &  que  durant  le 
temps  qu'il  faut  employer  à  les  faire  décider,  les  arrérages  des  rentes- 
&  les  intérêts  s'accumulent ,  ceux  des  oppofans  qui  fuccombent ,  non- 
feulement  doivent  être  condamnés  aux  dépens  faits  à  l'occalîon  de  leurs 
oppofitions  ;  mais  encore  au  payement  des  arrérages  &  des  intérêts 
qui  auront  couru  durant  leurs  oppofitions  ,  &  en  outre  en  60  iiv.  d'a- 
mende, moitié  envers  le  Roi ,  &  moitié  au  profit  du  pourfuivant.  Ar- 
ticle 15  de  redit  des  criées,  qui  prononce  miéme  à  ce  la;et  la  con- 
trainte par  corps  ,  dont  les  juges  peuvent  difpenfer  néanmoins  fuivant 
les  circonlîances.  D'Horicourt,  ch.  8,  n.  i^ ,  pag.  170  &  171. 

En  matière  d'oppofition  afin  de  difîraire,firoppofant prouve  qu'il  28.  En  orrofî- 
étoit  en  pofTellion  paifible  du  bien  qu'il  reclame  ,  fa  pofTefiion  n'étant  "o",àfindedii{r.u- 
pas  évidemment  vicieuie,  il  elt  de  règle  d  ordonner  par  proviiion  fane  eft  en  poiicf, 
qu'il  continuera  de  jouir;  mais  s'il  n'étoit  pas   en  oofreifion,  le  bien  '""^fi,','^  bien  ne  doit 

\  .,-','.,.,...  „fT      .         ^       •/•,  P^s     erre    compris 

demeure  compris  dans  le  ban  judiciaire;  d Hencourt , /.?.v/t;TC  ,  n.  14,  dans  k  bai!. 

pag-  170.^ 

Il  a  été  obfervé  ci-deffus  que  l'oppofition  à  fin  de  dillraire  n'empê-  2p.S'i!5'.igitd'u. 
cne  pas  la  vente  du  bien  en  entier^  quoique  1  oppoiant  y  ioit  réelle-  k,  il  doic  toucher 


448  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE; 

par  provîfion  le  fc-  ment  fondé  pour  une  partie ,  lorfque  le  partage  ne  peut  fe  faire  com- 

ver.u  annuel  de  fa  i  '„       ..     V     r  \   i    •    i  f  i  f     /•    °         .    *^  /.      .  w '-v-'jii 

porcion,  modement ,  laut  a  lui  donner  la  valeur  de  fa  portion  fur  le  prix  de  la 

vente;  mais  comme  il  pourroit  fouffrir  de  la  privation  du  revenu  de 
fa  portion  par  les  longueurs  de  la  procédure  ,  il  convient  alors  de 
lui  adjuger  par  provifion  une  certaine  fomme  qu'il  touchera  annuel- 
lement fur  le  prix  du  bail  pour  lui  tenir  lieu  de  la  jouiffance  efFeftive 
de  fa  portion  dont  il  eil  privé,  fauf  à  compter  après  l'adjudication  par 
décret. 
50.  De  même  îa       De  même  l'oppofition  à  un  de  charge  pour  une  rente  foncière  étant 
accordée  par  rrovi-  ^ec-onnue  jufte  &  bien  fondée,  il  efl  de  la  règle  d'ordonner  par  pro- 
fion,ks  arrérages  vifion  que  l'oppofant  touchera  fur  le  prix  des  baux  tous  les  arréra- 
yesà  Tordre.  "    '  ^^2,es  échus  depuis  l'établifTement  de  la  faille  réelle,  &  ceux  qui  cour- 
ront jufqu'au  décret  dans  lequel  l'adjudicataire  demeurera  chargé  de 
la  rente.  Bourjon,  tora.  2,  p.  591,  n.  1 1 3  ,  oii  il  en  dit  autant  du  ven- 
deur pour  les  intérêts  du  prix  qui  lui  refte  dû. 

Quant  aux  arrérages  antérieurs  à  la  faifie  réelle ,  on  les  renvoyé  à 
Fordre  pour  être  payés  par  privilège  comme  acceifoires  de  la  rente 
qui  eu  conilamment  privilégiée  fur  le  fonds. 
î  I-  On  accorde       L'ufage  eil  aulfi ,  autantpar principe  de  juftice  que  d'humanité,  lorf- 
fa"i  &°aux°entans   ^^'^  ^^^'^  ^^^  biens  d'un  homme  font  faifis  ,  de  lui  accorder  des  provi- 
fcs héritiers.  lions  alimentaires  fur  les  prix  des  baux  ,  &  après  lui  à  (es  enfans  hé- 

ritiers fimpîes  ou  bénéficiaires ,  majeurs  ou  mineurs  ;  ainfi  jugé  en  ce 
fiégede  tout  temps.  M.  Huet  fur  l'art,  n,  p.  126  &  127,611  rapporte 
desjugemens  de  16 13  &  16 17. 


12.  Non  aux  hé-       Mais  On  n'accorde  point  de  provifions  aux  héritiers  collatéraux.  Ar- 


fur 

us 


tuicrs  collatéraux. 


court,  chap.  7,11.  26,  pag.  136;  Pothier,  nouveau  commentateur 
d'Orléans  fur  l'article  466,  page  411.  Aie  bien  prendre  ce  ne  font 
pas  alors  des  provifions  ,  mais  feulement  des  payemens  anticipés. 

Les  oppoiitions  à  fin  de  conferver  n'arrêtent  pas  la  procédure  dé- 

crétale,  comme  il  a  été  obfervé  ci-deiTus  ,  parce  qu'elles  ne  tendent 

qu'au  payement  des  caufes  pour  lefquelles  elles  font  formées,  &qu'ainfî 

elles  exigent  naturellement  la  vente  par  décret. 

j?.  On  peutem-       Cependant  par  principe  d'équité,  il  s'ell:  établi  depuis  plus  de  100 

pêcher  le  d-cret par  3^5  ^^^le  jurifprudence  ,  fuivant  laquelle  lorfque  les  biens  faifis   font 

une    dt;n;.inde    en  ■'  /'  i  /      1  i  r       ^  1        P^    ■      i ,         ^  >  »    n   \ 

dciaifiement  da      trop  pcu  conlidcrables  pour  lupporter  les  frais  d  un  décret,  c  elt-a- 

b^en,  à  dire  d'ex-  dire,  lorfqu'ils  font  au-delTous  de  la  valeur  de  2000  liv.  un  créancier 

privilégié,  ou  le  plus  ancien  créancier  hypothécaire  ,  peut  empêcher 

le  décret ,  en  demandant  le  délailTement  du  bien  à  dire  &  eflimation 

d'experts  en  payement  de  fa  créance. 

Cette  jurifprudence  eft  conftatée  par  les  arrêts  rapportés  par  Ricard 
fur  l'article  345  de  la  Coutume  de  Paris ,  par  Henrys ,  tom.  i  ,  livre 
4  ,  chap.  6  ,  queft.  30,  &  par  Perrière,  compil.  fur  l'article  359,  §• 

dudeljffement"^         L'auteur  des  obfervations  fur  Henrys  alTure  que  cette  jurifpruden- 
ce 


Dis  Criées  &  Décrets,    A  R  T.    X  I  X.'  449 

ce  s'tfï  toujours  fouteniie ,  de  même  qued'Hericourt,  ch.  (5,  n.  21  ,p. 
105  fans  autres  conditions  ,  outre  le  rembourfement  des  frais  fans 
doute  ,  que  celles  d'otfrir  de  payer  les  créanciers  antérieurs  ou  privi- 
légiés s'il  y  en  a  ,  &  de  laifTer  l'option  aux  autres  créanciers  de  pren- 
dre le  bien  ,  en  fatlsfaifant  celui  qui  demande  le  délaiiTement ,  fi  mieux 
ils  n'aiment  fe  foumettre  de  faire  porter  le  bien  à  un  fi  haut  prix  qu'il 
puifle  être  payé  tant  en  principal ,  qu'intérêts  &  frais. 

Pour  ce  qui  eil  du  vendeur  à  qui  il  elî  dû  un  refte  du  prix  de  la  ven-     î  5-  ^^  fout  temps 
te,  cela  n'a  jamais  fait  de  difficulté  à  caufe  de  fa  qualité  de  bailleur  du  prérogative  au  veu- 
fonds.  Bourjon,  tom.  2  ,  pag.  59 t  ,  n.  ioç>  &  fuiv.  mais  on  a  préten-  deur. 
du  qu'il  en  étoit  autrement  de  tout  autre  créancier;  diflinftion  qui  a 
été  rejettée  enfin  par  l'arrêt  de  grand  chambre  du  14  Décembre  174 1, 
rapporté  par  Rouifeaud  de  la  Combe  dans  fon  recueil  d'arrêts ,  chap. 
108 ,  p.  611. 

En  effet  fi  l'on  a  cru  devoir  écouter  le  vendeur  en  pareil  cas  ,  c'efl  ^^.  Aujourd'hui 
cu'ii  a  paru  mile  qu'il  eût  droit  d'empêcher  qu'un  bien  qui  efl  fon  vé-  °"  l'accorde  à  touc 
J-     '  t  r-.         r  '       r    •  •  '        •  1      aucre  créancier. 

Titaole  gage  ne  rut  conlomme  en  trais  :  or  un  premiercreancier  ayant  le 

même  intérêt  de  conferver  l'on  gage,  c'efl-à-dire,  le  feul  bien  qui  fait  la 
fiiretéde  fon  payement,  mérite  la  même  faveur.  D'ailleurs  quel  tort 
fait-il  aux  autres  créanciers  puifqu'ils  ont  la  faculté  de  le  remboiirfer 
ou  de  fe  foumettre  de  le  faire  payer  fur  le  prix  de  la  vente  ?  leur  re- 
fiis  ne  peut  donc  que  juftifîer  fes  craintes  ,  tk.  annoncer  qu'ils  ne  s'em- 
baraffent  pas  de  faire  tout  confomraer  en  frais  ;  or  la  judice  ne  doit 
pas  foufFrir  que  l'on  plaide  fans  intérêt  6c  dans  la  feule  vue  de  nuire.  V. 
i/2fn},  art.  63  ,  n.  183.  Pour  le  cas  de  l'acquéreur  interrupté  par  des 
créanciers  poflérieurs  à  ceux  qu'il  a  payés  &  aux  droits  dcfquels  il  efl 
iiibrogé;  la  raifon  de  décider  me  paroît  la  même. 

On  a  prétendu  encore   que  cette  demande  en  délaiiTement  devoit      ?7.   Du    temps 
être  formée  avant  que  la  procédure  décrétale  fiit  engagée  ,  même  avant  ^rmér'' «'rce"  ''de- 
le  congé  d'adjuger,  &  véritablement  cela  paroît  avoir  été  ainfi  jugé   mande  eu  ddaifle- 
par  deux  arrêts  des  23  Janvier  1693  ,  &  2  Août  1695  ,  rapportés  dans   '^^"^' 
le  cinquième  tome  du  journal  des  audiences  ;  mais  comme  l'obferve 
d'Hericourt ,  loc.  cit.  il  peut  y  avoir  eu  du  particulier  dans  ces  arrêts     • 
dont  le  journaliflene  marque  point  l'eipece  ;  en  tout  cas,  s'ils  étoient 
fondés  fur  cette  idée  ,  qu'après  le  congé  d'adjuger  d  y  a  nécefTité  de 
pafTer  outre  au  décret ,  on  en  eu  revenu  ,  en  reconnoifîant  que  le  con-. 
gé  d'adjuger  ne  donnoit  pas  plus  de  droit  aux  derniers  créanciers  que 
les  procédures  antérieures  ,  6-z  que  les  raifons  de  préférence  en  faveur 
des  premiers  créanciers  ,  pour  prévenir  la  confommation  du  bien  , 
fubliftoient  toujoiu-s  ;  au  moyen  de  quoi  la  demande  en  délaifîement 
étoit  recevable  jufqu'à  ce  que  l'adjudication  fût  inllante  ,  ce  qui  a  été 
ainfi  jugé  aux  requêtes  du  palais  par  fentence  du  5  Juillet  1724.  D'He- 
ricourt ihid.  pag.  106. 

Ce  droit  de  demander  le  délaiiTement  aux  conditions  qui  Taccom-  jB.Mal  âpropos 
pagnent,  me  paroît  même  fi  favorable,  que  ie  ne  comprends  pas  pour-  5'".ff^".f-<^"  "^^^  '^ 

*^    ^  •  1     I         /i     •    j  vil-  ,    ,-     *  ^11  deiaifîement  ne 

quoi  on  a  voulu  le  reltramdre  au  cas  ou  le  bien  n  eit  pas  naturellement  doit  avoir  lieu  aue 

en  état  de  lupportcr  les  frais  du  décret  ;  car  enfin ,  qu'importe  que  le  .lorf^ueiebienn'eii 

Tom,I.  LU  pas  en  eue  de  fup- 


•4';ô  coutume  de   LA   ROCHELLE; 

fortcr  les  fr^is  nu  bien  vaille  looo  liv.  ou  moins  ,  fi  par  événement ,  de  quelque  valeur 
"'^'^'^^'  qu'il  puiïTe  être  ,  les  frais  peuvent  empêcher  que  le  créancier  qui  de- 

mande le  délaiflement  ne  foit  payé  ?  Plus  la  valeur  du  bien  eft  fuppo- 
fée  confidérable  ,  moins  les  créanciers  poflérleurs  doivent  faire  diffi- 
culté de  payer  celui-ci ,  ou  de  le  foumettre  de  faire  valoir  fa  créance 
fur  le  prix  du  décret, 
jp. Pourquoi  en-       Pourquoi  encore  n'accorder  ce  privilège  de  dem.ander  le  délaifTe- 
fer?-- nr?n?°Jt1le      "^^"^  qu'au  premier  créancier  ,  foit  privilégié  ou  hypothécaire  ?  Le 
qu'au  premieL        lecond  a-t-il  moms  d  mteret  a  être  paye  ,  &  a  proprement  parler  ne 
gié  ou  hypoVhecaï  ^^ra-t-il  pas  le  premier  dès  qu'il  aura  rembourfé  celui  qui  le  précède  > 
re  ?  Ainfi  du  troifiéme ,  du  quatrième ,  &:c. 

40.  Tl  n'ya  point       Cela  dépend ,  dira-t-on ,  du  droit  d'ouVir ,  que  le  parlement  de  Paris 
d'exemple  qu'un      j,g  reconnoît  pas  ,  à  la  différence  des  parlemens  de  droit  écrit ,  fur  quoi 

lecond  créancier  .  y       ].  •       o      y  r  -i     1    1     1    '  • 

ait  été  débouté  de  voir  Bretonnier  lur  hlenrys  ,  loc.  cit.  ùc  dans  Ion  recueil  alphabétique 

bour£?e  premier  »  ^^  queflions ,  verho  droit  d'offrir  ,  pag.  151.  Mais  cela  même  n'effpas 
fur,  n'y  ayant  point  d'exemple  qu'un  fécond  créancier  qui  ait  fait  of- 
fres de  payer  celui  qui  le  précède ,  ait  été  débouté  ;  &  comme  rien 
n'eil:  plus  juffe  que  d'admettre  de  pareilles  offres  ,  au  moins  dans  le 
cours  d'une  faifie  réelle  ^  il  y  a  tout  lieu  de  prèfumeravec  d'Hericourt 
H^id.  n.  22,  pag.  1065  &  avec  Rouffeaud  de  la  Combe  ,  ver^o  offrir, 
pag.  471 ,  qu'elles  feroient  déclarées  recevables  fans  aucune  difficulté. 
On  peut  dire  même  que  cela  a  été  préjugé  par  l'arrêt  de  1741  ,  ci-defTus 
cité  ,  puifqu'il  paroît  que  le  pourfuivant  qui  obtint  le  délaiffement 
ëtoitle  dernier  créancier ,  ou  du  moins  qu'il  y  en  avoit  d'antérieurs  à 
lui ,  qu'il  fut  reçu  à  rembourfer. 
'4î.  Ce  que  c'efl       Revenons  au  congé  d'adjuger.  Les  oppoiitions  à  fin  d*annuller,  de 

çue  le  congé  d'ad-  diftraire  &  de  charge  étant  terminées ,  il  intervient  un  jugement  qui 
ordonne  que  le  bien  faifi  fera  vendu  par  décret  au  quarantième  jour , 
&  qu'à  cet  effet  les  affiches  feront  appofées  aux  lieux  accoirtumés. 
C'ell:  ce  qu'on  appelle  le  congé  d'adjuger.  Notre  congé  d'adjuger  efl 
différent,  &  ne  vient  qu'après  le  quarantième  jour.  V.  infrâ,  n.  151, 
42.  Procédure  à       Après  que  le  congé  d'adjuger  a  été  fignifiéau  faifi,  àfaperfonne  ou 

<?adwr'^"  '^^"^^  ^  ^^^  domicile,  s'il  a  fait  défaut ,  ou  à  fon  procureur  s'il  a  comparu; 
comme  auffi  après  qu'il  a  été  fignifîé  au  plus  ancien  procureur  des  op- 
pofans ,  &  qu'il  a  été  enrégiffré  au  greffe  des  oppofitions ,  s'il  n'y  a 
pas  d'appel ,  on  fait  les  publications  &  affiches  pour  avertir  le  public 
que  les  enchères  feront  reçues ,  &c  que  l'adjudication  fe  fera  à  la  qua- 
rantaine. D'Hericourt,  ch.  9,  n.  11.  Mais  s'il  y  a  appel ,  il  faut  y  défé- 
rer, comme  il  a  été  obfervè ,  n'étant  pas  permis  de  paffer  outre. 
43.  De  l'affiche       Le  pourfuivant  ayant  toute  liberté  d'agir  ,  fon  procureur  met  une 

<i8  quarantaine.  enchère  au  greffe ,  &  dans  l'ade  il  infère  les  conditions  fous  lefquelles 
le  bien  fera  vendu ,  duquel  afte  il  lui  eff  délivré  une  expédition.  Il 
fait  publier  enfuite  cette  enchère  à  l'audiencfe ,  &  la  fait  fignifîer  au 
procureur  du  faifi  &  des  oppofans.  Cela  fait,  il  la  fait  publier  à  l'iffue 
de  la  Meffe  paroiffiale  du  lieu  où  le  bien  ei\  fitué ,  &  au  marché  du 
lieu,  ou  au  plus  prochain  marché.  L'affiche  qui  contient  l'enchère, 
^vec  déclaration  qu'au  quarantième  jour  on  procédera  à  l'adjudication  , 


Dis  Crues  &  Décrets.   A  R  T.   X  I  X.  451 

aoit  être  attachée  à  la  porte  du  palais  de  l'auditoire  ,  &  de  chaque 
églife  paroiffiale  ou  les  biens  faifis  font  fitués  ;  &  de  tout  cela  il  doit 
être  dreffé  afte  par  le  lergcnt.  D'Hericourt  ibid. 

A  l'expiration  de  la  quarantaine  ,  le  procureur  pourfuivant  deman- 
de a£le  à  l'audience  de  Ion  enchère,  la  fait  publier,  &  fait  rendre  un 
ju<yement  portant  adjudication  du  bien  fauf  quinzaine  ou  huitaine,  fui- 
vant  l'ufage  de  chaque  province.  Parmi  nous  ,  les  remifes  font  diffé- 
rentes &  beaucoup  plus  multipliées.  V.  infr.  n.  150  &  151. 

Ce  jugement  doit  être  publié  &:  affiché ,  tout  comme  l'afte  d'enchère 
à  la  quarantaine. 

A  la  quinzaine  ou  huitaine  ,  l'enchère  efl:  encore  publiée  à  l'audien- 
ce ,  &  l'on  ordonne  une  autre  remife  de  quinzaine  ou  huitaine  ;  ce 
qui  eft  réitéré  jufqu'à  trois  fois ,  après  quoi  l'on  peut  régulièrement 
procéder  à  l'adjudication  ;  mais  quand  on  voit  que  le  bien  n'efl  pas 
porté  à  beaucoup  près  à  fa  julle  valeur  ,  on  accorde  d'autres  remifes  , 
&  toutes  ces  remifes  doivent  être  fignifîées ,  tant  au  procureur  de  la 
partie  faifie ,  qu'au  plus  ancien  procureur  des  oppofans.  D'Hericourt, 
loc.  cit.  n.  13. 

Une  obfervation  à  faire ,  eft  que  le  délai  de  chaque  remife ,  foit  de 
quinzaine  ou  de  huitaine  ,  court  du  jour  de  la  prononciation  du  juge, 
fans  attendre  la  fignifîcation  ,  qu'il  faut  néanmoins  faire  fans  tarder. 
A(fte  de  notoriété  du  Châtelet  du  11  Janvier  1690.  D'Hericourt  ,  n. 
15  ,  pag.  193. 

S'il  furvient  quelque  incident  qui  empêche  que  l'adjudication  défi- 
nitive ne  puifTe  fe  faire  au  jour  manqué  ,  il  faut  faire  ordonner  une 
nouvelle  remife,  &  la  fignifier  comme  les  précédentes.  Ihid. 

Les  enchères  ne  font  recevables  que  par  le  miniftere  d'un  procu-r 
reur  du  fiége ,  que  l'cnchérifTcur  foit  préfent  ou  abfent,  &  cela  pour 
prévenir  les  fraudes.  C'ell  la  difpofition  de  l'édit  des  criées  ,  art.  10, 
&  de  l'arrêt  de  règlement  du  13  Novembre  1598.  Le  procureur  à  cet 
effet  ne  doit  prêter  fon  miniflere  qu'à  des  peribnnes  connues  &:  qu'il 
croit  folvables  ,  autrement  il  s'expofe  à  répondre  de  l'événement. 
Ainfi  il  ne  peut  enchérir  pour  la  partie  faifie  ,  puifqu'elle  eil  notoire- 
ment infolvable ,  à  moins  qu'il  ne  s'agifle  d'un  tiers-détenteur ,  d'un 
héritier  bénéficiaire  ,  ou  d'un  curateur  nommé  au  bien  vacant  ou  dé- 
guerpi. D'Hericourt,  même  chap.  9  ,  n.  21  &  22 ,  pag.  197  &  198. 

Par  l'édit  des  criées  ,  article  8  ,  celui  qui  couvre  une  enchère  eft 
tenu  de  faire  fignifier  fon  enchère  au  précédent  enchérifleur  ,  ce  qui 
s'entend  fi  elle  eft  faite  hors  de  l'audience  ;  c'eft  pourquoi  celui  qui 
fait  la  dernière  enchère  fur  laquelle  intervient  l'adjudication  ,  n'eft 
point  tenu  de  la  faire  fignifier.  Arrêt  de  règlement  du  28  Novembre 
1598  ,  art.  1 1. 

L'enchère  eft  obligatoire  fans  pouvoir  être  rétraftée  ,  jufqu'à  ce 
qu'elle  foit  couverte  ,  nonobftant  toute  remife.  Perrière  infrà  ,  n.  16. 
Mais  dès  qu'il  y  a  furenchere ,  celui  qui  avoit  fait  la  précédente  eft 
totalement  déchargé,  &  cela  quoique  la  dernière  enchère  foit  nulle  , 
ou  rendue  inutile  par  l'infolvabilité  de  celui  qui  l'a  faite.  D'Hericourt 

LU  ij 


44.  AdjudJcation 
du  bien  lauf  quin- 
zaine ou  huitaine, 
fe  réitère  jufqu'à 
trois  fois  .ic  même 
plus.  Toutes  ces 
remifes  doivent 
être  fîgnifiees  au 
(aifij  &:c. 


4^.  Le  dtlai  dc^ 
chaque  remife 
court   néanmoins 
du  jour  de  la  pro- 
nonciationdujuge. 


4(?.Siradjudîca- 
ticn  dcfînicive  elt 
recardée  par  quel- 
que incident ,  nou- 
velle remife  figni- 
fîée. 

47.  Les  enchères 
ne  peuvent  ètrefai- 
tes  que  par  le  mi- 
niiiere  d'jn  procu- 
reur du  fiége .  A  qui 
il  nedoicprccer  fon 
niir.iltcre  ? 


48.  Quand  îlfaut 
fignifier  ia dernière 
enchère  i . 


49'  L'e'nchere 
tient  jufqu'à  ce 
qu'elle  foi:  couver- 
te ;  mais  des-Iors 
elle  n'oblige  plus  , 
quoique  la  furen- 
chere foit  fans  ef« 


r^miée. 


551  COUTUME    DE  LA   ROCHELLE. 

ftt,  s'il  n'f  acollu-   iéid.  n.  18 ,  pag.  203  &  fuiv.  De  l'Hommeau  dans  fes  maximes ,  lîv.  3  7 
^°"'  art.  375.  Duffault  fiir  l'art.  65  de  Tufance  ,  pag.  413.  Cela  s'entend  s'il 

n'y  a  fraude  &  collufion. 
jo.  Il  n'en  ^roi:       Autrefois  c'étoit  une  queflion ,  û  par  une  furenchere  le  précédent 
pas  demême  autre-   cnchérifleur  étoit  libéré  &  quitte  de  fon  enchère  ,  &  il  y  a  même  d'an- 
fois.  .  A^  .  .        ,  ,  ^  .  T>     ■•    •  \  >    -r  •'      n  •      T^ 

ciens  arrêts  qui  ont  juge  le  contraire.  Boerius  ,  decil.  248.  mais  Per- 
rière ,  compil.  fur  l'art.  3  59  de  la  Coût,  de  Paris  ,  §.  i ,  n.  15  ,  attefre 
que  l'ufage  aôuel  eu  en  faveur  du  précédent  enchériffeur  ;  &  Pvouf- 
feaiidde  la  Combe,  recueil  de  jurifprudence  ,  verbo  enchère  ,pag,  259, 
n.  2  ,  dit  que  c'efl:  le  droit  commun,  Pothier ,  nouveau  comment.  d'Or:* 
leans  ,  fui  l'art.  471  ,  pag.  422  ,  exige  néanmoins  que  la  furenchere  foit 
valable  dans  la  forme,  &  qu'elle  foit  acceptée  par  le  juge. 

51.  Cas  où  l'en-        Il  y  a  un  cas  oii  l'enchériiTeur  peut  rétracler  fon  enchère ,  quoiqu'elle 
chère  peut  être  ré-   x\Q  foit  pas  couverte  ;  c'eft  celui  où  le  bien  ,  depuis  l'enchère  faite  ,  a 

tradlee  ,    quoique     r      a-      ^         \  \'     '   -r  r  •  /     /  ' 

non  couverte.  louiiert  quelque  depenliement  par  cas  fortuit  ou  tout  autre  événe- 
ment. D'Héricourt  ihïd.  pag.  205.  Duflault  fur  l'art.  65  de  l'ufance  de- 
Saintes,  pag.  416.  Perrière,  Loc.  cit.  n.  14. 

52.  Exception  Poîhier  ibid.  pag.  422  &  423  ,  excepte  le  cas  oii  l'adjudication  ell 
^''^"^                   faite  fauf  quinzaine  ,  par  la  raifon  que  s'il  n'y  a  pas  de  furenchere , 

l'adjudication  fera  définitive  ;  mais  ce  n'efl  pas  raifonner  conféquem- 
ment.  Tant  que  l'enchère  peut  être  couverte  ,  il  n'y  a  pas  réellement 
d'adjudication  ,  pour  pouvoir  oppofer  à  cet  adjudicataire  fous  condi-^ 
tion  l'axiome  res périt  domino.  Ce  n'efl  que  dans  l'inftant  de  l'adjudi- 
cation définitive  qu'il  efl  fait  vraim.ent  propriétaire  ,   &  par  confé- 
quent  le  péril  de  la  chofe  ne  peut  pas  le  regarder  avant  ce  temps-là. 
çj.SiPadjudica-        Le  même  Pothier  fur  l'art.  476  ,  pag.  427,  foutient  aufîi  que  î'ad- 
à^l'adjud^icat^ion*^"   judicataire  ne  peut  révoquer  fon  enchère  &  renoncer  à  l'adjudication , 
fous  prétexte  qu'il   fous  prétexte  qu'il  y  a  appel  du  décret ,  alléguant  cpie  l'appel  eil  une- 
y  en  a  appe  =  yoiq  de  droit  que  l'adjudicataire  a  dû  prévoir  ,  &  la  crainte  qu'il  y  au- 

roit  que  ce  ne  {îit  lui-même  qui  eût  provoqué  cet  appel. 

Mais  fi  fur  ce  dernier  objet  l'adjudicataire  efl:  hors  de  tout  foupçon  , 
feroit-il  jufte  de  lui  faire  courir  le  rifque  d'un  appel  qui  peut  durer- 
long-temps  ,  &  de  l'obliger  de  garder  fes  deniers  durant  tout  cet  in- 
tervalle }  Je  préférerois  donc  l'avis  contraire  de  l'Hommeau  ,  liv.  3 , 
maxime  378  ,  &:  d'Hericourt  ibid.  n.  28 ,  pag.  205  ,  quand  bien  même 
le  pourfuivant  &  les  cppofansfe  foumettroient  de  le  garantir  de  l'é-- 
vénement  de  l'appel ,  &  de  lui  faire  bon  des  intérêts  de  fes  deniers. 
5'4.  Siaprésl'ad-       ^^^  <5^is  l'adjudication  ell:  prononcée  par  le  juge  ,  le  bien  efl-iltel-- 
judication  pronon-   lement  acquis  à  l'adjudicataire ,  qu'il  ne  foit  plus  permis  d'enchérir- 

cee  on  peut  encore     r        1    •    ^     dtt      •  \  /■       -'•^   ri  ^         vi  1 

recevoir  des   en-   f^-^r  ^^^1  •   ^  Hencourt,  n,  30,  pag.   2o6  ,  ait  nmplem.ent  qu  il  y  a  des 
.cheresJ  jurifdidions  où  l'on  ne  reçoit  plus  abfolument  d'enchères ,  &  qu'il  y 

en  a  d'autres  où  elles  font  admilesjufqu'à  ce  que  l'audience  foit  levée, 

ce  qui  eft  conforme  à  l'article  46  du  Règlement  de  Rouen  de  1666  ; 

mais  après  l'audience  levée,  toute  enchère  eu.  rejettée,  le  bien  cût-ii 

été  adjugé  pour  m.oitié  au-deflous  de  fa  valeur. 
<5.Coutumesqut        Les  Coutumes  qui  ont  prévu  le  cas  font  plus  favorables  au  faifi  & 
Edmettenc  ki  en-  g^x  créanciers.  Bourbonriois ,  art,  148,  admet  les  enchères  jufqu'à  ce: 


chères. 


Dès  Criées  &  Décrets.    A  R  T.    X  I  X,  45-5. 

que  le  décret  foit  expédié.  Idem.  Auvergne ,  tit.  24 ,  art.  1 1  ;  la  Marche , 
art.  376,  ajoute  &  délivré;  Nivernois  ,  chap.  32,  art.  50,  à'n,figné  , 
fcelU  &  expédié  ;  Senlis,  art.  283.  Au  parlement  de  Bourdeaux  jusqu'à 
ce  que  l'adjudicataire  ait  pris  pofTeriion  ;  Duffault  fur  l'art.  65  de  l'u- 
fimce,  p.^  413.  Orléans  va  plus  loin  ;  l'art.  476  après  avoir  dit  que  nul 
n'eft  reçu  à  enchérir  fi  ce  n'eft  pendant  le  refte  de  l'audience  ,  permet 
néanmoins  d'enchérir  pendant  la  huitaine,  pourvu  que  l'enchère  foit 
d'un  tiers  du  prix  de  l'adjudication,  Air  laquelle  enchère  on  procédera^ 
de  nouveau  à  l'adjudication  au  plus  offrant  &  dernier  enchérifleur  ; 
après  quoi  l'audience  étant  levée  ,  il  ne  fera  plus  reçu  d'enchère ,  à  quel- 
Cjue  fonime  qu'elle  puiffe  monter.. 

On  ne  peut  méconnoître  la  fagefie  &  l'équité  de  ces  difpofitions  ;  j<?.  Quel  efl  fur 
cependant  il  ef!:  plus  funple  de  ne  plus  admettre  d'enchère  après  l'adju-  ^^'^  "°'^^  "^''Se  i- 
dication  prononcée  par  le  juge  ,  &  tel  eil:  notre  ufage  ;mais  aufîî  ja- 
mais l'adjudication  ne  fe  fait  qu'avec  cette  reilriâion,  fauf  l'audience, 
ce  qui  laiffe  encore  la  liberté  des  enchères  jufqu'à  ce  que  l'audience- 
foit  finie  ;  à  ralfon  de  quoi  l'adjudicataire  ou  fon  procureur  efl  obligé-- 
de  refter  à  l'audience  ,,, s'il  ne  veut  pas  courir  le  rifque  de  manquer  fon 
adjudication  ,  au  moyen  d'une  dernière  enchère  qui  feroit  faite  en  fon: 
abfence,  &  qui  feroit  adjuger  définitivement  le  bien  au  dernier  en-- 
chérifTeur  à  fon  préjudice. 

L'adjudication  étant  définitive  &  fans  retour,  ib  bien-pafTe  dans      57.  L?  décret  pur* 
l'inflant  à  l'adjudicataire  quitte,  libéré  &  déchargé  de  tout  droit  de   d^roi°"'  ^*  ^^^^'^ 
propriété,  de  fervitude  ,  rente  ou  autre  charge ,  que  quiconque  au- 
roit  pu  y  prétendre  ,  &  pour  raifon  de  quoi  il  n'y  aura  pas  eu  d'op— 
pofiticn. 

En  un  mot  à  défaut  d'oppofîtion  ,  tout  eft  purge  parle  décret,  foit      58.  Cequîa  Heu; 
forcé,  foit  volontaire;  d'Hericourt ,  ch.  8  ,  n.  20  ,pao.  17c  ;  Bourion  ,    f^nt  en  décrec  vo- 

'•  ,  /•  1  '  o     r  •  ^  ','    iont.'ire  que  tcrcc,. 

îom.  2,  titre  des  exécutions  ,  ch.  9,  n.  i  oi  luiv.  pag.  614,  excepté  le    &   rar.r  contre  les. 
cas  du  propriétaire  qui  eft  toujours  reflé  en  poiTeffion  ,  nonobfbnt  la   nTi'î"urs&kseccié- 

r  T         '    11        1  1      »    A  •      '    î      r        1  •  •  ,    ,       fialriquts  que  conr 

lailie  réelle ,  lequel  n  elt  pas  prive  de  Ion  bien  pour  avoir  manque  de    tre  les  majcuts.- 
former  oppofition  à  fin  de  dif'traire  ,  comme  il  a  été  obfervé  fur  l'art.  • 
14,  n.  45.  Mais  à  cela  près,  propriété,  rente,  fervitude  ,  hypothèque,- 
privilège  ,  garantie,  &  généralement  tout  ce  qui  pouvoit  être  préten- 
du fur  les  biens  décrétés,  eft  effacé,  &  cela  fansdli^in£^ion  de  perfon- 
nes  majeures  ou  mineures ,  femmes  mariées,  6cc.  fauf  le  recours  dm 
mineur  contre  fon  tuteur  ,  &:  de  la  femme  contre  fon  mari.  Il  en  elf  de  • 
même  quoique  l'églife  y  foit  intéreffée,  en  quoi  la  faveur  des  décrets^ 
l'a  emporté  fur  la  loi  qui  défend  l'aliénation  des  biens  eccléfiafliques;, 
de  forte  qu'il  n'eft  plus  douteux  aujourd'hui  que  le  décret  nepréjudicie' 
Sîiix  gens  d'églife  tout  comme  aux  mineurs  '&.  aux  majeurs  ;  d'Heri-     . 
court  memech.  8,  n.  7,  8  &  10. 

Par  rapport  aiLX  eccléliaftiques ,  il  ya  à  la  vérité  des. arrêts-  en  fa--     yj).  On  a  douti- 
veur  des.  anciennes  rentes  foncières  dues  à  l'églile  ,  un  entre  autres  •^^^'■'^^°'^o^,j'.^°'^'"'* 
du  8  Janvier  1695  pour  la* Coutume  d'Anjou  dans  Augeard,  tom.  3  ,     "  ^"*«  ^* '^^"' 
ch.  38  ,  pag.  208 ;  mais  le  contraire  a  depuis  été  jugé  pour  la  Coutume- 
deTours  par  arrêt  de  la  féconde  des  enquêtes  du  28  Février  1707  ^., 


454  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE: 

rapporté  par  Perrière  à  la  fin  de  ia  compil.  fur  la  Coutume  de  Paris," 
tom.  4,  pag.  15 17  &  fuiv.  Il  y  avoit  même  ceci  de  particulier  dans 
cet  arrêt,  que  l'adjudicataire  par  décret  avoit  joui  du  bien  à  titre  de 
■fermier  judiciaire,  &  qu'en  cette  qualité  de  fermier  il  avoit  payé  quel- 
ques années  d'arrérages  de  la  rente  en  queftion  qui  n'en  fut  pas  moins 
déclarée  purgée  par  le  décret  à  défaut  d'oppofition. 

Cela  peut  d'autant  moins  faire  de  difficulté  à  préfent  qu'il  efî:  paffé 
en  maxime  que  la  prefcription  a  lieu  indiflinétement  contre  l'églife  par 
quarante  ans  ,  infr:i ,  art.  63  ,  n.  105  &  106  :  or  tout  ce  qui  eft  fujet  à 
prefcription  pevtt  être  purgé  par  décret. 
.       ^_       Cependant  cette  maxime  que  le  décret  purge  tout,  fouffre  des  ex- 
ception delà  maxi-  ceptions. 

me  que  le  décret  l^  première  eft  en  faveur  du  cens  ,  &  de  tous  les  autres  droits  qui 
\eurVu°c'ens&au-  de  leur  nature  font  feigneuriaux ,  tels  que  font  le  droit  de  lodsÔc  ven- 
tres droits  (eigneu-  j^.  ^  j^  relief,  de  bannalité ,  de  corvées  ,  &c.  C'efl  le  droit  commun 
f^aux  e  eurna  u-  ç^^^^ç^^^^  p^j,  un  grand  nombre  de  Coutumes  ,  &  confirmé  par  l'éditdes 
criées ,  art.  12. 
^!.£«i^duter-  H  en  eft  de  même  du  terrage,  champart,  ou  complant,_lorfqu'il  efl 
rageoucomplant  ?  le  feul  devoir ,  parce  que  alors  il  tient  lieu  du  cens;  mais  s'il  efl  du 
^-^^^^'  un  cens  en  même  temps  que  le  champart,  le  cens  feul  feraconfervé, 

&Ie  champart  demeurera  purgé  à  défaut  d'oppofition.  Perrière  ,  com- 
pilation fur  l'article  359  de  Paris.  §.  3,  n.  16  &  17  ;  d'Hericourt , 
chap.  8,  n.  II,  pag.  166;  DuplefTis  des  criées,  chap.9,/0/.  63  9.  Ar- 
rêt du  17  Juillet  1601  5  cité  par  M.  Huet,  pag.  166  &  167.  V.  infrà , 
art.  62  ,  n.  14. 
«Ta.  Lesredevan-  De-làil  s'enfuit  que  toutes  les  autres  redevances  dues  au-delà  du  cens 
ces  nonfeigneuria-  f^^^  effacées  par  le  décret;  de  même  encore  des  droits  infolites.  Duf- 

leî,  cC  même  celles    ^     ,     ^      ,,         *^,       ,      ,,    ,^  .      ^    .  01^ 

qui  (ont  infolites ,  fault  fur  1  art.  65  de  luiance  de  Saintes ,  pag.  414  ,  &  de  tous  autres  , 

font  purgées  à  de-  quoique  feisneuriaux  de  leur  nature,  qui  ne  font  pas  univerfellement 
faut  aoppofition.      ^        ^     ,        >->,-.  .      ,     -  11  1  ^  1       1    -  -^  1  '      '^  ' 

perçus  dans  la  feigneune  de  laquelle  relèvent  \q,s  héritages  décrètes. 

P.  ex.  fi  le  feigneur  ne  levé  les  droits  de  bannalité  ôcde  corvées  que  fur 
quelques  domaines  de  fa  feigneurie,  parce  que  l'adjudicataire  a  eujufte 
caufe  d'ignorer  que  ces  droits  fuilent  dûs  n'étant  pas  univerfels.  Ferrie- 
ihid.  n.  18  &  20. 
^j. Les  arrérages       A  l'égard  des  arrérages  du  cens  &:  autres  droits  feigneuriaux,  à.ç.s, 
&  profils  échus       clroits  de  lods    &  ventes,  &  autres  dûs  pour  mutation  antérieure  à 
ont  au  1  purges.     ^^^^^  ^^^^  décret,  il  y  a  néceiîlté  de  former  oppofition  ,  fans  quoi  le  dé- 
cret les  purge ,  art.  3  5  5  de  la  Coût,  de  Paris,  &  quantité  dautres  Cou- 
tumes qui  forment  fur  cela  le  droit  commun. 
<?4.  On  juge  le       On  juge  le  contraire  à  Touloufe  par  rapport  aux  arrérages  du  cens; 
contraire  à  Tou-    \^  Rochcflavin ,  tr.  des  droits  feigneuriaux ,  ch.  6,  art,  4.  La  raifon  que 
'^^^'  l'auteur  en   rend  ,  eft  que  les  feigneurs  auroient  trop  d'affaires  ,  s'ils 

ctoient  obligés   de  veiller  aux  décrets  qui  fe  font  des  héritages   fitués 
dans  leurs  feigneuries,  à  joindre  que  le  cens  ell  ordinairement  modique. 
(Î5.  Cela  eftrai-       Il  n'y  a  que  cette  dernière  raifon  qui  foît  valable,  &  l'on  pourroit 
^°o""  aux  ''r^'  '^\\  ajouter  pour  .la  fortifier ,  qu'en  difpenfant  le  feigneur  de  former  oppofi- 
ducens.  ^""^^"  tion  pour  les  arrérages  de  fon  cens,  on  épargneroit  au  faifi  ôc  aux  créan- 


Bcs  Criées  &  Décrets.  Art.   XIX.  45'5 

cïers  les  frais  aime  oppofition,  qui  forment  \\n  tout  autre  objet  que  le 
montant  de  ces  arrérages  ,  &  par  conféquent  une  perte  réelle  ,  attendu 
que  quand  l'adjudicataire  demeureroit  chargé  de  droit  du  payement  de 
29  années  d'arrérages  du  cens,  il  n'en  diminueroit  pas  pour  cela  fes  en- 
chères ;  mais  notre  jiurifprudence  étant  contraire ,  il  y  a  néccflité  de  s'y 
conformer. 

La  féconde  exception  comprend  les  droits  qui  dans  le  temps  de   l'ad-      <î^-  Seconde  ex- 


enfans  du  vivant  du  père.  Cela  eft  hors  de  doute ,  &  par  conféquent  n'a 
pas  befoin  de  preuve;  mais  favoir  fi  par  rapport  au  douaire,  lappUca- 
tion  de  cette  maxime  convient  à  un  bien  décrété  dans  cette  province  , 
affedé  à  un  douaire  préiîx  flipulé  dans  un  contrat  de  mariage  pafle  à 
Paris  ?  V.  infrà ,  art.  45  ,  n.  71  &  fuiv.  Au  parlement  de  Bourdeaux  le 
décret  purge  les  fabftitutions ,  quoique  non  ouvertes-;  Duflault  fiu:  l'art. 
65  de  l'ufance,  p.  414  &:  41 5. 

Horsle  cas  de  la  fubftitution  &du  douaire,  il  y  a  nécefTité  déformer      <r7-.Hors  dé-là  il 
oppofition,  quoique  l'exercice  du  droit  ou  de  l'aftion  que  l'on  a  intérêt   m'er^oppcfu  on  ^J' 
de  conferver  ne  foit  pas  libre  &  utile.  P.  ex.  les  biens  faifis  font  aiFeclés   quoique  l'aftion 
à  une  donation  conditionnelle,  à  une  dette  dont  le  terme  non-feulement  verte"^6cc'.'^^*°^' 
n'eft  pas  échu ,  mais  même  ell  fort  recidé  ;  à  une  garantie  de  partage , 
d'échange  ou  de  vente  ;  à  l'hypothèque  réfultante  d'une  claufe  portant 
promefî'e  de  garantir  fournir  &  faire  valoir  une  rente  ;  en  un  mot  à  quel- 
que hypothèque  ou  adion  récurfoire   dont  l'exercice  peut  avoir  lieu 
dans  la  fuite.  Dans  tous  ces  cas,  à  défaut  d'oppofition ,  le  droit  efl pur-- 
gé  abfolument  par  le  décret  ;  d'Hericourt ,  ch,  8,  n.  17 ,  p.  173.  Celaeft" 
encore  fur. 

L'oppofition  en  pareille  hypothefe,  n'arrête  jamais  l'adjudication;    ,  <?8.  Ce  qu'opère 
ce  qui  arrive  feulement  ,  c'efl  qu'à  l'ordre,  les  créanciers  poflérieurs  r°ncas?'°"  ^°  f ^' 
ne  touchent  qu'à  la  charge  de  rapporter  ,  fi  faire  fe  doit  par  événe- 
ment. 

Troifîéme  exception.  La  dîme  eccléfiaftique  ou  inféodée  ,  fubiiile     <rp.Troinémeex. 
malgré  le  décret,  par  la  raifon  que  c'eft  une  redevance  à  laquelle  tout  de''j^°JînJç  ^^"^^^^ 
héritage  efl  affujetti  de  plein  droit ,  &  qu'ainfi  elle  ne  peut  être  igno- 
rée de  perfonne.  D'Hericourt  ibidem  ,  n.  11  ,  pag.  168  ;  Pothier  fur 
î'art.  480  d'Orléans,  pag.  432;  Bourjon  ,  tom.  2,  pag.  615  ,  n.  11. 

Quatrième  &  dernière  exception  en  faveur  des  fervitudes  patentes,  7^  Quarrîïms 
vifibles  &  continues  ,  telles  que  font  les  vues  de  la  maifon  voifinefur 
celle  qui  eft  en  faifie  réelle  ,  un  droit  d'égoût ,  &c.  Ces  fortes  de  fer- 
vitudes ne  font  nullement  purgées  par  le  décret ,  quoiqu'il  n'y  ait  ^'^'■"•^cs* 
point  eu  d'oppofition,  parce  que  l'adjudicataire  a  pu  les  connoître.  Il 
en  efl  autrement  des  fervitudes  occultes  &  difcontinues ,  telles  qu'un 
droit  de  paflage,  ou  de  puifer  de  l'eau  à  un  puits  ,  &:c.  Par  la  raifon 
contiaire  ,  le  décret  les  purge  fans  difficulté  à  défaut  d'oppofition.  Bou- 
vot  ,  part.  I  ,  verbo  fervitude  ,  queft.  2  ;  d'Hericourt ,  ibidem^  "•  13  ; 
Bourjon,  tom,  2,  pag.   587,  n,  78  ,  80  ,  Se  pag.  615 ,  n,  14  &  15; 


excej.  (ion  en  fa- 
veur des  fervitu  iss 
vifibles.  Secia  dï5 


45^  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

Ricard  Air  l'art.  i86  de  Paris  ;  Duple/Hs  ,  tr.  des  fervitudes,  lîv.  i  ; 
pag.  122;  Laurent  Jouet ,  maxime  346  ;  Auzanet  fur  l'art.  186  ,  fol. 
Z45  ,  &  dans  {qs  mémoires  ,fol.  3  &  4  ,  art.  12  &  14  des  arrêtés  ,  tit, 
<les  fervitudes  dans  le  même  Auzanet  iiir  Paris  ^fol.  153. 

71.  On  met  une  On  met  au  rang  des  fervitudes  vifibles  une  cave  appartenante  aii 
fon  au°rang  dcsler-  voifm  fous  la  maifon  mife  en  criées  ,  &  l'on  a  jugé  en  conféquence 
viriides  vifibles  \  que  le  voifm  n'étoit  pas  privé  de  fa  cave  ,  quoiqu'il  ne  fe  fût  pas  op- 
iTndrolcV^prtprié!  P^^^  ^^^  décret.  Ricard,  fur  l'art.  187  de  Paris;  d'Hericourt ,  ibid.  af- 
«e.  îure  que  telle  e^  la  jurifprudence  des   arrêts.  Au  fond  ce  n'eft  pas  là 

proprement  une  fervitude ,  mais  un  droit  de  propriété  ,  pour  la  con- 
fervation  duquel  par  conféquent  il  n'efi:  pas  befoin  d'oppofition  ,  mê- 
me dans  le  cas  où  la  cave  feroit  nommément  comprife  parmi  les  dé- 
pendances de  la  maifon  ,  parce  qu'il  ell:  de  règle  que  le  décret  ne  pré- 
judicie  à  aucun  droit  de  propriété  ,  lorfque  celui  à  qui  il  appartient  , 
en  a  toujours  confervé  la  polTefTion.  Vlde/uprà,  art.  14,  n.  45. 

72.  L'adjudica-  Dans  cette  dernière  fuppofition,  nul  doute  que  l'adjudicataire  n'ait 
pV/tend^e  fa'^cave"'  ^'"^  indemnité  à  prétendre  pour  raifon  de  la  cave  dont  il  efl  privé. 
a;t-ii  uneindemni-  Mais  en  feroit-il  de  même  ,  la  faille  réelle  ne  faifant  iaucune  men- 
te à  demander  ?      ^Jqj^  j^  I^  q^l^q.  ?  J'inclinerois  pour  lui ,  le  faififlant  ayant  évidemment 

tort  de  n'avoir  pas  déclaré  que  la  cave  ne  dépendoit  pas  de  la  mai- 
fon ,  &  par  cette  réticence  l'adjudicataire  ayant  eu  julîe  raifon  de 
croire  qu'en  acquérant  le  fol,  il  acquéroit  îe  delTus  &  le  deffous. 
7?.  En  général ie       II  refte  de  favoir  fi  au  contraire  le  décret  acquiert  à  l'adjudicataire 
l'adjudicaS^éTu-  <?iielque  droit  de  fervitude  fur  Fhéritage  voifin.  La  réponfe  eft  en  gé- 
cun  droit  de  fervi-  néral  que  foit  qu'il  s'agiffc  de  fervitudes  vifibles  ou  occultes  ,  le  dé- 
cret n'en  attribue  aucune  à  l'adjudicataire ,  parce  que  le  décret  ne  tranf- 
met  le -bien  qu'avec  les  droits  que  le  faifiy  avoit,  &  que  la  règle  efï, 
nulle  fervhudz  fans  titre.  Arrêt  du  20  Juillet  16 1 1 ,  rapporté  par  Ricard 
flir  l'art.  186  de  Paris,  qui  en  conféquence  a  condamné  un  adjudica- 
taire de  retirer  fes  vues  ,  quoique  le  voilin  ne  fe  fïit  pas  oppofé  au 
décret. 


74.  Maislefilen-  M.  Ic  Camus  ,  obfervations  fur  l'art.  216  ,  n.  8  ,  f e  fertde  cet  arrêt 
^Toir  'jrfrrvitnde  pour  coftclure  que  fi  îa  fervitude  n'elî  pas  énoncée  dans  la  procédure 
ne  ï'ôce  pas  à  l'ad-  décrétale  ,  l'adjudicataire  ne  peut  la  conferver  ,  quoiqu'elle  foit  fon- 
yuuïc  eU^dûe!  ^^'  ^^^  ^"^  titre.  Mais  cette   conféquence  ell  infoutenable  ,  puifqu'il  eft 

vrai  de  dire  que  le  bien  a  été  vendu  avec  tous  \qs  droits  qui  en  dé- 
pcndoient ,  exprimés  ou  non. 

75.  Quand  Pad-  Ce  qu'il  y  a  feulement,  c'ell  que  lorfque  les  droits  font  exprimés  , 
judicac.arepeutde-  ^  ç,^f^i  c^'^j^  trouve  qui  ne  foicnt  pas  dûs,  l'adjudicataire  qui  ell  obli- 
oité  pour  la  priva-  ge  d  en  loultrir  la  privation ,  eit  ronde  a  demander  une  indemnité  a  cet 
tion  de  la  Xervuu-  ,^g2rd  ;  ail  lieu  qu'il  n'a  aucune  garantie  à  prétendre  lorfqu'ils  ne  font 

pas  exprimés  ,  parce  qu'il  doit  s'imputer  le  filence  qu'il  a  gardé  après 
avoir  vu  l'état  des  lieux.  N'ayant  point  demandé  d'explication  ,  il  eH 
cenfé  n'avoir  eu  intention  d'acquérir  les  droits  dépendans  de  la  mai- 
fon ,  qu'autant  qu'ils  fe  trouveroient  bien  ôc  légitimement  acquis  à  la 
partie  laifie. 
rs.  Que  la  fervi-      A  cela  près ,  que  la  fervitude  aftive  foit  exprimée  ou  non ,  elle  ne 

s'acquiert 


Des  Criées  &  Dicnts.   A  R  T.  X  I  X.     ^  ^^7 

s'acquiert  pas  fur  autrui  par  l'effet  du  décret,  c'ell-à-dire  ]  que  l'ad-  tude  foit  exprimée 
iudicataire  ne  pourra  la  conferver  &  en  ufer  de  rigueur,  qu'autant  ou  non  ,  le  décret 

-*■,,,-  ^  n   -11  ri'  4.' 4. 15         •  ^  "  <^''   P3S  un  titre 

quelle  fe  trouvera  d  ailleurs  fondée  en  titre.  Bourjon  ,  tome  i,  pag.  fuffifant  pour  la 
6io  ,  n.  17.  Il  efl  vrai  qu'il  ne  parle  que  du  décret  volontaire;  mais  conferver. 
■jl  n'y  a  aucune  raifon  de  diiparité  pour  admettre  une  exception  en  fa- 
veur du  décret  forcé. 

M.  le  Camus  ,  obferv.  fur  l'art.  186  ,  n.  4  ,  efl:  néanmoins  d'avis  que      77-  L'opinion 

,       ,  ,  •         1      r         t     r        •      j       /i  '  .  •      '       1"         contraire  n'elt  pai 

le  décret  vaut  titre  Icrlque  la  lervitude  eit  nommément  exprimée  dans  fondée. 
la  faifie  réelle  &  dans  la  procédure.  Idem  Perrière,  compil.  fur  le  mê- 
me art,  gl.  I  ,  n.  8.  Mais  l'article  1 1  des  arrêtés  ,  tit.  des  fervitudes  , 
dont  Auzanet  dans  fes  mémoires  ,  fol.  3  ,  confirme  la  difpofition  par 
deux  arrêts  ,  n'attribue  en  cette  partie  aucune  autorité  au  décret,  mal- 
.gré  l'exprefîlon  formelle  de  la  fervitude  ,  &  cette  opinion  me  paroît 
la  meilleure  fans  difficulté. 

Où  il  y  a  du  doute ,  c'efi:  pour  le  cas  où  l'adjudicataire  outre  l'ex-  .   7.8.  ^.«/(ifi  l'ad- 
prefTion  de  la  fervitude  ,  a  encore  l'avantage  d'une  jouiffance  paifible  i"  lalreVvftude^par 
par  dix  ans  entre  préfens  ou  vingt  ans  entre  abfens.  Le  doute  efl  fon-  dix  ans  entre  pré- 
dé  ,  non-feulem.ent  fur  ce  que  Ferriere  admet  la  prefcription  en  ce   e^„"rè  abfe^nsT  *"* 
cas  ,  &  qui  plus  efl: ,  en  faveur  de  tout  acquéreur  à  qui  un  bien  a  été 
.vendu  avec  attribution  fpéciale  d'un  droit  de  fervitude  fur  l'héritage 
.voifin ,  mais  encore  fur  ce  que  cette  opinion  a  été  adoptée  par  l'ar- 
ticle 3   des  mêmes  arrêtés  ,  rapporté  par  Auzanet  fur  l'art.  186  de 
Paris  ,  fol.  145  ,  -&  confirmé  dans  fes  mémoires  ,yô/.  i  &c  i. 

Cependant  cela  paroît  difficile  à  goûter  ,  comme  étant  incompati-  79-  Réfoiutîoti 
hle  avec  la  maxime  nulle  fervitude  fins  titre.  Il  s'enfuit  de-là  en  effet  que  t°i""'^tout1)ommê 
jnulle  fervitude  ne  peut  s'acquérir  par  la  voye  de  la  prefcription  :  contre  l'acquéreur 
<l'un  autre  côté  il  eil  certain  qu'un  décret  ou  tout  autre  contrat  énon-  f^Yre"""*^  volon» 
^iatif  d'une  fervitude  à  la  charge  d'un  tiers  ,  ne  peut  l'engager  fans  fon 
aveu,  n'efl  pas  en  un  mot  un  titre  fuffifant  pour  éiablir  la  fervitude; 
or  fl  ce  n'efl  pas  un  titre  de  fervitude  ,  il  ne  peut  pas  devenir  tel  fous 
prétexte  que  l'acquéreur  aura  joui  paifiblement  de  la  fervitude,  par 
dix  ans  entre  préfens,  ou  vingt  ans  entre  abfens,  autrement  ce  feroit 
admettre  la  prefcription  où  elle  ne  doit  pas  avoir  lieu.  Celui  qui  eft 
intéreffé  à  fe  rédimer  de  la  fervitude,  fera  toujours  fondé  à  dire  qu'il 
ne  l'a  foufferte  que  par  tolérance  ;  &  d'abord  cela  me  paroît  indubi- 
table dansThypothclé  d'un  iiniple  contrat  d'acquifitionpafîc  à.  fon  infu, 
&  dont  il  n'a  pu  avoir  connoifTance.  Pour  ce  qui  efl  du  décret ,  il  efl 
vrai  que  la  fervitude  étant  exprimée  dans  la  faifie  réelle  &  dans  le 
refle  de  la  procédure  décrétale  ,  il  a  pu  en  être  informé  ,  &  fur  cela 
prendre  fes  précautions  ;  mais  ourre  que  fi  cette  circonllance  chan- 
geoit  l'efpecedelaqueflion  ,  il  faudroiten  conclure  que  le  décret  alors 
vaudroit  titre  ,  ce  qui  n'eil  pas  ;  au  moyen  de  quoi  la  jouifl'ance  pai- 
fible de  l'adjudicataire  ne  peut  pas  plus  opérer  que  celle  de  Tacquércur 
par  contrat  volontaire  :  c'ell  que  comme  il  n'efl  pas  ordinaire  de  par- 
ier de  fervitude-s  a£lives  dans  les  faifies  .réelles  ,  ce  feroit  fournir  l'oc- 
cafion  de  furprendre  ,  que  d'attribuer  à  \\\\  décret  plus  de  force  lorf- 
qu'il  énonccroit  cette  fervitude  que  lorfqu'il  n'en  feroit  pas  mention. 
Tome  I,  M  m  m 


45^  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

&  qu'il  y  feroit  déclaré  fimplement  que  le  bien  efl  vendu  avec  toutes 
(qs  appartenances  &  dépendances  ,  tel  qu'il  cfl  &  qu'il  fe  pourfuit  6c 
comporte,  fuivant  le  flyle  ordinaire. 

En  un  mot ,  quoique  énonciatif  de  la  fervitude  ,  il  n'eu  pas  un  titre 
valable  de  fervitude  ;  il  ne  peut  donc  pas  plus  le  devenir  à  la  faveur 
de  la  poiTeffion  de  dix  ou  vingt  ans ,  qu'un  contrat  de  vente  volon- 
taire. 
So.L'énonciation       £j-  qq  q^^  j^  j'^  j^j  J'une  fervitude  ,  ie  l'applique  tout  de  même  aux 

de  tout  autre  droit         ^  ,   ^  .     -'  -i      /      i  i     /-  •/•        /    n     \  ^  "^    X  ,-     v  „     ,-  . 

dans  un  décret  n'elt  autres  droits  attribues  dans  la  lailie  réelle  a  un  nef,  a  une  terre  &  fei- 
pas  non  plus  un  ti-  gneurie ,  OU  à  tout  autre  domaine. 

P.  ex.  un  fief  eil:  mis  en  faifie  réelle  avec  déclaration  qu'il  a  tout 
droit  de  juftice,  que  tous  les  tenemens  roturiers  qui  en  relèvent  font 
chargés  du  terrage  ou  complant ,  &c.  De  même  une  terre  &  feigneu- 
rie  eu  faifie  réellement  avec  énonciation  qu'elle  eft  fondée  en  droit 
de  bannalité  ,  de  corvées ,  de  rachat  ;  qu'elle  a  les  droits  honorifiques 
d'ans  une  telle  églife  ;  enfin ,  que  tels  &  tels  droits  en  dépendent. 

Toutes  ces  énonciations ,  au  cas  que  le  bien  foit  vendu  fans  reflric- 
tion  ou  modification  ,  autorifent  fans  doute  l'adjudicataire  à  deman- 
der au  faififTant  &  aux  oppofans  qu'ils  le  fafTent  jouir  de  tous  ces 
droits  ;  mais  incapables  de  nuire  à  de  tierces  perfonnes ,  elles  ne  for- 
meront pas  un  titre  contre  ceux  que  ces  énonciations  pourroient  in- 
térefTer,  faute  par  eux  d'avoir  formé  oppofition  pour  s'en  plaindre. 
Si.  Les  oppofi-       A  la  vérité  on  voit  former  des  oppofitions  de  cette  nature  en  quel- 
ca°nons^ionrdoQc  9"^^  occafions  ,  &  l'on  ne  peut  nier  que  la  précaution  ne  foit  bonne  , 
en  quelque  forte  fiir-tout  de  la  part  des  feigneurs  voifins  qui  ont  eu  des  conteflations 
tiperflue»,  avec  le  faifi  au  fujet  de  quelques-uns  de  ces  droits  ,  ou  qui ,  fans  con- 

teflation  précédente  ,  ont  intérêt  de  les  contredire  en  tout  ou  partie; 
mais  au  fond  il  n'efl  nullement  néceffaire  de  former  oppofition  pour 
prévenir  l'effet  de  ces  fortes  d'énonciations  ,  parce  que  dans  le  prin- 
cipe ,  le  décret  en  cette  partie  ne  peut  pas  plus  opérer  qu'un  contrat 
d'acquifition  volontaire  ,  tous  ces  droits  ne  pouvant  être  prétendus 
par  l'adjudicataire  ou  par  l'acquéreur  fur  de  tierces  perfonnes ,  qu'au- 
tant qu'ils  fe  trouveront  réellement  dûs  &  prouvés  ,  autrement  que 
par  le  décret  ou  par  le  contrat  d'acquifition. 
Î2.  Objedlion  à  Et  qu'on  ne  dife  pas  que  les  criées  font  établies  pour  avertir  tous 
iQ  fuje:  ;d.futfe.  ceux  qui  ont  intérêt  de  contredire  ce  qui  y  eu  inféré  ,  de  former  leur 
oppofition.  Cela  n'efl  vrai  à  la  rigueur  que  par  rapport  aux  corps 
d'héritages  appartenants  à  autrui  que  l'on  a  confondus  mal  à  propos 
avec  les  biens  du  l'aifi ,  il  y  a  nécefîité  alors  de  former  oppofition  à 
fin  de  diflraire  ;  mais  quand  il  ne  s'agit  que  des  droits  &  prérogatives 
que  dans  la  faifie  réelle  on  a  attribués  par  erreur  ou  autrement  aux 
biens  du  faifi  ,  nulle  obligation  de  s'oppofer,  parce  que  renonciation 
de  ces  droits  ne  peut  valoir  qu'autant  que  ces  droits  font  réellement 
dûs.  L'énonciation  fuppofe  bien  à  la  vérité  qu'ils  font  dûs  ,  mais  une 
fuppofition  n'efl  pas  un  titre  ;  &  le  décret  n'adjugeant  ces  droits  que 
fur  cette  fuppofition  qu'ils  peuvent  être  dûs ,  ne  peut  être  confidéré 
«n  cette  partie  que  coçime  un  titre  conditionnel.  S'il  en  étoit  autre- 


Des  Criées  &  Décrets.    A  R  T.    X  I  X.  4^ g; 

ment  après  tout,  c'efl-à-dire ,  s'il  y  avoit  nécefTité  de  former  oppofi- 
tion  de  la  part  de  tous  ceux  que  des  énonciations  de  droits  peuvent 
intérefler  dans  les  faifies  réelles  ,  quelles  conféquences  n'en  réfulteroit- 
il  point  ?  Quel  embarras  d'ailleurs  ,  fur-tout  au  fujet  des  terres  &  fei- 
gneuries  un  peu  étendues  qui  feroient  faifies  réellement  ;  &  comment 
fe  tirer  de  la  multitude  prodigieufe  d'oppofitions  qu'il  y  auroit  à  ef- 
fuyer  ? 

Il  eil  donc  également  fage  &  de  l'intérêt  public  ,  de  regarder  comme 
fans  conféquence  les  énonciations  de  droits  attribués  aux  biens  faifis 
dans  les  criées,  aufîi-bien  que  dans  les  contrats  de  vente  volontaire; 
c'efl-à-dire ,  de  ne  donner  d'effet  à  ces  énonciations  qu'autant  que  les 
droits  fe  trouveront  légitimes  &  fuffifamment  prouvés  par  ailleiu-s ,  à 
l'exemple  du  droit  de  fervitude  a£tive  dont  renonciation  ne  peut  être 
utile  qu'autant  qu'elle  cfl  fondée  en  titre. 

Il  y  a  pourtant  une  différence  effentielle  entre   renonciation  d'une      gj.  Différence 
fervitude  adive,  &  celle  de  tout  autre  droit  qui  ne  tient  pas  de  la  fer-  [emarquable  entre 

,      ^  ,.l^,  ^  ,^  ri  1»  '  •      •  1  enonciarion   d  un 

vitude.  Cette  différence  comilte  en  ce  que ,  non-leulement  1  enonciation  droit  de  fervitude 
d'une  fervitude  ne  fait  pas  un  titre  précis,  mais  encore  ne  peut  pas  fer-  ^  *;^"«=  f^'""  ^utrc 

r  1,  •        •  V  •r^  i  i-  ' r  droit   ,    lorlque    U 

Vir, quoique  loutenue  dune  jouiHancepaiiible  par  dix  ans  entre  prelens  poiredion  con- 
çu vingt  ans  entre  abfens  ,  même  d'une  poffefîion  de  plus  de  trente  ans ,  court. 
à  caufe  de  la  maxime,  nulle  fervitude  fans  titre.  Au  lieu  qu'à  l'égard  de 
tout  autre  droit  fulccptible  de  prefcription,  quoique  renonciation  qui 
en  eft  faite  dans  une  faifie  réelle  ou  dans  un  contrat  de  vente  volon- 
taire ne  foit  pas  non  plus  un  titre  formel ,  il  peut  néanmoins  fcrvir,à 
l'aide  d'une  poffefîion  paifible  par  dix  ans  entre  préfens  ,  ou  vingt  ans 
entre  abfens,  s'il  s'agit  d'une  chofe  dont  la  jouiffance  foit  publique  &: 
continue ,  ou  à  la  faveur  d'une  poffefîion  de  trente  ans  ,  &  à  plus  forte 
raifon  d'une  polleiîion  immémoriale  ,  s'il  efl:  queflion  d'une  chofe  dont 
la  jouiffance  difcontinue  ne  con^iffe  que  dans  l'exercice  de  certains  adles 
dépendans  de  quelque  événement ,  &  que  durant  cette  poflefHon ,  il  y 
ait  eu  trois  ades  publics  de  l'exercice  de  ce  droit. 

En  \\n  mot ,  par-tout  oii  il  ne  s'agit  pas  de  fervitude  ,  quoique  renon- 
ciation du  droit  ne  foit  pas  un  titre  en  foi ,  elle  peut  néanmoins  par 
préfoniptlon  en  tenir  lieu  dans  la  fuite,  étant  foutenue  d'une  poffef- 
îion confiante  plus  ou  moins  longue,  luivant  la  nature  6l  la  qualité  dû 
la  chofe. 

Je  penfe  néanmoins  qu'en  matière  de  fervitude ,  nonobflant  la  rieueur    84.  Si  la  pcfTcHion 

1^1     •  1  /v  /7'         •  '  •    I      r       -^        1    •  j-        1 '^'      immémoriale   ne 

de  la  maxime,  la  poiiellion  immémoriale  feroit  valoir  comme  iuppleti-  peut  pas  faire  va- 
ve  au  titre  conftitutif  de  la  fenitude ,  renonciation  de  cette  même  1er-  'py  comme  titre 
vitude  faite  dans  un  ancien  contrat,  fuivantcet  3x\ovne in antiquis enun-  droi°"dêler°vitu8k? 
ciativa  probant ,  qui  dans  fa  généralité  peut  recevoir  fon  application  à 
toute  forte  de  cas  ,  à  la  faveur  d'une  poircfîion  dont  l'origine  fe  perd 
dans  la  nuit  des  temps  ;  &  en  effet  cela  a  été  ainfl  jugé  en  ce  fiége  par 
fentence  du  30  Mai  1733.  V.  infrà.,  art.  57,  n.  4I  &  fuiv. 

Ceci  pour  confiant,  que  renonciation  d'un  droit  aftif  dans  ime  faifie      ^?- .^.^  pourfui- 

'   u     i-  •    ■      xs  i  '  r  •  /         •  •/-•/-     ^ant  "Oit  être  cir- 

reeile  unvie  dun  décret,  ne  ronne  pas  un  titre,  un  créancier  qui  iaifit  comttx  fur  Us 

Mm  m  ii  droits   qu'il   attri- 


%6o  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

réellement  une  terre  &  feigneiïrie  ne  peut  fans  imprudence  attributt^'àr 
cette  terre  dans  la  faifie  réelle  d'autres  droits  que  ceux  qui  en  dépen- 
dent véritablement  &  dont  le  faifi  eften  poiTefTion.  S'il  enufe  autrement, 
&:  il  dans  l'idée  d'exciter  les  enchères  ,  il  décore  la  terre  de  droits  &c  de 
prérogatives  qui  ne  lui  appartiennent  pas  ,  il  travaille  en  pure  perte  ;  car 
s'il-  furvient  des  oppofitions  à  ce  fujet,  ce  font  des  frais  extraordinaires 
qu'il  occafionne,  &  qui  diminuent  d'autant  le  prix  des  biens  fujets  AdiA 
tribution  ;  &  d'un  autre  côté  s'il  n'y  a.  pas  d'oppofition ,  comme  m.algré 
cela  le  décret  ne  fera  pas  un  titre  pour  affurer  la  perception  de  ces  droits-^ 
la  perte  fera  encore  plus  grande ,  en  ce  que  l'adjudicataire  privé  de  la, 
jouifTance  de  ces  mêmes  droits  agira  en  garantie  contre  lui  pour  le  faire 
condamner  au  payement  d'une  indemnité  à  dire  d'experts,,  fauf  fon  re- 
cours comme  il  a^rifera  contre  les  créanciers  les  derniers  colloques. 

La  prudence  exige  donc  que  dans  la,  faifie  réelle  on  n'exprimic  que  les; 
droits  certains  ou  probablement  dûs,  &  que  du  refte  on  fe  contente  de 
cette  énonciation  générique  &  antres  droits  &  devoirs  en  dêpendans ,  au 
moyen  de  quoi  on  ne  rifquera  rien ,  &  les  véritables  droits  de  la  terre- 
faifie  n'en  pourront  foufTrir  aucune  atteinte. 
'«^.Demêmedans       II  faut  auffi  de  la  circonfpeftion  dans  l'étendue  ,  mefure  &  conte- 

^^^.^1^'^'^^"°"  ^^   nance  que  l'on  donne  aux  différens  articles  de  domaines  compris  dans, 
nombre  darpens,    ,     y  -r        /   i»       ri     n  •         vi  ,  •        /         ,    ^  , 

l£c.  la  lailie  reelie.  il  elr  vrai  qu  il  y  a  des  auteurs  qui  prétendent  qu  on: 

ne  doit  point  garantir  à  l'adjudicataire  la  quantité  &:  la  mefure  des 
terres  déclarées  dans  les  criées  ;  Boucheul  fur-faxt.  43  5  de  Poitou ,  n, 
18  ;  Duilaultfur  l'ufancede  Saintes  ,  pag.  416. 

Mais  cette  décifipn  dan6  fa  généralité  gît  infautenable  comme  fouve- 
rainement  injuilei 
87. La  iufticefxî-  Si,  comme  il  eil:  hors  de  doute,  il  faut  faire  raifon  à  l'acquéreur  dé- 
fonça'[^acquéreur  ^^  ^^^^  manque  fur  la  quantité  d'arpens  ou  quartiers  déclarée  dans  le: 
de  la  moindre  Contrat  de  vente,  lorfque  la  différence  fait  un  objet, nonobfrant  cette 
trouve^  ^T  ^^f  i"eiîriftion,  ou  environ;  à  plus  forte  raifon  doit-on  dire  que  l'adjudi-, 
îç,  cataire  par  décret  cft  fondé  à  demander. une: indemnité,  éc  en  confé- 

quence  une  diminution  à.proportion  fur  le  prix  du  décret;  car  enfin 
erreur  oufurprife,  la  jufdce  peut  encore  moins  la  tolérer  dans  une  vent^i 
pour  laquelle  on  aura  eu  recours  à  fon  autorité,  que  dans   un  con-- 
trat  volontaire ,  oii  l'on  pourroit  en  quelque  forte,  imputer  à  l'acqué- 
reur fa  négligence  à  vérifier  la  quantité  de  terres  que  le   vendeur  luL 
déclaroit ,  au  lieu  qu'un  adjudicataire  efl  abfolument  excufable , n'ayant 
pas  à  fe  défier  de  la  juftice.qui  ne  pevit  être  foupçonnée  de  tromper» 
perfonne. 
88.  Mais  îl  faut       II  fembleroit  même  peur  la  fidélité  &  l'exaftitude  ,  que  dèa  qu'i^ 
Sil  un  pïift'^onfi-  ^^  trouveroit  une  moindre  quantité  ,  quelque  petite  que  fTit  la  diffé-f 
dérable,  rence,  l'indemnité  feroit  due. à  l'adjudicataire  ou  acquéreur,  &c'cfl 

aufîi  ce  qu'a  penfé  Imbertdans  fon  enchiridion,  pag.  159.  , 

Cependant  il  efl  plus  régulier  de  dire,&;  c'^fî  l'opinion  commune^, 
que  ce  qui  manque  à  la  quantité  ou  mefure  déclarée  ,.doit  être  un  peu 
confidérable  pour  donner  lieu  à  l'indemnité^  même,  dans  le  cas  où  Tort 
auroitni^qiié.  d'ajouter  ce  correclif  o«  environ  ^  qui  doit  toujours  être  . 


Des  Criées  &  Décrus.    ART.    XIX.  461 

fous  entendu.  La  raifon  eu  c^xeparum  &  nihil  xquiparantur  ,  à  joindre 
cet  autre  axiome,  de  modicis  non  curât  prcztor. 

Au  reftc,  s'il  y  a  plufieurs  pièces  de  terres  ,  dont  les  unes  ayent  gp,  s'il  y  a  plus 
dIus  &  les  autres  moins  d'étendue  que  celle  qui  a  été  déclarée  ,  l'ex-  '"f  quelques  pièces 

",,  .   ^  ri  i-^rr  •  de  terre ,  (Se  moins 

cédant  qui  fc  trouve  fur  les  unes  ,  doit  le  compenler  avccce  qui  m  an-  (ur   d'autres  ,   U 
que  fur  les  autres;  rien  n  efl  plus  juile.  Heni-ys,tom.  i  ,  liv.  4,  chap.   corr.Fenfation  a 
6  i  quell:.  85 ,  «S*  ib'i  Bretonnier  ;  Rouffeaud  de  la  Com.be  , rec.  de  jurifp. 
verho  vente,  fcû.  5  ,  n.   10  ,  in  pie  pag.  780. 

Savoir  maintenant  jufqu'où  doit  aller  la  quantité  qui  manque  pour  po.  Quelle  doit 
être  réputée  affez  confidérable  à  l'efFet  de  donner  ouverture  à  la  de-  o,3n!ju??'&  1^* 
mande  en  indemnité  ;  ce  qu'opère  en  un  mot  la  rell:ri6lion  ,  ou  environ^  qu'emporte  i'envi- 
pour  la  décharge  du  vendeiu", .  ^^"^  • 

Je  n'ai  trouvé  qu'im  feuî  auteur  qui  fe  foit  expliqué  fur  ce  point, 
e'cft  Bourjon,  tom.  i ,  pag.  411 ,  n.  62  &  63.  11  dit  que  la  différence 
doit  être  d'un  trentième  &  quelque  chofe  de  plus,  &:  que  cela  a  été 
aiafi  jugé  lui  plaidant.  P.  ex.  ajoute-t-il,  s'ily  a  trente  arpens  déclarés, 
&  qu'il  s'en  trouve  29  ,  il  n'y  a  point  de  garantie  ou  indemnité  à  pré- 
tendre ^.mais  s'il  ne  s'en  trouve  que  28 ,  alors  il  faut  accorder  à  l'ac- 
quéreur la  diminution  d'un  vingt-neuvième  fur  le  prix. 

Ace  compte  néanmoins  ,  le  vendeur  dans  tous  les  cas  fairveroit  un  5  t.  Si 'e  vendeur 
trentième  pour  Venviron.  &,c'eft  ce  crui  ne  me  paroit  pas  réeulier.  Qii'ii  ^*^''  '^'■'•'p  "^^^  '"^^ 

,         .  ^    ,,.     1  •    i\  I  1    ^  1    •       I       •'      ■>-i  ^'^"^   profiter  de   ce 

ny  ait  *>as  d  indemnité  a  prétendre  contre  lui  ,  lorlquil  ne  manque  qu'emporte  l'cnvi- 
qu'un  trentième  ,  à  la  bonne  heure;  mais  lorfque  le  d^jicit  ell:  plus  con-  '°^^ 
iidérable ,  par  quelle  raifon  le   difpenfer  de  faire  bon  de  tout  ce  qui 
manque,  &  lui  accorder  la  déduftion  du  trcntièmiC  ?. 

Dans  le  cas  contraire,  c'eil-à-dire  ,  îorfqu'il  fe  trouve  une  plus  gran^      pz. Sila  quantiré 
de  quantité  que  celle  que  le  vendeur  a  déclarée,  eft-il  en  droit  de  de-  Jeiie'quf^a'ité  dé- 
mander un  fuppîèmcnt  du  prix  à  proponionàracquéreur?  il  faut  tenir  ciarée,ii  n'y  a  rien 
la  négative  avec  Henrys,  loc.  cit.  parce  que  le  vendeur  a  du  favoir  ce  quéreur^à^^ce^fuîc^ 
qu'il  faifolt ,  &:  que  d'ailleurs  il  eil:  préfumé  avoir  connu  la  valeur  de 
ce  qu'il  vendoit  indépendamment  de  la  mefure  &:  de  la  quantité  des 
ténemens.  Il  en  efl  autrement  de  l'acquéreur,  comme  il  ne  connoît  pas 
exadlement  la  valeur  de.  ce  qu'il  acheté  ,  il  fe  règle  fur  la  quantité  d'ar- 
pens  qu'on  lui  déclare ,  ëc  c'eil  pour  cela  que  l'indemnité  lui  efl  dùa 
îorfqu'il  s'en  trouve  moins.  S'il  s'en  trouve  plus,  c'ed  une  bonne  for- 
tune pour  lui ,  &:  à  cette  occafion ,  il  n'y  a  pas  d'augmentation  de  prix 
à  lui  demander.  Ladècifion  doit  être  la  môme  par  identité  de  raifon  pan 
rapport  à  l'adjudicataire  par  décret. 

Pour  revenir  à  la  fixation  de  l'environ,  il  me  femblc  que  c'efl  trop^  ,  o^•  Cpînion  d*' 
le  borntjx-  que  de  le  réduire  au  trentième,  &  qu'il  feroit  plus  julle  de.  fix^donde  r^cnti-- 
décharger  le  vendeur  dj  tout  recours  loriqu'il  nemanqucroit  à  la  quan-  ron. 
tité  par  lui  dèfignèe  qu'un  feiziéme  ou  tout  au  plus,  un  vingtième.  Au 
refle  c'efl  fur  la  totalité  de  ce  qui  ell  compris  au  contrcit  qu'il  faut   {<^ 
régler  pour  juger  fi  ce  qui  manque  peitt  opérer  ime  indemnité  ou  non,., 
comme  il  a  été  obfervè  ci-deffus. 

L'adjudicataire  par  décret  efl  tenu  de  conflgner- dans  la  huitaine.lei    ?^-  î-'a^judlca^»- 
pfix  de  l'adji-îdication.,  .ôcil  y  a. a  ce  fuj.et  çomVc  lui  ku  CQBtiiiime>pi.r.sréïncUrrdoi«  ' 


4^i  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

coïif.jner  dans  la  corps.  Ail  parlement  de  Bourdeaux  il  y  a  un  mois  pour  configner;  Duf- 
liuitame.    Excep-  f^^,||-  {^i^  l'art.  65  de  l'iifance ,  pag.  418. 

^"^"*  Quoiqu'il  Ibit  créancier ,  &  que  ia  créance  foit  de  nature  à  entrer 

évidemment  en  ordre  utile,  il  n'eft  pas  moins  obligé  de  configner  tout 
le  prix.  Autre  chofe  feroit ,  s'il  étoit  déjà  colloque  dans  un  pays  où 
l'ordre  le  fait  au  même  temps  que  le  décret.  Nivernois,  ch.    3  2  ,  art.  52  ; 
Berry ,  tit.  9 ,  article   69  ;  Bourbonnois ,  article  151;  Auvergne ,  titre 
24  ,  article  41  ;  la  Marche  ,  article  395  ;  Mafuer  dans  fa  pratique,  tit. 
30,  n.  29.  Il  ne  feroit  tenu  alors  de  configner  que  l'excédant  de  fa  col- 
location. 
•  Pj.  S'il  7  man-       Faute  par  lui  de  configner,  non-feulement  il  ell:  tenu  de  payer  les 
^ue ,  outre  la  con-  intérêts  du  prix  de  l'adjudication ,  mais  encore  on  procède  à  la  revente 
il  doïlJ'J^in^térTs  ;   du  bien  à  fa  folle  enchère,  ce  qui  fe  faitàfes  frais  avec  dommages  ôc 

&  l'on  procède  à  Ja    intérêts. 

fa  foUe^enchere."  *       Pour  y  parvenir ,  le  procureur  pourfuivant  donne  une  requête  à 

Procédure fimplek  cette  fin,  en  conféquence  il  fait  faire  les  affiches  &  proclamations  ac- 

^^  "^^^*  coutumées  pour  l'adjudication,  &:  les  fait  figniiier  tant  à  la  partie  faifie 

&  au  plus  ancien  procureur  des  oppofans,  qu'à  l'adjudicataire;  d'He- 

ricourt,  ch.  9,  n.  33  ,  p.  212. 

Il  ne  faut  pour  cela  ni  faifie  réelle  fur  l'adjudicataire ,  ni  nouvelles 

criées  ,  parce  que  l'adjudicataire  n'ayant  pas  configné,  n'a  pas  été  fait 

vrai  propriétaire  ;  d'Hericourt ,  ibidem. 

9tf.Le  blenétint       S'il  arrive  que  le  bien  foit  revendu  un  plus  haut  prix,  le  fol  enché- 

pHx ?1i' ne^prcfice  H^éur  ne  profite  pas  pour  cela  de  l'excédant,  parce  que  perfonnene 

pas  de  l'excédant,    doit  profiter  de  fa  faute  ;  d'Hericourt,  ibid.  pag.  212  &  213  ;  Perrière  , 

compil.  fur  l'art.  83  de  Paris,  n.  19;  Challine  liir  l'Hommeau,  liv.  3  , 

maxime  376,  enrapporteun arrêt dupremier Décembre  1603  ;Henrys, 

tome  fécond,  liv.  3  ,  queflion   10^  fol.  238  ,col.  a,  in  fine  ^  ajoute,  & 

il  n'importe  que  l'adjudicataire  ait  couru  le  rifque  de  fa  folle  enchère; 

c'efl  a^ez  pour  lui  que  s'étant  joué  delà  juflice,  il  demeure  quitte  par 

événement,  fans  qu'il  tire  du  profit  de  fa  faute. 

57.  Dans  ce  cas  Mais  dans  ce  cas ,  il  efl:  jufle  de  déduire  fur  le  profit  de  la  nouvelle 
réaamoins^^on^de-  adjudication  les  frais  faits  pour  y  parvenir  ;  de  manière  qu'il  ne  payera 
dant  les  frais  de  la  ces  frais  qu'autant  qu'ils  excéderont  le  bénéfice  de  cette  féconde  adjudi- 
fûlle  enchère.  cation.  Pothier  fur  l'art.  478  de  la  Coût.  d'Orléans,  pag.  43  i  &  432. 

58.  De  l'ordre  &:  H  s'agit  maintenant  de  l'ordre  &  difîribution  des  deniers.  En  quelques 
diitributiondesde-  pays,  comme  il  a  été  obfervc  ,  on  fait  l'ordre  en  même  temps  quel'ad- 
SfSge'il  ne're7aTt  judication,  &  auparavant  même  en  d'autres;  mais  l'ufage  du  parlement 
qu'aptes  le  décret,  ^le  Paris  eft  de  n'y  procéder  qu'après  le  décret ,  &  il  en  a  fait  une  loi 

pouï  toutes  les  provinces  de  Ion  reffort;  d'Hericourt ,  ch.  10  ,  n.  i ,  p. 
216.  Nous  l'obfervons  conftamment. 
pp.  Procédure  ^^ur  parvenir  à  l'ordre,  s'il  n'y  a  appel  du  décret,  le  procureur  du 

pour  y  parvenir,  pourfuivant  fait  rendre  un  appointem.mt  en  droit  à  écrire  &  produire, 
dans  lequel  il  doit  comprendre  tous  les  oppofans  abfolument,  fur  peine 
de  répondre  des  créances  de  ceux  qu'il  omettroit ,  fuivant  le  règle- 
ment du  23  Novembre  1598,  art.  13  ;  ce  qui  ne  doit  s'entendre  toutii- 
fois  que  de  ceux  qui  auroient  pu  être  utilement  colloques. 


Des  Crues  &  Dêcrsts.    A  R  T.    X  I  X.  463 

Huitaine  après  la  fignifîcation  de  cet  appointement,  tant  au  procu- 
reur du  faifi  qu'à  celui  des  oppofans ,  le  pourfuivant  doit  fournir  fes 
caufes  &  moyens  d'oppofition  ,  &  produire  les  titres  juftifîcatifs  de 
fes  créances  ;  enfuite  il  fait  fommation  aux  oppofans  de  produire  de 
leur  part  dans  huitaine  ,  &  par  un  fécond  ade  il  les  fomme  de  con- 
tredire. 

Le  plus  ancien  procureur  des  oppofans  prend  communication  de  la 
produftion  du  pourfuivant  &  la  contredit.  Le  pourfuivant  de  fon  côté 
foutient  Ïqs  caufes  &  moyens  d'oppofition  ,  &  fournit  des  contredits 
généraux  contre  les  oppofans  qid  ont  produit  ;  ce  qui  n'empêche  pas 
que  chaque  oppofant  ne  puifle  répondre  auffi  en  particulier ,  tant  pour 
foutenir  fa  créance  que  pour  écarter  ceux  qui  mal  à  propos  préten- 
dent devoir  être  colloques  par  préférence  à  lui.  D'Hericourt, //-i^.  n. 
2,  pag.  216  &  217. 

L'on  donne  défaut  contre  ceux  qui  ont  négligé  de  produire,  &  l'ordre 
ne  fe  fait  qu'entre  les  créanciers  qui  fe  font  mis  en  règle.  Notre  procé- 
dure en  cette  partie  ell  beaucoup  plus  longue,  &  par-là  même  mériteroit 
d'être  corrigée. 

Si  la  conteftation  élevée  entre  quelques  oppofans,  mérite  une  inf-  loo.  La  conref- 
tnidion  plus  ample  ,  &  qu'il  y  ait  néanmoins  des  créanciers  antérieurs  q^Jès"op^p".ïns'''"*''^" 
ou  privilégiés  dont  la  collocation  ne  foit  pas  conteftée,  ceux-ci  qui  ne  n'empêche  pas  U 
doivent  pas  fouffrir  de  cet  incident,  font  colloques  &  touchent  les  cî'ci^nde'r^s" a ncé- 
fommes  qui  leur  font  adjugées ,  tandis  que  l'on  ordonne  que  les  au-  rieurs  ou  priviié- 
tres  contefteront  plus  amplement  ;  d'Hericourt,  Ibid.  n.  3  ,  p.  218.  ^"^^" 

On  commence  par  colloquer  les  créances  priviléo;iées   en  gardant    .  foi.  La  colloca- 

ii       ^        ^  iri  ^  ■>   \\  tioncommencepar 

1  ordre  de  préférence  entrelies.  les  créanciers  pn- 

Au  premier  rang,  viennent  les  frais  de  juilice,  ce  qui  comprend  les  viicgiés  ,  au  pre- 
épices  des  juges  &  tous  les  frais  de  l'ordre.  .  ^e  juflice. 

Il  y  a  conflit  pour  le  fécond  rang  ,  entre  le  pourfuivant  pour  les  frais      102.  Doute  pour 
extraordinaires  des  criées,  &  le  feigneur  pour  fes  droits  feigneuriaux,  |a  pre^férence  entre 
ce  qui  comprend  tous  les  arrérages  de  cens  &  autres  devoirs  féodaux,  droits"  feigneu-*^ 
de  même  que  les  lods&  ventes  des  précédentes  mutations  quin'étoient  riaux,  &  le  pour- 

^1  1     /•  /  •  luivant  pour  les 

pas  prelcnts  au  temps  de  Ion  oppolition.  ^  frais  exrraordinai- 

Les  Coutumes  varient  à  ce  fujct.  Celle  de  Valois,  art.  188  préfère  rcs  de  criées. 
lesdr.  feign.  Porhicu  ,  art.  120  &:  13  i  ,  les  met  en  concurrence  avec  les 
frais  de  criées.  Idem.  Normandie,  art.  575. 

Mais  le  plus  grand  nombre  donne  la  préférence  aux  frais  de  criées. 
Nivernois  ,  ch.  32,  art.  44;  Auvergne,  tit.  24,  art.  42;  Meaux,  art. 
1 19  ;  la  Marche  ,394;  Bayonne,  tit.  i  5  , article  1 1  ;  Bar,  222  ;  ordon- 
nance de  Metz  ,  titre  2  ,  article  43  ;  Clermont  en  Argonne  ,  chap.  15, 
article  6. 

Du  côté  des  auteurs  ,  d'Hericourt ,  ch.  10,  n.  6  ,  pag.  223  ,  penche 
du  côté  du  feigneur,  &  Pothicr  liu:  l'art.  475  de  la  Coût.  d'Orléans, 
pag.  428  ,  donne  fans  difficulté  la  préférence  au  pourluivant  pour  {qs 
frais  de  criées.  Il  me  femble  que  les  raifons  qu'il  en  rend  font  fans  ré- 
plique. 

Il  faut  donc  mettre  au  fécond  rang  les  frais  de  criées  &:  les  ajuger     103. Solution ea 


faveur  du  pourfui- 
vaiit. 

1C4.  Au  troifié- 
me  rang  les  droits 
Seigneuriaux  ,  ce 
qui  comprend  cous 
lesdroitiechusnon 
pre/cri:s. 


464  COUTUME   DE  XAROCHELLE. 

au  pourruivant ,  foit  que  ,  pour  fa  créance  il  foit  utilement  colloque 


ou  non. 


lOÇ.  F.nfuite  les 
frais  funéraires  du 
faifi  décédé  durant 
la  procédure. 


T05.  Auquatrié- 
lîie  rang  le  rentier 
foncier  pourfes  ar- 
rérages renvoyés  à 
l'ordre,  &  pour  le 
capital  lorfquel'op- 
poficion  à  fin  de 
charge  n'a  pas  été 
formée  k  temps,  de 
mêrnede  i'oppofant 
à  Hn  de  diitraire. 


i0  7.'Enfutre  vîen. 
nent  le  vendeur  > 
pour  le  prix  qui  lui 
relie  dû  '■>  le  prêteur 
-ivec  fubrogation  , 
vcc.  les  ouvriers  & 
•lurniireurs  de  ma- 
eriauY  ,  &c.  Mais 
fur  cela  il  y  a  des 
diltinélions  à  Faire. 


Et  au  troifiéme  rang  le  feigneur  pourfes  droits  feigneuriaux,  ce  qui 
comprend  comme  il  a  été  dit ,  tant  {es  arrérages  que  fes  autres  droits , 
comme  le  quint,  les  ventes,  le  relief,  les  amendes.  Duplelïïs,  tr.  des 
cenfives,  liv.  7  ,  fol.  105 ,  &c  tr.  des  faifies  réelles,  ch.  9  ,  fol.  639  ; 
Perrière,  compil.  fur  l'art.  3  58,  gl.  2  ,  n.  4  &  5  ;  d'Hericourt,  même 
chap.  10,  n.  2,  pag.  220  ;  Bourjon,  tom.  2,  pag.  596,  n.  148.  Pour 
toutes  lefquelles  chofes  le  feigneur  eft  préféré  à  tous  créanciers  anté- 
térieurs  ou  poftérieurs  aux  mutations  qui  ont  engendré  ces  droits, 
fuivant  l'arrêt  du  23  Août  1678,  cité  par  Perrière  ,  ihid.  même  au  ven- 
deur à  qui  il  eft  dû  un  refle  du  prix  de  la  vente.  Boucheul  fur  l'art.  445 
de  Poitou,  n.  27,  28  &  31. 

On  conçoit  qu'il  n'cfl:  pas  quellion  là  des  lods  &  ventes  du  décret 
même,  à  la  faite  duquel  l'ordre  fe  fait,  parce  que  c'efl  à  l'adjudica- 
taire qui  les  doit  perfonnellement  à  les  payer;  d'Hericourt,  ihid.  n.  2. 

Voilà  pour  le  cas  ordinaire.  S'il  s'agit  du  décret  interpofé  fur  un  hé- 
ritier bénéficiaire ,  ou  fur  un  curateur  à  la  fuccefîion  vacante ,  &  que 
les  frais  funéraires  dufaifidéflmt  n'ayentpas  été  payés  fur  fes  meubles,  la 
collocation  s'en  fait  immédiatement  après  les  frais  de  juftice.  Pothier, 


loc.  cit.  d'Hericourt 


n.  3, 


Au  quatrième  rang ,  on  place  le  créancier  de  la  rente  foncière  à  la 
charge  de  laquelle  le  bien  a  été  ajugé ,  &  cela  pour  tous  les  arrérages 
qui  lui  en  font  dûs  nonprefcrits.  Que  fi  l'adjudicataire  n'a  pas  été  char- 
gé de  la  rente,  parce  que  l'eppofitionà  fin  de  charge  a  été  formée  trop 
tard,  &  que  par  cette  raifon  elle  a  été  convertie  en  oppofition  afin 
de  conferver ,  la  règle  eH  en  ce  cas  de  colloquer  le  capital  de  cette 
rente  par  privilège  avec  tous  les  arrérages.  Les  raifons  du  privilège 
font  que  le  fonds  procède  du  bailleur,  que  fans  lui  les  créanciers  du 
faifi  n'auroient  eu  aucun  droit  fur  ce  fonds;  &  enfin  que  fil 'oppofition 
fut  venue  à  temps,  l'adjudication  n'auroit  été  faite  qu'à  la  charge  de 
la  rente,  ce  qui  auroit  diminué  d'autant  le  prix  du  décret;  d'Hericourt , 
ihld.  n.  4,  pag.  222.  On  a  vu  ci-deiTus  que  Bourjon  refufe  le  privilège 
pour  "les  arrérages  &  le  capital  de  la  rente  ;  mais  cette  opinion  mérite 
d'autant  moins  d'attention ,  qu'il  accorde  en  m.ême  temps  un  privilège 
à  I'oppofant  à  fin  de  diftraire  qui  fe  préfente  aufii  trop  tard,  qu'il  lui 
accorde,  dis-je,  un  privilège  tant  pour  le  principal  que  pour  les  inté- 
rêts ou  revenus,  tandis  qu'il  n'y  a  pas  de  raifon  de  différence. 

Le  vendeur  du  fonds  efl  colloque  enfuite  par  préférence  pour  le  prix 
qui  lui  refte  dû ,  quoique  dans  le  contrat  il  n'ait  pas  fait  une  rèferve 
expreffe  de  fon  privilège,  ce  qui  a  fait  difficulté  autrefois.  Henrys  & 
fon  annotateur,  tom.  i ,  liv.  4,  chap.  6  ,  queftlon  109  ;  Perrière, com- 
pilation fur  l'art.  176  ,n.  33  ;  mais  il  faut  qu'il  réfultedu  contrat  même, 
qu'il  eft  dû  un  relie  du  prix.  Conférences  de  Paris  fur  l'ufure,  tom.  3  , 
liv.  6,yo/.  343  ;  Pontas  ,  verbo  hypothèque , /ô/.  674,  cas  5  ,  col.  i. 
Celui  qui  a  prêté  à  l'acquéreur  avec  fubrogation  pour  payer  le  pri:s:  de 
fon  achat  en  tout  ou  partie,  &  ceux  qui  ont  çonlervé ,  réparé,  aug- 
menté 


Des  Criées  &  Décrets.    A  R  T.'    XIX.  4^^ 

mente  ou  amélioré  l'héritage ,  tels  que  les  maçons ,  charpentiers  &  au- 
tres ouvriers  ou  fourniffeurs  de  matériaux ,  font  aufîi  colloques  par 
privilège  &  préférence;  mais  il  y  a  fur  cela  des  obfervations  &  diftinc- 
tions  à  faire. 

Si  quelqu'un  par  fon  travail  a  confervé  un  héritage,  de  manière 
que  fans  ce  travail  l'héritage  auroit  péri,  feroit  entièrement  ruiné,  il  a 
lans  contredit  un  privilège  préférable  à  tous  créanciers  fur  la  totalité 
de  l'héritage,  c'eft-à-dire  que  ce  privilège  pafTe  avant  celui  du  vendeiu-, 
-du  rentier  foncier  ,  du  feigneur  même  pour  {es  dr.  feign.  &  la  raifon  en 
eft  claire ,  puifque  dans  Thypothefe  ceux-ci  auroient  perdu  tout  leur 


droit  fur  cet  héritage 


S'il  n'eu  queftion  que  de  flmples  réparations  fans  lefquelles ,  quoi 
qu'utiles  6c  même  néceffaires ,  l'héritage  auroit  pii  fubfifter;  ou  s'il  s'a- 
git d''augmentations  ou  améliorations  ;  il  y  a  à  la  vérité  un  privilège 
inconteftable  à  cet  égard  ;  mais  ce  privilège  ne  s'étend  pas  fur  la  to- 
talité de  l'héritage ,  il  ne  s'exerce  que  fur  la  plus  value  de  l'héritage 
réfultante  des  travaux  &  ouvrages  ,  fans  donner  aucune  atteinte  au 
privilège  du  vendeur  ou  du  rentier  foncier  fur  le  corps  entier  de  l'hé- 
ritage, diflradion  faite  de  la  valeur  des  travaux  qui  l'ont  amélioré.  A 
cet  effet  il  faut  faire  une  ventilation  ,  ou  plutôt  une  eflimation  par  ex- 
perts de  la  valeur  réelle  ajoutée  à  l'héritage  par  le  moyen  de  ces  tra- 
vaux ,  pour  régler  l'étendue  du  privilège  d'un  chacun.  Bourjon,tom.  2  , 
pag.  597,  n,  158  &  M9;  Pothier  fur  l'art.  47/3  d'Orléans,  pag.  418  , 
?.rt.  61  6c 6i  des  arrêtes  d'Auzanet,yâ/.  349  ,  &  Auzanet  dans  fes  mé- 
moires ,  p.  46  ;  d'Hericourt,  ihid.  n.  7,  p.  224.  Arrêt  du  29  Juillet  1685 
journal  du  Palais ,  tom.  2  ,foi.  443  &  luiv.  conférences  de  Paris  fiu-  l'u- 
fure  ,  tom.  3  ,  liv.  6  ,  p.  344. 

On  comprend  qu'il  n'en  faut  venir  à  cette  opération  ,  que  lorfque  le 
prix  de  Théritage  n'efl  pas  fuiîifant  pour  fatisfaire  tous  ces  créanciers 
privilégiés  ,  6c  qu'il  n'y  a  point  de  di{l:in£Vion  à  faire  entre  le  fonds  &  la 
fuperficie,  lorfque  quelques-ims  de  ces  privilégiés  n'ont  affaire  qu'à  des 
créanciers  ordinaires. 

Au  reile  ,  félon  d'Hericourt  &  Bourjon  ,  le  vendeur  Se  les  ouvriers 
font  reçus  à  faire  valoir  leur  privilège,  quoiqu'ils  ne  foient  fondés  qu'en 
rcconnoilTance  fous  lignature  privée  ,  même  quoique  fans  aucune 
preuve  par  écrit  ;  mais  cela  me  paroît  devoir  dépendre  des  circonl- 
tances  ,  fur-tout  à  l'égard  du  vendeur.  Poiu*  ce  qui  eil  des  ouvriers, 
vide  Rouffeaud  de  la  Combe ,  rec.  de  jiu-ifp.  veri'O  fubrogation ,  p.  63  2  , 
n.  16  ,  qui  cite  plufieurs  arrêts  en  leiu- faveur. 

Dans  le  concours  de  divers  créanciers  qui  ont  prêté  à  l'acquéreur 
avec  fubrogation,  pour  payer  le  prix  de  l'acquifition,  la  collocation 
fe  fait  d'eux  tous  par  concurrence  de  privilège  ,  pour  être  payés  en  cas 
d'infuffifance  au  fol  la  livre,  fans  aucune  préférence  en  faveur  du  pre- 
mier prêteur  fur  les  autres  ,  ncc  centra  ;  art.  6a  des  arrêtés  ,  tit.  des  ac- 
tions dans  Auzanet,  pag.  349  ;  d'Hericourt,  n.  16  .  pag.  229  ,  230  & 
231;  Pothier  fur  Orléans ,  ièid.  pag.  429  ;  Bourjon,  pag.  602  ,  n.  192* 
Torrie  /.  K  n  n 


î08.  Celui  qui  par 
fon  travail  a  abfo- 
lument  confervé 
rheritage,  elt  pré- 
féré fur  le  total  , 
même  au  vendeur, 
au  rentier  foncier 
ôc  au  fcigneur. 


icp.  Du  cas  des 
fimples  réparations 
&  améliorations  î 
le  privilège  en  cft 
limité. 


Tto.  SilevencîeBr 
&  les  ouvriers  ont 
be(oin  d'être  fon- 
dée en  preuve  par 
écrit? 


III.  De  plufieurs 
prêteurs  avec  fub- 
rogationpour  payer 
le  prix  de  l'acquifi- 
tion ,  l'un  n'a  au- 
cune prétérencefw 
l'àUtre. 


112.  S'ils  con- 
courent avec  le 
vendeur  ,  celui-ci 
leur  fera  préféré  , 
quoiqu'il  ait  con- 
lenti  la  fubrcga- 
tion',  à  moins  qu'il 


466^  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

AiTct  du  premier  Mars  168 1 ,  au  journal  du  palais  ,tom.  2  ^fol.  189& 
fiiiv.  R^enuffon,  tr.  de  la  fubrogation,  ch.  16;  Auzanet,  mémoires  ,/o/. . 
165:  &  166. 

Mais  dans  le  concours  d'un  tel  prêteur  avec  le  vendeur  à  qui  ilrefle 
encore  dCi  une  partie  du  prix,  la  préférence  eilpoiu-  le  vendeur,  même 
dans  le  cas  oii  il  aura  fbuftert  la  ftipulation  de  fubrogation  fans  fe  réferver  • 
expreifément  la  préférence,  parce  qu'il  ne  doit  pas  être  préfumé  avoir 
confenti  la  fubrogation  contre  lui  même  ;  Pothier,  ibidem,  de  même 
n'ait  iubfcogé  de  Ton  Bourjon,  pag.  601  &  602,  n.  187  &  fuiv.  &  Renufibn ,  traité  de  la 
*"  **  '  fubrogation ,  ch.  15,  jufqu'au  n.  6  ;  l'auteur  des  principes  de  la  jurifpru- 

dence  françoife,  tom.  z,  pag.  479  &  480,  n.  ultimo  ;  Pocquet  de  Li- 
voniere ,  règles  du  droit  franc  ois,  iiv.  4,  ch.  5  ,  art.  10  ,  p.  452  &  453. 
Si  le  vendeur  n'a  formellement  confenti  la  concurrence ,  art.  57,  58  des 
arrêtés ,  ou  s'il  n'a  fubrogé  lui-môme  de  fon  chef  fans  réferve  de  préfé- 
rence ,  auquel  cas  la  concurrence  aura  lieu.  Vide.  Auzanet  dans  fes  mé-  - 
moires  ^foL  46  &  1 6  5 ,  &  fur  l'art.  1 1 1  de  Paris ,  fol.  96  ;  Perrière  y  com* 
pil.  fur  l'art.  108 ,  §.  5  ,  n.  26  &  27. 

De-là  il  s'enfuit ,  que  fi  le  vendeur  a  fait  ceffion  d'une  partie  de  îom. 
dû,  il  y  a  concurrence  entre  lui  &  le  ceflionnaire  ,  ceffant  toute  ftipu- 
lation  contraire  ;  &  c'eft  l'avis  de  Feïj-iere  fur  le  titre  des  cenfives  de  • 
la  Coutume  de  Paris  ,  §.  3  ,  n.  ultimo  ;  au  contraire  Renuffon ,  ibid.  n. 
6 ,  veut  que  le  ceflionnaire  foit  préféré  en  ce  cas  ;  mais  il  me  femble 
que  cela  ne  doit  pas  s'entendre  d'une  ceffion  avec  la  fimple  promefTe 
de  garantie  ;  mais  feulement  lorfque  le  vendem*  a  promis  de  garantir , 
fournir  &  faire  valoir  la  chofe  par  lui  cédée.  Nul  doute  alors  que  le 
ceffionnaire  n'ait  la  préférence  fur  lui,  puifquefi  ce  ceffionnairenepou- 
voit  être  payé  en  entier,  le  vendeur  fon  cédant  feroit  obligé  de  lui 
faire  bon  de  ce  qui  manqueroit. 

De-là  il  s'enfuit  encore  ,  que  fi  le  vendeur  après  avoir  cédé  ime par- 
tie de  fon  dû  avec  claufe  ÔlQ  fournir  &  faire  valoir  ^  cède  enfuite  le  refte 
à  un  autre  avec  pareille  claufe,  ou  non,  il  n'importe, le  premier  ceffion- 
naire fera  préféré  au  fécond ,  attendu  que  ce  fécond  n'a  pu  acquérir 
que  le  droit  deTon  cédant ,  lequel  étoit  fubordonné  à  celui  du  premier  cef- 
fionnaire. C'eftce  que  j'ai  répondu  dans  une  confultationdui7Juini747. 
Et  par  la  raifon  que  le  vendeur  elt  préféré  au  prêteur  avec  fubroga- 
'ôi"  7'*"""'  'Y  ^ioï^  fimple,  il  faut  dire  que  fi  le  vendeur  cède  à  quelqu'un  ce  qui  lui 
teur  avec  fuljroga.  cfi  dû ,  ce  ccffionnaire  fera  préféré  au  prêteur  de  la  même  manière  que 
tion ,  fon  cejTion.  \q  Yendeiu*  l'auroit  été  s'il  n'eût  pas  cédé  fa  créance.  Art.  %^  des  mêmes 

nairedoif  aufli  être  a    /       r»  rr  -i  ■  i      ^        .<  i  • 

pr.éferé  ace  prêteur,  arrêtes  ;  Kenulion ,  z^-/^.  ch.  16,  n.  ultimo, 

1  '  ^.  Le  retour  de       Comme  le  retour  de  partage  &  la   foute  d'échange  ,  forment  des 
^fr^^s-^^  Ja  foure  créances  qui  repréfentent ,  ou  ime  rente  foncière  ,  ou  un  refie  <lu  prix 
tent  prfvile*gTKf-  du  fonds ,  la  collocation  s'en  fait  auffi  par  privilège  fur  la  totalité  de 
Fcéiivement.  .        l'héritage.  Arrêt  du  27  Mai  1689  au  cinquième  tom.  du  journal  des  au- 
diences, Hv.  7  ,  ch.  53  ;  le  Brun  des  fucceffions  ,  Iiv.  4 ,  ch.  i ,  n.  3  5, 
Se  communauté,  Iiv.  3  ,  ch.  2  ,  feâ:.  6,  dift.  i,  n.  13  ,  en  obfervant 
toutefois  que  la  foute  de  partage  pour  raifon  du  bien  échangé,  eft  fu- 


II 3.  Si  le  vendeur 
a  cédé  une  partie 
de  Ta  créance,  c'elt 
le  cas  duconcours, 
à  moins  qu'il  n'ait 
promis  garantir  , 
fournir  &  tai  re  va- 
ieir. 


114.  De-là  il  s'en- 
fuit que  fonpremier 
cefTionnaire  avec 
cette  claufe  rem- 
porte fur  le  fécond, 
quoique  avec  la 
xiême  claufs. 


11  j.  Dans  le  c«s 


Des  Crues  &  Décrets.  A  R  T.   X  I  X.  467 

bordonnée  à  celle  de  l'échange ,  de  même  qu'à  la  créance  du  vendeur 
qui  a  tranfmis  le  bien  à  celui  dans  la  fucceffion  duquel  le  partage  a  été 

fait  avec  foute. 

De  droit  le  bail  judiciaire  finit  précifément  au  moment  de  1  adjudi- 
cation par  décret.  Arrêt  du  29  Janvier  1737  ,  dans  le  rec.  de  jurilp.  de 
Rouffcaud  de  la  Combe,  vcrbo  décret,  n.  i  5  ,  p.  149. 

S'il  arrive  que  le  fermier  foitdépolTédé  par  ce  moyen  ,  après  avoir  cul- 
tivé &  enfemencé  les  terres  pour  la  récolte  future  dont  il  eft  privé ,  le 
rembourfement  de  fes  mifes  &  avances  lui  eft  du  fans  difficulté  ,  &  com- 
me l'adjudicataire  n'en  eft  pas  tenu,  il  y  a  néceffité  d'accorder  à  cet 
égard  un  privilège  au  fermier  fur  le  prix  du  décret  i  d'Hericoiut ,  toc,  eu, 
,pag.  125. 

C'eft  pour  remédier  à  cet  inconvénient  qu'on  a  imaginé  depuis  quel- 
<jues  années  de  charger  l'adjudicataire  de  laiffer  jouir  le  fermier  l'année 
même  de  l'adjudication  ,  &  de  lui  en  laifîer  faire  la  récolte,  cnÏQ.  con- 
tentant du  prix  de  ferme. 

Après  les  créanciers  privilégiés  ,  viennent  les  hypothécaires  fulvant 
l'ordre  de  la  date  de  leurs  hypothèques. 

Toute  coUocation  fc  fait  tant  en  principal  qu'intérêts  &  frais  par 
concomitance  de  privilège  ou  d'hypothèque  ,  l'acceffoire  devant  être 
de  même  nature  &  méritant  la  même  faveur  que  le  principal  ;  d'Heri- 
court,ch,  10,  feél:.  2  ,n.  39  ,  pag,  275  ;  Pothier,/c?c.  c/V.  p.  430;  Boiur- 
jon  ,  tom.  2  ,  pag.  595  ,  n,  141. 

Les  intérêts ,  indépendamment  de  toute  ûipulation  légitime  ou  de 
condamnation  en  jugement,  courent  du  jour  de  l'oppofition  ;  Dupicffis, 
confultation  1 1  ,  pourvu  néanmoins  qu'on  y  ait  conclu  dans  l'aûe  d'op- 
pofition  ;  d'Hericourt,  chap.  8  ,  n.  23  ,  pag.  176.  Henry  s,  tom,  i,  liv. 
4 ,  ch.  5  ,  queil:.  46  ,  a  penfé  que  les  intérêts  dévoient  cefTer  au  mo- 
ment de  l'adjudication  par  décret  ;  mais  la  règle  eft  de  les  adjuger  juf- 
qu'au  jour  de  la  fentence  d'orcbre  ;  Perrière,  compil.  fur  l'art  362,  n. 
ultïmo. 

Durant  roppofition  pour  une  rente  conftituée  ,  tous  les  arrérages 
échus  depuis  entrent  en  ordre  ,  fans  qu'on  puifTe  oppofer  au  créancier 
le  défaut  de  commandement  de  cinq  ans  en  cinq  ans  ;  d'Hericourt ,  ii'/i/. 
Bourjon  auffi  ibid.  n.  143.  C'efl  que  tant  que  l'oppofition  fubfiHe  ,  elle 
vaut  une  demande  continuelle  de  payement ,  au  moyen  de  quoi  point 
de  fin  de  non-recevoir.  Quant  aux  arrérages  antérieurs  ,  il  n'y  a  de  col- 
location  que  pour  cinq  années  ,  s'il  n'y  a  eu  de  quoi  arrêter  la  prefcrip- 
tion  par  des  commandemens  réitérés  de  cinq  ans  en  cinq  ans;  car  il  ne 
fuffiroit  pas  que  le  débiteur  eût  renoncé  par  quelque  afte  au  droit  de 
fe  prévaloir  de  la  prefcription  ;  un  pareil  accord  ne  vaudroit  qu'entre 
lui  &  fon  créancier,  &:  nullement  contre  les  autres  créanciers  ,  à  l'é- 
gard defqucls,  l'hypothèque  pbur  les  arrérages  prefcrits  n'auroit  lieu 
qu'autant  que  Tade  d'acccord  fcroit  authentique,  &  que  du  jour  de  fa 
'date;  Dupleiîis  des  dr.  incorp.  tit.  3  ,  liv.  i  ,  ch.  2,  fol.  161  ;  Brodeau 
fur  l'art.  94,  n.  7. 

Une  autre  oblervation  à  faire  au  fujct  des  rentes  conftituées  ,  c'efl 

N  n  n  ij 


117.  Le  bai!  ju- 
diciaire finit  de 
droit  par  le  décret. 

118.  Mais  le  fer^ 
mier  dépodédé  doit 
être  rembourfé  de 
fes  frais  de  culture» 
&c.  pour  raifon  de 
quoi  il  doitêtrecol- 
loqué  avec  privilè- 
ge. 

II p.  Remède  '^ 
cet  iacoAvénieat» 


120.  Toute  col- 
location  (c  fait  ea 
principal  ,  intérêts 
&  frais. 


î2i.  Lesinte'rêts 
foiudûsde  droit  du 
jour  de  ropfcfi- 
tion  ,  pourvu  qu'oa 
y  air  conclu  ,  &  ne 
ceflcnt  de  courir 
qu'à  la  fentence 
d'ordre. 


122.  Il  n'7  a 
point  de  prefcrip- 
tion dts  arrérages 
des  rentes  conïti- 
tuéesdurant  lapro 
cédure  dccrétale 
depuis  roppofitioa. 


tz;.  1. a  règle  ef^ 


^468     .       COUTUME   DE  LA  ROCHELLE; 

decollequerleprin-  qu'il  eil  de  la  règle  de  les  colloquer  aiifîi  bien  pour  le  principal,  qiie 
ccniVnuée  av"c%s  Po"^  ^^^  arrérages  &  les  frais ,  n'étans  pas  de  nature  à  faire  la  matière 
arrérages.  d'une  oppolition  à  fin  de  charge  ,  mais  feulement  à  fin  de  conferver. 

124.  On  ne  fau-       ^^  Conçoit  bien  qu'une  telle  rente  étant  effentiellement  amortiflable 
tok  guère  donner  à  perpétuité  totiès  quoties ,  le  Créancier  ne  peut  pas  demander  en  ri- 

cfe  bonnes  railons    „,  i      1  •  r  -j.  1  >\    1         1  \      r  -r      vi 

de  cecre  jurifpru-  g^i^ur  que  le  bien  ne  loit  venau  qu  a  la  charge  de  la  rente ,  puilqu  il 
'^^^^^^  ne  peut  pas  en  reflifer  le  renibourfem.ent  ;  mais  on  ne  conçoit  pas  de 

même  pourquoi  l'oppofiîion  de  ce  créancier  le  met  en  droit  d'exiger  le 
capital  de  fa  rente  fans  qu'on  puifie  l'obhger  de  fe  contenter  qu'elle 
lui  foit  continuée  par  l'adjudicataire;  car  enfin  c'ell:  déroger  en  fa  fa- 
veur à  la  principale  des  conditions  fous  lefquellesles  rentes  conftituées 
ont  été  permifes;  favoir,  que  le  fort  principal  en  foit  aliéné  de  ma- 
nière que  le  créancier  ne  puifTe  jamais  contraindre  le  débiteur  de  lui 
en  faire  le  rembourfement  ;  &  c^cH  pour  cela  aufîi  que  Loyfeau ,  tr. 
du  déguerpiflement ,  liv.  3  ,  ch.  9  ,  n.  4  &:  fuiv.  s'efî:  fortement  élevé 
contre  cet  ufage  qui  étoit  déjà  établi  de  fon  temps,  alléguant  qu'il  ne 
s'étoit  introduit  que  pour  procurer  au  débiteur  fon  entière  décharge  de 
la  rente  ;  &  par  conféquent  qu'il  devoit  cefTer  dès  que  le  débiteur  con- 
fentiroit  que  le  bien  fût  ajugé  à  la  charge  de  la  rente. 
i2y.  Cependant  Cependant  ce  même  ufage  loin  de  s'afFoiblir  depuis,  n'a  fait  quefe 
on  i'a  étendue  me-  fortifier ,  iufques-là  même  qu'on  l'a  étendu  aux  décrets  volontaires. 
'oncaires.  RoulTeaud  de  la  Combe  dans  fon  rec.  de  jurifp.  verbo  décret,  n.   13  , 

pag.  149 ,  &  dans  fon  rec.  d'arrêts ,  ch.  15  ,  pag.  12.0  ,  en  rapporte 
trois  arrêts,  l'un  de  172,8,  l'autre  de  173  i ,  &  le  dernier  du  23  Jan- 
vier 1738  ,  dansl'efpéce  duquel  la  rente  avoit  été  déléguée  par  le  con- 
trat de  vente,  ôc  l'acquéreur  chargé  de  la  continuer  julqu'au  rem- 
bourfement. Ce  qu'il  y  avoit  encore  de  fingulier,  c'eft  que  c'étoitunc 
rente  au  denier  50  ,  c'eft-à-dire ,  wnQ  de  ces  rentes  créées  en  billets 
de  banque  lors  du  fyftême  de  lyic)  &c  1720.  Combien- n'y  a-t-il  point 
•  d'autres  exemples  ,  oii  des  créanciers  de  c-es  fortes-  de  rentes  à  la  fa- 
veur d'un  décret ,  ou  de  l'inexécution  de  certaines  flipulations  infi- 
dieufes  de  fubrogation ,  ont  trouvé  le  fecret  de  fe  faire  rembourfer  en 
plein  des  fommes  qu'ils  n'avoieat  fournies  qu'en  papier  décrié ,  quHe 
plus  fouvent  étoit  le  fruit  malheureux  d'un  agio  criminel  ? 
ï2<5.   Chaque  ^^^  collocations  étant  faites ,  c^efl  à  chaque  créancier  à  faire  dili- 

cîéacier  colloque  gence  pour  retirer  fes  deniers  des  mains  du  receveur  des  configna- 
gences^pour"etirer  tions ,  fans  quoi  fi  Ics  deniers  diminuent  ou  périiTent  de  quelque  ma- 
ïa  collocation ,  les  niere  que  ce  foit,  la  perte  efl  pour  leur  compte  ,  le  débiteur  étant  plei- 
àYcTrlrque?.  ^  '^^^  nement  libéré  par  la  fentence  d'ordre ,  de  même  que  l'adjudicataire  par 
la  confignation.  D'Hericourt,  ch.  10,  feft.  4,  n.  8  ,  p.  3  17. 
127.  Delà  perte  Cela  eft  julle  &  dans  la  règle;  mais  en  eli-il  de  même  de  ce  que 
foivlbiiuïdu'rece:  ^'^  Ferriere  ,  tant  fur  l'art.  9  de  Paris  ,  n.  8  ,  que  fur  le  359  ,  §.  4,  n, 
veur  des  configna-  4  ;  favoir  qiie  fi  les  deniers  iont  perdus  avant  toute  collocation,  mê- 
me par  l'infolvabilité  du  receveur  des  confignations  ou  autrement, 
la  perte  tombe  fur  les  créanciers,  le  débiteur  demeurant  d'autant  li- 
béré &  déchargé ,  comme  il  a  été  jugé  par  deux  arrêts  rapportés  par 
Louet  ôc  Brodeau,  i<?t,  C,  ch,  50ji'ua  du  tA'QÏs Pvcembre  1 594,  Tau- 


tions  avant  la  len 
Ituce  d'ordre. 


Des  Criées  &  Décrefs.    Art.    XIX.  469 

ffe  du  10  Juillet  1598.  Ils  font  aufli  rapportés  par  Caronclas  fur  le 
dernier  art.  de  la  Coutume  de  Paris,  p.  547,  &  par  Laurent  Jouet, 
maxime  89.  ' 

•Perrière  aiouté  qu'en  cas  d'exécution  de  meubles  ,  fi  le  fergent  qui  ,  '2  3.  De  lapt. 
en  a  fait  la  vente  devient  mlolvable  ,  la  perte  tombe  également  lur  mobiiïaire ,  par 
les  créanciers  ;  la  raifon  ell,  dit-il  ,  que  ces  deniers  n'appartiennent  l^'in^ojvabilité  de 
plus  au  débiteur;  mais  qqUq  raifon  n'eftpas  véritable.  Si  donc  le  débi-  teur".  '^' 
teur  pouvoit  être  libéré  dans  le  cas  de  l'infolvabilité  du  fergent^ce 
ne  feroit  que  dans  l'hypothefe  d'un  fergcnt  n'OLoiremcnt  inlbîvable 
dont  le  f uiilTant  auroit  fait  choix  ,  &  alors  parce  qu'il  y  auroit  pré- 
varication de  fa  part,  lui  feul  en  devroit  être  refponfable;  mais  hors 
ce  cas,  &  à  plus  forte  raifon  dans  celui  de  l'infolvabilité  du  receveur 
des  confignations,  dont  leminiflere  efl  néceffaire  &  unique;  nulle  ap- 
rencede  faire  tomber  la  perte  (\qs  deniers  confignésfur  les  créanciers, 
puifqu'ils  ne  peuvent  toucher  qu'en  conféquence  d'un  arrêt  ou  juge- 
ment d'ordre,  &  qu'ainfi  les  deniers  ne  peuvent  erre  cenfés  leur  ap- 
partenir que  du  jour  qu'il  leur  efl:  libre  de  recevoir  leur  dû.  On  fup- 
pofe  néanmoins  qu'ils  n'auront  pas  affecté  de  retarder  l'ordi'e ,  &  telle 
eft  l'efpece  de  l'arrêt  de  Gabaretduii  Février  173 1 ,  qui  enrerivoyanr 
Tordre  du  prix  de  la  terre  d'Huré  à  Poitiers  ,  ordonna  que  les  rentcs- 
CïQQQS  fur  la  ville  ,  provenant  d'une  partie  du  prix ,  &  les  deniers  rap- 
pcrtables  à  la  caiffe  ,  feroient  repartis  au  marc  la  livre  entre  les  créan- 
ciers utilement  colloques  dans  l'ordre.  Il  y  avoit  eu  tant  de  manège 
dans  cette  affaire  ,  qu'il  auroit  été  injuiîe  de  faire"  fupporter  au  failî 
l'a  perte  des  deniers  comignés  ;  mais  cette  décifion,  quoique  louve- 
rainement  jufte  à  raifon  des  circonliances  ,  cil  étrangère  à  lar  q^ueftioii 
prife  dans  fa  généralité. 

Pour  prévenir  les  fraudes,  on  oblige  chaque  créancier  colloque     .  tap.  Tout  crt'ân'. 
utilement  d'afïïrmer  devant  le  juge  ,  que  le  montant  de  fa  collocation   nient'doi?af??rnitr 
lui  eil  légitimement  dû  ,  qu'il  n'en  a  rien  touché  ,  &  qu'il  ne  prête    fa  créance  pour 
point  (on.  nom  à  perfonnc  direclement  ni  indireftement.  D'Hericourt   des!^'"'^  '**  *""* 
ibid.  n.  4  ,  pag.  315,  C'cflaulîi  la  difpofition  de  la  Coutume  de  Sole, 
tit.  19  ,  art.  xo  ,  &  rien  n'ell  plus  julle. 

Mais  cette  même  crainte  des  fraudes  a  été  portée  trop  loin  au  par--  i?o,  junTpru- 
lement  de  Paris ,  en  tant  qu'on  y  a  admis  pour  principe  qu'un  créan-  nièn?,  qui^c'côl- 
cier  qui  n'efi  porteur  que  d'une  féconde  groflc  ne  peut  être  colloque  '^i^e  fur  une  fe- 
que  du  jour  qu'il  a  levé  cette  féconde  groife  ,  quoiqu'il  y  ait  été  au-  [ou"r^^q°J'ç![e°a.%1S 
torifé  par  juftice  ,  &  nullement  du  jour  de  la  date  du  contrat ,  pour  levce. 
laquelle  collocation  il  faut  abfolument  rapporter  la  première  grofle. 


lett. 

traires 

certifiée  par  un  ade  de  notoriété  qu'en  donna  M.  le  Camus  le 7  Fé-   ioniens, efthlâiiee 

vrier  ;  &  depuis  ce  temps-là  elle  n'a  pas  été  révoquée  en  doute,  quoi-   ï^iurs!"  "'"'"^'  '"'*'' 

que  aucun  auteur  n'en  ait  parlé  fans  la  blâmer,  non-feulenrent  comme 

étant  oppofée  à  celle  de  tous  les  autres  parlemens  du  royaimie  ,  mais 

encore  parce  qu'elle  ne  porte  que  fur  imeilmple  poûlbilité  de  fraude  _, 


tj2.  Elleefîmè- 
ttje  coricradiétolre 
•par  les  excepciona 
qu'el.elouiïte. 


Î5  î.  On  ne  peut 
appelier  d'un  dé- 
cj-etque  pourcâufe 
àc  uuiiicé. 


Î34.  Après  dix 
ans  le  peur(uivant 
eli  difpenféde  rap- 
porcer  la  procédu- 
re décrétale,  ce  qui 
n'empêche  ,  &c. 

I }  5.  La  léfion  , 
quelque  grande 
qu'elle  (oit  ,  ne 
donne  point  ouver- 
ture à  revenircon- 
ere  un  décret  ,  ce 
qui  regarde  le  mi- 
neur comme  le  ma- 
jeur. 


t  î<r.  Du  rabatte- 
ment du  décret  ad- 
mis en  quelques 
pays  du  droit  écrie. 


137.  Mais  laref- 
tJtution  pour  léfion 
d'outre  moitié  a 
lieu  en  décret  vo- 
lontaire. 


470  COUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

(Bretoiinier  dans  les  queflions ,  verbo  greffe  de  contrat,  pag.  1(37  Se 
i6S  ;  Boiirjon  ,  tom.  2  ,  pag.  430,  feâ:.  3  ,  note  fur  le  n.  24)  &qiie  la 
grande  poiirroit  être  pratiquée  tout  de  même  ,  quoique  la  première 
greffe  feroit  repréfentée  ,  comme  robfervent  fort  bien  d'Hericourt  , 
cliap.  10 ,  feft.  2  ,  n.  40 ,  pag.  276 ,  &  l'auteur  des  conféreaces  de  Paris 
fur  l'ufure  ,  tom.  3  ,  feci:.  6  ,  pag.  3;^ 4  &  33  5. 

Outre  cela,  que  doit-on  penfer  de  cette  jurifprudence  ,  s'il  eft  vrai 
qu'elle  fouffre  les  exceptions  remarquées  par  BouUenois  dans  la  hui- 
tième de  (es  queflions  mixtes  ,  &  par  Rouffeaud  de  la  Combe  dans 
fon  recueil  de  jurifprudence  ,  verho  groffe  ,  pag.  3  18  ,  n.  i  ?  Eft-ce  que 
la  fraude  ne  peut  pas  faire  revivre  une  créance  privilégiée  quoique 
éteinte  ,  comme  une  créance  fimple  hypothécaire  ?  de  même  une 
créance  acquittée  par  un  défunt  ,  une  créance  portée  par  un  contrat 
de  mariage  ou  de  partage  ,  par  une  fentence  ou  un  arrêt  ?  en  un  mot , 
pourquoi  la  reflraindre  aux  obligations  &  aux  contrats  de  conftitu- 
tion  de  rente  ?  où  eft  la  raifon  de  différence  ,  &  pourquoi  craindre 
plus  pour  ces  contrats  que  pour  les  autres  ?  cette  jurifprudence  ne 
peut  donc  fe  foutenir  que  par  fa  feule  autorité. 

Quoique  l'ordre  foit  fait ,  on  peut  encore  déclarer  appel  du  décret 
pour  caufe  de  nullité  ,  non  autrement  ;  &  en  général  l'appel  du  décret 
par  fentence  eff  recevable  ,  tant  qu'on  eff  dans  le  temps  de  Tordoii- 
nance.  D'Hericourt ,  chap*  1 1  ,  n.  8  ,  pag,  321.  On  comprend  que  fi 
le  décret  eft  par  arrêt ,  il  n'y  a  que  la  voie  de  la  tierce  oppofition  ou 
de  la  requête  civile  ;  tout  cela  ell  fîin 

Cependant  après  dix  ans  le  pourfuivant  eff  difpenfé  de  rapporter 
la  procédure  décrétale ,  &  alors  c'eft  à  celui  qui  pourfuit  la  caffation 
du  décret  à  prouver  qu'il  y  a  eu  des  nullités  effentielles  ,  ce  qu'il  eff 
recevable  à  juftifier  durant  trente  ans.  D'Hericourt  il>id.  n.  9  ,  p.  323. 
Mais  quelque  léfion  que  la  partie  faiffe  ait  fouffert  par  le  décret  for- 
cé ,  ce  n'eff  pas  un  moyen  de  reffitution  ou  de  regrès  ,  qu'il  s'agiffe  de 
l'intérêt  d'un  mineur  ou  d'un  majeur  ,  &  quoique  la  léfion  foit  fort  au- 
deffus  même  de  la  moitié  du  jufle  prix.  L'intérêt  public  l'a  exigé , 
dit-on  ;fummumjus  ,  fumma  injuria.  Aufli  quantité  d'auteurs  fe  font- 
ils  élevés  contre  cette  injuftice.  Fide  d'Hericourt  ibid.  n.  i  ,  2  , 3  &  4, 
pag.  318  &  319.  thalline  fur  de  l'Hommeau  ,  liv.  3  ,  maxime  357. 
Bretonnier  ,  queffions  ,  lett.  D,  pag.  90  &  91. 

En  quelques  pays  du  droit  écrit  on  y  a  remédié  en  admettant  ce 
^qu'on  appelle  le  rabattement  du  décret.  Il  y  a  à  ce  fujet  une  déclara- 
tion du  Roi  du  16  Janvier  1736  ,  enregiftrée  au  parlement  de  Tou- 
loufe  le  28  du  même  mois.  Le  délai, pour  former  l'adion  en  rabatte- 
ment a  été  rendu  uniforme  &  fixé  à  dix  ans  ,  tant  contre  les  mineurs 
que  contre  les  majeurs  ,  &  cela  pour  ne  pas  laiffer  les  adjudicataires 
trop  long-temps  dans  l'incertitude. 

Mais  il  notre  jurifprudence  refufe  la  reffitution  pour  léfion  d'outre 
moitié  du  jufte  prix  en  décret  forcé,  il  en  eft  autrement  en  dccret vo- 
lontaire ,  parce  que  le  décret  volontaire  n'étant  que  l'acceffoire  du 
contrat,  ne  doit  pas  priver  le  vendeur  du  bénéiice  de  la  reffitution  aux 


Des  Crias  ù  Décrets.   A  R  T.    X  I  X.  471 

termes  de  droit.  Brodeaii  fur  Louet,  let.  D  ,  chap.  26  ;  le  Grand  fur 
Tart.  126  de  la  Coût,  de  Troyes,  n.  28  ;  Bretonnier  fur  le  feptiéme 
plaidoyer  d'Henrys  ,  fol.  y^o. 

Il  refte  à  parler  de  l'oppofition  en  fous-ordre. 
Cette  oppofition  ne  peut  être  valablement  formée  qu'autant  que  le 
débiteur  fur  lequel  on  s'oppofe  en  fous-ordre  ,  a  Jui-même  formé  op- 
pofition au  décret  ;  fans  cela  elle  feroit  nulle  de  même  que  l'oppofi- 
tion direfte  que  ce  créancier  formeroit  de  plein  vol ,  en  exerçant 
lés  droits  de  fon  débiteur;  d'Hericourt,  en.  8,  n.  21,  pag.  176. 

Cependant  fi  fon  débiteur  créancier  du  faifi ,  néglige  de  former  oppo- 
fition, il  a  droit  de  lui  faire  fommation  de  la  former  ,  &  s'il  y  man- 
que, il  peiu  lui  fe  faire  autorifer  par  juftice  à  former  l'oppofition 
comme  exerçant  les  droits  de  fon  débiteur  ,  à  la  charge  toutefois  de 
l'indemnifer  de  l'événement ,  au  cas  que  la  collocation  foit  infruftueufe , 
&  rien  n'eil:  plus  jufle.  Le  même  d'Hericourt,  chap.  10 ,  fed.  4 ,  n.  2  , 
pag.  314. 

L'oppofanten  fous-ordre,  par  le  même  principe,  a  droit  de  deman- 
der la  fubrogation  à  la  pourfuite  de  la  faifie  réelle,  fi  le  pourfuivant- 
néglige  d'aller  en  avant ,  ÔTcela ,  que  ce  pourfuivant  foit  fon  débiteur 
ou  non.  D'Hericourt ,  ibidem. 

Lorfqu'un  créancier  elT:  colloque  pour  le  capital  d'une  rente  ou  au- 
tre droit  immobilier,  foit  parce  que  la  rente  eflconilituée,  foit  parce 
que  l'oppofition  à  fin  de  dillraire  ou  de  charge,  pour  avoir  été  formée 
trop  tard,  n'a  pu  valoir  que  comme  oppofition  à  fin  de  conferver, 
que  dans  ce  cas,  dis-je,  les  créanciers  oppofans  en  fous-ordre  fur  ce 
créancier  leur  débiteur ,  foient  colloques  iiiivant  l'ordre  de  leurs  hy- 
pothèques iur  la  fomme  qui  lui  eft  adjugée,  il  n'y  a  rien  là  que  la  rai- 
fon  n'avoue  ,  &  qui  ne  foit  conforme  aux  principes  ;  mais  c'efl:  toute 
autre  chofe  fi  la  créance  qui  fait  la  matière  de  la  collocation  eft  pu- 
rement mobihaire.  Sur  quel  fondement  en  effet  admettre  alors  les  op- 
pofans en  fous-ordre  fuivant  le  rang  de  leurs  h}'potheques  ?  • 

Cependant  c'efl  la  jurirprudence  du  parlement,  pourvu  néanmoins 
que  les  oppofans  en  fous-ordre  fe  foient  préléntés  avant  que  le  décret 
ait  été  levé  &  fcellé ,  ce  qui  n'eft  encore  pas  plus  fondé  en  raifon , 
comme  Auzanet  en  convient  dans  fes  mémoires  ,/ô/.  43;  autrement, 
&  leur  oppofition  venant  plus  tard,  elle  ne  peut  valoir  que  comme 
une  fimple  faifie  confervatoire  fur  des  deniers  purement  mobiliaires , 
fubordonnée  par  conféquent  au  droit  de  ceux  des  créanciers  qui  au- 
ront formé  leur  oppofition  à  temps  quoique  les  deniers  en  hypothè- 
que. Art.  53  ôc  54  des  arrêtés,  tit.  des  allions  dans  Auzanet, /c^/.  348  ; 
d'Hericourt  mêmech.  10 ,  feû.  4,n.  2,p.  313&314;  Bourjon,  tom. 
2,  pag.  605  ,n.  212  &  213.  Ce  dernier  avoue  néanmoins  qu'àpréfent 
l'opinion  commune  admet  ma  dillinûion. 

Il  eft  entendu  que  les  frais  des  opipofitions  en  fous-ordre  ne  peuvent 
fe  prendre  que  fur  la  collocation  de  celui  fur  lequel  elles  font  faites  ; 
ce  qui  n'empêche  pas  pourtant  que  les  oppofans  en  fous-ordre  nepuif- 
fent  intervenir  dans  l'inllance  d'ordre  pour  faire  valoir  les  droits ,  pvi- 


158.  De  l'oppo- 
fition ec)  fous  or- 
dre. Pour  être  lor- 
mëe  v.'.lablement , 
il  Fautque  celui  lur 
qui  elle  eft  t.nfr  ait 
lui-même  fermé 
oppofuion. 

l'jp.  Comment 
celui  qui  veut  sV.r- 
poferenfous-  ordre 
peut  remédier  au 
défaut  d'oppofitioa 
de  fon  dtbiccur  i 


140.  L^'oprofant 
en  fous-urdre  ptuc 
demander  la  Jub- 
rogaîicn  à  la  pour- 
fuire  de  ia  (aifie 
réelle. 

141 .  La  colloca- 
tion en  fo'us-ordre  ■ 
fe  tait  fuivant  le 
rang  des  hypothè- 
ques ,  ce  qui  ne  de- 
vroit  pas  avoir  lie  vj-' 
iadUtiHCtemen:. 


142.  Ilfaurpotîr 
cela  que  les  oppo- 
fans en  foi;s-crdre 
le  foient  préfentés 
avant  le  décret  levé 
&:fcel'é,cequin'efl 
pas  plus  railonna- 
ble. 


145.  LésfraFscîes 

opporitionsen  fous- 
ordre  ne  tombsnc 
que  fur  la  coiloca- 
cion  du  dcbiieur  , 


471  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

°  quî  n'empêche  viléges  &c  liypotheques  de  leur  débiteur.  S'il  y  a  de  la  difficulté  entre 
•int^Jenî/'rfo"^  ^^^  oppofans  en  fous-ordre,  on  colloque  leur  débiteur ,  &  l'on difi oint 
•e,  s'ils  le  veuienr.  leurs  oppofitions  de  l'ordre,  pour  être  fait  droit  enfuite  entr'eux.  d'He- 

ricourt ,  irU.  n.  i ,  pag.  313;  Bourjon  aufîi  ihU.  p.  605 ,  n.  211. 
T44     n   n'y   3       II  n'y  a  point  de  julllce  feimeuriale  dans  la  province  qui  foit  enpof- 

îint  dans  !a  pro-    r/rivV  r  1'        i^/^        9   n  -^  t    1t  11  r/ 

:nce  de  jurifdic-  leuion  d  interpofej  un  décret.  Ce  n  elt  pas  comme  M.  Huetla  penfe 

u/" [onSl^'des  ^V^f^^  article,  pag.  161  &  163  ,  que  notre  Coutume  ait  attribué  à  la 

faTfies  "deUes.  La  fénéchauffée  de  cette  Ville  la  connoifTance  de  la  matière  des  criées  au 

rr.fon  qu'en  donne  préjudice  des  feis;neurs  1  c'eil:  uniquement  parce  que  dans  aucune  iuf- 

M.  Haec  n  elt  pas    l-  r  •  •    1       j      1  •  m     >  1         r  ^r-r  ^ 

U  bo:îne.  ^^^^    leigneuriaie  de  la  province  il  n  y  a  pas  un  nombre  fumfant  de 

praticiens  pour  cela.  Vigier  fiu*  ce  merne  article.,  pag.  569,  n.   12  & 

570  aux  notes. 

^  I4S.  Dedfoitles       II  eft  vrai  que  Bourjon  tom.  2,  pag.  584,  n.  50,  cite  un  arrêt  de 

îiïron1"as^m"om-  règlement  QU  31  Mai  1683  ,  qui  a  décidé  que  les  décrets  ne  pouvoient 

pccens  à  cet  égard ,  être  pourfuivis  que  devant  les  juges  royaux ,  ou  dans  les  duchés  pai- 

rianslâiSîi'fdic^ion  ^^^^.'  ^  "°"  ^^  d'autres  jurifdiftions  feigneuriales  ;  mais  le  contraire  a 

di?:  prâciciîns  ay   été  jugé  depuis  par  divers  arrêts.  Il  y  en  a  deux  au  cinquième  tome 

'"'^"**"  du  journal  des  audiences  ,  l'un  du   24  Mars  1688  ,  l'autre  du  7  Août 

1(^90;  Ferriere  fur  Bacquet ,  traité  des  droits  de  juilice  ,  chap.  26  à  la 

,ûn,  en  rapporte  un  autre  du  7  Août  1685,  qui  a  jugé  que  les  criées 

ppu voient  tout  de   même  être  certifiées  dans  la  jurifdiftion  feigneu- 

riale  où  fe  pourfuivoit  le  décret,  fans  qu'il  fut  néceffaire  d'aller  au 

juge  royal  du  reiîbrt;  mais  pour  cela,  il  faut  qu'il  y  ait  dans  la  jurif- 

diâtion  dix  praticiens  au  moins,  f^ide  d'He-ricourt ,  ch.  2,n.  8  &9,p. 

12  &  fuiv, 

ï4<s  Partkalari-       Comme  notre  ufage  par  rapport  à  la  procédure  décrétale ,  a  fes  par- 

dure^décréafe?*^^"  ^^'-"'^''^^'^5  ?  fuivant  les  obfervations  ci-delTus  en  plufieurs  endroits ,  il 

m'a  paru  convenable  de  réunir  ici  les   principales  différences    qui  fe 

rencontrent  entre  notre  pratique,  &  celle  qui  s'obferve  à  Paris. 

Ce  que  je  vais  dire  à  ce  fujet  eu  tiré  d'un  mémoire  qui  m'a  été  fourni 
par  M=s.  Chameau  èc  F.  S.  Ma^-tin ,  deux  des  plus  habiles  procureurs 
de  ce  fiége. 

Poiu  parvenir  à  la  faine  réelle  ,  on  fait  d'abord  fignifier  le  titre  de 
ja  créance  au  débiteur  avec  im  commandement  pur  &  fimple. 

Huitaine  après ,  on  fait  un  commandement  recordé  tendant  à  faifîe 
réelle  ,  accompagné  d'une  nouvelle  fignifîcation  du  titre  de  la  créance  ; 
mais  comme  je  l'ai  remarqué  ailleurs,  il  n'y  a  que  le  dernier  comman- 
dement qui  foit  néceffaire. 

147.  La  faifie  ^^  attend  encore  huit  jours  après  ce  fécond  commandement, 
.ielle  ne  s'établit  avant  oue  d'établir  lafaifîe  réelle  .dont  l'exploit  ou  procès-verbal  doit 

.'•ie  huitaine  après     a  ^  n    •  rr'  \i  •        r  •  t^  t  •n»'i         r  •  r  '11 

tcommandemeot.  ^^re  delailie  tant  a  la  partie  lailie,  quau  commiilaire  des  lailies  réelles 
qui  l'enregifirc. 

148.  La  premie-  L'indication  &  l'afïïgnation  des  criées,  peut  fe  faire  ou  par  le  même 
<o  "p1us"que^hui'-  ^'^ploit  de  faifie  réelle  ,  ou  par  un  exploit  féparé  ,  &  l'un  &  l'autre 
•aine  après  l'afTig-  doit  être  néceffairement  recordé.  Il  doit  y  avoir  un  délaide  huit  jours 
jairon  des  criées,     fj-^ncs  entre  la  date  de  l'exploit  d'a/Tignation  des  criées  &  la  première 

çriéc^  ôc  dans  cet  intervalle  oa  fait  l'affiche  de  panonceaux. 


Dci  Crues  &  Décrets.    Art.    XIX. 


473 


La  première  criée  fe  fait  à  la  porte  de  TEglife  paroilHale  de  chaque     'i4p-  II  n'y  a  que 
lieu  oii  les  biens  faifis  font  fitués ,  à  l'ilTue  de  la  grand'Meffe  du  pre-  î^'uiSîe'en  con! 
raier  Dimanche  indiqué.  On  comprend  que  fi  les  biens  font  fitués  en  formité  de  Tcdiide 
plus  d'une  paroifle ,  l'huiffier  inllrumenteur  de  la  faifie  réelle, peut  en  '5  5i. 
employer  d'autres  pour  faire  les  criées  dans  les  endroits  où  il  ne  peut 
pas  fe  troiwor  ,  la-.grand'Meire  étant  célébrée  par-tout  à  la  même 
heure. 

S'il  y  a  des.  biens  iitués  en  cette  ville,  on  fait  une  criée  d'avance  le 
jour  précédent,  c'eil-à-dire ,  le  Samedi  à  dix  heures  du  matin  au  marché 
&  poteau  public  de  la  grande  rue  de  cette  ville  ,  fans  préjudice  de  la 
criée  du  lendemain  Dimanche  à  l'ifTue  de  la  grand'Meffe  de  la  paroiffs 
de.Saint  Barthélémy  ;  au  moyen  de  quoi  cette,  criée  antérieure,  du  Sa- 
medi efl  tout-à-fait  furperflue^ 

La  féconde  criée  le  fait  quinzaine  après  ,  c'efl-à-dire  ,  le  fécond  Di- 
manche en  fuivant  la  première  ,  &  la  troifiéme  &  la  quatrième  fe  font 
à  pareille  diilance  de  quatorzaine  en  quatorzaine ,  non  aux  portes  des 
Eglifes  paroifîiales  de  la  fituation  des  biens,  comme  la  première  ; 
Mais  en  cette  ville  de  la  Rochelle  feulement  à  rifiiic  delà  grand'Mef- 
fe de  la  paroifle  de  Saint  Barthélémy ,  &  cela  tant  à  la  porte  de  la- 
dite Eglife,  qu'aux  Cantons  de  Monconfeil,  (xqs  petits-Bancs  &  de 
la  Caille,  &  à  la  porte  du  Palais. 

G'efl-là  oîi  ell  l'irrégularité,  parce  que  cette  pratique  eil  abfolu-  - 
ment  contraire  à  l'édit  des  criées. 

Chacun  des  exploits  de  criées  doit  être  recordé,  &  la  publication* 
fe  fait  à  {ov).  de  trompe. 

Les  criées  achevées  fans  intcmiption,  on  aiîîgne  la  partie  faifie  à      ij"^-  Procédure 
comparoir  à  la  huitaine  franche  pour  les  voir  vérifier  &:  certiner.  Cet  fion'^dés  cH^  ^'"^^-^ 
exploit  d'afngnation  efl  auflî  recordé,  &  enfuite  la  faifie  réelle  s'en-  ce^iequi/uitlàccri. 
regifire  au  greffe  de  ce  fiége.  Rien  n'empêche  néanmoins  que  l'en-  *^^'^*^'°''' 
regiflrement  ne  s'en  fafle  plutôt  &  immédiatement  après,  qu'elle  a  éti' 
établie. 

Si  la  partie  faifie  ne  com.paroit  pas  ,  on  prend  contr'elîe  un  défaut 
au  greffe  des  préfentations ,  &  huitaine  après  intervient  le  jugement' 
de  certincation  des  criées  ,  lors  duquel  le  faififlant  prend  afte  de  ce- 
qu'il  enchérit  les  biens  à  telle  femme ,  fur  quoi  l'on  remet  à  la  qua-* 
rantaine,  pendant  laquelle,  le  pourfuivant  fait  publier  Se  afficher  l'en- 
chère ,  tant  cl  la  porte  du  palais ,  qu'aux  autres  lieux  de  cette  ville  oii^ 
Ton  a  coutume  de  faire  les  proclamations  &  afTiches.: 

A  l'expiration  de  cette  remife  de  quarantaine,  il  y  a  une  autre  re-> 
mife  de  quinzaine  qui  contient  le  perfiilement  d'enchère  ou'il  faut- 
pubher  tout  de  même. 

Cette  remife  de  quinzaine  efï  fuivie  de  trois  autres  de  huitaine  cha- 
cune ,  &  .d'une  autr.e  encore  qui  renvoyé  à  la  prochaine  audience.  Ton- . 
tes  ces  remifes  doivent  également  être  publiées  &  affichées. 

Ce  n'efl  qu'après  toutes  ces  cérém.onies  qu'intervient  ce.  qu'on  ap-      î^LCequenous 
pelle  le  congé  d'adjuger.  C'ell  un  jugemenr  qui  en  donnant  ade  dir  JF/^^''^^-^'  's^^ire^*^ 
perfiiîem.ent  d'enchère,  ordonne  de  nouveau  qu'elle  fera  publiée  &  jusqu'au "^dt cm.* 
Tome  L  O  o  o 


474  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

affichée,  Sc  en  même  temps  que  la  partie  faîTie  fera  afiignée  à  fon do- 
micile pour  voir  imerpofer  le  décret. 

En  conféquence  de  ce  jugement  &  d'une  ordonnance  fur  requête 
affez  inutile  ,  on  fait  afTigner  la  partie  faifie  ,^  contre  laquelle  à  défaut 
de  comparution  on  prend  défaut ,  &  huitaine  après  on  fait  rendre  un 
jugement  qui  remet  à  la  quinzaine,  pendant  laquelle  l'enchère  eu  de 
nouveau  publiée. 

Cette  remife  de  quinzaine  efî:  encore  fuivic  de  trois  autres  de  hui- 
taine ,  &  de  deux  qui  renvoyent  à  la  prochaine  audience.  Par  tous  ces 
jngemens  ilelî  donné  aâe  des  enchères  qui  fe  font ,  &  la  publication 
avec  affiche  en  eil  également  regardée  comme  indifpenfable. 

Tout  cela  fait  ,  le  décret  s'interpofe ,  à  moins  que  les  créanciers 
oppofans  ne  jugent  à  propos  de  le  faire  différer, 
t^î.  Procédure       Le  décret   même   porte  appointement  en  droit  pour   parvenir  â 
F'crd  '^'■^^^""^      l'ordre.  C'ell:  dans  cette  féconde  procédure  qu'il  fe  fait  des  frais  plus 
inutiles  encore. 

Après  que  le  poiirfuivant  a  fignifîé  le  décret ,  il  produit  {es  pièces 
au  greffe,  &  il  en  dénonce  l'afte  aux  oppofans.  Quand  le  rapporteur 
ell:  nommé,  il  fait  fignifier  un  aéle  qui  en  contient  la  déclaration,  & 
il  fournit  fes  caufes  &  moyens  d'oppofition  qui  doivent  être  contre- 
dits par  le  procureur  fyndic  des  créanciers  oppofans. 
.  Enfuite  il  préfente  requête  au  rapporteur,  par  laquelle  ii  demande 
qu'il  foit  enjoint  aux  oppofans  de  produire  dans  huitaine  leurs  pièces , 
caufes  &  moyens  d'oppofition,  &  d'en  faire  la  communication  à  fon. 
procureur ,  finon  qu'ils  demeureront  déchus  &  forclos. 

Le  rapporteur  rend  fon  ordonnance  en  conformité,  laquelle  ordon- 
nance le  pourfuivant  fignifie  aux  oppofans  avec  fommation  d'y  fatis- 
feire. 

La  même  cérémonie  fe  réitère  jufqu'à  trois  fois ,  Sc  le  fruit  qu'on 
en  retire,  c'efl  un  jugement,  qui,  en  rappellant  les  trois  injonftions 
déjà  faites  fans  fuccès  ,  ordonne  que  dans  quinzaine  pour  tout  délai 
les  créanciers  oppofans  feronttenus  de  produire  leurs  caufes  6c  moyens 
d'oppofition  avec  leurs  pièces  ,  iinon  &  faute  de  ce  faire  ,  qu'ils  de- 
meureront déchus  par  forclufion  ,  &  qu'il  fera  pafTé  outre  à  l'ordre  &C 
diflribution  des  deniers  fur  les  pièces  qui  fe  trouveront  produites. 

Ce  jugement  e^  fignifîé  avec  fommation  de  s'y  conformer.  Il  fem- 
bleroit  du  moins  qu'il  ne  devroit  plus  être  accordé  d'autre  délai  aux 
oppofans  en  demeure  de  fe  mettre  en  règle  ;  cependant  le  profit  du 
défaut  n'aboutit  qu'à  trois  nouveaux  délais  de  huitaine  qu'on  leur  don- 
ne encore ,  &à  un  dernier  de  quinzaine  qui  menace  férieufement  de  la 
déchéance  par  forclufion. 

C'efl  alors  ,&:  non  plutôt  que  le  procureur  fyndic  des  oppofans 
prend  la  produftion  du  pourfuivant  en  communication  pour  la  con- 
tredire. 

Après  quoi  le  pourfuivant  prend  de  fon  côté  communication  des 
produdions  des  oppofans  ,  &  fournit  les  contredits  généraux,  enfou- 
tenaat  en  même  tem^js  (es  caufes  6c  moyens  d'oppofition.  De-iu  en- 


Des  Criées  &  Décrets.   A  R  T.    X  I  X.  475 

fuite  &  jiifqu'H  la  fentence  d'ordre ,  il  n'y  a  plus  rien  de  particulier  dans 
notre  procédure. 

Il  n'eil  pas  poffible  de  fe  défendre  de  blâmer,  &  ces  remifes accu- 
mulées avant  que  d'arriver  au  décret  j  &  ces  délais  en  pure  perte  qu'on 
accorde  aux  créanciers  oppofans  pour  produire.  Si  jamais  procédure 
a  eu  befoin  de  reforme  ,  c'eft  celle-là ,  à  raifon  des  frais  immenfes  qu'elle 
occafionne  fans  aucun  motif  raifonnable  ,  au  moins  pour  ce  qui  con- 
cerne les  créanciers  oppofans  ,à  l'égard  defquelsil  fuffiroit  affurément 
d'obferver  les  délais  prefcrits  par  l'ordonnance ,  pour  obteair  une 
fentence  par  forchifion  fur  un  appointement  en  droit  dans  une  affaire 
ordinaire. 


I  ç  j.  Cetre  pro- 
cédure mt'riteroit 
d'être  corrigée. 


T)cs   Aveux   &   Contre- aveux, 
ARTICLE     XX. 

AUCUN  prétendant  droit  de  Seigneurie  en  aucune 
chofe  meuble ,  le  peut  avouer  en  la  préfence  d'un  Ser- 
gent du  lieu  où  eft  ledit  meuble ,  en  baillant  caution 
d'être  &  fournir  à  droit  ;  &  eft  le  Sergent  qui  reçoit  ledit 
aveu  tenu  féquelirer  incontinent  la  chofe  avouée  ,  nonoblLmt 
oppofitions  ou  appellations.  Et  lefdits  aveus  &  féqueftration 
faits,  le  duit  iiuiifici  ôc  fignifier  à  la  partie  dont  il  fera  requis 
par  l'avouant ,  &  le  fommerde  contr'avouer  ,  fi  faire  le  veut , 
dedans  huitaine  après  ladite  notification  ,  à  quoi  il  fera  reçu 
dedans  ladite  huitaine  en  baillant  caution  au  Juge  ou  Sergent. 
Et  ladite  huitaine  pafTée ,  la  chofe  avouée  &  non  contr'avouée 
doit  être  délivrée  audit  avouant. 

SOMMAIRE, 


t.  Cet  article  n^Jî plus  en  ufage  de~ 

puis  long-temps. 
2..  Ce  que  c  hait  autrefois  que  fay^u 

6"  le  contre-aveu? 
3 ,  Qud  en  étoit  l^ objet ,  &  comment 

il  fe  fratiqiwiti- 


4.   Exemple   remarquable   rapportL 

par  P'igier. 
ç.  Aujourd'hui  on  peut  permettre  la 

yifite  che:^  des  particuliers  :^  mAis 

il  faut  de  la  dlfcrction, 

O  0  o  ii 


476  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 


n'obferve  plus  dans  la  pratique  l'ancienne  procédure  de  l'aveu  &  du 
contre-aveu.  On  l'a  abandonnée  infenfiblement parce  qu'elle  étoit  con- 
traire au  droit  commun  qui  ne  donne  que  l'aftion  en  revendication, 
réclamation  ou  reflitution ,  pour  le  recouvrement  d'une  chofe  mobi- 
lière particulière  ,  au  propriétaire  à  qui  elle  a  été  fouftraite  ou  enlevée, 
ou  qui  l'a  perdue. 
2  Ce  que  cVtoit      L'aveu  &  U  concre-aveu  étoient^utrefois  pour  une  particidarité  de  meu- 
l-'r^i^^nVri^'i^tn^j^  blés  y  ce  qu'étoient  pour  les  immeubles,  ou  pour  une  univerfalité  de 
meiibies,  iapplegcmcnt  oc  le  contre-appugcmcnt.  On  ne  pouvoit  paspour 
un  meuble  particulier,  former  l'aftion  en  complainte  ou  applégement  ; 
■&  cependant  on  vouloit  faire  prompte  juftice  à  celui  qui  îe  plaignoit 
jqu'on  lui  eût  fouftrait  un  cheval ,  un  bœuf  ou  autre  meuble  ;  fur 
quoi  on  peut  voir  Ragueau  dans  fon  indice.  Imbert  dans  fa  pratique, 
iiv.  I  ,  chap.  17,  n.  10,6»  ibi  Guenois;  Huet  &  Vigier  fur  cet  art. 
î .  Quel  en  éroit       L'aveu  ne  pouvoit  fe  faire  que  fur  un  meuble  trouvé  en  la  pofTef- 
robiet,& comment  fion  de  celui  qu'on  accufoit  de  le  détenir;  s'il  l'avoit  caché,  on  inten- 
i    eprauquoic?       ^^-^  Contre  lui  l'aftion  ad  exhibcndum  ^  &  le  meuble  étant  répréfenté  , 
le  demandeur  en  faifoit  l'aveu  aux  termes  de  çetaxticle.  Huet,  pag, 
179  &  180. 

-  On  avoit  donc  droit  fans  autre  autorité  que  celle  du  fergent  dont 

on  étoit  accompagé ,  d'entrer  chez  celui  à  qui  l'on  imputoit  la  fouf- 

trafiion  du  meuble,  &  l'on  pouvoit  impunément  jetter  des  regards 

■curieux  fur  tout  ce  qui  étoit  apparent  clans  fa  maifon.  Il  ne  manquoit 

plus  que  de  l'obliger  d'ouvrir  fes  coifres  &  fes  armoires.  Cen'étoit  donc 

pas  une  pratique  à  conferver. 

4.  Exemple  rc-       Vigier,  pag.  571 ,  rapporte  à  ce  fujet  un  exemple  remarquable  de 

rnarquabWappor-  l'abus  que  fît  de  fon  temps  un  praticien  maiivais ,  rrunt^pprmifîion  qu'il 

par    lo'-r.  avoit  obtenue  du  juge  de  faire  la  recherche  chez  {qs  voifms  ,  des  chofes 

qu'il  prétendoit  lui  avoir  été  volées. 
j.  Aujourd'hui       Aujourd'hui  ces  fortes  de  permiilîons  ne  font  pas  abfolument  hors 
00  pe^ut  permettre  cl'ufage  ;mais^vec  jufle  raifon,les  juges  ne  les  accordent  que  très- 
particuliers  ,  mais  difficilement ,  &  cène  doit  être  même  que  fur  des  preuves  ,  ou  fur  la  no- 
iliau:  delà  diicrc-  toriétéd'un  vol,  lorfque  la  permifîion  efl  demandée  par  quelque  per- 
lonne  du  commun.  La  viute  ne  doit  non  plus  être  permiie  que  chez 
des  gens  de  la  même  efpéce  ,  à  moins  ,  par  rapport  aux  perfonnes  d'un 
état  un  peu  au-deffus ,  qu'il  n'y  eût  de  violens  foupçons  contr'elles. 
Boërius ,  décif.  174,  dit  que  moyennant  ces  précautions,  celui  chez 
qui  la  vifite  aura  été  faite  fans  fuccès,  ne  fera  pas  fondé,  à  fe  plaindre 
m  à  fe  pourvoir  en  a^ion  d'injure» 


De  C Arrêt  des  meubles  des  Forains.    Art.    XXI.         477 


D'arrêt  de  meubles  ^  &  d'en  faire  délivrance. 
ARTICLE     XXL 

UN  Bourgeois  ou  Juré  de  Commune  ,  ou  autre  Habitant 
de  la  Ville  de  la  Rochelle  ,  peut  pour  raifon  de  fon  dû  , 
procéder  par  voie  d'arrêt  fur  les  meubles  appartenans  à 
ion  detteur  forain  ,  non  ayant  domicile  ou  biens  audit  Gou- 
vernement de  la  Rochelle  ,  en  baillant  par  lui  caution  des 
dommages  &  intérêts  proeédans  à  caufe  dudit  arrêt  ;  &  fi  le 
prétendu  detteur  veut  avoir  provifion  des  biens  arrêtés ,  faut 
payer  ou  bailler  caution  fuffiiànte  du  dû  prétendu. 

SOMMAIRE. 


ï .  //  n'y  a  plus  en  cette  ville  de 
bourgeois ,  ni  de  jure  de  commune, 

2.  Ce  qiC il  faut  pour  avoir  le  titre 
d'habitant  ? 

3 .  La  demeure  par  an  &  jour  dans 
un  lieu  ne  forme  pas  toujours  le 
domicile. 

'4»  D^un  autre  côté  f  la  demeure  par 
an  &  jour  neji  pas  abfolument 
nlceffaire  pour  être  préjumé  do- 
micilié ou  habitant. 

j ,  Pour  l'exercice  du  privilé'ge  por~ 
té  par  cet  article  ,  il  fuff.t  d'être 
habitant  ,  quoiqii  on foit  étranger, 

6.  Ce  privilège  efl  favorable  ,  loin 
d'être  odieux. 

•7 .  Il  y  a  même  des  Coutumes  qui 
permettent  l'arrêt  de  la  perfonne. 

S,  Exception  pour  la  perfonne  de 
Vcccléfialïique  y  non  pour fes  meu- 
bles. 

9.  Q/^i  font  ceux  que  l'on  répute 
forains  ? 

£0.  Il  faut  donner  caution  parmi 
nous,  Secùs  adUurSt 


1 1 .  V arrêt  doit  être  fait  via  juris. 

11.  Et  néanmoins  l'autorité  du  juge 
nefi  pas  néceffaire. 

i"^.  Il  efl  même  telle  circonflance  où 
l'arrêt  peut  être  fait  d^autoriti 
privée. 

1 4.  //  ne  fuffit  pas  d'être  habitant 
de  la  province  pour  ufer  de  ce  pri- 
vilège. 

I  5 .  Si  l'arrêt  peut  être  fait  un  jour 
de  fête  ? 

16.  La  fuite  du  débitmr  autorije 
l'arrêt  de  fa  perfonne. 

17.  Ce  qui  ne  regarde  que  le  débiteur 
forain, 

18.  Et  encore  pour  la  main-mifc 
faut-il  ufer  de  circonfpeciion. 

19.  Il  fuffit  d'avoir  des  immeubles 
dans  la  province  pour  n'être  pas 
réputé  forain. 

20.  Pour  la  validité  de  L'arrêt  ,  il 
n'efl  pas  nécejfaire  d'avoir  un  titre 
de  créance. 

XI.  La  main-levée  provifoire  ne  peut 
avoir  lieu  que  moyennant  caution,. 


478  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 


2  2.  Lci  conno'ijfance  de  f arrêt  ap- 
partient au  prljldïal  ou  à  la  fi- 
nichaujfce  de  cztte  ville. 

aj .  Mais  fans  attribution  de  jurif- 
diciion  pour  le  fond  de  r affaire  , 
quil  faut  renvoyer  à' qui  il  appar- 
tient d\n  connoitre, 

24.  De  même  à  Paris  ,  i'/7  ne s^ agit 
d^une  obligation  pajféefous  lefcel 
du  chdtelet. 

2.5.  L'arrêt  étant  fait  par  ordonnan- 
ce de  juge  ,  c'eji  devant  ce  juge  que 
Voppojîtion  doit  être  portée  3  &  le 


fond  jugé  ,  fi  ce  juge  efi  compé- 
tent. 
16.  V arrêt  peut  être  fait  de  quelque 
nature  que  f oit  la  créance.       '   ' 

27.  V arrêt  nefl  pas  nul  fous  pri~ 
texte  d' incompétence  de  la  part  du 
juge  qui  Va  permis, 

28.  Celui  qui  a  fait  V arrêt  doit  juf^ 
tifier  promptement fa  créance 

29.  Des  Coutumes  qui  veulent  quuJt 
feul  témoin  fuffife  pour  faire  tenir 

l 'arrêt ,  &  ce  qu  'il  en  faut  pe nfer  .«^ 


I. 

Cn    cette 


Il  n'y  a'plus     A   Ujoiird'hiil  il  n'y  a  plus  ni  bourgeois  ,  ni  juré  de  commune  J 
ette  ville  de  XJL  tout  eil  réduit  au  titre  fimple  d'habitant.  Si  l'on  veut  iàvoir  ce 
ju°rde°commuife^  ^"^  c'étoit  autrefois  qu'un  bourgeois,  ou  juré  de  commune,  on  peut 
voir  M.  Huet  fur  cet  art. 
2.  Ce  qu'il  faut       Pour  avoir  le  titre  d'habitant  d'un  lieu,  il  n'eil  pas  néceflaire  d'y. 
5'habi^tant'^''^  ""^  ^^^^  "^  °^^  ^'^^  ^^^^  originaire  ;  il  fuffit  d'y  être  venu  avec  intention 
d'y  faire  fa  rélidence-  &  d'y  avoir  acquis  domicile  par  an  &  jour.  M, 
Huet,  ibidem.,  pag.  186  ;  car  le  domicile  fait  l'habitant,  &  le  domicile 
s'acquiert  par  an  &  jour  de  demeure;  art.  2  des  arrêtés ,  tit.  du  do- 
micile dans  Auzanet,yô/.  376. 
?.  La  demeure       Ce  n'ell  pas  néanmoins  que  la  demeure  dans  un  lieu  par  an  &  jour, 

paran&jourdansr/v  -ii         •    -t        •\  r  1  »'i?        •  1        •  f 

un  lieu  ne  forme  '^^"^^  toujours  le  domicile ,  il  faut  pour  cela  qu  il  n  y  ait  pas  de  circonl- 

pas  toujoars  le  do-  tances  capables  de  faire  penfer  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  véritable  tranfla-»- 

tion  de  domicile  ;  mais  cette  demeure  par  an  &  jour  efl  de  la  nature 

ime  preuve  ou  préfomption  de  domicile. 

4.  D'unautrecô-       Ce  n'eft  pas  non  plus  d'un  autre  côté  ,  que  pouracquérir  domicile 

aV&jou'r'n'e'ft  pas  ^^"^  ""^  ville,  &  pour  en  être  réputé  habitant,  au  moins  ,  à  l'effet 

abfolument  nécef-  de  jouir  du  privilège  porté  par  cet  article  ,  il  foit  abfolument  nécef- 

fS^c?omidii/ot  ^^^^^  ^'y  ^^^^^  demeuré  par  an  &  jour  ;  il  fuffit  d'être  venu  s'y  éta- 

habitant.  blir  avec  une  intention  marquée  d'y  former  une  demeure  permanente  , 

comme  li  on  y  a  pris  une  charge  qui  exige  réfidence  ,  ii  on  y  a  acheté 

tine  maifon  que  l'on  a  meublée  &  que  l'on  habite  avec  fa  famille. 

C'eil  le  fens  de  la  note  de  Dumoulin  fur  l'article  192  de  l'ancienne 
Coutume  de  Paris  quieft  le  173  de  la  nouvelle.  Sur  ces  mots  par  an 
&  jour ,  il  dit,  hoc  non  ejl neceffeji conjîat  de  dcjlinato  notahili domiciliov 
fedin  dubio  annus  faceret  pr&jiimptionem,  D'Argenré  fur  l'art.  449  de 
la  Coût,  de  Bretagne ,  n.  4 ,  dit  aufîi ,  domicilium  unofolo  die  conflituitur, 
Jî  de  voluntate  appareat.  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  173  ,  §.  2,  n.  3i, 
Nous  avons  donné  une  confultation  en  conformitéMes,  Rochard ,  BoU' 
îiron  &  moi  le  16  Avril  1738. 
^.  Four  l'exercice       Quiconque  a  droit  de  fe  dire  habitant  de  cette  ville,  ce  qui  com* 
pT  ''c'a  arfide?  U  PT^"^  l'étranger  comme  le  regnicole  ,  fur-tout  s'il  a  demeuré  en  cette 
luifit  d'êire  habi-  ville  par  an  &  ')0\xx  ^  faifant  &  portant  les  charges  d'icelU  y  comme  1  op- 


D&  VArrct  des  meubles  des  Forains.    Art.     XXI.  479 

ferve  Huet,  ibidem.  (  car  l'exercice  de  ce  privilège  dépend  moins  du 
droit  de  cité  ,  que  du  droit  des  gens  foutenu  de  l'intérêt  du  com- 
merce )  tout  habitant  véritable,  dis-je,  ell  donc  fondé  aux  termes  de 
cet  art.  à  procéder  par  voie  d'arrêt  fur  les  meubles  appanenans  àfon  dèhi' 
teur  forain. 

Le  même  auteur  au  relie ,  a  eu  tort  de  regarder  ce  privilège  com- 
me odieux ,  puifque  non-feulement  plufieurs  autre*  Coutumes  l'ont 
admis  tout  de  même;  mais  encore  qu'il  y  en  a  qui  l'ont  étendu  bien 
plus  loin. 

Celle  de  Paris  ,  art.  173  ,  permet  l'arrêt  des  biens  des  débiteurs  fo- 
rains fans  aucune  diftindHon,  quoi  qu'il  n'y  ait  cédule  ni  obligation. 
Idem  Verdun  ,  tit.  14  ,  art.  6  ;  Metz  ,  tit.  15  ,  art.  2  ;  Melun ,  331  ; 
Montargis  ,  ch.  18,  art,  8;  Orléans,  441;  Sens,  locale,  art.  2. 

Celle  de  Calais,  art.  232,  permet  même  d'arrêter  la  perfonne  du 
débiteur  forain.  Idem.  Lille ,  art.  1 18  &  fuiv.  Tufance  de  Vannes  ,  fui- 
vant  l'art.  702  de  la  Coût,  de  Bretagne;  Labourt,  ch.  i ,  art.  3  ,  7  & 
8  ;  Sole ,  tit.  7 ,  art.  15  &  16  ;  Amiens  ,  locale  ,  art.  29  ,  pourvu  qu'il  y 
ait  preuve  par  écrit  ;  Berri,  tit.  19  ,  art.  7.  S'il  y  a  obligation  par  corps  , 
ce  qui  ed  proprement  ne  rien  dire  en  cette  partie. 

Cambrai,  tit,  25, art..  2,  permet  également  l'arrêt  de  la  perfonne  par 
le  miniflere  d'un  fergent.  De  même  Sainî-Sever,tit.  i  ,  art.  12;  Saint- 
Flour,  locale  d'Auvergne  ,  art.  4  ,  veut  que  cefoitpar  autorité  de  juf- 
tice  ,  ce  qui  me  paroît  plus  raifonnablc. 

Tournai ,  tit.  2 ,  article  i  &  2  ,  permet  aufîi  l'arrêt  de  la  perfonne , 
fi  ce  n'eft  pas  un  ecclcfiaftique.  Idem.  Rheims,  article  407, qui  excep- 
te en  même  temps  les  nobles  ;  mais  on  peut  faifu  &  arrêter  leurs 
meubles. 

L'exception  en  faveur  des  cccléfialliques  eft  fondée  fur  l'ordonnance 
de  Blois  ,  art.  57,  ainfi  elle  doit  avoir  lieu  par-tout  ;  mais  leurs  meu- 
bles peuvent  être  arrêtés.  Perrière,  compil.  fur  l'art.  173  de  la  Coût. 
de  Paris ,  n.  17  &  1 8  ;  Brodeau  fur  le  même  art.  n.  5;  ;  Carondas ,  ibidem, 
pag.  311. 

Notre  Coût,  efl  donc  une  des  plus  douces,  par  rapport  au  privilège 
qu'elle  accorde  aux  habitans  de  cette  ville  contre  leurs  débiteurs  fo- 
rains ;  car  elle  ne  répute  forains  que  ceux  qui  n'ont  ni  domicile ,  ni  biens, 
dans  l'étendue  du  gouvernement , c'eft-à-dire  ,  de  la  province;  tandis 
qu'à  Paris ,  il  fuffit  pour  le  droit  d'arrêt  fur  les  meubles  ,  que  le  débi- 
teur ne  demeiu-e  pas  dans  Paris ,  quoiqu'il  foit  domicilié  dans  la  pro- 
vince ,  même  dans  l'étendue  de  la  Coût,  fuivant  Perrière  fur  le  même 
art.  n.  20  &  21  ;  Carondas  aufTi  fur  le  même  ait.  pag.  3  10. 

Brodeau ,  hic ,  n.  7 ,  trouve  pourtant  de  la  difficulté  lorfque  le  dé- 
biteur a  fon  domicile  fous  la  même  Coutume,  parce  qu'il  efl:  réputé 
prcfent. 

D'un  autre  côté  notre  article  ne  permet  l'arrêt  des  meubles  du  dé- 
biteur forain,  qu'en  donnant  caution  pour  repondre  des  dommages  & 
intérêts,  ce  qui  n'eft  point  exigé  à  Paris,  ni  dans  les  autres  Coutumes. 

Maintenant  pour  entrer  dans  le  détail  de  notre  art.  quoiqu'il  n'exi- 


tant  ;     quoiqu'on 
foit  étranger! 


<5.  Ce  privilège 
ert  favorable ,  loin 
d'être  odieux. 


7.  II  y  a  même 
des  Coutumes  qui 
permettent  l'arrêt 
de  la  petfonne. 


8.  Exception  pouf 
la  perfonne  de  i'ec- 
clefiaftique  ,  non 
pour  ics  meubles. 


5.  Qui  fonrceux 
que  l'cfn  répute  fo- 
rains ? 


10.  Il  faut  don- 
ner caution  parmi 
nous.  SiCiti  ail- 
leurs. 

I  i.  L'arrêt  doI( 


480  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

f«te  fait  via  i:4yif,  ge  point  que  l'arrêt  des  meubles- fe  fafTe  par  le  miniftere  d'un  fergent^ 
iï  faut  dire  néanmoins  qu'il  ne  feroit  pas  valable  étant  fait  par  auto- 
rité privée  ,  puifqu'on  le  pratique  de  même  à  Paris.  Ony  jugeconfiam- 
ment  que  l'arrêt  doit  être  fait,  vid  juris,  Perrière,  corapil.  fur  l'arti 
173  ,  §.  I  ,  n.  1 1  ;  Brodeau  fur  le  môme  art.  n.  4. 
12.  Et  néanmoins       DuplefTis  &  le  Maître  voudroient  même  qu'il  ne  fe  ïlt  que  par  au- 
l'auconté  du  juge  torité  de  juftice  ;  mais  Bourjon ,  tom.  2  ,  pag.  554&  555»"-  38,'se- 
*  ^   ^^  ^  '  levé  avec  raifon  contre  ce  fentiment,  en  difantquela  perte  du  temps 

en  cela  elt  quelquefois  irréparable  ;  que  d'ailleurs  ce  privilège  n'eft 
pas  limité  fur  de  fimples  deniers,  ce  qui  le  réduiroitàunefimplefaifie 
&:  arrêt;  mais  qu'il  s'étend  fur  tout  effet  mobilier. 

Il  fuffit  donc  que  la,faifie  &;.  arrêt  foit  faite  par  le  mmiitere  d'un 
fergent,  &  c'elî  ainli  que  nous  en  avons  toujours  ufé.  I>e  même  à 
Orléans  fuivant  le  nouveau  commentateur  fur  l'art.  442,  édition 
de  1740,  pag.  383. 
1}.  T!  eft  même       Ceux  qui  ont  le  temps  de  recourir  à  l'autorité  du  juge  ,  font  très* 
©li'rarr'/c'^peucïtre  ^^^"  Cependant  de  prendre  cette  précaution,  quoi  qu'elle  ne  foit  nul^ 
fait  d'autorité  pri-  lem.ent  nécelTaire.  Je  crois  même  que  dans  un  cas  preffant,par  exem- 
^^^'  pie,  le  débiteur  forain  étant  trouvé  prêt  à  s'embarquer,  ou  autrement 

à  fortir  de   la  ville   avec   des  meubles  &  effets  ,  le  créancier  eff  en 
droit  de  \ts  arrêter  de  fon  autorité  ,  fauf  à  faire  faifir  ces  mêmes  meu^ 
blés  &  effets  le  plutôt  qu'il  fe  pourra  ,  ou  par  un  fergent,  ou  par  au- 
torité de  juftice. 
î4.  Il  ne  fuffit       De  même  qu'à  Paris  ,  pour  pouvoir  ufer  de  ce  privilège  iî  faut  être 
dHa'^pmvhKepouf  habitant  de  Paris  ,  ne  fufHfant  pas  de  demeurer  dans  l'étendue  de  I* 
uferdeceprivjlége.  Coutume  :  Perrière,  hk^  n.  6,  7  &  10,;  Brodeau,  n.  i  &  5  ;  de  même 
ici,  il  faut abfolument  être  habitant  de  la  ville  ,  &  nul  autre  habitant 
du  gouvernement,  même  des  fauxbourgs  de  cette  ville,  ne  peut  exer- 
cer ce  privilège.  Huet,  p.  187.  !1  en  eil  autrement  à  Paris  deshabitans» 
à.QS  fauxbourgs. 
ïç  Sil'arrêtpeut       ^^^  arrêt  n'a  pas  befoin  d'être  précédé  d'un  commandement.  Fer- 
être  fait  un  jour  de  riere,  ibidem,  n.  15  ;  mais  il  ne  peut  être  fait  un  jour  de  Fête  ou  de 
^*'^^'  Dimanche  ,  fi  ce  n'eff  en  cas  de  fuite  de  la  part  du  débiteur  ,  &  enco- 

re il  faut  pour- cela  que  l'autorité  du  juge  intervienne,  n.  14.  Je  n© 
fai  fi  le  cas  dont  j'ai  parlé ,  n.  13  ,  ne  feroit  pas  une  excufe  fuffifante 
de  l'arrêt  fait  par  autorité  privée  un  jour  de  Fête,  fuivant  l'avis  de 
Dumoulin  fur  l'article  9  qui  étoit  le  fixiéme  de  l'ancienne  Coût,  à.^ 
Paris ,  gl.  6  ,  n.  7. 
ï^.  La  fuîre  du       Lacirconflance  de  la  fuite  du  débiteur,  rend  le  créancier  fi  favora- 
f^rr^t  de  fû^p"  d- a-  ^^^  '  q" 'au  rapport  de  M.  Huet,  pag.  189.  L'ufage  a  été  de  tout  temps 
ac.  dans  la^  province  ,  conform.ément  à  l'avis  de  Dumoulin ,  ibidem,  de 

procéder  par  voie,  d'arrêt  &  de  main  mife  fur  la  perfonne  même  di^ 
débiteur,  &  de  ne  lui  accorder  la  liberté  qu'après  avoir  donné  caution, 
iblvabie  domiciliée  en  cette  viUe,  ou  dans  la  province,  pour  fureté  du 
payement  de  la  dette. 

17.  Cequinere»       i\  ajoute  une  réflexion  très-iudicieufe ,  qui  eft,  qu'on  n'en  doitufer' 
garde  que  le  debi-    1     i     i-  is    ^■,  ^         11        r       •  a       \     »       1     ^  ^   „',^„l 

îew  fcrai.-î.  "£  i.a.lorte  qu  a  1  égard  des. forains, prêts  a  s  embarquer,  ou  a  s  en  al- 

ler 


Di  l'Arrêt  des  mnihlcs  des  Forains,   A  R  T.  X  X  1/  4^1' 

1er  dans  des  provinces  11  éloignées  que  le  créancier  covirroit  évidem- 
ment le  nique  de  perdre  la  dette;  mais  que  la  main  mife  fe  pratique 
fouvent  contre  desperfonnes  des  pr(3vinces  voifines  venues  en  cette 
ville  ,  fans  fe  précautionner  pour  le  payement  de  leurs  dettes  ^  ce  qui 
lui  paroît  un  abus,  avec  jufte  raiibn. 

Aftuellcment  la  main  mife  efl  encore  en  ufage  ;  mais  on  y  regarde      18.  Et  encore 
un  peu  de  plus  près  ;  &  comme  elle  ne  peut  fe  faire  que  par  autorité   Fa°u"-il^uî!?'dê"clr- 
de  juftice  abfolument,  il  arrive  fort  rarement  qu'on  employé  mal-à-   confpeftioa.  , 
propos  ce  violent  remède,  c'ell-à-dire ,  qu'on  n'en  ufe  gucres  que 
lorfque  1  cvafion  du  forain  met  le  créancier  dans  un  danger  manifefte 
de  perdre  fon  dû.  Ceci  toutefois  ne  regarde  que  les  regnicoles  :  on  a 
moins  de  ménagemcns  à  garder  avec  les  étrangers ,  &  il  ne  faut  pas 
même  pour  cela  qu'ils  foient  dans  le  cas  de  ce  faftcur  dont  Vigier  parle 
fur  notre  art.  p.  573. 

Sous  le  nom  de  mmhhs  font  compris  les  marchandifes  &  les  autres! 
effets  du  débiteur  forain. 

Ce  n'eft  pas  aflez  que  ce  débiteur ,  pour  être  cenfé  forain  ne  de-  ip.  Il  fufttt  d'à* 
meure  pas  en  cette  ville  ,  il  faut  encore  qu'il  ne  foitpas  domicilié  dans  dans^"a'%7ovhic» 
la  province,  ou  qu'il  n'y  ait  pas  de  biens  ,  ce  qui  ne  peut  s'entendre  pour  n'être  pas  rc* 
que  des  biens  immeubles,  comme  l'obferve  Vigier,  ibidem.  pute  feram» 

Une  des  deux  conditions  fuffit  pour  n'être  pas  traité  comme  forain; 
le  domicile  dans  la  province  ,  quoi  qu'on  n'y  pofféde  aucuns  immeu- 
bles ,  ou  la  qualité  de  propriétaire  de  quelque  immeuble  dans  la  pro- 
vince ,  quoi  qu'on  ait  fon  domicile  ailleurs. 

Huet  a  penlé  que  pour  la  validité  de  cette  faille  &  arrêt,  il  falloit      20.  pourlavaiî- 
fain  apparoir  de  la  créance  ,yc>/r  par  ccdiik ,  obligation  ,  condarnruuion  ,    ^,'^^j  pas  née- flaire 
arrêt  de  compte  ou  autre  pieu  de  telle  qualité.  Mais  notre  art.  ne  l'exigeant   d'avoir  un  titre  de 
point,  il  ert  tout  naturel  de  fe  régler  à  ce  fujet  fur  la  Coût,  de  Paris  ,  ^^i^^^"^^* 
qui  permet  expreifément  cet  arrêt,  quoiqu'il  n'y  ait  ni  obligation,  ni 
cédule ,  &  cette  difpenfe  convient  d'autant  mieux  à  notre  art.  qu'il 
charge  le  créancier  de  donner  caution  pour  répondre  des  dommages 
&  intérêts ,  au  cas  que  l'arrêt   fe  trouve  mal  fait.  A  quoi  bon  cette 
caution  ,  (1  le  créancier  a  voit  un  titre  fuiHfant  pour  procéder  par  faifie 
&:  exécution  fur  les  meubles  &  effets  d'un  domicilié  même  en  cette 
ville  ?  quoi  qu'il  en  folt ,  notre  pratique  conllante  cil  qu'on  peut  arrê- 
ter les  meubles  du  débiteur  forain ,  quoi  qu'il  n'y  ait  aucun  titre  con-« 
tre  lui. 

Quelque  oppofition  que  forme  le  débiteur  forain  à  l'arrêt  de  îzs,  meu-      z  '  ■  La  main-ic- 

1  ,  ^   -1  ^  ï^r  -1  _  ^  ,   ,  yge  provifoire    ne 

Dies,il  ne  peut  luivant  notre  art.  obtenir  la  main-levee  provuoirede  peut  avoir  lieu  que 
la  faifie,  qu'en  payant,  ou  baillant  caution  fuffifante  delà  fomme  pour  moyennaat  çau? 
laquelle  la  faifie  ell  faite,  &  rien  n'efl  pKis  raifonnable ,  autrement  le 
privilège  feroit  illufoire  \  mais  en  confignant  ou  donnant  caution ,  la 
main-levée  provifoire  ne  peut  être  rcfiifée,  6c  cela  s'obferve  auflî  à 
Paris.  Brodcau  fur  les  articles  173  &  174,  n.  3  ;  Perrière  dansfonpetit 
commentaire  fur  cet  art.  174. 

Il  convient  de  plaider  fur  l'oppofition  aupréildial  ou  en  la  fénéchauf-  ,  22.  La  connoîf- 

r<      \  ^^       -11         j-  :         ^1  '^  '    1     1     y  n        A       .     ,    ,^.      lance  de  l'arrêt  ap- 

iee  de  cette  ville  ,  luivant la  quotité  de  la lomme , que larrct ait  ete fait  panicnt  au  rré& 
Tome  I.  P  P  P 


4^%  COUTUME   DE   LAROCHELLE. 

d?al  ou  à  la  ftne-  pa^*  autorité  de  JLiftice,  ou  autrement,  s'il  ne  l'a  été  par  ordonnance  d'un 

chaufîée    de   ctcte    autre  juge. 

^"2^'  Maisf-insat-  ^'^ais  pour  ccla  il  n'y  a  pas  d'attribution  de  jurifdiction  pour  le  fonds 

rribution  de  jurif-  dc  l'afTaire ,  de  forte  que  le  forain  ayant  conligné  ou  donné  caution, 

(on -]'~'dt^r^Sdhe  ,  s'il  prétend  ne  rien  devoir,  ou  devoir  beaucoup  moins  ,  &  qu'à  cette 

^u'ii  faui  renvoyer  occafion,  il  v  ait  Une  inftruclion  à  faire  ,  pour  raifon  dequoi  il  deman- 

à  qui  il  appartient     j      r  -i  ^  r        '  l  -i-^''  i  ' 

d'eu  connoîcre.  de  ion  renvoi  devant  Ion  juge  ,  le  renvoi  doit  être  oraonne,  parce 
qu'alors  on  rentre  dans  la  régie ,  acior  fequitur  forum  rei ,  &  que  le  pri- 
vilège de  l'habitant  de  la  R  ochelle  eft  rempli  dès  qu'en  conféquence  de  fa 
faifie  &  arrêt,  il  a  obtenu  toute  fureté  pour  le  payement  de  ce  quife 
trouvera  lui  être  du.  en  définitive. 
14.  De  même  à       Cela  me  paroît  faire  d'autant  moins  de  difficulté,  qu'à  Paris  le  ren- 

Paris,  s'il  ne  s'agit  yoi  doit  être  accordé  tout  de  même,  quoi  aue  l'art.  174  porte  enter- 

d'une  oDiigatiûn  ,  ,         ,  ^    r-  i         -ne     r  '^     i  '      ^    ^     ,  ,    a 

paffée  fous  le  fcel  mes  expreS ,  de.  tel  arrct  jait  en  la  viiU  v  j aux  bourgs  connaît  Le  prevot 
du  châtekt.  ^g  Paris  &  non  autre.  Perrière  dans   fon  petit  commentaire  fur  cet 

article;  Brodeau,  ibidem,  n.  3  ;  Dumoulin  fur  l'article  192  de  l'ancienne 
Coût,  à  moins  qu'il  ne  s'agifle  d'une  obligation  paifée  fous  le  fcel  du 
châtelet  de  Paris ,  auquel  cas  il  y  a  attribution  de  jurifdidion  abfo- 
lument. 
25.  L'arrêt  étant       Si  toutefois  le  fond  de  l'affaire  efî:  de  la  compétence  de  îa  Jurifdic- 
fait  par  ordonnan-  jion  de  l'amirauté,  OU  de  la  jurifdi6fion  confulaire  de  cette  ville,  fui- 
devant  ceYuge'^que  vant  la  nature  de  la  créance,  le  forain  n'obtiendra  pas  alors  fon  ren- 
l'oprofition     doit  voi  devant  le  juge  de  fon  domicile  ;  &  dans  ce  même  cas  ,  ce  fera  à 

être  rortee  ,  &  le        ^^         a         •      -rj-n-         \  '■^       j     1  v^•^>  •         rj-*'J     r»  - 

fond  iugf  fi  ce  juge  Cette  m.eme  junldichon  a  connoitre  de  la  validité ,  ou  invalidité  de  1  ar- 
5At  cônijjctcnt.         rêt  des  meubles  ou  marchandiles  ,  fur-tout  s'il  a  été  fait  en  conféquence 

'  ''.  ■  d'une  ordonnance  émanée  de  la  même  jurifdiôion. 

^  26.  L'arrêt  peut       De-là  il  s'enfuit  ,  ce  qui  efl  obfervé  dans  toutes  les  villes  où  les 
être  fait ,  de  quel-  habitans  Ont  un  pareil  privilège,  que  l'arrêt  fur  les  meubles  du  forain 

que  nature  quefoit       n  -i^i^  ^o^i-/  i  /  -/va 

ia  créance.  elt  permis,  de  quelque  nature  oc  qualité  que  la  créance  puilie  être, 

&  qu'il  n'efl:  nullement  néceflaire  qu'il  s'agilTe  d'une  créance  de  com- 
merce, ou  autre  privilégiée. 

27.  L'arrêt  n'efl  ï^  s'enfuit  pareillement  que  le  forain  ne  peut  excepter  de  l'incom- 
pas  nul  fous  pré-  pétence  du  juee  pour  faire  déclarer  nul  l'arrêt  de  fes  meubles,  ou  fon 

texte     d'inconipe-    *  •/-  ^       y        ?    /i        /r    »?      •       j      r^  r         7  •         >   />.  v 

tence  de  ia  part  du  cmprilonnement  ,  OC  c  clt  aulli   1  avis  de  Dumoulin  ,  loc,  en.  c  eft-a- 
juge  qui  l'a  permis  dire,  fur  l'article  9  ,  gl.  6  ,  n.  8.  La  raifon  en  efî  claire  ,  puifquepour 

la  validité  de  l'arrêt,  il  n'efl  pas  néceffaire  de  recourir  à  l'autorité  de 

la  juflice. 

28.  Celui  qui  a       Pliiiieurs  Coutumes  veulent  qu'en  cas  d'oppofition  de  la  part  du 

lau  1  arrêt  doit  iuf-    r        •  i    •        •      c'j.m       f^^'    a-r     r         '  j  i_        ^ 

lifierpromptcm'ent  lO^ain,  celui  qui  a  tait  1  arrêt  jultihe  la  créance  dans  24heures  ,  ou  en 
Ja  créance.  tel  autre  délai  que  le  juge  fixera,  faute  de  quoi  le  forain  aura  main- 

levée )  &  cela  eittrop  juHe  pour  ne  pas  être  obfervé  parmi  nous.  Qui- 
conque prend  le  parti  de  faire  une  failie,  doit  prouver  inceffamment 
qu'il  a  eu  droit  de  faifir;  ainfi'  le  j-uge  ne  peut  fur  cela  lui  accorder 
qu'un  délai  fort  court.  .- ;  -  •     ; 

2jp.  î5es  Coutu-  Quelques-unes  de  ces  Coutumes  ajoutent  qu'un*  feul  témoin  fuffiral 
?u"n'lfcùl  ^témo"n  P^ur  faire  tenir  l'arrêt;  mais  outre  qu'il  faut  luppofer  que  la  preuve 
/uffife  pour  faire  tellimonjale  çfl  admiffibie  dans  l'efpece,  fuivantl'obfcrvation  dunou- 


Dz  rJrrSt  des  meubles  des  Forains.   A  îl  T.   X  X  ï.  4S5 

veau  commentateur  de  la  Coutume  d'Orléans  lur  l'art. 442  ,  pag.  385;  renjr  l'arrêt,  4:  ce 
c'ell  que  l'affirmation  d'unfcul  tcmoin  ne  peut  naturellement  être  con-  quilenfaurpsnfer? 
fidérée  ,  qu'à  l'elfeî,  en  tout  cas ,  de  faire  accorder  au  failiiTant  une  pro- 
longation de  délai  pour  la  juftification  de  fa  créance.  Ce  nouveau  dé- 
lai étant  expiré  fans  que  la  preuve  eut  été  fortifiée  ,  il  feroit  naturel 
de  donner  main-levée  provifoire  au  forain,  fur  fa  fnnple  foumiffipn-, 
à  moins  que  les  circonftances  ne  s'y  oppofaflent ,  &  qu'il  n'y  eut  trop 
à  craindre  pour  le  créancier,  auquel  cas  la  caution  fuffifante  dont  parle 
notre  art.  fîroit  indifpcnfable. 

Pour  ce  qiii  eft  de  la  caution  que  le  faifiilant  doit  donner  aux  termes  ^0.  Quand  le 
de  notre  art.  pour  répondre  des  dommages  &:  intérêts,  ilefc"  évident  '^yj.^^aùYio^ir^^aiix 
que  ce  n'eft  pas  une  condition  qui  doive  être  remplie  avant  de  procéder  termes  de  notre  ar- 
ii  la  faifie  &  arrêt,  puifque  la  faifie  peut  être  faite  fans  ordonnance  de  J'.cle  ,^  &  quelle  cau- 
jullice.  La  caution  n'eft  donc  néceiTairc  qu'autant  que  le  débiteur  l'exige, 
^  alors  elle  efl  indifpeniable. 

Je  ne  penfe  pas  néanmoins,  qu'en  ce  cas,  on'  doive  regarder d'aufîi 
près  aux  preuves  de  la  folvabilité  de  la  caution  ,  que  dans  les  matières 
ordinaires ,  oii  les  praticiens  abufent  communément  de  la  difpoTitio'a 
de  l'art.  3  ,tit.  18  de  l'ord.  de  1667,  en  fe  rendans  trop  difficiles  ,  6i  fur 
la  valeur  des  biens  delà  caution,  &  fur  les  preuves  de  la  propriété  de 
les  immeubles  ,  fans  égard  à  l'opinion  publique  furie  fait  de  fa  folvabi- 
lité, comptans  pour  rien  fcs  meubles  &  effets,  parce  qu'ils  n'ont  p^ 
fuite  par  hypothèque.  >..  ' 

A  la  vérité  on  trouve  des  auteurs  ,  qui  tiennent  par  cette  raifon  quime 
caution  qui  n'a  que  des  meubles  n'eli:  pas  reccvable  ;  mais  cela  ne  doit 
être  admis  que  lorfqu'il  efr  queilion  d'un  cautionnement  deconféquen- 
ce,  &il  feroit  ridicule  de  refufer  fous  ce  prétexte  le  cautionnement  d'un 
négociant  ou  autre  marchand  en  plein  crédit ,  ne  s'agifTant  que  d'une  fom- 
rae  peu  confidérable.  Lange,  part,  i ,  p.  565  ;  Bafnage,  tr.  des  hypot, 
part.  1,  ch.  2,  p.  12. 

Des  droits  du  mari  &  de  fa  puiffance  fur  fa  femme ^ 
ARTICLE     XX  IL 

LE  mari  peut  fans  fa  femme  pourfuivre  feul  tous  meubles 
&  droits  de  chofe  non  concernans  héritages  de  fa  fem- 
me ,  arrérages  de  rentes  &  fruits ,  &  tous  autres  droits 
^  acquêts  immeubles  faits  durant  leur  mariage  ,  &  iceux 
aliéner  &  en  difpofer  fans  elle  ,  fî  elle  n'efl  contrahante  èc 
nommée  es  lettres  des  contrats  de  l'acquihtion. 

Ppplj 


:4^4 


COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 


LE  mari ,  par  la  règle  générale  ,  eft  maître  des  avions  moblliaîres 
&  polTefToires  de  la  femme,  &  de  tout  ce  qui  ccmpofe  la  commu- 
nauté. 

Ces  deux  principes  font  confignés  dans  notre  article  ,  &  il  ne  diffère 
du  droit  commun  que  dans  la  reflricbion  qui  le  termine. 

Comme  ce  double  droit  du  mari  a  des  motifs  &  des  objets  différens,' 
il  eïl  à  propos  de  diftinguer  le  pouvoir  qu'il  a  fur  les  biens  de  fa  fem- 
jme,  de  celui  qu'il  a  pareillement  fur  les  biens  de  la  communauté. 

PARAGRAPHE    PREMIER. 

Du  pouvoir  du  mari  fur  les  biens  de  fa  femme .^ 
SOMMAIRE. 


!l^  La  femme  &  fes  biens  font  fous 
la  puiffance  du  mari ,  nonobjiant 
la  (impie  fipulation  de  non  com- 
munauté. 

^.  Lorfque  la  femme  n'eji  pas  auto- 
rifée  à  régir  &  gouverner  fes  biens  , 
h.  mari  en  fait  les  fruits  fitns  ^  & 
a  la  difpoftion  de  fes  meubles. 

^,  Par  cette  raifon  c'ef  à  lui  à  les 
conferver  ,  fur  peine  de  répondre 
de  ce  quil  aurd  laiffé perdre  par 
fa  négligence  ,  &c.  le  cas  de  la  ref- 
titution  arrivant. 

"4.  Quand  la  prefcription  peut  lui 
être  imputée  ^ou  non  ? 

5.  Les  frais  des  procès  concernant 
Us  biens  de  la  femme  ,  font  à  la 
charge  de  la  communauté  ou  de 
Vufufruit  du  mari. 

Ç.  Si  le  mari  néglige  le  recouvre- 
ment des  dettes  actives  de  fa  fem- 
me ,  //  en  ejl  refponfable. 

7.  Mais  s'il  a  fait  les  diligences 
convenables  ,  la  perte  ne  le  regar- 
de pas  ,  à  moins  quil  n  eût  pris 
à  fes  rifques,  les  créances  de  fa 
femme. 

S.  Comment  le  mari  efl  cenfé pren- 
dre à  fes  rifques  les  créances  de  fa 
jimme  ,<* 


c).    Efpece  ou  il  efl  réputé  le  faire', 

10.  Efpece  contraire  avec  exception, 

1 1.  Procès  fur  cette  féconde  efpece. 
II.  La  fixation  de  la  dot  à  unefom- 

me  ,   n  emporte  pas  précifém.ent 

Vidée  d'un  traité  à  forfait. 
l'i^.Le  mari  n  efl  pas  tenu  des  mimes 

diligences  que  le  tuteur. 
1 4.  Arrêt  en  faveur  du  mari  ,  infir- 

matif  de  la  fentence  de  cefége. 
I  K .  La  femme  qui  fc  remarie  ayant 

des  enfans  ,  efl  cenfée  comprendre 

dans  fa  dot  les  droits  mobiliers  dt 

fes  enfans. 

16.  Le  mari  gagne  tous  les  fruits  que 
gagne  Vufufruitier. 

17.  Il  a  de  plus  la  préfentation  des 
bénéfices ,  la  nomination  des  o^- 
ciers  ,  &c. 

18.  Il  peut  remettre  la  commife  en- 
courue par  le  vaffal  de  fa  femme  , 
pour  défaveu  ou  pour  felonnie  , 
non  perfonnelle  à  la  femme. 

l^.  Il  peut  intenter  feul  toutes  les 
aciions  mobiliaires  &  poffeffoires 
de  fa  femme. 

Seciis  des  pétitoires  ,  parce  que 
V  aliénation  des  biens  de  fa  femme 
lui  efl  interdite. 

20.  De  ce  principe  qu'il  ne  peut  ali^^ 


Dci  Droits  du  Mari ,  ùc. 
mr  ,  il  s'enfuit  qu'il  ne  peut  ac- 
cepter ni  répudier  une  fucceffion 
pour  fa  femme  fans  fon  concours. 

11.  Et  cela  quoique  la  fucceffion  ne 
confïfîe  quen  meubles. 

21.  Raifors  pour  le  cas  de  la  répu- 
diation de  la  fucceffion, 

23.  Raifons  pour  le  cas  de  V accep- 
tation. 

24.  Du  cas  oh  la  femme  refuferoit  de 
fe  porter  héritière. 

25.  Du  cas  ou  au  contraire  le  mari 
refufe  d''autorifcr  fa  femme  pour 
r  acceptation  d'une  fucceffion. 

26.  Quoique  la  fucceffion  foit  accep- 
tée par  la  femme  ,  elle  nefl  pas 
moins  partie  néceffaire  au  parta- 

27.  Ce  qui  arriveroîtfi  les  héritiers 
de  la  femme  partageoient  avec  le 
mari  feul. 

28.  Le  mari  ne  pouvant  partager 
pour  fa  femme  ,  ne  peut  non  plus 
liciter.  Exception . 

29.  De  même  il  ne  peut  déguerpir  le 
bien  de  fa  femme  ;  la  faifîe  réelle 
en  doit  être  faite  fur  Uun  &  P au- 
tre. 

30.  La  félonnie  du  mari  ne  pré) u- 
dicie  pas  non  plus  à  la  proprié- 
té de  la  femme  ;  il  n^y  a  de  com- 
mife  que  pour  rufufruit, 

31.  Si  la  féparation  de  la  femme  fait 
ceffer  cette  commife  ? 

^1.  Le  mari  ne  peut  feul  recevoir  le 
rachat  d'une  rente  non  amortifja- 
hle  due  à  fa  femme. 

3  3  •  Q^"^  fi  ^^^^  ^fi  amortiffable  ? 
Autorités  pour  l'affirmative. 

34.  Raifons  pour  ce  parti, 

35.  Réfutation  de  ces  raifns  :  on 
n'efi  libéré  qu'en  payant  à  qui  l'on 
doit ,  6'c. 

36.  Le  mari  a  moins  de  pouvoir  en 
cette  partie  que  le  tuteur  ,  qui  li- 
bère valablement  le  débiteur  de  la 
rente  envers  fon  mineur* 


Art.  XXII.  §.  I.  485 

37.  Inconvéniens  qui  réfulteroient 
du  pouvoir  accordé  au  mari  de  re- 
cevoir le  rachat  des  rentes  de  fa 
femme  fans  fa  participation. 

38.  Comment  elle  peut  prévenir  ces 
inconvéniens  ? 

39.  Les  arrêts  intervenus  fur  cette, 
queflion  font  tout  rembarras. 

40.  Conclufion  &'  autorités  pour  la, 
négative. 

J^\.  Ce  que  le  débiteur  doit  faire  pour 
fe  libérer  ,  la  femme  étant  majeure 
ou  mineure  ? 

41.  Confirmation  de  la  réfolution 
prije  pour  la  négative. 

43.  Quoique  l'aliénation  du  mari 
foit  nulle  j  la  femme  ne  peut  néan- 
moins V  attaquer  qu  après  la  dif- 

folution  de  la  communauté.  Quid 
fî  elle  accepte  la  communautés 

44.  Raifons  de  douter. 

4^ .  Réfolution  en  faveur  de  la  femme. 
Si  l'héritier  dont  le  défunt  a  alié- 
né le  bien  peut  le  revendiquer  ? 
D  if  parité. 

46.  Si  la  femme  doit  entretenir  le 
baildefes  biens  fait  par  fon  mari? 

47.  Mauvais  brocard^  mort&  ma- 
riage rompt  tout  louage. 

48.  Nous  fuivons  en  cette  partie  la 
Coutume  de  Paris. 

49.  Du  renouvellement  du  bail  des 
biens  de  la  femm^e  fans  ffaude, 

50.  Où  il  y  a  fraude  en  pareil  cas  ?^ 
^  I .  Si  le  bail  pour  un  tem.ps  excef- 

fifeflnul  ou  réducîib  le  feulement  ? 
Kl.  Exariien  d'un  préjugé  cité  par 

M.  Huet. 
K  3  .    Quoique    le  bail  foit  annullé 

ou  réduit ,  le  fermier  n'a  pas  de. 

dommages  &  intérêts  à  prétendre  , 
fï  le  mari  na  contracté  en  fon  norn 

privé. 
5  4.  Dans  le  cas  qu  'il  efî  dû  des  dom^ 

mages  &  intérêts  ,  &  que  laj'emme 

accepte  la  communauté  ,   elle  en 

doit  fupporter  la  moitié. 


j^U  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE. 

1.  La  femme  &  T^  Ès  le  moment  que  la  femmeacontrafté  mariage ,  elle  &  Tes  biens 
fes  biens  font  fous  J^  tombent  fous  la  puiiTance  du  mari  ;  elle  perd  régulièrement  l'ad- 
ri ,  nonobuanc  la  miîiiltration  de  lon  bien  pour  la  faire  pailcr  entre  les  mains  de  Ion 
Cmpie  ihpuîatiaa  -m^ri ,  &  elle  ne  peut  faire  aucun  contrat  fans  fon  autorité  ;  mais  il  ne 
té.  S  agit  ici  que  du  pouvoir  qu  il  a  lur  les  biens  ,  celui  qu  il  a  lur  la  per- 

fonne ,  fait  la  matière  de  l'art,  fuivant. 

Ce  droit  du  mari  efl  le  même,  qu'il  y  ait  communauté  ou  non, 
excepté  iorfque  la  femme  s'efl  fait  fépareren  juftice,  ou  lorfque,  à  la 
claufe  exclufive  de  la  communauté  ,  elle  a  fait  ajouter  dans  l'on  con- 
trat de  mariage ,  qu'elle  auroit  la  libre  adminiilration  de  (qs  biens  ; 
car  s'il  n'y  avait  qu'une  fimple  ftipulation  de  non  communauté ,  elle 
n'auroit  pas  droit  pour  cela  de  toucher  (es  revenus  Se  d'en  difpofer; 
ils  appartiendroient  de  plein  droit  au  m.ari ,  pour  l'aider  à  foutenir 
les  charges  du  mariage.  Le  Brun,com.  liv.  2,  chap.  2  ,  feél:.4,  n.  i  ; 
_  Duplefîis ,  comm..  liv.  2  ,  chap.  i ,  fed.  i  ,  p.  424  a  la  note  marginale  ; 

RenufTon  auiïî,  tr.de  la  comm.  part,  i,  ch.  4;  n.  6;Bourjon,comm, 
p.  445,n.  8&9.     ^ 
2.  Lorfque  la  fem-       Excepté  le  cas  ou  la  femme  eu  autorifée  parlaiuHice  ou  par  fon 

menelt  pas  auto-  /  ,  .  \      /    •     n  r      -l-  1  •        1  1 

rlléeàrégir&  gou-  Contrat  de  mariage  a  régir  &  gouverner  les  biens ,  le  mari  a  donc  le 
verner  fes  biens ,  droitd'en  jouir  &  d'en  faire  les  fruits  fiens  :&  à  cet  effet  il  peutpour- 
fruits  fiens,  &  a  la  J^^vre  fcul  tous  meubles  &  arrérages  de  rentes  ,  &  fruits  des  hirita'ges  de  fa 
difpofitioii  de   fc»  femme. 

Et  non-feulem^ent  il  le  peut  pour  fon  utilité ,  mais  même  par  rapport 
aux  meubles  &  droits  mobiliers  ,  il  le  doit  fur  peine  de  répondre  de 
ce  qu'il  laiiTera  perdre  par  fa  négligence  en  cas  de  non  communauté  ou 
de  renonciation  à  la  communauté. 

Car  il  elî  à  obferver  que  nonobftant  la  non  communauté,  àmoins 
que  la  femme  ne  foit  expreflement  autorifée  à  gouverner  &  adminif- 
trer  (qs  biens ,  toute  fa  dot  &  ce  qui  lui  échet  dans  la  fuite  pendant 
le  mariage,  pafTe  au  pouvoir  du-mari  pour  en  faire  fon  profit,  &  en 
retirer  tous  les  revenus,  à  la.iiharge  du  retour  de  tous  les  fonds  ,  tant 
mobiliers  qu'immobiliers  à  la  femme  ou  à  fes  héritiers  ;  &  lorfqu'il  y 
a  com.munauté,  quoique  tous  les  droits  mobiliersr  non  réalifés  ouilî- 
pulés  propres ,  y  entrent  avec  faculté  au  mari  d'en  difpofer  à  fon  gré 
comme  du  refte  de  la  communauté,  ces  mêmes  droits  néanmoins  font 
fujets  à  être  reftitués  à  la  femme,  en  cas  de  féparation  ou  de  renon- 
ciation à  la  communauté,  même  à  {qs  héritiers  fi  lareprife  ell  flipulée  en 
leur  faveur. 
% .  Par  cette  rai-  Ainfi  c'eft  au  mari  à  conferver  le  dépôt  que  la  loi  lui  confie ,  à  pen- 
fon  c'efl  à  lui  à  les  fer  qu'il  n'a  proprement  que  l'ufufruit  du  tout ,  &  qu'il  ne  l'a  qu'à  con-r 

conferver ,  fur  pei-    j»  •         j         /"•         i         i  ^         i  •  r        •        \         ^  r    r     ^ 

ne  de  répondre  de  Gition  de  répondre  de  toutes  les  pertes  qui  iurviendront  par  la  tautc 

ce  qu'il  aura  laifle  ou  fa  négligence, 

gence  ,''&c.Ve^cas       C'eft  donc  à  lui  à  veiller  foigneufement  à  la  confervation  des  droits 

delarefticutioHar-  &  des  biens  de  fa  femme,  à  entretenir  les  domaines  de  toutes  les  ré- 
parations néceffaires ,  à  intenter  toutes  les  actions  convenables  pour 
faire  rentrer  les  fonds  ou  en  empêcher  le  dépérilTement^à  s'oppofer 


Des  droits  du  Mari  ^  &c,  k^T.    XXII.    §.  I.  487 

au  décret  des  biens  fur  lefquels  Ta  femme  a  des  prétentions  ,  à  arrê- 
ter les  prefcriptions  ;  en  un  mot  à  faire  tout  ce  qu'un  diligent  pcre  de 
famille  a  accoutumé  de  faire,  fur  peine  de  répondre  de  tout  ce  quM 
aura  laiffé  perdre  ou  diiTiper  par  fa  faute.  Renuffon  de  la  com.  part.  2 , 
ch.  7  ,  n.  41  &  fuiv. 

En  ce  qui  concerne  la  prefcription  ,  l'on  convient  néanmoins  que      4-  Quand  la  pref- 
fi  elle  étoit  imminente  lors  du  mariage ,  il  n'eft  pas  tenu  du  dommage   êJJe^i'mpuue^,  oli 
qui  en  réfulte  ,  \e^.  Ji  fundum  ,  16  fF.  defundo  dotali.  Le  Brun  ,  comm.   non  > 
liv.  2  ,  ch.  ijfeû.  4,  n.  33  &  34,  pag.  107,  &  liv.  3  ,  ch.  2,  fed.  i, 
dift.  2  ,  n.  37  &  38  ;  Perrière  ,  art.  232,  n.  27;  tandis  que  d'un  autre 
côté ,  Il  la  prefcription  commencée  de  fon  temps  eft  fur  le  point  de 
s'accomplir  lorfqu'il  décède,  fa  fuccefiion  eft  refponfable  de  la  perte. 

Cette  loi  dit,  planï  Jl  pauclffïmi  dus ,  fur  quoi  on  demande  ,  S'iLfaut 
prendre  l'exprelfion  à  la  rigueur,  &  conclure  qu'il  faut  effedivement 
qu'il  n'y  ait  plus  qu'un  intervalle  de  peu  de  jours  pour  achever  la 
prefcription,  à  fin  d'excufer  de  négligence.  Pour  moi  j'eilime  que  ce 
peu  de  jours  doit  s'entendre  d'environ  un  an,&  que  de  la  même  ma- 
nière qu'un  délai  plus  court  excuferoit  le  mari,  en  ce  qu'on  devroit 
fuppofer  qu'il  n'auroit  pas  encore  eu  le  temps  de  fe  mettre  au  fait  des 
affaires  de  fa  femme ,  de  même ,  il  n'y  auroit  rien  à  imputer  à  la  veuve 
pour  n'avoir  pas  pris  garde  dans  l'année  du  deuil  que  la  prefcription 
étoit  fur  le  point  de  s'accomplir,  &  qu'ainfi  la  perte  retomberoitence 
eas  fur  la  fucceffion  du  mari. 

La  récompenfe  due  à  la  femme  ,  à  l'occafion  des  pertes  qu'elle  fouf- 
fre  par  la  négligence  de  fon  mari ,  a  lieu  au  relie  qu'il  y  ait  commu- 
nauté ou  non ,  &  tant  en  cas  d'acceptation  que  de  répudiation  de  la 
€ommunauté. 

En confidération  de  ce  que  le  mari  fait  les  fruits  fiens  des  biens  de      5-, Les  fraîs  des 

f,    ^  .,      n      1  ^•     '    ^^  r  •  c     •      ^      ^  *'  procès  concernanc 

la  femme  ,  il  elt  oblige  de  loutenir  aux  irais  de  la  communauté  ,  ou   les  biens  delà  fem. 
s'il  n'y  a  pas  de  communauté,  à  fes  frais  particuliers  ,  tous  les  procès   me  font  a  la  char- 

•/       r  ^       r     r  o  ^       r  I  'j     n*  gc  de  la   commu- 

concernans   les  biens  de  la  femme  ,  ce  cela   lans  aucune  déduction    ^auté  ou  de  l'ufu- 

fur  ces  biens  ,  pour  raifon  des  frais  fous  quelque  prétexte  que  ce   *ru't  du  mari. 

foit ,  parce  que  ces  frais  font  des  charges  de  l'iilufruit  du  mari. 

Ainfi ,  fi  la  femme  lui  apporte  en  dot  des  billets  ou  obhgations  ,  c'efl      <^.  Si  le  mari  né- 

,,..'^.,  *^  \   r  •  I         i-i-  6''ge   le  recouvre- 

àlui  à  en  faire  le  recouvrement,  ou  a  faire  toutes  les  diligences  con-  n^ç^j  des  dettes  ac- 

venables  à  ce  fujet ,  fur  p^ine  d'en  répondre  s'il  laiffe- prefcrire  les  tives  de  fa  femme . 

débiteurs,  ou  s'il  les  laifîe  devenir  infolvables.  Le  Brun  6c  Perrière ,  ^iç^"  ^    *"'  ^°"  ^" 
loc.  cit.  &  Remilfon ,  com;  part.  2 ,  ch.  7 ,  n.  41  &  fuiv. 

Mais  fi  après  avoir  fait  fes  diligences  ,  il  n'a  pu  en  retirer  le  paye-  7- Maïs  s'ilafafc 

ment,  la  femme  eft  obligée  de  reprendre  toutes  ces  mauvaifes  créan-  venabS"*^U  pStê 

ces  ,  à  moins  que  le  m;iri  ne  les  eût  priles  à  ïts  rifques  ,  au  quel  cas  ne  le  regarde  pas , 

'  -1  r       1      V  1  ^      ^  ^  1     r  .^-^^  ^,,  .\   f^r^    ^  moins  ou  il  n  aie 

rentrées  ou  non,  il  faudroit  en  payer  Te  montant  a  la  temme  ou  a  les  ^^.^^  f^^  rifques  les 
héritiers  cxerçans  fes  reprifes  ,  &:  cela  fans  aucune  déduffion  ou  di-  créances  de  la  fem» 
minutibn ,  comme  je  l'ai  dit ,  pour  raifon  des  frais  ,  quand  bien  même  "^^' 
le  mari  n'auroit  pu  rien  retirer  du  débiteur  ,  ou  que  par  ladifcuiTion 
de  tous  fes  biens ,  ce  qu'il  auroit  pu  recevoir  n'auroit  fait  qu'égaler  le. 
montant  des  frais. 


488  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE.' 

Cela  paroît  un  peu  rude  à  la  vérité  ;  mais  telle  ell  la  condition 
fous  laquelle  la  loi  accorde  au  mari  le  droit  de  faire  les  fruits  fiens 
des  biens  de  fa  femme.  Ainfiréfolu  dans  notre  conférence  du  5  Décem- 
bre 1733. 
8.  comment  le       Je  viens  de  dire  que  lorfque  le  mari  a  fait  toutes  les  diligences  con- 
frVlil^tifqnesTtl  vcnables ,  la  femme  efl  obligée  de  reprendre  ks  créances  dont  le  re- 
créances de  fa  iem-   couvrement  n'a  pu  être.fait  ;  à  moins  que  le  mari  n'ait  pris  ces  créan- 
*"^*-  ces  à  fes  rifques  ,  &c  cette  reflriftion  ait  fiire;  mais  la  difficulté  efl  de 

déterminer  quand  le  mari,  ell  cenfé  prendre  à  fes  rifques  les  créances 
jde  fa  femme. 

La  difficulté  cependant  ne  peut  tomber  que  fur  les  créances  mobl- 
liaires  ;  car  à  l'égard  des  rentes  comme  elles  font  immeubles  ,  le  mari 
ne  peut  en  avoir  que  la  jouifTance  ;  au  lieu  qu'en  ce  qui  concerne  le 
mobilier,  outre  la  jouifTance  qui  lui  en  eft  également  acquife,  il  a  la 
faculté  d'en  difpofer  ,  fauf  la  reprife. 
p.Efpeceoùileft  Si  le  mari  reconnoît  que  les  droits  mobiliers  de  fa  femme  revien- 
céputi ie faire.  nent  à  telle  fomme ,  en  argent  &  effets,  qu'il  déclare  s'en  contenter 
&C  lui  en  accorder  dès  à  préfent  quittance,  à  l'effet  qu'elle  puiffe  en 
jcxercer  la  reprife  ;  je  penfe  que  c'efl  le  cas  où  le  mari  prend  le  tout  à 
fes  rifques  ,.&  que  quoique  pour  former  cette  fomme  il  y  ait  des  bil- 
lets &  obligations,,  ni  lui  ni  fes  héritiers  ne  pourront  obliger  la  femme 
de  reprendre  ces  billets  &  obligations. 

10.  Efpece  con-       Mais  s'il  elt  dit  que  la  fomme  confiffe ,  tant  en  argent ,  linges  ,meu- 
traire  avec  excep-  bles  &  effets ,  que  billets ,  obligations  &  autres  dettes  aftives  ,  qu'il 

'^^'  en  ait  été  dreffé  un  état  ou  non ,  j'eftime  que  ces  dettes  adives  ne  font 

point  pour  le  compte  du  mari,  &  que  fi  après  les  diligences  conve- 
nables ,  il  n'a  pu  en  faire  le  recouvrement ,  lui  &  fes  héritiers  feront 
déchargés  du  montant  de  ces  dettes ,  en  rendant  les  pièces  qui  les  juf- 
tifîent.  V.  infrà ,  art.  46  ,  §.  2  ,  n.  61  ^  pourvu  néanmoins  que  cefoient 
les  mômes  qui  foient  reflituées  ;  carfi  le  mari  avoit  renouvelle  les  bil- 
lets, &  les  avoit  fait  paffer  en  fon  nom,  nul  doute  alors  qu'il  nen 
eût  fait  fon  affaire ,  &  par  conféquent  qu'ils  ne  fuffent  à  fes  rifques. 

1 1 .  Procès  fur       II  y  a  eu  en  ce  fiége  un  procès  à  ce  fujet ,  entre  Marie-Anne  de  la 
ceue  féconde  efpc-  j^^çhe,  veuve  du  fieur  Barthélemi  Rofier,  &  M^  Pierre  Barthélemi 

P^oiier,  avocat,  contrôleur  des  domaines  &  bois  de  cette  généralité, 
iîls  du  premier  mariage  duditfieur  Rofier,  &  fon  héritier  fous  bénéfice 
d'inventaire. 

Le  feu  fieur  Rofier  par  fon  contrat  de  mariage  avec  cette  Marie- 
A.nne  de  la  Roche,  auparavant  veuve  de  Jofué  Petit,  en  date  du  5 
Mars  1723,  avoit  reconnu  avoir  reçu  d'elle  en  dot,  la  fomme  de 
ïOOOO  liv,  en  argent,  meubles  meuhlans ^  h'Ulets ^  obligations  &jugemenSf 
non  compris  une, liquidation -de  billets  de  banque  montant  à  1920 
livres. 

Après  fa  mort  arrivée  au  mois  d'0£l:Gbre  1730,  fa  veuve  renonçai 
la  communauté  &  fe  pourvut  aufïï-tôt  contre  le  fieur  Rofier  fils  en 
payement  de  fa  dot  de  lOOOo  liv.  &  de  (es  autres  reprifes. 

La  principale  quelUon,  que  la  répétition  de  fa  d'oc  fît  naître,  fut  de 

favoir 


Dts  Droite  du.  Mari,  &c.   A  R  T.  X  X  IL    §.   I.  4S9 

iavo'ir ,  fi  clic  ctoit  obligée  ou  non  de  reprendre  en  nature  &  recevoir 
pour  comptant  ce  qui  relloit  des  billets  ,  obligations  &  jugemens  qui 
avoient  fervi  à  fixer  cette  même  dot  à  10000  liv. 

Elle  s'en  dcfendoit  par  deux  moyens  entr'autres ,  l'un  que  fa  dot 
ayant  été  eftimée,  le  feu  ficur  Rofier  avoit  pris  à  i<2S  rifques  les  eftets 
dont  elle  avoit  été  compoféc  ;  le  fécond  qu'en  tout  cas  fon  mari  n'a- 
voit  pas  fart  contre  les  débiteurs  toutes  les  pourfuites  convenables 
pour  les  faire  payer. 

On  répondoit  au  premier  moyen  que  la  fîxstion  de  la  dot  à  loooo  12.^  Ln  fixation 
liv.  ne  renfermoit  nullement  l'idée  d'un  traité  à  forfait,  que  l'eftima-  ^V^ ;''emporre°rTs 
tion  arbitraire  n'avoit  pu  porter  que  fur  les  meubles  corporels,  5c  rf-^c'f^rnV"- j. ']'^^?.*= 
qu'à  l'égard  des  billets ,  obligations  <k  jugemens  ,  leur  valeur  numéraire 
etoit  entrée  dans  la  fupputation  faite  pour  fonner  la  totalité  de  la  dot. 
On  ajoutoit  qu'il  n'y  avoit  rien  ni  dans  le  droitromainnidans  le  droit 
françois  ,  d'où  on  put  conclure  que  le  mari  cH:  cenfé  prendre  pour 
fon  compte  &  à  fes  rifques  les  dettes  avives  de  fa  femmes,  &  qu'il 
falloit  pour  cela  des  preuves  allez  claires  d'un  traité  à  forfait. 

Par  rapport  au  fécond  moyen  concernant  le  défaut  de  diligences 
fuffifantes  contre  les  débiteurs,  on  répondoit  dans  le  fait,  que  le  feu 


d'un  traité  à  forfaic. 


fes ,  les  débiteurs  étant  notoirement  infolvables. 

On  répondoit  aulfi  en  point  de  droit ,  qu'il  n'en  eft  pas  du  mari  com-       »  ?  ■  ^^  «^-arî  n'cft 
,,       ^  1        ^  /T      1  1-     '  ^        1       1         ■      \      r       x.  i       fws    tenu  des  mê- 

me d  un  tuteur:  que  le  tuteur  elt  oolige  par  le  devoir  de  la  charge  ae    rnes  diligences  que 

faire  toutes  les  pourfuites  nécelTaires  pour  contraindre  aupayementles   'e  tuteur, 

débiteurs  de  fon  mineur,  &:  de  les  pouffer  à  toute  extrémité  ;  que  ce 

n'ell  point  à  lui  à  les  ménager  fous  aucun  prétexte ,  ni  à  examiner  li 

fes  diligences  auront  leur  effet  ou  non  ,que  c'eft  à  lui  en  un  mot  à  faire 

ladifculTion  de  leurs  biens,  fans  fe  mettre  en  peine  du  relie. 

Qu'autre  chofe  eil  du  mari  ;  que  comme  maître  de  la  dot  dont  il  fait 
les  fruits  fiens  ,  il  a  intérêt  de  la  conferver  &  de  ne  pas  précipiter  la 
mine  des  débiteurs  de  fa  femme  en  les  pourfuivant  trop  vivement  & 
fans  difcretion  ;  qu'intérelTé  à  recevoir  ce  qui  appartient  à  fa  femme  , 
il  faut  préfumer  qu'il  ne  néglige  rien  pour  fe  faire  payer;  de  manière 
que  le  défaut  de  certaines  procédures  de  rigueur,  ne  doit  être  regar- 
dé que  comme  un  trait  de  prudence  de  fa  part,  &  comme  une  indul- 
gence apparente  dont  le  buteft  de  laiiTer  refpirer  le  débiteur  ,&de  le 
mettre  par  ce  moyen  en  état  de  fe  relever. 

On  concluoit  de-là  que  dès  qu'il  n'y  avoit  pas  de  preuve  que  le  feu 
fieur  Rofier  eût  laiffé  prefcrire  aucune  ôqs  créances  en  qu.^ftion,ni  dif- 
fiper  les  biens  &  les  effets  des  débiteurs  ;  en  un  mot  que  n'y  ayant  pas 
de  preuve  ,  qu'il  eût  pu  ,  s'il  eût  voulu ,  fe  procurer  en  aucun  temps  le 
payement  de  ces  mêmes  créances ,  fa  veuve  ne  pouvoit  fe  difpenfer 
de  les  reprendre  montant  enfemble  à  la  fomme  de  2197  liv. 

Malgré  toutes  ces  raifons ,  par  fentence  de  ce  fiége  du  1 3  Mars  173  3  ,      m-  Arrêc  ea  fii« 
Tome  I.  Q  4  4 


490  COUTUME   DELAROCHELLE. 

•veurdumariinfir-  fa  dot  de  loooo  liv.  lui  fut  adjugée  fans  aucune  dédu£lion;  mais  le 
Kianf  de^a  fenten-  f^^^^j.  Rofier  pour  qui  j'avois  écrit  au  procès,  ayant  déclaré  appel ,  la 
fentence  fut  infirmée  par  arrêt  du  19  Août  173  5  en  la  deuxième  chambre 
des  enquêtes  au  rapport  de  M.  Chabenat  de  Bonneuil.  La  veuve  Rofier 
fut  condamnée  de  reprendre  en  nature  fes  billets  ,  obligations  &  juge- 
mens  en  déduftion  de  fa  dot ,  pour  en  pourfuivre  le  payement  comme 
elle  aviferoitjfans  recours  ni  garantie  contre  le  fieur  Rofier  ;  fur  le  fur- 
plus  des  contefl:ations  des  parties,  il  fut  furfis  à  faire  droit,  &c.  & 
néanmoins  dès-lors  la  veuve  Rofier  fut  condamnée  aux  deux  tiers  des 
dépens  ,  l'autre  tiers  réfervé. 
ï  5.  La  femme  qui       Au  nombre  des  chefs  interloqués  ,  il  y  en  avoit  un  concernant  la 
fe   remarie  ayanc  dédudion  demandée  aufîi  à  la  veuve  Rofier  pour  raifondespayemens 
fée  comprendre     faits  à  Etienne  Jofué  Petit  fon  fils  pour  fes  droits  paternels.  La  quef- 

dans  fa  dot  les     ^j^j^  ^^^  point  de  droit  ne  faifoit  aucune  difficulté  ,  n'étant  pas  douteux 
droits  mobiliers  de        \  K  -   r  •  1  r  l  •  /•  r/i- 

les  enfans.  qu  une  femme  qui  le  remarie  ayant  des  entans ,  oc  qui  lans  diltinguer 

leurs  droits,  fait  en  général  l'apport  d'une  fomme  à  fon  mari,  ne  foit 
cenfée  y  confondre  ce  qu'elle  peut  devoir  à  {qs  enfans  ;  en  telle  forte 
que  ce  qui  leur  efl  payé  dans  la  fuite  eft  fujet  à  dédudion  fur  l'apport 
&  les  reprifes  de  leur  mère  ;  mais  la  veuve  Rofier  prétendoit  prou- 
ver à  la  faveur  de  certaines  pièces ,  que  ce  qui  pouvoit  être  dû  à  fon 
fils  ,  n'avoit  rien  de  commun  avec  fa  dot  de  lOOOO  liv.  qu'elle foute- 
noit  lui  être  due  perfonnellement  en  plein,  indépendamment  des  droits 
mobiliers  de  fon  fils. 

16.  Le  mariga-  Les  fruits  que  gagne  le  mari  en  qualité  d'adminiflrateur  des  biens  de 
gne  tous  les  fruits  fa  femme,  font  tous  ceux  qui  appartiennent  à  l'ufufruitier.  Ainfi  tous 
ftuUiff.^"^     "  "'  l<^s  profits  de  fief  même  extraordinaires  ,  comme  ceux  qui  viennent 

par  confifcation  ,  déshérence,  batardife,  &c.  lui  font  acquis, 

17.  lia  de  plus  H  eft  encore  d'autres  droits  plus  dépendans  de  la  propriété ,  qu'il 
bénéfic«?la°n'omï  P^nt  aufTi  cxerccr  feul  :  comme  préfenter  aux  bénéfices ,  nommer  les 
nation  des  ciHciers,  ofHciers.  Loyfeau  des  offices  ,  liv.  5 ,  ch.  2,n.  33  &  34, ./ô/.  187. Re- 
^^*  tirer  féodalement ,  recevoir  l'hommage  des  vafTaux  ,  ou  leur  bailler 

foulfrance,  &  faifir  féodalement  faute  d'homme,  pourvu  qu'en  tout 

cela  il  agilTe  dans  fa  qualité  de  mari.  Le  Brun ,  com.  liv.  2 ,  ch.  2  ,  i'cct. 

4,  n.  9  &  fuiv.  Bourjon,  com.  foi.  500,  iQtSt.  7  toute  entière,  ch.  2  de 

la  quatrième  partie. 
i8.  Il  peut  remet-  Pour  ce  qui  efl  de  la  commife  encourue  par  le  vafTal  pour  défaveu  ou 
c'ourue°pa?^le^vaf'  félonnie ,  il  peut  aufîi  la  remettre  ;  mais  il  faut  pour  cela  que  l'injure  ne 
lai  de  là  femme  ,  regarde  pas  fa  femme  perfonnellement ,  ou  qu'il  n'ait  pas  intenté  ac- 
pour  filomS  non  tîo^  pour  faire  prononcer  la  commife,  auxquels  cas  il  ne  pourroit  la 
perfonneile   à    la  remettre  fans  le  confentement  de  fa  femme.  Le  Brun,  /oc.  cit.  n.  14 

temme.  «r  »  ^ 

ix.  25. 

ip.lipeut  inten-       p^j-  \^  raifon  que  le  mari  eu  le  maître  de  toutes  les  a£ficns  mobi- 

ter   leul  toutes    les    ,.    .  „  m  rr    ■  ^      r    r  -i  i       •      t>       •      r      i  1    ■ 

actionsmobiiiaires  liaires  &  pofielloires  de  fa  femme,  il  a  droit  d  agir  feul  en  complain- 

&po(reiIoircsdefa  te,  comme  étant  vraiment  pofTefleur  ;  mais  au  pétitoire  ,.  foit  en  de- 
femme.  Seous  des         '     ,  i  //-      i  -î  r     ^  %      r  r  •  •  «^^A-. 

pétitoires  ,  parce  mandant  OU  en  défendant,  il  faut  que  la  femme  foit  partie  au  procès 
que  l'aliénation  des  pour  plaider  conjointement  avec  lui  ,  &  fous  fon  autorité.  Abfurduin 
biens  de  la  temme   ^n       ■  •       ■     ,■         ■     •         i-   ■  '       .     .    ^.  /  ,nr  -,     <? 

lui  eit  interdite.       ^^  ^nim  ,  ci  cui  alimatio  intirdicitur ,  pcrmittiactioms  exercerc.  Leg.  7  ^  ^. 


Des  Droits  du  Mari  ,  ^<:.   A  R  T.   X  X  1 1.  §.  I,  491 

5  ,  /fl  de  jure  delil>. Faher  $.  fuerat ,  infl.  de  aclionibus  ,  dit,  de  confmtu- 
dine  regnl  francix  maritus  &  uxor  agunt  &  conveniuntur  Jimul  pro  rt  do- 
tali.  Brodeau  fur  Loiiet ,  let.  M  ,  fom.  i  ,  attefte  aufTi  que  c'eft  la  pra- 
tique générale  du  Royaume.  La  femme  doit  donc  être  dans  les  qualités, 
fans  quoi  la  procédure  au  pétitoire  feroit  nulle.  Le  Brun,  com.  liv.  2, 
ch.  2,  fecl.  4  ,  n.  28  &  3  I  ;  Fcrriere  ,  art.  226  de  Paris,  n.  21 ,  &  art. 
233  ,  n.  2  &:  3.  M.  le  Camus ,  obferv.  fur  led.art  233  ;  Boucheul,  art. 
228  de  Poitou,  n.  6  &  7. 

La  raifon  eft  que  l'aliénation  des  fonds  de  fa  femme  lui  eft  interdite  , 
de  manière  qu'il  ne  peut  les  vendre ,  échanger  ,  partager  ou  liciter , 
engager  ,  charger  ,  obliger  ni  hypothéquer  fans  le  confentem.ent  de 
fa  femme  à  laquelle  fans  cela  nul  ade  confenti  par  fon  mari  fcul  ne 
peut  préjudicier,  à  l'effet  de  donner  atteinte  à  fes  propres.  C'efl  la  dif- 
pofition  de  l'article  226  delà  Coût,  de  Paris,  qui  îurcela  elt  de  droit 
commun,  &  c'ell  aufïï  ce  qui  réfulte  de  ces  mots  de  notre  art.  &  droits 
non  concernans  hcritagcs  de  fa  femme. 

Tout  ce  qui  emporte  aliénation ,  eft  donc  interdit  au  mari  par  rap-  20.  De  ce  princi- 
port  aux  immeubles  de  fa  femme  qui  ne  font  pas  entrés  dans  la  com-  ner  "il  s"e^»!i'u'/t  qu'il 
munautc;  d'où  il  s'enfuit  qu'il  ne  peut  ni  partao;er,  ni  accepter  ou  ré-   ne  peut  accepter  ni 

j.  r         rr         '   \^         ^  r    c  r  *"  '    w  répudier  une   fuc- 

pudier  une  luccemon  échue  a  la  lemme,  lans  qu  elle  y  concoure.  cciliciiicurfaKcm- 

Et  cela  eft  vrai  quoique  la  fuccefîion  ne  coniiftcroit  qu'en  meubles,  "^e  (ans  fon  con- 
Si  qu'il  y  auroit  communauté.  La  raifon  efi:  "qu'il  s'agit  là  d'un  choix  qui  21  .Et  cela  quoî- 
ne  peut  convenir  qu'à  la  femme,  &  d'exercer  une  faculté  qui  lui  ellpu-  queiafuccefTionne 
rement  pcrfonnelle ,  puifque  c'cfl  à  elle  que  la  fuccefîion  eft  déférée  par  ^îés!  ^'^^^°'"^"" 
la  loi. 

Ce  n'efl  pas  néanmoins  qu'elle  foit  tellement  la  maîtreffe  du  choix 
qu'elle  puifTe  obliger  fon  mari  de  s'y  conformer;  mais  il  refte  toujours 
que  fon  mari  n'a  pas  le  pouvoir  de  faire  le  choix  pour  elle ,  parce  que 
l'habilité  à  fuccéder  ne  réiide  pas  dans  fa  perfonne  ,  &  qu'ainli  il  n'ell 
pas  partie  capable  pour  accepter  ou  répudier  la  fuccefîion. 

D'ailleurs  en  ce  qui  concerne  la  répudiation  de  la  fuccefîion ,  il  efl      2  2.Raifoiispour 
évident  qu'elle  ne  dépend  pas  du  mari ,  fous  prétexte  qu'étant  le  maître   cfon^de  iV^fucccf- 
de  la  communauté ,  il  peut  en  écarter  im  mobilier  qui  pouvoit  y  entrer  ;   fîon. 
car  outre  que  l'effet  de  la  renonciation  à  la  fuccclîion ,  feroit  de  faire 
regarder  le  mobilier  de  cette  même  fucceffion  ,  comme  n'a^/ant  jamais 
appartenu  à  la  communauté ,  c'ell:  qu'il  x^q^  pas  au  pouvoir  du  mari  de 
diminuer  les  reprifes  de  fa  femme  :  or  en  pareil  cas  la  femme  en  renon- 
çant à  la  communauté,  auroit  droit  fans  contredit  de  reprendre  tout  ce 
qui  auroit  pu  lui  revenir  de  cette  fuccefîion. 

Par  rapport  à  l'acceptation  de  la  fuccefîion  ,  il  efl  évident  tout  de  2}.Raifonspouc 
même  que  le  mari  ne  peut  la  faire  fans  fa  femme,  par  cette  raifon  dé-  1?^"*  deraccepta- 
cifive  qu'il  ne  peut  charger  ni  hypothéquer  fes  propres  fans  fon  con- 
fentement.  Les  fuccefîions  ne  font  pas  toujours  aufîi  bonnes  qu'elles  le 
paroiffoient  d'abord ,  &  il  n'en  eft  que  trop  dont  les  dettes  furpaffent  la 
valeur  des  biens.  Ainli  s'il  ctoit  libre  au  mari  d'accepter  une  fuccefîion 
ouverte  au  profit  de  fa  femme ,  &  de  l'engager  par-là  fans  fon  concours , 
il  fe  trouveroit  indirectement  autorile  à  aliéner  tous  les  propres  de  fa 

Qqq  ^j 


492  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

femme.  A  la  bonne  heure  qu'on  ne  fuppofât  aucune  mauvaife  intention 

cîan5  un  mari  qui  accepteroit  une  lacceifion  pour  fd  femme  ;  mais  la  femme 

n'en  feroit  pas  moins  la  vidime  de  l'imprudence  ou  de  l'erreur  de  foH 

mari. 

Toutes  les  fois  donc  qu'une  fucceffion  eu  dévolue  à  une  femme  ma- 
riée ,  il  faut  qu'elle  &  fon  mari  concourent  pour  l'accepter  ou  la  répu- 
dier ,  &c  tout  ce  qui  feroit  fait  à  ce  fujet  par  l'un  fans  l'aveu  de  l'autre  > 
feroit  nul  &  irrégulier. 
24.  Du  cas  où  la       S'il  arrivoit  que  la  femme  refiifat  de  fe  porter  héritière  ,  foit  par  ca- 
dè^fe^/ter' héri-  P^^^^  ^^^  pour  avantager  fes  parens  ,  le  mari  n'en  foufFriroit  pas  pour 
tiere.  cela  ;  il  pourroit  fe  faire  autorifer  en  juflice  à  accepter  à  fes  rifques  la 

fucceffion  pour  fa  femme  ,  &  alors  il  feroit  tenu  de  garantir  fa  femme 
de  toutes  les  dettes  de  la  fucceffion,  &  quoi  qu'il  arrivât  les  pro- 
pres de  la  femme  ne  feroient  du  tout  point  fujets  au  payement  de  ces 
dettes. 
2j.  Du  cas  où  au       D'im  autre  côté  fi  c'eft  le  mari  qui  refufe  d'autorifer  fa  femme  pour 
contraire   (e  mari  l'acceptarion  de  la  fucceffion ,  elle  peut  pour  la  confervation  de  fes  droits 
fer"fa7emnfe"pour  ^^  ^^^^e  autorifer  par  juftice  à  accepter  la  fucceffion  malgré  fon  mari , 
l'acceptation  d'une  lequel  nonoblîant  fon  refus  demeure  refponfable  des  meubles  que  la  fem- 
lucce  ion.  ^^  pourra  retirer  de  la  fucceffion.  Tout  cela  efl  parfaitement  développé 

dans  le  Brun ,  tr.  de  la  com.  liv.  2 ,  ch.  2 ,  feft.  4 ,  n.  27 ,  &  ch.  3  ,  feft. 
2,  dïi\.  2  ,  n.  6  &  fuiv. 

26.  Quoique  la  II  ne  fuffit  pas  au  refle  que  la  fucceffion  ait  été  acceptée  du  confen- 
cept^e'par  îa'fera-  t^rn^nt  de  la  femme  ,  il  faut  auffii  qu'elle  foit  appellée  au  partage  à  faire 
me  ,  elle  n'eft  pas  avec  (es  co-héritiers  &  qu'elle  y  foit  partie. 

Safrl^au  pàr»g^.'^"  ^^^^  ^^  indubitable  s 'il  y  a  des  immeubles  ,  par  l'intérêt  qu'elle  a  d'a- 
voir au  jufle  la  part  qui  lui  en  revient ,  &  parce  que ,  qui  ne  peut 
aliéner  ne  peut  partager  avec  un  effet  permanent.  Et  fuppofé  qu'il  n'y 
ait  que  des  meubles  ,1e  concours  de  la  femme  n'efl  encore  pas  moins 
naturel,  ne  fût-ce  que  pour  la  bienféance  &  la  fureté  ,  tant  des  cohé- 
ritiers de  la  femme  que  du  mari  ou  de  fes  héritiers  ,  au  cas  que  la  fem- 
me renonce  dans  la  fuite  à  la  communauté  pour  exercer  fes  reprifes  , 
defquelles  reprifes  fa  portion  dans  le  mobilier  de  cette  fucceffion  doit 
faire  partie.  Le  Brun,  ibid.  n.  27  ;  Perrière  ,comp,il.  fur  l'art.  226  de 
Paris,  n.  18  ;  Bourjon,  com.  part.  4,  ch.  2,,feft.  6  ,yc)/.  499,  n.  31, 

27.  Ce  qui  arri-  Dans  cette  hypothefe  ,  fi  {es  cohéritiers  avoient  partagé  avec  foa 
«yeroitri  lescohen-  niari  feul ,  elle  feroit  en  droit  de  répéter  d'eux  fa  portion  héréditaire, 

tiers  de   la  rcmme    „      ,,      .  ,  vi        ?         •  •        r  •  r 

partageoient  avec  &  d  agir  contr  eux  en  partage,  comme  s  ils  n  avoient  rien  tait  avec  Ion 
le  raan  leul.  mav'i  ;  &  il  ne  leur  refleroit  qu'un  recours  contre  lui  pour  l'obliger  de 

leur  rapporter  ce  qu'il  auroit  eu  de  la  fucceffion.  Mais  fi  elle  acceptoit 
la  communauté ,  alors  le  partage  du  mobilier  fait  avec  le  mari  feul  vaii- 
droit,  fans  qu'elle  fût  recevable  à  fe  plaindre,  fous  prétexte  que  fon 
mari  n'auroit  pas  retiré  exadf  ement  toute  la  portion  qui  pouvoit  lui 
en  revenir,  parce  que  ce  feroit  le  cas  d'excepter  du  pouvoir  qu'a  le  mari 
fur  les  effets  acquis  à  la  communauté  &  d'en  dilpofer  à  fon  gré.  Il  y 
auroit  pourtant  une  exception  pour  le  cas  où  il  feroit  ilipulé  dans  le 


Des  Droits  du  Mari ,  &c.  Art.  XXII.  §.   I.  495 

contrat  de  mariage  que  tout  ce  qui  écheroit  à  la  femme  durant  le  ma- 
riage lui  feroit  propre. 

Le  même  principe  qui  défend  au  mari  de  partager  feul  une  fucceïïion 
dévolue  à  fa  femme ,  lui  refufe  pareillement  le  droit  de  liciter  un  bien 
dans  lequel  fa  femme  a  une  portion  indivife.  Bourjon,  loc.  cit.  n.  34, 
fol.  499  ;  Boucheulfur  l'art.  230  de  Poitou,  n.  j^  ;  ce  qui  s'entend  néan- 
moins ,  fi  par  l'événement  de  la  licitation  il  abandonne  la  portion  de  fa 
femme  ;  car  fi  au  contraire  il  fe  rend  adjudicataire  des  portions  des  au- 
tres ,  rien  n'empêche  que  le  contrat  n'ait  fon  effet ,  puifque  par-Ic'i  la  fem- 
me ne  peut  fouffrir  aucun  préjudice  dans  fes  propres,  &  qu'elle  peut 
même  y  gagner  par  la  faculté  qu'elle  a  de  retenir  les  portions  acquifes 
de  fes  copropriétaires,  en  payant  la  récompenfe  à  la  communauté,  ou 
de  les  laifTer  en  ce  cas  pour  le  compte  de  la  communauté,  enconfervant 
feulement  fa  portion  perfonnelle. 

Quelque  avantageufe  que  puiffe  être  à  la  femme  l'aliénation  de  fon 
bien  ,  comme  s'il  s'agit  de  déguerpir  un  héritage  chargé  d'une  rente  qui 
en  excède  la  valeur,  ou  de  détailler  par  hypothèque  un  de  fes  domaines 
à  l'occafion  des  dettes  de  fon  vendeur;  fon  confentementn'eft  pas  moins 
néceffaire  fur  peine  de  nullité  dudéguerpiifementou  du  délailfement  par 
hypothèque.  Le  Brun,  com.  liv.  2,  ch.  2,  feft.  4,  n.  23  ;  Loyfeau  du 
déguerpilîement ,  liv.  4,  ch.  6  ,  n.  10;  Bourjon,  klc ,  n.  38  ;  &  s'il  s'a- 
git de  faifir  réellement  &  de  faire  décréter  {qs  biens,  toute  la  procé- 
dure fera  nulle  fi  elle  eft  faite  contre  le  m^ari  feul;  il  faut  que  les  biens 
foient  faifis  &  vendus  fur  la  tête  de  l'un  &  de  l'autre  afin  que  le  décret 
foit  valable  fur  la  tête  de  la  femme  par  rapport  à  la  propriété  ,  &:  fur  la 
tête  du  mari ,  à  caufe  de  l'ufufruit  que  lui  donne  fa  qualité  d'adminilba- 
teur  des  biens  de  fa  femme,  ou  en  cas  de  féparation parce  que  la  femme 
n'ellpas  délivrée  par-là  de  la  puifTance  maritale. 

Si  le  mari  n'a  pas  le  pouvoir  de  priver  fa  femme  de  la  propriété  de 
fon  bien,  fans  fon  confentement,  même  dans  les  circonflanccs  où  l'a- 
liénation devient  néceffaire  par  le  fait  de  fa  femme  ou  de  {qs  auteurs  ,  à 
plus  forte  raifon  ne  peut-il  par  fon  fait  particulier  lui  faire  perdre  fon 
bien.  Ainfi  fi  le  maâlfe  rend  coupable  de  félonnie  envers  le  feigneurde 
fa  femme,  il  ne  commet  point  la  propriété  du  fief.  Anjou  ,  art.  187  ; 
Maine,  206;  mais  l'ufufruit  qui  lui  appartient  tombe  en  commife,  & 
cette  commife  ne  ceffe  qu'avec  le  droit  qu'avoitle  mari  de  faire  les  fruits 
fiens  des  biens  de  fa  fem.me ,  c'efl-à-dire ,  que  par  fa  mort ,  par  celle  de 
fa  femme,  ou  par  la  féparation  de  biens. 

Par  rapport  à  cette  dernière  voie  ;  DumouHn  fur  Fart.  30  ou  43  de 
la  Coutume  de  Paris ,  quelT:.  i  5  ,  n.  86  ,  veut  que  la  féparation  foit  fm- 
cere  &c  juridique,  &  que  fans  cela,  la  commife  continue  jufqu'au  dé- 
cès de  l'un  ou  de  l'autre;  mais  ce  fentiment  efltrop  rigoureux.  Dès  que 
la  féparation  efl  ordonnée  en  juflice ,  cela  doit  fuffire  au  feigneur ,  fans 
examiner  fi  la  femme  jouit  par  elle-m.ême  de  {ts  biens  ,  &  quelle  por- 
tion elle  peut  céder  à  fon  mari  de  fes  revenus.  V,  le  Brun ,  com.  liy,  2, 
ch.  2jfe0, 4,n,  24, 


28.    Le  mari  ne 
pouvant   partager 
pour  fa  femme  ,  ne 
peut  non  plus  lici« 
ter.   Exception. 


2r}.  De  même  il 
ne  peut  déguerpir 
le  bien  de  fa  fem- 
me ,  la  faifie  réelle 
en  doit  êtri"  faite 
(ur  l'un  Se  i'aucre. 


jo.  La  felonnîe 
du  mari  ne  préju- 
dicie  pas  non  plus 
à  la  propriété  de  la 
femme  ,  il  n'y  a  de 
commife  que  pûiu 
l'ufufruit. 


î  i.  Si  la  fe'pàrai 
tion  de   la  femme 
fait  eefT'er  cectc 
commife  i 


}2.  Le  mari  ne 
peut  feu!  recevoir 
le  rachat  d'une  ren- 
te non  arrorcifrable 
duc  à  fa  femme. 


3  j,  Q^uid  fi  elle 
eft  amorrifTable  ? 
Autorités  pour  l'af- 
fermaùve. 


?4.  RaUonspour 
ce  parti. 


}  5  •Réfutation  de 
ces  raifons.    On 
n'eit  libéré    qu'en 
payant  à  qui  l'on 
doit,  &c. 


494  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE. 

On  demande  fi  le  mari  peut  recevoir  feul  le  rachat  d'une  rente  due 
à  fa  femme  qui  n'eft  pas  entrée  dans  la  communauté. 

Si  la  rente  eil  non  amortilTable,  il  ell  évident  que  le  mari  ne  peut  pas 
en  recevoir  Tamortiffement  à  l'effet  de  libérer  le  débiteur,  puifqu'iln'eft 
pas  le  créancier  de  la  rente  ,  &  qu'il  n'y  a  que  le  créancier  qui  puiife 
rendre  rachetable  une  rente  qui  ne  l'eftpas.  Il  faut  donc  néceflairement 
que  la  femme  confente  au  rachat  en  pareil  cas ,  &c  comme  c'eft  une 
vraie  aliénation,  il  faut  que  la  femme  foit  majeure  pour  que  fon  con- 
fentement  foit  irrévocable.  Si  elle  eft  mineure  ,  elle  fera  en  droit  de  fe 
faire  relever  dans  les  dix  ans  de  la  diifolution  du  mariage ,  à  moins 
qu'elle  n'ait  ratifié  en  pleine  majorité  la  quittance  d'amortiffement. 

La  difficulté  n'efl  donc  que  pour  le  cas  où  la  rente  eu  amortiflable 
à  la  volonté  du  débiteur ,  &  la  difficulté  vient  de  la  contrariété  des  au- 
teurs &  des  arrêts  fur  cette  queflion  ;ileneilpeuen  effet  oii  l'on  trouve 
autant  d'autorités  pour  &c  contre. 

Ces  autorités  pour  &  contre  font  indiquées  dans  la  note  fur  Du- 
plefïïs  ,  traité  de  la  comm.  liv.  i ,  chap.  4,  fol.  397  &  fuiv.  dans  le 
Brun,  &  dans  Perrière  fur  l'art.  226  de  la  Coût,  de  Paris,  n.  35  ,  36 

Du  nombre  de  ceux  qui  foutiennent  que  le  mari  recevant  feul  le  ra- 
chat de  la  rente  due  à  fa  femme  libère  parfaitem_ent  le  débiteur,  font 
Chopin  fur  Anjou,  liv.  3  ,  ch.  3  ,  tit.  5  ,  n.  20 ,/()/.  467  ;  le  Brun  de  la 
comm.  liv.  2  ,  ch.  2 ,  feft.  4 ,  n.  16  ,  17  &  18  j  Tronçon  &  Guerin ,  art. 
226  de  Paris  ,  &  l'annotateur  de  Tournet  fur  l'art.  233  ;Bourjon,  comm. 
quatrième  part.  chap.  2,  feft.  4,  n.  22  &  23  ,  fol.  498. 

Les  raifons  principales  furlefquelles  ils  fe  fondent,  font ,  que  ce  n'eft 
pas  une  aliénation  volontaire ,  &  par  conféquent  qu'elle  n'eft  pas  in- 
terdite au  mari  ;  que  la  femme  ne  peut  pas  empêcher  l'amortiffement  ni 
que  les  deniers  du  rachat  paffent  par  les  mains  du  mari,  qu'ainll  il  eft 
tout-à-fait  indifférent  qu'elle  confente  au  rachat  ou  qu'elle  n'y  confente 
pas  ;  enfin  que  le  mari  efl:  tuteur  né  de  fa  femme  ,  &  que  comme  le 
tuteur  peut  recevoir  le  rachat  de  la  rente  due  à  fon  pupille  ,  il  en  doit 
être  de  même  du  mari  à  l'égard  de  la  rente  due  à  fa  femme. 

Mais  ces  raifons  font  fohdement  réfutées  dans  la  même  note  fur  Du- 
pleffis,  à  quoi  l'on  peut  ajouter,  1°.  qu'on  n'efl  jamais  libéré  qu'en 
payant  à  celui  à  qui  l'on  doit ,  ou  qu'à  celui  qui  repréfente  le  créancier  ; 
que  le  mari  n'efl  pas  le  créancier  de  la  rente ,  &  qu'il  n'a  pas  l'exercice 
des  droits  immobiUers  de  fa  femme,  &  par  conféquent  que  fa  quittance 
n'efl  pas  capable  d'opérer  la  libération  du  débiteur. 

2^.  Que  toute  aliénation  du  bien  de  la  femme  efl  interdite  au  mari , 
&  que  le  rachat  d'une  rente ,  quoique  le  créancier  ne  puiffe  l'empê- 
cher ,  n'efl  pas  moins  une  aliénation  du  capital  de  la  rente. 

3".  Que  cette  aliénation  efl  forcée  à  la  vérité,  mais  qu'il" en  èfl  de 
même  de  la  licitation ,  &  cependant  qu'aux  termes  de  l'art.  226  de  la 
Coutume  de  Paris  ,  le  miari  ne  peut  pas  plus  liciter  le  bien  de  fa  femme 
fans  fon  confentement,  que  l'aliéner  de  toute  autre  manière. 


D&s  Droits  du  Mari  ,  &c.    A  R  T.    XXII.    §.    I,  495 

4®.  Que  le  mari  n'eft  ni  tuteur  ni  procureur  né  de  fa  femme ,  &  qu'il 
n'eft  que  fimple  adminiftrateur  de  fes  biens  avec  droit  d'en  faire  les 
fruits  fiens  ;  qu'à  la  vérité  en  cette  partie  il  a  plus  de  droit  que  n'en  a 
le  tuteur  fur  les  biens  de  fon  mineur  ;  mais  que  du  côté  des  aftions  le 
pouvoir  du  tuteur  a  bien  une  autre  étendue  que  celui  du  mari ,  en  ce 
que  le  tuteur  peut  librement  intenter  toutes  les  aclions  réelles  &  pé- 
titoires  du  mineur,  &  y  défendre,  accepter  une  fucceflîon  pour  le  mi- 
neur, en  faire  le  partage  provifionnel  ,  en  un  mot  exercer  tous  les 
droits  du  mineur  ;  au  lieu  que  tout  le  pouvoir  du  mari  cil  borné  aux 
aclions  mobiliaires  &  pofleîroires. 

Ainfi  de  ce  que  le  tuteur  eft  partie  capable  pour  recevoir  le  rachat 
des  rentes  dues  à  fon  mineur,  à  l'effet  de  libérer  parfaitement  le  débi- 
teiu-,  ce  n'eft  nullement  une  raifon  pour  conclure  que  le  mari  peut  éga- 
lement recevoir  feuiramortiffement des  rentes  dues  à  fa  femme.  La  dif- 
férence eft  grande  par  la  comparaifon  des  adions  que  l'un  &  l'autre 
peuvent  intenter  &  foutenir. 

Il  y  en  a  encore  une  autre  eflentielle ,  favoir  que  le  mineur  n'eft  pas 
capable  de  contrafterni  d'efter  en  jugement ,  que  l'exercice  de  tous  fes 
droits  &  avions  réfide  dans  la  perfonne  de  fon  tuteur  ,  au  moyen  de 
quoi  c'eft  à  lui  feul  qu'il  faut  s'adrefler  pour  payer  ce  qui  eft  du  au  mi- 
neur ;  au  lieu  que  la  femme  ayant  qualité  pour  contrarier  &  efter  en  ju- 
gement, elle  n'eft  pas  dans  le  cas  d'être  repréfentée  par  autrui.  Ainft 
fon  confentement  eft  néceftaire  pour  le  rachat  des  rentes  qui  lui  appar- 
tiennent ,  ou  il  faut  faire  ordonner  le  rachat  avec  elle. 

5*^.  Enfin  que  fi  le  mari  étoit  autorifé  à  recevoir  l'amorriftcmentdes 
rentes  de  fa  femme  fans  fon  aveu ,  il  en  pourroit  réfulterdes  conféquen- 
ces  fàcheufes  pour  fa  dot.  Un  mari  diiîipatcur  n'auroit  qu'à  s'entendre 
avec  les  débiteurs  des  rentes  de  fa  femme,  &  à  la  faveur  de  quelques 
remifes  les  engager  au  rachat  ;  ils  s'y  preteroient  d'autant  plus  volon- 
!^iers  qu'ils  y  trouveroient  tout  enfemble  un  avantage  réel  &:  une  fu- 
reté entière. 

Si  Ton  demande  comment  la  femme  pourra  remédier  à  ces  inconvé- 
niens ,  puifque  le  débiteur  fera  en  état  de  fe  libérer  malgré  elle ,  & 
cfu'il  faudra  que  les  deniers  du  rachat  paiTent  par  les  mains  du  mari  ;  je 
réponds  qu^  la  vérité  la  femme  ne  pourra  pas  empêcher  le  débiteur  d'a- 
mortir la  rente  ;  mais  que  fi  fon  mari  eft  dérangé  dans  fes  affaires,  de 
manière  qu'elle  foitdans  le  cas  de  demander  fa  féparation  ,  elle  pourra 
fur  la  fimple  requête  qu'elle  préfentera  à  cette  fin ,  s'oppofer  à  ce  que 
fon  mari  touche  les  deniers  du  rachat  de  la  rente,  &  demander  qu'ils 
•foient  dépofés  en  main  fûre  jufqu'à  ce  qu'ils  foient  colloques. 

Ce  ne  font  donc  pas  les  raifons  du  parti  contraire  qui  doivent  arrê- 
ter ;  mais  ce  qui  embarrafle  ce  font  les  arrêts.  Auzanet  fur  l'art.  25  de 
Paris ,  en  rapporte  un  formel  du  9  Juin  1648  ,  &:  dit  que  la  cour  avoit 
vu  lès  arrêts  pour  &  contre.  Le  Brun  en  rapporte  un  autre  du  27  Mars 
1691  ,  &  Brillon  let.  R,  n.  12 , /o/.  654  &  655  ;  un  autre  encore  du  4 
Janvier  17 14  ,  au  profit  d'un  confeiller  de  la  cour.  Ces  deux  derniers  ar- 
rêts à  la  vérité  n'ont  pas  décidé  que  le  mari  pouvoit  recevoir  ï^\\\  le 


j<r.  Le   mari  a 

moins  de  pouvoir 
en  cette  parrie  que 
le  tuceur,  qui  libè- 
re valablement  le 
dcbiieurdela  rente 
envers  fon  mineur. 


î  7.  Tnconve'nieni 
quiréfulceroiencdu 
pouvoiraccordcau 
mari  de  recevoirJe 
rachat  des  rcnccs 
de  fa  femme  fans 
fa  pâicicipaiiou. 


j3.  Comment  el- 
le peut  prévenir  ce» 
incOQvéniensî 


19-  Lesafêcs  iû« 
tervenuîi  fur  cette 
queltioiL  font  touc 
l'embarras- 


'49<5  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE, 

rachat  d'une  rente  due  à  fa  femme;  mais  ils  ont  jugé  que  le  rachat  fait 
à  la  femme  mineure  fous  l'autorité  de  fon  mari  étoit  valable  ,  ce  qui  tire 
à  conféquence  naturellement  pour  la  première  quelllon ,  en  ce  que  par 
ces  arrêts  le  mari  a  été  regardé  comme  tuteur  natiu-el  de  fa  femme ,  ou 
du  moins  comme  fon  curateur. 

40.  Conclufion  Quoiqu'il  en  foit  je  ne  puis  foufcrire  à  leur  décifion  qui  me  paroît 
&  autorites  pour  la  contraire  aux  vrais  principes^  &  je  concluds  avec  Dumoulin  ,  tr.  de 
négative.  zifuris  qiujl.  41  ,  ou  n.  281  du  même  tr.  en  françois ,  avec  Mornac  fur 

Ja  loi  13  ^ff.  dcfundo  dotalï  ^  avec  Perrière  ,  M.  le  Camus  &  Ricard  fur 
l'art,  226  de  la  Coutume  de  Paris, avec  Dupleflisôc  l'annotateur, /uc. 
cit.  avec  l'auteur  du  tr.  des  minorités ,  liv.  2,  ch.  i..,fol.  177  &  fuiv. 
&  RenufTon,  tr.  des  propres,  chap.  4,  feft.  io,n.  22  &  fuiv.  Que  le 
mari  ne  peut  libérer  le  débiteur  qui  amortit  entre  io.^  mains  la  rente 
qu'il  doit  à  la  femme  fans  fon  confentement,&  que  file  débiteur  veut 
amortir  avec  fureté,  il  faut  que  la  femme  lui  donne  quittance  conjoia- 
tement  avec  fon  mari.  Si  elle  refufe  fon  confentement,  c'ell  à  lui  alors 
à  leur  faire  des  offres  aufîî  conjointement,  &  à  les  appeller  pour  voir 
dire  qu'ils  feront  tenus  de  les  recevoir  &  de  lui  donner  quittance, li- 
non qu'il  lui  fera  permis  de  configner  la  fomme  moyennant  quoi  il  de- 
^^meurera  quitte  &  déchargé  de  la  rente. 

41.  Ce  que  le  dé-       Au  cas  que  la  femme  foit  majeure  il  n'y  arien  de  plus  à  faire  ;mais 

«o.^i^L  rkvo/^'î!  fi  elle  eil  mineure  ,  comme  fon  mari  n'eft  point  fon  tuteur ,  pro-tuteur, 
pour  le  iioerer,  la  ,         '    .  .. .  ^  o  ^  n         ^ 

femmeérantmajeu-  OU  curateur  ne,  quoique  en  diient  quelques  auteurs ,  oi  nonobltant  la 
re  ou  mineure  ?        décifion  contraire  des  arrêts  de  i69i&:i7i4.  Jepenfe  qu'elle  a  befoin 
de  l'alîiftance  de  fon  curateur  aux  caufes  fi  elle  en  avoit  un  avant  fon 
mariage,  oufi  elle  n'en  a  pas ,  qu'il  faut  lui  faire  nommer  un  curateur 
ad  hoc  pour  l'autorifer  ,  foit  à  recevoir  l'amortiiTement  de  gré  à  gré, 
jfoit  pour  plaider  fur  les  offres  du  débiteur  ;  &  bien  que  ce  ne  foit-là 
peut  être  qu'une  pure  formalité  dans  le  train  ordinaire ,  elle  me  paroît 
-d'autant  plus  efTentielle  qu'il  peut  arriver  tel  cas  où  la  mineure  auroit 
intérêt  que  le  remploi  des  deniers  fut  fait ,  ou  de  demander  fa  fépara- 
•tion;  précaution  que  le  curateur  ad  hoc  pourroit  l'engager  de  prendre 
fi  le  mari  étoit  affez  injuilepour  ne  pas  confentir  le  remploi,  fans  avoir 
<le  bonnes  raifons  pour  s'en  défendre. 
•42. Confirmation       ^"  P^^^^  ajouter  encore  que  notre  queflion  principale  trouve  fa  dé- 
de  la  réfolution      cifion  dans  les  termes  de  notre  art.  22 ,  en  tant  qu'il  ne  permet  auma- 
^rife  pour  !a  nega-  j.-  ^^^  j^  pourfuite  des  aâions  &  droits  non  concernans  l'héritage  de 
fa  femme  ,  des  arrérages  des  rentes  &  fruits ,  ce  qui  exclud  évidem- 
,ment,  avec  toute  aliénation  des  héritages  de  la  femme,  le  pouvoir  de 
toucher  feul  les  capitaux  de  fes  rentes.  Enfin  plus  je  réfléchis  fur  l'o- 
pinion contraire,  plus  je  la  trouve  infoutenable ,  pulfque  ceux  même 
qui  la  tiennent  demeurent  d'accord  <5u'en  pays  de  droit  écrit  fulvant 
la  loi  cum  niarïtum  II.  çod,  de  foluùonibus  ,  le  mari  n'a  pas  la  faculté  de 
recevoir  feul  le  rachat  des  rentes  ducs  à  fa  femme  :  or  en  pays  couiu- 
mier  n'eft-il  pas  également  défendu  au  mari  d'aliéner  le  bien  de  fa  fem- 
me de  quelque  manière  que  ce  foit  ?  cette  question  au  relie  ayant  été 
propofée  deux  fois  dans  nos  conférences,  iavoir  dans  celle  du  30  No- 
vembre 


Dos  Droits  du  Mari ,  &c.    Art.    XXII.   g.  I.  49*7 

vembre  1720,  &  dans  celle  du  5  Juin  173  i.  La  négative  l'a  toujours 
emporté  malgré  les  arrêts  contraires.^ 

Quoique  la  vente  que  fait  le  mari  des  propres  de  la  femme  foit    _  4?.  Qu&îque  i'a- 
miUe,  tant  à  l'égard  de  la  femme  que  de  fes  héritiers  ,  elle  ne  peut  fo."'„\' n"  ^^fa  Z^l 
néanmoins  Tattaquer  pendant  le  mariage  ou  tant  que  la  communauté   me  «e  peut  néan- 
dure,  mais  après  le  décès  du  mari  ou  en  cas  de  féparation  ;  elle  eft  en   J'^^a^îésYa  dllToh! 
droit  d'agir  en  défiftat  contre  l'acquéreur ,  &  de  rentrer  dans  fon  bien  ^   tion  de  la  commu 
&  fi  elle  "décède  la  première,  fes  héritiers  ont  le  même  droit ,  fi  mieux   ^^'«p^e  h"cummû' 
n'aiment  les  uns  6c  les  au-^res  fe  tenir  au  remploi.  Cela  eft  indubitable   naucé? 
en  cas  de  renonciation  à  la  communauté  ;  mais  fi  la  comm.unauté  elt 
acceptée  ,  favoir  fi  la  femme  &  fes  héritiers  font  obligés  de  fe  conten- 
ter du  remploi,  ou  s'ils  auront  la  faculté  d'évincer  l'acquéreur  en  fup- 
portant  la  moitié  des  dommages  .&  intérêts  jufqu'à  concurrence  de  ce 
qu'ils  amanderont  de  la  commurxauté  ? 

Il  femblc  que  Tacquereur  doive  être  a  couvert  de  l'éviftlon  en  ce  44-  Raifons  de 
cas ,  puifque  l'acceptation  de  la  communauté  foumet  la  femme  ou  fes  ^'^^^"•• 
héritiers  aupayementdefes  dommages  &  intérêts,  non-feulement  pour 
une  moitié  par  i'aftion  perfonnelie  ,  mais  encore  pour  le  tout  par  l'ac- 
tion hypothéquaire  qui  influe  fur  les  conqucts  de  la  communauté,  & 
que  c'eû-ià  le  cas  d'appliquer  ia  maxime,  qmm  de  eviciions  tenet  aciio 
eumdcm  agcntem  repeUit  txccpno. 

Mais  je  crois  que  la  femme  peut  fans  difficulté  évincer  l'acquéreur ,  4j.  Réfolutîonen 
6c  la  raifon  ell:  que  quoi  qu'elle  foit  fujette  aux  dommages  &  intérêts  siThe>UieVdo!iTfe 
par  fa  qualité  de  commune,  on  ne  peut  pas  dire  néanmoins  qu'elle  foit  défunt  a  aliéné  le 
tenue  des  fait^  de  fon  mari,  &  qu'elle  le  repréfente  comme  un  héritier  jî^^Jl^^UT^t^f,^' 
Teprelente  le  detuntiun auteur,  a  i  cfTcr  que  i  acquéreur  puilie  ialou- 
tenir  non-recevabîe. 

Le  Brun ,  tr.des  fuccef  liv.  4 ,  ch.  2 ,  {aà..  4 ,  n.  28  &:.2-9 ,  tient  même 
que  l'un  des  héririers  dont  le  défunt  a  aliéné  le  bien  peut  le  revendi- 
quer no  nobilant  fa  qualité  d'héritier,  en  payant  fa  part  des  dommages 
"&  intérêts.  Idem.  d'Argentré  fur  l'art.  419  de  Bretagne  ,  gl.  i^n.idtimOy 
&  Henrys ,  tom.  i  ,  liv.  4 ,  ch.  6  ,  queit.  3  i . 

Il  efî  vrai  qu'il  y  a  des  auteurs  d'avis  contraire,  entre  autres  Dupé- 
rier ,  quefl.  not.  liv.  i ,  queft.  9  ,  &  Cochin  confult.  46  ,  tom.  2  de  fes 
œuvres,  fol.  709  &:  fuiv..«32;  qu;s  cette  opinion  paroît  préférable  ;  mais 
quoi  qu'il  en  foit.  il  ne  me  paroît  pas  moins  vrai  de  dire  que  la  fenv 
me  ell:  fondée  à  revendiquer  fon  bien  des  mains  de  l'acquéreur;  car 
enfin ,  le  mari  n'a  pas  vendu  comme  maître  de  la  communauté  ;  au 
-moyen  de  quoi  il  faut  faire  abUra^ion  de  la  qualité  de  commune  que 
conferve  la  femme. 

En  vain  oppoferoit-on  que  le  fait  d'un  afTocié  efl  celui  de  l'autre, 
puifque  le  contrat  que  l'acquéreur  auroit  intérêt  de  faire  valoir  ell  étran- 
■ger  à  la  fociété.  Cela  tut  ainfi  rifoiu  dans  la  conférence  du  premier 
Septembre  1733  ,  conformément  à  l'avis  de  Rcnuflbn  ,  corn.  part,  i , 
ch.  6  ,  n.  64  &  fuiv.  &  part.  2  ,  ch.  6  ,  n.  41  &  fuiv.  de  le  Brun  aufîi, 
corn.  liv.  2 ,  ch.  3  ,  feft.  i  ,  n.  3  i  &  3  2  ,  &  liv.  3  ,  ch.  2  ,  feft.  i  ,  dill. 
1 5  n.  9  &  10  ;  de  Perrière  fur  l'article  226,n.  5,  7&8;de  Duplefîis  f^ 
Tome  I.  R  r  r 


4 «7.  Si  la  femme 
doit  entretenir  le 
bail  de  fes  ëiens 
fait  par  (on  mari  ? 


47. Mauvais  bro- 
card. Mort  O"  ^^' 
riage  rompt  tout 
louas  e. 


.  48.Nousfuîvons 
en  cette  partie  la 
Coutume  de  Paris. 


4p.  Du  renouvel- 
lement du  bail  des 
biens  de  la  femme 
fans  fraude. 


50.  Où  îl  7  a  frau- 
de en  pareil  cas.' 


49g  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

com.  îîv.  I ,  ch.  4  ,./o/  394  &  395  ;  aux  notes  de  Bonrjon  ,  tom.  r  fol, 
411  &:  dii,  n.  ^èc  'j,&cfol.  50o,n.  41;  &  deBouchciil  lui- l'art.  230 
de  Poitou, n.  96  &  97. 

Le  pouvoir  du  mari  par  rapport  à  la  jouiiTance  des  biens  de  fa  fem- 
me ,  finit  à  la  diiîblution  de  la  communauté.  Il  eil  confiant  néanmoins 
malgré  cela,  qu'il  peut  louer  ou  bailler  à  ferme  les  héritages  de  fa  fem- 
me fans  foii  confentement,  &  que  pourvu  que  le  bail  à  ferme  n'excède 
pas  le  temps  permis ,  la  femme  ou  fes  héritiers  font  obligés  d'entretenir 
le  bail.  Coquille,  quefl.  105. 

Nous  fuivons  à  cet  égard  la  Coutume  de  Paris  ,  qui  art.  227  ,  per- 
met au  mari  d'affermer  pour  fix  ans  les  maifons  de  la  ville  ,  &  pour 
neuf  ans  les  biens  de  la  campagne  ;  à  cela  près  que  nous  ne  prati- 
quons gueres  les  baux  de  6  ans ,  &  que  nous  préférons  ceux  de  cinq 
ou  fept  ans  ;  de  forte  que  le  bail  ainfi  fait  doit  être  exécuté  par  la 
femme  furvivante ,  ou  féparée  de  biens ,  ou  par  {qs  héritiers  lorfqu'elle 
prédécéde. 

A  la  vérité  bien  des  gens  révoquent  ce  point  en  doute  ,  abufés  pat* 
cet  ancien  brocard,  mort  &  mariage  rompt  tout  louage;  mais  s'il  y  avoit 
lieu  de  douter,  ce  ne  feroit  pas  à  caufe  de  ce  brocard  qui  n'efl  plus 
qu'une  vieille  erreur  :  ce  feroit  plutôt  parce  que  l'ufufruitier  n'a  droit 
d'affermer  que  pendant  fa  vie  les  biens  fournis  à  fon  ufufruit ,  c'efl-à- 
dire  ,  que  les  baux  à  ferme  qu'il  a  faits  prennent  fin  avec  fon  ufufruit; 
d'où  l'on  pourroit  conclure  qu'il  en  devroit  être  de  même  des  baux 
du  mari ,  puifque  fon  droit  n'efl  proprement  que  celui  d'un  ufufruitier. 

Cependant  je  le  répète ,  nous  fuivons  en  cette  partie  la  Coutume 
de  Paris,  &  avec  raifon,  parce  que  l'ufufruit  du  mari  étant  onéreux, 
c'efl-à-dire  ,lui  étant  accordé  pour  l'aider  à  foutenir  les  charges  du  ma- 
riage ,  il  mérite  bien  plus  de  faveur  que  celui  qui  efl  tout  gratuit.  Dans 
cet  état,  il  efl  jufle  que  le  mari ,  qui  par  fa  condition  ou  par  la  fitua- 
tion  de  {q.s  affaires  ne  peut  pas  jouir  par  fes  mains  des  biens  de  fa  fem- 
me ,  ait  la  faculté  d'en  tirer  tout  le  revenu  qu'ils  doivent  naturelle-- 
ment  produire  ;  &  pour  cela  il  faut  qu'il  lui  foit  libre  de  les  affermer  à 
la  manière  ufitée  du  pays ,  fans  que  la  femme  ou  fes  héritiers  puiffent 
en  empêcher  l'exécution.  Auffi  Perrière  fur  l'art.  227.  de  Paris, ,n.  4, 
efl-il  d'avis  que  fa  difpofition  efl  extenfible  aux  autres  Coutumes  ,  & 
en  effet  on  Fobferve  en  Poitou.  Jugem.ent  de  Poitiers  du  19  Novem- 
bre 1650.  Lelet  fur  l'art.  228  de  Poitou  ^  fol.  41c)  &  430. 

Du  même  principe  il  rélulte  aufli  que  le  mari  a  la  faculté  de  renou- 
veller  le  bail  des  biens  de  fa  femme  ,  fans  attendre  qu'il  foit  expiré  ,. 
pourvu  que  lors  du  renouvellement  il  ne  relie  plus  qu'un  an  ou  dix- 
huit  mois  à  courir  du  bail  fubfiflant,  pour  les  biens  de  campagne ,  ou 
(ix  mois  pour  les  maifons  de  ville,  &  qu'au  furplus  tout  cela  fe  faffe 
fans  fraude.  Le  Brun  com.  liv.  2  ,  ch.  2  ,  feél.  4 ,  n,  30  ,  &lîv.  3  ,  ch. 
2,  fecl.  I  ,  difl.  I  ,  n.  25  &  26. 

Or  il  y  auroit  fraude  û  le  bail  étoit  fait  ou  renouvelle  le  mari  ou  la 
femme  étant  en  danger  de  mort ,  ou  fi  le  bail  étoit  à  vil  prix  ;  que  le 
mari  eût  reçu  fous  main  un  pot-de-vin  confidérable ,  ou  non ,  la  fem- 


T>c%  Droits  du  Mari  ^  &c.    A  R  T.    XXII.   §.  I.  499 

=ine  alors  ni  fes  héritiers  ne  feroient  nullement  tenus  de  fouffrir  Texé- 
cution  du  bail. 

Mais  quoique  le  mari  ait  affermé  les  biens  de  fa  femme  pour  plus     ji.silebaiipour 
long-temps  qu'il  ne  lui  ell:  permis ,  le  bail  n'eft  pas  nul  pour  cela,  com-  u"  temps  excenif 
me  l'a  penfé  Dupleflîs  comm.  liv.  i  ,  ch.  4  ,foL  401  ;  &  il  n'ell  pas  fibleVul*ementr' 
nul  non-feulement  à  fon  égard  ,  n'étant  pas  douteux  qu'il   ne  doive 
l'exécuter  tant  que  dure  fon  pouvoir  flir  les  biens  de  fa  femme,  parce 
qu'il  feroit  abfurde  qu'il  put  revenir  contre  fon  propre  fait  ,  Ricard 
fur  l'art.  227  de  Paris  ;  mais  encore  par  rapport  à  la  femme  ou  fes  hé- 
ritiers :  le  bail  eft  feulement  réduâible  en  ce  cas. Perrière  ,  compil.  fur 
r:'.rt.  217  de  Paris,  n.  14  ;  le  Brun  comm.  liv.  2  ,  ch.  2  ,  feft.  4,  n,  30; 
Bourjon  comm.  part.  4 ,  ch.  2  ,  feft.  i  ,  fol.  495  ,  496.  De  manière  p. 
ex.  que  fi  le  bail  à  loyer  d'une  maifon  de  ville  efî:  pour  neuf  ans ,  ÔC 
qu'au  temps  de  la  difTolution  du  mariage  ou  de  la  communauté  ,  il  n'y 
ait  que  quatre  ans  d'écoulés  ,  la  ferme  durera  encore  trois  ans ,  pour 
achever  les  fept  ans  pour  lefquels  le  mari  a  eu  droit  d'affermer. 

C'eft  ainfi  qu'il  faut  compter  &  combiner ,  &  ne  pas  s'imaginer  que 
îe  bail  doive  durer  après  la  cefTation  de  l'ufufruit  du  mari  ,  autant  de 
temps  que  celui  pour  lequel  il  avoit  droit  d'affermer ,  en  fuppofant  que 
le  bail  n'eût  été  fait  que  peu  avant  la  fin  de  (on  pouvoir ,  ou  en  met- 
tant à  l'écart  tout  le  temps  qui  auroit  déjà  couru  du  bail.  - 

On  trouve  dan*;  M.  Huet  fur  CQ.t  ^rt.  jfol.  204  &  205  ,  un  jugement  p.  Examen  d'an 
du  mois  de  Décembre  1604  ■>  concernant  un  bail  fait  par  un  mari  des  P'^^'^§é  eue  par  M. 
biens  de  fa  femme  pour  cinq  ans  ,  fans  qu'il  y  eut  le  moindre  foupçon 
de  fraude.  Ce  jugement  en  caffant  le  bail  condamna  le  mari  aux  dom- 
mages &  intérêts  du  fermier.  Si  le  fait  a  été  fidèlement  rapporté  par 
l'auteur,  ce  jugem.ent  eft  bien  fingulier  ;  car  le  bail  n'étant  que  pour 
cinq  ans  ,  les  héritiers  de  la  femme  étoient  tenus  fans  contredit  de 
l'exécuter  ;  mais  peut-être  qu'alors  on  étoit  encore  imbu  dans  ce  fiége 
de  cette  fauffe  maxime ,  mon  &  mariage  rompt  tout  louage. 

Quant  aux  dommages  ôc  intérêts  aufquels  le  mari  fiit  coiTdamné,  yj.  Quoique  le 
pour  juiHfier  le  jugement  en  cette  partie  ,  il  faudroit  que  dans  le  bail  ^i*''  'o"t  an  nulle  ou 
le  mari  eût  tu  fa  qualité  de  mari ,  &  que  le  fermier  eût  ignoré  que  le  n'a  pas'de  domma- 
bien  appartenoit  à  la  femme  :  autrement  il  n'y  auroit  pas  eu  lieu  cer-  gesSc  intérêts  à  pré; 

•      •  ^^  1  o     •       '    A  1       A  1^  1     -1  •  tendre,   fi  le  mari 

tamement  aux  dommages  <k.  uiterets  ,  quand  même  le  bail  auroit  ex-  n'a  concraété  en 
cédé  le  temps  permis ,  parce  qu'en  pareil  cas  un  fermier  ne  doit  pas  f*^"  "°"^  pnvc, 
ignorer  que  le  pouvoir  du  mariefl:  limité  ,  «Se  qu'il  ne  doit  compter  fiu- 
l'exécution  de  fon  bail  fait  pour  un  temps  excefîif ,  qu'autant  que  le 
droit  du  mari  continuera  jufqu'à  l'expiration  de  la  ferme. 

C'efl  donc  un  rifque  qu'il  veut  bien  courir ,  un  événement  qu'il  prend 
fur  fon  compte  ;  au  moyen  de  quoi  il  n'eft  pas  plus  en  droit  de  pré- 
tendre des  dommages  &  intérêts  ,  que  celui  qui  a  pris  un  bail  d'un 
ufufruitier,  d'un  tuteur,  ou  de  tout  autre  adminiftrateur  dont  la  qua- 
lité a  été  connue  par  le  fermier  lors  de  la  paffation  du  bail.  Leg.JIquis 
^  ,%•  '  ,  ^-  ^oi^-  cond.  La  décifion  ne  fauroit  varier,  qu'au  cas  qu'il  y 
eût  dans  la  ferme  une  chufe  par  laquelle  le  bailleur  fe  feroit  obligé 
perfonnellement  de  faire  jouir  le  fermier  durant  tout  le  temps  ftipulé, 

R  r  r  ij 


j4'  I^ans  le  cas 
qxrU  eft  dû  des 

«Jommages  &  inté- 


^oo  CaUTUME    DE   LA  ROCHELLE. 

ce  qui  feroit  une  imprudence  de  la  part  de  tout  ufufruitier  ou  de  toidt 
autre  adminiûratcur ,  qui  ne  doit  jamais  contrafter  que  dans  fa  quali- 
té. Le  Brwn  comm.  liv.  2  ,  ch.  2,  ieti.  4>n.  30.  Bourjon  comm./ô/, 

49^?  ^- 7-  ....  .     ,  ,  . 

S*il  arrive  au  refte  qu'il  foitdû  des  dommag'îs  &  intérêts  au  fermier:, 

îa  femme  acceptant  la  communauté  en  doit  fans  difficulté  fupporter  fa 
rets,  &que  [afem-  part,  puifqu'elle  y  eu.  obligée  tout  de  même  iorfque  fes  biens  ont  été 
!^f,nfnfr^'^iw.^Tn  sliéués  Dat  fon  mari ,  &  qu'elle  les  revendique.  L'opinion  contraire  de 
doit  fupportec  la.Duplems  ,  loc.  cit.  n  elt  pas  loutenable,  a  moins  que  le  bail  n  ait  evi- 
^°"'^'  demment  été  fait  en  fraude  par  le  mari  ;  mais  le  bail  ne  fera  pas  jugé 

frauduleux  par  cela  feul.  préeifément  que  le  mari  aura  reçu  un  pot-de- 
vin confidérable ,  s'il  ne  l'a  reçu  fous  main ,  fans  en  donner  avis  à  fa 
femme ,  &  fans  faire  entrer  la  fomme  dans  la  communauté.  Tout  cela 
fiit  ainfi  réfolu  dans  notre  conférence  du  5  Juin  1731» 


PARAGRAPHE     II. 


T.T  -j^  3  .... 


Du  pouvoir  du  mari  fur.  les  biens  de  la  communauté:, 
SOMMAI  RE.. 


xi    II  Itolt  jujîe   d'établir  le  mari 
chef  de  la  communauté  ;  mais  fon 
pouvoir  a  été  porté  trop  loin. 
1,    Ce  que  Von  a  fait  pour  dédomma- 
ger la.  femme  de  cette  prérogative 
injurieufe  ? 
5.     Une  cl aufe  de  contrat  de  maria- 
ge  qui  ôteroit  au  mari  Vadminif- 
tration  de  la  communauté ,  feroit 
nulle, 
^4.    La  difpofîtion  permifè  au- mari 
à  titre  gratuit ,  s^ntend fans  frau- 
de. Cas  ou  il  y  a  fraude  ,  &  ce  qui 
en  arrive. 
5.    Une  donation  générale  efl  auffi 
réputée  frauduleufe  ;  en  tout  cas 
le  mari  n'a  pas  droit  de  difpofef 
de  la  forts,  des  biens  de  la  commu- 
nauté. 
(5,    La  difpofîtion  teflamentaire  du 
mari  ne  portt  que  fur  fa  part  dans 
la  communauté ^  &  ne  peut  nuire 
à  l^  femme t 


7.  Quoique  déclarée  faite  pour  la 
décharge  de  fa  confcience. 

8.  Refiriciion  de  la  décifion  préci- 
dente. 

^,    Si  le  père  peut  doter  les  enfam  . 
communs  des  biens  de  la  commu- 
nauté ^  au  préjudice  de  la  femm& 
leur  mère  ? 

10.  Réfolution  pour  la  négative^  & 
que  la  récompenfe  efl  due  à  lafem^ 
me. 

1 1 .  Mais  la  femme  en  ce  cas  n^apai 
Vaclion  révocatoire. 

12.  Objection  tirée  de-là  contre  la 
récompenfe ,  &  réponfe. 

I  •; .  Cependant  afin.qiiil y  ait  lieu  â 
la  récompenfe  ,  il  faut  que  les  do- 
jiations  foient  de  quelque  conjîdé', 
ration. 

14.  Point  de  récompenfe  entre  4:on" 
joints  pour  alimens  fournis  aux 
afcendans  ou.  defcendans  d'uri 
d'eux^ 


D'iS  Droits  du  Mari ,  &c. 

î^.  //  e(î  ajfe?^  d'u/age  dans  Us  con- 
trats de  mariage  de  ftipuler  que 
Us  enfans  feront  nourris  aux  dé- 
pens de  la  communauté. 

r6.  La  précaution  prévient  Us  dlf- 
cuffionS  ;  mais  au  fond  elU  efl 
fuperflue  ,  Us  mineurs  devant  être 
nourris  pour  U  revenu  de  Uurs 
biens. 

17.  Lorfque  la  donation  efl  vraimeuf 
frauduUufe  ,  la  femme  a  tacîion 
r.évocatoire  ^  fî  elle  ne-  trouve  pas 
fon  indemnité  fur  ce  qui  refledans 
la  communauté, 

j8.  Les  héritiers  préfomptifs  s^en- 
tendent  de  ceux  qui  fe  trouvent 
tels  au  temps  de  la  diffolution  de 
la.  communauté. 

ic).  Circonflances  qui  rendent  la  do- 
nation fufpecle  de  fraude. 

20.  Dans  Us  cas  oh  la  fmmsc  exer^ 
ced'aclion  révocatoire  ,  Us  dona- 
taires nont  point  de  garantie  à 
prétendre  contre  Us  héritiers  du 
mari. 

ai.  Mais  cette  action  r évocatoire  na 
lieu  qu'à  défaut  de  biens  fuffif ans 
pour  fournir  Vindemnité  à  la 
femme. 

ai.  V action  contre  les  donataires 
doit  être  réglée  comme  Us  recher- 
ches pour  la  légitime. 

23.  Objection  &  réponfe. 

24.  Cependant  pour  fi  fureté  lafem-- 
me  a  droit  d'interrompre  tous  Us 
donataires  ,  fauf  à  ne  Us  obliger 
de  rapporter  que  conformément  à 
ce  que  dcffus. 

25.  Réponfe  à  une  nouvelle  objec- 
tion. 

26.  Opérations  à  faire  en  ce  cas. 
Exemples. 

27.  Le  propre  ameubli  de  la  femme 
efîfujet  au  pouvoir  du  mari  y  com- 
me  tout  autre  conquit. 

a8.  La  reflri<îion  portée  par  notre 


Art.  XXII.  §.  II.  501 

article  ne  doit  pas  faire  changer 
la  cécifion. 
20.  Dijfererice  entre  U  cas  de  notre 
article   &  celui    de.  U amèdibliffe- 
ment. 

30.  De  reffe-t  que  doit  produire  la 
claufe  finale  de  notre  article  ,  qui 
en  cela  efl  contraire  au  droit  com^ 
771  un. 

31.  Toute  difpofition  de  Coutume 
contraire  au  droit  co7nmun  ,  ne 
doit  pas  pour  cela  être  rejettée. 

32.- D'iflinHion entre  V aliénaiion  du 
m.ari ,  &  la  donation  ,pour  régler 
l'effet  de  cette  claufe  finale, 

3  3 .  Objection  tirée  de  ce  qui  notre 
article  ne  di (lingue  point  ^  &  ré- 
ponfe. 

34.  Donner ,  ce  7Î'ef}pas ndminifirer. 

35.  IL  répugner  oit  que  la  fmi7U  en 
vertu  de  notre  article  fût  admife  a, 
évincer  V acquéreur. 

36.  //  nen  ejl  pas  de  même  lorfque 
fon  propre  a  été  aliéné.  Raifons 
de  difparité^. 

^7.  Conclufion  ,  &  que  notre  anicU 
Ttcfi:  qui  pour  4.  ^^-^  de.  la  corn-" 
77iunauté. 

38.  Huet  &  Figier  ont  pajfé  fous 
fîUnce  cette  fin  d'article  »  ù  Bechet 
s'efi  mépris. 

30.  Que  la  fe77ime  accepte  la  com- 
munauté ,  ou  qu'elle  la  répudie  , 
elle  ne  peut  pas  attaquer  T aliéna- 
tion en  conféquence  de  notre  ar^ 
tic  le. 

40..  Réponfe  à  un  préjugé  cité  par 
M.  Huet. 

41 .  Réponfe  aufujét  de  ce  qui  fc  pra- 
tique en  matière  de  retrait ,  lorf- 
que. U  mari  &  la  femme  ont  acquis 
conjointement. 

42.  M.  Huet  a  7nal  rendu  cette  fiji 
d'article  ,  en  mett-atit  ou  au  lieu 
de  ùC  ,  ce  qui  ferait  une  difilrencc 
confidérabU» 


50Î 


COUTUME   DE 


^3.   Confirmation  de  la  difnnciion 

étahiu  n.  J2. 
44*  Q_ucl  fera  le  droit  de  la  femme 

au  cas  que  le  mari  ait  donne  la 

totalité  du  conquit? 

45.  Elle  rHa  que  la  voie  de  revendi- 
quer fa  moitié ,  &  ce  n'ejl  pas  le 
cas  de  dermander  V indemnité  fur 
le  refic  de  la  communauté. 

46.  La  raifon  efl  ,  que  le  donataire 
entre-vifs  ri  a  pas  de  garantie  à 
prétendre  à  Voccajion  de  Véviclion 
quilfoufre. 

éfj.  Cette  décifion  na  rien  de  con- 
traire à  ce  qui  a  été  dit  au  fujet 
des  donations  faites  par  le  mari 
à  fcs  héritiers  préfomptifs  ,  &c. 

48.  S'il  s'agirait  £un  legs  fait  par 
le  mari ,  le  légataire  évincé  auroit 
droit  de  recourir  contre  les  héri- 
tiers du  mari, 

49.  Si  la  femme  durant  le  mariage 
peut  fe  plaindre  des  donations  de 
fan  mari  ? 

50.  Le  mari  par  f on  délit  engageoit 


"Lk  ROCHELLE. 

autrefois  la  communauté indijîlnc-' 
tement. 
^\.  On  difingue  aujourd'hui  le  délit 
qui   emporte  mort  civiU  de  celui 
qui  ne  V emporte  pas, 

52.  Au  premier  cas  ,  la  condamna- 
tion ne  s'exécute  que  fur  la  part 
du  mari  dans  la  communauté. 

53.  Au  fécond^  toute  la  communau- 
té en  fouff're. 

<Î4.  La  femme  profitant  des  coups 
heureux  de  fon  mari  ,  doit  auffi 
fouff'rir  de  fes  fautes. 

55.  Si  le  mari  confifque  fa  moitié  du 
propre  ameubli  du  chefdefafem~ 
me? 

56.  Si  le  Roi  remettoit  la  confifca- 
tion  aux  héritiers  ,  ils  aitroient 
droit  en  tout  cas  de  demander  à 
la  femme  leur  moitié  du  propr& 
ameubli. 

57.  Si  la  femme  de  fon  côté  peut  pré' 
judicier  à  la  communauté  par  fon 
délit?  Renvoi, 


T.  Il  étoit  jude 
d'établir  le  mari 
chef  de  la  commu- 
nauce  j  mais  fon 
pouvoir  a  éU  porte 
trop  loin. 


z.  Ce  que  l'on  a 

faic    pour   dédom- 
mager la  femme  de 
cecre  prérogative 
injurieufe  ? 


j.  Une  claufe  de 
contrat  de  mariage 
qui  Gceroit  au  mari 
i'adminiltration  de 


IL  étoit  nécefîalre  dans  une  fociété  de  l'importance  de  celle  qui  fe 
contraire  entre  mari  &  femme,  d'établir  un  chef  pour  la  régir,  & 
les  Coutumes  en  donnant  cet  emploi  au  mari ,  n'ont  fait  que  fe  confor- 
mer à  la  loi  divine  &:  à  la  raifon  naturelle. 

Il  efl  vrai  que  fon  pouvoir  a  été  porté  bien  loin  ,  puifqu'on  lui  a 
permis  d'ufer  defpotiquement  des  fonds  de  la  communauté  ,  de  les  ven- 
dre &  engager  ,  &  d'en  difpofer  à  fon  gré  fans  le  confentement  de  fa 
femme,  même  de  les  jouer  &  diiîiper. 

Mais  la  femme  eft  bien  dédommagée  de  cette  prérogative  qui  la  bleiïb 
&  l'humilie  ,  par  le  privilège  qu'elle  a  de  renoncer  à  la  communauté  , 
ôc  de  fe  décharger  par  ce  moyen  de  toutes  les  dettes  ,  quoiqu'elle  n'y 
ait  pas  eu  la  moindre  part  ;  car  enfin  s'il  efl  des  femmes  qui  par  leur 
œconomie  contribuent  à  la  profpéritéde  la  communauté  ,  il  en  eftaufli 
qui  par  de  folles  dépenfes  en  caufent  la  ruine  ;  &  cependant  à  la  faveur 
d'une  renonciation  ,  elles  retirent  leurs  droits  dotaux ,  &  renvoyent 
les  créanciers  à  fe  faire  payer  comme  ils  pourront  fur  les  mifcrables 
reftes  d'une  fuccefïïon  qui  auroit  été  bonne  fans  leurs  profufions  ,  6c 
fi  leurs  maris  avoient  eu  un  peu  moins  de  complaifance  pour  elles. 

Quoiqu'il  en  foit ,  le  droit  de  régir  &  adminiftrer  les  biens  de  la  com- 
munauté ,  appartient  tellement  au  mari ,  que  fi  dans  un  contrat  de  ma- 
riage il  y  avoit  une  claufe  qui  lui  ôtât  ce  droit  pour  l'attribuer  à  la 


Des  Droits  du  Mari  ,  &c.    Art.    XXII.  g.  II.         503 

femme  ,  cette  claiife  feroit  déclarée  mille  ,  comme  comraire  à  la  bien-  la  communauté  ; 
leance  &  aux  bonnes  moeurs.       ^  _  ^"^'^  '•"""• 

Au  refte  le  pouvoir  qu'a  le  mari  de  dirpofer,  même  à  titre  gratuit ,      4.  Ladifpontion 
des  fonds  de  la  communauté,  s'entend  avec  cette  juiT:ereftriftion,por-  [j^J^glatui^t  "T'cli- 
tée  par  l'art.  225  de  la  Coutume  de  Paris,  à  perfonm  capable  &  fans  cend  fans  fVaude. 
fraude ,  c'efl-à-dire,  pourvu  qu'il  ne  les  applique  pas  à  Ton  profit  parti-  ^^"  ^"  ^  ^'  \ll^^^, 
culier,  qu'il  n'en  profite  pas  direftement  ou  indircdcmcnt  ;  comme  s'il  rive, 
donne  avec  relerve  d'uliifruit ,  après  la  mort  de  l'a  femme  ,  il  n'aura 
pas  l'ufufruit  entier,  les  héritiers  de  la  femme  le  partageront  fans  dif- 
ficulté avec  lui  jufqu'à  fa  mort,  qui  mettra  fin  à  l'ufufruit.  Le  Brun  , 
com.  liv.  2  ,  chap.  2  ,  feél.  i ,  n.  28;  PvcnulTon,  part.  prem.  chap.  6, 
n.  14. 

Il  ne  peut  pas  non  plus  difpofer  en  faveur  ,  ni  de  fcs  héritiers  pré- 
fomptifs ,  ni  de  ceux  dont  il  cft  héritier  préfomptif.  Le  Brun  hk  ,  n. 
21  &;  fuiv.  RcnufTon,  aufîi  ibid.  n.  9  ,  art.  5  5  &  57  des  arrêtés  ,  tit. 
de  la  com.  Dupleffis  ,  com.  liv.  i  ,  chap.  3  ,  fol.  375  ,  376  &;  aux 
notes. 

Ainfi  s'il  donne  à  fes  père  ,  mère ,  on  autres  afcendans ,  à  (qs  en- 
fans  d'un  autre  lit,  ou  à  tout  autre  qui  foit  fon  héritier  préfomptif,  la. 
donation  fera  nulle  par  rapport  à  la  femme  ou  à  fcs  héritiers  acccptans 
la  communauté  ,  de  manière  qu'il  leur  en  fera  dû  la  récompenle  en 
partageant  le  refte  de  la  communauté  ;  ou  s'il  ne  rcfle  pas  dans  la  com- 
munauté ,  toutes  dettes  déduites  ,  de  quoi  leur  fournir  l'équivalent  de 
ces  fortes  de  donations ,  ils  pourront  révoquer  ces  donations  jufqu'à 
concurrence ,  en  commençant  par  les  dernières  ,  à  l'exemple  de  ce 
qui  fe  pratique  pour  le  payement  de  la  légitime. 

Il  en  fera  de  même  aufîi  de  toute  donation  qu'il  aura  faite  à  fa  con- 
cubine ,  à  (qs  enfans  bâtards  ou  adultérins  ,  &  généralement  à  toute 
perfonne  indigne  ;  l'effet  n'en  pourra  retom.ber  que  fur  fa  part  dans 
la  communauté.  Dupleffis  ,  ibid. 

Par  une  autre  raifon  non  moins  jufle  ,  s'il  s'avife  de  faire  une  do-      j.  Une  donation 
nation  générale  des  biens  de  la  communauté  ,  quoiqu'à  perfonne  ca-  s^nerale  e(l   auih 

,  ,        P     ,  .  ,  ^  .'  .7        ^         ^         /-  1-      réputée  trauduleu- 

pable,  la  cionation  ne  vaudra  que  pour  ia  moitié  ,  parce  que  li  une  h-  (e  ;  en  tcut  cas  le 
béralité  aufii  exceffive  pouvoit  être  exempte  de  fraude,  elle  marque-  >p^n  n*a  ras  dro:c 
roit  au  moins  une  prodigalité  condamnable  ,  6c  plutôt  un  deliein  lor-  forte  des  biens  de 
mel  de  faire  tort  à  fa  femme  j  que  d'exercer  fa  générofité  envers  quel-  '^  communauté, 
qu'un  qui  l'auroit  méritée. 

En  un  mot,  quand  la  loi  lui  a  permis  de  difpofer  de  la  communauté 
en  maître  ,  en  confidération  de  ce  que  c'efl:  à  fes  foins  qu'elle  doit  fes 
principaux  accroiifemens  ,  elle  a  entendu  qu'il  en  ul'eroit  avec  difcré- 
tion  ,  &  c'eft  en  manquer ,  fans  contredit ,  que  d'en  difpofer  par  une 
donation  univerfelle.  Une  telle  conduite  eu  trop  fufpefte  pour  être 
tolérée  ,  leg.  omnes  //  ,  §.  Lucms  ,  ff".  quœ  infraudcm  crcd.  Poitou  ,  art, 
244;  Saint  Jean-d'Angély  ,  art.  67  ;  Huet  ,/ô/.  202  ;  le  Brun  ,  com.  liv. 
2  ,  ch.  2  ,  feft.  I ,  n.  3  I  ;  Ricard  ,  fur  l'art.  225  de  Paris  ;  Bourjon  ,  4 
part.  ch.  I  ,  fe6l.  i ,  n.  i  ^fol.  491. 

Il  feroit  rare  néanmoins  que  l'envie  de  nuire  à  fa  femme  portât  119     c-  Lad;rrc:::!oa 


504  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

tefîament^ire  du  mari  jiifqu'à  fe  dépouiller  lui-même  des  biens  de  fa  communauté;  mais 
mari  ne  porte  que   ^^j^^  j-^'y  auroit-il  point  à  Craindre  s'il  avoit  le  même  pouvoir  d'en  dif- 

lur  fa  part  d.uis  la    ^    r       "^       .    j\  cv  -rro./r^  /  ,■ 

communauté  ,   &  poler  par  tcitament  que  par  acte  entre-vus  }  oc  c  eit  pour  y  remédier 

ne  peur  nuire  a  la  q^g  |^  Coutume  de  Paris ,  arL  296,  a  décidé  que  le  mari  ne  pourroit 
difporer  par  teftament  que  de  fa  part  dans  la  communauté  ;  décifion 
confirmée  par  plufieurs  autres  Coutumes  ,  par  conféquent  extenlible 
aux  Coutumes  muettes,  &  qui  doit  fervir  à  expliquer  ce  terme  géné- 
rique difpofer  employé  dans  notre  article. 

Il  y  en  a  au  reile  une  raifon  décifive  &  fans  réplique ,  c'efl  que  le 
teilament  n'a  d'effet  qu'après  la  mort  du  teftateur ,  &  que  le  maria  fa 
mort  n'eft  plus  le  maître  de  la  communauté.  Ainfi  quelque  legs  qu'il 
ait  fait,  fût-ce  même  pour  caufe  pie ,  la  fcm.me  n'en  peut  rien  fouffrir, 
elle  doit  avoir  fa  moitié  entière.  Arrêt  du  21  Janvier  1608  ,  rapporté 
par  Ricard  fur  l'art.  225  de  la  Coutume  de  Paris  ;  Huet,yô/.  202  ;  le 
Brun,  com.  liv.  2,  ch.  2  feft.  i ,  n.  i  ;  Bourjon,  tom..  1 ,  com.  4  part, 
ch.  I  ,  feft^  3  ,foL  493  ,  n.  15.^ 
7.  Quoique décla-        On  a. même  porté  la  précaution  plus  loin,  &  il  a  été  décidé  que  le 

ree  bite  pa^^ori-ne   j^g^  ^^^  ra3.v\  ne  pouvoit  prcjudicier  à  fa  femme,  quoiqu'il  eût  déclaré 

pour  la  décharge  le  faire  pour  la  décharge  de  fa  confcience  &  par  forme  de  reftiuition. 

de  fa  confcicnce.  Q^  ^  craint  que  ce  ne  fut  un  faux  prciexte ,  ôi  que  le  mari  n'eût  donné 
une  couleur  de  reftitution  à  {qs  legs  ,  que  pour  alTurer  Aqs  difpofi- 
tions  qu'il  n'auroît  pas  voulu  faire  par  ade  entre-vifs.  Le  Brun,  com. 
fol.  180,  181 ,  liv.  2  ,  ch.  2,  feft.  I,  n.  43  ;  Perrière,  art.  225 ,  gl.  3, 
n.  33  ;  Bourjon  ,  loc.  ch.  n.  21. 
S.UeRfiaionde        Ce  n'efl  pas  qu'on  ait  entendu  par-là  attribuera  la  femme  la  moitié 

dente?  '""  P^*^^^"  entière  de  la  communauté  ,  avec  exemption  de  réparer  les  torts  caufés 
par  fon  mari ,  &  de  reftituer  les  biens  mal  acquis  ;  mais  on  a  dit  que 
c'étoit  à  lui  à  pourvoir  a  la  décharge  de  fa  confcience  en  temps  utile 
&:  non  fufpe£t.  Sa  déclaration  n'efî:  donc  pas  une  loi  à  laquelle  fa  femme 
doive  fe  foumettre  ;  elle  l'engage  feulement  à  examiner  fi  véritable- 
ment il  y  a  lieu  à  la  reftitution  ordonnée  par  fon  mari ,  &  pour  peu 
qu'elle  y  trouve  de  fondement ,  la  religion  &  l'équité  naturelle  lui 
impofent  la  néceffité  d'accomplir  le  legs  ;  car  enfin  il  ne  lui  revient 
que  la  moitié  des  biens  légitimement  acquis  à  la  communauté,  le  fur- 
plus  efl  une  dette  qu'elle  doit  acquitter  pour  fa  moitié  ;  &  cette  jultice, 
elle  ia  devroit  môme  dans  le  cas  011  les  héritiers  affez  injnfles  pour 
contefter  le  legs ,  trouveroient  le  moyen  de  le  faire  annuller  par  leur 
chicanne. 
9.  SI  îeperepeut       Au  rang  des  perfonnes  à  qui  le  mari  ne  peut  donner  par  aéle  même 

Z?J^l^}^\ A^^u^^     entre-vifs  les  biens  de  la  communauté  au  préjudice  de  fa  femme  ,  font 

(rommunsdesbier.s  .     ^  ^  ,,  i-        o         /  ^     'i  r      ^       ■  • 

delà  communau-  compris  les  entans  d  un  autre  lit,  oc  généralement  tous  les  héritiers 
fa 'femmïïeur"  "^^  préfomptifs  ;  mais  on  demande  s'il  en  eft  de  même  des  enfans  qui  leur 
tnere?  font  communs,  &  fi  le  père  ne  peut  pas  les  doter  convenablement  des 

biens  de  la  communauté  ,  fans  que  fa  femme  leur  mcre  puilTe  s'en 

plaindre  ? 
to,    Réfolution       Les  raifons  pour  &  contre  fe  préfentent  d'elles-mêmes.  La  folution 
&  auê^  l'a  ^reconi-  ^^  '  ^  ^^^^^  ^^  ^^  ^^S^^  ^^^'  ^'^^  v«i^ ,  fuivant  laquelle  Us  pères  &  mères 


ne 


Des  Droits  du.  Mari,  &c.  A  R  T,   X  X  I  I.   §.    II.  pÇ 

ne  peuvent  être  contraints  de  doter  leurs  enfans  ,  que  les  dots  çonf-  ^^^^^^  ^^^  ^  ** 
tituées  par  le  père  feul  au  profit  des  enfans  quoique  communs  ,  &  à 
plus  forte  raifon  les  autres  donations  qu'il  peut  leur  avoir  faites  , 
doivent  s'imputer  fur  fa  part  dans  la  communauté  ;  de  manière  que 
la  femme  ne  fera  nullement  obligée  de  fe  contenter  de  la  moitié  du 
refiant  de  la  communauté,  &  qu'au  contraire  elle  prélèvera  ,  en  pro- 
cédant au  partage  ,  la  valeur  de  toutes  ces  donations  ou  dotations. 
Arrêt  du  30  Août  1677  ;  journ.  du  palais,  tom.  i  ,/o/.  826  &  fuiv. 

Mais  fi  ce  qui  refte  dans  la  communauté  n'eft  pas  fuffifant  pour  lui      u.  Mais  la  fer», 
fournir  la  récompenfe  ou  indemnité  de  ces  donations,  poura-t-elle  les   "^^^  râetion7evo- 
■faire  révoquer  jufqu'à  concurrence  ?  Je  ne  le  crois  pas  ,  à  caufe  que   càtoire. 
ie  mari  eft  le  maître  de  la  communauté  ,  &  que  les  enfans  communs 
ne  font  pas  réellement  au  rang  des  perfonnes  prohibées.  Œuvres  de 
Cochin  ,  tom.  4,  pag.  666  &c  66j. 

Pourquoi  donc  ,  dira-t-on ,  ne  pas  autorifer  indéfiniment  les  dona-      12.  qbjeaîontI- 
^.  ,         y.      '..  .  1       ^  o  11'  r    ^    ree  de  là  contre  la 
tions  qui  leur  lont  faites  par  leur  père  ,  &  accorder  la  recompenle  a  récompenfe, &  ré- 
la  mère  }  C'efl:  qu'il  efl  bien  plus  à  craindre  que  le  mari  n'abufe  de  fon   poofe. 
pouvoir  fur  la  communauté  par  des  donations  à  (gs  enfans  ,  que  par 
des  difpofitions  en  faveur  d'étrangers  ;  &  fi  les  donations  aux  enfans 
avoient  tellement  leur  effet,  que  la  femme  fût  privée  de  toute  récom- 
penfe à  cette  occafion  fur  le  reû.e  de  la  communauté  ,  le  mari  n'étant 
plus  gêné  par  l'objet  de  cette  récompenfe  ,  pourroit  par  des  donations 
indifcrétes ,  non-feulement  ôter  à  fa  femme  le  moyen  de  fe  faire  ref- 
pefter  par  fes  enfans  ,  mais  encore  la  faire  participer  à  l'injuflc  préfé- 
rence qu'il  feroit  des  uns  aux  autres. 

Par  ces  confidérations  ,  rien  de  plus  naturel  que  d'accorder  à  la 
femme  la  récompenfe  des  donations  faites  par  le  mari  feul  aux  enfans 
•communs,  fuivant  l'avis  de  le  Brun,  com.  liv.  2  ,  chap.  2,  fed.  i ,  n, 
14  &  fuiv.  &  de  Perrière,  art.  237,  gl.  i ,  §  2  ,  n.  59.  C'eil  bienaffez 
qu'elle  demeure  expoféc  à  perdre  une  partie  de  cette  même  récom- 
penfe ,  en  tant  qu'on  lui  refufe  la  faculté  de  révoquer  ces  dona- 
tions ,  quelque  confidcrables  qu'elles  foient  ,  pourvu  néanmoins 
qu'elles  n'abforbent  pas  toute  la  communauté  ,  ou  que  par-là  la  femme 
ne  foit  pas  réduite  à  Tindigencc,  oii  à  ne  pouvoir  plus  vivre  félon  fa 
condition. 

Ce  n'etl:  qu'en  pareilles  circonflances  que  l'auteur  des  conf.  de  Pa- 
ris fur  le  mariage  ,  tom.  4 ,  pag.  118,  accorde  la  récompenfe  à  la  mère  ; 
hors  de-là,  il  tient  avec  RcnufTon,  com.  part,  i ,  chap.  13  ,  n.  4  &  5  , 
qu'elle  ne  peut  la  prétendre,  furtout  en  cas  de  dotation.  Id^m  ,  Bour- 
jon,  com.  part.  3  ,  ch.  S,  fol.  490;  mais  cela  me  paroît  contraire  aux 
principes,  nonobftant  l'arrêt  du  19  Mars  1708,  dans  Augcard  ,  tom. 
z,  pag.  513  ,  qui  a  débouté  la  more  de  l'indemnité  par  elle  prétendue 
à  l'occafion  d'une  terre  confidérable  que  le  îu^fî  avoit  donné  à  l'en- 
fant commun.  La  mère  ,  après  tout ,  méritoit  bi^n  ce  trartenient  par  fa 
mauvaife  humeur,  attendu  que  ce  qui  lui  rcfloit  pour  fa  part  dans  la 
communauté  ,  alloit  à  300000  liv,  Un  arrêt  rendu  en  pareille  circonf- 
tance,  n'eil  pas  de  nature  à  former  un  préjugé, 

Tome  I.  S  {{ 


5o6  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

15.  Cependanc  Ail  rcHc,  afin  que  la  femme  piiifTe  prétendre  la  récompenfe  des  do- 
afin  qu'il  yait  iieu  natioHS  faitcs  par  le  mari  aux  enfans  communs  ,  il  faut  qu'elles  foient 
taut  que  les  dcna-  dc  nature  a  mériter  une  ccrtamc  attention  ;  carli  elles  ne  conliltoient 
tiens  loienc  de      qu'en  quelques  préfens  ou  palTagers  ou  annuels  ,  la  femme  ne  feroit 

quelque  confidera-    ^  ^       ui     n     >  1   •    j  q,  -i         r       -^ja  ^^^j 

tion.  pas  recevable  a  s  en  plaindre ,  &  il  en  leroit  de  même  après  tout  des 

préfens  qu'il  pourroit  faire  à  {qs  enfans  d'un  autre  lit  ,  ou  à  fes  père 
&  mère ,  avec  cette  différence  feulement  qu'on  y  regarderoit  un  peu 
de  plus  près  :  en  im  mot  cela  fe  régleroit  ex  bono  &  ccquo  ;  mais  tou- 
jours fi  ces  avantages  n'étoient  faits  que  pour  caufe  d'alimens  ,  il  n'en 
feroit  dii  abfolument  aucune  récompenfe  à  la  femme  ,  par  la  raifon 
que  l'obligation  oii  efi:  le  mari  de  nourrir  fes  enfans  ,  ou  fes  père  & 
mère,  &c.  efi:  une  dette  naturelle,  qui  de  plein  droit  eftà la  charge  de 
la  communauté. 
14.  Point  de  ré-       Par  la  même  raifon  ,  fi  la  femme  a  des  enfans  d'un  autre  lit,  ou  Ci 

compenfe  entre      g||g  ^  {q^  pgj.g  ^  mère  à  qui  le  mari  fournifi!e  des  alimens ,  foit  de  plein 

conjoints  pour  ah-         ,  ^  ,.,  t-    ,    ,  ,  '  •    n-        /  m  V,- 

mens  fournis  aux  gre ,  OU  parce  qu  il  y  aura  ete  condamne  en  jultice  (  car  il  y  a  action 

afcendans  ou  del-  contre  lui  à  Cet  égard,  autant  qu'il  efi:  en  état  de  fournir  ces  alimens 

d'eux.  fans  trop  s'incommoder  )  la  femme  ou  fes  héritiers  n'en  devront  point 

la  récompenfe  en  partageant  la  communauté.  Le  Brun ,  com.  liv.  2  , 

chap.  2,  fecl.  i  ,  n.  34,  art.  26  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  com.  dans  Au- 

zanet  fur  l'art.  222  de  Paris,  yo/.  j6'o. 

i  ç.  îl  efî  afTez       A  cette  occafion ,  ie  remarquerai  qu'il  efi:  afl!ez  d'ufage  dans  les  con- 

d'ufage  dans   les  ,  •  ^  r  •  1^  *  ^j 

contrats  de  maria-  trats  de  mariage  des  peiionnes  qui  convolent  en  noces  ayant  des  en- 
ge  de  ftipuler  que  £3^5    Jg  fiiipuler  que  ces  enfans  feront  nourris  &  entretenus  aux  dé- 

les    enfans    feront  ,      ,      ^  ^^/  1  ji^u* 

nourris,  &c.  pens  de  la  communauté  pour  le  revenu  de  leurs  biens. 

ï<j.  La  précaution       La  précaution  n'efi:  pas  inutile  pour  prévenir  les  chicanes  de  cer- 

prévient  les  dilcul-    ,    •         *  •  r       i        11       n.  r        Ji  c 

fions  i  mais  au  fond  taines  gens  ,  mais  au  ronds  elle  elt  lupcrtlue  ;  car  ennn  en  ce  qui  con- 

t!!e  eft  fuperflue  ,  cerne  les  enfans  ,  comme  la  nourriture  leur  efi:  due  de  droit  naturel 

ê"e"^nourr?s  "^pouî  P^r  ceux  qui  Icur  ont  donné  le  jour  &  par  le  furvivant  d'eirx  deux  , 

le  revenu  de  leurs  fans  autre  dédommagement  que  celui  que  leur  revenu  peut  produire  , 

'  de  manière  que  fi  leur  revenu  ne  fufiit  pas  ,  ils  doivent  être  nourris 

aux  dépens  de  leur  père  ou  mère ,  fans  pouvoir  entamer  leurs  fonds 

à  ce  fujet  ,  il  leur  cft  indifférent  qu'il  y  ait  une  fiipulation  qui  charge^ 

la  communauté  de  la  dépenfe  de  leur  nourriture  ou  non. 

Et  à  l'égard  du  conjoint  qui  a  des  enfans  ,  cette  fiipulation  n'efi:  pas 
moins  indifférente ,  puifque  l'obligation  où  il  efi:  de  nourrir  fes  enfans 
efi  une  dette  qui  affefte  de  plein  droit  la  communauté ,  même  en  cas 
de  claufe  portant  que  chacun  payera  fes  dettes ,  parce  que  cette  claufe 
ne  peut  s'étendre  à  une  dette  naturelletelle.  que  celle-ci,  &  qui  échoit 
de  jour  à  autre,  comme  les  arrérages  des  rentes  &  les  intérêts ,  lef- 
quels  font  confi:amment  à  la  charge  de  la  communauté  nonobfiant  la 
claufe  de  féparation  de  dettes. 

Ainfinonobftant la  décifion  contraire  deBourjon,  tom.  j  ,fo/.  539, 
n.  2,  où  il  allègue  même  l'ufage  du  châtelet ,  je  crois  indifi:in£lemcnt 
inutile  la  llipulation  que  les  enfans  feront  nourris  &  entretenus  aux 
dépens  de  la  communauté  ,  &  qu'il  n'ell:  pas  plus  dû  de  récompenie  à 
ce  fujet  à  la  communauté  que  pour  les  alimens  fournis  aux  père  ÔC 
mère.  Conférence  du  i  Décembre  1733. 


Dis  droits  du  Mari,  6'c.  A  R  T.    XXII.    §.  I  I.  507 


au 


telle 

core  s'il  ne  refte  pas  dans  la  communauté  de  quoi  l'indemnifer ,  elle   nç^^rouve^pil  rôn 
peut  fans  diffiadté  révoquer  la  donation  jufqu'à  concurrence  de  ce  qui  indemniré    fur  ce 
manque  à  Ton  indemnité  ;  mais  je  ne  fuis  pas  de  l'avis  de  le  Rrun  qui  ^^^  '^^*  ^^"^  '^ 
penle  que  la  femme  doit  être  mdemnilee  des  intérêts  ou  des  iruits  des 
chofes  données  du  jour  de  la  donation. 

Les  héritiers  préfomn4:ifs  du  mari  s'entendent  aufîî-bicn  de  ceux  qui      '?•  L«  héritiers 

,,  ,      .  111-  1  •    r  1      crefomprirs     s'en- 

1  etoient  au  temps  de  la  donation,  que  de  ceux  qui  le  trouvent  tels  tendentdeccuxqui 
au  temps  de  la  diiTolution  de  la  communauté  ,  quoiqu'ils  ne  le  fliffent  fe  trouvent  tels  av 

1111  •  Ti       »      ^       1       ^         rr    1       1   '   •^'  ^  i  temps  de  la  diilo 

pas  lors  de  la  donation,  lis  s  entendent  aufli  des  héritiers  de  quelque   lution  de  la  ccm 
côté  que  ce  foit,  c'eft-à-dire ,  des  héritiers  des  propres  ,  quoiqu'ds  ne  mup.auté. 
le  foient  pas  des  meubles  &  acquêts.  Le  Brun ,  com,  liv.  2  ,  ch.  2 ,  fe£l. 
I ,  n.  24  &  fuiv. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  donation  à  une  perfonne  étrangère  ,  elle  eft  né-    ip.  Circcnftances 
ccffairement  frauduleufeùelle  eft  univerfellc,  comme  je  l'ai  remarqué,  Ju  on"fufpe6te  de 
&  elle  le  fera  auiîi ,  fi  elle  eft  faite  en  temps  critique,  c'cfl-à-dire  à  la   traude. 
veille  du  décès  de  la  femme  ,  ou  le  mari ,  fans  être  même  arrêté  au  lit , 
étant  d'une  fanté  fi  équivoque  ,  qu'il  fente  approcher  la  fin  de  fa  vie. 
Mais  ce  dernier  article  fournira  toujours  matière  à  difcufiion  comme 
dépendant  des  circonfiances  ,  fource  féconde  de  raifonnemens  pour  &c 
contre.  Le  Brun,  com.  liv.  2,  ch,  2,  fcft.  i ,  n.  32. 

Dans  tous  les  cas  où  la  femme  a  i'aftion  rcvocatoire  contre  les  do-  20.  Dans  les  cas 
nataires  de  fon  mari ,  ceux-ci  n'ont  aucune  garantie  à  prétendre  contre  8"if;l!n'r,fr>t^r!^^* 
les  héritiers  du  mari  ,  pas  même  fur  fa  portion  dans  la  communauté,  re  ,  les  donataires 
Le  Brun,  com.  liv.  2  ,  chap.  2,  fecl.  i ,  n.  38,  39  ,/./.  180,  qui  ajoute  ?;^,?47;;,?eX 
qu'ils  ne  peuvent  pas  non  plus  oppofer  la  difcufiion  à  la  femme  ,  en  centre  les  héritiers 
quoi  il  fuppofe  qu'elle  peut  révoquer  les  donations  faites  en  fraude  de  ^'^^l^^^M^h  cette 
fon  droit  dans  la  communauté  ,  fans  être  obligée  de  fe  contenter  de  ^6t\on  révocatoire 
la  récompenfc  que  le  refi:e  de  cette  même  communauté  peut  lui  fournir.   ^^^  ble^ns"fuffifa"s 

Mais  je  crois  qu'il  fe  trompe,  &  que  fi  la  communauté  fufiit  pour  pour  fournir  l'in- 
l'indemnifcr  en  plein  des  donations ,  elle  n'a  rien  à  demander  aux  do-  f^^f""'^^  à  la  fem.. 
nataires,  excepte  la  garantie  pour  raiiondes  dettes  quipourroient  clans 
la  fuite  donner  atteinte  à  fa  moitié  dans  la  communauté  ;  car  enfin  ces 
donations  ,  quelques  frauduleufes  qu'elles  ayent  été  dans  l'origine  ,  lui 
font  indifférentes  ,  dès  le  moment  qu'elle  trouve  à  s'en  indemnifcrfur 
le  relie  de  la  communauté.  C'efi:  donc  fur  la  communauté  qu'elle  doit 
fe  venger  d'abord  du  tort  que  fon  m^ari  a  eu  intention  de  lui  faire  ;  &: 
fi  dans  l'incertitude  elle  efl:  en  droit,  comme  je  le  penfe  ,  d'inquiéter 
les  donataires  ,  ceux-ci  font  aufiî  en  droit,  fiins  contredit,  de  la  ren- 
voyer à  fe  pourvoir  fur  la  communauté  pour  fon  indemnité ,  aux  offres 
de  fuppléer  de  leur  part  à  ce  qui  manquera  ,  jufqu'à  concurrence  des 
choies  à  eux  données. 

Je  dis  jufqu'à  concurrence  des  chofes  à  eux  données  ,  &  non  pas  > 2.  L'action  con. 
jufqu  a  concurrence  de  la  moitié  feulement,  quoique  dans  la  réalité  la  ^''■.  ^\^  donataires 

p     ^  ,   •     \  ^■  1  •   •  '   I         ^         ^1        i  •  r  ■  do;t   erre  rtglee 

remmc  n  ait  a  revendiquer  que  la  moitié  de  toutes  les  donations  faites  coinme  la  recher- 

Sff  ij 


pi  COUTUME  DE  LÀ  ROCHELLE, 

çhe  pouF  la  légiu-  ^  fon  p^cjudic^  ^  c'eû  q\îe  fcntenels  qi)o  pour  r4gîer  Teffat  do  rîndem-« 

^^'  nité  due  à  la  femme ,  &  de  fon  ai^ion  rçvoeatoîre ,  i\  faut  garder  Tordre 

établi  pour  la  rcchercl'ie  de  la  ^égîtime  contre  les  donataires.  Or  il  efl 
décidé  que  les  dernières  donations  doivent  être  les  premières  épuifées, 
&  qu'il  s'agit  de  remonter  de  proche  en  proche  pour  remplir  les  lé- 
gitimaires ,  parce  que  ce  ne  font  que  les  dernières  donations  qui  ont 
bleiTé  la  légitime. 
2?.  Obje(5tion  &        -^  la  vérité ,  la  thefe  paroît  d'abord  différente  ,  en  ce  qu'en  fait  de 

réponfe.  légitime  le  défunt  n'a  donné  que  des  biens  qui  lui  appartenoient  pour 

le  tout ,  au  moyen  de  quoi  toutes  fes  donations  ont  été  valables  tant 
qu'il  n'a  pas  entamé  la  légitime  de  fes  héritiers  ,  au  lieu  qu'on  peut  dire 
que  le  mari  qui  a  fait  pluHeurs  donations  en  fraude  de  fa  femme,  lésa 
toutes  faites  illégitimement  :  d'où  l'on  peut  conclure  que  la  première 
doit  être  révoquée  pour  moitié  comme  les  fubféquentes. 

Mais  cette  objeâion  n'efl  que  fpécieufe.  Quand  on  dit  que  le  mari 
ne  peut  pas  donner  les  biens  de  fa  communauté  en  fraude  de  fa  femme; 

-'  p.  ex.  qu'il  ne  peut  pas  donner  à  fes  héritiers  préfomptifs  au  préjudice 

de  fa  femme  ,.  il  ne  s'enfuit  pas  que  toutes  les  donations  qu'il  aura 
faites  de  cette  efpece ,  foient  nulles  ,  de  manière  que  la  femme  piiifTe 
les  faire  révoquer  pour  moitié  fans  autre  examen.  Ce  qui  réfulte  de- 
là feulement ,  c'efl  que  la  femme  ne  peut  pas  fouffrir  de  ces  donations; 
que  la  récompenfe  lui  en  efl  due  fur  le  refle  de  la  communauté  ,  6c 
qu*en  cas  d'infuffifance  elle  a  fon  recours  contre  les  donataires.  Si  donc 
la  communauté  refiante  fiifîît  pour  l'indemnifer  en  plein  ,  toutes  les  do- 
nations fubfiileront  fans  difficulté  ;  elles  ne  font  donc  pas  nulles  de  leur 
nature  ,  elles  ne  le  font  que  refpeftivement  à  la  femme  ,  &  fon  inté- 
rêt à  cet  égard  n'  efl  pas  précifément  qu'elles  foient  annullées  pour 
moitié,  mais  qu'elles  ne  lui  caufent  aucun  préjudice.  Or  elle  ne  fouffre 
aucune  perte  lorfque  la  communauté  efl  encore  afTez  bonne  pour  l'in- 
demnifer des  fonds  qui  en  ont  été  tirés  par  ces  donations.  Ce  que  dit 
Bourjon  ,  ccm.  quatr.  part.  chap.  i  ,  feft.  ^,fol.  192  ,  ferappone  afTez 
à  mon  opinion. 

Ce  n'efl  donc  qu'en  cas  d'infuffifance  cu'elle  peut  attaquer  les  dona- 
taires ;  mais  pour  cela  efl-elle  en  droit  de  les  attaquer  tous  }  Il  n'y  a 
pas  d'apparence  ,  &  puifqu'il  n'y  a  que  les  dernières  donations  qui 
Payent  empêché  de  trouver  fon  indemnité  dans  la  comm.urauté,  il  s'en- 
fuit que  ce  n'efl  qu'aux  derniers  donataires  qu'elle  doit  s'adrcfîér,  peur 
les  obliger  de  rapporter  ce  qui  mimque  pour  l'indemnifer. 
24.   Cependant       Qu'elle  puiiTe  cependant  les  interrompre  tous  ,  à  la  bonne  heure,  à 

pour  fa  iûreté  la  caufe  dcs  dettes  qui  peuvent  paroître  dar  s  la  fuite  ;  mais  il  refle  tou- 

temmea  droit  d'io-    ■  r       •     i      -    •^'  •  r  -^  -       ^  r       ■    ^  '    '^^      11       /i     lt-     ' 

ttrrompre  tous  les  Jours  que  pour  lon  mdemnite,  qui  fait  tout  ioi'  intérêt,  elle  eit  obligée 
donataires    faut  a  d'épuifer  la  dern  crc  donation  avant  de  remener  à  la  précéden*-c  ,  &: 

ne   Ifs    obliger   de  iv       '      ^-  ^^  .•      j    •      /n^        T  '^  1      r      vi     5      v 

rapporter  que  con-  qi-ic  1  Opération  en  cette  partie  doit  être  la  même  que  lorlqu  il  s  agit 
formfmentàceque  Je  remplir  la  légit'me. 

"^'  En  effet ,  la  parité  efl  e  t"ere  ,  ces  ru'"l  efl  confiant  que  tout  l'inté- 

rêt de  la  femme  fe  borne  A  la  récompe-k  des  donations  inofficieufes 
de  fon  mari ,  comme  l'intérêt  du  lé^itima^r-c  efl  borné  uu  payement  oa 


Dts  Droiis  au  Mari  ,  &c.    A  R  T.    XXII.    §.    II.  ^09 


lieu  ,  de  même  c'eft  la  dernière  donation  du  mari  qui  doit  la  première 
fervir  à  la  récompenfe  de  la  femme. 

Et  qu'on  ne  diie  pas  encore  une  fois  qu'elle  n'y  doit  fervir  que  pour      2  j.    R^'pciife  à 
moitié:  car  fi  elle  n'eût  pas  été  faite  ,  ou  la  femme  auroit  trouvé  fon  u"e  nouvelle  ob- 
mdemnite  entière  dans  la  communauté ,  ou  clic  auroit  eu  cl  autant  moins 
à  demander  pour  achever  fa  récompenfe. 

Si  les  donations  du  mari  fujettes  à  l'a6Vion  révocatcire  de  la  fem.me 
étoient  nulles  de  plein  droit ,  point  de  difficulté  qu'elles  ne  ftiffent  tou- 
tes révocables  pour  moitié  indiflinftement  ;  mais  comm.e  elles  ne  font 
expofées  aux  recherches  de  la  femme  qu'autant  qu'il  ne  rcf^e  pas  dans 
la  communauté  de  quoi  l'en  indemnifer ,  il  s'enfuit  évidemment  que 
toutes  celles  par  lefquelles  le  mari  n'a  pas  difpofé  au-delà  de  fa  moitié 
dans  la  communauté ,  doivent  demeurer  fans  atteinte,  &  qu'il  n'y  a  que 
les  fubféquentes  qui  foient  révocables. 

Ainfi  û  la  communauté  ,  en  y  comprenant  les  donations  aue  le  mari  „  .^^  Opérations  à - 
n  avoitpas  droit  de  taire  au  préjudice  de  la  femme ,  eit,  p.  ex.  de  50000   Exemptes. 
liv.  toutes  dettes  payées,  &  que  toutes  ces  donations  du  mari  n'ex- 
cèdent pas  25000  liv.  il  n'y  a  rien  à  dire,  la  femme  doit  fe  contenter 
des  25000  liv.  qui  relient  pour  fa  part,  fans  pouvoir  révoquer  les  do- 
nations qui  de  cette  manière  ne  lui  font  iiucun  tort. 

Si  dans  la  même  hypothefe  les  donations  du  mari  vont  à  30000  liv,. 
c'efl:  5000  liv.  dont  la  lemme  eu  à  découvert  ;  &  comme  ce  n'eil  que" 
par  la  dernière  donation  que  le  mari  a  excédé  fon  pouvoir ,  ces  5000  L 
il  faut  que  ce  foit  le  dernier  donataire  qui  les  paye  à  la  femme  ,  quoi- 
que fa  donation  ne  foit  précifément  que  de  cette  fomme  ,  piiifque  dans 
KL  vérité  c^eft  cette  feule  donation  qui  a  bîeffé  le  droit  de  la  femme  , 
&  qui  l'a  empêché  de  trouver  dans  la  communauté  la  juile  m.oitié 
qu'elle  y  avoi?.  de  didit. 

Le  pouvoir  du  mari  fur  le  propre  am.eubli  de  la  femme  ,  cille  même       27.  Le  propre 
que  fur  un  conquêt  ordinaire  ,  parce  qu'à  l'égard  de  la  communauté  &  mTelHuia  ÂudquI 
par  rapport  au  droit  du  mari,  l'ameublifTement  d'un  héritage  opère  le   voir  du  mari,  c'om- 
même  effet  que  fi  cet  héritare  eût  été  acquis  durant  la  communauté  ;   ""'^^ J°"t  auwe  con- 
ainli  le  mari  peut  fans  difficulté  l'aliéner  &  en  difpofer  entre  vifs  comme 
du  refle  de  la  communauté.  Le  Brun  ,  com.  liv.  2  ,  chap.  2  ,  fecl.  i  , 
n.  3  &  fuiv.  Renuffon  ,  des  propres ,  chap  6  ,  fe6^.  8 ,  n.  26  &  39  ,  &C' 
eom.  part,  i  ,  chap.  6-,  n.  23  ;  les  notes  fur  Dupleiîis  ,  com.  liv.  i  , 
chap.  2  ,fol.  360  ;  ainfi  réfoUi  dans  la  conférence  du  16  Mai  1733. 

Mais  n'y  a-t^l  point  d'exception  pour  r.cus  ,  à  caufe  de  la  fin  de     28.  ta  rpfîr?aron 
notre  article  qui  porte  cette  reilrii^lion ,  /i  die  (  iaf^nime  )  n\ft  contra-  v^^'-^^   r^r    -  ^rre 
nanti  &  nommée  es  l:-ttres  des  contrats  de  L  acqiiijfition  f  car  1  amcubhi-  ta  re  changer  iâ.dé» 
fement  du  bien  de  îa  femme  étant  fait  pour  elle  ql  pour  la  corrm  r-auté,  »-''^^^« 
c'eil-à-dirc  ,  pour  elle  auffii-bien  que  pour  fon  mari  ,  c'eil:  tout  comme 
fi  elle  eût  fiùt  l'acoufition  de  ce  bien  conjointement  avec  fon  m.ari  ;  il 
fembleroit  même  eue  l'htritage  ameubli  de  laf\;mme  nedeyroit  du.tut" 


5^0  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

point  être  roumis à  la  difpolition  gratuite  du  mari,  pas  même  pour  fa 
moitié  ,  6c  qu'en  cette  partie  tout  fon  droit  devroit  être  borné  à  la  ré- 
compenfe  de  la  valeur  du  bien. 

La  vérité  eft  néanmoins  ,  quelque  puiiTe  être  l'effet  de  la  claufe  finale 
de  notre  article  ,  la  vérité  eil,  dis-je,  que  le  propre  ameubli  doit  être 
regardé  comme  un  conquêt  fait  par  le  mari  feul.  La  raifon  eft  que  l'a- 
mcubliffement  n'eft  fait  qu'en  fa  faveur  ,  pour  lui  tenir  lieu  du  mobi- 
lier que  la  femme  n'eft  pas  en  état  de  lui  conférer  en  nature  ,  foitpour 
faire  un  apport  égal  dans  la  communauté,  foit  pour  remplir  les  condi- 
tions du  mariage.  Or  fi  l'ameublifTemcnt  ne  fait  à  fon  égard  que  rem- 
placer des  meubles  qui  dévoient  entrer  dans  fa  communauté ,  il  efl  tout 
naturel  qu'il  ait  fur  le  bien  ameubli  le  même  droit  &  le  même  pouvoir 
qu'il  auroit  eu  fur  les  meubles  mêmes  que  ce  bien  repréfente,  nonob- 
stant la  difpofition  finale  de  notre  article  qui  ne  concerne  que  les  ac- 
quifitions  aufquelles  le  mari  affocie  fa  femme  ,  en  la  faifant  intervenir 
au  contrat  pour  acquérir  conjointement  avec  lui. 
29.  Différence  en-  La  différence  qu'il  y  a  de  ce  cas  à  celui  de  l'ameublifTement ,  efl  feu- 
tre le  casde  noc/e  fiV>{e     g^  ce  que  le  mari  qui  admet  fa  femme  à  acquérir  conjointement 

srncle  &  ceiui  de  ,    .  ^  1    ^.  n       1        1  r     1   1        r       1  '     1     /- 

)'anieubiineme:u.  avec  lui,  renonce  au  droit  quila  de  placer  leul  les  tonas  de  la  com- 
munauté ,  &  par  cette  afTociation  dans  l'achat ,  donne  à  fa  femme  un 
droit  égal  au  fien  fur  le  bien  acquis  ;  le  même  contrat  eil:  le  titre  de  l'un 
&  de  l'autre  ,  ils  font  acquéreurs  chacun  pour  moitié  ,  aulieu  que  dans 
l'ameublifTement  c'eflle  mari  qui  acquiert  feul  ;  il  lui  faut  des  meubles  , 
aux  termes  de  la  convention,  jufqu'à  une  telle  fomme  ,  ôcde  ces  meu- 
bles il  en  feroit  le  maître  abfolu. 

La  femme  hors  d'état  d'apporter  dans  la  communatité  un  mobilier 
fufRfant  pour  remplir  la  fomme  ,  ameublit  un  de  (es  propres  de  pareille 
valeur  ;  par-là  elle  le  donne  en  payement  à  fon  mari ,  elle  le  lui  con- 
fère donc  ,  afin  qu'il  en  ufe  Se  qu'il  en  difpofe  de  la  même  manière 
qu'il  auroit  pu  faire  de  la  fomme  ,  fi  elle  eût  été  apportée  dans  fa  com- 
munauté en  cfpeces  ou  en  effets  mobiliers  :  en  un  mot ,  dans  l'opéra- 
tion de  Tameubliffement ,  il  n'eil  pas  pofTible  de  confidérer  la  femme 
comme  coacquéreufe  avec  fon  mari. 
30.  Del'effetque       Examinons  maintenant  quel  effet  peut  produire  l'exception  quiter- 

doir    produire    la  j^i^e  notre  article. 

clauie  finale  de  no-  _,  ,/    -^  ,-,.  ...  v  "^  ,      ^ 

tre  article  ,  qui  en       Cette  decilion  n  eft  pomt  particulière  a  notre  Coutume  ,  on  la  trou- 

ceia  e(i  contraire  y^  Jans  la  Coutume  dc  Saiiit-Jcan-d'Angély ,  art.  68,  6c  dans  celle  de 
au  droit  commun,   «,<.,,  ,  ov? 

Lodunois,  ch.  26  ,  art.  6. 

Cette  dernière  Coutume  va  même  plus  loin ,  en  ce  qu'elle  défend 
au  mari  de  donner  au-delà  de  fa  part  dans  les  conquêts  ,  que  la  femme 
ait  parlé  aux  acquifitions  ou  non.  Idem  ^S^ns  ,  art.  273  ;  Tours  ,  254 
par  argument;  Anjou  289;  Maine  304;  laGorgue95. 

Mais,  il  faut  l'avouer  ,  ce  font  là  autant  de  fingularités.  De  droit 
commun  le  mari  eil  feigncur  &  m.aître  de  toute  la  communauté  ,  à  l'ef- 
fet d'en  pouvoir  difpofer  entre  vifs  ,  tant  à  titre  lucratif  qu'onéreux  , 
au  profit  dc  perfon?ic  capable  &  fans  fraude ,  &ce  pouvoir  efl  le  même, 
fans  diftinguer  fi  le  mari  a  fait  feul  les  acquifitions ,  ou  s'il  les  a  faites 
conjointement  avec  fa  femme. 


Des  Droits  du  Mari  ,   &c.  PiKT.    XX  II.    §.   I  I.  511 

Pliifieiirs  Coutumes  en  contiennent  même  une  dirpofition  exprcfle , 
comme  Troyes  ,  art.  8 1  ;  Coucy  ,  art.  i  ;  Peronne  ,113;  Clermont  en 
Argonne,  chap.  5  ,  art.  3  ;  l'uiance  de  Saintes  ,  art.  50;  Bourgogne 
Duché,  chap.  4,  art.  3  ;  Bourgogne  Comté,  art.  33  ;  Angoumois  loi; 
en  un  mot  c'eft  le  droit  commun,  Ainfi  dans  les  Coutumes  qui  ne  fe 
font  pas  exprimées  fur  ce  fujet,  il  n'cft  pas  douteux  que  le  mari  n'ait 
droit  de  difpofer  aufîi-bien  des  conquêts  qu'il  a  faits  avec  fa  femme , 
que  de  ceux  qu'il  a  faits  feul. 

Sur  ce  pied-là  ,  faut-il  donc  regarder  la  reftriftion  employée  dans  5 1.  Tcure  difpo- 
notre  article  ,  comme  inutile  &  fans  conféquence  ?  nullement  ;  car  ^'^'°"  ^^  Coutume 
toute  décifion  contraire  au  droit  commun  ne  doit  pas  être  rejettéepour  commun  j'ne  d.^'c 
cela,  encore  moins  lorfque  ce  droit  commun  auquel  elle  eil  oppofée  ,  P^.^  f^'^'  cela  eue 
n'efl  pas  lui-même  conforme  à  l'équité  naturelle  :  or  l'équité  fouffro  ^^^^  '*'^* 
affurément  du  pouvoir  attribué  au  mari  de  difpofer  entre  vifs  àQS  biens 
de  fa  communauté  fans  le  confentemcnt  de  fa  femme. 

Mais  la  loi  de  la  fociété  n'eft  point  bleifée  par  le  droit  qu'a  le  mari 
d'aliéner,  charger  ,  ou  hypothéquer  les  biens  de  la  communauté,  par- 
ce qu'il  efl  le  chef  de  la  fociété  conjugale  ,  &  qu'il  eil:  à  préfumer  au 
refle  que  ce  qu'il  fait  dans  ce  genre  ,  il  le  fait  pour  l'avantage  com- 
mun, 

T>Q-[k  naît  une  diftinftion  qui  explique  tout  naturellement  la  fin  de      ^2.  Diftir.aion 
notre  art.  c'eft-à-dire  que  quoique  la  reflridion  qui  s'v  trouve  paroiffe   j""*^   J',^'"='Y.V^'" 

^        1  rr   \  '        r      15  1-  '   ^     •    ^  r      ^       vr      r   •  •  %    r  du man^  la  dilro- 

tomber  aulli  bien  nir  1  aliénation  que  lurla  dilpohtion  gratuite,  il  faut  ntion,  pour  régler 
conclure  néanmoins  qu'il  n'y  a  que  la  difpofition  qui  foit  interdite  au  l'^^''^  de  cette  ciau- 
mari  lorfqu'il  a  admis  fa  femme  à  acquérir  conjointement  avec  lui,  & 
qu'indépendamment  de  cette  circonflance  ,  il  peut  aliéner,  charger  &: 
hypothéquer  le  conquêt,  tout  comme  lorfqu'il  en  a  fait  feul  l'acqui- 
lition. 

De  cette  manière ,  c'efl  donner  un  fens  raifonnable  à  notre  art.  en 
confervant  tout  à  la  fois  les  règles  de  l'équité  &  les  principes.  Par-là  en 
effet  le  mari  en  qualité  de  chef  de  la  communauté ,  demeure  le  maître 
de  vendre  &  hypothéquer  tous  les  biens  qui  la  compofent  fans  excep- 
tion, ce  qui  cft  conforme  aux  principes  ;  &  d'un  autre  coté  lorfqu'il  a 
admis  fa  femme  à  acquérir  conjointement  avec  lui,  il  efl  exclus  du  droit 
qu'il  a  en  général  de  donner  entre-vifs  les  conquêts  de  fa  communau- 
té; ce  qui  s'accorde  avec  l'équité  naturelle,  fuivant  laquelle  un  alTocié 
ne  peut  pas  donner  au  de-là  de  fa  part  dans  la  fociété. 

Que  dans  le  général  des  Coutumes  on  faffe  indiltinftement  m.archer 
d'un  pas  égal  le  pouvoir  de  donner  &  celui  d'aliéner  à  la  bonne  heure; 
il  refiera  toujours  vrai  de  dire  parmi  nous,  que  par  rapport  à  la  difpo- 
fition ,  le  droit  du  mari  fera  borné  aux  conquêts  qu'il  aura  faits  feul ,  & 
qu'à  l'égard  de  ceux  qu'il  aura  faits  avec  fa  femir.e ,  il  n'en  pourra  don- 
ner que  fa  moitié  avec  tous  les  meubles  fans  exception  ,  fous  prétexte 
qu'il  y  en  auroit  qui  auroient  été  acquis  par  quelque  contrat  oiilafem- 
me  auroit  parlé  ;  car  le  droit  qu'elle  a  par  notre  art.  en  conféquence  de 
fon  concours  aux  acquifitions ,  ne  peut  porter  que  ûu:  les  conquêts  ^  6c 
n'c il  aucunement  extenfible  aux  meubles. 


5L1  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

j}.  Ohiedionti-     , Maîs  dira-t-on ,  puirque  la  reftriftion  portée  par  notre  art.  dans  les 
aruciened'îaHigae  termes  qu'elle  efl  conçue,  embrafle  également  l'aliénation  &  la  difpo- 
pojnt,  &  reponfe.  fition ,  pourquoi  en   limiter  l'effet  à  la  fimple  difpofïtion ,  &  priver  la 
femme  du  droit  d'évincer  l'acquéreur  du  mari  en  pareil  cas  ,  en  payant 
la  moitié  des  dommages  Se  intérêts  comme  elle  le  peut  lorfquefe s  pro- 
pres ont  été  aliénés  par  fon  mari? 

Pourquoi  ?  la  raifon  en  efl  fimple  ,  c'eftque  le  mari  en  qualité  de  chef 
de  la  communauté  a  la  pleine  adminiflration  de  tous  les  biens  qui  la 
compofent;  il  peut  donc  librement  les  vendre  &  hypothéquer  dans  la 
vue  de  faire  fruftiiier  davantage  fa  communauté  :  en  cela  il  ne  fait  qu'u- 
fer  du  droit  attaché  à  fa  qualité  de  chef  &  de  maître  de  la  fociété.  Il  ne 
faut  point  examiner  aurefte  fi  ce  qu'il  fait  eft  pour  le  mieux,  &  s''il  ne 
fe  trompe  point  dans  fes  idées ,  ce  feroit  lui  donner  un  contrôleur  & 
lui  enlever  la  prérogative  qu'il  tient  de  la  loi ,  d'adminiUrer  feulfa  com- 
munauté. 
?4.  Donner ,  ce        Quand  il  donne,  c'efl  autre  chofe,  en  cela  il  n'efl  plus  adminiftra- 
n'cit  pas  adminif-  ^gyj-^  donare  pcrdirc  cjl  ^W  ne  peut  donc  donner  qu'aux  termes  de  la  loi. 
Or  notre  Coutume  lui  défend  de  donner  les  conquêts  à  l'acquifitiondef- 
quels  la  femme  a  parlé ,  &  à  cela  il  n'y  a  rien  à  dire  ,  puifqu'au  fond  la 
défenfe  ell  jufle  ;  mais  conclure  de-là  qu'il  ne  peut  pas  vendre  feul  les 
mêmes  conquêts  ,  ce  feroit  renverfer  le   principe  fondamental  de  la 
communauté.  Le  mari  eft  tellement  le  chef  &  le  maître  de  la  commu- 
nauté ,  que  toute  convention  contraire  dans  un  contrat  de  mariage  fe- 
roit rejettée  avec  indignation.  De-là  il  s'enfuit  qu'une  Coutume  particu- 
lière qui  attaqueroit  également  cette  prérogative  du  niari  feroit  regardée 
•      comme  erronée  &  inepte  ;  ainfi  ce  feroit  inutilement  qu'on  voudroit 
foutenir  qiie  la  fin  de  notre  art.  fe  rapporte  à  l'aliénation  aufîi  bien  qu'à 
la  difpoiition. 
î5.  Il  répugne-       D'ailleurs  comment  concevoir  que  lafemmefut  recevable à  évincer 
roit  que  la  femme  l'acquéreur  &  à  retirer  de  fes  mains  la  moitié  duconquêt  en  lui  payant 

en  vertu    de  notre     r  •   '  •    \  i  o     •       /    a      >  i  \      ' ^       ■>  '/r    i    "V  — 

article  fûtadmife  à  Is  moitié  des  dommages  &  intérêts  .•*  quelque  droit  qu  on  puilie  lui  lup- 
évincer  l'acqué-  pofer  fur  le  conquêt  qu'elle  a  acquis  conjointement  avec  fon  mari, 
peut-elle  en  prétendre  la  moitié  qu'elle  n'accepte  la  communauté  ?  &  en 
acceptant  la  communauté  ,  non-feulement  peut-elle  la  partager  autre- 
ment que  dans  l'état  où  elle  efl;  mais  encore  peut-elle  fe  difpenfer  d'en- 
trer dans  tous  les  engagem.ens  qiie  ion  mari  a  pris  par  rapport  à  cette 
communauté  ? 

Elle  e il  donc  tenue  des  dettes  par  fon  acceptation,  &:  par  confé- 
quent  des  faits  &  promefTes  de  fon  mari ,  en  tant  qu'il  a  contrafté  com- 
me maître  de  la  communauté:  or  c'efl  comme  maître  de  la  communau- 
té qu'il  a  vendu  le  conquêt  qui  en  dépendoit ,  la  femme  n'eft  donc  pas 
recevable  à  revendiquer  la  moitié  de  ce  conquêt,  &  c'eft  le  cas  affiu-é- 
ment  de  lui  oppofer  l'axiome,  qium  d&  cviclione  umt  aciio  cumdem agcn- 
tcm  rcpeUit  exceptio. 
%s  l\  n'en  eft  pas       5'^^  ^  ^^A  décidé  ci-deffiis  que  la  femme  pouvoit  revendlauer  fonpro- 

de    n-'eme    lorlque  i-  1     1  r         r  r  1/1.  ■>   it  "  ..«*  1     ^^-^ 

fon  rr-rr»  a  été  a-  pre  aliène  lans  fon  conlentement ,  nonobltant  quelle  acceptât  la  com- 
liéne.  Raifons  de  munauté,  &  qu'elle  en  étoit  quitte  alors  pour  payer  fa  part  des  dom- 
dilparue.  magCS 


î  7.  Conclufîoni 
&  que  notre  article 
n'citquepourlecas 
de  lacommuDaucé< 


Des  Droits  du  Mari  ,  &c.    ART.   XXI  I.    §.   I  h         ÇfJ 

iTiages  &  intérêts  ;  c'cfl  que  le  mari  qui  vend  les  propres  de  fafemrAe, 
les  vend  dans  une  qualité  étrangère  à  celle  de  chef  de  la  communauté  ; 
au  moyen  de  quoi  l'acquéreur  n'eft  pas  en  termes  d*oppofer  à  la  fem- 
me que  le  fait  d'un  afîbcié  eft  le  fait  de  l'autre  ;  ce  qui  fait  une  hypo- 
thefe  toute  différente  de  celle  de  l'acquéreur  d'un  conquêt,  attendu 
que  le  mari  ne  l'a  effectivement  aliéné  que  comme  maître  de  la  com- 
munauté. 

Concluons  donc  que  la  rcflriJlion  de  notre  art.  n'influe  aucunement 
fur  l'aliénation  du  corquêt,  &  que  quoique  la  femme  ait  concouru  à 
fon  acquifition ,  le  mari  n'a  pas  moins  la  faculté  de  le  vendre  que  s'il 
l'eût  acquis  fcul ,  fans  que  la  femme  foit  en  droit  d'en  reclamer  la  moi- 
tié, ni  même  de  prétendre  aucune  récompenfc  à  ce  fujet ,  fous  prétexte 
que  le  bien  auroit  été  revendu  à  un  prixau-deffousde  fa  valeur,  toute- 
fois fans  fraude.  Mais  en  tout  ceci  on  fuppofe  qu'il  y  a  communauté 
entre  le  mari  &  la  femme  ;  car  s'il  n'y  en  avoit  point  &  que  les  con- 
joints euifent  néanmoins  fait  des  acquittions  en  commun  ;  nul  doute 
alors  que  le  mari  n'auroit  la  faculté  d'aliéner  que  fa  moitié ,  l'autre 
moitié  étant  irrévocablement  acquife  à  la  femme,  fur  laquelle  moitié 
on  conçoit  que  le  mari  ne  peut  pas  avoir  plus  de  droit  que  fur  les  pro- 
pres de  fa  femme.  Ce  n'eft  donc  abfolument  que  dans  i'hypothefe  de 
la  non-communauté  que  l'aliénation  de  la  totalité  de  l'acquêt  commun 
peut  être  interdite  au  mari. 

Nos  deux  commentateurs ,  Vigler  &  Huet  ne  fe  font  pas  donné  la 
peine  de  réfléchir  fur  cette  fin  de  notre  art.  ils  femblent  même  l'avoir 
prife  à  la  lettre  tout  bonnement.  Maichin  fur  l'art.  68  de  Saint-Jean- 
d'Angély  en  a  ufé  de  même. 

Pour  ce  qui  eft  de  Béchet,  en  expliquant  le  même  art.  il  a  tranché  le 
mot,  &:  il  a  décidé  formellement  que  le  confentement  de  la  femme 
étoit  nécelTaire  à  la  vente  d'im  acquêt  qu'elle  avoit  fait  conjointement 
avec  fon  mari ,  le  pouvoir  duquel ,  ajoute-t-il  ,fe  trouve  Limité  en  ce  point 
avec  très-grande  raifon  ;  car  Lui  ayant  déféré  L"* honneur  6'  l'autorité  d^ a  fjij^ 
Ur  à  Vacquijîtion  quil  pouvoit  faire  fans  fa  préfence  &  fon  confentement  g 
iLefîbienjujh  qu^eLle  foit  appelLée  à  La  vente ,  après  quoi  il  avertit  les  ma- 
ris de  ne  pas  appcLLer  Leurs  femmes  à  Leurs  contrats  d' acquifition  ,  puifque 
hier  maîtrife  &  fupériorité  en  reçoit  une  atteinte.  Tout  cela  eft  terminé 
par  une  allufion  extrêmement  injurieufe  aux  femmes. 

Je  ne  reconnois  plus  là  le  favant  &  judicieux  Bechet ,  fe  feroit-il 
imaginé  que  la  femme  lorfqu'elle  avoit  fait  une  acquifition  avec  fon 
mari  avoit  un  droit  tellcmeat  formé  fur  ce  conquêt ,  qu'elle  eût  la  fa- 
culté d'en  retenir  la  moitié  même  en  renonçant  à  la  communauté?  igno- 
roit-il  que  la  femme  durant  le  mariage  n'a  fur  la  communauté  qu'un 
droit  habituel  qui  ne  peut  être  réduit  en  adf  e  qu'autant  qu'elle  accepte 
la  communauté ,  &  qu'en  acceptant  la  communauté  elle  cil  tenue  abfo- 
lument des  faits  &  promefl'es  de  fon  mari ,  conccrnans  la  même  com- 
munauté? comment  a-t-il  donc  pu  conclure  que  le  confentement  de  la 
femme  étoit  néceffaire  &  indifpenfable  à  la  revente  du  conquêt  ? 

Il  g'eft  trompé  fiu-ement  dans  la  fuppofition  de  la  reiîonciation  à  la    ^p.Quela femme 
Tome  I,  T  1 1 


"_  î8.  Huet  &  Vi- 
gier  ont  pafle  fous 
filence   cette  fin 
d'aiticle,  ScBechct^ 
s'eJt  mépris. 


\ 


5^M 


COUTUME    DELA   ROCHELLE. 


accepte  la  commu- 
nauté ,  ou  qu'elle 
la  répudie,  elle  ne 
peut  pns  att.iquer 
l'aliénation  en  con- 
fequence  de  notre 
article. 


■40.  Répotifeàun 
préjugé  cité  par  M. 
i^uet. 


41.  Réponfe  au 
fujet  de  ce  qui  le 
pratiqueen  matière 
de  retrait  ,  Icrfque 
le  mari  &  la  femme 
cnt  acquis conjoin- 
îement. 


commiinaiité ,  parce  qu'alors  la  femme  eu  cenfée  n'avoir  jamais  eu 
aucun  croit  dans'la  communauté,  n'avoir  jamais  été  commune.  D'ail- 
leurs la  communauté  ne  pouvant  pas  être  acceptée  pour  une  partie  & 
répudiée  pour  l'autre,  il  eft  évident  que  la  femme  ne  peut. rien  pren- 
dre dans  le  conquêt  fous  prétexte  qu'elle  l'a  acquis  avec  fon  mari ,  foit 
que  ce  conquêt  ait  été  revendu,  loit  qu'il  exifie  encore  dans  la  com- 
munauté ,  dont  tout  le  profit  eft  dévolu  au  mari  ou  à  (es  héritiers  par 
l'effet  de  la  renonciation.  Ainli  des  deux  fuppofitions  inévitables  de  l'ac- 
ceptation ou  de  la  répudiation  de  la  communauté,  en  voilà  une  où  la 
femme  ne  peut  avoir  droit  d'évincer  l'acquéreur  &c  de  revendiquer  la 
moitié  du  conquêt. 

Dans  l'autre  fuppofition  qui  comprend  l'acceptation  de  la  commu- 
nauté, la  femme  fe' trouve  nécefî'airement  obligée  aux  dettes,  &  par 
conféquent  tenue  des  faits  &  promeffes  de  fon  mari  autant  qu'il  a  con- 
traété  en  qualité  de  chef  de  la  communauté  :  or  c'efl  en  cette  qualité 
qu'il  a  vendu  le  conquêt  ;  ainfi  la  femme  eft  abfolument  hors  d'état 
d'inquiéter  l'acquéreur  fous  prétexte  qu'elle  n'a  pas  confenti  la  vente. 

Au  relie  s'il  en  étoit  autrement ,  il  s'enfuivroit  que  ce  conquêt  ref- 
tantdans  la  communauté,  ne  pourroit  être  faifi  réellement  fur  la  tête 
du  mari  que  pour  moitié,  &  qu'il  faudroit  faifir  l'autre  moitié  fur  la 
femme.  Mais  û  la  femme  n'étoit  pas  obligée  à  la  dette,  comment  failir 
cette  autre  moitié  fur  elle  ?  ne  feroit-il  pas  abfurde  que  les  créanciers 
ne  pufTent  fe  faire  payer  que  fur  la  moitié  du  mari  ? 

Je  ne  dilTimulerai  pas  néanmoins  qu'il  y  a  dans  le  commentaire  de 
M.Huet  furcetart./j/.  203  &  204un  jugement  du  16  Avril  1612  ,  qu'il 
dit  avoir  été  confirmé  par  arrêt  du  14  Juin  1614,  qui  pourroit  fervir  à 
appuyer  le  fentiment  de  Bechet. 

Il  étoit  queftion  d'une  fentence  arbitrale  rendue  fur  un  compromis 
confenti  par  le  mari  feul  à  l'occafion  d'une  maifon  qu'il  avoit  acquife 
conjointem.ent  avec  fa  femme.  La  femme  prit  le  parti  de  former  oppo- 
sition à  l'exécution  de  la  fentence  ,  fe  fondant  fur  ce  qu'aux  termes  de 
notre  art.  fon  mari  n'avoit  pu  com.promettre  fans  elle.  Elle  fut  reçue 
effeftivement  oppofante  ,  &  néanmoins  fon  mari  fut  condamné  en  tous 
les  dépens  ,  dommages  &  intérêts  foufferts  &  à  fouffrir  par  la  partie 
adverfe  en  conféquence  du  compromis. 

La  femme  exceptoit  à  la  vérité  que  par  le  contrat  d'acquifition  elle 
ctoit  obligée  à  une  rente  au  capital  de  5000  liv.  qui  affedtoit  tous  fes 
biens  ,  &  qu'elle  avoit  intérêt  pour  fureté  de  fes  reprifes  de  prévenir 
le  tort  que  feroit  à  la  maifon  l'exécution  de  la  fentence  arbitrale  ;  mais 
elle  n'étoit  pas  plus  recevable  pour  cela  dans  fon  intervention  ,  puif- 
qu'elle  n'étoit  pasféparée  de  biens,  &  certainement  on  ne  jugeroit  pas 
de  cette  manière  aujourd'hui. 

On  peut  oppofer  encore  qu'en  cas  de  retrait,  lorfque  le  mari  &  la 
femme  ont  acquis  conjointement,  les  offres  doivent  être  faites  à  l'un  & 
à  l'autre ,  &  que  û  elles  ne  font  faites  qu'au  mari,  le  retrait  n'aura  lieu 
que  pour  moitié.  Mais  outre  que  la  matière  du  retrait  eft  de  rigueur^ 
c'eû  qu'en  cela  il  ne  s'agit  nullement  de  reflraindre  le  pouvoir  du  mari , 


Dts  Droits  du  Mari  ,  <5'C.   A  R  T.   X  X  I  T.  §.  I  I.  515     • 

&:  en  effet  qui  oferoit  Ibutenir  que  le  mari  ne  feroit  pas  le  maître  d'a- 
bandonner le  conquôt  en  entier  au  retrayant  fans  que  la  femme  eût 
rien  à  dire  ?  qui  oleroit  foutenir  auiTique  dans  le  cas  oîi  le  mari  n'au- 
roit  voulu  confentir  le  retrait  que  pour  moitié ,  l'autre  moitié  du  con- 
quôt reileroit  à  la  femme ,  de  manière  qu'après  la  difTolution  de  la  com- 
munauté ,  elle  auroit  droit'de  la  garder  en  payant  le  my  denier,  fans  être 
obligée  de  la  faire  entrer  dans  le  partage  des  autres  biens  de  la  com- 
munauté ? 

Notre  art.  dit  ,y?  clU ,  la  femme ,  ncjlc'ontrahante  &  nommée  es  lettres      42.  M.  Huet  a 
des  contrats  de  V acqàijitlon , .d>cWgiQr  n'a  rien  changé  dans  les  termes;    d'^ticle  '^eirmet- 
mais  Huet  par  dillraction  ou  autrement,  &'e-xprimeainfi , y?  e//^«'f//c:o/2-   tar.c  ou  au  lieu  de 
trahante  avec  fon  mari,  ounommce  au  contrat  ^  ce  qui  fait  une  différen-   u^  g  différence  con- 
ce  confidérable  en  ce  qu'il  s'enfuivroit  de-là  ,  qu'il  fuffiroit  que  le  mari   ûdérable. 
quoique  contractant  feul,  déclarât  faire  i'acquifition  tant  pour  lui  que 
pour  fa  femme  ,  afin  qu'il  eût  les  mains  liées  par  là ,  &  qu'il  ne  put 
jdifpofer  dans  la  fuite  du  conquêt  fans  le  confentement  de  fa  femme. 

Or  cela  n'eft  pas  vrai ,  il  ne  llifKt  pas  que  la  femme  foit  nommée 
dans  I'acquifition,  il  faut  qu'elle  y  parle  &:  qu'elle  y  foit  partie  con- 
tracfiante.  Ces  deux  conditions  font  infcparables  ,  y?  e//e  rtefl  contra- 
hante  &  nommée  ,  &c.  fi  elle  n'y  ell  que  dénommée  fans  y  être  partie, 
la  déclaration  du  mari  qu'il  acquiert  pour  lui&  pour  fa  femme,  n'at- 
tribue pas  plus  de  droit  à  la  femme  que  s'il  n'étoit  pas  fait  mention 
d'elle  ,  cela  ne  fait  qu'un  conquêt  à  l'ordinaire.  Toutes  les  acquifitions 
que  fait  le  mari  durant  la  communauté  lui  font  communes  &  à  fa  fem- 
me, qu'il  fafTe  mention  d'elle  ou  non  dans  les  contrats  ,  c'eil  toujours 
pour  eux  deux  qu'il  acquiert;  mais  la  femme  pour  être  en  état  de  fe 
prévaloir  de  la  rcilricHon  portée  par  notre  art.  doit  abfolument  être 
acquéreufe  &  contrahante  avec  fon  mari. 

Cette  reftriclion  au  reil:e ,  je  le  répète  ,  ne  peut  ôter  au  mari  le  droit  4î-  Confirmation 
d'aliéner  &  hypothéquer  le  conquêt  où  la  femme  a  parlé ,  elle  le  prive  ecablte  n  32.  ^" 
fmiplement  de  la  faculté  de  le  donner  fans  le  confentement  de  fa  femme  , 
au  cas  que  par  événement  elle  accepte  la  com.munauté  ;  car  fi  elle  y  re- 
nonce ,  comme  dans  ce  cas  elle  efl:  regardée  comme  n'ayant  jamais  eu 
aucun  droit  dans  la  communauté ,  il  ell  fans  difficulté  que  la  donation 
tiendra  pour  le  tout,  puifque  le  mari ,  au  moyen  de  la  renonciation  fe 
trouvera  n'avoir  donné  que  ce  qui  lui  appnrtenoit  ,  &  que  la  femme 
ne  fauroit  alors  fe  prévaloir  de  fon  concours  à  I'acquifition ,  attendu 
que  fon  droit  fuppofoit  nécelTairement  l'acceptation  de  la  commu- 
nauté. 

Mais  au  cas  qu'elle  accepte  la  communauté  &  que  le  mari  ait  difpo-    ^  44-  Quel  fera  le 

/•/    1  /^^  ^-        r         r  r  r         •    r     w  j       •       droit  de  ia  ttmme , 

le  du  conquêt  en  entier  lans  Ion  conlentement,  lavoir  li  elle  aura  droit    au  cas  que  le  mari 
d'enrevendiauer  la  moitié  ,  ou  fielle  devra  prendre  fa  récompenfofur    ait  donné  la  totalité 

k^    I      r  fi  ^  rS  ^1  ^  dUCODûUCt  i 

communauté,  lur-tout  s  il  y  relte  encore  allez  d  autres  conquets  pour 

Ion  indemnité.^ 

Pour  abréger,  j'eftime  non-feulement  qu'elle  peut  enlever  audona-      45-.  £''«  •^*''>  <3H« 

taire  la  moitié  du  conquêt  ;  mais  même  qu'elle  n'a  pas  d'autre  moyen  de    Ifatr  fa  mJuï"  &' 

Ttt  ij 


yi4"  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE. 

ce  n'cft  pas  le  çtsi  parer  Peitet  de  la  do'nation  comme  n'étant  pas  en  état  d'en  prendre  la 

demnit'IFul-Yc:  ?eiiê  i"éco!Tipenle  fiir  le  refte  de  la  communauté. 

de  la  communsure.  Ceci  a  un  peu  l'air  de  paradoxe  ,  il  s'agit  de  m'explicarer.  Que  la  fem- 
me ait  droit  d'arracher  la  moitié  du  conquêt  des  mains  du  donataire, 
cela  n'eil  pas  douteux  aux  termes  de  notre  art.  puifque  le  mari  a  excédé 
fon  pouvoir  en  difpofantde  la  totalité  du  conquêt  fans  le  confentement 
de  fa  femme,  &  qu'au  moyen  de  l'acceptation  qu'elle  a  faite  de  la  com- 
munauté ,  il  fe  trouve  que  le  mari  a  donné  un  bien  dont  il  ne  lui  ap- 
partenoit  qu'une  moitié ,  l'autre  moitié  étant  acquife  à  fa  femme-,  de- 
manière  qu'il  ne  pouvoit  Ten  priver  par  aucune  donation. 
^  Cela  pofé  comme  indubitable  en  conféquence  de  notre  art.  &  d'un 

;    .  autre  côté;,  étant  certain  que  le  donataire  n'a  point  de  garantie  à  pré- 

tendre contre  le  donateur  ou  fes  héritiers ,  à  l'occafion  du  retranche- 
ment que  peut  fouffrir  fa  donation  ;  il  s'enfuit  que  la  femme  n'a  effec- 
tivement d'autre  voie  que  celle  de  retirer  fa  moitié  du  conquêt  des 
mains  du  donataire ,  de  qu'elle  ne  feroit  pas  reeevable  à  demander  la: 
récompenfe  fur  le  relie  de  la  communauté. 
4<î.E3raifoneft,       La  raifon  eu  qu'elle  ne  peut  pas  aggraver  la  condition  des  héritiers 

?mre-vifs  "n^a^pas   ^^  ^°"  "^^^^  ^"  procurant  indirectement  par  ce  moyen  au  donataire 

de  garanneà  pre-   ime  garantie  qu'il  n'auroit  pas  naturellement  contr'eux. 

dï*  rëv?élio"  ql?U        ^^  ^^  garantie  en  pareil  cas  é  toit  due  au  donataire,  point  de  doute 

^Duftre,  que  la  femme  n'eut  la  faailté  ou. d'évincer  le  donataire  pour  moitié, 

ou  de  prendre  fon  indemnité  fur  le  refle  de  la  communauté;  ce  dernier 
parti  feroit  même  le  plus  avantageux  aux  héritiers  du  mari ,  en  tant 
qu'il  lesmettroit  à  couvert  des  frais  de  la  demande  en  garantie  du  do- 
nataire ;  mais  ce  donataire  n'ayant  aucune  garantie  A  former  contr'eux, 
c'efl  toute  autre  chofe.  Si  la  femme  veut  fe  plaindre  de  la  donation,  il 
faut  néceffairement  qu'elle  attaque  le  donataire  &  qu'ôlle  lui  enlevé  la 
moitié  du  conquêt.  Tout  fon  droit  fe  borne  là ,  &  encore  une  fois  elle 
n'a  pas  la  faculté  de  prendre  l'indemnité  de  la  donation  fur  le  refte 
de  la  com.munauté  ,  parce  que  de  cette  manière  elle  feroit  valoir  la  do- 
nation en  plein  au  profit  du  donataire  ,  tandis  que  lui-même  ne  îe 
pourroitpas  s'il  fouffiroit  réellement  i'éviftion' de  la  moitié  du  con- 
quêt. 

On  peut  ajouter  qu'en  pareilles  circonflances  la  femme  demandant 
fa  récompenie  de  la  donation  fur  la  communauté ,  approuveroit  en 
quelque  forte  la  donation  ;  &  ^'approbation  fuppofée  ,  nulle  indemnité 
à  prétendre,  parce  que  cette  approbation  fubféquentevaudroit  une  ra- 
tification de  fa  part ,  &  autant  par  conféquent  que  û  dans  le  principe  elle 
eut  confenti  la  donation. 

Si  cette  conféquence  paroît'impeu  trop  fubtile,  du  moins efî-il vrai 
que  les  héritiers  du  mari  peuvent  Dar  un  tel  argument  bi  renvoyer  à 
fe  pourvoir  centre  le  donataire ,  &  la  foutenir  non-recevabie  à  de- 
mander la  récompenie  de  la  donatioa  fur  la  communauté. 
47.  C^tte  décifion       On  dira  peut-être  .que  je  ne  fuis  pas  conféquent  ici ,  après  avoir  de- 

n'a  rien  de  contrai-  ç-^^  ci-devant ,  Qus  lorfquc  le  Hiuri  fait  des  donations  à  fes  hériîiwts. 


Des  Droits  du  Mari,  &c.  Art.  XXII.   §.  IL  517 

préfomptihs ,  ou  autrement  des  donations  dont  fa  femme  ne  doit  pas  au  Tuiet  des  dona- 
foufFrir,  elle  n'a  à  cet  égard  qu'une  fimple  rccompcnfeà  exercer  fur  m°"'/'«  hen'itls 
la  com.munauté  tant  qu'il  y  refte  de  quoi  fournir  à'fon  indemnité.         prtlomptifs,  &c. 

Mais  il  y  aune  grande  différence  entre  les  deux  hypothefes  ,  en  ce 
que  dans  la  première  il  n'y  eil  quelHon  que  de  conquêts  dont  le  mari 
eft  entièrement  le  maître  ,  &  qu'il  pourroit  donner  pour  le  toutàpcr- 
fonne  capable  &  faiis  fraude;  au  lieu  que  dans  cette  dernière  il  s'agit 
de  conquêts  dont  le  mari  nepeut  difpofcr  fans  le  confentement  de  fa 
femme ,  comme  les  ayant  faits  conjointement  avec  lui. 

Ainfr  dans  la  première  hypothefe  les  donations  du  mari  ne  font  pas 
nulles  par  défaut  depouvoir  dans  fa  perfonne  ;  elles  ne  font  même 
réduftibles  qu'autant  qu'en  cumulant  toutes  les  donations  qu'il  n'aura 
pu  faire  au  préjudice  de  fa  femme  ,  il  fe  trouvera  avoir  donné  aude-là 
de  fa  moitié  dans  la  communauté  ;  au  lieu  que  dans  la  féconde  ,  il  n'-a 
pu  abfolument  donner  la  totalité  du  conquêt  fans  le  confentement  de 
fa  femme  ;  il  n'avoit  la  faculté  d'en  difpofcr  que  pour  moitié ,  &:  l'ayant 
toirt  donné ,  il  fe  trouve  €n  avoir  donne  une  moitié  qui  ne  lui  appar- 
tenoit  pas. 

Voilà  pourquoi  au  premier  cas  îa  femme  doit  fe  contenter  de  îarc- 
compenle  l'orfque  le  refte  de  la  communauté  peut  y  fufiire ,  tandis 
qu'au  fécond  elle  peut  réclamer  la  moitié  du  conquêf;  &  fi  j'ai  ajouté 
que  fon  droit  fe  bornoit  là  fans  pouvoir  prétendre  la  rccompenfe  fur 
la  communatité  ,c'eft  à  caufe  que  le  donataire  étant  fans  garantie  ,  elle 
feroit  valoir  par-là  la  donation  au  préjudice  des  héritiers  du  mari,  èc 
attribueroit  ainfi  au  donataire  .un  droit  qu'il  n'auroit  pas  lui-même  en 
conféquence  de  fa  donation. 

Il  convient  de  remarquera  cette  occafion,  que  quelque  avantage  48.  S'il  s'.iglffoi: 
qu'ayent.en  général  les  donations  entre-vifs  fur  les  teftamcnS;,  il  vaut  jJJ^^j  ^/^jVk'ga^a'ire 
quelque  fois  mieux  être  légataire  que  donataire.  cvincé  auroit  droit- 

En  effet  fans  fortir  de  notre  efpece  ,  fi  le  mari  au  lieu  de  donner  £  hé°iïers*^du"^ 
entre-vifs  le  conquêt  qu'il  avoit  fait  conjointement  avec  fa  femme,  mari, 
reût  légué  à  perfonne  capable  ;  il  ell  bien  vrai  que  la  femme  pourroit 
s'oppofer  à  la  délivrance  du  legs  entier ,  &  demander  la  dillradion  de 
fa  moitié  ;  mais  le  légataire  n'en  fouifriroit  pas  pour  cela  ,  &  il  auroit 
fans  contredit  fon  recours  contre  les  héritiers  du  mari  pour  fe  faire 
accorder  l'indemnité  de  la  perte  qu'il  fouffriroit  par  la  rédudion  de 
fon  legs. 

C'eft  ce  que  tous  nos  auteurs  déci."!ent  en  examinant  la  quedion , 
fi  le  mari  à  qui  "1  eil  défendu  de  difpoler  par  tcilament  au  de-là  de  fa 
part  dans  la  communauté,  &  qui  en  cette  partie  n'a  pai  plus  de  pou- 
voir que  la  femme,  peut  néanmoins  léguer  avec  effet  un  des  conquct-s 
de  la  g^mmanaute. 

Ils  répondent  imanimement  que  la  femme  n'efi  pas  obligée  defouf- 
frir  le  legs,  oi.  réciproquement  que  le  mari  furvivant  n'eil  pas  tenu 
de  foufcri'ie  au  legs  que  fa  femme  aura  fait  ci'un  des  conquêts  ; 
q^u'il  s'agit  ou  de  réduire  le  legs  à  la  moitié ,  ou  de  faire  entrer  le  con^ 


5i8  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

quêt  dans  le  partage  de  la  communauté  ;  mais  que  de  quelque  manière 
qu'on  opère  ,  le  légataire  n'en  recevra  aucun  préjudice  ,  parce  que  fi  par 
événement  le  conquêt  tombe  au  lot  des  héritiers  du  teftateur,  le  legs 
vaudra  en  plein  ,  &  fi  le  contraire  arrive ,  il  faudra  lui  donner  la  récom- 
penfe  de  la  véritable  valeur  du  conquêt  fur  la  moitié  du  défunt  dans  la 
communauté» 

La  raifon  de  cette  récompenfe,  ell:  qu'il  eft  permis  de  léguer  le  bien 
d'autrui ,  &  que  dans  cette  occafion  le  teflateur  fait  bien  que  ce  qu'il 
lègue  ne  lui  appartient  pas  pour  le  tout;  au  moyen  dequoi  on  ne  peut 
douter  qu'il  n'en  lègue  la  valeur.  Le  Brun,  com.  liv.  i ,  ch.  2,  fed.  i, 
n.  2  ;  Bechet  fur  l'art.  50  de  l'ufance  ;  &c  l'auteur  des  notes  fur  Vigier, 
art.  98  d'Angoumois ,  fol.  160;  arrêt  conforme  du  premier  Février 
1729  dans  le  recueil  d'arrêts  de  la  quatrième  chambre  des  enquêtes, 
fo!.  254,  même  dans  le  cas  d'un  legs  en  concours  avec  un  don  mutuel 
en  ufufriiit. 

Or  cette  thefe  générale  s'accommode  parfaitement  à  notre  efpéce 
oîi  il  s'agit  d'un  conquêt  à  l'acquifition  duquel  la  femme  a  parlé ,  & 
l'on  ne  fauroit  trouver  aucune  raifon  de  différence.  Ainfi  celui  à  qui 
îe  mari  aura  légué  ce  conquêt ,  profitera  de  ce  conquêt  en  entier ,  ou 
en  retirera  la  valeur,  tandis  que  le  donataire  entre -vifs  n'en  pourra 
conferver  que  la  moitié,  parce  qu'il  n'y  a  pas  de  garantie  à  prétendre 
de  fa  part. 
49.  Si  la  femme        ^^  demande  il  durant  le  mariage  la  femme  peut  fe  plaindre  des  do- 
durant  le  mariage   natious  que  fait  fon  mari  des  biens  de  la  communauté  } 
dlT  donïions^^de        Dans  la  rigueur  des  règles  elle  ne  le  peut  pas,  foit  qu'elle  demande 
Ion  mari?  fa  féparation  ,  ou  qu'elle  ne  la  demande  pas.  Ne  pourfuivant  pas  fa  fé- 

paration ,  elle  ell  fans  qualité  pour  agir  ,  &  d'ailleurs  la  communauté 
peut  frudifier  de  manière  que  lorfqu'il  s'agira  de  la  partager ,  elle  y 
trouve  un  ample  dédommagement. 

D'un  autre  côté  ,  en  cas  de  féparation  ,  la  règle  ell  que  la  femme 

renonce  à  la  communauté.  Cependant  le  Brun  comni.  liv.  3  ,  ch.  i  ,n. 

25  ,  fol.  284 ,  remarque  que  c'eft  un  des  cas  où  la  femme  peut  accepter 

la  communauté  en  fe  faifant  féparer ,  n'étant  pas  jufle  qu'elle  foit  la 

viftime  des  profufions  de  fon  mari  ,  &£.  je  crois  cela  vrai  ;  mais  pour 

cela  il  faut  ce  me  femble  que  l'état  de  la  femme  exige  qu'on  pourvoie 

à  fa  fubiillance  &  à  celle  de  fes  enfans  ;  en  un  mot,  qu'il  foit  tel  que 

la  juflice  foit  intéreifée  à  écouter  fes  plaintes. 

ço.  Le  mari  par        ^^  ^'^^  ?^^  feulement  par  voie  d'aliénation  ,  d'hypothèque  ou  de 

fon  délit  engageoit   difpofition  entre-vifs  ,  que  le  mari  a  le  pouvoir  de  diminuer  ou  altérer 

munamé  itKiiltinc-  ^^  communauté ,  il  peut  encore  par  fon  délit  la  charger  &  la  ruiner ,  au 

cemenc.  préjudice  de  fa  femme. 

Autrefois  cela  étoit  tenu  pour  vrai  indiftinélement,  &:  l'on  décidoit 
fanshéfiter,  que  le  mari  qui  étoit  condamné  pour  crime,  c onfîfquoit non- 
feulement  fa  moitié  dans  la  communauté  ,  mais  aulTi  celle  de  fa  femme. 
Au  fond,  c'étoit  une  fauffe  idée  ,  un  abus.  Dumoulin  s'éleva  forte- 
ment contre  cet  abus ,  comme  il  réfulte  de  (es  apollilles  fur  les  Cou- 


Des  Droits  du  Mari  y   &c.   A  R  T.   XX  II,   §.    1 1.  519 

fumes  de  Laon,  d'Orléans  ,  de  Troyes  &  ce  Bourgogne,  &  il  parvint 
enfin  à  faire  changer  la  jurirprudence. 


nés  pécuniaires ,  à  des  amendes  ,  des  réparations  civiles  &  des  dé- 
pens ,  en  un  mot  ne  le  prive  pas  des  efiets  civils. 

Au  premier  cas  ,  le  mari  ne  confîlque  que  fa  part  dans  la  commu-  52.  Au  premier 
nauté  ,  ou  les  amendes  aufquelles  il  eil  condamné  pour  tenir  lieu  de  ]^^^  ne^p'lîlt^quê 
confîfcation  ,  dans  les  pays  où  elle  n'eft  pas  admife  ,  comme  dans  no-  fur  la  part  du  mari 
trc  province ,  ne  fe  prennent  auffi  que  fur  fa  part ,  fans  toucher  à  celle  Jauté.'^  comrau- 
de  fa  femme  ;  fans  préjudice  encore  du  don  mutuel ,  ou  des  donations 
qu'il  aura  faites  à  fa  femme  par  le  contrat  de  mariage.  Rat  fur  l'art. 
201  de  la  Coût,  de  Poitou  ,yô/,  303. 

Au  fécond,  toutes  les  condamnations  prononcées  contre  le  mari  jj.  au  fecontf; 
s'exécutent  en  plein  fur  la  communauté,  fans  que  la  femme  puiffe  s'y  '""^-,  '^  commu- 
oppoler  ,  ni  même  en  demander  la  rccompeme  ou  indemnité. 

La  raifon  de  différence  eil  qu'au  premier  cas,  dèsl'inftanîque  le  mari 
eft  retranché  de  la  fociété  par  la  mort  naturelle  ou  civile  ,  il  y  a  diflb- 
lution  de  la  communauté,  &  le  mari  ceiTe  d'en  être  le  maître.  Dans  le 
même  moment  la  femme  eft  failie  de  fa  moitié  ,  au  moyen  de  quoi  n'y 
ayant  que  les  biens  du  mari  qui  puiffent  être  atïeflés  aux  fuites  de  fon 
crime ,  qui  n'eft  conftaté  que  par  le  même  titre  qui  lui  ôte  le  pouvoir 
qu'il  avoit  fur  la  communauté  ,  on  ne  peut  comprendre  au  rang  de  fcs 
biens  que  fa  moitié  dans  la  comimunauté  avec  fes  propres  ;  au  lieu  qu'au 
fécond  cas ,  reliant  en  pofTeffion  des  effets  civils  de  tous  les  droits  de 
Citoyen ,  il  demeure  fans  contredit  m.aître  de  la  communauté  comme 
auparavant.  Ainfi  rien  ne  peut  empêcher  que  les  condamnations  pronon- 
cées contre  lui  ne  s'exécutent  en  plein  fur  la  communauté  entière.  Tour 
ceci  eft  confirmé  par  le  Brun ,  com.  liv.  2 ,  ch.  2 ,  feft.  3  ,  n.  i  &:  2  ;  Du- 
pleffis,  com.  liv.  1 ,  ch.  3  ^fol.  380,  &  ch.  5 ,  fol.  413  &:  414;  Renuf- 
îbn  même  traité,  part,  i  ,  chap.  6  ,  n.  3  5  &  fuiv.  Bourjon  ,  infrà  ^fol^ 
493  &  494;  Ricard  fur  l'article  183  de  la  Coutume  de  Paris  ;  Perrière 
fur  le  même  art.  §.  2,  n.  13  &  14;  Bacquet  des  dr.  de  jufl:.  ch.  15, 
n.  84  &  fuiv. 

Refteroit-il  quelque  fcrupule  fur  l'indemnité  refufée  en  ce  cas  à  la  54.  La  femme 
femme  ?  mais  ne  fcroit-ii  pas  finsiuHerquela  femme  profitât  de  tous  les  P^*^^ynt  des  coups 

,  1      .-  •     o     ^     ^   it  "        /•      rt-  ^       •         j        r  Vf    r.eureux     de     fon 

coups  heureux  de  ion  mari ,  ce  quelle  ne  louftrit  rien  des  fautes  quil  mari  ,   doit  auiîi 
pourroit  fa^re?  d'ailleurs  comme  le  mari  a  la  faculté  de  fc  jouer  de  fa  J^^ufi^"""  de  fcsCaur 
communauté,  il  ell:  de  la  fuite  qu'il  puifle  l'affoiblir,  la  difTiper  même 
par  fes  fautes  &  fcs  délits. 

Cependant  le  Brun ,  loc.  cit.  n.  3  ,  efl  d'avis  que  la  femme  peut  en 
pareil  cas ,  fuivant  les  circonllances ,  être  reçue  à  demander  la  fépara- 
tion ,  fans  préjudice  toutefois  du  payement  des  condamnations  fur  la 
maffe  de  la  communauté  ;  mais  à  ce  compte  %uc  fignilie  la  demande  ea 


jao  COIJTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

réparation ,  &  de  quel  droit  partager  le  refle  de  la  communauté  ?  cet 

expédient  n'eft  donc  pas  réfléchi. 

Si  le  raari       ^oi^  penchant  pour  la  femme, foit  préjugé  contre  le  fifc,  le  même 

confifque  fa  moitié  le  Brun,n.  4 ,  prétend  que  lorfque  le  mari  jconfifque  fa  part  dans  la 

du  ?'hct'de^iaFcm-  communauté^  le  fîfc  ne  profite  nullement  ;de   l'ameubliffement  qui  a 

me  ?  été  fait  des  propres  de  la  femme  ,  parce  que  dit-il,  Tameubliffement  n'ell 

fait  que  pour  le  conjoint ,  &  non  pas  pour  le  fifc.  Idem.  Bourjon, 

tom.  I ,  com.  partie  4,  ch.  i  ,  feft  4,  dift.  i ,  n.  24  &  25  ,  fol.  494, 

Cette  décision  efl:  certainement  contre  les  règles  ;  car  enfin  la  femme 

par  ce  moyen  emporte  bien  plus  que  fa  moitié  dans  la  communauté ., 

puisqu'elle  pr^nd  hors  part  fes  propres  ameublis  qui  font  conflamment 

de  la  communauté, 

L'ameublifTement  n'a  pas  été  fait  pour  le  fifc ,  à  la  bonne  heure.  Ce 
qui  fuit  de-là,  c'eft  que  la  femme  a  droit  de  retenir  (qs  propres  ameu- 
blis fans  être  obligée  d'en  fouffrir  le  partage;  mais  s'enfuit-il  de  même 
qu'elle  doive  avoir  (es  propres  ameublis  ,  hors  part?  s'ils  ont  été  ameu- 
bhs,  c'a  été  pour  remplir  l'apport  qu'elle  devoit  faire  en  meubles  dans 
la  communauté;  ainfi  ces  propres  étans  de  la  communauté ,  elle  ne  peut 
les  prendre  qu'en  indemnifant  la  communauté,  c'efl-à-dire,  qu'elle  ne 
peut  les  avoir  que  comme  faifant  partie  de  fon  lot  qui  ne  doit  pas  excé- 
der fa  moitié  entière  dans  la  communauté. 
5CÎ.  SI  le  Roî  re-       Quoiqu'il  en  foit  de  cette  décifion  après  tout,  qui  ne  peut  fe  foute- 
tiïn  aux  hSi'tlm^"  ^^^  «ï^e  par  ridée  où  l'on  eft  que  le  fifc  n'efi:  pas  favorable  :  je  tiens  en 
ils  auroicnt  droit  tout  cas  j  q«e  fi  le  Roi  remet  la  confifcation  aux  héritiers  du  mari ,  ils 
man°d^e^rà?a?e^mmê  auTont  droit  de  demander  à  la  femme  la  moitié  des  propres  ameublis 
leur  moitié  dupro-  qu'elle  aura  retenus  ,  ou  de  leur  valeur ,  puifqu'alors  il  ne  s'agit  plus  de 
pre  ameu   i.  l'intérêt  du  fifc,  &  que  rien  ne  peut  empêcher  ces  héritiers  de  deman- 

der la  moitié  entière  de  la  communauté  ,  telle  qu'elle  a  été  ftipulée  par 
.  le  contrat  de  mariage, 

de^on  côcc  peut  Savoirfila  femme  peut  de  fon  côté  préjudicier  à  la  communauté  en 

préjudicier  à  la      délinquant ,  c'eft  ce  qui  fe  verra  fiu-  l'art,  qui  fuit. 

communauté  par  i  -'  x 

ton  délit?  ilenvoi. 


ARTICLE     XXIII. 

TOUTE  femme  mariée  eft  en  puiflance  de  mari ,  &  ne 
lui  eft  permis  contraéler  ne  difpofer  d'aucune  chofe 
hors  teilament  ou  codicile ,  ne  comparoir  en  jugement 
ne  dehors ,  fans  lui  ou  fon  autorité  &  permiffion  exprefle ,  ou 
partant  que  généralement  il  lui  permet  contra61er  ,  compa- 
roir çn  jugement  &  dehors ,  &  exercer  a6^es  ou  négoces. 


SOMMAIRE, 


:ï)c  l'Etat  de  la  Tmme ^  &c.  Art.  XXIIL  l(%i 

SOMMAIRE. 


*i .'  'De  Vautorïtc.  du  mari  fur  fa 
femme. 

X.  Qjie  h  marifoït  mineur  ou  ma- 
jeur ,  fort  pouvoir  fur  fa  fimmc 
ejî  le  même.  Analyfe  de  l'article. 

3 .    Examen  des  raifons  que  donnent 
•  ks  auteurs  ,   de  VinterdiUion  oii 
ejl   la  femme  de    contracter  fans 
V autorité  de  fon  mari. 

•£^.    Qiiel  en  ejl  le  véritable  motif? 

ç.  Principe  du  remploi  de  la  fem- 
me ,  &  de  tind^'mnité  qui  lui  eji 
due. 

<J.  Notre  article  ne  s^ entend  pas 
d'une  femme  dont  le  mariage  efi 
clande^in. 

*j.  ^  La  Jiancée  peut  contracter  fans 
f  autorifation  de  fon  fiancé ,  fauf 
la  rècGw.penf  ^  &c, 

%.  Il  y  a  des  cas  ou  la  femme  peut  , 
contracter  fans  autorifation,  qu*  el- 
le fait  commune  en  biens ,  ou  non. 

■<).  Elle  peut  s'obliger  pour  tirer  fon 
mari  de  prifon  ,  quique  mineure  , 
mais  non  peur  V empêcher  d'y  en- 
trer. 

to.  Si  elle  le  peut  pour  fe  tirer  elle- 
même  de  prifon  ? 

11.  La  femme  dans  Vahfence  de  fon 
mari  peut  marier  &  doter  conve- 
nablement fes  infans. 

12.  A  plus  jorte  raifon  peut-elle  en 
pareil  cas  prendre  des  étoffes  à 
crédit  y  s'obliger  pour  fa  nourritu- 
re ,  &c, 

13.  Qïie  fon  mari  lui  ait  laiffé  fi 
procuration  ,  ou  non. 

14.  Quid  des  emplettes  que  la  femme 
fût  à  crédit  à  Vinfu  de  fon  mari 
durant  leur  cohabitation  ? 

\<^.  La  décifion  dépend  des  circonf- 

tances. 
i6.  Il  vaut  encoi€  mieux  qui  le  mari 
Tome  /. 


fouffre  de  la  mauvaife  aconomU 

de  fa  femme  que  le  public. 
17.  Quid  des  provifions  journaVu" 

res  f  ù  fî  cela  regarde  les  femmes 

de  tout  état  ? 
î8.  Hors  ces  cas  ^  la  femme  en  com^ 

munauté  ne  peut  contracter  à  fon 

défavantage  ;  le  contrat  ejl  nul  , 

&c. 
ic).  De  manière  quelle  ne  peut  en- 
gager la  communauté  ni  fes  biens 

particuliers. 
"20.  Elle  le  peut  néanmoins  par  fort 

délit  ^mais  fans  préjudice  du  droit 

du  mari. 
2,1.  Four  Je  défendre  en  ce  cas  ,  elh 

n'a  pas  befoin  d'être  auto r if ée par 

fon  mari.  Seciis  pour  plaider  en 

demandant. 
12.  Raifon  de  di-ff'érencc.  Au  rejiis 

du  mari ,  la  juflice  doit  autorifer 

la  femme ,  même  fans  connoijfance 

de  caufe. 
1-^.  Il  eJî peu  de  maris  qui  refufent 

de  venger  l'injure  faite   à.   leurs 

femmes. 
24.  Mais  lorfju  elles  font  accufées  y 

il  efî  de  la  prudence  de  ne  pas  les 

autorifer. 

1 5 .  Alors  les  condamnations  qui  in- 
terviennent  contre  la  femme  ne 
peuvent  nuire  au  mari  ni  a  fa, 
communauté. 

16,  Du  cas  où  le  crime  de  la  /èmme 
emporte  mort  naturelle  ou  civile, 

27.  Variété  des  Coutumes  à  cefujet. 

■zS.  Et  des  autorités  ,  dont  les  unes 

favorifent  le  mari  ,  les  autres  le 

■     fifc ,  &  les  autres  les  héritiers  de  la 

femme. 
29.  L'opinion  qui  fait  opérer  lacon- 
fifcation  efl  la  plus  régulière ,  potcr^ 
h  cas  de  la.  mort  naturelle, 
VvY 


«521  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 


30.  Il  en  e(l  de  même  du  cas  de  la. 
mort  civile  quant  à  la  propriété  , 
Vufufruit  réfervé  au  mari  jufquau 
décès  de  fa  femme. 

3  I .  Dans  le  cas  de  la  condamnation 
par  contumace  ,  la  conjîfcation 
rcflera  en  fufpens  durant  les  cinq 
ans. 

32.  Quand  l'avis  contraire  devroit 
prévaloir  i  ce  feroit  toujours  fans 
préjudice  des  dommages  &  intérêts 
de  la  partie  civile. 

33.  De  V effet  de  la  confif cation  par 
rapport  aux  propres  de  la  femme 
condamnée. 

34.  Ces  queflions  font  comme  étran- 
gères pour  nous  ,  qui  ne  fommes 
pas  en  pays  de  confifcation. 

3  5 .  Solution  pour  le  cas  de  la  con- 
damnation à  mort  exécutée. 

36.  Four  le  cas  de  la  condamnation 
à  mort  civile. 

37.  Et  pour  celui  de  la  condamna- 
tionpar  contumace. 

38.  Celui  qui  a  contracté  avec  la 
femme  ne  peut  pas  excepter  de  la 
nullité  du  contrat. 

39.  Réponfe  à  r objection  tirée  du 
défaut  de  réciprocité  d'engage- 
ment. 

40.  Mais  afin  que  le  mari  &  la  fem- 
me puiffent  fe  prévaloir  dû  con- 
trat^ il  faut  que  les  chofes  foient 
entières. 

■^I.  La  nullité  de  la  vente  faite  par 
la  femme  ne  difpenfe pas  de  rendre 
le  prix ,  qui  a  tourné  au  profit  de 
la  communauté  ou  de  la  femme. 
42.  De  même  r  obligation  contrac- 
tée par  la  femme  vaut  fi  remploi 
de  lafomme  a  été  utile. 
^7.  Si  la  ratification  du  mari  fans 
l'intervention  de  fa  femme  réhabi- 
lite le  contrat? 

44,  Réjolution  pour  la  négative. 

45.  La  ratification  de  la  femme  de- 


venue veuve  n*  a  pas  d'effet  rétroac- 
tif, à  la  différence  de  celle  du  mi- 
neur. 

46.  Commencement  de  payement  de 
la  part  de  la  veuve  vaut  ratifica- 
tion. 

47.  De  même  en  faifant  un  fécond 
billet  au  pied  du  premier. 

48.  Le  pouvoir  de  la  femme  féparéc 
e(i  le  même  que  celui  du  mineur 
émancipé. 

45.  Elle  peut  de  plus  efier  en  juge-^ 
ment  ^pourvu  qu'il  ne  s'agiffepas 
de  fies  immeubles, 

50.  Mais  elle  ne  peut  vendre,  fies  im- 
meubles ,  pas  même  ceux  quelle  a 
acquis  de  fies  épargnes  depuis  fa 
f épuration  ,  ni  les  hypothéquer  y 

&c. 

51.  Ni  recevoir  le  rachat  de  fes  rcn* 
tes. 

ç  2 .  Elle  peut  acquérir  valablement  à 
deniers  comptans.  Secus  à  crédit, 

53.  La  femme  féparée  ,  pour  tout  ce 
qui  a  trait  à  V aliénation  de  fes 
immeubles  ,  efi  comparable  à  la 
femme  en  communauté, 

54.  Celui  avec  qui  elle  a  contracté 
n'efl  pas  recevable  à  refiraindre  l'ef- 
fet de  V  engagement  fur  les  meublés 

&  revenus, 

K  5 .  Du  fort  des  créanciers  de  lafom- 
me ,  lorfque  par  f on  teflament  elle 
a  ordonné  le  payement  de  fes  det^ 
tes, 

c6.  La  femme  ne  peut  fans  autorifa- 
tion  accepter  une  exécution  tefia- 
mentaire  y  une  fucceffion  ,  une  do- 
nation onéreufe. 

Kj.  On  ne  voit  pas  la  raifon pour^ 
quoi  il  lui  efi  défendu  tout  de  mê- 
me d'accepter  une  donation  pure. 
&  fimplc. 

5  8 .  Xe  confentement  du  mari  ne  vaut 
pas  autorifation. 

i>i^.  Si  le  mari  mineur  peut  autorifcr 


I 


De  VEtat  de  la.  Femme , 
fa  femme  majeure  ?  Autorités  pour 
&  contre, 

60.  Diflinciion  entre  V autorifatïon 
pour  plaider ,  qui  ejl  inutile  , 

Cl.  Et  Pautorifation pour  contrac- 
ter ,  qui  efi  valable  en  foi  ,  Jï  le 
mari  ne  f  fait  pas  reflituer, 

61.  Mais  le  mari  fcfaifant  refiitucr , 
il  n  y  a  plus  d'engagement  de  la 
part  de  la  femme. 

C}.  si  le  mari  majeur  ou  mineur  peut 
autorifer  fa  femme  mineure  ? 

64.  La  femme  fe  faifant  reflituer  , 
le  mari  demeurer  a- t-il  alors  obli- 
ge ?  Diflinciion. 

6  5 .  Dans  quel  temps  faudra-t-il  re- 
courir au  remède  de  la  reflitution  ? 

66.  Le  mari  mort  civilement  ne  peut 
autorifer  fa  femme. 

67.  Quid  de  celui  qui  a  fait  cefjîon 
de  biens  ? 

6%.  De  la  forme  de  Vautorifation. 
La  préfence  ,  le  confentement  ^  la 
Jlpiature  du  mari  nefu^fentpas^ 

6^.  De  la  femme  qui  contracte  en 
vertu  de  la  procuration  de  fon 
mari  ;  quelle  doit  être  cette  procu- 
ration ? 

'JO.' Les  procurations  ne  fouffrent 
point  d'extenfon. 

7 1 .  Du  cas  où  la  femme  efl  abfente  , 
&  quil  s'agit  de  l'aliénation  de 

fon   lien   ;    double    procuration 
alors. 

72.  U autorifation  exprcffe  n  efl  pas 
néceflaire  dans  les  actes  que  le  mari 
&  la  femme  ont  droit  de  paffer 
tntreux. 

yj.  Lorfque  le  mari  &  la  femme  plai- 
dent conjointement  ,  Vautorifa- 
tion efl  implicite  ,  &  elle  vaut  en 
ce  cas. 

74.  La  femme  plaidant  feule  ^fufft- 
il  de  V autorifation  du  mari  au 
com^mencement  du  prochs  ? 

7  5 ,  Au  refus  du  mari ,  la  femme  doit 


&c.  Art.  XXIII.  Çij* 

être  autorifée  par  jufllce  en  con'       ^ 
noiffance  de  caufe  ,  s'il  s'' agit  de 
contracter. 

76.  Quid  s'il  ne  s'agit  que  de  plai* 
der? 

77.  Si  lorfque  la  femme  efl  autorifée 
par  juflice  le  mari  peut  être  tenu 
de  l'événement  ? 

78.  Vautorifation  en  juflice  ne  doit 
jamais  être  générale ,  &c. 

79.  La  fin  de  notre  article  approuve 
V autorifation  générale  du  mari. 

80.  Et  en  celait  ny  a  point  de  con" 
tradiction  avec  le  refle  de  r article, 

81.  //  femble  donc  qiHon  en  doive 
conclure  que  la  femme  i oblige  va- 
lablement en,  vertu  d'une  procura- 
tion générale  de  fon  mari. 

82.  L'auteur  âpres  avoir  embraffé 
cette  opinion^  a  changé  d'avis. 

S"^.  La  queflion  dépend  de  l'ejfet  que 
doit  avoir  une  autorifation  géné- 
rale portée  par  contrat  de  mariage. 

84.  Raifons  de  ceux  qui  foutiennent 
que  la  femme  a  droit  de  contracter 
indiflinctement  en  ce  cas. 

8  5 .  Raifons  du  parti  contraire. 

86.  La  première  raifon  de  ce  parti 
contraire  ne  conclut  pas. 

87.  Mais  la  féconde  efl  fans  repli' 
que. 

88.  Et  c  efl  fans  doute  ce  qui  Va  fait 
prévaloir. 

8  9 .  Examen  de  V  arrêt  de  iCyG  ^  cite 
fur  la  qaeftion. 

90.  De  Vavis  de  V auteur  des  notes 
fur  Dupleffls  &  de  Ferriere. 

91.  Arrêts  favorables  à  Vavis  de 
■  V  auteur. 

92.  Autres  autorités  j  &  dernier  ar- 
rêt de  iy4i. 

93.  Conclujion  de  V auteur  contre 
V effet  que  notre  article  paroît  at- 
tribuera Vautorifation  générale. 

94.  De  V effet  de  lajîmple  autorifa- 
tion du  mari  concernant  Us  biens 
partiailiers  de  la  femme ^ 

Vvv  ij 


1*4 


COUTUME   DE 


ûK.  Les  engagemcns  que  contracte  la 
femme  pour  raïfon  de  la  commu- 
nauté, en  vertu  de  la  procuration 
du  mari ,  obligent  le  mari. 

06.  Autor'ifation  tacite  fuflt pour  la 
femme  marchande  publique. 

97.  Ce  qui  fait  la  fcmim.  marchande 
publique  ? 

98.  Comment  le  mari  ejl  entendu 
fouffrir  que  fa  femme  fe  mêle  de 
fon  commerce? 

iC)C).  La  femme  qui  ne  fait  que  fe  mê- 
ler du  commerce  de  fon  mari  y  n^efi 
point  marchande  publique. 

*po.  La  femme  qui  ne  fait  que  ven- 
dre à  la  boutique  les  marchandi- 
fes  de  fon  mari  9  n'ejl  point  répu- 
tée fe  mêler  de  fon  commerce. 

lOl.  Reprife  &  confirmation  du  n. 

il  02.  Des  achats  de  hkd  faits  par  les, 
femmes  des  meuniers  des, environs 
de  cette  ville, 

103.  Précautions  que  doivent pren^ 
dre  à  cefujet  les  vendeurs. 

JO4.  Tant  que  la  femme  ne  fait  que 
le  commerce  de,  fon  mari  ,  elle  ne 
s'engage  point  perfonnellement , 

105.  C'efl  quelle  n'eji  en  cela  que  le 
facteur  de  fon  mari. 

206.  Sa  qualité  de  commune  7:^ y  fait 
rien, 

,107.  Ainfi  on  ne  peut  faire  condam- 
ner  la  femme  en  ce  cas  conjointe-, 
ment  avec  fon  mari. 

jioS.  Aîais  la  femme  marchande  pu-r 
blique  s^ engage  ,  &  même  par 
corps  j  pour  raifon  de  fon  com- 
merce. 

■JQ9.  La  femme  affociee.au  commerce 
de  fon  mari  V engage  indiflincle- 
ment  par  fon  fait,, 

2  ipi  La  marchande  publique  n'enga- 
ge fon  mari  qu  autant  qiiil  y  a 
communauté  entfeux^ 


LA  ROCHELLE. 

111.  Qiie  la  femme  fait  mineure  ou 
majeure^  cefi  la  même  chofe. 

1 1 2.  La  femme-marchande  publique 
étant  en  communauté ^  s'engage, 
&  fon  mari  ,  par  corps. 

113.  Mais  il  faut  pour  cela  quelle 
contraUe  pour  raifon  de  fon  com-^ 
merce., 

114.  Explication  de  la  proportion,. 

II').  De  r  obligation  non  caufée  con- 
tractée par  la  femme  marchande^ 
publique, 

116.  Le  mari  tenu  civilement  des  dl?\ 
lits  delà  femme  dans  V exercice  de, 

fon  commerce. 

117.  La  femme  marchande  publiqut, 
peut  plaider  feule  ,  tant  en  de^ 
mandant  quen  défendant, 

1x8.  Mais  les  condamnations  por- 
tées, contre  elle  feule  ne  font  pas, 
exécutoires  de  plein  vol  contre^  h 
mari, 

119.  Lorfque  la  fethmea  contracté  en 
qualité  de  factrice  de  fon  mariait 
n'y  a  de  condamnation  à  obtenir 
que  contre  lui. 

120.  La  condamnation  obtenue  con- 
tre  la  femme  marchande  publique 
efi  toujours  exécutoire  contre  elle  , 
quoiqu'elle  ne  le  foit  pas  encore, 
contre  le  mari. 

12,1.  Ld  femme  de  droit  comwMn. 
peut  tefler  fans  aatorifation. 

122.  Les  Coutumes  qui  ont  une  dif- 
pofîtion  contraire  jont  au  rang  des 
flaiuts  perfonnels. 

123.  Dans  ces  mêmes  Coutumes  là 
femme  peut  fe  faire  autorifer  par 
jujîice  pour  tefler  ^  au  refus  defom 
niariy  &c,,„ 

124.  Parmi  nous  ,  tefiament  &  co- 
dicilefont  au  fond  la  même  chofe  , 
quoiqu'il femble  quony  mette, d^ 
la  d'i^érence^ 


A 


De  l^Etat  de  la  Femme  ,  Se.   Art.  XXIII.  515 

Près  avoir  lu  la  paraphrafe  de  Huet  fur  cet  article  ,  on  ne  peut      1.  De  Taurorlté 
que  regretter  le  temps  qu'on  y  a  employé  ;  on  n'y  trouve  que   «^>J  "^ari  fur  U  ten- 
des erreurs  ,  des  mëpriles ,  ou  des  hors  d'œuvre ,  avec  une  fade  com- 
pilation de  paflages  contraires  ou  favorables  au  fexe. 

Cet  article  eft  néanmoins  un  des  plus  importans  de  notre  Coutume; 
il.  y  efl  queflion  de  l'état  de  la  femme  pendant  le  mariage,  de  l'autorité 
que  le  mari  a  -fur  elle. 

Toute  femme  mariée  efl  en  puijfance  de  mari.  C'efl  le  droit  commun  ;       2.  Que  le  mari 
elle  fort  de  la  puiffance  defon  père  pour  pafTer  fous  celle  de  fon  mari .  f°'^  mineur  ou  ma- 

vi  r   •  •   *■  •   "  5   11  A  ^      r   •         •  •  '    JfU''  1  'on  pouvoir 

quil  loit  majeur  ou  mineur  ,  qu  elle-même  loit  mmeure  ou  majeure  ,  /ur  fà  femme  eft  le 
qu'elle  foit  en  communauté  avec  lui ,  ou  qu'elle  foit  féparée  ,  c'eft  i7'^'^^,-^-^'°^'>'^^  ^* 
toute  la  même  choie  ;  elle  eft  également  fous  fa  puilTance ,  vir  ejl  caput 
muUeris  ySc  dès-là- /ze  lui  eji  permis  contraSer  .   .   .   ne  comparoir  en  ju- 
gement .   .  ,  fans  autorité  &  perm.ifjïon  expreffe  ;  de  forte  que  fi  elle  le  ■ 
fait  fans  fon  autcrifation ,  il  y  a  nidlité,  à  caufc  que  notre  article  cft 
conçu  en  termes  négatifs^  ou  partant  que  généralement  il  lui  permet  con~ 
tracler  &  exercer  actes  &  négoces.  Ainfi  une  autorifation  générale  peut  . 
rendre  la  femme  habile  à  contrader  ;  m.ais  cela  même  a  bcfoin  de  cor- 
rectif &  fouffre  des  modifications.  Au  reflc  comme  les  tellamens  n'ont  . 
d'effet  qu'après  la  mort,  Se  que  la  mort  délivre  la  femme  des  liens  de 
fon  mari,  l'intcrdidion  où  elle  eil:  de  contrafterne  peut  s'étendre  à  la 
difpofition  pour  caufe  de  m.ort  ;  &  c'cft  ceque  décidg  notre  article  en 
ces  termes  :  ae  Jifpofer  d'aucune  chofe  hors  te(iament  ou  codiciU.- 

Cela  dit  beaucoup;  mais  il  faut  du  développement,,  du  détail.  ■^.  Exnmen  des 

Nos  auteurs  ont  cherché  les  raifons  de  l'afiiiicttiiTement  delà  femme  f'^'f""-"'"*  <5"^  ^°"- 
à  ne  pouvoir  contracter  ni  eiler  en  jugement  fans  l'autorifation  de  fon  de  l'ir.terdiaicnoii 
mari  ,  &  ils-en  ont  trouvé  deux  principales  ;  l'une  fondée  fur  la.  foi-  ^'*  \^  /x'^'^r  ^* 
hÏQ^Q  du  fexe  qui  fait  craindre  des  dilîipations  de  fa  part,  ou  qu'on  ne   l'autorité  de  ion 
lui  falTe  des  furprifes  ;  l'autre  fiu*  l'intérêt  qu'a  le  mari  que  fa  femme  ne   '"ari. 
préjudicie  en  rien  à  la  communauté  ,  ni  au  droit  qu'il  a  d'adminiftrer. 
(qs  propres.  &  d'en  faire  les  fruits  liens.  Le  Brun ,  com.  liv.  2..,  ch..  7  , . 
feô>.  I  ,  n.  I. 

De  ces  deux  motifs  le  premier  ne  figniiie  rien  ,  puifqu'il  c9i  permis 
aux  filles  &  aux  veuves  majeures  de  contrafter  indilHndement ,  fans' 
compter  que  c'eil  un  divertiffement  pour  Ics.femmes  de  voir  que  ceux 
qui  leur  reprochent  le  pins  lein:  prétendue  foibleflê,  fontles  premiers  à- 
reffentir  les  effets  de  leur  pouvoir  ,  à  prendri?  leurs  confeils,  à  refpeder 
leurs  volontés.  L'expcrience  d'ailleurs  fait.affez  connoître  que  le  fexe. 
n'eft  fouvent  que  trop  œconome  quand  il  y  va  du  fien  ,  &:  que  dans-> 
le  maniment  des  affaires  j  la  prudence  Ôc  la  dextérité  ne  lui  manquent. 
pas. 

Le  {Qconà  motif  ell:  plus  plaufible  ,  &:  cependant  il  ne  répond  pas  a' 
tout  ;  car  outre  qu'à  ce  compte  les  engagenicns  de  la  femme  ne  de- 
vroient  être  nuls  que  par  raj)port  au  mari ,  au  lieu  qu'ils  le  font  tout  de 
même  par  rapport  à  elle  &  à  fes  héritiers  ;  c'eil:  que  dans  plufieurs  oc- 
cafions,  le  mari,  excepte  le  cas  où  il  feroit^an^  l'indigence.,  qiufau- 


5i5  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

toriferoit  à  demander  des  alimens  fur  le  bien  de  fa  femme  ,  peut  n'a- 
voir aucun  intérêt  aux  contrats  qu'elle  paffe  ;  comme  lorfqu'il  n'y  a  pas 
de  communauté  entre  lui  &  elle,  &  qu'elle  a  la  libre  adminiflration  de 
fes  biens  &  revenus ,  foit  par  une  ftipulation  expreffe  dans  le  contrat 
de  m.ariagc  ,  foi.:  par  une  féparation  judiciaire. 
4  Que!  en  efl  fe  II  y  a  doHc  wn.  autrc  motif  plus  général  &  qui  eft  le  véritable  :  c'eft 
vfricabie  motif?  |^  prééminence  du  fexe  mafculin.  La  loi  a  fait  le  mari  le  chef  &  le  fu- 
périeur  de  fa  femme  ;  elle  a  mis  la  femme  dans  la  dépendance  de  fon 
mari  ,Jic  fi.ttutum  ejl  il  faut  s'en  tenir  là. 

Que  l'intérêt  du  mari ,  plutôt  que  la  prétendue  foibleiTe  du  fexe  ,  ait 
été  une  des  raifons  qui  ont  fait  introduire  cette  loi  ,  cela  n'eft  pas 
douteux  ;  mais  puifque  les  contrats  que  la  femme  paiTe  fans  l'autorité 
de  fon  mari,  ne  peuvent  pas  plus  préjudicier  à  elle-même  ou  à  fes  hé- 
ritiers qu'à  fon  mari  ,  il  eft  évident  que  la  loi  eft  fondée  fur  d'autres 
raifons  ,  fjvoir  fur  l'intérêt  des  enfans  ,  &  à  défaut  d'enfans  fur  l'inté- 
rêt de  l'état ,  inter  ejl  enlm  nipubllcce  dotes  mulicribus  confcrvari. 

C'eft -là  dans  la  vérité  le  grand  motif,  &  c'eft  lui  qui  influe  fur 
les  acles  indiîférens  au  mari  de  leur  nature.  On  a  craint  que  dans  ces 
occafions  le  mari  abufant  de  fon  pouvoir,  n'engageât  la  femme  à  pafler 
des  contrats  dont  il  retireroit  fecrétement  le  profit. 

P.  ex.  en  c\s  de  féparation  ,  fi  la  femme  pouvoit  emprunter  indiffé- 
remment ,  ou  vendre  f^s  biens  fans  l'autorité  de  fon  mari ,  qui  empê- 
cheroit  que  le  mari  ne  fe  prévalût  de  fon  pouvoir  ,  pour  toucher  fous 
main  les  emprunts  que  fa  femme  feroit ,  ou  le  prix  des  biens  qu'elle 
vendroit  ? 

Voilà  donc  un  motif  non-feulement  étranger,  mais  même  contraire 
à  l'intérêt  du  mari;  intérêt  à  la  vérité  fordide,  pour  faire  déclarer  nuls 
les  engagemens  contraftés  par  la  femme  ,  même  féparée  de  biens  ,  fans 
l'autorifation  de  fon  mari. 

Ce  point  de  jurifprudence  connu  comme  il  l'eft,  il  n'eft  pas  à  crain- 
dre que  la  femme  trouve  des  prêteurs   ou  des  acheteurs  ,  ou  en  tout 
cas  c'eft  l'affaire  de  ceux  qui  voudront  courir  le  rifque  de  L'événe- 
ment. 
5.  Principe   da       Cependant  la  précaution  de  la  loi  feroit  inutile  fi  Ton  en  ftitreftélà, 
rne^''&  deVin/em'   Si!  fi  le  mari  eut  pu  fans  conféquence  autorifer  fa  femme  ;  mais  il  a  été 
nitc  qui  lui  elt  due.  décidé  d'un  autre  côté  que  toutes  les  fois  qu'il  autoriferoit  fa  femme  , 
féparée  ou  non,  pour  des  emprunts  ou  des  aliénations  ,  il  dem.eureroit 
refponfable  envers  elle  ou  envers  fes  héritiers  des  deniers  empruntés, 
ou  provenants  des  aliénations  ,  à  moins  qu'il  ne  prouvât  exaftement 
qu'elle  en  avoit  fait  un  emploi  utile  ;  &  de  cette  manière  il  a  été  remé- 
dié à  tout  autant  que  cela  étoit  pofïïble. 
<f.  Notre  article       Notre  article  dit ,  toute  femme  mariée ,  ce  qu'il  faut  entendre  de  la 

ne  s'entend  pas  d'u-    r  ii-^  •  '  r  r       .^      •  «/l^l-,., 

ne  femme  dont  le  isrnîîie  reconnue  publiquement  pour  mariée  ;  car  n  Ion  mariage  elt  clan- 
mariage  elt  clan-  deftin ,  comme  le  mariage  eft  nul  &  ne  produit  aucun  effet  ,  elle  n'eft 
■^  *"'  pas  dans  le  cas  d'être  autorifée  ,  &  s'il  en  étoit  autrement,  la  foi  pu- 

blique feroit  trompée.  Le  Brun ,  com.  liv.  2  ,  ch.  i ,  feft.  i  ,  n.  5  ;  notes 
fur  DaplefTis ,  livre  i ,  chap.  4  j  lettres  gg  ;  Bourjon  ^fol.  506  ,  n.  z 
&  3' 


De  l'Etat  de  la  Femme  ,  &c.    A  R  t.    X  X  I  1 1.  «fiy 

De  même  la  femme  quin'eft  encore  eue  hancée,  n'apas  befoin  d'au-     7-  La  fiancée  peut 
torifation  ,  &  Ion  ne  peut  pas  loutenir  m.cme  quelle  loit  au  pouvoir   iv>i-torif>jtio!i  de 
de  Ton  fiancé.  L'Hommeau  ,  liv.  3  ,  max.  44  &  145  ;  ce  qui  a  fait  dire   ^«r-  fi-"  «.  faut  la 
à  Dumoulin  fur  l'article  87  de  la  Coût.  d'Artois  ,  qui  a  une  difpofition   ^'^^^"'P*^"  ^* 
contraire  ^  hoc  ineptum  cum  pojjit  majiis  ,  vidclïcct  difudere  à  fponfalibus. 
Mais  fi  la  fiancée  clans  l'intervalle  du  contrat  de  mariage  &  des  épou- 
failles  a  contradé  des  dettes,  comme  ce  n'a  pu  être  qu'en  fraude  ,  elle 
en  doit  fans  difficulté  la  récompenfe  à  la  communauté  ,  qu'il  y  ait  au 
contrat  claufe  de  féparation  de  dettes  ou  non.  Le  Brun,  ikidem ,  n.  2, 
3  &  4;  Ferriere,  art.  217 ,  gl.  i  ,  n.  22. 

Quelque  générale  &  indéfinie  que  foit  la  dcfenfe  faite  à  la  femme  de     ,8.  li  eft  des  cas 
contrafter ,  &  d'efter  en  jugement  fans  l'autorité  exprcffe  de  fon  mari ,   conlîaaî^Ta^nl'au^. 
elle  fouffre  néanmoins  une  grande  quantité  d'exceptions.  Il  y  en  a  pour   ton/àtion  ,  qu'elle 
le  cas  même  où  la  femme  eit  en  comimunauté  avec  fon  mari  ,  &  à  plus   [)iens*^'^Ciuîon!  '° 
forte  raifon  lorfqu'cUe  eft  féparée.  Il  y  en  a  pour  le  cas  où  le  mari  l'a 
autorifée  à  contracter  en  général ,  foit  exprefiément  ou  tacitement  ; 
expreffément  lorfqu'il  l'a  autorifée  par  le  contrat  de  mariage  ,  ou  lorf- 
qu'il  lui  a  confié  fa  procuration  générale  ;  &  tacitement,  loriqu'il  louilVj 
qu'elle  foit  marchande  publique ,  ou  qu'elle  fe  mêle  de  fon  propre  com- 
merce. 

Il  convient  de  difcuter  tous  ces  objets  féparément. 
Et  d'abord  il  efi:  des  aétes  que  la  femme  ,  quoique  commune  oc  non 
féparée  ,  peut  paficr  fans  l'aveu  de  fon  mari. 

1°.  Elle  peut  s'obliger  pour  tirer  fon  mari  d'efclavage,  art.  12,  tit.      9-  F.lle  peut  s'o- 
6  ,  liv.  3  de  l'ordon.  de  la  marine  1681  ;  de  même  pour  le  tirer  de   î'0'.rr^..r^depriVon' 
prifon.  Renuffon  ,  corn.  part,  i  ,  chap.  7,n.  32,  33  ;  Duplelfis ,  com.   qur.ique  mineure, 
liv.  I  ,  chap.  4,/o/.  391  ,  qu'elle  foit  majeure  ou  mineure,  autorifée  !^empê"htr  d^J- eo- 
ou  non.  Arrêt  de  grand'-chambre  du  6  Septembre    174.3  ;  Roulléau  ,   trcr. 
vcrbo  reftitut.  pag.  577  ,  n.  6  ;  mais  il  faut  que  le  mari  foit  détenu  pri- 
fonnier  pour  caufe  criminelle  ou  pour  caufe  civile  privilégiée,  <^ui  ex- 
clue le  mari  du  bénéfice  de  la  ccfiîon  de  biens  ,  ce  qui  m.e  paroit  fort 
judicieux.  La  femme  ne  peut  pas  s'obliger  de  même  pour  empêcher  fon 
mari  d'entrer  en  prifon  ,  &  la  raifon  décifive  eft  ,  qu'il  feroit  facile 
d'intimider  une  femme  ,  en  la  menaçant  d'emprifonner  fon  mari,  &  de 
la  faire  foumettre  par  le  motif  de  cette  crainte  à  toutes  les  dettes  poiu* 
lesquelles  fon  man  feroit  contraignable  par  corps.  Le  Brun,  com.  hv. 
2  ,  chap.  I ,  fed.  i ,  n.  17  &  fuiv.  Pocquet  de  Livoniere,  reg.  du  dr. 
franc,  /ô/.  380,  art.  37;  arrêt  du  2  Janvier  165  i  ;  journ.  des  aud.  tom. 
I,  liv.  6,  ch.  14;  autre  du  23  Mai  1653  ;  Soëfve,  tom.  i,  cent.  4  ,  ch. 
40;  Bourjon,  com.  fol.  507  ,  fed.  3  ,  n.  13  ,  14,  15  &  16. 

J'excepterois  néanmoins  le  cas  où  le  mari  déjà  arrêté ,  feroit  tout  prêt 
à  pafl'erle  guichet,  pourvu  toutefois  que  la  dette  fût  exclufive  du  béné- 
fice delà  cefi'on  ;  car  en  pareille  circonftance,  ce  feroit  tout  comme  fi 
le  mari  étoit  réellement  en  prifon. 

II  femble  d'abord  que  la  femme  peut  à  plus  forte  raifon  s'obliger  fans  to.  Si  elle  le  peut 
fon  mari  pour  fe  tirer  elle-même  de  prifon  ;  mais  avec  un  peu  de  ré-  ^'g^j'^e  de'prWcn ^ 
flexion,  on  ne  peut  fe  défendre  de  fuivre  l'avis  contraire  de  le  Brun, 


5i8  COUTUME   DE  LA  I^OCHELLE; 

ibidem,  n.  24,  à  moins  qu'il  ne  s'agiffe  de  s'obliger  envers  un  tiers  piour 
une  fomme  qui  remplifle  fimplement  les  caufes  de  l'emprifonnement. 

Hors  de-làen  effet,  &  s'il  eft  queilion  de  traiter  avec  le  créancier, à 
quoi  la  femme  s'obligera-t-elle  pour  recouvrer  fa  liberté?  fera-ce  fim- 
plement aune  fomme  pareille  à  celle  pour  laquelle  elle  peut  être  rete- 
nue en  prifon  ?  il  n'y  a  pas  d'apparence  que  le  créancier  s'en  contente, 
il  ne  gagneroit  rien  à  cela  ,  il  perdroit  même  la  fureté  que  lui  donne  le 
privilège  qu'il  a  d'exercer  la  contrainte  par  corps  contre  fa  débitrice; 
car  lui  ayant  une  fois  donné  la  liberté,  ilnepourroitplus  l'emprifonner 
pour  le  même  fait ,  au  moins  fans  une  rélerve  expreife  de  cette  faculté, 
.-il  faut  donc  fuppofer  de  la  part  de  la  femme  un  engagement  à  pren- 
dre excédant  la  fomme  pour  laquelle  elle  a  été  conlîituée  prifonniere  : 
or  permettre  en  pareille  occurence  à  une  femme  de  s 'obliger  fans  autori- 
fatioUjCeferoitl'expofer  à  fe  ruiner  &  à  devenir  la  victime  de  la  cupi- 
dité de  fon  créancier;  car  que  ne  feroit-elle  pas  difpofée  à  donner  pour 
le  rachat  de  fa  liberté?  Il  y  a  donc  nécefîité  de  conclure  que  pour.traiter 
valablement  avec  le  créancier  dans  ce  cas^  la  femme  doit  êtreautorifée 
par  foii  mari,  &  fur  fon  refus  par  la  juftice,  laquelle  en  connoiffance 
de  caufe  fixera  la  fomme  jufques  à  concurrence  de  laquelle  la  femme 
pourra  s'obliger,  &  l'autorifera  à  cette  fin ,  fi  le  mari  eil:  affez  dur  & 
affez  inhumain  pour  refufer  fon  fecours  à  fa  femme.  On  fuppofe  qu'il 
y  a  en  tout  ceci  quelque  règlement  à  faire,  ou  de  compte,  ou  de  dom- 
mages &  intérêts ,  &:c. 
î  î.   La   femme       i".  La  femme  dans  l'abfence  de  fon  mari ,  ce  qu'il  faut  entendre  d'une 
fun  nii.^i^pturma-  ^bfence  telle  que  nos  marins  en  font  fouvent  éprouvera  leurs  femmes, 
rier  &:  doter  con-  de  manière  que  le  lieu  011  efi:  le  mari  foit  ignoré,  ou  qu'il  y  ait  du  péril 
^lidi^'.''"^^^'     ^"  ^  attendre  une  réponfe  qui  tarderoittrop  ;  la  femme ,  dis-je ,  en  ce  cas , 
peut  marier  fon  enfant ,  foit  d'un  précédent  mariage  ,  foit  d'elle  &  de 
{ovi  mari ,  quoique  de  droit  les  enfans  foient  au  père ,  &  le  doter  con- 
venablement ,  fans  que  le  mari  ait  droit  de  s'en  plaindre  ,  ni  que  la  fem- 
me puifle  fe  faire  rellituer  contre  la  dotation.  Louet  &  Brodeau,  let. 
A ,  fom.  9  ;  Duplefils ,  com.  1.  i ,  ch.  4  ,  fol.  3  91  ;  Perrière,  art.  223  ,  gl. 
.2,  n.  62  ;  de  RenuiTon ,  part,  i ,  ch.  7,  n.  34,  35  ;  Bourjon,com.y£>/. 
507,  fe6l.  5 ,  n.  17;  le  Brun,  com.  liv.  -2,,  chap.  i ,  feâ:.  3  ,  n.  14;  mais 
-ch.  2,  fe£l.  2,  n.  3  ,  il  limite  beaucoup  la  propofition.  Dans  la  confé- 
rence du  26  Janvier  1734,  nous  convinmes  de  la  propofition  géné- 
rale ,  &  nous  ajoutâmes  que  fi  dans  ce  cas  la  mère  avoit  donné  un  de 
iç.^  propres  en  payem.ent  de  la  dot,  la  récompenfe  lui  en  feroit  due 
poiu-  moitié. 
ï2.  A  plus^forte       A  plus  forte  raifon  la  femme  .en  pareille  hypothefe  d'abfence ,  a-t- 
raifon  peut-elle  en  ^\ç.  \^  faculté  de  prendre  des  étoffes  à  crédit  pour  s'habiller  &  Îq^ 

pareil  cas  prendre         r  ^        -i    ^  ^•  i  •  01 

desécoffcsàcr(id)t,  entans,  de  S  obliger  pour  leur  nourriture  commune  ex  leur  entretien; 

s'obliger   pour  la  ^  movennaiit  qu'en  tout  cela  elle  en  ufe  modérément,  non-feulement  ,. 

le  mari  na  rien  a  dire,  mais  même  il  ne  peut  le  dilpenler  de  prendre        J^ 

pour  fon  compte  les  engagemens  de  fa  femme  &:  d'y  faire  honneur. 

Bourjon,  ibidem.  &c  aux  notes. 

ïj.  Que  fon  mari      Je  fuppofe  en  tout  ceci  que  le  mari  n'ait  pas  jugé  à  propos  de  laif- 

fer 


Tu  VEidt  de  la  Femme  ,   (S-^:.  A  R  T.   XX  I II.  519 

■fer  fa  procuration  à  fa  femme  ;  car  s'il  y  a  procuration ,  nulle  difficul-  lui  ait  laiffé  fa  proi 
té.  J'étends  même  la  décifion  au  cas  où  le  mari  au  lieu  de  donner  fa  ^'-ration.ou  noa. 
procuration  à  fa  femme,  l'auroit  laifTé  à  un  tiers  avec  ordre  de  four- 
nir à  fa  femme  tout  ce  dont  ells  auroit  befoin.  Il  ne  feroit  pas  moins 
fujet  au  payement  de  pareiiles  dettes  contrariées  par  la  femme,  quoi 
qu'en  cela  elle  auroit  tenu  une  conduite  irréguliere  ;  c'eft  àcaufe  delà 
foi  publique •&  de  la  bonne  foi  des  fourniiTeurs  ou  prêteurs. 

Mais  qne  dire  des  emplettes  eue  fait  la  femme  chez  diiférens  mar-  n   -^  '     ^ 

•cnandsa  1  m'çu  de  ion  mari  penoant  leur  cohabitation  r  plettcs  que  .a  fem- 

La  QuelH on  n'e/i. point  idéale.  Il  y  en  a  des  exemples  fâcheux  ,  &   îî^^r^'"!  ^  <^'''^'^''* 
je  connois  un  parfaitement  honnête  homme  dont  la  tortune  a  ete  me-  dur^rr  leur  coha- 
nacée  par-là. Sa  fcmmeavoitpns  àcréditdetemps  en  temps  chez  diffé-  ''"a^^o"- 
rends  marchands  ,  diverfes  étoffes  &:  autres  fournitures  propres  à  (on 
o-ifage  &  à  celui  de  fon  mari.  De  ces  achats  il  y  en  avoit  dont  le  mari 
fivoit  connoifrance,&:  pour  lelquels  il  avoit  donné  à   fa  femme  l'ar- 
gent néccffairc  pour  payer  comptant,  les  autres  lui  étoient  inconnus, 
&;la  femme  avoit  revendu  les  marchandifes  pour  faire  de  l'argent. 

Pour  éviter  un  éclat.,  le  -mari  paya  tout  régulièrement  &  prit  la 
précaution  de  recommander  aux  marchands  de  ne  plus  rien  donner  à 
crédit  à  fa  timme  ;  ■q^.-ieîques-uns  déférèrent  à  l'avis,  d'autres  continue- 
rent-de  fournir  à  la  femme  qui  alla  prendre  auïïi  à  cridit  chez  d'autres 
marchands  que  le  mari  n'avoit  pas  prévenus. 

Par-tout  où  il  n'avoit  pas  fait  de  défenfes  de  ver'dre  à  crédit  à  fa 
femme  ,  il  paya  fms  héfiter ,  à  l'égard  des  autres ,  je  lui  confeillai  de  fe 
défendre  du  payement  qui  lui  étoit  demandé,  6c  fur  fon  ferment  qu'il 
avoil  averti  ces  marchands  de  ne  plus  rien  fournir  à  fa  femme  fans  ar- 
gent, il  fiit  renvoyé  &  déchargé. 

Mais  il  lui  en  avoit  coûté  cher  auparavant,  &  la  queilion  fur  cela 
.•efl  de  favoir  û  fon  exemple  feroit  loi  pour  les  autres  maris. 

Cette  quôflion  qui  n'eft  à  vrai  dire  que  du  reffort  du  bon  fens,  fut  tj.  La  déci/îon 
difcutce  dans  une  de  nos  conférences  à  l'occafion  de  cette  aventure.  d^rcnddcscirconN 
Il  (wt  reconnu  en  générai  que  tout  marchand  avoit  tort  de  vendre  à 
crédit  à  une  femme  mariée  fans  Taveu  de  fon  mari  ;  que  cependant 
l'équité  &  la  bonne  foi  cxigeoient  qu'on  eiit  égard  aux  circonttances, 
&  que  dans  cette  ville  fur-toirt ,  il  lalioit  faii-e  attention  à  la  manière 
d'en  ufcr  par  rapport  aux  empl>ettes. 

Or  il  eii  des  maris  qui  les  font  toutes ,  au  moins  celles  d'une  certaine 
valeur,  &  à  l'égard  de  ceux-là,  leur  conduite  étant  connue  d'im  mar- 
chand ,  il  ne  doit  rien  vendre  c\  crédit  à  leurs  femmes. 

Il  en  cû.  d'autres  qui  ne  s'en  mêlent  point  du  tout,  8i  qui  les  laifTent 
toutes  faire  -à  leurs  femmes  ,  ou  qni  tantôt  en  font  6c  tantôt  les  laif- 
fent  faire  k  leurs  femmes.  A  l'égard  de  ceux-là  ,  s'ils  ne  font  pas  dans 
l'habitude  de  payer  comptant,  ce  qui  ell  le  plus  commun,  quel  fon- 
dement pour  reprocher  au  marchand  d'avoir  livré  à  leurs  femmes  les 
marchandifes  à  crédit  ?  fi  au  contraire  ils  font  èàns  i'iifage  de  payer 
comptant ,  c'eft-là  l'embarras  ;m.ais  quoi?  ell-il  donc  fi  extraordinaire 
qu'un.e  perfonne  ait  payé  comptant  plufieurs  années ,  Se  qu'enfuitc elle 
Torr.i  /,  X  X  x 


cances, 


i6.  Il  vaut  enco- 
re mieux  que  le 
mari  fouffre  de  la 
j-naiivaife  oeconc- 
mie  de  fa  femme 
que  le  public. 


1 7.    O^uid    des 
■provifions  journa- 
lières, £-  f^  cela  re- 
garde   les  femmes 
de  tout  ecat  ? 


18.  Hors  ces  cas, 
la  femme  tn  com- 
munauté ne  peut 
contraiSler  à  Ion 
défavantage  '-,  le 
contrat  eit  nul,  Sec. 


3p.  De  manière 
«qu'elle  ne  peut  en- 
gager la  commu- 
raufé  ni  les  biens 
particuliers. 


530  COUTUME    DE  LA   ROCHELLE. 

fe  trouve  dans  le  cas  de  prendre  à  crédit?  &  faudra-t-il  que  le  défaut 
«.l'argent  mette  le  marchand  dans  la  dure  nécefTîté  ou  derifquer  de  per- 
dre la  valeur  de  fa  marchandife ,  ou  de  faire  l'afiront  à  une  honnête 
femme  fur  le  compte  de  laquelle  il  n'y  a  rien  ,  de  la  renvoyer  cher- 
cher de  l'argent,  ou  un  pouvoir  par  écrit  de  fon  mari? 

Tout  confidéré,  s'il  faut  que  quelqu'un  fouffre  de  la  mauvaife  con- 
duite d'une  femme  en  pareil  cas ,  il  vaut  mieux  que  ce  foit  le  mari ,  que 
le  marchand  qui  a  livré  fa  marchandife  à  la  bonne  foi.  Bien  entendu 
néanmoins  qu'il  foit  d'une  réputation  entière  ,  qu'il  n'ait  pas  laifTé  ac- 
cumuler les  fournitures  fans  en  donner  avis  au  mari ,  &  même  qu'il 
n'ait  pas  livré  tout  d'un  coup  une  trop  grande  quantité  de  marchan- 
difes ,  autrement  il  y  auroit  de  fa  part  une  imprudence  qui  le  rendroit 
fufpeft.  V.  le  Brun,  com.  liv.  2  ,  chap  2 ,  feâ:.  2 ,  n.  6;  Perrière,  art. 
223 ,  gl.  2  ,  n.  72;  art.  78  des  arrêtés  ,  tit.  de  la  com.  Arrêt  de  grand 
chambre  du  2  Août  1 7 1 5  ,  dans  Vigier  fur  Angoumois ,  art.  98  ,foL  1 5  5 
&  1 56  aux  notes. 

Pour  ce  qui  eft  des  provifions  journalières  de  la  maifon ,  nul  doute 
que  le  mari  ne  doive  les  payer,  fans  examiner  s'il  a  donné  de  l'argent 
à  fa  femme  pour  les  payer  au  courant  ou  non  ,  pourvu  néanmoins  que 
les  parties  ne  f  oient  pas  excefîives  ,  eu  égard  au  train  de  la  maifon ,  èc 
qu'au  furplus  le  mari  n'ait  pas  fait  défenfes  aux  marchands  de  rien  li- 
vrer à  fa  femme  fans  argent ,  fur  quoi  il  en  doit  être  cru  à  fon  affir- 
mation. 

Tout  cela  au  refle  ne  peut  convenir  qu'aux  perfonnes  d'un  certain 
état,  &:qui  ne  font  pas  au-deffous  de  ce  qu'on  appelle  labourgcoifie. 
Dans  un  ordre  inférieur  il  faudroit  s'en  tenir  à  la  règle,  &  le  marchand 
feroit  tout-à-fait  inexcufable  d'avoir  vendu  à  crédit  à  une  femme  du 
commun-  fans  l'aveu  de  fon  mari  ;  mais  cet  aveu  feroit  préfumé  fi  le 
mari  eut  payé  de  précédentes  fournitures  faites  à  fa  femme  fans  fe 
-jjlaindre. 

Hors  ces  cas  la  femme  mariée ,  non  féparée  ,  ni  marchande  publique , 
ne  peut  contrarier  en  aucune  manière  fans  le  confentement  &  l'auto- 
rité de  fon  mari.  Tous  (es  engagemens  feront  nuls  &  incapables  depré- 
judicier  à  fon  mari  ou  à  fa  communauté ,  à  elle-même ,  ni  à  {qs  héri- 
tiers ;  &  la  nullité  efl  telle  que  la  femme' n'cft  pas  même  obligée  natu- 
rellement. Le  Brun ,  com.  liv.  2,  ch.  i ,  feft.  5  ,  n.  i  ;  de  forte  qu'elle 
n'a  pas  befoin  d'obtenir  des  lettres  de  refcifion.- Ade  de  notoriété  du 
châtelet  du  23  Février  1708  ,  rapporté  par  Perrière  à  la  fuite  de  l'art. 
224, fol.  203  &  204. 

Par  rapport  à  la  communauté  dont  le  mari  efl  maître  abfolu ,  elle  ne 
peut  en  aliéner  ou  donner  aucune  chofe  ,  &  fi  elle  le  fait ,  le  mari  a 
î'aQion  révocatoire;  elle  efl:  dans  la  même  interdiftion  pour  ce  qui 
eil  de  fes  habits,  linges,  bijoux  6i.  autres  ornemens  fervans  à  fa  per- 
fonne. 

En  ce  qui  concerne  (es  biens  particuliers ,  elle  en  confer^^e  la  pro- 
priété ;mais  l'adminiftration  en  appartient  à  fon  mari  avec  le  plein  pou- 
yoir  d'en  faire  les  fruits  fiens.  Ainfi  elle  n'a  pas  droit  de  les  affermer  ni  d'en 


De  TEtat  de  laFemme^  &c.  Art.    X  X  1  1 1.  531 

toucher  les  revenus  ;  fes  quittances  ne  vaudioient  rien  &:  ne  libére- 
roient  pas  les  débiteurs ,  à  moins  que  le  mari  ne  fût  dans  l'ufagede  lui 
laiffer  donner  les  quittances:  mais  en  aucun  cas  ,  elle  n'a  pas  la  faculté 
de  faire  des  remifes  aux  débiteurs  ,  de  convertir  une  dette  exigibledans 
une  rente  conftituée,  en  un  mot  de  rien  faire  qui  puiffe  caufer  du  tort 
à  la  communauté ,  ou  au  droit  d'adminiftration  de  fon  mari.  Le  Brun  , 
corn.  liv.  2,  ch.  I  ,  fcft.  3  ,  n.  10  &  11. 

Et  quoi  qu'elle  confcrve  la  propriété  de  fon  bien ,  elle  n'a  pas  plus 
îe  pouvoir  de  l'aliéner,  engager  ou  hypothéquer  ;  &fi  elle  contraûoit 
quelque  engagement  avec  claufe  qu'il  commenceroit  à  avoir  fon  effet 
après  fa  mort  ou  après  celle  de  fon  mari,  il  n'en  feroit  pas  moins  nul. 
Le  Brun,  /z2c,  n.  13. 

Mais  ce  qu'elle  ne  peut  faire  en  contraftant,  elle  le  peut  en  délin-  20.  Elle  le  peut 
quant,  fans  .quoi  la  femme  mariée  auroit  le  privilège  de  commettre  tou-  3é?i?"mà?sVans prê- 
tes fortes  de  délits  impunément.  judice  du  droit  du 

Elle  s'oblige  donc  par  fon  délit  en  commettant  un  crime ,  ou  en  fe  "^^"' 
rendant  coupable  d'excès ,  d'outrages  ,  même  de  (impies  injures,  parce 
qu'en  tout  cela  elle  trouble  l'ordre  de  la  fociété.  Pour  s'en  défendre  en 
juflice ,  elle  n'a  pas  même  befoin  d'autorifation.  Art.  200  de  la  Coût. 
d'Orléans,  &:  226  de  Poitou;  Berri,tit.  i ,  art.  11  ;  Saint-Quentin , art. 
I  5  ;  Blois  ,  art.  3.  Telle  cft  la  jurifprudence. 

Au  refle  c'eflle  feulcas  oii  la  femme  non  féparée,  ni  marchande  pu-  21.  Pour  fe  dc- 
blique ,  puiffe  eller  en  luerement  fans  être  autoriféc.  Dans  le  cas  con-  ^^P'^''^  ^"  '^u'^r  ^•' 
traire  ,  c  clt-a-dn-e  ,  ioriqu  elle  a  elle-même  une  action  criminelle  a  in-  d'être  autorifée  par 
tenter,  elle  a  néceffairement   befoin   de  l'autorifation    de    fon   mari,   ^°"    "i'"l*  ^'a'*/ 

]     \     •    n-        s   r  r        T      D  f  1  r  ,-.  ^'    ponr  plaideren ac- 

cu de  la  juitice  a  ion  refus.  Le  Brun ,  com.  liv.  2  ,  ch.  i  ,fe61:.  i  ,n.  26,   mandant. 

27  &  29;Renuiron,com.  part,  i  ,  chap.  8,  n.  17  &  18;  Boucheul  fur 

l'art.  226  de  Poitou  ,  n.  25  &  fuiv.  Maichin,  tit.  des  donations  ,  art  16^ 

ch.  I  ;  DupleiTis,  com.  liv.  i  ,  ch.  ^,foL  393  ,  &  aux  notes,  fauf  les 

Coutumes  contraires  ,  telles  que  Normandie  ,  543  &:  544  ;la  Marche, 

345  ;  Tournai,  ût.  15  ,  art.  2;  Metz,  tit.  i  ,  art.  1 1, 

22.  Raifon  de 
différence.  Au  re- 
,  ^  ,  ,,  r  fus  du  mari ,  lajuf- 
que  lorlqu  elle  le  tice  doit  autoriféc 
plaint,  il  n'efc  pas"  fur  qu'elle  ait  raifon  ;  il  convient  donc  que  pour  '^  f<;mme  ,  même 
t,^.- .  ^11     r  •*       \.     -à-'     A     r  •  1     1     •    /!•  ij      ■     1    ir>  fans    connoillancc 

agir  elle  loit  autorilee  de  ion  mari  ou  de  la  juihce,  contre  lavisde  Pon-   de  caufe. 

tanus  fur  l'art.  3  de  la  Coût,  de  Blois  ,  fol.  57  ,  col.  2. 

Cette  autorifation  fupplétive  de  la  juflice  n'exige  pas  néanmoins 
une  certaine  connoiffance  de  cauie,  comme  en  d'autres  occallons  :  il 
fuffit  que  la  plainte  de  la  femme  contienne  des  faits  de  nature  à  fonder 
une  demande  en  réparation  ou  fatlsfaftion.  Boucheul,  il'id,  n.  27. 

Il  effrare  toutefois  qu'un  mari  n'autoriie  pas  fa  femme  en  pareille  oc-  2  j .  il  eft  peu  de 
currence ,  parce  qu'il  doit  être  auiïï  jaloux  de  conferver  l'honneur  &  la  31^  ven'yjr  Tinjul-e 
réputation  de  fa  femme  qu'elle  même;  mais  il  ell  des  maris  indifférens,  faire  à  leurs  fem- 
çapricieux,  infenfiblcs.  "^^^' 

Peut-être  en  eft-il  qui  dans  le  refus  qu'ils  font  d'autorifer  leurs  fem- 
mes dans  ces  occafions,  ne  fe  conduilcnt  que  par  un  efprit  d'intérêt. 

X  X  X  ij 


53^  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

La  règle  eft  en  effet  que  lorfque  le  mari  n'aiitorife  pas,révénementne 
peut  le  regarder  en  aucune  manière  ;  au  lieu  qu'en  autorifant ,  les  con- 
damnations qui  peuvent  intervenir  contre  la  femme  lui  font  commu- 
nes &  perfonnelles  ,  tant  pour  les  dépens  que  pour  les  dommages  & 
intérêts ,  fans  même  que  lui  ou  fes  héritiers  puifTent  en  prétendre  la 
récompenfe  fur  la  communauté  ou  fur  les  biens  de  la  femme.  Le  Brun  , 
loc.  cit.  n.  32  &  33  ;  Dupleflis  aufTi,  loc.  cit. 

L'honnêteté  publique  veut ,  tout  autre  motif  à  part ,  que  le  mari  pour-, 
fuive  avec  fa  femme  la  réparation  de  l'infulte  qu'elle  a  foufferte  fans" 
l'avoir  méritée.  Il  doit  même  ,  comme  il  en  a  le  pouvoir ,  Haynaut ,  ch. 
41,  pourfiiivre  feul  cette  réparation  malgré  fa  femme  :  car  enfin  la  dé- 
fenfe  de  fon  honneur  le  regarde  encore  plus  particulièrement  qu'elle- 
même.  Le  Brun  hic  ,  n.  31. 
2-4-.  Mais   lorf-       Mais  lorique  fa  femme  efl:  accufée  ,  il  efl  de  là  prudence  cn'irneTau- 
^u'dies  (ont  accu-  torife  que  fur  des  preuves  afTez  claires  de  fon  innocence ,  ne  fût-ce  que-- 
pmVencede  ne^s  pour  ne  pas  fe  donner  un  travers  ,  en  voulant  juflifier  de  iang  froid  ce 
les  aucorifcr.  ç^^q  f^  femme  aura,  fait  ou  dit  dans  la  chaleur  de  la  difpute  ou  dans  un- 

accès  de  colère. 
2 5 .  Alors  les  con-       j^  yjens  d'infmuer  que  lorfque  le  mari  n'àutorife  pas  fâ  femme  à  plai-- 
te^rv'iennem  coiitîe  der  en  matière  criminelle ,  foit  en  demandant  ou  en  défendant ,  les  con- 
la  femme  ne  peu-  damnations  qui  interviennent  contre  elle  ne  le  regardent  en  aucune  ma- 
nîàVrcpmnmna^ul  ^ilere ,  c'efl-à-dire  que  ces  condamnations  ne  peuvent  s'exécuter  à  fon. 

«S' préjudice ,  ni  fur  fa  communauté  dont  il  efl:  le  maître  ,  ni  fur  les  jouif- 

fances  du  bien  de  fa  femme  ,  à  caufe  que  Tàdminiilration  lui  en  appar- 
tient, avec  droit  d'en  faire  les  fi^its  fiens  ^double  droit  auquel  fa  fem- 
me ne  peut  donner  atteinte.  Le  Brun,  com.  liv.  2  ,  ch..2  ,  feâ:.  3  ,  n.  5  , 
6  &  8.  Huet,  213.  Eoucheul,  art.  226  de  Poitou,  n.  9  &  fuiv. 

Ceux  qui  ont  obtenu  des  condamnations  contre  la  femme.,  font  donc 
rédihts  à  faire  vendre  la  nue  propriété  des  biens  de  la  fernme  ,  ou  à  at- 
tendre là  difToliition  de  la  com.munauté ,  pour  fe  veng.er  fur  la  portion 
qiù  en  reviendra  à  la  femme,  ou  à  fes  héritiers,  6c  fur  fes  autres  biens. 
Les  Coutumes  d'Anjou  ,  145  ;  du  Maine  ,  160  ;  &:  de  Bretagne  ,  art.^ 
657 ,  font  bien  étranges  ,  en  ce  cu'elies  déclarent  le  mari  tenu  civile- 
ment des  dom.mages  &  intérêts  réfultans  du  délit  de  la  femme,  fi  mieux 
il  n'aime  fouffrir  le  partage  de  la  communauté. 
2  6'  Da  casc-ù  le       ^A^is  qu'arrivera-t-il  fi  le  crime  de  la  femme  enrpone  mort  naturclle- 
crime  de  la  femme   ou  civile ,  &  par  conféquent  la  dilTolutiondela  communauté  }  Sa  moi- 
'ureiî^o  "cîvile"^"  ^^^  ^^'^^  ^^  coînmunauté  fera-t-elle  confifquée  avec  fes  biens  propres  , 
dans  lès  pays  ou  la  confifcation  a  lieu  ,  ou  le  tout  fera -t -il  lujet  aux 
amendes  tenant  lieu  de  confifcation,  aux  intérêts  civils,  aux  dépens  } 
Sur  cette  queûion  le  raifbnnement  ne  va  pas  loin ,  &  à  ne  confulter 
que  le  bon  fens  ,  l'afHrmative  feroit  fans  difficulté ,  comme  étant  une 
conféquence  naturelle  de  la  régie ,  qui  confifquc  U  corps  ,  confifquc  Us- 
biens. 

Cependant  une  prévention  bizarre  contre  le  fifc  ,  &  un  penchantfe- 
cret  à  retrancher  fes  droits  ,  ont  fait  imaginer  qu'il  ne  convenoit  pas 
qjae  la  femme  mariée  contifquât  fa  part  dans  la  communauté.  Mais  l'-em* 


D&  l'Etat  de  la  Femme  ,  (S-c.    A  R  t.    X  X  1 1 1.  533 

barras  a  été  dans  la  fuite  de  déterminer  à  qui  cette  part  reviendroit  ;  & 
de-là  cette  divej-fité  de  décifions  que  l'on  trouve  dans  les  Coutumes  6c 
dans  les  auteurs. 

Du  côté  des  Coutumes  ,  il  y  en  a  qui  difent  fimplement  que  la  fem-      27.  Variété  des 
me  ne  confifque  que  ks  propres  ,  comme  Meaux,  art.  208  ;  Sens  ,  27  ;   p^^ei^,""'"  '^  " 
Troyes,  135  ;  La  on,  13  ;  Chalons,  265  ;  Montargis ,  chap.  5  ,  art.  3  ; 
Bar,  3  I  ;  Bafligny ,  4. 

Il  efl  bien  évident  que  ces  Coutumes  exxluent  de  la  confifcation  la 
moitié  de  la  femme  dans  la  communauté,  m.ais  elles  ne  difent  point  à 
qui  cette  moitié  appartient.  11  en  eft  de  même  de  la  règle  27  du  liv.  6  , 
tit.  2  des  infl.  de  Loyfel". 

Orléans  ,  art,  209 ,  l'adjuge  aux  Héritiers  de  la  femm.e.  Auxerre ,  art. 
29  ;  &  Niveniois  ,  ch.  2,  art.  4,  la  donnent  au  mari. 

Lorraine,  ch.  ,3  ,  art.  16  &  17 ,  l'accorde  auiîi  au  mari  ;  mais  fa  vie 
durant  feulement,  après  quoi  elle  retourne  au  feigneur  confifcataire. 

D'autres  Coutumes  au  contraire  veulent  que  la  femme  confifque 
réellement  fa  part  dans  la  communauté  ,  fans  aucune  exception  ni  dif-r 
tinclion  ,  comme  Tours,  255  ;  Bourbonnois  ,  266. . 

Melun  12,  &.  Amiens  228,  reftraignent  la. confifcation  au  cas  de  la 
mon  natiu-elle.. 

Par  rapport  aux  auteurs  ,  Dumoulin  eft  vraifemblablement  celui  qui     .  28.  Et  des  aufo- 
a  donné  le  ton.  Sur  l'art,  3  du  ch.  5  de  la  Coût,  de  Montargis  ,  qui  porte   [àvorifcnTie  mari , 

crue  Id  femme  confifque  feulement  fes  propres  ,  il  dit ,  jure  focietatis  prama-    les  autres  le  fifc.  & 
^  •  -^  j        r       j-  ^J       J  r  les  autres  les  heri- 

7iente  marito  per  jus  non  decrejcendK.  ^^^^  ^^  1^  femme, 

D'Argentré  ,  tout  déterminé  qu'il  étoit  à  contredire  Dumoulin  ,  par 
une  forte  de  jaloufie  indigne  d'un  aufîî  grand  homme  ,  a  penfé  néan- 
moins comme  lui  fur  ce  lujet  :  c'eft.fur  l'art.  42]^  de  la  Coût,  de  Breta- 
gne,  gl.  2  ,  n.  4, 

Bàcquet ,  tr.  des  dr.  de  jullice  ,  ch.  15  ,  n..  90  &  91 ,  eil  d'avis  que  le' 
mari  dot  jouir  de  toute  la  communauté  fa  vie  durant ,  &:  qu'après  fa 
mort  la  moitié  doit  retourner  aux  héritiers  de  la  femme  ;  &ibnaviseft' 
pour  le  cas  de  la  mort  civile  aulîi-biea.que  pour  celtû  de  la  mort  natu- 
relle de  la  femme.  De  même  Chenu  ,  queil:.  56  ;  &  de  Renuffon  de  la 
com.  part,  i  ,  ch.  6 ,  n.  56  ,  57  ôr  58, ,  qui  ajou-te  que.  la  moitié  de  la 
femme  fe  règle  eu  égard  au  temps  du  crime  par  elle  commis  ;  il  devoit 
dire  en  tout  cas ,  au  jour  de  la  condamnation  ,  ou  du  moins  au  jour  que 
la  procédure  criminelle  a  commencé. 

Dupleffis  com.  liv.  i.,  ch'.  5  ,  fecl.  3  ,/o/,  415,  incline  pour  le  mari, 
tant  en  cas  de  mort  naturelle  que.de  mort  civile  ,&;  principalement  dans^ 
ce  dernier  ;  m.ais  il  avoue  que  la  rigueur  du  droit  réfiile  au  tempéra- 
ment qu'il  propoie  ,  qui  e/?,  dit-il,  par  trop  éloigné  de  la  loi ,  quoiqu'il 
fût  favorable,  Ainfi  il  eftpourlc  iifc.,  quoiqu 'à  regret*-. 

L'auteur  des  notes  ,  même  liv.  i ,  ch.  3  ,  fol.  3^80,  381 ,  diftingiie  lé 
cas  de  la  mcrt  naturelle  ,  de  celuide  la  mort  civile.  Au  premier ,  il  ad-> 
mct  la  confifcation  de  la  moitié  de  la  femme  dans  la  communauté.  Au 
fécond  ,  il  veut  que  le  mari  jouifTe  de  toute  la  communauté  ,  non  pas  fa  i 
.vie  durant ,  mais  jufqu'au  décès  de  fa  femme ,  après  lequel  la  moitié , , 


534  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

telle  qu'elle  étoit  au  temps  cîe  la  condamnation  de  la  femme  ,  appar- 
tiendra au  fifc ,  &  lui  fera  délivrée. 

Le  Bnm,  tr.  de  la  com.  lîv.  2 ,  ch.  i ,  feft.  3  ,  n.  9  &  fuiv.  foutieflt 
clans  l'im  &  l'autre  cas  de  la  mort  civile  &  de  la  mort  naturelle  ,  que  le 
mari  gagne  ^jurc  non  dccrefcendi ,  la  part  de  la  femme  dans  la  commu- 
nauté. Bretonnier  dans  fes  notes  fur  la  7^  confult.  d'Henrys  ,  en  fait 
im  principe  qu'il  appuyé  d'un  arrêt  de  grand'chambre  du  14  Mai  1703. 
Il  eil  auiTi  rapporté  par  le  Brun  ,  qui  le  date  du  18.  Il  eft  à  obferver  néan- 
moins que  la  condamnation  prononcée  contre  la  femme  n'étoitquepar 
contumace. 

Enfin  pour  ce  parti,  dans  les  moyens  allégués  lors  de  l'arrêt  du  26 
Février  1706,  rapporté  par  Augeard,  tom.  2,  ch.  67  ,foL  447  ,  il  efl 
dit  que  la  plus  faine  partie  des  auteurs  demeure  d'accord  qu'il  n'y  a  que 
les  propres  de  la  femme  qui  foient  confîfqués  ,  &  que  fa  part  dans  la 
communauté  n'eft  pas  fujette  à  la  confifcation.  /^^wBourjon,  tom.  i , 
com.  part.  4 ,  ch,  i  ,  fe£l.  4 ,  dill.  2  ,  fol.  494. 

Malgré  cela  cependant ,  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  1S3  de  la  Coût. 
de  Paris ,  §.  2 ,  n.  1 9 ,  &  fur  Bacquet  toc.  cit.  fe  déclare  hautement  pour 
le  fifc  ,  &  tient  abfolument  que  la. confifcation  doit  avoir  fon  effet  ,- 
tant  au  préjudice  du  mari  que  des  héritiers  de  la  femme.  Il  ajoute  que 
l'opinion  contraire  n'efl  pas  foutenable. 

Voilà  donc  trois  opinions.  La  première  en  faveur  des  héritiers  de  la 
femme ,  la  féconde  au  profit  du  mari ,  &  la  troifiéme  qui  favorifc  le 
fifc. 
29.  L'cpînîon  qui       C'efî  de  la  première  qu'on  peut  dire  qu'elle  n'efl:  pas  foutenable  ;  car 
fait  orerer  la  con-   enfin  comment  des  héritiers  d'une  femme  dont  les  biens  font  confif- 
îé3uiie''r'jfpoJ'r"è   qués ,  &  qui  par-là  font  privés  de  tous  fes  propres  ,  auroient-ils  droit 
cas  de  la  raorî  na-   de  demander  au  mari  ,  ou  à  fes  héritiers ,  le  partage  de  la  communauté  ? 
'"'^^    •  Il  ne  refte  donc  plus  que  les  deux  autres  opinions.  Celle  qui  efl  fa- 

vorable au  lifc  me,  paroît  fans  contredit  la  plus  régulière  pour  le  cas 
de  la  mort  naturelle  ;  &  dans  les  raifons  qu'on  a  imaginées  pour  ap- 
puyer l'opinion  contraire  ,  je  ne  vois  que  de  pures  fubtilités. 
10.  Ti  en  efî  de       Dans  le  cas  de  la  m.ort  civile  feulement  ,  je  crois  de  même  l'opinion 
même  du  cas  de  la   favorable  au  fifc  plus  régulière  quant  à  la  propriété  ,  &  en  cela  je  ne 

'arrêt  du  14  Mai  1703  ,  puisqu'il  n'a  été  rendu  que  dans 
l'hypothefe  d'une  condamnation  à  mort  par  contumace ,  ce  qui  fait  une 
efpece  toute  différente  ;  car  le  décès  de  la  femme  n'étant  pas  confbté  , 
&  par  conféquent  la  femme  étant  toujours  en  état  de  fe  repréfenter 
pour  purger  la  contumace,  il  n'étoitpas  naturel  d'admettre  le  feigneur 
confifcataire  à  partager  la  communauté  avec  le  mari. 

Par  la  même  raifon ,  il  n'étoit  pas  naturel  non  plus  de  priver  le  mari 
de  la  jouiffance  des  propres  de. fa  femme  ,  &  c'étoit  peut-être  fur  quoi 
fe  fondoit  M.  Dreux ,  rapporteur,  dont  l'avis  ne  flit  pas  fuivi  néanmoins 
par  l'arrêt  du  11  Juin  fuivant,  rendu  on  la  première  des  enquêtes  ,  qui 
leva  le  partage  de  la  grand'chambre. 

Quoi  qu'il  en  foit  de  ces  deux  arrêts ,  dont  l'un  adjuge  toute  la  com- 
munauté au  mari,  Ôc  l'autre  lui  ôtelajouifrance  des  propres  de  fa  femme, 


mort  civile  quint  a  ^       , 

la  propriété  ,  Tufa-    J^  P^S  contre  I 
fruitréfervéau  ma- 
ri iufqu'au  decésde 
fa  femme. 


De  VEtat  de.  la  Femme ^  <S'c.  A  r  t.  X  X  1 1 1.  535 

pour  l'attribuer  au  fifcavec  la  propriété  des  mêmes  propres ,  je  penfe 
que  s'il  y  a  arrêt  contradiOoire  qui  condamne  la  femme  à  la  mort  na- 
turelle ,  &  que  l'exécution  s'enfuive  ,  la  confifcation  doit  opérer  tout 
Ion  effet,  c'eft-à-dire  comprendre  aufTi-bien  la  part  de  la  femme  dans  la 
communauté  quefes  propres.  S'il  n'y  a  que  mort  civile,  alors  je  fuis 
d'avis  ,  avec  l'auteur  des  notes  fur  Duplefîis  ,  que  le  mari  doit  jouir 
jufqu'au  décès  de  fa  femme,  après  quoi  la  confifcation  s'exécutera,  & 
cela  par  \qs  raifons  que  je  rapporterai  dans  la  fuite. 

Et  enfin fi  la  condamnation  n'elt  que  par  contumace  ,  la  confifcation    ,  î  J-  ^^"5,  '^  <^3s 

,.  1      r  r  I  1  1  .     /-      de   la    condamiia- 

ne  pourra  avoir  lieu  tant  que  la  remme  lera  dans  le  cas  de  pouvoir  le  tion  par  comuma- 
repréfenter  pour  purger  fa  contumace  ;  de  manière  que  pendant  tout  ce  '»  confik.uion 
ce  temps  le  mari  continuera  de  jouir ,  tant  de  la  communauté  ,  que  des   durant  lescinqaus. 
propres  de  fa  femme  ;  &  s'il  arrive  qu'elle  meure  iritcgri  panis  ,  alors 
plus  de  confifcation,  &  par  conféquent  du  jour  de  fon  décès  fes héri- 
tiers auront  droit  de  fe  mettre  en  polfeiTion  de  fes  propres  ,  &  de  de- 
mander au  mari  le  partage  de  la  communauté  dans  l'état  oii  elle  fe  trou- 
vera alors ,  s'il  n'a  pris  la  précaution  de  faire  un  inventaire  après  la 
condamnation  intervenue  contre  fa  femme  ,  privilège  qu'il  me  paroî- 
troit  jufle  de  lui  accorder  dans  ce  cas  malheureux.  Que  fi  la  femme 
•meurt  après  les  cinq  ans  de  la  contumace  ,  ce  fera  au  contraire  le  cas  de 
la  confifcation;  c'efl-à-dire  que  fufpendue  jufqu'à  la  mortdelafemme, 
elle  aura  fon  effet  du  jour  du  décès. 

Mais  quand  il  feroit  vrai,  fuivant  l'avis  oui  efî  le  plus  accrédité,  que  ? 2.  Quand  l'avT» 
foit  en  cas  de  mort  naturelle  ou  civile  de  la  femme  ,  la  communauté  en-  prevaioir,  ccfernt 
tiere  devroit  refier  en  propriété  au  mari ,  en  adaptant  à  cette  opinion  toujours  (ans  pré- 

t       1  /    . y-  1      ,,        A^    ,  "^T,;,    •  r        ■  •  .     ,^  ,      ludice  dcsdonmia- 

la  decilion  de  1  arrêt  du  14  Mai  1703  ,  ce  ne  leroit  toujours  qu  au  pre-  gç^  ^  intérêts  de  ià 
judice  du  fifc,  contre  lequel  feul  cet  arrêt  efl  intervenu  ,  &  nullement  p^rucciviic. 
contre  la  partie  civile  à  laquelle  ilaiiroit  été  adjugé  des  dommages  & 
intérêts  ;  car  enfin  où  feroit  la  raifon  de  faire  profiter  le  mari  de  la 
moitié  de  fa  femme  dans  la  communauté ,  au  préjudice  de  la  partie  ci- 
vile ? 

Pour  ce  qui  eft  des  propres  de  la  femme,  tous  les  auteurs  .convien-  ,  -^î  J?«  Pcffetde 

t^r  11  •         V  rL         I  '        ^  rr       •  la  connicatioii  par 

nent  que  lorlque  la  condamnation  a  mortelt  exécutée  ,  la  conhication  rarpcrt  aux  pro- 
dc«  propres  a  lieu  ,  tant  pour  la  jouifTance  que  pour  la  propriété.  Lorf-  p^''^  f^c  la  femme 
qu'il  n'y  a  que  mort  civile  ,  il  en  efl  qui  veulent  que  le  mari  en  con- 
ferve  i'ufufrnit  jufqu'au  décès  de  fafem.me  ,  fur  ce  fondement  particu- 
lièrement que  le  mari  doit  fournir  à  fa  fem.me  fa  fubfillance  tant  qu'elle 
vivra  ;  &  c'eft  le  fentiment  entr 'autres  de  Coquille  fur  Niv^rnois  ,  art. 
4  du  tit.  des  confifcations.  Mais  cette  diflinftion  a  été  rejettée  par  de 
RenulTon ,  loc.  cit.  n.  61  &  6z  ,  id  ejî  tr.  de  la  com.  part,  i  ,  chl  6  ,  & 
par  l'arrêt  du  1 1  Juin  1703  ci-defTus  cité  ,  par  le  Brun  &  Bretohnier 
aufîi  loc.  cit. 

Mais  tout  ceci  nous  efl  comme  étrangère  nous  qui  ne  fommes  pas  î4-Cesquef{''^ns 
en  pays  de  confifcation,  6i  où  par  conféquent  la  confifcation  ne  peut  gerW^po^r rnur' 
avoir  lieu  que  pour  crime  de  léze-majeflé  divine  ou  humaine  ;  notre  qui  ne  ro:i-mcs  p^s 
pays  ayant  ci-devant  fait  partie  de  l'Aquitaine,  que  le  Roi  Jean,  par  un  c^cion?  '^^  ^'^^'^' 
privilège  fpécial ,  affranchit  de  la  loi  de  la  confifcation  le  15  Mai  13  53  , 


^y  COUTUME   D  E  L  A  R  O  C  H  E  L  L-E; 

comme  il^  été  obfervé  fur  l'art.  2 ,  n.  36  &  fuiv.  Ainfi  nous  devorr:; 
nous  conduire  par  d'autres  principes  pour  régler  le  fort  des  biens  de  la 
femme  condamnée  à  mort  civile  ou  naturelle, 
c  \  .-^  --,„-        Pour  abréger  ,  fi  la  femme  eft  condamnée  à  mort   &  exécutée  ,  îe 
le  c-is  de  u  con-  ■concluds  que  les  iierjtiers  lont  en  droit ,  non-lculement  de  le  mettre 
dimn.Kon  à  motc  gj^  pcfTeffion  de  (qs  propres  ,  mais  encore  de  partager  la  communauté 
avec  le  mari ,  lequel  n'a  rien  à  oppofer  pour  s'en  défendre  ,  n'ayant  pas 
affaire  au  fifc ,  mais  aux  héritiers  de  fa  femme  ,  dont  le  droit  eH  abfo- 
lumentie  même  vis-à-vis  du  mari,  que  fi  la  femme  fut  morte  de  mala- 
die ou  par  accident. 

Coquille  dans  fon  infl.  au  dr.  fran.  tit.  d«s  droits  de  judice  ,/o/.  41 , 
^<li{^:ingue  entre  les  enfans  &  les  héritiers  collatéraux.  Il  admet  les  pre- 
-jniers  au  partage  de  la  communauté  ,  &  il  en  exclut  les  autres  ,  au  pré- 
judice defquels  il  adjuge  toute  la  communauté  au  mari  ;  mais  cette  dif- 
.tinâion  efl:  une  fmg.ularité  bizarre  ,  puifque  les  collatéraux  ne  font  pas 
moins  héritiers  que  les  enfans  ,  comme  n'étant  pas  moins  compris  dans 
Ja  règle  le  mort  faifit  U  vif. 

Les  vrais  héritiers  de  la  femme  feront  donc  endroit  in-diflintftemen.t 

de  prendre  tous  fes  propres,  &  la  moitié  delà  communauté,  à  la  char- 

.ge  de  payer  tant  la  réparation  civile  ôc  les  dépens ,  que  l'amiende  tenant 

lieu  deconfî^aîion  au  profit  du  feigneur. 

?6'.  Pour  le  cas        Si  la  condamnation  n'eft  qvik  mort  civile,  c*eft-à-dire, à  un  banifîe- 

de  !a   condamna-    ment  perpétuel ,  ou  à  une  prifon  perpétuelle ,  quoique  la  communauté 

lion  a  mort  civile,    ^   .        '- rr\^-  ■?•  rr  n  i  \       ..        ii        s.        »•  l  r  ^ 

loit  auili-bien  dilioute  par-la  que  par  la  mort  naturelle,  6c  qu  il  lem- 
ble  que  le  droit  des  héritiers  foit  formé  dès-lors  ;  j'elliinc  néanmoins 
que  le  mari  doit  retenir  par  forme  de  dépôt  la  part  de  fa  femme  dans  la 
.communauté,  &  même  fes  propres  pour  jouir  du  tout  comme  aupara- 
vant jufques  au  décès  de  la  femme. 

Et  cette  opinion ,  je  ne  la  fonde  pas  fur  la  raifonque  quelques  auteurs 
.ont  fait  valoir  ,  favoir  qu'il  convient  que  le  mari  fournilTe  à  fa  femme 
les  aiimens  &  les  fecours  dont  elle  aura  befoin  dans  fa  prifon  ou  dans 
le  lieu  oii  elle  expiera  la  peine  de  fon  banniffement  ;  car  il  y  auroit  du 
remède  à  cela  en  prenant  des  précautions  pour  obliger  les  héritiers 
de  faire  une  penfion  honnête  a  la  femme,  &  pour  en  afTurer  le  paye- 
ment ;  mais  fur  l'efpérance  qui  refle  ,  tant  que  la  femme  vivra ,  que  la 
communauté  foit  rétablie  ,  ou  que  la  femn:e  rentre  dans  ies  droits , 
foit  par  des  lettres  d'abolition  du  prince  ,  foit  par  la  prefcription  de 
vingt  ou  trente  ans. 

Or  dans  cette  incertitude  ,  ou  plutôt  tant  qu'il  reliera  quelque  ef- 
-poir,  il  ne  feroit  pas  jufle  de  dépouiller  le  mari,  pour  ne  lui  laifl'er 
qu'un  recours  peut-être infruftueux contre  les  parens  delà  femme  qui 
fe  feroient  portés  fes  héritiers  ;  il  ell  plus  convenable  qu'il  garde  tout 
.ce  qui  appaitient  à  fa  femme,  fans  avoir  égard  même  à  i'ollre  que  fe- 
roient les  héritiers  de  donner  bonne  &  fuffifante  caution. 

Tout  ce  qu'ils  peuvent  prétendre  alors,,  c'eil  que  le  marifaffe  un  in- 
ventaire ,  ou  leur  donne  un  état  de  fa  communauté  (  car  il  n'eft  pas  pof- 
fible  qu'elle  continue  aprcs  la  condamnation)  avec  foumifTion  de  leur 

en 


D&  TEtat  de  la  Femme  ,    &c.   A  R  t.   X  X  I  I  L  537 

en"  (délivrer  la  moitié  ,  de  mcme  que  Tes  propres  aiiiïï-tôt  aprcs  le  décès 
de  la  femme,  fans  aucune  relHtution  de  joiiifianccs  ,  &  mcme  fans  la 
charge  de  caution  ,  fauf  la  crainte  bien  fondée  de  diffipation  ou  d'in- 
fclvabilité  de  fa  part.  Et  comme  il  feroit  de  fon  intérêt  de  fuppofcr  toii-- 
jours  fa  femme  vivante,  ce  feroit  à  lui  à  donner  cxadement  des  preti- 
ves  de  fon  exiilence  ,  fans  quoi  les  héritiers  feroient  en  état  de  lui  de- 
mander la  délivrance  des  propres  &  de  la  moitié  de  la  commimauté, 
relativement  à  l'inventaire  ou  à  l'état  qui  en  auroit  été  fait. 

Tous  QQS  points  furent  ainfi  réfolus  dans  notre  conférence  du  \<^    .  ??.  Frpourcelui 
Juin  173  I.  Il  n'y  fut  point  queftion  de  la  condamnation  par  contuma-   tion  parcomluflal' 
ce,  parce  qu'en  cette  partie  il  n'y  a  point  de  diftinftion  à  faire  entre   ce. 
les  pays  de  confîfcation  &  ceux  où  elle  n'a  pas  lieu  ;  c'eft-à-dire,  que 
tant  que  la  femme  eil:  en  droit  de  fe  repréfentcr  pour  purger  la  contu- 
mace, ce  qui  comprend  tout  le  temps  de  fa  vie  ,  fes  héritiers  n'ontricn 
à  demander  au  mari,  &  que  leur  droit  n'efl:  ouvert  qu'au  m.onient  du 
décès,  pour  ne  pouvoir  toutefois  partager  la  communauté  que  dans 
l'état  où  elle  étoit  au  temps  de  la  condamnation,  même  dans  le  cas  où 
la  femme  feroit  morte ,  integrijïatus. 

Cela  n'efl  peut  être  point  encore  affez  développé  ;  mais  il  cil  temps 
de  mettre  fin  à  une  digrefîion  déjà  trop  longue,  pour  revenir  à  la  nul- 
lité des  ades  que  la  femme  pafie  fans  l'autorité  de  fon  mari. 

Comme  cette  nullité  n'a  été  introduite  qu'en  faveur  du  mari,  de  là       ^?.  r^luî  qui  a 
femme  &  de  leurs  héritiers,  ellen'cfl  pas  abfoiue  ,  mais  relative  feule-   ^°  '^a^é  a^';c^!a 
ment;  ainfi  il  n'appartient  qu'à  eux  iVon  excepter ,  &  il  n'eft  pas  doit-   ex  er^  r  dèïi  nul- 
teux  que  fi  la  femme  a  fait  quoique  feule  un  contrat  qui  lui  foit  avan-    lue  du  contrat, 
tageux,  ou  à  la  communauté,  fon  mari,  elle  ou  leurs  héritiers  n'ayenî 
droit  de  s'en  prévaloir;  car  les  loix  ne  fe  rétorquent  pas  contre  ceux 
en  faveur  defquels  elles  font  portées.  Lcg.  ultima ,  ff".  de  jure,  doùuwi 
Il  en  eft  à  cet  égard  comme  des  mineurs  qui  peuvent  tirer  e5;écuîion 
des  contrats  qui  leur  font  avantageux,  fans  que  les  parties  avec  lef- 
quelles  ils  ont  contrafté  puiiTcnt  s'en  défendre.  Lcg.  pupïllus ,  §.  i,  ff. 
de  aiit,  tut. 

En  un  mot  la  nullité  n'eft  pas  pour  ceux  qui  ont  contracté  avec  la 
femme.  Argout,  inft.  au  dr.  fr.  tom.  2,  liv.  3  ,  ch.  19;  Tiraqueau,  tr. 
le  mort  faifit  le  vif,  part.  7,  decl.  i  ,  n.  5  &  fuiv.  Ricard  ,  art.  213  de 
Paris  ;  Perrière  ,  compil.  iur  le  même  art.  gl;  2 ,  n.  5 1  ;  M.  le  Camus  aujii 
même  art.  n.  3  ;  Maichin,  art.  74  de  Saint-Jean,  ch.  i ,  où  il  cite  d'Ar- 
gentré  &  Boërius  ;  le  Brun,  com.  liv.  2  ,  ch.  i  ,  {cQi,  5 ,  n.  2  ;  Chopin 
fur  Paris,  liv.  2,tit.  i  ,  n.  '17  ;  Bourjon,  com.  foL  502  ,  fedh  2,  n.  8  ; 
Boucheul,art.  225  de  Poitou,  n.  25. 

La  femme  devenue  veuve  peut  donc  forcer  celui  avec  qui  elle  » 
contrafté  d'exécuter  la  convention  ,  &  fon  mari  le  peutaufli  on  décla- 
rant qu'il  approuve  le  contrat.. L'auteur  des  notes  fur  Duplciiis  de  la' 
com.  liv.  I ,  chap.  4,/ô/.  385  ,  conf.  de  Paris  liir  le  mariage,  tom.  5  , 
liv.  I ,  conf.  2  ,  §.  2  ^foL.  60  ;  ainfi  réfolu  dans  notre  conf  du  16  Juin- 
1731. 

Cette  quelHon  s'étant  prcf^?ntée  il  y  a  plufieurs  années  à  Rochefcrt 
Tx)me  I.  Yy^ 


53$  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

ou  elle  faifoit  difficulté ,  je  me  fervis  de  ces  autorités  pour  le  mari  &  la 
femme  ,  &  la  partie  adverfe  n'ofa  plus  contefter. 
jp.   Rt-ponfe    à       Aux  raifons  ci-deffus  ,  j'ajoutai  que  pour  rendre  un  Contrat  fynallag- 
l'objection  urée  du  matiquc  ,  il  n'étoit  pas  néceffaire  que  l'engagement  fût  réciproque  dans 
cu/d'en'^agem'ent"  ^^s  effets  ,  qu'il  fuffifoit  qu'il  y  eut  promelTe  de  part  &  d'autre  d'exé- 
cuter les  conventions;  que  dans  le  fait  il  y  avoitpromeffe  de  la  part 
de  la  femme ,  qu'il  n'y  avcit  de  différence  entre  fon  engagement  &  ce- 
lui de  fa  partie  que  du  côté  de  l'effet  qui  pouvoit  manquer  à  fon  égard  ; 
mais  que  cette  ditl'érence  ne  pouvoit  altérer  l'obligation  de  celui  qui 
avoit  contraire  avec  elle  :  qu'il  devoit  s'imputer  d'avoir  contraÛé 
fans  précaution  ,  qu'il  avoit  fuivi  la  foi  de  la  femme  ,  &  s'étoit  fournis 
à  l'incertitude  de  l'événement  ;  enfin  qu'il  n'en  étoit  pas  moins  irrévo- 
cablement obligé. 

Que  s'il  fufîifoit  qu'un  engagement  ne  fut  pas  aufîl  ferme  d'un  côté 
t^ue  de  l'autre,  il  s'enfuivroit  que  celui  qui  auroit  traité  avec  un  mi- 
neur ,  pourroit  révoquer  fon  engagement  &  refufer  de  l'exécuter  ;  que 
cependant  il  étoit  de  principe  que  le  mineur  avoit  droit  de  tirer  exé- 
cution des  contrats  qu'il  avoit  paffés  à  fon  avantage  ,  quoiqu'il  ne  fut 
pas  lui  obligé  fans  retour ,  &  que  la  parité  étoit  entière  à  l'égard  de 
la  femme  mariée. 

Qu'au  refte,  à  l'exemple  encore  du  mineur,  l'obligation  de  la  femme 
mariée  n'étoit  nulle  qu'autant  qu'elle  lui  caufoit  quelque  préjudice  ;  ce- 
la ii  vrai,  que  fi  les  deniers  par  elle  empruntés  avoient  tourné  à  fon 
profit,  elle  n'étoit  pas  recevable  à  fe  plaindre  ;  d'oii  il  falloit  cohclu- 
re ,  que  ne  pouvant  attaquer  une  obligation  dont  elle  ne  fouffroit  au- 
cun dommage  ,  elle  &  fon  mari  avoient  droit  néceifairement  d'obliger 
celui  avec  qui  elle  avoit  contrafté  de  rem.plir  ies  engagemens ,  ou  elle 
feule ,  étant  devenue  veuve. 
4o.Mais  afin  que        J'entends  néanmoins  que  ni  l'un  ni  l'autre  n'aura  rien  fait,  d'où  l'on 

le  mari  &  la  femme  •/r     •     i    •  i 'r  i      15  ^    1      1     r  w 

puiiftnr  fe  préva-  pmlie  mduire  un  delaveu  de  1  engagement  de  la  remme,  ouunedcro- 
Icir  du  contrat,  il  gatiou  au  Contrat ,  autrement  l'obligation  de  l'autre  feroit  anéantie  pour 
foi'enr^e^ndîres.°  ^^    "£  pouvoir  plus  revivre  que  d'un  mutuel  confentement 

41.  La  nullité  de  D'uu  autre  côté  il  ne  fufiitpas  que  le  mari  ou  la  femme  fe  plaigne 
fcmmTiîe  d^fpenfe  '^^^  Contrat  qu'elle  a  pafTé  fans  autorifation ,  pour  le  faire  déclarer  nul 
pas  de   rendre  le    indiftinftement. 

pîcfirde'îa  Tôt?.-  S'il  s'agit  néanmoins  d'un  contrat  d"alienation  confenti  par  la  fem- 
miinauté  ou  de  la  me,  il  efl  bien  vrai  qu'il  fera  annuUéfans  examiner  fi  le  bien  a  été  ven- 
femme.  ^^^  j-^^  jufteprix  ou  non;  mais  fi  l'acquéreur  prouve  que  le  prix  de  la 

vente  a  tourné  au  profit  de  la  communauté,  ou  autrement  du  mari  ëc 
de  la  femme  ,  il  efl  fans  contredit  que  cet  acquéreur  ne  pourra  être  évin- 
cé que  moyennant  le  rembourfement  des  fommes  qu'il  juftifiera  avoir 
tourné  au  profit  du  mari  ou  de  la  femme,  &  à  défaut  de  preuve  de  fa 
part,  il  pourra  s'en  rapporter  à  leur  ferment. 
42.pemêmel'o-       De  même  en  cas  de  prêt  fait  à  la  femme,  l'obligation  vaudra  ,  s'il  e/t 
!ee^pa°"ia^°femmë  ^véré  que  La  fomme  ait  été  employée  utilement,  tout  cela  à  Vinflaràe 
vaut,  fi  l'emploi  de   ce  qui  fe  décide  à  l'égard  des  mineurs.  Z^^c^/'/ii /^c»/z  v^/v)  dicipuntihus 
Jafemmeaéteutile.  jura  fubveniunt.  Le  Brufl.  com,  liv.  2,  chap.  i ,  fev^.  3  ,n.  5  ;  notes  fur 


De  L'Etat  de  la  Femme  ,   (5-^.  A  R  T.   XXî  lï.  535^ 

Dupleflis,  com.  liv.  i  ,  ch.  4,  fol.  385;Boiirjon,  com.part  4,  ch.  4,. 
fea.  8,/o/.  510 

De  ce  principe  que  le  contrat  défavantageiix  confentipariinc  femme      ^^  §;  ]aranFca- 
mariée  fans  autorifation  efl  nul ,  tant  par  rapport  à  elle  qu'à  l'égard  de  tion  du  mari  fans 
fon  mari,  il  réfulte  que  la  ratification  poftérieure  du  mari  fansVinter-  fen/m7r^'hib'ilUelî 
vention  de  fa  femme ,  ne  couvriroit  la  nullité  qu'en  ce  qui  le  concerne ,  contrat  ? 
&  neferoit  pas  valoir  le  contrat  à  l'égard  de  la  femme. 

Cette  décifion  fe  préfente  tout  naturellement,  &  c'eftaufïï  celle  que 
le  Brun  a  fuivi  d'abord  ,  tr.  delà  com.  liv.  2  ,  ch.  i  ,  fe61-,  5  ,  n.  3  ,  4&C 

5  ;  mais  aux  nombres  fuivans ,  à  l'occafion  de  trois  arrêts  cités  par  Ca- 
rondas ,  art.  223  ,  &  le  Prêtre ,  cent.  2  ,  ch.i6  ,  il  doute  &  s'embarrafie 
jufqu'à  fe  rétrader.  D'autres  auteurs  ie  font  auffi  laiffé  entraîner  ou 
ébranler  par  ces  arrêts ,  entre  autres  Perrière ,  compil.  âir  l'art.  223  de 
Paris  ,  gl.  2  ,  n.  34  &  fuiv. 

Cependant,  rendus  clans  des  cas  particuliers,  il  ne  convencitpas  de 

.s'y 'itt^cher  &  d'abandonner  le  principe  qui  affecle  de  nullité  tous  les 

engagcmens  préjudiciables  contradés  par  la  femme  fans  être  autorifée , 

6  il  falloit  comprendre  que  cette  autorifation  étant  de  la  fubftance  de 
l'afte  ,  devoit  néceffairement  fe  trouver  dans  l'ade  même,  fans  quoi  il 
n'étoit  pas  pofîible  de  le  réhabiliter. 

En  effet  outre  les  raifons  alléguées  par  le  Brun  lui-même  ,  comment 
concevoir  que  la  ratification  feule  du  mari  jpuiffe  faire  valider  uncon- 
trat  cfTentieilement  nul  ?  La  femme  n'étoit  certainement  pas  obligée 
par  ce  contrat ,  il  n'y  avoit  pas  même  d'engagement  naturel  de  fa  part  ; 
elle  fe  trouveroit  donc  obligée  par  le  feul  fait  de  fon  mari  ? 

D'ailleurs  comment  accorder  cette  idée  avec  ces  deux  maximes  indu- 
bitables .-l'une-  que  la  préfence  &  l'affillance  du  mari  au  contrat  que  pafTe 
fa  femme,  fon  confentement  même  le  plus  formel  &  fa  fignature  ne 
peuvent  remplir  la  formalité  de  l'autorifation  ;  l'autre  que  l'adte  pafTépar 
la  femme  feule  ,  étant  enfuite  ratifié,  n'a d'efî'et&:  d'hypothèque  que  du 
jour  de  la  ratification? 

La  ratification  du  mari  feulement  ne  peut  évidemment  valoir  qu'un 
confentement  de  fa  part  ;  or  il  eft  fur  que  fon  confentement  n'efl  pas 
fupplétif  à  l'autorifation. 

D'un  autre  côté  ,  fi  l'ade  de  la  femm.e  n'a  d'effet  que  du  jour  de  la 
ratification  ,  ileil  donc  vrai  qu'avant  la  ratification  lafemm.e  n'étoit  pas 
engagée  :  &:  n'étant  pas  engagée  ,  comment  le  devien 'roit-elle  par  la 
feule  ratification  de  fon  mari?  il  s'enfuivroit  doncqiielaratificanondu 
mari  qui  ne  viendroit  qu'après  le  décès  de  la  femme  foroit  valoir  tout 
de  même  le  contrat  de  la  femme  &  obligeroit  la  fucce'Jion.  Or  cela  fe- 
roit  dbuirde  du  propre  aveu  de  le  Brun,n.  i  2 ,  &  de  Perrière,  /2^/»rrt, 
n.  45  ,  parce  que  difent-ils,  la  ratification  pour  opérer  Ion  effet  doit- 
être  faite  dans  un  temps  où  l'engagement  pourroit  être  rc  téré;  mais 
fuffit-il  que  l'engagement  puifle  être  réitéré,  s'il  nel'elf  pas  effedive- 
ment  ? 

Il  faut  donc  conclure  fans  héfiter  avec  Pontanus  fur  la  Coutume  de      44  TiêTclutloa 
Blois,  art,  3 ,  pag  40  &  41  ;  de  Renuffon ,  com.  part.  j,'ch.  7-,  n.  1 5 ,  p°"'  lantgaiivc^ 

Yyy  ij 


540  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

i6  &  17;  Bourjon,  corn.  fol.  504,  dift.  2,  n,  3  5  ,  36  &  37  ,  8z  Bou- 
chcul  fur  l'art.  225  de  Poitou  ,  n.  3  3 ,  que  la  ratincation  du  mari  feul 
n'opérera  que  contre  lui  à  l'effet  de  le  rendre  non  recevabie  à  reve- 
nir lui-même  contre  le  contrat  de  fa  femme:  que  cette  ratification  ne 
produira  rien  contre  la  femme,  &  qu'afin  qu'elle  devienne  engagée  ,il 
faut  qu'elle  intervienne  dans  la  ratification  pour  y  renouvellcr  fes  pro- 
meffes  fous  l'autorité  expreffe  de  fon  mari  ;  alors  ce  fera  de  ce  jour  là 
feulement  qu'elle  fera  obligée  &:  qu'il  y  aura  hypothèque  fur  fes  biens. 
C'eil  auifi  la  difpofition  de  l'art  76  des  arrêtés ,  &  ce  quifutréfoludanS 
notre  conférence  du  12  Mai  1733. 
45.  La  ratification       ^^^  même  principe ,  il  s'enfuit,  que  fi  la  femme  étant  veuve  ,  ratifie 
de  Li  femme  dfve-  ou  renouvelle  fon  engagement  qui  étoit  nul,  comme  elle  en  a  lé  pou- 
d'c^TTr^ëlroàetit'^^^  .voir,  nonobitaut  même  que  fon  mari  l'eût  fait  annuUer  ;  fi  elle  ratitie  , 
h  d.ffcTencedecel-  dis-je ,  en  quelque  circonftance  que  ce  foit  ,  il  n'y  aura  d'obligation 6s: 
e    u  mineur.  d'hypothèque  contre  elle  que  du  jour  de  la  ratification,  à  la  différence 

idu  mineur  dont  la  ratification  en  majorité  a  un  effet  rétroactif  au  jour 
.du  cantrat.  Le  Brun  ,  kk ,  n.  9. 
4^:.  Commence-        Mais  on  demande  fi  le  payement  que  fait  la  veuve  d'une  partie  de 
îr"i'r-i^A^d7iaveu-   ^^  dette  qu'elle  avoit  contractée  ,  ou  de  quelques  arrérages  de  la  rente 
V-  ,  vaut  ratiôcd-   par  elle  conftituée,  vaut  ratification.  Le  Brun,  ihidun.  n.  10  &  1 1  ,  dii 
^''■^^-  que  non  ,  pas  même  à  l'égard  de  l'églife  ou  des  paiivres  ;  enforte  que 

félon  lui,  la  femme  aura  la  répétition  de  ce  qu'elle  aura  payé,  condïc- 
nom  indchid ,  excepté  toutefois  contre  l'églife  &  les  pauvres..  Il  ajou- 
ta que  fi  la  veuve  a  continué  la  rente  pendant  dix  ans,  il  y  aura  alors 
ratification  fuivant  Dumoulin  ,  de  ufuris^  quefl.  20  ;  mais  quel'hypothe- 
-quene  fera  que  du  jour  de  la  première  quittance  pardevant Notaires, 
ou  du  nouveau  titre. 

Pour  ce  qui  efl  de  l'hypothèque ,  il  n'y  a  rien  à  dire  à  la  décifion; 
mais  elle  eff  erronée  pour  tout  le  refte  ,  &  il  n'y  a  du  tout  point  de 
parité  entre  ce  cas  ci  d:  celui  du  mineur  ,  qui  par  une  fuite  néceffaire 
du  contrat ,  continue  en  majorité  ce  qu'il  avoir  commencé  dans  fa  mi- 
norité. 

La  veuve  ratifie  fans  doute  tacitement,  en  payant  en  conféquençc 
du  contrat  qu'elle  avoit  confenti  durant  fon  mariage ,  quoique  le  con- 
trat -fut  nul  à  défaut  d'autorifation  ,  &  cette  ratilication  tacite  équi- 
vaut à  une  ratification  exprelTe  &  formelle. 

47.  De  même  en        Cela  peut  d'autant  moins  être  révoqué  en  doute  aujourd'hui,  que 

railHnt   un    fécond  a^   i  t    -ii    ^  j  a  j  ^  i  o  j      /^  /        V 

biilrt  au  pieddu       par  arrêt  du  3  Juillet  1709  dans  Augeard ,  tom.  2,  cnap.  00,  /o/.  576, 
premier.  il  a  été  jugé  qu'un  billet  confenti  par  une  femme  fans  être  autorifée  , 

au  pied,  duquel  étant  devenue  veuve  ,  elle  avoit  écrit,  plus  je  nconnois 
^^voi/- j' qÇç.  étoit  fuiHfamnient  ratifié.  •  ;'    \v^. 

Venons  maintenant  à  la  femme  féparée ,  foit  d'habitation  &  de  biens, 
foit  de  biens  feulement. 

48.  Le  pouvoir       Comme  iJ  a'ya  plus  de  communauté  entre  fon  mari  &  elle  ,  fon  mari 
de  la  femme  fépa-  j^'^  pj^^^  aucun   droit  fur  fes  meubles  ni  fur  fes   revenus  ;  c'efl  à  elle 

tee  elt  k;  même  que    /•     ,  '        ,  .  ,,     ,     .    .  ^        .         y     ,       ,.,,      ,.   .  t-ii  j 

celui  d:.i  rainew      leule  qu  en  appartient  1  adminiliration  oc  la  chlpohtion.  Elle  peut  donc 
«Émancipâ...i,uo<|.^jÉàir^.d,e  fe^n^eiLibles  &  de  i^^  revenus  ce  qu'elle  voudra,  fans  l'auto- 


De  V  Etat  de  la  Femme  ,  &c,   Art.XXIÎÏ.  541 

j^rifation  de  fon  mari,  &  fans  qu'il  ait  droit  de  s'en  mêicr  ,  ni  de  s'en 

♦plaindre.  Ainfi  elle  a  le  pouvoir  d'affermer  fes  biens  à  telle  perfonne 
&  pour  tel  prix  qu'elle  juge  à  propos,  de  donner  quittance  à  tous  fes 

.débiteurs  de  prix  de  ferme ,  de  rentes  ou  de  fommes  mobiliaires  :  en 
un  mot  elle  peut  tout  ce  que  peut  le  mineur  émancipé  fans  condition 

/OU  rellrittion.  Le  Brun ,  com.  liv.  2  ,  ch.  i ,  feft.  i  ,  n.  8  &  9  ;  Bour-. 
jon ,  com.  part.  4,  ch.  4  ,  fect.  4  ,/o/.  508, 

Elle  peut  en  conléquence  s'obliger  valablement  &  toutefois  modé- 
rément pour  fa  nourriture  ,  fon  logement ,  fon  habillement  &:-fon  en- 
tretien. Le  Brun,  com.  liv.  i ,  chap.  i ,  feft.  i ,  n.  10  &  14,  &:  fe£l. 
3  ,  n,  16  ;  Fcrriere  ,  art.  234  ,  gl.  i,  n.  16;  Duplefîis  ,  de  la  com,  liv. 
i,ch.  3  ,foL  390,  ,  .    ,  a 

Et  ce  qu'elle  peut  de  plus  que  le  mmcur  émancipé  ,  c'eft  qu'elle  a      49-  Elle  peut  de 
1      •      15  A  •  ^.  ^  11»^  j      1     /^      V  j       r'us  ellcr  en  juge- 

droit  d  eiter  en  jugement ,  aux  termes  de  iart.  224  de  la  C-outume  de   g. nient  ,    pourvu 

Paris  ;  au  lieu  que  le  mineur  pour  plaider,  a  néceffairement  befoin  de   qu'il  ne  s'agifle  pas 
ramltance  de  Ion  curateur  aux  cauies  .  ou  d  m\  curateur  ad  hoc. 

Il  ne  faut  pas  néanmoins  prendre  à  la  lettre  cet  art.  224  de  la  Cou- 
tume de  Paris  ,  &:  conclure  indiftinctement  que  la  femme  féparée  a  la 
faculté  d'efter  en  jugement  fans  autorifation  de  fon  mari  ou  de  la  juf- 
tice  :  cela  n'eft  vrai  que  pour  ce  qui  concerne  {es  rneubles  &  revenus, 
&:  en  matière  criminelle  ,  tant  en  demandant  qu'en  défendant. 

Hors  de-là ,  &  s'il  s'agit  de  fes  immeubles  ,  foit  au  petitoire  ,  ou  au 
pofîeiToire  ,  parce  que  fouvent  le  poiTefToire  efi  décifit ,  s'il  s'agit  de 
quelque  engagement  qu'elle  ait  contraâé  qui  puilTe  influer  fur  fes  pro- 
pres ,  elle  ne  peut  plaider  fans  autorifation.  Le  Brun ,  liv.  2,  chip,  i , 
led.  2  ,  n,  14  ,  ,/o/.  14^, 

Pour  ce  qui  ell  des  contrats  ,  elle  n'a  pas  le  pouvoir  de  vendre  au-      ^o.  f^.n's  elle  nt 
cun  de  fes  immeubles.  Le  Brun,  loc.  cit.  n.  8À:  14,  fecl:.  3  ;  acles  de   [L^ç^^i^fe"  /ra"rrê- 
notoriétédu  châtelet  des  13  Juin  1682 ,  &  26  Août  1702  ,  dans  Perrière ,   i-.e  ceux'  qu'elle  a 
art.   224,/^/.  198  ,  &  234  ,/o/.  365  ,  n.  I  ;  Ecurjon  ,  loc.  cit.  pas  me-  ^.'.^"'detmsVI^fé- 
me  i  félon  moi ,  ceux  qu'elle  pourroit  avoir  acquis  par  fon  cecono-   paration  ,  ni  les 
mie  &  fes  épargnes  depuis  fa  féparatlon  ,  ni  de  les  engager  &:  hypo-   hypothéquer ,    -c. 
thequer,  fmon  pour  caufe  jufle  &  raifonnable,  c'efl-à-dire ,  comme  je 
viens  de  l'obrcrver  ,  pour  fa  nourriture  &:  fon  entretien ,  ce  qui  peut 
même  fouffrir  quelque  reflri£tion  à  caiiie  de  l'abus;  comme  dans  le  CrS 
où  la  femme  ayant  un  mobilier  &:  un  revenu  plus  que  fufïïfant  pour 
fon  état,  s'aviferoit  de  diffiper  le  tout  habituellement,  &  d'emprunter 
enfuite,  foit  pour  refaire  fon  mobilier,  foit  poiu*  reparer  les  brèches 
que  {^s  profufions  auroient  faites  à  fes  revenus. 

Les  aliénations  même  forcées  ,  lui  font  également  interdites  ;  ainfi  ji.  Ni  recevoir  le 
elle  n'a  pas  la  ficulté  de  recevoir  feule  le  rachat  de  (ts  rentes  ;  il  tant  "'^'  ^ 
pour  cela  qu'elle  foit  autorifée  par  fon  mari  ,  qui  répond  alors  du  rem- 
ploi. Bourjon  hic  ,  n.  27  &:  28 ,  ou  par  la  juflice,  qui  dans  ce  cas  doit 
veiller  à  ce  que  les  deniers  foienî  utilement  colloques.  Le  Brun  ,  kïc  , 
n.  9.  Idem  jM..  le  Camus  ,  obferv.  fur  le  tit.  de  la  com.  n.  51  ,  &  c'efl 
l'avis  qui  fût  adopté  dans  la  conférence  du  28  Avril  1733  ,  nonobflant 
l'opiiùion  contraire  de  l^uplcflis ,  liv.  i,  chap.  4,  fol,  400  &  401  ;  de 


tes. 


542  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

RenufToii,  part,  i,  chap.  9  ,  n.  65  ;  &  de  Perrière  dans  fa  compil,  fiif 
Fart.  234 ,  gi.  I ,  n.  14  &  15  ,  qui  fe  fonde  mal  à  propos  fur  l'arrêt  du 
27  Mars  1 69 1 ,  rapporté  au  journal  des  audiences  ,  tom.  5  ,  liv.  7,ch» 
17 ,  puifque  dans  l'efpece  de  cet  arrêt  la  femme  étoit  véritablement  au- 
torifée  de  fon  mari.  Ce  qu'il  y  avoit  feulement  de  particulier  ,  c'eil 
que  cette  femme  étoit  mineure  ;  mais  cela  ne  fait  rien  à  notre  quellion. 
Au  furplus^il  a  été  parlé  de  ce  même  arrêt  fur  l'art,  précédent,  §1, 

n-  39- 
52.  Elle  peut  ac-       D'un  autre  côté  ,  quoiqu'elle  puiffe  acquérir ,  même  à  trop  haut  prix",. 
quérir  valable  mer  t  {^^^  q^^^  |g  Contrat  Duiffe  être  anmillé  pour  caufe  de  lélion  ,  lorfqu'elle 

à    deniers    comp-  t,  ^     /■  •         ^  p     ^    o      i  '■^  '       j  a  r      i»     ^ 

iins,Sei.ùsàcrédh.  a  paye  comptant,  luivant  1  art.  01  des  arrêtes,  dans  Auzanetiur  lart. 
234  de  la  Coût,  de  Paris, /o/.  166  ,  &  l'avis  d'Auzanet  lui-même  dans 
fes  mémoires  ^fol.  132  ;  elle  ne  peut  acquérir  à  crédit  ^  quoiqu'à  jufte- 
prix ,  fans  autorifation ,  &  à  plus  forte  raifon  ne  peut-elle  pas  s'enga- 
ger par  une  folle  enchère.  Le  Brun  kïc ,  n.  1.6  ,  àc  Perrière  fur  l'art.. 
234,  gl.  I  ,n.  13.      ^ 
çj  la  Femme  fé-       E"  ^i"  "^ot ,  excepté  la  faculté  de  difpofer  de  (es  meubles  &  revenus, 
parée, pour toutce  de  s'obliger  modérément  pour  caufe  jufte  &  raifonnable,  &  d'efler  en 
naricn^de  fes  Mm-  jugement  danslescas  ci-defTus  marqués,  elle  eft  pour  tout  le  relie  dans 
meubles,  e(t  corn-  la  cathégorie  de  la  femme  commune  en  biens  ;  c'efl  que  la  féparationne 
^rcommunuté!"^^  l'aiïranchit  nullement  de  la  puiffance  maritale  pour  tout  ce  qui  a  quel- 
que trait  à  l'aliénation  de  {qs  immeubles. 
P4.  Celui  avec  qui       ^^  G^  même  à  remarquer  effentiellement  que  û  elle  a  pris  quelque 
elle   a    contratté  engao-ement  qu'elle  n'avoit  pas  droit  de  contrafter ,  fi  elle  a  fait  quel- 

n'elt  pas  recevable         ""^  ^i\  1    •  "il  ^      a.  '  r  ,^ 

à  reftraindre  l'effet  <î^^^  emprunt  mal  a  propos ,  cclui  avcc  qui  elle  a  contracte  lans  auto- 
de  l'engaeement  rifation  ,  n'cfl  pas  reccvablc  ,  en  fe  reiiraignant  à  faire  exécuter  le 
levecusT'^"  ^*  contrat  ou  l'obligation  fur  les  meubles  &  revenus  de  la  femme  feule- 
ment. Le  contrat  étant  vicieux ,  il  efl:  caffé  pour  le  tout ,  &  demeure 
fans  effet.  Le  Brun,  A2c,  n.  10  ;  Arrêt  du  22  Avril  1608;  Brodeau  fur 
Louet ,  let.  F  ,  fom.  30;  art.  80  des  arrêtés,  dans  Auzanet ,  art.  234 
de  Paris, yô/.  166  &  168  ;  Dupleffis  ,  com.  liv.  i  ,ch.  4,  fol.  390  ,  &: 
aux  notes  ;  L.  Jouet,  max.  187  aux  additions. 

M.  le  Camus  ,  obferv.  fur  le  tit.  de  la  com.  de  Paris  ,  n.  5 1  ,  eft 
d'avis  au  contraire  que  le  créancier  peutpourfuivre  fon  payement  fur 
les  meubles  &  revenus.  RenuiTon  ,  tr.  de  la  com.  part,  i ,  ch.  9  ,  n. 
36  ,  fol.  166  ,  efl:  aufîi  du  même  fentiment  ;  mais  il  parle  du  cas  où  la 
femme  s'eft  obligée  pour  fa  nourriture  &  ion  entretien ,  en  quoi  il  me 
femblequ'ila  tort  de  reflraindre  alors  le  droit  du  créancier  aux  feuls 
meubles  &  revenus.  Quoi  qu'il  en  foit,  il  ne  faut  point  s'arrêtera  l'o- 
pinion de  ces  deux  auteurs  en  cette  partie. 
ff.  Du  Ton  des  E"  pareille  hypothefe  ,  fi  la  femme  ordonne  par  fon  teftament  que 
créancirr^    de    la  fes  dcîtes  foicnt  pavécs  Qïï  entier,  le  droit  de  fes  créanciers  fera  dif- 

fçrpme,  lorfque  r?.r    r'         ^      y,       '  •         'i  j-  ^  •'  i'       ^    • 

iorteii^menieii.  a  Icî'tînt ,  &c  néanmoins  ils  ne  leront  regi;r^  es  eue  comme  légataires  uni- 
ordonné  le  i^^v-  verfels,  à  l'effet  de  ne  pouvoir  fe  venger  que  iiir  les  biens  libres.  Ar- 
ment  e  es   ettc.  ^a^  ^^^  ^^  ^^^   ^^^g  ^^^^^  ^^  ^^^  ^^^  cont.  de  mariage  ,  chap.  3  ,foL 

165  ,  166. 
^«.  La  femme  ne       q^q  la  femme  féparée ,  pas  plus  que  celle  qui  eft  commune  enbiensj, 


De  rStat  de  la  Ferr.me  ,  cS»^.   A  R  T.  X  X  II  î.  543 

ne  piiiffe  accepter  une  exécution  tcftamentaire  fans  l'autorifation  du  peut  fans  autcrifa- 
mari,  &  que  ce  ne  foit  pas  non  plus  le  cas  où  la  femme  puilTe  ctre  au-  exe"cutio"^Eefta-"* 
torifée  en  iuftice  ,  corn  Aie  le  décident  le  Brun  ,  com.  iiv.  2  ,  chap.  i  ,  mentaire,  une  luc- 
fea.  3  ,  n.  7  &  8  ;  Ferrlere  ,  art,  223  de  Paris,  gl.  2  ,  n.  20  ,  &  Bour-  î.f^^ncr^fc  ' 
jon,  com.  fil.  503  ,  (eCt.  4  ,  n.  25  :  c'eft  ce  qui  fe  conçoit  aifément , 
puil'qu'il  s'agit  là  d'un  maniement  de  deniers  que  la  femrae  peut  dllFi- 
per  ians  que  la  juftlce  ait  de  remède  à  y  apporter. 

Qu'elle  n'ait  pas  non  plus  la  faculté  d'accepter  feule  une  fuccefîîon  , 
quelque  bonne  qu'elle  paroilTe  ;  rien  de  plus  raifonnable  à  caufe  des 
fuites  qui  font  à  craindre. 

Qu'elle  n'ait  pas  aufïï  le  pouvoir  d'accepter  feule  une  donation  oné- 
rcufe  ;  c'eft  ce  qui  fe  conçoit  encore ,  parce  que  les  charges  peuvent 
excéder  le  profit  de  îa  donation  ,  ou  que  par  des  événements  imprévus 
la  donation  peut  être  ruineufe. 

Mais  qu'il  lui  foit  défendu  de  même  d'accepter  une  donation  pure  &       57,  On  ne  voie 
fimpie  ,  c'eft  ce  qui  ne  fe  comprend  point  dutout  ;  car  enfiniln'y  a  qu'à   l^^ol^il^'f^^^f^^^ll 
gagner  à  une  donation  de  cette  nature  ,  fans  que  le  donataire  coure   fendu  coût  de  mê* 
aucun  rifque,  puifqu'il  ne  peut  être  recherché  dans  la  fuite  que  par  des    ^ont[\oa^i"t^^à 
créanciers  antérieurs  ,  pour  le  fupplément  de  la  légitime  ,  ou  pour  ré-   fimpie. 
vocation  en  vertu  de  la  loi 7?  unquam  ^  dans  tous  lefqnels  cas  il  en  efl 
quitte  pour  rendre  le  bien  fans  rapport  de  jouifTances  que  du  jour  de 
révision,  Aufîî  le  commun  des  auteurs  cft-il  d'avis  que  la  femme  peut 
valablement  accepter  une  donation  fans  être  auîorifée. 

Cependant  il  faut  tenir  aujourd'hui  le  contraire  en  conféquence  de 

l'art.  9  de  l'ord.  à^u  mois  de  Février  173 1  qui  y  efl:  précis. 

Notre  article  dit  -  fans  lui ^  ou  fon  aiitoriû  &  pirrnifjîon  expreffe,  ce       58.  Leconfenfe- 
'-'  ^  '         ',    n  1  11  n  •  menr   du  mari  ne 

qui  prouve  que  notre  Coutume  n  elt  pas  du  nombre  de  celles  qui  ne   v?.uc  pcs  aucorifa- 
requiérent  que  le  confentem.ent  du  mari ,  &  qu'elle  efl  conforme  à  la   tion. 
Coût,  de  Paris  ,  qui  exige  l'autorifation  formelle  du  mari ,  fans  que 
rien  puiffe  y  fuppléer. 

Mais  avant  d'examiner  la  forme  de  l'autorifation,  il  convient  docif-  5p.  Si  le  rrarî 
cuter  fi  tout  mari  eu  capable  d'autorifer  fa  femme  ;  &  d'abord  la  pre-  "•('e7ra\emme  m°' 
micre  queilion  cui  fe  préfente  fur  cela  ,  cH:  de  favoirfi  le  mari  mineur  jeure  ?  Autorités 
peut  autorifer  fa  femme  majeure  ?  P°"'  ^  *'°""'- 

Les  auteurs  ne  font  nullement  concordans  fur  la  queflion.  Il  eneli 
oui  tiennent  que  l'autorifation  efl  nulle  indiilinâ:ement,  lorfqu'il  s'ag-t 
d'aliéner  ou  d'hypothéquer  les  biens  de  la  femme,  fur  ce  principe  que 
le  mari  mineur  a  befoin  lui-même  d'autorifation  pour  aliéner  ies  pro- 
pres biens  ,  is  ciii  pcrfe  ipfum  fucere  quid  prohibetiir ,  aliis  conccdere  non 
potifl.  C'eft  l'avis  de  Rat  fur  l'art.  225  de  la  Coût,  de  Poitou,  n.  3  ; 
de  Dumoulin  ,  notes  pofthumes  fur  l'art.  114  de  la  Coût,  de  Paris  ,  n. 
6  ;  de  Chopin  fur  Paris,  Iiv.  2 ,  tit.  i  ,  n.  16  ,  ôc  de  Tiraqueau ,  de  !:g, 
connuh.  gl.  8  ,  n.  41. 

D'autres  veulent  aufîî  indiflinftement  que  l'autorifation  foit  valable, 
comme  Tournet  fur  l'art.  223  de  Paris  ;  Perron  fur  Bourdeaux,  art.  3; 
Duplefîls ,  com.  Iiv.  i  ,ch.  ^^fol.  3^/.  ' 

D'autres  enfin  diilinguent ,  &  dil'ent  que  l'autoriliition  eiî  bonne  en, 


^44  COUTUME    DE  LA   ROCH-ELLE. 

foi ,  parce  qu'elle  eft  attachée  à  la  perfonne  du  mari,  &  que  le  pouvoir 

d'autorifer  lui  appartient y«re  marin  ^  ce  qui  comprend  par  coniequent 
le  mari  mineur  auffi-bien  que  le  majeur  ;  d'où  ils  concluent  que  la  fem- 
me ne  peut  pas  objefter  le  défaut  d'âge  dans  la  perfonne  de  fon  mari , 
&  c'eft  en  effet  ce  qui  a  été  jugé  par  un  arrêt  en  robes  rouges  de  la 
prononciation  de  Pâques  1608  ,  rapporté  par  Corbin,  plaidoyer  118, 
par  le  Prêtre  ,  cent.  2  ,  ch.  61  ,  par  Montholon ,  ch.  1 13  ,  &  par  plu- 
fieiirs  autres  ;  mais  que  fi  le  mari  fe  plaignolt ,  il  feroit  reçu  à  fe  faire 
reftîtuer  par  lettres  du  prince  ;  &:  de  l'avis  de  cette  diilinftion  font 
Loyfel ,  inft.  coût.  liv.  i,  tit.  2,  art.  23  ;  Maichin  ,  art.  74  de  Saint- 
jean  ;  Corbin ,  même  plaidoyé  1 18  ;  Lelet  fur  l'art.  225  de  Poitou  ;  le 
Êrun,  com.  liv,  2,  ch.  i,  fecl.  2;  Perrière  ,  compil.  fur  l'art..  223  dô 
Paris  ,  gl.  I ,  n..  18  ;  Auzanet  fur  l'art.  234  ,  fol.  168  ,  col.  2  ;  Vigier  , 
art.  98  d'Angoumois  ,  n.  i  ,  aux  additions  &  aux  notes  ,  fol.  152  62 
153  ;  Bourjon,  com.  part.  4,  ch.  3  ,  fed.  3,/o/.  502  &  503  ,  n.  16  5 
17  &  18  ;  Boucheul ,  art.  22.5  de  Poitou  ,  n.  50  &  fuiv,. 
(To.   Dif^ir.aion        Cela  cft  fort  bon ,  mais  cela  ne  fatisfait  pas  à  tout  ;  de  forte  que  pouf 
entre  l'autorifation         réduire  ,  je  diftingue  le  cas  de  l'autorifation  pour  plaider  ,  de  celui 

pour  plaider  ,  qui  '  '  .0  .  vi     >      -/v      i?    ^t  r 

««inutile.  pour  contrafter.  Au  premier  cas  ,  loit  qu  il  s  agilie  d  attions  perton- 

nelles  &  poffeffoires  ,  ou  d'adions  réelles  &  petitoires  ,  l'autorifation 
eft  inutile,  parce  que  le  mari  mineur  en  ce  cas  n'a  pas  la  faculté  d'efter 
en  jugement  ,  ce  qui  exige  qu'il  foit  nommé  un  curateur  ad  hoc  h.  la 
femme.  Boucheul,  ibid.  n.  55 ,  &  art.  228  jU.  i  &  2.  _ 
gi.Etl'autorifâ.       ^^  fécond  cas.je  tiens  en  général ,  que  l'autorifation  eft  valable  ,' 
fîon  pour  contrac-   &  que  la  femme  ne  peut  attaquer  fon  engagement  fous  prétexte  de  la 
b!etn'^foi,^n  iJmt'.  minorité  de  fon  mari ,  dès4à  qu'il  ne  fe  plaint  point  ,  &  qu'il  ne  de- 
ri  n^U  tàitpasre(-  mande  pas  d'être  admis  à  la  reftitution  ,  faivant  la  décifion  précife  de 
''""'^'''  l'arrêt  en  robes  rouges  ci-delTus  cité  ;  &  cela  quoique  la  femme  cour- 

roit  rifque  de  perdre  fon  remploi ,  ou  de  ne  pas  trouver  de  quoi  pren- 
dre fon  indemnité  fur  les  biens  de  fon  mari ,  parce  qu'elle  ne  peut  ni 
le  forcer  de  fe  faire  refrituer,  ni  fe  faire  reftituer  de  fon  chef  comme 
exerçant  fes  droits  ,  le  bénéfice  de  la  reftitution  étant  un  privilège  per- 
fonnel  que  les  créanciers  ne  peuvent  exercer. 
&i .  Maî<i  le  mari       Mais  fi  le  mari  fe  fait  reftituer ,  comme  il  le  peut ,  fuppofé  que  le  con- 
fe  faifant  reftituer ,   ^j.g^  refléchifte  fuT  lui  à  caufe  du  remploi  ou  de  l'indemnité  ,  s'il  y  a  ou- 
gag  menfdHapart  verture  à  l'un  ou  l'autre  droit,  &  que  les  deniers  n'ayent  pas  tourné  à 
de  la  femme.  ^^j^  profit  OU  de  fa  femme  ,  alors  étant  déchargé  des  fuites  &,  des  effets 

de  fon  autorifation  ,  &  la  femme  ne  pouvant  pas  demeurer  privée  de 
fon  remploi  ou  de  fon  indemnité  ,  il  eft  d'une  conléquence  inévitable 
qu'elle  foit  auffi  elle  libérée  de  fon  engagement  ,  non-feulement  parce 
que  le  mari  fe  faifant  reftituer  ,  il  eft  vrai  de  dire  qu'elle  a  contrafté 
fans  autorifation  ,  mais  encore  parce  que  fans  cela  ,  ce  feroit  divifer 
Teffet  de  la  reftitution  &  le  contrat ,  ce  qui  répugne. 

C'eft  au  refte  la  décifion  formelle  de  l'arrêt  du  22  Mai  1673  ,  ^'^P" 
porté  par  le  Brun,  loc.cit.  appelle  l'arrêt  du  commiflaire  Hubert,  que 
l'on  peut  appuyer  de  celui  du  21  Avril  1701 ,  qui  fe  trouve  dans  le  re- 
cueil d'Augeard,  tom,  2  ,  chap.   52  ,  fol.  328  i  U  n'eft  pas  à  la  vérité 

dan^ 


I>&  VEtat  de  la  Femme  ^  &c.   Art.    X  X  I  I  Î.  545 

dans  la  même  efpece;  mais  il  roule  fur  les  mêmes  principes ,  en  ce  qu'il 
a  déchargé  la  femme  de  l'obligation  qu'elle  avoit  contradée  en  cau- 
tionnant fon  mari  mineur  ,  en  même  temps  qu'il  a  admis  le  mari  à  la  ref- 
titution.  Toutes  ces  décifions  furent  approuvées  dans  notre  conférence 
du  26  Juin  173  I. 

On  demande  enfuitt  fi  le  mari  majeur  ou  mineiu-peut  autorifer  fa      <??•  Si  le  mari 

c  .  >  mailur  ou  mineur 

femme  mmeure?  _  .  peut  autoiiicr   fa 

Pour  abréger  ,  je  tiens  avec  le  Brun  ,  com.  liv.  2  ,  chap.  i  ,  (cù.  1 ,  femme  minture  i 
n.  5  &  fuiv.  &  feft.  5  ,  n.  14  ,  que  l'autorifation  eil  valable,  fauf  la 
reflitution  de  la  part  de  la  femme,  parce  que  il  l'autorifation  du  maria 
la  vertu  de  lever  l'incapacité  coutumiere  de  la  femme  &:  l'interdidtion 
oii  elle  e^  par  la  Coutume  de  contrafter ,  qWq  ne  doit  pas  la  priver  du 
remède  que  les  loix  préfentent  aux  mineurs  pour  fe  faire  décharger  des 
engagemens  qui  leur  font  préjudiciables. 

Mais  au  cas  que  la  femme  fe  faflc  reftituer  ,  le  mari  demeurera-t-il      <f4  La  femme  fe 
obligé  ?  Il  faut  diftinguer.  S'il  n'a  paru  au  contrat  que  pour  autorifer  fa   marTdcméL'îerl't! 
femme,  ce  qui  n'eft  gueres  probable  toutefois,  &  que  d'ailleurs  il  n'ait   ''  alors  oblige  * 
pas  profité  du  contrat ,  il  ne  fera  t^nu  ni  de  l'exécuter  ,  ni  d'aucuns      '"'"^iion- 
dommages  &  intérêts.  Si  au  contraire  11  s'eft  obligé  perfonnelleraent , 
conjointement  &  folidairement  avec  fa  femme,  alors  il  en  fera  tenu  , 
parce  que  rien  n'empêche  que  fon  obligation ,  qui  cil  une  fureté  qu'a 
prlfe  celui  qui  a  contrafté  avec  lui  &  fa  femm«e  ,  ne  ibit  valable  6c  exé- 
cutoire contre  lui ,  quoique  celle  de  la  femme  foit  annullée.  Arrêt  du 
parlement  de  Dijon  du  î8  Novembre  i(5o9,dans  Bouvot ,  queil.  not. 
part.  ï ,  quefl.  3  ,  verbo  mari. 

Il  eil  entendu  que  fi  le  mari  eit  mineur ,  il  pourra  aufii  lui  fc  faire 
relever  comme  fa  femme  ,  &  alors  tout  fera  annullé. 

Reile  de  favoir  dans  quel  temps  il  faudra  fe  pourvoir  en  reilitution.        c^.    Dars  qu 
A  l'égard  du  mari,  il  n'eft  pas  douteux  qu'il  ne  le  doive  dans  \qs  dix  femrsfaudrut.il 

X     r  •       •    ?  recourir  au  remède 

ans  de  fa  majorité.  _  de  U  rdtitucion? 

Pour  ce  qui  eil  de  la  femme ,  il  y  a  une  diillnftion  reçue.  Si  Taftion 
ne  refléchit  point  fur  fon  mari ,  il  faut  tout  de  même  qu'elle  agiffe  en 
reflitution  dans  fa  trento-cinquiéme  année  fur  peine  de  déchéance.  Si 
au  contraire  elle  ne  pouvolt  fe  faire  reilituer  fans  expofer  fon  mari  à 
la  garantie  du  contrat,  alors  la  prefcription  ou  fin  de  non-recevoir  de 
dix  ans  ne  courroit  point  contr'elle  du  vivant  de  fon  mari,  qu'elle  fiit 
en  communauté  avec  lui  ou  féparée  ;  &:  elle  aurolt  droit  de  fe  faire 
relever  dans  les  dix  ans  après  le  décès  de  Ion  mari ,  pourvu  néanmoins 
qu'en  majorité  &  fous  l'autorité  expreffe  de  fon  mari,  elle  n'eût  pas 
ratifié  le  contrat ,  ou  qu'elle  ne  l'eût  pas  approuvé  &  ratifié  en  vl- 
duité. 

Le  mari  mort  civilement ,  ne  peut  plus  autorifer  fa  femme  comme      (?<î.Lem,-rimorc 
étaîit  privé  de  tous  les  effets  civils ,  &  alors  la  femme  a  befoin  d'être  au-  civilement  ne  peut 
torifée  par  juflice  ,  tant  pour  contrarier  que  pour  eiler  en  jugement.   ^^^°"''='^*^*'''^™^' 
Arrêt  du  22  Février  1611  ;  Brodeau  fur  Louer,  let.  F,  fom."3o  ;  le 
Brun  ,  liv.  2,  chap.  i  ,  (ta.  2  ,  n.   12.  L'avis  contraire  de  Vigier  far 
Angoumois,yô/.  1 52,  n.  I ,  eil  une  erreur.  V.  de  Renuffon ,  tr.  de  k 
Tome  I.  Z  z  z 


54^  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

corn.  part,  i  ,  chap.'  9 ,  n.  67  ,  qui  erre  aiilTi  en  ce  qu'il  prétend  que  la 
femme  en  pareil  cas  eu  entièrement  libre  &peut  contracler,  &c. 
67.  Q_uid  de  ce-  Mais  le  mari  qui  a  fait  cefiion  de  biens  ,  a  le  pouvoir  d'autorifer  fa 
luigiiiataùceffion  femme  comme  auparavant,  tant  en  jugement  que  dehors,  parce  qu'il 
conferve  tous  (es  droits  ,  nonobftant  la  cefîion.  Bourjon,  com.  _/t>/. 
502,  fed.  2,  n.  13  ;  Boucheul,  art.  225  ,  n.  56;  le  Brun,  com.  liv.  2, 
ch.  I ,  fecl.  2 ,  in  fine ,  n.  13  ,  notes  fur  Dupleiîis  ,  tr.  de  la  com.  liv. 
I  ,  chap.  4,/J/.  38  ou  3 82;  Ferriere,  art.  224,  gl.  i ,  n.  10;  RenufTon, 
de  la  com.  part,  i  ,  chap.  9,n.  G6 -^  Vigier,  loc.  cit.  fur  lequel  l'anno- 
tateur a  fait  une  affez  mauvaife  réflexion.  Chopin  fur  Paris  ,  liv.  2  , 
tit.  I ,  n.  16  ,  efî  mal  à  propos  d'avis  contraire  pour  le  cas  de  l'autori- 
fation  en  jugement.  Ainfi  décidé  dans  notre  conférence  du  28  Avril 

1733- 
<J8  De  la  forme       Quant  à  la  forme  de  l'autorifation  ,  il  eft  li  effentiel  d'y  employer 

La  prdfence  J^è  con-  ^^  ^^^  autorifé ,  OU  quelqvl'un  de  ÎQS  dérivés  ,  que  rien  n'y  peut  fup- 

fentement  ,lafigna-   plcer. 

Seîupa^'^&c.'^^"^'  ^^^^^  quoique  le  mari  afTifle  au  contrat,  qu'il  y  donne  fon  confen- 
tement ,  qu'il  le  figne ,  qu'il  déclare  approuver  fa  femme ,  qu'il  s 'oblige 
même  conjointement  &  folidairement  avec  elle,  ou  qu'il  la  cautionne, 
tout  cela  ell:  inutile  &  ne  peut  valoir  autorifation.  'A  la  vérité  cela  ré- 
pugne &  paroît  miférable';  mais  enfin  c'eïl  un  point  de  jurifprudencc 
qui  n'a  jamais  varié  dans  les  Coutumes  ,  qui  comme  la  nôtre  ,  exigent 
l'autorifation  expreffe  du  mari.  Le  Brun  ,  com.  liv.  2 ,  ch.  i ,  fecV.  4  , 
n:  1 1  &  fuiv.  &  29  ;  RenufTon ,  part,  i ,  ch.  7 ,  n.  10,  11  &  12  ;  Du- 
pleffis,  com.  liv.  i  ,  chap.  4  ,  fol.  383  ,385  &  386,  &  aux  notes  ; 
Eerriere,  compil.  fur  l'art.  223  ,  gl.  i  ,  n.  23  ,  24,  30;  M.  le  Camus, 
obferv.  fur  l'art.  224  ,  n.  3  ,  art.  77  des  arrêtés.  Conf.  du  1 2  Mai  1 73  3  ; 
Bourjon,  com.  fol.  504,  feû.  6,n.  29,  &c.  Boucheul  fur  l'art.  225  de 
Poitou ,  n.  46. 

Il  faut  donc  dans  tous  les  contrats   que  l'on  pafTe  avec  une  femme 

mariée  ,  examiner  attentivement  fi  elle  y  efl  déclarée  autorifée  par  fon 

mari ,  puifque  le  confentement  &  la  fignature  du  mari  ne  fuffifent  pas. 

Autre chofe  efl  en  Angoumois  ;  Vigier  fur  Fart.  98 ,  fol.  i  54  ,  n.  2,  ôc 

aaix  notes. 

€s.  De  la  femme       Si  la  femme  contrafte  en  vertu  de  la  prociu'ation  de  fon  mari ,  il  faut 

2l",f.°!îl'^t?^r^^„    prendre  garde  aufîi  n  elle  efl  bien  autorifée  non-feulement  en  général , 

ration  defon  mari;  mais  cncore  a  pafler  lacce  dont  ils  agit;  car  on  ne  peut  excéder  les  ter- 

Je'roS;".""  ">"  '1'""^  procu-ation.  _ 

70.  Les  procu-  Une  procuration  générale  pour  adminiflrer ,  &c.  ne  donne  le  pou- 
pïin°d''excenf[on^  voirni  de  vendre  ni  d'emprunter.  Une  procuration  pour  emprunterne 
donne  pas  le  pouvoir  de  vendre,  ni  celle  pour  vendre ,  celui  d'emprun- 
ter ,  pas  même  de  toucher  le  prix  de  la  vente.  Le  Brun ,  com.  liv.  2 ,  ch. 
I ,  fcâ:.  4,n.  9.  Enfin  le  pouvoir  d'emprunter  doit  marquer  jufqu'à  quelle 
fomme ,  fans  quoi  à  moins  que  le  prêt  ne  fiit  modique  ,  il  n'y  auroitpas 
de  lùreté  pour  le  prêteur. 
7  t.  nu  cas  où  la       Quand  la  femme  efl  abfente  &  qu'il  s'agit  ou  de  la  vente  de  fon  bien , 

temmeelt  ablente , i^  n    ur  •    •  r  •     •\  i  n.         s.-rAr>\-:> 

&  qu'il  s'agit  de  l'a-  ^^^  ^^  ^  Oûhger  conjomtement  avec  Ion  mari ,  il  y  a  dumyitcrc  cv  ac  la 


De  VEtat  de  la  Femme  ,  f-c.    A  R  T.    X  X  I  1 1.  547 

façon.  Il  faut  que  le  mari  envoyé  une  procuration  à  fa  femme  par  la-  liénatîon  de  fon 
quelle  il  i'autorife  à  l'effet  qu'elle  lui  paiTe  elle-même  fa  procuration  ci'ratioS'c$.'''°" 
pour  l'afte  dont  il  efl  queilion ,  &  dans  cette  procuration  préliminaire 
du  mari ,  toutes  les  conditions  effentielles  de  l'aftc  doivent  y  être  in- 
férées. La  femme  en  conféquence  pafTe  fa  procuration  en  conformité  , 
dans  laquelle  il  faut  déclarer  exadtementquec'eit  fous  l'autorité  de  fon 
mari  en  vertu  de  fa  procuration  d'unteljour,  &  pour  la  fureté  de  celui 
qui  contrafte  ainfi  avec  le  mari  &  la  femme,  il  convient  que  les  deux 
procurations  demeurent  annexées  à  la  minute  de  l'afte.  Le  Brun,  h\c^ 
n.  17,  18,  19  &  21;  Bourjon,  tome  i  ,yô/.  505,  diftind.  3>n.  41  , 
4z&;43. 

Voilà  en  général  ce  qu'il  faut  obferver  par  rapport  aux  contrats  qui    .  iz-  L'aurorifa- 
ne  peuvent  être  valables  contre  la  femme  qu  autant  qu  elle  y  paroitdue-  pas  nécdîaire  dans 
ment  autorifée.  Il  n'y  a  abfolument  que  les  aftes  licites  entre  le  mari  lesadesqueiema- 
&  la  femme  feuls  ,  tels  que  font  le  don  mutuel,  &  tous  autres  par  Icf-  "roic  deV"ânïr  en- 
quels  ils  peuvent  s'avantager  ou  régler  leurs  droits  ;  il  n'y  a  dis-je ,  que  tr'cux. 
ces  aftes  où  l'autorifation  expreffe  du  mari  n'efl  pas  néceflaire  ,  &  où 
fon  confentement  fuffit.  Ricard  du  don  mutuel ,  ch.  3  ,  n.  60  ;  le  Brun  , 
corn.  liv.  2,ch.  I ,  feft.  3,n.  3o,3i,32&33. 

Pour  ce  qui  eft  de  l'autorifation  pour  plaider,  il  eft  décidé  qu'il  n'eft  ^^r-  ^^a^'f'^mnie 
nullement  néceffaire  qu'elle  foit  expreffe  de  la  part  du  mari ,  il  fuffit  que  p. aident  conjointe- 
le  mari  &  la  femme  plaident  conjointement,  qu'ils  foient  établis  dans  [I^J"^^,'^  j',npr,cKeI 
les  qualités  de  la  caufe  ;  cela  vaut  autorifation ,  &  alors  les  condamna-  &:  elle  vauc  en  çè 
tions  de  dépens  qui  interviennent  font  communes ,  &  à  la  charge  tant  ^^** 
de  la  communauté  que  du  mari  pcrfonnellement.  Le  Brun,  liv.  2 ,  ch. 
I ,  fea.  d  ^n.  2&  7  ;  Perrière,  art.  214,  gl.  i  ,n.  16  &  17;  M.  le  Ca- 
mus obferv.  fur  le  même  art.  n.  3  ,  &  Ricard  ;  Bourjon  ,  com./o/.  504, 
iea.  6,  n.  33. 

S'il  s'dgii  d'autuiircr  la  femme  pour  plaider  feule,  comme  fi  elle  eff  '^74.  La   femme 
réparée,  &  qu'il  foit  queffion  d'aclion  réelle  ou  pétitoire  ,  l'autonfa-  g'/jj^'y; Ê'^J^Vrlfl: 
tion  du  mari  fuffit  au  commencement  du  procès,  &  la  procédure  peut  non   du   rriri  au 
être  continuée  valablement  fans  une  nouvelle  autorifation.  Ce  qui  s'en-  comnienccmentdu 
tend  néanmoins  du  train  ordinaire  de  la  procédure  ;  car  s'il  y  avoit  de 
l'extraordinaire ,  c'eff-à-dire  ,  s'il  étoit  queilion  d'apporter  des  cpjiîçn- 
temens  importans ,  de  s'infcrire  en  faux  ,  &c.  d'appeller ,  ou  de  pr^ndr^e 
la  voie  de  la  requête  civile ,  il  faudroit  alors  ime  nouvelle  autoriiation 
pour  chaque  article.  Le  Brun  Jiïc  ,  n.  3. 

Au  refus  du  mari,  la  femme  doit  fe  faire  autorifer  en  jufdce,  foit      75.  au  refus  du 
pour  contraéler,  foit  pour  plaider.  '?'*.".'   '^  femme 

*  1-.         o     15  -1  r  VI  ni  r       \  •     r  M    cou  erre  autoniee 

Dans  1  un  oc  1  autre  cas  il  faut  qu  il  conlte  du  refus  du  mari ,  linon  il  par  jujiice  en  con- 
convient  de  l'appeller  devant  le  juge  pour  expofer  les  raifons  de  fon  noiirince  «|^-cau(e^ 
refus  s'il  en  a,  afin  que  le  juge  puiffe  les  pefcr  ;  car  il  ne  doit  pas  au-  uaclcr. 
toriferla  femme  à  contrader  lans  connoiffance  de  caufe.  Le  Brun  n'eil 
de  mon  avis  qu'en  partie;  Bourjon  ^com.yà/.  503  ,  fev5t.4,ch.  3  delà 
quatrième  partie,  n.  21. 

S'il  n'eff  qucffion  que  de  plaider,  le  juge  eff  dapenféde  cette exac-    .4f"jp;"''^e'pial! 
jduide.  Remiffon  de  lacom.  part,  i ,  ch.  S,  n,  16  j&le  Brun,  ibidem,  def? 

Zzz  ij 


77-  Si  lorrque  la 
femmeeftautorifée 
par  jtiftice  ,1e  mari 


^48  COUTUÎ.ÎE   DE  LA  ROCHELLE; 

Bourjon ,  hïc ,  n.  20 ,  fur-tout  lorfque  la  femme  veut  plaider  pour  fe  dé- 
fendre; mais  en  demandant,  j'exigerois  qu'elle  fût  munie  d'une  conful- 
tation  de  deux  avocats  ;  &  au  furplus  je  voudrois  qu'il  lui  fut  dorme  un 
confeil  pour  avoir  infpcftion  fur  la  procédure.  Aurefte  fi  elle  veut  fe 
pourvoir  régulièrement  pour  faire  interdire  fon  mari ,  il  faut  qu'elle  foit 
autorifée  par  jufîice  à  cette  fin.  Arrêt  de  règlement  du  17  Avril  1734, 
journal  hiftorique  du  mois  de  Juillet  1734,  pag.  73. 

Le  Brun,  com.  liv.  2  ,  ch.  i ,  fed.  6  ^n.  5 ,  dit  que  quoique  la  femme 
foit  autorifée  par  la  jullice  ,  le  mari  n'eft  pas  moins  tenu  de  veiller  à 
peut'Vt're  tenu  de  cc  que  fa  femme  ne  laiffe  pas  préjudicier  à  {es  droits,  fur  peine  d'en 
i'cvsnement  i  répondre  ;  mais  cela  me  paroît  &  trop  général  Se  trop  rigoureux. 

Trop  général,  en  ce  que  s'il  s'agit  de  plaider^  le  mari  n'a  que  faire 
de  fe-mêler  dans  la  procédure ,  d'autant  plutôt  que  la  femme  eftfous  la 
proteftion  de  la  juftice  &  qu'elle  a  un  confeil. 

Trop  rigoureux ,  en  ce  que  s'il  eft  queftion  de  contracter,  la  juftice 
a  dû  prendre  les  précautions  convenables  pour  mettre  les  intérêts  de  la 
femme  en  fureté.  Je  ne  rendrois  donc  le  mari  refponfable  du  remploi 
ou  de  l'emprunt ,  qu'autant  qu'il  y  auroit  preuve ,  ou  une  forte  préfomp- 
tion  en  ce  cas ,  qu'il  auroit  appliqué  les  deniers  à  fon  profit  fécrete- 
ment,  ou  qu'ils  auroient  paffé  par  fes  mains. 
73.L'aurorinuJon       Aureflc  î'autorifation  en  juHice  ne  doit  jamais  être  générale.  Le  Brun, 
en  juftice  ne  doit  hïc  ^  fed.  4 ,  n.  4,  &  feft.  6,  u.  2  &  9  ;  non-fculement  parce  qu'elle  fc- 
ie^j^ïc""^^  ^^"^'^'*"  ^^'^^  accordée  fans  connoilTance  de  caufe,  &  que  la  femme  pourroiten 
abufer ,  non-feulement  aufîî  parce  que  ce  feroit  entreprendre  fur  lapuif- 
fance  maritale ,  &  fouflraire  la  femme  à  l'autorité  de  fon  mari ,  qui  peut 
dans  un  temps  refufer  d'autorifer  fa  femme,  &  confentir  de  l'autorifet* 
dans  un  autre;  mais  encore  parce  que  dans  l'état  acluel  de  la  jurifpru- 
dence,rautorifation  générale  eil infuffifante  pour  donner  droite  la  fem- 
me de  vendre  ou  hypothéquer  fes  biens. 

79.  La  fin  de  no-  Nous  voici  rendus  à  cette  partie  importante  de  notre  art.  conçue  en 
frs  article  approu-    ces  termes  ,  où  partant  qiu  généralement  il  lui  permet  contracter  ,  comparoir 

On  ne  peut  nier  qu  il  ne  refulte  de-la  allez  clairement  que  la  femme 
en  vertu  d'une  autorifation  générale  peur  vendre,  emprunter,  &c.  a 
la  faculté  de  vendre  effeftivement ,  d'emprunter ,  en  un  mot  de  contrac- 
ter &  comparoir  en  jugement  ou  dehors  ,  tout  comme  fi  elle  étoit  fpé- 
cialement  autorifée  pour  chaque  afte. 

80,  Et  en  cela  il  H  n'y  a  point  d'ailleurs  de  contradiélion  entre  cette  partie  de  l'art. 
n'y  _a  point  de  con-  ^  l'autre ,  oii  il  efl  dit ,  que  la  femme  ne  peut  contracter  ni  difpojcr  d'au- 
tradition   avec  le  /     ,.  ,'         r  •     ^      r  ■    ic  -/r  m 

refte  de  l'article,       ^^^^^^  choje  lans  lon  mari ,  ou  fon  autorité  c/  permijjion  exprejje ,  parce  que 

ceci  ne  s'entend  que  de  l'état  naturel  &  ordinaire  de  la  femme,  à  qui 
toute  faculté  de  contradcr,  de  difpofer  &  d'eller  en  jugement  efl:  refu- 
fée  fans  l'autorilation  de  Ion  mari  :  autorifation  par  conléquentqui  doit 
alors  intervenir  dans  chaque  afte,&  ne  regarde  nullement  la  femme  à 
laquelle  fon  mari  a  donné  fa  confiance,  jufqu'àl'autoriier  généralement 
à  faire  tout  ce  qu'elle  ne  pourroit  faire  fans  autorifation. 
Bt.  Il  femble         C'ell  fur  ce  raifonnement  que  dans  la  conférence  du  19  Juin  173  ^, 


De.  ÛEtat  de  la  Femme  ,  &c,   A  R  T.  X  X  1 1  I.'  549 

nous  concliimes  qu'aux  termes  de  notre  Coutume,  l'autorifation  du 
mari  générale  &  à  tous  effets ,  fuffifoit  jpour  donner  droit  à  la  femme 
de  vendre  &  empmnter,  fans  qu'elle  eût  befoin  d'un  pouvoir  fpécial 
pour  chaque  afte. 

Et  cela  nous  parut  d'autant  plus  naturel,  que  notre  ville  étant  une 
ville  maritime,  dont  le  commerce  engage  beaucoup  de  maris  à  faire  des 
voyages  de  long  cours  ,  ce  feroit  gêner  beaucoup  le  commerce ,  &: 
mettre  les  femmes  hors  d'état  d'arranger  leurs  affaires  &  celles  de 
leurs  maris ,  fi  l'on  ne  donnoit  pas  à  ces  autorifations  générales  tout  leiu: 
effet. 

Mais  nous  n'y  avions  peut  être  pas  regardé d'aflez  près;  en  tout  cas 
le  dernier  état  de  la  jurifprudcnce  fur  le  fait  des  autorifations  générales 
m'a  forcé  de  changer  de  fentiment. 

Je  ne  dirai  point  pour  juflifîer  mon  changement ,  que  notre  article 
n'efîpas  au  fond  auffi  précis  pour  la  validité  de  l'autorifation  générale 
qu'on  le  croit  d'abord  à  la  première  ledure  :  qu'après  avoir  décidé  au 
commencement  que  la  femme  ne  peut  contracter  ni  difpofer  d'aucune 
choie  fans  l'autorité  &  permifïïon  expreffe  de  fon  mari ,  la  permifîion 
générale  dont  il  cil  parlé  enfuite,  ne  peut  tomber  que  fur  les  ades  de 
iimple  adminiflration ,  outre  ceux  formellement  exprimés  dans  la  pro- 
curation, ou  fur  les  aclcs  qui  ont  rapport  au  commerce  ;  foit  que  le 
mari  fouffre  que  fa  femme  l'aide  dans  fon  commerce  particulier,  qu'elle 
s'en  mêle ,  qu'elle  fafle  les  ventes  &  les  achats  comme  lui  ;  foit  qu'il 
lui  laifTe  entreprendre  un  commerce  féparé.  Tout  cela  pourroit  être  re- 
gardé comme  trop  fubtil. 

Je  prends  donc  notre  art.  dans  le  fens  qu'il  préfente  d'abord,  &  je  le 
rapporte,  ou  à  une  autorifation  générale  convenue  dans  le  contrat  de 
mariage ,  ou  à  une  procuration  indéfinie  du  mari ,  ou  à  une  autorilation 
à  tous  effets  qu'il  aura  ronfcnti  dans  une  tianraftion  qu'il  aura pafféeavec 
fa  femme  en  exécution  d'une  fentence  de  féparation. 

De  ces  trois  fortes  d'autorilations  générales,  on  ne  peut  dliconve- 
nir  que  celle  qui  a  été  flipulée  dans  le  contrat  de  mariage  ne  foit  la 
plus  favorable  ;  ainfi  du  fort  de  celle-là  doit  dépendre  celui  des  deiLx 
autres. 

Ceux  qui  tiennent  que  la  femme  en  vertu  d'une  autorifation  générale 
portée  par  fon  contrat  de  mariage  peut  aliéner  &  hypothéquer  fes  biens , 
fe  fondent  fur  ce  que  cette  convention  n'a  rien  d'illicite ,  &  fur  ce  qu'é- 
tant faite  dans  un  aâ:e  fufceptible  de  toutes  les  claufes  qui  ne  font  pas 
contre  les  bonnes  mœurs  ,  elle  devient  une  loi,  à  laquelle  le  mari  ne 
peut  donner  atteinte,  comme  étant  une  des  conditions  de  fon  mariage. 
Et  cet  avis  qui  eft  celui  de  Renuflbn,  com.  part,  i  ,  ch.  9 ,  n.  38  ,  39 
&  40,  &  de  Bourjon,  com.  part.  4,  chap.  4,  fecl^.  7  ^fol.  509  &  510, 
ell:  appuyé  de  deux  arrêts  ,  l'un  du  13  Mars  165 1 ,  rendu  pour  la  Coût, 
de  Poitou  ,  l'autre  du  7  Mars  1676  ,  rapporté  au  troificme  tom.  du  jour- 
nal des  aud.  liv.  10,  ch.  3.  On  y  joint  l'art.  21  du  tit,  i  delà  Çout^dô 
Berri,  ôc  notre  art.  zj, 


donc  qu'on  en  doi- 
ve conclure  que  la 
femme  s'oblige  va- 
lablement en  vertu 
d'une  procuration 
générale  de  (on  ma- 
ri. 


82.  L'auteur  a* 
près  avoir  cmbrafTé 
cette  opinion  ,  a 
changé  d'avisi 


8}.  La  queflio4 
dépend  de  l'effet 
que  doit  avoir  une 
autorifation  géné- 
rale portée  par  con- 
trat de  mariage. 


84.  Raifons  de 
ceux  qui  (outien- 
nent  que  la  femme 
a  droit  de  contrac- 
ter indiltinctemenf 
en  ce  cas. 


550  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

Duplefîîs  com.liv.  i ,  ch.  4,/ô/.  391 ,  eft  aiifîî  de  même  avis  ;  maïs 
il  ajoute  ,  muUi  contrarïum  ctnjïnt. 
85.  Raiions  du       Ceiix  dii  parti  contraire  difent  qu'on  ne  peut  par  aucun  a£le ,  de  quel- 
parti  contraire.       q^ig  nature  qu'il  foit ,  déroger  à  une  loi  naturelle ,  telle  qu'efl:  celle  qui 
met  la  femme  fous  la  puiflance  de  fon  mari ,  &  qui  l'affujettit  à  ne  pou- 
voir con trader  fans  fon  autorité  expreiîe  ;  que  la  loi  d'autorifation  eft 
de  la  police  &  de  l'intérêt  public.  Ils  ajoutent  qu'en  approuvant  ces 
fortes  d'autorifations  générales ,  il  faudroit  néceffairement  difpenfer  les 
maris  du  remploi  &  de  l'indemnité,  d'où  s'enfuivroient  les  plus  grands 
inconvéniens ,  en  ce  que  d'un  côté  des  maris  pourroient  contraindre 
leurs  femmes  de  vendre  ou  d'emprunter,  pour  s'emparer  des  deniers  , 
ou  en  profiter  fecrétement  ;  &  que  de  l'autre ,  fi  la  femme  étoit  mau- 
vaife  ceconome,  elle  pourroit  diffiper  des  fonds  deftinés  à  fes  enfans  ^ 
&  fur  lefquels  le  mari  en  cas  d'indigence  auroit  eu  droit  de  demander 
fes  alimens. 
8<f.  La  première       La  première  raifon  fur  laquelle  cette  opinion  eft  fondée  ,  n'eft  rien 
raifon  de  ce  parti  moins  que  décifive ,  non-feulemcnt  parce  que  la  puifTance  maritale  fe- 

contraire   ne  con-        .  ^  ~         ,  '  ir  fv^  y  i 

dut  pas,  roit  conlervee  ,  en  tant  que  la  femme  contractant  en  conlequence  de 

l'autorifation  générale ,  ne  contraderoit  réellement  que  de  l'autorité  de 
fon  marij  mais  encore  parce  qu'il  en  faudroit  conclure  ,  par  égard  pour 
la  puiftance  maritale  ,  que  la  femme  non  commune  ne  pourroit  être 
autorifée  généralement  à  adminiftrer  fes  biens ,  à  difpofer  de  îts  meu* 
blés  &  revenus. 
S 7.  Mais  !a  îe.       Mais  la  féconde  raifon  eft  fans  réplique.  En  effet  ,  fi  en  vertu  de 
conde  eit  fans  re-  rautorifation  générale ,  la  femme  avoit  le  pouvoir  d'aliéner  &  hypo- 
théquer indifféremment  fes  biens ,  d'en  faire  en  un  mot  ce  qu'elle  ju- 
geroit  à  propos  ,  fans  l'autorité  expreffe  &  fpéciale  de  fon  mari ,  où 
feroit  la  juftice  que  fon  mari  lui  fît  bon  du  remploi  des  biens  qu'elle 
auroit  aliénés  ,  ou  qu'il  fût  obligé  de  l'indemnJ/er  des  foinmes  qu'elle 
auroit  empruntées?  &  s'il  en  étoit  difpenfé,  quelreméde  apporter  aux 
inconvéniens  dont  il  a  été  parlé  ? 
88.  Et  c'ell  fans       C'eft  fur  Cela,  fans  doute,  que  le  fentiment  qui  refufe  à  la  femme  le 
doute  ce  qui  l'a  fait  droit  de  vendre  &  d'engager  fes  biens  ,  en  conféquence  d'une  autori- 
prevatoir.  fation  générale ,  même  ftipulée  dans  un  contrat  de  mariage,  a  prévalu. 

Le  Brun  ,  com.  liv.  x  ,  ch.  i ,  fect.  4 ,  depuis  le  n.  1  jufqu'au  9 ,  le 
foutient  avec  beaucoup  de  force  ,  &  cite  pour  l'appuyer  un  arrêt  du 
18  Décembre  1652  ,  qui  eft  dans  Soëfve. 
«p.  Examen  de       I^  ^^^  ^"  fujetde  Celui  de  1676  ,  qu'il  ne  doit  pas  être  tiré  à  confé- 
l'arrêide  167^,  ci-  qucncc,  comme  ayant  été  rendu  dans  l'efpece  d'une autorifation géné- 
iéfurla  queihon.     ^^^  portée  par  une  traufaftion  homologuée  au  parlement ,  au  moyen 
de  quoi ,  ajoute-t-il  ,  l'autorifation  générale  étoit  faite  autore  pratore. 
Mais  il  me  femble  que  la  meilleure  réponfe  qu'il  y  ait  à  donner  au 
fiijet  de  cet  arrêt ,  eft  de  dire  qu'il  a  jugé  fimplement  qu'un  mari  n'étoit 
pas  recevable  à  révoquer  l'autorifation  générale  qu'il  avoit  confentie^ 
en  tranfigeant  avec  fa  femme, 
jo.  De  ravis  de      L'auteur  des  notes  fur  Dupleftis ,  com,  liv.  i ,  ch,  4 ,  fol,  386  ,  eA 


De  l'Etat  de  la  Femme ,"  &c.  Art.  XXIII.  551 

aiifïî  du  fentiment  de  le  Brun ,  nonobflant  les  autorités  contraires ,  &  l'auteur  des  note* 
cite  avec  l'arrêt  de  1652  un  autre  arrêt  du  3  Juin  1642  ,  &  une  fenten-  perîieYe'"''  ^  "^^ 
ce  du  châtelet  du  17  Juillet  1700;  puis^A  389  &:  390  il  cftime  que  fi 
Ja  claufe  d'autorifation  étoit  étendue ,  formelle  &  précife ,  avec  déro- 
gation à  l'article  223  de  la  Coût,  de  Paris,  elle  auroit  fon  effet ,  ce  qui 
n'eft  nullement  conféqucnt. 

Perrière  n'eft  pas  plus  d'accord  avec  lui-même  ;  car  après  avoir  dit 
fur  l'art.  223  de  Paris,  gl.  i  ,  n.  5  ,  que  l'autorifation  générale  portée 
par  le  contrat  de  mariage  ne  fuffit  pas  ,  il  tergiverfe  fur  l'art.  234,  gl, 
I ,  n.  20  &  fuiv.  &  déclare  enfin  que  la  quellion  eft  délicate,  &  qu'elle 
doit  être  jugée  par  les  circonftances. 

La  fentencc  du  châtelet  dont  il  eft  fait  mention  dans  les  notes  fur      pr.  Arrêts  fâvo- 
Duplefîis  ,  a  été  confirmée  par  arrêt  de  grand'chambre  du  27  Mai  t  702 ,  ['^meur.    ^^" 
rapporté  par  Augcard,tom.  3  ,  ch.  58  ,foL  3  19  ;  ôidans  l'efpeccdecet   . 
arrêt  l'autorifation  ne  pouvoit  être  plus  expreffe  &  plus  précife. 

Il  avoit  été  précédé  d'un  autre  du  26  Janvier  1680 ,  que  l'on  trouve 
<lans  le  journ.  des  aud.  tom.  4 ,  liv.  3  ,  ch.  5  ,  par  lequel  un  contrat  de 
conftitution  confenti  par  une  femme  îeparée ,  fut  déclaré  nul ,  quoi- 
qu'elle eût  une  autorilation  générale  de  fon  mari  par  une  tranfaclion 
homologuée.  Il  a  été  fuivi  d'un  autre  du  9  Mars  1713  ,  cité  par  Poc- 
quet  de  Livoniere ,  règles  du  dr.  fran.  liv.  i  ,  tit.  2,  feéi.  2  ,  n.  19  ,yô/. 
44,  &  liv.  4,  ch.  I ,  art.  -^4,  fol.  379  ;  ce  qui  l'a  déterminé  à  faire  de 
cette  propofition  une  de  fes  règles. 

Je  pourrois  joindre  à  toutes  ces  autorités  Louet  &  Brodeau,  lett.  F,  .52.  Autres auto- 
fom.  30;  le  Prêtre,  cent,  i  ,  ch.  30;  l'auteur  du  tr.  des  contr.  de  mar.  [^^j^jè  ij^u^^ 
ch.  3  ,/ô/.  I  57  &fuiv.  Bourjon  ,  tom.  i  ,  foi.  509  ,  fecl:.7,  &:plufieurs 
autres  ;  mais  cela  feroit  fuperflus  après  l'arrêt  du  26  Juillet  1741,  inféré 
dans  le  recueil  de  RoufTeaud  de  la  Combe,  ch.  99, /ô/.  588,  qui  a  dé- 
claré nul  un  billet  de  la  fomme  de  6000  liv.  confenti  par  une  femme 
non  commune ,  &  autorifée  généralement  par  fon  contrat  de  mariage 
dans  les  termes  les  plus  forts.  Il  y  avoit  même  ceci  de  particulier  dans 
l'affaire ,  que  la  femme  pendant  le  mariage  s'étoit  laifTée  condamner  par 
fentcnce  au  payement  de  ce  billet ,  &  qu'elle  n'avoit  déclaré  appel  que 
long-temps  après  les  dix  ans  de  l'ordonnance ,  au  moyen  de  quoi  il  a 
été  jugé  en  même  temps  que  l'appel  d'une  fentence ,  à  moins  qu'on  ne 
l'ait  approuvée  ,  eft  toujours  recevablc  durant  trente  ans. 

Il  eft  donc  évident  que  dans  l'état  acluel  de  la  iurilbrudence  ,  l'au-    .  ^,V   ConcIufTon 

.,-    .  //Il  1  ,   II     /-   •  'J^  '  auteur  contre 

tonlation  générale  ,  dans  quelques  termes  qu  elle  loit  conçue  ,  ne  peut  l'effet  que  notre  ar- 
donner  droit  à  la  femme  mariée  d'aliéner  ou  hvpothequer  {çs  biens  ,  5^'^'^  T^^,?'^  ^M";'* 
OC  que  pour  aes  acres  de  cette  nature  ,  elle  a  neceliairement  belom  tion  genéfale, 
d'une  autorifation  fpéciale  de  fon  mari  pour  chaque  a6te  ,  ou  de  l'au- 
torité de  la  juftice  au  refus  du  mari. 

Et  comme  rien  n'eft  plus  raifonnable  ,  je  concluds  de-là  qu'il  en 
doit  être  de  même  parmi  nous  ,  fans  égard  aux  conféqucnces  qu'on 
pourroit  tirer  de  notre  article  pour  nous  affranchir  de  cette  jurispru- 
dence. 

J'avoue  que  l'auteur  du  traité  des  contrats  de  mariage  ,foL  160  &  * 


S>4'  I>e  l'effet  de 
la  fîmple  autoriia- 
tion  du  mari  con- 
cernant les  biens  de 
la  femme. 


$><<.  Les  engage- 
inensque  coiuraéle 
la  feriime  pour  rai- 
ion  de  la  commu- 
nauté envertudela 
procuration  du  ma« 
ri,  obligenticmari. 

<)6 .  Autorifation 
tacite  iuffit  pour  la 
f'emîne  marchande 
publique. 

5:7.  Ce  qui  fait  la 
femme  marchande 
publique  ? 


r)8.  Comment  le 
mari  elt  entendu 
foufTrir  que  fatem- 
jne  fe  mêle  de  Icn 
«commerce  i 


551  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

i6ï  ,  héfite  à  la  vue  de  notre  article  ;  mais  outre  que  les  indu£^ions 
qu'on  en  tire  ,  ne  font  propres  qu'à  former  des  doutes  ,  c'cfl:  qu'à  toute 
rigueur,  on  nefauroit,  ce  me  femble ,  lui  attribuer  plus  d'autorité  qu'à 
une  claufe  précife  d'un  contrat  de  mariage  ;  &  pour  ce  qui  eft  de  la 
circonllance  que  notre  ville  eft  une  ville  de  commerce ,  je  ne  vois  pas 
que  l'intérêt  du  commerce  exige  que  la  femme  ait  la  liberté  de  dilfiper 
tout  fon  bien  fans  autorité  expreffe  de  fon  mari.  Ce  qu'il  exige ,  c'efl 
que  dans  l'abfence  du  mari ,  la  femme  puiffe  travailler  aux  affaires  de 
la  communauté  ,  faire  ce  qu'il  convient  pour  l'adminiftration  &  la  con- 
fervation  des  biens  de  l'un  &  de  l'autre  ;  &  c'eft  à  quoi  il  peut  être 
pourvu  au  moyen  d'une  procuration  générale  plus  ou  moins  étendue, 
que  le  mari  confiera  à  fa  femme  ;  mais  avec  cette  procuration  ,  la  fem- 
me n'aura  pas  la  faculté  de  vendre  &  d'emprunter  ,  comme  on  dit,  à 
toutes  mains ,  même  quand  la  procuration  lui  en  donneroit  le  pouvoir. 
Afin  qu'elle  pût  vendre ,  il  faudroit  que  ce  fût  un  bien  particidier  énon- 
cé dans  la  procuration  ;  &c  afin  qu'elle  pût  emprunter  ,  il  faudroit  qu'il 
fiit  dit  jufqu'à  quelle  fomme  ,  &  alors  la  procuration  feroitfpéciale  en 
cette  partie. 

Quant  à  l'effet  de  l'autorifation  du  mari  :  s'il  ne  fait  qu'autorifer  am- 
plement fa  femme  pour  les  aéles  qu'elle  pafTe  concernant  fes  affaires 
particulières  ,  qu'elle  foit  commune  ou  non ,  le  mari  n'eft  tenu  en  rien 
envers  ceux  avec  qui  la  femm^  a  contrafté ,  excepté  lorfqu'elle  accepte 
une  fuccefîion  fous  fon  autorité  ;  auquel  cas  il  répond  aux  créanciers 
de  la  fuccefTion  de  tout  ce  que  fa  femme  en  a  retiré ,  excepté  encore 
les  dépens  des  procès  dans  lefquels  il  l'a  autorifée.  Mais  quoiqu'il  ne 
foit  point  garant  envers  ceux  qui  ont  acheté  de  fa  femme  ,  ou  de  qui 
elle  a  emprunté ,  il  lui  doit  à  elle  le  remploi  ou  l'indemnité  ,  s'il  ne 
prouve  que  l'emploi  des  deniers  a  été  fait  utilement  pour  elle. 

Si  étant  en  communauté  avec  fa  femme ,  il  lui  donne  fa  procuration 
pour  vendre  ou  emprunter,  &  qu'elle  n'excède  point  les  termes  dé  la 
procuration,  alors  en  contrariant  légitimement,  elle  s'engage  elle  ,  fa 
communauté  ,  &  les  biens  particuliers  de  fon  mari ,  comme  s'il  eût  lui- 
même  contraàé.  Le  Bnm  ,  liv.  z ,  ch.  i ,  fed.  5 ,  n.  13. 

Mais  il  eft  ime  permifîion  tacite  du  mari  ,  qui  vaut  autant  qu'une 
permifîion  ou  autorifation  exprefîe  ,  comme  lorfqu'il  fouffre  que  fa 
femme  foit  marchande  publique ,  ou  qu'elle  fe  mêle  de  fon  propre  com- 
merce ;  Se  c'eft  ce  qui  refteà  difcuter. 

La  femme  marchande  publique  n'eft  pas  celle  qui  débite  la  marchan- 
dife  dont  fe  mêle  fon  mari  ;  mais  celle  qui  fait  marchandife  féparée  ,  ou 
autre  que  celle  de  fon  mari. 

C'eft  la  définition  qu'en  donne  l'art.  23  5  delà  Coutimie  de  Paris ,  & 
cette  définition  que  l'on  trouve  auffi  dans  l'art.  197  d'Orléans  &  dans 
le  36  de  la  Coût,  de  Calais  ,  eft  reçue  partout. 

D'un  autre  côté ,  la  femme  que  le  mari  fouffre  fe  mêler  de  fon  com- 
merce ,  y  entrer ,  y  participer  ,  n'eft  pas  celle  qui  ne  fait  que  vendre 
Se  débiter  les  marchandifes  du  commerce  de  fon  mari  ;  c'eft  celle  à  qui 
h  mari  fouf&e  faire  les  achats  ,  accepter  ou  tirer  des  billets  &  lettres 


lOi.  Reprife  Si' 
confirmation  du  n» 
p3. 


De  tEtat  de  la  Femme  ,&c:Art.    X  X  I  Î  I.  553 

ae  change  comme  lui.  Alors  il  fait  de  fa  femme  fon  fadeur  ou  commis, 
&  cela  tire  à  conféquence  pour  lui. 

Tout  ceci  mérite  explication  ,  &  d'autant  plus  qiie  bien  des  gens  , 
même  de  loi ,  n'en  ont  pas  des  notions  diilinaes. 

Il  n'y  a  point  à  fe  méprendre  au  fujet  de  la  femme  rnarchande  pu- 
blique ,  c'elt  celle  qui  fait  publiquement  un  commerce  féparé  de  celui 
de  fon  mari  Se  à  fon  vu  &  fçu. 

Celle  donc  qui  ne  fait  que  fe  mêler  du  commerce  de  fon  mari ,  de      pp.  Lafemméquï 
quelque  manière  que  ce  foit ,  n'eft  pas  marchande  publique  ,  &  c'eft  à   J^  comme/c^dr 
quoi  il  faut  bien  prendre  garde ,  parce  qu'il  y  a  une  grande  différence   fon  mari  ,  n'cd 
entre  la  femme  marchande  publique  &  celle  qui  ne  fait  que  participer  pïbîi^qu?!^^         ^ 
au  commerce  de  fon  mari.  Vigier,  fur  l'art.  99  d'Angoumois  ,  n.  4  , 

La  femme  qui  ne  fait  que  vendre  &  débiter  la  marchandife  de  fon  ,„'-°°vi^n™^ 

,    ^       i  ,        -i  •     n   •     1  r        '  Il  1'  i      j    <jui  ne  rail  que  V en» 

mari ,  n  eft  pas  non  plus  ,  comme  je  lai oblerve,  celle  que  1  on  entend   dre  à  la  boutique 
fous  le  nom  de  femme  qui  fe  mêle  du  commerce  de  fon  mari ,  ou  du   [f «  marchandifes 
moins  ce  n  eft  qu  improprement  ;  car  toute  la  million  de  cette  lemme   poincréputeefemê- 
fe  borne  à  détailler  les  marchandifes  &  à  en  recevoir  le  prix.  En  cela   j_f^r  de  fon  commer, 
elle  oblige  bien  fon  mari,  qui  ne  peut  ni  la  défavouer  ,  ni  fe  plaindre 
de  ce  qu'on  a  payé  entre  fes  mains  le  prix  de  ce  qu'elle  a  vendu  ;  mais 
çUe  ne  peut  engager  fonmari  pour  tout  le  relie.  Huet,yô/.  209,  210. 

Mais  fi  fon  mari  l'afibcie  à  tout  fon  commerce  ;  p.  ex.  fi  tenant  bou- 
tique 5  il  marque  aux  marchands  fabriquans  avec  lefquels  il  eft  en  rela- 
tion ,  qu'ils  peuvent  envoyer  à  fa  femme  les  marchandifes  qu'elle  de- 
mandera ,  com.me  s'il  les  demandoit  lui-même  ;  ou  fi  fans  les  avoir  ainfl 
prévenus  ,  il  a  payé  des  envois  de  marchandifes  qu'elle  avoit  deman- 
dés ;  s'il  fouffre  en  un  mot  qu'elle  faffe  les  achats  comme  lui ,  s'il  y  fait 
honneur ,  ainfi  qu'à  fes  billets  de  commerce  ,  alors  il  fera  obligé  d'exé- 
cuter tous  les  engagemens  que  fa  femme  aura  contraflés ,  relatifs  à  fon 
commerce  ,  tand'is  qu'elle  de  fon  coté  ne  fera  nullement  engagée  ;  & 
c'ell:  encore  ce  que  bien  des  gens  ignorent.  V.  Boucheul  fur  l'art.  227 
de  Poitou ,  n.  4  &  fuiv. 

Les  meuniers  des  environs  de  cette  ville  ,  font  dans  l'ufage'de  ven-      102.  »es  achats 
dre  &  dilbibuer  la  farine  qu  ils  font  des  bleds  qu'ils  achètent  à  Marans   f;^^n;e'^/^de  ^^^H 
ou  ailleurs.  De  ces  meuniers ,  les  uns  fouftrent  que  leurs  femmes  ven-   niers  des  enviroa;} 
dent  comme  eux  la  farine,  &  ne  leur  permettent  rien  de  plus  ;  d'autres   ^^  ""^  ^■^^'^• 
fouffrent  que  leurs  femmes  aillent  à  Marans  acheter  des  bleds,  lorfque 
par  maladie  ou  autrement  ils  ne  peuvent  y  aller  eux-mêmes. 

A  l'égard  des  premiers  ,  fi  leurs  femmes  faifoient  quelque  achat  de 
bled  dont  ils  n'eulfent  pas  profité  ,  nul  doute  qu'ils  ne  feroient  pas  tenus  ' 

du  payement  du  prix  du  bled,  ni  leurs  femmes  non  plus  ,  comme  ayant 
contracté  fans  autorifation  exprell'e  ni  tacite. 

Pour  ce  qui  cû  des  autres  ,  les  achats  de  leurs  femmes  les  engagent 
lorfqu'ils  ont  une  fois  approuvé  un  premier  achat  ,  &:  qu'il  n'y  a  pas 
eu  de  défenfes  enfuite  de  leur  part  aux  marchands  de  vendre  à  leurs 
femmes.  Mais  fi  les  femmes  engagent  par-là  leurs  maris  ,  elles  ne  s'en- 
gagent pas  de  leur  côté ,  parce  qu'elles  n'Ugllfent  en  tout  cela  qu'au 
Tome  I.  A  a  a  a 


lOj .  Précautions 
c]ue  doivent  pren- 
dre à  ce  fujet  les 
vendeurs» 


Ï04.  Tant  que  la 
femme  ne  fait  que 
[■  commerce  defon 
mari  ,  elle  ne  s'en- 
gage point  perfon- 
«eilement. 


1 05.  C'efi  qu'elle 
ii'clt  en  cela  que  le 
taihur  de  fonma- 


io6.  Sa  qualité 
de  commune  n'y 
fait  rien. 


Î07.  Aînfi  on  ne 
peut  taire  condam- 
acr  la  femme eii  ce 
cas  conjointement 
avec  fon  mari. 


554  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

nom  clé  leurs  maris ,  comme  feroieut  des  fadleiirs  ou  commis  prépofes 
par  leurs  maîtres. 

L'cffentiel  en  tout  ceci  pour  les  vendeurs ,  eu  d'^examiner  û  la  femme 
d'un  marchand  qui  fe  prélente  pour  acheter,  efl:  dans  l'uiage  de  le  faire 
pour  fon  mari  ,  ou  û  c'efl:  pour  la  première  fois.  Si  elle  eu  dans  cet 
iifage  ,  il  n'y  a  rien  à  rraindre  en  lui  vendant.  Si  c'eft  pour  la  première 
fois  ,  il  faut  fe  munir  d'un  pouvoir  du  mari ,  autrement  on  court  le 
rifquc  du  défaveu  que  le  mari  pourra  donner  à  fa  femme.  Mais  fi  fans 
lettre  de  créance ,  la  femme  a  fait  des  achats  ,  un  feul  même  que  le  mari 
ait  exécuté  ,  alors  la  même  perfonne  pourra  fans  danger  faire  de  nou- 
velles ventes  à  cette  femme  ,  ce  qui  s'entend  toutefois  des  marchandifes 
feulement  convenables  au  commerce  que  fait  le  mari. 

Le  feul  doute  que  l'on  peut  former  fur  cela ,  eu  à  l'occafion  de  la 
femme,  que  je  fuppofene  point  s'engager  perfonnellement ,  lorfqu'elle 
ne  fait  que  le  commerce  de  fon  mari  ;  &  le  doute  viendra  ,  de  ce  que 
rien  n'eft  plus  commun  que  de  voir  affigner  en  pareil  cas  les  femmes 
conjointement  avec  leurs  maris.  Mais  c'efl:  un  abus  ,  le  même  au  fonds 
que  celui  d'appeller  en  juftice  une  femme  avec  fon  mari  pour  une 
limple  dette  de  la  communauté  à  laquelle  elle  ne  s'eft  pas  obligée. 

Un  faveur ,  un  commis  ,  en  engageant  le  marchand  ou  le  maître  qui 
lui  a  confié  la  direction  de  fes  affaires ,  ne  s'oblige  pas  lui  perfonnelle- 
ment ,  parce  qu'il  ne  contra6te  qu'au  nom  de  celui  qu'il  a  le  pouvoir  de 
repréfenter.  Or  la  femme  qui  ne  fait  que  le  commerce  de  fon  mari , 
n'efl  que  faârice  de  fon  mari ,  &  ne  fait  que  le  repréfenter ,  comme 
un  commis  repréfente  fon  maître  ;  elle  ne  s'oblige  donc  pas  en  cela 
perfonnellement. 

Il  eft  vrai  qu'étant  en  communauté  avec  fon  mari  y  cela  paroît  d'a- 
bord faire  une  différence  ;  mais  tout  ce  qui  réfulte  de-Ià,  c'efl  qu'elle 
eft  tenue  de  la  dette  en  qualité  de  commune  ,  &rien  plus;  c'efl-à-dire , 
qu'elle  en  efl  tenue  ,  commue  elle  le  feroit  d'une  dette  que  fon  mari  au- 
roit  contraftée  de  fon  chef  èc  fans  fa  participation.  Or  on  ne  peut  ré-^ 
guliérement  pour  une  dette  du  m.ari  feul,  appeller  fa  femme  ,  fous  pré- 
texte qu'elle  eu  commune  ,  pourfubir  la  condamnation  avec  lui. 

La  raifon  eft  que  la  qualité  de  commune  dans  la  perfonne  de  la  fem-- 
me  ,  n'efl  pas  fixe  durant  le  mariage  par  1^  faculté  qu'elle  a  d'accepter 
la  communauté  ou  de  la  répudier.  Cette  quahté  de  commune  efl  donc 
en  fufpens  jufqu'à  ce  qu'elle  ait  fait  fon  choix  ,  &  l'on  ne  peut  pas 
faire  condamner  quelqu'un  dans  une  qualité  éventuelle  ,  fous  prétexte 
qu'il  pourra  l'avoir  un  jour. 

Une  condamnation  doit  avoir  un  objet  fixe  &  permanent.  Celle  qui 
feroit  portée  contre  ime  femme  pendant  le  mariage  ,  pour  une  dette 
contractée  par  le  mari  feul ,  ne  feroit  pas  permanente  ,puifqu'elle  feroit 
anéantie  par  le  moyen  de  la  renonciation  à  la  communauté.  Il  ferait 
donc  contre  toute  règle  de  condamner  la  femme  conjointement  avec 
fon  mari ,  à  moins  qu'elle  n'eût  légitimement  contra£lé  avec  lui  ,  parce 
qu'alors  fa  renonciation  à  la  communauté  ne  la  libéreroit  pas  envers 
ie  créancier  j  &  comme  la  femme  qui  ne  fait  que  le  commerce  de  ion 


De  VEtat  de.  la.  Femme  ,^<:.  Art.   XXIII.  55c 

fnari,  ne  s'oblige  pas  perfonnellement,  mais  feulement  dans  fa  qualité 
de  commune  ,  fuppofé  qu'elle  accepte  réellement  la  communauté  dans 
la  fuite;  il  eft  évident  que  pour  toutes  ces  fortes  de  dettes  qui  ne  re- 
gardent que  le  mari  ou  fa  communauté  ,  elle  ne  peut  pas  valablement 
fubir  aucune  condamnation  pendant  le  mariage  ,  fi  elle  ne  déclare  ex- 
prefTément  en  juïlice  qu'elle  s'y  oblige  perfonnellement  &  conjointe- 
ment avec  fon  mari.  Boucheul,  fur  l'art.  227  de  Poitou,  n.  5. 

Cette  opinion  au  redc  que  la  femme  faftrice  de  fon  mari ,  ne  s'oblige 
pas  elle  perfonnellement,  mais  feulement  dans  fa  qualité  de  commune, 
qui  s'évanouiffant  par  le  moyen  de  la  renonciation  poftérieure  à  la 
communauté ,  opère  pleinement  la  libération  de  la  femme ,  eft  fiire.  Le 
Brun  ,  tr.  de  la  com.  liv.  2  ,  ch.  i  ,  fecl.  i ,  n.  7  ;  Bourjon,  com.  part. 
4,  ch.  }  ,  feft.  i^fol.  502  ,  n.  7;  Boucheul,  ibidem. 

Au  contraire  la  femme  marchande  publique  ,  qu'elle  foit  commune  ic8.  Mais  la  fera- 
ou  non,  s'engage  perfonnellement  par  tous  les  ades  qu'elle  pafTe  réla-  Sfqîî^e^ sw'a'ie '^& 
tifs  à  fon  commerce,  &  efl  même  fujettepour  tout  cela  à  la  contrainte  même  par  corps, 
par  corps  ,  fuivant  l'art.  8  du  tit.  34  de  l'ordon.  de  1667.  commerce?  '^^  '°° 

V^oilà  donc  une  différence  effentielle  entr'elle  &  la  femme  qui  ne  fait 
que  fe  mêler  du  commerce  de  fon  mari. 

Ce  qui  leur  eft  commun  ,  c'eft  que  l'une  &  l'autre  obligent  le  mari  &      '^^i;  La  femme 

^  ^       ^  •  ^1  1       ^  •]     >      -^  1    allociee  au  com- 

par  corps  en  tout  ce  qui  concerne  le  commerce  dont  il  s  agit ,  quand  merce  de  fon  mari 
il  y  a  communauté.  C'efl  que  le  mari  profite  de  ce  commerce  comme  ''^^'igage  indKUnc- 
maître  de  la  communauté.  ^  '''^'''' parfonrau. 

S'il  n'y  a  pas  de  communauté  ,  la  femme  faftrice  engage  bien  tout 
de  même  fon  mari,  puifqu'elle  agit  pour  lui  en  fon  nom  &  à  fon  profit.     iTO.Lamarchan- 

Mais  il  n'en  efl  pas  de  môme  de  la  marchande  publique  féparée  de  de  publique  n'en- 
tiens,  elle  n'engage  qu'elle-même  ,  &  nullement  fon  mari  en  ce  cas  ,   qi^auc^nt  q^'iVy  a 
par  la  raifon  contraire  que  le  commerce  de  fa  femme  ne  le  regarde  pas ,  communauté  entre 
&  ne  tourne  pas  à  fon  profit.  Le  Brun,  com.  liv.  2  ,  ch.  2  ,  fe£l.  2  ,  n.   ^"*" 
8  &  9  ;  Duplelîis ,  com.  liv.  i  ,  chap.  4  ,  fed.  i  ,  &  aux  notes  ,  fol, 
391  ;  l'auteur  du  tr.  du  commerce  de  terre  &  de  mer,  tom.  i  ^  fol.  44; 
Perrière,  art.  234,  gl.  2,  n.  10;  Bourjon  ,  com.  part.  4  ,  ch.  4  ,  fe£t. 
1  ,fol.  506  &  507. 

Il  importe  peu  au  rcfte  que  la  femme  foit  mineure  ou  majeure ,  parce      1 1  \-  Que  lafem- 
que,  comme  le  dit  Dupleffis ,  lac.  cit.  in  m&rcatura  non  atunditur  pri-  maieure'^'"c'èlt°Ja 
vilegium  minoritatis.  Idem  Perrière  ,  art.    234  de  Paris,  gl.  2  ,  n.  4.;   même  chofe. 
Boucheul,  ibid.  n.  13  ;  Laurent  Jouet  ,  max.  171  ,  fol,  193  ;  cela  s'en- 
tend toutefois  fi  la  femme  a  l'âge  de  vingt  ans  ,  fuivant  l'art.  3  ,  tit.  i 
de  l'ord.  de  1673. 

Tous  CCS  auteurs  déclarent  en  même  temps  que  la  femme  marchande  ,,2.  La  femrn» 
publique  étant  en  communauté,  s'oblis;e  pour  le  fait  de  fon  commerce   marchande  publi- 

o,        ^  ç^        ■>  11        1  r  Ml  i-  ■  A  que  étant  en  com- 

ùC  par  corps,  oc  quelle  oblige  pareillement  ion  mari  par  corps.  Auza-  munauté,  s'engage, 
net  &  Ricard  fur  l'art.  234  de  Paris.  M.  le.  Camus  obferv.  fur  le  tit.  de  ^  ^o"  "^â"  >  P*^ 
la  com.  n.  53  ,  fur  l'art.  224,  n.  10  ,  &  fur  le  236  n.  4  ;  Bourjon  ibid.  *^°^P*' 
Boucheul ,  loc.  cit.  n.  36;  dcRenuffon,  com.  part,  i ,  ch.  7  ,  n.  44,/b/. 
135  ,  &  Couchot  dans  fon  praticien  univ.  tom.  3  ,  liv.  2  ,  ch.  4,7^/. 
255  ôc  256  ,  atteflent  aufTi  la  même  chofe,  &  ce  dernier  en  rapporte 

A  a  a  a  ij 


55<5  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

lin  arrêt  du  mois  de  Juin  1704,  rendu  dans  un  procès  oii  ilaroit  écrit. 

TT  j.  M^.is  {'.faut       Mais  la  femme  marchande   publique,  ne  s'oblige  ainfi  &  fon  mari 

pour  cela   quelle  qu'autant  qu*elle  contrafte  pour  railon  de  fon  commerce,  parce  que  la 

contracte  pour  ra  -     -i  • /r  v      ^      t    •       \^    'j.      \      r  ■     r  n  i        c^ 

fon  de  fon  coni-  pcrm.iilion  OU  1  autorilation  tacite  de  Ion  man  n  clr  que  pour  cela;  oC 
m-Tct.  c'ell:  la  difpofition  précife  dudit  art.  2.34  de  la  Coût,  de  Paris  en  ces 

termes  ,  auquel  cas  étant  marchande  publique ,  elle  s'oblige  &fon  mari  tou- 
chant le  fait  &  dépendance  de  ladite  marchandife  publique. 

L'art.  236  prouve  encore  mieux  que  la  permiffion  du  mari  vaut  au- 
torifation  fpéciale  en  ce  cas  ,  en  difant  que  la  femme  marchande  publique. 
fe  peut  o'iiger  fans  fon  mari  ^  touchant  le  fait  &  dépendance  de  ladite  mar-^ 
chandife. 
TT  4. Explication       Ainfi  tous  les  engagemens  que  la  femme  aura  contractés  qui  auront 
de  lapropoficion.     -^^q  relation  direde  à  fon  commerce  ,  feront  valables  contr'elle  &  con- 
tre fon  mari  ;  ce  qui  comprend  les  achats  de  marchandifes  ,  les  lettres 
de  change  ,  les  billets  à  ordre  ,  &  tous  les  autres  billets  de  commerce; 
mais  elle  ne  pourra  vendre  aucuns  de  (qs  biens  ,  fous  prétexte  d'éten- 
dre fon  commerce  ,  ni  même  d'en  acquitter  les  dettes ,  fans  l'autorifa- 
tion  fpéciale  de  fon  mari.  Elle  ne  peut  non  plus  difpofer  par  donation 
d'aucune  partie  du  fonds  de  fon  commerce  ,fe  mêler  du  relie  delà  com- 
munauté; en  un  mot  pour  tout  ce  qui  eft  étranger  à  fon  commerce, 
elle  efl  abfolument  comme  la  femme  mariée  qui  ne  fait  pas  de  com- 
merce. 
\iS.  Del'oblîga-       ^'i^  arrive  qu'elle  confente  quelque  obligation  ou  quelque  conftitu- 
rion  non  caufée     tion  dc  rente,  quidjuris}  l'engagement  fera  valable  tant  pour  elle  que 
fe^mme^matc'hïnde  poi-'^"  ^o^  mari,  s'il  eft  dit  dans  l'aéle  que  la  fom.me  ell  due.  pour  raifon 
publique.  du  commerce  de  la  femme,  ou  qu'elle  y  efl  deflinée,  fauf  la  preuve  de  la 

limailation  derafte,de  la  colluHon  entre  îa.femme  &  le  créancier;  en  un 
mot  fauf  le  cas  de  fraude. 

S'il  n'y  a  point  dansl'aclede  déclaration  relative  au  commerce  ,  c'eft- 
là  où  efl  l'embarras;  cependant  à  caufe  de  la  foi  publique  ,  le  Brun, 
lac.  cit.  liv.  2 ,  ch.  i  ,  feél.  ï  ,  n.  6  ,  eflime  que  fi  d'un  côté  il  n'y  a  pas 
de  foupçon  raifonnable  à  former  contre  le  créancier,  &  que  de  l'autre 
la  £emme  ait  paru  fe  comporter  fagement  &  prudemment, l'obligation 
devra  être  exécutée  ;  mais  que  fi  elle  avoit  donné  dans  la  difîipation, 
&  que  fes  affaires  fuffent  notoirement  dérangées  au  temps  de  Tobligâ- 
tion,  ce  feroit  autre  chofe.  V.  Bouchcul  fur  l'art.  227  de  Poitou,  n.  29 
&  fuivans. 
îKî.Lemari  te-       Le  mari  n'efï  pas  feulement  tenu  de  fatisfaire  aux  engagemens  dfe 
dé;itrdl'^U^"mrne  Commerce  contrariés  par  fa  femme  marchande  publique,  lorfqu'ils  font 
d-ans  l'exercice  de  en  commuuauté ,  OU  par  fa  femme  qu'il  a  établie  fa  faélrice,  qii'il  y  ait 
ion  commerce.        communauté  ou  non;  il  efl  encore  refponfable  civilement  &  par  corps 
des  pi-évaricationsôc  délits  commis  par  l'une  ou  l'autre  dans  l'exercice 
de  ce  même  commerce  ;  &  c'efl-là  une  exception  confidérable  à  cette 
règle  générale ,  que  la  femme  par  fon  délit  ne  peut  préjudicier  à  fon  ma- 
ri ni  à  la  communauté.  Le  Brun,  com.  liv.   2,  ch.  2,  fe£l.  2  ,  n.  9,&r 
ft;6l.  3  ,  n.  7  ;  mais  fi  la  femme  marchande  publique  eflféparée  de  biens  , 
lalorspar  la  raifon  qu'elle  n'oblige  pas  fon  mari  par  les  engagemens  qu'elle 


Bi  Vttat  de  ta  Femme  ,   <$»<:.   A  r  t.   X  X  I II.  557 

prend  dans  fon  commerce,  elle  ne  peut  pas  l'obliger  non  plus  par  Ton 
délit ,  s^il  n'y  a  participé. 

La  qualité  de  marchande  publique,  en  donnant  droit  à  la  femme  de      1,7.  La  ferr.me 
s'obliger  pour  le  tait  de  fon  commerce,  l'autorile  aiifli  à  plaider  feule   "^^^^^ïleu?*  lia"der 
pour  le  même  fait,  tant  en  demandant  que  défendant.  Montargis ,  ch.   iVuieT  taat  en  de- 
8  ,  art.  5  ;  Berri,  tit.  i ,  art.  7;  Dourdan,  80  ;  Bourbonnois,  168;  Au-  T'^j'^^''^  qu'cndé- 
vergne ,  tit.  i ,  art.  9  ;  la  Marche ,  art.  i o  ;  Bretagne ,  448  ;  Sole  ,  tit.  7 , 
art.  12  ,  &  ces  Coutumes  font  préférables  fans  difficulté  à  celles  de  Poi- 
tou, 217;  d'Angoumois,  99;  Lorraine,  tit.  i ,  art.  21  ,&  de  Lille,  art. 
56,  qui  ne  lui  permettent  de  plaider  feule  qu'en  défendant.  Boucheul 
fur  cet  article  217  de  Poitou,  n.  49;  mais  dans  le  cas  oii  elle  obhgp 
fon  mari  comme  elle-même,,  c'eft-à-dire  ,  lorfqu'elle  eft  en  communau- 
té avec  lui,  les  créanciers  feroientmalavifés  s'ils  l'afîignoient  feule  faus 
appellcr  en  même  temps  le  mari  pour  avoir  une  condamnation  folidaire 
contr'eux  deux. 

Car  il  eft  à  remarquer  que  ni  les  obligations  contractées  par  lafcm-     ti^.  MAîsîeçcr-.. 
me  ,  m  ïqs  jugemens  rendus  contr  elle  tcule  ,  n  engendrent  pas  une  ac-  <-onrre  elle  icu.ene 
lion  parée  contre  le  mari  en  vertu  de  laquelle  on  puiiîe  l'em.prifonner ,   Jonc  pas  «ecuto> 
ni  faifir  les  effets  même  de  fa  communauté;  il  n'y  a  dans  le  principe   [relc  muiT''  ^ 
qu'une  fim.ple  aftion  contre  lui  pour  le  citer  en  jugcm.ent  &  le  faire  con- 
damner, foit  conjointement  avec  fa  femme,  foit  en  faifant  déclarer  exé- 
cutoires contre  lui  les  obligations  de  lafcnune ,  ou  les  jugemens  rendus 
contr'elle.  En  tout  cas  c'eft  l'avis  dp  Perrière,  de  Dupleifis  ^  deRcnuf- 
fon,  /(9t.  cit.  que  je  préfei'e  fans  difHculré  àceluf  de  leBrun,com.Iiv. 
ch.  2  ,  fed.2,  n.  7.  V.  Boucheul , //vW^;///.  n.  33. 

Autre  chofe  efl  de  la  femme  faftrice  de  fon  mari,  parce  que  le  mari      Tip.  Lorrque  là- 

n.  r>  •  j.      a.  '  11  •  /•         y-^  r   ■    r       r  femme  a  conir.'été 

€lt  cenie  avoir  contracte  par  qWq  ^  qiu  per  alium  Jactt .  pcrfe  ipjitm  jaccrc   ^^  qualité  de  tic- 

videtur,  &  cependant  à  fon  égard  comme  elle  ne  s'oblige  pas  perfbnnel-  trice  de  fon  mari , 

îement,  ce  feroitmâl'à  proposr^ue  le  créancier  voudroiï  fe  pourvoir  na"icn'^l "^obtenir 

pour  obtenir  une  condamnatiôn'contr'ellé ,  c'efl  contre  le  mari  leui  qu'il  que  contre  lui. 

a  droit  d'agir.  ,-  -  . 

Si  le  créancier  s'efl  contenté  d'obtenir  une  condamnation  contre  la      î2o.Lacondam- 

•femme  marchande  publique,  il  ne  pourra  comme  je  l'ai  dit  emprifon-  ""ion   c>i"'f^f^^e 

ngr  lemarl,  f aillr  fes. bicas  propres,  ni  même  ceux.de  fa -communauté  niTrcYaucie'"  pubii- 

en  2;énéral ,  fans  avoir  fait  rendre  un  iuo;ement  contre  lui  ;  rnais  il  p.Dar-4  °-^^  ^^*  toujours 

-r  %      r  a     r  -j^     ^  ■î'         iT  ^     2  '  j  \     r  exécutoire    contre 

ra  empriionner  la  lenime  ;&  ipilir  tous,  les  ertets  dependansde  loncom-  eile,  quoiqu'elle  ne 
merce,  parae  qu'en  cette  partie  elle  a  autant  de  pouvoir  fur  ces  effets.  '«  ^^'^  p-^^  encore 

r      ^        '    ^  coctrc  le  m.iri. 

que  Ion  mari.  .  . 

Hors  tcjîameTH  ou  codicïlc.  Cette  exception  porféè  par  notre  art.efî      121.  La  ferrin-e 
jufle  &  conforme  au  droit  commun  ,  quoiqu'il  )^  ait,i;n  certaiiinombre  pJut^teikr'faas'ïu" 
de  Coutumes  où  .la  îèmme  ne  peut  tefler  fans  aùtorifitioil,  comme  :orifation. 
Bourgogne  ,  Nivernois  ,  Lille  ,  Arras  ,  Cambrai ,  NoriT!anJie.",^^B..r,  Lor- 
raine ,  Bretagne ,  &ç.  qu'on  ne  peut  s'empêcher  de. regr.ixler  ce tnme bi- 
zarres &  tyraiiniques  ;  car  fi  félon  quelques-uns  la  femme  yi.  dans  une 
efpece  d'elc:îavage  ,  au  moins  efl-il  vrai  qu'elle  meurt  lib/e;  oC  comir« 
le  teflamenta  trait  à  la  mort ,  qui  atfranchit  la  femme  de  la  puiiTancedè 


122.  Les  Coutu- 
mes qui  ont  unedif- 
pofitiuii  contraire, 
(ont  au  rang  des 
hatuts  perfonnels. 


f2j-   Dans   ces 

mêmes  Coutumes, 
la  femme  peut  fe 
faire  autorifer  pour 
tc-fter  ,  au  refus  de 
fon  mari ,  &:c. 

I  24.  Parminous, 
tellA^nent  &  codi- 
cile  font  au  fond  la 
même  chofe ,  quoi- 
qu'il femble  qu'on 
y  mette  de  la  dit- 
férence. 


558  COUTUME    DE  LA  ROCHELLE. 

ion  mari ,  il  s'enfuit  que  la  femme  n'a  nullement  befoin  de  l'autorité  de 
fon  mari  pour  tefter. 

Une  obfervation  elTentielle  à  faire  à  caufe  de  ces  Coutumes  qui  refu- 
fent  à  la  femme  le  droit  de  tefter  fans  autorifation  ,  eftque  le  flatut  de 
l'autorifation  eft  perfonnel;  au  moyen  de  quoi,  la  femme  domiciliée 
dans  cette  province  où  elle  a  la  faculté  de  tefter ,  peut  valablement  dif- 
pofer  des  biens  qu'elle  a  dans  les  Coutumes  contraires.  Arrêt  du  26 
Juillet  1679  j  ]oiirn.  du  palais ,  part.  8  ,  pag.  204.  Le  Brun ,  com.  liv.  2  , 
ch.  I  ,fed.  3  ,  n.  18  &  29  ;  Renuffon  ,  com.  part,  i  ,ch.  7,  n.  50  ;  Bou- 
cheul ,  art.  275  de  Poitou ,  n.  9;  mais  è  converfo  fi  la  femme  eft  domici- 
liée dans  une  Coût,  qui  lui  défend  de  tefter  fans  autorifation,  elle  ne 
pourra  difpofer  des  biens  de  cette  province. 

Dans  ces  Coutumes  au  refle ,  la  femme  au  refiis  de  fon  mari  peut 
être  autorifée  par  juftice  àtefter.  Le  Brun,  klc ^n.  19,  &  feft.  4,  n.4; 
Perrière,  article  223  de  Paris,  gl.  i  ,  n.  13  ;  mais  elle  n'a  pas  befoin 
d'autorilation  pour  révoquer  fon  teftament  ;  le  Brun ,  n.  20  ;  Boucheul , 
loc.  cit.  n.  6. 

Hnet  a  raifon  de  dire  pag.  208  que  parmi  nous,  teflament  &  codiclU 
font  des  termes  fynonimes ,  &  parce  que  les  formalités  font  les  mêmes 
pour  les  deux  aûes  ,  &  parce  qu'en  retranchant  l'inilitution  d'héritier, 
&c.  nous  n'avons  plus  laiffé  de  différence  entr'eux  ;  de  forte  que  pour 
nous ,  tout  teftam.ent  eft  codicile ,  &  tout  codicile  efl  teflament.  Dans 
l'ufage  néanmoins  on  voit  un  premier  teflament  fuivi  d'autres  qu'on 
appelle  codiciles  pour  modifier,  expliquer  ou  étendre  les  premières  dif- 
pofitions;  mais  au  fonds  ce  font  autant  de  teftamens  d'une  même  per- 
îbnne,  ou  fi  l'on  veut  autant  de  codiciles. 


ARTICLE     XXIV. 

TOUT  homme  qui  fe  marie,  eil  hors  de  la  puifTance 
de  fon  père  ,  &  peut  contra61er  ,  pourfuivre  &:  défen- 
dre fes  droits  ,  comme  fi  par  exprès  le  père  i'avoit 
émancipé. 

SOMMAIRE. 


1 .  u4rtalyfe  de.  r article.  Les  enfans 
ne  font  pas  dans  la  pu'ijfance  de 
la  mère.,  comme  du  père. 

2.  Le  père  peut  émanciper  fes  enfans 
devant  le  juge  ,  mais  cette  éman- 
cipation ne  les  rend  pas  ufans  de 
leurs  droits. 

3 .  La  puiffance  paternelle   dans  le 


5 


pays  coutumier  n^efl  quune  ombre 
de  ce  qu'elle  ejl  dans  le  pays  de 
droit  écrit. 

,  Dc-lâ  plufiéurs  auteurs  ont  con- 
clu mal  à  propos  qu\lle  était  in'- 
connue  dans  le  pays  coutumier. 

Le  refpecl ,  lafoumiffîon  &  fin^ 
capacité  de  contracter  de  la  part 


De  la  Puijfancc  paternelle ,  &c.    Art.    XXIV. 


119 


des  enfans  mineurs  ,  ne  font  point 
des  fuites  de  la  pui(fance  pater- 
nelle, 

6.  Cefl  feulement  par  les  préroga- 
tives des  pères  qu  il  faut  juger  de 
la  puiffance  paternelle. 

7.  Coutumes  qui  en  parlent.  Celle 
de  Poitou  eji  finguUere. 

8.  Deux  effets  parmi  nous  de  la 
vuijpzin^c  paternelle. 

5.  Le  père  ef  tuteur  naturel  &  légal 
de fes  enfans  mineurs  _,  avec  autant 
d* effet  qu'un  tuteur  nommé  en  juf- 
tice. 

10.  Un  en  eflpasdt  même  de  lamere^ 
quoique  dans  la  pratique  on  la 
laiffe  quelquefois  gérer  le  bien  de 
fes  enfans  ^  fans  lui  en  conférer  la 
tutelle. 

ï  I .  Mais  ce  n^ef  que  tolérance.  Au- 
tre chofe  en  Poitou.  Du  refe ,  nous 
fuivons  le  droit  commun  pour  la 
tutelle  de  la  mère  &  toute  autre. 

12.  La  mère  perd  la  tutelle  par  fon 
convoi  en  noces ,  &  ce  qui  arrive 
alors  ? 

13 .  Second  effet  de  la  puiffance  pa- 
ternelle j  le  père  fait  les  fruits fiens 
des  biens  de  fes  enfans  mineurs. 
Charges  de  cet  ufufruit, 

14.  Ce  droit  appartient  au  père  ,  qu'il 
foit  majeur  ou  mineur  ;  mais  pour 
plaider  ^  ùc, 

1^.  La  mère  au  contraire  ejl  compta- 
ble ,  ne  pouvant  être  que  tutrice  ou 
protutrice  ,  &c. 

j6.  Si  elle  manque  de  faire  vendre 
les  meubles ,  elle  doit  la  crue  ;  en 
un  mot  ,  elle  eJi  comme  le  tuteur 
ordinaire. 

ly.  Ce  que  c\fl  que  la  crue  ,  quel  en 
eji  le  taux  ? 

1 8 .  Motif  de  l'introducîion  de  la  crue. 

1<^  Le  tuteur  doit  fans  diff  culte  la 
crue.  Exception. 

20.  Extenfion  de  la  crue  à  d'autres 
perfonnes. 


21.  L'héritier  bénéficiaire  ,  le  cura- 
teur a  une  fucceffîon  vacante  ,  &c, 
lu  doivent. 

22.  Elle  efdiie  auffî entre  cohéritiers 
&  colégataires. 

23.  Cas  oîi  elle  n  a  pas  lieu. 

24.  Elle  efl  due  en  tout  inventaire  , 
&  pourquoi } 

2  5 .  Quid  en  don  mutuel  ou  legs  de 

meubles  en  ufufruit  ? 

26.  Parmi  nous  ^jamais  la  crue  n'a, 
été  prétendue  en  pareil  cas. 

irj.  Tous  meubles  ne  font  pas  fujets 
à  la  crue.  De  la  façon  de  l'argen- 
terie. 

28.  Des  billets  3  des  bleds  &  autres 
denrées. 

29.  Des  marchandifes. 

"i^O.  La  crue  fe  paye  à  la  campagne  y 
comme  dans  les  villes. 

3  I ,  Des  livres  ,  des  bejîiaux  ,  &c. 

32.  Si  le  tuteur  efl  quitte  en  offrant 
la  crue? 

33.  Les  intérêts  de  la  crue  jont  dûs 
lorfque  le  principal  en  engendre, 

34.  Il feroit peut-être  mieux  d'' abolir 
fufage  de  la  crue. 

^ly.  Il  n'y  a  pas  long-temps  que  Vu- 
fage  de  la  crue  efl  devenu  général 
parmi  nous. 

36.  Quiconque  a  pris  des  meubles 
dont  il  doit  compter  à  des  mineurs ^ 
efl  tenu  de  la  crue  j  en  Poitou  on 
en  difpenfe  le  père. 

37.  La  veuve  avoit  ci-devant  le  pri- 
vilège defe  faire  adjuger  les  meu- 
bles fur  la  prifée  ,  en  payement  de 
fes  reprifes. 

38.  La  mère  qui  fe  fait  dclaiffer  les 
meubles  contre  fes  enfans ,  doit  la. 
crue ,  s'ils  font  mineurs. 

"i^c^.  La  veuve  doit  la  crue  tout  de 
même  des  meubles  qu  elle  fe  fait  ad- 
juger fur  les  enfans  mineurs  diL 
premier  lit  de  fon  mari.  Arrêt  à  ce 

40.  Particularité  de  la  décifion^ 


560  .COUTUME  DE 

^i.  La  crue  eJldo7ic  diU de  droit  aux 
mineurs,  Secîis  aux  majeurs  ,  un 
cas  excepté. 

'41.  Rcprijl  du  fécond  effet  de  Lipuif- 
Jance  paternelle:  Le  père  n  ejl  point 
tenu  de  faire  inventaire  ni  ded:)n- 
ner  caution. 

'43  •  Q^^i<^  ^^  ^^^  ^^  Upereferoit  no- 
toirement diffîpateur  ? 

'44.  Quels  biens  des  enfans  font  fu- 
jets  à  Vufu fruit  du  père  ? 

'/^^.  Les  dons  &  legs  faits  aux  en- 
fans  leur  font  acquis  en  propriété  ^ 
fauf  r ufufruit  du  père. 

■46.  Charges  de  cet  ufufruit. 

47.  Elles  vont  plus  loin  qut  celles 
■  de  la  douairière. 

48.  Si  le  père  paye  les  dettes  des  en- 
fans  ,  ou  fait   des  améliorations 

"•  dans  leurs  biens  ,  il  a  droit  de  les 
répéter. 

49.  Ainfi  le  droi.t  du  père  parmi 
nous  ,  remporte  de  beaucoup  fur 
la  garde  noble  à  Paris, 

50.  Biens  des  enfans  qui  ne  font  pM 
fnjcts  à  V ufufruit  du  père. 

51.  De  Vufage  ou  font  des  pères  d'o- 
bliger leurs  enfans  de  leur  appor- 
ter les  gains  &  profits  de  leur  tra- 
vail. 

52.  U enfant  mineur  .^  quoique  laiffé 
maître  de  f on  pécule  ,  rCapas  droit 
de  difpofer  des  acquifîtions  quil 
en  a  faites. 

5J.  V ufufruit  du  père  ne  s'étend 
pas  aux  biens  dune  province  qui 
ne  lui  accorde  pas  la  inéme préro- 
gative. 

54.  Le  flatut  qui  règle  la  puiffance 
paternelle  ,  eji  perfonnel  6*  réel 
fub  diverfo  refpsftu. 

^  5 .  En  tant  que  perfonnel ,  le  père 
en  cette  province  conferve  partout 
fa  qualité  de  tuteur  légal  defes  en- 
fans mineurs. 

56.  En  tant  que  réel  ,  ce  qui  com- 
prend les  droits  lucratifs  ^  c'ejlla 


LA  ROCHELLE. 

fîtuation  des  biens  qui  en  décide". 

57.  Bretonnier  a  mal  à  propos  re- 
jette cette  diflinclion. 

58.  Contradiction  de  cet  auteur, 

59.  A  Paris  le  père  fait  les  fruits 
flens  des  biens  de  fes  enfans  fitués 

en  pays  de  droit  écrit. 

60.  Pour  juger  de  la  nature  du  fia-' 
tut  de  la  puiffance  paternelle  ,  il 
faut  dijlinguer  la  pzrfnnne  de  Veù" 
fant  y  defes  biens. 

6 1 .  Autorités  qui  appuyent  cette  d'tf- 
tinction, 

61.  Argument  tiré  de  ce  qui  fe  pra-* 
tique  aufujet  de  la  garde  noble. 

63.  Examen  de  V arrêt  du  y  Mai 

64.  Confirmation  de  la  difinciion, 
6  K .  La  puiffance  paternelle  finit  à  la 

majorité  des  enfans  ,  &  la  majo- 
rité eft  à  vingt-cinq  ans  accom* 
plis. 

66.  Elle  finit  auffià  V  émancipation 
'pleine  &  entière  par  mariage  ou 
par  lettres  du  prince. 

67.  Singularité  de  la  Coutume-  de 
Poitou  &  de  celle  d'Angoumois  _, 
aufujet  de  V  émancipation  par  ma- 

6^.  Mal  jïiflfiée par  les  commenta'^ 
teurs  de  ces  coutumes. 

69.  Notre  article  fuppofc  le  ma- 
riage fait  du  confentement  du  père. 

70.  //  nejl  pourtant  pas  fans  exem.- 
ple  qu'il  ait  été  permis  à  un  en~ 
fant  de  fe  marier  malgré  Voppo- 
^tion  de  fon  père, 

yi.  De  la  jurif prudence  concernant 
les  mariages  des  enfans  de  fa- 
mille ,  les  fommations  refpeUueu- 
fes,  &c. 

'J1.  Ci-devant  on  difiinguoit  U  fils 
veuf  de  la  fille  veuve,  &c. 

73  .  Exemples  d' enfans  à  qui  il  a  été 
permis  de  fe  marier  à  vingt-cinq 
ans  ,  fans  attendre  les  trente  ans. 

74.  Diverjité  d'arrêts  fur  cette  ma^ 

tiers  y 


'T>t  U  ^Puijfanct  pafsrnclU.    A  R  T.    XXI  V. 


titre  ^  &  ce  qiCon  en  peut  con- 
clure. 

yç  'U enfant  émancipé  par  U  ma- 
riage ne  retombe  pas  par  fa  vi- 
duité  dans  La  puiffancc  pater- 
nelle. 

^6.  Si  le  père  en  confentant  auma^ 
riage  defon  enfant ,  peiitfe  refer- 
ver  fon  droit  ■d'u.fufruit  en  tout 
•ou  partie? 

JJ.  Il  le  pourrait  en  toute  autre 
émancipation  ,  mais  il  ne  U  peut 
en  celle-là. 

•yS.  Raifons  de  diff'crence. 

yc).  Examen  de  l'avis  de  Perrière. 

80.  Jufquoii  peut  aller  la  réferve  du 
père  dans  r  émancipation  judi- 
ciaire ? 

81.  Le  père  ne  perd  pas  fon  droit  en 
convolant  à  de  fécondes  noces. 

82.  A  la  différence  du  droit  de  gar- 
de ,  fayeul  parmi  nous  na  pas 

.Vadminiflrationdes  biens  de  fes 
petits-enfuns  y  leur  père  mort. 

€3 .  U  émancipation  par  lettres  fait 
■  ^uffi  ceffer  de  plein  droit  Vadmi- 
nifiration  du  père. 

€4.  Aujourd'hui  ces  lettres  Raccor- 
dent pour  ainjidire  à  tout. âge  ,  ce 
qui  eji  un  étrange  abus^ 

'•85.  Les  lettres  doivent  être  obtenues 
par  les  mineurs  ,  &  ils  en  doivent 
demander  C entérinement  en  per- 
fonne. 

^6.  Forme  de  procéder  à  f  entérine- 
ment. 

87.  Les  lettres  doivent  être  adreffces 
au  juge  du  domicile  des  mineurs, 

88.  Autrefois  elles  ne  pouvoient  être 
adreffées  quau  juge  royal  ,  £'  Us 
commentateurs  de  la  Coutume  de 
Poitou  en  ont  fait  une  règle. 

80.  Mais  aujourd'hui  l'adreffe  s'en 
fait  au  juge  fub  alterne  ,  même  fan  s 
minijîcre  de  fergent. 

ço.  L'émancipation  ne  peut  régu lie- 
Tome  /, 


5«i 

rement  fe  faire  que  du  confente^ 

ment  du  père.  Exception. 
C}ï.Ce  qui  Je  peut  faire  lorfque  le  père 

ufe  mal  des  biens  de  fes  enfans  ? 
C)i.  Exemple  de  La  douairière. 
c)3.  Quelle  que  fait  la  conduite  du 

père  ^  il  ne  peut  abfolument  être 

privé  de  fon  droit  d'ufufruit  ;  il 

n'échoit  que  de  prendre  des  précau- 
tions contre  lui, 
c)4.  //  convient  même  denz  pas  févir 

tout  d'un  coup  contre  lui. 
C)  ^ .  Apris  La  mort  du  père  ,  L'éman' 

cipation  des  enfans  efi  affe:^facile.. 
96.  De  l'émancipation  volontaire  du 

père ,  elle  peut  être  particulière  ou 

générale, 
^j.  Elle  peut  fe  faire  en  quelque  bas 

dge  que  foient  Les  enfans. 
98.   L'émancipation  particulière  ne 

donne  aucune  atteinte  à  la  puif- 

fance  paternelle  pour  le  rejle.  Se- 

cùs  de  La  générale. 
C)C).  Si  cette  émancipation  doit  nécef- 

fairement  être  faite  en  jufiice? 

100.  Réfolution  pour  la  négative, 
•ICI.  Réponfe  à  une  objection. 

101.  Cette  forte  d'émancipation  ne 
rend  pas  les  enfans  maîtres  de  leurs 
droits. 

103.  On  pcnfe  la  même  chofe  en. 
Poitou. 

104.  Alors  le  père  devient  protuteur 
de  fes  enfans ,  s'il  n'a  pas  le  foin 
de  leur  faire  nommer  un  tuteur. 

10? .  Si  le  père  peut  renoncer  en  tout 
temps  àjon  ufufruit  au  préjudice 
de  J'es  créanciers  ? 

106.  Trois  temps  fuppofés. 

IQ7.  La  renonciation  efl  valablt 
avant  L' acceptation  de  l'ufufruit, 

108.  La  rai  fon  efl  que  cejllà  un  pri- 
vilège purement  perfonnel. 

lOo.  Dans  notre  jurif prudence  y  les 
créanciers  n'ont  pas  L' exercice  des 
droits perfonnels  de  leur  déhiteiirt 
Bbbb 


f  62.  COUTUiMEDE 

10.  Dans  U  cas  de.  Vufufruït  acap- 
îé ,  mais  avant  toute  faijie  de  La 
part  des  créanciers ,  il  en  doit  être 
de  même. 

1 1.  Raifons  de  la  décijion, 

1 2.  Les  mêmes  raifcns  militent  pour 
U  troijiime  cas ,  où  les  créanciers 
ont  faiji, 

13.  Autorités. 

14.  Réponfe  à  deux  arrêts  de  Paris 
qui  paroijfcnt  contraires, 

I  ^.  Arrêt  précis  fur  la  queflion  en 
Poitou. 

16.  Obfervations  fur  cet  arrêt, 
ij.  Conclufion.  Le  père  peut  en  tout 
temps   renoncer  à  fan  ufufruit  , 
fauflesfaifies  pour  les  fruits  échus. 
1 8 .  //  /2  'eji point  néceffairepour  cela 
que  le  père  émancipe  fes  enfans. 
i^.La  remife  une  fois  faite  ^  le  père 
ne  peut  plus  la  révoquer ,  quoique 
mineur. 
20.  Aprls  V ufufruit  du  père  ,  les 
biens  retournent  aux  enfans  quit- 
tes de  tous  arrérages  ,  &  ils  doi- 
vent leur  être  laides  en  bon  état, 

221.  Mais  ny  a-t-il  point  de  dif- 
tinclion  à  faire  fur  ce  fujet  ? 

122.  Les  enfans  reprenans  leurs 
biens i  les  fruits  pendans,  font-ils 
obligés  au  rembourfement  des  la- 
bours &  femences  ? 

323.  Premier  principe  fur  cette  ma- 
tière, 

124.  Second  principe. 

12^.  Exemples  qui  dérivent  de  ce 
fécond  principe. 

Ï26.  De  cette  forte  de  fruits  par  rap- 
port à  la  douairière  aftivè  &  paf- 
livè. 

327.  Idem  en  cas  d'ufwruit  légué  ^ 
ou  d"" ouverture  de  fidcicommis . 

Ï28.  Mais  rien  de  tout  cela  ne  déci- 
de la  queflion  ou  il  s'agit  d'un 
ufufruit  déféré  par  la  loi. 

129.  Avis  de  Pontanus  critiqué. 


LA  ROCHELLE. 

130.  Application  du  fécond  princi- 
pe ci-defjus  au  cas  de  Viififruit 
légal  ,  d''oÎL  il  solfiât  que  celui 
qui  prend  cet  ufufruit  ne  doit  au^ 
cun  rembourfement , 

131.  Argument  tiré  de  V exemple  de 
^héritier  des  propres  qui  profita 
des  fruits  fans  remhourfer. 

132.  Autre  argument  tiré  de  ce  qui 
fe  pratique  à  cet  égard  entre  con^ 
joints. 

133.  Autre  argument  encore  tiré  de, 
l'exemple  de  la  douairière  qui  ni: 
rembourfe  pas  non  plus, 

134.  Réponfe  à  Vexem.ple  dufeigneur 
faifîffant  féodalcment, 

135.  Conclufion  que  le  père  qui  trou- 
ve les  fruits pendans  ne  rembourfe 
pas  les  labours  &  femences. 

136.  Mais  lui  y  rendant  les  biens 
avec  les  fruits  pendans  ,  f  eut-il 
exiger  ce  rembourfement  ? 

iT^j.  Difinclions.  Et  en  général 
point  de  rembourfement. 

138.  La  mort  de  quelques  enfans 
n'apporte  aucune  diminution  à  Vu- 
fufruit  du  père. 

lyC).  Comment  fe  doit  régler  la  char* 
ge  de  nourrir  &  entretenir  les  en- 
fans ,  lorfquil  y  a  des  biens  qui 
ne  font  pas  fouînls  à  l'ufufruit  du 
père  ? 

140.  Difpofîtion  du  droit  Romain 
à  ce  fujet. 

ï4 1 .  Si  le  fatut  concernant  les  chat- 
gés  de  la  garde-noble  ejî perfonncl 
ou  réel? 

142.  Ohfervation  fur  V arrêt  du  1^ 
avril  16^22. 

143.  Réponfe  à  V objection  tirée  de 
l'exemple  du  conjoint  à  qui  les 
meubles  n'appartiennent  qu'à  la 
charge  des  dettes. 

144.  Autorités  pour  la  réalité  du 
Jîatut  concernant  le  droit  de  garde 

noble  indijîinclement. 


T>t  la  Piùjfancc  paternelle.    Art.   XXIV. 


Î45.  Il  faut  s'en  tenir  là  ,  fauf  les 
pays  ou  U  gardien  gagne  les  meu- 
bles en  propriété. 

146.  Raifons  de  cette  exception. 

147.  Les  charges  réelles  fuivent  Us 
biens  qui  les  doivent. 

148.  Les  charges  pcrfonnelles  font 
fujettes  à  repartition  fur  tous  les 
biens  ,  ainjî  le  père  iifufruitier  ne 
les  doit  que  proportionnellement 
aux  biens  fournis  àfon  ufufruit. 

149.  Opération  à  faire  en  pareil  cas. 
l'^o.  Le  perc  neferoitpas  moins  les 

fruits  Jiens  ,    quoique  fes  enfans 
7ie  lui  cauferoient  aucune  dépenfe. 

151.  De  la  maxime  qiCon  ne  peut 
faire  dépenfer  aux  mineurs  que 
leurs  revenus  i  &  fi  elle  efi  appli- 
cable à  tout  tuteur  ? 

152.  Des  effets  de  r émancipation 
parfaite. 

l'^'^.  Il  en  ejl  du  mineur  émancipé 
comme  de  la  femme  féparée  de 
biens  ,  excepté  qu'il  ne  peut  efer 
en  jugement  fans  curateur  aux 
caufes.  Infrà  n.  2/4. 

154.  Différence  effentielle  entre  les 
actes  non  permis  à  la  femme  fépa- 
rée ^  &  ceux  du  mineur  émancipé. 

155.  Le  mineur  a  befoin  de  lettres  de. 
refcifion  ,  dont  il  doit  demander 
r  entérinement  dans  les  dix  ans  de 
fa  majorité, 

156.  Il  efl  non-rccevable  à  fe  faire 
relever  ,  s'il  a  ratifié  fon  engage- 
ment en  majorité. 

I  57.  S'il  y  a  ratification  tacite  lorf- 
que  le  majeur  continue  ce  quil  a 
fait  en  minorité? 

158.  Non  lorfqu^ il  s'agit  d'une  fuc- 
cefjion. 

159.  Seciis  d'une  obligation  con- 
tractée en  minorité  ^  dont  une  par- 
tie efl  payée  en  majorité. 

160.  Ou  d^une  rente  aufji  créée  en 
minorité,  dont  on  paye  des  arré- 
rages en  majorité. 


565 


161.  Les  dix  ans  de  la  rejlitution  en 
cas  de  fraude  ,  ne  courent  que  du 

jour  de  la  découverte  de  la  fraude, 

162.  En  réméré  ,  'ils  ne  courent  que 
du  jour  que  le  délai  du  réméré  efi 
expiré. 

163.  Ni  à  P égard  d'un  acie  dans  IC' 
quel  le  mineur  n'a  pas  été  partie  ^ 
que  du  jour  qu'il  en  a  eu  connoif- 

fance. 

164.  Arrêts  qui  ont  jugé  qu'en  alié^ 
nation  du  bien  d'un  mineur  fans 
les  formalités  requifes  ,  la  nullité 

peut  être  propofée  durant  trente 
ans. 

I<$J.  Cela  feroit  bon  s'il  s'agijfoit 
d'une  aliénation  faite  par  un  tu- 
teur,  pour  la  caffation  de  laquelle 
Un!  efi  pas  befoin  d'obtenir  de  let- 
tres de  refcifion. 

166.  Mais  non  à  t égard  d'une  alié^ 
nation  confcntie  par  le  mineur 
lui-même. 

i6y.  Réfutation  du  raifonnement  de 
Rouffeaud  de  la  Combe. 

168.  Le  mineur  ne  peut  plus  attaquer 
l'aliénation  de  fon  tuteur  s'il  l'a 
approuvée ,  &  comment  efl-il  cenfé 
l'approuver  ? 

169.  Différence  pour  l'hypothèque 
entre  la  ratification  que  le  mineur 
fait  de  fon  propre  acte  ,  &  celU 
qu'il  fait  de  l'acte  p  a ffé  par  fon 
tuteur. 

170.  Les  créanciers  ne  peuvent  fe 
plaindre  de  la  ratification  ,  comme 
ne  pouvans  obliger  leur  débiteur 
de  je  faire  reffituer  ^  même  quoique 
l'action  ait  été  commencée. 

ijl.  Des  formalités  établies  pour 
C aliénation  des  biens  des  mineurs^ 

172.  L'adjudicataire  n  efi  pas  pour 
cela  propriétaire  incommutable  , 
mais  il  ne  peut  être  évincé  fans 
rembourfc/nent. 

173.  Le  rembourfement  efl  indifpen- 
jablc  en  ce  cas ,  quoique  le  tuteur 

B  b  b  b  ij 


5^4 


COUTUME    DE 

ait  dlffipé  hs  deniers. 


174.    Uobfervation    des  formalités 
nefi  pas  moins  ejjentiellc  ^  quoi- 
qiCil  sa^ïjfe   de  payer  liS  dettes- 
d^une  fuccefjion  qui  a  procuré  au 
mineur  le  bien  à  vendre. 

lyc.  De  même  à  l'égard  du  créan- 
cier qui  demande  le  dilaijfement 
des  biens  du  mineur. 

Î76.  Ce  n'eji  quen  cas  de  nécejjîté 
qu  il  faut  vendre  les  biens  des  mi- 
neurs. 

ijj.  On  ne  peut  partager  définitive- 
ment ni  liciter  valablement  avec 
un  mineur. 

178.  Le  tuteur  n'efl pas. garant  d'aune 
collocation  qiCil  fait  par  avis  de 
parens  homologué  en  jujlice. 

i'JC).  V  héritier  peut  fe  faire  refiituer  y 
comme  V aurait  pu  fon  auteur. 

180.  Même  le  tuteur  héritier  de  fon 
mineur. 

181.  Dans  quel  temps  V  héritier  peut- 
il  fe  faire  refiituer  ? 

'182.  La  règle  efl  que  le  mineur  nefl 
pas  rejJitué  comme  mineur ,  mais 
elle  fouffre  des  exceptions  ;  fça- 
voir  , 

j  83 .  En  cas  d^  aliénation  de  fon  bien 
par  quelque  acte  que  ce. f oit. 

184.  En  fait  d" acceptation  ou  de  ré- 
pudiation de  fucceffion. 

185.  En  tranfaclion  avec  fon  tuteur 
fur  le  fait  de  fa  tutelle  fans  comp- 
te préalable. 

\%(i.  La  moindre  léfion  fuffit pour  la 
reflitution  d'un  mineur,  Secûs  du 
majeur. 

187.  Il  n  efl  point  obligé  de  rappor- 
ter la  preuve  de  la  léfîon  lorfquil 
a  contracté  fans  formalités  ^&c. 

7  88.  Seciis  ji  les  formalités  ont  été 
gardées ,  &c. 

189.  Le  mineur  qui  fe  fait  relever  de 
Inacceptation  d'une  fucceffion  faite 
par  fon  tuteur ,  doit  rapporter  tout 
(.e  que  fon  tuteur  en  a  reçu^. 


LA    ROCHELLE. 

190.  De  même  il  doit  payer  les  frais 
aufquels  fon  tuteur  plaidant  pour 
lui  a  été  condamné  ^  quoiquenfon 
nom. 

191.  Fauffe  idée  que  le  mineur  nefl 
pas  refiituable  lorfqiiil  ri  a  fait 
que  ce  qu'un  majeur  auroit  fait., . 

192.  Le  mineur  émancipé  ti^ efl  pas 
nfiitué  contre  la.  vente  de  quelques'- 
meubles  ,  ni  contre  un  achat  dont' 
il  a  payé  le  prix  comptant,  SeciiS  • 
s'il  a  acheté  à  crédit. 

193 .  Mineur  commerçant ,  ou  ayant 
un  métier  ,   ^'^fl  P^^    refiituable. 
contre  les   actes    concernant  fon 
commeru  ou  fon  métier. . 

194.  Mais  s'il  s'engage  pour  d'aU'_ 
trescaufes  ,  il  en  efl  autrement. 

19  y.  Un  fui  acte  de  négoce  ne  fait 
pas  le  marchand\  s^il  ne  s'agit 
d'une  boutique  levée  &  ouverte. 

iq6.  Mineur  qui  s'engage  pour  reti"- 
rer  fon  père  de  prifon  y  n^efl  pas 
refiituable. . 

197.  Qiiand  ejl-il  refiituable  vour 
omiffion  d'une  elaufc.  de  réalija" 
tion  de  deniers  ? 

198.  Il  ne  Vejl  pas  contre  le  défaut 
d"" acceptation  ou  Xinfinuation  de, 
donation  ^  &c^ 

î-99.  S*il  refi  en  verue  ou  acquifithôti 

d^ôfiîce. 
200.  Aujourd'hui  les  offices  font  imi- 

meubles  À  tous  égards. 
201'.  La  quefiion  s'ils  Cétoient  auffi 

par  rapport  à  la  dif  ofition  à  titre 

gratuit  a  été  long-temps  balancée, 

202.  Mais  Vafiirmative  ne. fait  plus 
de  doute. 

203.  Et  vraifemblablement  cette  ju- 
rifprudence  ne  changera  pas. 

204.  De-là  il  faut  conclure  qiiun 
majeur  e fi  refiituable  contre  la  ven- 
te  d'un  office  ,  s'il  efi  léfé  d'outrt 
moitié  du  jufie  prix. 

20  5 .  Et  quà  C égard  du  mineur  ta 
moindre  léfionfu^ra^ 


ï)&  la  Puijfance  paternelle.  Art-.  XX  TV. 


506.  Si  cejl  C acquéreur  qui  veuille 
fe  faire  rejlituer  ,  //  ne  le  pourra 
s'il  ejl  majeur  ,  ou  s'il  ejl  mineur 
au  cas  qu^il  ait  payé  comptant, 
Sqcus  aliàs. 

207.  Si  le  vendeur  dans  ce  dernier 
cas  peut  être  forcé  de  reprendre 
Voff.ce  ,  ou  fi  h  mineur  doit  fe 
contenter  d'une  diminution  ou  re- 
fraction fur  le  prix  ? 

208.  Conteflation  à  ce  fujet  en   ce 
fiége. 

209.  Mineur  qui  a  obtenu  des  lettres 
de  refcifion  ,  peut  s'en  défifîer  , 
même  après  la  fentence  d'entériné^ 
ment, 

210.  Seciis  de  la  reflîtution  deman- 
dée en  majorité. 

211.  Le  mari  mineur  partie  capahh 
pour  toucher  tout  ce  qui  lui  eft  dû  , 
&  à  fa  femme  ,  quoique  mineure 
auff. 

212.  //  peut  tout  de  même  recevoir 
la  dot  de  fa  femme  fans  caution  , 
quoiqu^il  y  ait  (iipulaîion  dem.- 


5«î 


ploi  pour  une  partit. 
ziT,.  Il  Cl  le  même  pouvoir  d  affermer 

que  s'il  étoit  majeur, 
114.  Mais  il  n'a  pas  la  faculté  d'ef- 

ter  en  jugement.  Reprifc  du    n. 

i5j.   Quoique  ce  foit  en  matière 

moliliaire  &  poffeffoire. 

215.  Il  ne  peut  non  plus  recevoir  h 
rachat  de  fes  rentes. 

216.  En  quoi  fes  débiteurs  de  rentes 
font  plus  gênés  que  lorfqiâil  étoit 
en  tutelle  ^  puifqdils   pouv oient 

amortir  valablement  entre  les  mains 
de  fon  tuteur. 

21 7 .  Lof  que  rengagement  du  mineur 
émancipé  nefl  pas  valable  ,  on  ne 
peut  le  mettre  à  exécution  fur  f  s 
meubles  &  revenus. 

218.  Le  mineur  qui  fe  fait  refit  uàr 
contre  le  traité  qu'il  a  fait  avec 

fon  tuteur ,  n'efl pas  te?iu  de  lui 
rendre  par  préalable  lafomme  qiiil 
a  reçue  de  lui  pour  reli^ua  ,  pur 
compojïtion. 


ON  trouve  d'afiez  bonnes  chofes  dans  le  commentaire  de  M.Hiiet 
fur  cet  art.  il  elî  dommage  qu'elles  Ibient  confondues  dans  un  tas 
de  caufes  matrimoniales  ,  où  la  pudeur  trop  peu  refpedée  ,  fait  jidle-- 
ment  foupçonner  l'auteur  d'avoir  cherché  à  s'égayer  indécemment  plu- 
tôt qu'à  infïruire. 

Tout  homme  ^  c'eft  comme  s'il  y  avoit  toure  perfonne\  car  la  fille  eft     1.  Anaîyfecîer*r 


riage,  non  plutôt.  \luQtyfol.  216. 

Eft  hors  de  la  puiffance  de  fon  père ,  il   n'en  cfl:  pas  dit  autant  de  k 
inere  ;  c'eft  qu'elle  n'a  pas  {is  cnfans  dans  fa  puilîance.  Huet  ,yo/.  217 
&  250.  Cependant  l'enfant  de  famille  pour  ié  marier  légitimement,  doit  » 
obtenir  ou  requérir  le  confentement  de  fa  mère,  tout'comme  celui  de  ' 
fon  pere^ 

Eft  hors  de  la  puiffance  de  fon  père ,  la  fille  en  fort  donc  de  même  qiie 
le  fils,  avec  cette  différence  que  le  fils  devient  maître  de  fes  droits,  au 
lieu  que  la  fille  ne  fort  de  la  puilfance  de  fon  père  que  pour  être  fou- 
mife  à  celle  de  fon  mari ,  fuivant  l'art,  précédent. 

Et  peut  contracter comme  f  par  exprès  le  père  Vavoit  émancipé  ,     .  ^-  ^^  P^^^  ?<""' 

iln'wll  pas  douteux  que  le  père  ne  puiifc  émancipy^r  fçs  enfans.en  dé-  ÈnsdcN^^t  kjuï; 


565  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 


clarant  devant  le  juge  qu'il  les  met  hors  de  fes  liens ,  hors  de  fa  puîf- 
fancc  ;  mais  cette  forte  d'émancipation  ne  donne  pas  droit  aux  enfans  de 


mais  cette  cmanci- 
patioii  ne  les  rend 
p.is  ufanc  de  leurs 

ûioki.  contra6t^er ,  ni  de  pourfuivre  &  défendre  leurs  droits ,  ils  n'ont  ce  pou- 

voir qu'autant  qu'ils  font  émancipés  par  mariage  ou  par  des  lettres 
du  Prince  entérinées;  ainfi  notre  article  n'efl  pas  régulier  en  cette 
partie. 

Après  cette  courte  anaîyfe,  voyons  maintenant,  quels  font  parmi 
nous  les  effets  de  la  puiffance  paternelle ,  quand  &  comme  elle  prend  fin , 
&  ce  qu'opère  l'émancipation  } 
j.  La  puilTance       La  puilTance  paternelle  eil  û  peu  de  chofe  dans  la  France  coutumiere, 
p^î-V'/outumier  '^   "lême  dans  les  Coutumes  qui  la  favorifent  le  plus  ,  qu'on  peut  dire 
n'eit  qu'une  ombre   qu'elle  n'efl  qu'une  ombre  du  pouvoir  que  les  loix  romaines  avoient 
dln^h  pays'^de^^'   donné  aux  pères  fur  les  perfonnes  &c  fur  les  biens  de  leurs  enfans. 
droit  écrie.  Je  n'entends  pas  même  parler  ici  de  ce  pouvoir  exhorbitant  accor- 

dé aux  pères  dans  l'origine;  pouvoir  que  l'on  ne  tarda  pas  à  modérer, 
&  qui  fut  encore  tempéré  depuis  à  mefure  que  les  mœurs  romaines 
s'adoucirent.  Je  parle  de  la  puiffance  paternelle  ,  telle  qu'elle  eil  refiée 
en  vigueur  dans  les  derniers  temps  de  la  république  ou  de  l'empire ,  telle 
même  qu'elle  s'exerce  aujourd'hui  dans  les  pays  de  droit  écrit. 
4  r)e-!âp!ufieurs       C'efl  Cette  prodigieufe  diiîerence  qui  a  fait  dire  à  une  grande  quan- 
riM?rpropos  qu'-eU  ^^^'^  ^^  ^^^  autcurs ,  que  la  puiffance  paternelle  eflméconnue  dans  le  pays 
If  etoit  icconiiue  ,    Coutumier. 

Si  en  cela  ils  ont  avancé  une  propofitlon  trop  vague  ,Maichin  fur 
le  titre  2  delà  Coutume  de  Saint-Jean-d'Angély,  ne  s'eft  pas  moins 
écarté  de  fon  côté ,  en  donnant  trop  d'extenfion  à  la  puifïance  pater- 
nelle parmi  nous, 
ç.  Lerefpe(5l,la       Car  en  ce  qui  concerne  le  refpeft ,  la  foumiflion  &  l'obéifTance que 
capacité  decontrac-   ^^^  cntans  doivent  a  leur  père  ,  ce  n  elt  point  en  conlequence  de  la  puiî- 
rer  de  la  part  des  fance  paternelle  qu'ils  y  font  affuiettis ,  puifqu'ils  en  doivent  autant  à 

enrans  mineurs  ne    1  »    /1   r      1      1       •      t    •         o    i       1       •  1  r       ;  \ 

font  point  des  fui-  icurmere  ;  c  elt  lur  le  droit  divin,  ol  le  droit  naturel  tout  enlemble  que 
tes  de  !a  puidance  cq.^  de  voirs  font  fondés  ;  &  ce  qui  diflingue  feulement  à  cet  égard  le  père 
patwrne  i€.  d'avec  la  mère  ,  c'eff  qu'il  elt  le  chef  de  fa  femme,  auiîi  bien  que  de  fa 

famille. 

D'un  autre  côté,  fi  l'enfant  de  famille  mineur  n'a  pas  la  faculté  de 
vendre,  de  contrafter  &  d'efter  en  jugement,  ce  n'efipas  non  plus  à 
caufe  de  la  puiffance  paternelle  ,  puifqu'il  en  eff  de  même  de  tout  mi- 
neur ,  que  fon  père  foit  vivant  ou  mort. 
<?.  C'eft  feulement        Ce  n'efl  donc  pas  en  confidérant  l'état  de  dépendance  des  enfans  Se 
pariesprérogatives   leur  interdiftion  de  contracter  ,  ni  en  mefurant  l'autorité  aue  les  loix 

des  pères  qu  il  faut     j-     •         o  ^        11       j  ^    f  v  1  vf  r     ^  • 

juger  delà  puiakn-  divme  &  naturelle  donnent  lur  eux  a  leurs  parens ,  qu  il  faut  juger 
ce  paternelle.  j^g  la  puiffance  paternelle  ;  mais   feulement  fur  les  effets  marqués  qui 

en  dérivent ,  fur  les  prérogatives  qu'ont  les  pères  à  l'exclufion  des 

mères. 

Or  dans  la  plupart  des  Coutumes  la  condition  du  père  eft  égale  à 

celle  de  la  mère,  il  n'a  pas  plus  de  droit  qu'elle  ,  fur  la  perfonne  ni  fur 

les  biens  de  leurs  enfans  ,  &  c'eft  dans  ces  Coutumes  qu'il  elt  vrai  de 

<iire  que  la  puiffance  paternelle  n'eft  pas  connue. 


De  la  Pu'ijfciîi ce  paternelle.   Art.   XXIV.  567 

Mais  il  y  en  a  d'autres  oii  la  piilfTance  paternelle  eft  formellement      7.  ^°^J["2'J'j]5^'' 
établie,  elles  différent  leulement  dans  l'étendue  qu'elles  lui  donnent.   p"ou'oVeit  fu'guiie- 
V.  Bourgogne  duché,  ch.  6  ,  art. 7  ;  Berri,tLt.  i ,  art.  11  ;  Bourbonnois,  re. 
art.  174;' Bretagne,  art.  ^00;  Poitou,  234,  308,  315  &  316;  Auver- 
gne,  tit.  1 1 ,  art.  2  ,  &  tit.  1 4  ,  art.  48  ;  la  Marche  ,  84  &  2  5  5 . 

Il  feroit  inutile  démarquer  ces  différences  ,  il  convient  de  le  borner 
aux  effets  que  produit  parmi  nous  la  puiffance  paternelle  relativement 
à  refprit  de  notre  Coutume  &  à  notre  ufagc,  tiré  du  droit  romain, 
plutôt  que  de  la  Coutume  de  Poitou,  quia  fur  cette  matière  de  grandes 
iingularités. 

Nous  reconnoiffons  deux  effets  de  la  pulffance  paternelle  ;  l'un  eft  ^J^^.^  ^^'^^^  Jf=f* 
de  rendre  le  père  tuteur  né  &  légal  adminiilrateur  des  perfonnes  &  puiflauce  paternel- 
dés  biens  de  (qs  enfans  ;  l'autre  confiffe  dans  le  droit  qu'a  le  père  de  '<=• 
faire  les  fruits  fiens  des  biens  de  (qs  enfans  tant  que  dure  fon  adminif- 
tration.  Ce  font  là  deux  avantages  confidérables  auxquels  la  mère  ne 
peut  participer. 

Le  père  en  fa  qualité  de  tuteurnaturel  &  de  légitiîTu;  adminiflrateur  de      p.  Le  pere  eff  ru- 
{qs  enfans  a  le  même  pouvoir  que  s'il  étoit  nommé  leur  tuteur  en  juAice;  it\^%^T\in\%  mî- 
de  forte  qu'il  a  la  faculté  de  rechercher  &  pourfiiivre  leuri  droits  ,  d'in-  neurs,  ?.vcc  auur.t 
tenter  à  ce  fujet  toutes  les  avions  convenables  ,  de  défendre  à  toutes  „oVimrtn'jLuT«, 
les  affignations  qui  leur  font  données  ,  &  qui  pour  être  valables  doi- 
vent être  dirigées  contre  lui ,  comme  leur  tuteur  naturel  ;  d'aflcrmer 
leurs  biens,  de  toucher  tous  leurs  revenus  &  droits  mobiliers.  En  un 
mot,  il  joint  à  l'autorité  que  lui  donne  la  nature,  tout  le  pouvoir  que 
la  jurtice  communique  au  mteur  qu'elle  élit;  &  ce  droit  il  l'exerce  en 
plein ,  auffi-bien  du  vivant  de  fa  femme  leur  mère  ,  qu'après  fa  mort ,  fans 
qu'en  aucun  cas  il  ait  befoin  de  fc  faire  nommer  ou  confirmer  tuteur  par 
la  jufiice.  Huet ,  fol.  251. 

C'efl:  un  point  d'ufage  confiant  parmi  nous  ,  fur  lequel  il  n'y  a  ja- 
mais eu  le  moindre  doute  ,  &  il  en  a  été  délivré  un  grand  nombre  d'ac- 
tes de  notoriété ,  pour  mettre  les  pères  en  état  de  recevoir  les  revenus 
de  leurs  enfans  mineurs ,  tant  à  Paris  que  dans  les  Provinces. 

U  n'en  eft  pas  de  même  de  la  mère.  Dans  Tablcnce  (ïw  pere  elle  n'efl  To.iln'enefîpas 
pomt  lubrogee  a  fa  place  pour  exercer  la  tutelle  legitmie.a  Ion  Ueîaut;  re  ,  quoique  dans 
.de  forte  que  s'ilyavoit  quelque  a£lion  à  pourfuivre  pour  l'intérêt  des  la  pratioue  on  la 

,,  .T       1,   ,   ■!  ,     ^        ^      ■^    -       ^       •      r     r      •     •    r      ■>  j.  ^       la.'iie  quelquefois 

enrans  dans  1  abience  du  pere  :,  il  taudroit  lurieoir  julqu  au  retour  du  ^^^^^  ig,  ^ions  de 
pere ,  ou  nommer  aux  enfans  un  curateur  ad  hoc.  .  .      '"  ^ n^'^p .  l"ns  lu^ 

Après  la  mort  du  pere  ,  elle  n'cff  pas  non  plus  tutrice  de  plein  droit.  ce"ic.°"  '^*^' 
A  la  vérité  il  arrive  queiquesfois  qu'on  néglige  de  faire  donner  un  tu- 
teur aux  enfans  ,  non-feulement  à  la  campagne  ,  mais  même  en  ville. 
En  confidcration  de  leur  pauvreté,  on  les  laiffe  ainfi  fous  la  garde  &C 
l'adminiff ration  de  leur  mère ,  &  l'on  fouffre  auiïï  qu'elle  plaide  pour 
^ux  en  qualité  de  tutrice  naturelle. 

Mais  tout  cela  n'efl  que  tolérance:  cette  quahté  de  tutrice  naturel-  ï^-  M.îisce  nVft 
le  eit  chimérique  ,  c  elt  une  vaine  dénomination.  Autre  cnole  eu  nean-  t^e  ci  o/c  en  Poi- 
moins  en  Poitou  ,  art.  -îo;  ,  ^06.  La  mcre  y  ell  conflamment  reconnue  j.cv.Dlj  rdic,  nous 

^     ,,     -*     '      ?  r  ■  VI  01  ^  iLuvoi.s    le  droK 

pour  tutrice  naturelle,  quoique  lujette  a  rendre  compte  jCv  de  même  comr/.an  pour  la 


568  COUTUME  DE  LA  ROCHELL-E. 

tatelle  de  la  mefe  en  Anffoiimois.  Afte  de  notoriété  des  iucres  de  Cognac  du  k  NovemÎDré 

&  route  aucre,  <^.     ^         o      j  .     • '^>  j     •  a       c\^       l'^i  i  t- /      • 

1739.  Autre  acte  de  notoriété  du  juge  des  Sables  d  Olone  au  17  Février 
1742,  pour  la  tutelle  naturelle  de  la  mère;  mais  parmi  nous  la  mère 
n'ell  vraiment  tutrice  que  lorfque  la  tutelle  lui  eft  conférée  judiciaire- 
ment, du  confentement  des  parens  ou  du  plus  grand  nombre ,  fiirquoi 
nous  fuivons  le  droit  commun  ;  c'eft-à-dire ,  que  la  mère  ne  peut  être 
nommée  tutrice  qu'autant  qu'elle  veut  accepter  la  tutelle,  &  que  lorf- 
qu'elle  eil  dans  cette  difpofition  ,  elle  eft  toujours  préférée  étant  ma- 
jeure ,  à  moins  qu'il  n'y  eût  des  raifons  bien  fortes  pour  lui  refufer  la 
tutelle. 
12.  La  mère  perd       Elle  la  perd  au  refte  par  fon  convoi  en  noces  ;  mais  elle  peut  denou- 
corîJof  en^noces"   ^^^^^  ^^^^  nommée  tutrice  conjointement  &  folidairement  avec  fon  ma- 
&  ce  qui  arrive      ri ,  beau  père  de  fes  enfans ,  au  cas  toutefois  qu'il  veuille  accepter  cette 
^^''"•^  charge;  car  il  n'y  peut  être  contraint.  Huet,/ô/.  251;  Rouifeaud  de  la 

Combe  ,  verào  tuteur,  fe£l.  5 ,  n.  1  ,/ô/.  747  ;  Boucheul ,  art.  305  ,n. 
II  &  12. 

Mais  il  faut  qu'il  ait  foin  de  faire  nommerim  tuteur  aux  enfans ,  fans 
quoiilefl  leur  protutey.r  &  refponfable  de  toute  la  geftion  de  la  mère, 
nonobflant  toute  claufe  de  non-communauté  &  de  féparation  de  dettes  ; 
il  a  même  befoin  dtî  faire  faire  un  inventaire.  Arrêt  de  règlement  du  14 
Mars  173  I. 
Tï.  Efiet  de  h  L'autre  effet  de  la  puifTance  paternelle  eft  le  droit  qu'aie  père  défaire 
puifiince  pncerne!-   l^s  fruits  fiens  de  tous  les  biens  de  fes  enfans  durant  fonadminiftration; 

le  -,  le  père  tue  les  .     ,  i  r         a  i  i-     /    ,,  ,  \    r  - 

fruics  fi-ns  des       CQ  qiti  S  entend  lans  être  oblige  den  rendre  aucun  compte  a  les  entans, 
nJft^eurs  ''^chfr^e!   ^'^^o^  attefté  par  Imbert  dans  fon  enchiridion,  pag.  m  ,  à  la  charge 
de  cet  urutruit.         toutesfois  de  les  nourrir  6c  entretenir  convenablement  fuivant  leur  con- 
dition ,  &  de  jouir  de  leur  bien  en  bon  père  de  famille  ,  y  faifant  toutes 
les  réparations  dont  un  ufufruitier  eft  tenu ,  fans  y  commettre  aucune 
dégradation,  &  payant  les  cens  &  rentes  &  autres  charges  des  biens; 
en  un  mot  toutes  les  dettes  annuelles  des  enfans.  Huet,  il>id. 
14.  Ce  droit  ap-       Ce  droit  appartient  au  père,  foit   mineur  ou  majeur.  Tours,  art. 
qu'nic)7tJT!aieuVo.l   ^^Z"  ^^  minorité  en  effet  n'empêche  pas  qu'il  n'ait  (es  enfans  fous  fa 
mi'ieuri  mais  pour   puiftance  ;  mais  comme  dans  ce  cas  il  n'a  pas  la  faculté  de  plaider  pour 
plaider ,  &c.  fgj  intérêts  propres  &  perfonnels  ,  fans  î'aftiftance  d'un   curateur  ,  il 

ne  le  pourra  pas  non  plus  autrement  pour  {qs  enfans  jufqu'à  fa  ma- 
jorité. 
,15.  La  mère  au       La  mère  au  contraire  ne  pouvant  être  que  tutrice  par  l'autorité  du 
trble^,"i^e^po^u^St  i^^§^  ^^^  protutrice,  eft  comptable  comme  un  tuteur  ordinaire.  En  cette 
être  que  tutrice  ou   qualité  pour  fa  fùrcté  elle   doit  faire  inventaire ,  colloquer  les  deniers 
ptotutrice,  &c.       qu'elle  a  appartenans  à  fes  enfins ,  fur  peine  d'en  payer  les  intérêts,  6c 
faire  faire  des  baux  authentiques  de  leurs  immeubles  pour  éviter  l'in- 
convénient d'une  eftimition  des  revenus ,  qu'il  faudroit  dans  la  fuite 
Élire  faira  par  des  experts,  ou  en  piifler  par  la  valeur  que  les  enfans 
donneroient  eux-mêmes  à  leurs  biens. 
T*?.  Si  elle  raan-       En  un  mot  fa  condition  eft  pareille  à  celle  d'un  tuteur  ordinaire; 
HTmeu'bœVrfiîe  ^'""^^  ^^^^  '^^^^  ^^  ^^^^'^  comme  lui ,  fi  elle  manque  de  faire  vendre  les  meu- 
doit  la  crue  i  en  un  hiss  quoi  qu'elle  en  ait  une  moitié. 

riufieiiï* 


I 


De  la  Pu'iffance  patcrrulU.    Art.XXIV.  5^9 

Pliiriciirs  auteurs  ont  parlé  de  la  crue ,  mais  ce  n'a  été  qu'en  pafTant.   JJJeVemtcur  o*rdi' 
M.  Boucher  d'Argis ,  célèbre  avocat  au  parlement  en  a  donné  au  pu-   JJ^J^e! 
blic  un  traité  in-douze  en  174 1.  Avant  lui  ce  point  de  jurifprudence  , 


qui  eft  tout  d'ulage  (  les  ordonnances  ne  contenant  aucunes  difpofi- 
tions  à  ce  fujet ,  non  plus  que  les  différentes  Coutumes  du  Royaume, 


q 

tions 

excepté  celle  de  Berri  )  n'avoit  point  été  éclairci  ni  difcuté.  Ce  petit 

traité  eil  extrêmement  curieux  &  inflruclif. 

La  crue,  autrement /'arz/'z^  ,  quoique  les  termes  nefoientpas  fyno-       17.  Cequec'eft 
nimes,  efl:  une  augmentation  de  la  prifée  des  meubles  ;  elle  n'ell  pas   en^cfUc"aux>'^"* 
ufitée  par-tout,  &  dans  les  pays  où  elle  a  lieu,  elle  n'eft  pas  non  plus 
imiforme. 

A  Paris  &  parmi  nous,  cette  augmentation  eft  du  quart  en  fus , au- 
trement de  5  Ibls  parliv.  &  c'efl  ce  qui  répond  à  l'idée  du  parijis ,  dont 
il  ell:  parlé  dans  les  articles  76  ,  8i  &  85  de  la  Coût,  de  Paris.  Cinq 
fols  putijîs  d'amende  font  fix  l'ois  trois  den.  C'eft  dc-là  qu'on  a  appel- 
lé  la  crue  parijis  ,  parce  qu'étant  du  quart  en  fus ,  elle  fait  un  cinquiè- 
me de  plus  dans  la  totalité  de  la  Ibmme.  Si  l'eftimation  des  meubles 
eil  de  200Q  liv.  la  crue  elî  de  500  liv.  qui  étant  le  quart  en  fus ,  fait 
le  cinquième  delà  totalité  du  prix  des  meubles,  qui  s'élève  à  15  00  liv. 
au  moyen  de  la  crue.  Renuffon  ,  tr.  du  droit  de  garde ,  chap.  6  ,  n.  14 , 
&  traité  de  la  com.  part,  i  ,  chap.  4,  n.  64  ;  art.  77  des  arrêtés  dans 
Auzanet,/^/.  383. 

La  crue  a  été  introduite,  comme  le  fupplcment  de  ce  qui  manque  à      18.  Motif  de  l'in- 

k'   •     1  1        !\-         •         o         -r'      \  11  1'         '   ■  1  troductioQ    de    la 

véritable  eitimation  &  priiee  des  meubles;  1  expérience  ayant  ap-   ^^^ç^ 

pris  que  les  eilimations  étoient  ordinairement  fort  au-deifous  de  la 

véritable  valeur  des  meubles  ;  ce  qui  s'eft  vérifié  par  la  comparaifondu 

prix  des  ventes  publiques  des  meubles  avec  celui  de  leur  évaluation 

dans  les  inventaires. 

Ce  n'elr  pas  que  chaque  article  foit  toujours  porté  à  la  vente  plus 
haut  que  dans  l'inventaire ,  il  y  en  a  même  qui  fe  vendent  à  moindre 
prix;  mais  en  général  on  a  remarqué  que  le  produit  de  la  vente  excé- 
(loit  afTez  confidérablement  le  total  delà  prifée  de  l'inventaire.  C'eiHà 
le  principe  ou  le  motif  de  la  crue,  que  dans  l'ufage  on  a  fixé  au  quart 
en  fus  à  perte  ou  à  gain. 

Le  tuteur  qui  par  le  devoir  de  fa  charge  efl:  oblieé  de  faire  vendre  ip.Letutcurdcic 
les  meubles  &  ettets  de  fon  mineur,  doit  fans  difficulté  la  crue  ,  com-  ^-rye.  Exception, 
me  une  julle  peine  de  fa  négligence  à  faire  procéder  à  la  vente.  Il  faut 
néanmoins  excepter  les  meubles  retenus  pour  l'ufage  des  mineurs ,  de 
l'avis  de  leurs  principaux  parens,  &  ceux  qui  ont  été  réfervés  pour 
leur  être  remis  en  nature  à  leur  majorité  ou  émancipation  prochaine; 
pourvu  toutesfois  que  les  meubles  leur  foienî  effeélivement  remis  ca 
nature  &  fans  dégradation ,  autrement  la  crue  en  feroit  dîie. 

Quoique  la  crue  n'ait  été  inventée  &  pratiquée  dans  l'origine  que      20.  ExtenHonde 
contre  les  tuteurs  ,  on  n'a   pas  lailTé  de  l'étendre  dans  la  fuite  contre  '*  S*""^  ^  d'autres 
û  autres  perlonnes.  Lt  a  abord  il  faut  dire  en  gênerai  qu  elle  eit  due  par 
quiconque  a  été  chargé  de  meubles  apprétiés  avec  obligation  natu- 
relle de  \qs  faire  vendre  ,  s'il  a  manqué  de  les  faire  vendre  ;  ou  même 
Tome  I.  C  c  c  c 


570  COUTUME    DE  LA   ROCHELLE. 

n'étant  pas  oblige  de  les  faire  vendre,  s'il  ne  les  rcprélente  pas  en  na- 
ture &  en  même  bonté  &  valeur. 
:.T.L'hér)tifrbé-       Ainu  l'héritier  bénéficiaire  ,  le  légataire  ou  donataire  univerfel  des 
reficiaire ,  le  cura-  nicubles ,  le  curateur  nommé  à  une  lucceiÏÏon  vacante  ,  l'exécuteur  tef- 
îfon  vacante",  &c.  tamentaire ,  font  fujets  à  la  crue  envers  les  créanciers  à  défaut  de  vente 
la  dcivenr.  publique,  &  la  repréfentation  des  meubles  en  nature  ne  les  en  affran- 

chiroit  pas ,  à  moins  qu'il  ne  fe  fut  écoulé  que  fort  peu  de  temps  depuis 
l'inventaire.  L'auteur  ci-delTus  cité  Boucher  d'Argis  ,  chap.  8  ,  n.  6  &C 
fuiv. 
22.  Elle  eft  due       Ainfi  entre  cohéritiers  ,  colégataires ,  &c.  dont  l'un  s'eft  chargé  des 
auili  entre  coheri-  meubles  par  inventaire  avec  appréciation  ,  quoiqu'il  n'ait  pas  été  tenu 
res?       ^°  egatai-  ^^  f^'^^Q  vendre  les  meubles  ,  &  qu'il  n'eût  pas  même  droit  de  les  faire 
vendre  fans  l'aveu  de  fes  cohéritiers  ou  confors  ,  s'il  ne  repréfente  pas 
les  meubles  en  nature  ôcfans  détérioration,  ildoitaufîi  la  crue.  Même 
ch.  8,  n.  2  &  5. 
2j.  Cas  où  elle       Mais  la  crue  n'eft  pas  due  de  l'eftimation  des  meubles  compris  dans 
n  a  pas  lieu.  ^^  ^^^^  annexé  à  un  contrat  de  mariage  ,  à  une  donation ,  à  un  contrat 

de  fociété,  &c.  parce  qu'on  préfume  dans  ces  occasions  que  les  meu- 
bles font  portés  plutôt  au-deffus  qu'au-deifous  de  leur  valeur,  chap.  4, 

De  même  des  eflimations  de  meubles  ordonnées  en  juftice  par  ex- 
perts ,  ièid.  n.  4. 

24.  Elle  efl  due  En  fait  d'inventaire  ,  à  caufe  que  les  huiffiers  prifeurs  ,  ou  ceux  qui 
en  toutinventaire,  ^j^  tiennent  lieu ,  font  cenfés  ne  faire  les  eftimations  qu'à  la  charge  de 

la  crue,  la  règle  efl:  d'admettre  la  crue  ,  lorfque  les  meubles  n'ont  pas 
été  vendus ,  ou  qu'ils  ne  font  pas  repréfentés  en  mêm.e  bonté  &  valeur; 
qu'il  s'agiffe  de  l'intérêt  de  majeurs  ou  de  mineurs  ;  à  moins ,  pour  ce 
qui  concerne  les  majeurs  ,  que  l'eftimation  n'ait  été  déclarée  portée  à 
la  jufte  valeur ,  &  que  toutes  parties  ne  s'en  foient  contentées ,  iôid. 
V..  fuiv. 

Pour  favoir  fi  les  conjoints  entr'eux  ou  leurs  héritiers  font  tenus  ré- 
ciproquement de  la  crue,  &  en  quel  cas  ;  voir  le  ch.  9  qui  y  eft  deiliné 
tout  entier. 

25.  Q_uiden  don  Par  rapport  au  don  mutuel ,  ou  autres  dons  &  legs  de  meubles  en 
meubles'"  J'^ulu?^  ufufniit  :  de  ce  que  la  Coutume  de  Paris,  art.  288  ,  permet  à  l'héritier 
kuit  ?  du  donateur  de  demander  une  nouvelle  prife  des  meubles  ,  en  fuppofant 

que  l'eilimation  portée  par  l'inventaire  n'efl  pas  julle  &  exaéle  ,  l'au- 
teur conclud  ,  chap.  10  avec  Ricard,  Auzanet  &  M.  le  Camus,  que 
la  crue  eft  due  ,  quoique  l'héritier  ait  négligé  de  demander  une  nou- 
velle eftimation. 

Cela  paroît  alTez  extraordinaire  ,  attendu  que  l'héritier  n'ayant  pas 
ufé  de  la  faculté  de  faire  faire  une  nouvelle  prife  ,  eft  cenfé  avoir  ap- 
prouvé celle  de  l'inventaire.  La  crue  en  tout  cas  ne  devroit  être  payée 
que  des  meubles  qui  n'exifleroient  plus  au  temps  de  la  cefTation  de  l'u- 
fufruit ,  ou  qui  fe  trouveroient  dégradés  au-delà  de  ce  qu'ils  devroient 
l'être ,  eu  égard  à  la  durée  de  l'ufufruit  :  car  enfin  l'ufufruitier  a  droit 
jde  jouir  des  meubles  en  nature  ^  pourvu  qu'il  en  ufe  convenablement , 


'De  ta  TiLijfanu  juiUrneHe.   A  R  t.  XXIV.  ^y\ 

&  ce  n'efl:  pas  lui  accorder  un  ufufruit  utile  ,  que  d'obliger  fon  héritier 
au  rapport  de  la  valeur  entière  des  meubles.  Il  eft  vrai  qu'à  la  fin  de 
i'ufufhiit ,  il  pourroit  y  avoir  des  difcufTions  à  l'occafion  de  l'état  où 
fe  trouvcroient  les  meubles  ;  mais  ce  n'eft  pas  une  raifon  pour  auto- 
riferla  crue  en  ce  cas.  Pour  rendre  une  juflice  exaCle  ,  il  s'agiroit  d'ef- 
timer  les  meubles  au  jufte ,  &  d'accorder  à  i'ufufruitier  une  diminution 
de  tant 'pour  cent  chaque  année  fur  le  prix  ,  en  confidération  de  Ton 
droit  d'ufufruit  ,  de  manière  qu'après  fa  mort  fon  héritier  ne  rendroit 
le  prix  de  l'eilimation  qu'à  ladédudion  de  ce  tant  pour  cent ,  qui  auroit 
été  réglé  pour  équivalent  du  dépériffement  naturel  des  meubles  ,  loin 
de  lui  faire  fupporter  la  crue. 

De  la  façon  qu'on  opère  à  Paris  ,  un  ufufruit  de  meubles  cft  traité 
tout  comme  fi  le  défunt  eût  ordonné  la  vente  de  fes  meubles  ,  &  que 
le  prix  en  fût  délivré  au  légataire  pour  en  jouir  fa  vie  durant  fans  en 
payer  l'intérêt.  Or  ce  n'efl  pas  là  exécuter  un  legs  de  meubles  en  ufu- 
fruit, au  moins  par  rapport  aux  meubles  meublans  ,  &  autres  dont  l'u- 
fage  en  nature  ell  plus  avantageux  que  d'en  avoir  fimplement  le  prix  , 
à  la  charge  de  le  rendre  dans  la  fuite. 

Parmi  nous  jamais  la  crue  n'a  été  prétendue  en  don  de  meubles  en      2$  Parmi  nous, 
ufufruit.  A  la  fin  de  l'ufufruit  on  prend  les  meubles  tels  qu'ils  fe  trouvent  l^^iai»  la  crue  n'a 
en  nature ,  pourvu  qu  ils  ne  loient  pas  dégrades  au-delà  de  ce  qu  ils  ont   pareil  cas. 
dû  l'être  naturellement  ;  autrement  ■,  &  de  même  pour  ce  qui  efl  des 
meubles  qui  n'exiftent  plus,  on  fe  tient  à  l'eftimation  de  l'inventaire  , 
fans  exiger  la  crue ,  qui  tient  lieu  du  dépériflement  naturel  des  meubles 
d'ufage. 

Tous  meubles  ne  font  pas  fujets  à  la  crue  ;  on  en  excepte  l'argenterie     zyTousmeublM 
êcles  matières  d'or  &:  d'argent,  &  cela  s'obferve  partout,  parce  que    ["//r'u"!  D?;^rtjoa 
la  valeur  en  efl:  certaine.  Le  même  auteur,  chap.  5  ,  n.  5  &  6  ;  Bro-   de  l'argenterie, 
deau  fur  l'art.  76  de  Paris,  n.  46.  Il  ne  pourroit  y  avoir  de  difficulté  à 
former  que  par  rapport  à  la  façon  de  l'argenterie  ;  mais  ,  ajoute  Bou- 
cher d'Argis ,  par  la  déclaration  du  Roi  du  14  Décembre  1689  ,  il  eft 
enjoint  de  porter  l'argenterie  fujette  à  vente ,  aux  hôtels  des  monnoyes. 

Cependant  cela  ne  répond  pas  à  tout.  Il  s'enfuit  bien  de-là  qu'en 
aucun  cas  la  crue  de  l'argenterie  ne  peut  pas  être  prétendue  ;  mais  par 
rapport  à  la  façon  ,  le  tuteur  ,  le  cohéritier ,  ou  tout  autre  rendu  gar- 
dien &  dépofitajre  d'argenterie ,  ne  pourra  fe  difpenfer  d'en  faire  rai- 
fon à  dire  d'experts  ,  s'il  ne  rapporte  un  certiHcat  du  directeur  de  la 
monnoye ,  pour  juftifier  que  l'argenterie  a  effeâ-ivement  été  portée  à  la 
monnoye  ,  &  qu'elle  y  a  été  convertie  en  efpeccs. 

On  comprend  aifément  que  les  billets  &  obligations  ,  les  créances  en      28.  D«s  bîllfts , 
un  mot  ,  ne  font  pas  non  plus  fujettes  à  la  crue;  cependant  ce  point  jenr^'/s'^*  ^  auuc* 
a  été  mis  en  quefl:ion  jufqu'à  donner  lieu  à  l'arrêt  du  10  Mars  1704  , 
que  Tauteur  rapporte  même  ch.  5  ,  n.  12.  Jufqu'où  l'efpritde  chicanne 
n'étend-il  pas  le  pyrrhonifmc  ? 

Le  même  arrêt ,  félon  l'auteur,  a  adjugé  la  crue  des  bleds,  fiu: ce  fon- 
dement que  l'extrait  des  mercuriales  n'étoit  pas  produit:  cela  ne  peut 
que  furprcndrc.  Quoi  qu'il  en  foit ,  je  penle  avec  l'auteur  ,  n.   14  ÔC 

C  c  c  c  ij  - 


57i  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

fuiv.  qiie  la  crue  n'eft  pas  due  des  grains  ,  vins ,  fels ,  eau-de-vie  & 
autres  denrées ,  dont  la  valeur  courante  eu  connue  de  tout  le  monde. 
Mais  pour  ce  qui  eft  du  foin ,  de  la  paille  &  du  bois  ,  j'en  accorde- 
rois  volontiers  la  crue  ,  loit  parce  que  le  prix  n'en  eft  nullement  fixe 
&  uniforme  ,  foit  parce  qu'il  eft  aife  de  fe  méprendre  à  la  vue  d'un  tas 
de  paille  ou  de  fagots  fur  la  quantité  qui  y  peut  être. 
2  9  'Desmarchaa-       Quant  aux  marchandifes  ,  il  y  en  a  dont  la  valeur  eu.  connue  géné- 
°'^'^^"  ralement ,  comme  l'eau-de-vie  ,  le  fucre,  l'indigo, le  rocoux,  &c.  &C 

de  tout  cela  la  crue  n'en  peut  être  due,  dès  que  le  prix  courant  y  a  été 
mis  :  ce  qu'il  efl:  facile  de  vérifier  par  les  livres  des  négocians. 

Pour  ce  qui  eÛ  des  marchandifes  de  boutique  ,  telles  que  font  les 
foiries  ,  draperies  ,  merceries,  quincailleries  ,  drogueries  ,  &c.  comme 
les  eflimations  n'en  font  &  n'en  peuvent  être  faites  régulièrement  que 
par  des  gens  du  métier,  qui  font  dans  ce  genre  les  vrais  experts  ,  j'en 
refuferois  également  la  crue.  Je  ne  crois  pas  même  que  l'on  fût  recevable 
à  demander  une  nouvelle  eflimation  ,  les  chofes  n'étant  plus  entières  ; 
parce  que  ces  fortes  d'objets  doivent  être  fous  les  yeux  pour  être  ef- 
timés  convenablement ,  à  caufe  des  divers  incidcns  qui  peuvent  en  di- 
minuer la  valeur.  Les  étoffes  en  effet  peuvent  être  piquées ,  &  les  au- 
tres marchandifes  défedueufes  par  quelque  endroit. 
^  yo.  La  crue  fe  La  crue  au  refle  n'eflpas  due  feulement  du  prix  des  meubles  inven- 
paye  à  la  campagne  toriés  dans  Ics  grandes  villes,  elle  eu  due  tout  de  même  dans  les  pe- 

comme    dans     les  ^.  .1,        ^     ^  Y  ■  1        l    1  j  i.  »      r  -^ 

villes.  tites  Villes  &  a  la  campagne ,  quoique  la  chaleur  des  enchères  n  y  loit 

pas  la  même.  Arrêt  du  22  Janvier  1739  ,  même  ch.  5  ,  n.  23. 

3 1.  Des  livres ,       Par  Cet  arrêt ,  il  fembleroit  avoir  été  jugé  que  les  livres  ,  les  che^- 
e  tiaux  ,  Sec.  y^^^^^  gr  [q^  autres  befliaux ,  les  charrettes  &  les  inftrumens  fervants  au 

labourage  ,  font  exempts  de  la  crue  ;  mais  l'auteur  qui  avoit  écrit  au 
procès ,  obferve  que  fi  la  cour  n'infirma  pas  la  fentence  en  cette  partie  , 
c'efl  parce  que  d'ailleurs  le  juge  avoit  oéclaré  fujets  à  la  crue  des  meur 
blés  qui  ne  dévoient  pas  la  fupporter  ;  au  moyen  de  quoi  l'arrêt  avoit 
fait  une  efpece  de  compenfation  à  cet  égard  ,  n'étant  pas  douteux  , 
ajoute-t~il,  que  les  livres ,  les  beftiaux ,  &c.  ne  foient  fufceptibles  de 
la  crue. 

32.  Si  le  ruteur       L'auteur  infmue  ,  ch.  11 ,  qu'on  ne  peut  demander  autre  chofe  qiie 
la  crue  ?  ^^  ^^^^^  î  même  au  tuteur  oblige  de  vendre  ,  au  depolitaire ,  a  1  ulurrui- 

tier  ,  atout  autre  obligé  de  droit  à  conferver  la  chofe  en  nature  ;  mais 

Il  le  mineur  ,  ou  tout  autre  fondé  à  demander  la  crue  ,  ne  veut  pas 

s'en  contenter  ,  &  requiert  une  nouvelle  eûimation  des  meubles  fur 

la  defcription  qui  en  efl  faite  dans  l'inventaire  ;  quel  doute  qu'il  ne 

doive  être  écouté  ? 

J  j.  Les^inre'rêts       Comme  la  crue  efl  cenfée  faire  le  fupplément  de  la  jufle  valeur  des 

lorfque  le  principal  meubles  ,  il  eu  fans  difficulté  que  lorfque  les  intérêts  du  prix  des  meu- 

€n  engendre.  bles.  font  dùs  ,  comme  il  arrive  à  l'égard  du  tuteur  ,  les  intérêts  de  la 

crue  font  pareillement  dûs  ,  puifque  la  crue  fait  un  tout  avec  l'ellima- 

tion  de  l'inventaire.  L'auteur,  ch.  12. 

?4.îlferoitpeut-      Qq  point  de  jurifprudence  ,  comme  l'on  voit ,  fait  naître  bien  des 

être  mieux d  abolir  n-  o       ,         1     ^  n  1       •         •  a  1  1 

i'ufsge  de  la  crue,    c^ueitions  OC  des  douter .  Il  vaivdroit  mieux  peut-être,  abroger  la  crue  ^ 


De  la  Puljfance  patermlU.    Art.   XXIV.  573 

en  obligeant  les  appréciateurs  d'cftimer  en  conlcience  les  meubles  à 
leur  ji'.lle  valeur.  Du  moins  fauc!roit-il  ne  faire  payer  la  crue  qu'à  ceux 
qui  par  la  nature  de  leurs  fondions  ,  font  obligés  de  faire  vendre  les 
meubles  ,  ou  qu'à  ceux  qui  étant  obligés  de  les  garder  en  nature  ,  ne 
les  repréfenteroicnt  pas  en  même  bonté  &  valeur. 


P^  -  .  -  - 

ont  manqué  de  faire  une  vente  publique  des  meubles  de  leurs  mineurs.  P^^"^*  f^^"** 

Tous  les  confultans  le  penfent  de  la  forte  ,  &  c'eft  auffi  fur  ce  plan  que 
les  comptes  de  tutelle  ont  été  liquidés,  furtout  depuis  la  fentence  ren- 
due en  ce  fiége  le  13  Mai  1729  ,  au  profit  des  mineurs  la  Fontaine, 
contre  le  fieur  Charles  Beraud  leur  vitric  ,  au  rapport  de  M.  Cadoret 
de  Beaupreau. 

Il  arrive  affez  fouvent  qu'on  leur  fait  tort  en  les  chargeant  de  la 
crue,  &:  d'autant  plus  qu'on  ne  fait  guère  diflraftion  que  de  l'or  &  de 
l'argent ,  de  l'argenterie  6c  des  dettes  aftives  ,  mais  ils  doivent  s'im- 
puter leur  négligence  à  faire  venc're  les  meubles. 

Il  en  faut  dire  autant  de  l'héritier  bénéficiaire  ,  du  curateur  nommé  jtJ.  Quiconque  a 
à  une  fuccefTion  vacante,  de  l'exécuteur  teftamentaire,  &  de  quicon-  5ont  il'^doiTcoJp! 
que  qÙ.  obligé  par  état  de  faire  vendre  judiciairement  les  meubles  ou  trrà  des  n^ineurs , 
d'en  compter  aux  mineurs.  En  Poitou  on  fait  payer  la  crue  à  la  mère  ,  e^,  '  i"oit(.u  Vn^"  a 
mais  on  en  difpenfe  le  père  propter  nverentiam  patrii  nominïs.  Leiet  fur  difptnle  le  ptrc. 
l'art.  307,  pag.  679  ,  où  il  en  rapporte  quatre  jugemens.  Cette  diliinc- 
tion  n'ell  pas  fondée. 

Ci-devant  on  mettoit  au  rang  des  privilèges  de  la  veuve  le  droit  de     37X3 veuve  avofc 
fe  faire  délaiil'er  en  payement  de  fes  reprifes  ,  les  meubles  de  la  com-  ci-devant  le  pri^''- 
munauté  fuivant  la  prifée  de  l'inventaire  ,  fans  que  les  héritiers  ni  les  \^^^r\tVTHl,\A'% 
créanciers  pufîent  l'empêcher.  L'abus  ayant  enfin  été  reconnu.,  il  y  a  ^ur  la  prifée  en 
été  remédié  ,  en  permettant  aux  héritiers  &  aux  créanciers  de  faire  ^^j'Ig^^"  " 

vendre  les  meubles  ,  le  privilège  delà  veuve  confervéfur  le  prix,  com- 
me il  fera  oblervé  fur  l'art.  46. 

Mais  il  arrive  le  plus  fouvent  que  c'efl  contre  {ç.s  propres  enfans      js.ia  jrerecui 
que  la  veuve  après  avoir  renoncé  à  la  communauté  ,  demande  le  dé-  fe  fait  déiaider  les 
laiflement  des  meubles  ,  même  contre  {q.s  enfans  mineurs  dont  elle  efl  rir>'î'i'"jr'^;*:T"^^,.î" 
la  tutrice.  Elle  fait  liquider  fes  droits  avec  un  fubroge  tuteur  ,  ou  avec  s'ils  fcnc  mineurs, 
le  curateur  aux  caufes  de  fes  enfans.  On  comprend  bien  que  ce  fub- 
roge tuteur,  ou  ce  curateur  aux  caufes  ,  ne  requiert  ni  la  vente  judi- 
ciaire des  meubles ,  ni  une  nouvelle  eflimation  ;  ainli  les  mineurs  fe- 
roient  lézés  ,  s'ils  n'avoientpas  la  faculté  dans  la  fuite  de  former  oppo- 
fitîon  au  délaiffemcnt  des  meubles  ,  pour  demander  qu'il  leur  foit  fait 
raifon  de  la  crue  par  rapport  aux  meubles  qui  en  font  fufceptibles.  Au- 
tre chofe  feroit  fi  la  veuve  avoit  obtenu  le  délailTement  contre  {q.s  en- 
fans majeurs  ,  par  la  raifon  qu'étant  parties  capables  pour  fe  détendre, 
il  dépendoit  d'eux  de  requérir  la  vente  ou  une  nouvelle  elUm.ation  , 
s'ils  n'étoient  pas  contens  de  celle  portée  par  l'inventaire. 

La  faveur  de  la  minorité  a  auiîi  fait  admettre  la  crue  contre  une    3p.  Laveuvedoîç 


574  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

la  crue  tout  r^emê-  veuve  qui  n'étoit  pas  la  tutrice  du  mineur  qui  fe  plaignoit  de  ce  qu'on 
^^,  fl^^"!-^"^''^.^     avoit  délaifTé  à  cette  veuve  les  meubles  de  la  communauté  fans  lui  faire 

qu  elie  fe  tait  aciju-    _  , 

g-r   fur  les  eafans    lupportcr  la  CrUC. 

niineursdu  premier       ^    y^^   Charles-Vincent  Bouzitat ,  Ecuyer  ,  fieurde  Selines,  Con- 

lit  defon  mari.  Ar-    -  .,,  ~,  ,  a  '       •  \   i  i      »  #      i      r    r  r 

rêtàce  ujct.  lejlier  en  ce  liege  ,  étant  reite  mineur  a  la  mort  de  M.  de  Sennes  Ion 

père  ,  lieutenant  de  l'amirauté  de  cette  ville  ,  fut  mis  fous  la  tutelle  de 
la  Dame  Thomas  fon  ayeule.  Inventaire  flit  fait  avec  une  appréciation 
qui  paroiiibit  jufle  ;  enfuite  il  y  eut  une  fentence  arbitrale  qui  liquida 
tant  les  droits  du  mineur  que  ceux  de  la  Dame  Gilois  fa  belle-mere, 
&  en  exécution  de  cette  fentence  ,  tranfaftion  fut  faite  entr'elle  &  la 
tutrice ,  par  laquelle  la  majeure  partie  des  meubles  fut  abandonnée  à 
la  veuve  f.ir  le  pied  de  l'appréciation  de  l'inventaire.  M.  de  Selines 
devenu  mijeur  ,  fe  pourvut  contre  cette  liquidation  ,  &  entr'autres 
chofes  demanda  la  crue  des  meubles  délaiffés  à  la  veuve  fa  belle-mere. 
On  s'y  oppofoit ,  en  difant  que  les  meubles  avoient  été  eftimés  leur 
jufte  prix  ,  même  au-delà ,  &  en  confentant  que  nouvelle  eflimation  en 
{\it  faite  fur  l'état  de  l'inventaire.  Nonobftant  cela  la  crue  fiit  adjugée 
par  arrêt  du  30  AoCit  1747  en  la  troifiéme  chambre  des  enquêtes  ,  au 
rapport  de  M,  Regnaud  Dirval. 
„     .    ,    .  .       La  déc^fion  eil  d'autant  plus  remarquable  ,  quec'étoit  naturellement 

4c.  Particularité    ,   ,     ^  _,  ,.,  ^  f,    .     .  ^      1       '  ^     •  r  •  1        1 

de  la  dcciaca.         a  la  Dame  Thomas  qu  d  falloit  imputer  de  n  avoir  pas  tait  vendre  les 
meubles ,  &  que  M.  de  Selines  étoit  fon  héritier. 

41.  L'i  crue  eft  O^^  P^ut  conclure  de-là  qu'avec  les  mineurs  en  général  ,  lorfqu'ils 
donc  dût-  de  droit  ont  intérêt  dans  les  meubles  compris  dans  un  inventaire ,  il  faut  à  dé- 
aux  Tal^ufs '^^ mî  ^^^-'^  de  Vente  leur  faire  bon  de  la  crue.  Mais  encore  une  fois  il  en  fe- 
cas  excepté.  roit  autrement  avec  des  majeurs ,  à  caufe  de  la  faculté  qu'ils  ont  de 

fe  pourvoir ,  foit  pour  faire  ordonner  la  vente  ou  une  nouvelle  efli- 
mation ,  foit  pour  demander  le  partage  &  la  délivrance  de  leur  por- 
tion, foit  enfin  pour  faire  valoir  leur  droit  de  la  manière  la  plus  con- 
venable. Ainfi  par  rapport  à  eux  ,  il  ne  doit  point  être  quefîion  de  la 
crue ,  excepté  lorfque  les  meubles  qui  dévoient  leur  être  repréfentés 
en  nature  ,  fe  trouvent  dilTipés  ou  dénaturés  fans  leur  aveu. 

Au  furplus  puifque  nous  voilà  maintenant  fournis  à  la  crue ,  il  faut 
prendre  garde  déformais  à  n'y  affujettir  que  les  meubles  qui  en  font 
réellement  fufceptibles  ,  fuivant  les  obfervations  ci-defTus. 

Revenons  au  droit  de  la  puifTance  paternelle. 

42.  Reprîfe  du  Le  père  par  le  droit  qu'il  a  de  faire  les  fruits  fiens  des  biens  de  (qs  en- 
fecond  eff^t  de  la  fg^s  mineurs ,  peut  jouir  à  fon  2jà  des  immeubles  par  fes  mains  ,  ou 
re^î'^Le^pe^J'H^dt  les  bailler  à  ferme  fans  aucune'formalité.  A  l'égard  des  meubles^  & 
point  tenu  de  faire  effcts  ,  il  n'cfl  point  obligé  de  les  vendre  ,  ni  d'en  colloquer  le  prix  , 
dcmner  cautiolî.  ^  "on  plus  que  des  deniers  comptans  qu'il  peut  avoir  appartenants  à  fes 

enfans.  Il  a  la  faculté  d'en  jouir  &  de  faire  valoir  les  deniers  à  fon 
profit,  en  demeurant  refponfable  de  tous  les  capitaux  ;  &  comme  ce 
droit  d'ufufr  lit  lui  efl  déféré  par  la  loi ,  ou  ce  qui  efl  la  mê'Tie  chofe, 
par  un  ufag3  confiant  qui  tient  lieu  de  loi ,  il  n'efl  point  aiTujetti  à  l'o- 
bligation de  donner  caution.  ChafTanée  fur  Bourgogne,  tit.  6  ,  art.  7 
in  y:rb.  &  aulH  le  Père,  n.  4;  Huet ,  art.  43  ,  fol.  421. 


;  / 


De  la  Puîjfance  paumelle.    Art.    XXIV. 

Ce  qu'il  faut  entendre ,  foit  pour  fûreîc  qu'il  jouira  des^  immeubles 
€n  bon  père  de  famille,  foit  pour  repondre  de  la  valeur  du  mobilier 
dont  il  a  également  l'adminilîration. 

Il  n'efl:  Das  tenu  même  de  faire  inventaire  pour  conflater  le  mobilier  ; 
tr.  des  tutelles  &  minorités ,  ch.  i6  ,  n.  2  ,  pag.  468  ,  dumoins  n'y  a-t-il 
point  d'exemple  qu'on  lui  ait  impofé  cette  obligation.  Ce  qui  arrive 
feulement  lorliqu'il  ne  fait  pas  d'inventaire ,  c'eft  que  la  communauté 
continue  entre  lui  &  fcs  cnfans ,  fi  bon  leur  femble,  conformément 
à  la  Coutume  de  Paris  &  au  droit  commun  du  pays  coutumier. 

Dans  le  cas  néanmoins  qu'un  père  feroit  notoirement  reconnu  pour      4^.  Q^ttid  d\i  ca$ 
un  diffipatcur,  je  croirois  que  iur  les  plaintes  des  parens  maternels  ,  ^"  'V^l'^'^V 
&  à  la  diligence  du  procureur  du  Roi,  ou  du  procureur  d'office  ,  il  paieûr? 
pourroit  être  contraint  de  faire  inventorier  &  vendre  les  meubles, 
&  de  colloquer  les  deniers  des  enfans  ,  ou  de  fournir  une  bonne  & 
fuffifante  caution,  fans  toutefois  donner  atteinte  à  fon  droit  d'ufufruit. 
Huet  ibid.  fol.  251. 

Au  reiîe  non-feulement  les  biens  échus  aux  enfans  par  le  décès  de      44-  Quels  biens 
leip-  mère,  font  fujets  à  cet  ufufruit ,  mais  encore  tous  ceux  qui  leur  je"  Trufuh uU  du 
arrivent  dans  la  fuite  ,  foit  par  fucceffion  ,  don  ou  legs ,  à  moins  que  père  > 
les  dons  ou  legs  ne  foient  faits  avec  cette  condition  exprefle  que  le 
père  n'en  gagnera  pas  les  fruits  ,  nov.  1 17  ch.  10  ;  Bretonnier  ,  queft. 
de  droit,  let.  V  ^  fol.  251. 

Mais  a  la  différence  du  droit  romain  ,  la  propriété  de  ces  dons  &      4^  Le»;  dons  & 
less  ,  de  quelque  part  qu'ils  viennent ,  c'eft-à-dirc ,  qu'ils  foient  faits   '-s^  [-^''^  -^^'^  en- 
en  avancement  d  hoirie  ou  autrement ,  appartient  aux  enrans  ,  oc  le  quis  en  propricté 
père  n'en  peut  jamais  avoir  que  l'ufufruit  tant  que  duré  fon  adminif-  '^^^  &c. 
tration. 

Les  charges  de  cet  ufufruit  font  telles  que  je  les  ai  marquées  ci-def-  4^-  charges  de 
fus  ;  c'eft-à-dire  ,  que  le  père  eft  obHgé  de  nourrir  &  entretenir  con-  "^  "^'-'^liit. 
venablement  fes  enfans  de  tout  ce  qui  eft  néceffaire  à  leur  habillement 
&  à  leur  éducation  félon  leur  état  ,  d'entretenir  pareillement  leurs 
biens  de  toutes  les  réparations  qui  font  naturellement  pour  le  compte 
de  tout  ufufruitier,  c'eft-à-dire  ,  des  réparations  dont  une  veuve  dou- 
airière eft  tenue  ,  &:  qui  fuivant  l'art.  262  de  la  Coutume  de  Paris  , 
comprennent  toutes  réparations  cTentretenement  y  hors  Us  quatre  gros  murs  y 
poutres  &  entières  'Ouvertures  &  voûtes. 

Il  doit  aufîi ,  comme  la  douairière ,  payer  annuellement  les  cens  &  47  Ellcsvontr'u» 
rentes  &  autres  charges  aufquels  les  biens  font  fujets,  faire  la  foi  &  iSualrkre!'"'^^'* 
hommage  ,  &  rendre  l'aveu  pour  les  fiefs  ,  ou  fournir  aux  feigneurs 
les  déclarations  pour  les  rotures  ,  le  tout  à  fes  frais  ;  &  comme  fon 
ufufruit  efl:  univerfel ,  il  doit  de  plus  acquitter  toutes  les  rentes  hypo- 
técaires  &  les  rentes  ou  penfions  viagères  que  doivent  fes  enfans  ,  de 
même  que  les  intérêts  des  fommes  par  eux  dues  ,  en  telle  forte  qu'il 
ne  profite  abfolument  que  de  leur  revenu  liquide. 

Mais  aulfi  tout  l'excédent  du  revenu  lui  appartient,  quelque  confi-       48.  Si  le  p^re 
dérable  qu'il  puifTe  être  ,  fans  qu'il  foit  obligé  d'employer  cet  excé-  enUnl^oÏJla*  dcl 


57^  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

améliorations  d.^ns   dent  à  payer  les  capitaux  des  dettes  des  enfans  ;  &  s'il  arrive  qu'il  ac- 
dïkrr'^'à'jrf  ^°'^  quitte  eîfedlivcment  leurs  dettes  ,  ou  qu'il  faffe  des  augmentations  ou 
améliorations  dans  leurs  biens  ,  à  la  fin  de  fon  adminiflration  &  de  fon 
ufufruit,  il  aura  droit  fans  difficulté  d'en  retenir  le  montant  ouïe  prix 
de  l'eflimation  fur  le  mobilier  qu'il  doit  leur  rendre,  &  fubfidiairement 
de  s'en  porter  créancier  fur  leurs  immeubles,  fans  confidérer  fi  l'ex- 
cédent des  revenus  dont  il  a  profité  ,  a  été  capable  del'indemnifer  ou  non. 
du'l?e'rep"?n'fino°Js        ^^  ^^"^^-  d'ufufruit  du  père  efl  ,  comme  on  le  voit,  incomparable- 
l'emportede  beau-  ment  pIus  avantageux  que  celui  de  la  garde  noble  ou  bourgeoifeà  Pa- 
nobi^e  a^Parir"^*^^'   ^^^  »  ^^  ^^  gardien  réduit  à  un  fimple  ufufruit,  eft  néanmoins  tenu  d'ac- 
quitter les  dettes  perfonnelles  par  l'art.  267. 
jo.  Biens  dfs  en-       J'ai  obfervé  que  tous  les  biens  des  enfans  étoient  fujets  à  l'ufufruit 
fans  qui  ne  fonr  pas   ^u  p^j-Q  :  il  en  fiut  pourtant  excepter  ,  i'^.  Ceux  qu'ils  ont  amaffés 

iuj-!s    a    1  ulutruiC  S  •     j    n.  •  '        •         b  i        n.  -ri  v    i»  ' 

du  père.  par  leur  indultne  ou  œconomie;  ex  cela  eit  vrai  non-leulement  a  re- 

gard de  ce  qui  efl  connu  fous  le  nom  de  peculium  cajirenfe  vd  quaji  caf- 
trenfi ,  pulique  même  dans  le  droit  romain  ce  double  pécule  efi:  exempt 
du  droit  de  puilTance  paternelle.  Leg.  G ,  cod.  de.  bonis  qim  lib.  Breton- 
nier  ,  queft.  de  droit,  let.  P  ^  fol.  251  ;  mais  encore  des  profits  qu^n 
enfant  fait  dans  le  commerce  ou  dans  l'exercice  de  quelque  art  ou  mé- 
tier ,  lorfque  le  père  lui  en  laiiTe  la  difpofition  &  l'œconomie  :  foit 
qu3  fon  fils  demeure  chez  lui  ,  foit  qu'il  ait  une  habitation  féparée  , 
&  foitaufîi  qu'il  mange  habituellement  à  la  table  de  fon  père  ,  ou  qu'il 
en  foit  autrement.  Domat,  loix  civiles ,  liv.  2  ,  tit.  2  ,  fect,  2  ,  n.  3  , 
fol.  368,  369;  Auzanet ,  mémoires,/^/.  9. 
51.  De  l'u  rage  où       Je  dis  lorfque   ion  père  lui  iaifle  la  difpofition  &:  l'oeconomie  des 
blîger  "u^rs' encans   gains  &  profits  qu'il  fait;  car  s'il  eft  dans  Tufage  de  s'en  emparer  & 
de  leur  apporter  les  d'en  faire  rendre  compte  à  fon  fils  ,  comme  cela  arrive  fort  fouvent 

gains  &   profits  de  •    i  ,  ,  ^  111011  v    1 

ieiM"  travail.  parmi  les  gens  de  métier  ,  du  bas  peuple  oL  de  la  campagne  ,  ou  les 

pères  exigent  que  leurs  e  ifans  leur  apportent  le  prix  de  leurs  travaux, 
les  faîaires  qu'ils  gagnent  en  qualité  de  domeftiques,  les  gages  ou  ap- 
p-ointemens  qui  leur  font  dus  pour  caufe  de  navigation  ;  ce  n'eft  plus 
alors  un  pécule  propre  &  particulier  aux  enfans  ,  &  tous  ces  profits 
rçilent  au  père  même  en  pleine  propriété  à  titre  de  dédommagement, 
en  coiifidération  de  ce  qu'il  lui  en  a  coûté  pour  élever  its  enfans ,  ôc 
les  mettre  en  état  de  gagner  leur  vie. 

M  lis  s'il  leur  lailf^  ces  profits  ,  comme  la  raifon  le  veut,  &  comme 
il  feroit  à  fouhaiter  que  tous  les  pères  le  fiffent  ,  pour  exciter  Tému- 
lation  de  leurs  enfans ,  furtout  lorfque  les  enfans  ne  font  plus  à  leur 
charge  en  aucune  manière  ,  auquel  cas  c'eft  une  jullice  qui  leur  eft 
due.  Lelet  fur  l'art.  318  de  Poitou  ,  pag.  697  ;  le  père  alors  n'a  plus 
aucun  droit  fur  ce  pécule  ,  le  fils  le  conferve  en  plein, de  manière  que 
s'il  en  acquiert  des  rentes  ou  autres  immeubles  ,  le  tout  lui  appartient 
fans  charge  de  rapport  à  la  fuccelîion  de  fon  père  ,  &  fans  que  fon 
père  ait  droit  d'en  prendre  les  revenus  ,  quoique  naturellement  ce 
neurqYoiquelauK  ^^^  ^^  puifTe  plus  aliéner  ces  acquêts  ni  les  hypothéquer,  qu'il  n'y 
maître  de  Ion  pieu-  foit  autorifé  par  fon  père  ,  parce  qu'il  eil  toujours  dans  fa  puiiTance  & 

fous 


De  la  Vuïjfanu  paurnelU.  Art.    XXIV.  f  77 

fous  fa  tutelle  ,  &  par-là  incapable  de  contraéler  feul  autrement  qu'à  Jf  ;  "'fP^j  ^f°'t  ^« 

r  r-  ^  ^  f         \      •        -^    ^•>   r  1  A       ^  f         dilpoicr  des  acqui- 

fon  profit ,  ou  pour  caufe  relative  a  1  elpece  de  commerce  dont  Ion  ficions  qu'il  en  â 
père  foufFre  qu'il  fe  mêle.  taues. 

2**.  Il  faut  auffi  excepter  de  rufufruit  du  père  les  biens  qu'ont  les  jj  .L'ufufruitdu 
enfans  hors  de  cette  province  ,  à  moins  qu'ils  ne  foient  fitués  dans  P^""^^  Cîenf d\?nr^ 
d'autres  provinces  où  le  père  a  également  droit  de  faire  les  fruits  fiens  province  qui  ne  lui 
des  biens  de  fes  enfans ,  comme  en  Poitou,  en  Angoumois  ,  en  Sain-  ^e°pr'e^rJ''ïtiveT^' 
tonge ,  bu  en  pays  de  droit  écrit  ;  car  en  cette  partie  le  flatut  efl  du 
nombre  de  ceux  qu'on  appelle  réels. 

Il  ell  à  remarquer  à  ce  fujet  que  le  ftatut  qui  établit  &:  régie  la  puif-  ^H-  Le  ftarutquî 
fance  paternelle,  eft  perfonnel  &  réel  fous  différens  refpecls.  Il  efl  paternelle,  eitper- 
perfonnel  en  re  qui  concerne  l'état  &  la  perfonne  de  l'enfant,  &  ileft  (onnei  &  réel , M 
purement  réel  pour  tout  ce  qui  a  rapport  a  les  biens. 

En  vertu  de  la  pcrfonnalité  du  flatut  qui  conflitue  l'enfant  dans  la  5?-  En  tanr  que 
puifTance  de  fon  père  ,  par  la  loi  du  domicile  de  fa  naifTance  ,  &  qui  çn*^  ca'te  frovînce 
le  met  fous  la  tutelle  lésjitime'  de  fon  pcre  ,  cet  enfant  nonobflant  tout  conferyc  partout  fa 

1  ^    1      j        •    -1         5,  1  ^  ru-  r  •      ^  r  ^     <         qualité    de    tuteur 

changement  de  domicile  ,  oc  quelque  part  que  les  biens  loient  litues  ,  leg^i  de  fcs  enfans 

efl  toujours  fous  la  puifTance  &  tutelle  de  fon  père  ,  de  manière  que  mineurs. 

le  père  a  droit  d'adminiflrer  tous  les  biens  de  fon  fils  ,  de  rechercher 

its  droits  ,  d'en  faire  le  recouvrement  ,  &  d'intenter  toutes  actions  à 

ce  fujet  en  fa  qualité  de  tuteur  légal  &  de  légitime  adminiftrateiir  qui 

le  fuit  partout ,  auiTi-bien  dans  les  pays  où  la  puiiTance  paternelle  efl 

inconnue,  que  dans  ceux  où  elle  efl  autorifée. 

Mais  dès  qu'il  s'agjit  des  effets  &  des  droits  lucratifs  de  la  puifTance     .^f"'-  ^"  tantqae 

^  11         I      /L  •         n  '    1  11     /-  rccl,  ce  qui  com- 

paternelle  ,  le  Itatut  en  cette  partie  eft  purement  rcel,  en  telle  forte  prend  lesdtoitsiu- 
que  l'ufufruit  du  père  ne  peut  s'étendre  que  fur  les  biens  fitués  dans  ".uih,  c'eit  u  fi- 

f  N    1     1    •  1    •  1  r  r     •  tuation    des    biens 

des  pays  ou  la  loi  lui  accorde  cet  ufufruit,  qui  en  décide. 

Cette  difl:inQion  ,  qui  véritablement  paroît  d'abord  un  peu  fubtile  ,      î/-  Bretonniera 

/^  /        •    _  /  Ti  .         ,  r  rt'  1        I       •       1        T^       ^  /     mal  a  propos  rejet- 

a  ete  rejettee  par  Jiretonnier  dans  les  quefhons  de  droit,  let.  P  ,  fol.  tj  cette diltmitlon. 
255.  Il  tient  que  le  droit  qu'a  le  pcre  de  faire  les  fruits  fiens  des  biens 
de  fes  enfans  ,  étant  une  fuite  de  la  puifTance  paternelle  ,  qui  dérive 
d'un  flatut  perfonnel ,  fon  effet  doit  s'étendre  partout. 

Il  s'explique  avec  plus  d'étendue  dans  fes  obfervations  fur  Henrys  , 
tom.  2,  liv.  4,  quefl,  13  ,  fol.  343  ,  où  il  dit  que  le  père  domicilié  à 
Paris  ,  a  droit  de  jouir  par  ufufruit  des  biens  de  fes  enfans  fitués  en 
pays  de  droit  écrit ,  &  que  dans  le  cas  contraire,  c'efl-à-dire,  le  pera 
étant  domicilié  en  pays  de  droit  écrit  ,  il  n'en  a  pas  moins  droit  de 
jouir  des  biens  fitués  à  Paris  ,  par  la  raifon  ,  ajoute-t-il ,  que  la  puif- 
fance  paternelle  efl  un  droit  perfonnel  qui  ne  peut  être  borné  par  au- 
cun territoire. 

De  quelque  poids  que  puifTent  être  les  décifions  d'un  auteur  qui  a 
fi  bien  mérité  du  public  ,  je  ne  puis  m'empêcher  de  dire  qu'il  s'cfl  ou- 
blié dans  cette  occafion. 

Si  fon  principe  étoit  véritable  ,  favoir  que  le  flatut  de  la  puilîance    ^s.Conrradiaîoa 
paternelle  efl  perfonnel  à  tous  égards  ,  il  s'enfuivroit  que  fa  première  '^^  ^"  auteur, 
propofition  feroit  faufTe  ,  c'ell-à-dire ,  que  le  père  domicilié  à  Paris  , 
n'auroit  pas  droit  de  faire  les  fruits  fiens  des  biens  de  Tes  enfans  fitués 
Tomcl.  Dddd 


5'f).  A  Paris  le 
père  fait  les  fruits 
fiens  des  biens  de 
fes  enfans  fitués  en 
pays  de  droit  écrit. 


<fo.  Pour  juger  de 
la  nature  du  ftatut 
de  la  puifiancc  pa- 
ternelle ,  il  fautdif- 
tinguer  la  perfonne 
de  l'enfant,  de  les 
biens. 


tfi.  Autorités  qui 
apruyent  cette  dif- 
tinCtion. 


578  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

en  Poitou  ,  en  Aiinis  ,  ou  dans  les  pays  de  droit  écrit ,  puifqu'à  Paris 
le  père  n'a  pas  fes  enfans  dans  fa  puiflance  ,  &:  qu'en  matière  de  flatut 
perlbnnel,  c'eft  la  Coutume  du  domicile  qui  doit  fervir  de  règle. 

Cependant  fa  première  propofiticn  eft  fùre  ;  le  père  à  Paris  a  droit 
fans  contredit  de  faire  les  fruits  fiens  des  biens  de  fes  enfans  fitués  en 
pays  de  droit  écrit ,  d'où  il  faut  conclure  néceffairement  qu'en  cette 
partie  le  flatut  delà  puiflance  paternelle  n'eft  pas  perfonnel ,  mais  réel 
ou  mixte ,  ce  qui  revient  au  même,  &  par  une  autre  conféquence  que 
la  féconde  propofition  de  l'auteur  eft  infcutenable  ,  puifque  tout  ftatut 
réel  n'a  d'effet  que  dans  fon  territoire. 

Dans  le  ftatut  concernant  la  puiftance  paternelle  ,  &  pour  juger  de 
quelle  nature  il  eft ,  il  faut  donc  diftinguer  la  perfonne  de  l'enfant  d'a- 
vec (es  biens. 

Ce  ftatut  confidéré  par  rapport  à  la  perfonne  du  fils  ,  eft  purement 
perfonnel,  parce  qu'il  difpofe  de  l'état  du  fils ,  &  qu'il  affefte  fa  per- 
fonne en  entier  ;  en  quelque  lieu  qu'il  fe  tranfporte  ,  il  eft  toujours 
fujet  à  la  puiiTance  de  fon  père,  c'eft  un  joug  qu'il  ne  peut  fécouer. 
Partout  où  il  porte  la  qualité  de  fils  ,  il  porte  les  liens  de  la  puiflance 
paternelle. 

Ainfi ,  s'il  eft  né  d'un  père  qui  avoit  fon  domicile  dans  le  pays  de 
droit  écrit ,  où  la  puiflance  paternelle  ne  finit  que  par  l'émancipation , 
il  ne  pourra  pas  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans  vendre  ou  hypothéquer  fes 
biens  ,  quoique  fitués  à  Paris  ,  parce  que  dans  l'hypothefe  il  n'aura 
pas  la  capacité  de  contradler  ,  &  que  la  fituation  des  biens  ne  fait  rien 
en  pareil  cas. 

Mais  ce  même  ftatut  pris  du  côté  des  biens  ,  c'eft-à-dire  ,  en  ce  qui 
concerne  le  droit  qu'il  donne  au  père  de  jouir  des  biens  de  fes  enfans  , 
n'eft  plus  qu'un  ftatut  réel  ou  mixte ,  en  tant  qu'il  a  plus  les  biens  pour 
objet  que  la  perfonne  ,  ou  pour  parler  plus  exactement  ,  attendu  qu'il 
ne  concerne  pas  la  perfonne  ,  abftraftion  faite  des  biens. 

D'où  il  s'enfuit  que  le  père  ,  en  quelque  endroit  qu'il  ait  fon  domi- 
cile ,  qu'il  ait  fes  enfans  fous  fa  puiflance  ou  non  ,  a  droit  de  jouir  par 
ufufruit  de  leurs  biens  fitués  dans  des  Coutumes  qui  lui  accordent  ce 
<lroit ,  &  pour  le  temps  réglé  par  chacune  de  ces  Coutumes  refpec- 
tivement  ;  tandis  qu'au  contraire  il  ne  peut  faire  les  fruits  fiens  des 
biens  fitués  dans  des  pays  où  ce  privilège  ne  lui  eft  pas  accordé  ,  quoi- 
qu'il en  jouifl^'e  dans  le  lieu  de  fon  domicile  ,  ôc  partout  ailleurs  où  la 
loi  le  lui  donne. 

Cette  diftinclion  au  refte  doit  être  regardée  comme  fûre  aujour- 
d'hui. Elle  eft  appuyée  de  l'avis  de  Boulenois  dans  {as  queftions  mix- 
tes ,  queft.  19  ,  fol.  404,  405  ,  &  queft.  20  ,  fol.  408,  429  &  fuiv. 
de  Frolland  dans  fes  mémoires  fur  lesftatuts  ;  de  l'arrêt  de  Bence  du  7 
Septembre  1695  ;  d'un  ade  de  notoriété  du  châteleten  date  du  18  Jan- 
vier 1701 ,  &  duréfultat  de  la  conférence  des  avocats  du  parlement , 
tenue  dans  leur  bibliothèque  le  14  Janvier  171 9. 

L'arrêt  eft  dans  les  mémoires  de  Frolland,  part.  2  ,  chap.6  ,fol.  435 
&  fiuv.  A  la  fin  du  chap.  \6  3  l'aûe  de  notoriété  eft  rapporté  tout  au 


De  la  Puîjfance  paternelle  A  R  T.  X  X  I  V.  ^79 

long  ,  &  î'aiiteiir  ,  chap.  1 7  ,  fol.  8 1 5  &  fiiiv.  reprenant  la  diillnûion  , 
la  confirme  de  nouveau. 

Si  après  cela  il  reçoit  encore  quelque  doute  fur  la  queflion  ,  on  pour- 
Toît  tirer  en  argument  ce  qui  fe  pratique  au  fujet  de  la  garde-noble  ,  qui 
efl:  jugée  un  droit  réel  fans  la  moindre  contradiction  ,  par  rapport  aux 
immeubles.  Auzanet ,  art.  265  de  Paris  ,  fol.  205  ;  Frolland/oc.  cit.  ch. 
16  ;  Perrière  ,  art.  267 ,  gl.  i  ,  n.  32  ;  ce  qui  eft  conforme  à  la  doftrine 
de  Dumoulin  ,  fur  le  titre  defumma  trinitate ,  au  code,  où  il  dit,  hoc  jus 
magis  cfl  jus  in  rcs  velin  bona  ,  qiiam  potcflas  in  perfonam  ,  ctïamfi  ^  talis 
cufios  vcl  adminijlrator  habcat  curam  perjona  ,  quia  cura  qu(z  habit  con- 
curfum  jiiris  communis  ,  bene  extenditur  ubiquc  ;  fecus  de  jure  facundi 
fruclus  fuos  ,  quia  cfl  naU. 

On  cite  pour  le  parti  contraire  l'arrêt  du  7  Mai  1653  ,  rendu  en  la 
chambre  de  l'édit ,  &  rapporté  psr  Soëfve.  Frolland  dit  qu'il  doute  que 
la  queftion  ait  été  précifément  jugée  par  cet  arrêt ,  &  qu'en  tout  cas  il 
y  avoit  des  circonftances  particulières  dans  l'elpece  ;  mais  Lemée  dans 
îbn  inlHtution  à  la  Coutiune  de  Paris  ,  en  parle  de  manière  à  faire  en- 
tendre que  la  queftion  étoit  fimple  ;  &  Boulenois ,  pag.  405  ,  l'a  fans 
doute  penfé  de  la  forte  ,  puifqu'il  traite  cet  arrêt  d'arrêt  folitaire.  On 
peut  dire  néanmoins  que  n'ayant  prononcé  que  par  fin  de  non-rece- 
voir ,  il  n'a  pu  juger  directement  la  quelHon.  En  effet  le  fils  étoit  non- 
recevable  dans  fa  demande  ,  puifque  fon  émancipation  étoit  nulle  ,  au 
moyen  de  quoi  iln'étoit  pas  partie  capable  pour  demander  la  jouifTance 
des  biens  de  Blois.  Ainfi  de  fon  débouté  il  n'y  a  pas  lieu  ,  ce  femble , 
de  conclure  qu'il  a  été  jugé  que  le  père  feroit  les  fruits  fiens  des  biens  de 
Blois  comme  de  ceux  du  Poitou.  Cette  façon  d'interpréter  l'arrêt  le  juf- 
tifieroit.  Après  tout  dans  ce  temps-là  la  matière  des  flatuts  n'étoit  pas 
encore  bien  digérée. 

Enfin  la  quelHon  ayant  été  propolee  dans  notre  conférence  du  3 
Juillet  173  I  ,  il  flit  décidé  conformément  aux  autorités  ci-dcfTus  ,  que 
le  père  dans  cette  province  ne  feroit  les  fruits  liens  que  des  biens  de 
fes  enfans  litués  tant  dans  notre  province  que  dans  celle  où  les  pères 
jouifTent  du  même  privilège  ,  fans  pouvoir  prétendre  les  fruits  des  biens 
de  Faris ,  &c.  autrement  qu'à  titre  de  garde-noble ,  &  pour  le  temps 
feulement  qu'elle  dure  ;  mais  qu'un  père  domicilié  à  Paris  ,  ou  dans 
toute  autre  Coutume  femblable ,  feroit  conrtamment  les  fruits  fiens  des 
biens  de  notre  province,  fans  préjudice  de  fon  droit  de  garde-noble  ou 
bourgeoife  à  Paris. 

La  puiffance  paternelle  &  le  droit  d'ufufruit  qui  en  dérive  fîniffent  à 
la  majorité  ou  à  l'émancipation  des  enfans. 

La  majorité  eft  à  l'âge  de  25  ans  accomplis ,  c'efl  le  droit  commun. 
Dans  le  droit  romain ,  la  majorité  du  fils  de  famille  ne  le  tire  point 
de  la  puifTance  de  fon  père  ,  cela  n'a  pas  befoin  de  citation  ;  mais  par- 
mi nous,  &  dans  tout  le  pays  couîumier,  la  majorité  met  de  plein 
droit  les  enfans  hors  de  la  puilfance  paternelle.  A  l'âge  de  25  ans  ils 
font  maîtres  de  leurs  droits  <Sc  de  leurs  biens ,  avec  faculté  entière  de 
les  aliéner,  vendre  &  engager  à  leur  gré. 

Dddd  ij 


6\.  Argumenttîrrf 
de  ce  qui  fe  prati- 
que au  fujet  de  la 
garde-noble. 


C\.  Examen  de 
l'arrêt  du  7  mat 


Ç^,.  Confirmarroa 
de  la  diiiint^Uon. 


C%.  Lapuifîance 
paternelle  fir; ità  la 
nic.jorité  des  en- 
cans ,  &  la  n  ajûrité 
ti\  à  vingt-cinqans 
accomplis, 


^So  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE; 

^  66.  F'Iefin'rauni       L'émancipation quimet auffi fin  à  îa  piiiiTance  paternelle,  ce  qiii  s'en- 
a  l'emiu;ciraticn     ^^^^  j^  l'émancipation  pleine  &  entière  ,  fe  fait  de  deux  manières  ;  l'une 

pleine  i^    tntiere  ,  .  i »      ^       ^        i  i      r.    •  /   •     /  ■    rL- 

par  mariage  ou  par  par  le  mariage ,  1  autre  par  lettres  du  rmice  entermees  en  jultice. 

leurcs  du  Pniice.  L'ém.ancipation  qui  le  fait  par  le  mariage  eft  reconnue  formellement 
dans  notre  article;  &  quand  il  ne  fe  feroit  pas  expliqué  fur  ce  point, 
ce  ne  feroit  pas  moins  une  émancipation  légale,  parce  qu'elle  eft  de 
droit  commun,  quoique  le  droit  romain  ne  donne  pas  plus  au  ma- 
riage, qu'à  la  majorité,  le  privilège  de  faire  cefler  la  puilfance  pater- 
nelle. 
<?7.Singulariféde       La  Coutume  de  Poitou  fmgularife  fur  ce  fujet  ;  l'article  312  veut 

laCoucumedePoi-  ^^^g  ]g  ^j^  ^i^^^i  roturier,  quoique  marié  ,  ne  foit  émancipé  qu'autant 

tou   &    de   celle        ^    ,-1  r  ■  >  \      "         1  1    •    1      r  l     • 

d'Angoumois ,  au  qti  il  aura  fait  ménage  a  part  de  celui  de  Ion  père  par  an  ce  jour. 

fujït  de  i'cmapci-       Et  l'art.  3  13  fait  reflcr  l'enfant  noble  fous  la  puiffance  de  fon  père, 

ge^,  '  quoiqu'il  foit  marié  &  qu'il  demeure  hors  de  la  maifonde  fon  père  ;de 

manière  que  la  pulfiance  paternelle  dure  alors  jufqu'à  l'émancipatioa 
expreffe  ou  à  la  majorité,  art.  316. 

L'art  110  de  la  Coût.  d'Angoumoisa  la  même  difpofition  par  rapport 
au  fils  roturier,  fans  parler  du  noble. 
<î8.  Mal  jufHfit'e       Les  commentateurs  de  ces  Coutumes  pour  les  jiiftifier,  difent  que 

par  ies  commenta-  lorfquc  Ics  cnfaus  aiment  mieux  continuer  de  demeurer  avec  leur  père 
que  de  jouir  féparément  de  leurs  droits ,  ils  font  cenfés  abandonner  leur 
revenu  à  leur  père  moyennant  leur  nourriture  &  entretien;  &:  de-là 
ils  concluent  qne  le  père  nonobftant  la  majorité  fait  toujours  les  fruits 
fiens  tant  que  fes  enfans  demeurent  avec  lui  ;  mais  cela  n'eil:  pasexa6î:. 
Dès  l'inftant  de  la  m.ajorité  ou  de  l'émancipation ,  le  droit  d'ufufruit 
cefîe  ;  l'enfant  majeur  ou  émancipé  eu  maître  de  fes  droits  &  reve- 
nus ,  quoiqu'il  continue  d'habiter  la  maifon  de  fon  père ,  il  lui  eu.  libre 
de  prendre  fes  revenus  &  d'en  difpofer  ou  de  les  abandonner  à  fon 
père  pour  demeurer  quitte  envers  lui  de  fa  nourriture  &  de  fon  en- 
tretien. 

En  un  mot,  fans  une  convention  particulière  à  cet  égard,  le  fils  quoi- 
qu'il ait  eu  la  complaifance  de  laiffer  toucher  {es  revenus  à  fon  père  , 
eft  en  droit  de  lui  en  demander  raifon  ,  à  la  dédu£lion  de  fa  penfion  ;. 
du  moins  je  ne  vois  pas  que  cela  puiffe  faire  de  difficulté  parmi  nous  , 
aux  termes  de  cet  article,  qui  fait  cefier  de  plein  droit  la  puifTance  pater- 
nelle dès  l'inflant  du  mariage  de  l'enfant,  connue. Ji par  exprès  le penVa" 
y  oit  imancipii 
.  ,         Puifque  la  majorité  non-feulement  affranchit  le  fils  de  famille  de  la 

<)oNotrp  article         -y-^-^ir  •  1  ii-  ■^i/' 

fuvpole  le  mariage  puiiTance  de  xon  perc  ,  mais  encore  le  rend  pleinement  maître  de  ies 

fait   du  conftnce-  droits  &  de  difpofer  de  fes  biens  ,  il  faut  fuppofer  nécefiairementque 

nieiit    u  pcre.         ^^  mariage  dont  parie  notre  art.  ne  s'entend  que  du  mariage  du  fils  de 

famille  mineur  de  25  ans.;  ce  qui  oblige  de  conclure  que  le  mariage  ne 

peut  fe  faire  que  du  confenîcment  du  pcre. 

A  la  vérité  cela  dérive  d'un  droit  indépendant  de  la  puiiTance  pa- 
ternelle, puifque  le  confentement  de  la  mère  eft  également  néceflaire 
que  celui  du  père  ;  m^ais  enfin  il  n'eu  pas  moins  vrai  que  dans  ces  oc- 
çafions  5  toutes  chofes  égales  d'ailleurs  ,  le  fentiment  dvi  pare  doit 


De  la  Pîàjfance  paternelle   Art.    XXIV.  581 

prévaloir,  comme  étant  fingulierement  le  chef  de  la  famille  &  de  fa 
femme. 

Je  dis  toutes  chofes  égales;  car  il  n'cft  pas  fans  exemple  qu'on  ait   ^^l^^}l^ll^^^''^^ 
permis  à  des  enfans  de  fe  marier  du  confentement  de  leur  mère  &:  de   pie  qu'il  ah  été  peV- 
leurs  principaux  parens  ,  malgré  l'oppofition  du  père,  lorfqu'il  paroif-   J?'*  à  un  cnbnt  Je 
foit  que  fon  oppofition  ne  venoit  que  a  un  tond  de  caprice  ô^:  de  mau-   pcpporuion  de  ion 
vaife  humeur  ,  ou  d'une  avarice  fordide  qui  l'excitoit à  garderies  biens    père, 
de  fes  enfans  le  pkis  long-temps  qu'il  pourroit.  Arrêt  du  5  Septembre 
1684,  pour  un  fils  de  27  ans,  au  quatrième  tom.  du  journal  des  aud. 
liv.  8,  chap.  35.  Dans  Bardet  tom.  2,  liv.  8  ,  ch.  32,  on  trouve  un 
autre  arrêt  du  premier  Août  1639,  qui  à  l'occafion  du  mariage  d'une 
fille ,  auquel  la  mère  confentoit ,  &  l'ayeul  paternel  ctoit  oppoiant ,  or- 
donna une  aflemblëe  de  parens.  Huet  fur  cet  article,  yô/.  2  3  2,  rapporte 
aufîi  un  jugement  du  mois  de  Juillet  1612  ,  quiaufujet  du  mariage  d'une 
fille  de  25  ans,  auquel  fon   père  remarié  s'oppofoit,  ordonna  avant 
faire  droit ,  que  quatre  des  plus  proches  parens  ,  tant  du  côté  paternel 
que  maternel, feroient  appelles  pour  donner  leurs  avis. 

Après  les  décifions  qui  ont  été  portées  pour  prévenir  les  mariages 
des  enfans  de  famille  mineurs  fans  le  conlentem.ent  de  leurs  pères  & 
mères,  il  n'eflpas  àcraindre  qu'il  s'en  contrafte  à  leur  infu,  au  moins- 
en  province  ;  en  tout  cas  ce  ne  feroient  que  des  mariages  ciandeftins 
qui  n'opéreroient  aucun  des  effets  civils. 

Des  raifons  d'état  fur  le  fait  du  mariage  des  enfans  de  famille  ,  font      71.  De  la  jurif- 
venues  à  l'appui  de  l'autorité  que  la  loi  naturelle  donne  aux  pères  &   f,a"t^[^"  marUgcs 
mères  fur  leurs  enfans.  Mon  deffein  n'eil:  pas  de  m'engas;er  dans  une  desent'nsdtf.inu!- 
matiere  auffi  vafte ,  fur  laquelle  d'ailleurs  les  livres  fourniffent  de  fi  \\l\lli::ZZ^'T^ 
grands  recours.  Je  remarquerai leulement  en  renvoyant  al  editaumois 
de  Février  1556,3  l'ordonnance  de  Blois  ,  à  la  déclaration  du  26  No- 
vembre 163  9,  à  redit  du  m.ois  de  Mars  1607,  &  à  la  déclaration  du 
1 5  Juin  de  la  même  année ,  qu'il  eft  expreflement  défendu  aux  enfans 
de  famille  mineurs,  de  fe  marier  fans  le  confentement  de  leurs  pères 
&  mères  ;  qu'à  cet  égard  la  majorité  du  fils  eftplus  reculée  que  celle  de 
la  fille,  puifqu'il  n'elî  majeur  à  cet  effet  qu'à  trente  ans  accomplis  ,  tan- 
dis que  la  fille  eft  majeure  à  vint-cinq  ;  que  fur  cette  matière  la  majo- 
rité coutumiere  n'efl  nullement  conlidérable ,  fuivant  l'art.  2  delà  dé- 
claration de  1639,  &  ^^  décifion  de  Tarrêt  du  18  Mars  165 1  pour  la-- 
Coutume  de  Normandie  ,  rapporté  par  Soëfve  ,tom.  1 ,  cent.  3,  ch.  70; 
que  l'enfant  de  famille  fils  ou  fille  ,  marié  diï  confentement  de  les  pères 
&  mères ,  devenu  veuf,  ne  peut  pas  non  plus  palfer  à  un  fécond  ma- 
riage fans  leur  aveu,  à  moins  qu'il  n'ait  l'âge  preicrit;  qu'à  cet  âge  il 
peut  palier  à  de  fécondes  noces  ,  pourvu  néanmoins  qu'il  ait  requis 
par  écrit  l'avis  de  (es  père  &  mère  ,  en  leur  faifant  ce  qu'on  appelle 
les  fomm.ations  refpeciueufes  ,  avec  la  permifîion  du  juge  royal  de  leur 
domicile,  aux  termes  de  l'arrêt  de  règlement  du  27  Août  1692,  fans- 
lefquelles  précautions  il  pourra  être  exhérédé  par  fes  père  &  mère,. 

Autrefois  conformément  à  la  loi  25 ,  ff.  de  ritu  nupt.  &  à  la  loi  18  au      72.Ci-dcrïinroa 
<;ode  de  nuptiis-^  on  dillinguoit  le  fils  veuf  de  la  fille  veuve,  &:ron  psn-  diUinguoit  le  fils 


^euf ^e  !a  fiîk  veu- 
ve ,  &c. 


7?    Exemples 
d'en  ans  à  qui  il  a 
été  permis    de   fe 
marier  à  vingt  cinq 
ans  ,  fani  attendre 
les  trente  ans. 


74  D'verîîréd'ar- 
rè:s  fur  cette  ma- 
tière ,  6:  ce  qu'on 
en  peut  conclure. 


7Î.  L'enfant  é- 
inancipepar  le  ma- 
riage ne  retombe 
pas  par  [à  vidaite 
dans  la  puilTance 
paterneile. 


7<.  Si  le  père  en 
confentant  au  ma- 
riage de  [nn  enfant, 
peut  feréferrer  fon 
droit  d'ufufruit  en 
tout  ou  partie.'? 


j5i  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

foit  que  le  fils  veuf  pouvoit  quoique  mineur  paffer  à  de  fécondes  nocos 
fans  le  confenternentde  fes  père  &  mère  ,  tandis  que  la  fille  veuve  étoit 
exclue  de  ce  privilège  jufqu'à  Tâge  de  vingt-cinq  ans  accomplis  ,  àcaufe 
de  la  foiblefle  de  fon  fexe  ;  mais  cette  diftmftion  a  ceffé  depuis  la  dé- 
claration du  Roi  de  1639  ,  &  il  efl  certain  aujourd'hui  que  le  fils  de  fa- 
mille, qu'il  ait  été  déjà  marié  ou  non  ,  ne  peut  contrafter  mariage  fans 
l'aveu  de  fes  père  &  mère  qu'il  n'ait  trente  ans  accomplis  ,  de  même  que 
la  fille  veuve  ne  le  peut  non  plus  qu'après  vingt-cinq  ans. 

Il  y  a  cependant  des  exemples  du  contraire  ,  entr'autres  l'arrêt  du  1 1 
Février  17 18  ,  rapporté  dans  le  tr.  des  cont.  de  mariage  ,fol.  84  &  85  , 
qui  permit  à  un  fils  âgé  de  26  ans  feulement  de  contrafter  mariage  fans 
avoir  égard  à  l'oppofition  de  fon  père;  mais  c'étoit  un  laboureur,  & 
c'efl  vraifemblablement  cette  circonftance,  jointe  à  ce  que  le  père  n'ap- 
piiyoit  pas  fon  oppofition  de  raifons  plaufibles ,  qui  décida. 

Au  refle  fur  cette  matière  il  y  a  une  diverfité  étonnante  dans  les  ar- 
rêts. Ce  qu'on  en  peut  conclure  en  général  ,  c'eft  que  les  mariages 
contrariés  entre  majeurs  ne  font  fujets  à  cafTation  que  lorfqu'ils  font 
afFeciés  de  quelque  vice ,  qu'il  y  a  une  grande  inégalité  de  condition , 
ou  lorfqu'ils  font  faits  cum  turpibusperfonis ,  &  après  avoir  commencé 
ab  illicitis. 

C'efl  par-là  qu'on  peut  concilier  les  arrêts  ,  qui  fur  l'appel  comme 
d'abus  des  pères  &  mères  ont  déclaré  les  mariages  des  fils  de  famille 
non  valablement  c  ontradlés  avant  vingt-cinq  &  trente  ans,  même  après 
trente  ans ,  &  ceux  qui  n'ont  point  eu  d'égard  à  l'appel,  quoique  le  fils 
n'eût  pas  trente  ans.  V.  Boucheul  fur  fart.  260  de  Poitou ,  n*  10  &  fuiv. 
&  Bourjon,tit.  3  ,  ch.  2  ,  fecl.  2,  p.  6  &  fuiv. 

L'enfant  de  famille  mineur,  fils  ou  fille,  étant  donc  marié  du  con- 
fentement  de  fes  père  &  mère  ,  efi:  émancipé  de  plein  droit ,  &  fort  dans 
l'inilant  de  la  puilTance  de  fon  père  pour  ni  plus  rentrer,  quoiqu'il  de- 
vienne veuf  &  qu'il  foit  encore  fort  éloigné  de  la  majorité.  La  raifon 
efi:  que  l'émancipation  pleine  &  entière ,  telle  qu'efi:  celle  que  le  mariage 
opère,  a  un  eiFet  permanent  exempt  de  toute  variation. 

Ainfi  nonobflant  la  minorité  de  l'enfant  de  famille  devenu  veuf,  le 
père  qui  par  l'eifet  du  mariage  a  une  fois  perdu  le  droit  de  ^ire  les 
fruits  liens  des  biens  de  cet  enfant,  ne  le  recouvre  point  pour  l'exer- 
cer jufqu'à  la  majorité. 

La  Coutume  de  Poitou,  article  3  15,  permet  au  père  lors  de  l'é- 
mancipation de  fon  fils ,  de  faire  réferve  de  fon  droit  d'ufufruit ,  ce 
qui  s'entend  auiîi-bien  de  l'émancipation  par  mariage  que  de  toute 
autre. 

Cette  difpofition  à  la  vérité  n'a  rien  qui  choque  quand  on  la  com- 
pare au  droit  romain,  fur  quoi  voir  Duperier ,  liv.  3  ,  queft.  12;  Ca- 
talan, tOTi.  2,  hv.  4,  ch.  53  ;  Frolland,  mémoires  furies  flatuts,/^/. 
83  I  &  fuiv.  Bretonnier  ,  quell:.  de  droit  ' ,  vcrbo  puifTance  paternelle  ,  p. 
254.  Cependant  elle  n'en  eflpas  moins  fmguliere  dans  les  principes  de 
notre  droit  coutumier  ,  011  le  mariage  émancipe  &  fait  cefier  la  puif- 
fance  paternelle.  Aufil  n'ell-il  point  d'exemple  dans  notre  province 


Bt  la  Puljfance  paternelle,  A  R  T.  "  X  X  I  V.  583 

qu'un  père  en  mariant  fon  enfant  fe  foit  réfervé  rufufruit  en  tout  ou 
partie. 

Cependant  c'eft  une  queftion,  fi  une  telle  réferve  feroit  valable  ou 
non  ? 

S'il  s'aglflbit  d'une  émancipation  particulière  procédant  du  fait  du      77  Tilepourroit 
père  feulement,  ou  de  l'émancipation  par  lettres  duPrince  ,  je  ne  dou-  ^^  ^toute  autre  e- 
terois  nullement  qu'il  ne  fût  permis  au  père  de  retenir  l'ufufruit,  com-  ii  ne  le  peutencel- 
me  avant  l'émancipation  ,  par  la  raifon  que  cette  émancipation  ne  pou-   '«^-'3. 
vant  fe  faire  fans  lui  &  malgré  lui,  c'ell  une  pure  grâce  qu'il  accorde  à 
fon  enfant,  grâce  par  conféquent  qu'il  a  droit  de  reflraindre.  Rien  n'em- 
pêche donc  qu'il  ne  conferve  alors  fon  ufufruit,en  continuant  d'en  ac- 
quitter les  charges ,  &  il  n'y  a  rien  là  d'indécent. 

Sur  ce  pied-là ,  dira-t-on ,  il  en  doit  être  de  même  dans  le  cas  du  ma- 
riage, puifque  l'enfant  mineur  ne  peut  fe  marier  fans  le  confentement  de 
fon  père  ;  mais  félon  moi  la  thefe  eft  bien  différente. 

Un  père  peut  fans  s'expofer  à  aucun  reproche  refufer  d'émanciper      78,  Railons  de 
{qs  enfans ,  ou  s'oppofer  à  l'entérinement  des  lettres  de  bénéfice  d'âge  différence, 
qu'ils  ont  obtenues  ;  fa  réfiflance  en  pareil  cas  ne  peut  même  qu'être  ap- 
prouvée ,  puifque  c'efl  bleffer  vivement  fon  autorité  que  d'entreprendre 
de  le  forcer  de  confentir  à  l'émancipation. 

Mais  lorfqu'il  fe  préfente  un  établiffement  avantageux  pour  fon  fils  , 
pour  fa  fille ,  quoique  fon  confentement  foit  néceffaire ,  &  qu'en  ri- 
gueur on  ne  puiffe  lui  demander  raifon  de  fon  refus  ,ilauroitmauvaife 
grâce  néanmoins  de  s'y  oppofer  fans  fujet ,  &  Ton  préfume  qu'il  a  effec- 
tivement de  bonnes  raifons  ,  lorfqu'il  perfifte  dans  fon  refus  ;  on  juge 
qu'il  les  tait  par  prudence ,  &  l'on  ne  fuppofe  point  qu'il  fe  laiffe  guider 
par  l'efprit  d'intérêt. 

Ce  n'efl:  plus  cela,  lorfqu'il  donne  fon  confentement  au  mariage  ,  & 
s'il  n'apporte  ce  confentement  qu'à  condition  qu'il  confervera  Tuiufruit 
des  biens  de  fon  fils,  ou  une  partie  jufqu'à  fa  majorité,  il  marque  alors 
un  fond  d'avarice  qui  le  deshonore  ;  ce  qui  dès-là  rend  ce  femblc  la  con-  * 

vention  illégitime. 

Pour  l'ordinaire  les  pères  ,  quoique  leurs  enfans  ayent  des  biens  ac- 
quis par  le  décès  de  leur  mère ,  leur  conffituent  de  leiu*  propre  quel- 
que chofe  en  dot;  &  dans  l'occurence  il  s'agit  d'un  père  qui  non-leule- 
mentne  veut  fe  deffaifir  de  rien  du  fen;  mais  encore  qui  entend  rete- 
nir la  jouiffance  d'une  partie  des  biens  de  fon  fils.  L'équité  s'y  oppofe 
manifeffement ,  &  l'on  doit  même  regarder  cette  réferve  comme  une 
condition  tyranique,  à  laquelle  l'enfanta  été  obligé  de  fe  foumettredans 
la  crainte  de  manquer  fon  établJiTement. 

Dans  notre  conférence  du  10 Juillet  1731 ,  la  queffion  générale,  {\\\\\ 
père  dans  le  cas  de  l'émancipation  légale  ou  judiciaire  de  fon  fils ,  peut 
ie  réferver  l'ufufruit  ou  \\r)Q  portion,  ayant  été  agitée  ,  on  ne  m.anqua 
pas  de  faire  la  diftinction  ci-dcifus,  &  cependant  les  avis  fiuent  parta- 
gés fur  les  deux  objets. 

Pour  moi,  je  ne  fais  aucune  difiiculîé  d'approuver  la  réferve  dans 
le  cas  de  l'émancipation  judiciaire  j  mais  je  la  crois  injuile  6c  fujette  h 


5§4  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE; 

refcifion  lorfqii'elle  eft  faite  dans  le  cas  du  mariage.  Ilferoit  contre  les 
bonnes  mœurs  de  foufFrir  qu'un  père  mît  ainfi  un  prix  au  confentement 
<ju'il  apporteroit  au  mariage  de  fes  enfans. 
"Examen  de  La  feule  autorité  que  j'aye  trouvée  qui  ait  du  rapport  à  cette  dernière 
l'avis  de  Ferriere.  efpece  ,  eft  celle  de  Perrière  dans  fa  compil.  fur  l'art.  268  de  la  Coût, 
de  Paris  ,  n.  13  ,  oîi  parlant  du  droit  de  garde-noble  ,  il  tient  que  le 
gardien  mariant  fon  enfant  peut  ftipuler  qu'il  continuera  de  jouir  de 
fon  droit  de  garde  jufqu'au  temps  porté  par  la  Coût,  mais  outre  que 
la  garde  à  Paris  finit  à  vingt  ans  pour  les  mâles  ,  &  à  quinze  pour  les 
filles ,  c'eil:  que  cette  opinion  qui  n'efi:  foutenue  d'aucun  arrêt ,  eil:  pour 
le  moins  hazardée. 

Je  n'y  foufcrirois  que  dans  la  circonllance  où  le  père  n'ayant  pas 
des  biens  fuffifans  pour  fa  fubfiflance ,  fe  réferveroit  une  portion  de  l'u- 
fufruit  pour  fe  mettre  à  couvert  des  rigueurs  de  l'indigence ,  &  qu'en 
même  temps  ce  qui  refteroit  de  revenu  à  l'enfant  fuffiroit  aufîipour  fes 
befoins  eu  égard  à  fon  état. 

A  cela  je  ne  vois  pas  même  qu'il  y  ait  rien  à  dire ,  puifque  la  réferve 
du  père  ne  feroit  que  pour  lui  tenir  lieu  d'alimens  ,  pour  raifons  def- 
quels  la  loi  lui  donne  une  aéiion  contre  ies  enfans  pour  les  obliger  de 
les  lui  fournir;  ainfi  dans  cette  hypothefe  ,  la  réferve  étant  niodérée  , 
j'en  étendrois  même  l'effet  au-delà  de  la'majorité  de  l'enfant ,  &  tant 
que  le  père  en  auroit  befoin  pour  fes  alimens.  ■ 

Mais  hors  de-là,  &  le  père  ayantfuffifamment  des  biens  pour  vivre, 

j'annullerois  toute  réferve  qu'il  auroit  faite  des  revenus  des  biens  de  fon 

fils  en  confentant  à  fon  mariage  ;  c'efl-à-dire  que,  félon  moi ,  le  fils  pour- 

Toit  s'en  faire  relever  dans  les  dix  ans  de  fa  majorité. 

So.Jurqu'oùpeut       Dans  l'hypothefe  de  l'émancipation  judiciaire  ,  je  ne  fâche  après  Bu- 

aller  la  relerve   du      •  i        r      i»     t.    x    i     i     /^  i     t>  u    •  o  n     i       ^        •     •* 

pere  dans  l'eman-  ridan  lur  1  art.  6  de  la  Coutume  de  Rheims ,  n.  8  ,  qu  Imbert  quiait  vou- 
cipacionjudiciairc?   lu  borner  la  faculté  qu'a  le  pere  de  fe  réferver  l'ufufruit  comme  aupa- 
ravant. C 'eil  dans  fon  enchiridion,/»/.  114,  où  il  dit  que  cette  réferve 
ne  doit  être  que  de  la  moitié  de  l'ufufruit. 

S'il  entend  néanmoins  que  cette  réferve  eft  franche  &  quitte  de  tou- 
•tes  charges,  il  peut  avoir  raifon,  &  même  avoir  trop  accordé  au  pere. 
Il  aura  raifon  ,  fi  le  fils  avec  la  moitié  de  fes  revenus  a  de  quoi  acquit- 
•terles  charges  de  fes  biens  &  pourvoir  à  fa  fubfillance.  Dans  le  cas  con- 
traire ,il  aura  paffé  le  but ,  le  pere  ne  pouvant  affurément retenir  rien 
au-delà  de  ce  qui  eft  néceffaire  à  fon  fils  pour  fon  entretien  &  pour  fa- 
tisfaire  aux  réparations  &  autres  charges  de  fes  biens  ;  autrement  il 
gagneroit  plus  en  émancipant  fon  fils  qu'en  le  gardant  fous  fa  puilfan- 
ce   &  fon  adminillration  ,  puifqu'il   n'a  l'ufufruit  des  biens  de  fon  fils 
qu'à  condition  de  l'entretenir  &c  fes  biens.  V.  Frolland,  mémoires  fur 
les  flatuts ,  ch.  17  ,  fol.  83  i  &:  fuiv. 
*]•  ^^(^"^  ".^       Si  le  mariage  de  l'enfant  de  famille  le  met  hors  de  la  puifTance  pater- 
efi'^con^^olant  à*^  d'e  -nelle  &  fait  cefier  l'ufufruit  du  pere ,  il  n'en  eiï  pas  de  même  du  mariage 
fecQudcs  noces.       du  pere,  qui ,  quoiqu'il  convole  en  fécondes  ,  troifiémes  &c  quatrièmes 
noces  ,  ne  fouttre  par-là  aucune  diminution  de  fon  droit.  Le  feul  doute 
que  l'on  pourroit  former  à  ce  fujet,  c'elt  que  le  droit  de  garde  à  Paris 

qui 


De  la  Tttijfance  paUrndU.  À  R  T.'   X  X  I  V.  5S5 

qui  efl  une  image  du  droit  qu'a  le  père  parmi  nous  de  faire  les  fruits 
fiens  des  biens  de  fes  enfans ,  finit  abfolument  dès  que  le  gardien  efl 
remarié,  art  26S;  mais  cette  reftridion  n'a  jamais  été  admife  parmi 
nous,  ê<:  l'on  a  toujours  tenu  poiu.conftant ,  que  le  père  continueroit 
de  jouir  des  biens  de  (es  enfans  &  d'en  appliquer  les  revenus  à  fon  pro- 
fit ,  quoiqu'il  fût  remarié.  Vigier  fur  l'art,  i  20  d'Angoumois,  &  fur  cet 
art.  &Huet,_/6)/.  251.  Ainfijugé  anciennement  dans  notre  Coût.  V.  le 
cod.  des  décif.  forenfes ,  liv.  2  ,  tit.  1 2  ,  décif.  9 ,  fol.  279 ,  &  liv.  3  ,  tit. 
24  ,  décif.  Il,  fol.  439. 

Au  rcfte,  quoique  à  Paris,  à  défaut  des  père  &  mère  ,  les  ayeul  &  ce*du  droif'dcgaîï 
ayeule  puifïent  prendre  la  garde  de  leurs  petits-enfans  &  l'adminiflra-  de  ,  l'ayeul  parmi 
tion  de  leurs  biens  ,  parmi  nous  ,  après  le  décès  du  père  ,  l'ayeul  fon  père  minil  "r'a^tio^d'ès'*'' 
n'a  pas  droit  de  faire  les  fruits  fiens  des  biens  de  (qs  petits-enfans  ,  &  biens  de  fes  petirs- 
la  raifon  en  efl  fimple  ;  ce  droit  eft  perfonnel  au  père,  à  caufe  qu'il  ^^f^JJ^^^  >  '^ur  père 
a  (qs  enfans  en  fa  puifTancc  ;  c'efl  un  effet  immédiat  de  la  puiiïance 
paternelle  ,  &  l'ayeul  n'a  pas  fes  petits-enfans  en  fa  puiffance. 

L'autre  efnece  d'émancipation  pleine  &:  entière,  qui  de  fa  nature    .^J-  L'^mancipa- 

-.  -,         /v'      I  '  rr  11       o     1       1       •      1)    r  r      -^   1  n.    tion  par  lettres  taïC 

fait  aufïï  cefler  la  puifiance  paternelle  &  le  droit  d  ulutruit  du  père ,  elt  g^ni  céder  de  rieiti 

l'émancipation  judiciaire  quife  fait  par  l'entérinement  des  lettres  de  bé-  droit  radmimltra- 

nefice  d  âge  ,  obtenues  fous  le  nom  des  enrans. 

Autrefois  ces  lettres  ne  s'accordoient  aux  mâles  qu'à  l'âge  de  vingt  84.  Aujourd'hui 

ans,  &  aux  filles  à  dix-huit.  Par  arrêt  duconfeil  d'ctat  du  14  Août  17 19,  dent  pour  ainfi  dire 

rapporté  par  Pefnelle  à  la  fuite  de  fon  commentaire  fur  la  Coutume  à  tout  âge  ,  ce  qui 
j     xT  I-        -1        '    '  •  Al       \  p,  ru^o  '^   T  .    eltunétrangeabuï. 

de  Normandie  ,  il  a  ete  permis  aux  maies  a  i  5   ans ,  ce  aux  tilles  a  14 

d'en  obtenir,  &  aujourd'hui  on  en  accorde,  même  pour  les  mâles,  à  14 
ans&;  au-deffous;  ce  qui  efl  un  étrange  abus,  puifque  dans  ce.s  occa- 
ûons ,  ce  n'efl  pas  pour  l'avantage  des  mineurs  qu'on  les  émancipe , 
mais  pour  décharger  les  tuteurs  de  la  tutelle  avant  le  temps  ;  d'où  il 
arrive  que  de  l'avis  des  parens  ,  le  juge  prend  le  parti  de  modifier  l'é- 
mancipation, en  quoi  il  excède  fon  pouvoir.  Auzanet,  mémoires  ,fol. 
20  ;  art.  1 1 8  des  arrêtés  ,  tr.  des  tutcl.  dans  le  même  Auzanet  ,fol.  3  '^6  ; 
&  ce  qui  en  réluhe  alTezfouvent ,  c'efl  que  les  mineurs  perdent  un  tu- 
teur comptable  en  rigueur  avec  intérêts  ,  pour  tomber  entre  les  mains 
d'un  curateur  aux  caufes ,  ou  de  quelque  parent  officieux  ,  qui  touche 
leurs  revenus,  ^  leur  en  fait  telle  part  qu'il  juge  à  propos. 

Il  cil  de  la  règle  aue  les  lettres  foient  obtenues  par  les   mineurs  qui      ?^   i-«  '"rrcs 

r  •  y       ^    •        '  n  1-1  1  1         i>         '   •  J.  doivent  être  obte- 

aipirent  a  leur  émancipation,  &  qu  ils  en  demandent  l  entérinement  en  nues  par  les  ml- 
perfonne  ,  contre  Tavis  de  FroUand,  mémoires  fur  les  flatuts  ,  tom.  2,   neurs^&  ilsendoi- 

r  "  /-,-,  /-  !•  •  rr  "  M       vent   demander 

part.  12  ,  ch.  ij^fol.  899  ,  ann  que  le  juge  puille  reconnoitre  tout  ala  l'enterir.emem   eu 
fois  s'ils  fouhaitent  véritablement  d'être  émancipés,  &:  par  les  interro-  perfonne. 
gâtions  qu'il  leur  fera ,  s'ils  font  en  état  d'être  émancipés ,  quoique  au 
fond  fur  ce  dernier  article  c'ell  l'avis  des  parens  qui  décide  principa- 
lement. Traité  des  minorités  ,  liv.  4,  ch.  6  ,  p.  437. 

La  forme  de  procéder  à  l'entérinement,  efl  que  les  mineurs  donnent      zs.   Forme  de 
leur  requête  à  cette  fin  au  juge  à  qui  les  lettres  expédiées  en  chancel-  P^,'^^"'!"  ^  i'cntcrw 

1      •      -  m         T-  117       1  1      •  r  nenieiu. 

\Qr\Q.  lont  adrefiecs.  En  vertu  de  1  ordonnance  du  juge  ,  lix  parens  au 
juoins ,  tant  paternels  que  maternels  ;  &  à  défaut  de  parens  d'un  ou  d'au- 
Tomc  I.  E  e  e  e 


58<^  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

tre  côté,  des  amis  &  voifins  font  appelles  avec  le  tuteur,  s'il  y  en  a  J 
pour  donner  leur  avis  en  préfence  du  juge  &  du  procureur  du  Roi ,  ou 
ai  procureur  d'office.  Au  jour  indiqué  le  juge  ftatue  fur  l'avis  des  pa- 
fèns   ou  amis  &  dii^miniflere  public,  &  nomme  aux  mineurs  un  cu- 
rateur aux  caufes ,  s^ii  ne  leur  en  a  pas  été  nommé  un  lors  de  la  tutelle , 
ou  s'il  eil  décédé. 
«7,   Les  lettres       Les  lettres  doivent  être  adreffées  au  juge  du  domicile  des  mineurs  , 
féT7au'iSg"du  de-  *^"i  "^  P^"^  ^t^^  ^"tre  que  celui  de  leur  père  au  temps  de  fa  mort,  ou 
iniciiedesmineurs.   s'il  efl  vivant,  c'eft  fur  le  domicile  qu'il  avoit  à  la  mort  de  fa  femme  , 

mère  des  mineurs ,  qu'il  faut  fe  régler  pour  juger  de  leur  état. 
8  3.  Autrefois ellts  Pour  l'ordinaire  l'adrefTe  des  lettres  efl  faite  au  juge  royal  du  domî- 
r^rE!^lf''^Mf,!I!  cile,  &:  les  commentateurs  de  la  Coutume  de  Poitou  fur  l'art,  ^ii  ea 
royal,  &  les com-  lont  Une  règle  d  après  les  oblervations  de  M.  Fillau,  avocat  du  Roi; 
Ccut"?e"poitou  eh  ^^^^^  Cette  règle  me  paroît  fauffe ,  non-feulement  en  Poitou ,  puifque  cet 
ont  fait  une  règle,  art.  3  II  autorife  l'émancipation  faite  devant  le  juge  ordinaire  ayant  la 
_.,-..    .  moyeniie-jufîiice;  mais  encore  en  général,  attendu  que  fuivant  nos  livres 

depratique  &  un  grand  nombre  de  Coutumes ,  le  moyen-juilicier  a 
droit  de  donner  des  tuteurs  &  curateurs  aux  mineiu-s ,  ce  qui  emporte  la 
faculté  de  prononcer  leur  émancipation, 
tr,.  Maisaujour-       Après  tout ,  ce  qui  a  déterminé  les  commentateurs  de  la  Coutum-ô 
f  ï^r'^âu^ge'fub'a^i-   ^^  Poitou,  c'cft  qu'efFcûivement  dans  ce  temps-là,  les  lettres  dechan- 
tei;ne ,  même  fans   cellerie  n'étoient  adreffées  qu'aux  juges  royaux; mais  cela  a  changé  de- 
^iHiftere^de,  ici-  puis,  ë>C  rien  n^eR  plus  commun  à  préfent  que  de  voir  des  lettres  deref- 
cifion  expédiées  pour  être  entérinées  dans  des  jurifdiclions  fubalter- 
nes.Ce  qu'il  y  a  feulement ,  c'efl  que  ces  lettres  différent  de  celles  qui 
doivent  être  entérinées  dans  les  jurifdiftions  royales ,  en  ce  que  l'a- 
'dreiTe  n'en  eft  pas  faite  au  juge  fubalterne,  mais  à  un  huiiîier  ou  fer- 
gent  royal ,  avec  mandement  de  les  fignifier  au  juge ,  afin  qu'il  procède 
en  conléquence.  Rien  n'empêche  donc  que  des  lettres  de  bénéfice  d'âg'e 
ne  puiffent  être  valablement  entérinées  par  le  juge  fubalterne  du  do- 
micile des  mineurs ,  qui  doit  avoir  conféré  la  tutelle ,  &  il  y  en  a  en 
effet  quantité  d'exemples.  Depuis  quelques  années  on  a  vu  même  de  ces 
fortes  de  lettres  adreffées  au  juge  fubalterne ,  tout  comme  au  juge  royal, 
&  cela  eu  mieux  affurément. 
...  jo.  L'éBiancîpa-       Cette  émancipation  par  lettres  du  Prince  ne  peut  abfolument  fe  faire 
îî?r"em^eirre  7a1?ê   *^"  vivant  'du  père  fans  fon  confentement  exprès,  à  moins  qu'il  ne  foit 
dans  quelqu'un  des  cas  pour  lefquels  les  loix  romaines   oblige  oient 
les  pères  d'émanciper  leurs  enfans  ;  &  encore  ne  fais-je  fi  pour  des 
mauvais  traitemens,  ou  pour  refus  d'alimens  ,  il  y  auroit  lieu  de  priver 
totalement  le  père  de  fon  droit  d'ufufriiit.  Que  l'on  pourvût  à  la  fureté 
des  enfans  ,  à  leur  nourritm-e  &  entretien ,  en  les  tirant  de  la  main  pa- 
ternelle' polir  les  mettre  en  penfion,  après  toutefois  lui  avoir  enjoint 
inutilement  de  mieux  en  ufer  à  leur  égard ,  à  la  bonne  heure  ;  mais  fi 
toutes  les  dépenfes  des  enfans  payées  ,  il  y  avoit  encore  quelque  chofe 
de  refle  de  leiir  revenu ,  je  ne  crois  pas  que  l'on  pût  en  priver  le  père, 
&  pour  cet  effet  entériner  malgré  lui  des  lettres  d'émancipation. 
^.Cequifepeut      JDans  le  cas  même,  qu'après  avoir  forcé  la  juflice  par  les  mauvais 


<3ue  du     confente 
ment  du  père.  Ex- 
.  se  pi  ion. 


De  la  Pulfance  paternelle.  A  R  T.   XX  I  V.  5^7 

procédés,  de  tirer  fes  enfans  de  (qs  mains,  il  feroit  affez  malavifé  faire  lorfque  le  père 
pour  refufer  le  payement  de  la  penfion  aflignée  aux  enfans  ,  ou  d'ac-  de\eTenfa"s.  ""* 
quitter  les  charaes  annuelles  des  biens,  ou  enfin  qu'il  uferoit  mal  des 
biens  en  les  dégradant,  plutôt  que  d'avoir  foin  de  les  entretenir  des 
réparations  convenables  ;  je  ne  penferois  pas  non  plus  que  l'émancipa- 
tion put  être  prononcée  à  fon  préjudice,  tant  le  pouvoir  paternel  me 
paroît  refpeclable.  Ce  que  j'admetterois  leulernent ,  c'ell:  que  tout  cela 
conflaté  ,'il  fût  permis  au  juge ,  de  l'avis  àts  principaux  parens  ,  d'ôter 
au  père  la  jouiffance  effective  des  biens  de  fes  enfans,  &:  de  les  mettre 
en  féqueftre  ou  au  bail,  fans  priver  le  père  de  ce  qui  refteroit  du  reve- 
nu de  ces  biens  ,  après  toutes  les  dépenfes  des  enfans  payées  &  que 
les  biens  auroient  été  réparés.  Boucheul  fur  l'article  317  de  Poitou, 
ïk.  14. 

C'eflainfi  après  tout  qu'on  en  ufe  à  l'égard  de  la  douairière  ,  lorf-  pz.  Exemple  de 
qu'elle  méfufe  des  biens  &  qu'elle  les  dégrade.  Il  efl  vrai  qu'il  y  a  des  ^'  douairière. 
Coutumes  qui  la  déclarent  en  ce  cas  déchue  &  privée  de  Ion  douaire. 
De  THommeau  en  a  même  fait  une  règle,  liv.  3  ,  max.  59  ;  &  de  Re- 
nulfon  qui  l'a  adoptée ,  tr.  du  douaire,  ch.  iz,  n.  21  &  22 ,  l'appuyé 
(le  quelques  textes  du  droit.  Le.  même  RenulTon  dans  fon  tr.  du  droit 
de  garde ,  ch.  7  ,  n.  78  ,  79  ,  en  dit  autant  du  gardien  ;  &  Dupleflis  a  ; 

fuivi  cette  opinion,  ch.  5  ;  mais  il  y  a  la  de  la  méprife.  Autre chofe ell  ; 

de  priver  un  ufufruitier  de  fon  ufufruit  fous  prétexte  qu'il  abufe  de  fon 
droit ,  &  autre  chofe  efl  de  prendre  des  précautions  pour  arrêter  fa 
mauvaife  exploitation  &:  en  prévenir  les  fuites. 

De  quoi  s'agit-il  en  etFet  dans  ces  occafions  ?  De, pourvoir  à  l'inté- 
rêt du  propriétaire  ,  en  ôtânt  à  l'ufufruitier  la  jouiflance  des  biens,  ou 
en  l'obligeant  de  donner  bonne  &  fulHfante  caution  de  rendre  les  lieux 
en  bon  état.  Sur  quel  principe  déclarer  cet  ufufruitier  privé  &  déchu, 
des  avantages  &  des  profits  de  fon  ufufruit } 

^  Ce  n'efl  point  l'efprit  desloix,  quelque  rigoureufes  qu'elles  paroif- 
fent  d'abord  fur  ce  fiijet  ;  &:  c'eil  ce  qui  fait  dire  à  le  Brun  ,  tr.  des 
fucc.  liv.  2  ,  ch,  5  ,  fedl.  i  ,  dill.  2  ,  n.  49  &  50  ,  que  la  douairière  qui 
abufe  de  fon  droit,  &c.  ne  doit  pas  pour  cela  perdre  fon  douaire; 
qu'il  échoit  feulement  de  prendre  des  précautions  pour  mettre  les  in- 
térêts du  propriétaire  en  fureté.  C'ell  auffi  l'avis  de  Perrière  ,  compil. 
fur  l'art.  262  de  Paris,  n.  9  ,  11  &  12  ;  &  Pontanus  fur  l'art.  5  de  la 
Goût;  de  Blois  ,  fol.  84 ,  en  dit  autant  du  gardien. 

Je  conclus  delà  que  quelle  que  puilfe  être  la  conduite  du  père,  il  ne      pj.  Qu-Uj  q^g 
peut  abfolument  être  privé  de  l'ufufruit  du  bien  de  (es  enfans  ;  mais   f°'t  'a  con.luice  du' 
que  les  parens  ,  fuivant  les  circonflances  ,  peuvent  porter  leurs  plain-  ablolùrnen" '^êre"^ 
tes  en  juilice,  pour  prévenir  les  fuites  de  fa  mauvaife  adminiilration.   P['y^.'^e  'on  dro'c 
.  P.  ex.  fi  le  père  dégrade  les  biens  ,  ou  s'il  les  lailTe  tomber  en  ruine  à  choi^t  que  de  pren- 
défaut  d'entretien,  les  parens  peuvent  agir  pour  l'obliger  de  réparer   dre  des  précautions 
les  biens  ,  &  de  donner  caution  qu'il  les'remettra  en  bon  état.  S'il  re-  ^°""^  "" 
fufe  de  fatisfaire ,  ou  qu'il  ne  ibit  pas  en  état  de  donner  caution  ,  ils 
pourront  requérir  que  la  jouilTance  hd  foit  ôtée  ,  ôi  que  les  biens 
foient  mis  en  fequeiîr»?,. 

E  e  e  e  ij 


çSg  COUTUME   DE  LA  ROCHELLE. 

De  même  s'il  eu  un  difîlpateur  avéré ,  s'il  eft  livré  à  la  débaucîie ,  û 
au  lieu  d'employer  le  revemi  de  fes  enfans  à  leiu*  fubfiftance  &  à  leiur 
emretien  ,  il  le  fait  fervir  à  fes  plaifirs ,  les  parens  pourront  demander 
que  les  enfans  foient  mis  en  penfion ,  &  que  les  fonds  néceflaires  pour 
fournir  à  leurs  befoins  foient  pris  fur  leurs  revenus. 

De  même  encore  ils  pourront  veiller  au  payement  des  rentes  ,  Sc 
autres  charges  des  biens  ;  &  après  avoir  fait  condamner  le  père  de  les 
acquitter ,  faire  ordonner  ,  s'il  y  manque ,  que  les  biens  feront  mis  au 
bail. 

Tout  cela  dépend  des  circonftances ,  &  de  la  prudence  du  juge  ;  car 
s'il  eft  juile  de  pourvoir  à  l'intérêt  des  enfans ,  il  eft  également  jufte  de 
ménager  l'autorité  paternelle ,  èc  de  ne  pas  ,  fous  prétexte  de  proté- 
ger les  enfans  ,  les  inviter  à  porter  chez  des  parens  inquiets  des  chefs 
d'accufations  frivoles  contre  la  conduite  de  leur  père. 
94.  Il  convient  I^  e^  même  de  l'équité  &  de  la  décence  de  ne  pas  févir  tout  d'un 
inême  de  ne  pas  couD  contre  le  père.  Il  convient  de  l'engager  d'abord  à  rentrer  dans 

lévir  tout  d'un  coup    ri         •  1        •  •      ^    •    ^      c  »   A        ?'■  1»      ^  ^ 

contre  lui.  lo^i  devoir  par  des  jugemens  commmatoires  ,  &  ce  n  elt  qu  a  1  extre* 

mité  en  quelque  forte  qu'on  doit  le  dépouiller  du  bien  de  (qs.  enfans  j 
mais  toujours ,  dans  le  cas  même  où  fa  mauvaife  adminiflration  &  la 
licence  de  fa  vie  engagent  la  juftice  à  le  priver  de  la  jouifTance  effefti- 
ve  des  biens,  à  lui  ôter  l'éducation  de  fes  enfans  y  il  me  paroît  que, 
déduftion  faite  fur  les  revenus  de  tout  ce  qui  eft  néceflaire  pour  les 
enfans ,  pour  les  réparations  &  le  payement  des  charges  de  leurs  biens ,' 
le  furplus  doit  être  délivré  au  père,  comme  dépendant  de  fon  droit  d'u- 
fufruit,  qui  doit  durer  autant  que  la  puiflance  paternelle,  c'eft-à-dire 
jufqu'à  ce  que  les  enfans^foient  majeurs  ou  émancipés. 

Telle  fut  au  refte  la  réfolution  qui  fut  prife  fur  tout  ceci  dans  notre- 

conférence  du  17  Juillet  1731. 

•  ç. Aprèslamort       Lorfque  le  père  efl  décédé,  l'émancipation  des  enfans  eu  afTez  fa- 

du  père,  rémanci-  cile  ,  parce  qu'il  n'cft  pas  nécefTaire  pour  cela  que  le  tuteur,  ni  même 

eiV  aîrezlàcilc?^^"*  ^^  ^^^^  tutrice ,  y  confente.  Il  fuffit  de  l'appellera  l'émancipation  avec 

fix  autres  parens ,  dont  les  avis  forment  la  décifion..  Seulement  on  doit 

y  regarder  de  plus  près ,  lorfqu'il  s'agit  de  tirer  des.  enfans  de  la  tiuelle 

de  leur  mère. 

Il  efl  une  dernière  forte  d'émancipation  ;  c'eft  celle  que  le  père  fait 
cipation  volontaire  lui-même.  Dans  tous  les  pays  où  la  puiflance  paternelle  a  lieu,  cette 
du  père  ,  elle  peut  émancipation  ell:  connue  &  admife  ;  &  c'eft  à  quoi  fe  rapporte  la  fin 
îli'néfale,'^"^^'^^^"  tl^  notre  article,  en  ces  termes:  comme  jl  par  ex  pris  le  père  Cay  oit  éman- 
cipé. 

Pour  éviter  toute  difcuflîon  fuperflue ,  j'obferverai  que  cette  éman- 
cipation peut  être  particulière  ou  générale.  Elle  efl:  particulière  ,  & 
comme  telle  valable  ,  arrêt  de  1716  ,  rapporté  par  le  nouveau  Vigier 
fur  l'art.  120  d'Angoumois ,  yô/.  453  ,  fl  le  père  n'émancipe  fon  fîlsque 
pour  un  feula(fle,  ou  pour  quelques  acles  déterminés,  comme  pour 
mettre  ion  enfant  en  étar  d'exercer  le  retrait  d'un  bien  qu'il  a  vendu, 
ou  peur  le  rendre  capable  d'accepter  une  donation  entre-vifs  qu'il  en- 
tend lui  faire.  Elle  efl  générale  li  le  pcre  déclare  fans  reflritlion  qu'il 


T>c  la  Tuijfana  paterhelU,    Art.    XXIV.  5^9 

met  Tes  enfans  hors  de  fa  puifTance,  hors  de  Tes  liens. 

Cette  émancipation  du  pcre,  générale  ou  particulière,  peut  fe  faire  ^7.  Elle  peut  fe 
en  quelque  bas  âge  que  foient  les  enfans.  Montargis  ,  ch.  7  ,  article  8  ;   faireenqueiquebas 

^  ,1       ^  0°     T>       '     ^-^  *  T  •  1!  '    âge   que  foièiit  les 

Orléans  ,  art.  185  ;  Berri,  tit.  i ,  art.  5  ;  Lorraine ,  ch.  4 ,  art.  14  ;  art.  eiitans. 
4  des  arrêtés,  tit.  de  la  puifTance  paternelle  dans  Auzanct,yô/.  376; 
Lelet  fur  l'art.  322  de  la  Coutume  de  Poitou,  fol.  719;  Argout,  inft. 
au  droit  françois,  tom.  i ,  liv.  i ,  chap.  5.  Nous  voyons  aulîi  dans  no- 
tre ufage  que  le  père  peut  émanciper  fon  enfant  dans  l'âge  le  plus  ten- 
dre ,  à  l'effet  de  le  mettre  en  état  d'exercer  le  retrait  d'un  bien  qu'il  a 
vendu. 

Il  eft  aifé  de  comprendre  que  fi  l'émancipation  efl  particulière  ,  corn-  58.  L'émancîp«- 
me  elle  ne  donne  aucune  atteinte  à  la  puiffance  paternelle  pour  tout  t'onraniculierene» 

1  -,,.,.^,,  ic-T  1  1  donne   aucune   at>. 

le  relte,Maichm  lur  lart.  2  debamt-Jean,  ch.  3  ,  pag.  20,  le  père  con-   nintea  la  puiHan- 
ferve  naturellement  le  droit  de  faire  les  fruits  fiens  des  biens  de  (qs  en-   f^  rf,ter"«"«  peur 
fans,  &  quil  na  pas  beloin  de  taire  aucune  reierve  a  ce  lujet;  mais  fi  générale. 
l'émancipation  eft  générale  ,  comme  il  fe  dépouille  alors  de  la  puiffance 
en  plein  ,  il  perd  de  droit  fon  ufufruit,  s'il  n'en  fait  une  réferve  expref- 
fe  ;  mais  auffi  s'il  fait  cette  réferve,  que  deviendra  alors  fon  émanci- 
pation } 

La  première  queftion  qui  fe  préfente  fur  cela,  eft  de  favoir  fi  cette  ijp.S'cerreemao- 
émancipation  du  père  doit  être  faite  en  iuftice  ,  ou  fi  elle  fera  auifi  va-  VVf':?^^^]''I!'lV\!l 
lable  étant  faite  pardevant  notaires.  en  juUicc. 

Dans  le  droit  romain,  il  cil:  nécefîaire  qu'elle  fe  faife  en  jugement ,  & 
tous  les  parlemens  du  droit  écrit  fuivent  cette  difpofition  ,  à  l'excep- 
tion de  celui  de  Touloufe  ,  qui  autorife  l'émancipation  pardevant  notai- 
res. C'eft  auffi  la  décifion  de  l'art.  4  des  arrêtés  ci-defTus  cité ,  &  d'Au- 
zanet,  mémoires  ,yô/.  9. 

Du  côté  des  Coutumes  nous  avons  celle  de  Poitou,  qui  art.  3 1 1  veut 
que  l'émancipation  foit  faite  devant  le  juge  ordinaire;  de  même  Lor- 
raine, ch.  4,  art.  14,  &  Clermont  en  Argone ,  ch.  2,  art.  9. 

Celle  de  Montargis  ,ch.  7,  art.  8,  permet  au  contraire  de  la  faire 
tant  en  jugement  que  dehors,  les  enfans  préfens  ou  abfciis,  pardevant 
notaires  &  témoins  ;  &  celle  de  Berri ,  tit.  i ,  art.  5 ,  femble  être  du 
même  goût ,  en  difant  que  dans  cette  forte  d'émancipation  n'el^  requife 
la  folemnité  du  droit. 

Que  conclure  dans  cet  état  ?  je  penfe  avec  Argout,  loc.  cit.  c'efl-à-      ico.  Rcfcluricn 
dire  ,  tom.  i  ,  liv.  i ,  ch.  5  ,  que  comme  cette  émancipation  n'a  d'au-   Pour  '•»  ««^gative, 
tre  effet  que  de  faire  cefTer  la  puifTance  paternelle ,  il  n'efl  nullement 
néceffaire  qu'elle  foit  faite  en  jugement,  &  qu'il  fuifit  que  le  père  dé- 
clare fa  volonté  pardevant  notaires. 

Ileft  vrai  que  Bretonnicr  dans  fon  obfervation  fur  cet  endroit d' Ar- 
gout, dit  qu'il  n'y  a  qu'au  parlement  de  Touloufe  que  l'émancipation 
.peut  fe  faire  pardevant  notaires;  mais  il  n'a  entendu  parler  là  que  des 
pays  de  droit  écrit  ;  car  dans  fon  recueil  de  quclHons ,  let.  P  ,yô/.  265, 
parlant  du  pays  coutumier ,  il  penfe  que  dans  les  Coutu.Ties  qui  ne 
prefcrivent  point  la  forme  de  l'émancipation,  elle  peut  le  faire  ?a\iT\- 
bien  pardevant  notaires  qu'en  juûice.  Y,  DuiTault  Ivir  l'art.  71  d»e  TiV" 


590  COUTUME   DE   LA  ROCHELLE; 

fance,  pag.  410,  &  Vigier  fur  l'art.  120  d'Angoumois ,  n.  i.fol.  451; 
loi.  Réponfe  à       On  pourra  oppofer  que  dans  notre  pratique ,  lorfque  le  père  veut 

une  objeaion.  émanciper  Ton  enfant  pour  lui  donner  la  facidté  d'exercer  un  retrait , 
l'émancipation  fe  fait  en  jugement;  mais  je  ne  crois  pas  que  cela  doi- 
ve être  tiré  à  conféquence.  Si  l'on  en  ufe  de  la  forte,  c'efl  que  parle 
même  jugement  on  donne  un  curateur  ad  hoc  à  l'enfant ,  au  moyen  de 
quoi  on  évite  les  frais  d'un  a£le  féparé  qu'il  faudroit  faire  pour  la  no- 
mination du  curateur, fi  l'émancipation  fe  faifoit  parJevant  notaires. 
Ainfi  cette  pratique  ne  conclut  rien,  &  cela  fut  ainfi  décidé  dans  la  mê- 
me conférence  du  17  Juillet  173 1. 
1 02.  Cette  forte       La  feconde  queftion  ell  de  favoir  fi  cette  émancipation  du  père  rend 

d'émancipation  ne  les  enfans  maîtres  de  leurs  droits,  comme  l'émancipation  légale  ou  faite 

maîtres   de   leurs  P^^  lettres-  du  Princc ,  ou  fi  fon  effet  eil  borné  à  faire  ceiTer  l'ufufruit  du 

droits.  père. 

J'ai  déjà  tranché  cette  queftion  dans  l'analyfe  que  j'ai  faite  de  cet  art. 
J'ajouterai  feulement  ici  que  le  père  peut  bien  renoncer  aux  avantages 
que  lui  donne  le  droit  de  puilTance  paternelle,  qu'il  peut  bien  mettre 
fes  enfans  hors  de  (es  liens  ;  mais  qu'il  n'a  pas  la  faculté  de  les  affran- 
chir de  ceux  de  la  loi ,  &  de  faire  qu'un  enfant  impubère  &  mineur 
fpit  exempt  de  tutelle.  Il  n'y  a  que  la  loi  ou  le  prince  qui  puifTe  ainli 
changer  la  condition  d'un  enfant ,  &  lui  accorder  la  difpenfe  d'âge 
dont  il  a  befoin  pour  être  maître  de  ÎQS  droits,  &  en  état  ae  les  pour- 
fuivre  &  exercer. 

Il  QÙ.  vrai  qu'en  pays  de  droit  écrit  il  n'eil  pas  befoin  de  lettres  de 
bénéfice  d'âge  pour  faire  valoir  l'émancipation  ;  mais  c'eil  une  exemp- 
tion particulière  qu'il  a  plu  au  Roi  de  confirmer  dans  ces  provinces  , 
par  arrêt  du  confeil  d'état  du  7  Janvier  1684.  Néron,  tom.  2  ,  fol, 
796  ,  fans  quoi  les  lettres  de  chancellerie  y  feroient  néceffaires ,  com- 
me en  pays  coutumier. 
J03.  On  renfela  Cette  diftinftion  au  reile  des  effets  de  l'émancipation,  efi  conforme 
nieme  chofe  en  à  l'ufage  qui  s'obferve  en  Poitou  ,  fuivant  lequel  on  tient  que  le  père 
peut  émanciper  fes  enfans  à  tout  âge  en  préfence  du  juge  ordinaire  ; 
mais  que  cette  émancipation  ne  doit  pas  être  confondue  avec  celle  qui 
fe  fait  par  bénéfice  d'âge ,  pour  laquelle  il  faut  abfolument  des  lettres 
du  prince.  Leiet  fur  l'art.  iG^fol.  43  ,  &:  fur  le  '^u,fol.  689,690. 

C'en  efl  afTez  pour  réfliter  l'argument  qu'on  voudroit  tirer  de  ces 
mots  de  notre  article  ,  comme  Ji  par  exprcs  le  pcrc  ravoit  émancipe  ;  car 
notre  article  ne  dit  rien  de  plus  en  cela  que  le  311  de  la  Coutume  de 
Poitou. 

Concluons  donc  que  l'émancipation  du  père  peut  feulement  faire 
celTér  fon  ufufruit  &  fa  puilTance  ,  &  qu'elle  ne  rend  pas  fes  enfans 
vraiment  émancipés  ,  à  l'effet  qu'ils  puiflént  ufer  de  leurs  droits ,  pri- 
vilège qui  ne  leur  eil  acquis  que  lorfqu'ils  font  majeurs ,  mariés ,  ou 
émancipés  en  conféquence  des  lettres  de  bénéfice  d'âge  par  eux  ob- 
tenues. 
Î04  Alorslepere       Mais  fi  le  père  fe  contente  d'émanciper  fes  enfans  fans  leur  faire 

devient    protuteur  ,         ,       ^  i     i    /     //-        ^^^  or         \       r  •  >   •  •> 

de  fes  enfans ,  s'il  Prendre  des  lettres  de  bénéfice  d  âge  ,  oc  fans  les  faire  entermer ,  qu  ar- 


De  la  Piàjfancc  paternelle.  Art.   XXIV.  59 1' 

rîvera-t-il  ?  ce  qui  en  réfultera  ,  c'eli  qu  en  perdant  Ton  droit  d'urufruit, 
ou  la  qualité  de  tuteur  légitime  ou  légal ,  s'il  n'a  pas  le  foin  de  leur 
faire  nommer  un  tuteur,  il  deviendra  alors  leur  protuteur,  &  comme 
tel  obligé  de  leur  rendre  compte  comme  un  véritable  tuteur.  C'eft 
encore  ce  qui  fut  réfolu  dans  notre  même  conférence  du  17  Juillet 
1731. 

Il  y  a  toute  apparence  qu'on  ne  verra  pas  beaucoup  d'exemples  de 
cette  efpece  ,  cependant  il  peuts'enpréfenter,  fur-tout  s'il  eft  vrai  que 
le  père  puiffe  renoncer  en  tout  temps  à  fon  droit  d'ufufruit  au  préjudi- 
ce de  fes  créanciers. 

Cette  troifiéme  queftion  ,  qui  fut  décidée  pour  l'affirmative  dans  la 
conférence  du  3  du  même  mois  de  Juillet  173  i,  a  fa  délicateffe. 

Pour  l'éclaircir  entièrement,  on  peut  fuppofer  trois  temps  ou  ef- 
peces.  Ou  la  renonciation  cil:  faite  avant  l'acceptation  de  l'ulufruit,  ou 
elle  eft  faite  après,  mais  avant  qu'il  y  ait  encore  aucunes  pourfuites 
de  la  part  des  créanciers  ;  ou  enfin  elle  eft  faite  après  que  Tufufruit 
a  été  accepté  &  que  \qs  créanciers  ont  fait  faifir  les  fruits  des  biens  des 
enfans ,  comme  appartenans  au  père  leur  débiteur. 

Au  premier  cas,  à  ne  confulter  que  les  principes  du  droit  romain,  il 
eft  fans  contredit  que  la  renonciation  eil  valable ,  parce  que  l'aftion 
révocatoire  ,  en  vertu  du  titre  de  lus  qucQ  infraudem  cred.  n'a  lieu  que. 
lorfque  le  débiteur  diminue  les  biens  qui  lui  font  acquis  ,  &  non  lorf- 
qu'il  manque  d'acquérir  en  s'abflenant  d'exercer  des  droits  qu'il  pour- 
roit  rechercher.  Leg.  C ^  ff,  qua  in  fraudem ,  ^.  1  &  2.  Leg.  ic)  &  20  y 
eod.   th. 

Mais  comme  dans  notre  jurifprudence  on  a  étendu  la  faveur  des 
créanciers  jufqu'à  leur  permettre  de  faire  révoquer  la  renonciation  de 
leur  débiteur  à  une  fuccefîion,  à  un  droit  de  légitime ,  à  un  legs,  &c. 
&  d'exercer  fes  droits  dans  ces  occafions ,  à  la  charge  de  l'indemnifer 
de  l'événement,  il  femble  qu'il  feroit  naturel  de  décider  que  la  renon- 
ciation du  père  au  droit  défaire  les  fruits  fiensdes  biens  de  fes  enfans, 
ne  peut  valoir  au  préjudice  de  fes  créanciers. 

Cependant  l'opinion  contraire  efl  celle  qu'il  faut  tenir ,  par  la  raiibn 
que  ce  droit  que  la  loi  accorde  au  père  eft  un  privilège  ,  un  droit  per- 
fonnel  dont  l'acceptation  &  l'exercice  dépendent  de  fa  pure  volonté. 
C'eft  un  bénéfice  fingulier  de  la  loi  auquel  il  lui  eft  permis  de  renoncer 
jfuivant  l'axiome  du  droit,  &  les  créanciers  peuvent  d'autant  moins 
s'en  plaindre  ,  que  cet  ufufniit  eft  moins  accordé  au  père  pour  l'enri- 
chir que  pour  maintenir  l'autorité  qu'il  a  fur  fes  enfans,  &  lui  épargner 
le  défagrément  d'être  fujet  à  leur  rendre  compte. 

Cette  diftinclion  des  privilèges  &  droits  purement  perfonnels  ,  efî 
même  autorilée  dans  notre  jurifprudence ,  qui  refufe  aux  créanciers 
l'exercice  de  certaines  aftions  attachées  à  laperfonne  de  leur  débiteur. 
Telle  ell  la  faculté  de  renoncera  reprendre  ,  de  demander  la  continua- 
tion de  la  communauté,  de  procéder  par  faifie  féodale,  faute  de  foi  & 
hommage.  Telle  eft  encore  la  faculté  qu'a  l'héritier  pur  (S<:  fuuple,  u'ex- 
dure  l'héritier  bénéficiaire. 


n'a  pas  le  Toin  de 
leur  faire  uonnncc 
ua  cuteur. 


loy.  Si  le  père 
peut  renoncer  tn 
tout  ternis  a  fou 
usufruit ,  au  prcjj- 
dice  de  fci  crcaU'* 
cicrs  > 


\o6.  Trois  temps 

fuppoks. 


TC7.  Li  reron- 
ciaticn  <;!{  va'able 
avant  l'acceptatioa 
de  l'uluiruic. 


10?.  Li  raifon 
e(t ,  cjiie  c'elt  !a  un 
privilège  puremcnc 

perfounei. 


10^.  Dans  ncrre 
jurifprudence  ,   ies 
créanciers   n'ont 
pas   l'cxcrcicc    des 
droits  perfonn'^'s 
de  leur  dtbitcur. 


^92  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE.' 

Si  clans  toutes  ces  occafions  Ton  n'a  pas  permis  au  créancier  d'exôr- 
cer  les  droits  de  fon  débiteur ,  pourquoi  n'en  feroit-il  pas  de  même  du 
cas  dont  il  s'agit ,  puifqu'on  ne  peut  méconnoître  pour  droit  perfonnel 
celui  que  la  loi  donne  au  père  de  jouir  des  biens  de  fes  enfans  &  d'en 
faire  les  fruits  fiens  ? 
Tio  D.iislecas        Dans  le  fécond  cas  ,  c'eft-à-dire  lorfque  la  renonciation  n'eft  faite 
te  ,    mus   avant   ^^^  apres  que  le  père  a  accepte  1  ulutruit ,  ce  qui  peut  le  prouver,  loit 
to:ice  faifie  de  la    par  le  fait  de  fa  jouifTance  ,  foit  par  des  aftes  où  il  a  pris  la  qualité  de 
rcn  ""douYué^dè   légitime  adminiflrateur ,  \^s  raifons  alléguées  pour  montrer  que  le  père 
nûmt.  peut  renoncer  à  cet  ufufruit,  toutes  chofes  étant  entières  ,  ne  fuffifent 

pas ,  il  en  faut  convenir  ,  &  la  décifion  doit  dépendre  d'autres  prin- 
cipes. 

En  effet  c'efl  toute  autre  chofe  de  ne  pas  recueillir  des  droits  que  la 
k)i  offre ,  &:  d'y  renoncer  après  les  avoir  acceptés.  Par  le  moyen  de 
l'acceptation  ces  droits  font  acquis  au  débiteur  ,  ils  font  partie  de  la 
fubftance  de  {q.s  biens.  En  y  renonçant ,  il  diminue  cette  même  fub- 
ûance,  &  il  femble  qu'une  telle  renonciation,  qui  ne  peut  évidemment 
ctre  faite  qu'en  fraude  des  créanciers  ,  ne  doit  pas  leur  préjudicier. 
C'efl  aulTi  ce  qui  a  été  jugé  par  arrêt  du  parlement  de  Toiiloufe  du  17 
Juillet  1680  ,  rapporté  par.  M.  de  Catelan,  liv.  6  ,  ch.  14,  cité  par  Bre- 
tonnier  ,  quel!:,  de  dr.  let.  P  ,/ô/.  zSy. 
11;  Tiaîfons  de  ^^^^^  ^^  ^'^^  confidére  d'un  côté  que  l'ufufruit  n'eil  pas  accordé  au 
la  decificiu.  père  en  faveur  &  pour  l'intérêt  de  (qs  créanciers  ,  on  conviendra  qu'ils 

ont  mauvaife  grâce  à  difputer  aux  enfans  la  remife  que  leur  père  leur  a 
faite  de  fon  droit  d'ufufruit  ,  &  de  l'autre  que  cet  ufufruit  eftde  nature 
à  finir  avec  la  puifTance  paternelle.  On  demeurera  d'accord  ,  dans  la 
rigueur  même  des  règles  ,  que  le  père  peut  faire  ceffer  fon  ufufruit  quand 
bon  lui  femble ,  en  émancipant  fes  enfans ,  &  mettant  fin  par-là  à  la  puif- 
fance  paternelle. 

D'ailleurs  ^  CQi  ufufruit  dont  la  durée  efl  incertaine  ,  &  qui  fuppofe 

une  révolution  d'iniîans  fucceriifs  ,  ne  doit  pas  être  cenfé  acquis  au 

père  par  une  feule  ou  première  acceptation.  Cette  acceptation  efl  fu- 

jette  à  être  réitérée  par  une  contmuité  de  jouifîknce.  Chaque  afte  de 

jouifTance  efl  un  nouvel  afte  d'acceptation.  L'ufufruit  pour  le  temps  à 

venir  n'eH:  cenfé  accepté  qu'à  mefure  &  à  proportion  du  temps  que  le 

père  continue  fa  jouiffance.  Ainfi  comme  il  a  pu  dans  l'origine  accepter 

ou  ne  pas  accepter  ,  il  s'enfuit  qu'après  avoir  commence  de  jouir  ,  il 

peut  renoncer  à  jouir  pour  le  temps  à  venir,  puifgue  s'ablîenant  &:  cef- 

fant  de  jouir  ,  il  ne  fait  que  ceffer  d'accepter  l'ufufruit. 

1Î2.  Les  mêmes        Ces  raifons  fervent  aufîl  pour  la  décifion  du  troifiéme  cas  ,  où  l'on. 

poair''*ie"\'roU'"éme   fuppofe  que  la  renonciation  n'eft  faite  qu'après  des  pourfuites  &  des 

cis ,  ou  les  créan-    faifies  dc  la  part  des  créanciers  ,  &  l'on  doit  conclure  que  l'effet  de  ces 

ciers  ont  an.  faifies  doit  fe  borner  à  procurer  aux  créanciers  la  délivrance  des  fruits 

échus  jufqu'au  jour  de  la  renonciation  du  père,  s'il  relie  quelque  chofe 

apres  les  charges  de  l'ufufruit  rem-phes. 

Si  ces  raifons  au  refle  ne  fatisfont  pas  pleinement,  on  ne  pourra  au 
moins  fe  réfuter  aux  autorités  qui  militent  en  faveur  des  enfans. 

Bretonnier 


De  la  Puîjfance  paternelle.  Art.  XXIV.  ^93 

Bretonnier  fur  Henrys,  tom.  2  ,  liv.  5  ,  qiieft.  54,yô/.675&  676»      1  ij.  Autorités, 
décide  que  le  père  ufufruitier  de  droit  du  bien  de  fes  enfc.ns.^  peut  re- 
noncer à  cet  ulufniit  quand  bon  lui  femble  au  préjudice  de  ies  créan- 
ciers ,  &  fans  qu'ils  puifient  s'en  plaindre  ,  parce  que  c'efl  un  bénéfice 
de  la  loi  ,  dont  l'exercice  eft  de  pure  tàculté. 

Il  ajoute  à  la  vérité  qu'il  n'en  efl  pas  de  même  lorfque  Tufufruit  lui 
appartient  en  vertu  de  la  difpofition  de  l'homme,  comme  par  une  do- 
nation entre-vifs ,  ou  par  un  tcftament,  reftriftion  qu'il  fonde  fur  la  loi 
10  ,  §.  1 5  ,  ff.  ^li!^  in  fraudcm.  Mais  fnns  examiner  ici  fi  cette  reilriÛion 
eil  jufte  ,  il  fuffit  de  s'attacher  à  la  décifion  principale ,  qui  efl;  précife 
pour  notre  queflion. 

L'art.  77  du  règlement  de  1666  ,  fait  au  parlement  de  Rouen  ,  per- 
met au  père  de  céder  fon  droit  de  viduité  à  fes  enfans  au  préjudice  de 
{es  créanciers  ;  &  Pefnelle  fur  les  art.  382  &  383  de  la  Coutume  de 
Normandie ,  fol.  3  58  ,  dit  que  la  ceflion  eft  valable  même  après  la  faifie 
réelle  de  l'ufufruit. 

On  juge  encore  en  Normandie  que  la  douairière  peut  fe  démettre 
de  fon  douaire  en  faveur  de  fes  enfans  au  préjudice  de  {qs  créanciers , 
même  après  des  faifies  par  eux  faites  des  arrérages  du  douaire.  C'ell 
un  ufagc  confiant  attefté  par  Bafnage  &  par  Frolland  dans  (qs  mémoires 
fur  les  rtatuts  ,  part.  2,  ch.  12  ,  n.  11  ,  fol.  576  &  577.  Il  ajoute  que 
le  parlement  de  Paris  a  jugé  le  contraire  par  deux  arrêts  ,  mais  qu'ils 
ont  été  rendus  fur  des  circonrtances  particuUeres  qu'il  remarque  fol. 

fil' 

En  effet  une  preuve  que  ces  arrêts  ne  doivent  pas  être  tirés  à  con-       i'4-  Répcrfe  i 
féquence  ,  c'eft  qu'il  a  été  jugé  au  même  parlement  de  Paris  au  fujet   rit'^qurparuiUcnî 
du  tiers  coutumier  ,  que  la  Coutume  de  Normandie  accorde  aux  en-   contraires, 
fans  fur  les  biens  de  leur  père  comme  fur  ceux  de  leur  mère ,  &  dont 
le  père  a  l'ufufruit  durant  fa  vie  ,  que  le  père  peut  s'en  défifter  au  pro- 
fit de  {ç.s  enfans  &  avi  préjudice  de  les  créanciers  ,   par  arrêt  rendu  en 
faveur  de  M.  le  duc  d'Elbeuf  le  9  Mai  1691  ,  rapporté  au  cinquième 
tome  du  journ.  des  aud.  liv.  7  ,  ch.  24. 

Il  a  été  jugé  encore  au  parlement  de  Paris  par  arrêt  du  même  mois 
de  Mai  169 1  ,  cité  par  Augeard  dans  fes  arrêts  notables  ,  tom.  2  ,  ch. 
ij^fol.  90,  que  le  perj  après  avoir  accepté  la  garde-noble  de  fes 
enfans,  avoit  pu  y  renoncer  valablement  au  préjudice  de  (es  créan- 
•ciers. 

De  toutes  ces  décifions  ,  il  faut  néceffaircment  conclure  que  le  père 
parmi  nous  peut  renoncer  pareillement  au  droit  qu'il  a  de  faire  les 
fruits  fiens  des  biens  de  ics  enfans  en  vertu  de  la  puiflarice  paternelle  , 
puifqu'il  y  a  identité  de  raifon. 

Onchercheroit  inutilement  après  tout  des  raifons  de  difparité  ,  après       nyArrêcrrécis 
l'arrêt  du  30  Mai  1636  ,  rapporté  par  Bardet,  tom.  2  ,  liv.  5  ,  ch.  19  ,   po'uoV''''""  '" 
rendu  pour  la  Coutume  de  Poitou ,  par  lequel  il  a  été  jugé  que  le  père 
avo't  pu  émanciper  fes  enfans,  &:  renoncer  à  fon  ufufruit  malgré  fes 
créanciers ,  même  après  les  faifies  qu'ils  avoient  faites  des  fruits  des 
Tome  I,  Ffff 


11(5.    Ohferva- 
tioiis  (ur  cet  arrêr. 


117.  Conckifion. 
Le  pere  peut  en 
tout  temps  renon- 
cer à  iun  uTufruit , 
fauf  1rs  (aifies  pour 
les  fruits  échus. 


M  8.  Il  n'eft  point 
néccdaire  pour  cela 
que  le  pere  émanci- 
pe ks  enfans. 


1  ip.  l.a  remife 
une  fois  faite  ,  le 
pere  ne  peut  plus 
la  révcquer,  quoi- 
que mineur. 

120.  Après  i'ufu- 
fruit  du  pere  ,  les 
biens  rerourncnt 
aux  enfans  quittes 
de  tous  arrérages, 
&  ils  doivent  leur 
erre  làHFés  en  bon 
etac. 


ï2f.  Maisn'7  a- 
t'il-oinr  dcdifrinc- 
tion  à  faire  fur  ce 
fujet  î 


594  COUTUME    DE   LA    ROCHELLE, 

biens  {u]ets  à  rufiifruit  ;  &  que  les  créanciers  ne  poiivoient  faire  va- 
loir leurs  faifies  que  fur  les  fruits  échus  avant  l'émancipation. 

Il  y  a  ceci  de  remarquable  au  fujet  de  cet  arrêt,  que  par  la  fentence 
dont  étoit  appel ,  les  enfans  n'avoient  obtenu  la  délivrance  que  du 
tiers  des  fruits  faifis  depuis  leur  émancipation ,  fans  doute  parce  que 
les  juges  avoient  penfé  que  ce  tiers  étoit  fuffifant  pour  la  nourriture 
&  l'entretien  des  enfans,  &  que  c'étoit  tout  ce  qu'ils  pouvoient  pré- 
tendre ;  mais  par  l'arrêt ,  la  fentence  fut  infirmée,  &  les  enfans  obtin- 
rent la  main-levée  de  la  totalité  des  fruits  ;  ce  qui  écarte  l'opinion  mi- 
toyenne qu'on  auroit  pu  embralTer ,  fondée  fur  ce  que  les  enfans  de- 
vroient  être  fans  intérêt  ,  dès  qu'il  feroit  pourvu  à  leur  fubfiftance  , 
&c. 

Conclufion.  Le  pere  peut  renoncer  en  tout  temps  à  fon  droit  d'u- 
fufruit,  foit  qu'il  l'ait  déjà  accepté  ou  non  ,  &  nonobftant  les  faifies  de 
fes  créanciers  ;  avec  cette  différence ,  que  fi  les  créanciers  n'ont  pas 
faifi ,  le  pere  peut  valablement  remettre  à  fes  enfans  ,  non-feidement 
fon  ufufruit  pour  l'avenir  ,  mais  encore  les  fommes  à  lui  dues  encon- 
féquence  de  fon  ufufruit,  dont  il  a  négligé  de  fe  faire  payer  ,  comme 
pour  arrérages  de  prix  de  ferme  ou  rentes  ;  au  lieu  que  fi  la  renoncia- 
tion n'eft  faite  qu'après  les  faifies  ,  les  enfans  n'auront  droit  de  jouir 
de  leurs  biens  &  d'en  percevoir  les  fruits  ,  que  du  jour  de  la  renon- 
ciation, fauf  leur  aftion  pour  demander  que  fur  les  fruits  faifis  il  foit 
pris  les  deniers  néceffaires  pour  acquitter  les  charges  échues  de  leiu-s 
biens,  &  pour  y  faire  les  réparations  convenables. 

Mais  favoir  s'il  faut  abfolument  en  ce  cas  que  le  pere  émancipe  fes 
enfans  ?  Je  ne  le  crois  pas ,  &  je  penfe  qu'il  fuffit  que  le  pere  déclare 
par  un  atle  authentique  qu'il  renonce  à  fon  droit  d'ufufruit ,  &  qu'il 
en  fait  remife  à  fes  enfans. 

Au  refle,  cette  remife  une  fois  faite ,  le  pere  ne  fauroit  la  révoquer, 
l'eùt-il  même  faite  en  minorité  ,  parce  qu'il  ne  s'agit  là  que  d'un  re- 
venu qu'il  abandonne  ;  &  qu'étant  émancipé  par  le  m.ariage  ,  il  a  la  fa- 
culté de  difpofer  à  fon  gré  de  fes  revenus  comme  de  fes  meubles. 

De  quelque  manière  que  finiffe  la  puiflance  paternelle  &  le  droit 
d'ufufruit  du  pere,  foit  par  la  majorité  ou  l'émancipation  parfaite  des 
enfans  ,  foit  par  l'émancipation  propre  du  pere  &  par  fa  renonciation 
à  fon  droit,  foit  enfin  par  le  décès  du  pere  ou  de  fes  enfans  ;  il  faut 
que  les  biens  retournent  aux  enfans  ,  ou  à  leurs  héritiers  ,  quittes  de 
tous  les  arrérages  des  cens  &  rentes  dont  ces  biens  font  chargés  ;  que 
les  dégradations  qui  peuvent  y  avoir  été  commifes  foient  réparées  , 
que  leurs  biens-eii  un  mot  leur  foient  remis  en  bon  état  ;  autrement 
ils  font  en  droit  d'en  demander  raifon,  autant  néanmoins,  par  rapport 
au  mauvais. état  des  biens,  que  le  mal  pourra  être  imputé  à  la  mau- 
vaife  adminiftration  du  pere  &  à  fa  négligence  à  entretenir  convena- 
blement les  lieux. 

Pour  le  cas  de  la  majorité  ou  de  l'émancipation  par  mariage  ,  cela 
eft  fans  difiiculté  ;  q ui^  garde  prend ,  quitte  la  rend,   La  même  maxime 


Dt  la  Puiffance  paternelle.    Art.     XXIV.  «^95 

peut  être  appliquée  à  la  vérité  au  cas  de  l'émancipation  par  lettres  du 
Prince  ,  ou  par  la  i'eule  volonté  du  père  ;  mais  j'y  trouverois  du  dou- 
te ,  à  caufe  que  l'ufufruit  du  père  ne  ceffe  alors  qu'autant  qu'il  y  con- 
fent,  &  qu'il  y  auroit  de  l'ingratitude  &  de  la  dureté  à  rétorquer  con- 
tre lui  Ton  bienfait.  Il  faudroit  ce  me  icmble ,  pour  fonder  une  action 
contre  lui ,  lorfque  l'émancipation  ne  fe  fait  pas  par  le  mariage,  que 
fon  adminiftration  eût  été  telle  ,  qu'il  y  eût  eu  ouverture  à  s'en  plain- 
dre en  juftice,  &  à  prendre  des  mefures  pour  l'obliger  de  fe  mettre 
dans  la  règle. 

Enfin  fi  fon  admii^flration  ne  finit  que  par  fa  mort ,  ou  (qs  enfans 
accepteront  fa  fuccefiîon  ou  ils  la  répudieront.  En  l'acceptant  ils  con- 
fondent en  eux-mêmes  la  garantie  qui  auroit  pu  leur  être  due  de  droit. 
En  y  renonçant  au  contraire,  leur  garantie  eft  pleine  &  entière  av^c 
hypothèque  légale  du  jour  du  décès  de  leur  mère,  époque  de  la  tutelle 
légitime  de  leur  père,  &  avec  privilège  fur  les  meubles  meublans  de  fa 
fucceffion  pour  la  refiitution  des  droits  mobiliers  à  eux  obvenus  par 
le  décès  de  leur  mère. 

Mais  de  quelque  manière  que  finifle  Tufufruitdu  père ,  on  demande  122'  L'?s  enfans 
fi  les  enfans  ou  leurs  héritiers  reprenant  leurs  biens  avec  les  fruits  peu-  bicn'î'les  îv j'ï  r*en- 
dans  par  les  racines,  font  obligés  ou  non  de  rembourfer  la  valeur  des  d'-ns,  foiu-iist  bii- 
labours  &  Cemences  ?  _  _  ^:ti:r\Xol^ 

Cette  queftion  s'eftpréfentée  il  y  a  quelques  années,  &  n'a  point   -  femcrccs  ? 
été  jugée. 

Il  y  a  fur  cette  matière  un  principe  général,  qui  efi:  que,  fruclus  non      .12?-   Premier 
diciintur  n'ijî dcdiiclis impenjis.  En conféquence  duquel  la  \o\fundus qui  5  i,   mâ'ciVre^,    ^^  ""* 
ff.  fam.  ercif.   dit  ,  nullus  e(i  cajus  qui  genus  hoc  deduciionis  impediat  : 
de-là  vient  que  tout  pofTeiîeur  de  bonne  ou  mauvaife  foi  que  l'on  dé- 
poffede ,  &  à  qui  on  enlevé  les  fruits  ,  a  droit  de  répéter  les  frais  de 
culture  &  femences. 

Mais  ajoute  le  Brun ,  tr.  des  fucc.  liv.  2  ,  ch.  7,  fe£V.  4,  n.  r3,  il  y      .i24-  Second 
a  un  autre  principe  non  moins  confiant ,  favoir  ,  que  celui  qui  tient  fon       '""^'P*^* 
droit  du  propriétaire  qui  a  fait  les  impenfcs ,  n'efl  point  obligé  de  les  rem^ 
bourfer. 

Ainfi  l'héritier  des  propres  qui  les  prend  avec  les  fruits  pendans,       12^.   Exemples 
n*eft  pas  plus  obligé  de  payer  à  celui  des  meubles  &  acquêts  les  frais  ?ccond7Mi^r"ci?e  '^^^ 
de  culture  &  de  femences ,  que  la  valeur  des  bâtimens  faits  par  le  dé- 
limt  fur  ces  mêmes  propres. 

Ainfi  le  donataire  entre-vifs,  le  légataire,  l'acheteur  de  la  terré  fur 
laquelle  font  les  fruits  pendans ,  n'efl  pas  tenu  non  plus  de  ce  refribour- 
fement,  fi  le  donateur,  le  tefrateur  ou  le  vendeur  n'en  a  pas  fait  la  ré- 
fervc.  Le  même  auteur  ibid.  &  feél.  5  ,  n.  1 1. 

Dans  le  cas  contraire,  c'efl-à-dire ,  lorfque  celui  qui  prend  les  fruits 
ne  tient  pas  fon  droit  du  propriétaire  qui  a  fait  les  impenfes,  il  y  a 
lieu  au  rembourfement.  Ainfi  le  feigneur  féodal  fàiiîfTant  à  défaut  de 
foi  &  hommage  avec  perte  de  fruits  pour  le  vairal,doit  lui  payer  fes  la-- 
bours  &  femences,  de  même  qu'il  les  répète  de  fon  côté  lorfque  !e 
vafTal  couvre  le  fief  avant  la  récolte,  La  rajfon  efl  que  nul  des  deux 

Ffffij 


^ç)6  COUTUME    DELA   ROCHELLE: 

ne  tient  fon  droit  de  l'autre;  de  même  en  cas  de  relief  ou  rachat,  Sc 

en  toute  éviftion  ou  interruption  de  poiTeOion,  n.  14. 

i2(î.  Decettefor-       De-là  l'auteur  conclut ,  qu'en  matière  de  douaire,  la  douairière  qui 

teHftruitspar  rap-   trouvc  Ics  fruits  pcudans  lors  de  l'ouverture  du  douaire  ,  n'eft  point 

tcadivc  ^pajjlvè.   obligée  de  rembourferles  frais  des  labours  &  des  femences,  parce  qu'elle 

efl  donataire  en  cette  partie  de  fon  mari,  &  qu'elle  tient  fon  douaire, 

linon  de  la  volonté  expreiTe ,  du  moins  de  la  volonté  préfumée  de  fon 

mari,  n.  15  ;  car  comme  il  l'a  obfervé,  n.  13  ,  le  douaire  eft  un  titre 

qui  dépend  naturellement  de  la  difpofition  de  l'homme  ,  quoiqu'il  foit 

à  préfent  établi  par  la  loi ,  puifqu'au  commencement  on  ne  connoiffoit 

que  le  douaire  prefix,  &  qu'a£l:uellement  le  douaire  peut  être  flipulé 

beaucoup  moindre  que  le  coutumier. 

Il  efl  vrai  que  Perrière,  compil.  fur  l'art.  256  ,  gl.  2  ,  n.  3  ;  Auzanet 
furie  même  art. /o/.  196;  M.  le  Camus  encore  fur  le  même  art.  n.  4;& 
RenujfTon ,  tr.  du  douaire ,  ch.  14,  n.  3  3 ,  affuj  ettifTent  la  douairière  à  ce 
rembourfement  ,  ce  qui  eft  conforme  à  la  difpofition  de  l'art.  14  des 
arrêtés;  mais  l'avis  de  le  Brun  ,  qui  efl  celui  de  Bechet  &  de  Bacquet 
infrà ,  me  paroît  préférable  fans  difficulté. 

Par  argument  contraire,  l'auteur  conclut  aufTi  que  les  héritiers  du 
mari ,  qui  rentrent  dans  le  fonds  du  douaire  après  la  mort  de  la  douai- 
rière ,  &  qui  trouvent  des  fruits  pendans ,  doivent  les  labours  &  fe- 
mences  aux  héritiers  de  la  douairière ,  puifque  les  héritiers  du  mari  ne 
tirent  pas  leur  droit  de  la  difpofition  de  la  douairière  ,  îbld.  n.  1 5 .  Bou- 
cheul,  art.  257  de  Poitou,  n.  27,  28  &  29;  Perrière,  compil.  fur  l'art. 
263  ,  n.  18  &  19;  Auzanet  fur  l'art.  i'^6  ,foL  196. 

127.  idemfnc&i  De  même  celui  à  qui  un  ufufruit  efl  légué  entre  en  pofTefîion  de  fon 
d'urufruitié?ué,ou  ufufruit  fans  être  obligé  de  payer  les  frais  de  culture  faits  par  le  dé- 
déicommis.         '   ^i-i^t  ;  tandis  que  {qs  héritiers  ,  le  bien  retournant  à  ceux  du  teflateur , 

les  fruits  pendans  ,ont  droit  fans  contredit  de  répéter  les  frais  faits  par 
l'ufufruitier  à  l'occafion  de  ces  mêmes  fruits  ,  n.  17.  Bechet  fur  l'art  16 
de  l'ufance  de  Saintes  ,  pag.  37  &  38  ;  Bacquet  des  dr.  de  jufl.  ch.  i  5  , 
n, 5 8 ,  &  Ibi  Perrière. 

De  même  encore  à  l'égard  des  fruits  pendans  lors  de  l'ouverture  du 
fîdéicommls  ou  de  la  fubflitution ,  ils  n'appartiennent  au  fîdéicommif- 
faire  qu'à  la  charge  du  rembourfement  des  mêmes  frais  ,  parce  qu'il  ne 
tire  pas  fon  droit  du  grevé  ,  mais  du  teflateur ,  feft.  5  ,  n.  1 1  à  la  fin. 

128,  Mais  rien  Tout  Cela  me  paroît  fur  &  inconteflable  ,  mais  ne  décide  pas  notre 
de  rourcela  ne  dé-   queflion,  oarcc  qu'il  s'ag;it  là  d'un  ufufruit  déféré  parla  loi,  ce  qui  efl 

cide  laqueftion  nii^  ''^ip  'iri_*  n*  •//••* 

il  s'agît  d'an  iifu-   1-iii  cas  non  prevu.  Je  nai  trouve  ablolument  que  Pontanus  qui  le  loit 

fruit  déféré  pat  la  formé  cette  difficulté,  traitant  du  droit  de  garde.  C'efl  fur  l'art.  5  delà 

Coutume  de  Blois  ,  fol.  '^^  ,  où  il  dit  que  fi  la  garde  finit  à  la  veille  de 

la  récolte  ,  les  fruits  appartie.ment  en  entier  aux  enfans,  fans  qu'ils 

foient  obligés  de  rembourfer  au  gardien  les  labours  &  les  femences , 

de  même  que  cela  fe  pratique,  ajoute-t-il,  à  l'égard  de  l'ufufruitier  ou  de 

{qs  héritiers. 

tzp  AvîsdePon-        Mais  quel  fond  faire  fur  une  dccifion   qui  pèche  dans  les  termes  de 

tanus  criciqué.         la  comparaifon  ?  car  il  eil  certain  que  fi  à  la  fin  de.  l'ufufruit,  le  pro- 


Dt  U  Pïùffance  paternelle ,    Art.XXIV.  597 

priétaire  reprend  le  fonds  avec  les  fniits  pendans  ,  il  eft  tenu  de  rem- 
bourfer  aux  héritiers  de  l'ufufruitier  les  frais  des  labours  &  les  fe- 
mences. 

Avant  de  déclarer  mon  fentiment  fur  la  queftion,  je  penfe  qu'il  faut    ,  ijo.  Appifcatîon 

f  1         \   ^^    r   r      •       i  >r'     '  1     I     *      J         _•     _*  I     r»  >  1'      Qu  (ccoiid  principe 

étendre  a  1  ufufruit  defcrepar  h  loi,  le  principe  que  le  Brun  n  a  appU-  ci-ddîus  au  c^s  de 

que  qu'à  l'ufufruit  dépendant  de  la  difpofition  de  l'homme ,  &  conclure  !'L.(utruit;egal,d'ou 

d'abord  ,  qu'au  commencement  de  l'ufufruit ,  que  cet  ufufruit  vienne  de  *quVprend\"'t"fu- 

la  loi  ou  du  feul  fait  de  l'homme,  l'ufufruitier  qui  entre  en  jouifTance  'ruit  nedcitaucua 

les  fruits  pendans ,  ne  doit  aucune  indemnité  pour  les  labours  &  fe-  ''^"'  '^^^  cment. 
menées. 

Mapropofition  eft  appuyée  en  premier  lieu  de  l'exemple  de  l'héritier  .  n  i.^  Argument 

des  propres  ,  qui  prend  les  propres  avec  les  fruits  pendans  fans  rien  rhcrltier^dn^  pro- 

remboiirfer.  Il  eft  vrai  que  cela  dépend  de   la  maxime  qui  veut  que  les  près  ,  qui  profite 

fuccefTions  fe  prennent  dans  l'état  qu'elles  fe  trouvent.  bourïcr.'  ^^"'  ''^'^" 

Mais  en  fécond  lieu  il  eft  confiant  que  les  fruits  pendans  fur  les  pro-      \\z  Autre  argu- 

près  des  conjoints ,  ou  de  l'un  d'eux  au  temps  du  mariasse ,  entrent  dans  T.^'^llll^.t^  V'  VJr 

i  ,  r  I  riiior  prauquc    a    cec 

la  communauté  lans  aucune  recompenle  pour  les  labours  oc  lemences.  égard  entre  coq- 
Le  Brun,  com.  liv.  3  ,  ch.  i,  feft.  i  ,  dill.  i  ,  n.  i  ;  &  pour  ne  parler  J'^'""* 
que  de  rufuiruit ,  il  ell  également  certain  qu'en  cas  de  non-communau- 
té ,  le  mari  faifantles  fruits  fiens  des  biens  de  fa  femme, pour  foutenir 
les  charges  du  mariage,  profite  des  fruits  pendans  par  les  racines  fur  l'hé- 
ritage de  fa  femme  au  tempsdu  mariage,  fans  être  obligé  de  faire  railon 
des  labours  &  femençes. 

En  troifiéme  lieu  enfin,  il  y  a  l'exemple  de  la  douairière  qui  prend      n  }•  Autre  argu. 

/       1  1        -     •         •     n  \   I»  ^11  •         /-  ."         ^  ment  er  coret-rcdc 

également  les  truits  inltans  a  1  ouverture  du  douaire  lans  rien  payer,   l'exemple  de  la 
Il  eft  vrai  que  le  Brun  pour  ajuftcr  cet  article  à  fon  principe,  a  prétendu  -ouainerc  qui  ne 

,      ,     T  .  /  1      I     1  1         /  •  ,  ^      ,       X  ^   •  ■      rembourle  pas  non 

que  le  douaire  procède  de  la  volonté  au  moins  preiumec  du  mari;  mais  plus. 

enfin  quand  il  n'y  a  pas  de  ftipulation  par  rapport  au  douaire  ,  n'eft-ce 

pas  de  la  loi  que  la  femme  reçoit  le  douaire  coutumier.'' 

Je  ne  parle  point  de  l'ufufruit  rcfulrant  de  l'art.  314  de  la  Coût,  de 
Paris ,  parce  que  û  i'afcendant  qui  prend  cet  ufufruit  ne  rcmbourfe 
pas  les  frais  des  labours  &  femençes ,  on  peut  répondre  que  cela  n'eft 
pas  étonnant,  puifque  en  qualité  d'héritier  mobilier  de  Ion  enfant,  il 
confond  en  lui-même  le  rembourfcmcnt. 

Mais  en  tput  cas  il  me  femble  que  les  autres  exemples  fufTifent  poiu* 
foutenir  ma  propofition ,  qui  eft  que  l'ufufruitier  qui  tire  fon  droit  de 
la  loi  eft  aulH-bien  exempt  du  rembourfement  des  frais  des  labours  ÔC 
femençes,  que  celui  qui  tire  fon  droit  du  propriétaire. 

Qu'on  ne  m'oppofe  pas  l'exemple  du  feigneur  faifilTant  faute  de  foi      '  J4-  .^^^Pp"^^  * 
&  hommage,  ni  du  feigneur  prenant  le  relief  ou  rachat,  en  difant  que  gneur  fainHanifco- 
c'eft-là  un  bénéfice  attribué  au  feigneur  par  la  loi  ;  car  au  premier  cas    dalcmcnt. 
la  perte  que  le  vafial  Ibuifre  des  fruits  de  fon  fief  n'eft  qu'une  punition 
que  mérite  fa  défobéiftance  ;  &  au  fécond  il  n'eft  nullement  queftion 
d'ufufruit,  puifque  le  relief  ne  confifte  que  dans  le  revenu  d'une  feule 
année,  au  moyen  de  quoi  ,  dans  l'une  &  l'autre  efpéce  il  y  a  lieu 
d'appliquer  la  maxime  ,fruclus  non  intelliguntur  nïji  deduclis  impenfis, 

il  me  paroît  donc  naturel  de  conclure  que  le  gardien  à  Paris,  ou  lé      ns-  Conclufion 


598  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

<3ue  le  père  qui  pere  ufiifruitier  clans  cette  province ,  qui  trouve  des  fruits  pendans  lors 
trouve  les  fruits  (\q  l'ouverture  de  la  garde  ou  de  l'ufufruit,  en  doit  profiter,  fans  être 
bourré^%Tleria-  tenu  de  faire  raifon  des  labours  &  femences  à  la  fin  de  la  garde  ou  de 
bours  &  femences,  l'ufufruit  ,  par  la  raifon  que  ce  droit  d'ufufruit  lui  eft  accordé  par  la 
loi. 
1^6.  Mais  lui ,  Refîe  de  favoirfi  à  la  fin  de  l'ufufruit  il  eftdû  quelque  rembourfement 
bvecTes  fruks^pen-  ^"  P^'"^  po"î"  ^^^  labours  &  femcnccs  lorf qu'il  remet  les  biens  avec  les 
dans ,  peur-il  exi-  fruits  pendans  ? 

Ken"  ''^"^'^°"^^^"  J'eftime  en  conféquence  des  réfolutions  précédentes ,  que  û  l'ufufruit 
137-  Diftinélions.  finit  par  le  fait  du  pere ,  comme  il  arrive  lorfque  le  pere  émancipe  lui- 
derenfbourfèmenr^  même  fes  enfans,  ou  qu'autrement  il  renonce  à  fon  ufufruit  en  leur  fa- 
veur ,  ou  lorfqu'il  confentàleur  émancipation  par  bénéfice  d'âge,  il  ne 
lui  efl  dû  alors  aucun  rembourfement ,  à  moins  qu'il  n'en  ait  fait  une  ré- 
ferve  expreffe ,  parce  que  les  enfans  tiennent  de  lui  le  droit  de  jouir- 
par  eux-mêmes  de  leurs  biens  ;  ce  qui  efl  conforme  au  principe  pofé 
par  le  Brun.  De  même  fi  l'ufufruit  cefTe  par  la  majorité  ou  par  le  ma- 
riage des  enfans ,  le  rembourfement  des  labours  &  femences  n'efl:  point 
dû  non  plus  au  pere ,  par  cette  autre  raifon  ,  que  la  cefTation  de  l'ufu- 
fruit vient  de  la  loi,  &  qu'il  efl  julte  après  tout  que  les  enfans  repren- 
nent leurs  biens  dans  l'état  qu'ils  fe  trouvent  alors  ,  avec  la  même 
exemption  que  le  pere  a  eue  en  commençant  fa  jouiflance. 

Il  y  a  un  dernier  cas  qui  efl:  celui  de  la  cefTation  de  l'ufufruit  par  la 
mort  des  enfans  ;  fur  quoi  je  diflingue ,  ou  le  pere  fe  portera  héritier 
mobilier  ,  ou  il  renoncera  à  la  fuccefîion.  S'il  fe  porte  héritier  ,  il  n'aura 
pas  de  rembourfement  à  prétendre  ,  à  caufe  de  la  maxime  qui  veut  que 
les  fuccefTions  fe  partagent  comme  elles  fe  trouvent.  Il  en  fera  autre- 
ment s'il  renonce  à  la  luccefîion  ,  le  rembourfement  alors  ne  pourra 
lui  être  refiifé.  Dans  ce  dernier  cas  il  n'y  a  proprement  rien  qui  pro- 
cède de  la  loi  ni  du  fait  du  pere ,  &  du  refle  il  n'efi:  plus  queftion  de 
l'intérêt  des  enfans. 
■!38.  La  mortde        Quand  j'ai  dit  que  l'ufufruit  du  pere  prenoit  fin  à  la  mort  des  en- 
«jueiLjuts  cntans       fans ,  il  faut  l'entendre  de  manière  que  l'ufufruit  ne  s'éteint  eifeâive- 
d^min'udonà^rufu-  "^«^"^  qu'au  décès  du  dernier  des  enfans,  &  que  jufques-là  le  droit  du 
huit  du  pere,  pere  ne  fouffre  aucune  diminution  par  la  mort  des  autres  ;  en  quoi  l'u- 

fufruit  du  pere  parmi  nous  eft  bien  autrement  favorifé  que  le  droit  de 
garde  à  Paris,  oii  il  efl  confiant  qu'à  mefure  que  les  enfans  meurent , 
le  profit  de  la  garde  s'éteint  à  leur  égard  ,  &  pour  les  portions  perfon- 
nelles  qu'ils  avoient  dans  les  biens  ;  en  telle  forte  que  ceux  des  en- 
fans qui  refient  dans  la  garde  ,  n'y  font  fujets  que  pour  leurs  parts  vi- 
riles dans  les  mêmes  biens;  celles  qui  leur  font  échues  par  le  décès  de 
leurs  frères  &  fœurs  en  font  diflraites ,  &:  il  doit  leur  être  tenu  compte 
des  revenus  qu'elles  produifent ,  comme  des  autres  revenus  qui  n'ont 
jamais  été  fiijets  à  la  garde. 

C'ell:  qu'à  Paris  il  n'y  a  de  biens  fujets  à  la  garde  que  ceux  délaiffés 

par  le  prédécès  du  pere  ou  de  la  mère  ,  &  que  ce  qui  échoit  dans  la 

iiiite  aux  enfans  n'y  peut  être  foumis  ;  au  lieu  que  parmi  nous  le  pere 

^it  les  fruits  fiens  de  tous  les  biens  généralement  de  fes  enfans,,  de 


De  la  Pïiîjfance  paurmlU.   Art.    X  X  I  V.  "  '  599 

quelque  manière  qu'ils  leur  foient  échus  ;  au  moyen  de  quoi  ce  qui  ac- 
croît à  ceux  qui  reftent  par  le  décès  de  leurs  frères  &  fœurs,  eft  nécef- 
fairement  foumis  à  l'ufufruit  du  père  comme  auparavant ,  fon  ufufruit 
augmente  à  mefure  que  la  propriété  des  enfans  furvivans  s'accroît. 

Au  rang  des  charges  de  l'ufufruit  du  père  ,  eft  l'obligation  de  nour-  ^^  'îj^:^  ^T'ia 
rir  &:  entretenir  convenablement  {q^  enfans  aux  dépens  de  fon  ufu-  charge  de  nourrir 
fruit ,  &  cela  ne  peut  foulTrir  aucune  reflriftion  lorfque  tous  les  biens   ^ ';\"io'fqu  "y"â 
des  enfans  font  dans  cette  province  ou  dans  d'autres  Coutumes  éga-  des  biens  qui  ne 
lement  favorables  au  père.  ,,..,.,,  .   lw?Ûi,drp"«eî 

Mais  en  fera-t-il  de  même  s  il  y  a  des  biens  fitiies  dans  des  pays  ou 
le  père  ne  peut  faire  les  fruits  ficns  } 

La  loi  5  ,  §.  7,  ff.  A  aonofc.  &  alendis  liUris  ,  décide  quelle  père  j;,V„iP;^P,5f-[ri 
n'eft  tenu  de  nourrir  &  entretenir  iç.s  enfans  que  lorfqu  ils  n  ont  pas  ce  fujet. 
d'ailleurs  des  revenus  fuffifms  pour  fe  donner  leur  nourriture  &  en- 
tretien; d'où  l'on  pourroit  concluce  que  dans  notre  Coutume  le  père 
gagne  les  fruits ,  fans  être  obligé  de  nourrir  fes  enfans ,  lorfqu'ils  ont 
ailleurs  des  biens  fur  lefquels  il  ne  peut  étendre  fon  ufufruit  ;  mais 
cela  feroit  hazardé. 

A  Paris  où  le  gardien  ne  prend  que  les  revenus  des  biens  du  con-  çoJ,cérnant^ic^^^"^ 
joint  prédécédé,  &  oii  néanmoins  il  efl  chargé  non-feulement  de  nour-  chargesdeia  garde- 
rir  &  entretenir  fes  enfans,  mais  encore  de  payer  toutes  les  dettes  mo-  nobkjltpetlonncl 
bilieres  du  défunt,  Rouffeaud  de  la  Combe,  recueil  de  jurifp.  vcrbo 
Garde  ,pag.  316  ,  diil.  3  ,  fur  le  fondement  d'un  arrêt  du  19  Avril 
1612,  rapporté  par  Auzanet  ,   liv.  3  ,  chap.   54  de  ics  arrêts,  tient 
pour  principe  que  lorfque  par  la  Coutume  du  domicile  le  gardien  ell 
chargé  du  payement  des  dettes  ,  il  en  ell  tenu  indéfiniment ,  quoiqu'il 
y  ait  d'autres  biens  non  fujets  à  la  garde ,  parce  que  ,  dit-il ,  les  charges 
&  conditions  de  la  garde  doivent  être  réglées  par  la  Coutume  en  la- 
quelle le  gardien  avoit  fon  domicile  lors  de  l'ouverture  de  la  garde. 

Je  ne  fai  s'il  a  remarqué  que  dans  l'efpéce  de  cet  arrêt  qu'Auzanet  ^^^^^^^^ll^l^^'^'l 
a  fort  mal  rendue  ,  le  gardien  avoit  les  meubles  en  pleine  propriété  ;  Avril  iCzz. 
ce  qui  m'en  fait  douter,  c'ert  qu'il  cite  Dupineau  fur  Anjou,  art.  85  , 
qui  décide  fans  façon  que  le  droit  de  garde  cil  pur  perfonnel  ,  &  qu'il 
doit  fe  régler  fuivant  la  Coutume  du  domicile  ;  qu'en  conféquence  le 
gardien  domicilié  en  Anjou  doit  payer  toutes  les  dettes  aux  termes  de 
la  Coutume ,  quoiqu'il  y  ait  des  biens  ailleurs  non  fujets  à  la  garde  , 
&  quoique  tous  les  profits  de  la  garde  ne  confiltent  en  Anjou  que 
dans  les  fruits  des  héritages. 

Il  cite  aufTi  M.  le  Camus  fur  l'art.  267  de  Paris  ,  n.  17  &  fuiv.  & 
le  Brun  des  fuccef.  liv.  4 ,  chap.  2 ,  feft.  3  ,  n.  16.  Mais  ces  auteurs  ont 
pris  trop  à  la  lettre  la  difpofition  de  la  Coutume  de  Paris  lur  le  fait 
des  charges  de  la  garde-noble  ou  bourgeoife ,  ou  en  tout  cas  cette  dé- 
cifion  ne  doit  point  influer  ailleurs. 

Que  le  furvivant  des  conjoints  qui  prend  les  meubles  que  la  Cou-  j^j.  Rcponfe  a 
tume  ne  lui  donne  qu'à  la  charge  du  payement  des  dettes  ,  foit  obligé  ]!"^^'n^'î,'i°Vu'con! 
de  les  payer  indéfiniment  ,  comme  le  tiennent  Duplefîis  de  la  com.  joincàquiics  meu- 
liv.  2  ,  chap.  4,  fed.  6,  6c  le  même  Brun  fuccef.  liv.  i  ,  chap.  7  ,  n.  bics    n'arpardén- 


6o6  COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 

renc  qu'à  la  charge    53  ,  &  COlTJ.  liv.  3  ,  chap.  2  ,  (eÙ.   I  ,  difl:.  4  ,  n.  30  &  fiiiv.  il  n'y  a 
des  dates.  j.jgj^  ^  ^-j-g  ^  ^^j^  ^  pinlque  le  furvivant  profite  de  tous  les  meubles  , 

quelque  part  qu'ils  foient ,  &c  que  la  Coutume  ne  lui  accorde  ce  pri- 
vilège qu'à  condition  de  payer  toutes  les  dettes.  Mais  cette  décifion 
n'influe  nullement  fur  le  gardien  qui  ne  profite  pas  des  meubles ,  6c 
dans  ce  cas  il  me  paroît  tout  naturel,  lorsqu'il  y  a  des  biens  fitués  dans 
des  Coutumes  où  ils  ne  font  pas  fujets  au  droit  de  garde  ,  que  le  gar- 
dien n'acquitte  les  dettes  qu'à  proportion  des  biens  dont  il  jouit. 
144.  Aurorités         C'efl  auiîi  l'avis  de  Renuffon    chap.  6,n.  34  ,  &  de  Perrière  ,  art. 
&V%on'cerlam   ^^7  ^e  Paris ,  gl.  I  ,  n.  34,  &  gl.  1,  n.  10,  à  quoi  paroît  fe  rappor- 
le  droit  de  garde-  ter  Bourjon  du droit  de  garde,  ch.  i  ,  n.  5  ,/ô/.  824,  lorfqu'il  dit  que 
noble  indtltmac-  p^^.  rapport  aux  immeubïes ,  ce  font  les  Coutumes  qui  déterminent  l'é- 
tendue ,  la  durée  ,  les  profits  &  les  charges  de  la  garde. 

De  même  Rouffeaud  de  la  Combe  loc.  cit.  ajoute  que  quand  le  do- 
micile du  prédécédé  des  conjoints  fe  trouve  dans  une  Coutume  qui 
ne  donne  pas  le  droit  de  garde ,  &  qu'il  y  a  des  biens  dans  des  Cou- 
tumes où  la  garde  eft  admife  ,  en  ce  cas  il  faut  recourir  au  droit  com.- 
munqui  fait  iùpporter  les  charges  perfonneUes  &c  mobiliaires /ro  modo 
e/nolumenti ,  ce  qu'il  appuyé  de  l'arrêt  de  Bence  ci-devant  cité  ,  du  5 
Septembre  1695  ,  qui  a  jugé  ,  entr'autres  chofes  ,  que  le  père  domi- 
cilié à  Paris  ,  &  qui  faifoit  les  fruits  fiens  des  biens  de  f^s  enfans  fitués 
en  Normandie  &  en  Poitou ,  n'étoit  pas  tenu  de  nourrir  6c  entretenir 
fes  enfans  aux  dépens  feuls  de  fon  ufufruit ,  mais  feulement  à  propor- 
tion ,  en  comparant  les  revenus  dont  il  profitoit  avec  ceux  dont  il  étoit 
comptable. 
temVik'  fa^Vk"       ^^  "^'^"  ^^^"^  ^  ^^^^^  décifion  ,  &  comme  le  flatut  de  la  garde  efl 
pays  ou  le  gardien   auffi  réel  que  celui  de  la  puifTance  paternelle  en  ce  oui  touche  les  pro- 
ln^"r^o'Viét'é^'^^''^*  ^^^  *^"^  ^"  réfultent ,  je  conclus  qu'excepté  les  pays  où  le  gardien  ga- 
gne les  meubles ,  il  n'efltenu  du  payement  des  dettes  &  autres  charges 
mobjlieres  que  pro  modo  emolumenti ,  qu'il  foit  domicilié  dans  un  pays 
de  garde  ou  ailleurs. 
146.  Raifons  de       La  raifon  de  cette  exception  &  diflinôion  ,  eu  que  quand  îa  Cou- 
teue  exception.       tume  du  domicile  accorde  les  meubles  à  condition  de  payer  toutes  les 
dettes,  il  n'y  a  rien  là  qui  dépende  d'un  ftatut  réel  ,  puilou'il  ne  s'agit 
que  des  meubles ,  qui  fuivent  néceffairement  la  Coutume  du  domicile 
quelque  part  qu'ils  foient.  Il  n'y  a  pas   matière  al-TS  à  invoquer  la 
réalité  des  Coutumes  ,  &  c'efl  le  cas  de  dire  avec  Rouffeaud  de  la 
Combe  ,  que  la  Coutume  du  domicile,  qui  a  un  empire  abiolu  furie 
mobilier  tant  adif  que  palîîf ,  oblige  celui  à  qui  elle  donne  les  meubles, 
à  condition  de  payer  les  dettes  ,  de  les  payer  indéfiniment  fans  faire 
attention  aux  immeubles. 

Mais  quand  le  droit  du  gardien  eft  borné  à  un  ufufruit  plus  ou  moins 
étendu,  &  qu'il  y  a  des  biens  qui  n'y  font  pas  fujets  pour  être  fitués 
en  d'autres  Coutumes,  c'efl  autre  chofe  ,  &:  je  ne  doute  nullement 
que  les  charges  perfonnelles  &  mob.haircs  ne  doivent  être  fujcttes  à 
contribution /TO  modo  anolumentï. 
M7-leschargc«       Je  dis  charges  perfonnelles  &  mobiliaires;  car  àl'égard  des  charges 

réellcSj^ 


réelles  fuivent  les 
biens  qui  les  doi- 
vent. 


De  la  Puijfance  paternelle.   A  R  T.   X  X  I  V.  ^01 

réelles ,  ou  réputées  telles  de  leur  nature  ,  telles  que  font  les  répara- 
tions à  faire  aux  biens  ,  les  arrérages  des  cens  &:  rentes  foncières  , 
nulle  difficulté  que  le  gardien  ,  comme  tout  ufufruitier  ,ne  doive  les  ac- 
<}uitter  fur  le  revenu  qu'il  tire  des  biens  chargés  de  ces  redevances  , 
ou  aufquels  il  s'agit  de  faire  les  réparations. 

Pour  revenir  donc  aux  charges  perfonnelles  &  mobiliaires  ,  telles  g'ion  ^^^'^Y^^' 
que  font  celles  de  fournir  aux  enfans  leur  nourriture  &  leur  entretien,  (ujettes  à  rpparti- 
d'acouitter  les  arrérages  des  rentes  conftituées  ,  les  frais  des  procès    f'^"  l"^  ^^"s  les 

.    "    T    „     ,,    ,  .  o  ^  .  IV       '    A      1      f  biens,  ainfi  lepere 

juftes  &  légitimes  que  le  père  aura  a  loutenir  pour  1  intérêt  de  les  en-    ufufruitier   ne  les 
fans  ,  &c.  je  tiens  abfolument  que  fi  les  enfans  ont  des  biens  tant  dans    4°'^  ^}}^   propor- 

'  }  11,  XI  '         y        r  f         cionnclifment  aux 

cette  province  que  dans  d  autres  ou  le  père  ne  peut  étendre  ion  ulu-  biens  fournis  à  foa 
fruit ,  fo!t  qu'il  ait  fon  domicile  dans  cette  province  ou  ailleurs  ,  il  ne  ufutruit. 
fera  pas  ttnu  à  raifon  de  fon  ufufruit  &  juiqu'à  épuifement ,  de  nour- 
rir &:  entretenir  fes  enfans  ,  &  d'acqu"tter  les  autres  charges  perlon- 
nelles  &  mobiiiaires  en  entier  ;  que  d'un  autre  côté  il  ne  pourra  pas 
non  plus  profiter  de  cet  ufufruit  en  plein  ,  fous  prétexte  que  les  reve- 
nus des  autres  biens  de  fes  e.ifans  fuffifent  pour  l'acquit  de  toutes 
ces  charges  ;  mais  qu'il  s'agit  de  les  lui  faire  fupporter  à  proportion 
feulement  des  revenus  liquides  de  part  &  d'autre ,  les  charges  réelles 
déduites.  .     .     . 

Par  exemple  le  revenu  des  biens  des  enfans  fitués  dans  cette  provin-  f^jj^^Q  p^aVelî*  cas* 
ce  vaut  toutes  charges  réelles  déduites  900  liv.  celui  des  biens  non  fu- 
jets  à  la  puiffance  paternelle  vaut  auiri,les  mêmes  charges  déduites, 
900  liv.  Il  faut  pour  la  nourriture  des  enfans  ,  pour  leur  entretien  & 
pour  l'acquit  des  autres  charges  mobiliaires  1200  liv.  en  ce  cas  le  père 
ne  perdra  pas  tout  le  produit  de  fon  ufufruit  pour  demeurer  compta- 
ble envers  fes  enfans  des  600  liv.  qui  forment  l'excédent  des  revenus 
en  général  ;  d'un  autre  côté  il  n'épuifera  pas  d'abord  tous  les  revenus 
des  enfans  non  fujets  à  fon  ufufruit ,  à  l'effet  de  conferver  chaque  an- 
née 600  liv.  de  quitte  fur  fon  ufufruit;  mais  enfaifant  contribuer  éga- 
lement &  par  moitié  aux  charges  ,  les  900  liv.  de  revenu  de  part  & 
d'autre,  il  fe  trouvera  que  le  père  dans  cette  hypothefe  confervera 
3 00 liv.  par  an  de  fon  ufufruit,  &:  qu'il  fera  comptable  de  pareille  fom- 
tne  à  fes  enfans  pour  l'excédent  de  leurs  revenus  exempts  de  l'ufufruit, 
&  ainfi  du  relie  à  proportion. 

Par-là  toute  julHce  efl  gardée  ,  on  conferve  au  père  tout  ce  qu'il  fe 
peut  de  fon  ufufruit ,  &  d'un  autre  côté  on  ne  lui  accorde  pis  gratui- 
tement un  ufufruit  que  la  loi  ne  lui  donne  qu'avec  des  charges. 

Il  ne  s'enfuit  pas  néanmoins  qu'il  ne  fît  également  les  fruits  fiens  ,    r  ^^'^-  ^^  '^*"  "* 
quoique  fes  enfans  ne  lui  caiiferoient  aucune  dépenle  :  comme  s'ils    j^^".  j^'^'^^  '  'q.j./i. 
etoient  au  fervice  de  quelqu'un:  fi  après  avoir  appris  un  métier,  ils   que  fr^  enf«.  »  ne 
gagnoient  leur  vie  hors  de  la  mailbn  paternelle  ,  &c.  Ilfuffit  pour  qu'il  cunVdcpTuie?  ^"' 
n'y  ait  rien  à  lui  imputer,  qu'il  ne  rehife  pas  de  remplir  les  charges  de 
fon  ufufruit.  Vigicr,  art.  120  d'Angoumois,yo/.  4<ç  5.  Si  les  chargeslont 
moindres  que  le  produit  de  l'ulufruit ,  fi  outre  cela  elles  diminuent  en- 
core dans  la  fuite  ,  c'efl  un  avantage  pour  lui  qui   ne  cioit  pas  lui  erre 
«nvié.  Dans  le  cas  où  les  charges  cxcéderoient  le  revenu  des  biens  des 
Tome  J.  ^bgg 


^01  COUTUME   DE   LA   ROCHELLE. 

enfans  ,  il  faiidroit  bien  qu'il  fe  contentât  de  ce  revenu, &  qu'il  pour- 
vût du  fien  à  la  nourriture  &  entretien  cie  fcs  enfans ,  lans  aucun  efpoir 
derécompenfeou  d'indemnité  fur  leurs  fonds  mobiliers  &  immobiliers, 
parce  que  de  droit  les  pères  &  mères  &  autres  afcendans  ,  doivent  les 
alimens  à  leurs  enfans ,  que  les  enfans  ayent  du  bien  ou  qu'ils  n'enayent 
pas;  &  lorfqu'ils  en  ont,  ce  n'efl  jamais  que  fur  leurs  revenus  que  le 
rembourfement  des  alimens  peut  être  pris. 
ijt.Delamaxî-       Dc-là  il  eft  paffé  en  maxime,  qu'on  ne  peut  rien  faire  confommer 
Sfre'^ddjënf/r  al"x  ^^^^  mineurs  chaque  année  au-delà  de  leurs  revenus  liquides,  pour  leur 
mineurs  que  leurs  nourriture  &c  entretien  ;  mais  cette  maxime  n'efl  applicable  néanmoins 
éît7rp"'c'abîeàcout  9"'^^'^  P^^'^s  &  meres  &  autres  afcendans  tuteurs,  obligés  par  le  droit 
cutcm  »  naturel  de  fournir  les  alimens  à  leurs  enfans ,  &  c'eft  mal  à  propos  qu'on 

a  voulu  rétendre  aux  autres  tuteurs  parens  ou  non.  Ce  qu'il  y  a  à  faire 
dans  le  cas  que  les  mineurs  n'ont  pas  un  revenu  fuffifant ,  c'eft  d'enga- 
ger s'il  fe  peut  les  plus  proches  parens  à  contribuera  la  nourriture  des 
mineurs;  je  dis  s'il  fe  peut,  parce  qu'il  n'y  a  point  de  loi  en  vertu  de 
laquelle   on  puiffe  les  y  contraindre.  S'ils  le  refufent,  nul  doute  qu'il 
ne  faille  allouer  au  tuteur  une  fomme  par  an  pour  l'entretien  de  fes 
mineurs  j  fans  confidérer  li  cette  fomme  abforbe  &C  au-delà,  ou  non, 
leurs  revenus. 
ÎÎ2.  T>es  effets       Les  effets  de  l'émancipation  parfaite  ,  qui  s'opère  parle  mariage  ou 
^artauT.^''*^'^^"°"  P^^  l'entérinement  des  lettres  de  bénéfice  d'âge  ,  font  de  tirer  le  fils  de 
famille  de  la  puifTance  paternelle  en  faifant  cefter  l'ufufruit  du  père ,  & 
de  rendre  le  mineur  ufant  de  fes  droits  ;  de  manière  que  par-là  il  ac- 
quiert l'adminiftration  de  {qs  meubles  &  immeubles  ,  a,vec  facidté  en- 
tière de  difpofer  de  fes  meubles  &  revenus. 
B5î  Tl  en  efî  du       On  trouve  dans  tous  nos  auteurs  l'étendue  &  les  bornes  du  pouvoir 
?î)mm[  d?irtcm-  ^"  "^i^eur  émancipé.  Je  dirai  fimplement  fur  ce  fujet  qu'il  en  eft  du 
me  iép^tée  de        mineur  émancipé  comme  de  la  femme  mariée  non  commune  ou  fépa- 

biens,  excepte  qu'il  rée  de  biens.  Tout  ce  qu'elle  peut  faire  fans  l'autorifation  de  fon  mari- 
ne peut  eiteren  ju-     -Il  ^    ^        ^     I  A     ^     .        /     ^        11  /  VI       »  1       r 

gement  fans  cur.i-  ^^  le  peut  tout  de  même  irrévocablement,  excepte  qu  il  n  a  pas  la  fa- 
yur  aux  caufes.      cuîîé  d'efter  en  jugement  fans  l'alfiftance  d'un  curateur  aux  caufes. 
14»         Arrêt  de  1730  ,  pas  même  pour  fe  défendre  d'une  demande  en  fépara- 
tion  d'habitation  intentée  contre  lui  par  fa  femme.  Arrêt  du  17  Mars 
1742  ;  Rouffeaud  de  la  Combe,  verl^o  mineur  ,  n.  12,  p.  446;  &  tous 
les  aftes  cui  font  interdits  à  la  femme  féparée  de  biens  ,  le  font  pareil- 
lement au  mineur  émancipé  ;  fur  quoi  voir  les  obfervations  fur  l'arti- 
cle précédent. 
7  j4.  Différence       Mais  il  y  a  une  différence  elTentielle  à  cet  égard  entre  la  femme  fé- 
adtTl'on  r"rnii'l  parée  &  le  mineur  émancipé  ,  en  ce  que  les  aftes  que  la  femme  n'a  pas 
h  fcmnu  <cp  rce,  droit  de  p^fTer  fans  autorifation ,  font  nuls  de  plein  droit  6c  par  l'au- 
felré"  "'''"''''  îoi-ité  de  la  Cou- mue. 

155.  Le  mineur  Au  lîcu  que  cciLX  de  l'émancipé  qui  tendent  à  l'aliénation  de  fes 
de'r/rc'ifio'^n  .'"dort  biens ,  de  leur  nature  ne  font  que  fujets  à  être  annidlés  ;  à  l'effet  de 
ii  doit  demander  quoi  il  hv.t  néceffairement  obtenir  en  chancellerie  des  lettres  de  ref- 
d'/nsTs  dTxansde  '-^^^^^'"^  ^-^^^^  ^^^  ^ix  ans  de  la  majorité,  &c  deman-'er  l'entérinement  de 
Um^^thi.  ces  lettres  dans  le  même  délai,  fans  quoi  il  y  aur oit  fin  de  non-recc- 


De  la  Puîjfanu  paurndU.   A  R  T.  X  X  I  V.  ^05 

voir  ,  quand  même  le  mineur  devenu  majeur  auroit  formé  une  deman- 
de en  défiftement  dans  les  dix  ans.  Arrêt  du  10  Mai  1650.  Soèfve,  tom. 
I ,  cent,  3  ,  ch.  34. 

Afin  même  que  le  mineur  puiffe  encore  fe  faire  reflituer  dans  les  dix 
ans  de  fa  majorité,  il  ne  faut  pas  qu'il  ait  ratifié  ,  foit  tacitement  ou 
formellement,  étant  majeur. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  ratification  exprefle  ,  cela  eft  fans  queftion  ; 
mais  en  ce  qui  concerne  la  ratification  tacite  ou  implicite  ,  il  y  a  du 
doute  ,  parce  que  plufieurs  auteurs  tiennent  que  ce  qui  fe  fait  en  ma- 
jorité par  une  fuite  nécefTaire  de  ce  qui  s'efl  fait  en  minorité,  n'eil 
point  un  obftacie  à  la  reftitution.  Tr.  des  minorités,  liv.  i  ,  chap.  3  , 
foL  93  ;  le  Brun  des  fucc.  liv.  4,  ch.  i  ,  n.  25  ,  &  ch.  2,  feft.  1,  n.  57 
&  fuiv.  où  il  explique  le  fameux  paragraphcyl-io  ;  de  l'Hommeau,  liv. 
3  ,  max.  12  &  20  ;  Perrière  ,  compil.  fur  l'art.  223  de  Paris,  gl.  2 ,  n. 
51.  Il  en  dit  autant  de  la  femme  qui  devenue  veuve  ,  a  payé  les  arré- 
rages d'une  rente  qu'elle  av6it  conftituée  fans  autorifation ,  n,  50  ;  & 
fur  l'art.  3  17,  n.  22  ,  parlant  de  l'héritier  qui  a  accepté  une  fuccefiion 
en  minorité  ,  &  qui  a  continué  en  majorité. 

Excepté  le  cas  de  l'acceptation  d'une  fuccefiion  en  minorité  ,  je  ne 
faurois  admettre  cette  opinion ,  parce  que  ce  n'eft  que  dans  cette  hy- 
pothefe  qu'on  peut  dire  que  le  majeur  n'agit  que  par  une  conféquence 
nécefTaire  de  ce  qu'il  a  fait  en  minorité.  Et  s'il  étoit  vrai  que  conti- 
nuant en  majorité ,  il  fût  cenfé  ratifier  fon  acceptation  ,  de  manière 
qu'il  ne  fût  plus  recevable  à  recourir  au  remède  de  la  reflitution ,  il 
s'enfuivroit  que  dès  l'inlîant  de  fa  majorité  il  feroit  non-recevable  à  fe 
faire  refritucr,  puifque  confervant  la  pofTefîion  des  biens  de  l'hérédité, 
il  feroit  cenfé  confirmer  fon  acceptation  ,  ce  qui  feroit  abfurde. 

Il  faut  donc  en  fait  de  luccefTion  appréhendée  en  minorité  ,  que  le 
mineur  devenu  majeur  faffe  quelque  ade  qui  emporte  de  fa  nature  ra- 
tification,  autrement  il  efl  toujours  reftituable  jufqu'à  trente-cinq  ans; 
&  ce  n'eft  point  ratifier  de  fa  part ,  que  de  payer  ou  recevoir  quelques 
dettes  de  la  fucceffion ,  parce  que  cela  n'efl  efFedivement  qu'une  fuite 
nécefî'aire  de  l'acceptation  en  minorité.  L.  Jouet ,  max.  56  ;  arrêt  du 
premier  Mars  1673  ;  Brodeau  fur  Louet ,  lett.  H  ,  fom.  10  &  24;  Ar- 
gout ,  tom.  2 ,  liv.  4  ,  ch.  14  ^fol.  445  &  446  ;  Boucheul  fur  l'art.  278 
de  la  Coût,  de  Poitou ,  n.  93  &:  fuiv.  Il  en  faudroit  dire  autant  encore 
quand  il  recevroit  l'amortifîément  de  quelques  rentes  dues  à  la  fuc- 
ceffion ,  puifque  ce  font  des  rembourfemens  forcés  qu'il  ne  peut  refu- 
fer.  Le  Brun ,  liv.  3  ,  ch.  8  ,  feft.  2,  n.  31  &  32  ;  Perrière,  art.  3  17, 
n.  t2.  Mais  s'il  vend  ,  il  eft  cenfé  ratifier.  Le  même  le  Brun  ,  liv.  4, 
ch.  2  ,  feft.  2  in  fini. 

Mais  s'il  s'agit  d'une  obligation  contracï^ée  en  minorité  ,  &  que  le 
mineur  devenu  majeur  en  paye  une  partie ,  comment  refufer  de  recon- 
noître  ce  payement  comme  une  véritable  &  parfaite  ratification  ?  Il  ne 
peut  donc  plus  y  avoir  de  reftitution  en  ce  cas.  C'ell  la  décifion  au 
rellj  de  la  loi  7  ,  §.  iilt.  ^.  de  fcnutufc.  maccd.  &C  l'avis  de  Rouffeaud 
de  la  Combe  ,  rec.  de  jurifpr.  veré>o  reft.  foL  578 ,  n.  17  à  la  fin. 

Gggg  ij 


T  jtf.  TI  efï  noni 
rectvabic  à  Je  taire 
relever,  s'il  a  rati- 
fié fonengiïgcmenc 
en  msjoritj;. 

157.  S'il  y  a  ra- 
(iFcaiion  tacite 
lorfque    le  majeur 
continue  ce  qu'il  a 
fait  eo  minotité  i 


I  j8.  Kon  ,lorf<. 
qu'il  s'agit  d'une 
(uccellioa. 


I  jp.  Secùsà\itie 
obligation  cof  trac* 
tee  en  niinorité  , 
dont  une  partie  eft 
payée  en  majorité. 


«04  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

t(îo.  Ou  d'une  De  même  s'il  s'agit  d'une  rente  conftituée  en  minorité  ,  dont  le  dé- 
rni^m  n"é"'dom'^on  l>iteiir  a  payé  les  arrérages  en  majorité  ,  ou  d'une  vente  d'immeubles, 
paye  des  arrérages  dont  le  mineur  dcvenu  majeur  ait  touché  le  prix  en  tout  ou  partie, 
en  majorité.  ^^j^  ^^^^^  ^^^^  contredit  ratification  :  car  enfin  en  tout  cela  on  ne  peut 

pas  dire  que  ce  foit  une  fuite  néceflaire  de  ce  qui  a  été  fait  en  mino- 
rité ,  rien  n'obligeant  le  mineur  devenu  majeur  de  payer  dans  un  cas, 
ou  de  recevoir  dans  l'autre  ,  qu'autant  qu'il  reconnoit  fon  engagement 
valable  &  légitime  ;  &  cela  étant,  n'eft-ce  pas  de  fa  part  le  ratifier 
aufii  efficacement  que  par  un  afte  exprès  ? 

S'il  n'y  a  pas  de  ratification  exprefle  ou  tacite  en  majorité  ,  l'aftion 

en  reftitution  fubfiile  jufqu'à  l'âge  de  trente-cinq  ans  accomplis ,  après 

quoi  elle  eft  prefcrite  ,  excepté  : 

de'ia  relifm?ioYe"a        ^"^  ^'^^  Y  ^  ^^^  ^^^  ">  ^aude  ,  furprife  ou  violence  dans  l'afte ,  auquel 

cas  de  fraude  n?      cas  les  dix  ans  de  la  reftitution  ne  fe  comptent  que  du  jour  de  la  dé- 

fnnr'^*^^p  u"^^^)^nM    couverte  de  la  fraude ,  ou  de  la  cefîation  de  la  crainte.  Tout  cela  eft 

verre  de  la  fraude,  û  Ordonnance,  &  la  maxime  a  lieu  aufil-bien  pour  les  contrats  pâlies 

par  les  majeurs,  que  pour  ceux  des  mineurs. 

\62.  En  réméré,       2*^.  S'il  s'agit  d'une  vente  à  faculté  de  réméré  ;  car  alors  les  dix  ans 

lis  ne  courent  que    „      /-  ^       ^  ^  i      •  i      i»  •        •  i        i  m    •  i  ' 

du  jour  que  le  délai  "^  ^^  Comptent  non  plus  que  du  jour  de  1  expiration  du  délai  accorde 

du  réméré eftcxpi-  pour  le  réméré.  Louet  &  Brodeau,  lettre  R,  iomm.  46  ;  Bretonnier, 

^^'  queft.  de  droit,  lett.  B  ,  fol.  75  ;  l'Hommeau,  liv.  3  ,  max.  12  ;  notes 

fur  Duplefiis  des  prefcr.  liv.  2  ,  ch.  i ,  fed.  2  ,  fol.  508  ;  le  Prêtre  & 

Gueret,  cent,  i ,  ch.  34.  Il  ne  faut  pas  faire  attention  à  l'avis  contraire 

de  Perrière  ,  art.  1 13  de  Paris  ,  gl.  6  ,  n.  19  ;  ni  de  Maynard,  queft.  de 

droit ,  liv.  3  ,  ch.  0%  ,  quoiqu'il  fe  fonde  fur  des  préjugés  des  parle- 

mens  de  Touloufe  &  de  Bourdeaux. 

i(îî.  Ni  à  l'égard    _  3*^-  S'il  eft  queftion  d'un  acle  dans  lequel  le  mineur  n'ait  pas  été  par- 

d'un  acte  dans  '"-  tie  ,  comme  s'il  a  été  pafle  en  fon  nom  par  fon  tuteur  :  en  ce  cas  les 

quel  le  mineur  1;  a    j-  *^    ,      .  «*    rf     /•  \   i  •  rr 

pas  rc^  partie  ,que  ^îx  ans  ne  courent  que  du  jour  que  rafte  fera  venu  a  la  connoiilance 

du  jour  qu'il  en  a  du  mineur  devenu  majeur,  &  que  l'on  aura  voulu  s'en  fervir  contre 
eu  conno.Hance.      j^-^  (^^^^^^^^  ^^^^  j^  p^.^^.^  ^  ^^^^_  ^  ^  ^^^  ^g  .  ^q^^^,  ^  Brodeau,  lett.  G , 

fom.  1 1  ;  Dumoulin  fur  l'art.  134  de  l'ord.  de  i  539.  Sur  ces  mots  con- 
trats  faits  par  Us  mineurs  ;  il  ôiilfecùs  fi  par  les  tuteurs  ,  &  Jic  tantum 
di  adultis. 
i<5'4.  Arrêts  qui       Roufteaud  de  la  Combe  dans  fon  recueil  de  jurifprudence,  rer^o  ref- 
ont juge^  qu'en  alié-  tiîution,  p.  573  ,  n.  2 ,  obferve  comme  une  maxime,  que  s'il  s'agit  de 
ni^ncûV("nsVesV'r"  nuUités  réfultantcs  du  défaut  des  formalités  requiiès  pour  l'aliénation 
maiitcsrequifts.la  des  biens  des  mineurs  ,  l'aftion  de  nullité  dure  alors  trente  ans  ,  parce 
pr^opo^/c^  dU^nt      ^^'^  ^^s  arrêts  &  réglemens  de  la  cour  qui  ont  prefcrit  ces  formalités 
tretueans.  font  poftérieurs  à  l'ordonnance  de   1539.   G'eft,  dit-il ,  ce  qu'avança 

M.  Joly  de  Fleury  lors  de  l'arrêt  du  4  Février  1745  rendu  furces  con- 
clufions ,  fur  une  queftion  de  droits  feigneuriaux  ;  &  tout  de  fuite  il  rap- 
porte un  autre  arrêt  de  grand 'chambre  du  3  Septembre  1739  ,  ^"^  ^  ^"' 
tériné  les  lettres  de  refcifion  prifes  parla  comtefte  d'Egmont  au  bout 
de  quinze  ans  de  majorité  ,  contre  l'abcndozirement  par  elle  fait  en  mi- 
norité de  terres  de  valeur  de  douze  cent  mille  liv.  fur  avis  de  parens 
homologué  au  châtelet,  à  Madame  de  Lambelc  la  fœiir  j  6c  i'ade  u'a- 
bandouncment  fut  déclaré  nul  Ôc  de  nul  eiict. 


De  la  Puljfance  paurneUe.  Art.  XXIV.  605 

II  faut  croire  que  ces  arrêts  font  intervenus  dans  des  efpeces  où  il      Kfj.  Cela  feroit 
s'agiffoit  d'aliénations  de  biens  confentis  par  des  tuteurs  pour  leurs  nu-  dïneViienanên"'^ 
neurs,  &  cela   étant  ils  font  dans  la  règle  ,  parce   qu'un  tuteur  n'a   faite  par  un. ittur, 
pas  le  pouvoir  d'aliéner  les  biens  de  Ion  pupille ,  &  que  s'il  le  fait  ,   L7ud1e*'H''n'ei't  plt 
l'aliénation  eft  radicalement  nulle ,  en  telle  forte  que  le  mineur  devenu   befoin  d'obtenir  _ 
majeur  ou  même  émancipé  feulement,  peut  la  faire  calTer  fans  avoir  fion""^*         "" 
befoin  pour  cela  d'obtenir  des  lettres  de  refcifion ,  comme  il  a  été  jugé 
par  arrêt  du  19  Février  1704,  rapporté  par  Augeard  dans  fes  arrêts 
notables ,  tom.  i ,  chap.  46  ;  l'auteur  du  traité  des  tutelles  ,  chap.  40  , 
in  fine. 

Mais  fi  c'étoit  des  aliénations  confenties  par  les  mineurs  eux-mêmes ,      ,  (j^j.  y[^\^  ^^^  ^ 
afîlftés  de  leurs  tuteurs  ,  ce  ne  feroit  pas  le  cas  de  dire  qu'il  y  auroit   l'cg^rd  d'une  aiié- 
nullité,  iln'y  auroit  abfolument  que  le  remède  de  lareftltution  ,  auquel  par  le  mincur^iui- 
il  feroit  indifpenfablement  nécelfaire  de  recourir  dans  les  dix  ans  de  ir-cme. 
la  majorité,  fur  peine  de  déchéance. 

Les  arrêts  &  réglemens  de  la  cour,  pour  être  pollérieurs  à  Tordon-      1CJ7.  Réfur^tlon 
nance  de  1 539,  n'ont  pas  eu  pour  cela  la  vertu  d'y  déroger.  D'ailleurs   j"  R^ùiScTu  dcYa 
ils  n'ont  eu  pour  objet  que  d'épargner  aux  mineurs  les  frais  d'une  pro-  Combe, 
cédure  déçrétale,  &  d'inviter  ceux  qui  voudroient  acheter  leurs  biens 
à  y  mettre  un  prix  raifonnable,  au  moyen  des  fûretés  à  eux  offertes 
pour  fauver  à  tout  le  moins  le  prix  de  leur  acquifition  &  tous  leurs 
loyaux  coûts  ;  &  jamais  jufqu'ici  on  n'a  prétendu  ,  qu'un  mineur  qui 
auroit  vendu  fon  bien  fans  les  formalités  prefcritcs  par  ces  arrêts  & 
réglemens  ,  fut  en  état  de  s'en  faire  relever  après  trente-cinq  ans  ,  & 
d'excepter  de  la  nullité  de  l'aliénation  durant  trente  ans  ,  c'eii-à-dire  , 
jufqu'à  ce  qu'il  eût  cinquante-cinq  ans  accomplis. 

Ainfi  la  maxime  avancée  par  l'auteur  me  paroît  fauffe  ,  s 'il  s'agit  d'une 
aliénation  confentie  parle  mineur  en  perfonne,  foit  émancipé  ou  en- 
core en  tutelle,  &  l'on  ne  peut  l'appliquer  qu'au  cas  de  l'aliénation 
confentie  par  le  tuteur  fans  le  concours  de  fon  mineur.  Alors  la  vente 
étant  effentiellement  nulle,  &  par  cette  raifon  le  mineur  devenu  ma- 
jeur n'ayant  pas  befoin  d'obtenir  des  lettres  de  refcifion  pour  la  faire 
caffer ,  il  efl:  vrai  de  dire  qu'il  n'eil:  pas  néceffaire  qu'il  attaque  le  con- 
trat dans  les  dix  ans  de  fa  majorité,  &  qu'il  peut  toujours  le  faire  dé- 
clarer nul  jufcju'à  ce  qu'il  ait  atteint  l'âge  de  cinquante-cinq  ans,  après 
quoi  il  n'y  efl  plus  recevable  ,  parce  que  toute  adion  en  ruUi  i  ,  re- 
vendication ou  autrement  fe  prefcrit  par  trente  ans  entre  majeurs. 

Mais  pour  être  toujours  en  état  de  reclamer  contre  cette  aiiénaT'on  »<?3.  Le  mineur 
du  tuteur  durant  trente  ans,  il  faut  qu'il  ne  Tait  pas  approuvée,  ôc  il  o.^^h' '[£!,',*•  ^^^j" 
iera  cenie  l  avoir  approuvée,  s  il  a  reçu  fans  proteitation  le  compre  de  '«  r.  tui.  i  r .  s',;  i-* 
fon  tuteur,  dans  lequel  il  aura  été  fait  expreffément  mention  de  cette  %  tn-  '^PP''"'^";f^^&coni. 

^     Q      \      V  1-1  •         o    \      1        r  •  '       /-    1»  A    ,  t  ment  ettn   cenfe 

te  ôi  de  l  emploi  du  prix  ;  &  a  plus  forte  raiion  fi  d  un  cote  le  tuteur  a   l'approuver  î 

porté  en  recette  le  prix  de  la  vente,  &:  fi  de  l'autre  il  a  couché  en  dë- 

penfe  l'emploi  de  ce  même  prix ,  &:  que  tout  cola  ait  été  approuvé 

par  l'oyant.  Dès-là  s'il  ell  mjjeur,  il  efl  non-rcccvable  à  attaquer  la 

Tente  ;  &:  s'il  efl  encore  mineur ,  il  n'aura  que  la  voie  de  fe  pourvoir 

par  lettres  de  refcifion  dans  les  dix  ans  de  fa  majorité ,  parce  que  fon 


ï(5'9.  Différence 
pour  l'hypnthet^ue 
cnrrela  ratification 
que  le  mineur  fait 
de  foo  propre  aéte, 
&  celle  qu'il  fait  de 
l'acte  pafiié  par  fon 
cuteur. 


ijo.  Les  créan- 
ciers ne  peuvent  fe 
p'ain.ire  de  larui- 
fication,  comme  ne 
pouvant  obliger 
leur  dél)iteur  de  fe 
faire  reltituer  ,  mê- 
me quoique  l'ac- 
tion ait  cté  com- 
mencée. 


_  Î7T.  Des  forma- 
lités établies  pour 
l'aliénation    des 
biens  des  mineurs. 


606  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE. 

approbation  en  ce  cas  vaut  autant  que  s'il  eut  afïïfté  au  contrat. 

L'auteur  du  traité  des  tutelles ,  loc.  cit.  ne  croit  pas  que  le  mineur 
devenu  majeur,  ait  moins  de  droit  d'attaquer  l'aliénation  faite  par 
fon  tuteur  ,  quoiqu'il  ait  été  fait  mention  de  cette  aliénation  dans 
le  compte  ;  mais  cela  n'eft  pas  raifonnable  à  moins  que  l'oyant  n'ait 
protellé. 

11  y  a  félon  moi  cette  différence  entre  la  ratification  faite  par  un  ma- 
jeur d'un  ade  pafTé  par  fon  tuteur,  &  d'un  a£le  qu'il  aura  confenti lui- 
même  ,  en  ce  qu'au  premier  cas  il  n'y  aura  d'hypothèque  que  du  jour 
de  la  ratification,  attendu  qu'auparavant  le  mineur  n'etoit pas  engagé, 
à  moins  que  le  tuteur  n'eût  été  autorifépar  juftice  fur  avis  de  parensà 
pafTer  le  contrat  ;  au  lieu  qu'au  fécond  cas ,  où  il  s'agit  d'un  aâ:e  con- 
fer\ti  par  le  mineur  lui-même  ,  la  ratification  a  conllamment  un  effet 
rétroaftif  au  jour  de  l'acte.  Auzanet ,  mémoires ,  fol.  44  ;  Brodeau  fur 
Louet,  let.  H  ,  fom.  21  ;  arrêt  du  23  Juillet  1667,  jour,  des  aud.  tom. 
3  ,  liv.  I  ,  ch.  36.  Perrière,  compil  fur  l'art.  239  de  Paris ,  gl.  2  ,  n. 
3  2,  rapporte  le  même  arrêt ,  &  dit  que  c'efl  àpréfent  une  maxime  conf- 
iante ;  cependant  par  une  contradiélion ,  qui  n'efl  pas  la  feule  qu'on 
puifTe  lui  reprocher,  examinant  un  moment  après  la  queftion  de  nou- 
veau, il  tient,  fur  le  fondement  des  arrêts  de  Rouen  &  de  'Bretagne, 
que  l'hypothèque  en  ce  cas  ne  doit  avoir  lieu  que  dujoiurde  la  rati- 
fication. 

Quelque  tort  au  relie  que  la  ratification  du  mineur  devenu  majeur 
puifTe  faire  à  quelques-uns  de  {es  créanciers  intermédiaires,  même  à  ceux 
qui  lui  ont  prêté  par  obligation  depuis  fa  majorité,  ils  ne  font  pas 
parties  capables  pour  contefler  la  ratification ,  &  en  état  de  fe  faire 
relever  comme  exerçans  fes  droits.  Le  droit  de  fe  faire  refiituer  eil 
un  privilège  perfonnel  au  mineur:  il  lui  eil  libre  d'en  ufer  ou  de  n'en 
pas  ufer,  fans  que  {es  créanciers  ayent  rien  à  dire  ;  l'on  ne  peut  pas 
même  fuppofer  de  la  fraude  &  de  l'intelligence  de  la  part  du  mineur 
qui  refufe  de  fe  faire  relever.  On  doit  préfumer  au  contraire,  qu'ilne 
s'en  abftient  que  par  un  principe  d'équité  &  de  rehgion,  reconnoif- 
fant  qu'au  fond  fon  engagement  eu  légitime.  Cette  préfomption  va 
même  ii  loin,  que  fi  le  mineur  a  pris  des  lettres  contre  fon  engagem.ent 
&  les  a  fait  entériner,  il  peut  y  renoncer  &c  s^en  défifler  malgré  tous 
{es  créanciers.  C'efl  pourquoi  ceux  qui  contrarient  avec  quelqu'un, 
doivent  bien  prendre  garde  s'il  n'a  pas  pris  deprécédens  engagemens  , 
aufîi-bien  en  minorité  qu'en  majorité. 

Les  formalités  étabhes  pour  rendre  valable  l'aliénation  des  biens 
des  mineiirs ,  ou  plutôt  pour  donner  en  ce  cas  certaines  fûretés  aux 
acheteurs,  font,  ' 

1°.  Un  avis  de  parens  qui  prouve  ïa  nécefîîté  d'aliéner. 

2°.  Une  ordonnance  de  juflice  qui  en  homologuant  l'avis  des  pa- 
rens,  ordonne  que  tels  &  tels  biens  feront  vendus  publiquement  à 
l'audience  au  plus  offrant  &  dernier  enchériffeur. 

3^.  Trois  affiches  &  publications  en  conféquence. 

4®.  Enfin  que  l'adjudication  du  bien  fe  fafTe  en  pleine  audience  au 


Dt  la  Fuijfanu  paternelle  Art.  XXIV.  607 

jour  indiqué  h.  cette  fin.  Arrêt  de  1606.  Autre  arrêt  de  règlement  du  9 
Avril  1630,  jour,  desaud.  Laurent  Jouet,  max.  <^G'^  Louet  &:Brodeau, 
let.  A  ,  lom.  5.  Autre  arrêt  de  règlement  du  28  Février  1721 ,  pour  les 
enfans  du  comte  de  Marfan,  contre  le  comte  de  Matignon.  Rouflcaud 
de  la  Combe  verbo,  mineur,  n.  9,/^/.  446. 

Un  adjudicataire  en  pareille  circonftance  eft  en  règle,  mais  Ton  ac-      172.  L'adjudfca- 
quifition  n'eft  par  irrévocable  pour  cela.  Il  n'y  a  qu'un  décret  en  forme   "'/'^  n'iftpaspour 
qui  puiffe  exclure  le  mineur  devenu  majeur,  de  rentrer  en  pofiefTion   incomn.utabir. 
de  fonbien  &  de  faire  révoquer  l'aliénation.  Il  eft  certain  que  dans  les'  ^^^'^'j  ne  peur  être 

,.  ,      r  ..,.,         ^  TT  OD.-  évince    (ans   rem- 

dix  ans  de  la  majorité  il  peut  y  rentrer.  Henrys  ex:  Bretonnier,  tom.    bourknunt. 
I  ,  liv.  4,  queft.  22;  mais  à  la  faveur  des  précautions  prifes  par  l'ac- 
quéreur, il  ne  pourra  être  dépoffédé  qu'en  lui  rembourfantparpréala  - 
ble,  tant  le  prix  de  fon  acquifition  que  tous  ^qs  frais  &  loyaux-coûts. 
Ainfi  jugé  par  arrêt  du  28  Avril  1664,  au  tom.  2  du  jour,  desaud. liv. 
6,  ch.  28;  Brodeau  fur  Louet, let.  M,fom.  15. 

Il  im.portepeu  à  l'acquéreur  dans  ce  cas  que  le  tuteur  ait  fait  un  em-  173.  Lerembour- 
ploi  légitime  du  prix  de  l'adjudication  ,  ou  qu'il  l'ait  diffipé  :  le  mineur  [^bie"  tn^'cf  o?; 
n'eft  pas  moins  obligé  au  rembourfement ,  fauf  fon  recours  contre  fon  quoique  le  tuteur 
tuteur.  Autre  chofe  feroit  fi  l'acquéreur  eût  négligé  ces  formalités  ,  ^^i^^^\  '^^  ^'^^  ^^'' 
il  ne  pourroit  alors  exiger  de  rembourfement  que  jufqu'àla  concurrence 
des  fommes  dont  il  feroit  juftifîé  que  le  mineur  auroit profité.  V.  infrà , 
n.  188. 

L'obfervation  des  formalités  n'eft  pas  moins  nécefTaire  quoiqu'il  s'a-  .  174-  L'obferya- 
gifTe  de  payer  les  dettes  des  fuccefTions  d'où  les  biens  font  échus  au  S  plVmcmi'e'f! 
mineur.  Ainft  jugé  au  fénat  de  Mantoue ,  code  des  décif.  foren. ,  liv.  2  ,  r^-ntieiie ,  quoiqu'il 
m.  i,,décif._i7,/o/.33  5.  _  _  S^d'a^îS^" 

Ainfi  un  créancier  d'un  mineur  qui  fouhaite  de  prendre  des  biens  du      1 7  j  De  n;êmt  à 
mineur  en  payement,  n'eft  pas  moins  aftraint  à  ces  formalités  pour  fa   quf  d'^ma'^n^cle'^de- 
fûreté;  &c  û  fans  les  obferver,  il  fe  fait  délaiffer  en  jugemet  les  biens   idiiLnicntdes biens 
de  fon  débiteur  mineur,  non-feulement  le  mineur  devenu  majeurpour-        niincur. 
ra  l'obliger  de  les  lui  abandonner  en  interjettant  appel  du  jugement 
de  délaifi'ement  durant  trente  ans  ,  mais  encore  le  faire  condamner  au 
rapport  des  jouifl'ances  du  jour  du  délaiiTement.  Arrêt  du    21  Juillet 
1688  ,  au  cinquième  tom.  du  jour,  des  aud.  liv.  4,  ch.  24.  Il  feroit  de 
l'équité  en  pareille  occurrence  de  déduire  fur  les  fruits  rapportables  les 
intérêts  de  la  fomme  due  au  créancier. 

Il  faut  qu'il  y  ait  nécefîité  pour  vendre  les  biens  des  mineurs  avec  '7^.  Ce  n'eft  qu'en 
les  formalités  ci-delTus  établies  ,  &  je  ne  vois  point  d'autre  cas  de  nécef-  cy,\  faurvcndre 
fité  que  celui  d'acquitter  les  detres  des  mineurs,  pour  railon  de  quoi  ''^'>  ^^'^"5  des  mi- 
les créanciers  menacent  de  faire  décréter  les  biens.  ncurs. 

I  77.  On  nepeiic 
partager  rl^finitive- 
me.'it  ni  hcrer  v=.- 

faire  abandonner  fa  portion  par  voie  de  llcitation  fous  prétexte  eue   '^blen^tnt  avecua 
le  bien  eft  indivifible.  Une  telle  licitatirm  eu  nulle  à  ion  égard,  c'cft-à- 
dire  ,  fujettc  à  être  annuUce.  Airf  ju,.é  p^ir  arrêt  eu  11  Mai  161  5  dans 
Auzanet ,  rec.  d'arrêts  ,  ch.  16, /V.  266  ,  &  que  Tacquéreur  qui  avcit 
colloque  le  prix  de  lalicitiidon  nicme  par  aviii  de  parcns  entre  les  mains 


L*inconvénient  d'une  jouiflance  par  indi'is  n'établit  point  îa  nécefîité 
de  faire  un  partage  définitif  avec  le  min«.nir,  ^-r  encore  moins  i'q  lui 


naneur. 


T78.  Le  tuteur 
n'eit  pas  gari^nt 
d'une  colïocation 
qu'il  f^\t  par  avis 
de  parens  homolo» 
gué  en  juitice. 


17p.   L'héritier 
peut  fe  faire  refti- 
tuer  ,  comme  l'au- 
roic  pu  fon  auteur. 


î  80.  Mêmeîe  tu- 
teur héritier  de  fon 
mineur. 


iBi.  Dans  quel 

teri'jps    l'hér  ti^r 
peut-il  fe  taire  ref- 
^ituer  i 


t82.  La  règle  efl 
que  le  mineurn'eft 
pas  rcttitué  comme 
mineur  ,  mais  elle 
fouff-^e  des  ,  &c. 

18  }.  En  CTS  d'a- 
liénation dr  (on 
b'-n    par    quelque 
acte  que  ce  foie. 


60S  C  OUTUME   DE   LA  ROCHELLE. 

d'une  perfonne  devenue  depuis  infoivable  ,  devoitfupporter  cette  perte 
fans  aucun  recours  contre  le  tuteur  ni  contre  les  parens.  A  cela  il  n'y 
a  rien  à  dire,  l'un  étant  une  fuite  de  l'autre. 

Mais  s'il  s'agiiloit  de  colloquer  des  deniers  pupillaires  ,&  que  le  tu- 
teur y  fût  autorilé  par  avis  de  parens  homologué  en  juflice,  il  eft  évi- 
dent alors  qu'il  ne  leroit  pas  garant  du  mauvais  fuccès  de  la  colïocation , 
tr.  des  tutelles,  ch.  8  ,  n.  30,  pag.  157;  car  le  tuteur  qui  agit  ainfi  de 
l'avis  des  parens  efl  à  couvert  de  toute  recherche.  D'Argentré  fur  l'art. 
481  de  la  Coût,  de  Bretagne,  gl.  2;  Domat  loix  civiles,  liv.  2,  tit.  i , 
feû.  3  ,  n.  3  5  ;  Argout ,  Uv.  i  ,  ch.  8. 

L'héritier  de  celui  qui  avoit  droit  de  fe  faire  relever  d'un  afte  ,  fuc- 
cédeàfondroit,  &  peut  également  fe  faire  reftituer  durant  tout  le  temps 
que  fon  auteur  l'auroit  pu  s'il  ne  fût  pas  mort.  Arrêt  du  18  Août  1678 
au  jour,  du  palais ,  tom.  i  ,  p.  941 .  L'Hommeau ,  liv.  3  ,  max.  12  ;  Bre- 
tonnier  fur  le  feptiéme  plaidoyer  d'Henrys,  fol.  789;  Dupleffis  troi- 
fiéme  confultation  ;  leg.  3  ;  §.  9  j  &  leg.  185  s.  5  ,  ff.  de  minoribus,  àc 
leg.  6  ,  de  in  integ.  rejî. 

Cela  s'entend  du  majeur  comme  du  mineur,  &  même  le  tuteur  qui 
a  accepté  une  fucceflion  pour  fon  mineur ,  devenu  fon  héritier ,  eft  en 
état  de  fe  faire  relever  du  chef  du  mineur ,  fans  qu'on  puilTe  lui  oppo- 
fer  fon  acceptation,  parce  qu'il  ne  l'a  faite  que  neujjitate  officii  ^  &  en 
nom  qualifié.  Tr.  des  minorités,  liv.  4,  ch.  6  ,/ô/.  462  ;  Dupleffis  ,  3^ 
confult.  Perrière,  compll.  fur  l'art.  316  de  Paris,  §.  2,n.  13.  C'efll'ef- 
pece  précifément  de  l'arrêt  ci-deiTus  de  1678. 

L'arrêtiile  dit,  que  par  cet  arrêt  il  a  été  jugé  que  rhdritler  du  mineur 
peut  demander  la  reftitution  ,  pendant  tout  le  temps  que  le  mineur 
l'auroit  pu  demander  lui-même  s'il  eût  vécu ,  c'efl-à-dire  ,  dans  les  dix 
ans  de  fa  majorité;  mais  il  me  femble  que  cela  eft  fujet  à  modification, 
&  qu'il  feroit  abfurde  de  penfer,  que  fi  le  mineur  mouroit  par  exem- 
ple à  cinq  ans,  fon  héritier  auroit  trente  ans  du  jour  du  décès  pour 
recourir  au  remède  de  la  reftitution. 

Je  croirois  qu'il  feroit  plus  régulier  de  décider  que  l'héritier  majeur, 
foit  que  celui  à  quiilfuccéde  foit  majeur  lui-même  ou  mineur,  ne  peut 
jamais  avoir  qu'un  délai  de  dix  ans  pour  fe  faire  reflituer;  tandis  qu'il 
peut  d'un  autre  côté  avoir  un  moindre  délai,  comme  fi  fon  auteur 
n'avoit  plus  que  quatre  à  cinq  ans  pour  fe  faire  reflituer,  auquel  cas 
il  n'aura  que  ce  relie  de  temps ,  à  moins  qu'il  ne  foit  mineur,  auquel 
dernier  cas  ce  relie  de  temps  ne  courra  contre  lui  que  du  jour  de  fa 
majoriré- 

En  général  le  mineur  n'eft  pas  reftitué  précifément  comme  mineur, 
mais  à  raifon  de  la  léfion  qu'il  fouffriroit  fans  la  reftitution  ;  c'ell  une 
maxime  qui  reçoit  néanmoins  quelques  exceptions. 

I-'.  En  cas  d'aUénation  des  immeubles  du  mineur,  la  feule  affeftion 
qu'il  a  pour  fon  bien,  fuiîit  pour  l'admertre  à  la  rellitution  ,  qu'il  foit 
léfé  ou  non.  Le  Prêire,  cent.  3  ,  ch.  42;  Couchot,  tom.  5  ,/o/.  678, 
Bourjon,  tom.  2  ,  p.  472  &:  473 ,  n.  19  &  20. 

2^.  Par  la  même  railon,  en  tait  d'échange  il  ell  également  reflitua- 

bie, 


B&  la  Piiljfanct  paternelle.  A  R  T.    XXIV.  60^ 

b!e  quoique  le  bien  qu'il  auroit  reçu  en  échange  feroit  réputé  valoir 
plus  que  celui  qu'il  air.  At  donné  en  échange  cle  Ton  côté,  &  dans  ce 
cas  il  n'eft  pas  tenu  de  rendre  l'héritage  en  même  bonté  &  valeur  qu'il 
l'a  reçu,  à  moins  qu'il  ne  l'ait  dégradé  par  voie  de  fait  &  par  malice. 
Carondas  ,  liv.  3  ,  rep.  64. 

x"^.  En  fait  d'acceptation  ou  répudiation  de  fiicceflion,  foit  que  le       i84:Enfaitd*ac- 

.■>  ;  ,     ,     .-         y     r        r         \->  •    '     1     r  -i     /?      .a-      cepr.ition  OU  de re- 

tnmeur  ait  agi  de  ion  cher  ou  tous  1  autorité  de  Ion  tuteur,  il  elt  relti-   pudiation  de  luc- 
tuablefans  examiner  s'il  eft  lofé  ou  non;  il  n'a  pas  n^ême  befoin  d'allé-  ccflioa. 
gucr  la  léfion,  Pjfneilo  liir  l'art.  23  5  de  la  Coutume  de  Normandie , /ô/. 
197.  Bretonnier  fur  Henrys,  tom.  i,  liv.  4,  queft.  i  0:1  ch.  i. 

Il  en  ell  de  même  de  la  veuve  mineure  qui  accepte  ou  i  cj^udie  la  corn- 
munaiiré.  V.  infrà^  art.  46. 

4^'.  En  traniaci  101^  palîée  entre  le  mineur  émancipé,  ou  dever.u  majeur      185.  Entranfac- 
&fbn  tuteur  fur  le  fait  cte  la  tutelle,  portant  rédement  de  ccm.pte  ou  ^'°"  f^'^'îj';"/^! 
autrement  la  dtchj'rge  du  tuteur  ,  lans  qu  il  y  ait  eu  prealablen-  ent  un  la  tutelle  lans 
compte  rendu  en  juflice  &  affirmé,  &  des  débats  fournis  après  la  com-  compte  prcuUblc. 
mumcation  des  pièces  juflificatives  ;  en  un  mot  non  vijîs  tahulis  ,  nec 
dij'punclis  rationïbus  ,  il  y  a  pareillement  lieu  à  la  reilitution  dans  les  dix 
ans  fans  aucun  eximen.  C'elf  un  principe  qu'établit  M.  l'avocat  géné- 
ral Gilbert  de  Voifns  lors  de  l'arrêt  du  26  Janvier  i745.Roufieauddô 
la  Combe,  rec.  de  jurifp.  vtibo^rQ.Çi.  fed.  i  ,n.  A^^foL  574.  Cela  ne  peut 
en  effet  foufîVir  aucune  difficulté;  un  pareil  règlement  de   compte  eft 
fufpev5t  de  fa  nature  ,  &:  fuppofe  tout  à  la  fois  de  l'erreur  ,  delà  léfion 
&  de  la  furprife.  Traité  des  tutelles  ,  édition  de  173  5  ,  ch.  2  ,  n.  4 ,  p. 
292;  Maynard,  quefl.  de  droit,  liv.  2,  ch.  100,  Érodeau  fur  Louet, 
let.  C ,  fom.  1 1 ,  &  let.  T  ,  fom.  3 . 

Mais  il  y  a  néceffité  de  fe  pourvoir  dans  les  dix  ans  ,  même  dans  le 
cas  où  le  mineur  devenu  majeur  fans  recevoir  aucun  compte  de  Ion 
tuteur,  lui  auroit  donné  une  fimple  quittance  ou  décharge  ,  parce  que 
l'ordonnance  établit  la  fin  de  non  recevoir  après  les  dix  ans  lans  au- 
cune diftinclion. 

llefl  vrai  que  le  contraire  a  été  jugé  par  arrêt  du  mois  de  Juillet  1609 
dans  Bouguier,  let,  R  ,  ch.  14;  &:  par  un  autre  du  17  Janvier  16 12  que 
Ton  trouve  dans  le  receuil  d'arrêts  d'Auzanet ,  liv.  i ,  ch.  47  ,  fol,  58. 
Mais  les  arrêts  podérieurs  ont  rétabli  la  règle  en  jugeant  qu'il  falloit 
abfolument  fe  pourvoir  dans  les  dix  ans  de  l'ordonnance  contre  l'afte 
paiTé  avec  le  tuteur,  qu'il  eut  rendu  compte  ou  non.  Lelet  fur  l'art.  306 
de  Poitou ,  pag.  677  ;  Brodeau  ,  ïbïd.  Bretonnier,  qucli.  de  droit ,  let. 
B ,  pag.  74  ,  &;  fur  Henrys ,  tom.  2  ,  liv.  4 ,  quell.  74. 

Lorfque  le  contrat  du  mineur  ne  peut  être  annullé  que  pour  caufede    '~\%6  La  moindre 
léfion ,  il  fuffit  qu'il  y  ait  effe^ilivement  léfion  quelque  modique  qu'elle    reiUtution  dC"m"* 
foit  A  la  différence  du  majeur,  qui  en  c^s  de  vente  ne  peut  être  rele-    neur.  ie.«sduraai 
.  vé  qu'il  n'y  ait  léfion  d'outre  moitié  du  ji  f^e  prix  :  qui  en  fait  de  par-  ^*^"'* 
tage  doit  être  léfé  du  tiers  au  quart:  &  qui  étant  acquéreur  ,  ne  peut 
jamais  être  reilitué  pour  fimple  léfion  quelque  énorme  qu'elle  puiffe 
être. 

Du  refle  par  rapport  à  la  preuve  de  la  léfion,  ce  n'efl:  pointaumi-    .187.  il  n'eu  joint 
Tonul,  Hhhh 


6io  COUTUME'DE    la  ROCHELLE. 

obligé  de  rappof-  neiir  à  la  rapporter  lorfqu'il  a  contrafté  fans  formalité  ,  quoique  a/Hf- 
ter  la  preuve  de  U  ^^  j  ^^j^  tiitcur  OU  curatcur.  C'cft  au  contraire  à  celui  avec  qui  il  a  con- 
contrarie  fans  for-  tracte  a  prouver  que  le  mineur  n  a  louircrt  aucune  lelion  ,  ou  que  les 
malitcs ,  Sec.  deniers  ont  tourné  au  profit  du  mineur.  Brctonnier  furHenrys  ,  tom. 

I  ,  liv.  4  ,  ch.  I  ,  qucft.  i  ,&  ch.  6,  quell.  12.  Arrêt  du  21  Avril  1701. 

II  eu  aufli  dans  Augeard,  tom.  2 ,  chap.  52,  fol.  328  &  fuiv.  &  cette 
preuve  doit  être  par  écrit  fiiivant  l'auteur  du  traité  de  la  preuve  par 
témoins  ,  féconde  partie,  add.  furie  ch.  4,  n.  3  ,  qui  rejette  en  ce  cas 
la  preuve  teftimoniale  ;  il  me  femble  néanmoins  que  cela  eft  fiijet  à 
modification  félon  les  circonftances. 

188.  SecùsCilti  Mais  lorfque  l'engagement  a  été  contracté  par  le  mineur,  ou  pour 
gardée? "&c."'  "^  ^"^  ^^^^  ^^s  formalités  requifes,  c'eft  à  lui  à  juftifier  la  léfion.  Valla, 
de  reb.  dub.  îit.  20 ,  n.  6  ;  tr.  des  minorités  ,  liv.  i  ,  ch.  2  ^fol.  6  5  ,  &  ch. 
3  ,  fol.  97 ,  &:  la  féconde  conful.  inférée  à  la  fin  du  même  traité  ;  Cor- 
bin,  plaidoyer  ii7;Louet  &  Brodeau,  let.  M,fom.  I9;L.  Jouet,  max. 
2^9;  &  même  s'il  s'agit  d'une  aliénation  d'immeubles  avec  les  folem- 
nités  prefcrites  ,  ou  d'un  em.prunt  auquel  le  tuteur  ait  été  autorifé  par 
\\n  avis  de  parens  ,  je  penfe  que  le  mineur  ne  peut  faire  révoquer  l'a- 
liénation qu'en  rembourfant  l'acquéreur,  quoique  les  deniers  ayent 
•été  diiîipés  par  le  tuteur,  &  qu'il  ne  peut  fous  le  même  prétexte  être 
reftitué  contre  l'obligation  ,  fauf  fon  recours  feulement  contre  fon  tu- 
teur, de  l'infolvabilité  duquel  l'acquéreur  ou  le  prêteur  n'ell  point  ref- 
ponfable  dans  ce  cas. 

De  la  manière  que  quelques  auteurs  s'exprim.ent  fur  ce  fujet,  en- 

tr'autres  Henrys  &  fon  commentateiir ,  tom.  i  ,  liv.  4,  ch.  6  ,  quell.  21  ; 

le  Prêtre  ,  cent.  3  ,  ch.  45 ,  &  Brodeau  fur  Louet,  let.  M  ,  fom.  19 ,  il  y 

auroit  lieu  de  douter  de  cette  dernière  décifion  ;  mais  je  la  crois  fûre  , 

autremient  l'autorité  delà  juHice  neferoit  d'aucun  fecours  dans  zes  oc- 

cafions  aux  acquéreurs  &  aux  prêteurs.  V.  Rouffeaud  de  la  Combe  verbo^ 

reÛ.  fnl.  fjj6  ,  n.  3  ,  col.  2. 

i8p.  Le  mineur       Une  autre  obfervation  importante  à  faire  ,  eu  que  le  mineur  quire- 

de'l'licceprVtio"n  ""^  clame  Contre  l'acceptation  d'une  fucceffion  faite  pour  lui  par  fon  tu- 

d'une  fucceffion      tcur ,  ne  pcut  être  reftitué  qu'à  la  charge  de  rapporter  aux  créanciers 

fa.terar  Ton  tuteur,  ^^         ^      tuteur  a  rccu  de  la  fucceffion,  fauf  fon  recours  contre  fon 

actif  fispportcr  tout  '  .    ,  .•".,,•  l  z'  /       o  •        1 

ce  que  (en  tuteur  tuîeur.  Traite  des  minorités,  liv.  i  ,  en.  3  ,fol.  90  ;  art.  132  ,  tit.  des 

en  a  reçu.  tutelles   aux  arrêtés  dans  Auzanet  , /o/.  387.  Couchot ,  tom.  6  ,  fol. 

184  ,  femble  exiger  que  le  tuteur  n'ait  accepté  la  fucceffion  que  par  avis 

de  parens  ,  ce  que  je  n'admettrois  que  dans  le  cas  011  la  fuccefiion,  dans 

l'opinion  publique ,  feroit  fufpefte. 

La  ralfon  au  refte  pour  laquelle  le  mineur  eft  obligé  de  faire  bon  aux 
intéreflés  à  la  fucceflion  ,  des  fommcs  que  fon  tuteur  en  a  retirées  ,  eft 
que  fans  cela  la  foi  publique  feroit  trompée  ,  n'y  ayant  pas  moyen 
d'empêcher  un  tuteur  de  s'immifcer  pour  ion  mineur  dans  une  fuccef- 
fion ,  ni  de  l'obliger  de  donner  caution. 
ipo.Demême  il       j)^^  même  principe  il  s'enfuit ,  que  fi  l'on  a  plaidé  contre  un  tuteur, 
aufqueirfop*^tut?ûr  ^^^^  ^^  demandant  ou  en  défendant ,  &  que  ce  tuteur  condamné  aux 
pUidam  puur  lui  a  dépens  en  fon  nom  privé  ne  foit  pas  folvable  ,  le  mineur  efl  obligé  de 


De  la  Piàjfance  pateynetU'k'k  T.    X  X  I  V)  ^M 

^ayer  ces  mêmes  dépens,  fans  pouvoir  s'en  défendre  ,  parce  qu'il  y 
avoit  néceffité  abfolument  de  plaider  contre  ion  tuteur ,  qui  le  rcpré- 
fentoit.  Traité  des  minorités  ,  liv.  4 ,  ch.  6  ,  pag.  466  ,  467. 

Quelques  auteurs  ont  penfé  auffi  que  le  mnieur  n'^toit  pas  reftitua- 
ble  lorfqu'il  n'avoit  fait  que  ce  qu'un  majeur  auroit  fait  à  fa  place  ; 
mais  c'eft  une  erreur.  Dès  qu'il  eft  léfé  ,  quoique  par  cas  fortuit  ou 
par  un  événement  imprévu  ,  il  eft  en  voie  de  reftitution  ,  nonobftant 
la  difpofition  contraire  de  la  loi  11  ^  %•  ^  ^  ^  -,£'  ^^  ^i-n.  6c  l'avis  de 
Bourjon  ,  tom.  2  ,  pag.  472 ,  n.  1 5  &  1 6. 

Lorfque  le  mineur  n'eft  pas  émancipé  ou  commerçant ,  il  n'eft  point 
de  cas  où  étant  léfé  ,  il  ne  foit  admis  à  la  reÛitution  ,  qu'il  s'agifle  de 
meubles  ou  d'immeubles  ;  mais  s'il  eft  émancipé ,  les  ventes  qu'il  fait 
de  (qs  meubles  ,  pourvu  que  ce  ne  foit  pas  d'une  univerlalité  de  meu- 
bles ,  les  ventes  de  fruits ,  les  baux  à  ferme  qu'il  confent ,  font  aufli 
valables  que  s'il  étoit  majeur. 

De  même  s'il  acquiert  quelques  meubles  ou  immeubles  ,  dont  il 
paye  le  prix  comptant  ,  il  eft  traité  comme  le  majeur.  Sccùs  s'il  acheté 
à  crédit ,  parce  qu'alors  il  contracte  une  obligation  qui  tend  à  l'alié- 
nation de  fes  biens.  Il  n'y  a  d'exception  à  cela  que  lorfqu'il  s'agit  de 
quelque  achat  modéré  de  meubles  convenables  à  ion  ménage  ,  ou  d'é- 
toffes néceifaires  à  fon  habillement  ;  fur  quoi  même  il  eft  bon  de  fe  ré- 
gler fur  les  circonftances  ,  comme  je  l'ai  obfervé  fur  l'art.  23  à  l'égard 
de  la  femme  féparée.  V.  Huet ,  fol.  220. 

Lorfque  le  mineur  ,  émancipé  ou  non,  eft  commerçant  ,  ou  qu'il 
exerce  un  art  ou  métier  ,  tous  les  engagemens  qu'il  contra cfe  relatifs 
à  fon  commerce  ou  à  fon  métier ,  font  valables  ians  efpérance  de  ref- 
titution pour  fimple  caufe  de  lélion.  Huet  ^  fol.  220,  221  &  fuiv. 
Ainfi  un  mineur  architefte  entrepreneur  d'ouvrages  ,  n'eft  pas  refti- 
tuable  contre  fon  marché  fous  prétexte  de  léfion.  Arrêt  du  3  i  Janvier 
1606.  Corbin plaidoyers  ,  ch.  37  ;  Bourjon  ,  tom.  2,  pag.  480,  n.  69 
&:  70. 

Il  feroit  en  effet  d'une  dangereufe'conféquence  qu'il  en  fût  autre- 
ment ,  &  qu'il  fut  reçu  à  demander  fon  payement  à  dire  d'experts. 
De  même  de  tout  ouvrier  qui  s'engage  de  fournir  des  ouvrages  pour 
un  certain  prix  ,  quoique  mineur  ;  tr.  du  commerce  de  terre  éc  de 
mer,  tom.  i  ,  fol.  37. 

Mais  s'il  s'engage  pour  autre  chofe  que  pour  fon  commerce  ,  il  eft 
reftituable  ,  comme  s'il  fe  foumet  caution  pour  autrui ,  quoique  pour 
fait  de  commerce  ,  parce  qu'en  coi-àfimm  jicgotium  non  gerit.  Bainage 
des  hyp.  part.  2  ,  ch.  x^  fol.  9  &  10;  Couchot ,  tom.  6  ,  pag.  640  6c 
642  ;  Duplefïîs  de  la  com.  liv.  1  ,  ch.  3  ,yô/.  381. 

Au  furplus  un  ieul  afte  de  négoce  ne  fait  pas  le  marchand.  Idem  ^ 
pour  former  la  marchande  publique.  Pontanus,  art.  3  de  la  Coût,  de 
Blois  ^  fol.  53  ,  col.  2  in  fine.  V.  Boucheul  fur  l'art.  227  de  Poitou  , 
n.  2«[  &  iliiv.  Il  dit  avec  raifon  ,  n.  27, que  la  femme  eft  marchande 
publique  ,  des  qu'elle  a  levé  boutique  ôc  qu'elle  l'a  garnie  de  marchan- 
diies  qu'elle  a  commencé  de  vendre. 

Hhhh  ij 


cté  condamna  , 
quoiqu'tn  fon 
nom. 

ipi.  Fau  fe  iVf'e 
^ut  le  n^ineiir  n'eft 
rasrtfiifuable  lorf- 
qu'il n'a  fait  que  ce 
qu'un  majeur  au- 
roic  taie. 


Ti)2.  Le  mineur 
émancijre  n'tfi  pas 
reftitue  contre  la 
vente  de  quelques 
meubles ,  ni  contre 
un  achat  dont  il  a 
p^yé  le  prix  comp- 
tant. Sei.v.$  s'il  a 
acheté  â  crediu 


!<)}.  Mineurcom- 
merçant  ,  ou  ayant 
un  métier  ,  n'elt 
pas  reftituable  con- 
tre les  adtes  concer- 
nant fon  commer- 
ce ou  Ion  métier. 


TP4  Mais  s'il  s'en- 
gage pour  d'autre» 
Cdufes ,  ilen  eflau* 
trem;nt. 


ipy.  Un  feu!  adle 
de  négoce  ne  fait 
pas  le  mirchand, 
s'il  ne  s'agit  d'une 
boutique  levée  â( 
ouverte. 


:6iz        Coutume  de  la  rochelle. 

^p<f.  M'neurniîH       II  çft  encore  d'autres  cas  où  le  mineur  eft  exclus  du  bénéfice  de  la 
r'e^foT  erTàJ^rl'  l'e^it^ition  quoique  léfé. 

fon  ^n'e^it'^pas^ fef-        i^.  Lorfqu'il  s'oblige  pour  tirer  Ton  père  de  prlfon  ,  &  à  plus  forte 

tituable.  raifon  de  captivité.  Arrêt  en  robes  rouges  du  7  Septembre  16 18  dans 

Auzanet  ,  liv.  2  ,  chap.  78  ,  fol.  226  ;  Bardet  ,  tom.  i  ,  liv.  i  chap. 

Brodeau  fur  Louet  ,  lettre  A  ,  fom. 


que 
lontaire  &  libre  ;  ainfi  il  ne  faut  pas  faire  fonds  fur  l'arrêt  cité  par  Ca- 
rondas,  liv.  4  ,  rep.  16  ,  qui  ordonna  que  les  biens  des  enfans  mineurs 
feroient  vendus  pour  tirer  leur  père  de  prifon.  Pour  la  captivité ,  v, 
l'art  14,  tit.  6  ,  liv.  3  de  l'ord.  de  la  m.arine  de  1681. 

Secùs  ,  û  ce  n'ell  que  pour  l'empêcher  d'entrer  en  prifon  ,  n'étant 

pas  encore  arrêté  ,  à  l'exemple  de  la  femme  mariée  par  rapport  à  fon 

m?.ri  emprifonné  ,  ou  fimplement  menacé  d'être  emprifonné ,  fur  quoi 

voir  l'art,  précédent. 

ip7;  Quand  ef}-       2.<.  Lorfque  dans  le  contrat  de  mariage  du  mineur  on  a  obmis  de 

ornimord'unï""'  '^^ire  dcs  ilipulations  extraordinaires  à  Ion  profit.  Arrêt  cki  9  Janvier 

c.'^ufe  de  reiiifa-   1680  joum.  du  palais  ;  excepté  le  cas  où  ayant  un  mobil'er  plus  con- 

f'onde  deniers?       fidérable  que  cfjui  qui  doit  naturellement  entrer  dans  la  communauté, 

•eu  égard  a  l'état  &  à  la  condition  des  fiiturs  conjoints  ,  on  a  obmis  de 

ftipuler  que  de  ce  mobilier  il  n'en  entreroit  qu'une  telle  fomme  dans 

'.  la  coinmxunauté  ,  &  que  le  furplus  lui  demeureroit  propre.  Alors  il  eu. 

en  état  de  fe  faire  relever  de  cette  omiiTion.  Bourjon  ,  tom.  2  ,  pag, 

482  ,  n.  S6. 

Ce  qui  s'entend  néanmoins  lorfqu'il  s'efi:  marié  étant  en  tutelle  ; 
car  s'il  a  été  marié  par  fes  pcre  &c  mère ,  il  ne  peut  fe  plaindre  de  ce 
qu'en  le  dotant  ils  ont  manqué  de  réalifer  une  partie  de  fa  dot.  Bour- 
jon i6id.  aux  notes. 

j"".  Le  mineur  n'eftpas  reflituabîe  contre  le  défaut  d'acceptation  & 

pa$?ortrHcdéfa*ur  d'infmuation  d'une  donation  qtii  lui  efi  faite ,  ni  contre  le  défaut  de 

d|àcceptatioii    ou    publication  &  enrcc^ifirement  d'une  fubftituîion  faite  à  fon  profit.  Au- 

âonîtion?°"  ^^'^      îrefois  on  en    douloit,  &  les  opinions  étoient  partagées  ;  mais  iln'y 

a  plus  fur  cela  de  cueltion  aujourd'hui ,  à  caufe   de  la  déclaration  du 

Roi  du  18  Janvier  17 12  pour  les  fubfiituîions  ,  6i  c'e  l'ordonnance  du 

m^ois  de  Février  17^  i  ,  art.  14  &  32 ,  pour  les  donations ,  qui  excluent 

la  reftitution  dans  ces  cas ,  quand  même  les  tuteurs  ou  autres  garants 

de  ces  formalités  f  :roient  infolvabks. 

ipp.  *l  Teften       Q^"^^^  ^^  Vente  OU  acquifition  d'offices  fujets  aux  parties  cafuelîes; 

vente  eu  acquiiî-  car  il  n'eft  pas  douteux  que  l'office  domanial  ne  foit  imimeuble  à  tous 

tion  d'office?  ^gg^j^p 

"Le  Brun,  comm.  liv.  i,  chap.  5  ,  feft.  i ,  difl.  4,  n.  4,foL  jc) ,  Se 
fe6t.  2  ,  difl.  I  ,  n.  42  ,fol.  82  ,  tient  qu'il  n'y  a  point  de  reftitution. 
pour  cauie  de  minorité  &  de  léfion  en  vente  ou  achat  d'office  ,  où  il 
Ciie  Dolive  &  Bomface. 

jDoUve  effedivement ,  quefl  not.  liv.  i ,  chap.  30 ,  ell:  d'avis  que  le 


De  la  Puijfance  paternelle.   Art.    XXIV.  613 

vendeur  d'un  office  n'efl  pas  admis  à  la  reflitiition  ;  il  dit  que  c'eft  une 
maxime  qu'il  appuyé  d'un  arrêt  du  parlement  de  Touloufe  du  3  i  Juil- 
let 1618. 

Loyieau  ,  des  offices  ,  liv.  3  ,  chap.  2  ,  n.  28 ,  cfl:  auffi  de  cet  avis, 
quoiqu'il  cite  deux  arrêts  qui  ont  relevé  le  mineur  vendeur.  Du  refte 
il  fe  fonde  fur  ce  que  la  Icfion  d'outre  moitié  du  jufte  prix  ne  fauroit 
être  conflatée  ,  parce  que  les  offices  n'ont  pas  de  prix  Hxe.  Bourion 
toni.  I  ,  pag.  318  &  3  19,  n.  20  &  22  ,  en  dit  autant  du  vendeur  ma- 
jeur ;  mais  il  admet  la  rcflitution  en  faveur  du  mineur. 

Gueret  dans  (es  nouvelles  remarques  fur  le  Prêtre  ,  cent,  i  ,  chap. 
12,  décide  en  général  qu'en  vente  d'ofhce  la  reftitution  n"n  point  lieu 
pour  léfion  ,  par  la  raifon  employée  par  Loyfeau.  De  même  Perrière  , 
compil.  fur  l'art.  95  de  Paris  ,  gl.  i  ,  n.  18. 

Maichin  fur  l'art,  i  du  tit.  8  de  la  Coût,  de  Saint  Jean-d'Angély  , 
chap.  2  ^fol.  233  ou  236  ,  nouv.  édit.  cil  d'avis  au  contraire  que  le 
vendeur  de  l'office  peut  ie  faire  relever  pour  léfion  d'outre  moitié  du 
jufte  prix.  Idem  Bretonnier  lur  le  feptiéme  plaidoyer  d'Henrys  ,  jol. 
789. 

11  me  femble  que  par  rapport  au  vendeur ,  la  décifion  dépend  pré- 
cifément  du  point  de  favolr  ,  fi  les  offices  font  meubles  ou  immeubles. 

Or  on  peut  dire  aujourd'hui  qu'ils  font  immeubles  à  tous  égards  ;     200  Auiourd'hui 

■en   effet.  Its  ofTîces  (ont  im- 

i**.  Ils  n'entrent  point  en  communauté;  arrêt  en  robes  rouges  du  ^ardj 
7  Septembre  1607  ,  dans  Montholon  ,  chap.  m  ;  Renulîbn ,  des  pro- 
pres ,  chap.  5  ,  fect.  4  ,  n.  34  &  3  5  ;  Brodeau  fur  Louet ,  let.  A ,  lom. 
3  ,  &  lettre  O  ,  fom.  5  ;  Dupleffis  ,  des  dr.  incorp.  tit.  4 ,  ch.  i  ,fol. 
372  &  aux  notes;  art.  i  &:  2  des  arrêtés  ,  tit.  des  offices  ,  dans  Au- 
zanet,  /(?/.  358  :  c'eft  une  maxime. 

2*^.  Ils  (ont  jujets  au  douaire  au  moins  fubfidiairement  ;  Ricard  , 
art.  95  de  Paris  ;  Remiffon,  des  propres  ,  ihid.  n.  55  ,  ^6  &  57;  Per- 
rière ,  compil.  fur  fart.  248  ,  gl.  i  ,  n.  28  &  29  ,  à  la  ditférence  des 
domaniaux  qui  y  font  Sujets  en  plein.  Le  Brun  ,  fuccef.  liv.  2 ,  chap. 
5  ,  feft.  I  ,  difl.  I  ,  n.  20  ;  Eourjon ,  tom.  i  ,  pag.  326  &  327  ,  lect. 
2,  n.  4,  8  ,  9  &  10. 

3*^.  Ils  deviennent  propres  par  fucceffion  ,  &  la  qualité  de  propre 
ne  convient  de  droit  qu'aux  immeubles.  Ricard,  m.ême  art.  9^  de  Pa- 
ris ;  Renuffon  ,  tr.  des  propres  ,  ibid.  n.  70  ;  Dupieflis  auffi  ibid.  fol. 
177  ;  le  Brun  ,  fuccef.  liv.  3  ,  chap.  6  ,  fed.  3  ,  n.  ^<>  :  c'eft  ehcore 
une  maxime.  ^ 

4^.  Ils  font  fufceptJbles  d'hypothèque ,  &  entre  créanciers  oppo- 
fans  au  fceau  ,  le  prix  fe  diilribue  par  ordre  d'hypothèque.  Édit  du 
mois  de  Février  1683  ;  arrêt  du  21  Juin  audit  an  1(383  >  journal  du 
palais. 

Il  efl  vrai  qu'ils  ne  font  pas  fujets  à  retrait  ;  mais  cela  ne  décide 
pas  qu'ils  folent  meul.ies.  Dans  la  plupart  des  Coutuiv.es  les  rentes 
conlHtuéei  lont  immeubles,  6c  cependant  c'ell  une  maxitnc  q.ic  te  re- 


lies a  tous 
Is. 


6i4  COUTUME  DE   LA   ROCHELLE. 

trait  n'a  lieu  ,  ni  pour  conftitution  de  rente  ,  ni  pour  ceflîon  ou  vente 
d'une  rente  conftituée.  V.  i/zfr)  ,  art.  29  &  art.  38. 
aoT.Laqueftîoii       Refle  à  examiner  de  quelle  nature  ils  Ibnt  par  rapport  à  la  dirpofi- 

par  rapport  à  la  tion  ,  c  eft-a-dire  ,  Il  1  on  peut  en  dilpoler  comme  d  un  meuble ,  ou 

d.(>orKion  à  titre  feulcment  comme  d'un  immeuble. 

gratuit ,  a  ete  long-  ^,   ^  •      r  i  •    1  ^     •» '^    '^  •    r    r 

temps  balancée.  H  tant  convenir  fur  cela  ,  que  ci-devant  c  etoit  ,  pour  amli  dire  , 

l'opinion  commune  ,  qu'on  pouvoit  en  difpofer  comme  d'un  meuble , 
jufques-là  que  l'on  tenoit  que  l'office  entroit  de  plein  droit  dans  un 
legs  univeriel.  Ricard, des  donations  ,  part.  3  ,  ch.  10,  feft.  i ,  n.  1414; 
Brodeau  fur  l'art.  95  de  Paris ,  n.  18  ;  DuplefTis,  des  dr.  incorp.  tit.  4  , 
ch.  4 ,  fol.  178  &  179  ,  &  aux  notes. 

Soëfve  ,  tom.  i  ,  cent.  4  ,  ch.  77  ,  en  rapporte  trois  arrêts  des  13 
Mars  1638  ,  13  Mai  &.  6  Septembre  1653.  Il  eft  vrai  qu'il  y  eut  un 
arrêt  contraire  en  1682  le  ii  Mars  ;  mais  enfin  cette  opinion  parut 
être  un  point  de  jurisprudence  fixe,  après  l'arrêt  du  4  Mai  1692  ,  ren- 
du en  la  quatr.  des  enq.  confultis  clajfibus.  Il  eft  au  cinq.  tom.  du  jour, 
des  aud.  liv.  8  ,  ch.  n  ;  &  le  Brun  com.  liv.  i ,  chap.  5  ,  fed.  2  ,  dift. 
4 ,  n.  10  ,  fol.  59  ,  en  eft  venu  jufqu'à  dire  que  les  offices  font  meubles 
de  leur  nature  ,  &  qu'ils  doivent  être  jugés  tels  toutes  les  fois  que  la 
loi  ni  l'ufage  ne  les  déclare  pas  immeubles. 

On  ignoroit  alors  que  cet  arrêt  eût  été  rendu  contre  l'avis  des  au- 
tres chambres  ,  &  c'eft  ce  que  Rouffeaud  de  la  Combe ,  recueil  de  ju- 
rifp.  nous  apprend  ,  vzrbo  office,  fed.  2 ,  fol.  468,  n.  2. 
202.  Mais l'affir-       Quoi  qu'il  en  foit  ,  la  jurifprudence  a  changé  ,  de  manière  qu'on 

dedoutr^  fait  plus  pe^jt  aftiirer  maintenant  que  les  offices  font  véritablement  immeubles, 
auffi-bien  en  fait  de  difpofition  que  de  communauté  &  de  fucceffion. 

Outre  l'arrêt  ci-defTus  du  II  Mars  1682  ,  Pocquet  de  Livoniere  , 
reg.  du  dr.  fr.  liv.  2 ,  tit.  4 ,  fe£l:.  £  ,  art.  5  ^fol.  85  &  86 ,  en  cite  deux 
autres  ,  l'un  du  9  Juillet  1693  ,  Se  l'autre  du  9  Février  1709.  Bourjon  , 
tom.  I  ,  pag.  329  ,  n.   20  &  21. 

En  conféquence  ,  il  a  été  jugé  par  une  fentence  des  requêtes  du 
palais  ,  que  j'ai  vue,  du  9  Septembre ,17 18  ,  que  deux  offices  de  rece- 
veur des  tailles ,  dont  le  fieur  Richard  le  Febvre  avoit  fait  donation 
entre-vifs  ,  dévoient  faire  mafle  avec  les  autres  acquêts  pour  former 
les  réferves  coutumieres  des  héritiers.  C'étoit  dans  la  Coutume  de 
Poitou  ,  qui ,  comme  la  nôtre  ,  &  plus  encore  que  la  nôtre  ,  fubroge 
les  acquêts  aux  propres  défaillans  ,  pour  en  attribuer  les  deux  tiers 
aux  héritiers  ,  nonobftant  toute  difpofition  teftamentaire  ou  entre- 
vifs. 
?0î.  Vraifembla-       Il  n'eft  pas  à  craindre  au  refte  que  cette  jurifprudence  fouffre  à  l'a- 

blement cette jurtf.  ygj^jj.  j^  moindre  altération;  elle  eft  conftamment  fondée  en  raifon  : 

géra  pas.^  "*^ '^  ^""  &;  d'ailleurs  elle  établit  l'uniformité  fur  la  nature  des  offices  ;  c'eft-à- 
dire  ,  que  par-là  ils  font  jugés  univerfellement  immeubles  ,  au  lieu  que 
l'opinion  contraire  qui  ne  portoit  fur  rien,  formoit  une  bigarrure  en 
voulant  que  les  offices  fuflent  meubles  quant  à  la  difpofition ,  tandis 
qu'ils  étoient  reconnus  immeubles  pour  tout  le  refte. 


Di  la  Puijfancc  paternelle.   Art.XXÎV.  ^î^ 

Maintenant  notre  quculon  eft  ailée  à  rijfoudre.  Si  c'ell:  un  majeur      204.  De-!*il!  faut 
qui  vend  fon  office  ,  il  pourra  être  ref^ifué  pour  léfion  d'outre  moiiié    n^â'jjljVti+'rS'r'-a. 
du  juile  prix  &  non  autrement ,  comme  en  vente  de  tout  autre  im-   bir  courre  la  vtp;e 
meuble.  A  la  vérité,  il  n'eft  pas  facile  en  pareil  cas  de  vérifier  s'il  y   iî'f^"rf°(^r7e  moiii*] 
a  lëfion  ou  non  d'outre  moitié  du  julie  prix  ,  parce  qu'à  vrai  dire  les    du  julu  prix, 
offices  n*ont  pas  un  prix  fixe  ;  mais  outre  qu'il  y  a  au  confeil  du  Roi 
des  évaluations  de  la  plupart  des  offices ,  c'efl:  qu'il  y  a  dans  Tufage  & 
la  pratique  un  prix  affiez  généralement  reconnu  pour  chaque  office  ,  6c 
l'on  peut  fe  régler  là-deffus. 

Si  le  vendeur  eil  mineur  ,  il  n'cft  pas  néceffiaire  qu'il  Toit  léfé  d'outre      105,  Et  on'k  l'é- 
moitié,  il  fuffit  qu'il  foit  léfé.  Bourion  loc.  cit.  pag.  ^10,  n.  22  aux   6'>''^l  -^^ 'l"'^'^^"'"  la 
notes.  hn  gênerai  lorlqu  il  vend  les  héritages  ,  on  le  rcltitue  même   fira. 
fans  léfion  ,  par  le  feul  motif  de  l'affedion  qu'il  a  pour  fon  bien  ,  dans 
lequel  il  efl  reçu  à  rentrer.    Mais  en  fait  d'offices  ,  comme  après  que 
les  provifions  ont  palTé  au  fceau  ,  il  ne  peut  dépofieder  l'officier,  tout 
fon  intérêt  &  fon  droit  fe  borne  à  demander  le  fupplémen;:  du  prix  , 
lî  mieux  n'aime  l'officier  acquéreur  lui  remettre  l'offi'ce. 

S'il  s'agit  d'une  acc|uifition  d'office,  l'acquéreur  majeur  ne  peut  ctre      205  Sic'eOl'ac- 
reflitué  fous  prétexte  de  léfion,  quelque  énorme  qu'elle  foit.  Il  en   qL-^isurq  :  v,  uiiiç 

r  !•  ^  ,  .  '  •     '         VI  '  lehire  reltitutr  ,  il 

raut  dire  autant  du  mineur  émancipe  ,  s  il  a  paye  comptant  ,  parce   ne  le  pourras'-,  cit 
qu'en  payant  il  n'a  fait  que  difpofer  de  fes  deniers  ,  &  que  fon  éman-   •"l'i'^'^'"  »  ""  ^'''  ''* 
cipation  lui  donne  le  pouvoir  de  difpofer  de  les  meubles.  S'il  n  a  pas   qu'il  air'p>yé,  &c. 
payé  comptant,  ou  qu'il  n'ait  payé  qu'une  partie  du  prix  ,  il  eft  ref- 
tituable  fans  contredit  ,  puifqu'en  achetant  ainfi ,  il  a  engagé  &  hypo- 
théqué fes  biens  ,  ce  qui  ne  lui  ell:  pas  permis. 

Je  ne  crois  pas  pourtant  qu'alors  il  puilTe  forcer  abfolument  le  ven-      207.  Si  le  ven- 
deur de  reprendre  fon  office  ,  parce  que  cela  pourroit  iettcr  le  ven-   ^^^'^  ''■*''^  '•'^  4'''" 

11.  .  j  i  s.  ^..^,  ,  .  nier  ccis  reut   err** 

deur  dans  de  grands  embarras  ;  mais  qu'il  peut  lui  laiiiér  raiternative,  forcé  de  rer rendre 
ou  de  reprendre  fon  office  ,  ou  de  lui  faire  une  iufte  refraction  liir  le  •'C'Pc^."'jf'  'emi- 
pnx  ;  oc  encore  ii  maigre  la  rerrachon  ,  le  mmeur  le  trouve  débiteur  'tenter  d't.nc  d.n'i- 
pour  relie  ,  d'une  fomme  qu'il  foit  hors  d'état  de  paver ,  il  me  paroît  ""^'O''  f"-'  re'rac- 
julte  qu  il  loit  reçu  a  en  faire  une  conltitution  de  rente  privilégiée 
liir  l'office. 

Mais  ce  n'eff  là  qu'un  tempéramment  d'équité  ;  car  dans  la  règle  le 
mineur  auroit  droit  de  faire  réfoudre  le  contrat  en  entier. 

Il  y  a  eu  fur  ce  fujct  une  conteflation  en  ce  liège  entre  le  lieur  Ca-    208.  Cmtefbtion 
doret ,  à  préfent  juge  de  Marans  ,  6c  le  fieur  Roy  ,  qui  a  palTé  depuis   j  5*^  '"J"^^  ^'»  <=« 
à  Tordre  de  la  prêtrife.  ^^^^' 

Le  fieur  Cadoret  avoit  vendu  au  fîeur  Roy  ,  mineur  émancipé  , 
l'office  de  commilfaire  de  la  police.  Celui-ci  à  la  faveur  de  fa  mino- 
rité ,  fe  pourvut  par  lettres  de  refcifion  contre  fon  engagement.  Peu 
de  temps  après  tranfadion  entre  les  parties  ,  par  laquelle  le  fieur  Ca- 
doret fait  une  remile  au  fieur  Roy  lur  le  prix  de  la  vente. 

Le  lieur  Roy  toujours  mineur ,  fe  prétendant  encore  léfé  ,  prit  de 
nouvelles  lettres  ,  tant  contre  fon  acquifition  que  contre  la  tranlaâion: 
fur  quoi  procès  ,  qui  après  une  alîez  longue  inllrutlion ,  fut  enlin  ter- 
miné par  accommodement. 


209  Mineur  qui 
a  obtenu  des  lettres 
de  rcfcifion  ,  peut 
s'cM  dcfiftir ,  même 
après  la  feiiteiice 
d'ciuerineiticnc. 


2io.  Serùs  de  la 
re'litarioii  deman- 
dée eu  majorité. 


21  T. L?  mari  mi- 
neur partie  capable 
pour  toucher  tout 
ce  qui  luieft  dû,  Se 
à  L\  \tmvat ,  quoi- 
que mineure  aufli. 


2T2.  T!  peuttout 
de  même  recevoir 
la  Tot  de  fa  femme 
laTscaution  ,  quoi- 
qu'i:  V  ait  (bpuia- 
iïQ.\  d'emploi  pour 
une  partie. 


2iî.Tlal?même 
pouvoir  d'affermer 
que  s'il  étoit  ma- 
jeur. 


214.  Mais  il  n'a 
pas  lafa-cuki  d'ef- 
ter  en  jugement. 
Reprifedu  n.  155. 
quoique  ce  foit  en 
matière  mobiliaire 
&  polIelToire. 


^16  COUTUME    DE  LA  ROCHELLE, 

Vn.  mineur  qui  a  obtenu  des  lettres  de  reicifion  contre  un  aâ-e  par 
lui  confenti  ,  peut ,  même  après  la  fentence  qui  les  a  entérinées ,  s'en 
déllfter  en  payant  les  dépens.  Lcg.  j ,%.  c)  ,  {^.  de  minor.  arrêt  du  27 
Février  i6oo;Louet  &  Brodeau  ,  let.  G  ,  fom.  37  ;  Bouguier,  let.  R, 
ch.  4  ,  minor  tamdiii  ludcre  pouji  quamdiîi  minor.  Ainli  après  fon  dé- 
fiflement  il  peut  encore  fe  faire  relever. 

Autre  chofe  feroit  s'il  eût  demandé  la  reftitution  en  majorité  ;  il 
ne  pourroit  plus  alors  fe  défifter  fans  le  confentement  de  fa  partie  ad- 
verfe.  Arrêt  du  18  Août  1605  ;  Brodeau  ibid.  Bouvot ,  queft.  not. 
part.  I ,  vcrh.  majeur ,  quel!:,  i  ;  tr.  des  tut.  édit.  de  1735  >  ^^'  ^4>  "• 
12,  pag.  384  &  385. 

Pour  revenir  maintenant  au  pouvoir  du  mineur  émancipé,  j'ajou- 
terai que  le  mari  mineur  eft  non-feulement  partie  capable  pour  tou- 
cher toutes  les  fommes  de  deniers  qui  lui  font  dues  perfonnell;;ment , 
mais  encore  toutes  celles  qui  font  dues  à  fa  femme  ,  quoiqu'également 
mineure ,  à  quelque  titre  qu'elles  foient  dues  ,  foit  pour  reliqua  de 
tutelle ,  ou  autrement  pour  caufe  mobilière.  Arrêt  du  6  Mars  ou  Mai 
1738  ;  RouXeaud  de  la  Combe,  rec.  de  jurifp.  verb.  mineiu:  ,  n.  13  , 
pig.  446  ,  &  verh.  refl.  pag.  579,  n.  20. 

II  a  tout  de  m}me  le  pouvoir  de  recevoir  la  dot  conllituée  à  fa  fem- 
me ,  &  d'en  donner  une  valable  décharge  ,  même  la  partie  dont  il  a 
été  lîipulé  qu'il  feroit  fait  emploi  ,  fans  qu'on  pu'ffj  lui  impofer  l'o- 
bligition  d^  donner  caution.  Arrêt  du  25  Mai  1625 ,  tr.  des  tut.  chap, 
14  ,  n.  47  ,  pag.  407  ;  Brodeau  fur  Louet ,  let.  M  ,  fom.  9  ;  le  Brun  , 
com.  liv.  2  ,  ch.  2  ,  fe5l.  4 ,  n.  17  ;  Boucheul  fur  l'art.  228  de  Poitou, 
n.  19  &  20  ;  Belordeau  ,  obf.  for.  liv.  2  ,  part.  3  ,  art.  6  ;  Bouvot , 
qucR.  not.  pirt.  i ,  verb.  droits  dotaux. 

Il  peut  auiîî  affermer  jufqu'à  neuf  ans  &  non  au-delà  tant  les  biens 
de  fa  femme  que  les  liens  propres.  En  un  mot ,  en  tout  ce  qui  con- 
cerne la  difpoiîtlon  des  meubles  &  la  jouiffance  des  immeubles  de 
fa  femne  ,  il  a  abfolumsnt  le  mSnie  pouvoir  que  s'il  étoit  majeur.  Au- 
zanet ,  art.  239  de  Paris, j'ô/.  172  ;  Dupleffis  ,  de  la  com.  liv.  i  ,  ch. 
3  ,/ô/,  381  ;  art.  121  &  122  des  arrêtés ,  tit.  des  tut.  dans  Auzanet  , 
fol.  386. 

J'ai  dit  ci-defTus  ,  n.  153  ,  que  le  mari  mineur  n'a  pas  la  faculté  d'ef- 
ter  en  jugement  fans  l'diîilla.ice  d'un  curateur  aux  caufes  ,  &  cela 
pourroit  paroître  contraire  à  ces  mots  de  notre  article  ,  &  peut  con-' 
tracter  ,  pourfuivre  &  défendre  fes  droits  ;  mais  il  n'y  a  rien  là  de  décifif 
à  caufe  de  cetre  a  Idition,  comme Jî par  exprhs  le  père  favoit  émancipé: 
d'oii  il  s'enfuit  quî  le  fils  mirié  n'a  qu'un  pouvoir  égal  à  celui  que  lui 
donneroit  l'é.Tiancipatio.i  ae  fo.i  père,  ou  que  donne  en  général  l'é- 
mancipation. 

Or  ré.Tiuicipé  n'a  pas  droit  d'efter  en  jugement  &  de  plaider  feul, 
&  c'ed  pour  cela  qu'en  procédant  à  l'entérinement  de  fes  lettres  de 
bénéiice  d'â^j  ,  on  lui  noiime  un  curateur  aux  caufes  pour  l'affifter 
de  fes  co.ifeils  &  le  guider  dans  fes  affaires.  Pourquoi  l'émancipé 
par  miridgi  auroit-il  un  pouvoir  plus  étendu  que  l'émancipé  par  let- 
tres dii  pnnce  ?  Il 


Di  la  Puljfance  paternelle,    A  R  T.   XXIV.  Ci-f 

l\  efî  vrai  que  quelques  auteurs  ont  penfé  que  l'émancipé  pouvoit 
plaider  fans  l'afhftance  d'un  curateur  aux  caufes  ou  ad  hoc  en  toute 
aftion  mobilière  ou  pofTefToire  ,  par  la  raifon  qu'il  a  l'adminiflration 
de  fes  biens  avec  faculté  de  difpofer  de  fes  meubles  &  revenus.  Mais 
cette  opinion  qui  n'eft  appuyée  d'aucune  loi ,  eft  contraire  à  la  règle 
cm  déclare  que  le  mineur  non  habct  kgitïmam  pcrfonam  flandï  in  ju- 
dicLo  ;  &  au  lurplus  quoiqu'en  matière  mobilière  ou  poiTeffoire  ,  les 
immeubles  du  mineur  ne  foient  pas  attaqués  direftement ,  il  peut  néan- 
moins en  réfulter  une  aliénation  par  les  dépens  aufquels  il  peut  être 
condamné. 

Et  cette  raifon  fufEroit  pour  conclure  qu'il  a  befoin  d'être  afîifté 
d'un  curarei.ir  pour  plaider  en  quelque  cas  que  ce  foit.  C'eil  après 
tout  la  jurifprudence  acluelle.  Boucheul  fur  Poitou,  art.  225  ,  n.  55  , 
&  228  ,  n.  I  &  2.  V .  fuprà  ^  n.  153.  Cela  fut  ainfi  jugé  à  l'audience 
de  ce  fiége  du  Lundi  3  i  Mars  172 1  ,  contre  Antoine  Faure  ,  émancipé 
par  mariage  ,  demandeur  en  entérinement  de  lettres  de  refcifion.  Il  fut 
ordonné  qu'il  lui  feroit  nommé  un  curateur  aux  caufes. 

Le  pouvoir  du  mineur  émancipé  ell  tellement  relfraint  au  droit  de      21J.  Il  ne  peut 

d' r       r         ^      r  110  vi  1     •      /i     ">  ^  non  plus    rccevon 

ifpoicr  de  les  meubles  &  revenus  ,  que  s  il  lui  eit  au  une  rente  amor-   i^  rachac  de  ks 

tiffable  de  fa  nature  ,  ou  par  la  loi  de  la  convention  ,  le  rachat  ne  peut  rentes. 

valablement  en  être  fait  entre  fes  mains. Tr.  des  tut.  chap.  lo  ,  n.  ii , 

pag.  217  ,  quoique  ce  foit  là  une  aliénation  forcée  ,  par  la  faculté 

qu'a  le  débiteur  de  fe  libérer.  C'ell-à-dire  ,  que  le  m.ineur  émancipé 

pourra  fe  faire  relever  de  fa  quittance  ,  &  fe  faire  continuer  la  rente 

comme  auparavant ,  à  moins  qu'il  ne  foit  fait  une  coUocation  fûre  du 

capital  de  la  rente  ,  ou  qu'autrement  les  deniers  ne  tournent  à  fon 

profit.  Sans  cela  il  faut  que  le  débiteur  pour  fa  fûre  té  faffe  des  offres 

en  forme ,  &  qu'il  fe  pourvoye  en  juliice  pour  faire  ordonner  que  les 

deniers  demeureront  confignés  jufqu'à  ce  que  l'occafion  fe  prélente 

d'en  faire  la  collocation.  Duplefîis  ,  des  dr.  incorp.  tit.  3  ,  liv.  2  ^  fol. 

164  aux  notes. 


Du  moins  cette  décifion  eft-elle  fi  accréditée,  qu'on  peut  la  reç^arder   yaiabiemcnt  encre 

,   ,,         ,   .  ■        '^        /     '^       /  \  j-      1         les    mains  de   loa 

comme  une  maxime  ,  quoiqu  elle  m  ait  toujours  répugne  a  caule  des  mteur  ? 
inconvéniens  qui  en  peuvent  réfulter  pour  les  mineurs ,  par  la  collu- 
fion  de  leurs  débiteurs  avec  leurs  tuteurs. 

Mais  le  moyen  de  fe  roidir  contre  le  torrent  des  auteurs  qui  ont 
embrafle  cette  opinion.  Tr.  des  tut.  édit.  de  1735  ,  ch.  8  ,  n.  24,  pag. 
15  I  ;  Ricard  fur  l'art  94  de  Paris  ;  Brodeau  fur  le  même  art.  n.  21  ; 
Perrière  dans  fa  compil.  aulfi  fur  le  même  art.  gl.  2  ,  n.  20 ,  &:  furie 
226  ,  n.  36  &  37;  DuplelTis ,  loc.  cit.  Auzanet  fur  l'art.  25  de  Paris  , 
fol.  25  ,  col.  I  ;  Renuil'on,  tr.  des  propres  ,  ch.  4 ,  feft.  10  ,  n.  23  ; 
Livonierc  ,  règles  du  dr.  fr.  liv.  i ,  tit.  2  ,  {^d.  3  ,  art.  26  ,  pag.  48  ; 
Tcmc  /.  I  i  i  i 


'6iS  COUTUME   DE  LA   ROCHELLE. 

déciiions  de  la  Rote  ,  ch.  516  ;  Duardus  fur  les  extravagantes  de  Pie 
V.  tom.  z  ,  fol.  16  ,  queft.  15. 
•r    r     !'-=«        Au  refte  ,  lorfque  l'ensfagement  du  mineur  émancipé  tend  à  Talié- 

2i7.Lorfouel  en-  _  5,1  o   »  »   •    r    -i      n  î>a  n-       r 

gagemcnt  du    mi-  nation  de  les  immeubles  ,  oc  qu  amli  il  elt  en  termes  d  être  reltitue  ^ 

neur  émaïKipe  comme  s'il  a  confenti  une  obligation  pour  caule  non  légitime ,  oulans 

on  ne  peut  le  met-  qu'il  foit  juftifie  que  les  deniers  ayent  tourne  a  Ion  profit ,  le  crean- 

tre  à  exécuticnfur  ^-^j.  ^,^^  recevable  à  divifer  l'effet  de  la  reftitution  ,  &  à  deman- 

les  meubles  ôC  re-  ,.,  ,^  ■   /-  .  •  •        i  r  •  r  ri 

venus.  der  qu  il  lui  loit  permis  au  moins  de  pourluivre  Ion  payement  lur  les 

meubles  &  revenus. 

On  ne  peut  pas  en  effet  confidérer  l'obligation  comme  une  vente 
que  le  mineur  a  faite  de  fes  meubles  &  revenus  jufqu'à  concurrence 
de  la  fomme  empruntée.  Ce  feroit  changer  la  nature  du  contrat ,  & 
admettre  une  fîclion  fans  aucun  fondement  ;  il  faut  s'en  tenir  aux  ter- 
mes de  l'engagement.  C'efl  un  emprunt  que  l'émancipé  n'a  pu  faire 
valablement ,  puifqu'il  1'^  fait  fans  caufe  jufte  &  raifonnable.  Étant 
donc  rellituable  contre  cet  engagement  inconfidéré  ,  il  faut  que  l'o- 
bligation foit  annullée  en  entier  ;  un  a6le  qui  ne  contient  qu'une  fim- 
pie  difpofition  ne  pouvant  pas  être  annullé  pour  certains  effets  &  fub- 
filier  pour  d'autres. 

Il  y  auroit  d'ailleurs  de  grands  inconvéniens  à  décider  d'une  autre 
manière.  Si  les  créanciers  avoient  droit  de  fe  venger  fur  les  meubles 
&  revenus ,  diftradion  faite  de  ce  qui  feroit  néceffaire  pour"  la  fub- 
filîance  de  l'émancipé,  peu  à  peu  on  épuiferoit  tout  fon  mobilier,  &C 
enfuite  étant  autorifé  par  la  juffice  à  vendre  quelque  portion  de  fon 
bien  pour  acheter  d'autres  meubles  ,  ces  nouveaux  meubles  pour- 
roient  encore  être  faifis  par  fes  créanciers  ;  d'où  il  arriveroit  qu'il 
diffiperoit  à  la  fin  &  fes  meubles  &  fes  immeubles. 

Il  ell:  donc  juûe  à  tous  égards  que  l'obligation  foit  annullée  pour 
le  tout  ,  fans  permettre  qu'elle  foit  exécutée  fiu*  les  meubles  &  reve- 
nus. C'eft  aufîi  ce  qui  fut  réfolu  tout  d'une  voix  dans  notre  confé- 
rence du  lo  Juillet  173  1  ,  fuivant  la  décifion  de  l'arrêt  du  5  Décembre 
165 1  dans  Soëfve,  tom.  i ,  cent.  3  ,  ch.  87  ;  Rouffeaud  de  la  Combe  , 
rec.  de  jur.  v.  reliitution  ,yô/.  577  ,  n.  6  ;  Bourjon ,  tom.  2 ,  pag.  479, 
n.  61  ;  Brodeau  fur  Louet  ,  let.  F  ,  fom.  30. 

A  quoi  il  faut  joindre  les  autorités  rapportées  fur  la  même  queftion 
au  fujet  de  la  femme  féparée ,  art.  précédent,  n.  54. 
218.  Le  mineur  L'effet  naturel  de  l'entérinement  des  lettres  de  refcifion  ,  eu  de  re- 
ccnuVk^'^lhé"^^  mettre  les  parties  au  même  état  qu'elles  étoient  avant  le  contrat.  En 
qu'il  a  fait  ùvtc  Ton  conféquence  il  fembleroit  que  le  mineur  qui  a  tranfigé  avec  fon  tu- 
tïmdc-  lîi'i'fendr  t^ur  au  fujct  de  fon  compte  de  tutelle  ,  &  qui  a  reçu  de  lui  une  fom- 
rar  prtaiabie  la  me  pour  reliqua  ou  par  compofition  ,  ne  devroit  être  admis  à  la  ref- 
ç°?del3i"rour  ic'  titution  &  à  demander  un  compte,  qu'en  rendant  par  préalable  à  fon 
Tiqua  par  compcfi-  tuteur  la  fomme  qu'il  a  touchée  de  lui.  Il  eff  décidé  néanmoins  que  le 
tuteur  ne  peut  exiger  la  reftitution  de  la  fomme  avant  de  rendre  fon 
compte  ,  &  qu'il  n'a  droit  que  de  la  porter  en  dépenfe  pour  ne  re- 
péter que  ce  dont  il  fe  trouvera  créancier  pour  reliqua  par  i'appure- 


s^^cn. 


De  la  Puiffance  paternelle.,  Art,    XXIV,  ^lA 

tncnt  de  fon  compte.  La  raifon  eft  que  le  tuteur  en  débourfant  la 
fomme  ,  a  reconnu  la  devoir  pour  reliqua  ,  ce  qui  forme  une  pré- 
fomption  évidente  qu'il  la  devoit  effectivement  ,  &  par  conféquent 
l'oblige  d'attendre  l'événement  de  iovi  compte.  Pefhelle  fur  l'art.  ^ 
de  la  Coût,  de  Normandie  ,  pag.  i6  ;  Lelet  fur  l'art.  306  de  Poitou  , 
pag.  678  ;  arrêt  du  29  Décembre  1609  dans  les  plaidoyers  de  Corbin, 
ch.  20.  L.  Jouet,  max.  364. 

Il  eft  entendu  au  rerte  que  11  le  tuteur  a  compofé  avec  fon  mineur 
étant  encore  en  minorité  ,  il  ne  peut  prétendre  que  la  fomme  qu'il  lui 
a  payée  lui  foit  paflee  en  dépenfe  ,  qu'autant  qu'il  prouvera  qu'elle 
aura  tourné  au  profit  du  mineur.  Autre  chofe  fera  s'il  a  payé  la  fom- 
me au  mineur  devenu  majeur  ,  tr.  des  minorités  ,  liv.  4 ,  ch.  6  ,  pag. 
454  &  45  5  ,  prat.  univ.  tom.  3  ,  pag.  1 3  3  ,  &  tom.  5  ,  pag.  7 17  ;  Bro- 
deau  fur  Louet ,  let.  T  ,  ch.,  3. 


®®®ct^®®#®^®®  ®®®®©  ®®®  ®®®®®@®®  ® 


T)c  donner  Sentence  par  contumace  en  caiijes  fimples  j 
privilégiées  &  d'admonition. 

ARTICLE     XXV. 

EN  caufe  (impie ,  pour  avoir  &  obtenir  gain  de  caufe  par 
contumace  ,  convient  avoir  &  obtenir  quatre  défauts 
bien  venus  :  &  es  matières  d'appel  ,  de  complainte , 
d'aveux  ,  d'applégement  6c  de  criées ,  &:  de  matières  où  gît 
féqueflration  pendant  le  procès  ,  fuffit  obtenir  deux  défauts 
feulement. 


ARTICLE     XXV  L 

EN  la  Cour  dudit  Scel  de  la  Rochelle ,  en  matière  d'ad- 
monition ,  Ibit  perfonnelle  ik  hypothèque  enlemble  ,  ou 
perfonnelle  feulement ,  ou  hypothèque  ieulement ,  fulHt 
deux  défauts  pour  avoir  gain  de  caufe  par  contumace. 

liii  ij 


Ciô 


COUTUME  DE   LA  ROCHELLE. 


ARTICLE     XXVI  L 

TOUTES  fois  &  quantes  qu'aucun  foit demandeur  ou 
défendeur  en  quelque  caufe  que  ce  foit  ,  obtient  es 
matières  es  quelles  faut  obtenir  quatre  défauts  ,  quatre  j 
&  es  matières  es  quelles  fuffit  obtenir  deux  défauts  ,  deux 
défauts  bien  venus  &  dûement  defcendus  à  Fencontre  de  fa^ 
partie  adverfe  ,  nonobflant  conteilation  de  caufe  en  quelque 
procédure  faite  en  ladite  matière ,  auparavant  ledit  quart  dé- 
faut obtenu  ,  il  a  &  obtient  gain  de  caufe  6c  fentence  par 
contumace  ;  Se  neû  plus  le  contumax  partie  ,  qui  faffe  à  re- 
cevoir ,  à  impugner  &  débattre  les  fins  &  concluiions  de  fa 
partie  adverfe. 

SOMMAIRE. 


ï\  Ces  trois  articles  font  totalement 
inutiles  depuis  les  ordojinances  de 

1 .  Les  conclujîons  du  demandeur  ne 
doivent  lui  être  adjugées  qu  autant 
qu  elles  feront  trouvées  jiifles. 

3.  Mais  le  défaut  ~  congé  fe  donne 
contre  lui  fans  examen. 

4.  On  le  reçoit  néanmoins  oppofant 
au  défaut  qui  Va  débouté  de  fa 
demande. 

5.  Uoppojîtion  ejl  admife  auffi-bien 
contre  un  jugement  fujet  à  V ap- 
pel 5  que  contre  celui  qui  eft  en 
dernier  re [fort  y  &  ce  nejlpas  tou- 


jours à  la  charge  de  payer  les  frais 
préjudiciaux. 
6.  Si  lorfquon  ef  encore  dans  le 
temps  de  Voppofition  contre  un 
jugement  ,  on.  en  peut  déclarer 
appel  ? 
j .  La  converfion  de  C appel  en  oppo- 
fition  eft  irréguliere  ,  mais  utile 
aux  deux  parties. 

8.  Il  ny  a  point  d\'ppofition  à  Re- 
gard d'une  fentence  rendue  fur 
pièces  vues. 

9.  Ce  que  c'était  anciennement  que 
demander  par  admonition  ? 


ï.  Ces  rrois  arti- 
cles (ont  totale- 
ment inutiles   de- 


CEs  trois  articles  font  entièrement  hors  d'ufage.  Par  l'ordonnance 
de  1539,  le  vice  de  cette  procédure  avoit  déjà  été  corrigé  ;  &  en 
puis  les  ordonnan-  quelque  caufe  ou  matière  que  ce  fût ,  il  fuffifoit  de  deux  défauts, 
icr^j.         "^  Dans  l'état  aûuel  de  la  procédure  depuis  l'ordonnance  de  1667,  il 

n'y  a  plus  qu'un  défaut  à  obtenir  à  l'audience  ,  excepté  à  l'égard  du 
défendeur,  dans  les  fiéges  où  il  y  a  greffe  de  préientation  ,  lorfqu'il  n'a 
pas  confliîué  procureur  &  qu'il  ne  s'ed:  pas  prcfenté.  On  levé  alors 
un  défaut  contre  lui  au  greffe  ,  faute  de  préfentation  de  fa  part  dans  la 
huitaine  après  l'échéance  de  l'afTignation ,  duquel  défaut  le  profit  eil 


Des  Défauts  &  Contumaces.  Art.  XXV.  XXVI.  XXVII.  6ii 
adjugé  à  l'audience  après  un  autre  délai  de  huitaine  ou  de  quinzaine  » 
fuivant  le  délai  de  l'aflignation.  Art.  5  eu  tit.  3  ,  &:  art.  3  du  tit.  5. 

Par  le  même  art.  3  ,  6i  par  le  5  du  tit.  11  ,  les  conclufions  du  dem.an-  2.Lescorc!-.incns 
deur  ne  doivent  lui  être  adjugées  contre  le  défaillant ,  qu'autant  quel-  ^"  ctn-a<.atur  re 
les  feront  trouvées  jultes  oc  bien  venhees  ;  mais  en  cela  1  ordonnance  jupees  ,  qu'ai:tani 
n'a  rien  ftatué  de  nouveau.  La  pratique  llir  ce  point  a  toujours  été  la  «^v'^iUs  font  uou- 
même.  V.  M.  Huct  ,  pag.  265  ,  266  ;  Bornier  iur  ledit  art.  3.  ^  ^^  '''^" 

Il  en  eïî:  autrement  lorfqu'il  s'agit  de  donner  défaut-congé  contre  le      î.Mj.isledt'niJt- 
demandeur ,  &  de  renvoyer  &  décharger  le  défendeur  des  conclu-  ccf^^cd-.ni.tcLn- 
iions  contre  lui  pnles.   Comme  le  demandeur  eir  ccnlc  avoir  eu  tout  mtn. 
le  temps  convenable  pour  préparer  les  preuves  de  fa  demande  ,  il  doit 
toujours  être  prêt  de  plaider  ;  ainii  ne  comparoifTant  pas  peur  fidre  va- 
loir les  conclufions,  la préfomption  eft  qu'il  les  abandonne  ;  au  moyen 
de  quoi  tout  examen  de  fa  demande  étant  fuperflus  ,  il  n'échoit  que  de 
l'en  débouter  par  un  défaut-congé. 

Il  feroit  de  la  règle  en  conféqucnce  de  ne  pas  le  recevoir  oppofant     .4-  ^'^  '*  rr-coit 
au  jugement- de  déboute  ,  laut  a  lui  a  le  pourvoir  par  acuon  nouvelle;  fa,u  p.u  (Jtfa!,c  qui 
mais  dans  l'ufage  fon  oppofition  efl  reçue  ,  non-feulement  dans  la  me-   'p   ci^^^tc^tt  de  fa 
me  audience ,  ce  qu'on  appelle  rabat  de  défaut ,  mais  encore  dans  la  ^     ^"^'^' 
huitaine  de  la  fignification  qui  lui  efl  faite  du  défaut-congé. 

A  prcncb-e  l'ordonnance  à  la  rigueur,  tit.  35  ^  art.  3  ,  le  défendeur  J-  l'^proft-on 
ne  devroit  être  reçu  oppofant  que  contre  un  jugement  eh  dernier  ref-  bL-n'^c entre  un  jû- 
fort  rendu  contre  lui  par  défaut;  cependant  dans  la  pratique  on  le  re-  f"''^'^^  ''Kt  a  ap- 
çoit  oppofant  à  tout  jugement  d'auilience ,  s'il  forme  fon  oppofmon  Fui  'cuî'^Jt'^tV/iier" 
dans  la  huitaine  de  la  fignification  ,  ou  dans  les  trois  jours  pour  les  ",'«7  '■<-^<-"  '\  &  ce 
junidichons  fubalrernes ,  a  la  charge  a  la  vente  de  faire  par  prtalaole  la  chr.rpe  dAaver 
la  ré fujioji  des  frais  prcjudicïanx  ;  mais  on  l'en  difpenfe  af^éz  ibuvent  ,  '^^  ^'"'^'^  prt^^di- 
fiir-tout  dans  les  matières  fcmmaires  ,  où  les  délais  de  l'ordonnance 
ne  font  pas  obfervés. 

La  pratique  des  oppofitions  s 'efl  introduite  pour  éviter  la  multipli- 
cation des  appels  ,  dont  les  frais  font  beaucoup  plus  confidciables  que 
ceux  qui  fe  font  en  première  infiance.  11  faut  avouer  cependant  que 
l'intérêt  des  premiers  Juges  y  a  eu  plus  de  part  que  le  motif  d'épar- 
gner (\cs  frais  aux  parties. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  le  goût  à.QS  oppofitions  s't-fî:  tellement  fortifié  ^    <?  Si  lorfou'on  efl 
que  d'un  côté  on  en  eft  venu  jufqu'à  fe  faire  un  moyen  de  ce  que  le  «'•cc're  dans  !e 
défaillant  avoit  pris  la  voie  de  l'appel  étant  encore  dans  le  tcinp_s.der  !foVcoi'urc*^iurjùI 
Toppofition  ;  ôc  que  de  l'autre  ,  on  a  permis  à  celui  qui  ,  n'étant  plus"  ^vy^f^of^t-nfcut 
dans  le  temps  de  l'oppolltion  ,  a  déclaré  appel  ,  de  convertir  eniuite,   ^^  ^'"  appd? 
fon  appel  en  oppofition  ^  pour  avoia*  cccafion  de  le  recevoir  oppolant 
par  cette  voie  indirefte. 

On  ne^pcut  nier  que  ce  dernier  cas  ne  foit  irrégulier  ;  cependant  il.  7  La  conver/Ton 
arrive  qu'en  admettant  la  converfion  de  l'appel  en  oppofition  ,onrend  ^«>V^''^;  en  crro- 
fervice  aux  deuv  parties  à  la  fois  ;  &  jamais  auffi  cela  ne  fe  pratique-  re'°niri's  l'cUc  aux 
que  de  leur  muiuel  confentement.  ''       dtuxvar:its. 

,  Pour  ce  qui  efl  du  reproche  que  l'on  fait  à  celui  qui ,  .condamné  par 


6ii  COUTUME  DE  LA  ROCHELLE, 

défaut,  préfère  la  voie  de  l'appel  à  celle  de  roppofitioii  ,  c*efl  une 
miférable  chicane  ,  qui  ne  produit  que  des  frais  inutiles. 

^  _  _  Le  remède  de  l'oppofition  eft  inconnu  à  l'égard  des  fentences  fur 

d'oppoiltion  à  l'e-  pjg^gs  vues ,  après  un  appointement  en  droit  ou  à  mettre  :  il  n'y  a  ab- 
rendue  iur  pièces  folument  alors  que  la  voie  de  i  appel  ,  ou  celle  de  la  requête  civile 
v^"'  pour  les  fentences  en  dernier  reffort. 

En  matlcn  d'admonition.  Selon  Imbert  dans  fa  pratique  ,  liv.  i  ,  ch. 
17  ,  n.  21 ,  pag.  109  ,  demander  par  admonition,  c'étoit  demander  par 
requête.  Admonition  de  payer  ,  dit-il ,  &  requête  de  payer  eji  tout  un,  Huet, 
pag.  262  ,  263  ,  fait  entendre  que  demander  par  admonition,  c'étoit 
fe  pourvoir  par  affignation  ou  commandement  en  vertu  de  mandement 
ou  commiiîion  du  juge  ;  ce  qui  revient  affez  à  la  demande  par  re- 
quête. 


è.TI  n'7  a  point 


p.  Ce  que  c'étoit 
anciennement  q'ie 
demander  par  ad- 
mouiiion  i 


De  plus  demander  quil  neft  dû, 
ARTICLE     XXVIII- 

ES  matières  odieufes  ou  privilégiées  où  gît  féquellration , 
qui  demande  plus  qu'il  ne  lui  eft  dû  ,  il  doit  déchoir , 
&  qui  déchoit  d'un  point  déchet  de  l'inflance ,  &  doit 
payer  l'amende  &  les  dépens. 

SOMMAIRE. 


ï,  V exception  de  la  plus ^ pétition 
ejî  rejettée  en  général  ,  même  en 
pays  de  droit  écrit. 

2.  Coutumes  qui  V admettent  ,  & 
comment  ? 

3,  La  nôtre  ajoute  V amende,  mais 
en  cela  on  ne  Vobferve  plus. 

A.  //  nejl  pas  vrai  en  général  qiCau 
lieu  d amende  on  adjuge  au  faiji 
des  dommages  &  intérêts. 

<.  Cas  ou  il  y  auroit  effectivement 
lieu  aux  dommages  &  intérêts. 

6.  On  a  tort  de  prétendre  que  notre 
article  ejl  hors  d'ujage. 

7.  Ce  que  l'on  conjidére  ,  &  ce  qui 


décide    dans    ces  fortes  d^ajffai- 

res  ? 
8.  La  plus-pétition  n  opère  rien  hors 

les  termes  de  notre  article. 
o.  Lorfqu  on  demande  en  deniers  ou 

quittances  ,  il  jfy  a  pas  plus-pi" 

tition.  Exception. 

10.  Il  convient  d'' offrir  la  déduciion 
des  fommes  dont  il  ny  a  pas  de 
quittances. 

11.  Si  le  créancier  ignore  la  com- 
penfation  qui  ejl  à  faire  ,  ce  neji 
pas  le  cas  de  la  plus-pétition. 

12.  Le  dé' dtiur  qui  fe  plaint  de  Id 
plus-pétition  ,  a  m&uvaife  grâce 


De  la  ?lus-fithion.   Art.   XXVIII. 


É13 


1 1) .  Demander  avant  le  terme  échu  , 
c  \jl  demander  ce  qui  n  V/  pas  dû  , 
&  non  pas  plus  qu'il  nefl  du. 

16.  En  action  funp le  fans  j'alfie  .^  la. 
pliis-pétitïon  ne  fe  conjidérc point. 

ij.  La  plus-pétition  ne  fe  confldérc 
point  en  faijie  féodale. 


s'il  ne  fait  pas  des  offres  réelles  de 

ce  qu  il  doit. 
1 3 .  Mais  s'ilfe  met  en  règle  ,  il  fait 

fuccomberlefaijiffant  avec  dépens; 

&  félon  les  circon[lances  ,  avec 

dommages  &  intérêts. 
•  1 4.  Ilfuffit  qu'il  y  ait  plus-pétition  à 

l'égard  d'une  des  caufes  de  lafaijie. 

CEci  efl  pris  du  droit  romain,  &  parce  que  ,  de  l'aveu  de  tous  les     i.  L'exception cfe 
auteurs,  la  dirpofition  des  loix  romaines  au  iiijet  de  la  plus  péti-  [a  pi^'s-F^tiMon  <:[i 
•         I  -i    r  1^       /       r\  11-'-         rej.ttcc  en  ccri' rai , 

tion  a  ete  rejettee  par  plulieurs  arrêts  (  même  en  pays  de  droit  écrit ,  même  en  V^^ys  de 
fuivant  la  Rocheflavin,  arrêts  notables,  liv.  2  ,tit.  1  des  décrets  ,  art.  9  ^^^'^  "^'t- 
&:  14  ,  &  Peleus ,  plaidoyé44  )  entr'autres  par  celui  du  1 1  Juillet  16 1 1 
ou  162 1 ,  rendu  confultis  claffibus ,  dont  Ricard  fait  mention  fur  l'art. 
166  de  la  Coutume  de  Paris",  &  qui  efl  rapporté  par  M.  Bouguier,  let. 
S  ,  ch.  I  ;  par  cette  raifon  ,  dis-je,  Brodeau  fur  cet  art.  a  jugé  à  propos 
d'appeller  notre  Coutume  inique  en  ce  point,  tandis  qu'lmbert  l'ap- 
prouve dans  fa  pratique  ,  liv.  i  ,  ch.  17  ,  n.  24,  pag.  1 1 1  ;  de  même 
qu'Auzanet ,  m.émoires  , /o/.  115,  qui  dans  fon  recueil  d'arrêts  ,  liv. 
2  ,  ch.  5  ,  fol.  15  3  ,  rapporte  un  arrêt  du  20  Janvier  16 1 5 ,  rendu  en  fa- 
veur de  l'exception  de  la  plus-pétition ,  pour  la  Coutume  de  Bretagne , 
quoique  moins  form.elle  fur  ce  point  que  la  nôtre. 

Au  furplus  notre  Coutume  n'eft  pas  la  feule  qui  ait  adopté  cette  ex- 
ception de  la  plus-pétition. 

Celle  de  Lille ,  art.  214  ,  dit ,  »  celui  qui  fait  exécuter  pour  plus 
»  qu'il  n'efl  dû  ,  doit  déchoir  avec  dépens.  De  même  la  Salle  de  Lille  , 
»  tit.  26,  art.  2. 

Cambrai ,  tit.  25 ,  art.  36  ,  »  qui  faifit  pour  le  double  &  au-delà  de 
»  ce  qui  lui  eil  dû ,  la  faifie  efi:  nulle  &  fera  déclarée  telle. 

Tournai ,  tit.  9 ,  art.  4 ,  »  qui  faifit  pour  plus  qu'il  n'eft  dû ,  peut  fe 
»  reflraindre ,  mais  il  doit  les    dépens  jufqu'au  jour  de  la  rellriclion. 

Ce  que  notre  article  ordonne  de  plus  ,  c'ell  qu'il  foit  condamné  à  l'a-      j .  La  nôtre  ajoii- 
mende,  ce  oui  s'entend  de  l'amende  fimple  de  7 fols  6  den.  dont  il  elt  re  l'amende,  mais 

,    ,'  1  •  i  ,  '  o      «?n  cela  on  ne  1  ob- 

parle  dans  lart.  ii  ;  car  notre  Coutume  n  en  énonce  aucune  autre,  oc  lerveplus. 
il  n'y  a  pas  d'apparence  d'y  appliquer  l'amende  de  60  lois  i  ô.Qn.  qui 
n^  été  introduite  que  par  le  règlement  des  agatis ,  poiléneur  de  pr«ès 
de  100  ans  à  la  rédaction  de  notre  Coutume. 

Mais  quelque  amende  que  ce  foit ,  il  n'en  ell:  plus  quellion  aujour- 
d'hui, l'article  en  cette  partie,  in  defuetudinem  abiit ,  6c  cette  déroga- 
tion à  l'article  ell  ancienne ,  puifque  Huet ,  pag.  268  déclare  que  quel^ 
quefois  félon  la  qualité  de  la  caufe ,  les  Juges  déchargent  celui  qui  déchoit  di 
r amende  ,  même  des  dépens. 

La  note  fur  Vigier,  pag.  578,  porte  qu'au  lieu  d'amende,  onadju-      4TlnVnpasvraî 
ge  à  la  partie  faifie  des  dommages  Ôi  intérêts  ,  félon  l'exigence  des  ers.   Htu  ^i'"rrend*e"on 

Pour  ce  qui  eil  de  l'amende ,  il  elifûr  qu'on  n'y  condamne  jamais  le  adjuge  au  faifi  des 


2.  Coutumes  qui 
l'admerrent  ,   3c 
comment? 


6i4  COUTUMEDELAROCHELLE. 

dommages  &  inté-  failiiTant  quelque  tort  qu'il  ait  ;  &  à  l'égard  des  dommages  &  intérêtsqiie 
^^"'  l'on  prétend  avoir  pris  la  place  de  l'amende  ,  c'efl  une  idée  tout-à-tait 

finguliere  dès  qu'on  en  fait  une  thefe  générale, 
ç.  Cas  où  il  y  au-       ^^  Y  auroit  efFeâ-ivement  lieu  aux  dommages  &  intérêts  en  toute  ri- 
roit  effectivemenc  gueur  &C  fans  reiLriilion,  Il  lors  &  au  temps  de  l'exécution, le  faifi  eut 
gesV'iDtérêw.'"^'  ^sif  ^^s  offres  réelles  de  tout  ce  qu'il  devoit,&  que  fans  y  avoir  égard 
le  créancier  eût  paffé  outre  ;  mais  ell-ce  en  pareilles  circonflances  que 
fe  préfentent  les  caufes  d'oppofitions  fondées  fur  la  plus-pétition  ?  ce 
n'eil:  qu'après  coup  que  la  partie  faille  s'avife  de  fe  plaindre  qu'on  l'a 
fait  exécuter  pour  plus  qu'il  n'étoit  du,  &  le  plus  fouvent  même  ,  elle 
jî'ofTre  pas  réellement  en  plaidant  ce  qu'elle  reconnoît  être  dû.  Mais 
quand  elle  feroit  des  offres  réelles ,  &c  que  ces  offres  feroient  défmté- 
reffantes ,  conçoit-on  des-là  qu'elles  feroient  poflérieures  à  l'exécution , 
qu'elles  fuffent  capables  de  faire  condamner  le  faifiifant  aux  domma- 
ges &  intérêts ,  fauf  ceux  réfultans  du  refus  de  ces  mêmes  offres? 

Dans  ces  fortes  de  caufes,  tout  fe  réduit  d'ordinaire  à  l'examen  du 

quantum  de  la  plus-pétition,  &  fuivant  l'excès  ou  la  modicité,  on  fait 

fupporter  plus  ou  moins  de  dépens  au  faififfant ,  ou  à  la  partie  faifie. 

ç.  On  a  tort  de       La  note  de  T,  C  ,  inférée  dans  le  coutumier  général  fur  notre  pré- 

fr-^'ardcTe ïît  hoîs  ^^"^  article,  énonce  qu'il  n'eil  point  gardé;  ce  que  l'on  appuyé  d'un 

û'u/age.  arrêt  du  13  Juillet  1548,  &  de  celui  rapporté  par  Bouguier,  Loc.  cit. 

mais  commie  ces  arrêts  n'ont  pas  été  rendus  dans  notre  Coutume ,  la 

note  porte  à  faux ,  &  ne  veut  rien  dire  autre  chofe  ,  fmon  que  la  dif- 

pofition  de  cet  article  ne  doit  pas  être  fuivie  ailleurs.  Perrière  ,  com- 

pil.  fur  l'art.  166  ,  n.  10;  Duret,  dis  p  dm  s  ^foL  56;  Jouet,  max.  178 

^  394-  ^  . 

Que  cela  folt  à  la  bonne  heure  ,  mais  il  n'en  eit  pas  moins  une  loi 
pour  nous.  Auffi  M.  Bouguier  ,  en  même  temps  qu'il  dit ,  ç\\i'\\fut  arrête, 
cpres  avoir  prins  l'avis  des  chambres  ^  »  que  même  en  matière  de  faifie 
»  la  plus-pétition  n'a  lieu  en  France ,  &  que  le  faifi  pour  plus  qu'il  ne 
»  doit ,  s'il  n'offre  quelque  chofe  ,  la  faifie  ne  peut  être  déclarée  tor- 
»  tionnaire,  ajoute-t-il  tout  de  fuite  ,  s'il  n'y  a  article  exprès  au  contraire 
dans  la  Coutume. 

Du  relie  il  avoue  que  la  faifie  eft  rigoureufe  ,  tellement  que  celui  qui 

faifit  pour   plus   qu'il  ne  lui  eft  dû,  eft  enfante,  ciim  ab  executione 

potius  quàm  ab  aclione  7ncœperit  ;rmïs  pourfuit-il,  la  faute  QÛ.  aulïï  au 

débiteur  qui  n'a  rien  offert ,  &  novijjîma  mora  nocet. 

ç.  ,,  La  diitlnitiondu  débiteur  qui  fur  fon  oppofition  offre  ce  qu'il  doit,  de 

coniidcre.&cequi  celui  qui  n'offrc  pas  ,  influe  affez  communément  dans  la  décilion  de  ces 

décide  dans  ces  for-  fortes  d'alfaires  ;  mais  on  a  ésfard  aufîi  aux  circonftances  particulières 
tes  dafîaires  ?  ,       ,  ^    '  .         ,-1  j     1  /r        c,  i      t  ^• 

de  chacune.  On  examine  s  il  y  a  eu  de  la  paflion  oc  de  la  vexation ,  ou 

feulement  de  la  méprife  &  de  l'ignorance  dans  le  procédé  du  failifîant. 

On  fait  attention  à  la  quotité  de  la  plus-pétition ,  à  la  bonne  ou  mau- 

vaife  volonté  du  débiteur. 

L'inftruclion  lur  l'oppcfition,  efl  encore  un  objet  à  confidérer  ;  c'efl- 

à-dire,  que  le  débiteur  eil  plus  ou  moins  favorable,  félon  qu'il  offre, 

ou 


De  la  Plus-Pétition.  Art.    XXVIIT.  ^15- 

on  qu'il  refufe  une  jufte  fatisfadion  au  créancier;  &  le  créancier  plus 
ou  moins  blâmable  félon  qu'il  efl:  fondé  ou  non  à  refiil'er  les  offres  du 
débiteur, 

De-là  cette  diverfité  étonnante  que  l'on  remarque  dans  les  jugemens 
qui  interviennent  à  l'occafion  des  faifies  attaquées  du  côté  de  la  plus- 
pétition. 

Elle  efl:  telle  que  l'on  pourroit  en  conclure  que  l'exécution  de  notre 
article  feroit  devenue  arbitraire ,  fi  l'on  n'avoit  pas  des  exemples  de 
fon  obfervation  à  la  lettre. 

A  la  vérité  on  ne  fe  détermineroit  pas  aujourd'hui  à  déclarer  nulle 
tine  faifie  pour  raifon  d'une  fimple  phis-pctition  de  6  den.  comme  il 
arriva  dans  le  préjugé  du  19  Mars  1599,  cité  par  M.  Huet,  pag,  269; 
mais  notre  article  n'en  eft  pas  moins  regardé  parmi  nous  comme  une 
loi ,  dont  on  ne  doit  s'écarter  que  le  moins  qu'il  fe  peut, 

A  quoi  bien  des  gens  ne  prennent  pas  garde,  c'elt  qu'ils  s'imaginent      g.  r.a  pius--<'t?^ 
que  l'exception  de  la  plus-pétition  introduite  par  cet  article,  ert  appli-  ''C'"  «Voperc   rien 
cable  à  toutes  les  infiances  où  le  créancier  demande  plus  qu'il  ne  lui  ell   u^ue  aakle.*^*  ''^ 
du  ;  tandis  qu'il  ne  parle  que  des  matières  odieufes ,  ou  privilégiées ,  o:ï 
gît  féquejlration  ^  &  qu'ainfi  il  n'a  en  vue  que  les  contraintes  tendantes  à 
la  faifie  &  exécution  des  meubles  ,  à  la  faille  féquellre  des  fruits ,  à 
l'emprifonnement  du  débiteur,  à  la  faifie  réelle  de  fes  immeubles. 

C'efl  pour  ces  matières  de  rigueur  feulement  qu'il  veut  que  la  plus 
pétition  foit  un  moyen  futîifant  pour  faire  annuller  les  contraintes  avec 
dépens;  &  certainement  cette  diipofition  quoique  rejettée  ailleurs  , 
n'a  rien  que  de  jufte  &  de  raifonnable  ,  fur-tout  fi  la  plus-pérition  eit 
confidérable  ,  &  fi  le  débiteur  offre  de  payer  ce  qu'il  doit  légitime 
ment. 

Or  ce  n'efl  guère  que  dans  le  concours  de  ces  deux  circonflances  qur 
le  faififfant  fuccombe  en  plein.  Hors  de-là,  les  dépens  fecompenfent  ou 
font  fupportés  plus  ou  moins  par  l'une  ou  l'autre  des  parties,  félon  ia 
nature  des  contcflations  qui  fe  font  élevées  entr  elles ,  &  des  moyens 
qu'elles  ont  allégué  refpeàivement  en  leur  faveur. 

Il  n'y  a  pas  de  plus-pétition  lorfquele  payement  n'efldemandc  qu'en      p-  icrfcm'bn de- 
deniers  ou  quittances,  &  qu'il  n'y  a  réellement  de  déduaion  à  faire  qu'en  îfu  "^qlurrrr  c«"!"n 
vertu  des  quittances  dont  le  faifi  eft  porteur.  Cependant  s'il  s'agilToit  n'y  a  V--.s  F^'^s-Ft»- 
d'une  fommme  de  1000  liv.  par  exemple  demandée  en  deniers  ou  quit-  "*^"'  ^^"f"°"' 
tances  ,  &  que  par  événement  il  ne  fe  trouvât  dû  que  peu  de  chofe, 
pourroit-on  s'empêcher  de  reconnoître  qu'il  y  auroit  plus-pétition  & 
vexation  dans  les  contraintes  } 

Je  penferois  même  à  ce  fujet  qu'il  feroit  bon  de  prendre  pour  règle 
la  difpofition  de  la  Coutume  de  Cambrai  qui  foumetà  la  peine  de" la 
plus-pétition  le  créancier  qui  fait  faifir  pour  le  double  &  au-delà  de  ce 
•qui  lui  eil  dû,  quoiqu'il  demande  en  deniers  ou  quittances. 

S'il  a  reçu  quelque  à  compte  fans  en  avoir  donné  de  quittance  ,  il  eil     /o.  Tl  convîcnr 
nie  la  règle  qu'il  en  offre  difertement la  dédudion  ou  compenlation.La  oon''V%  âw^' 


meç 


demande  en  deniers  ou  quittances  ne  ledifculoeroitprsalors  ,&même  de:  il  n'y-afàsde 

TomcL  *  Kkkk  quiuaac.s. 


6i6  COUTUME    DE   LA   ROCHELLE. 

il  feroit  tenu  des  dommages  &  intérêts,  fi  le  débiteur  au  moment  de 
l'exécution  ofFroit  réellement  le  reiîe  de  la  dette,  &  que  le  lergent  qui 
ignoreroit  cette  déduction,  paffât  outre. 

Dé  m4^me  li  le  créancier  a  reçu  quelques  fournitures  de  Ton  débiteur, 
s'il  lui  doit  quelque  fbmme  de  fbn  côté,  il  n'importe  comment  ;  en  un 
mot  s'il  a  un  compte  à  faire  avec  lui  ;  à  moins  qu'il  ne  lui  offre  unecom- 
penfation  exafte  ,  il  s'expofe  à  la  peme  de  la  plus-pétition.  La  prudence 
exige  en  pareil  cas  qu'on  s'en  tienne  à  l'adion  fimple,  pour. obtenir  une 
condamn  ition  de  ce  qui  fe  trouvera  du. 

11.  Si  le  créan-  Mais  û  la  compenfation  à  faire  procède  d'une  caufe  étrangère  ou 
pl^[ra?ion  quVeTà  i^connue  au  créancier  faififfant  :  comme  û  fon  débiteur  ei\  devenu  fon 
faire,cen'e(tpasle  Créancier  par  voiedefuccefrion,<zr7ivè^;///^^v^  ,  ou  par  le  moyen  d'une 
Ms^de  la  plus-péti-   celTion  qu'il  aura  prife  fur  lui  fans  avoir  pris  la  précaution  de  la  lui  faire 

fignifier,  ou  autrement  de  lui  en  donner  connoiffance;  l'exception  de 
de  la  plus-pétition  n'aura  pas  lieu,  au  moins  à  l'effet  d'en  faire  fuppor- 
ter  la  peine  au  faifiifant ,  fuivant  la  judicieufe  remarque  de  Dumoulin 
fur  cet  article  en  ces  termes,  non  habct  locum  in  habcntc  caufam  igno' 
rantïce. 

Ce  n'eil:  donc  pas  alTez  qu'il  y  ait  au  fond  plus-pétition,  il  faut  que 
le  créancier  ait  fu  qu'il  demandoit  plus  qu'il  ne  lui  étoit  dû ,  ou  que  ce 
foitfa  faute  s'il  ne  l'a  pas  fu.  La  raifon  veut  aufîi  que  la  plus-pétition 
foit  un  peu  confidérable  ;  car  enfin  la  loi  fuppofe  de  la  vexation  de  la 
part  du  créancier ,  ou  qu'il  a  agi  pir  dolum  &  (.ul/i^iratem  ,  comme  le 
dit  Viaier. 

12.  Le  dëbîfeur  D'un  autre  côté ,  fi  le  créancier  a  tort  d'exercer  des  contraintes  pour 
pKi's-pencYon  ,  a  ^  P^'^^^  <î^^'^^  ^^  ^"i  ^'^  ^^^  5  P^i"  Cela  feul  il  ne  doit  pas  être  condamné  indif- 
rnauvaife  grâce  s'il  tintement  aux  dépens  ;  il  faut  que  le  débiteur  de  fon  côté  fe  mette  en 
reVaés^de'^ce^qu'U  ^^ê^^  ^^  offrant  réellement  tout  ce  qu'il  doit  légitimement,  &  s'il  y  man- 
doti.  que ,  fa  caule  efl  moins  favorable  que  celle  du  créancier. 

Dans  le  cas  où  il  fait  des  ofires,  mais  infufîifantes,  file  créancier  de 
fon  côté  quireconnoît  qu'il  a  trop  demandé,  réduit  fa  prétention  dans 
{es  juftes  bornes,  la  faveur  refîe  encore  de  Ion  côté,  pourvu  qu'il  fe 
foit  TQihaint  fans  engager  aucune  contelîation. 

En  un  mot  ce  font  les  circoniîances  qui  décident  dans  ces  Qccafions  ; 
&  c'efl  ce  qui  produit  la  diverfité  des  jugemens  qui  interviennent  fur 
cette  matière. 


fe        Mais  toutes  les  fois  que  la  plus-pétition  fera  un  peu  forte ,  &  que  le 
^^J.[   débiteur  accompagnera  fon  oppofition d'offres  fatisfacloires,  il  obticn- 


T}.  Mais  s'il 
înecen  règle, il  fait 
fuccomber  lefaifif-     ,       y-  i-  -r       1  ''  r  •      1        /"  *  1      1     r    />  / 

lant  avec  dépens  ;   dra  lans  difficulté  la  main-levee  de  la  faifie  &  exécution  avec  dépens.  Il 

concis?  av^c'dom'.  ^^^^^^^^^  ^fs  dommages  &  intérêts  en  plein  s'il  a  fait  les  offres  itumo- 

mages'sc  intérêts,    ment  de  l'exécution;  &  quoi  qu'il  ne  les  ait  faites  que  durant  le  cours 

del'inflance  d'oppofition ,  fi  elles  ont  été  rcfufées  mal  à  propos  ,  il  aura 

auifi  les  dommages  &  intérêts  que  ce  refus  aura  caufés. 

14.  Il  fuffit  qu'il        Ces  mots ,  qui  déchoit  d'un  point ,  déchoit  de  l'infîance ,  fe  rapportent  à 

l  Ssaïd^d\iné^d'e"  ""^  ^^^^^^  ^^^^  fcroit  faite  pour  plufieurs  caufes,dont  l'une  ne  feroit  pas 

eaufcs  de  la  ùiCic,  diie,  oune  le  feroit  pas  en  entier.  Ainfi  aux  termes  de  notre  article  quoi- 


1>c  la  Plus-Pétîtlon.    Art.    X  X  V 1 1  T.  6if 

C[u'îl  n'y  auroit  plus-pétition  que  fur  une  des  caufes  de  la  faifie ,  le  créan- 
ciernedevroit  pas  moins  être  condamné  aux  dépens ,  le  débiteur  s'é- 
tant  mis  en  règle. 

Ce  n'eft  pas  plus-pétition  ,  comme  l'a  cru  M.  Huet ,  lorfqu'on  deman-       '  5-  Demander 
de  une  fomme  avant  que  le  terme  du  payement  foit  échu;  c'ell  de-   échu%'ef/deman- 
mander  alors  ce  qui  n'eil  pas  dû.  Ainfi  une  exécution  faite  en  pareille   ^^/^^^  'î^'  "'«^'^  p^* 
hypothefe  ne  peut  manquer  d'être  déclarée  nulle  avec  dommages  &    qî'a  n'cïdû?^''^* 
intérêts  à  toute  rigueur. 

La  plus-pétition  en  aftion  fimple ,  en  jugement ,  n'eft  point  confidérée    _  '  <^-  ^n  aftioa 
&  ne  peut  tirer  à  conféquence  pour  les  dépens ,  qu'autant  que  le  de-   llTlus-^petufolf  né 
mandeur  conteftera  mal  à  propos.  En  cette  partie  nous  fommes  dans  les    ^^  conûdére  poinr, 
termes  du  droit  commun,  notre  article  n'étant  applicable  qu'aux  ma- 
tières de  rigueur. 

Sur  toute  la  matière  de  la  plus-pétition,  on  peut  voir  Boucheul  fur 
l'art.  410  de  la  Coût,  de  Poitou.  Il  fait  à  ce  fujet  des  obfervations  fort 
curieufes  ,  à  fon  ordin;nre. 

Il  a  été  obfervé  fur  l'article  5,chap.  2 ,  n.  14  &  15,  que  la  plus-      17- Lapîus-petF» 
pétition  n'eil  pas  un  moyen  à  confidérer  en  faifie  féodale  ,  &  que  le  te-   ^'°"  ?!  ^^'"'pH^'^ 
nancier  ne  lauvera  pas  même  les  dépens  par  des  offres  intégrales ,  s  il  dale. 
n'y  a  conteflation. 


Fin  du  premier  Volume^ 


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